INTRODUCTION
A.1. Problématique
Le droit pénal spécial peut-être défini comme une discipline des sciences criminelles consacrée à l’étude concrète et particulière de chaque incrimination précisant les éléments constitutifs spéciaux, les modalités de sa répression, ainsi que son régime juridique propre.[1]
En effet, les libertés publiques et individuelles ont toujours été depuis la nuit de temps perturbés par les infractions, d’où la réaction sociale face à ces crimes.
Ceux qui portent atteinte au corps les uns provoquent la mort de leurs victimes, les autres simplement des légions, c’est le cas notamment des coups et blessures et violences et voies de fait au centre de la présente étude. Au terme de l’article 46 du code pénal, quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d’une de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et une amende de cinquante à cent zaïres.[2]
Par ailleurs, l’article 51 du décret précité dit « sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de cent zaïres ou d’une de ces peines seulement les auteurs des voies de fait ou violences légères exercées volontairement pourvue qu’ils n’aient blessé ni frappé personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller ».3
De l’analyse du contenu de ces dispositions, il se dégage une question fondamentale, celle de savoir quel est le point de dissemblance d’une étude comparative de ces deux infractions et quel en sont les régimes répressifs, une telle étude ne manque certes pas d’intérêts.
2. l’Intérêt du Sujet
L’intérêt de cette étude est double, théorique et pratique.
L’intérêt théorique consiste en la connaissance de ces
infractions, les éléments constitutifs ainsi que les régimes répressifs.
Sur le plan pratique, il consiste à comparer ces deux infractions d’une part, présenter les éléments de ressemblances. Enfin comment les cours et tribunaux s’y prennent pour les réprimer.
4. Méthode et Technique
Toute investigation qui se veut scientifique doit faire recours à la méthodologie relative au sujet et susceptible de conduire le chercheur à obtenir les informations fiables à sa préoccupation. Ainsi pour mieux comprendre cette démarche, il est souhaitable de définir les concepts méthodes et techniques.
PINTO et GRAWITZ, définissent la méthode comme
l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuive. Les démontrent et le vérifie.[3]
L’approche pour laquelle on adopte tout au long de ce
travail se veut exégétique seule n’aiderait pas atteindre l’objectif et à déceler toute réalité derrière les textes. C’est pourquoi cette méthode exégétique nécessite d’être complétée par la méthode comparative.
Cette méthode consiste à comparer le type de société à les catégoriser. Elle nous permettra de tirer les éléments de ressemblances et de dissemblances entre les deux infractions.
5. Technique
Par technique, on attend l’ensemble des procédés exploités par les chercheurs, dans la phrase de la collecte des données qu’intéresse son étude.[4]
PINTO et GRAWITZ la définissent comme étant un moyen
utilisé pour atteindre un but. Mais elle se situe au niveau des faits ou étapes pratiques.6
Dans le cadre de ce travail, le recours sera fait à la technique documentaire. Cette technique est aussi désignée parce qu’elle permet au chercheur de consulter les documents ayant trait au thème sous examen, notamment les ouvrages, les publications officielles, les revues, les travaux de fin de cycles, les mémoires et l’Internet.
6. Délimitation du travail
Le travail est limité à la matière, au temps et à l’espace.
L’analyse de la teneur de l’intitulé, comme ou pourra le
constater nous plonge de plein pied dans le droit pénal spécial quand à la matière.
Sur le plan temporel, notre analyse portera sur la période allant de l’année 2006 à nos jours, en examinant les statistiques criminelles sur les infractions en causes.
Par ailleurs, sur le plan spatial notre analyse se focalise sur
l’étude de données des infractions en droit pénal congolais tout en observant la possibilité d’atteindre les conclusions aux autres provinces soumises au principe de la territorialité de la loi pénale.
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES INFRANCTIONS
Section I : Notion
Il importe de préciser de prime à bord que l’on ne peut parler d’une infraction en droit pénal congolais sans pour autant faire recours au principe de la légalité en droit pénal.
En effet libellé en : « nullum crimene nula poena sine
lege », ce principe énonce le caractère légal que toute infraction doit contenir, dans la mesure où il ne peut exister une infraction sans loi.
Notons qu’étant donné que notre code pénal congolais ne définit point l’infraction, de même que les codes pénaux belges et français respectivement de 1867 et de 1810, cette tâche revient par conséquent à la jurisprudence et à la doctrine.
C’est ainsi que GAROFALO l’a défini comme l’outrage fait à tout temps et à tout lieu à un certain sentiment moyen de prohibé et de charité.[5]
Cette définition pêche par toute absence de référence à la
peine, sans laquelle il n’y a point d’infraction sans loi. C’est alors que nous retiendrons la définition proposée par HAUS : « on entend par infraction, la violation d’une loi pénale, l’action ou l’inaction que la loi frappe d’une peine.
On peut également considéré comme une bonne définition de l’infraction, celle qui est donnée par le code pénal russe : « Est réputée crime, un acte fautif socialement dangereux qui est réprimé par le présent code sous la menace d’une peine ».
Toutes les fois que la violation de la loi n’est pas assortie d’une peine elle ne peut constituer une infraction pénale. Ce n’est donc pas le caractère immoral ou antisocial de l’acte qui donne à celui-ci sa qualité infractionnelle, mais uniquement la sanction pénale dont il est frappé.
