I
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
B.P : 285
BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT : DROIT PUBLIC
DE LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES :
CAS D’UN AUTEUR ET D’UNE VICTIME MINEURS
Présenté par MUGISHO NTAHALIZA Mon Espoir
Travail de fin de cycle présenté en vue de l’obtention du
diplôme de graduat en Droit.
Encadreur : Ass. AHADI BYUMANINE Elie
ANNEE ACADÉMIQUE : 2019-2020
EPIGRAPHE
Défendre, c’est d’abord contrôler la façon dont la justice est rendue ; exiger le respect des formes de la procédure avant même de vérifier l’exactitude des faits et l’application stricte de la loi pénale. C’est veiller à ce que l’on ne juge pas comme un ennemi celui qui est accusé mais comme un membre de la famille qui a commis une faute. La défense consiste à réintégrer dans la communauté des hommes celui qui doit être jugé, voire puni.
Henri LECLERC
IN MEMORIAM
En chroniques de tous ceux qui nous ont abandonné et nous ont laissé une empreinte indélébile :
Ma grande sœur Espérance NTAHALIZA
Mes grands-parents : ZIHINDULA CIZENGA, Albert NYANGAKA, Nyabadeux M’MUHUKU
et M’NTABALIZI
Au père Jeeph Baba antony
DEDICACE
A mes parents, mes frères et sœurs, mes beaux-frères et belles sœurs, pour tous les efforts, la
patience et affection que vous avez manifestés envers nous, sans oublier votre assistance ;
A la famille papa Leonard BAGUMA pour l’amour et le soutien qu’elle ne cesse également
d’afficher à notre égard ;
A mon camarade Alfred MUKENGERE qui a consenti beaucoup d’efforts pour ses relectures minutieuses et son attention constante dans la réalisation de ce travail ;
A ma charmante et lumineuse future épouse ; A toi ma future progéniture ;
A tous les BASHEBESHE et les BISHAZA ; Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Nous rendons grâce au Seigneur Tout puissant pour nous avoir accordé vie, sagesse, intelligence et prospérité au long de notre travail.
Qu'il nous soit permis de remercier en premier lieu l’assistant AHADI BYUMANINE Elie pour s’être attentionné à la direction de ce travail. A travers ses critiques, ses remarques, ses encouragements et ses directives, il nous a permis de surmonter des multiples obstacles. Nous restons convaincus que sans son sens d’écoute et son soutien scientifique, ce travail ne pouvait pas toucher à son issue.
Nous profitons de cette occasion pour rendre également hommage aux autorités de l’Université Catholique de Bukavu et particulièrement celles de la faculté de Droit pour leur apport remarquable dans notre éducation du savoir juridique.
A nos parents, NTAHALIZA ZIHINDULA et Déodatte NABUCHI NYANGAKA, nous disons merci pour tous les sacrifices consentis dès le premier jour de notre vie jusqu’à présent malgré nos caprices et nos faiblesses.
Nous remercions nos frères et sœurs pour leurs encouragements et leur amour fraternel qui ne cessent de nous réconforter pendant des moments difficiles. L’image que nous gardons en vous ne saurait jamais nous quitter. S’il nous reste quelque chose de nous dans ce monde, ce serait bien plus la trace de ce que nous avions écrit que le souvenir de ce que nous avions fait.
Nous ne passerons pas sous silence l’appui de tous les camarades pour tant de souffrances endurées ensemble durant le premier cycle de notre vie estudiantine. Nous voilà en ce jour récolter ce que nous avions semé. Le courage, la détermination, la persévérance et la confiance en nous même étaient une arme bien aiguisée.
Nous associons à ces remerciements tous les amis dont le soutien aussi bien moral qu’intellectuel était incontestablement important tout le long de notre formation de juriste, et plus particulièrement ISSA MATABARO Jean Luc qui croit en nous et avec qui nous sommes un modèle réciproque.
SIGLES ET ABBREVIATIIONS
1ère Inst : Tribunal de Première instance
Aff. : Affaire Al : Alinéa Art. : Article
B.O : Bulletin officiel
BJC. : Bulletin des Juridictions coutumières
BJI : Bulletin des Juridictions indigènes
C/ : Contre
Cass. : Cassation
CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme
CSJ : Cour suprême de justice
Dir. : Directeur
ECL : Enfant en Conflit avec la Loi
Ed. : Edition
Ibidem : Même auteur, Même ouvrage, Pages différentes
Idem : Même auteur, Même ouvrage, Même page
J.O : Journal officiel
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
LO : Loi organique Loc. cit : Loco citato MP : Ministère public O-L : Ordonnance-loi
OMP : Officier du Ministère public
OMS : Organisation mondiale de la Santé
Op Cit : Opus Citatum
P. : Page
PP : Pages
Prof. : Professeur
PUA : Presses Universitaires Africaines PUC : Presses Universitaires du Congo PUF : Presse Universitaire de France
RDC : République démocratique du Congo
RECL : Registre des Enfants en Conflit avec la Loi
RJCB : Revue juridique du Congo belge
RP : Rôle pénal
RPA : Rôle pénal d’Appel
SPP : Servitude pénale principale
TPIR : Le tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY : Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
UCB : Université catholique de Bukavu UCL : Université catholique de Louvain UE : Union européenne
ULG : Université de Liège
UOB : Université officielle de Bukavu
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
La répression des atteintes à la moralité sexuelle remonte dans les temps les plus reculés. On peut même affirmer qu’elle est aussi ancienne que toute communauté humaine qui, à l’origine, observait essentiellement des tabous relevant de la moralité sexuelle ; domaine où la magie, la religion et la morale entretenaient avec le droit répressif des relations étroites1.
Les violences sexuelles sont une violation grave des droits de l’homme. Elles sont fréquentes dans toutes les sociétés humaines et dans les contextes les plus variés. En effet, le droit coutumier était très significatif à l’égard de ces atteintes parce que c’est à lui que revenait le monopole de sanctionner pénalement les atteintes les plus graves (le viol, l’adultère, etc.) mais également celles moins graves (le fait d’épier les femmes qui se baignent nues, d’avoir les relations sexuelles avec une femme dans une maison appartenant à autrui sans l’autorisation de son propriétaire, etc.)2.
Avec le temps, les gardiens de la tradition ont commencé à abuser des pouvoirs leur reconnus d’infliger les sanctions pénales – et éventuellement civile – aux personnes reconnues coupables de ces faits ci-indiqués. C’est face aux abus des chefs coutumiers qu’on s’était vite retrouvé devant un danger de la liberté et de l’exagération des atteintes sexuelles.
Au regard de cela, le législateur, dans l’intérêt même de la communauté traditionnelle, a été contraint d’intervenir pour limiter ces atteintes et préserver l’ordre public. L’intervention du législateur congolais est traduite par l’adoption et la promulgation du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais qui prévoit et punit l’infraction de viol3, cette infraction étant assimilée aux atteintes à la moralité sexuelle. Il résulte de la lecture de ces dispositions du code pénal que le législateur congolais n’avait pas défini le viol. Il s’est tout simplement borné à souligner que sera puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans celui
qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en
1 G. LUKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2ième Ed, Paris, L.G.D.J., 1985, p. 325
2 Cheff. Mwana Mwadi, B.J.C., 1962. 123 ; Luba Katanga, Songye. Jadotville n° 1306, 17 septembre 1950, B.J.I. ,1954. 182.
3 Voir articles 170, 171 et 171bis du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, in JORDC, 45ème
année, Numéro spécial, Kinshasa, 30 novembre 2004.
abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice. En plus, il considère que le viol sera commis avec violence toutes les fois qu’il porte sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans4. L’absence d’une définition légale de viol a amené la jurisprudence et la doctrine à définir le viol comme étant la conjonction sexuelle que l’homme peut imposer à la femme avec la violence5.
Avant la loi de 2006 sur les violences sexuels, l’incrimination du viol ne pouvait être reprochée qu’à l’homme. La jurisprudence avait considéré qu’il parait impossible qu’une femme puisse contraindre un homme à avoir des relations sexuelles avec elle en usant de violence6 et était arrivée à la conclusion selon laquelle seule la femme ne pouvait être que victime de cette incrimination.
C’est avec la réforme du 20 juillet 2006 que le législateur congolais parle expressément des infractions des violences sexuelles auxquelles il attache des peines plus sévères. Parmi les réformes opérées, il y a celle qui consacre le fait que l’homme et la femme peuvent être à la fois victimes et auteurs des violences sexuelles. Cette réforme découle de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et de la loi n°06/019 de la même date modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale congolais.
Selon l’article 170 du code pénal congolais actuel, « Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices : tout homme, quel que soit son âge, qui aura…». Malgré les modifications introduites dans le code pénal congolais
par la loi de 2006, il est aisé de constater que le législateur congolais ne donne non plus la
4 Articles 170, 171 et 171bis du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, in JORDC, 45ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 30 novembre 2004.
5 G. LUKULIA BOLONGO, Op cit, p. 328.
6 1ère Inst., Elisabethville., 1er aout 1952, R.J.C.B., 1953, p. 86.
définition du viol. Ce qui conduit, comme sous l’empire du code pénal avant les modifications opérées, la jurisprudence appuyée par la doctrine à définir le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise »7.
Le viol est encore plus incriminé lorsqu’il est commis sur la personne de l’enfant. L’enfant est toute personne âgée de moins de 18ans8. La majorité sexuelle est aussi portée à 18 ans révolus. Et de ce fait, ne peut consentir aux rapports sexuels que les personnes majeures. Il s’en suit que toute relation sexuelle passée entre une personne majeure et celle mineure est constitutive de viol car elle est dépourvue de consentement.
Si l’infraction de viol est établie entre un majeur et un mineur, et la peine prévue étant applicable, la question se pose avec moult délicatesse lorsqu’il s’agit des enfants mineurs qui sont en cause au regard du fait que les uns bénéficient, en matière pénale, d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité9 alors que les autres engagent, en matière pénale, une responsabilité atténuée10.
Eu égard à ce qui précède, la question suivante survient à l’esprit au sujet de la répression des violences sexuelles dans l’aspect d’un auteur et d’une victime mineurs : Au regard de la législation pénale en R.D.C., pourrait-on envisager les faits de viol dont l’auteur et la victime sont mineurs comme étant un manquement à la loi pénale dans le chef de l’auteur ? Et dans l’affirmative, comment le juge devrait-il se comporter ?
2. HYPOTHESE
Les différentes infractions de violences sexuelles étant prévues et punies par la loi pénale et le législateur ayant instauré un régime de responsabilité pénale atténuée pour les enfants âgés de
plus de 14 ans révolus, ceci nous amène à affirmer que les faits de viol dont l’auteur et la
7 P. MUHINDO MAGADJU, Droit
pénal spécial, U.C.B., Faculté de droit, Cours de deuxième année de graduat, Inédit, 2018-2019, p.60.
8 Article 2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
9 Art 95 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
10 Concept « Enfant en conflit avec la loi » repris aux articles 99 al.1 et 2 : 9° de la loi n° 09/001 portant
protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
victime sont mineurs seraient un manquement à la loi pénale car, il y a trouble à l’ordre
public.
Dans ce cas, le juge devrait faire une prompte application des dispositions de la loi portant protection de l’enfant portant sur les faits de viol. Contrairement à l’application conjointe des articles 170 et 171 de cette dernière pour le viol entre mineurs, le juge devrait appliquer les articles 171 et 115 pour ce manquement11.
3. METHODOLOGIE
Tout travail scientifique exige l’utilisation des méthodes et des techniques pour mener à bon port une investigation qui puisse aboutir à des bons résultats. Une méthode est une opération ou une démarche organisée et rationnelle de l’esprit pour arriver à un certain résultat12. La technique est un instrument utilisé pour expliquer la méthode13.
Dans le cadre de ce travail, nous appliquons essentiellement la méthode juridique et celle historique que nous appuyons par la technique documentaire.
La méthode juridique, dans son approche exégétique, consiste à interpréter les textes de lois en recherchant la volonté du législateur pour parvenir à une solution sur une question de fond qui se pose. Elle nous permet de faire une analyse systématique des textes de loi faisant objet de notre thématique en vue d’en saisir le sens et la portée. L’approche casuistique de cette méthode nous permettra de faire l’analyse de certains jugements se rapportant à notre thématique sous examen.
La méthode historique consiste à éclairer un texte en le replaçant dans le contexte de son élaboration14. En l’espèce, elle nous permet de clarifier la naissance de la répression des violences sexuelles et son évolution à travers le temps et l’espace.
11 Plus loin, nous allons montrer que l’analyse de l’élément matériel de ce manquement pose en ce que les
enfants de moins de 18ans sont dépourvus de la capacité de consentir à la consommation de l’acte sexuel.
12 A. NYALUMA MULAGANO, Initiation à la recherche scientifique, UCB, Faculté de droit, Cours, inédit,
2013-2014, p. 8.
13 R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes de recherche dans les sciences sociales, tome 2, Paris, Dalloz, 1964, p.20.
14 A. NY. MULAGANO, Ibidem, p. 25.
Nous faisons enfin recours à la technique documentaire, grâce à laquelle nous faisons la revue de la doctrine, de la législation et de la jurisprudence utilisées dans le cadre de ce travail.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet est dicté par l’intérêt qu’il présente. Ce sujet présente un triple intérêt à
savoir : scientifique, pédagogique et social.
Sur le plan scientifique, ce travail s’inscrit dans la perspective d’apporter un éclairage sur la question de la répression des faits de violences sexuelles entre un auteur et une victime mineurs en droit congolais. Il s’agit concrètement de chercher à savoir, à travers la législation congolaise, si les faits de violences sexuelles commis par un auteur mineur sur une victime mineure lui sont imputables, en ce sens que les deux sont dépourvus de consentement à l’acte sexuel.
Sur le plan pédagogique, les résultats de nos recherches vont approfondir nos connaissances quant à la matière de l’incrimination des violences sexuelles telles qu’étudiées dans le cours de droit pénal général et droit pénal spécial mais aussi les notions apprises dans le cours de droit de la protection de l’enfant.
Sur le plan social, ce travail pourra permettre à toute personne intéressée de le lire de savoir si les faits de violence sexuelle seront imputés à un auteur mineur sur une victime aussi mineure âgés de moins de 14 ans et tous deux étant dépourvus de consentement et de responsabilité mais aussi à s’imprégner des modalités de l’incrimination des violences sexuelles lorsque deux enfants - dépourvus de consentement à l’acte sexuel - sont concernés.
