Bonjour, nous sommes le 16/06/2026 et il est 14 h 27.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

       MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR E   UNIVERSITAIRE  

                   UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU (UCB)

 

 

 

 

 


                                  

Sujet : Du régime douanier des trafics  frontaliers : cas de la frontière RUZIZI

 

Travail de Fin de Cycle présenté en vue de l’obtention du diplôme de graduat en Droit économique et social

 

Par : MITIMA BISIMWA Lucien

Promotion : Troisième année de graduat 

Option : Droit économique et sociale

 Directeur : Assistant CIRHUZA CENTWALI Guillain

 

 

 

                                        ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018


                                       

                                            EPIGRAPHE

 

 

 

« L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre sur des besoins mutuels »

C. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (l’esprit du commerce), in Mélanges carré de Malberg, 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   DEDICACE

A mes parents Ildefonse MITIMA et Noëlla MAHUKU, qui malgré les multiples difficultés socio-économiques ont contribués à l'élaboration de cette œuvre ;

A mes tantes Josiane  MAHUKU et Ernestine MASTAKI ;

A mes frères René MITIMA, Emile MITIMA ;

A mes sœurs Alliance MITITMA, Valence MITIMA, Myriam MITIMA, Raissa MITIMA ;

A mes amis Serge BAHATI, Sage BAHIGA, Jean-Samuel BAGENDABANGA ;

Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance et de mon indéfectible attachement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              REMERCIEMENT

Au seuil de notre étude consacré au régime douanier des trafics  frontaliers : cas de la frontière RUZIZI 1er, il nous est particulièrement agréable de dire tout ce que nous devons à ceux qui ont contribué à son élaboration.

Ayant accepté de diriger la présente étude, nous tenons à remercier de manière exceptionnelle l’Assistant CIRHUZA CENTWALI Guillain qui, malgré ses multiples occupations, a consacré son temps précieux en nous éclairant de son  avis et en nous donnant tout le profit de sa connaissance et de son expérience. Qu'il lui plaise de trouver ici l'hommage déférent de notre profonde gratitude.

Aussi, il nous est agréable de témoigner tout ce que nous devons à la faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu, aux principes de son enseignement, aux maîtres éminents que sont nos Professeurs ainsi qu'à l'appui généreux de leurs chefs de travaux et de leurs assistants.

Enfin, sans nul doute, cette œuvre n'aurait pas été réalisée si depuis nos premiers pas à l'école nous n'avons pu compter sur les encouragements multidimensionnels, l'affection et la compassion des amis et amies, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines de partout en République Démocratique du Congo et de l'étranger.

Qu'ils daignent tous se réjouir de cette réalisation, fruit de leur complicité rompue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS

 

§                             : Paragraphe

Art.                         : Article

CPGL                     : Communauté des pays des Grands Lacs

OCC                       : Office congolais de contrôle

DGDA                    : Direction Générale des Douanes et Accises

DD                          : Droit des Douanes

E.I.C                       : Etat Indépendant du Congo

J.0                           : Journal officiels

N°                           : Numéro  

OFIDA                    : Création de l'office des douanes et accises

OMC                       : Organisation mondiale du commerce

OMD                       : Organisation Mondiale de la Douane

OPJ                          : Officiers de police judiciaire

SH                           : Système Harmonisé

RDC                       : République Démocratique du Congo

TVA                       : Taxe sur la Valeur Ajoutée

CAF                       : coût-assurance-fret

FOB                       : free on board

 

 

 

 

 


INTRODUCTION GENERALE

                   I.              PROBLEMATIQUE

Les trafics frontaliers constituent dans tous les pays du monde une importante source de recettes de l’Etat. Ils constituent également un instrument de politique économique entre les mains des gouvernants des différents pays se partageant les frontières, dans la mesure où elle permet des régulations de l’économie nationale.

Cependant, il s’observe que l’un de principaux objectifs de ces trafics frontaliers est l’intensification des échanges commerciaux entre deux  pays qui se partagent la frontière. Il n’est nécessaire de motiver la nécessité du commerce international car celui-ci est considéré comme un levier important du développement [1]

A travers cet objectif, certains Etats se sont convenus, à partir des accords conclus entre eux, d’instituer une étroite collaboration entre leurs administrations douanières à fin de juguler les infractions à leurs différentes régulations douanières. 

 Les différentes frontières de la RDC en général et celles du Sud-Kivu en particulier, occupent une place très importante dans le trésor public. Ainsi, dans sa partie EST, la province du Sud-Kivu notamment, la RDC se partage la frontière avec la République du Rwanda

Notons cependant que les trafics frontaliers entre ces deux pays s’insèrent, d’une part, dans un circuit formel, dans lequel ils sont contrôlables et contrôlés par les services douaniers compétents, représentant les deux pays. Cela est possible parce que l’essentiel des produits échangés transite par les voies de passage officielles.

C’est dans cet angle d’idée que le professeur NYABIRUNGU a parlé de la criminalisation de l’économie congolaise qui signifie que celle-ci ne fonctionne plus selon les normes contenues dans nos lois , et que c’est la violation de ces lois qui est devenue la norme régulatrice de la production de circulation , de l’échange de la répartition et de la consommation des richesses.[2] M. BOSEKOTA W’ATSHIA renchérit en soutenant que : « depuis plusieurs années, l’activité économique en R.D.C est en régression continue. Il s’agit d’une très profonde crise structurelle et non d’un simple phénomène conjoncturel »[3]

Les trafics frontaliers, qui forment une composante de cette économie de l’Etat, sont aussi objet de cette criminalisation économique à travers l’informel qui s’observe de plus en plus au sein de ces trafics.   

En matière douanière également, le législateur a jugé utile de dresser un certain nombre des règles et mesures qui coordonneront les échanges internationaux appliqués aux opérations d'import-export dont l'ensemble constitue ce qu'il convient d'appeler "régime douanier”,  lequel est de nature fiscale, économique et répressive.

La répression d'une infraction douanière est totalement différente de la répression des litiges du droit commun. Elle renferme certains caractères spécifiques que l'on ne rencontre nulle part. Traditionnellement, le régime douanier est considéré comme l'ensemble des règles du droit public s'appliquant à la circulation internationale des marchandises.[4]

Certains auteurs, notamment BEER et TREMEAU ont prétendu définir le régime douanier comme celui qu'applique l'administration des douanes ou comme l'ensemble des règles contenues dans la législation douanière[5].  D'autres, par contre, diront que le régime douanier est un instrument  qui est utilisé à la fois pour protéger le territoire national contre des produits estimés dangereux ou prohibés mais également pour permettre à l’État de percevoir des recettes nécessaires à la réalisation des missions d'intérêt général.

De ce qui précède, les questions suivantes ont retenu notre particulière attention dans le présent travail :

-          Quid du régime juridique applicables aux trafics frontaliers ?

-          Qu’est-ce qui est à la base de prolifération du secteur informel observé dans les trafics frontaliers au Sud-Kivu et quel est l’impact du régime douanier face à ces trafics informels ?

Telles sont les questions qui ont attiré notre particulière attention et auxquelles ce travail s’évertuera à répondre.

 

                II.            HYPPOTHESES

               Les préoccupations aux questions de la problématique nous ont amené à proposer ce qui suit comme réponses provisoires en vue d’une recherche approfondie sur cette étude :

-          En gros, il existerait un régime de droit commun réservé à tous les produits (miniers, agricoles, industriels,…)  et qui regorgerait dans son ensemble différentes dispositions, lesquelles sont issues des lois, traités et accords en  rapport avec le trafic frontalier  et un régime d'exception subdivisé en plusieurs régimes pour les produits qui ont droit partiellement ou intégralement à des exonérations au niveau des frontières. Parmi ces régimes d'exception, on citerait à titre exemplatif le régime d’entrepôt douanier, le régime de perfectionnement actif, le régime de perfectionnement passif, le régime de transbordement, le régime de transit –routier[6]. Cependant, le régime douanier dont il sera question dans le présent travail est celui de droit commun dans lequel seraient inclus également les différents régimes d’exception.

 

-          L’inapplicabilité des lois dans leur rigueur, la modicité des salaires dans la fonction publique ainsi que la mauvaise gouvernance, seraient à la base de la prolifération du secteur informel observé dans les trafics frontaliers.

 

             III.            METHODOLOGIE DU TRAVAIL                                                     

Il est universellement admis que la personne qui établit un travail scientifique doit suivre une certaine méthodologie qui permettra de récolter les données, de les analyser afin  d’avoir un travail de qualité et but visé. C’est ainsi que dans notre travail nous avons fait recours à des méthodes et techniques ci-après :

Ø  La méthode juridique  qui dans son approche exégétique, nous a été d’une grande utilité dans la rédaction de notre travail. Elle consiste essentiellement à déterminer le contenu d’une règle à partir de la mise en compte des sources formelles du droit positif. Elle vise à trouver l’esprit et la lettre de la loi en vue de lui donner une conséquence pratique

 

Ø  Par ailleurs, les techniques documentaires ont également servi à l’élaboration de cette étude. Nous nous sommes donc largement servi des documents écrits (ouvrages, revues, articles, publications officielles, internet…)

 

 

             IV.            INTERET DU SUJET

                   Le présent travail présente un triple intérêt à savoir l’intérêt scientifique  l’intérêt social et l’intérêt pédagogique

 

-          Sur le plan scientifique, notre étude, nous permettra d’établir un parallélisme entre le régime douanier organisé, et la pratique observée par rapport aux différentes opérations organisées dans le cadre des trafics frontaliers.

 

-          Sur le plan social notre étude permettra non seulement aux juristes praticiens mais également aux non juristes d’avoir un aperçu sur ce qui est du régime douanier des trafics frontaliers mais elle permettra également au législateur congolais de prendre conscience des insuffisances dont fait montre la législation en vigueur par rapport aux trafics frontaliers et envisager ainsi des mesures adéquates en vue de l’encadrement du secteur informel desdits trafics par le régime douanier.

 

a.       Sur le plan pédagogique ou personnel, nous disons que c’est pour des raisons ou intérêts évidents qu’en tant que juriste au département de droit économique et social, c’est un plaisir de traiter un sujet de domaine économique et financier car nous estimons que nos recherches sur ce sujet contribueront à notre expérience.

 

                V.            DELIMITATION DU SUJET

                     Afin de mener à bon escient notre étude, il nous reviendra de la délimiter dans le temps et dans l’espace.

Dans l’espace, cette étude inscrit ses limites sur le territoire de la République Démocratique du Congo plus précisément dans la province du Sud-Kivu à sa frontière avec le pays voisin, la République du Rwanda en l’occurrence la frontière de la Ruzizi 1er.

Dans le temps, cette investigation sera menée sur une période de 5 ans  qui va de  2013 à 2018 car il s’est observé pendant cette période une intensification accrue des trafics frontaliers.

 

             VI.            PLAN SOMMAIRE 

Afin d’obéir à la métrologie ci-haut présentée, outre l’introduction générale, ce travail s’articulera sur 2 grands chapitres à savoir : l’aperçu général sur le régime douanier (chapitre 1er)  et l’implication du régime douanier face à l’illicéité des trafics frontaliers (chapitre 2ème) et suivra enfin une conclusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1er : APERCU GENERAL  SUR LE REGIME DOUANIER

                          Dans ce chapitre nous commencerons tout d’abord   par définir le régime douanier et d’autres concepts de base (section1) ensuite nous aborderons les différentes dispositions en rapport avec le régime douanier des trafics frontaliers  (section 2).  