Ainsi analysée, l’infraction au sens strict s’entend d’une
violation d’une loi assortie à cet effet par une sanction. On ne peut parler d’une infraction sans pouvoir analyser ses éléments constitutifs. En effet, la qualification d’une infraction exige le concours de tous les éléments constitutifs de ladite infraction, faute de quoi la qualification tombe. C’est ainsi qu’il nous est utile de pouvoir nous atteler avant toute chose à l’analyse des éléments infractionnels sous l’angle du droit pénal général.
§1. Éléments Constitutifs de l’Infraction
A. L’élément légal
Comme on peut le constater, l’élément légal de l’infraction
renvoie directement au principe de la légalité lequel nous avons déjà eu connaissance de sa teneur. L’élément légal c’est donc la loi violée.[6]
En droit positif congolais comme dans la plupart des Etats au monde, la charge incombe au juge à pouvoir distinguer les faits répréhensibles et de ne pas considérer les faits non prévus par la loi. Pour ce faire, il procède soit par la qualification de faits, la requalification de faits, soit encore par la déqualification de faits. C’est avec but de pouvoir confronter les faits au droit et à la loi.
En principe, on ne peut trouver une infraction sans que
celle-ci ait l’élément légal. Il en est effet un élément principal qui organise par la suite les autres éléments. Il importe de signaler que cet élément réside dans le fait que le comportement en question doit être préalablement incriminé par la loi[7] pour la meilleur politique criminelle. La loi pénale étant de stricte interprétation, l’analyse reste non admise en droit pénal, à moins qu’elle soit favorable au prévenu. Sans pour autant nous respecter, l’élément légal de l’infraction fait corps et l’exercice même de ladite infraction.
B. L’Elément Matériel de l’Infraction
L’élément matériel d’une infraction au sens du droit pénal général s’entend comme étant la matérialisation des actes
extérieurs. Il est aussi appelé ‘’le corpus délicti’’.[8]
Deux mots clefs gouvernent l’analyse de l’élément
matériel d’une infraction :
1. L’ACTE
L’infraction définie comme étant l’action suppose donc l’accomplissement d’un acte, d’une réalisation, d’un événement manifesté par une attitude extérieure. En nous basant sur ce critère sont donc exclues les simples pensées dans la mesure où nul ne peut scruter le cœur, ainsi que les opinions. Le droit pénal gouverne les conduites et non les consciences. Un droit pénal démocratique dit-on est un droit pénal de l’acte.
Dans ce cas, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. C’est ainsi que la logistique des infractions commence par l’expression : « le fait de… ». Dans l’élément matériel susmentionné l’acte dont il est question, peut alors être soit positif, soit négatif.
Il s’agit ici de porter les regards tant sur les infractions de commission que sur les infractions d’omission. Les premiers consistent à commettre positivement un acte positif prohibé par la loi.[9] Tel est le cas des coups donnés au cours d’un duel opposant deux rivales ou protagonistes. La loi réprime également le comportement physique comme les coups portés, une parole prononcée à un acte positif.
Alors que l’acte négatif quand en lui consiste en une omission, une négligence, un défaut de précaution où à un défaut de prévoyance occasionnant à sa suite la commission d’une infraction, de commission par omission. C’est aussi une obtention observée par un délinquant dans sa résolution criminelle. C’est le cas d’omission d’assister une personne menacée dans son intégrité corporelle par une infraction (art. 66 bis du C.8). Ou encore dans certains cas, l’omission de porter secours à une personne en péril (art.66 ter).
En conclusion, la matérialité d’une infraction peut-être un
acte positif ou négatif selon le cas posé par le délinquant ayant par la suite entrainé l’accomplissement d’un acte délictueux.12 Comme nous avions précisé précédemment, l’élément matériel d’une infraction n’est pas constitué uniquement que par l’acte, mais également et surtout le résultat criminel.
2. Résultat
Le résultat est la conséquence dommageable de
l’infraction. Le mal du délit, comme disaient les anciens et nature de celui-ci set variée.[10] Il peut être purement financier (un appauvrissement du patrimoine du créancier, conséquence d’une appropriation frauduleuse), à l’occurrence : le vol, l’escroquerie ou encore d’une destruction. Le dommage peut encore être corporel à la suite de coups reçu ou le fait de souiller et aussi d’incommoder une personne dans les deux infractions constituant le corps même de notre analyse.
Le résultat peut également occasionner un dommage purement moral à la suite soit des injures, de diffamations, d’atteintes à la dignité ou à son honneur, calomnie et consort. L’élément matériel ainsi analysé dans tous ses angles, il nous est maintenant utile de parler en dernier lieu de l’élément moral ou intellectuel.