5. DELIMITATION DU SUJET
Notre travail porte sur la répression des violences sexuelles : cas d’un auteur et d’une victime mineurs. Cette étude sera abordée spatialement dans le contexte de la RDC, en se référant à la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, celle n°06/019 de la même date modifiant et complétant le code de procédure pénale et la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. Cependant, une attention particulière sera portée sur la ville de Bukavu en examinant, le cas
échéant, la jurisprudence de la juridiction compétente en la matière qui y siège. Ces lois sus invoquées constituent la délimitation temporaire et matérielle de ce travail.
6. PLAN SOMMAIRE
Ce travail comporte, outre l’introduction et la conclusion, deux chapitres subdivisés en
sections et éventuellement, ces dernières en paragraphes.
Le premier chapitre qui traite des généralités sur les violences sexuelles présentera les différentes acceptions des violences sexuelles (section 1), les différentes variétés d’infractions découlant des violences sexuelles (section 2), l’étude de l’incrimination de viol particulièrement (section 3) et la conclusion partielle (section 4).
Le second chapitre quant à lui va s’appesantir sur le viol entre mineurs qui va s’atteler à répondre à la question de savoir si l’acte sexuel consommé entre 2 mineurs est un manquement à la loi pénale (section 1) d’une part et l’examen du manquement de viol où les deux mineurs se sont convenus et celui où ils ne sont pas convenus pour consommer l’acte sexuel (section 2) d’autre part. Une conclusion partielle sera nécessaire pour résumer ces notions (section 3).
CHAPITRE 1. GENERALITES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
S’intéresser à une notion, c’est cogiter à la représentation que l’on s’en fait ou que l’on devrait s’en faire15. Une notion est, en effet, un objet abstrait de connaissance16, auquel on peut apporter une touche personnelle. CONDILLAC énonçait ainsi « J’appelle […] notion, toute idée qui est notre propre ouvrage […] »17.
De ce fait, étudier la notion de violences sexuelles, c’est donc avant tout compulser ses acceptions essentielles (section 1). Ceci s’inscrit dans ce que pense le professeur Evariste BOSHAB estime que : « Sans définition, la science juridique perd de son éclat et subit l’influence d’autres sciences humaines qui ont du mal à assumer leur identité »18. Il importe de donner les différentes variétés d’infractions (section 2) découlant de cette notion car elle est générique et englobe d’autres notions pouvant faire l’objet de tant de travaux scientifiques pour finir par interroger sur l’infraction de viol (section 3) étant au carrefour de notre recherche. Aussi, sera-t-il nécessaire de résumer, au bout du compte, toutes ces notions (section 4).
Section 1. Acceptions des violences sexuelles
Sous cette section, il est abordé la définition (§1), l’origine et l’évolution (§2), la base légale
(§3) et le régime juridique (§4) des violences sexuelles.
§1. Définitions des violences sexuelles
L’OMS définit la violence sexuelle comme tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement
dirigés contre la sexualité d’une personne utilisant la coercition, commis par une personne
15 E. BARON, La coaction en droit pénal, Thèse doctorale, Université Montesquieu - bordeaux iv, Faculté de droit, 2011-2012, p.
35.
16 Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.
17 CONDILLAC, Connaissances humaines, I, in BRUNOT, Histoire de la langue française, t. VI, A. Colin,
1966, p. 10.
18 E. BOSHAB, Entre révision constitutionnelle et inanition de l’Etat, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 16, cité par E. AHADI BYUMANINE, De la pratique des opinions dissidentes en droit congolais : vers l’abandon du secret du délibéré ?, mémoire, UCB, faculté de droit, 2017-2018, p.7.
indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais s’en s’y
limiter, le foyer et le travail »19.
La contrainte vise le recours à la force à divers degrés. En dehors de la force physique, l’agresseur peut recourir à l’intimidation psychologique, au chantage ou à d’autres menaces (par exemple, la menace de blessures corporelles, le renvoi d’un emploi ou la menace de ne pas obtenir un emploi recherché). La violence sexuelle peut survenir alors que la personne agressée est dans l’incapacité de donner son consentement parce qu’elle est ivre, droguée ou incapable mentalement de comprendre la situation20.
Pour Dominique Trottier, la définition de violence sexuelle selon l’O.M.S. souligne, d’une part, que les violences sexuelles comprennent un large éventail de comportements de nature sexuelle commis à l’endroit d’une personne non consentante ou qui n’est pas en mesure de consentir et, d’autre part, elle précise que des stratégies coercitives de nature sexuelle peuvent être adoptées sans que le comportement perpétré satisfasse les critères légaux liés aux infractions criminelles21.
Comme on peut le remarquer, la définition de l’OMS est assez large, mais il existe des définitions plus restrictives. Par exemple, aux fins de recherche, certaines définitions de la violence sexuelle sont limitées aux actes qui font intervenir la force ou la menace de violence physique. L’Étude multipays de l’OMS a défini la violence sexuelle comme étant des actes par lesquels une femme a été physiquement forcée à avoir des rapports sexuels contre sa volonté ; a eu des rapports sexuels contre sa volonté parce qu’elle avait peur de ce que pourrait faire son partenaire ; a été contrainte à une pratique sexuelle qu’elle
trouvait dégradante ou humiliante22. Cette dernière définition reste sans influence pour notre
19 World Health Organization.
Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
20 E. JOSSE, Les violences sexuelles : Définitions d’un concept multiforme, Médecins Sans Frontières-Belgique,
2006, p.4. disponible sur https://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/definitions-viol-net.josse.pdf consulté le 14 décembre 2019 à 14h00.
21 D. Trottier, État des connaissances sur la violence sexuelle : définition, prévalence et enjeux entourant la dénonciation, disponible sur https://www.ordrepsy.qc.ca/obtenir-un-permis consulté le 12 décembre 2019 à
21h04.
22 C. Garcia-Moreno et al. Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard des femmes : premiers résultats concernant la prévalence, les effets sur la santé et les réactions des femmes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005, consulté sur https://apps.apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO-RHR-12.37-
recherche car, non seulement elle ne se conforme pas à la législation pénale actuellement en vigueur en R.D.C. mais aussi elle est concise dans l’appréhension ancienne du viol selon laquelle seule la femme devrait être victime de cette infraction.
Afin de lever la confusion courante entre violences sexuelles et violences sexistes, rappelons que les violences sexistes sont des actes de discrimination perpétrés en raison du sexe biologique de la personne, en l’occurrence le sexe féminin. Ces violences sexistes peuvent se manifester sous forme d’agressions verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles. Les violences sexuelles sont des agressions en rapport avec la sexualité de l’agresseur et de l’agressé23.
Etant donné que la violence sexuelle couvre les actes allant du harcèlement verbal à la pénétration forcée, ainsi que des formes de contrainte très variées allant de la pression et de l’intimidation sociale jusqu’à la force physique, il est impérieux d’examiner, dans ce paragraphe, les différentes faces de la violence sexuelle (I) et les différents contextes où s’exercent les violences sexuelles (II).
I. Différentes faces de la violence sexuelle
Les formes, allant du rapport forcé à l’exploitation sexuelle en passant par des traditions dommageables, que revêt la violence sexuelle ainsi que les contextes (divers milieux en temps de paix, situations de conflits armés) dans lesquels elle s’exerce sont multiples et variés. Elle concerne tous les individus quel que soit leur sexe ou leur âge. Ce polymorphisme autorise à parler des violences sexuelles24.
Les différentes formes de violences sexuelles sont : le viol, les agressions sexuelles sans contact, la prostitution forcée et la traite des êtres humains à des fins sexuelles
et les violences sexuelles « coutumières »25.
fre.pdf;jsessionid=7436854D7AA19A4AB5471B766B4768D6?sequence=1 consulté
le 13 décembre 2019
à
19h30.
23 M. JASPARD, les violences contre les femmes, Edition la découverte, collection Repères 2011, disponible sur https://www.cairn.info/les-violences-contre-les-femmes consulté le 14 décembre 2019 à 14h06.
24 E. JOSSE, Op. cit, p.6. disponible sur https://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/definitions-viol-net.josse.pdf
consulté le 14 décembre 2019 à 14h00.
25 Parmi les violences sexuelles coutumières, nous pouvons citer, en se référant aux sociétés traditionnelles, le mariage précoce, le mariage imposé, le lévirat, le sororat, le mariage forcé à titre de dédommagement, le mariage des filles violées, l’initiation sexuelle forcée, les mutilations sexuelles, le contrôle du corps des femmes par les
Elles peuvent être commises à l’égard : des femmes, des hommes, des enfants (garçons et filles), des vulnérables (adultes et enfants, de sexe féminin ou de sexe masculin : handicapés physiques et personnes malades, handicapés mentaux, enfants, personnes âgées)26.
II. Différents contextes où s’exercent les violences sexuelles
Les violences sexuelles existent partout dans le monde. Les femmes et les enfants, généralement plus vulnérables dans les situations précaires, sont aussi ceux qui souffrent le plus des violences sexuelles.
Les différents contextes où s’exercent le plus fréquemment les violences sexuelles sont : le foyer, les grands centres urbains, les lieux de travail, les établissements scolaires, le milieu médical, les conflits armés, les lieux de détention.
§2. Origine et évolution des violences sexuelles
Le phénomène criminel est une donnée immortelle de l’histoire de l’humanité. La lutte contre la criminalité, en vue d’assurer la paix publique, est une des fonctions essentielles de l’Etat. C’est pourquoi pour la survie du groupe, l’Etat édicte des lois. L’Etat définit les comportements interdits. Il sanctionne les membres de la société qui adoptent des comportements prohibés. L’Etat s’appuie alors sur la présomption de la connaissance de la loi. Cette présomption est contenue dans la règle « nemo censetur ignorare legem » (nul n’est censé ignoré la loi)27.
La sexualité est un phénomène social qui a été plus ou moins réglementé selon les époques, les sociétés, les cultures, etc. Les violences sexuelles sont réprimées depuis très longtemps mais avec une sévérité plus ou moins importante et leurs définitions se sont
également précisées au fil du temps.
hommes, le viol comme punition culturelle, le viol des vierges, les relations entre beau-père et belle-fille, les
actes sexuels rituels imposés par la sorcellerie.
26 E. JOSSE, Op. cit, p.6. disponible sur https://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/definitions-viol-net.josse.pdf consulté le 14 décembre 2019 à 14h00.
27 B. CIZUNGU MUGARUKA, Les infractions de A à Z, volume 1, Kinshasa, Edition Laurent, 2001, p.4.
Dans l’histoire de l’humanité, dès les premiers écrits, on constate que le viol et l’inceste sont soumis à des sentences de justice, comme en témoigne le code d’Hammourabi28, 6ème roi de Babylone, aux environs de 1792-1750 avant Jésus Christ.
Dans l’Antiquité, les hommes ne se définissent pas selon une orientation sexuelle. Les concepts d’hétérosexualité, d’homosexualité et de bisexualité sont des concepts modernes qui n’existent pas à cette époque. Le mot « sexe » n’est d’ailleurs apparu qu’au XIIème siècle, suivi au XVIIIème du mot « sexuel » qui précéda au XIXème, le mot « sexualité ». On utilisait auparavant souvent le mot « corps » pour désigner le sexe.
Au moyen âge, les châtiments pour les péchés sexuels pouvaient ainsi varier de quelques jours à plusieurs années de jeun plus ou moins restrictif jusqu’à l’excommunication des laïcs, ou l’enfermement des clercs dans un monastère en fonction de la gravité des péchés. Bref, à cette époque, on commence à sanctionner les crimes sexuels (l’inceste, la fornication c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, la polygamie, l’adultère, la sodomie, la bestialité) car ils vont contre l’ordre divin. Le vol est à cette époque, un crime plus grave qu’un viol qui appartient à l’univers de l’impudeur avant d’appartenir à celui de la violence, d’où la rareté des plaintes et des condamnations29.
Pendant l’époque moderne, au début du 20ème siècle, l’agresseur sexuel devient pour la première fois, le sujet d’investigations spécifiques avec une approche psychiatrique. Les études du professeur Paul Brouardel, un médecin spécialisé dans le viol d’enfant seront publiées à titre posthume en 1909, dans un livre intitulé « les attentats aux mœurs ».
A la fin du XVIIIème siècle, le crime sur l’enfant tend à représenter le viol dans les tribunaux mais les dossiers ne dépassent pas 1% des procès. Les viols sont davantage traités en règlements de compte plus qu’en judiciarisation. La fille incestueuse n’est plus
condamnée. Pour la première fois, le viol appartient aux crimes et attentats contre les
28 A titre d’exemple, voici la traduction de quelques articles du code :« Si un homme viole la fiancée d’un autre
alors qu’elle est vierge et qu’elle vit toujours chez son père et s’il est surpris, il est mis à mort et la femme est non coupable »
(art.130).
« Si un homme « a connu » sa fille, il sera exilé, banni de la ville ; s’il a couché avec la fiancée de son fils, il sera ligoté et jeté à l’eau ; si une mère et son fils couchent ensemble, ils seront brûlés vifs » (art.154).
29 P. LEMOINE, Evolution du concept de violence sexuelle à travers l'histoire, p.5. disponible sur https://www.santementale.fr/inc/ddldoc.php?files/LEMOINE-P.pdf consulté le 18 décembre 2019 à 14h20.
personnes. Il est distinct des crimes et délits contre les propriétaires. Les peines se limitent à une compensation financière ou au fouet, en fonction de l’appartenance sociale de la victime et de celle de l’accusé30.
L’histoire du droit pénal renseigne que le code pénal, dans sa version de 1810, a généralement marqué une séparation définitive de l’acte immoral et l’acte moral, car le législateur pénal n’attendait plus s’immiscer outre mesure dans un domaine qui relève surtout de la morale individuelle31.
En 2010, le comité de Lanzarote32 impose la criminalisation de tous types d’infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants. 47 états membres du Conseil de l’Europe ont signé cette convention33 et 36 états l’ont ratifiée. Aujourd’hui, les violences sexuelles sont plus dénoncées que par le passé. La législation, sous la pression sociale, est dans une logique de punir pour éviter la récidive et améliorer la reconnaissance du statut de victime.
