INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
L’Etat démocratique a le monopole de la répression. A cet effet il a institué des organes à qui il a confié ce monopole de la répression.
Dans notre droit positif, c’est-à-dire le droit en vigueur il y a des organes qui sont chargés de dire le droit ; d’assurer cette répression. Il s’agit des cours et tribunaux, ceci pour éviter que les individus membres d’une société ne recourent à la vengeance privée. Ces organes sont destinés à assurer d’une manière efficace la répression de toutes les infractions commises sur le territoire national car la voie de la justice privée ou de la justice informelle est très dangereuse pour le développement de la sécurité d’une nation.
Toute infraction commise doit être réprimée car l’infraction est un mauvais comportement. Elle perturbe l’ordre public.
L’infraction est une action ou une omission prévue et punie par la loi pénale, imputable à son auteur et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit.(1)
L’auteur de l’infraction est déféré devant le tribunal compétent afin que celui-ci prononce un jugement au terme duquel interviendra une sanction pénale contre le dit auteur. Le jugement « lato sensu » est la décision par laquelle une juridiction statue sur une contestation qui lui a été soumise.
C’est un terme général pour désigner toute décision prise par un collège des juges ou par un juge unique « stricto sensu » le jugement est la décision rendue par les différents tribunaux en opposition à celle rendue par les cours laquelle s’appelle « arrêt ».
En plus du prononcé, le jugement doit être exécuté mais avant de procéder à l’exécution il doit d’abord être signifié c’est-à-dire le porter officiellement à la connaissance de la partie contre laquelle il sera exécuté.
Une fois signifié, le jugement devient exécutoire.
En matière pénale la loi impose un délai avant de permettre l’exécution d’un jugement et ce délai est suspensif d’exécution.
Face à cette situation nous axons notre réflexion autour de la série des questions suivantes :
1. quelle est la procédure à suivre pour exécuter un jugement répressif ?
2. quels sont les organes habilités à exécuter ces jugements ?
3. quel et le bilan de l’exécution des jugements répressifs en RDC ?
4. quelles peuvent être les conséquences du défaut d’exécution ou de la mauvaise exécution de ces jugements ?
II. HYPOTHESE
L’hypothèse est une proposition de réponses à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre des faits
Dans cette optique, voici comment nous décelons les préoccupations ci-dessus soulevées dans notre problématique ;
1. la signification de ce jugement à la connaissance de la partie contre laquelle, il sera exécuté.
2. Art .6 du C.O.C.J : le ministère public surveille l’exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
3. Le bilan est négatif parce que plusieurs jugements prononcés jusqu’à ce jour ne sont pas encore exécutés
4. - Les justiciables n’auront plus confiance en la justice
- La vengeance privée.
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet a été conditionné par le fait que la plupart des individus ignorent le rôle et la mission de la justice que celui du juge.Tel est le cas en matière d’exécution des jugements répressifs du fait que certains jugements ne sont ni signifier, ni exécuter en vue d’appliquer la loi dans toute sa rigueur. A titre d’exemple, certains délinquants appelés communément « Kuluna ».
Qui causent des dégâts graves à la société ces Kuluna une fois arrêtés, mêmes jugés, mais l’autorité compétente n’exécute pas ce jugement.
Signalons qu’il n’est pas possible à une société de vivre sans loi ou sans règle et une loi dès qu’elle est publiée, c’est-à-dire insérée au journal officiel est censée être connue et est opposable à tous. D’après la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ».
Il est vrai que rendre la justice est un des grands attributs de la souveraineté nationale, et bien la rendre une garantie de la paix, de la sécurité et des investissements.
IV. METHODES ET TECHNIQUE DERECHERCHE
La méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.(2)
Quant à nous, nous la considérons comme une opération triumvirale d’un chercheur compris d’abord comme une procédure logique, une attitude et enfin comme tentative d’explication.
Pour mener à bon port notre recherche nous ferrons appel aux méthodes juridique et sociologique :
v Juridique : qui va nous permettre de décortiquer les textes juridiques les comparer, rechercher le fondement d’une décision, d’une loi, les buts et les modifications que cette loi entraîne.
v Sociologique : qui va nous permettre de replacer le jugement répressif dans son contexte social pour l’expliquer.
