Bonjour, nous sommes le 21/01/2025 et il est 05 h 43.

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   PLAN DU TRAVAIL

INTRODUCTION 

1.      PROBLEMATIQUE 

2.      HYPOTHESE

3.      CHOIX ET INTERET DU SUJET 

4.      DELIMITATION DU CHAMP D’ETUDE 

5.      METHODES ET TECHNIQUES D’APPROCHE

6.      SUBDIVISION DU TRAVAIL

CHAPITRE I : APPROCHE ANALYSTIQUE ET EXPLICATIVE DU PATRIMOINE  DE  

                      L’ENFANT MINEUR                                             

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS 

§ .Patrimoine   

§.Enfant mineur  

       SECTION 2 : NOTION DU PATRIMONE                                                                 

§1. Théorie juridique 

§2. Composition du patrimoine 

CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DELA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS   

                          MINEUR  

SECTION 1 : GESTION DU PATRIMOINE PAR L’AUTAURITE  PARENTALE

§1. Notion de l’autorité parentale   

§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des enfants mineurs 

SECTION 2 : FIN DE GESTION DU PATRIMOINE DE L’ENFANT  MINEUR

§1. La majorité

§2. Mineur émancipé

 

        CONCLUSION 

BIBIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES 

   

 

INTRODUCTION

 

Dans cette approche, il est important de signaler que, tout travail

scientifique débute souvent par la présentation de la problématique à traiter et de l’intérêt de son analyse avant même  de terminer les contours du sujet et de présenter les méthodes utiliser  ainsi  que le plan.  Pour cette raison que notre introduction comprendra la problématique, l’hypothèse, le choix et l’intérêt du sujet, la délimitation de l’étude, la méthodologie scientifique et en fin interviendra l’annonce du plan.

1. PROBLEMATIQUE 

 

Depuis la seconde moitié du siècle passé, le problème de  l’enfant

était au centre de classe politique et juridique en vue  de trouve une solution.

Mais la question de la protection de l’enfant a été analysée par la doctrine aussi bien en droit national qu’en droit international. Seulement, il a été constaté que les auteurs congolais ont davantage abordé cette question de protection de l’enfant sur l’aspect lié à la personne de l’enfant. Très peu ont orienté leurs recherches sur le volet relatif aux biens de l’enfant mineur. En effet, Toutes les analyses doctrinales apportent de points de vue intéressants, bien que parfois insuffisants, qui alimenteront notre argumentaire dans cette travail. A l’évidence, la protection de l’enfant doit porter autant sur sa personne  que sur ses biens. Cependant, c’est à la naissance d’un enfant qu’il se pose principalement des problèmes relatifs à la protection de sa personne. il est important de relever que, les législateurs congolais tient à la protection de l’enfant, comme une personne encore plus digne de l’attention du droit en raison de sa vulnérabilité dans les première année et de sa dépendance des adultes qui en sont responsable de devoirs parentaux , obligations alimentaires ,et éducationnelle . [1] 

Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux 

problème, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 20 novembre 1989, la convention relative aux droits de l’enfant. Elle a ensuite fait une déclaration internationale en faveur de la survie, de la  protection du développement de l’enfant, au sommet lui consacré tenu à NEW YORK  du 28 au 30  septembre 1990.  Et  les Etats africains, pour leur part  ont adopté en juillet 1990, la charte africaine  des droits et du bien-être de l’enfant à travers tout le continent. 

 Par la constitution du 18  février 2006 en son article 123 , point 16 ,

la République démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l’enfant en tant que renouvellement de l’être et de la vie , s’est résolument engagée dans la voie de faire de la protection de l’enfant son cheval de bataille en adhérant à la convention N°138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la convention 182  sur l’interdiction des pires formes de travail .

Cependant,  en dépit des efforts déployés de nombreux enfants

continuent  d’être mal traités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectes par VIH/sida ou  sont  l’objet de trafic.  Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé  et à l’éducation. 

Pris encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes

d’exclusion sociale, d’exploitation économique et sexuelle tandis que d’autres sont associés aux forces et groupes armes.[2]  

C’est dans ce contexte  que s’est fait sentir le besoin pressant

d’élaborer dans notre pays une loi  portant protection de l’enfant. Mais on ne peut pas protéger l’enfant sans pourtant aussi protéger son patrimoine.

 C’est dans cette approche que le législateur congolais  a prévue à 

l’article 163 de loi n°09/001 du 10 JANVIER 2009 portant protection de l’enfant, quiconque soustrait frauduleusement un bien qu’il sait appartenir à un enfant est puni conformément à la loi.[3]  

Mais  s’il est vrai que la protection des intérêts patrimoniaux de

l’enfant répond à un besoin universellement ressenti, lequel soulève des problèmes extrêmement semblables dans tous les systèmes juridiques, les modalités d’organiser cette prise en charge varie en fonction des mœurs et de l’évolution d’une société a une autre.

Ces différences ont des conséquences sur l’aménagement  et mise

en œuvre des régimes de protection organisés en  faveur de l’enfant. Mais  il  s’avère que le but commun poursuivi est de permettre à  l’enfant de participer soit personnellement soit par l’entremise de son représentant légal à la vie juridique, tout en le protégeant.[4]

Cette identité des problèmes nous a conduits à examiner la manière

dont le droit congolais organise  la protection du patrimoine de l’enfant. Il résulte du parallèle établi entre le droit  congolais et le droit français  quant à la protection du patrimoine de l’enfant, que les législateurs congolais on établit des systèmes juridiques proches par les textes qui les organisent.

 En effet, la protection du patrimoine est un ensemble de droits et

des obligations  d’une personne   ayant pour finalité de son intérêt  général. Il est important de signaler que,  On ne peut pas protéger l’enfant sans pourtant aussi protéger son patrimoine, Parce que toute personne possède un patrimoine qu’il soit positif au négatif, de sa naissance à sa mort, même si  il n’a rien reçu, mais le patrimoine existe déjà.[5] En effet, nous avons trouvé intéressant de consacre nos recherches à la question de la protection du patrimoine des enfants mineurs  Il est un fait qu’aujourd’hui, toute recherche, qui touche à la question de la protection du patrimoine de l’enfant, ne peut qu’attirer l’attention de plus en plus grande de la société dans laquelle il vit, car il est étonnant de constater que lorsque l’on évoque la question de la protection du patrimoine de l’enfant, il est souvent fait allusion à ceux appartenant à l’adulte. Dans cette manière, il arrive de même que certaines personnes se demandent si un enfant mineur peut aussi avoir un patrimoine.  

 

C’est dans cette approche que notre sujet repose sa problématique

sur les questions suivantes :

*   Comment un enfant mineur peut avoir un  patrimoine ? 

*   Quelle sont les mécanismes juridiques mis en place par les législateurs congolais pour assurer la protection du patrimoine des enfants mineurs ?

 

 

 

 

 

 

 

2. HYPOTHESE

 

Dans le cas de notre étude, en essayant de trouver provisoirement

des réponses à  notre questionnement  nous avons envisagé comme hypothèse  ce qui suit :  

L’enfant peut avoir son  patrimoine de plusieurs manières 

A savoir : dès sa naissance, qu’il soit positif ou négatif, mais son

patrimoine existe déjà parce que le patrimoine est lié à l’existence de la personnalité juridique. Il peut aussi avoir son patrimoine par donation ou par succession, notamment par son travail.[6] 

Les mécanismes juridiques mis en place par le législateur congolais

pour assurer la protection du patrimoine des enfants mineurs. Dans cette hypothèse, la protection du patrimoine des enfants mineurs relève du mécanisme de l’administration légale qui est un attribut de l’autorité  parentale. Autrement dit, les individus chargés de protéger son patrimoine. En effet, l’autorité parentale a été instituée comme mécanisme visant à protéger l’enfant et son patrimoine. Cependant, autre le fait que cette protection soit axée sur la personne de l’enfant, elle s’entend aussi sur ses biens.[7] Tout semble indique que le législateur congolais n’a pas voulu organiser, se parement les deux aspects que compote la protection de l’enfant, à savoir la personne et son patrimoine  de celui-ci, par le fait qui n’a pas tenu compte de la spécificité de chacun d’eux. En  d’autres termes, la loi vise, à travers l’autorité parentale, non seulement à protéger l’enfant, en tant que sujet de droit, mais également son bien en tant qu’objet de droit. Il faut noter que le législateur a institué l’autorité parentale comme l’institution première de la protection du patrimoine de l’enfant.[8]    

Dans notre arsenal juridique, conformément à l’article 317 de la loi

n°87-010 du 1er aout 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15juillet 2016 qui dispose, l’enfant mineur reste, jusqu’à à sa majorité, sous l’autorité conjointe  de ses père quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à sa protection, sa santé et sa moralité.9 

 Il est important de relever aussi que, en cas d’absence de parents ou

de décès, la loi donne aussi la possibilité à un autre mécanisme de l’administration légale, cette administration est une attribution de la tutelle  de l’enfant au Conseil de la famille.[9]

Compte tenu  de la double finalité, le contrôle de l’administration

légale des biens du mineur trouve son application à travers de l’article 322 du code de la famille aux termes duquel si le père décède ou se trouve dans un cas énuméré à l’article 318, l’autorité parentale sera exercée comme prévue à l’article 198  du code de la famille.  

 

 3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

 

Dans cette approche, Il est important de justifier le choix du sujet

pour la société et de présenter son intérêt scientifique car, la science est faite pour la société. Et, l’on ne doit pas écrire pour rien, il faut aussi que le sujet ait un intérêt direct à la solution de problèmes qui se passe à la société et les problèmes que soulève la communauté. En effet, nous avons trouvé intéressant de consacrer nos recherches à la question de la protection du patrimoine des enfants mineurs pour diverses raisons. Il est un fait qu’aujourd’hui  toute recherche, qui touche à la protection du patrimoine de l’enfant, ne peut qu’attirer l’attention de plus en plus grande dans la société  dans laquelle il vit. Car il est étonnant de constater que lorsque l’on évoque la question de la possession des biens par une personne, il est souvent fait allusion à ceux appartement à l’adulte[10]. Dans cette manière, il arrive même que certaines personnes se demandent si l’enfant, en raison de son état, peut aussi avoir son patrimoine. A cet égard, un tel constant qui reste d’actualité, devrait interpeller la doctrine et les législateurs congolais du code de la famille pour accorder une attention particulière à la question du  patrimoine.