Mais malgré les mesures répressives panchroniques, c'est-à-dire très anciennes, les violences sexuelles traversent les siècles, les codes, les lois, les savoirs, résistent aux peines, et se perpétuent. L’aspect répressif est nécessaire pour assurer la protection de la société mais il se montre aussi insuffisant pour garantir la protection des individus. Si l’interdit et la répression n’ont jamais suffi à protéger les victimes, il est nécessaire d’avoir une vision complémentaire à la répression orientée peut-être sur une prévention plus élargie qui s’adresserait à tous34 pour tenter de diminuer le nombre de crimes et délits et infléchir le
nombre des victimes.
30 P. LEMOINE, Op. cit, p.7. disponible sur https://www.santementale.fr/inc/ddldoc.php?files/LEMOINE-P.pdf consulté le 18 décembre 2019 à
14h20.
31 P. MUHINDO MAGADJU, Op. cit, p.57.
32 Comité des parties à la convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,
disponible sur https://www.coe.int/fr/web/children/lanzarote-committee consulté le 18 décembre 2019 à 13h55.
33 Convention du conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,
conclue à lanzarote le 25 octobre 2007, disponible https://rm.coe.int/1680084833 consulté le 18 décembre 2019 à
14h03.
34 Aux concernés et à leur entourage, aux auteurs et potentiels auteurs d’abus sexuels, qu’ils soient adultes,
adolescents ou préadolescents.
§3. Base légale des infractions des violences sexuelles
Les violences sexuelles ont pour fondement légal le code pénal. L’attentat à la pudeur et le viol sont prévus par les articles 167, 168, et 170, 171, 171 bis du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006.
L’excitation des mineurs à la débauche, le souteneur et le proxénétisme sont définis par les articles 172, 173, 174 et 174b du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006.
Les autres infractions trouvent leur incrimination dans les articles 174c,174d,
174e, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 174k, 174l, 174m, 174n…du code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006. Elles sont une création de la loi modificative.
Enfin, certaines des infractions des violences sexuelles susmentionnées sont également reprises dans la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant à la section quatrième – des agressions sexuelles – du titre quatre sur la protection pénale de l’enfant.
§4. Régime juridique des violences sexuelles
Afin de renforcer la répression des violences sexuelles, le code de procédure pénale (Décret du 6 août 1959) a été modifié et complété par la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006. Le but poursuivi par le législateur est d’assurer la célérité dans la répression et dans l’instruction des causes. Il s’agit également de sauvegarder la dignité, d’améliorer la protection et de garantir une assistance judiciaire aux victimes35.
Par conséquent, les infractions constitutives de violences sexuelles sont réputées flagrantes et traitées comme telles36. L’enquête préliminaire se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’enquête de la police judiciaire est de portée immédiate. L’officier de police judiciaire mène son enquête sans
désemparer de manière à fournir à l’officier du Ministère public les principaux éléments
35 Exposé des motifs de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959
portant Code de Procédure pénale congolais.
36 Exposé des motifs de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais.
d’appréciation. Lorsqu’il est saisi d’une infraction de violence sexuelle, il en avise dans les
vingt-quatre heures l’OMP dont il relève37.
L’OMP peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire et la personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation38. L’OMP ou le juge requiert d’office un médecin et un psychologue afin apprécier l’état de la victime et déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice et l’aggravation ultérieure39.
L’instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de trois mois
maxima à partir de la saisine de l’autorité judiciaire40.
En ce qui concerne les peines légales prévues, elles sont adaptées à la gravité des infractions. Elles varient selon la qualification infractionnelle d’un minimum de trois mois à un maximum de la servitude pénale à perpétuité. L’amende transactionnelle n’est pas d’application en matière de violences sexuelles41.
S’agissant de la juridiction compétente, le tribunal de paix est compétent pour autant que la peine maximale soit de cinq ans de servitude pénale. Le tribunal de grande instance est compétent pour les infractions à punir au-delà de cinq ans jusqu’à la peine capitale. Les juridictions militaires se conforment à leurs compétences respectives. La CPI est compétente pour les crimes les plus graves commis par les plus hauts responsables tant civils
que militaires42.
37 Articles
7bis al.1 et 2 de la loi nº 06/019 du 20 juillet
2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959
portant Code de Procédure pénale congolais.
38 Article 16 al.1 de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant
Code de Procédure pénale congolais.
39 Article 14bis de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant
Code de Procédure pénale congolais.
40 Article 7bis al.1 de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 ao ût 1959 portant Code de Procédure pénale congolais.
41 Article 9bis de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant
Code de Procédure pénale congolais.
42 Le tribunal pénal international pour la Rwanda a puni la violence sexuelle perpétrée dans le cadre d’une guerre
civile, et a reconnu le viol comme un acte de génocide ainsi qu’un acte de torture(…), procès Jean Paul Akayesu,
02 octobre 1998 ; Le tribunal de la Haye dans les jugements Furundzija (Tpiy, le procureur c/ Anto Furundzija et al.n° IT-AR 73,10 novembre 1998) Celebici (Tpiy, le Procureur c/ Delacic et al., n° IT-96-21-T, 16 novembre
1998) et Kuranac (Tpiy, le Procureur c/ Kuranac et al., n° IT-96-23/2, 22 février 2001) ; cité par B. CIZUNGU MUGARUKA, Op. cit, p.615.
Par ailleurs, pour la prescription de l’action publique, elle est de droit commun selon la spécificité de l’infraction des violences sexuelles concernée. Les infractions de violences sexuelles constitutives de crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, de génocide sont imprescriptibles43.
Enfin, en matière de violences sexuelles, l’administration de la preuve est précisément réglementée. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement son consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la ruse, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif44. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées45. La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peuvent en aucun cas être inférés de leur comportement sexuel antérieur46. Les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une victime ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale47. Des mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes sont prises. Il en est de même de toute autre personne impliquée. A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du Ministère public48.
Section 2. Différentes variétés d’infractions découlant des violences sexuelles
Les types des violences sexuelles sont consacrés par la réforme du 20 juillet 2006, opérée par le législateur congolais. Ce perfectionnement résulte de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et de la loi
n°06/019 de la même date modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de
43 Selon le doctrinaire CIZUNGU MUGARUKA,
Telle a été la volonté du législateur congolais fortement
influencé par la jurisprudence internationale qui a inspiré le statut de la Cour Pénale Internationale dont la loi nationale sur les violences sexuelles est une émanation ; voy B. CIZUNGU MUGARUKA, Op cit,
p.616.
44 Article 14ter, point 1 de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais.
45 Article 14ter, point 2 de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais.
46 Article 14ter, point 3 de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais.
47 Article 14ter, point 4 de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais.
48 Article 74bis de la loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant
Code de Procédure pénale congolais.
procédure pénale congolais. Ces deux lois prévoient les infractions des violences sexuelles et déterminent les modalités de leur répression.
§1. De l’attentat à la pudeur
Les dispositions de la nouvelle loi définissent l’attentat à la pudeur comme « tout acte contraire aux mœurs exercés intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci »49. C’est un acte impudique qui ampute la pudeur, un acte réellement amoral. L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution. Toucher le sexe de quelqu’un, exhiber en public son propre sexe, porter des habits transparents jusqu’à exposer les parties intimes de son corps sont des faits à qualifier d’infraction d’attentat à la pudeur50.
§2. Du viol
Au-delà de l’intromission du sexe masculin dans le vagin de la femme, la nouvelle lettre de l’article 170 étend le viol à l’intromission d’un objet autre que le sexe de l’homme dans celui de la femme, l’intromission du sexe ou d’un objet dans un orifice autre que le vagin de la femme notamment l’anus ou la bouche, l’auteur ou la victime du viol peut bien être un homme ou une femme.
§3. De l’excitation des mineurs à la débauche, du souteneur et du proxénétisme
L’excitation des mineurs à la débauche51 est entendue comme le fait de favoriser la débauche d’enfants âgés de moins de dix-huit ans, pour satisfaire les passions d’autrui. Elle est donc une corruption des personnes mineures de l’un ou l’autre sexe.
Le proxénétisme52 est l’activité tendant à favoriser la débauche, la prostitution
d’autrui ou à en tirer profit. L’alinéa 3 de l’article 182 de la loi n° 09/011 du 10 janvier 2009
portant protection de l’enfant définit le proxénétisme à l’égard d’un enfant. C’est le fait
49 Article 167 al.1 du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
50 Article 174b, 3° du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
51 Articles 172,173 et 174 du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet
2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
52 Article 174b du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantages. Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de dix-huit ans, sans considération de sexe53.
Le souteneur est toute personne qui vit en tout ou partie aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution54. L’infraction de souteneur et proxénétisme vise ceux à qui profite la prostitution.
§4. De la prostitution forcée
La prostitution forcée55 est une catégorie de violences sexuelles. Elle est définie comme le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir, sous la contrainte, des actes de nature sexuelle en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre.
§5. Du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel56 est l’adoption d’un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que confère les fonctions pour obtenir des faveurs de nature sexuelle.
La poursuite de l’infraction de harcèlement sexuel est subordonnée à la plainte
de la victime. Il n’y a pas de saisine d’office en matière de harcèlement sexuel.
§6. De l’esclavage sexuel
L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue57. L’esclavage sexuel58 est le fait d’exercer
l’un ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne. Il peut s’agir
53 Article 2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC,
n° Spécial, 50ème
année, Kinshasa - 25 mai 2009.
54 B. CIZUNGU MUGARUKA, Op. cit, p.465.
55 Article 174c du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
56 Article 174b du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
57 Article 16 point 3 de la constitution de 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, in JO/RDC, n° Spécial, 52ème Année, Kinshasa - 5 février 2011
58 Article 174e du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
notamment de détenir, d’imposer une privation similaire de liberté, d’acheter, vendre, prêter, troquer une personne pour des fins sexuelles et de la contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.
Le coupable peut encourir une servitude pénale de cinq à vingt ans et une amende de deux cent mille francs congolais constants. La loi n° 09/011 du 10 janvier 2009 organise l’esclavage sexuel d’un enfant59. Il est puni d’une peine allant de dix à vingt ans de servitude pénale principale et une amende de huit cent mille à un million de francs congolais. Lorsque le père ou la mère, le parâtre ou la marâtre ou toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant est condamné pour cette infraction, le juge a la faculté de le déchoir de l’autorité parentale60.
L’infraction d’esclavage sexuel est de la compétence du tribunal de grande instance, une juridiction nationale. Mais faut-il encore qu’elle ne soit pas constitutive d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de génocide pour ne pas échapper à la juridiction nationale de droit commun. La prescription de cette infraction est décennale. L’infraction d’esclavage sexuel est imprescriptible lorsqu’elle constitue un élément des crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crime de génocide61.
§7. Du mariage forcé
L’infraction de mariage forcé s’entend de toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en mariage, ou en vue de celui- ci ou l’aura contrainte à se marier. La minorité de la victime en constitue une circonstance aggravante.
L’infraction de mariage forcé62 relève de l’article 336 du code de la famille et
est aussi prévue par l’article 174f du code pénal congolais tel que modifié et complété par la
59 Article 183 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC,
n° Spécial, 50ème
année, Kinshasa - 25 mai 2009.
60 Article 184 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème
année, Kinshasa - 25 mai 2009.
61 Le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR en sigle dans les affaires Semanza et Akayezu a retenu
l’esclavage sexuel comme élément de crime de génocide. De même, le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, TPIY en sigle l’a retenu comme élément de crime de guerre dans l’affaire Tapovolki ; cité par B. CIZUNGU MUGARUKA, Op. cit, p.278.
62 Article 174f du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
loi n° 06/018 du 20 juillet 2006. Partant de la disposition du code de la famille, l’infraction est de la compétence du tribunal de paix. Par contre, au regard de l’article 174f du code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006, cette infraction est une des catégories des violences sexuelles.
§8. De la mutilation sexuelle
La mutilation sexuelle63 peut être définie comme le fait de poser un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne64. La mort de la victime en constitue une circonstance aggravante.
L’infraction de mutilation sexuelle est de la compétence du tribunal de paix. Elle est prescrite dans le délai de trois ans. Quand la mutilation a eu pour conséquence la mort, vu les peines assorties, le tribunal de grande instance est l’instance juridictionnelle compétente.
§9. De la zoophilie
La zoophilie65 est le fait d’avoir volontairement des rapports sexuels avec un animal. C’est aussi le fait d’avoir, par ruse, violences, menaces ou par toute autre forme de coercition ou artifice, obligé une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal66.
L’acte contre nature de zoophilie est de la compétence du tribunal de grande instance. Cela est évident au regard du taux de la peine. L’action publique relative à cette prévention est prescriptible dans le délai de dix ans après la commission des faits.
63 Article 174g du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
64 Article 153 al.3 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial,
50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
65 Article 174h du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
66 Alinéas 1er et second de l’article 174h du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
§10. De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables
La transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables67 peut être définie comme la contamination délibérée d’une personne d’une infection sexuellement transmissible incurable. La contamination est la transmission d’une maladie infectieuse d’un sujet affecté à un sujet sain. Ici, elle s’entend comme l’action d’une personne qui souille en toute conscience une autre par une infection provoquée à la faveur des relations sexuelles68. L’infection c’est la pénétration et le développement dans un être vivant des micro- organismes qui peuvent provoquer des lésions en se multipliant et éventuellement en sécrétant des toxines ou en se propageant par voie sanguine69.
Les peines d’une servitude pénale à perpétuité et d’une amende de deux cent mille francs congolais constants sont prévues. Les auteurs, coauteurs et complices de ce crime sont poursuivables devant le tribunal de grande instance. Le délai nécessaire à la prescription de cette infraction est décennal. Au cas où cette spécificité de violences sexuelles est constitutive d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’un génocide, elle est imprescriptible.
§11. Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles
L’infraction de trafic et exploitation d’enfants à des fins sexuelles70 est définie comme tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles moyennant rémunération ou un quelconque avantage.
Le tribunal de grande instance est compétent pour juger l’infraction de trafic et exploitation d’enfants à des fins sexuelles. Comme, elle est punissable d’une peine minimale de dix ans et maximale de vingt ans, à ce titre, l’action publique requiert le délai nécessaire de
dix ans pour être éteinte.