C. L’Elément moral
La terminologie peut paraitre ambiguë. Le plus souvent, une infraction est jugée comme un acte contraire à la morale. Pour éviter toute confusion, certains préfèrent abandonner la référence à l’élément moral et axent leurs propos sur la notion d’élément intentionnel.[11]
Quoi qu’il en soit de la justesse des mots, l’élément moral
de l’infraction se confond avec la notion de la faute pénale. A suivre l’étymologie, le concept culpabilité semble gouverner l’ensemble de la réflexion. A dire vrai, si la culpabilité suppose bien l’existence de la faute (intentionnelle ou non), il faudra encor et surtout que cela soit imputable au compte de celui qui l’a commis. Si la culpabilité apparait comme un rapport entre l’auteur et son comportement, alors que l’imputabilité est un état, une qualification du sujet luimême. Le délinquant doit avoir agit en connaissance des causes afin que les faits lui soient imputés. Il ne doit pas être en état d’altération mention faute de quoi il peut se voir exonéré à la responsabilité pénale.
La notion de l’infraction étant alors définie et analysée par rapport à ses éléments constitutifs sous l’approche du droit pénal général dans la mesure où il reste indissociable au droit pénal spécial, il nous est maintenant utile de parler de voies de faits et de coups et blessures en droit congolais sous l’angle du droit pénal spécial.
Section 2. Les voies de faits en droit pénal congolais
§.1. Définition
Le code pénal a en son art.51 réprimé les violences ou voies de faits sans pour autant la définir. Selon la doctrine dominance, les voies de faits sont tout acte posé intentionnellement consistant à souiller ou à incommoder une personne sans son gré.
1. Elément légal
Article 51 du code pénal dans son livre II, érige en infraction des vois des faits, tout acte tendant à souiller ou à incommoder une personne. En effet, « sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amande de cent zaïres ou d’une de ces peines seulement les auteurs de voies de faits ou violences légères exercée volontairement pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancer sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à le souiller ».
2. Elément matériel
Etant donné que tout élément matériel de l’infraction est constitué d’un acte et d’un résultat escompté, l’acte matériel de voies des faits consiste à des violences légères qui ne sont pas des coups portés ou des blessures faites, il n’est pas non plus question d’injure[12]
Les dites voies des faits ou violences légères peuvent également se constituer dans le fait de secouer une personne, de la saisir par bras, de l’ambrasse de force ou à l’improviste ou de lui arracher un objet. C’est aussi le cas de celui qui arrachera à quelqu’un ses cheveux, le pousserait contre les murs ou le jetterait à terre.
C’est ainsi qu’un receveur de l’autobus qui arracherait une chemise ou des chaussures à son client qui n’a pas payé son billet tomberaient alors sous le coup de cette loi sans préjudice d’autre infraction plus grave.[13]
L’acte de violences et voies de fait doit être un acte positif et non une omission car cette dernière peut être constitutive d’un délit est non d’une simple violence.[14]
En droit français par exemple, le fait de retirer des personnes pour les empêcher de se déplacer est érigé en infraction de voies de faits. Il en est de même avec l’envoie par voie postal de 45 lettres anonymes contenant des papiers sur les quelles étaient dessinés de la croix grammages et des cercueils. Selon leur loi en la matière, les violences ou voies de fait ne sont pas nécessairement constitués par les actes dirigés directement contre les personnes. C’est alors que même le jet d’immondices sur le pont d’un bateau, des coups de pied sur le véhicule ou des jets de pierres sur des vitres ont ainsi qu’être qualifié dans leur loi comme de voies de fait ou violences.
Il a été à cet effet institué un nouvel article 225-16-1 dans
le code pénal français par l’article 14 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998(J.O. 18juin 1998) agent pour objet de répression de « Bizutage » et aussi incriminer encore le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à le subir ou à le soumettre à des actes humains ou dégradants lors de la manifestation ou réunions lices aux in lieux scolaire et socio-éducatif pénal français en la matière des voies de fait, dans la mesure ou il a élargi son champ de répression, alors que le droit pénal congolais se fige que sur le fait d’incommoder ou de souiller une personne.
Et souiller une personne revient à la salir, couvrir de Bône ou d’ordure. Ainsi est poursuivi sur la base de l’art 51 du code pénal, l’agent qui jette volontairement un liquide inapproprié ou de la terre à sa victime ou l’automobiliste qui éclabousse un piéton,
Il en sera de même de celui qui crache sur une personne.[15]
Tandis qu’incommoder une personne c’est lui causer du gène ou du malaise. Il en est ainsi notamment des agressions qui sont de nature à impressionner vivement une personne même si elle n’a pas été atteinte matériellement: du fait de tirer des coups de feu pour effrayer une personne, menacer sa victime avec un couteau ou une lance, le fait de causer à autrui des troubles de santé ou à une émotion forte par des appels intempestifs et agressifs ou encore par des cris ou bruits insupportables. Pour le Professeur LIKULIA, toutes ces agressions doivent être exercées sur la victime matériellement par l’agent. [16]
Du point de vue résultat, il faut préciser que les voies de
fait constituent une infraction matérielle dans la mesure où la loi exige un resautât escompté afin que l’infraction soit retenue.
En effet, elle n’exige que la victime soit incommodée ou souillé par le fait de l’agent. Ce n’est donc pas une infraction formelle dont le simple procédé n’est réprimée par la loi, Independence du résultat .Tel est le cas de l’infraction prévue par l’article 50, CP : Quiconque aura administré volontairement des subsistances qui peuvent donner la mort ou des subsistances qui sans donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé[17]. Ici la loi sanctionne le simple procèdé.