Ainsi, notre étude comporte un double intérêt à savoir : l’intérêt

théorique et pratique.

 

 

 

A. Intérêt théorique  

 

L’intérêt théorie nous permet de scruter différentes théories

classiques du droit. Nous optons sous ce thème, Car nous avons tout  l’intérêt de savoir dans quelle méthode  on peut protéger le patrimoine des enfants mineurs en droit  congolais.

Relevons que, notre intérêt théorique dans ce travail permet de puiser de l’énergie et des arguments solides lorsque nous cherchons à émettre une vérité  dans l’intérêt de l’enfant pour protéger ses biens selon la loi. 

 B. Intérêt  pratique 

 

Une théorie sans pratique est stérile dit-on.  C’est-à-dire que 

l’intérêt pratique revêt d’un caractère impératif du fait  qui il faut toujours arriver à  concilier la théorie à la pratique en vue d’établir le bien ou le mal fondé. Ainsi l’intérêt que nous portons à ce niveau n’est autre que le souci d’être lu par de nombreux chercheurs afin qu’ils parviennent à savoir les  méthodes juridique qui consiste dans cette étude à analyser la différente loi sur la protection du patrimoine des enfants mineurs. Notamment, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant  protection de l’enfant, mais  aussi la loi n°87-010 du 1er Aout 1987 Telle que modifiée par la loi   n°16/08 du 15 juillet 2016 portant code de la famille.

 

4. DELIMITATION DU CHAMP D’ETUDE                                                

                  

                    Une étude scientifique doit être circonscrite sinon le sujet ne saurait être épuisé. De ce point de vue, notre travail a connu double délimitation relative au temps et l’espace, car il n’est  pas possible d’étudier, parcourir tous les éléments influant jusqu’aux extrêmes limites de la terre et jusqu’aux au bout du temps. En effet, la complexité des faits sociaux aussi que les difficultés relatives à la collecte des données. 

                     Du point de vue  spatiale, notre travail se rapproche au  lieu ou à l’entendue territoriale sur le quelle une règle de droit est d’application. Dans le cadre de notre étude, il, a été question de prendre en compte la ville de Kinshasa capital de la RDC et siège des institutions politique, pour raison de proximité et de possibilité pouvant permettre la réalisation du travail.

                           Du point de vue  temporel  il est question de  prendre en compte à la période de 1987, date de la réforme de la loi  n° 87-010 du 1er  aout 1987  telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille  et la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.  

 

5. METHODES ET TECHNIQUES D’APROCHE

A. Méthodes  

 Pour appréhender cette étude nous avons fait usage de la méthode

juridique et sociologique. Toutefois, nous sommes dans la méthode pluridisciplinaire. 

 

1. Méthode juridique 

                   La méthode juridique consiste dans cette étude à analyser les différentes lois sur  la protection du patrimoine des enfants mineurs notamment celle du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant mais aussi la loi n°87-010 du 1er Aout1987 telle que modifiée par la loi la loi N°16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille. Procédant par l’exigence  des textes, la méthode juridique consiste également à savoir comment la loi peut protéger  l’enfant contre toutes les atteintes à la propriété ou à son patrimoine. [11]

2. Méthode sociologique  

                    La méthode sociologique nous permet de faire une confrontation des faits sociaux aux règles juridiques établies afin de répondre à la question

(pourquoi il en est ainsi). C’est le propre de tout juriste de porter non seulement une vision juridique des choses mais également sociologique entant qu’ingénieur social.

 

 

 

 

 B. Technique d’approche  

 

 La technique d’approche, est un ensemble de moyens qui  nous

servent à récolter des données. 

                       Dans le cadre de notre étude nous avons principalement fait usage  de la technique documentaire et technique d’interview. [12]                                                    

 

1. Technique documentaire 

 

Cette technique nous aide à descendre dans des bibliothèques pour

lire et comprendre les différents documents qui se rapportent à intitulé. Dans le monde moderne, avec l’avènement de nouvelles technologies, plusieurs documents et ouvrages peuvent aussi être tirés et lus sur internet.14

Avantages dont un enfant peut bénéficier en cas de protection de

son  patrimoine. 

2. Technique d’interview

Cette technique consiste à colleter des donnes de bouche à l’oreille

par un jeu de question réponses.

 

 6. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

 

 Notre travail est subdivisé en deux chapitres dont le premier porte

sur l’approche analytique et explicative du patrimoine de l’enfant mineur.

Le second porte sur les problématiques de la gestion du patrimoine

des enfants mineurs. Dans ce chapitre nous allons parler de  la problématique de la gestion du patrimoine par l’autorité parentale.

 

 

CHAPITRE I : APPROCHE ANALYSTIQUE ET EXPLICATION DU                    

PATRIMOINE DE L’ENFANT MINEUR 

 

                           Dans ce chapitre, nous allons essayer de donner une compréhension de certains concepts, qui apportent certaines précisions  afin d’éviter toute équivocité des termes ou expressions, et ainsi  rendre compréhensible cette étude. Comme montre  l’intitulé du chapitre, Celui-ci a pour tâche l’explication du  concept enfant et du patrimoine. A ce fait, il va s’articuler autour de deux sections, dont la première portera sur la définition des concepts et la seconde  abordera  la théorie juridique du patrimoine. 

SECTION I : DEFINITION DES  CONCEPTS

Comme nous l’avons dit ci-haut, il y a  nécessité  de définir certains

concepts de base afin de nous imprégner de plus en plus de notre étude. Parmi ces concepts, nous avons : le  patrimoine  et l’enfant mineur. 

§1 .Le Patrimoine 

Toutes les richesses faisant l’objet d’une appropriation privée

tombent dans le patrimoine d’une personne.  Juridiquement, le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations appartenant à une personne et ayant une valeur pécuniaire. Il est important de noter que, le patrimoine est un terme polysémique, il est utilisé dans plusieurs sens.[13] 

Le mot patrimoine vient du latin patrimonium qui signifie

littéralement {l’héritage  du père}.  A l’origine, il désigne l’héritage que l’on tient de son père et qu’il transmet à ses enfants. Il a  alors un sens de bien individuel. En effet, la notion de patrimoine dans son acceptation de bien collectif peut se définir comme l’ensemble  des richesses d’ordres culturels, matériels et immatériels appartenant à une communauté, héritage du passé ou témoins du monde actuel.[14] 

En effet, il est important de noter que, le mot patrimoine ainsi

connu par la législation congolaise, ne nous vient pas de nos coutumes ancestrales. Il a été emprunté au code civil Napoléon ; et en France aussi bien qu’en Belgique, il a sa propre histoire.[15] 

Dans notre arsenal juridique, la loi ne définit pas ce qu’elle  entend

par patrimoine. Dans la conception populaire, le patrimoine d’un individu est regardé simplement comme ce qu’il a, ce qu’il possédé, son avoir. La loi  n°73/021 du 20juillet1973 portant régime général des biens qui contient principalement une disposition qui aide à préciser la notion.  Il s’agit de l’article 245 qui dispose : tous les biens du débiteur présent et avenir, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s en distribue,  entre eux par contribution, à moins qu’il y ait entre les créanciers des causes légales de préférence. [16] D’après Aubry et RAU, le patrimoine c’est ensemble des biens et des obligations appartenant à une personne et évaluable, en argent.[17]

§2. Enfant mineur

En outre, il sied de préciser, pour bien fixer les idées, que le concept

enfant que nous employons dans cette étude.  Est défini au regard de la loi portant protection de l’enfant. En effet, le législateur congolais, à travers le point 1de l’article 2 de cette loi, a souscrit à la définition actuelle de l’enfant telle qu’énoncée par la convention relative aux droits de l’enfant, celle-ci s’entend comme tout être humain âgé de moins de 18 ans.[18]

Dans le cadre de notre recherche, il ne s’agit pas de définir  l’enfant

selon le code de la famille.  Car il ressort de l’article 699, alinéa 2, de ce texte qu’on entend par enfant, la personne liée par un lien de filiation au père ou à la mère, ce qui ne rentre pas dans le contexte de cette étude. Dans cette approche, Suivant  la définition de la loi portant protection de l’enfant, le terme enfant et synonyme de mineur. 

Effet, ce dernier, le thème enfant qui n’est pas employé par le

législateur de la loi portant protection de l’enfant, est défini à l’article,  219  du code de la famille et l’article 41 de la constitution comme l’individu de l’un au  l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.[19] 

C’est ainsi que le mot {enfant} sera concomitamment utilisé avec le

concept  {mineur} dans le texte de notre travail, car l’un et l’autre s’appliquent de façon générale aux personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité. 