SECTION 1ère : DEFINITION DES CONCEPTS

Tout travail scientifique n’aura de sens et de la valeur que lorsque ses  résultats sont mis à la disposition des praticiens ou des lecteurs et son contenu ne pose pas des  problèmes de compréhension et d’application.

C’est ainsi qu’avant d’aborder le fond de notre travail, il est utile et impérieux pour nous d’en définir les principaux concepts de base afin de mieux cerner le sujet sous examen. Cependant, il sera question dans la présente section de clarifier la portée des mots, de ramener leurs afférences à l’objet et au sujet de notre travail en vue de lever certaines équivoques ; en commençant tout d’abord par présenter certaines notions sur le régime douanier (§1), et puisqu’il s’agit ici du régime douanier des trafics frontaliers, il conviendra d’aborder également la notion sur le trafic frontalier (§2).

§1er.  Le régime douanier

A.    Notion

Comme nous l’avons vu ci-haut, en gros, il existe un régime de droit commun réservé à tous les produits qui ne pourraient prétendre à une quelconque exonération. Il s’agit ici de l'ensemble des règles édictées par le législateur et qui régissent l'entrée et la sortie des marchandises du territoire national de la République démocratique du Congo. C’est donc un régime de nature fiscale, commerciale, économique et répressive. Notons ici que le régime douanier est en symbiose croissante avec le droit du commerce international qui est constitué par l’ensemble des règles gouvernant les opérations commerciales qui ne sont pas enfermées dans le cadre d’un seul Etat. [7]Pour ce qui est du régime douanier congolais,  toutes ces règles sont contenues dans le code douanier tel qu'il résulte de la Loi douanière de 2012 [8]; d’autres figurent dans différentes dispositions qui seront profondément  abordées dans la seconde section ; il s’agit notamment du code minier, de la loi agricole, La loi du 06 Janvier 1968 relative aux droits d’Accises ou de Consommation et d’autres instruments internationaux.

B.     Rôle

 

En général, le régime douanier a pour mission à la fois de protéger le territoire national contre des produits estimés dangereux ou prohibés mais également de permettre à l’État de percevoir des recettes nécessaires à la réalisation des missions d'intérêt général.

A côté de ce régime, on trouve un régime d'exception subdivisé en plusieurs régimes pour les produits qui ont droit partiellement ou intégralement à des exonérations au niveau des frontières.  Ce régime intervient pour les marchandises qui doivent être  déclarées sous une autre forme que la déclaration de marchandises de modèle standard, pour autant qu’elles contiennent toutes les données requises afférentes aux marchandises destinées à être mises à la consommation.

Notons cependant que les catégories de marchandises qui peuvent être déclarées sous la forme de ces régimes doivent tenir notamment compte du caractère urgent, du volume important, du faible niveau de risques, ou du bénéfice de la suspension des droits et taxes sans condition ; et  la formule de remplacement de la déclaration de ces marchandises  peut être un document commercial tel qu’une facture, un document de transport ou une déclaration de chargement.[9]

Parmi ces régimes d'exception, il sied de citer le régime d’entrepôt douanier, le régime de perfectionnement actif, le régime de perfectionnement passif, le régime de transbordement, le régime de transport par cabotage, le régime de l’admission temporaire, le régime de la réimportation en l’Etat, le régime du transit –routier,…[10]

De ce qui découle, il convient de préciser que le régime douanier a une double mission à savoir la mission fiscale et la mission de protection.

1.       Mission fiscale et budgétaire

Dès son origine, le régime  douanier est un régime d'essence fiscale qui a pour but primordial de procurer et de mobiliser des recettes sur le commerce extérieur au profit de l'Etat. Par ailleurs, avec le temps, la fiscalité sur certains produits spécifiques comme les alcools et le tabac,  a été dévolue au service douanier. De ce fait, il est indiqué de voir la matière imposable 6dans un premier lieu, en deuxième lieu le tarif douanier,  et en dernier lieu quelque régimes douaniers d’exception

·         La matière imposable

Le code douanier prévoit que les droits de douane dits droits d'entrée et droits de sortie soient prélevés sur les marchandises lors de leur importation ou de leur exportation[11]. Ils sont calculés sur la valeur ad valorem des marchandises. Cette valeur est comprise CIF (cost-insurance- freight) ou en français CAF (coût-assurance-frêt) à l'importation et FOB (franco à bord ou free on board) à l'exportation.[12]  La TVA à l'importation et celle à l'exportation sont aussi perçues par l'Administration des douanes. 

Comme dit ci-haut, il convient de soulever que, outre les droits de douane, le régime douanier autorise l'Administration douanière de percevoir des droits sur certains produits tels que l'alcool, la bière, le tabac, l'huile, les allumettes, le sucre et le ciment. Ces droits sont appelés des droits d'accises. [13]

 

·         Le tarif douanier  

Le tarif douanier est un répertoire qui reprend les différents produits susceptibles d'être exportés et importés et le tarif auquel chacun d'eux est taxé par la Douane. L'espèce tarifaire est l'une des trois notions essentielles, avec l'origine et la valeur en douane, pour déterminer le traitement douanier à réserver à une marchandise[14]. Lors de l'établissement de la déclaration en douane, le déclarant doit compléter la désignation commerciale de la marchandise par l'espèce tarifaire correspondante.  L’espèce tarifaire est la dénomination qui est attribuée à la marchandise dans un tarif douanier commun. Pour l’Union européenne par exemple, ce tarif commun  comporte près de 15500 rubriques de classement.[15]

Pour les entreprise par exemple, ce classement est fondamental car à l'importation et à l'exportation, c'est sur lui que reposent la détermination des taux de droits de douane, les mesures de politique commerciale (telles que les suspensions tarifaires, les droits antidumping, les contingents), les normes de sécurité ou encore les formalités sanitaires ou phytosanitaires ou d'autre nature, les mesures de prohibitions ou d'embargos, la politique agricole commune (PAC), la fiscalité intérieure ou l'élaboration des statistiques du commerce extérieur.[16]

·         Quelques régimes douaniers d’exception

 

1)      La mise à la consommation (régime suspensif):

En règle générale, toutes les réglementations douanières connaissent ces régimes douaniers permettant à des marchandises d'origine étrangère et par conséquent sous douane, d'échapper momentanément au paiement des droits et taxes, soit parce qu’elles sont en transit ou parce qu'elles seront réexportées vers les autres destinations. Ces régimes suspensifs sont utiles pour le stockage des marchandises pour la transformation en vue de la réexportation ou du versement sur le marché intérieur, pour le transit d'un pays vers un autre en empruntant le territoire douanier. Ces régimes entrainent la suspension du paiement des droits de douane pendant la période où ils sont accordés. Les taxes ne sont dues et payées qu'au moment du versement à la mise à consommation[17]

2)      Régime de la réimportation en l'état:

C’est un régime qui permet de mettre à la consommation en franchise des droits et taxes à l'importation des marchandises qui ont été importées à condition que ces marchandises n'aient subit à l'étranger aucune transformation ou ouvraison et en condition que toutes les sommes exigibles à l'occasion de l'exportation soit acquittées. Au-delà de 12 mois l'opération envisagée pour la réimportation à l'état n'est plus susceptible d'être accordé.[18]

3)      Perfectionnement actif :

Les marchandises pouvant bénéficier de ce régime : les matériels professionnels, cultures et scientifiques, matériel relatif au tourisme. Le régime permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension des droits et taxes certaines marchandises destinées à subir une transformation  ou réparation et destinées à être ultérieurement exportées[19]

4)      Perfectionnement passif :

Ce régime permet d'exporter temporairement les marchandises qui se trouvent en libre circulation en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, ouvraison et de les réimporter en suite en exonération total ou partiel des droits et taxes à l'importation. C'est aussi un régime à caractère économique.[20]

5)      La transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation :

en application de ce régime, les marchandises importées peuvent subir , sous contrôle de la douane ,avant la mise en consommation une transformation ,ouvraison ayant pour effet que le montant de l'exportation des droits et taxes applicables aux produits obtenus soit inférieur au montant des droits et taxes qui serait applicable aux marchandises importées .Ce régime peut être accordée à condition que votre opération favorise la création ou le métier d'une activité de transformation des marchandises.[21]

6)      L'exportation définitive:

 L’exportation à titre définitif est le régime applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci.[22]

7)      Les franchises douanières :

 Il ne peut être accordé des franchises ou exonération des droits et taxes en application des conventions internationales et par la loi ou en vertu de celle-ci. Bref, c'est en application de convention et de loi internationale que l'application de ce régime peut être admit en franchise des droits et taxes à l'export et l'import par les conditions fixées par le ministère de finance [23]

 

2.      Mission de protection 

Pour assurer cette mission de protection, le régime douanier dans son ensemble se déploie à empêcher l'entrée ou la sortie des produits ou espèces prohibés en l'occurrence la drogue, les marchandises contrefaites ainsi que les espèces de faune  et flore protégées par la CITES[24]. Mais également  l'entrée des marchandises que le gouvernement compte prohiber sur son territoire national en vue de favoriser ou de protéger son industrie nationale. Pour décourager l'importation de tels produits, le gouvernement peut décider de leur appliquer des tarifs douaniers prohibitifs, action susceptible d’engendrer certaines difficultés au sein de l’administration douanière.[25]

C.    La douane

L’on ne peut prétendre parler du régime douanier sans toutefois évoquer certaines notions sur la douane.

1.      Notion

Le mot douane peut revêtir trois sens différents. Il désigne l’administration publique chargée de percevoir des droits et taxes sur les marchandises exportées ou importation ou encore fabriquées localement[26] ; ce mot désigne également le lieu où est installé le bureau de la douane ; c'est-à-dire l’ensemble de bâtiment hangars ,terre pleine ,enclos, cours, quais, Beach  où s’effectuent les opérations et les formalités douanières ; la douane désigne également la taxe perçue par l’administration douanière appelée droit des douanes (DD)qui représente les droits d’entrée et de sortie, taxes, redevances perçues à l’occasion de l’importation, du transit, de l’exportation ou de sortie des marchandises  de l’entrepôt .