2. Elément moral
Les violences et voies de fait doivent avoir été exercées volontairement c’est pour autant dire intentionnellement afin d’être retenues comme telles. Le mobile ayant poussé l’agent à la résolution criminelle importe peu. Le simple dol général suffit, que l’agent ait voulu nuire ou pas, c’est le cas de celui qui souille ou incommode un passant à l’occasion de deuil. Un agent qui agit par imprudence, par défaut de prévoyance ou de précaution ne tombe pas sous le coup de l’article 51.
Néanmoins la responsabilité civile lui incombe au regard de
l’article 258et 259 ccclIII, dont le mesure ou il existe dans son chef : un fait délictuel, un dommage subi par la victime par le fait de souiller ou d’incommoder, ainsi qu’un lieu de causalité réunissant le fait et le dommage. Alors que pour les voies de fait ou violences légère, l’agent doit avoir agit en connaissance de cause.
§.2.Régime Répressif
La répression des violences légères ou de voies de fait est
organisée et incriminée par l’art 51 c.p. Et il est libellé de manière suivante : « sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amande de cent zaïres ou d’une de ses peine seulement. Pourvue qu’ils n’aient blesse ni frappe personne, particulièrement, mais sans intention de l’injurier, lancer sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller ».
Si l’on peut le constater, les voies de fait ont pour répression une peine alternative dans la mesure où l’une d’elle seulement peut être retenu par le juge. Nul n’ignore que les circonstances aggravantes ont toujours étés légales et non judiciaire comme les sont les circonstances atténuantes.
Dès lors que la loi ne les a pas cité, aucune autres sources de droit ne peut les organisés, la pénale étant de stricte interprétation.
Néanmoins, les voies faites doivent consister en une violence légère. Lorsqu’elles dépassent le seuil, la qualification tombe. Accompagné des blessures, lésions ou coups, les voies de fait tombent et on retient par conséquent l’infraction de coup et blessures comme prévue à l’article 46 du c.p[18].
§.3 Les Poursuites
1. L’Action Publique
L’action publique étant une action répressive mise en mouvement et exercée par les Magistrats ou par les fonctionnaires au quelle est confier par la loi,[19] en droit positif congolais, cette action est de la compétence de l’officier du ministère publique .IL l’exerce indépendamment de toute contrainte[20] .
Lors que les faits sont établis les juges prononcent les sanctions prévues par la loi art 51du C.P. Cette action doit être menée le plutôt que possible, faut de quoi elle peut se voire être prescrite vue la pénalité moindre qui caractérise les voies de fait (sept jours). LA notion de prescription de la action publique montre l’écoulement de certaine temps ou délai prévues par la loi, délais pendent le quel l’action pouvait être intentée. En droit français à l’occurrence l’action publique se prescrit sur tout par un délai relativement bref établis par la loi. On justifie ce pendant cette institution par le fait que le trouble que l’infraction avait causée à l’ordre publique s’est apaisé avec le temps (plus moins vite selon la gravité de l’infraction), et que se trouble serait arrive par de poursuite tardives. [21]
On a fait valoir également que les poursuites intenter long
temps après les faits seront difficiles à mener à bien, car les preuves seront plus difficile à réunir, ou la vétusté de fait. Et dans le dit, l’action publique est prescrite après 20 ans pour les crimes, 3 pour les délits et 1 an pour les contreventions.
En droit positif congolais, la prescription de l’action publique est différente à celle de l’infraction. Certains auteurs affirment et soutiennent que l’action publique ne peut être prescrite. Quand à l’infraction, elle est prescrite par la moitié de la peine retenue pour la dite infraction.
C’est ainsi que les coups et blessures aggravés punissables
de 5 ans de servitude pénale sont prescrites après deux ans à dater de leur administration.
2. L’action civile
L’action civile est celle en dommage et intérêts comme organisés par l’art. 45 CCCLIII, introduite par tous qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, afin d’obtenir de l’auteur des infractions ou de ses coauteurs ou personnes civilement responsables des uns et des autres la réparation du préjudice causé par l’infraction.
Si l’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, ‘’l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la même juridiction. Ainsi l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal. A coté de l’action pénale, le juge répressif peut condamner civilement l’auteur de voies de fait par l’allocation d’office des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la victime.[22] Cette action peut être paralysée par le principe du criminel tient le criminel en état.
La notion de la prescription appliquée à l’action publique s’applique mutatis mutandis à l’action civile. Son délai de prescription obéit aux règles de computation prévues par le droit civil, ainsi qu’aux règles relatives à l’interruption ou à la suspension de la prescription.
Toutes les causes d’extinction des obligations en droit civil peuvent également se voir appliquer à l’action civile sans savoir pour autant l’incident su l’action publique.
Ainsi, le juge civil saisi de l’action civile peut attendre l’aboutissement au pénal pour les voies de fait dans la mesure où le jugement au pénal peut avoir des conséquences au civil.
Section 3. Les coups et blessures
§.1. Notion
La violence est une donnée permanente de la vie sociale
et le droit pénal en a toujours prévu la répression. Las conditions de la vie moderne ont fait de la violence un véritable fléau social, qui constitue à la fois une réalité observée et une atteinte à la paix sociale qui convient de réprimer.[23]
L’usage de la violence dans les relations interpersonnelles peut prendre des formes diverses : violence dans la vie sociale, agression dans les transports communs, atteintes à la vie privée, et confort. L’art.46 CP congolais érige en infraction les lésions à la victime.
