Bonsoir, nous sommes le 19/04/2024 et il est 18 h 25.





IN MEMORIAM

 

A mon feu Père MPINDA TSHIMPANGA Mathieu  que la nature a prématurément arraché de notre affection, qui de son vivant a donné le meilleur de lui-même pour éduquer

 

 

DEDICACE

 

A ma mère Thérèse MISENGA TSHIDELA, pour tous les

sacrifices consentis, que ce travail soit pour toi un sujet d’honneur et d’éducation réussi.

 

A mes frères et sœur COSTA KANKU, Junior MPINDA, Erick NGONDO, Gaétan MPINDA, SEVERINE MBUYI, Alphonsine KAPINGA, Henriette  MUBANGA.

 

A  ma tante Josée TSHILOMBA TSHINDELA pour tous  les

efforts consentis, pour la réalisation de ce travail  qu’il soit pour elle un sujet d’éducation réussi.

 

A Mon oncle Gustave MUTEBA.

A mes amis  et amies : Jimmy SHUNGU, Fanny MBUNI, Christian MUHASHI, Paulette MAKOFI, GINA NTUMBA.

 

A mes compagnons de lutte, Rachel TEMBE, Esther BALABALA, Thérèse    MASENGU,        Charlaine KAPINGA, Angel TAKUBILA, Carine MOLIRO, Lucie BILINGA, BRENDA TUSAMBA, ainsi qu’à toi ROGER LAZIO.

 

A mon futur époux et ma future progéniture.

 

AVANT – PROPOS

 

Il nous est un devoir ultime et immense de rendre hommage à ceux qui, d’un concours quelconque, ont consenti leurs efforts à notre formation.

 

Qu’il nous soit  permis de remercier le professeur Dr. KUMBU KINGIMBI, directeur  de ce travail. Ses remarques et suggestions nous ont aidées à approfondir nos connaissances sur tous les concepts développés et sur le travail lui-même.

 

Nous ne pouvons pas oublier le chef de travaux Michel MAKABA notre encadreur, nous lui disons grand merci pour tous les sacrifices consentis  notre égard.

 

Une mention spéciale s’adresse à l’endroit de nos

éducateurs de niveau primaire, secondaire et universitaire pour tous  les efforts déployés pour assurer notre formation tant intellectuelle que morale.

 

C’est ici le lieu de remercier sincèrement notre ainé Me FOFOLO NSIMBA pour sa curiosité scientifique, son esprit d’équipe qu’il a témoigné devant nous, durant ce parcours combien difficile.     

 

Une reconnaissance fraternelle va droit à tous ceux qui

dans notre grande famille et ailleurs, nous ont apporté leur soutien, bienveillance et assistance par rapport à nos études et à ce travail qu’ils soient bénis.

 

 

INTRODUCTION

 

PROBLEMATIQUE 

 

 Le commerce est une activité qui dit-on est aussi vieille que le monde. Il est aussi généralement inconnu qu’il est assez complexe, comporte beaucoup des risques et met en jeu  plusieurs interdits.[1] 

 

C’est pour toutes ces raisons que partout, c’est-à-dire dans tous les pays à économie de marché, il fait l’objet d’une rigoureuse réglementation.[2]

 

En République Démocratique du  Congo par le décret du 07 Aout  1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux. L’ordonnance-loi n°90-046 du 08 Août  1990 portant réglementation du petit commerce ; l’ordonnance n°90-161 du 08 Août 1990 portant mesure d’exécution de l’ordonnance-loi n°90-046 du 08 Aout  1990 portant réglementation du petit commerce.

 

En effet, après s’être rendu compte avec regret et que presque tout le monde dans ce pays exerce le commerce, qu’il soit petit ou grand c’est-à-dire mineur, majeur, lettrés et analphabètes, cadres politiques et  agents de l’administration, femmes libres non mariées, bref le commerce bat son plein dans toutes les couches de la population congolaise.

 

En dépit de ce constat combien malheureux entrainant des conséquences fâcheuses, la mauvaise interprétation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie laisse beaucoup à désirer.

 

Notre constitution à son article 35 dispose que l’Etat garantie le droit à l’initiative privée tant  aux nationaux qu’aux

étrangers.

 

Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de

l’artisanat par  le congolais et veille à la protection et la promotion de l’expertise et des compétences nationales.[3]      

 

Par  ailleurs, la RDC garanti à toute personne qui le désire le droit d’exercer  sur son territoire toute activité commerciale de son choix, de s’installer où elle le souhaite de gérer comme elle l’entend la dite activité, de solliciter le concours du partenaire de son choix, sans oublier le droit d’y mettre fin à tout instant.[4]

 

Cependant, la liberté du commerce et de l’industrie comme droit pour chacun de choisir librement son activité de créer et de gérer des entreprises économiques est garantie aux nationaux qu’aux étrangers.[5]    

 

Mais l’activité commerciale est industrielle étant libre, cela ne suppose pas que tout le monde peut exercer les dites activités, au point que cette activité n’a rien d’absolu si ce n’est par principe à tel enseigne que les  lois et règlements du pays qui ont reçu du pays de la constitution la charge de fixer les modalités pratiques de l’exercice de cette liberté.[6]        

 

Le problème qui se pose dans le cadre de ce travail porte

essentiellement sur la question de savoir  d’un côté, qui peut exercer le commerce en RDC ?

Et de l’autre côté, est-ce que cette liberté du commerce et

de l’industrie revêt-elle un caractère absolutoire ? Quelles sont les limitations prévues par la loi ?

Voilà autant des questions qui vont nous aider tout au long

de notre réflexion et c’est dans l’intérêt de pouvoir bien développer cette étude.

 

Il convient de préciser que vu l’ampleur, le petit commerce fait actuellement l’objet de réglementation complète par rapport à l’importance qu’il a pris quelques années.

Hormis, la réglementation que nous avons évoquée plus haut, la toute première qui avait réglementé le petit commerce fut l’ordonnance n°79-021 du 02 août 1979.

 

II. INTERET DU SUJET

Loin d’être un fait du hasard, l’intérêt de notre sujet se

justifie tant sur le plan théorique que pratique. Théorique parce que ce sujet vient sanctionner les connaissances acquises depuis le premier graduat tout en établissant leur rapport quant à ce.

 

Ainsi, notre démarche a la mérite de constituer une source importante d’information sur les limitations de son exercice pour ceux qui se proposer de l’entreprendre.

 

Il pourra de la sorte évoluer dans les limites et dans le

respect des lois légiférées par les législatives.