Quant à la technique nous ferons appel à la technique documentaire, ceci pour nous permettre de lire les ouvrages, les codes (de l’organisation et compétence judiciaire, de procédure pénale) et la doctrine pour bien comprendre notre sujet.
V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
Tout objet de recherche doit être limité ceci pour éviter un débordement pouvant compromettre la validité même du travail D’où la nécessité de délimiter notre travail.
- dans l’espace : nos recherches seront menées sur toute l’étendue du territoire national en général et en particulier celle de la ville de Kinshasa ou s’effectue ces recherches.
- dans le temps : nous allons étudier l’exécution des jugements répressifs dans notre droit positif de la période allant de 2006 à nos jours
VI. ANNONCE DU PLAN SOMMAIRE
En plus de l’introduction et de la conclusion notre travail sera divisé en 2 chapitres suivants :
- le premier chapitre traitera du jugementet le second du Ministère Public et l’exécution des jugements répressifs.
Le premier chapitre sera articulé en trois sections suivantes :
1. la délibération.
2. le jugement
3. la rédaction et le prononcé du jugement.
Le chapitre deuxième aussi sera articulé en trois sections :
1. Le Ministère Public
2. L’exécution des jugements répressifs
3. Les effets des jugements répressifs
CHAPITRE Ier : LE JUGEMENT
Dans ce chapitre nous allons montrer la procédure à suivre pour aboutir au prononcé du jugement, en commençant par la délibération (Ière section), ensuite le jugement, notion et classifications (IIèmesection) et enfin la rédaction et le prononcé du jugement (IIIèmesection).
Iérésection : LA DELIBERATION
§1. Notion
En règle générale délibérer, c’est réfléchir à plusieurs, c’est confronter les opinions pour aboutir à une décision commune. La délibération est donc essentiellement une activité collégiale par extension on parle du délibéré du juge unique (juge de police) il s’agit alors de la comparaison mentale entre les conclusions des parties et les diverses opinions possibles pour arrêter dans un jugement :
1. l’opinion fixant la vérité légale.
2. la décision conséquente de droit.(3)
§2. Objet du délibéré
La définition du terme « délibéré » pourrait faire croire que les jugesse réunissent pour aborder immédiatement le sujet principal à savoir si les prétentions mises à charge du prévenu sont établies ou pas, quelle conclusion en tirer sur le plan du droit ?
Le délibéré doit évidemment porter sur chacune des prétentions de droit soumises à la juridiction, ainsi que sur chaque décision (condamnation, acquittement, allocation) que la juridiction est appelée à prendre pour restaurer le droit. Répondre à ces prétentions prendre ces décisionsrequièrentparfois la solution préalable d’autres questions.
La loi n’a imposé aucun ordre dans l’examen des problèmes soumis à la délibération des juges mais la pratique guidée par les exigences de la logique accommode généralement du schéma ci-après :
La vérification de la saisine, de la compétence et de la vérité légale concernant le faits de la qualification des faits, la culpabilité du prévenu,l’application des justes peines légales, la restauration de l’ordre légal, la restauration des atteintes portés aux droits privés, la destination des objets saisis, la destination du cautionnement, l’imputation des faits, lesmesures de contrainte par corps.(4)
1. la vérification de la saisine, de la compétence et de la recevabilité.
Cette vérification se fait normalement in limine litis, soit d’office, soit sur des conclusions incidentes d’une partie.
La vérification fait d’office ne donne lieu à un jugement avant faire droit que si le tribunal se dessaisit,si l’incident a été soulevé par une partie le tribunal peut rendre un jugement avant faire droit sur l’incident ou joindre l’incident au fond, si l’incident a été joint au fond le tribunal devra cependant en délibérer avant d’examiner le fond même si un jugement avant faire droit a été rendu par lequel le tribunal s’est déclaré saisi et compétent et a dit l’action recevable. Ce jugement ne lie pas le tribunal qui peut revenir sur sa décision tant qu’il n’est pas rendusur le fond.Le tribunal doit motiver sa décision quant à la saisine, la compétence et la recevabilité chaque fois que sa décision positive ou négative intervient suite à un incident,il doit répondre aux conclusions de la partie soulevées de même s’il statue d’office chaque fois que sa décision est négative, c’est-à-dire qu’il se dessaisit ou qu’il suspend la procédure le tribunal doit motiver sa décision, mais lorsqu’il constate d’office « qu’il est régulièrement saisi et compétent et que l’action est recevable » il ne doit pas motiver sa décision.
