Depuis toujours, l’homme s’est toujours préoccupé du prix. La question de la protection des consommateurs contre l’avarice des operateurs économiques d’une manière générale et des commerçants plus particulièrement, a toujours été l’une de préoccupations majeures du gouvernement.
En effet, dans une économie de plus en plus libéralisé vers laquelle tend la RDC et dans laquelle le prix est un compromis entre l’acheteur et le vendeur, le rôle de l’Etat parait évident dans la mise en place de mécanismes qui tendent a protéger les uns et les autres même si dans ce rapports, ce sont les consommateurs qui semblent être plus exposés étant donne qu’avec la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, augmente considérablement la variété des produits et des services proposés par les producteurs.
Ayant pris en considération cette nécessité, le législateur congolais a entendu organiser le « le prix » en établissant des règles précises, et pour certaines obligatoires pour toute personne qui œuvre dans le secteur économique ; parmi ces règles, nous trouvons entre autre l’obligation d’afficher le prix et de publier le tarif. Il découle de ces obligations que tout commerçant a le devoir d’afficher ses prix et de publier ses tarifs pour ne pas ouvrir la brèche aux abus de différentes sortes.
Cependant, lorsqu’on analyse de près la situation sur terrain, on a la nette impression que le commerce en RDC et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa évolue en marge de la réglementation en ce qui concerne l’affichage des prix et la publication des tarifs.
Aussi, dans le cadre de la présente réflexion, nous sommes-nous proposer de réfléchir sur cette question d’intérêt national en tentant de répondre aux préoccupations suivantes : - La législation portant sur l’affichage des prix et la publication des tarifs est-elle effective ? - Cette législation correspond-t-elle aux réalités actuelles ? - Comment justifier cet énorme gouffre entre les préavisons législatives et - Quelles sont les solutions envisageables pour sortir de cette crise ?
Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce travail intitulé : « la problématique de la protection des consommateurs en droit congolais : cas de l’affichage des prix et la publication des tarifs ».
Section 2. De la réglementation de change en droit congolais
Nous n’avons pas l’intention d’aborder tous les aspects de la réglementation des prix en droit congolais. Aussi allons uniquement nous appesantir sur quelques aspects que nous jugeons nécessaire à la compréhension de notre travail.
La réglementation des prix trouve son origine depuis l’antiquité où elle pouvait être résumée comme suit en paraphrasant Platon : « il faut que les gardiens de la loi après s’être assemblés avec les personnes étendues (experts), examinent ensemble quelles sont les dépenses et les recettes d’où résulte pour les marchands un profit raisonnable et ensuite ils fixent par écrit ce qu’on doit exiger en raison déboursé.
A Rome, c’était le régime de la liberté des prix parce que pour eux le prix juste ne peut résulter que de l’entente entre l’acheteur et le vendeur. Plu tard, ce privilège a été accordé au pouvoir public.
Au Moyen-âge, qui était Chrétien, avec plusieurs penseurs essentiellement théologiens, le prix juste ne pouvait résulter que de l’autorité publique et cela malgré le libéralisme prôné par la révolution française. En RDC, l’évolution de la réglementation des prix peut être fixée en trois étapes :
a. La période précoloniale
Nous pouvons affirmer que pendant cette période, le principe directeur de la réglementation des prix était celui de la liberté des prix ; dans la mesure où, les chefs coutumiers à qui revenait la direction des villages, ne fixaient pas les prix. Cela était l’apanage de l’acheteur et du vendeur.
Le pacte comprend, en outre, deux protocoles facultatifs s’y rapportant. Le premier, adopté le même jour que le pacte ,reconnait la compétence du CDH de recevoir les « communications individuelles « c’est –à –dire requêtes pour violation des droits de l’homme émanant des particuliers relevant de la juridiction des Etats membres (art.1er).Le second, adopté le 15 décembre 1989 par le même Assemblée Générale de Nation Unies, vise à abolir la peine de mort ;il engage chaque Etat partie à « prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction »(art.1.2).
b. La période coloniale
Nous avons hérité du régime de la liberté des prix issu de la Conférence de Berlin de 1885. Petit à petit, l’interventionnisme étatique a commencé à s’instaurer en Belgique, et sera exporté vers la RDC la colonie belge ; avec les deux guerres mondiales, les idées d’interventionnisme étatique prennent le pas sur le libéralisme. Ainsi, le pouvoir colonial commencera à intervenir au Congo. Mais il est important de souligner qu’à l’époque, il existait deux marchés au Congo à savoir :
1. Le marché des européens : où l’on ne vendait que des produits provenant de l’Europe ; et seuls ces produits étaient concernés par les mesures prises par l’Etat en matière des prix c’est-à-dire, la réglementation des prix. 2. Le marché indigène : où l’on ne vendait que des produits locaux qui ne bénéficiait pas de la réglementation des prix ; on y pratiquait la liberté des prix. L’autorité coloniale ne s’intéressait pas à la réglementation du marché indigène. Mais néanmoins, il existe une série des lois mise sur pied pour faciliter la tâche des tribunaux en leur évitant de devoir apprécier le prix anormal sans pour autant que cette législation soit conçu sous forme d’un instrument économique et politique du pays comme c’est le cas avec le Décret-loi du 20/03/1961 tel que modifié par l’Ordonnance-Loi du 12/09/1983 entre autre lois nous pouvons citer : - Ordonnance-loi du 05 Août 1914 qui réprime l’accaparement et le surenchissement injustifié des vivres ; - Ordonnance-loi du 13 Mars 1940 qui réprime toute spéculation illicite et toute hausse anormale des prix ; - Ordonnance-loi du 17 Juillet 1942 qui institue un contrôleur des prix principal et lui adjoint un Conseil Technique.