 

 

 SECTION II. NOTION DU PATRIMOINE  

                      La notion juridique du patrimoine est une notion  clé en droit des biens ce pendant il apparait clairement que celle –ci ait été boycotte par la loi, puisque le code civil ignore cette notion. Ainsi la notion du patrimoine est le fruit de la doctrine, en particulier d’une doctrine élaborée par deux juristes français du 19eme siècle qui sont Charles AUBRY et Charles-FREDERIQUE RAU. Le patrimoine présent un double image, du point de vue juridique le patrimoine est un ensemble abstrait de biens et des obligations.[20]

Sur le plan matériel, le patrimoine est une masse mouvante des

biens dépendant des vicissitudes de la vie et de la fluctuation de l’économie. Le patrimoine est une d’ordre pécuniaire ce qui signifie que tous les droits dépourvus d’une valeur économique n’en font pas partie tels les droits politiques, de la personne qui sont des droits extrapatrimoniaux. Le droit à l’honneur, le droit au respect de la vie privée, l’air que l’on respire, le soleil qui nous réchauffe ne sont pas évaluables en argent : ils ne peuvent donc faire partie du patrimoine.[21] 

Le patrimoine comprend des biens d’une valeur économique et

aussi des biens de toutes sortes (argents, créances soit en actif et en passif) ils sont  composés d’éléments appréciable en argent. Comme nous le verrons dans les développements qui suivent, le patrimoine d’une personne constitue en réalité une universalité composée des éléments actifs et des éléments passifs.[22]

§1. Théorie juridique  du patrimoine 

Compte tenu de la double finalité, on présente  le patrimoine 

comme l’ensemble des biens et des obligations appartenant à une personne et évaluables en argent. Cette définition est issue de la théorie dite moderne du patrimoine. Il est important de noter que, la théorie du patrimoine est distinguée en deux parties à savoir : 

                     La théorie  subjective et la théorie objective du patrimoine tempérament à la théorie subjective. 25 

 

 

A. Théorie classique ou subjective 

 

                        Cette théorie est l’œuvre d’Aubry et RAU .le patrimoine est l’émanation de la personnalité. Le patrimoine, ce sont autant les biens présents que les biens futurs à acquérir de sorte que le patrimoine se confond en partie avec un pouvoir d’acquérir ou de s’obliger lequel n’est qu’une manifestation d’une liberté fondamentale de la personne. [23] 

                       Il est important de noter  que, la théorie juridique du patrimoine est construite à partir de trois éléments faisant suite aux postulats ci-dessus énoncés, à savoir : 

      Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne ;

      Toute personne a nécessairement un patrimoine ; 

      Une personne a nécessairement un seul patrimoine ; 

 

1. Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne  

Le patrimoine est donc rattaché à une personne, sujet de droit et qui

en est titulaire. C’est une thèse qui ne conçoit pas un patrimoine sans personne. Le patrimoine étant défini comme l’ensemble de droits et d’obligations, il ne peut être reconnu qu’à celui qui jouit de cette prérogative ou de cette qualité. Ainsi, une personne morale a un patrimoine parce qu’elle a une personnalité juridique faisant d’elle un sujet de droits et d’obligations. En effet, par leur définition, classique du patrimoine, AUBRY et RAU ont dégagé non seulement le lien juridique qui existe entre les éléments qui les composent ; mais aussi les liens entre l’ensemble de ses éléments du patrimoine et la personne titulaire dudit patrimoine.[24]  

2. Toute personne a nécessairement un patrimoine 

Dans cette approche, toute personne possède un patrimoine, qu’il

soit positif ou négatif, de sa naissance à sa mort, même si il n’a rien reçu, même  a tout perdu mais  son patrimoine existe. En effet, comme le souligne professeur

Kalambayi Lumpungu, le patrimoine n’implique pas nécessairement l’idée d’une richesse économique. Pauvre aujourd’hui, l’on peut devenir riche demain et vice versa. Mais  dans tous les cas, la personne garde son patrimoine. 

Atout instant de sa vie, une personne a donc toujours un patrimoine.

Si à un moment donné, elle n’a pas des biens suffisant pour répondre de ses engagements, elle n’est pas pour autant sans patrimoine. Ses biens futurs en répondront en tant que de besoin. Car tous les éléments du patrimoine sont fongibles, interchangeables. Les biens nouvellement acquis répondent des dettes antérieures à leur acquisition. C’est pourquoi, une personne ne peut de son vivant prétendre céder son patrimoine. Car même si elle vend la totalité de ses actifs, elle conserve néanmoins la faculté d’en acquérir d’autre et celle de s’engager. Le patrimoine est ainsi incessible. Il disparait seulement avec son

tutélaire.[25] 

3. Une personne a nécessairement un  seul patrimoine  

                     C’est le principe de l’unité ou de l’indivisibilité du patrimoine. Si l’on admet que la personnalité est indivisible, d’une part  et d’autre part que le patrimoine est une émanation de la personnalité, on doit accepter en conséquence le caractère indivisible, du patrimoine. Chaque individu est à la tête d’un seul patrimoine qui couvre l’ensemble de ses droits  et obligations. Les biens et les obligations d’une personne ne peuvent être fractionnés en universalités distinctes dont chacun aurait son actif et son passif.[26] 

Il est important de signaler que, le patrimoine est attaché une

personne, d’ où son caractère d’incessibilités et d’autre part, toute personne sujet de droit, doit avoir un patrimoine et ne, peut en avoir qu’un seul.[27] En effet, tant que la personne vit, il ne peut se produire aucune transmission de patrimoine à une autre personne ; elle n’en peut aliéner que les éléments  l’un après l’autre : son patrimoine, considère comme universalité, n’est que la conséquence de sa propre personnalité et il lui reste nécessairement attaché. 31

B. Théorie objective du patrimoine 

                 Cette théorie et d’origine germanique, dans cette conception, le support du patrimoine cesse d’être une personne, un sujet de droit ; il devient une idée, un but une affectation. En effet, qui unit les éléments du patrimoine n’est plus l’identité de titulaire ; ce qui rassemble c’est l’affectation commune à la poursuite d’un même but : les éléments de l’actif, parce qu’ils sont tous ordonnés a la réalisation de la même fin ; les dettes parce qu’elles sont toutes nées pour l’accomplissement ou à l’occasion de cette activité. Dans cette conception objective , selon laquelle le patrimoine n’ appartient à  personne il appartient à sa destination , a sa destination , a son objet commun qui permet de constituer une universalité de droit entre des éléments a  priori distinct le lien entre eux cesse  d’être le rattachement à une même objet. Cette théorie d’origine germanique est à la différence de celle d’Aubry et RAU  une conception objective, selon laquelle le patrimoine n’appartient à  personne il appartient à sa destination.[28] 

 

§.2 Les éléments du patrimoine et leurs caractères 

A. Les éléments du patrimoine  Nous l’avons souligné, le patrimoine d’une personne est composé

des éléments actifs (droits, créances) et des éléments passifs  (obligations, dettes).

1. L’Élément actifs du patrimoine

L’actif du patrimoine d’une personne couvre tous ses biens

appréciables en argent, c’est-à- dire, les droits de créance, les droit réel et les droits intellectuelle. Il est important de retenir que le patrimoine reste distinct de ses éléments actifs qui le composent à un moment détermine de sa durée, c’està- dire qu’il demeure identique à lui-même malgré la fluctuation de ses éléments et il en est de même, quand il s’entend  aux biens avenir. En effet, l’universalité des éléments du patrimoine se traduit également par l’équivalence des éléments actifs .cela signifie que les éléments actifs se prêtent comme  des gages des éléments passifs c’est-à -dire n’importe quel éléments d’actif peut répondre du passif ainsi, l’agent en caisse par Y (dans l’exemple ci devant).33 Peut servir à Y de liquider certaines dettes qu'il a vis-à-vis de ses créanciers.

En effet, aux termes de l’article 425 de la loi du 20juillet 1973, tous

les biens du débiteur présents à venir, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il ait légales de préférence. [29]

 Tout ce qui entre donc dans le patrimoine d’une personne répond

de toutes les dettes non encore acquittées par le titulaire dudit patrimoine c’est un principe légal. Aux termes de l’article précité.  

 

2. L’élément du passif du patrimoine 

Le patrimoine comprend aussi des éléments passif, notamment  il  

s’agit de dette de la personne, en terme juridique, on dira des obligations appréciables en argent. En bref, le patrimoine est composé d’un passif et d’un actif. Le passif est constitué de toutes les obligations, dettes et charges incombant à une même personne. L’actif comprend tous les biens qui peuvent être évalués en argent, qu’il s’agisse des droits réels ou des droit personnels.

Sans passif, le patrimoine ne serait qu’une réunie de biens, une universalité de fait. Or, le patrimoine est une universalité car l’actif et le passif sont indissociablement liés, l’actif répond du passif.  La nature de la dette importe peu.[30]

 B. les caractères des éléments du patrimoine  

                                Les    éléments    du    patrimoine,   pris   isolément,   présentent

normalement trois caractères associés. 

1. Cessibilité  Si le patrimoine est incessible, le titulaire d’un patrimoine peut

aliéner les biens ou droits faisant partie de son patrimoine.  On dira que ces biens sont cessibles entre vifs ou  sont dans le commerce.

En effet, le titulaire peut aliéner, céder des biens au des droits

faisant partie de son patrimoine. Il s’agit  bien des éléments actifs du patrimoine et non de tout le patrimoine. La cession peut se faire soit du vivant du titulaire soit à son décès. Dans le premier cas l’on peut parler de cessibilité entre -vifs et dans le second, de transmissibilité pour cause de mort. Les biens cessibles doivent être dans le commerce toutefois, bien que pécuniaire et faisant partie du patrimoine. 

Il est important de signaler  que, certains droits ne sont pas

cessibles. Il en est ainsi du droit aux aliments, du droit au maintien dans le lieu d’un locataire, le droit à une sépulture. 

2. Transmissibilité

Le patrimoine est inséparable de la personne, les biens qui sont dans

le patrimoine  d’une personne sont, à sa mort, transmis à ses héritiers. Cette transmission porte donc sur le patrimoine dans son intégralité : avoir et devoir.

On peut constater que les biens patrimoniaux sont transmissibles à cause de mort et - ont donc un caractère héréditaire. 

3. Saisissabilité

Les éléments du patrimoine sont saisissables. Le patrimoine d’une personne est considéré comme un gage général de ses créanciers. Ce droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur permet aux créanciers munis d’un titre exécutoire de faire vendre pour se faire payer sur le prix. Néanmoins, il existe certains biens insaisissables ; il s’agit des biens nécessaires à la survie d’une personne (lit, casserole, habit, livre).[31]      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU  PATRIMOINE  DES ENFANTS MINEURS  

 

    L’incapable mineur doit être protégé, Ce à quoi est destinée son

incapacité. Celle-ci, l’empêche de prendre des décisions qui ne seraient pas réfléchies. Il est, dès lors, impérieux de le soumettre à la protection de certaines personnes, qui vont veiller sur sa personne et sur ses biens. La loi la place normalement sous l’autorité parentale apparait alors comme l’institution de protection naturelle du mineur. Mais, il peut arriver que cette protection parentale ne soit plus ou ne puisse pas être correctement assumée par les parents, la loi organise alors un autre système de protection en faisant intervenir plusieurs personnes proches au mineur. On parle dans ce cas  de la tutelle.[32]

                 Dans ce chapitre, il nous convient de parle de la problématique de la gestion du patrimoine des enfants mineurs et les institutions de protection des biens des enfants  mineurs. Parmi les institutions nous avons : l’autorité parentale et la tutelle du mineur. 