Pratique,  étant donné l’impact qu’à des nos jours le petit commerce de fournir certaines informations, cette  étude se propose de fournir certaines informations et aux  pouvoirs publics et aux petits commerçants en vue d’en saisir l’importance.

 

Aussi, compte tenu de la situation actuelle que connait la RDC à savoir ; la crise multiforme, grogne sociale, cette pénurie conduit bon nombre de congolais à exercer le commerce et le petit commerce. C’est ainsi que cette dernière activité c’est-à-dire le petit commerce demeure pour eux leur moyen de suivie, leur planche de salut.

 

III. METHODES DU TRAVAIL

 Pour la réalisation de cette étude, nous utiliserons deux méthodes : la méthode juridique et la méthode sociologique.

La première nous conduit à l’étude des dispositions légales

et réglementaires en rapport avec notre sujet.

Tandis que la seconde nous aidera à voir comment se

présente la situation sur le terrain en vue de recueillir des données précises sur la pratique de commerce en général et du petit commerce en particulier.

 

A ces deux méthodes s’ajoute le technique documentaire

grâce à laquelle nous enrichirons sur l’information du terrain.

 

IV.   DELIMITATION DU SUJET

 

Ce travail connaîtra une délimitation spatio-temporelle 

ainsi qu’une délimitation matérielle. La délimitation matérielle quant à elle ne comprendra que les activités commerciales ainsi  que les activités industrielles.

 

V.     PLAN SOMMAIRE

Notre étude comprendra deux chapitres :

-      Le premier chapitre sera sur le cadre conceptuel et sur le commerce en RDC ;

-      Le deuxième sera consacré aux conditions d’exercice du petit commerce et leur ………………… dans la pratique.

 

 

CHAPITRE I : CADRE CONCENPTUEL SUR L’EXERCICE DU COMMERCE AU CONGO

La réglementation sur le petit commerce en République Démocratique du Congo ne remonte pas depuis la nuit de temps car son institution date depuis 1979. Ce qui veut dire que jadis, il n’existait aucune catégorisation du commerce et que tous  les commerçants étaient régis par le décret du 07 Août 1913, qui reposait essentiellement sur le principe de la liberté commerciale.

 

Par ailleurs, l’institution  du petit commerce qui jusque là n’a connu que deux réglementation n’est rien d’autres que l’une des réponses que le législateur  congolais a apporté depuis un certain temps.

 

C’est ainsi que ce chapitre va aborder d’abord la question relative à la définition et l’objet du petit commerce, ensuite à la définition  et l’objet du petit commerce, ensuite à la réglementation et aux actes juridiques.

 

SECTION 1 : DU PETIT COMMERCE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE CADRE REGLEMENTAIRE

 

Il import à présent de définir ce qu’il faut entendre par le

petit commerce et ses objectifs.

§1. Définition et l’objet du petit commerce

                                            A.        Définition

Il se constate ainsi, qu’en matière d’entreprise par les sociétés étrangères d’exercer du petit commerce, le législateur est en voie plus radical sur l’exercice du petit commerce, pour lequel il exclurait  totalement les investisseurs étrangers.

 

Le petit commerce est donc définit comme étant le commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courante effectué par la vente ou l’offre en vente à l’acheteur, soit au domicile même du vendeur, soit de porte à porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique ou sur les marches publics, sauf s’il échappe ou l’Etat ……………. Sur la voie publique constitue le prolongement d’un magasin.[7]

 

Par denrées, il faut entendre tout ce qui destiné à la survivance de l’Homme et des animaux.

Par Marchandise ou objet, il faut entendre tout produit fini ou tout meuble corporel.8  Ces meubles peuvent être naturels ou industriels. Ils sont naturels par le fait de la nature et industriels grâce à l’activité humaine.

 

L’objet de consommation courante et l’ensemble des objets nécessaires par la vie quotidienne de l’homme.

Quant à l’entreprise de transport des personnes et des marchandises, il s’agit de toute entreprise ayant un nombre réduit des véhicules. Pour le cas des véhicules  avec moteur, il faut un véhicule de moins de sept tonnes, utilisé comme taxi ; le nombre des véhicules ne doit pas dépasser dix. Cependant  la loi ne détermine pas ce nombre quant à ce qui concerne les véhicules sans moteur.

 

Par ailleurs, l’entreprise artisanale est celle qui a un nombre d’ouvriers ne dépassant pas dix et le type des machines utilisées non automatiques ni semi automatiques.

 

En ce qui concerne le restaurant, il doit avoir un nombre des travailleurs ne dépassant pas trois et des places disponibles inférieurs ou égales à vingt. L’Hotelline doit être de dernière catégorie et le nombre de lits ne doit pas dépasser dix.

 

                                            B.        Objet du petit commerce

L’objet  du petit commerce paraît à ce jour complexe pour en saisir la portée. Ainsi pour mieux cerner cette portée, il est important de l’étudier sous ses différentes réglementations.

 

1.             Objet du petit commerce selon l’ordonnance loi

de 1979 nous ne le disons pas assez, car l’article 2 de cette loi évoqué au point A de la paragraphe montre à suffisance l’objet mais toute fois cette ancienne ordonnance mettrait plus l’accent sur la nature et la forme de l’activité pour déterminer l’objet du petit commerce.

2.             Objet du petit commerce selon l’ordonnance loi de 1990 contrairement au texte antérieur de 1979, la réforme de 1990 définit le petit commerce comme le commerce effectué par l a vente des marchandises en petites quantités et dont la valeur globale mensuelle n’excède pas quatre cent milles Zaïres.[8]      

A l’analyse de cette définition, on constate qu’elle est fort

distincte de celle de l’ordonnance loi du 1979. En effet, la réforme de 1990 introduit deux critères importants dans la définition du petit commerce. Il s’agit :

-  Du critère quantitatif et ;

-  De celui du chiffre d’affaire

 

Cependant, une question mérite d’être posée, celle

consistant à savoir si cette réforme en limitant la définition du Petit commerce  aux seules marchandises en petites quantités soustrait de celle-ci le commerce de denrées et objets de consommation courante tels que consacrées dans l’ancien  texte de 1979.

 

Ainsi donc, le législateur de 1990 a opéré par l’introduction de ces deux critères dans le monde du petit commerce une réforme importante qui consisterait à combler les lacunes de l’ancienne ordonnance sur les prélèvements  fiscaux et autres taxes administratifs. Mais en quoi consistent les actes juridiques du petit commerce ?

 

§2. Actes juridiques du petit commerce

Parler du commerce générale du petit commerce c’est

parler des actes juridiques qu’accomplissent ceux qui exercent  leurs actes dans l’une ou l’autre catégorie du secteur commercial.

