EPIGRAPHE
Le but des règles de droit est simplement d’éviter, en traçant des frontières, que les actions des divers individus ne se contrarient.[1]
DEDICACE
A vous mes parents, LEKA YANGA NKOMBE José et IMOMA LUANGO Marie Françoise pour leur affection et leur soutien, pour les sacrifices et leurs conseils
REMERCIEMENTS
La rédaction d’un travail scientifique requiert le soutien de part et d’autre et cela fait susciter en nous une obligation d’exprimer nos gratitudes à l’endroit de toutes les personnes de bonne volonté dont le concours tant direct qu’indirect s’est relevé nécessaire pour la réalisation de ce travail.
Nous tenons vivement à présenter nos remerciements au Professeur TASOKI MANZELE José-Marie, à l’égard de qui nous restons une débitrice avérée, pour avoir accepté avec plaisir la direction de cette œuvre scientifique. Vous nous avez rodés dans l’analyse et l’interprétation des textes de loi et dans la recherche des pensées de grands doctrinaires. Vos remarques pertinentes, suggestions avisées et conseils sincères dans la douceur paternelle nous ont édifiés et permis de mener cette étude à son terme. Acceptez de trouver dans ces lignes nos sentiments de profonde gratitude.
Nous ne pouvons passer sous silence l’intervention de l’Assistant MASAMANKI IZIRI Espoir, collaborateur de notre directeur et encadreur de la présente étude, pour ses observations non moins pertinentes aussi bien au niveau de sa conception, son élaboration que sa réalisation dans sa forme actuelle.
A cette marque de reconnaissance, nous voudrions associer aussi tous les professeurs de la Faculté de Droit pour nous avoir appris la bonne matière au sein de cette grande famille et tenir toujours haut l’étendard de notre alma mater. Nous pensons particulièrement aux Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de l’option Droit Privé ainsi que tous les héros dans l’ombre qui ont assuré notre formation. Qu’ils trouvent ici l’expression de nos sincères remerciements.
Nous tenons également à exprimer notre gratitude à l’égard de toute la famille LEKA ainsi que la famille ETSWAKA pour leur soutien et leur encouragement.
A tous nos amis d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qu’ils trouvent ici notre profonde gratitude.
LEKA MBOMBO Josette
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : Article
Const : Constitution
CSAC : Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication
Déc : Décret
E.U.A : Edition Universitaire Africaine
J.O.R.D.C : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
OMC : Observatoire des Médias Congolais
P.U.F : Presse Universitaire Française
P.U.K : Presse Universitaire de Kinshasa
RDC : République Démocratique du Congo
TGI : Tribunal de grande instance
UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION
I. POSITION DU PROBLEME
1. Problématique
La RDC a consacré une place de choix aux droits et libertés fondamentaux. Cela peut s’expliquer par son attachement aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par elle. Nous citons notamment, la déclaration universelle des Droits de l’Homme, le pacte international relatif aux Droits civils et politiques ainsi que la charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples.
C’est ainsi que la liberté de presse est garantie par la législation congolaise. Cette liberté est une forme de liberté d’expression et est considérée comme « le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et de bonnes mœurs[2]. ».
Il faut dire que la liberté de presse, en tant que garantie fondamentale, permet aux professionnels des médias d’exercer leur fonction en toute quiétude mais, cette liberté de presse n’est pas absolue. Elle connait certaines limites régies par la loi qui en fixe les modalités. Cependant avec l’évolution de nouvelles technologies de l’information et de communication, la pratique en la matière révèle que ces limites ne sont généralement pas respectées par les professionnels des médias (plus précisément les articles 8,9 et 79 de la loi évoquée) qui, dans l’exercice de leur fonction, vont à l’encontre de la législation en la matière. Ces différentes violations peuvent, dans une certaine mesure, être constitutives des infractions qui sont poursuivies et réprimées par la loi congolaise.
Il est donc évident que certains médias d’aujourd’hui jouent un rôle néfaste dans le processus de traitement, de collecte et de diffusion de l’information dont le public congolais est le premier bénéficiaire. Et à côté, les associations militant de la défense des journalistes dénoncent les multiples violations aux journalistes.
Ainsi, l’examen de ces infractions et la manière dont elles sont réprimées constituent le socle de la présente étude.
2. Revue de la littérature
Depuis quelque temps, la question sur les délits de presse a suscité de grands débats au sein de la société congolaise entre autre les ONG JED et les organes d’instance de régulation dans la mesure où les limitations établies par la loi posent problème dans la pratique journalistique. A ce sujet, plusieurs recommandations ont été faites sur la suppression des délits de presse dont la plaidoirie s’est fondée sur le non respect du principe de la liberté de presse et les atteintes portées à l’égard des journalistes. En ce sens toute information diffusée par les journalistes touchant à la vie publique (corruption, détournement, dénonciation, etc.) l’expose aux poursuites judiciaires et à des lourdes sanctions pénales. Et par conséquent, le journaliste congolais n’arrive pas à traiter avec indépendance les questions liées à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux droits de l’homme. Aujourd’hui, plusieurs études sont consacrées sur cette matière, surtout dans le but de dépénalisation des délits de presse en RDC bien que peu de chercheurs estiment comme nous que la loi de 1996 doit demeurer car elle est d’une importance capitale.
Loin de nous l’intention de dénigrer les études des autres sur la question, études qui d’ailleurs nous a permis de bien construire notre raisonnement, la présente étude sera beaucoup plus descriptive. Nous allons nous borner à l’importance de la loi dans le domaine de presse, une loi qui ne vient pas étouffer la liberté de presse mais simplement pour l’encadrer.
II. CADRE DE REFERENCE
Le droit pénal spécial est notre cadre de référence. En effet, branche du droit pénal, le droit pénal spécial est une discipline des sciences criminelles consacrées à l’étude concrète et particulière de chaque incrimination en précisant ses éléments constitutifs spéciaux, les modalités de sa répression, ainsi que son régime juridique propre.
Il comporte la nomenclature des infractions, l’étude des éléments constitutifs et de régime juridique de chaque infraction.
III. MODELE OPERATOIRE
1. METHODES ET TECHNIQUES
Il est admis au-delà de tout doute raisonnable, qu’on ne peut aboutir à des structures scientifiques sans une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un but et est soumise à une méthode. C’est pourquoi la méthode est entendue comme « une marche rationnelle d’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité. » aussi comme « l’ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées. En d’autre mot, c’est la voie à suivre pour atteindre le but qu’on s’est fixé. »
C’est pourquoi l’étude des textes juridiques réprimant les délits de presse en RDC nous a conduits à choisir la méthode exégétique littérale, parce que nous seront particulièrement attentifs aux verbes utilisés et également nous atteler aux différentes significations des mots qui indiquent le cheminement du législateur[3], car la démarche du juriste consiste à recourir au texte en vue d’établir le sens de celui-ci à travers son esprit et sa lettre.[4]
Ainsi pour parvenir aux fins escomptées, la méthode a présenté une favorable utilité dans ce travail en ce sens qu’elle a servi de source à l’analyse des textes de lois, des règlements ainsi qu’à tout autre document se rapportant à l’étude de délits de presse et surtout la loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse.
Il convient de préciser qu’en droit les recherches portent sur l’analyse des textes se focalisant sur la manière dont le droit positif entend solutionner une question soulevée et les modalités d’y parvenir. Pour ce faire, nous avons associé à la méthode juridique, la technique documentaire en vue de commenter les différents textes des lois réprimant les délits de presse car ils sont réalisés à l’occasion de l’exercice de la liberté de presse. Il s’agit notamment de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la constitution de la RDC de 2006 ; la loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse ; le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
2. INTERET DU SUJET
Comme tout travail scientifique, celui-ci présente également un double intérêt, à savoir sur le plan théorique et pratique.