2. Les Questions préalables et questions préjudicielles
L’exercice des poursuites peut se heurter à une contestation de droit dont la solution détermine un des éléments constitutifs de l’infraction ces questions sont dites « préalables ». Lorsque le tribunal saisi des poursuites peut les vider, elles sont dites « préjudicielles ».
En outre l’on admet généralement que le juge pénal a la plénitude de compétence pour statuer sur toutes les questions extra pénales soulevées dans le procès dont il est saisi, c’est ce qui explique l’adage « le juge de l’action est le juge de l’exception » et de la compétence judiciaire.
La compétence donnée aux juges du pénal de connaître des exceptions même de nature civile ne lui permet cependant pas d’appliquer aux problèmes extra-pénaux qui se posent à lui les règles de preuve de la procédure pénale, il doit faire usage des règles de preuve du droit civil.
Lorsque le juge pénal est compétent pour trancher une exception extra-pénale, celle-ci est appelée question préalable, en ce sens que la juridiction saisie des poursuites peut vider cette question parce qu’elle en a la compétence.Mais il arrive que le juge pénal n’ait plus de compétence pour trancher une question qui se pose à lui en ce cas on parle d’une question préjudicielle en ce que le juge pénal valablement saisi de l’action publique est obligé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge statuant au civil ou sur le plan du droit administratif ait tranché le point de droit soulevé dans le procès pénal.
a. les questions préjudicielles de nature civile
- question relative à l’existence ou l’absence d’un droit de propriété immobilière ou d’un droit immobilier.
Exemple ; un individu poursuivi pour chasse sur un terrain d’autrui ou abattage d’un arbre appartenant à autrui pour alléguer que le terrain ou l’arbre lui appartient l’appréciation de ce moyen de défense échappe au tribunal répressif tenu de surseoir à statuer sur la poursuite.
- les questions préjudicielles de nature civile les plus courantes ont trait aux problèmes de l’état des personnes.(5)
Ainsi s’agissant de la nationalité, un individu poursuivi pour infraction à un arrête d’expulsion peut prétendre qu’il est un national et ne peut donc être expulsé.Le juge répressif doit surseoir jusqu’au jugement civil sur la question de nationalité qui en République Démocratique du Congo relève de la compétence du tribunal de grande instance.
b. Les questions préjudicielles de nature administrative
Ex : une juridiction pénale saisie d’un fait de désertion n’a pas de compétence pour apprécier l’exception de nullité de l’engagement militaire soulevé par ce prévenu ; en effet lors de l’examen des questions administratives posées au cours d’un procès pénal la plénitude de compétence du juge répressif cède la place au principe de la séparation des pouvoirs. La solution relève seulement des autorités administratives compétentes. En droit français, trois règles fixent le fonctionnement des questions préjudicielles :
1° l’exception préjudicielle est un moyen de défense qui appartient au délinquant d’invoquer avant toute défense au fond ; ce n’est qu’en matière de nationalité que le juge peut soulever d’office cette exception ;
2° la prétention émise doit être au moins vraisemblable c’est-à-dire s’appuyer sur des faits ou des titres donnant une apparence sérieuse à la prétention du prévenu et de nature à enlever aux faits poursuivis leur caractère délictueux ;
3° le prévenu doit saisir le tribunal compétent dans un délai fixe, passé ce délai, le juge répressif passe autre et statue au fond, il ne faut pas que la mauvaise volonté du prévenu paralyse la justice.
3. La vérité légale sur les faits
Les juges après avoir entendu le prévenu à l’audience, les témoins à charge ou à décharge, la réquisition du MP et la plaidoirie de ce qu’il faut retenir comme faits certains, examiné les éléments à conviction ou à décharge figurant à instruction préparatoire.