 

 

2.      Historique et fondement juridique de la douane   

 

a.       Historique

 

-        Sur le plan international

L'histoire des douanes remonte à l'antiquité. Elle coïncide avec le deuxième stade de l'évolution de la monnaie, celui de monnaie marchandise. [27] Période pendant laquelle des pierres précieuses ont été utilisées pour servir de valeur d'échange.[28] Claude J. BERR et Henri TREMEAU soutiennent que la prescription de droits de douane et taxes lors du franchissement d’une frontière par une marchandise remonte à l’antiquité. Elle n’avait alors eu pendant des siècles qu’une justification fiscale. [29]Les marchands transfrontaliers furent contraints de payer un tribut aux dirigeants des sociétés étatiques bien avant de les traverser ou de marchander avec les autochtones sous peine de se voir refuser le passage, ou soit d'être pillés, soit pris pour des agresseurs qu'il faut tout simplement éliminer et s'accaparer du butin de la bataille. Les princes ou souverains de l'époque avaient bien compris qu'au-delà d'une armée forte pour assurer la défense de l'Etat ou les conquêtes de terres nouvelles, il a fallu de l'argent pour faire face à certains besoins tels que la prise en charge des combattants, l'achat des armes, vivre paisiblement...D'où la perception des impôts sur les marchandises devant franchir leurs juridictions s'imposait. [30]

Bien avant notre ère, la douane Romaine fut appelée « portaria » ; celle des arabes « alqabala » ; les Italiens la nommèrent « douana »...[31]

Du 5ème au 9ème S., sous le règne de Clovis (465-511) et de Charlemagne (747-814), en Europe, les douanes furent appelées du nom de « Tonillum ». Des lors, l'institution des droits de douane n'eut pas seulement le but de fournir des recettes budgétaires, mais aussi l'organisation des mécanismes de l'économie nationale. Ce rôle secondaire a vu le jour à l'époque de Saint -Louis (1241-1270) et de Philippe le bel (IV, 1268-1314) qui fit cette remarque : « la richesse s'accroît si les frontières sont fermées »[32]. Mais la remarque qui fut acceptée par ses contemporains, n'eut d'effets que plus tard au 17ème S. Ce fut grâce aux innovations de J.B Colbert (1664), alors ministre des finances de Louis XIV, qui permirent d'édicter le tout premier tarif douanier. C'est ce qui fait qu'il soit aujourd'hui appelé l'initiateur ou le Père de la technique douanière.

Par ailleurs, c'est au 18è Siècle que les douanes nationales connurent leur émergence qui fut renforcée par la montée du protectionnisme au 19è Siècle.

-        Sur le plan national

En RDC, la connaissance des services douaniers est liée à la celle de la colonisation lors de l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C.) constitué le 26 Février 1985.[33]

Afin de permettre la liberté du commerce dans le bassin du fleuve Congo, il fut adopté une politique douanière selon laquelle la marchandise entrant dans la colonie n'était soumise à aucune taxe autre que la taxe rémunératoire en compensation du service rendu. Les droits de douane étaient considérés comme patrimoine du Roi Léopold II.

Le décret du 29 Janvier 1949 coordonne et révise le régime douanier de la colonie belge et l'ordonnance n°33/9 du 06 Janvier 1950 portant règlement d'exécution du décret ci-dessus sont à la base des grandes réformes de la politique douanière en vigueur dans la colonie, qui a été inspirée de la métropole jusqu'au 15 mai 1979, date à laquelle fut créée  l'office des douanes et accises [34]

L'on constatera qu'avec Léopold II, les droits d'entrée des marchandises au Congo furent perçus au Congo. Mais avec le gouvernement de la Belgique, ces mêmes droits se percevaient à Anvers.

Au lendemain de l'accession des Congolais à la direction politique du pays, de sérieuses difficultés surgirent par rapport au transfert de l'ensemble de l'appareil douanier aux autorités congolaises. Le service douanier qui, à cette période, fut organisé en OCD, commença à présenter un disfonctionnement. Car, à l'export comme à l'import, toutes les marchandises ne sont déclarées qu'au port d'Anvers (Belgique) où toutes les formalités et opérations de dédouanement sont effectuées. A cela s'ajoute le refus pour le gouvernement Belge de rétrocéder des devises au Congo.[35]

Devant cette situation de crise, les autorités du Congo « indépendant » prirent, le 1er juillet 1962, la décision de supprimer l'OCD et de réorganiser l'institution douanière au Congo en direction des douanes placée sous la tutelle du ministre des finances.

C'est ainsi que les ordonnances ci - dessous libellés furent signées :

1) L'ordonnance - loi du 24 mai 1962 portant création de la Brigade Douanière ;

2) L'ordonnance - loi du 13 janvier 1964 portant création au sein de la douane d'un service de recherche des infractions en matière douanière ;

3) L'ordonnance - loi du 04 septembre 1964 portant création et organisation de la Brigade financière, en vue d'un bon fonctionnement du service douanier.

Ainsi, ces différentes dates ont marqué l'histoire juridique de la douane Congolaise après l'accession du Congo à l'indépendance :

·         Le 1er Janvier 1962 : Une nouvelle organisation douanière ;

·         Le 23 Janvier 1964 : Création d'un service des informations douanières et financières, la police douanière ou la brigade douanière.

·         Le 7 Janvier 1968 : Création d'un tarif douanier à l'importation et à l'exportation.

·         En 1972 : Adhésion de notre pays au conseil de coopération douanière et adoption de la nomenclature des Bruxelles.

·         Le 15 Mai 1979 : Création de l'office des douanes et accises (OFIDA)

·         En 1985 : Adhésion de notre pays aux dispositions du système harmonisé (SH).

·         Le 4 Octobre 1987 : Ratification de l'accord pour adhésion au S.H.

·         Le 10 Mars 1988 : La mise en application du S.H.

·         Le 13 Mars 2003 : Promulgation de la loi n°002/03 du 13 Mars 2003 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

·         Le 16 Mai 2008 : Arrêté ministériel n°01/CAB/MIN/FINANCE/2008 du 16/05/2008 relatives aux Droits de consommation ou droits d'Accises.

·         Le 3 Décembre 2009 : Création de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

·         Le 20 Août 2010 : Promulgation de l'ordonnance loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant Code des Douanes.

·         Le 25 Janvier 2011 : Décret n°011 / 06 du 25 Janvier 2011 portant institution du cadre organique de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

 

b.      Fondement juridique

Le fondement juridique de la douane en République Démocratique du Congo est à rechercher dans l’histoire connue du commerce de notre pays avec des Etats ou ressortissants d’Etats étrangers, sans toutefois prétendre à la même ancienneté.

David van REYBROUCK écrit à ce sujet que sous son règne qui dura quatre décennies (1506-1543) NZINGA MVEMBA dit Alphonse 1er, roi des kongo, appui sa puissance sur le commerce avec les portugais.[36]Un extrait d’une lettre écrite des mains du roi Alphonse 1er au roi jean III du Portugal en 1526 confirme l’affirmation ci-dessous : « beaucoup de nos sujets convoitent vivement les marchandises du Portugal, que les vôtres apportent en nos royaumes »[37]dans la suite de l’histoire de la douane en République Démocratique du Congo précisément avec l’Acte Général de Berlin du 26 février 1885. Notons qu’il est le premier texte ayant consacré la liberté de commerce sur le bassin du Congo qui se résume en ces termes : « le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté (art. 1er). Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, par la voie maritime, fluviale ou par celle de terre, n’auront à acquitter d’autres taxes que celle qui pourraient être perçues comme équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportés par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires comme des marchandises (art. 3). De même, les puissances se réservent le droit de décider, au terme d’une période de vingt années, si la franchise d’entrée sera ou non maintenue (art. 5)» Il est donc constaté qu’en République Démocratique du Congo, la douane est congénitale à l’Etat et ce, depuis l’Etat indépendant du Congo, par l’interdiction de perception ou la franchise de droits d’entrée. Vers la fin de 1885, le roi Léopold II ordonna par décret la perception des droits de sortie. Dès 1886, les textes juridiques se sont multipliés pour une meilleur administration de la colonie, et par là même, de la douane. Ainsi, le 25 mars 1886, un arrêté portait modalités de perception des droits de sortie tandis qu’un autre arrêté instituait un règlement général des douanes. L’annexion le 15 novembre 1908 par la Belgique de l’ancienne propriété du roi marquera l’histoire par la structuration qu’elle apporta à l’administration au Congo. A Anvers, l’office douanier colonial sera institué par la loi du 20 novembre 1919.

Deux autres textes datant de l’époque coloniale constitueront plus tard la législation douanière du Congo et continueront à régir les opérations douanières pendant un peu plus de soixante ans. Il s’agit du décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier et de l’arrêté n°33/9 du 6 janvier 1950 portant règlement d’exécution du décret du 29 janvier 1949 comme nous l’avons vu. Après l’indépendance, ces textes connurent maintes modifications pour les adapter aux nécessités du temps. C’est le 20 février 2011, avec l’entrée en vigueur du code des douanes porté par l’ordonnance-loi n° 10-002 du 20 aout 2010, que ces textes cessèrent d’exister. Au sens du code des douanes ainsi institué, l’administration des douanes ou douane est l’administration ou l’organisme public chargé (e) de l’application de la législation douanière et de la perception des douanes et taxes à l’importation et à l’exportation. Il est également chargé (e) de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation et à l’exportation.

L’administration congolaise des douanes est, depuis le 3 décembre 2009[38], un service public de l’Etat dénommé « direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Le directeur général des douanes et accises en est l’autorité qui exerce les plus hautes fonctions dans la gestion courante[39]. Il est dans sa charge assisté de deux directeurs généraux adjoints. L’hygiène et la salubrité publique ne sont pas en reste dans l’organisation de la douane en République Démocratique du Congo, ces matières étaient régies par le décret du 19 juillet 1926. L’ordonnance n° 83-033 du 12 septembre 1983 quant à elle réglementait la police des étrangers en République Démocratique du Congo.

 

 

§2ème. Le trafic frontalier

Apres avoir défini et présenté différentes notions sur le régime douanier, comme dans le présent travail  il s’agit bien du régime douanier des trafics frontaliers,   il convient également de placer un mot sur le trafic frontalier.

a.       Notion

Le trafic frontalier désigne l’ensemble des échanges commerciaux entre les populations frontalières des deux pays immédiatement limitrophes[40].

Pour l’office congolais de contrôle (OCC), est trafic frontalier toute marchandise ou produit dont la valeur est comprise entre 0 et 2500$.[41]

Ce trafic frontalier considérant le petit commerce passe par plusieurs contrôle entre autre : le contrôle des entrées et des sorties des marchandises, la quantité, la qualité, la conformité et le prix ; ceci s’effectue à deux volets : l’importation et l’exportation.

b.      Rôle    

Les trafics frontaliers jouent d’importants rôles pour le pays qui se partagent la frontière, au sein de laquelle s’effectuent ces trafics. Le rôle que jouent ces trafics est à la fois économique et social mais aussi politique

1.      sur le plan économique et social

Nous l’avons vu ci-haut, les trafics frontaliers jouent un rôle prépondérant quant à ce qui est de l’économie d’un Etat en ce sens qu’ils alimentent suffisamment ses caisses. De ces trafics, nous l’avons mentionné, les échanges commerciaux sont sans conteste, les plus prépondérants.  Ces échanges commerciaux sont  à la base de l’économie de survie de plusieurs petits commerçants et de leurs dépendants de parts et d’autres de la frontière. Il permet aussi la survie de nombreux agriculteurs et éleveurs (congolais et rwandais), grossistes et employés d’entrepôts et dans une certaine mesure d’agents de la frontière du côté congolais. Ces échanges commerciaux génèrent aussi des revenus importants pour les provinces et les États. Il constitue une preuve visible de la forte interdépendance économique des deux villes et des régions frontalières. Notons que ces échanges commerciaux sont au cœur de la vie des sociétés et sont le ciment des relations sociales entre individus et ente groupes semblables sous la forme du don qui entretient des relations entre sociétés.[42]

Ces échanges transfrontaliers sont par ailleurs dominés par les produits de l’agriculture et de l’élevage, et constituent par conséquent un facteur essentiel pour la sécurité alimentaire dans de nombreux endroits. Ils jouent donc à de multiples égards un rôle crucial pour la prospérité et la réduction de la pauvreté[43]. Le trafic frontalier est particulièrement important dans les États fragiles touchés par des conflits, car il permet aux populations vulnérables de se reconnecter au monde et d’accéder à des biens et services indispensables à leur reconstruction économique et sociale.