               

       SECTION 1.GESTION DU PATRIMOINE PAR L’AUTORITE PARENTALE

Les père et mère des droits et surtout des devoirs en matière

d’autorité parentale. La matière relative à l’autorité parentale trouve son fondement dans les articles 221 et 317, de la loi n°87-010 du 1er Aout 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant code la famille. C’est en ce sens que l’autorité parentale aller se conçoit comme un mécanisme de protection de l’enfant et de son patrimoine. Le fondement de l’autorité parentale n’est pas un pouvoir, mais un devoir naturel sacré des parents d’élever et d’éduquer leurs enfants jusqu’à ce que ceux-ci soient capables de se diriger euxmêmes.[33] 

Dans notre arsenal juridique, l’autorité parentale découle

principalement de la filiation. Cela explique que des lors que cette filiation est juridiquement  établie à l’égard des père et mère ou de l’un d’eux, ceux-ci sont reconnus titulaires de l’autorité  parentale.[34] 

C’est en cette qualité que la loi leur reconnait certains droits et

devoirs qu’ils exercent non seulement sur la personne de leur enfant, mais aussi sur ses biens. L’autorité parentale est un  mécanisme,  très importante pour l’intérêt de l’enfant mineur.  Dont il est  important d’examiner en premier lieu la notion  de l’autorité parentale.[35] 

§1. Notion de l’autorité parentale

L’institution de l’autorité parentale a connu en droit congolais une

évolution, il convient de suivre cette évolution depuis la puissance paternelle jusqu’à l’actuelle autorité parentale en passant par l’autorité paternelle. Proche  du  patria potestas romaine, la puissance paternelle connue en droit coutumier a été remodelée avec la promulgation par le législateur colonial du code civil livre1er.

 En effet, pour marquer cette évolution, le législateur colonial avait

remplacé, à l’article 240 du code civil, livre 1er l’expression (puissance paternelle) du code napoléon par celle de l’autorité paternelle indiquant très clairement qu’il ne s’agit plus d’une puissance entre le père et mère du chef de la famille. Mais bien d’un ensemble des prérogatives accordées aux parents pour le bien de l’enfant. Mais aussitôt proclamée, la deuxième partie de l’article précité venait immédiatement et d’une manière considérable restreindre ce principe en décident que l’autorité paternelle est, quant à son exercice, reconnue au père seul pendant le mariage et ce n’est que dans les circonstances exceptionnelles que la mère peut exercer.41

En effet, comme corollaire de sons  droit, en cas de dommage

causé par l’enfant aux tiers, c’est toujours au père seul de répondre de celui-ci, la mère n’intervenant que lorsque le père venait à décéder. Il n’y a pas d’autre titulaire n’en possèdent l’exercice que par délégation solidarité, encore moins d’Egalite, entre les deux parents. Dans cette approche, on peut dire que la puissance paternelle réside dans la parenté elle-même et que tous ses autres titulaires n’en possèdent l’exercice que par délégation.

En effet, aussi, animé par la volonté d’établir l’égalité entre les

deux parents, le législateur du code de la famille a-t-il innové en consacrant l’égalité des parents dans leurs rapports avec leur enfant c’est-à- dire une codirection de sa personne. Il décide que cette autorité est exercée par les deux parents et consacre désormais l’expression autorité parentale. 

La notion de l’autorité parentale fut introduite dans la relation

congolaise en 1987, lors de la réforme du code civil congolais livre premier consacré par le décret du 4 mai 1895 en remplacement de la notion puissance paternelle consacrée par cette législation colonial.

 Le législateur congolais avait à la suite de la promulgation de la loi

n° 87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, fait de la question de la protection des droits de l’enfant un cheval de bataille, en mettant   une disposition légale tendant à protéger l’intérêt de celui-ci.  En effet, désormais, ce n’est plus une puissance, c’est une autorité.  En outre Il est important de signale que, il nous a paru intéressant de faire ce saut en arrière, afin de mieux comprendre d’où nous venons, et où l’on doit situer ce cadre institutionnelle actuel dans l’histoire.[36]  

A. Définition de l’autorité parentale 

Liée à la question de l’évolution d’une société et de son impact sur

l’institution  famille, la notion de l’autorité parentale ne fait pas l’objet d’une définition stricte par loi n°87-010 du 1er aout1987 telle que modifiée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016. 

 Il est important de noter que, le projet de la loi modifiant et

complètent la loi n° 87-010 du 1er aout 1987, tel que adopté par la commission socio culturelle et le bureau de la commission politique administrative et juridique du sénat ci-après le projet de la loi précitée,  n’est défini pas également ces concepts (autorité parentale).  Devant ce silence, il est  important de recourir aux définitions arrêtées par les législations étrangères ainsi que celle  proposées par la doctrine.

 En droit français, la définition du nouvel  article 371-1 du code

civil français, tel qu’il résulte de la loi du 4 mars 2002, résume le contenu de l’autorité parentale, cet article dispos,  l’autorité parentale comme un ensemble de droits et devoir ayant pour finalité l’intérêt général de l’enfant. Elle appartient au père et mère jusqu’ à la majorité au l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son éducation et permettre son développement dans le respect du a sa personne. 

En droit Belge, par contre, l’autorité parentale est régie par les

articles 371 à 387 ter du code civil, celui-ci, a l’instar du droit congolais, ne définit pas expressément l’autorité parentale.  Pour pallier cela, le professeur belge Jehanne Sosson, toute fois dans les analyses de droits de Louvain, définit comme étant ensemble de prérogative, dont les parents à l’ égard des biens des enfants mineurs[37]. Tan disque en droit congolais, le professeur Gaston Kabwa Kabwe, par son nous  ouvrages de droit civil les personnes et incapacité, a définit  l’autorité parental comme l’ensemble des droits et des devoirs confères aux père et mère de l’enfant pour pourvoir à l’éducation de  ce dernier.[38] Jadis, sous l’appellation de l’autorité paternelle, l’autorité parentale est considérée comme une mission à accomplir dans l’intérêt de l’enfant, exercée dans la mesure  du possible par les deux parents. 

 Au regard des dispositions légales règlementant l’autorité

parentale, il y a  lieu de définir celle-ci comme étant l’ensemble des droits et devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi , relativement , d’une part , à la personne de leurs enfants mineurs non émancipé en vue de la protéger et d’autre part , aux biens de ces derniers.  Aux termes de l’article 317 du code de la famille, l’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, sous l’autorité  conjointe de ses père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à la protection de sa sécurité, de sa moralité. Mais il est important de noter que, l’autorité parentale est mission temporaire parce que  la loi ne laisse l’enfant  sous l’autorité de ses parents que jusqu’à sa majorité, ou à son émancipation.[39] 

Il en résulte que le code de la famille présente l’autorité

parentale sous deux aspects qu’il convient d’examiner à savoir : l’autorité parentale sur la personne du mineur et l’autorité parentale sur ses biens dit également administration légale. 

1. L’autorité parentale sur la personne

En droit congolais, les deux parents exerçant conjointement, en

temps normal, les différents attributs de l’autorité parentale en veillant sur la sécurité, la sante et l’éducation de l’enfant mineur.  En effet, aux termes de l’article 317  du code de la famille, l’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, sous l’autorité conjointe de ses père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à la protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité. En effet, il important de  note que, L'autorité parentale doit être exercée dans le respect de la personne de l’enfant et l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.46

 Il ressort  de l’article 317 du code de la famille que l’autorité

parentale relativement à la personne regroupe trois prérogatives à savoir la protection de sa santé, de sa sécurité ainsi que celle de sa moralité. Et à ces attributs, l’article 326 du code de la famille à joute  que celui qui exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir  l’enfant et de pouvoir à ses besoins et à son éducation dans mesure de ses moyens. Il a le droit et le devoir de fixer la résidence de l’enfant, de surveiller ses actes et ses relations, de régler sa sépulture et de faire respecter sa mémoire. En effet, les parents ont vocation à être défenseurs de l’enfant à le protéger dans sa sécurité, sa santé ainsi que sa moralité.[40]    

2. L’autorité parentale sur ses  biens

Le législateur congolais confie également aux père et mère

titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, l’administration légale des biens de leur enfant mineur afin de gérer les biens dont l’enfant mineur peut être propriétaire. En effet, traditionnellement, le droit organise la protection du mineur vivant sous le toit parentale autour de deux institutions familiales : l’autorité parentale et l’administration légale. C’est particulièrement à travers celle-ci que le code de la famille a confirmé aux père et mère leur vocation naturelle à assurer la protection de leur enfant mineur. Mais, à une que l’administration légale a une vocation patrimoniale. Il est important de signale que, on ne peut pas parle de l’autorité parentale sans pourtant faire allusion de l’administration légale  de biens d’un enfant mineur.[41]

B. L’administration  légale  L’administration légale, il faut bien le souligner tout de suite,

ne concerne que les biens du mineur. Il n’y aurait donc lieu à l’administration légale que lors que le mineur sera propriétaire de biens. L’administration des biens du mineur est qualifiée de légale non seulement parce qu’elle est prévenue par les textes, mais encore parce qu’elle prend place sans intervention du juge.[42]    

 

1. Définition  L’administration légale est généralement définie comme le

pouvoir de père et mère  de gérer les biens de leur enfant.50 En  droit congolais, l’institution de l’administration légale est expressément prévue à l’article 327 du code  de la famille. Il ressort de cette disposition légale que le père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa majorité ou à son émancipation.[43] Ce principe est réaffirmé par l’article 317  du même code rédige en ces termes. En effet, à la lecture de ces textes  de  la loi, on peut noter que l’administration des biens par les père et mère est dite légale du fait qu’elle leur est dévolue par la loi elle-même. Elle est, en réalité, une conséquence du devoir que la nature leur impose dans l’intérêt des enfants

2. Le rôle de l’administration légale  

L’administration légale a pour rôle de représente le mineur

dans les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi autorise les mineurs d’agir. En effet, le législateur ne s’est pas limite à designer les père et mère comme administrateur légal des biens du mineur, mais, il a également circonscrit leur mission en attribuant à chacun  un rôle à accomplir dans le cadre de cette administration. En droit congolais, ceci ressort du contenu des articles 221 et 327 du code de la famille. En outre, l’article 221al.2 du code de la famille déclare que le mineur est protège par les personnes qui exerçant sur lui l’autorité parentale ou tutélaire, en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires et l’administrateur et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à son émancipation. En effet,  les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur. C’est  ce que  déclare l’article 327 du code de la famille congolais.[44] 

Cette administration implique que les père et mère

représentent le mineur dans tous les actes civils et qu’ils soient en parallèle, chargés de gérer son patrimoine. Le rôle des parents à la tête du patrimoine de leur enfant peut se résumer dans l’obligation de remplir trois missions, à savoir : administre les biens de l’enfant soumis à leur autorité, le représenter dans tous les actes de la vie civil et protéger ses intérêts patrimoniaux.  Chacune de ces missions est orientée en priorité vers la satisfaction des intérêts de l’enfant. Cependant, les modalités d’exercice de cette gestion dépendent de l’exercice de l’autorité parentale. Il est important de noter que, l’administration légale se présente à la fois comme un mécanisme de gestion et de représentation des intérêts patrimoniaux du mineur. 