La vérité à laquelle les juges vont parvenir n’est pas une vérité philosophique, c’est une vérité juridique, c’est-à-dire une vérité découverte sur la base d’un raisonnement logique ayant puisée ses éléments du dossier qui a été soumis au juge. L’on comprend dès lors qu’une part de subjectivité puissé très bien se glisser dans cette construction de la vérité judiciaire.
4. la qualification des faits
Toute juridiction pénalea le droit et lepouvoir d’examiner la qualification du fait qui lui est soumis et au besoin de la modifier lorsque celle-ci paraît inexacte.De cette manière la juridiction saisie vérifie si le fait dont elle est saisie entre bien dans sa compétence. Mais en aucun cas, elle ne peut connaître des faits étrangers à la prévention reprise dans la citation, sauf si le prévenu a accepté d’en répondre sur comparution volontaire conformément à la loi.Cette interdiction n’est que la conséquence logique du principe selon lequel « une juridiction répressive ne peut pas modifier en même temps les faits de la prévention ».Monsieur RUBBENS propose une terminologie que nous partageons mais que la doctrine classique paraît ignorer.Il distingue d’un coté la requalification et de l’autre la disqualification.Il y a requalification, si la qualification nouvelle est plus grave, en ce cas le respect des droits de la défense exige, selon lui, que les délais nécessaires soient accordés au prévenu pour répondre de cette qualification nouvelle. Il y a disqualification, si la qualification nouvelle est moins grave que la qualification ancienne, en ce cas, à son avis, les juges ont moins de scrupule pour avertir le prévenu.Cependant il ajoute tout de suite qu’il ne faut pas égarer la défense. A notre avis qu’il y ait requalification ou disqualification les droits de la défense exigent que le prévenu ne soit pas pris au dépourvu car même en cas de la disqualification il peut y avoir nécessite de modifier son système défense ne serait-ce que parce que les éléments constitutifs de la nouvelle infraction mise à charge du prévenu sont différents et exigent donc une révision des règles qui demande une étude préalable.(6)
5. La culpabilité du prévenu
Les faits une fois établis, il reste à savoir s’ils sont imputables à leur auteur. Il s’agit d’abord de l’imputation matérielle : les faits constatés ont – ils été effectivement commis par la personne poursuivie ?
Ensuite il s’agira de l’imputation morale ; l’auteur des faits est –il moralement responsable ? Tant que la lumière ne sera pas faite autour de ces éléments, il ne peut être puni. Ainsi des mesures de défense sociale seront prises à son endroit, en vue de plaider sa cause. Et s’il y a constat de la responsabilité atténuée, il pourra lui être appliqué des circonstances atténuantes.
6. La juste peine
Après avoir établi les faits, les avoir qualifiés et imputés à leurs auteurs, le tribunal examinera ensuite la peine adéquate à une juste répression. Le droit pénal congolais connaît deux sortes des peines : les peines principales tellesque l’amende, l’emprisonnement la peine de mort et les peines complémentaires.
Les peines complémentaires :
L’emprisonnement subsidiaire, l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région, la confiscation spéciale, la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement l’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité, l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et étatiques, la privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, l’expulsion définitive du territoire de la République pour les étrangers.
1. La servitude pénale
Dans notre pays, l’on peut sérieusement se poser la question de savoir si la peine se prison vaut la peine maintenue, en effet, il s’agit d’une peine liée au passé colonial, une peine que nos ancêtres ignoraient de sorte qu’elle ne revêt aucun caractère entamant le citoyen qui a fait la prison, il n’est pas l’objet de mépris social. Il trouve même facilement du travail sans que l’on s’enquête dans son passé judiciaire.
Bref : avoir fait la prison ne constitue pas aux yeux des congolais une question honteuse puisque l’on va jusqu’à fêter un frère qui sort de la prison. Il faut que les pénalistes et les criminologues réfléchissent sur cette donnée en scrulant nos coutumes, peut être trouvera-t-on une peine intimidante, plus en harmonie avec notre mentalité et notre environnement.