De  même, la fréquence de ces échanges crée une intégration économique entre les sociétés nationales, laquelle intégration a pour aboutissement une économie commune faite par de représentations des institutions à toutes les couches des populations d’une sous-région.[44]

2.      Sur le plan politique

Nous sommes sans ignorer que les relations entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont été houleuses pendant la dernière décennie. Un génocide, deux guerres et une pléthore de massacres dans lesquels des individus et des groupes armés des deux pays ont été parties prenantes, ont divisé la région. De nombreux trafics de ressources minières impliquant entre autres des individus et entreprises rwandaises ont contribué au pillage des ressources congolaises. Pourtant, le commerce transfrontalier reste un élément essentiel de la vie économique des deux pays, créant des liens de forte interdépendance. C’est dans ce cadre que, pour faciliter les échanges commerciaux au sein des frontières partageant les deux pays, ont été implantées certaines institutions telles que la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL), Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA),…

Cependant,  malgré les guerres, une large partie de l’économie des deux pays autres fois en guerre, repose sur l’ensemble des trafics transfrontaliers s’effectuant au sein de leurs frontières. Ainsi, le renforcement des liens de confiance entre les commerçants et la promotion du commerce transfrontalier constitue un pas important pour la consolidation de la paix dans la région en ce sens que le commerce transfrontalier contribue également à encourager la solidarité entre les communautés frontalières et favorise par conséquent la paix et la stabilité.

De même il est indéniable que les trafics s’effectuant au sein d’une frontière partageant deux pays contribuent à un climat de coopération entre ses pays, qui se voient échanger des produits alimentaires,  électroniques, industriels,…c’est dans ce même angle d’idée que Montesquieu  disait : « l’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre sur des besoins mutuels »[45]

 

SECTION 2ème : LES DIFFERENTES DISPOSITIONS EN RAPPORT AVEC LE REGIME DOUANIER     DES TRAFICS FRONTALIERS 

Dans la présente section, il sera question d’analyser certaines dispositions en rapport avec le régime douanier en exercice en République Démocratique du Congo, pour ce qui est des trafics frontaliers.

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, le régime douanier que nous nous sommes proposé d’étudier dans le présent travail, est l’ensemble des règles régissant le trafic s’effectuant au sein des frontières partageant la RDC d’avec ses voisins, qui sont au nombre de 9.[46] Cependant, l’ensemble de ces règles sont contenue à la fois dans des instruments nationaux qu’internationaux comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent.

§1er. Les textes au niveau national   

Plusieurs textes au niveau national ont été adoptés en vue de règlementer l’ensemble des trafics qui s’effectuent au sein des frontières entre la RDC et ses pays voisins.

Il s’agit notamment de :

Ø  L’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Aout 2010 portant code des douanes, appelée encore loi douanière

Le présent code constitue l’ensemble de la législation douanière ainsi que  les dispositions légales et réglementaires édictées pour son application, comme c’est prévu à l’article 1er de l’Ordonnance-loi[47]. Notons également que la législation douanière telle que définie à l’article 1er de l’Ordonnance, s’applique sur l’ensemble du territoire douanier de la République Démocratique du Congo et sans égard à la qualité des personnes.[48] Signalons également que le présent code fait référence à la douane et aux termes de laquelle elle est définie comme étant une administration ou organisme public chargé(e) de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation, et qui est également chargé(e) de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation et à l’exportation[49] ; il convient donc de faire remarquer que le présent code fait mention d’autres lois et règlements relatifs à l’importation et à l’exportation , ce qui nous renvoie également à en énumérer certains .

 

Ø  Le Décret n°011/46 du 24 Décembre 2011portant mesures d’application de l’O-L n°10/002 du 20 Aout 2010 portant code des douanes

Ce décret vient tout simplement mettre en application et renchérir les prescrits de l’Ordonnance-loi précitée. Par exemple, à son art 16, l’O-L fait recourt à l’utilisation des nouvelles technologies à fin de faciliter les procédures douanières et de renforcer la qualité des contrôles au sein des douanes tandis que le Décret en fait également mention mais en spécifiant l’exemple de la technologie à laquelle l’organisation douanière pourrait recourir, en l’occurrence le scanner corporel, en remplacement de la procédure de fouille manuelle.[50]

 

Ø  l’Arrêté interministérieln°012/CAB/MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN. FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en œuvre du Régime Commercial Simplifié du COMESA Aux termes des dispositions de cet Arrêté, les instruments à utiliser dans le cadre de ce régime sont : la déclaration douanière simplifiée du COMESA et la liste bilatérale commune des produits éligibles au RECOS.

Ce texte réglementaire considère comme commerce frontalier, les échanges commerciaux des produits originaires qui sont faits entre les petits commerçants de deux pays membres du COMESA qui partagent des frontières communes[51].

L’arrêté prévoit un certain nombre d’obligations auxquelles doivent se conformer les petits commerçants désirant bénéficier du tarif préférentiel des droits de douane et du taux préférentiel des frais de prestation de l’Office congolais de contrôle. Ces derniers doivent avoir officiellement le statut de petit commerçant, être en possession des marchandises produites ou fabriquées dans les pays limitrophes de la RDC, membres du COMESA, et dont le seuil de valeur n’excède pas deux mille dollars américains par lot et être membre d’une association regroupant les petits commerçants transfrontaliers.

Cependant, il convient de relever que les listes communes des produits éligibles au RECOS ont été harmonisées entre le gouvernement de la RDC et ceux des républiques d’Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la Zambie.[52]

 

Ø  LOI N° 11/022 DU 24 DECEMBRE 2011 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A L’AGRICULTURE

D’aucun se poserait la question de savoir en quoi la loi agricole vient réglementer les opérations relatives aux trafics frontaliers.

En effet, la loi agricole à travers certaines dispositions fait référence à la réglementation des échanges des  certains produits agricoles aux frontières. Il s’agit notamment de :

-        L’art 47 point c qui prévoit que l’Etat et la province prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures destinées au contrôle de l’importation et de l’exportation des produits phytosanitaires, végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés pouvant entraîner la dissémination des ennemis des végétaux[53]

-        L’art 49 qui prévoit à son al.1er  que L’importation ou l’exportation des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture et agents de lutte biologique est assujettie à l’obtention d’un certificat phytosanitaire et d’un permis d’importation ou d’exportation selon le cas et à son al.2 que cette importation ou exportation ne peut s’effectuer qu’aux points d’entrée ou de sortie désignés par la législation douanière[54]

-        L’art 50 prévoyant qu’il est interdit l’importation ou l’exportation des végétaux ou produits végétaux, sols et milieux de culture contaminés par des organismes nuisibles.[55]

-        L’art 72 qui dispose qu’à l’exclusion des redevances administratives, les intrants agricoles importés destinés exclusivement aux activités agricoles sont exonérés des droits et taxes à l’importation.

 

Ø  La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, qui prévoit à son article 202 point 16 que les douanes et les droits d’importation et d’exportation  sont de la compétence exclusive du pouvoir central.[56]

Il existe outre ces différentes dispositions, d’autres textes en rapport avec les trafics frontaliers. Nous pouvons citer à cet égard :

Ø  Le Décret du 29 janvier 1949 portant régime douanier ;

Ø  L’Arrêté ministériel n°15/019 du 14 Octobre 2015 instituant le guichet unique intégral du commerce extérieur ;

Ø  Le Décret n°09/023 du 03 Décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et des Assises en sigle « D.G.D.A. » ;

Ø  L’Arrêté départemental n°140/0003 du 9 janvier 1987 fixant les conditions d’octroi du numéro import-export ;

Ø  La Circulaire DENI/CAB/03/0608/89 du 25 septembre 1989 relative à la liste des produits devant être exportés moyennant autorisation du commissaire d’Etat à l’économie nationale et à l’industrie ;

Ø   Le Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation ;

Ø  Loi n° 009/03 du 18 mars 2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises

Ø  L’Arrêté P.C.E /003/88 du 1er Septembre 1988 portant création d’un comité de facilitation du commerce extérieur ;

Ø  L’Ordonnance-Loi n°79-021 du 2 aout 1979 portant réglementation du petit commerce ;

Ø  L’Ordonnance-Loi 90-46 du 08 aout 1990 portant règlementation du petit commerce ;

Ø  Ordonnance-loi  13/005du 23 février 2013 modifiant et complétant certaine 

Dispositions de laLoi  004/2003 du 13 mars 2003 portant  réform des produres fiscales.

 

§2ème .les textes au  niveau international

Sur le plan  international, la RDC a ratifié plusieurs textes relatifs au commerce international et aux trafics frontaliers. Il s’agit ici de l’ensemble des traités, accords, et conventions qui s’inscrivent dans la démarche de règlementer le commerce international et par la même occasion les opérations économiques ses déroulant au sein des frontières.

Pour ce qui est de la RDC, notons qu’elle a ratifié certains textes, en commun accord avec d’autres Etats en vue me marquer leurs accord  d’adhérer à la logique de ces différents instruments ayant pour but la règlementation des relations entre Etats à travers les trafics frontaliers et différentes activités commerciales. Parmi ces  différends textes, nous pouvons en énumérer ceux qui ont attiré notre attention ; il s’agit notamment de :

 

Ø  La Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des

Capitaux et sur le droit d’établissement dans les pays de la Communauté Economique des pays des grands lacs. Il faut souligner ici que la RDC a pris part à cette convention en vertu de son statut de membre de la communauté économique des pays des grands lacs (CEPGL)[57]

En effet,  créée par le Traité du 20 Septembre 1976 par la convention de Gisenyi (RWANDA), la CEPGL  a pour objectif  l’intégration économique régionale entre ses trois pays membres, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, la sécurité régionale et le financement d’institutions communes dans les domaines de la finance, de la recherche et de l’énergie ;

Ø  L’Accord du Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce(OMC).ainsi Le principe du traitement national qui est le second élément du principe de non-discrimination, garantit la non-discrimination entre des produits, services ou ressortissants d'un pays et ceux d'un pays étranger.   

D'une manière générale, il interdit à un Membre de favoriser ses produits nationaux par rapport aux produits similaires importés d'autres Membres, une fois que les produits importés sont entrés sur le marché intérieur.  

Le principe du traitement national a pour but d'assurer l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux. Notons que c’est depuis le 1er janvier 1997 que la RDC est membre de l’OMC ;

Ø  L’Amendement à l’accord commercial et de coopération douanière entre la R.D.Congo, la République du Rwanda, et la République Burundaise signée à Gisenyi le 10 Septembre 1978.