Ainsi par acte juridique, il faut comprendre tout comportement entre deux ou plusieurs  personnes qui entendent donner leurs rapports sociaux des effets de droit.

Cette définition nous amène à analyser d’une par les personnes aux quelles la loi reconnaît la qualité des petits commerçant, des rapports de droit qui naitrait de leurs relations ainsi que du régime juridique qui organise  ces rapports et des obligations y découlant d’autre part.

 

A.                Les personnes aux quelles la loi reconnaît  la qualité des petits commerçants. Seules les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent devenir petits commerçants.[9]    

B.                Le régime juridique du petit commerce

Contrairement au régime juridique d’immatriculation au nouveau registre du commerce (NRC) auquel est soumis le commerçant, le petit commerçant quand à lui est placé sous le régime de la patente.

C.                Les obligations relatives à la patente 

La patente mentionne les noms, le domicile et la

nationalité du titulaire ainsi que la commune où il fait son activité, la raison sociale pour laquelle il  agit et la nature de ses opérations. Le petit commerçant et soustrait de la triple obligation commerciale sous laquelle est placé  le commerçant.

 

D.               L’acte juridique du petit commerce

Suivant le texte de 1979, seules la vente et l’offre de la vente constitueraient les actes du petit commerce. Cependant  la loi de 1990 ne retient que la vente comme acte juridique du petit commerce.

 

En effet, par offre de la vente, il faut entendre le déplacement  qu’effectue le vendeur vers l’acheteur en vue de se faire acheter ses produits. Par contre dans la vente, c’est tout le contraire ; c’est-à-dire que le vendeur de transférer la propriété d’une chose à l’acheteur moyennant le paiement de prix. Leurs différences ne reposant que sur les modalités d’exercice du petit commerce.

 

Ainsi donc, le mérite de la réforme de 1990 est d’avoir introduit les critères des quantités de marchandises et le chiffre d’affaire. Ces critères viennent en effet combler le régime de la patente et celui du nouveau registre de commerce (NRC) quant à lui la détermination du commerçant et du petit commerçant.

 

Cependant, l’accès à l’activité du petit commerce n’est pas libre  comme d’ailleurs le ……………… car il existe certaines conditions que la loi établit pour exercer cette activité.

SECTION 2. REGLEMENTATION SUR LE PETIT COMMERCE

 

Comme nous l’avons déjà dit, la réglementation  congolaise n’a connu que deux réglementation en cette matières celle de 1979 et celle de 1990.

Le mérite de cette nouvelle institution par le législateur se

trouve être le souci de mieux contrôler les activités commerciales en opérant une distinction entre le commerce dit général et le petit commerce, c’est ainsi que toute denrée, marchandise ou objet de consommation courante effectuée par la vente ou l’offre en vente à l’acheteur, soit encore sur la vote publique ou sur le marché public sauf si l’échappe sur la vote publique constitue le prolongement d’un magasin, devraient être régis par l’ordonnance-loi sur  le petit commerce,[10]alors que les autres activités commerciales appelé commerce général.

 

Par ailleurs, il faut noter que le législateur avait subordonné l’exercice du petit commerce à certaines conditions dont la nationalité, la capacité, la détention de la patente, le savoir peser, mesurer correctement les produits, calculer correctement les prix d’achat et de vente, tenir une comptabilité tout au moins sommaire de ses opérations commerciales.12     

 

Notons que malgré tous ces mécanismes de sécurité juridique et sociale du petit commerce, cette ordonnance loi comportait des nombreuses lacunes qu’en déterminait la bonne applicabilité.

 Il s’agissait notamment de l’absence des critères de détermination et le taux fort accru des analphabètes livrés à l’exercice du petit commerce.

 

En effet, à l’article 2 de la dite ordonnance, le législateur avait donné la définition du petit commerce sans pour autant poser les critères de distinction entre le commerce général et le petit commerce dont le critère quantitatif et celui du chiffre d’affaire venus avec la réforme de 1990.

 

Il en est de même de la plupart des petits commerçants qui étaient analphabètes. Ce qui faisait que 4  l’article relatif …………………………….. calculer, peser, mesurer ainsi que tenir une comptabilité  était fort in conciliant avec la pratique sur le terrain.

 

D’où la nécessité d’une réforme que la loi de 1990 va apporter dans le développement est consacré dans les lignes qui suivent.

 

§2. Controverse sur l’applicabilité de la réforme de 1960 

Nul n’ignore que le processus de maturation d’un nouveau

texte des lois n’atteint son point culminant qu’avec sa publication au journal officiel. Cette publication le rend opposable à l’égard de tous et permet ainsi l’application de l’adage : « Nul n’est sensé ignorer la loi ».

 

Cependant la réforme de 1990 n’a fait l’objet d’aucune publication au journal officiel mais en dépit de cet obstacle, une doctrine devenue majoritaire aujourd’hui soutient l’applicabilité de celle-ci.

 

En effet, cette doctrine soutient que cette réforme consacré l’abrogation de l’ordonnance loi de 1979.[11] Celle-ci étant d’avance tomber en désuétude car de plus en plus on se réfère aux différentes critères qu’apporte la réforme de 1990, les quels critères jouent la détermination de l’activité du petit commerce, difficulté à laquelle l’ordonnance loi de 1979 n’avait pu résoudre.

 

Bien plus, le décret loi n°86 du 10 juillet portant régime fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) en matière d’affaire dispose que le petit commerce ne peut pas excéder la somme de 24.000 Fc.

Il s’entend toute réforme, une nouvelle vient soit pour supprimer, comploter ou encore modifier les dispositions de l’ancienne loi, en totalité  ou en partie. Il convient donc de dire que cette réforme de 1990 a le mérite de venir corriger les nombreuses imperfections que comportait l’ordonnance loi de 1979. 

 

En effet, cette dernière définissait le petit commerce sans poser les critères matériels qui pouvaient le différencier du commerce général, en plus elle conditionnait l’exercice du petit commerce au savoir peser et mesurer les quels répondaient au critère d’instruction qui était rare à trouver dans le chef des plusieurs commerçants patentés.

 

C’est ainsi qu’en définissant le petit commerce, la réforme

de 1990 apporte certaines innovations dont le chiffre d’affaire et les marchandises en petites quantités. Désormais, le petit commerce était à déterminer suivant ces deux critères.

Cette  innovation est importante au point qu’elle vient ainsi établir des critères matériels pouvant distinguer le petit commerce du commerce général.