Ø Sur le plan théorique : notre travail se présente comme une matière pouvant permettre à tout chercheur de réfléchir sur la liberté de presse, telle est l’économie de la loi du 22 juin 1996. Cet intérêt est également de comprendre la pertinence des limitations fixées par la même loi, d’un côté et de l’autre côté, nous permet également d’avoir la connaissance sur le panorama des toutes infractions commises par la voie de presse afin de tenir compte de ceux qui posent problème dans la pratique.
Ø Sur le plan pratique : ce travail identifie les limites que les professionnels de la presse doivent respecter dans l’exercice de la liberté qui leur est garantie dans cette optique. Il peut constituer, dans ce cas, un condensé au sujet de ce qui touche à la société. En effet c’est dans le vécu quotidien que les citoyens souffrent des violations de leurs droits fondamentaux garantis par les instruments juridiques nationaux et internationaux contre tout abus pouvant être commis par le moyen de la presse. Notre travail peut, à cet égard, servir de source d’information à la société en général, et à la communauté universitaire en particulier.
3. DELIMITATON DU SUJET
Restreindre son champ d’application ne devait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité de la démarche scientifique[5]. En effet, toute recherche est forcément limitée pour permettre une étude adéquate. Notre recherche est délimitée dans l’espace et dans le temps.
Notre étude porte essentiellement sur la question de la presse audiovisuelle œuvrant dans la ville de Kinshasa. Dans le temps, elle partira de la période de 2012 jusqu’à nos jours.
4. DIFFICULTES RENCONTREES
La seule difficulté que nous avions rencontrée tout au long de notre rédaction est celle de classifier les délits de presse compte tenu de leur universalité et leur diversité vu que toutes les infractions de l’arsenal pénal congolais a vocation à caractériser le délit de presse.
5. PLAN SOMMAIRE
Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier, porte sur la liberté de presse (chap.1) et le second est consacré aux infractions commises par voie de presse (chap.2).
CHAPITRE I. LA LIBERTE DE PRESSE
En matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l’interdiction, l’exception, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
C’est ainsi que l’art 8 de la loi n° 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de presse dispose que « toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit d’informer, d’être formé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des doits d’autrui et des bonnes mœurs.[6]
Dans ce chapitre consacré à la liberté de presse, nous allons minutieusement examiner deux sections : la première porte sur le champ d’application et la deuxième fixe les limites d’exercice de la liberté de presse.
SECTION 1.LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI N° 96/002 DU 22 JUIN 1996 FIXANT LES MODALITES DE L’EXERCICE DE LA LIBERTE DE PRESSE
Comme toute loi a besoin d’un domaine d’application pour son opposabilité aux citoyens, celle-ci trouve également son application dans l’article 1er.
En effet, cet article dispose que : « la loi s’applique aux professionnels de la presse, aux entreprises de presse et à toutes autres personnes physiques ou morales concernées, de l’une ou l’autre manière, par des écrits ou des messages audiovisuels ».[7]
De ce fait, les expressions employées par la présente loi nous semblent un tout petit peu ambigües. Ainsi, pour comprendre l’esprit de cette disposition, nous allons nous borner à expliquer les terminologies ci-après :
Professionnels de la presse ;
Entreprise de la presse.
Paragraphe 1. Les professionnels de la presse
L’expression « professionnel de la presse » est définie à l’article 2 de la loi sous examen, qui stipule que : « Par professionnel de la presse, il faut entendre toute personne œuvrant au sein des catégories de métier et se vouant d’une manière régulière à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l’information et des programmes à travers un organe de presse et qui tire l’essentiel de ses revenus de cette profession. Sont aussi concernés, le caricaturiste, le traducteur-rédacteur, le reporteur-photographe, l’opérateur de prise de son et l’opérateur de prise de vue d’actualité œuvrant pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse ».[8]
Dans ce même d’ordre d’idée, nous ajoutons qu’un professionnel est toute personne qui travail dans le domaine de recherche, de récolte, de traitement et de diffusion de l’information et qui en tient profit. Sont aussi concernés, le caricaturiste, le traducteur-rédacteur, le reporteur-photographe, l’opérateur de prise de vue d’actualité œuvrant pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse.[9]
Paragraphe 2. L’entreprise de la presse
L’expression « Entreprise de la presse » est définie à l’article 4 de la loi sous examen qui dispose que : « L’entreprise de presse est toute entité économique et commerciale créée dans le but d’exploiter, comme activité principale, la collecte, le traitement, la production et la diffusion de l’information ou des programmes, en utilisant un ou plusieurs supports graphiques ou audiovisuels ».[10]
Ainsi, nous affirmons que cette loi couvre l’ensemble de la presse, c’est-à-dire écrite et audiovisuelle, bien encore le secteur public et privé.
SECTION 2. LES LIMITES A LA LIBERTE DE PRESSE
L’usage de toute liberté est susceptible d’abus et ce n’est pas un paradoxe que d’affirmer qu’une liberté n’existe vraiment que lorsque sont réprimés les abus qui peuvent en être faits, aussi bien au préjudice des particuliers que des droits de la société.
La liberté de la presse, comme toutes les libertés, connait des limites. Le droit à la vérité dont elle procède n’est jamais absolu parce qu’elle est toujours en conflit avec d’autres droits qui viennent fixer les bornes de son empire.[11]
En d’autres termes, l’exercice de la liberté de presse comporte des restrictions nécessaires qui sont fixées par la loi sous examen.
Ainsi, dans cette deuxième section, nous allons développer deux paragraphes : le premier paragraphe porte sur les limitations liées aux droits d’autrui et le deuxième paragraphe s’articule sur les limitations liées à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Paragraphe 1. Les limitations par rapport aux droits d’autrui
Les limites légales aux droits d’autrui tel que posées à l’article 9 de la loi sous examen constituent une obligation au respect de la vie privée et de l’honneur des personnes. Dans cette s’inscrit l’intimité des personnes et celle de leur famille.
Par ailleurs, l’exposé de l’article 8 renchérit que le droit d’autrui constitue également une borne établie par la loi pour empêcher toutes atteintes portées à travers la presse par les professionnels des médias. En d’autres termes, les professionnels de la presse sont tenus d’exercer librement leur métier mais, ils sont tenus de ne pas causer des préjudices aux droits d’autrui.
Sur ce, nous trouvons dans la protection des droits d’autrui deux valeurs essentielles que la loi du 22 juin 1996 protège, à savoir : droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence.
A. Droit au respect de la vie privée
Le droit positif congolais considère la vie privée comme un tout constitué de l’identité, du domicile, de la santé, de ses convictions religieuses, de la vie familiale, de la vie sentimentale, des loisirs et du patrimoine de toute personne.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que sur base de ces diverses raisons la loi de 1996 réprime en son article 79 le fait d’avoir porté volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée en captant, enregistrant, transmettant, soit des paroles prononcées à l’égard d’une personne. De même, la disposition précitée est complétée par l’article 11 du code de déontologie et de l’éthique du journaliste congolais en ce qu’il impose à charge du professionnel de la presse, le devoir de respecter la dignité humaine, la vie privée, la sphère d’intimité des individus ainsi que celles des institutions et autorités publiques, l’ordre public et les bonnes mœurs.