A travers ce texte, les pays membres de la CEPGL se sont convenus à être engagés mutuellement à travers ses représentants, que sont ses dirigeants, à autoriser, moyennant l’introduction d’un « avis d’importation et d’exportation de la CEPGL » l’importation et l’exportation des marchandises figurant aux listes A, B, C annexés au présent accord et originaire de leurs territoires respectifs ;[58]

Ø  Le Protocole portant libéralisation du commerce des produits du cru, originaire de la CPGL

Par ce protocole, les parties contractantes s’engagent à libéraliser les échanges intercommunautaires portant sur les produits du cru, originaire de la CEPGL ; et pour ce faire, elles s’engagent à rechercher les voies et moyens en vue de supprimer les obstacles non tarifaires ;[59]

Ø  L’Accord portant organisation du commerce frontalier et coopération douanière entre la RDC, le Rwanda, et le Burundi

Par ce présent accord, les Etats membres ont convenu ce qui suit :

Les parties contractantes se présentent mutuellement assistance dans les conditions définies dans le présent accord en vue de simplifier et d’encourager les échanges commerciaux frontaliers, et de prévenir, rechercher, et réprimer les infractions à la législation douanière de leurs pays respectifs ;[60]

Ø  La Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ;

Ø  L’Acte Uniforme portant droit commercial général tel que révisé en 2010 ;

Ø  Le traité du marché commun de l’Afrique orientale et australe, en anglais Common market for Eastern and Southan Africa (COMESA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2ème : L’IMPLICATION DU REGIME DOUNIER FACE A L’ILICEITE  DES TRAFICS FRONTALIERS

Le présent chapitre renseignera sur les différentes formes des trafics illicites qui s’opèrent à la frontière Ruzizi 1er, partageant la RDC au Rwanda ; et il sera également question ici de faire une analyse sur l’implication du régime douanier, contenant comme nous avons eu à le voir dans le premier chapitre, l’ensemble des textes légaux nationaux et internationaux réglementant des trafics qui s’effectuent au sein des frontières congolaises ; face à l’illicéité desdits trafics.

Pour ce faire, ce chapitre sera subdivisé en deux principales sections à savoir : bref aperçu sur le trafic frontalier illicite (section 1) et les mesures et initiatives sur la régulation des trafics frontaliers (section 2).

SECTION 1ère : BREF APERCU SUR LE TRAFIC FRONTALIER ILLICITE

Dans cette section nous aborderons dans un premier temps  la notion sur les trafics frontaliers illicites (§1er) et dans un deuxième temps, les formes des trafics frontaliers illicites à la frontière RUZIZI 1er 

§1er .Notion

Comme annoncé ci-haut, Le trafic frontalier désigne l’ensemble des échanges commerciaux entre les populations frontalières des deux pays immédiatement limitrophes. Par échanges commerciaux frontaliers il faut entendre ici l’ensemble d’opérations commerciales qui s’effectuent au sein d’une frontière partageant deux Etats, effectuées dans le cadre d’importations et d’exportations de divers produits créant ainsi des liens commerciaux entre  deux Nations, lesquels liens sont une preuve visible de l’interdépendance économique entre ces deux pays (en l’espèce la RDC et le Rwanda)et constituent un levier important pour la croissance économique ainsi que pour le rapprochement entre les populations, souvent divisées et méfiantes à l’égard  à cause des conflits violents qui ont touché et continuent de toucher les deux pays .

Cependant, nous l’avons vu dans l’introduction du présent travail, de l’ensemble des trafics qui s’effectuent au sein des frontières, les échanges commerciaux sont les plus prépondérants ; ce qui nous pousse alors à examiner le commerce frontalier dans le paragraphe suivant en  s’appuyant sur son caractère informel étant donné que l’on parle bien du trafic illicite.

 

§2ème. Du  commerce frontalier informel

Etant une activité commerciale qui comprend l’ensemble des flux d’exportation et d’importation des marchandises entre un pays et le reste du monde [61] ; le commerce

frontalier ainsi défini  a aussi comme objectif de définir et de favoriser la création et le développement des activités d’intérêt commun, de promouvoir et d’intensifier les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens[62]il joue également le rôle considérable dans la région des Grands Lacs,  où des biens sont partagés entre la RDC, le RWANDA , l’OUGANDA et le BURUNDI[63] cependant , il sied de faire remarquer qu’en dépit de ces objectifs poursuivi par le commerce frontalier, la plupart git dans l’informel .A la suite des descentes que nous avons  effectuées à la frontière RUZIZI 1er, nous avons eu à interroger des agents sur l’ensemble des trafics qui s’y opèrent et l’un d’eux, qui a préféré garder son identité secrète nous a confirmé qu’à cette frontière, il s’observe au jour le jour des trafics qui gisent dans l’informel.[64]

Notons que cette activité dite commerciale est en majorité informelle dans le sens où les commerçants qui la pratiquent ne sont pas enregistrés  et ne paient pas d’impôt. Toutefois, ils traversent souvent avec des documents de voyage aux points frontaliers officiels.

Toujours à l’occasion de nos descentes sur terrain, nous avons constaté qu’une grande partie de ce commerce n’est pas le fait des commerçants qui exercent le commerce en gros, mais celui des petits commerçants, qui traversent la frontière fréquemment, et dont leur activité est plutôt considérée comme petit commerce transfrontalier ;le petit commerce transfrontalier  est défini comme « tout activité commerciale génératrice de revenus dont la

Valeur des transactions commerciales journalières ne dépasse pas 100 dollars américains (USD) par commerçant ».[65]

Le petit commerce frontalier dont il est question ici concerne majoritairement le commerce des produits vivriers qui est à la base de l’économie de survie de milliers de personnes de part et d’autre de la frontière (commerçants, agriculteurs et éleveurs, grossistes, transporteurs et employés des entrepôts etc.) et l’approvisionnement en vivres des deux pays en dépend. Ce commerce journalier constitue une preuve visible de la forte interdépendance économique les villes de Kamembe et Bukavu et des zones frontalières en dehors des centres urbains.

 Mais alors, nous avons pu remarquer que l’importance sociale, économique et même politique de ce commerce est souvent négligée ou mal comprise par les autorités étatiques et provinciales ; l’attention publique étant plus focalisée sur le « commerce illicite » en ressources naturelles et ses liens avec le conflit qui affecte l’Est de la RDC depuis une quinzaine d’années pourtant aussi petit soit-il , ce commerce peut apporter un plus dans les caisses de l’Etat .

Sabwa et Mukhebi (2011) cité par Word Bank (2011) estime que le commerce informel est presque 5 fois supérieur au commerce formel en RDC alors qu’il est de 0,26 fois au Rwanda et 0,56 fois en Ouganda.[66] Ceci montre la faiblesse des statistiques du commerce informel en RDC par rapport aux deux autres pays. En plus, le commerce informel des produits alimentaires en RDC a une grande ampleur par rapport à d’autres pays non seulement en termes de quantités mais aussi en termes de nombre des ménages qui le pratique. C’est dans ce sens que, selon Brenton P. et al. (2011) l'échange transfrontalier entre la RDC et les pays voisins de l’Est constitue la principale source de revenus pour un grand nombre de commerçants informels, en majorité des femmes pauvres qui transportent leurs produits agricoles d’un endroit à un autre. Il y a donc une importante dimension « spécifique au genre » et « spécifique à la pauvreté monétaire » liée à cette question dans la région des grands lacs mais curieusement, il y a moins d’informations liées à ces problématiques.[67]

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2ème : LES MESURES ET INITIATIVES POUR LA REGLEMENTATION DES TRAFICS FRONTALIERS

 

Nous verrons dans cette section les différentes mesures et initiatives qui ont été entreprises en vue de réguler les trafics s’opérant au sein des frontières entre le Congo et ses voisins.

Pour ce faire nous allons les analyser en deux principaux paragraphes dont le premier portera sur les mesures et initiatives au niveau national et le seconde concernera celles au niveau international.

 

§1er. Au niveau national

1. l’Acte Général de Berlin du 26 février 1885 

Il sied de rappeler que  le premier texte ayant consacré la liberté de commerce sur le bassin du Congo fut l’Acte Général de Berlin du 26 février 1885 .Ce texte marque donc le début de la réglementation des activités d’import et d’export sur tout l’étendue du territoire.

C’est ainsi qu’à partir de ce texte, à travers son article 3 notamment, les marchandises de toute provenance importées dans le territoire, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime, fluviale ou par celle de terre, n’auront à acquitter d’autres taxes que celle qui pourraient être perçues comme équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires comme des marchandises. Toujours pour ce qui est de l’importation, l’article 5 disposait que les marchandises importées dans le territoire resteront affranchies de droits d’entrée et de transit.

 

2.      Le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier et l’arrêté n° 33/9 du 6 janvier 1950 portant règlement d’exécution du Décret du 29 janvier 1949

Pour ce qui est de la réglementation des trafics frontaliers qui s’effectuent à nos jours, on ne peut ne pas invoquer ces deux textes datant de l’époque coloniale qui ont constitué  la législation douanière du Congo et dont les différentes mesures entreprises aujourd’hui pour règlementer les trafics au sein des douanes se sont inspirées. Les opérations douanières ont été régies par ces textes pendant plus de soixante ans et c’est à partir de l’indépendance que ces textes  connurent maintes modifications pour les adapter aux nécessités du temps.

 

3.      l’ordonnance-loi 10-002 du 20 aout 2010 portant code des douanes

Cette ordonnance est l’instrument par excellence coordonnant tout trafic s’effectuant au sein des frontières.