67 Article 174i du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
68 B. CIZUNGU MUGARUKA, Op. cit, p.564.
69 Petit Larousse Illustré, Paris 2009, p. 535.
70 Article 174j du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
§12. De la grossesse forcée
En droit international pénal, la grossesse forcée71 est définie comme « la détention illégale d’une femme mise en enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international »72.
En droit congolais, la détention d’une ou plusieurs femmes pour les rendre enceintes de force ou par ruse constitue l’infraction de grossesse forcée. Cette détention de la femme en vue d’une grossesse peut être réalisée par la force, la contrainte ou la ruse.
L’infraction de grossesse forcée est réprimée de dix à vingt ans de servitude pénale. Le tribunal de grande instance est compétent matériellement pour connaitre de cette infraction. Les juridictions militaires en matière de violences sexuelles se conforment à leurs compétences respectives. Quant à l’action publique, elle se prescrit dans le délai de dix ans.
§13. De la stérilisation forcée
L’incrimination de stérilisation forcée est définie comme la commission sur une personne d’un acte à le priver de la capacité biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait fait préalablement l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un libre consentement de la victime.
Les peines édictées par le législateur sont adaptées à la gravité de l’infraction. Le coupable de stérilisation forcée est passible d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. Lorsque les victimes sont des enfants, le coupable s’expose à la peine de cinq à quinze ans de servitude pénale.
L’infraction de stérilisation forcée relève de la compétence du tribunal de grande instance. Toutefois, cette compétence n’est pleine que pour autant que cette violence sexuelle n’est pas constitutive d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou de génocide. De ce fait, lorsque cette infraction est de droit commun, elle se prescrit dans le délai
de dix ans. Par contre, lorsqu’elle est un des crimes de droit international, elle est alors
71 Article 174k du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
72 Article 7, paragraphe 2, lettre f du statut de la cour pénal international, disponible sur https://www.icrc.org/fr/download/file/4014/cpi-fre.pdf consulté le 22 décembre 2019 à 14h03.
imprescriptible et la juridiction compétente sera la Cour d’appel ou la Cour pénale
internationale selon le cas.
§14. De la pornographie mettant en scène des enfants
Elle est définie comme le fait de représenter par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
La pornographie mettant en scène des enfants73 est réprimée au-delà de cinq ans de servitude pénale. Elle est de la compétence du tribunal de grande instance.
§15. De la prostitution d’enfants
C’est le fait d’utiliser un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités sexuelles contre rémunération ou autre forme d’avantage. La sanction à infliger à l’auteur de l’infraction est de cinq à vingt ans de servitude pénale et si l’auteur exerce l’autorité parentale ou tutélaire, il sera en outre déchu de l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article
319 du code de la Famille.
L’infraction de prostitution d’enfants74 relève de la compétence du tribunal de grande instance pour autant qu’elle n’est pas un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime de génocide. La prescription est de dix ans. La prostitution d’enfants est imprescriptible lorsqu’elle est un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime génocide.
Section 3. Étude de l’infraction de viol
Selon l’art 170 du code pénal congolais, « aura commis le viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves, ou par contrainte à l’encontre d’une personne, soit en abusant d’une personne
73 Article 174m du code pénal Livre II tel que complété et modifié
par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
74 Article 174n du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause
accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices... »75.
Il résulte de l’analyse de cette disposition que le législateur n’a pas défini le viol pourtant ce dernier constitue la forme la plus grave d’agression sexuelle. C’est ainsi qu’à défaut pour le législateur de n’avoir pas défini le viol en des termes clairs, il convient de se référer à la jurisprudence et à la doctrine pour avoir sa définition. La jurisprudence et la doctrine d’avant la loi de 2006 ont défini le viol comme étant la conjonction sexuelle que l’homme peut imposer à la femme avec la violence. Mais, avec les reformes76 opérées en
2006, elles ont réajusté la définition du viol en ces termes : le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise77.
Cette infraction a été particulièrement définie, dans ses interférences juridiques, par l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour cette dernière, le viol est un acte de pénétration, même légère, de la vulve ou de l’anus imposé notamment par la force physique, en utilisant un pénis, d’autres parties du corps ou un objet. Il y a tentative de viol si l’on essaie de commettre un tel acte. La violence sexuelle peut comprendre d’autres formes d’agression dans lesquelles intervient un organe sexuel, notamment le contact imposé entre la bouche et le pénis, la vulve ou l’anus. Lorsqu’il y a viol d’une personne par deux ou plusieurs agresseurs, on parle de viol collectif78.
Lorsqu’il y a commission d’un fait dans la société, tout juriste se pose plusieurs
questions orientées par le réflexe de droit dont : les faits constituent-ils une incrimination ? si
75 Article 170 du code pénal Livre II
tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant
et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
76 La loi, n°06/018 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles, actuellement en vigueur contrairement à la
loi abrogée apporte des innovations. Le viol n’est plus limité à la seule pénétration sexuelle. Il s’étend désormais aussi à la pénétration anale, buccale ou de tout orifice par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque. La pénétration sexuelle, anale ou buccale ne doit pas être à tout prix complète. Il suffit qu’elle soit même superficielle, pour être infractionnelle. N’est plus seule victime du viol la personne du sexe féminin : la femme, la fille ou la fillette. Désormais toute personne vulnérable sans considération de sexe notamment les femmes, les enfants et les hommes peuvent être victimes de l’infraction de viol. Le viol peut être commis aussi bien sur la personne d’un homme que d’une femme ; par un homme vis-à-vis d’une femme et par une femme vis-à-vis d’un homme. Il peut aussi être commis par un homme vis-à-vis d’un homme (homosexualité) que d’une femme vis-à-vis d’une femme (lesbiennes). Ainsi, le viol s’est élargi aux victimes de sexe masculin.
77 P. MUHINDO MAGADJU, Op. cit, p.60.
78 E. JOSSE, Les violences sexuelles : Op. cit. p.6. disponible sur https://www.resilience- psy.com/IMG/pdf/definitions-viol-net.josse.pdf consulté le 14 décembre 2019 à 14h00.
oui, s’agit-il de laquelle ? quels sont ses éléments constitutifs ? y a-t-il des circonstances aggravantes ? etc. Dans le cadre de cette démarche scientifique, il nous parait utile de retenir la définition proposée par la jurisprudence et la doctrine – à défaut d’une définition légale en des termes suffisants – car, elle permet de distinguer les différents nécessaires à la matérialisation de la prévention de viol.
Comme il s’agit d’une section consacrée à l’étude de l’infraction de viol en particulier et, étant donné que cette infraction constitue l’angle de concentration de notre recherche, il conviendra d’en donner les éléments constitutifs (§1) et les modalités de sa répression aussi avec l’avenue de la réforme de 2006 (§2).
§1. Eléments constitutifs du viol
De la définition du viol, nous pouvons distinguer trois composantes indispensables à sa constitution. Il s’agit de l’élément légal (I), de l’élément matériel (II) et de l’élément moral (III).
I. Elément légal
L’élément légal de l’infraction renvoie directement au principe de la légalité dont nous avons déjà présenté la teneur.79. Il en est effet un élément principal qui organise par la suite les autres éléments. Il importe de signaler que cet élément réside dans le fait que le comportement en question doit être préalablement incriminé par la loi80 pour la meilleure politique criminelle.
Légalement, les actes de viol sont prévus aux articles 170, 171, et 171 bis du code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 et aux
articles 170 et 171 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
79 R. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal Génal congolais, deuxième éd., éd. Presses
Universitaires Africaines 2007, p. 148.
80 B. BOULOC, H. MATSOPOULON, Droit pénal général et procédure pénale 15ème éd. Dalloz 2004, p.21
II. Elément matériel
L’élément matériel d’une infraction au sens du droit pénal général s’entend comme étant la matérialisation des actes extérieurs. Il est aussi appelé ‘’le corpus délicti’’81. Deux vocables clefs gouvernent l’analyse de l’élément matériel d’une infraction : l’acte et le résultat. En ce qui concerne l’acte, l’infraction définie comme étant l’action suppose donc l’accomplissement d’un acte, d’une réalisation, d’un événement manifesté par une attitude extérieure. La matérialité d’une infraction peut être un acte positif ou négatif selon le cas posé par le délinquant ayant par la suite entrainé l’accomplissement d’un acte délictueux82. Pour ce qui est du résultat, ce dernier est la conséquence dommageable de l’infraction. Le mal du délit, comme disaient les anciens et la nature de celui-ci est variée83.
Le viol est une infraction de commission84, qui requiert que l’auteur ait positivement et matériellement posé l’acte de pénétration sexuelle.
1. La conjonction sexuelle
L’acte matériel est caractérisé par la conjonction sexuelle, c’est-à-dire l’introduction du membre viril (organe génital de l’homme) dans la partie génitale de la femme, autrement appelé coït. En effet, l’auteur comme la victime d’un viol est un être humain indistinctement de son sexe. La conjonction sexuelle peut être le fait d’un homme ou d’une femme.
L’acte de pénétration proprement dit peut résulter non seulement d’une conjonction de sexes, mais aussi dans la sodomie ou la fellation ainsi que dans l’introduction d’un objet dans le vagin de la victime, dans l’anus ou dans tout autre orifice.
En parlant de viol, on ne peut continuer évidemment à considérer que le viol résulte seulement des rapports sexuels imposés par un homme à une femme, mais il faut admettre que, dorénavant, un homme peut aussi violer un autre, et qu’une femme peut aussi violer un
homme ou une autre femme85.
81 R. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op. cit, p.201.
82 P. KOLBI et L. LETURMY : Droit pénal, 2ème éd. Giuliano éd. 2003, p.129
83 Ibidem, p.95.
84 L’infraction de commission est celle dont la réalisation exige un acte positif. Il s’agit des infractions les plus
courantes.
85 P. MUHINDO MAGADJU, Op. cit, p.61.
2. Absence de consentement
Le consentement est la libre expression d’un accord. C’est aussi l’acquiescement manifesté par une personne majeure en l’occurrence à un acte sexuel86.
Pour que l’infraction de viol soit constituée, la victime ne doit pas donner son consentement. L’absence de consentement est consacrée par l’art 170 du code pénal congolais, qui énumère les circonstances dans lesquelles un viol peut être réalisé. La Cour a arrêté que devant l’absence de preuve du défaut de consentement et à défaut d’indices précis et concordants révélateurs, le juge doit conclure à l’acquittement87.
Il y a absence de consentement lorsque le consentement de la victime adulte a été vicié soit par la violence, soit des menaces graves, soit la ruse soit en abusant d’une personne. Il faut ajouter aussi la contrainte et la surprise ainsi que l’environnement coercitif88qui sont des vices de consentement.
Pour les victimes mineures, il y a la consécration de l’incapacité pour le mineur à donner un consentement libre et volontaire. Il y a présomption d’absence absolu de consentement de la victime. Lorsque la victime du viol est un enfant, le défaut de consentement est absolu. Le consentement de la victime mineure âgée de moins de dix-huit ans et la circonstance qu’elle était déjà déflorée constituent à coup sûr l’infraction de viol parce que les relations sexuelles dans ces cas sont présumées commises avec violence89.
Le rapprochement charnel de sexes effectué avec consentement d’une personne, garçon ou fille n’ayant pas dix-huit ans équivaut à l’absence de consentement et partant constitue un viol90. C’est pourquoi le tribunal a condamné à six ans de servitude pénale un prévenu qui procédait à des rapprochements charnels de sexes avec la victime âgée
de douze ans91.
86 B. CIZUNGU MUGARUKA, Op. cit,
p.587.
87 Cour d’appel de Kananga, Arrêt RPA 1333, 07 avril 2005, inédit.
88 Article 170, alinéa 1er du code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° O6/018 du 20 juillet
2006.
89 C.S.J., R.P. 17/C.R, 5/04/1978, Bull. 1979, p.57
90 Article 170, dernier alinéa du code pénal tel que modifié et complété par la loi du 20 juillet 2006
91 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kalamu., jugement R.P. 7627, 16 juin 1999, inédit.
Le législateur congolais prévoit le viol sur mineurs. Ceux-ci peuvent être de sexe masculin ou féminin. Toute conjonction sexuelle avec un mineur ou une mineure est infractionnelle. L’introduction d’une partie du corps ou d’un quelconque objet dans le vagin d’une enfant constitue le viol. Le prévenu qui a introduit son doigt majeur de la main droite dans le vagin d’une enfant âgée de sept ans a commis le viol92.
III. Elément moral
L’élément moral est le reflet d’un état d’esprit coupable ou d’un choix fautif, c’est l’exercice répréhensible de la faculté de comprendre et de vouloir93. La terminologie peut paraitre ambiguë ; le plus souvent, une infraction est jugée comme un acte contraire à la morale. Pour éviter toute confusion, certains préfèrent abandonner la référence à l’élément moral et axent leurs propos sur la notion d’élément intentionnel94.
La volonté consciente de consommer des relations sexuelles ou pénétrations avec une personne non consentante constitue l’élément intellectuel du viol. Le viol est une infraction intentionnelle. La preuve de l’intention coupable n’est pas difficile à établir lorsque l’accusé a utilisé la violence ou lorsqu’il a exercé des menaces bien caractérisées pour parvenir à ses fins. La preuve est évidement moins facile à apporter si le viol a été accompli par surprise, surtout si l’attitude de la victime a laissé croire qu’elle était consentante ou encore si la résistance qu’elle a opposé au violeur n’était pas sérieuse95.
§2. Répression actuelle de l’infraction du viol
Dans cette sous-section, il sera question d’examiner les modalités de répression de l’infraction de viol dans le code pénal et dans la loi portant protection de l’enfant. Pour répondre à cette démarche, il convient de particulariser les pénalités et les poursuites.
A. Pénalités.
Le régime répressif de l’infraction de viol comporte des peines ordinaires, des peines aggravées et la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire.
92 Tribunal militaire de garnison de Mbuji-Mayi., RP 053/2006, Aff. MP c/ Tshibaka Kalala, 15 décembre 2006,
inédit.