 

Bien plus, celle-ci supprime les dispositions de l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance-loi de 1979 qui ne pouvaient trouver droit de citer chez la plupart des petit commerçant alors sans instruction. C’est dans ce contexte que se justifie l’intérêt de la réforme de 1990 sur le petit commerce.   

CHAPITRE II : CONDITIONS D’EXERCICE DU PETIT COMMERCE ET DE LEUR CONFRONTATION DANS LA PRATIQUE

L’accès à l’activité du petit commerce est subordonné à certaines conditions fixées par la loi. Aussi, remarque-t-on  un décalage entre ces conditions et la pratique venue sur terrain.

 

Ce décalage démontre ainsi les lacunes que comporte la réforme de 1990 sur le petit commerce faute de son adaptation au contexte actuel de notre pays. Ce chapitre se propose donc d’analyser ces conditions d’exercice, sa pratique telle que vécu sur le terrain, enfin quelques suggestions seront données avant de clore cette étude.

 

SECTION 1 : CONDITIONS D’EXERCICE DU PETIT

COMMERCE

 

Conformément au principe de la liberté commerciale, toute personne est libre d’exercer la profession commerciale de son choix, sauf restriction apportée par la législation sur le commerce qu’il s’impose au regard des intérêts des en présence.

 

Parmi les instructions nous distinguons celles à caractère général des incapacités        commerciales,   les    incompatibilités commerciales ainsi que les déchéances commerciales ces restrictions sont dites générales  car elles frappent indirectement le commerçant et le petit commerçant.

 

Elles s’opposent aux restrictions particulières qui sont propres à la nationalité aux quelles nous ajoutons la capacité qui seules feront l’objet de la présente analyse.

 

§1. La capacité d’Exercice du commerce

 

La capacité commerciale à l’instar de la capacité civile trouve  la source de sa réglementation dans le code de la famille. Celui-ci distingue la capacité d’exercer et celle de jouissance. La capacité de jouissance et l’aptitude qu’une personne de devenir titulaire des droits. Tandis que la capacité d’exercice  et l’aptitude qu’a une personne de poser des actes juridiques valables.

 

Cependant, contrairement à la capacité de jouissance ou cas des incapacités sont très réduits, les cas des incapacités d’exercice restent fort nombreux. Et la loi organise  les incapacités d’exercice, surtout en matière commerciale.

 

En effet, alors que les incapacités civiles visent essentiellement la protection des incapables eux-mêmes, les incapacités commerciales sont organisées dans le seul souci de protéger les commerçants. Néanmoins le régime des incapables reste celui prévu par le code de la famille.

 

Ainsi, sont incapables au regard de la loi : 

-  Les mineurs

-  Les majeurs incapables donc : les aliénés, les

interdits, les prodigues, les faibles d’esprit, les affaiblis par l’âge ou les infirmes places, les faibles (articles 215 du code de la famille). Lez législateur, à l’instar des incapacités civiles, place les incapables commerciaux sous le régime  de la représentation,  de l’assistance, ainsi que l’autorisation préalable.

 

A.               Le régime de la représentation 

Est placé sous le régime le mineur non émancipé. Par mineur non émancipé l’on entend toute personne physique de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité. La majorité civile à l’instar de cette commerciale est fixée à dix-huit ans d’âge ………………….. ainsi le mineur non émancipé ne peut exercer ou accomplir un acte commercial ou civil que par l’entremise de ses père et mère ou tuteur.

 

Cependant, le législateur adouci la rigueur de la loi en faveur de mineur émancipé. L’émancipation s’entend par l’aptitude que la loi confère à  un mineur d’accomplir un acte civil ou commercial. Elle  découle soit  d’une autorisation judiciaire accordée par le juge au tribunal de paix, soit encore elle est automatique par le fait du mariage. Toutefois, le mineur émancipé ne peut l’être  que s’il a atteint l’âge de 15 ans.

 

Il convient en  outre d’indiquer que contrairement à la capacité civile ou le mineur peut poser un acte civil par le fait de l’émancipation s’il est assisté, la capacité commerciale exige du mineur, pour accomplir un acte de commerce d’être non seulement émancipé mais encore autorisé préalablement  à l’exercice du commerce. Il nous est donc permis de déduire que l’émancipé commercial est placé sous le régime de l’autorisation préalable.

 

B.               Le régime de l’assistance 

 

Sont placés sous régime les interdits, les prodigues, les faibles d’esprits, les affaiblis pour l’âge ou les infirmes ceux-ci peuvent accomplir un acte de commerce sans être assistés. Ils sont placés sous l’assistance d’un curateur.

 

C.               Le régime de l’autorisation préalable

Sous ce régime, la femme mariée ne peut accomplir un acte commercial sans au préalable être autorisée  par son mari. Il faut toutefois en matière commerciale établir soigneusement une nette distinction entre la femme mariée séparée de corps et celle mariée non séparée du corps.

 

En effet, seule la femme mariée non séparée de corps est soumis à ce régime alors que celle marié séparée de corps tout comme la divorce et la célibataire peuvent exercer librement le commerce, sans passer  par une quelconque autorisation préalable.

 

Par ailleurs la femme mariée non séparée de corps ne peut

passer outre l’autorisation préalable de son mari que si celui-ci soit basent ou encore incapable on y ajoute aussi le cas dont la femme veut contrer son mari.

 

En cas de refus du mari d’octroyer l’autorisation ou encore de l’opposition de celui-ci à l’exercice du commerce la femme peut obtenir l’autorisation du juge.

 

Cependant, dans cette dernière hypothèse, le juge a toujours été hostile accorder cette autorisation afin de préserver l’autorisation  maritale et la protection du foyer.

 

§2. La nationalité 

 

Le principe posé par la réforme de 1990 sur le petit commerce est que son exercice est réservé aux seules personnes de la nationalité congolaise.

Ce principe pose à l’article 4 alinéa premier du texte des lois sous examen se trouve être dite particulièrement sur le commerce. Cette loi a apporté certaines innovations dans le monde commercial, les quelles sont caractérisées par deux principes à savoir[12] :                   

-  L’exclusion        des   étrangers des   activités commerciales ;

-  L’interdiction du commerce triangulaire

 

En effet, avant cette loi, la règle fondamentale était la liberté pour toute personne à exercer le commerce de son choix. Chacune, nationale ou étrangère, se trouvant au Congo pouvait exercer le commerce. Et,  ce fut l’application des principes de la liberté et de l’égalité commerciale. Il doit requis des étrangers, outre le respect de la loi en vigueur, l’obtention d’une carte de travail ainsi que les garanties financières.

 

Et la loi de 1973 était donc venue exclure les étrangers de l’exercice du commerce.