La prise de conscience de la nécessité de protéger la vie privée contre les atteintes qui peuvent y être portées du fait des activités de communication n’est pas nouvelle. L’aggravation du danger, due notamment à l’avancée technologique, a seulement conduit à chercher à préciser et renforcer les mécanismes juridiques de cette protection.[12]
B. Respect de la présomption d’innocence
La constitution du 18 février 2006, en son article 17 alinéa 4 dispose : « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établit par un jugement définitif ».[13] Par présomption d’innocence, nous entendons toute vérité admise jusqu’à preuve du contraire à la charge de celui qui la conteste.
Partant de ce principe, il convient de dire qu’actuellement, certains médias congolais exercent leurs missions en violation du principe de la présomption d’innocence. Ils sont accusés de violer le principe constitutionnel qui constitue une garantie reconnue à toute personne humaine. Par conséquent, il faut affirmer avec force que la presse joue un rôle néfaste dans le processus de traitement, de collecte et de diffusion d’information.
D’ailleurs, les médias sont régulièrement accusés de porter atteinte à la présomption d’innocence. C’est pour cette raison que le législateur de 1996 veut que la publication des informations sur les procédures pénales en cours se fasse en toute discrétion et toute réserve nécessaire.[14]
A ce sujet, la loi du 22 juin 1996, en son article 79, a érigé en délits de presse, les actes de nature à violer le secret de l’instruction, à savoir le fait :
· De publier les actes d’accusation et tous les autres actes de procédures judiciaires avant qu’ils n’aient été lus en audience publique ;
· De divulguer les délibérations des cours et tribunaux.
Bref, il revient de souligner qu’il s’agit d’une disposition qui peut permettre de contenir la liberté dans les limites raisonnables qui concourent à la protection de la présomption d’innocence.
§ 2. Les limitations par rapport à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Aux termes des articles 8 et 9 de la loi de 1996, il faut préciser que la conséquence de la liberté de la presse ne touche pas seulement les intérêts des personnes physiques concernées, mais elle vise également à protéger les valeurs fondamentales de la société, à savoir : l’ordre public et les bonnes mœurs.
A. Ordre public
L’ordre public est entendu comme l’ensemble des règles qui régissent la vie en société et sont édictées dans l’intérêt général. Une règle est qualifiée d’ordre public lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent transgresser ces règles de quelque façon que ce soit et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent.
Constituant un intérêt protégé majeur, l’ordre public doit impérativement être assuré tant par le pouvoir législatif que par le pouvoir exécutif et par le pouvoir judiciaire. Sa protection relève au départ de la police administrative.[15]
L’ordre public, qui constitue l’un des principaux fondements de la société, comporte trois composantes, à savoir :
· La sécurité publique ;
· La tranquillité publique ;
· La salubrité publique.
C’est donc l’Etat qui peut garantir une telle sécurité en empêchant toutes formes des atteintes à l’égard des droits fondamentaux des citoyens. A ce sujet, l’ordre public est protégé dans les articles 76, 77, 78 et 84 de la loi sous examen ; cette dernière ne définit pas les modalités de la commission de ces infractions dont le modus operandi peut être la presse écrite ou audiovisuelle.
B. Bonnes mœurs
Dans le cadre de cette analyse minutieuse, il est pertinent de signaler qu’aucune disposition de la loi du 22 juin 1996 ne définit les bonnes mœurs. Cependant, la doctrine a précisé qu’il s’agit d’une notion relative qui dépend non seulement de la règle morale, mais également du temps, du lieu, du pays, de la convenance du milieu social. Il revient au juge d’apprécier souverainement de la violation des bonnes mœurs.[16]
En d’autres termes, les bonnes mœurs apparaissent comme l’ensemble des règles de conduite sensée, également admise communément par des citoyens. Il faut, à ce titre, signaler qu’en droit pénal, les bonnes mœurs se présentent sous forme d’une incrimination de l’outrage public aux bonnes mœurs.[17]
C’est pour cette raison que l’article 84 de la loi de 1996 punit l’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs. En outre, la participation comme auteur d’une émission contraire aux valeurs citées ci-haut est sanctionnée par la loi sous examen.
Bref, les bonnes mœurs sont des valeurs fondamentales et nécessaires sur lesquelles se fondent une société. Elles marquent par la suite la culture d’une société et les personnes sont tenues de les respecter. Leur transgression peut donner lieu aux sanctions pénales.
CHAPITRE II. LES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE
Comme nous l’avons souligné plus précédemment, la violation de la loi du 22 juin 1996 ouvre la voie aux autres limitations car les limites à l’exercice de la liberté de presse déterminent la frontière au-delà de laquelle on pénètre dans l’espace du délit de presse.
Il sied de signaler que les délits de presse sont prévus par la loi du 22 juin 1996 sur la liberté de presse.
Celle-ci les définit dans son article 74 comme « toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle ».[18]
Partant de cette définition, il ressort qu’à chaque fois qu’une infraction aura été commise par voie de presse, c’est-à-dire par l’entremise d’un support médiatique écrit, électronique ou audiovisuel, il y a d’office un délit de presse.
Par ailleurs, il faut noter que tout le chapitre 1 du titre quatre de la loi n° 96/002 du 22 juin 1996 portant modalité de l’exercice de la liberté de presse, est consacré aux délits de presse. Hormis cela, certaines infractions de droit commun et de droit militaire sont commises par voie de la presse.
Cependant, il est important de relever que l’expression délit de presse parait inadéquate dans l’arsenal pénal congolais, car en droit positif congolais, le terme « délit » n’est d’usage qu’en droit civil où l’on fait allusion aux articles 258 et 259 du code civil congolais livre III. C’est pourquoi nous disons donc que l’expression « délit de presse » n’est pas la bienvenue au registre pénal congolais et qu’il est plus important de parler de « l’infraction de presse » comme le souligne l’article 74 de la loi précitée, dans la mesure où la législation congolaise ne prévoit pas la division tripartite des infractions entre crime, délit et contravention.
De ce fait, nous allons, dans la première section, dresser l’inventaire des infractions commises par voie de presse et dans la deuxième section, nous baser sur la répression de ces infractions.
Section 1. INVENTAIRE
Selon le prescrit de la loi sous examen, dit le professeur AKELE ADAU, toutes les infractions de l’arsenal pénal congolais a vocation à caractériser le délit de presse, c’est-à-dire le domaine de celui-ci est non seulement aussi vaste que peut être l’espace de la norme répressive congolaise mais également varie autant que permet la nomenclature très énorme des infractions de notre droit pénal.[19]
De ce qui précède, vu l’universalité et la diversité de délit de presse, nous distinguons à cet effet le délit de presse relevant de droit commun, de droit militaire, des infractions spécifiques et autres infractions prévues par la loi du 22 juin 1996.
Paragraphe I. LE DELIT DE PRESSE RELEVANT DU DROIT COMMUN
Illustrons quelques infractions de droit commun rencontrées régulièrement par voie de presse :
v Les imputations dommageables ou diffamation ;
v Les injures ;
v La dénonciation calomnieuse ;
v Les faux bruits ;
v Les fausses informations ;
v Les outrages publics aux bonnes mœurs ;
v La provocation directe à la désobéissance des lois ;
v La provocation des militaires à se détourner de leur devoir militaire et de l’obéissance envers les supérieurs ;
v Les outrages envers les membres du parlement, du gouvernement et de la cour constitutionnelle ;
v Publication reproduisant les circonstances d’un meurtre, d’un assassinat ou d’un attentat aux mœurs.