La réglementation des prix est au centre des sciences et au centre de la politique économique d’un gouvernement à tel enseigne que le prix est le thermomètre d’un gouvernement, c’est-à-dire qu’un gouvernement est bon ou mauvais sur base de la stabilité des prix.
En général, on peut définir le prix comme « l’expression en unité monétaire de la valeur d’un bien ou d’un service ». Le législateur congolais n’a pas défini le prix, car suppose-t-il, celui-ci peut être par chacun selon qu’on se trouve dans une économie de marché ou dans une économie étatique.
Dans une économie de marché, le prix est un compromis entre l’acheteur et le vendeur, il résulte donc de l’offre et de la demande avec ce que cela comporte comme conséquence. Ici, le prix ne peut être que fluctuant, c’est-à-dire, dépendant des conditions de marché, de la conjoncture économique, du progrès technique, etc. Dans tous les cas, l’acheteur doit être à même d’apprécier le prix compte tenu des conditions du marché. Cela parait difficile dans la mesure où, il est parfois conditionné par la publicité organisée .
Dans une étatisée, le prix résulte de l’intervention étatique, c’est-à-dire, les prix sont fixés par l’autorité publique. Ils dépendent de plusieurs facteurs notamment ils peuvent comprendre une taxe ; ils peuvent être contrôlés ou imposés ; ils peuvent être maintenus artificiellement moyennant subventions ; ils peuvent être réduits ou augmentés par la suppression de la création d’une nouvelle taxe ; ils peuvent être même sacrifiés notamment pour les familles, pour les produits saisonniers. Ici, le prix n’est pas toujours stable.
L’Etat cependant agit en matière de prix soit directement par ce qu’on appelle la réglementation, soit indirectement par ce qu’on appelle action indirecte de l’Etat qui trouve son fondement dans la rationalisation des ravitaillements ou dans la rationalisation de l’action monétaire .
Les Etats qui recourent à l’action directe sont tombés dans ce qu’on appelle aujourd’hui le « contrôle des prix » dans cette étude, nous n’utiliserons pas le vocable contrôle des prix parce qu’ambigu et il renferme deux aspects :
- Du point de vue restreint : il renvoie aux organes habilités au contrôle des prix et aux mécanismes à mettre en œuvre. - Du point de vue large : en plus du contrôle des prix, il renvoi aux mécanismes et aux principes généraux applicables sur les prix. Dans ce cas, nous allons utiliser le vocable « réglementation des prix » car nous y verrons les principes généraux applicables aux prix .
Par réglementation des prix on entend donc un régime des prix imposés par l’autorité publique et ayant pour but de déterminer les prix applicables dans les conditions économiques données. Telle que définie, la réglementation des prix n’est pas une théorie d’une société déterminée, ni d’un gouvernement déterminé, encore moins d’une époque déterminée. Elle a été introduite en RDC par le truchement de la colonisation.
§2. Champ d’application, organes compétents en matière de réglementation des prix et principe de la publicité des prix.
La réglementation des prix s’applique aux choses qui se retrouvent dans le commerce, une limitation est cependant constatée pour certains produits bien que faisant partie du commerce, nous citerons par exemple les biens de luxe.
En définitive pour préciser le champ d’application de la réglementation des prix, il faut se référer au texte qui organise cette matière. En droit congolais, il s’agit du Décret-loi du 20 mars 1961 ; ce dernier consacre un champ d’application très large. Cette loi exclue de la réglementation des prix les salaires et ce que l’on doit payer aux apprentis.
Du point de vue réglementation des prix, seuls les produits qui entre dans le commerce sont concernés par cette dernière quelque soit leur nature, leur origine, leur état, leur destination et les dispositions y afférentes n’épargne aucun produit .
Les organes compétents sont ceux qui sont habilités à fixer les prix des produits et services. Au sens du Décret-loi du 20/03/1961 tel que modifié à ces jours, c’est le ministre de l’économie nationale qui est habilité à fixer les prix et par délégation des pouvoirs, ce sont les gouverneurs des provinces.