1. L’Elément légal
Le principe de la légalité de délits et peines étant général
pour toutes les infractions, pour être retenus, les coups et blessures doivent être érigé en infraction préalablement par le législateur.
C’est alors que l’art.46 C.P réprime l’infraction
susmentionnée. En effet, au regard du dit art. « Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amande de vingtcinq à deux cent zaïres ou l’une de ces peines seulement. L’élément légal de l’infraction à cet effet, demeure la loi violée qui est à l’occurrence à l’art.46 CP.
La loi veut protéger ici l’intégrité corporelle d’autrui. Lors qu’ils sont exercés par soi même les coups et blessures ne sont pas retenus. Il en va ici de même que le suicide impunissable ; par rapport au membre qui entre dans la répression de la loi pénale.[24]
§.2. Les éléments communs aux coups et blessures
Il sied de préciser qu’à l’occasion des lésions corporelles
volontaires, plusieurs infractions peuvent en découler selon que l’on est devant les coups et blessures simples et les coups accompagnés des circonstances aggravantes.
1. Elément matériel
Dans cet élément, on y retrouve deux actes dont l’acte
positif et l’acte matériel par la suite.
A. l’acte positif
L’acte constitutif de coups et blessures doit être un acte
positif et non négatif. C’est pour autant dire qu’une simple omission ou une inaction ne peut en être constitutif. Cette affirmation est approfondîmes par les efforts auxquels se sont livrés certains auteurs, sous l’influence de la doctrine allemande qui ont essayé d’accréditer la notion de commission par mission comme étant incluse dans les coups et blessures n’ont eu aucun succès[25]
B. L’acte matériel
L’infraction de lésion corporelles ou coups et blessures requiert non seulement un acte positif, mais aussi un acte matériel[26], tel qu’un coup porté avec la main, les pieds, une arme ou tous autres objets ou instruments. Une simple violence morale ne peut caractériser l’incrimination sous examen. Dans le dit élément matériel on retrouve soit les coups soit les blessures.
Les coups
Les coups sont tous les gestes par lesquelles s’accompli un contact brutal, immédiatement ou par intermédiaire d’un objet matériel quelconque entre le coupable et le corps de la victime. Ainsi en va-t-il des coups portés avec la main, le point.
Pour certains auteurs, il faut entendre par le coup, une atteinte matérielle ou physique résultant du rapprochement violant de deux corps. Il en est ainsi de tout heurt ou choc subi par la victime. Peut importe que le coupable n’ait porté à la victime qu’un seul coup (le pluriel employé par la loi n’impose pas la pluralité des gestes agressifs), ou que le fait délicieux n’ait causé à cette victime qu’une lésion minime comme celle qui peut résulter d’une piqûre chirurgicale. Le coup peut soit être direct de l’acte posé ou indirect selon les cas.
Il est posé directement lorsque l’agent frappe immédiatement la victime soit par la main, soit du pied ou de sa tête, jeter la victime contre le mur, la heurter etc. Il est également donné indirectement par le canal d’un instrument. Tel serait le cas pour un agent qui sa victime un bâton on lui lance un objet dur ou encor exécute un animal méchant avec pour finalisé finalité de donner le coup, ou la douleur à la victime.
La blessure
Selon le professeur LIKULIA, la blessure peut s’étendre de toute lésion externe ou interne produite dans l’organisme humain soit par coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant, perçant, contondant, ; piquant, soit par tout objet ou moyen susceptible de laisser une trace apparente ou durable.
Il peut également s’agir de toute déchirure de la peau, l’égratignure, l’ecchymose, l’écorchure, l’éraflure ainsi que les brulures. La blessure ici soit être interne ou externe au corps humain de la victime. Elle peut consister en une douleur, malaise ou choc subi par la victime, constatée par un expert médical.
2. La personne humaine de la victime
Pour être retenus, les coups et blessures doivent être dirigés par la personne humaine de la victime. Ainsi, les coups administrés à un animal dans un jardin zoologique ne peuvent aucunement constituer l’incrimination prévue par l’art.46 CP.
3. Elément moral
Le dit élément est constitué par la volonté consciente de l’agent de causer la blessure ou de porter le coup le consentement de la victime ainsi que le mobile importe peu. C’est alors que l’auteur de tatouage peut se voir sanctionné sous coup de ladite incrimination.
Néanmoins, le juge peut retenir le mobile afin d’apprécier
les circonstances atténuantes face à la répression.[27]
Tombe également sous le coup de la loi, une personne qui aurait donné par plaisanterie de coups ou de lésion à son ami. L’erreur sur la personne de la victime ne peut profiter à l’agent comme étant une cause de justification ou de non imputabilité. Cette erreur peut être matérielle dans c’est-à-dire par une maladresse ou d’une erreur intellectuelle dans la mesure où il ya perte de vue sur la personne visée. Dans tous les cas, l’agent reste tout de même imputable mais avec de circonstances atténuantes laissées l’intime conviction du juge.