Elle prévoit différentes mesures à l’égard des trafics informels et cela peut s’observer à travers certaines de ces dispositions réprimant la fraude notamment :

§  l’art 27point 2 qui prévoit qu’il doit être institué des brigades de douane  constituées par un personnel en uniforme astreint, à une formation et à une discipline spéciale. Qui apportent leur concours à l’action des bureaux de douane et qui sont chargées, à titre principal, de :

            a) la surveillance des frontières ;

            b) la prévention et la recherche de la fraude [68]

§  De même, l’article 38 dispose que pour l'application de la législation douanière et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport ainsi qu’à celle des personnes.[69]

Notons que cette disposition présente une importance capitale en ce sens qu’il ressort que la visite des marchandises se présenter comme le moyen le plus efficace quant à ce qui est de prévention des trafics illicites, telle qu’un agent de la douane nous laissé entendre.[70]

 

§  Si l’on va plus loin, à l’art 373 point 1, il est prévu que le détenteur des marchandises des fraudes, est réputé auteur de la fraude

Cet article est également important car le même agent nous a laissé entendre que la plupart des marchandises illicites qui sont interceptées à la frontières, leurs propriétaires ayant remarqué le sort leur réservé, nient qu’elles sont les leurs pour se tirer d’affaire[71]

 

§  Enfin pour ce qui est de la répression de la fraude des marchandises à la frontière, l’Ordonnance prévoit respectivement aux articles  389 et 390 les peines prévues pour les auteurs des fraudes des marchandises prohibées ou soumises à des mesures de restriction ainsi que celles qui ne sont ni prohibées ni soumises à des mesures de restriction ; et à cet égard ces articles disposent ce qui suit :

              Article 389:

Sont passibles d’une peine de servitude pénale maximum de 3 ans, de la confiscation des marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de  transport, de la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude et d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils se rapportent à des marchandises qui ne sont ni prohibées ni soumises à des mesures de restriction.[72]

             Article 390:

Sont passibles d’une peine de servitude pénale maximum de 3 ans, de la confiscation des marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude et d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois la valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils se rapportent à des marchandises prohibées ou soumises à des mesures de restriction.[73]

 

4.      Le Décret n°09/43 du 3 décembre 2009 portant création et organisation de la

Direction générale des douanes et accises (DGDA)

La Direction Générale des Douanes et accises est l’institution principale pour ce qui est de la règlementation des opérations de dédouanement des marchandises, à l’importation et à l’exportation. Certes, depuis le Code des douanes et le décret n°09/43 du 3 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction générale des douanes et accises (DGDA), il a été assigné à l’administration douanière congolaise des missions de plus en plus importantes avec des prérogatives de puissance publique, dont l’accomplissement avait nécessité une couverture juridique pour ses Cadres et Agents. Il a été décidé ainsi dans le but de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude étant donné que dans la perspective de la refondation de l’Etat, la république Démocratique du Congo a besoin des fonds. Aussi, la mobilisation des recettes publiques et la rationalité dans leurs dépenses nécessitent-elles des mesures appropriées pour freiner l’hémorragie financière qui constitue un manque à gagner criant pour le Trésor ; laquelle hémorragie est causé par les multiplicités des fraudes et de l’informel dans plusieurs domaines notamment celui des trafics frontaliers.  Ainsi par exemple, pour une meilleure réglementation des trafics au sein des frontières, la DGDA a mis depuis décembre 2011 un corps constitué de plusieurs officiers de police judiciaire (OPJ)  Ce corps a pour principale mission : traquer les fossoyeurs de la douane.

 

5.      L’Arrêté interministériel n°012/CAB/MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN.FIANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA, « RECOS » en sigle

Aux termes de cet Arrêté, le commerce frontalier est l’ensemble des échanges commerciaux des produits originaires  qui sont faits entre les petits commerçants de deux pays membres du COMESA qui partagent des frontières communes.[74]

Nous l’avons vu plus haut, l’importance sociale, économique et même politique du petit commerce frontalier est souvent négligée ou mal comprise par les autorités étatiques et provinciales, par contre l’attention publique est plus focalisée sur le « commerce illicite » en ressources naturelles et ses liens avec le conflit qui affecte l’Est de la RDC depuis une quinzaine d’années pourtant aussi petit soit-il , ce commerce peut apporter un plus dans les caisses de l’Etat .

Le présent arrêté a donc attiré notre attention car il fait un tant soit peu allusion au petit commerce frontalier en définissant après le commerce frontalier, le petit commerçant frontalier comme toute personne physique ou entreprise de petite taille exerçant des activités commerciales de détail de manière régulière reconnue comme tel par l’Association regroupant les petits commerçants transfrontaliers

Cependant, cet Arrêté fixe certaines mesures à l’égard de ces petits commerçants en disposant notamment à son article 3 que sont bénéficiaires du tarif préférentiel  des droits de douane et du taux préférentiel des frais de prestation de l’Office Congolais de Contrôle , les petits commerçants transfrontaliers qui remplissent les conditions suivantes :

·         Avoir officiellement le statut de petit commerçants conformément à la législation du pays d’origine

·         Etre en possession des marchandises produites ou fabriquées dans les pays limitrophes de la RDC, membres du COMESA, lesquelles figurent sur la liste bilatérale commune des produits éligibles au RECOS et dont le seuil de valeur n’excède pas deux mille dollars américains (USD 2.000) par lot

·         Etre membre d’une association regroupant les petits commerçants transfrontaliers officiellement reconnue dans les pays membres du COMESA[75]

 

§2ème. Au niveau international

 A l’instar du niveau local (national) où des textes et d’autres initiatives ont été entreprises en vue de la réglementation des trafics frontaliers, au niveau international également plusieurs textes, Accords, Traités, Conventions ont été envisagés dans le cadre de promouvoir une coopération douanière entre les pays et prévoir à cet effet des mesures contre les trafics frontaliers illicites et tout autre comportement frauduleux qui pourrait compromettre cette coopération.

1.      INITIATIVES

Historiquement, les premiers échanges commerciaux se sont opérés dans le cadre d'une économie de troc, système dans lequel un bien s'échange directement contre un autre bien. Commerce de proximité, le troc va rapidement montrer ses limites.  Échanger une marchandise directement contre une autre marchandise pose le problème de la valeur respective de ces deux biens. Si l'on souhaite échanger de la boisson contre de la nourriture, quelle quantité d'eau, par exemple, sera-t-il nécessaire de céder afin de se procurer une quantité de viande qui sera jugée par les deux parties à l'échange comme équivalente ? En outre, selon le temps et le lieu, le rapport d'échanges entre ces deux marchandises peut varier, et désavantager l'une ou l'autre des parties.[76]

Ce simple exemple montre que la nature de l'échange exige que la valeur des biens puisse être définie en fonction d'un instrument à partir duquel la valeur de tous les biens échangés peut être mesurée. C'est l'introduction de la monnaie, instrument de mesure de la valeur, qui va permettre le développement du commerce en rationalisant les termes de l'échange.  Utilisée dans un cadre géographique défini, et quelle que soit sa forme et sa valeur intrinsèque, la monnaie, dès lors que son utilisation est acceptée par tous, facilite les échanges. En évacuant le problème de la mesure de la valeur des marchandises, l'échange des biens permet alors le passage d'un commerce de proximité à un commerce lointain.     La découverte de nouveaux territoires, synonyme de nouveaux biens, constitue le second facteur qui explique le développement de l'échange, pulsion naturelle des individus.  L’apparition des frontières nouvelles issues de la colonisation et les mutations qui ont caractérisé les nouvelles relations commerciales  et économiques entre les jeunes Etats nés du partage de l’Afrique ont bouleversé les anciennes formes d’échanges commerciaux fondées sur les complémentarités des dotations naturelles en ressources des différents écosystèmes africains. Telles furent les premières initiatives en vue de l’intensification des échanges commerciaux entre particulier et entre sujets de droit international.

Depuis lors,  Il est né en Afrique une multitude d’organismes répondant au souci de la création d’un marché commun africain. Certains d’entre eux se sont assigné plusieurs objectifs dont les plus important est d’ordre sécuritaire ; un autre objectif non moins important est l’intensification des échanges commerciaux.[77]

En vue de l’intensification de leurs échanges commerciaux, certains Etats ont convenus, à  travers des accords commerciaux et de coopération douanière, d’instituer une étroite collaboration entre leurs administrations douanières afin de juguler les infractions à la législation douanière .Cette collaboration consistait à interdire l’accès sur son territoire des produits considérés comme dangereux par un autre Etat, à surveiller les individus soupçonnés d’exercer un commerce illicite, etc.

C’est ainsi qu’ont vu le jour certaines organisations internationales telle que l’Organisation mondiale du commerce(OMC), L’Organisation Mondiale de la Douane(OMD),le marché commun de l’Afrique orientale et australe, en anglais Common market for Eastern and Southan Africa (COMESA), la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs(CEPGL), de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), etc.

C’est ainsi que par exemple,  dans le cadre de l’OMD, Organisation dont est membre la RDC que certaines initiatives ont été entreprises telle que l’utilisation d’un tarif douanier international découlant d’un système harmonisé(SH) aux fins de contrôle à l’importation et cela se justifie par le fait qu’un tarif mieux adapté serait utile au contrôle aux exportations sur plusieurs points à savoir :

o   Les tarifs douaniers nationaux, découlant du système harmonisé (SH), pourraient s’avérer utiles pour faciliter l’identification des marchandises soumises à un contrôle par les services douaniers, les opérateurs privés et les autres entités juridiques

o   Dans les régimes internationaux, bien des initiatives pourraient être entreprises également pour rapprocher les listes de contrôle des codes du SH, ou du moins pour davantage intégrer les facteurs opérationnels propres aux douanes. Cela ne sera possible que lorsque les autres parties prenantes au contrôle à l’exportation auront compris que la tâche des services douaniers est complexe et présente des contraintes et exigences spécifiques qui doivent être prises en considération

o   Il est difficile de changer radicalement les listes nationales de biens soumis au contrôle étant donné qu’elles font partie intégrante de directives et processus internationaux. Cependant, s’agissant de l’aspect tarifaire, les pays peuvent ajouter des sous-positions nationales aux codes à six chiffres du SH assorties de notes explicatives supplémentaires. Ici se trouve une marge de manœuvre intéressante pour rapprocher les deux systèmes de classement.

o   Les autorités douanières et les responsables du contrôle à l’exportation devraient également continuer à étudier la manière d’établir une meilleure correspondance, non seulement sur un plan normatif (c’est-à-dire dans quelle catégorie tarifaire un bien devrait être légalement répertorié), mais aussi à un niveau pratique (c’est-à-dire quelle catégorie tarifaire est utilisée dans la pratique par l’industrie et quel code tarifaire pourrait être utilisé à mauvais escient par des opérateurs désireux d’éviter les contrôles).[78]

 

2.      LES MESURES INTERNATIONALES  A L’EGARD DES TRAFICS FRONTALIERS

A ce deuxième point nous pouvons présenter à titre exemplatif  le Traité du COMESA, ratifié par la RDC et qui réglemente le commerce et les échanges commerciaux entre Etats.

Pour ce faire, nous pouvons énumérer les prescrit de l’Art 66 paragraphe 1 et 2 du présent Traité dont les dispositions sont :

ARTICLE 66

Prévention, investigation et répression des infractions douanières

1. Les États membres s'engagent à coopérer dans le domaine de la prévention, de l'investigation et de la répression des infractions douanières.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres s'engagent à :

a) échanger des listes de marchandises et de publications dont l'importation est interdite sur leurs territoires respectifs ;

     b) interdire l'exportation des marchandises et des publications visées à l'alinéa a) du présent article vers le territoire douanier des autres États membres ;

     c) échanger les listes de marchandises dont on sait qu'elles font l'objet de trafic illicite entre les territoires douaniers des États membres et exercer une surveillance particulière sur le mouvement de ces marchandises ;

d) se consulter sur la mise en place de postes frontières communs et prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que les marchandises exportées ou importées à travers leurs frontières communes passent par les 86 bureaux des douanes compétents et reconnus et empruntent des itinéraires approuvés ;

e) échanger les listes des bureaux des douanes situés sur leurs frontières communes, les détails sur les compétences de ces bureaux, leurs heures d'ouverture et toute modification de ces renseignements afin de permettre la mise en application effective des dispositions de l'alinéa d) du présent paragraphe ;

     f) s'efforcer de faire correspondre les pouvoirs et les heures d'ouverture de leurs services douaniers respectifs dont question à l’alinéa e) du présent paragraphe ; et

g) exercer une surveillance particulière sur :

     i) l'entrée, le séjour et la sortie, sur leurs territoires douaniers respectifs, de personnes raisonnablement soupçonnées par un État membre d'avoir participé à des activités contraires à la réglementation douanière de l'un ou l'autre État membre ;

    ii) les mouvements des marchandises soupçonnées par un État membre de faire l'objet d'un trafic illicite en direction de l’État membre importateur ;

   iii) les endroits particuliers dans lesquels des stocks de marchandises ont été constitués, permettant de soupçonner que ces marchandises pourraient donner lieu à des importations illicites dans l'un des États membres ; et

         iv) des véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés d'être

         Utilisés dans des infractions douanières dans l'un des États membres.[79]

 

A travers les prescrits du présent article, nous pouvons remarquer combien les trafics au sein des frontières sont réglementés de par le présent Traité, qui plus est, met un accent sur la coopération douanière entre les Etats membres en vue de juguler les infractions au sein de leurs frontières partagées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

                             

Nous voici arrivé au terme de notre travail de fin de cycle qui a porté sur : « Du régime douanier des trafics frontaliers, cas de la frontière Ruzizi 1er »

Les trafics frontaliers constituant l’ensemble d’opérations d’import et d’export des marchandises entre deux pays se partageant la frontière, génèrent énormément des revenus à même   d’alimenter les caisses nationales et provinciales.