Paragraphe II. LES INFRACTIONS MILITAIRES COMMISES PAR VOIE DE PRESSE
Les infractions militaires ne sont pas nombreuses en ce qui concerne le délit de presse, nous en énumérons les plus courantes dans l’exercice de la liberté de presse :
v La provocation à la désertion ;
v Trahison en temps de guerre ;
v Incitation à la commission de l’une des infractions contre la défense ;
v Participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale ;[20]
v Atteinte à la sûreté de l’Etat.
Paragraphe III. LES INFRACTIONS SPECIFIQUES
Les infractions spécifiques sont celles qui sont prévues par la loi du 22 juin 1996. On note que ces infractions coïncident parfois avec celles du droit commun soit par leur mode de perpétration, soit par leur régime répressif. L’on peut citer à titre illustratif :
v La provocation des infractions ;
v L’incitation en vol, pillage, incendie, à l’une des infractions contre la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat ;
v L’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence ;
v Offense à la personne du chef de l’Etat ;
v Les actes qui portent atteintes à la justice ;
v La participation comme auteur à une diffusion ou une émission contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Paragraphe IV. AUTRES TYPES D’INFRACTIONS PREVUS PAR LA LOI DU 22 JUIN 1996
Outre ces dispositions répressives, la loi du 22 juin 1996 contient diverses dispositions incriminant certains comportements réputés d’infraction dans le cadre d’exercice de la liberté de presse. Il peut s’agir :
v Refus de publication d’un droit de réponse ;
v Refus de déclaration de son activité à l’autorité administrative compétente.
Section 2. REPRESSION
Dans cette section, nous allons nous borner à présenter la définition aussi claire qu’on peut ainsi que l’analyse des infractions citées ci-avant.
A. ANALYSE DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISE PAR VOIE DE PRESSE
I. LES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES OU DIFFAMATION
L’imputation dommageable ou diffamation est le fait d’imputer publiquement à une personne, dans l’intention de nuire à sa personne, un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ou à l’exposer au mépris public.[21]
Il s’avère important de signaler qu’il n’y a pas diffamation à l’encontre d’un groupe de personnes (assemblée, corps de métier, etc.). Dans pareil cas on parle d’outrage au corps constitué. Si les allégations blessent personnellement la dignité de chacun de ses membres, elles tombent sous le coup de la loi et ceux-ci peuvent agir uti singuli.[22]
1. Eléments constitutifs
* Elément légal
La diffamation est prévue et réprimée à l’article 74 du code pénal congolais qui stipule que celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette personne, ou à l’exposer au mépris public, sera puni d’une servitude pénal de huit jours à un an et d’une amende de vingt-cinq à mille francs d’une de ces peines seulement.[23]
# Excuses légales :
Aux termes de l’article 80 de la loi du 22 juin 1996 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, outrage ou injure, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi, ni des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux par des personnes jouissant de l’immunité ».[24]
*Eléments matériels
Il doit s’agir :
a. D’un acte matériel d’imputation, qui suppose de reprocher un acte particulier ou de comportement précis à un individu.
b. D’un fait précis : pour constituer une diffamation, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
c. Le préjudice : c’est-à-dire que le fait allégué doit être de nature à porter atteinte à l’honneur, à la considération de la personne et à l’exposer au mépris public.
d. D’une publicité : l’imputation doit avoir un réel caractère de publicité dont le juge appréciera l’existence ou la non-existence.
*Elément moral
L’élément moral dans la diffamation est l’intention méchante.
L’imputation doit être faite méchamment, c’est-à-dire que son auteur doit avoir agit avec l’intention de nuire ou d’offenser. C’est cette tournure d’esprit qu’on appelle en latin : animus injuriandi.[25]
L’intention de nuire ne se présume pas. L’exceptio veritantis est inopérante.
Régime répressif
· Peine d’emprisonnement : servitude pénale de huit jours à un an
· Peine d’amende : de vingt-cinq à mille francs.
L’article 28 de la loi du 22 juin 1996 stipule que sont pénalement responsable, à titre principal, des délits de presse, dans l’ordre suivant[26] :
1° L’auteur de l’article ;
2° A défaut de l’auteur, le directeur de la publication ou l’éditeur ;
3° L’imprimeur, lorsque ni l’auteur, ni le directeur de la publication, ni l’éditeur ne sont
connus.
II. INJURE
L’injure est une qualification méchante plus ou moins vague, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à exposer cette personne au mépris public. Elle est consommée par le seul fait d’offenser une personne par des expressions dites blessantes même imprécises, par mépris ou invective. On note que l’injure peut être proférée publiquement, c’est-à-dire à haute voix, en présence des témoins, tandis qu’elle est privée lorsqu’elle est lancée à la victime en dehors de tout autre témoins.
a. Eléments constitutifs
*Elément légal
L’injure publique est définie et punie par l’article 75 du code pénal qui dispose : « Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende n’excédant pas cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement ».[27]
L’injure privée est réprimée par l’article 77 du code pénal.
*Eléments matériels
Sur le plan matériel, la consommation de l’infraction d’injure passe par ces deux conditions :
- Agression outrageante ou offensante ; qui peut être des expressions ou gestes, tout dépendra de l’appréciation du juge.
- La publicité : cela varie selon que nous sommes face à l’injure publique ou privée.
- La catégorie des personnes protégées : les particuliers.
*Elément moral
L’élément moral dans l’infraction d’injure est l’intention d’offenser, en latin animus injuriandi. Elle résulte de la volonté d’offenser ou de blesser avec laquelle l’agent agit. A titre d’exemple s’agissant de médias congolais, pour le fait, dans une émission radiophonique ou télévisuelle en direct, de dire de quelqu’un qu’il est sale ou professeur ya université moyibi ou encore le fait de qualifier, dans un écrit paru dans un journal imprimé, vendu et distribué, un leader de voyou, etc. tout en ayant la volonté coupable.
b. Régime répressif
Servitude pénale de huit jours à deux mois et une amende n’excédent pas cinq cents francs ou une de ces peines seulement.
III. DENONCIATION CALOMNIEUSE
C’est le fait d’imputer méchamment et spontanément à un individu déterminé, dans un écrit remis ou dans une déclaration verbale, faite ou adressée à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public, qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, un fait faux qui, s’il était prouvé exposerai celui qui fait l’objet de l’imputation à une sanction judiciaire, disciplinaire ou administrative.[28]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal : article 76 du code pénal, livre II.
Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de vingt-cinq à mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse.
*Eléments matériels
Le fait de dénonciation doit remplir les conditions suivantes[29] :
· La spontanéité (sans invitation) : si elle est provoquée par in interrogatoire ou par une audition de témoin, elle ne constitue pas une infraction ;
· La fausseté : le fait dénoncé doit être faux, ou, s’il est réel, doit être faussement imputé à une personne qui n’en est pas l’auteur. Le juge saisi de l’action est seul compétent pour trancher le point de savoir si le fait est vrai ou faux ;
· Le fait dénoncé doit être de nature à provoquer des sanctions : pénale, disciplinaire ou administrative. Un fait prévu et puni par la loi pénale ;
· La dénonciation doit être portée sur une personne déterminée ;
· Elle doit être verbale ou écrite ;
· Elle doit être faite aux autorités judiciaires ou à un fonctionnaire public ayant le devoir de saisir l’autorité judiciaire.
*Elément moral
La connaissance par le dénonciateur de la fausseté totale ou partielle des faits allégués. La dénaturation volontaire ou l’exagération volontaire d’un fait exact entre dans le cadre de la dénonciation calomnieuse.