Section 4. Les éléments propres à chacune des incriminations
§.1. Les coups et blessures simples
Cette infraction est celle qui organise la notion de coups et blessures au premier degré, c’est-à-dire, à une échelle très basse.
En effet, au regard de l’art.46 CP »quiconque a volontairement fait des blessures ou porter des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une de ces peines seulement.
S’il est prouvé un cas de la légitime défense, l’auteur sera
exonéré ou la responsabilité pénale pour le simple fait que celle-ci justifie son comportement face à la menace légitimement injuste. Néanmoins, son attaque contre l’offensive illégale doit être proportionnelle. Les coups administrés ici ne doivent pas être prémédité par son agent. C’est le cas de coups donnés au cours d’une bagarre brusque, un coup de pied donné par un professeur à son pauvre étudiant qui dérangeait au moment de l’enseignement.
Ajoutons enfin que le consentement de la victime aux
blessures qui lui sont faites ne peut faire échapper le coupable aux poursuites, car il ne constitue pour lui aucun fait justificatif. Les ouvrages du droit pénal général souligne qu’une personne bien qu’elle soit en règle générale impunissable lorsqu’elle s’implique à elle-même des blessures, ne saurait déléguer valablement à autrui le droit d’exercer sur elle des violences.[28]
§.2. Les coups et blessures assortis des circonstances aggravantes
Précisions de prime à bord que les circonstances aggravantes non jamais été judiciaires c.à.d. laissées à l’appréciation du juge ou à son intime conviction comme cela est le cas pour les circonstances atténuantes. Elles sont plutôt légales. Seule la loi pénale quoi ne prévoie la teneur. A défaut de celle-ci, elle n’existe pas.
A cet effet, l’alinéa 2 de l’art.46 CP change la qualification des coups et blessures simples en ceux accompagnés de circonstances aggravantes dès lors il est établi la préméditation dans le chef de l’agent. Tel est le cas de coups promis à son rivale au cours d’un échange de parole ou d’une dispute. Ou encor la blessure faite à la victime par le coupable stationné sur son lieu de passage après des longues heures.
Dans ce cas, ladite incrimination sera assortie d’une peine de servitude pénale d’un moi à deux ans et d’une amande de cinquante à cinq cent zaïres.
Quand au préjudice causé, le regard de circonstances aggravantes ne sera plus tourné à la notion ou élément « préméditation ». C’est donc l’art.47 qui en prévoie les conséquences. Au regard dudit art. « Si les coups et blessures ont causé une malaise ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou d’une mutilation grave les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amande qui pourra excéder mille Zaïres.
Par maladie, il faut plutôt entendre de toute altération de
la santé. Une simple douleur ne peut en constituer.[29]
Par incapacité de travail personnel, il faut entendre de
toute immobilisation de la victime. C’est aussi son état d’invalidité constatée par l’institut national de la sécurité sociale. Cette incapacité n’a pas de durée fixée par la loi. Elle est laissée à l’intime conviction du juge. Elle peut être totale ou partielle, cela importe peu.
Il faut entendre par perte de l’usage absolu d’un organe par le professeur LIKULIA d’une infirmité permanente résultant de la perte d’un organe du corps humain tels que la vue, l’odorat, etc.
Et en fin la mutilation grave est entendue comme une privation de l’usage d’un membre ou sa diminution sensible.
Toujours en énumération des cas de circonstances aggravantes, un coup donné avec intention de faire du mal ou douleur à la victime, peut provoquer la mort sans avoir l’animus mecandi. Telle est la raison d’être de l’art.48 qui dispose que « lorsque les coups portés ou des blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amande qui n e pourra excéder deux milles Zaïres ».
On veut là parler de l’infraction de l‘homicide prêter intentionnel autrement appelée « coup mortel ». elle peut être donc classée dans les homicide involontaires dans la mesure où le résultat ou les conséquences qui en résultent n’ont pas été consenties de propres gré de l’agent incriminé.
A. Répression
Les coups et blessures sont sanctionnés et au pénal et au
civil.
1. Action pénale
Elle est menée exclusivement devant le juge répressif. Ce
dernier peut appliquer soit les sanctions de l’art.46 al.1, 46 al.2, 47 ou 48 en cas de coup mortel. La prescription de cette action est différente selon que l’on est en face des coups et blessures simples ou aggravés.
2. L’action civile
Les dommages et intérêts à allouer à l’a victime peuvent être ordonnés par le juge pénal dès lors qu’il est établi que le dommage est la conséquence directe des coups et blessures retenus. La victime a également la possibilité de porter son action civile devant le juge répressif par mécanisme de citation directe ou en se constituant en partie civile soit encore mener son action devant le juge civil afin d’obtenir les dommages et intérêts.
CHAPITRE II. L’ETUDE COMPARATIVE
Section 1. Éléments de ressemblance entre les vois de fait et les coups et blessures.
§.1. Contenu de ces deux infractions
Du point de vue de leurs notions, les violences et voire de fait ainsi que les coups et blessures constituent dans las atteintes corporelles à la vie humaine. En effet, dans les voies de fait, on doit soit souiller, soit incommoder une personne. Le fait pour une maman de Peter les eaux Isée ou sales sur le véhicule d’un concurrent de son mari ne constitue aucunement l’infraction de violences et voire de fait.