Cependant la loi n°83/027 du 17 novembre 1983 portant mesure de rétrocession des biens zaïrianisés au radicalisation des étrangers dans l’exercice du commerce tel que pose par la loi de 1973.

Par contre, la loi de 1983 quant à elle prévoit trois

principes sur la rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés il s’agit :

-  Du principe d’association ;

-  Du droit de participation d’Etat ;

-  De la propriété des biens acquis par la zaïrianisation.

Nous déduisons à partir de cette loi, le retour des étrangers dans l’exercice du commerce au pays. Il importe d’indiquer par ailleurs que l’exercice du commerce pour les étrangers a cessé d’être libre depuis la promulgation de l’ordonnance loi n°66/260  du 21 avril 1966 qui conditionne leur immatriculation  au registre du commerce telle que modifié par l’ordonnance loi n°79/025 du 07 février 1979 instituant le nouveau registre de commerce.

 

Toutefois, il est important de préciser que la permission pour les étrangers d’exercer le commerce d’après la loi de 1983 ne vaut pas pour les petits commerçants. Car la réforme de 1990 est d’édiction postérieure et à la loi de 1983. Par conséquent dirigé à celle-ci en vertu des principes : «  la loi postérieure déroge à celle antérieure et celle spéciale  à la génération. Le législateur ayant voulu donner cet avantage à ses nationaux, il a ainsi réservé exclusivement à ces derniers. Il s’agit des personnes physiques de nationalité congolaise.

 

Sont donc exclus de l’exercice de petit commerce les personnes physiques  ou morales ainsi  que les personnes morales congolaises.

 

§3. La patente

 

Ce paragraphe nous intéresse à travers 4 points :

-  La nature de la patente ;

-  L’autorité habilité  à octroyer la patente ; - Les caractères de la patente, ainsi que ; - Les effets de la patente.

 

                                            A.        La nature de la patente

La nature de la patente est sujette à plusieurs controverses. Certains le voient comme un impôt, d’autres comme une obligation, d’autres enfin comme une condition d’exercice au petit commerce.               

 

D’abord, en ce qui concerne la patente comme impôt, il faut noter que les tenants de cette thèse soutiennent que la patente est un impôt direct, total et payable annuellement soit au début des activités,  soit à la fin de l’année civile. 

Le professeur BAKANDEJA WA MPUNGU pour sa part définit l’impôt comme étant une prestation requise des particulières personnes physiques ou morales par voie de l’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques.

 

Ainsi le caractère d’impôt de  la patente oblige que celle-ci soit payable en espèce et non en nature, requise par voie de l’autorité c’est-à-dire qu’elle ne peut faire l’objet d’une quelconque transaction et à titre définitif c’est-à-dire le petit commerçant de plutôt une condition d’exercice.

 

Ensuite, la patente comme une obligation commerciale, le commerçant patenté est soustrait de la triple obligation commerciale d’émancipation  au nouveau registre de commerce de la publication des conventions nominales  ainsi  que la tenue régulière du livre de commerce et de la comptabilité.

 

Ainsi donc, de la patente se présente se présente pour le commerçant patenté c’est que la procédure d’immatriculation au NRC apparaît pour le commerçant.

Enfin, patente comme condition à aucune condition d’exercice du petit commerce. Mais elle soumet seulement son exercice à certaines obligations. C’est ainsi qu’il paraît important d’expliciter les concepts : obligations et conditions.

 

En effet, le concept obligation renvoie à l’engagement qu’impose la loi au petit commerçant patente tandis que le terme condition d’exercice renvoie à un préalable à l’exercice du petit commerce.

La loi retient exceptionnellement trois conditions d’exercice

du petit commerce qui s’expriment dans la nationalité, la capacité et la détention de la patente.

 

                                            B.        Autorité habilité pour octroyer la patente

Contrairement à l’immatriculation au NRC qui s’obtient au

greffe du tribunal de grande instance, la patente est délivrée par les autorités administratives.       

 

En effet, aux termes des dispositions, de l’ordonnance L de 1990 sur le petit commerce, la patente est délivrée selon le cas par  les gouverneurs de la ville de Kinshasa, par les administrateurs des territoires ou par leur délégué suivant qu’elle est demandée pour le ressort territoire concerné.

 

Mais depuis un certains temps, c’est au près des bourgmestres des commerces que l’on obtient ceux-ci par délégation des pouvoirs.

 

                                            C.        Effets de la patente

Nous distinguons d’une part les effets juridiques de son

obtention et d’autre part les effets de sa non détention.

Par les effets juridiques relatifs à la détention de la

patente, il convient de noter que la patente a une validité d’un an. Elle expire  le 31 décembre de chaque année, il doit être renouvelé an plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Il s’agit d’une année. Ce délai annuel a comme conséquence que le commerçant qu’obtient la patente au cours de l’année, ne peut cerner le petit commerce que pour la durée de temps qui lui reste pour la simple raison que la patente expire le 31 décembre de chaque année d’exercice.

 

Il s’agit là d’un délai préfix. Cependant, dans la pratique l’on estime que certains assouplissements à ce délai peuvent être soulevés, c’est le cas notamment des mois de janvier.

 

En effet, le petit commerçant durant tout le tout le mois, peut exercer le commerce sans obtenir une nouvelle patente et en vertu de l’exigence  selon laquelle la patente doit être présentée à toute réquisition de l’autorité chargée du contrôle, durant le mois de janvier, le commerçant peut présenter l’ancienne patente sans s’exposer aux sanctions.

 

Le  retrait de la patente  est soit judiciaire ou administratif. Le retrait judiciaire de la patente se fait obligatoirement lorsque le commerçant patenté est condamné pour l’une des infractions prévues à l’alinéa 3 de la l’article 4 de la réforme de 1990 et lorsque les infractions sont punis d’une part de service de pénale (S.P) d’au moins 3 mois.

 

Il s’agit entre autre des infractions de vol, l’abus de confiance de tromperie, d’escroquerie, de faux en écriture et usage de faux, de vente illégale de boissons alcooliques, de dentition de chanvre, de hausse des prix ou non affichage des prix.[13]                  

Le retrait est administratif lorsqu’il est prononcé par l’autorité qui a délivré la patente[14] et dans les  hypothèses suivantes :

1.             Si son titulaire tombe dans l’un des cas prévus par l’article 4 alinéas 2 de texte sous examen. Il s’agit des incompatibilités ; c’est-à-dire que le commerçant patenté ne doit être ni magistrat, ni agent de services publics ou para étatique, ni épouse ou un intermédiaire de l’une de ces personnes.