93 P. MUHINDO MAGADJU, Droit pénal général, U.C.B., Faculté de droit, cours, inédit, 2018-2019, p.58.
94 P. KOLBI et L. LETURMY, Op. cit.
95 P. MUHINDO MAGADJU, Droit pénal spécial, Op. cit, p.58.
1. Peines ordinaires
a. Peines ordinaires prévues par l’article 170 du code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006
Le viol est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à cent mille francs congolais constants. De cet énoncé, il apparaît clairement que les peines de servitude pénale et d’amende doivent être cumulées. Ne prononcer que la seule servitude pénale ou que l’amende uniquement est donc contraire à la volonté du législateur.
b. Peines ordinaires prévues par l’article 170 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l’enfant.
Le viol d’enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais constants. De cette disposition, il ressort aussi clairement comme nous l’avons évoqué tantôt que les deux peines doivent être impérativement prononcées.
2. les peines aggravées
Les circonstances aggravantes sont consacrées par le code pénal et par la loi portant protection de l’enfant, et sont de divers ordres. Les peines sont aggravées notamment par la mort de la victime (le résultat), par la qualité de l’agresseur sexuel, du fait d’une victime mineure et selon des cas limitativement cités par le législateur.
a. Des circonstances aggravantes tenant à la qualité de la victime.
Lorsque le viol est commis sur une personne vivant avec handicap, le minimum sera porté à
10 ans. De même, le minimum sera porté à 7ans lorsque le viol a été commis sur un mineur d’âge. Dans cette hypothèse, c’est la loi portant protection de l’enfant qui s’applique en raison du principe général de droit : specialia derogant generalibus. Aussi, lorsque le viol est
commis sur des personnes captives par leurs gardiens, il sera puni de 10 à 20 ans de SPP96.
96 Article 171, 6° du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
b. Des circonstances aggravantes tenant à la qualité des auteurs
C’est lorsque le viol a été commis par les ascendants ou les descendants de la victime, par ceux qui ont l’autorité sur elle, par les fonctionnaires publics, les ministres des cultes, médecins, les enseignants de la victime. Dans ce cas, le minimum de la peine sera porté à 10 ans de SPP ainsi que l’amende. Si le viol est commis par une personne exerçant l’autorité parentale sur la victime, le juge prononcera en plus la déchéance de cette autorité parentale ou tutélaire
c. Des circonstances aggravantes tenant au résultat
Lors que le viol a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves, le minimum sera porté à 10 ans de SPP. Et lorsque le viol a causé la mort de la victime, l’auteur sera puni d’une servitude pénale à perpétuité97.
d. Des circonstances aggravantes tenant aux conditions des faits
Si l’agent a été aidé dans l’exécution de l’infraction du viol par une ou plusieurs personnes, si
le viol a été commis dans un milieu public, la peine sera de 10 à 20 de servitude pénale98.
e. Déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire
Lorsque le juge établit que le coupable du viol est un ascendant ou est de la catégorie des personnes qui ont de l’autorité sur la victime, il ordonne que le coupable soit déchu de l’autorité sur la victime99
B. Poursuites.
Le viol est de la compétence du tribunal de grande instance. Le tribunal peut ordonner le huis-
clos. L’étendue du huis clos est laissée à l’appréciation du juge. Il peut être ordonné même si un coaccusé est poursuivi pour une infraction autre que le viol.
97 Article 171, 8° du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
98 Article 171, 7° du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
99 Articles 171 al. 1 : 1°, 2° et 2 du code pénal Livre II tel que complété et modifié par la loi n°06 / 0I8 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
La tentative et la complicité du viol sont punissables conformément aux dispositions du code pénal. Cependant, des difficultés importantes peuvent se présenter lorsqu’il s’agit de démontrer la tentative punissable en matière de viol, précisément en cas de pénétration.
De même, le viol doit être jugé dans un délai de trois mois maximums à dater du jour où l’autorité judiciaire est saisie. Ce délai est toutefois difficile à observer dans la pratique. Le viol se prescrit après dix ans à compter du jour de la commission des faits.
Le viol est aussi réprimé par le seul fait du rapprochement charnel des sexes des personnes âgées de moins de 18 ans.
Section 4. Conclusion partielle
Les violences sexuelles sont une violation grave des droits de l’homme. Aussi vieilles que l’humanité, on les rencontre dans toutes les régions du monde, dans toutes les sociétés humaines et dans les contextes les plus variés ; malgré la présence des textes légaux et une répression adaptée à la situation criminelle, les violences sexuelles franchissent les siècles, les codes, résistent aux peines et se maintiennent.
Après avoir parcouru les différents instruments juridiques relatifs aux violences sexuelles, aucune définition légale ne nous a été accessible et l’absence de cette dernière nous a poussé à consulter la doctrine afin de trouver la définition de cette notion. La définition de l’O.M.S. est d’une considération importante en ce sens que c’est à partir de celle-ci que les auteurs ont tenté de mieux expliquer la notion de violence sexuelle et les aspects importants y afférents. En ce qui concerne la base légale et le régime juridique des violences sexuelles, nous avons uniquement consulté les instruments juridiques nationaux relatifs aux violences sexuelles100 car, comme nous l’avons signalé ci-haut, ces textes constituent aussi bien la délimitation matérielle et temporaire de notre travail.
Les violences sexuelles sont un concept générique qui abrite d’autres concepts qui, pris isolément, constituent des infractions prévues et punies par les lois pénales congolaises car ayant des éléments constitutifs autonomes entre elles. Il nous paraissait impérieux de définir ces infractions, de donner leurs bases juridiques, de déterminer – pour certaines – les modalités de leur répression et le tribunal compétent, le cas échéant.
Enfin, étant l’infraction constituant la clef de voute de notre travail, l’incrimination de viol méritait d’être étudiée en particulier. La prospection particulière de cette dernière nous a poussé à donner la définition du viol selon la jurisprudence conjointement avec la doctrine juridique et celle de l’O.M.S. qui l’a définie dans les bornes
juridiques afin d’éclairer celle proposée par la jurisprudence et retenue dans cette dernière.
100 Il s’agit principalement de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais, celle n°06/019 de la même date modifiant et complétant le code de procédure pénale et la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Chapitre 2. VIOL ENTRE MINEURS
La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale101. Dans ce contexte, en République Démocratique du Congo, la situation de l’enfant se trouve encadrée par la loi portant protection de l’enfant qui garantit à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes d’abandon, de négligence, d’exploitation et d’atteinte physique, morale, psychique et sexuelle102.
Ainsi, par l’examen de la loi sus invoquée, dans ce chapitre, notre démarche consistera à répondre à la question de savoir si l’acte sexuel consommé entre deux mineurs est un manquement à la loi pénale (section 1) d’une part et l’examen du viol où les deux mineurs se sont convenus et celui où ils ne se sont pas convenus (section 2) d’autre part. Une conclusion partielle permettra de résumer toutes ces notions (section 3).
Section 1. ACTE SEXUEL CONSENTI ENTRE DEUX MINEURS EST-IL UN MANQUEMENT A LA LOI ?
Pour répondre à cette question, il conviendra d’examiner la minorité (§1), le fondement du manquement à la loi pénale (§2) mais également les éléments constitutifs du viol entre mineurs (§3).
§1. Minorité
Il n’est pas très aisé de définir l’enfant, car la signification du concept diffère et varie selon la discipline envisagée (la biologie, la psychologie, la médecine, le droit, la sociologie, etc.).
Dans ce travail, nous aborderons l’enfant sous une approche essentiellement juridique. Sous le
101 Exposé des motifs de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
102 Exposé des motifs de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
plan juridique, l’enfant est toute personne, sans distinction de sexe, âgée de moins de dix-huit ans103.
La loi énumère trois catégories d’incapables. Il s’agit des mineurs ; des majeurs aliénés interdits ; des majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle104. La première catégorie – désignée autrement par le concept de « minorité » – est le statut juridique que la loi attache à la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité105. Il s’en suit que la minorité traduit l’immaturité de l’enfant de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis106.
Le mineur est placé sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l’autorité parentale d’un seul d’entre eux (décès d’un des parents légitimes, jugement de divorce ou de séparation de corps des parents décidant de ne confier l’autorité parentale qu’à un seul d’entre eux, enfant naturel reconnu que par un seul des parents) ou encore sous l’autorité d’un tuteur selon les modalités prévues par la loi107. Dans cette perspective, nous pouvons noter la tradition millénaire et universelle qui voit dans l’enfant une personne qu’il faut éduquer – il est soumis à l’autorité parentale – et protéger – il est un incapable soumis à un statut de protection108.
La minorité varie selon les domaines juridiques. En droit de la famille, l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus109 ; en droit du travail, un enfant dont l’âge varie entre 16 ans et moins de 18 ans peut être engagé ou
maintenu dans une relation de travail, à condition qu’il n’exécute que des travaux légers et
103 Article 2 de la loi n°
09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC,
n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25
mai
2009 ; article 41 al. 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de
la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JO/RDC, 52ème année, Kinshasa, 2011.
104 Article 215 de la Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée à
ce jour.
105 Avocats sans frontières, Le droit de l’enfant de A à Z : manuel de vulgarisation des droits de l’enfant,
https://asf.be/wp-content/publications/ASF_Rwanda_DroitsEnfant.pdf consulté le 21 mars 2020 à 12h52’.
106 Article 219 de la Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée à ce jour.
107 Article 221 de la Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée à ce jour.
108 P. MALAURIE, Droit des personnes : la protection des mineurs et des majeurs, Paris II, LGDJ, 8ème Ed.,
2015, p.241.
109 Article 352 de la Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée à ce jour ; article 48 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
salubres tels que prévus par l’arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions110. ; En droit pénal, les mineurs qui n’ont pas encore plus de quatorze ans, sont, de manière irréfragable, irresponsables pénalement alors que ceux qui ont plus de quatorze ans et moins de dix-huit ans sont pénalement responsables, mais bénéficient d’un régime spécial111.
La preuve de l’âge est apportée, pour les deux catégories des mineurs en droit pénal, suivant les dispositions relatives à l’état civil. Que l’enfant soit sous l’autorité parentale ou celle tutélaire, la minorité prend fin suivant les dispositions du code de la famille y afférentes.
Il convient de distinguer l’enfant âgé de moins de quatorze ans (enfant en bas âge) de l’enfant âgé de plus de quatorze ans (capable de discernement ou enfant en conflit avec la loi).
1. Enfant âgé de moins de quatorze ans (enfant en bas âge)
Il n’existe pas d’âge précis pour fixer le moment à partir duquel un enfant a le discernement, c’est-à-dire l’aptitude à distinguer le bien du mal, ce que le droit canonique et le langage courant dénomment l’« âge de raison »112. Dans notre législation, cet âge existe en général, toujours, au-dessus de 14 ans et jamais en dessous113.
Cette première catégorie d’enfants bénéficie, en matière pénale, d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité114. Ceci signifie que l’enfant de moins de quatorze ans est supposé irresponsable au plan pénal de tous les faits qu’il peut commettre et cette
présomption ne saurait être réfutée par une preuve contraire. Lorsque l’enfant déféré devant le
110 Article 1er de la loi du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant Code du travail à son article 6 al. 3, disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/DroitSocial/Loi%2016.010.15.07.html consulté le 22 mars
2020 à 11h34’
; article 50 al.1 de la loi n° 09/001
portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème
année, Kinshasa -
25
mai 2009.
111 Articles 95, 99 al. 1 et 2 : 9° de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème
année, Kinshasa - 25 mai 2009.
112 Code de droit canonique de 1983, Canon 97, §2 : « Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé
enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage de
la raison ».
113 Lecture croisée des articles 95, 99 al. 1, 2 : 9° et 7 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in
JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
114 Article 95 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa -
25 mai 2009.
juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime115. La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle reste maintenue, pour cette catégorie, mais les représentants de l’enfant la supportent.
2. Enfant âgé de plus de quatorze ans (capable de discernement ou en conflit avec la loi)
Tout enfant capable de discernement a le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité116. Le législateur, dans la loi portant protection de l’enfant, ne définit pas ce qu’il faut entendre par enfant capable de discernement mais, de l’esprit de ce texte, ce dernier est celui âgé de plus de quatorze ans du fait qu’il peut engager sa responsabilité (bien qu’atténuée) sur le plan pénal et peut être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant117. Il s’agit de l’enfant que la loi désigne par le concept d’« enfant en conflit avec la loi », sur qui s’étend la compétence du tribunal pour enfant en matière pénale118.
§2. Fondement du manquement à la loi pénale
Tout acte antisocial qui trouble l’ordre public perpétré par un enfant, est qualifié de « manquement » à la loi pénale. Le même acte est qualifié d’ « infraction » s’il est commis par une personne adulte ou majeure c’est-à-dire qui n’est pas un enfant119. Partant du fait que le droit de l’enfant constitue un droit spécial – encadré par une loi particulière formant son cadre juridique – le manquement à la loi pénale n’est rien d’autre qu’une infraction, une prévention, une incrimination lorsque c’est le droit commun (droit pénal) qui est sous examen.
L’acte sexuel consommé entre deux mineurs constitue un manquement à la loi pénale en ce sens que les mineurs n’ont pas la capacité de consentement à donner pour la
115 Article 96 al. 1 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
116 Article 7 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
117 Voir article 32 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
118 Article 99 al.1 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
119 E. LUZOLO BAMBI LESSA et N. BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC,
2011, p.626.
consommation d’acte sexuel. Cette idée se trouve renforcer par le législateur de la loi portant protection de l’enfant lorsqu’il prévoit une sanction spécifique aux enfants qui commettent les faits (infractions) que le code pénal punit de plus de 5ans de servitude pénale principale et qui n’est pas punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité120.
§3. Eléments constitutifs du viol entre mineur ou du manquement à la loi pénale de viol
Comme toutes les préventions du droit pénal commun et les autres manquements à la loi pénale, le viol entre mineurs, pour sa constitution, doit requérir la réunion de trois éléments que nous allons examiner de lege ferenda. Il s’agit de l’élément légal, matériel et moral que l’accusation doit impérativement prouver afin que le juge établisse la culpabilité de l’enfant en conflit avec la loi.
1. Elément légal
L’élément légal consiste dans le visa du texte, législatif ou réglementaire, selon le cas, qui donne aux faits leur qualification pénale et répréhensible. Il s’agit plus simplement de fournir la base juridique de la poursuite et ultérieurement, le cas échéant, de la condamnation. Cependant, cet élément est naturellement indispensable en ceci qu’il arrive, couramment, que les faits dont font état les victimes ne correspondent pas en réalité à une infraction pénale121.