Néanmoins la victime aura gain de cause au civil (réparation de dommage) art.258 et les suivants.
De même avec les coups et blessures qui, pour être
qualifiés ainsi ne doivent pas être administrés à un être vivant autre que la personne. C’est ainsi que ne constituait pas l’infraction prévue à l’art. 46, les coups administrés à une chèvre de son voisin b routant les maniocs de la victime.
Ceci i revient à affirmer sans le risque d’être contesté que et les voies de faits et les coups et blessures doivent tous être dirigés au corps humain faute de quoi ils perdent leur qualification.
§.2. Acte positif
Du point de vue élément matériel nous avons d’ors et déjà
relever le fait les violences et voies de fait exigent un acte positif. Toute abstention ou toute omission ne peut concevoir d’une commission par omission de voies de faits. On ne peut pas embrasser par abstention une personne ou l’arracher ses cheveux en l’observant seulement. L’acte positif est exigé de plein droit.
Concernant également les coups et blessures, l’acte positif
est primordial. La simple omission ou inaction ne revêtir le caractère matériel exigé par l’infraction. Dans ce cas, l’omission faite par l’agent peut être constitutif de l’infraction du non assistance à la personne en danger. C’est ainsi que ne contribue pas l’infraction prévue à l’art. 46, le fait pour un agent d’observer intentionnellement son ami qui se noie dans une piscine alors qu’il en a les moyens.
En quelque mot, dans l’élément matériel de chacun des infractions à notre analyse, l’acte positif est exigé dans les deux camps. L’omission et l’abstention étant de rigueur exclus, l’agent doit avoir posé un acte matériel.
§3. Conséquence du point de vue intention
Les deux constituent tous des infractions intentionnelles. Le simple dol général suffit par la qualification de fait. L’agent doit avoir agis en connaissance de causes. Il doit être conscient de son acte délicieux. Son intention doit consister à nuire ou à causer du mal à la victime.
Toute cause de justification ou de non imputabilité comme organisée en droit pénal général leur sont applicables toutes deux. Ainsi, ne serait pas auteur ou responsable pénalement desdites infractions, un fou ou un dément qui souille, incommode et donne en même temps les coups à un passant.
Son fait est justifié par son état de démanche qui constitue en droit pénal congolais une cause de non-imputabilité comme prévue dans le code pénal français de 1810 stipulant : « il n’ya ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en était de démanche au temps de l’action[30].
En conclusion, il n’existe pas les voies de faits sans
intention si non ce n’est plus une infraction réprimée à l’art.51 mais au contraire un quasi délit qui sera sanctionné qu’au civil dans la rigueur des arts. 258 et 269 C.C.C.L.III lui exigeant une simple réparation. Dans ces cas le consentement de la victime est inopérant.
C’est ainsi que de même que les coups administrés ainsi que les blessures faites par soit imprudence, défaut de prévoyance ou de précaution ne constitués par l’infraction des coups et blessures de l’art 46 et suivant dans la mesure ou ces derniers sont inclus dans la classification des lésion corporelles volontaires.
Par contre, le défaut de prévoyance ou de précaution ou encore l’imprudence sont de droit inéluctables pour l’accomplissement de coups et blessures par imprudence ou involontaires.
§.4. Action publique
Dans deux cas, l’action publique est diligentée par l’officier du ministère public. Les peines pour les deux infractions étant alternatives, l’une d’elle peut être retenue par le juge.
§.5. L’Action civile
Elle peut dans toutes les notions être intentée devant le juge répressif en se constituant parti civil. En nous basant sur le principe de juridiction de droit commun, le juge de l’action dit-on est aussi le juge de l’exception.
La victime peut également condamner son action en dommages et intérêts devant le juge civil. Néanmoins cette action peut être paralysée par le principe du criminel tient le civil en état’’.
Section 2. Éléments de ressemblance
§.1. Élément légal
Nous l’avions déjà examiné avec détail, le contenu dudit élément. Pour rappel, l’élément légal d’une infraction vient simplement collaborer le principe de la légalité de délits et peines. Il implique la loi violée. Il vient affirmer le texte de loi, et prévient au préalable avant de frapper afin de sauvegarder une meilleure politique criminelle. Avent de frapper, la loi doit avertir le comportement qu’elle attend réprimée.
Par conséquent chacune des infractions analysées contient un élément légal qui lui est propre et qui en détermine la véritable portée. C’est alors que les voies de faits sont organisées uniquement par l’art. 51 CP, aussi longtemps que les coups et blessure sont retenus qu’au regard de l’art.46 et suivants.
Pour ne pas nous répéter, la loi pénale étant de stricte interprétation, l’élément légal pour les deux cas s’avère être diamétralement opposé.
§.2. Divergence de l’Elément matériel
D’ors et déjà précision que dans l’élément matériel et un
acte positif. C’est donc ce dernier qui unies les deux infractions du point de vue matériel.
Mais pour l’acte matériel, il faut préciser qui pour les voies
de fait, la loi requiert les violences légères autres que le coup. C'està-dire l’agent pour incommoder, peut souiller mais celle –ci ne peut avoir la gravité d’un coup.