Peu importe que l’auteur ait agit par volonté de nuire ou par simple désir de se rendre intéressant, la connaissance par lui de la fausseté des faits allégués suffit à constituer l’infraction[30]
b. Régime répressif
Servitude pénale de cinq ans au maximum et amende de vingt-cinq à mille francs ou une de ces peines seulement.
IV. PUBLICATION REPRODUISANT LES CIRCONSTANCES D’UN MEURTRE, D’UN ASSASSINAT OU D’UN ATTENTAT AUX MŒURS
C’est le fait, pour une personne, de contribuer sciemment à la publication par tous moyens de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un meurtre, d’un assassinat ou d’un attentat aux mœurs.[31]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal
L’article 155 ter du code pénal dispose : sera puni d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de cinq cents à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura sciemment contribué à la publication, par tous moyens de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un meurtre, d’un assassinat ou d’un attentat aux mœurs.
*Eléments matériels
· Acte matériel de publication ;
· De l’infraction visée par la loi.
*Elément intellectuel
C’est l’intention coupable.
b. Régime répressif
Servitude pénale de deux mois à un an de d’une amende de cinq cents à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.
V. L’OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES MŒURS
L’outrage public aux bonnes mœurs est l’infraction qui punit l’expression de la reproduction de l’immoralité, de l’impudicité, de l’obscénité.[32]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal
Cette infraction d’outrage public aux bonnes mœurs par écrits est prévue et réprimée par l’article 175 du code pénal qui dispose : « quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et une amende de vingt-cinq à mille francs ou d’une de ces peines seulement ».[33]
*Eléments matériels
· L’acte matériel peut consister en chanson, pamphlet ou autres écrits imprimés, images, emblèmes. Bref, ces actes sont prévus par la loi ;
· L’acte doit avoir porté sur un objet contraire aux bonnes mœurs ;
· L’acte doit revêtir un certain caractère de publicité, c’est-à-dire le fait de chanter, de lire, de réciter, de faire entendre ou de proférer des obscénités dans les lieux ou réunions publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes.[34]
*Elément moral
L’auteur doit avoir eu connaissance du caractère obscène de l’écrit ou de la chanson et la possibilité de corrompre les mœurs.
b. Régime répressif
Peine d’emprisonnement : l’outrage public aux bonnes mœurs par écrits est puni de huit jours à un an de servitude pénale.
Peine d’amende : est de vingt-cinq à mille francs ou l’une de ces peines seulement.
VI. PROVOCATION DIRECTE A LA DESOBEISSANCE AUX LOIS
La provocation à la désobéissance aux lois est le fait, en vue de porter atteinte à l’ordre public, de provoquer à la désobéissance, directement, par quelque moyen que ce soit, la population civile.[35]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal : article 135 bis : Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.[36]
*Eléments matériels
Acte matériel : il peut s’agir d’écrits ou des paroles qui peuvent s’adresser à une seule personne, à un groupe de personnes ou à la collectivité incitant à désobéir à la loi.
*Elément intellectuel
Ici l’auteur doit savoir que ce qu’il incite à faire est contraire aux lois.
b. Régime répressif
· Peine d’emprisonnement : la provocation à la désobéissance aux lois est punie de deux mois à trois ans de servitude pénale.
· Peine d’amende : est de mille à dix mille francs.
VII. PROVOCATION DES MILITAIRES A SE DETOURNER DE LEURS DEVOIRS MILITAIRES ET DE L’OBEISSANCE
Elle consiste dans le fait de provoquer des militaires à se détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et des règlements militaires.[37]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal : article 135 ter : « Quiconque aura d’une manière quelconque provoqué des militaires à se détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et des règlements militaires, sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
*Eléments matériels
Acte matériel de provocation : il peut s’agir d’écrits ou de paroles adressé à un militaire ou à un groupe de militaires incitant à se détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance.
*Elément intellectuel :
L’auteur doit savoir que ce qu’il incite à faire est contraire aux lois.
b. Régime répressif
· Peine d’emprisonnement : Deux mois à trois ans de servitude pénale
· Peine d’amende : mille à deux mille francs.
VIII. OUTRAGE ENVERS LES MEMBRES DU PARLEMENT, DU GOUVERNEMENT ET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
L’outrage est le fait de témoigner du mépris ou de poser un acte de contrainte physique à l’endroit de l’une des autorités susvisées.[38]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal
Les outrages envers les membres du parlement, du gouvernement sont réprimés dans les articles 136 à 138 du code pénal livre II.
Ces dispositions renferment diverses sanctions.
*Eléments matériels
Cette infraction est constituée par les actes ci-après :
· Fait matériel d’outrage : paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins, envoi d’objets adressé à un représentant de l’autorité : un parlementaire, un membre du gouvernement ou membre de la cour constitutionnelle dans l’exercice de ses fonctions ;
· Outrage reçu personnellement par la victime.
*Eléments intellectuels
· L’auteur doit avoir connu la qualité de celui qu’il outrageait ;
· L’auteur doit avoir eu l’intention de l’outrager et de le blesser dans sa dignité et dans sa fonction.
b. Régime répressif
· Peine d’emprisonnement : outrage envers les membres du parlement, du gouvernement et de la cour constitutionnelle est puni de six à douze mois de servitude pénale.[39]
· Peine d’amende : est de cinquante francs au maximum.
B. ANALYSE DES INFRACTIONS MILITAIRES COMMISES PAR VOIE DE PRESSE
I. LA PROVOCATION A LA DESERTION
Est une infraction purement militaire qui consiste à inciter un militaire d’abandonner son corps sans esprit de retour et qui provoque la rupture définitive de ses liens avec l’armée.
a. Eléments constitutifs
*Elément légal
Cette infraction est prévue à l’article 53 du code pénal militaire, qui punit tout acte d’incitation à la désertion de militaire.
*Eléments matériels
Il doit s’agir :
· D’un acte d’incitation à la désertion : l’auteur doit avoir incité par des écrits ou des paroles ;
· Il doit y avoir une rupture définitive de ses liens avec l’armée ;
· Le déserteur doit être un militaire, qui conserve ses qualités de militaire, mais qui reste totalement à la rigueur de la loi militaire pour toute délinquance.[40]
*Elément moral
L’auteur doit savoir que ce qu’il incite à faire est contraire aux lois, et qui peut conduire le militaire à rompre ses liens avec l’armée.
b. Régime répressif
S’agissant de la peine, il faut distinguer selon qu’il s’agit en temps de paix ou temps de guerre :
1) En temps de paix, la provocation à la désertion est punie de deux mois à cinq ans de servitude pénale ;
2) En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, elle est punie de cinq à vingt ans de servitude pénale. Il faut noter que si le coupable est un officier, la peine de mort sera prononcée.
Outre la servitude pénale, les individus non militaires ou non assimilés subiront une peine d’amende de cinq mille à dix mille francs.
II. TRAHISON EN TEMPS DE GUERRE
La trahison en temps de guerre est une infraction qui consiste pour ceux qui, en temps de guerre, se mettront à inciter la force combattante à passer au service d’une puissance étrangère, à participer à une entreprise de démoralisation de l’armée nationale, à livrer à une puissance étrangère un secret de défense.[41]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal : l’infraction de la trahison en temps de guerre est prévue à l’article 78 de la loi n° 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse. Néanmoins, elle est réprimée par l’article 23 du code pénal congolais livre II.
*Eléments matériels
Il peut s’agir :
· D’un acte matériel d’incitation qui se réalise par des écrits ou des paroles, des discours, imprimés, dessins, gravures, des images, peintures, emblème ou tout autre support d’écrit, de la parole ou d’image vendues, distribuées ;
· Il faut que cet acte soit de nature à inciter directement un ou plusieurs militaires ;
· L’acte matériel doit être commis en temps de guerre.