Dans le cas de viol entre mineurs, disons d’emblée qu’aucune disposition ne prévoit ce dernier de manière expresse dans la loi et qui permettrait une déduction parfaite de ses éléments constitutifs. Ainsi, les articles 171 et 115 tentent de prévoir ce manquement bien que l’élément matériel pose problème.
2. Elément matériel
L’élément matériel d’une infraction consiste dans le fait ou l’acte extérieur par lequel se révèle l’intention coupable ou la faute pénale122. Il est aussi le fait, tenant en une commission
ou une abstention qui correspond aux éléments constitutifs, voire, pour certaines
120 Article 115 de la loi n° 09/001
portant protection de l’enfant, in JO/RDC,
n° Spécial, 50ème année,
Kinshasa -
25 mai 2009.
121 M. HERZOG-EVANS et G. ROUSSEL, Procédure pénale, Bruxelles, Vuibert-dyna’sup, 2014, p.175.
122 M. NDIKUMASABO, Droit pénal général, Notes rassemblées pour les étudiants de la G2, Faculté de Droit, U.O.B., 2013-2014, p.70.
qualifications, aux conditions préalables, de l’infraction. Il faut donc apporter la démonstration que ces faits ont été réalisés123.
L’élément matériel de l’incrimination de viol suppose la conjonction sexuelle et/ou l’absence de consentement. Pour ce qui est du manquement à la loi pénale de viol entre mineurs, la conjonction sexuelle devrait consister dans le fait pour l’enfant en conflit avec la loi, de sexe masculin, d’introduire son organe sexuel dans organe sexuel de la victime (enfant de sexe féminin) ou l’enfant en conflit avec la loi, de sexe féminin, d’imposer l’acte sexuel à la victime (enfant de sexe masculin). L’absence de consentement, quant à lui, dans ce manquement pose un sérieux problème en ce sens qu’il est de bon droit que les mineurs ne peuvent pas consentir à l’acte sexuel. C’est à ce niveau qu’il sied de se poser la question de savoir qui sera coupable entre les deux enfants mineurs ? Y a-t-il celui qui ne bénéficiera pas, lors de l’instruction de l’affaire, de cette présomption d’incapacité de consentement à l’acte sexuel ?
Dans la même perspective de l’absence de consentement dans le manquement de viol entre mineurs, il se pose la question du consentement vicié (par la violence, soit des menaces graves, soit la ruse soit en abusant d’une personne) et le défaut de consentement par l’âge. Dans le premier cas, la preuve de l’élément matériel sera apportée, en plus de la conjonction sexuelle, par l’un des actes pouvant vicier le consentement repris à l’article 171 de la loi sous analyse. Dans le second cas (c’est-à-dire lorsqu’il s’agit du défaut de consentement par l’âge), il est difficile d’établir le manquement de viol en ce sens que les deux partenaires étant mineurs, ne peuvent pas donner un consentement valable à l’acte sexuel.
3. Elément moral
L’élément moral signifie que l’acte matériel doit avoir été l’œuvre de la volonté de son auteur. En d’autres termes, il consiste dans « l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi
pénale »124. Il appartient, en principe, à la partie poursuivante d’apporter la preuve de cette
123 M. HERZOG-EVANS
et G. ROUSSEL, Op. cit, p.175.
124 M. NDIKUMASABO, Op. cit, p.87.
intention. Cependant, il est de pratique constante que les juges la déduisent le plus souvent des faits de la cause et, plus particulièrement, de l’élément matériel125.
Par sa nature, le manquement de viol entre mineurs requiert également l’intention coupable qui consiste dans la volonté pour l’auteur mineur de consommer les relations sexuelles ou l’acte sexuel avec une victime mineure.
Section 2. VIOL OU DEUX MINEURS SE SONT CONVENUS ET CELUI OU ILS NE SE SONT PAS CONVENUS
En droit congolais, le principe est que : toute relation sexuelle consommée entre deux majeurs sans consentement mutuel de l’un des partenaires est constitutif de l’infraction de viol ; celle consommée entre un majeur et un mineur – sans distinction de sexe – constitue le viol car l’un des partenaires est dépourvu de la capacité de consentir à l’acte sexuel. Par conséquent, on en tire la conclusion que l’âge de la « majorité sexuelle » est actuellement de dix-huit ans.
En dessous de dix-huit ans, le consentement du mineur avec un adulte est toujours présumé altéré et ce dernier est passible de la sanction pénale. Peu importe que le mineur n’ait pas été contraint. La loi pénale est claire sur ce point. Mais qu’en est-il des rapports formellement consentis entre les mineurs âgés de moins de dix-huit ans ? Ceci nous amène à examiner, sous cette section, l’acte sexuel où les deux mineurs se sont convenus (§1) et celui où ils ne se sont pas convenus pour consommés l’acte sexuel (§2). Ces deux cas seront, éventuellement, nourris par l’analyse jurisprudentielle en la matière (§3).
§1. Mineurs convenus pour consommer l’acte sexuel
Le manquement de viol dans lequel les deux mineurs se sont convenus peut-être conçu comme celui où les deux partenaires, bien que n’ayant pas la capacité à consentir à l’acte sexuel, donnent leur accord à la consommation de ce dernier. Il s’agit du manquement de viol où les deux partenaires ont convenu la consommation de l’acte sexuel. Autrement, aucun des partenaires n’a usé des actes, repris à l’article 171 de la loi sous examen, pour obtenir de
l’autre des avantages de nature sexuelle.
125 M. HERZOG-EVANS
et G. ROUSSEL, Op. cit, p.176.
Dans ce cas de figure, outre les éléments constitutifs du manquement de viol entre mineurs tels qu’abordés de façon générale dans la section précédente, la preuve de l’élément matériel devrait être apportée, en plus de la conjonction sexuelle, par l’absence de la capacité de consentement dû au défaut d’âge pour consentir à l’acte sexuel. Quel est leur sort dans le cas où tous les deux partenaires sont dépourvus de la capacité de consentement à ce dernier ? La loi n’a rien prévu à cet effet. C’est à ce niveau que le juge doit mettre en œuvre son professionnalisme (son savoir-faire dans le domaine du droit de l’enfant) afin de découvrir l’enfant coupable.
Dans ces cas : le viol entre un enfant de moins de quatorze ans et celui de plus de cet âge ; le viol entre deux enfants de moins de quatorze ans ; le viol entre deux enfants de plus de quatorze ans, la recherche de la distinction de l’auteur et de la victime se fera sans considération de sexe des enfants car, autant une fille peut être auteur, un homme peut l’être également et vice versa.
Dans le viol entre un enfant de moins de quatorze ans et celui de plus de cet âge : la preuve de l’élément matériel sera apportée par l’existence de la présomption de manque de discernement dans le chef de l’enfant de moins de quatorze ans. Ainsi, l’enfant de plus de quatorze ans, étant capable de discernement, répondra de ce manquement car, en dépit du fait qu’il ne peut pas donner un consentement valable à l’acte sexuel, il est prévu dans son chef une responsabilité pénale atténuée au regard de sa capacité de discernement126.
Dans le viol entre deux enfants de moins de quatorze ans : la loi est claire là- dessus en précisant que le juge devra, pour tout fait donnant lieu à une qualification pénale, relaxer tout enfant de moins de quatorze ans en considérant comme ayant agi sans discernement127.
Dans le viol entre deux enfants de plus de quatorze ans : c’est à ce niveau qu’il est recommandé au juge d’être prudent et de se servir des éléments objectifs afin de découvrir
le véritable auteur de fait car, les deux partenaires ne disposent pas de la capacité pour
126 Voir la lecture croisée des Articles 2 : 9° et 99 al.1 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in
JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
127 Articles 96 al.1 de la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème année, Kinshasa - 25 mai 2009.
exprimer leur accord à la consommation de l’acte sexuel mais il est prévu, en outre, dans leur chef une responsabilité pénale atténuée.
§2. Mineurs qui ne se sont pas convenus pour consommer l’acte sexuel
Le manquement de viol dans lequel les deux enfants se sont convenus peut être conçu comme celui où l’un des deux partenaires, bien que n’ayant pas la capacité à consentir à l’acte sexuel, n’a pas donné son accord à la consommation de ce dernier. Il s’agit du manquement de viol où l’un des partenaires a usé des actes, repris à l’article 171 de la loi portant protection de l’enfant, pour obtenir de l’autre des avantages de nature sexuelle.
Dans le cas sous examen, outre les éléments constitutifs du manquement de viol entre mineurs tels qu’abordés de façon générale dans la section précédente, la preuve de l’élément matériel devrait être apportée, en plus de la conjonction sexuelle, par non seulement l’absence de consentement dû au défaut d’âge pour consentir à l’acte sexuel mais aussi par l’usage des actes repris à l’article 171 de la loi portant protection de l’enfant. Il faut préciser que les trois probables cas, que nous avions analysés de lege ferenda sous le paragraphe précédent, seront également appliqués mutatis mutandis dans ce cas de figure. C’est ainsi que, bien que l’un ait usé des manœuvres qui ont fait que l’autre ne donne pas son accord, dans le cas du viol entre mineurs de moins de quatorze ans, le juge pourra relaxer l’enfant de cet âge au motif indiqué ci-haut.
§3. Analyse jurisprudentielle
Bien que de même nature, dans le cadre de ce travail, l’analyse jurisprudentielle porte sur deux décisions du tribunal pour enfants de Bukavu auxquelles nous avons eu accès. Pour aborder la démarche y afférente, ce schéma sera suivi : résumé des faits, prétentions des parties, motivation du juge, dispositif et commentaires.
I. Analyse de la DECISION RECL 522
1. Résumé des faits
L’enfant en conflit avec la loi est âgé de 17 ans et il lui est reproché le fait d’avoir à plusieurs reprises connu sexuellement la victime soit dans sa maison familiale, soit chez ses connaissances du quartier durant le période allant du mois de juin 2014 à janvier 2015 avec
cette circonstance que cette dernière s’est retrouvée enceinte du fait de ces actes successifs. Interrogé sur les faits, l’enfant en conflit avec la loi est passé aux aveux en soutenant que la victime est sa fiancée, que leur liaison était connue de leurs parents respectifs et qu’il est bel et bien l’auteur de la grossesse que porte la victime.
2. Prétentions des parties
Les faits en cause opposaient le ministère public et la partie civile contre l’enfant en conflit
avec la loi pénale et la partie civilement responsable.
Le ministère public près le TGI de bukavu avait déféré devant le tribunal de céans l’enfant en conflit avec la loi suspecté d’avoir commis un manquement à la loi pénale qualifié de viol sur mineur sur pied des articles 171 et 170 de la loi n°09-01 du 10 janvier
2009 portant protection de l’enfant afin qu’il réponde de ses actes.
Fondant son action sur pied de l’article 260 du CCCL III pour s’entendre indemniser à la hauteur de la somme équivalant, en Franc Congolais, à 10 000$, la mère de la victime s’était constituée partie civile car s’estimant lésée par le comportement de l’enfant en conflit avec la loi.
3. Motivation du juge
Dans la décision RECL 522, la motivation du juge est articulée autour de l’action civile et celle publique ou pénale. Pour ce qui concerne cette démarche, c’est la motivation de cette dernière qui suscite notre attention en ceci que la répression du manquement de viol entre mineurs fait objet de ce travail. La motivation de l’aspect pénal de cette décision est faite autour des éléments constitutifs et de la condition préalable pour que le manquement soit établi.
Pour le tribunal, la victime de l’infraction de viol sur mineur doit être une personne âgée de moins de dix-huit ans. En l’espèce, la victime était encore mineure, c’est-à- dire âgée de moins de dix-huit ans, au moment des faits.
Abondant dans la motivation des éléments constitutifs, le tribunal note que l’élément matériel de l’incrimination consiste dans la conjonction sexuelle c’est-à-dire le fait pour un homme quel que soit son âge d’introduire son organe sexuel, même superficiellement
dans celui d’un enfant ou de toute femme quel que soit son âge d’obliger un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien. In specie causa, il ne fait l’ombre du moindre doute que l’enfant en conflit avec la loi a, à plusieurs reprises, introduit son organe sexuel dans le vagin de la victime qu’il n’a pas cessé de désigner tantôt comme son épouse tantôt comme sa fiancée. En effet, il a, de lui-même affirmé avoir été surpris au moins deux fois en train de faire l’amour avec la victime. Aussi, pour que le viol sur mineur soit établi, la victime ne doit pas avoir donné son consentement. Ce défaut de consentement peut résulter de la violence, la ruse ou les menaces, la contrainte exercée à l’encontre de l’enfant, la surprise, la pression psychologique due à un environnement coercitif et voir l'âge de la victime (minorité). En l’espèce, le manquement reproché à l’enfant en conflit avec la loi a été commis par ruse. En effet, pour atteindre son objectif sans susciter le moindre soupçon, l’enfant préqualifié faisait croire à la victime qu’il allait la prendre en mariage. Par ailleurs, même si la victime avait consenti à ce que l’enfant en conflit avec la loi lui fasse l’amour à plusieurs reprises, pareil consentement ne sera pas pris en considération à cause de son incapacité décisionnelle résultant de sa minorité.
Enfin, le viol sur mineur requiert l’intention coupable d’avoir des relations sexuelles avec une enfant. En l’espèce, le tribunal note que l’enfant en conflit avec la loi avait agi consciemment avec la volonté d’enfreindre la loi tout en sachant que son comportement était à la fois immoral et illicite. Le tribunal montre, en outre, que l’argument selon lequel il envisageait de prendre en mariage la victime sera écarté pour la simple et bonne raison que ni lui ni cette dernière ne remplissent les conditions légales pour contracter un mariage. A cet effet, il importe de rappeler l’article 48 de la loi portant protection de l’enfant qui dispose que les fiançailles et le mariage d’enfant sont interdits.
4. Dispositif
Par l’examen de la décision, le tribunal avait rendu sa sentence en se fondant sur la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, le code de procédure pénale, la loi portant protection de l’enfant notamment en ses articles 171 et 170, le code civil congolais livre troisième en son article 260 al 2 et le ministère public était entendu en son avis donné sur le banc.