2.             S’il refuse de se soumettre au contrôle organisé par cette autorité ou par le délégué de l’office de promotion des petites et moyennes entreprises, le procureur de la république, les ministres des finances et de l’industrie, commerce, artisanat ou directeur général des impôts

3.             S’il a obtenu la patente par fraude. La fraude s’entend ici comme la fausse preuve apportée par le détenteur de la patente pour démentir aux conditions d’exercice du petit commerce telle que prévue à l’article 4 de l’ordonnance loi de 1990.

 

Ainsi aura obtenu la patente par fraude, celui :

-  Qui apporte la fausse preuve de nationalité

congolaise ;

-  Qui trompe n’est pas être frappé d’incompatibilité,

dans sa profession habituelle ;

-  Qui trompe d’être capable, majeur, ou autorisé, cas de la femme mariée.

Quant aux effets juridiques de son non dentition, l’on retiendra que la détention  de la patente n’est qu’une simple présomption de commercialité, encore faut-il que le détenteur pose des actes qualifiés commerciaux par la loi et ce à titre de profession. En conséquence, le non détention de la patente n’a aucun impact sur la qualité de commerçant. Cependant, il s’expose aux sanctions prévues par la loi.

 

En effet, l’article 16 de la l’ordonnance loi de 1990 puni d’une servitude pénale de 6 mois au maximum et d’une amende de 25.000 Z au maximum  ou l’une de ces peines seulement quiconque par la présente ordonnance loi sans être muni d’une patente en cours de validité.

 

Il convient cependant d’indiquer que le petit commerçant est souvent ardé par l’office des petites et moyennes entreprises au Congo, OPEC en sigle, créé par les pouvoirs publics pour assurer la promotion des petites et moyennes entreprises.

 

Signalons que l’OPEC est un établissement public doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie administrative et financière, créée par l’ordonnance n°77/105/ du 05 janvier 1973 telle que complété par l’ordonnance n°78/221 du 05 mars 1998 créant les entreprises publiques. Il a pour mission de mener les études possibles et de mettre en œuvre toute action  tendant au développement ou à la création du PME au Congo, d’en promouvoir l’organisation et d’en assurer la défense.

 

Dans le secteur du petit commerce, l’OPEC doit veiller à la formation et à la promotion des entreprises des commerçants patentés qui lui sont signalés.

 

Il prend toutes les mesures utiles en vue de leur apprendre

à tenir  les livres de commerce. Il signale à l’autorité qui a accordé ou mieux délivré la patente ainsi qu’aux ministres des finances, de l’industrie, commerce et artisanat, au greffier du TGI et à la DGI qu’il estime ne plus relever des dispositions de la présente ordonnance.[15]     

 

Cependant le législateur n’a pas dégagé les critères d’appréciation pour passer du régime de la patente à celui du NRC.

 

Nous pensons que le critère du chiffre d’affaire de l’entreprise et l’importance de son personnel peuvent jouer sur la détermination de critère.

 

                                             D.        Caractère présente trois caractères à savoir :

-  Elle est nominative et personnelle ;

-  Elle est territoriale et initiative ;

-  Elle est enfin obligatoire et temporaire.

En effet, le caractère nominatif et personnel de la patente vient du fait qu’elle n’est valable que pour le personne au nom de laquelle elle est délivré. En conséquence, elle ne peut être …………………………, ni prêté.[16]             

 

Elle est territoriale et limitative du point qu’elle n’est

valable que pour l’étendue du territoire sur laquelle elle a été établie et restreint la liberté du petit commerçant à la seule autorité s’y trouvant inscrit.19

 

Ce      caractère   territorial vient         ainsi distinguer le commerçant immatriculé au NRC de celui patenté. Par ailleurs, l’inscription au NRC confère à son bénéficiaire le droit d’exercer le commerçant patente ne peut exercer le petit commerce ce qui sur l’étendue sur laquelle la patente a été délivrée.

 

La patente est temporaire  en ce sens que sa validité est déterminée par la durée d’une année civile et exprime à la fin de celle-ci, c’est-à-dire à la fin de l’exercice, soit le 31 décembre. Néanmoins elle est renouvelable au plus tard le 31 janvier. Et elle est obligatoire par ce que son obtention  est préalable à l’exercice du petit commerce.

 

Telles sont les conditions d’exercice du petit commerce mais contrairement à celle-ci, floue nous est cependant de constater qu’il y a devoir entre la noblesse des phrases et le ………. Des conditions. Voila pourquoi la section se réserve l’intérêt d’une telle question.

 

SECTION 2 : L’EXECICE DU PETIT COMMERCE SUR TERRAIN

Le commerce régulier est formel a toujours coexister avec

le commerce informel. Il s’agit dans cette section d’étudier le petit commerce informel. Est fort développé dans notre pays, plus spécialement dans le capital. Cette notion de l’informel est lié aux différentes conditions exercices tels qu’exposés dans la section précédente de cette étude.

 

En effet, on assiste de plus en plus à l’exercice irrégulier du petit commerce, c’est le cas de la plupart des incapables, des étrangers, des commerçants non patentés, etc.…

 

Les différentes enquêtées que nous avons menées en cette

matière se sont heurtées à plusieurs difficultés, notamment : 

Le manque d’instruction dans le chef de plusieurs petits commerçant aussi bien chez  les nationaux que chez les étrangers qui ne savent pas l’intérêt d’un travail scientifique.

 

§1. Les Nationaux

 

Il convient d’indiquer en ce qui concerne  les nationaux que la plupart de ces derniers ne connaissent pas la loi organisant l’activité du petit commerce. D’autres par contre, ignorent l’existence d’une patente. Concerne …………….jamais entendu par les mais parlent des paiements des tickets délivrés par l’autorité communale. D’autres encore, connaissant la patente mais celle-ci est delonnée et payée au plus des agents du service de la direction générale des impôts.

 

La plupart de cette catégorie fait l’objet d’une double

taxation de la patente effectuée à la fois  pour l’autorité locale et le service de la DGI.

 

Cette violation se manifeste également par la plupart des incapables, mineurs, les personnes ayant des infirmités physiques et même celles dont la profession du petit commerce et incompatible ou de leur profession. Ces derniers sont dits incompatibles. Il en est de même ainsi, les magistrats des agents du service public ou para étatique, des militaires, leurs épouses ou intermédiaires.

 

§2. La délivrance et le prélèvement de la patente. Il convient de rappeler quel  le principe posé par la loi retient la fonction, de la délivrance et de prélèvement de la patente aux autorités administratives donc :

-          Les gouverneurs des provinces ;

-          L’autorité urbaine de la ville de Kinshasa ;

-          Les administrateurs des territoires ou leurs délégués. Pourtant, il est criant de constater qu’actuellement la patente se délivre et même se prélève par les agents de service de la D.G.I.