Par contre , les coups et blessures exigent des attentes telle que un coup porte avec la main , les pieds , un arme ou à également du lésion ou plaies , l’ erratique , l’ecchymose , l’écorchure , l’éraflure ainsi que les brulures au corps humain .
La loi recaquaient l’acte autre le coup pour les voies de fait
alors que pour l’infraction de l’art 46, elle fait allusion aux coups comme la matérialisation de l’infraction et aux blessures pour corporel les coups un expert médical du ressort par un fait une expertise interne ou externe afin d’en déduire la gravité.
§.3. Divergence face à leurs répressions
Les voies de fait sont punissable au maximum d’une servitude pénale de sept jours et de une amande de cent zaïre ou d’une ces peine seulement. Alors que les coup et blessures sont punis à différents degré selon qu’il s’agit ou non des circonstances aggravantes.
§.4. Les Circonstances aggravantes
Les voies de faits pour être retenues requièrent les violences légères autres que le coup Aucune circonstance aggravantes n’a été citée par la loi.
Pour se fait, les voies de faits assorties de coup ou de
lésion perdent leur qualification pour s’ériger en infraction de coup blessures. Ainsi long temps que les coups et blessures changent les qualifications selon qu’il s’agit la préméditation art 46 al 2, ont causé maladie, incapacité du travail ou d’une perte de l’usage art 47 et sur tout encore que ceux-ci on donnée la mort sans en avoir l’intention art 48 c.p.
CONCLUSION
Si les infractions de coups et blessures et violences et voies de faits demeurent une composante majeure de la délinquance dans la cité congolaise, la façon d’envisager sur le plan juridique s’est sensiblement modifiée par comparaison à ce qu’elle a pu contenu de la notion qu’en ce qui touche aux sanctions applicables.
Tel a été notre parcours basé sur l’étude comparative de deux infractions dont les voies de faits ainsi que les coups et blessures. Toutes étant les infractions contre les personnes et précisément les atteintes corporelles à l’intégrité physique de l’être humain, elle trouve leur raison d’être du fait qu’elles prônent l’inviolabilité de l’homme.
Les dites infractions semblaient se converger sur plusieurs
paramètre sur tout à leur commission et au niveau de l’intention. La différence de taille s’est avérée importante à démontrer dès lors qu’il est exigé l’acte matériel autre que le coup afin de constituer les voies de faits d’un côté, et des coups ou blessures de l’autre pour justifier la raison d’être de l’art. 46 et les suivantes.
Accompagné des circonstances aggravantes, les coups et blessures changent des qualifications et par conséquent la répression ou la pénalité augmentent.
En guise de quoi, les voies de faits requièrent les violations légères tout simplement. Leur aggravation les convertit en coups et blessures. Néanmoins, dans les deux cas, l’intention est requise et l’accent est mis sur l’état conscient de l’agent importe peu le consentement de la victime.
Et au pénal et au civil, l’action de la victime peut avoir gain
de cause. Toute infraction étant en principe prescriptible, toute peine de prescription, l’action pourra être intentée dans le timing exigé par la loi.
[1] LIKULIA BOLONGO, droit pénal spécial zaïrois Tome I, 2ème éd. LGDJ, Paris, 1985 p.11
[2] Art. 46 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais
[3] PINTO R. GRAWITZ
[4] MULUMA A. Le guide de chercheur en sciences sociales et humaines 6 PINTO et GRAWITZ op.cit p.20
[5] NYABIRUNGU SONGA : traité de droit pénal Génal congolais, deuxième éd., éd. Universitaires africaines 2007, p.147
[6] NYABIRUNGU SONGA, op.cit., p.148
[7] Bernard BOULOC, MATSOPOULON H., droit pénal général et procédure pénale 15ème éd. Dalloz 2004, p.21
[8] NYABIRUNGU. Op.cit., p.201
[9] PATRICK KOLBI, Laurent LETURMY : droit pénal 2ème éd. Giuliano éd. 2003, p.129
[10] Patrick, op.cit, p.95
[11] Patrick, op.cit., p. 95
[12] AKELE, cours de droit pénal spécial, G3 droit, 2007, p.48, inédit.
[13] AKELE, op.cit, p.48
[14] Patrice Gattegno : droit pénal spécial 5èmee éd. Dalloz, 2003, p.35
[15] LIKULIA; droit penal special zaïres, p.86
[16] LIKULIA, op.cit. p.87
[17] NYABIRUNGU : op cit p204
[18] Art.46 du code pénal congolais MC n°14du 15 juillet 1968 p1324
[19] Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, op.cit, p. 145
[20] BERNARD BOULOC HARITINI MATSOPOULOU : op.cit. , p145
[21] BERNARD BOULOC, HARITINI MATSOPOULOU : op cit p150
[22] LIKULIA, op.cit., p.88
[23] Patrice Gattegno, op.cit., p.35
[24] VITU ? André, traité de droit criminel, droit pénal spécial, paris, Cujas, 1982, p.1399
[25] VITU ? André, op.cit., p.1400
[26] LIKULIA, op.cit, p.89
[27] AKELE, op.cit., p.51
[28] VITU, André, op.cit. p.1405
[29] LIKULIA, op.cit., p.97