Conséquemment, le tribunal avait dit établi en fait et en droit le manquement à la loi pénale qualifié de viol d’enfant reproché à l’enfant en conflit avec la loi et avait décidé par conséquent de le réprimander et de le rendre à sa mère, civilement responsable, avec injonction de mieux le surveiller à l’avenir. En outre, tout en y faisant droit sur pied de l’article 260 alinéa 2 du CCC LIII, le tribunal avait dit recevable et partiellement fondée l’action de la partie civile et avait condamné la civilement responsable de l’enfant en conflit avec la Loi au paiement de la somme évaluée ex aequo et bono à 500. 000FC à titre des dommages intérêt en faveur de la partie civile. Enfin, le tribunal avait mis les frais d’instance à la charge de la civilement responsable de l’enfant en conflit avec la loi et avait décidé que la décision soit exécutoire sur minute, dès le prononcé du jugement, en ce qui concerne la mesure prise à l’égard de l’enfant pré qualifié nonobstant l’exercice des voies de recours.
5. Commentaires
La motivation en droit de cette décision se trouve biaisée en ce sens qu’il y a une mauvaise qualification des faits qui peut être justifiée par le fait que le manquement de viol entre mineurs prête souvent à confusion. Ceci est dû, comme nous l’avions dit précédemment, au fait que ce manquement n’est pas expressément prévu dans la loi portant protection de l’enfant. Il est impérieux de signaler que la déduction de certaines dispositions de cette dernière, pour constituer l’élément légal, n’est pas aussi aisée en ceci qu’elle pose bien de difficultés dans l’analyse des éléments constitutifs (surtout celui matériel) de ce manquement.
C’est ainsi que le juge, dans la qualification, fait allusion au viol sur mineur en lieu et place de viol entre mineurs. Cette erreur l’a conduit à motiver sa décision autour du viol sur mineur. Conséquemment, sa démarche a consisté à appliquer invraisemblablement les éléments constitutifs du viol sur mineur aux faits constituant le viol entre mineurs. Au contraire, il pourrait alors justifier sa qualification par un arrêt de principe de la juridiction compétente (cour de cassation dans le cas d’espèce) enjoignant les juridictions compétentes en la matière de retenir la qualification de viol sur mineur à la place de celui entre mineurs.
Dans la décision sous analyse, le juge a fait une application écornée des articles
170 et 171 de la loi portant protection de l’enfant. Ces derniers constituant le soubassement de sa décision, de la lettre et de l’esprit de cette loi citée, point n’est besoin de recourir à l’usage des lunettes pour voir clairement que le législateur protège l’enfant contre l’abus de viol dont
il peut être victime de la part des adultes. C’est ainsi qu’il utilise le concept : « viol d’enfant »
qui n’est rien d’autre que le « viol sur mineur ».
Cela étant, il est de bonne pratique constante judiciaire que le juge apprécie souverainement la peine qu’il applique au délinquant. Cette appréciation est guidée par l’observation du quantum (minimum et maximum) de la peine. Contrairement à cette pratique, on peut remarquer que les peines prévues à ces articles ne sont pas celles qu’on doit appliquer à un enfant en se conformant à la loi qui encadre sa situation. C’est ainsi que tout en utilisant ces articles comme le socle de sa décision, le juge cherche les peines à appliquer ailleurs.
II. Analyse de la DECISION RECL 1471
1. Résumé des faits
Dans la DECISION RECL 1471, il est reproché à l’enfant en conflit avec la loi le fait d’avoir, à maintes reprises, imposé des relations sexuelles à la victime durant la période de Janvier 2019 à Avril 2019 dans une des chambres de la résidence de sa grand-mère. Interrogé sur les faits, l’enfant en conflit avec la loi est passé aux aveux et n’a pas nié être l’auteur de la grossesse que la victime portait tout en soutenant qu’ils avaient d’ailleurs à un moment donné vécu comme mari et femme au vu et au su de ses parents.
2. Prétentions des parties
Les faits en cause opposaient le ministère public et la partie civile contre l’enfant en conflit
avec la loi pénale et la partie civilement responsable.
L’O.P.J. du Commissariat de Référence de Kadutu a déféré l’enfant en conflit avec la loi devant le tribunal de céans afin qu’il y réponde des faits constitutifs d’un manquement à la loi pénale qualifié de viol sur mineur sur pied des articles 171 et 170 de la loi n°09-01 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant afin qu’il réponde de ses actes.
Fondant son action sur pied de l’article 260 du CCCL III pour s’entendre indemniser à la hauteur de la somme équivalant, en Franc Congolais, à 5 000$, la partie civile estime être lésée par le comportement de l’enfant en conflit avec la loi en ceci que le viol subi
a eu comme conséquences l’interruption du cours normal des études de son enfant et la grossesse indésirée.
3. Motivation du juge
Dans la décision RECL 1471, la motivation du juge est articulée autour de l’action civile et celle publique ou pénale. Pour ce qui concerne cette démarche, c’est la motivation de cette dernière qui suscite notre attention en ceci que la répression du manquement de viol entre mineurs fait objet de ce travail. La motivation de l’aspect pénal de cette décision est faite autour des éléments constitutifs et de la condition préalable pour que le manquement soit établi.
La victime de l’infraction de viol sur mineur doit être une personne âgée de moins de dix-huit ans. En l’espèce, la victime était encore mineure, c.à.d. âgée de 15 ans au moment des faits.
Abordant la motivation des éléments constitutifs, le tribunal note que l’élément matériel de cette incrimination consiste dans la conjonction sexuelle c’est-à-dire le fait pour un homme quel que soit son âge d’introduire son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’un enfant ou de toute femme quel que soit son âge d’obliger un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien. In specie causa, il ne fait l’ombre du moindre doute que l’enfant en conflit avec la loi a, à plusieurs reprises, introduit son organe sexuel dans le vagin de la victime. En effet, il a, de lui-même, affirmé avoir cohabité avec la victime comme mari et femme et par conséquent, régulièrement consommé l’acte sexuel avec cette dernière avec la bénédiction de ses parents.
Aussi, La majorité sexuelle étant fixée à 18 ans en Droit congolais, le consentement donné par une mineure victime est inopérant. En effet, le défaut de consentement peut résulter de la violence, la ruse ou les menaces, la contrainte exercée à l’encontre de l’enfant, la surprise, la pression psychologique due à un environnement coercitif et voir l'âge de la victime (minorité). Il s’ensuit que le juge n’a pas à démontrer que l’enfant n’a pas consentie. Sa démarche consistera à déduire du seul fait de la minorité l’absence de consentement. En l’espèce, le manquement reproché à l’enfant en conflit avec la loi a été commis par ruse. En effet, pour atteindre son objectif sans susciter le moindre soupçon, l’enfant préqualifié a commencé par solliciter l’amitié de la victime en profitant de sa naïveté
avant d’abuser d’elle comme bon lui semblait et ce, chose grave et pire, au domicile de sa grand-mère. Par ailleurs, même si la victime avait consenti à ce que l’enfant en conflit avec la loi lui fasse l’amour à plusieurs reprises, pareil consentement ne sera pas pris en considération à cause de son incapacité décisionnelle résultant de sa minorité.
Enfin, le viol sur mineur requiert l’intention coupable d’avoir des relations sexuelles avec une enfant. Il suppose la réalisation d’un des actes définis par l’article 171 de la loi portant protection de l’enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans par l’auteur en ayant conscience de sa minorité d’âge et en agissant avec l’intention d’utiliser son pouvoir moral ou physique pour assujettir la victime contre son gré. S’agissant des personnes mineures, la contrainte morale ou la surprise se trouvent caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas de discernement pour ces actes.
4. Dispositif
Par l’examen de la décision, en tranchant le litige qui lui était soumis, le tribunal avait rendu son verdict en se fondant sur la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, le code de procédure pénale, la loi portant protection de l’enfant notamment en ses articles 171 et 170, le code civil congolais livre troisième en son article 260 al 2 et le ministère public était entendu en son avis donné sur le banc.
De ce fait, le tribunal avait dit établi en fait et en droit le manquement à la loi pénale qualifié de viol d’enfant reproché à l’enfant en conflit avec la loi et avait décidé, par conséquent, de le placer dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat et dit que ce placement ne dépassera pas sa vingt-deuxième année d’âge. Par ailleurs, tout en y faisant droit sur pied de l’article 260 alinéa 2 du CCC LIII, le tribunal avait dit recevable et partiellement fondée l’action de la partie civile et avait condamné le civilement responsable de l’enfant en conflit avec la Loi au paiement de la somme évaluée ex aequo et bono à 1. 600.000 FC (un million six cent mille francs Congolais) à titre des dommages intérêts et au paiement des frais de gésine doublés de la prise en charge médico-sanitaire de la victime. Enfin, le tribunal avait mis les frais d’instance à la charge de la civilement responsable de l’enfant en conflit avec la loi et avait décidé que la décision soit exécutoire sur minute, dès le prononcé du jugement, en ce qui concerne la mesure prise à l’égard de l’enfant pré qualifié nonobstant l’exercice des voies de recours.
5. Commentaires
La décision RECL 522 et celle RECL 1471 ayant la même la nature de fait et de droit et que le juge ayant adopté la même démarche dans la motivation de ces deux sentences, il n’est pas nécessaire de reprendre le contenu des commentaires dans l’analyse de la décision précédente (RECL 522) et de ce fait, ce contenu s’applique mutatis mutandis à ce point.
Section 3. Conclusion partielle
En RDC, les comportements criminels des mineurs font l’objet de tout un système de justice spécialisée. Le système qui permet de traiter les enfants en conflit avec la loi diffère de celui qui s’occupe des adultes. Cette approche repose sur l'idée que toute intervention doit servir l'intérêt supérieur de l'enfant, en privilégiant ses besoins et non ses actes, et en s'appuyant sur l'action des travailleurs sociaux qui assistent les tribunaux à titre professionnel128.
La loi n° 09/001 portant protection de l’enfant en République Démocratique du Congo est en vigueur depuis le 10 Janvier 2009. Bien que lacunaire à certains égards, elle gagne en vigueur dès lors qu’elle traduit dans l’ordre juridique national le minimum standard international sur la protection et la promotion des droits de l’enfant. Le manquement de viol entre mineurs et sa peine n’ayant pas été prévu expressément dans la loi ci-avant, nous avions répondu, de lege ferenda, par une analyse pertinente que l’acte sexuel consommé entre deux
mineurs est bel et bien constitutif du manquement.
128 Nations unies office contre la drogue et le crime, Questions transversales : justice des mineurs, Compilation
d’outils d’évaluation de la justice pénale, New York, Nations unies, 2008, p.1.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude portant sur « la répression des violences sexuelles : cas d’un auteur et d’une victime mineurs », il a été question de montrer si l’acte sexuel consommé entre deux mineurs est un manquement à la loi pénale. Pour ce faire, cette étude a soulevé un questionnement : Au regard de la législation pénale en R.D.C., pourrait-on envisager les faits de violences sexuelles dont l’auteur et la victime sont mineurs comme étant un manquement à la loi pénale dans le chef de l’auteur ? Et dans l’affirmative, comment le juge devrait-il se comporter ?
A titre d’hypothèses à ce questionnement, nous avons posé que les différentes infractions de violences sexuelles étant prévues et punies par la loi pénale et le législateur ayant instauré un régime de responsabilité pénale atténuée pour les enfants âgés de plus de 14 ans révolus, ceci nous amène à affirmer que les faits de violences sexuelles dont l’auteur et la victime sont mineurs sont un manquement à la loi pénale car, il y a trouble à l’ordre public.
Dans ce cas, le juge doit faire une prompte application des dispositions de la loi portant protection de l’enfant portant sur les faits de viol. Contrairement à l’application conjointe des articles 170 et 171 de cette dernière pour le viol entre mineurs, le juge devrait appliquer les articles 171 et 115 pour ce manquement
Pour mener à bien cette étude, nous avons appliqué essentiellement la méthode juridique – dans son approche exégétique et casuistique – et celle historique que nous avons appuyées par la technique documentaire.
Pour valider nos hypothèses, nous avons articulé notre travail en deux chapitres. Le premier, relatif aux généralités sur les violences sexuelles, a traité les différentes acceptions des violences sexuelles (section 1), les différentes variétés d’infractions découlant des violences sexuelles (section 2), l’étude de l’incrimination de viol particulièrement (section
3) et la conclusion partielle (section 4). Et le second, relatif au viol entre mineurs, s’est attelé non seulement à répondre à la question de savoir si l’acte sexuel consommé entre deux mineurs est un manquement à la loi (section 1) d’une part et l’examen du manquement de viol où les deux mineurs se sont convenus et celui où ils ne se sont pas convenus pour consommer l’acte sexuel (section 2) d’autre part. Il était nécessaire de chuter par une conclusion partielle (section 3).
A la fin du travail, nous avons réalisé que les violences sexuelles sont une violation grave des droits de l’homme qui résistent et se maintiennent malgré la présence des textes légaux et une répression adaptée à la situation criminelle. Elles sont un concept générique qui abrite d’autres concepts qui, pris isolément, constituent des infractions prévues et punies par les lois pénales congolaises car ayant des éléments constitutifs autonomes entre elles. Cependant, avant d’aborder l’incrimination de viol lorsqu’il est commis par deux mineurs (manquement de viol entre mineurs), il nous paraissait impérieux de parcourir l’infraction de viol129 afin d’avoir les notions basiques permettant d’aborder l’objet principal de la thématique de ce travail. Ainsi, outre la définition légale du viol, la prospection de cette infraction nous a poussé à donner la définition du viol selon la jurisprudence conjointement avec la doctrine juridique et celle de l’O.M.S. qui l’a définie dans les bornes juridiques afin d’éclairer celle proposée par la jurisprudence et retenue dans cette dernière.
Par ailleurs, nous avons montré que, les comportements criminels des mineurs faisant l’objet de tout un système de justice spécialisée, le système qui permet de traiter les enfants en conflit avec la loi diffère de celui qui s’occupe des adultes. Cela repose sur l'idée que toute intervention doit servir l'intérêt supérieur de l'enfant, en privilégiant ses besoins et non ses actes, et en s'appuyant sur l'action des travailleurs sociaux qui assistent les tribunaux à titre professionnel. Bien que lacunaire à certains égards, la loi portant protection de l’enfant gagne en vigueur dès lors qu’elle traduit dans l’ordre juridique national le minimum standard international sur la protection et la promotion des droits de l’enfant.