Dans certains cas, cette situation combien avec celle de l’autorité communale qu’en délivre autant, celui-ci agissant bien entendu par délégation des pouvoirs. Ainsi, certains commerçant patentés se trouvent doublement imposés le paiement de la patente et que cette situation crée certainement un discorde.

 

Interrogés pour nous quant à ce, les agents de la DGI, centre de KALAMU, ont affirmé que les petits commerçants relèvent de leur domaine c’est-à-dire les contribuables de la quatrième catégorie. Et qu’ils sont doublement soumis aux impôts sur le revenu professionnel et sur les revenus locatifs.

 

La patenté pour eux, affirment-il n’est rien d’autre que cette sorte d’impôt propre à cette catégorie de PME. Ils poursuivent un …………. L’argument suivant lequel la compétence d’octroi de la patente revient à l’Hôtel de ville ou a son délégué.

 

En effet soutiennent-ils que ces derniers ont au cours d’une campagne de sensibilisation des PME, demandé la commercialisation de la patente et des lors cette situation s’est dégénéré en désordre dont l’ampleur est plus au moins manifesté en désordre dont l’ampleur est plus que manifeste sur terrain.

 

Cependant pour notre part, nous estimons qu’il s’agit là d’une situation d’empiétement des pouvoirs que la DGI est entrain de perpétrer sur les pouvoirs qui reviennent légalement à l’Hôtel de Ville ou a son délégué, pouvoirs réglementé par les dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la réforme de 1990.

 

Il est certes, défendable que le petit commerce fait partie des PME et par conséquent, il n’est que très juste de faire l’objet d’une quelconque imposition de la part des agents de la DGI, si telle volonté émane de la loi, cependant le faire sous couvert de la patente, alors que celle-ci est attribuée de plein droit à l’Hôtel de ville, revient à qualifier tel autre d’empiétement des pouvoirs.

 

En outre, il convient d’indiquer que le rapport qui existe entre l’autorité administrative et le petit commerçant tend à compromettre la vie des affaires dans le pays.

 

§3. Les Etrangers

En ce qui concerne ce paragraphe, il nous a été difficile de recueillir les données susceptibles à cette étude. En effet, la plupart des étrangers qui se livrent au petit commerce ont été très hostiles à nous fournir leurs renseignements.

 

Cependant nous avons comblé, du moins cette tâche, tout en connaissance l’attitude de l’autorité administrative devient telle situation avérée illégale et informelle.

 

En effet, si pour l’autorité urbaine ou communale l’attitude reste passive, le service de la DGI s’est montré d’avantage explique le service range les autorités des expatriés …………du petit commerce, dans la catégorie des PME et les soumet à l’impôt sur les revenues professionnels. Cependant nous estimons que cet impôt doit être distinct de la patente.

 

Par ailleurs, l’article 12 de la réforme de 1990 dispense le commerçant patenté qui paie la taxe de la patente du règlement de tout impôt professionnel sur le bénéfice sous réserve qu’il justifie avoir accompli les conditions exigées par la loi au moment de la délivrance de la patentés, outre le paiement de patente peuvent payer les autres types des impôts, tel que l’impôt sur les revenus professionnels ainsi que d’autres taxes administratives.

 

SECTION 3 QUELQUES SUGGESTIONS SUR LE PETIT COMMERCE

 

Cette section comprend deux paragraphes dont le premier étudie la nécessité de la réforme ou du maintient de l’ordre des différentes taxes dont souffrent les petits commerçants ainsi que les modalités des répressions de certains abus constaté selon la pratique.

 

§1. Nécessité de la réforme ou du maintient de l’ordonnance de 1990.

 

A. Nécessité d’une réforme sur le petit commerce tient aux exigences suivant les quelles les dispositions de l’ordonnance de 1990 sont pour la plupart des cas inappliqués.

Il en est ainsi des dispositions qui viennent des restrictions à l’exercice du petit commerce. Celle-ci restent continuellement violés sans même que l’autorité administratives en assure une répression, tout au moins efficace.            

 

En effet, devant les multiples facettes de la crise socio politicoéconomique dont est frappé le pays depuis tant d’années, il n’est que très normal de justifier de telles violations.

 

Le petit commerce apparaît donc comme une source de survie ou mieux une ………. Du salut pour la population et même comme une ressource nécessaire et permanent ayant pour avantage : permettre aux pouvoirs publics de combler le déficit budgétaire dont souffre les finances publiques de l’Etat afin d’accomplir sa lourde tâche de la couverture des charges publiques ainsi que de son intervention dans la vie économique et sociale.

 

Cette situation s’explique en outre par des nombreux cas d’irresponsabilité qu’affichent les pouvoirs publics pour prendre en charge  les nécessiteux dont les personnes souffrant des infirmités physique ou minérales, des mineurs abandonnés et non scolarisés, le cas aussi de plusieurs fonctionnaires et agent publics, militaires dont les salaires sont maigres qui se livrent à l’activité du petit commerce. Et ce, en violation des dispositions légales exclusives.

De même cette situation s’explique également par l’infraction de certaines infractions comme le vol, l’extorsion, la corruption, etc.… dont sont sujettes certaines personnes tels que :    

Les agents chargés de délivrés la patente et d’en percevoir la taxe en violation des dispositions  légales en vigueur.

 

Cette situation s’explique enfin pour le désordre qui se manifeste dans le prélèvement de  la patente à la fois par les agents des services publics de la DGI et de la commune. Telle situation, en effet est de nature à compromettre l’expansionnisme économique et l’émergence de la petite réforme sur le petit commerce que le législateur doit tenir compte au regard d’une économie tournée vers le développement cependant, faut-il nécessairement opérer une réforme ?

 

B. Nécessité du maintient de l’ordonnance de 1990

La grande préoccupation ici est celle de savoir si les raisons qui militent en faveur de la réforme sur le petit commerce telles qu’évoqués ci-haut justifient moins cette réforme plutôt que son assainissement.

 

En d’autre termes, si l’inapplicabilité ou encore la violation de ce texte que laisse croire qu’il est tombé en discrédit provenait d’une mauvaise foi de la part des petit commerçant et des autorités administratives eux-mêmes ou encore d’une autre raison ?

 

En effet, plusieurs raisons, estimons-nous peuvent justifier le maintien de la loi de 1990.