L’expression servitude pénale devait être bannie depuis l’indépendance du langage législatif congolais, ne soit pas soucié d’extirper de son langage juridique une expression qui, à l’époque coloniale avait toute sa signification connotant bel et bien l’idée d’esclavage public, donc l’Etat tire avantage et bénéficie de la délinquance de ses sujets, ce qui est choquant. La valeur punitive de l’amende en tant que force intimidante n’est pas absolue, elle n’intimide le condamné, ni la multitude de petits délinquants insolvables. L’amende porte atteinte aux principes de l’égalité et de la personnalité des peines, l’égalité des citoyens est rompue car l’amende est légère aux riches et lourde aux pauvres, il y a violation du principe de la personnalité des peines puisque en frappant le délinquant dans son patrimoine, on frappe aussi toute sa famille, qui vit de ce patrimoine. Des solutions ont été adoptées dans certains pays pour atténuer ces critiques. C’est ainsi qu’en Allemagne et en Italie, le produit des amendes est affecté peut remplir à coup sûr une fonction sociale, à défaut de remplir une fonction répressive. Certains pays nordiques comme la Suède, ont institué le système des amendes proportionnelles ; le juge condamne le délinquant à des amendes dont le montant est proportionnel à ses revenus quotidiens et charges.(7)
Enfin, l’on peut se poser la question de savoir ce qui gouverne le législateur dans l’élaboration d’une disposition à caractère pénal, dans l’élaboration de taxes minimum et maximum, est ce de façon arbitraire ? Une certaine logique peut consister à dire par exemple que le législateur tient compte du salaire journalier estime qu’en lieu et place de la peine de prison il faut prononcer une peine d’amende le montant de cette dernière puisse être fixé en tenant compte de la peine de prison à laquelle le délinquant échappe. En d’autres termes, le taux de la peine pénale subsidiaire et qui devra désormais s’appeler l’emprisonnement subsidiaire. Elle est de 6 mois maximum.
Le juge doit assortir chaque condamnation à peine d’amende sous peine d’emprisonnement subsidiaire en cas de son paiement dans les délais légaux et ceux impartis par jugement, cette peine devait se substituer ainsi à la peine d’amende. En logique, les juges devraient veiller à fixer la peine d’emprisonnement subsidiaire en proportion du montant de l’amende.
2. La Peine de mort (Aujourd’hui suspendue par le moratoire)
La législation congolaise prévoit la peine de mort dans un nombre d’infractions. Dans l’application de cette sanction, une distinction est faite entre le Code pénal ordinaire et le Code pénal militaire.
- La peine de mort dans le Code pénal ordinaire
D’une manière générale, la peine de mort sanctionne les infractions contre la vie humaine et les infractions contre la sûreté de l’Etat.
Exemple : - Les infractions de droit commun puni de mort (meurtre et assassinat art. 44 et 45).
- Les infractions contre la sûreté de l’Etat puni de mort l’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat (Art. 193).
- La Peine de mort dans le code pénal militaire
La peine de mort dans le CP Militaire, concerne les infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires mis sur pieds dans ses articles 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55 à 57, les infractions ci-après :
- La désertion en temps de guerre d’état de siège, d’urgence, d’opération de policementions ou au rétablissement de l’ordre public ;
- La désertion à l’étranger ;
- La désertion à bande armée ;
- La désertion à l’ennemi ;
- La provocation à la désertion par un officier ;
- La mutilation volontaire ;
- La complicité de mutilation volontaire ;
- Et la lâcheté.
Tandis qu’en matière des infractions contre l’honneur ou le devoir, au regard des articles 58 à 72 et 88 du CPM.
Il sied aussi de signaler qu’en matière des infractions aux consignes, de trahison et d’espionnage en temps de guerre, et des infractions contre la discipline, et celles d’atteinte à la défense nationale sont passible d’être puni de la peine de mort conformément au C.P.M.(8)
En ce qui concerne le condamné à mort il y a euaveu avec d’échec de la part de la société dans sa mission d’éducation et de redressement des délinquants. La doctrine est partagée quant à l’effet intimidant de la peine de mort sur les autres membres de la société. Nous pouvons, toutefois, affirmer que la peine de mort exerce un certain effet intimidant sur la mentalité africaine ; en effet, le sens communautaire de la vie en Afrique et le fait que tout acte important à une forte répression sociologique font que la peine qui frappe un membre de la communauté exerce un effet certain de terreur. Mais, il y a lieu de noter aussi que la communauté restreinte dont le condamné à mort faisait partie ; en conserve des sentiments continus d’hostilité viscérale envers les dépositaires de l’autorité.