Le rôle des père et mère ne se limite pas seulement à la fois

comme un mécanisme de gestion et de représentation des intérêts patrimoniaux des biens de leurs enfants. Leur  intervention est également nécessaire, même en l’absence d’un patrimoine à gérer. L’administration légale assure également le palliatif à l’incapacité d’exercice générale dont est frappe le mineur sur la scène du commerce juridique.[45]

3. La jouissance de l’administration légale  

En effet, en vertu de l’article  327  du code de la famille qui

dispose que, sous réserve de l’article 289 de la présente loi, les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa majorité et à son émancipation.[46] Les revenus de ces biens sont par priorité, consacrés à l’entretien et à l’éducation  de l’enfant.  La gestion du patrimoine du mineur comprend non seulement celle de ses biens de ses capitaux objets de l’administration légale, mais celle de ses revenues. Celle-ci est l’objet spécifique de la jouissance légale, compartiment complémentaire particulier des fonctions patrimoniales de l’autorité parentale. En parallèle avec l’administration légale, la jouissance légale constitue le second des attributs de l’autorité parental, relativement aux biens de l’enfant. 

En effet, la jouissance légale par l’administration légale des

biens dont il a l’administration jusqu’à ce que le mineur ait atteint l’âge de dix-

huit ans et à son émancipation. C’est là une façon de récompenser l’administration légale des différentes charges qu’il assume. La jouissance légale s’entend dès lors comme une espèce particulière d’usufruit confère par la loi aux pères et mère sur les biens personnels de leur enfant mineur. 

4. Le contrôle de la jouissance légale 

En droit congolais, aucune disposition légale  ne permet au

juge un droit de contrôle de la jouissance légale reconnue aux parents. Les père et  mère sont de leur vivant le seul juge des intérêts du mineur et bénéficient d’une présomption irréfragable d’être les meilleurs protecteurs des dits intérêts de leur enfant mineur. Ni le juge ni  toute autre personne étrangère au couple parental n’a le droit d’intervenir de son propre gré dans l’administration légale.  L’intervention du juge dans le ménage n’est  admis lorsqu’il est saisi, que pour arbitrer le conflit conjugal et non pour le juger  les parents ni contrôler la  manière dont ils éduquent et administrent la fortune de leur enfant. Le juge ou le ministère public ne disposent pas, comme par exemple en droit français, d’une mission de surveillance générale sur les administrations légales de leur ressort.

En effet, lors même ils sont informés d’une dilapidation de la fortune de l’enfant par les  parents, ou d’une gestion du patrimoine pupillaire a l’occasion de l’administration légale, aucune disposition de la loi ne leur reconnait.[47]

 L’intérêt  de l’enfant ne conduit-il pas à celle du droit français

qui reconnaitrait expressément au juge et au ministère public un  droit de surveillance générale sur l’administration légale.[48] Cette jouissance prend fin pour l’une de trois causes suivante : dès que l’enfant à dix-huit ans accomplis ; par les clauses qui mettent fin à l’autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale et par les causes qui compotent l’extinction de tout usufruit. En vertu de l’article 329 du code de la famille.   

§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des enfants mineurs 

 Protéger l’enfant et assurer son bon développement reste

toujours en premier lieu l’affaire des parents mais il arrive parfois que les parents ne puissent assumer seuls  leur rôle ou ne puissent pas l’assumer du tout. En effet, le droit de l’enfant d’être protégé par ses deux parents trouve son fondement et sa justification dans la présomption selon laquelle ses parents sont les mieux  à même  d’agir selon son intérêt, étant, naturellement, les mieux placés pour assure sa protection et lui fournir les soins de tous ordres nécessaires à son épanouissement. En outre, le titre précèdent  nous a donné l’occasion de relever que, tout être humain né visant et viable, a dès sa naissance, voire dès sa conception une personnalité.57

 Le mineur et frappé par l’incapacité d’exercice  cela a fait que

leur patrimoine soit géré  par une représentation, pour raison de son incapacité.

Les intérêts des personnes incapables sont gères, d’une manier au d’une autre, par d’autre personne qui, elles sont capable selon le cas le père et mère sont le premier à protéger les intérêts de leur enfant.  Dans cette approche, cette protection parentale en faveur du mineur s’est toujours organisée à travers l’institution juridique que nous avons examinée précédemment, à savoir l’autorité parentale.

 Cette autorité peut faire l’objet d’un abandon ou d’une

transmission sur la base d’un contrat que les père et mère peuvent librement conclure.  Le tribunal peut également, dans l’intérêt de l’enfant, décider du retrait de cette autorité ou des droits qui s’y rattachent, aux père et  mère pour la déléguer a un tiers. Le cas échéant, il est exercé indirectement, par voie de représentation par des personnes autre que les père et mère. 

 En effet, les modes utilisés à cet effet sont la tutelle et la

délégation de l’autorité parentale. Le recours à ces techniques de représentation est donc subsidiaire, il s’impose, dans les cas de défaillance des pères et mère qui renoncent, ne peuvent ou sont interdits d’exercer leur autorité. En effet, il est important de noter que la tutelle de l’enfant s’ouvre normalement lorsque les deux parents de l’enfant son décèdes ou ont perdu l’autorité parentale ou lorsque le juge des tutelles estime que l’administration légale ne protège pas suffisamment les biens du mineur. 

En outre, les règles de la tutelle des mineurs sont fixées aux

articles 222 à 297 du code de la famille traitant de la tutelle, particulièrement l’article 808 du code de la famille qui précise la composition du conseil de famille lorsqu’un tuteur vient à la succession. Le législateur distingue entre la tutelle ordinaire (A) et la tutelle de l’Etat(B).[49] 

A. La tutelle ordinaire

La tutelle est une charge personnelle, elle ne se communique

point ou conjoint du tuteur, ni ne transmet à ses héritiers. En effet, la tutelle peut être désigne ; par le testament, par le dernier vivant des pères et mère dans son testament ou par déclaration spéciale devant notaire. Dans notre arsenal juridique, l’initiative de requérir l’ouverture de la tutelle relevé par principe du pouvoir du conseil de la famille du mineur.  C’est l’organe légalement charge de requérir l’ouverture de la tutelle lorsque la situation familiale du mineur ou mieux son intérêt l’exige. Reste  cependant à l’identifier l’organe du conseil de famille ou mieux la personne   habilitée à saisir le tribunal aux fins de la désignation du tuteur.  

Il est important de noter que, le législateur permet

exceptionnellement aux parents qui seul d’exercer l’autorité parentale de requérir l’ouverture de la tutelle, si il se considère incapable d’assumer correctement sa fonction parentale. Cette procédure semble la plus usitée dans la pratique. Parce que,  il résulte que par absence des moyens matériels, le parent préfère confier la prise en charge de leur enfant mineur à un membre de la famille qui est financière en mesure de s’occuper de leur entretien et de son éducation. En effet, en vertu de l’article 324 du code de la famille que seul le parent qui exerce l’autorité parentale est admis à requérir l’ouverture de la tutelle sur fondement de cette disposition. On comprend ainsi à la lecture de cette disposition, que l’exercice de ce droit relevé de l’apanage du seul parent biologique qui a l’exercice seul de l’autorité parentale.[50] 

 1. Désignation du tuteur 

 Le  tuteur peut être désigné  par Le testament, C’est la

personne qui a été désignée dans un Testament ou par acte notarié, par le survivant des père et mère ou l'unique mourant. Le tuteur est désigné suivant des règles différentes selon la circonstance : Il y a d’abord l’hypothèse de la désignation d’un tuteur par le conseil de famille parmi les proches parents de l’enfant : tutelle dative. En effet, le choix du tuteur doit être confirme par le tribunal pour enfants  après avis du Conseil de famille dont la composition a été précisée ci-haut. En fin, il y a l’hypothèse de la désignation du tuteur faite par le parent de l’enfant qui exerce seul l’autorité parentale. En effet, il est important de souligner  que, le recours à l’avis du Conseil de famille n’est pas exigé.

 

2. Rôle du tuteur 

Le tuteur est désigné, sauf en cas de déchéance, pour toute

la durée de la tutelle. Dès qu’il est désigné, il est sensé assumer ses fonctions personnellement jusqu’à à la fin de la tutelle. Il en  résulte que les charges tutélaire ne se transmettent ni se communiquent à ses héritiers et à son conjoint.  Son tutélaire est tenue de les exercer personnellement jusqu’à la majorité de l’enfant, a son émancipation ou à son décès. En effet, le tuteur doit assurer la gestion des biens du mineur en bon père de famille, il est responsable de sa

gestion.60 

 

3. Fin de la tutelle

 Conformément à l’article 236 du code de la famille, La

tutelle ordinaire  prend fin à l’âge  de la majorité de l’enfant ou à son émancipation, sur une décision du tribunal saisi par un membre du Conseil de famille dument mandante ou par le ministère public, le tuteur peut être décharge de la tutelle du mineur lorsqu’il s’est compromis gravement dans l’exercice de sa fonction.