*Elément moral
Il s’agit d’une intention coupable, c’est-à-dire l’auteur doit avoir agit en connaissance de cause que ce qu’il incite à faire aurait d’effet de nuire la défense nationale.
b. Régime répressif
Les concernés seront punis conformément aux règles de la participation criminelle prévue à l’article 23 du code pénal, qui dispose que les complices seront punis d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs.
Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou servitude pénale à perpétuité, la peine applicable aux complices sera la servitude pénale de dix à vingt ans.
III. ATTEINTE A LA SURETE DE L’ETAT (secret de la défense)
a. Eléments constitutifs
*Elément légal
Le code pénal militaire, à son article 149, présente le caractère de secret de la défense nationale, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet des mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.[42]
*Eléments matériels
Peuvent faire l’objet de telles mesures, les renseignements, données informatisées ou fichiers classifiés par le ministre de la défense ou le commandant suprême et dont la divulgation est de nature à livrer la défense nationale ou à conduire à la découverte d’un secret de la défense.
*Elément moral
Il peut s’agir de la volonté coupable de divulguer les données informatisées ou fichiers de nature à livrer la défense nationale.
b. Régime répressif
L’article 150 du code pénal militaire en détermine la sanction. En effet, il punit tous ceux qui se rendent coupable de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations visées à l’article 149 ou ceux qui fournissent les moyens de vingt ans de servitude pénale.[43]
C. ANALYSE DES INFRACTIONS SPECIFIQUES (celles prévues par la loi du 22 juin 1996)
I. PROVOCATION A L’INFRACTION
La provocation à l’infraction est une incrimination qui consiste à réprimer tous ceux qui auront directement incité par des discours, emblèmes ou images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus, distribués, diffusés ou exposés dans les lieux ou réunions publics ou au regard du public, à l’auteur ou des auteurs de l’infraction si la provocation a été suivie d’effet.[44]
a. Eléments constitutifs
*Elément légal : elle est prévue à l’article 76 de la loi du 22 juin 1996 qui réprime ou puni tout acte tendant à inciter les auteurs de l’infraction.
*Eléments matériels
Les actes matériels peuvent se caractériser par :
· Des écrits, des discours, des imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit ou image vendus ou distribués ;
· L’acte doit être de nature à inciter ;
· Il doit y avoir la publicité, c’est-à-dire l’acte d’incitation doit être diffusé, exposé dans les lieux ou réunions publics.
*Elément moral
L’auteur de l’acte d’incitation doit savoir que ce qu’il incite peut entrainer la perpétration des infractions. En outre, il s’agit de l’intention méchante.
b. Régime répressif
La provocation à l’infraction est punie conformément aux règles de la participation criminelle telle que prévue dans l’article 23 du code pénal congolais livre II, disposant que les complices sont punis d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourus s’ils avaient été eux-mêmes acteurs.[45]
II. INCITATION A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCE
Cette infraction consiste à punir tout acte tendant à inciter les personnes à la haine, à la discrimination et à la violence par des moyens cités dans l’article 76 de la loi du 22 juin 1996, pour les multiples raisons, à savoir : l’appartenance ou non appartenance ethnique, idéologique et religieuse. Les complices de cette infraction seront punis d’une action qualifiée infractionnelle.[46]
L’incitation à la haine, à la discrimination et la violence est aussi l’une des infractions spéciales prévues dans l’article 77 alinéa 2 et qui est punie conformément à l’article 23 du code pénal.
Ainsi, on note que les éléments matériels de cette infraction sont :
· La publicité : l’acte d’incitation doit être diffusé ou exposé dans les lieux publics ;
· L’acte doit être de nature à inciter ;
· Les actes matériels se réalisent par des écrits, des discours, des imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit ou image vendus ou distribués.
L’élément intellectuel de cette infraction est l’intention coupable de son acteur, c’est-à-dire l’auteur de l’acte doit avoir agit avec volonté d’inciter les personnes à pouvoir commettre les actes de violence, de haine et de discrimination.
L’incitation à la haine, à la discrimination et à la violence est punie conformément aux peines prévues à l’article 23 du code pénal.
III. INCITATION AU VOL, AU MEURTRE, AU PILLAGE, A L’INCENDIE, A L’UNE DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE ET INTERIEURE DE L’ETAT
Sont également punis pour complicité des infractions, ceux qui auront directement incité au vol, meurtre, pillage, incendie, à l’une des infractions contre la sureté intérieure et extérieure de l’Etat y compris dans le cas où cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet.
L’incitation à commettre ces infractions est prévue à l’article 77 de la loi du 22 juin 1996 et sanctionnée à l’article 23 du code pénal.
Ainsi, l’article 77 précité dispose que seront également punis pour complicité des infractions ceux qui auront directement incité au vol, au meurtre, au pillage, à l’incendie, à l’une des infractions contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. Elle requiert à la fois un élément de publicité et un élément moral. La réunion de ces éléments constitutifs entraine la répression.[47]
Les actes matériels de cette infraction peuvent se réaliser par : un élément de publicité. Il peut s’agir des actes cités ci-haut, c’est-à-dire les actes d’incitation doivent avoir été publiés, diffusés ou exposés dans les lieux ou des réunions publiques.
S’agissant de l’élément intellectuel de cette infraction, il peut s’agir de l’intention coupable de son auteur. En d’autres termes, l’auteur de l’acte d’incitation doit savoir que ce qu’il incite, peut entrainer la perpétration des infractions.
Les complices de cette infraction seront punis d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs.
IV. OFFENSE AU CHEF DE L’ETAT
L’infraction de l’offense au chef de l’Etat est également prévue à l’article 77 alinéa 2 qui dispose que tous ceux qui auront fait, par l’un des moyens énoncés à l’article 76 de la loi du 22 juin 1996, offense à la personne du chef de l’Etat, seront punis conformément à l’article 23 du code pénal livre II.
Les éléments matériels de cette infraction sont :
· Des actes de publicité cités à l’article 76 de la présente loi
· L’acte doit être de nature à offenser la personne du chef de l’Etat et à inciter la population.
S’agissant de l’élément moral, il doit s’agir d’une intention coupable de son auteur, c’est-à-dire l’auteur doit avoir eu la volonté d’offenser le chef de l’Etat, en utilisant la presse. C’est ainsi que les complices de cette infraction seront punis conformément à l’article 23 du code pénal, livre II.
V. INCITATION A LA DESOBEISSANCE DES FORCES DE SECURITE
La loi du 22 juin 1996 sur les libertés de la presse, punit également tous ceux qui auront, par un des moyens visés à l’article 76, incité à les faire détourner de leurs devoirs.[48]
L’infraction de l’incitation à la désobéissance est prévue dans l’article 77 alinéa 4, mais qui laisse la possibilité à l’article 23 du code pénal de réprimer ce comportement.
Comme tout délit de presse n’est réellement consommé que par la publicité, ici c’est la diffusion des idées des auteurs que la loi atteint[49]. Il peut s’agir donc :
· Des écrits, des discours, des imprimés, des dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support ;
· L’acte doit être de nature à inciter à la désobéissance.
Concernant l’élément intellectuel de cette infraction, il peut s’agir de l’intention coupable de son auteur, c’est-à-dire il doit avoir agit avec volonté d’inciter la population à la désobéissance.
La peine est prévue à l’article 23 du code pénal qui dispose que les complices seront punis d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourus s’ils avaient été eux-mêmes auteurs.