Tout d’abord, il faut noter que la plupart des lois dans notre pays se sont toujours heurtés à plusieurs obstacles, à savoir notamment l’ignorance, le manque d’instruction, etc.… Signalons que ces obstacles eux-mêmes que par les autorités administratives. Pendant nos enquêtes la plupart d’entre eux ………………… par la loi régissant les activités qu’ils exercent à savoir le petit commerce.

 

§2. Des autres  taxes de la répression

 

A. Autres taxes

Il sied d’indiquer que le petit commerçant n’est pas seulement sujet au paiement de la patente. L’article ….. de la loi sous examen stipule que le paiement de la patente dispense le commerçant patente au règlement de toute contribution (aujourd’hui impôts professionnels sur les bénéfices sous réserve qu’a justifié avoir rempli les conditions exercées par la loi au moment de la délivrance de la patente.

 

L’interprétation que l’on fait de cette disposition de la loi permet de déduire que le petit commerçant à l’exception de l’impôt professionnel sur les bénéfices peut se voir soumis aux différents impôts et taxes sans que ceux-ci violent  la loi en la matière.

 

Il en est ainsi des différents impôts sur les revenus professionnels ou locatif et des différentes taxes des municipalités, communément appelés « tickets ».

A notre avis nous pensons cependant que les différents impôts et taxes pèsent tant sur le petit commerçant qui n’a qu’un petit capital. Que telles pratiques ne seraient pas de nature a favoriser la promotion de PME dans notre économie.

 

B. De  la répression

Deux types de sanctions frappent distinctement le petit commerçant patenté et non patenté.

Pour le commerçant patenté, la principale sanction qui le frappe c’est le retrait de la patente. Le retrait est soit judiciaire lorsque le commerçant patenté a été condamné depuis moins de trois ans du chef de vol, abus de confiance, …………….., escroquerie, faux en écriture et usage de faut, vente illégale des boissons alcooliques, détention du chanvre, hausse illicite de prix et non affichage de prix, à une peine de servitude pénal principale de trois mois au moins.[17]                 

 

Le retrait est administratif  lorsque le titulaire de la patente exerce une profession incompatible avec la profession du petit commerce. Il peut s’agir d’un magistrat, d’un agent de service public ou paraétatique, etc….[18] 

 

Quant au petit commerçant non patenté, il faut  noter que la personne qui exerce le petit commerce sans la détention de la patente en cours de validité s’expose à une servitude pénale de six mois au maximum ou l’une de ces peines seulement.[19] 

 

Il convient d’indiquer que la conversion de taux d’amende en franc congolais peut être opérée par le juge.

 

Cependant, nous estimons que le manque de vulgarisation de la loi sur le petit commerce, expose très souvent les commerçants patentés aux sanctions sans que ces derniers aient bien voulu violer la loi. C’est ce qu’on remarque souvent au sujet du petit commerçant non instruits, victimes des différentes tracasseries des agents publics malins qu’à moindre monnaie de fermeture ou de retrait de la patente se font payer de l’argent gratuitement. C’est ici le lieu de dénoncer le cas des agents de service de la direction générale des impôts.

 

CONCLUSION

 

Il s’est dégage de cette étude consacrée aux limitations à l’exercice du petit commerce en droit congolais qu’au sortir du pays de la colonisation, l’indépendance économique était au cœur de la pratique économique.

En effet, plusieurs mesures avaient vu le jour dont la zaïrianisation et la loi de 1973, dite particulière au commerce. 

Cependant, la mauvaise  exécution de cette politique a généré une crise qui a atteint le pays dans toutes ses dimensions. Cette crise a eu plus tard comme conséquence la promulgation de l’ordonnance loi instituant le petit commerce. Cette ordonnance loi a consacré le

………………………….. du régime unique des commerçants tel qu’organisé par le décret du 02 Août 1913 et opéré ainsi une catégorisation du secteur commercial.

 

Il en résulte que le secteur commercial s’est vu scinder en deux, à savoir le commerce général et le petit commerce. Aussi, le législateur a-t-il  pris tous les soins de poser  les critères nécessaires pouvant différencier l’un de l’autre. Il en est ainsi de la triple exigence commercialise. C’est aussi le cas du critère quantitatif et celui du chiffre d’affaires, les quels sont posés par la réforme de 1990 pour combler les imperfections de l’ordonnance loi de 1979.

 

Enfin, quant aux conditions d’exercice du petit commerce par rapport à la pratique telle que vécue sur terrain. Il s’est dégagé que la réforme de 1990 sur le petit commerce s’est révélée inapplicable du fait d’abord de ces conditions d’exercice qui sont peu réalistes et ne tiennent pas compte des réalités socio-économique qui définissent la conjoncture actuelle de notre pays, du phénomène de manque d’instruction remarqué chez la plupart des petits commerçants…

 

Aussi, s’est-on demandé sur la nécessité de la réforme ou du maintien de la loi sur le petit commerce.

A cette préoccupation, il s’est montré que les raisons d’inapplicabilité de la loi tenaient au manque de vulgarisation de cette loi qui déjouait ainsi aux exigences d’une sécurisation des activités du petit commerce ainsi que les contrôles efficaces.                

                      

            



[1] COMCAN CAD, Traité de droit commercial congolais, T1, NEA

[2] KANDE BULOBA, Droit commercial général, 3ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2007-2008, p.28

[3] Articles 30, 32, 35, constitution du 18 février 2006, in J.O n° spécial

[4] KUMBU KI NGIMBI, législation en matière économique, syllabus, 2ème graduat, faculté de Droit, Unikin, 20072008,p.15

[5] Idem, p.16

[6] Ibidem, p.18

[7] BUKA EKA NGOY, Droit commercial général, 3ème graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2007-2008, p.32   8 PINDI MBENSA KIFU, Droit de la consommation, notes de cours 2ème licence, faculté de Droit, UNIKIN, 1987, p.58

[8] Article 3 de l’ordonnance loi n°90-046 du 08 Août  1990 portant réglementation du petit commerce.

[9] Article 4 de l’ordonnance loi n°90-046 du 04 Août 1990

[10] Article 2 de l’ordonnance loi n°79-02 du 02 Août 1979 12 Article 5 de la même loi 

[11] Article 19 de l’ordonnance loi de 1990

[12] Article 4 alinéa 1 de la loi n°273/009 du 05 janvier 1993 sur le commerce

[13] Article, 4 de l’ordonnance loi de 1990

[14] Article 15 alinéa 2 de la même loi

[15] Article 14 de l’ordonnance loi de 1990

[16] Article 6 alinéa 2 de l’ordonnance loi de 1990 19 Idem alinéa 1

[17] Article 4 alinéa 3 de l’ordonnance loi de 1990

[18] Idem article 15 

[19] Idem article 26

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