Le MP lorsque la peine de mort est prononcée au degré d’appel entame toujours la procédure de demande de grâce auprès du Président de la République.
3. La peine de travaux forcés
Punissant de 1 à 20 ans de servitude pénale les infractions de détournement des deniers public et privé, cette peine remplace en matière de détournement la peine de mort et la peine de prison jugée inopportunes, inefficaces et dépourvues de tout effet bénéfique (exposé des motifs de la loi n° 73 / 017 du 5 janvier 1973, Journal Officiel,Ed. Provisoire du 15 janvier 1973, n°3 p. 29). Le législateur veut que la peine des travaux forcés soit ferme tant au moment du prononcé du jugement qu’à celui de son exécution, c’est – à – dire dépourvue de toute mesure de clémence, sursis et libération conditionnelle. La loi précise que l’exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. Cependant toute détention subie avant la condamnation définitive doit être imputée pour la totalité sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.
Enfin, l’exposé des motifs de la loi du 5 janvier 1973 laisse clairement entendre que la peine de travaux forcés comporte la privation de la liberté et qu’en outre le condamné est astreint à un ou plusieurs travaux réglementaires autres que les travaux généralement confiés aux pensionnaires des établissements pénitentiaires.
4. La confiscation spéciale
La confiscation des objets appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction, est une peine complémentaire obligatoire.Le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation. Dès lors que l’infraction est établie et que les objets appartiennent au prévenu et ont servi à commettre l’infraction ils doivent être confisqués s’il s’agit d’une infraction intentionnelle ou si le législateur a expressément ordonné la confiscation.Le caractère personnel de la confiscation spéciale n’empêche pas que cette peine soit exécutée contre les héritiers.L’Etat dispose d’un droit réel de propriété sur la chose en quelques mains qu’elle puisse se trouver ; l’Etat peut donc à la mort du délinquant qui a été condamné définitivement réclamer la chose confisquée entre les mains des héritiers.
5.La confiscation générale
L’ordonnance-loi n°86/029 du 5 janvier 1986 est venue abroger l’ordonnance-loi n°71/081 du 2 septembre 1971 relative à la confiscation générale des biens des personnes condamnées pour trafic des substances précieuses.(9)
L’ordonnance-loi n°86/029 du 5 janvier 1986 a abrogé la peine de confiscation générale des biens en matière de détournement des deniers publics, peine qui avait été instituée par la loi n°73/017 du 5 janvier 1973.
6. L’obligation de s’éloigner de certains milieux ou d’habiter en un milieu déterminé
Ça peut être soit la relégation soit le bannissement ou l’interdiction de séjour. Il s’agit d’une mesure de défense sociale instituée en tant que peine accessoire facultative, compte tenu du trouble psychique profond pouvant résulter du déracinement et de l’éloignement d’un délinquant de son milieu clanique, les juges devront l’appliquer avec prudence et humanité.L’on peut du reste se poser la question de savoir si pareille peine peut encore être maintenue dans notre arsenal juridique compte tenu du travail de vent de démocratie qui souffle dans notre pays, vent qui a abouti à la suppression de l’arrestation administrative et de la relégation administrative, le sauvetage et le respect de l’arrestation administrative, qui se pratiquaient.Nous pensons que le bannissement et l’interdiction de séjour en tant que peines complémentaires, à une peine principale prononcée par les cours tribunaux, sont à notre sens conformes à la Constitution, la relégation le bannissement et l’interdiction de séjour sont soumises aux conditions suivantes :
1. il faut un laps de temps de dix ans jusqu’au procès en cours,
2. il faut que dans ce laps de temps, l’inculpé ait commis au moins deux infractions, qui ont entraîné chacune une peine de prison d’au moins six mois. Ces peines complémentaires, visent à combattre la récidive ou la réitération d’infractions après une condamnation. La théorie classique considère en effet, que la récidive est un indice de culpabilité plus grande, la preuve du mépris de l’avertissement antérieurement reçu. C’est pourquoi, il faut aggraver la peine pour l’infraction nouvelle et au besoin mettre le délinquant hors d’état de nuire.Or les recherches en criminologie démontrent au contraire que la récidive, n’est pas l’indice de culpabilité plus grande mais plutôt la preuve de l’inadaptation du traitement précédemment appliqué. Face à une récidive au lieu de rappliquer la peine, révélée souvent inopérante, il y a lieu plutôt de modifier le traitement tout en recherchant les causes de cet état.(10)
7. La mise à la disposition du gouvernement
Conditions inopinées pour l’application de cette peine :
1. il faut un laps de temps de dix ans jusqu’au procès en cours ;
2. il faut que dans ce laps de temps l’inculpé ait connu au moins trois infractions qui aient entraîné chacune une peine de prison d’au moins six mois ;
3. il faut que l’inculpé présente en outre une tendance persistance à la délinquance.