VI. LES ACTES QUI PORTENT ATTEINTE A LA JUSTICE
Au risque de tomber sous les coups de l’infraction à la présente loi, il est interdit de :
· Publier les actes d’accusation et tous les actes de procédures judiciaires avant qu’ils n’aient été lus en audiences publiques ;
· Divulguer les délibérations des cours et tribunaux. Il en est de même des informations sur les travaux et les délibérations du conseil supérieur de la magistrature, sans l’autorisation du conseil lui-même ;
· Reproduire la photographie, le dessin ou le portrait, de tout ou partie des circonstances des crimes ou délits touchant aux mœurs, sauf demande expresse du chef de juridiction. S’applique également toute illustration concernant le suicide des mineurs, sauf autorisation écrite du procureur de la République ;
· Publier ou diffuser d’informations sur un viol ou un attentat à la pudeur, en faisant l’état de renseignement pouvant permettre son identification, à moins que la victime n’ait donné son accord écrit ;
· Ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet de payer des amendes, frais et dommages intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, sous peine de poursuite ;
· Enregistrer, fixer ou transmettre la parole ou l’image aux audiences des cours et tribunaux, sauf autorisation expresse du chef de juridiction. Il en est de même pour les procès en diffamation lorsque les faits incriminés concernent la vie privée des personnes.
Les actes d’atteinte à la justice sont prévus à l’article 79 de la loi du 22 juin 1996 et incriminés à l’article 81 de la même loi.
L’élément intellectuel sera reconnu à chaque fois qu’une intention méchante ou coupable sera susceptible d’être prouvée dans le chef de l’auteur des actes interdits.
Ces actes sont punis au maximum 15 jours de servitude pénale et d’une amende de deux millions de francs ou l’une de ces peines seulement, à moins que les faits ne soient constitutifs d’une infraction passible des peines plus fortes.[50]
VII. PARTICIPATION COMME AUTEUR A UNE DIFFUSION OU A UNE EMISSION CONTRAIRE A LA LOI, A L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MŒURS
L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à la tranquillité et à l’ordre public ainsi qu’aux bonnes mœurs est passible des peines. Celles-ci sont prévues par la loi, sans préjudice de dommages et intérêts auxquels les faits commis peuvent donner lieu, notamment par application des dispositions particulières relatives à la constitution des sociétés commerciales et à la concurrence déloyale.[51]
L’article 82 prévoit l’incrimination de l’auteur d’une émission ou diffusion contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Cependant, celle-ci est réprimée à l’article 81 de la même loi et concernant sa constitution, cette infraction n’est réellement commise que par la réunion d’un élément de publicité et d’un élément moral.
La publicité est un élément essentiel dans la perpétration des infractions de presse ; sur ce, elle est consommée par les actes ci-après :
· La diffusion ou émission ;
· Cette diffusion doit être contraire à la loi et aux bonnes mœurs ;
· L’auteur de l’acte doit avoir participé à la diffusion interdite de la loi.
L’élément moral sera reconnu à chaque fois qu’une intention coupable sera établi dans le chef de l’auteur de la diffusion ou émission prohibée.
La participation comme auteur à une diffusion ou à une émission contraire à la loi est punie de quinze jours de servitude pénale et d’une amende de deux millions de francs, ou l’une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l’entreprise de radiodiffusion sonore et de télévision ou la station fautive concernée se verra retirer sa licence d’exploitation par le tribunal de grande instance compétente, à la demande du membre du gouvernement ou du collège exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions.
D. ANALYSE DES AUTRES TYPES D’INFRACTIONS PREVUES PAR LA LOI
Outre ces dispositions répressives, la loi sur la liberté de presse prévoit aussi diverses dispositions. Celles-ci prévoient des pénalités qui frappent les professionnels de la presse lorsqu’ils commettent des faits répréhensibles. C’est notamment en cas de :
I. REFUS DE PUBLICATION D’UN DROIT DE REPONSE
S’agissant de ce type d’incrimination, la loi du 22 juin 1996, dans son article 42, dispose qu’en cas dd refus de publication d’un droit de réponse, d’une réplique ou d’une rectification, le directeur de la publication sera puni d’une amende allant de cinquante à cent fois le prix marqué au numéro du journal incriminé, par jour de retard, sans préjudice de dommages et intérêts.
L’article 43 renchérit en disant que quiconque soustrait volontairement la localité de résidence de la personne lésée du circuit de distribution du numéro du journal ou de l’écrit périodique contenant le droit de réponse ou en réduit le tirage sera puni d’une servitude pénale de un à trois mois et d’une amende de cent à cinq cents fois le prix marqué au numéro du journal incriminé ou d’une de ces peines seulement.
II. REFUS DE DECLARATION DE SON ACTIVITE A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE
L’article 46 de la loi fait obligation à tout vendeur ou colporteur professionnel de faire déclarer ses activités auprès de l’autorité de l’entité administrative où il exerce. Cette déclaration contiendra le nom, la profession, la date et lieu de naissance du déclarant.
Il lui est délivré un récépissé de sa déclaration selon les usages administratifs en vigueur.
Il faut noter que la non-conformité au prescrit de l’article 46 ci-dessus, l’article 47 complète et punie d’une servitude pénale d’un mois ainsi que d’une amende égale à dix fois le prix moyen du numéro de publication dont il assure la vente ou d’une de ces peines seulement.[52]
CONCLUSION
Le présent travail que nous sommes en train de conclure porte sur les infractions commises par voie de presse. Nous avons, tout au long de ce travail, démontré que la liberté de presse qui est une conséquence de la liberté d’expression, est reconnue et garantie tant par la constitution, par les traités et accords internationaux dument ratifiés par la RDC que par les lois de la république.
Dans le domaine de presse, la liberté est la règle et l’interdiction, l’exception. La liberté de presse n’est donc pas absolue. Elle est limitée par la loi qui intervient non pas pour l’étouffer mais pour l’encadrer. C’est en fait la violation des limites prévues par la loi qui donnent lieu aux infractions de presse.
Nous sommes d’avis que la loi sur la presse doit bel et bien exister pour sanctionner les faits et gestes des journalistes qui, en réalité, cherchent à couvrir ses actes derrière la dépénalisation, or si le législateur ouvre cette voie en faveur des journalistes, cela nous conduirait à un libertinage dans lequel les professionnels des médias se verront seuls en train de faire du n’importe quoi au détriment des autres et par conséquent l’espace médiatique sera caractérisé par l’absence de la loi pénale pour sanctionner tous ces abus.
Ainsi, nous ne prétendons pas épuiser ce sujet vu sa complexité et la limite de nos connaissances qui d’ailleurs ne l’ont même pas exploiter comme il se devait. Une brèche est donc ouverte à quiconque souhaiterai l’exploiter à fond et éclairer par ce fait notre lanterne qui, du reste, ne suffit pas pour éclairer à lui seul la route obscure de la recherche dans laquelle nous nous sommes lancé.
Le parfait n’étant pas de notre nature, nous nous excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en parcourant cette œuvre scientifique dont nous sommes seuls responsables.
Que tous les honneurs dont vous découvrirez par contre, aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de nous parrainer comme encadreur et directeur auxquels nous demeurons infiniment reconnaissants.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, J.O, 52ème année, numéro spécial, 05 février 2011.
2. Loi n°11/001 du 10 janvier 2011 portant attribution, composition et fonctionnement du conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication ;
3. Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, J.O 57ème année, numéro spécial, 29 février 2016, col. 17 ;
4. La loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse ; in J.O, 42è Année numéro spécial, Aout 2001 ;
5. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié jusqu’au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, in journal officiel, 45è Année numéro spécial, 30 novembre 2004.