Pour ce faire, compte tenu de leurs importances capitales, ces trafics ne s’effectuent pas dans l’anarchie ou l’anomie totale. Ils sont réglementés par différents instruments légaux tant nationaux qu’internationaux .L’ensemble de ces textes constituant alors le régime douanier, ont vocation à garantir la licéité dans l’ensemble de ces trafics, en réprimant toute forme de fraude, de pratique illicite et informelle qui pourraient s’y observer.

 

                                 Cependant, à la frontière Ruzizi 1er, il s’est fait constater d’importants trafics qui gisent dans l’informel , et qui ressortent soit du fait des commerçants , cherchant à faire passer leurs marchandises de façon illicite ou alors des marchandises de fraude qu’ils cherchent à faire passer licitement ; soit du fait des agents de douane qui reçoivent des pots de vin pour faciliter à un commerçant à faire passer sa marchandise ou alors des agents qui imposent aux commerçants des taxes informelles.

 Ce constat a suscité en nous la question de savoir :

En vertu de ces comportements du fait des agents de douane et des commerçants, existerait-il un régime douanier des trafics frontaliers et quel serait son impact face à cette prolifération du secteur informel observée dans les trafics frontaliers à la frontière Ruzizi 1er ?

A cette question, nous avons proposé en guise d’hypothèses :

Il existe un régime de droit commun, qui regorge dans son ensemble différentes dispositions, lesquelles sont issues des lois, Traité, conventions et Accords en rapport avec le trafic frontalier ; Néanmoins, l’inapplicabilité de ces lois dans leur rigueur, la modicité des salaires dans la fonction publique (en l’occurrence les agents de douane), ainsi que la mauvaise gouvernance seraient à la base de la prolifération du secteur informel observée dans les trafics frontaliers.

 

Pour mener à bon escient notre travail, nous l’avons orienté et développé en deux chapitres à part l’introduction et la conclusion. Le premier chapitre a porté sur l’aperçu général sur le régime douanier et le second sur l’implication du régime douanier face à l’illicéité des trafics frontaliers.

Dans le premier chapitre, nous avons défini les différents concepts en commençant dans un premier temps par le régime douanier, pour lequel on a tout d’abord présenté les notions, ensuite le rôle, nous avons également défini la douane en présentant également quelques notions, son historique et son fondement juridique ; dans un deuxième temps,  nous avons défini le trafic frontalier, donné quelques notions et présenté son rôle.

Il a enfin été question dans ce chapitre de présenter et analyser quelques différentes dispositions en rapport avec le régime douanier des trafics frontaliers en analysant d’abord les textes au niveau national et ensuite, au niveau international.

Dans le deuxième chapitre, nous avons traité sur l’implication du régime douanier face à l’illicéité des trafics frontaliers  en commençant tout d’abord par donner un bref aperçu sur le trafic frontalier illicite et par la suite nous avons  survolé quelques notions et les formes du commerce frontalier informel par nous observé à la frontière Ruzizi 1er .

 

Cependant, il a été démontré que l’ensemble des trafics qui s’effectuent dans la province du Sud-Kivu en général et à la frontière Ruzizi 1er en particulier, il s’opère plusieurs activités commerciales d’import/export, à même d’alimenter suffisamment non seulement la caisse provinciale mais aussi celle nationale. Mais alors, il s’observe un déséquilibre total quant à ce qui est des fonds que génèrent ou devraient générer ces trafics par rapport à ceux qui sont enregistrés dans le trésor public.

Suite aux hypothèses annoncées, à la méthode juridique dans son approche exégétique, la technique documentaire, interviews, enquêtes, nous avons abouti à l’affirmation selon laquelle en dépit de toute la législation (régime douanier) mise en place pour règlementer les trafics frontaliers, la fraude et la prolifération du secteur informel dans les opérations d’import/export continuent à persister à la frontière Ruzizi 1er,et cela faute de la modicité du salaire des agents de douane qui se voient contraint d’accepter des pots de vin, d’exiger des taxes informelles pour essayer de compenser le vide laissé par le moindre salaire que leur réserve l’Etat  ; une autre difficulté observée et qui est liée à la possibilité de suivre les différentes étapes de la chaine par ceux qui exercent l’activité commerciale au sein de la frontière Ruzizi 1er relève notamment de la multitude des services à cette frontière, parfois 10 au lieu de 5 autorités.

 

Ainsi, c’est à l’égard de ce qui précède que nous proposons comme piste de solution :

  

-          Abolir les taxes informelles et augmenter la transparence :

 Certains fonctionnaires sont impliqués dans la perception de taxes informelles et illégales aux frontières.   Les autorités nationales et provinciales en RDC doivent exécuter et faire respecter le décret portant Suppression des perceptions illégales aux frontières.

-          Limiter le nombre des services à la frontière à ceux qui sont mandatés par la loi :

Les agents qui sont illégalement présents à la frontière doivent la quitter en respectant l’Ordre opérationnel, de même les barrières illégales doivent être enlevées et enfin les agents sans uniforme doivent quitter la frontière car ils prêtent à confusion

-          Encourager le commerce formel :

Les commerçant(e)s y compris les femmes devraient être encouragés à faire du commerce formel, mais cela ne peut pas passer tout simplement par des contraintes légales tant que les taxes sont trop élevées pour les ressources des commerçant(e)s.

-          Revoir en hausse le salaire des agents de douane : pour qu’ils n’aient plus à être contraints de recevoir des pots de vins et percevoir des taxes informelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

                      I.            INSTRUMENTS JURIDIQUES

 

A.    Les textes internationaux

·         l’Accord portant organisation du commerce frontalier et coopération douanière entre la RDC, le Rwanda, et le Burundi

·         Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

·          Protocole portant libéralisation du commerce des produits du cru, originaires de la CPGL

·         Amendement à l’Accord commercial et coopération douanière entre la R.D.Congo, la République du Burundi, et la République Rwandaise, in JO de la RDC, annexe 14-14, Gisen, 1982

·         Traité du COMESA

B.     Les textes nationaux

·         La Constitution de la RDC telle que révisée en 2011, in J.O/RDC, 52ème année, n° spécial, Kinshasa 5 février 2011.

·         LOI N° 11/022 DU 24 Décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture

·         Ordonnance-loi du 21 septembre 2012 portant code douanier, Kinshasa, Journal Officiel, 2012.

·         L’Ordonnance-loi du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation, Kinshasa, Journal Officiel, 2012.

·         Décret n°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant code des douanes, Journal Officiel, 2010

·         Décret n° 002/03 et 003/03 du 31 mars 2003 portant révision des tarifs douaniers, Journal Officiel, 2003

·         Décret du roi souverain du 15 décembre 1885

·         Décret n° 09/43 de 3 décembre 2009 portant création de la direction générale des douanes et accises, Journal Officiel, 2009

 

·          l’Arrêté interministériel n°012/CAB/MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN. FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en œuvre du Régime Commercial Simplifié du COMESA

 

                   II.            DOCTRINE

1.      DOUVRAGES

·         PASCAL L, La privatisation des missions douanières en République Centrafricaine (RCA) : une opportunité d’amélioration des Finances Publiques ?, Thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux, 2014

·         VERMEIRE R., un monde sans frontières, ed. Lannoo sprl, 1968

·         MONTESQUIEU C., De l’esprit des lois (l’esprit du commerce), Mélanges carré de Malberg, 1933

·         BAKANDEJA WP, droit des finances publiques, éd. Noraf, Kinshasa, 1997

·         NYABIRUNGU M., la criminalisation de l’économie zaïroise, éd. DES, Kin, 1996

·         BOSEKOTA W., Rebâtir le Congo Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle Clé des PME-PMI!, éd. Presses Universitaires « BEL CAMPUS », Tome I, 2004

·         BEER R.et TREMEAU L., Le droit douanier, Paris, L.G.D.J., 1988

·         MULUMBATI W., manuel de sociologie général, éd. Africa, Lubumbashi, 2001

·         LOUSSOUARN Y. et BREDIN P., Droit du commerce international, Paris, PUF, 1969

·         GUYAUMAR A, Economie et Gestion, Ed. Sirey, Paris, 1995

·         SMITH A, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations 2ème éd.Hatier, Paris

·         REYBROUCK D., Congo, une histoire, ACTES SUD, Amsterdam, 2012.

·         HOCHSCHILD A., les fantômes du roi Léopold: un holocauste oublié, Belfond, paris, 1998

·         BRAND D ET DURASSEL M, (1999), Dictionnaire thématique d’histoire et de géographie, Paris, Dalloz

·          EASTON D,  Analyse du système politique, Armand Colin ,Paris, , 1957

·         CIFENDE M et SMIS S, les codes thématiques larcier : code de DIP, Bruxelle, éd. Du Larcier, 2011

·         GUICHAO A, isolement et méconnaissance dans le  tiers monde, l’Afrique des Grands Lacs, Paris, 1986

·         Le Robert, dictionnaire illustré, Montparnasse, Paris, 2011

·          ECHAUDEMAISON C, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Paris, éd. Nathan, 1997

 

2.      RAPPORTS ET ARTICLES

·         Rapport annuel 1989 OFIDA direction générale

·         Paulin Ibanda Kabaka,  « Le droit douanier congolais: missions d’intérêt général versus enrichissement des agents », 2017

·         Prospectus OCC, Avril 2010, direst,

·         BRETON P, BASHINGE C , HOSSEIN C,  NAGAKI Si, et NTAGOMA JB   ,

« Les femmes pauvres qui pratiquent le commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs de l'Afrique : des affaires à risque », Goma, Janvier 2011

·          TITECA D et KIMANUKA C, « Marcher dans l’obscurité : le commerce informel transfrontalier dans la région des Grands Lacs », International Alert et ONU-Femmes, RDCongo, septembre 2012

·          KIMANUKA C et LANGE M , , « petit commerce et amélioration des relations transfrontalières entre Goma (RDC) et Gisenyi (Rwanda) », LA TRAVERSEE, Goma, 2010

·         WORD BANK (2011), “Facilitating Cross-Border Trade between the DRC and Neighbors in the Great Lakes Region of Africa: Improving Conditions for Poor Traders”, Report n°: 62992-AFR

·         BRENTON P. et al,  « Les femmes pauvres qui pratiquent le commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs de l'Afrique : des affaires à risque ». Notes de pole commerciale, 2011

 

                III.             TFC

 

·         Moise KASHINDI KASIGWA, Le rôle de la douane dans la perception de la TVA à l’importation, cas de la DGDA/Beni, ISC/ Beni, travail de fin de cycle, 2013, inédit.