Il s’agit en réalité d’une mesure de défense sociale qui s’applique aux récidives anormales. Certains parlent d’habitude, pour savoir si les conditions de la mise à la disposition du gouvernement sont réunies, il faut que les dossiers antérieurs soient joints au dossier de la poursuite afin de savoir si les infractions commises par l’intéressé révèlent une tendance persistante à la délinquance.Mais bien souvent les dossiers judiciaires ne contiennent que les preuves de l’infraction et ne permettent donc pas de mieux connaître le délinquant. C’est pourquoi il faut faire procéder à une enquête sociale et ordonner un examen médical du délinquant.
7. LA RESTAURATION DE L’ORDRE LEGAL
L’ordre légal est la plupart du temps, restauré par l’application des peines, mais il arrive que l’ordre légal demande à être restauré par la cessation d’une situation du fait contraire à la loi.Dans ce cas, les juges doivent dans leur jugement prendre les mesures directes qui vont faire cesser cette situation infractionnelle.Parmi les mesures que les juges peuvent être amenés à prendre l’on peut ranger notamment la fermeture d’un établissement, la destruction d’ouvrage, d’un ou de clôtures ou des produits nocifs etc.
8. LA RESTAURATION DES ATTEINTES PORTEES AUX DROITS PRIVES
L’atteinte portée aux droits privés est réparée par l’allocation des dommages-intérêts compensatoires des préjudices subis par la victime. Elle peut être réparée par d’autres réparations appropriées. Ainsi la publication du jugement peut être sollicitée à titre d’écrits injurieux ou d’objets contrefaits, elle peut aussi constituer une espèce de réparation. Il peut arriver qu’une juridiction ne dispose pas d’éléments susceptibles de permettre une évaluation objective de la hauteur du préjudice.Dans ce cas, la juridiction va statuer dans lecalcul du montant des dommages-intérêts « ex aequo et bono », c’est-à-dire en équité.La loi prévoit également que la restitution des objets sur lesquels a porté l’infraction est ordonnée d’office lorsqu’ils ont été retrouvées en nature et leur propriété n’en est plus contestée (art, 15 du C.O.C.J). Rappelons qu’aux termes de l’article 108 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, toute juridiction, à l’exception de la Cour Suprême de Justice statuant au fond en premier et dernier ressort, doit statuer d’office sur les dommages- intérêts et réparations qui peuventêtre dûs en vertu de la loi ou de la coutume ou des usages locaux, à moins que la partie lésée ait manifesté sa volonté d’assumer elle-même la défense de ses intérêts.