Ainsi, le manquement de viol entre mineurs et sa peine n’ayant pas été prévus expressément dans la loi ci-avant, nous avions répondu, de lege ferenda, par analyse que l’acte sexuel consommé entre deux mineurs est bel et bien constitutif du manquement. Dans cette perspective, avant d’appuyer l’analyse de notre thématique par l’examen de la jurisprudence y afférente, nous avons examiné certaines particularités liées à deux types de viol dont le viol où les deux mineurs se sont convenus et celui où ils ne se sont pas convenus pour consommer l’acte sexuel.
Etant une œuvre humaine, nous ne prétendons pas, par ce travail, avoir épuisé toutes les questions en rapport avec notre thématique. Puisse ainsi tout autre chercheur qui
129 Mettant en scène deux majeurs et celui mettant en scène un majeur et un mineur
voudrait parfaire ce travail, élargir le champ de son étude ou approfondir la problématique que
nous en dégageons en abordant les questions qui n’ont pas été entamées ici.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
I.1. TEXTES INTERNATIONAUX
• Convention du conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels ;
• Droit de l’Eglise – Code de droit canonique de 1983 ;
• Pacte de New York du 19 décembre 1966 ;
• Statut de la cour pénale internationale.
I.2. TEXTES NATIONAUX
• Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JO/RDC, 52ème année, Kinshasa, 2011 ;
• Code pénal congolais – Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, in JORDC,
45ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 30 novembre 2004 ;
• Code de la famille congolais – Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée à ce jour ;
• Code de procédure pénale congolais – Loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais ;
• Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n° Spécial, 50ème
année, Kinshasa - 25 mai 2009 ;
• Code du travail congolais – loi du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant Code du travail.
II. DOCTRINE
• BOULOC B., MATSOPOULON H., Droit pénal général et procédure pénale 15ème
éd., Paris, Dalloz, 2004 ;
• CIZUNGU MUGARUKA B., Les infractions de A à Z, volume 1, Kinshasa, Edition
Laurent, 2001 ;
• CONDILLAC, Connaissances humaines, I, in BRUNOT, Histoire de la langue française, t. VI, A. Colin, 1966 ;
• BARON E., La coaction en droit pénal, Thèse doctorale, Université Montesquieu - bordeaux iv, Faculté de droit, 2011-2012 ;
• HERZOG-EVANS M. et ROUSSEL G., Procédure pénale, Bruxelles, Vuibert-
dyna’sup, 2014 ;
• KOLBI P. et LETURMY L., Droit pénal, 2ème éd., Giuliano éd., 2003 ;
• Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008 ;
• LUKULIA BOLONGO G., Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2ième Ed, Paris, L.G.D.J., 1985 ;
• LUZOLO BAMBI LESSA E. et BAYONA BA MEYA N., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011 ;
• MALAURIE P., Droit des personnes : la protection des mineurs et des majeurs, Paris
II, LGDJ, 8ème Ed., 2015 ;
• NYABIRUNGU MWENE SONGA R., Traité de droit pénal Génal congolais, deuxième éd., éd. Presses Universitaires Africaines 2007 ;
• Petit Larousse Illustré, Paris, 2009 ;
• PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes de recherche dans les sciences sociales, tome
2, Paris, Dalloz, 1964.
III. DECISIONS DE JUSTICE
• 1ère Inst., Elisabethville., 1er aout 1952, R.J.C.B., 1953, p. 86 ;
• C.S.J., R.P. 17/C.R, 5/04/1978, Bull. 1979 ;
• Cheff. Mwana Mwadi, B.J.C., 1962. 123 ; Luba Katanga, Songye. Jadotville n° 1306,
17 septembre 1950, B.J.I. ,1954. 182 ;
• Cour d’appel de Kananga, Arrêt RPA 1333, 07 avril 2005, inédit ;
• Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kalamu., jugement R.P. 7627, 16 juin
1999, inédit ;
• Tribunal militaire de garnison de Mbuji-Mayi., RP 053/2006, Aff. MP c/ Tshibaka
Kalala, 15 décembre 2006, inédit.
IV. WEBOGRAPHIE, MEMOIRES ET AUTRES DOCUMENTS
1. COURS
• MUHINDO MAGADJU P., Droit pénal général, U.C.B., Faculté de droit, Cours, Inédit, 2018-2019 ;
• MUHINDO MAGADJU P., Droit pénal spécial, U.C.B., Faculté de droit, Cours de deuxième année de graduat, Inédit, 2018-2019 ;
• NDIKUMASABO M., Droit pénal général, Notes rassemblées pour les étudiants de la G2, Faculté de Droit, U.O.B., 2013-2014 ;
• NYALUMA MULAGANO A., Initiation à la recherche scientifique, UCB, Faculté de droit, Cours, inédit, 2013-2014.
2. MEMOIRES
• AHADI BYUMANINE E., De la pratique des opinions dissidentes en droit congolais
: vers l’abandon du secret du délibéré ?, mémoire, UCB, faculté de droit, 2017-2018.
3. WEBOGRAPHIE
• Avocats sans frontières, Le droit de l’enfant de A à Z : manuel de vulgarisation des droits de l’enfant, https://asf.be/wp- content/publications/ASF_Rwanda_DroitsEnfant.pdf consulté le 21 mars 2020 à
12h52’ ;
• GARCIA-MORENO C. et al. Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard des femmes : premiers résultats concernant la prévalence, les effets sur la santé et les réactions des femmes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 consulté sur https://apps.apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO-RHR-12.37- fre.pdf;jsessionid=7436854D7AA19A4AB5471B766B4768D6?sequence=1 consulté le 13 décembre 2019 à 19h30 ;
• JASPARD M., les violences contre les femmes, Edition la découverte, collection Repères 2011 disponible sur https://www.cairn.info/les-violences-contre-les-femmes consulté le 14 décembre 2019 à 14h06 ;
• JOSSE E., Les violences sexuelles : Définitions d’un concept multiforme, Médecins Sans Frontières-Belgique, 2006 disponible sur https://www.resilience- psy.com/IMG/pdf/definitions-viol-net.josse.pdf consulté le 14 décembre 2019 à
14h00 ;
• LEMOINE P., Evolution du concept de violence sexuelle à travers l'histoire disponible sur https://www.santementale.fr/inc/ddldoc.php?files/LEMOINE-P.pdf consulté le 18 décembre 2019 à 14h20 ;
• TROTTIER D., État des connaissances sur la violence sexuelle : définition, prévalence et enjeux entourant la dénonciation, disponible sur https://www.ordrepsy.qc.ca/obtenir-un-permis consulté le 12 décembre 2019 à 21h04.
4. AUTRES DOCUMENTS
• Nations unies office contre la drogue et le crime, Questions transversales : justice des mineurs, Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale, New York, Nations unies, 2008 ;
• World Health Organization. Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE............................................................................................................................................................ I IN MEMORIAM .................................................................................................................................................... II DEDICACE .......................................................................................................................................................... III REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................. IV SIGLES ET ABBREVIATIIONS ...........................................................................................................................V INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 1
1. PROBLEMATIQUE....................................................................................................................................... 1
2. HYPOTHESE ................................................................................................................................................. 3
3. METHODOLOGIE ........................................................................................................................................ 4
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET ................................................................................................................. 5
5. DELIMITATION DU SUJET ........................................................................................................................ 5
6. PLAN SOMMAIRE ....................................................................................................................................... 6
CHAPITRE 1. GENERALITES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES .............................................................. 7
Section 1. Acceptions des violences sexuelles.................................................................................................... 7
§1. Définitions des violences sexuelles .......................................................................................................... 7
I. Différentes faces de la violence sexuelle ................................................................................................ 9
II. Différents contextes où s’exercent les violences sexuelles ................................................................. 10
§2. Origine et évolution des violences sexuelles .......................................................................................... 10
§3. Base légale des infractions des violences sexuelles ............................................................................... 13
§4. Régime juridique des violences sexuelles .............................................................................................. 13
Section 2. Différentes variétés d’infractions découlant des violences sexuelles .............................................. 15
§1. De l’attentat à la pudeur ......................................................................................................................... 16
§2. Du viol.................................................................................................................................................... 16
§3. De l’excitation des mineurs à la débauche, du souteneur et du proxénétisme ........................................ 16
§4. De la prostitution forcée ......................................................................................................................... 17
§5. Du harcèlement sexuel ........................................................................................................................... 17
§6. De l’esclavage sexuel ............................................................................................................................. 17
§7. Du mariage forcé .................................................................................................................................... 18
§8. De la mutilation sexuelle ........................................................................................................................ 19
§9. De la zoophilie ....................................................................................................................................... 19
§10. De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables ........................... 20
§11. Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles ................................................................. 20
§12. De la grossesse forcée .......................................................................................................................... 21
§13. De la stérilisation forcée ....................................................................................................................... 21
§14. De la pornographie mettant en scène des enfants ................................................................................. 22
§15. De la prostitution d’enfants .................................................................................................................. 22
Section 3. Étude de l’infraction de viol ............................................................................................................ 22
§1. Eléments constitutifs du viol .................................................................................................................. 24
I. Elément légal ........................................................................................................................................ 24
II. Elément matériel ................................................................................................................................. 25
1. La conjonction sexuelle ................................................................................................................... 25
2. Absence de consentement................................................................................................................ 26
III. Elément moral .................................................................................................................................... 27
§2. Répression actuelle de l’infraction du viol ............................................................................................. 27
A. Pénalités. ............................................................................................................................................. 27
1. Peines ordinaires.............................................................................................................................. 28
2. les peines aggravées......................................................................................................................... 28
B. Poursuites. ........................................................................................................................................... 29
Section 4. Conclusion partielle ......................................................................................................................... 31
Chapitre 2. VIOL ENTRE MINEURS .................................................................................................................. 32
Section 1. ACTE SEXUEL CONSENTI ENTRE DEUX MINEURS EST-IL UN MANQUEMENT A LA LOI ?................................................................................................................................................................. 32
§1. Minorité .................................................................................................................................................. 32
1. Enfant âgé de moins de quatorze ans (enfant en bas âge) .................................................................... 34
2. Enfant âgé de plus de quatorze ans (capable de discernement ou en conflit avec la loi) ..................... 35
§2. Fondement du manquement à la loi pénale ............................................................................................ 35
§3. Eléments constitutifs du viol entre mineur ou du manquement à la loi pénale de viol........................... 36
1. Elément légal ....................................................................................................................................... 36
2. Elément matériel .................................................................................................................................. 36
3. Elément moral ...................................................................................................................................... 37
Section 2. VIOL OU DEUX MINEURS SE SONT CONVENUS ET CELUI OU ILS NE SE SONT PAS CONVENUS .................................................................................................................................................... 38
§1. Mineurs convenus pour consommer l’acte sexuel .................................................................................. 38
§2. Mineurs qui ne se sont pas convenus pour consommer l’acte sexuel ..................................................... 40
§3. Analyse jurisprudentielle........................................................................................................................ 40
I. Analyse de la DECISION RECL 522 ................................................................................................... 40
1. Résumé des faits .............................................................................................................................. 40
2. Prétentions des parties ..................................................................................................................... 41
3. Motivation du juge........................................................................................................................... 41
4. Dispositif ......................................................................................................................................... 42
5. Commentaires .................................................................................................................................. 43
II. Analyse de la DECISION RECL 1471 ............................................................................................... 44
1. Résumé des faits .............................................................................................................................. 44
2. Prétentions des parties ..................................................................................................................... 44
3. Motivation du juge........................................................................................................................... 45
4. Dispositif ......................................................................................................................................... 46
5. Commentaires .................................................................................................................................. 47
Section 3. Conclusion partielle ......................................................................................................................... 48
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................................... 49
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................ 52
I. TEXTES LEGAUX....................................................................................................................................... 52
I.1. TEXTES INTERNATIONAUX ............................................................................................................ 52
I.2. TEXTES NATIONAUX ........................................................................................................................ 52
II. DOCTRINE ................................................................................................................................................. 52
III. DECISIONS DE JUSTICE......................................................................................................................... 53
IV. WEBOGRAPHIE, MEMOIRES ET AUTRES DOCUMENTS ................................................................ 53
1. COURS .................................................................................................................................................... 53
2. MEMOIRES ............................................................................................................................................. 54
3. WEBOGRAPHIE ..................................................................................................................................... 54
4. AUTRES DOCUMENTS......................................................................................................................... 55
TABLE DES MATIERES .................................................................................................................................... 56
2
Résumé
La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Dans ce contexte, en République Démocratique du Congo (RDC), la situation de l’enfant se trouve encadrée par la loi portant protection de l’enfant qui lui garantit le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif et sanitaire visant à le protéger de toutes formes d’abandon, de négligence, d’exploitation et d’atteinte physique, morale, psychique et sexuelle.
Nonobstant les avancées enregistrées dans la protection de l’enfant en RDC, plusieurs défis demeurent relativement à la protection juridique efficace de l’enfant. Parmi ces défis, il y a la protection pénale qui pose problème.
Ainsi, dans l’analyse du manquement de viol entre mineurs, il se pose une difficulté d’établir la distinction entre l’auteur et la victime des faits parce que les deux n’ont pas la capacité juridique pour consentir à un acte sexuel. Il s’en suit que l’établissement de l’élément matériel (qui comprend la conjonction sexuelle et l’absence de consentement) de ce manquement est quasiment difficile en ce sens que le législateur (et souvent le juge) se contente de transposer les éléments constitutifs de l’infraction de viol au manquement de viol entre mineurs sans tenir compte de la particularité des mineurs.
Contrairement à l’application des articles 170 et 171 de la loi portant protection de l’enfant pour le viol entre mineurs, le juge devrait appliquer les articles 171 et 115 pour ce manquement. Bien souvent, l’interprétation biaisée de l’article 171 de cette loi conduit certains juristes et praticiens de droit à confondre viol sur mineur et viol entre mineurs. Alors que le premier est expressément prévu dans la loi (article 171), le second ne l’est pas mais peut être déduit de la lecture croisée du point 9 de l’article 2, de l’article 115 et 171 de cette dernière. D’où la nécessité de s’interroger sur l’établissement du viol entre mineurs et de proposer les réformes, de lege ferenda, suivant la situation particulière de l’enfant.