B. La tutelle de l’Etat   

Le principe générale du code de la famille et que tout

mineur soit place principalement sous l’autorité  de ses père et mère, c’est secondement et  à défaut  de ces deux auteurs, que l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur. Incomberaient à la famille du mineur en vertu de son obligation de solidarité familiale. Dans cette logique, la tutelle de l’Etat n’est qu’une exception au dit principe, elle  ne peut se réaliser des lors que dans les conditions strictement déterminées par la loi. Il  est ressort des articles 237,239, et 240 du code de la famille qu’à l’Etat, est confiée la tutelle de certaines mineurs appelés (pupilles de l’Etat), il s’agit des mineurs ci-après : 

-         Mineurs dont les père et mère sont inconnus c’est le cas des enfants trouvées c’est-à-dire, découvert dans un lieur quelconque, c’est aussi le cas des enfants dont la filiation n’est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf s’ils ont été adoptés ou s’ils sont un père juridique. 

-         Les mineurs abandonnés ce sont ceux qui alors leur filiation est établie, envers leurs père et mère ou envers l’un deux ne sont en fait entretenir et élevé ni par ceux-ci ou par leur débiteurs d’aliments, ni pas une autre personne à la charge de ces derniers. En effet, la loi précise que, toutefois, que si le manques d’entretiens d’un mineur  par ses parents est exclusivement du dé faut  de ressources, ce mineur ne peut être considère comme abandonné. 

-         mineurs orphelins, c’est-à-dire qui n’ont ni père, ni mère, ni aucun parent au allie connu. Comme tout régime d’administration des biens d’un incapable, la tutelle soulevés trois ordres problèmes ; ‘d’abord ceux liés à son organisation en suite, ceux consternant son fonctionnement et en fin ceux qui tiennent à sa cessation.[51]

 

1. Organisation de la tutelle de l’Etat     En effet, puis le pupille de l’Etat ne peut plus compter sur

ses parents pour le protéger qui va-t-on charger de cette protection ? La loi nous donner la réponse dans son article 246 du code de la famille, qui disposée que, la tutelle des pupilles de l’Etat est exercée par le Conseil de tutelle et de tuteur délègue, place sous contrôle. En effet,  dans chaque territoire ou commune de la

RDC est créé un Conseil sous contrôle compose de l’administration du territoire, du bourgmestre ou son représentation qui sera de droit présent du conseil. 

Dans cette approche, tel que composé, le Conseil de tutelle

apparait être un assemble permanente  devant prendre en charge tous les pupilles de l’Etat du ressort les fonctions de membre du Conseil de tutelle sont obligatoires elle durant -dit l’article 263 alinéa 4- pour les personnes désignées par le gouverneur, aussi longtemps qu’il n’y sera pas mis fin par la décision de cette autorité qui a constante le mandant. En outre, les attributions du Conseil de tutelle sont celles du Conseil de famille dans le cas de la tutelle ordinaire précise l’article 246 alinea2 du code de la famille, le Conseil de la tutelle dispose  tous  les pouvoirs  qui lui permettent d’exercice la tutelle au mieux des inters du mineur il est responsable de sa gestion. Il en est le comptable envers le mineur devenu majeur.[52] 

2. Fonction de la tutelle d’Etat  En effet, l’article 246 du code de la famille contente de

disposer dans son alinéa 2 que, Les attributions  du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement  celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières, sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l’Etat. Nous pouvons en déduire qu’en principe, le délègue a sur la personne du pupille les pouvoirs d’un parent exerçant l’autorité parentale. Cependant, l’article 252 du code de la famille dispose que c’est le conseil confié au tuteur délègue la garde du mineur et le soin de son éducation. 

Dans cette approche, lorsqu’une personne morale est

désignée comme tuteur délégué, la fonction est exercée par la direction. La personne morale et les membres de sa direction sont tenus personnellement et solidairement de tout dommage résultant d’une faute dans l’exercice de la tutelle. Un membre de la direction pourra toutefois se libère de sa responsabilité en démontrant que le dommage n’est pas dû à sa faute personnelle. En effet, le tuteur délègue rend annuellement compte de sa mission au Conseil de tutelle qui peut chaque fois que de besoin, lui réclamer des justifications sur accomplissement de sa mission. En effet, il est important de noter que, la tutelle délègue est responsable de sa gestion du patrimoine de l’enfant. Il en est comptable envers le conseil, même durant la tutelle. Il dresse avec le Conseil, entrant en fonction, l’inventaire des biens du mineur dont la gestion lui est confiée au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires doivent être annexés au premier.[53] 

3. Fin de la tutelle de l’Etat 

La loi distingue plusieurs hypothèses de la fin de tutelle de

l’Etat que l’on peut regrouper à différentes point suivants : la tutelle prend fin à la majorité ou à l’émancipation du pupille. Elle prend pareillement fin si le pupille est adopte ou s’il lui est désigné un père juridique (art. 279 CF). Pour les mineurs abandonnés, la tutelle cesse à la requête de leurs père et mère adressé au conseil de tutelle. Ce dernier peut refuser, s’il estime que les requérants  ne s’acquitteront pas convenablement de leurs obligations parentales (art. 281 CF).  Pour les enfants trouvés ou des parents inconnus, la tutelle prend fin lorsque leur filiation est établie envers leurs père et mère ou à l’égard l’un d’eux. Néanmoins, même dans ce cas,  la tutelle peut être maintenue sur une décision du tribunal pour enfants. A cet effet, c’est le conseil de tutelle ou le tuteur délégué qui saisit le tribunal pour enfant du lieu où le Conseil de tutelle a son siège. Il doit agir sous peine  forclusion dans un délai de deux mois à dater du jour  la filiation est établie ou connue.[54] 

 

SECTION 2. FIN DE GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS

Avant sa majorité, l’enfant est sous l’autorité parentale de

ses parents ou à défaut de personnes désignées pour veiller à son intérêt. L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs devant être exercés dans l’intérêt de l’enfant. L'autorité parentale prend fin après la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

§1.La majorité 

Conformément à l’article 317  du code de la famille qui

dispose, l’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité, sous l’autorité conjointe de ses père et mère quant à l’administration de sa personne et son patrimoine et quant à sa protection sa santé et sa moralité.[55] En effet, dans notre arsenal juridique, la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile et pénalement responsable. En outre, dans la conception congolaise, l’accomplissement de l’âge de dix- suit ans par l’enfant, est un grand évènement qui fait basculer la personne d’un régime a un autre celui  de la minorité à celui de la majorité. 

En effet, l’enfant est désormais accueilli dans la cour de

grand, c’est-à-dire dans la communauté des adultes  des personnes responsables de ses biens, En vertu de l’article précité du code de la famille.66.

 Il est important de noter que, la majorité en droit civil se

distingue En droit public.  En droit public,  la majorité désigne l’ensemble des forces politiques qui exercent le pouvoir pour avoir obtenue la majorité aux élections. Tandis que, en droit civil la majorité civil est l’âge légal auquel un individu accède à la pleine capacité d’exercice et devient en droit indépendant et responsable. En d’autres, c’est l’âge détermine par la loi, 18 ans accomplis au  Congo, au quelle un individu répute capable de tous les actes de la vie civil. L’individu qui atteint l’âge de la majorité n’est plus sous l’autorité de son tuteur.

[56]     

§2. Mineur émancipé 

              L’émancipation est un stade intermédiaire entre la capacité totale et l’incapacité complète. Elle confère, sauf quelques exceptions, le gouvernement de sa personne ainsi que la jouissance et la simple administration de ses biens.

On peut de lord définir l’émancipation comme un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité d’exercice et se trouve  de ce fait assimilé à un majeur.  Il s’agit en d’autre termes  d’un statut  qui anticipe la majorité  à l’égard d’un mineur ayant acquis une certaine maturité et qui se justifie pour des motifs particuliers faisant ou censés faire  apparaitre que le maintien de la protection serait contre-productif. En effet,  l’émancipation d’un mineur, est une attribution de l’autorité parentale, il est logiquement de reconnaitre ce pouvoir aux personnes nanties de l’autorité parentale ou tutélaire.[57]  

En outre, par l’émancipation, le mineur accède, avant l’âge

de dix-huit ans à une capacité juridique comme celle de majeur. Elle lui donner une liberté complète quant au gouvernement de la personne et à l’administration courate de ses biens elle permet donc l’affranchissement du mineur de l’autorité parental ou de la tutelle.

En effet, l’émancipation présente un intérêt aussi bien sur

le plan théorique que sur le plan pratique. Sur le plan théorie, elle sert à ménager une transition entre l’incapacité et la capacité complète et permet ainsi d’initier le mineur à l’administration de sa personne et à la gestion de ses biens. Sur le plan pratique, on recourt au mécanisme de l’émancipation notamment pour permettre au mineur présentant une maturité suffisante de faire le commerce ou pour éviter de devoir organiser la tutelle quand le mineur perd ses père et mère.[58]  En effet, l’émancipation d’un mineur peut être obtenue de

différentes. Avant la modification introduite par la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, le législateur prévoyait deux sortes de d’émancipation qu’il convient d’analyser. 

      L’émancipation légale : est celle qui intervient de plein droit par le mariage du mineur. Le code de la famille  avait dispose que, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. L’on peut s’interroger sur le bienfondé d’une telle disposition à ce sujet, l’on estime qui l’état de mariage ne peut s’accommoder de l’ingérence des tiers soit-elle de père et mère une personne mariée doit en principe être considérée comme suffisamment mature, si bien que l’on ne saurait plus concevoir que le gouvernement de sa personne autant que la gestion de ses biens puisent être assures par une autre personne.[59]

 Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi n°09/010 du 1er

janvier 2009, le mariage des mineurs n’est plus possible en vertu de l’article 48 de la loi portant protection de l’enfant et cette prohibition est d’ordre public. L’article 288 du code de la famille qui prévoyait donc l’émancipation de plein droit par le mariage est abrogée par les articles 48 et 201 de la loi  de 2009 précitée. En effet, il est important de noter que, il n’existe donc plus en droit congolais d’émancipation par le mariage. 

 

      L’émancipation judicaire ou par une déclaration conjointe des pères et mère  du mineur : est celle qui résulte d’une décision de justice. La code de la famille dispose que ; le mineur ayant atteint l’âge de 15ans accomplis peut être émancipe par le tribunal pour enfant. Cette sorte d’émancipation est dite judicaire car elle exige l’intervention du juge. 