·          KIZITO SIKULI, Les rôles des institutions financières dans la maximisation des recettes de la DGDA, TFC ; ISC/Bukavu, 2009-2010, inédit.

 

 

TABLE DES MATIERES

 

EPIGRAPHE.. I

DEDICACE.. II

REMERCIEMENT.. III

SIGLES ET ABREVIATIONS. IV

INTRODUCTION GENERALE.. 1

I.      PROBLEMATIQUE.. 1

II.         HYPPOTHESES. 3

III.       METHODOLOGIE DU TRAVAIL.. 3

IV.        INTERET DU SUJET.. 4

V.     DELIMITATION DU SUJET.. 4

VI.        PLAN SOMMAIRE.. 5

CHAPITRE 1er : APERCU GENERAL  SUR LE REGIME DOUANIER.. 6

SECTION 1ère : DEFINITION DES CONCEPTS. 6

§1er.  Le régime douanier. 6

§2ème. Le trafic frontalier. 16

SECTION 2ème : LES DIFFERENTES DISPOSITIONS EN RAPPORT AVEC LE REGIME DOUANIER     DES TRAFICS FRONTALIERS. 19

§1er . Les textes au niveau national 19

§2ème .les textes au  niveau international 22

CHAPITRE 2ème : L’IMPLICATION DU REGIME DOUNIER FACE A L’ILICEITE  DES TRAFICS FRONTALIERS. 25

SECTION 1ère : BREF APERCU SUR LE TRAFIC FRONTALIER ILLICITE.. 25

§1er .Notion. 25

§2ème. Du  commerce frontalier informel 26

SECTION 2ème : LES MESURES ET INITIATIVES POUR LA REGLEMENTATION DES TRAFICS FRONTALIERS. 27

§1er. Au niveau national 28

§2ème. Au niveau international 32

CONCLUSION.. 36

BIBLIOGRAPHIE.. 39

TABLE DES MATIERES.…………………………………………………………………………………………………………………….44

 

 

 



[1] R.VERMEIRE, un monde sans frontières, ed. Lannoo sprl, 1968, p.113

[2] N. MWENE SONGA, la criminalisation de l’économie zaïroise, éd. DES, Kin, 1996, p8

[3] B.W’ATSHIA, Rebâtir le Congo Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle Clé des PME-PMI!, éd. Presses Universitaires « BEL CAMPUS », Tome I, 2004, p. 17.

[4] M. LUNDE, 'Le caractère spécial du droit douanier et son application en contentieux répressif douanier', Mémoire, Kinshasa, E.N.F. 1992, p.9.

[5]K.BEER  et G. TREMEAU, Le droit douanier, Paris, L.G.D.J., 1988, p.147.

[6]  I. KABAKA, La contribution de l’OFIDA au redressement des finances publiques zaïroises, Travail de fin de cycle de graduat, Faculté de Sciences Economiques, Université de Kinshasa-UNIKIN,1990, p.23.

[7]Y. LOUSSOUARN,  et P. BREDIN, Droit du commerce international, Paris, PUF, 1969, p.7

[8] L’Ordonnance-loi n°12/002 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation, Kinshasa, Journal Officiel, 2012.

[9] Art 7 du Décret n°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant code des douanes   

[10]  I. KABAKA, op cit, p23

 

[12] P. Ibanda Kabaka, Le droit douanier congolais: missions d’intérêt général versus enrichissement des agents, Kinshasa, LANA, 2017, p2

[13] Ibidem

[14] Ibidem

[15] Ibidem

[16] P. IBANDA, op cit, p 8

[17] Décret n°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant code des douanes, art 65-67  

[18]Décret n°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant code des douanes, art 87-91

[19] Décret n°11/06 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010 portant code des douanes op cit, art 92-100

[20]Décret n°11/06 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010 portant code des douanes op cit art 104-105

[21]Décret n°11/06 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010 portant code des douanes op cit  art 111-112

[22]Décret n°11/06 du 24 décembre 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010 portant code des douanes op cit, art 113

[23] Décret n° 002/03 et 003/03 du 31 mars 2003 portant révision des tarifs douaniers

[24] Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

[25] L. PASCAL, La privatisation des missions douanières en République Centrafricaine (RCA) : une opportunité d’amélioration des Finances Publiques ?, Thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux, 2014, p.63

[26] Le Robert, dictionnaire illustré en 2011, p113

[27] A. GUYAUMAR, Economie et Gestion, Ed. Sirey, Paris, 1995, P124         

[28]  A.SMITH  , Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations 2ème éd.Hatier, Paris ,1776, p26      

[29] J. BERR, H.TREMAU, Le droit douanier, 5ieme ed. Economia, Paris, 2001, p2

[30] A.SMITH, op cit, p 27

[31]A.GUYAUMAR, Op. cit , p 128

[32]  A.GUYAUMAR, Op. cit , p129

[33] Moise KASHINDI KASIGWA, Le rôle de la douane dans la perception de la TVA à l’importation, cas de la DGDA/Beni, ISC/ Beni, travail de fin de cycle, 2013 ; p6, inédit

[34]  KIZITO SIKULI, les rôles des institutions financières dans la maximisation des recettes de la DGDA, TFC ; ISC/Beni, 2009-2010, pp 7-9, inédit

[35] D.REYBROUCK, Congo, une histoire, ACTES SUD, Amsterdam, 2012, p.12

 

[36] D.REYBROUCK, Op cit, p.28.

[37] A. HOCHSCHILD, les fantômes du roi Léopold: un holocauste oublié, Belfond, paris, 1998, p.23.

[38]  Décret n° 09/43 de 3 décembre 2009 portant création de la direction générale des douanes et accises

[39] Cfr art. 5 du code des douanes.

[40] Le Robert, dictionnaire illustré, Montparnasse, Paris, 2011, p.599

[41]«  Prospectus OCC », Avril 2010, direst, p2

[42] D.BRAND  ET M. DURASSEL, (1999), Dictionnaire thématique d’histoire et de géographie, Paris, Dalloz, p 444.

[43] P.Brenton, C. Bashinge, C.Hossein, S. Nagaki, et J-B. Baptiste, « Les femmes pauvres qui pratiquent le commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs de l'Afrique » In revue des affaires à risque, Ntagoma, 2011, p1.

[44] D. EASTON,  Analyse du système politique, Paris, Armand Colin, 1957, p13.

[45]C. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (l’esprit du commerce), in Mélanges carré de Malberg, 1933, P12.

[46] La RDC est entourée de 9 pays limitrophes : la République du Congo, le Rwanda, l’Ouganda, la Tanzanie, l’Angola, le Burundi, la Zambie, le Soudan du Sud et la République Centre Africaine.

[47] L’O-L n° 10/002 du 20 Aout 2010 portant code des douanes, art 1er

[48] L’O-L n° 10/002 du 20 Aout 2010 portant code des douanes, art 2.

[49] L’O-L n° 10/002 du 20 Aout 2010 portant code des douanes, art 5.

[50] Le Décret n°011/46 du 24 Décembre 2011portant mesures d’application de l’O-L n°10/002 du 20 Aout 2010 portant code des douanes, art 152

 

[51] Art 2 de l’Arrêté interministériel n°012/CAB/MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN. FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en œuvre du Régime Commercial Simplifié du COMESA.

[53] Art 47 de la Loi N° 11/022 DU 24 Décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.

[54] Art 49 de la Loi N° 11/022 DU 24 Décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture

[55] Art 50 de la Loi N° 11/022 DU 24 Décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture

[56] Art 202 de La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, J.O.R.D.C, Numéro spécial, 45ème année, 2006.

 

[57] La communauté économique des pays des grands lacs (CEPGL) a trois membres dont : le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du Congo

[58] Amendement à l’Accord commercial et coopération douanière entre la R.D.Congo , la République du Burundi, et la République Rwandaise ,in JO de la RDC, annexe 14-14,Gisen, 1982,pp.2-3.

[59] Art 2 du Protocole portant libéralisation du commerce des produits du cru, originaires de la CPGL.

[60] Art 1er de l’Accord portant organisation du commerce frontalier et coopération douanière entre la RDC, le Rwanda, et le Burundi.

[61] C. ECHAUDEMAISON, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Paris, éd. Nathan, 1997, p73.

[62] M. CIFENDE, S SMIS, les codes thématiques larcier : code de DIP, Bruxelles, éd. Du Larcier, 2011, P589.

[63] D. TITECA et C.KIMANUKA, « Marcher dans l’obscurité : le commerce informel transfrontalier dans la région des Grands Lacs », International Alert et ONU-Femmes, GOMA, 2012, p.7.

[64]Un des agents de la douane a affirmé(en ce qui concerne le commerce informel) : « la plus part des marchandises, objet de commerce, passent par l’informel, sans aucune taxe prélevées sur elles ; et cela s’observe au jour le jour », entretien avec un agent de douane, à son poste à la frontière RUZIZI 1er, le 13 Aout 2017, à 14h.

[65]C. KIMANUKA et M. Lange, « petit commerce et amélioration des relations transfrontalières entre Goma (RDC) et Gisenyi (Rwanda) », LA TRAVERSEE, Goma, 2010, p4 

 

[66] WORD BANK (2011), “Facilitating Cross-Border Trade between the DRC and Neighbors in the Great Lakes Region of Africa: Improving Conditions for Poor Traders”, Report n°: 62992-AFR,2011, p12.

[67] P.BRENTON P. et al,  « Les femmes pauvres qui pratiquent le commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs de l'Afrique : des affaires à risque. » Notes de pole commerciale, 2011, p22.

[68] Art 27 de l’ordonnance-loi 10-002 du 20 aout 2010 portant code des douanes

[69] Art 28 de l’ordonnance-loi 10-002 du 20 aout 2010 portant code des douanes

[70] Entretien avec un agent de douane, à son poste à la frontière RUZIZI 1er, le 13 Aout 2017  à 11h

[71] Ibidem

[72] Art. 389 de l’ordonnance-loi 10-002 du 20 aout 2010 portant code des douanes.

[73] Art. 390 de l’ordonnance-loi 10-002 du 20 aout 2010 portant code des douanes.

[74]Art 2, Arrêté interministériel n°012/CAB/MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN.FIANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA.

[75]Art 3, Arrêté interministériel n°012/CAB/MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN.FIANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA.

 

 

[76] C. ECHAUDEMAISON, Op.cit., p25.

[77] A.GUICHAO, « Isolement et méconnaissance dans le  tiers monde », l’Afrique des Grands Lacs, Paris, 1986, p.247

[78] www.wcoomd.org, consulté le 04 septembre, 2018.

[79] Traité du COMESA, art 66, Paragraphe 1 et 2

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