II. DOCTRINES
1. AKELE ADAU P., Droit pénal spécial, UNIKIN, Droit, 2004 ;
2. ANDRE JEAN, A., Dictionnaire encyclopédique, 2è éd, Paris, P.U.F, 2012 ;
3. CIZUNGU NYANGEZI, B., Les infractions de A à Z, éd NYANGEZI, Kinshasa, 2011 ;
4. DOUCET, JP, Dictionnaire de droit criminel, V° ordre public, 2010 ;
5. MUSHIZI CHARLES, M., La dépénalisation de délits de presse en République du Congo, Kinshasa, CERJI, 2012 ;
6. NYABIBIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 2è éd, Kinshasa, E.U.A, 2007 ;
7. SHOMBA KINYAMBA, S., Méthodologique et épistémologique de la recherche scientifique, Kinshasa, P.U.K, 2013.
III. Notes de cours
1. MANASI N’KUSU KALEBA, R.B., Cours de droit pénal spécial, UNIKIN, 2017-2018.
2. KIENGE-KIENGE INTUDI, R., Cours d’initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, 2009-2010 ;
3. MBOKO D’JAND’IMA, principe et usage en matière de rédaction d’un travail universitaire, Kinshasa, CADISEC, 2004 ;
IV. Autres documents
1. Code d’ethnique et de la déontologie des journalistes congolais, adopté en 2004 ;
2. Statut de l’observatoire des médias congolais, adopté en 2004 par les journalistes congolais.
TABLE DES MATIERES
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
CHAPITRE I. LA LIBERTE DE PRESSE
Paragraphe 1. Les professionnels de la presse
Paragraphe 2. L’entreprise de la presse
SECTION 2. LES LIMITES A LA LIBERTE DE PRESSE
Paragraphe 1. Les limitations par rapport aux droits d’autrui
A. Droit au respect de la vie privée
B. Respect de la présomption d’innocence
§ 2. Les limitations par rapport à l’ordre public et aux bonnes mœurs
CHAPITRE II.LES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE
Paragraphe I. LE DELIT DE PRESSE RELEVANT DU DROIT COMMUN
Paragraphe II. LES INFRACTIONS MILITAIRES COMMISES PAR VOIE DE PRESSE.
Paragraphe III. LES INFRACTIONS SPECIFIQUES
Paragraphe IV. AUTRES TYPES D’INFRACTIONS PREVUS PAR LA LOI DU 22 JUIN 1996
A. ANALYSE DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISE PAR VOIE DE PRESSE
I. LES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES OU DIFFAMATION
V. L’OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES MŒURS
VI. PROVOCATION DIRECTE A LA DESOBEISSANCE AUX LOIS
VII. PROVOCATION DES MILITAIRES A SE DETOURNER DE LEURS DEVOIRS MILITAIRES ET DE L’OBEISSANCE
VIII. OUTRAGE ENVERS LES MEMBRES DU PARLEMENT, DU GOUVERNEMENT ET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
B. ANALYSE DES INFRACTIONS MILITAIRES COMMISES PAR VOIE DE PRESSE
I. LA PROVOCATION A LA DESERTION
II. TRAHISON EN TEMPS DE GUERRE
III. ATTEINTE A LA SURETE DE L’ETAT (secret de la défense)
C. ANALYSE DES INFRACTIONS SPECIFIQUES (celles prévues par la loi du 22 juin 1996)
II. INCITATION A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCE
V. INCITATION A LA DESOBEISSANCE DES FORCES DE SECURITE
VI. LES ACTES QUI PORTENT ATTEINTE A LA JUSTICE
D. ANALYSE DES AUTRES TYPES D’INFRACTIONS PREVUES PAR LA LOI
I. REFUS DE PUBLICATION D’UN DROIT DE REPONSE
II. REFUS DE DECLARATION DE SON ACTIVITE A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE
[1] F.A. HAYEK, Droit législatif et liberté, Paris, PUF, 2007, p. 257.
[2] Art. 8 de la loi sur la presse.
[3] R. KIENGE-KIENGE INTUDI, Cours d’initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, 2009-2010, p. 70.
[4] MBOKO DJAND’IMA, Principes et usages en matière de rédaction d’un travail universitaire, Kinshasa, CADISEC, 2004, p.22.
[5] S.SHOMBA KINYAMBA, Méthodologique et épistémologique de la recherche scientifique, Kinshasa, P.U.K, 2013, p. 33.
[6] Art. 9 de la loi sur la presse.
[7] Art.1 de la loi sur la presse.
[8] Art.2 de la loi sur la presse.
[9] Art.2 de la loi sur la presse.
[10] Art.4 de la loi sur la presse.
[11] P.AKELE ADAU, Cours de droit pénal spécial, à l’ intention des étudiants de troisième graduat, faculté de droit, UPC, 2004, p.88.
[12] C. MUSHIZI, La dépénalisation de délit de presse en RDC, Kinshasa, CERJI, 2012, p.7.
[13] Constitution de la RDC, in J.O. RDC, n° spécial, 47è année, Kinshasa, 18 février 2006.art 17.
[14] NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général, 2è éd., Kinshasa, E.U.A, 2007, p.446.
[15] DOUCET, JP, Dictionnaire de droit criminel, V° Ordre public.
[16] P. AKELE ADU, op cit, p.91.
[17] A. ANDRE JEAN, Dictionnaire encyclopédique, 2è éd, Paris, P.U.F, 2012, p.381.
[18] Art.74 de la loi sur la presse.
[19] P. AKELE ADAU, op.cit, p.88.
[20] AKELE ADAU, op.cit, p.88.
[21] R.B. MANASI N’KUSU-KALEBA, Cours de droit pénal spécial, UNIKIN, 2017-2018, p.64.
[22] Ibid.
[23] DEC. du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour, art.74.
[24] Art.80 de la loi sur la presse.
[25] R.B. MANASI N’KUSU, op.cit., p.67.
[26] Ibid, p.69.
[27] Art 75 du code pénal.
[28] R.B. MANASI N’KUSU-KALEBA, op.cit., p.75.
[29] Servais, t.III, p.224, n°1. Cité par R.B. MANASI., op.cit., p.75.
[30] Cass., 21 avril 1887, Pass. l, 196, cité par R.B. MANASI., op.cit., p.75.
[31] R.B. MANASI., op.cit., p.168.
[32] BONY CIZUNGU, les infractions de A à Z, Kinshasa, éd. NYANGEZI, 2011, p.376.
[33] Art 175 code pénal.
[34] BONY CIZUNGU, op.cit, p.568.
[35] R.B. MANASI N’KUSU, op.cit, p153.
[36] Art.135bis du code pénal.
[37] Art.135 ter du code pénal.
[38] R.B. MANASI N’KUSU., op.cit., p.154.
[39] Art.136 du code pénal.
[40] BONY CIZUNGU, op.cit, p.347.
[41] Art.78 de la loi sur la presse.
[42] Loi n°024/2002 du 18 novembre2002 portant code pénal militaire, art.149, p.44.
[43] Ibid, art.150.
[44] Art.76 de la loi sur la presse.
[45] DEC. du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour, art.23.
[46] Art.77 de la loi sur la presse.
[47] AKELE ADAU, op.cit, p.74.
[48] Art.77 de la loi sur la presse.
[49] AKELE ADAU, op.cit, p.79.
[50]Art.81 de la loi sur la presse.
[51] Art.82 de la loi sur la presse.
[52] [52] Art.42,43,46 et 47 de la loi sur la presse.
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