En effet, l’émancipation par déclaration conjointe est aussi

dite volontaire  mais ne l’est que dans le chef de la personne qui en prend l’initiative, le consentement de l’émancipe, qui intervient d’ailleurs pas à l’acte, n’étant pas requis. En pratique, l’émancipation judicaire est plus souvent sollicitée pour permettre le mineur l’exercice d’une activité commerciale. 

En outre, d’une manier globale, le mineur émancipé cesse

d’être  sous l’autorité parentale de ses père et mère. Il est donc affranchi de l’autorité familiale et acquiert l’indépendance d’un majeur. Il peut choisir sa profession, sauf en ce qui sera dit plus loin pour exercice du commerce. [60]      CONCLUSION

 

Au terme de cette étude, le constat  est que le système juridique

congolais de la protection des biens de l’enfant mineur nécessite une nouvelle réflexion de la loi en la matière. Effectivement, l’analyse du sujet sous examen nous a permis de relever certaines insuffisance et inadéquations, du fait que le législateur congolais n’a pas tenu à dissocier les deux aspects que comporte la protection de l’enfant, à savoir sa personne et ses biens. Notre souhait était de voir apparaitre de manière distincte chacun de ces volets dans l’organisation de la protection du patrimoine des enfants mineurs.

Deux chapitres ont constitués les grands axes de notre recherche. L’un  nous a permis de nous rendre compte sur l’approche analystique et explication du patrimoine du patrimoine de l’enfant mineur. L’autre a consisté sur la problématique de la gestion du patrimoine des enfants mineurs. En effet il a été question de montrer à la société comment un enfant mineur peut avoir un patrimoine et qu’elles  sont les mécanismes  mis en place par le législateur congolais pour assurer  la protection des biens des enfants mineurs. 

En effet, face à ces problèmes, nous avons  noté  qu’en droit civil

congolais, par le  principe, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale.  En outre, dans la mesure où la filiation est juridiquement établie à l’égard de deux parents, ces derniers sont reconnus titulaires de l’autorité parentale, et par conséquent en ont l’exercice. Les attributs de l’autorité parentale sont conférés au père et ou à la mère pour leur permettre d’exercer des droits et devoirs afin d’assumer leur responsabilité parentale, et ce en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Relativement aux biens de l’enfant, nous avons noté que l’impossibilité pour le mineur d’intervenir directement sur la scène juridique, sauf exception de la loi, par l’accomplissement des actes juridique, sur ses biens, est composée par la mise en œuvre légale du  régime de la représentation. Et le père et ou la mère passent pour les   premiers  protecteurs des biens de leur enfant.

Dans cette approche, la confusion entre les biens de l’enfant  et ceux

de ses parents, n’étant pas rare, sera de nature à ne pas permettre de savoir avec exactitude si un acte juridique posé par l’administration légale devrait être soumis au régime de l’administration légale ou de la gestion des biens conjugaux. De la sorte, cette situation, qui est loin de sécuriser les intérêts pécuniaires de l’enfant, empêche le dispositif de l’administration légale pure  et simple de fonctionner normalement. S’agissant de l’obligation de rendre compte dans l’administration légale pure et simple, il y a lieu de noter que la loi n’oblige pas les parents de rendre compte de leur gestion, comme dans d’autre pays.   

Ainsi, nous suggérons que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le tribunal pour enfants, en  écartant temporairement ou définitivement les deux  administrateurs légaux ou l’un d’eux de la gestion des biens de leur enfant, puis nommer un administrateur ad hoc. Voilà un cas qui, nous semble-t-il pourrait pertinemment justifier la nomination d’un administrateur ad hoc des biens mineur. 

Dans ce même ordre l’idée, nous proposons, de lege ferenda, pour

assurer efficacement la protection du patrimoine  de l’enfant et à l’instar de l’article 511 du Code de la famille, que les biens de l’enfant soient  aussi garantis des suretés réelles. A l’évidence, cet article tend à assurer la garantie mutuelle des conjoints, par l’hypothèque légale pour sûreté  du patrimoine de l’autre, en cas gestion des biens conjugaux par l’un d’eux. Cela revient à dire que dans l’administration légale pure et simple, le patrimoine du père et ou de la mère  devrait être grevé des suretés réelles, notamment le gage et l’hypothèque, au profit de celui de l’enfant. En effet, il n’est pas compréhensible que législateur se soucie davantage des époux, de surcroit adultes, pour assurer à chacun d’eux indistinctement des garanties, en prescrivant que le patrimoine foncier et immobilier du conjoint gestionnaire soit grevé d’hypothèque légale pour sureté du patrimoine de l’autre, mais qu’il laisse de côté  l’enfant , une personne vulnérable et immature, sans assurer à son patrimoine une telle garanti. 

En ce qui concerne les sanctions à infliger au père et  ou à la mère ou à tout autre administrateur légale, en cas d’atteintes à la propriété ou au patrimoine de l’enfant , législateur du code de la famille devrait simplement emboiter le pas à celui de la loi portant protection de l’enfant qui a prévu des peines de servitude pénale et d’amende quant à ce. En effet, sur pied des dispositions des articles 163 à 168 de cette loi, tout administrateur légal peut désormais être pénalement sanctionné lorsqu’il porte atteinte à la propriété ou au patrimoine de l’enfant. Ce qui n’est nullement prévu dans le code de la famille. A noter qu’au nombre des sanctions prévu par les articles précité, toute ces sanctions peuvent constituer un moyen de dissuasion pour que ceux qui sont appelés à gérer les biens de l’enfant ne tombent pas dans la mégestion. 

Pour chuter, dans notre pays, l’organisation de l’autorité parentale contient des règles qui sont plus axées sur la protection de la personne de l’enfant que sur ses biens. C’est le cas de la sanction dite déchéance de l’autorité parentale, qui est une mesure visant principalement à protéger la personne de l’enfant et non ses biens. Tout cela a comme conséquence que les biens de l’enfant ne sont pas suffisamment protégés par le mécanisme de l’autorité parentale.

Nous émettons le vœu de voir le législateur congolais entreprendre à bon escient d’autres reformes par la prise en compte de toute les questions essentielles relatives à la protection des biens de l’enfant qui se posent et auxquelles la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi  la loi n° 87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille n’a pas porté des solutions et des réponse. Dans cet élan, la réforme à venir devrait permettre de faire table rase des pratiques révolues et d’être davantage à l’image des valeurs d’aujourd’hui. Tout cela dans l’objectif de préserver les droits de l’enfant ou de sauvegarder ses intérêts pécuniaires à fin d’assurer une protection efficace de ses biens qui doit découler, et nous insistons là-dessus, de la séparation de l’autorité parentale et de l’administration légale.    

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     BIBLIOGRAPHIE  

 

 

I. Textes légaux

 

1.       Constitution du 18 Février 2006   de la République  Démocratique  du Congo Telle que révisée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains article de la constitution du 18 Février 2006, in JO/RDC, n° spécial, 20 janvier 2011 ;  

 

2.       Loi n°87-010 du 1er Aout 1987 Telle que modifiée par la loi n° 16 /008 du 15 

      Juillet 2016 portant code de la famille, JORDC                                                                    

 

3.       Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, JORDC,

 

4.       Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles,                      B.0., 1888.JORDC ;        

 

5.       La loi n 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. JORDC ;  

 

II. Doctrine 

 

A. Ouvrages 

 

1.                MBOKO D’JAMNIDA, Principe et usage en matière de rédaction  d’un        Travail universitaire CADICEC, Kinshasa, 2004. 

  

2.                TERRE François, Droit civil les biens Français, Paris, 6eme Ediction,       Dalloz 1880.

3.                WEIL Andre  et FERRY TERRE, Droit civil les personne, Paris, 5eme        Ediction, Dalloz 1983.

4.                NALAURIE  Philippe et AYNES Laurent, la protection des mineurs          Et Majeur, Dalloz, 4eme Ediction, 2008. 

 

 

B. COURS

 

1.    ALONI MUKOKO Yves, Cours de droit civil les biens, USK, G2 Droit, 2017 

 

     

2.    KIFWABALA TELILAZAYO JP, Cours de droit civil personne incapacité,       UNILU, G1 Droit, 2010. 

3.    MWANZO Idin’ AMINYE Eddy, Cours de droit civil personnes, famille    Incapacité, USK, G1 Droit, 2015-2016.

4.    KIENGE-KIENGE INTUDI, Cours de méthodes  de recherche scientifique,       UNIKIN, G2 Droit, 2007-2008. 

5.    LUKOMBE NGHENDA, Cours de droit civil les biens, UNIKIN, G2 Droit, 

     2003. 

6.    KANGULUMBA MBAMBI Vincent, Cours de droit civil les biens,       UNIKIN, G2 Droit, 1er éd, 2002. 

7.    KALAMBAY LUMPUNGU, Cours de droit civil les biens, G2, 2006-2007.  

 

8.    KABWE KABWA Gaston, Cours de droit civil les personnes et       Incapacité, UNIKIN, G1 Droit, 2015.

9.    HARADY Amis, Cours de droit civil les personnes incapacité, la famille,       UPC, G1 Droit, 2016. 

 

C. Thèses de Doctorat 

 

1 DOGO KOUNDA, La protection des biens des enfants mineurs et les intérêts des tiers, thèse, université de Nice, 1990.   

 

2. MULUNGULUNGU NACHINDA, Mécanismes de protection des biens de l’enfant en droit civil congolais, thèse en droit UNIKIN, 2018. 

 

D. Diplôme D’études Supérieures

 

1. MULUNGULUNGU NACHINDA, L’incidence de l’exercice de l’autorité parentale et de la tutelle sur les biens du mineur, mémoire de diplôme d’études supérieures en droit, UNIKIN, 2011- 2013. 

 

F. Webographie 

 

1. http//www. Google. Com, le 15 Avril  2019

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

IN MEMORIAM …………………………………………………………..……i

DEDICACE……………………………………………………………………..ii 

REMERCIEMENTS………………………………………………………… ...iii

ABREVIATION ET SIGLES……………………………………………….....iiii

INTRODUCTION…………………………………………………………….....1

      

1.  PROBLEMATIQUE  ………………………………………………….....1

 

2.  HYPOTHESE………………………………………………………….….4

     

3.  CHOIX ET  INTERT DU SUJET……………………………...................5

a.   Intérêt théorique……………………………………………………….6

b.  intérêt pratique………………………………………………………..6

4.  DELIMITATION  DU CHAMP D’ETUDE……………………………..6

        

5.  METHODES ET TECHNIQUES D’APPROCHE.......………………….7

A.  Méthodes .…………………………………………………………...7

1.  Méthode juridique……...……………………………………………7  

2.  Méthode sociologique……………………………………………….7 

B.   Technique d’approche ………………………………………………7

1.  Technique documentaire ……………………………………………8 

2.  Techniques d’interview………………………..…………………….8

6.  SUBDIVISION DU TRAVAIL………………………………………….8

CHAPITRE I : ANALYSTIQUE  ET  EXPLICATION  DU   PATRIMOINE

DE L’ENFANT MINEUR…………………………………………………........9

SECTION I : DEFINITION DU CONCEPT……………………………………9

§1 .le Patrimoine ………………………………………………………………..9

§2. Enfant mineur…………………………………………………………........10

SECTION II. NOTION DU PATRIMOINE…………………………………..11

§1. Théorie juridique  du patrimoine …………………………………………..11

A. Théorie classique ou subjective……………………………………………..12

1.  Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne…………....12

2.  Toute personne a nécessairement un patrimoine…………………………….12

3.  Une personne a nécessairement un  seul patrimoine………………………..13

B. Théorie objective du patrimoine ……………………………………………13 §.2 Les éléments du patrimoine et leurs caractères ……………………………14

            A. Les éléments du patrimoine ………………………………………..14

1.  L’Élément actifs du patrimoine…………………………...…………………14

2.  L’élément du passif du patrimoine……………………………………....…..15

         B. les caractères des éléments du patrimoine………………………….…15

2.  Transmissibilité……………………..…………………………………15

3.  Saisissabilité…………………………………………………………...16

CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU PATRIMOIN   DES ENFANTS

MINEURS………………………………..………………………………………17 

SECTION 1.GESTION DU PATRIMOINE PAR L’AUTORITE   PARENTALE.............17

§1. Notion de l’autorité parentale………………………………………………18

A.  Définition de l’autorité parentale ………………………………………19

1.  L’autorité parentale sur la personne…………………………………….21

2.  L’autorité parentale sur ses  biens……………………………………...21

B.   L’administration  légale …………………………………...…………..22

1.  Définition……………………………………………………………....22

2.  Le rôle de l’administration légale……………………………………....22

3.  La jouissance de l’administration légale……………………………….23

4.  Le contrôle de la jouissance légale…………………………………..…24

§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des enfants mineurs………………….24

        A. La tutelle ordinaire……………………..………………………………25

1.  Désignation du tuteur………………………..………………………....26

2.  Rôle du tuteur……..……………………………………………………26

3.  Fin de la tutelle………………………………………………………....27

      B. La tutelle de l’Etat……………………………………………………..27

1.  Organisation de la tutelle de l’Etat………………………………..........28

2.  Fonction de la tutelle d’Etat…………………………………..……… ..28

3.  Fin de la tutelle de l’Etat………………………………………………..29 SECTION 2. FIN DE GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS  MINEURS…….29

  §1.La majorité………………………………………………………………...30

  §2. Mineur émancipé………………………………………………………….30 

CONCLUSION …...……………………………………………………… ..…33

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………..37

TABLE DES MATIERES……………………………………………………...40



[1] Mathieu DOGO KOUNDA, La protection des biens des enfants mineurs et les intérêts des tiers, thèse, université de Nice, 1990. p. 56.    

[2] Exposé des motifs de la loi n°09/001 du 10 JANVIER 2009 portant protection de l’enfant

[3] Article 163 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant 

[4] MULUNGULUNGU NACHINDA, L’incidence de l’exercice de l’autorité parentale et de la tutelle sur les biens du mineur, mémoire de diplôme d’étude supérieure en droit, Unikin, 2011- 2013, p. 6. 

[5] ALONI MUKOKO Yves, Cours de droit civil les biens, Usk, G2 Droit, 2017-2018, p. 3.      

[6] http//www.google. Com., consulté le, 15 AVRIL 2019 

[7] MULUNGULUNGU NACHINDA, mécanisme de protection des biens de l’enfant en droit civil congolais , thèse en droit UNIKIN , 2018, p. 9. 

[8] JP KIFWABALA TEKILAZAYO, Cours de droit civil le personne incapacité, UNILU, G1 Droit, 2010-2011, p. 198. 9 Article 317 de la loi n° 87 -010 du 1er Aout 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016. 

[9] Eddy MWANZO AMINYE, Cours de droit civil le personne, famille et incapacité, USK, G1Droit, 20152016, p. 228.    

[10] MULUNGULUNGU NACHINDA, op. Cit., p. 6. 

[11] Http//www. Google. Com. consulté le 15 MARS 2019.

[12] KIENGE –KIENGE INTUDI,   cours de méthodes   de  recherche scientifique, Unikin, G2 Droit, 2007-2008, p. 33.  14MBoko, D’JADNIMA, principe et usage en matière de rédaction d’un travail universitaire CADICEC, Kinshasa, 2004, p. 21. 

[13] ALONI MUKOKO Yves, Cours de droit civil les biens, Usk, G3, Droit, 2017-2018, p. 3. 

[14] http//www.google.com, consulté, 15 mai 2019

[15] LUKOMBE NGHENDA, Cours de droit civil les biens, UNIKIN, G2 Droit, 2003, p. 214.

[16] Article 245 de la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens.

[17] KALAMBAY LUMPUNGU, cours de droit civil régime général des biens, UNIKIN, G2droit, 2e  Edition, 2003, P. 9. 

[18] MULUNGUNGU NACHINDA, op. Cit, p. 10.  

[19] Article 41 de la constitution  de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution  du 18 février 2006. 

[20] VINCENT  KANGULUMBA MBAMBI, Cours de droit civil les biens, UNIKIN, G2, 1e édition, 2001-2002, p. 68. 

[21] FRANCOIS Terré, droit civil les biens français, Paris 6e édiction. Dalloz 1880, p. 26. 

[22] KALAMBAYI LUMPUNGU, op.cit., p. 18.  25ALONI MUKOKO Yves, idem, p. 4.  

[23] http//WWW.Google. Com, le 20 mai 2019

[24] JP KIFWABALA, Cours de droit civil les biens, UNILU, G2 Droit, 2O1O-2011, p. 29.  

[25] KALAMBAY Lumpungu, droit civil les biens, Unikin, G2, 2006-2007, p. 21-22. 

[26] ALONI MUKOKO YVES, op. Cit., p. 5.

[27] KANGULUMBA MBAMBI Vincent, op. Cit., p. 69.   31 LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p. 221.

[28] Http //www. Google. Com, consulté le 19 MAI 2019 33 KALAMBAYI LUPUNGU, op, cit,. p. 7.

[29] Article 425, de la loi du 20juille 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

[30] LUKOMBE NGHENDA, op, cit., p. 16.  

[31] ALONI MUKOKO Yves, loc.cit.,. p. 4. 

[32] Eddy Mwanzo Idin’ AMINYE, op. Cit., p. 225.

[33] Andre Weil et FERRY TERRE,  Droit civil les personnes, paris, 5eme Edition, Dalloz, 1983, p. 694. 

[34] Gaston KABWE KABWA, Cours de   droit civil le personne et incapacité, Unikin, G1, Droit, 2015-2016, p. 205. 

[35] Eddy MWANZO Idin’ AMINYE, op.cit., p. 223. 41 MULUNGULUNGU NACHINDA, op.cit., p. 19.

[36] Gaston KABWE KABWA, op.cit., p. 206.

[37] MULUNGULUNGU NACHINDA, loc. cit. P. 19.

[38] Gaston KABWE KABWA, op.cit., p. 2O7.

[39] AMISI HARADY, Cours de droit civil les personnes et incapacité, UPC, G1 Droit, 2016, p. 197.  46 Gaston KABWE KABWA, op. Cit., p.  243. 

[40] Eddy MWANZO Idin’ AMINYE, idm. p. 229.

[41] Gaston KABWE KABWA, op.cit., p. 243.

[42] PHILIPPE MALAURIE et LAURENT AYNES, La protection des mineurs et majeur, Dalloz, 4eme édiction, p. 249.  50 jean piere  KIFWABALA TEKILAZAYA, Cours de droit civil congolais les personnes les incapacités famille UNILU, G1 droit, 2016, p. 89.

[43] Article 327, Code de la famille

[44] Eddy MWANZO Idin’ AMINYE, op. Cit. p. 230.

[45] Gaston KABWE KABWA, op. cit., P. 254. 

[46] Art.327 de la loi n°87-010 du 1ER Aout 1987 telle que modifiée par la loi n°16 /008 du 15 juillet 2016.

[47] Eddy MWANZO Idin’ AMINYE, idm, p. 232. 

[48] http://www.google.Com,consulté le, 19 juillet 2019. 57 JP KIFWABALA TEKILAZAYA, op, cit. , p. 91.

[49] Amis Harady, op.cit., p. 163.

[50] Eddy MWANZO Idin’ AMINYE, idm, p. 241. 60 JP KIFWABALA, op, cit.,  p. 169.

[51] Combinaison des articles. 237 et 240 du code de la famille  

[52] Gaston KABWE KABWA , op, cit. , p. 251. 

[53] Eddy MWANZO Idin’AMINYE, loc. cit, .p. 245.

[54] Article 279 -281  du code la famille.

[55] Art 317  du code de la famille. 66 Amis Harady, op.cit., p. 169. 

[56] Eddy MWANZO Idin’AMINYE,  op.cit., p. 241.

[57] Eddy MWANZO Idin’ AMINYE, idm, p. 250.

[58] PHILIPPE MALAURIE et LAURENT AYNES, op.cit., .p.  249.

[59] AMISI HARADY, op. cit., p. 159.

[60] Eddy MWANZO idn’ AMINYE, op, cit,.p. 233. 

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