9. LA DESTINATION DES OBJETS SAISIS
Le sort des objets saisis doit être délibéré. La plupart du temps, les objets saisis sont confisqués ou restitués. Mais il peut arriver que les objets aient été saisis durant l’instruction préparatoire à titre de pièce à conviction, il peut arriver que des objets aient été saisi en les estimant susceptibles de confiscation, laquelle n’intervient cependant pas.Dans ces deux cas, la juridiction prononce la main-levée de la saisie et la remise de ces objets entre les mains de celui qui apparaît en être le légitime possesseur. Mais si le tribunal omet de statuer sur le sort des objets saisis le président de la juridiction peut statuer par voie d’ordonnance.(11)
10. LA DESTINATION DU CAUTIONNEMENT
Le cautionnement versé par l’inculpé incarcéré peut être soit remboursé, soit pris avant la saisine de la juridiction. Le sort du cautionnement est réglé par ordonnance du ministère public, le tribunal ne statue sur la destination du cautionnement que dans le seul cas où le prévenu est acquitté, le tribunal ordonne le remboursement du cautionnement. Il est pris en recette en tout ou en partie à titre de sanction lorsque le condamné s’est soustrait sans motif légitime à l’un ou l’autre acte de procédure. Au cas où le tribunal a omis de statuer sur le sort du cautionnement, le président du tribunal pourra le faire par voie d’ordonnance.
11. IMPUTATION DES FRAIS
C’est durant le délibéré qu’est également réglée la condamnation aux frais. Le calcul des frais est l’affaire du greffier,les juges se bornent à dire en quelle proportion chaque partie devra les supporter ou éventuellement les laisser sa charge.
12. LA CONTRAINTE PAR CORPS
L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages intérêts et aux frais peut être poursuivie par voie de la contrainte par corps (art. 16 du Code Pénal). C’est dire donc que la contrainte par corps est facultative. La doctrine classique et la jurisprudence constante écartent l’application de la contrainte par corps à la partie civilement responsable.L’on estime en effet, que la contrainte par corps est une mesure d’exécution de la condamnation pénale. Soutenir la condamnation de la partie civilement responsable aux frais reviendrait à l’antique idée de soumettre à la peine de prison la personne qui a une dette à payer. Une dette parce que de nature civile ne peut être exécutée que par un moyen propre au droit civil. L’on soumet à la contrainte par corps, l’individu condamné pénalement parce que la condamnation aux dommages-intérêts et aux frais est une conséquence directe de sa condamnation pour infraction c’est dire donc que la contrainte par corps revêt l’allure d’une peine.(12)
Précisons tout de même que la formulation de l’article 16 du Code Pénal est faite de manière tellement générale que la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo a décidé que selon le prescrit légal, rien n’interdit la condamnation de la partie civilement responsable à la contrainte par corps. La contrainte par corps est un simple mode de recouvrement et non une peine subsidiaire analogue à celle que le juge doit prononcer en cas de non-paiement de l’amende ;Il en résulte que le condamne qui a subi la contrainte par cops n’est pas par ce fait libéré du payement des frais ou des dommages-intérêts, un système de recouvrement n’ayant pas réussi, le greffier conservele droit d’en employer d’autres,par exemple de procéder à une saisie-arrêt sur le salaire tant que la dette n’est pas prescrite.
Une autre question que l’on peut se poser est celle de savoir si une juridiction, au cas où il y a eu constitution de partie civile ne peut prononcer la condamnation à la contraintepar corps qu’à la demande de cette partie. C’est dans ce cas que la jurisprudence a toujours décidé. C’est ainsi qu’il semble cependant, qu’il y a à cet égard, une interprétation critique de l’article 16, alinéa 1 qui dispose que la partie civile qui désire faire exécuter la contrainte par corps, prononcée à sonprofit, adresse sa demande au M.P.
Ainsi, toute juridiction a toujours la liberté de prononcer d’office la condamnation à la contrainte par corps, Mais en ce qui concerne l’exécution de la condamnation, au cas où il y a partie civile constituée, celle-ci doit en adresser la demande au MP qui alors, exigera avant d’exécuter, la consignation de la somme d’argent nécessaire à la détention du débiteur.
Signalons que la durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement. Elle ne peut cependant pas excéder six mois. La loi dispose également que le condamné quijustifie de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi 7 jours de contrainte.
§3. La procédure du délibéré
Les articles 62 et 63 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires fixent les règles de la procédure du délibéré :
1. Les délibérés sont secrets : la loi impose le secret du délibéré, ceci ne veut pas seulement dire qu’il se tient à huis clos mais encore que lesjuges qui y ont participé ne peuvent rien révélerde ce qui a fait l’objet des discussions, les opinions dissidentes ne peuvent être divilguées, ni par le juge qui les a soutenues, ni par ses collègues.
2. La loi prévoit également (art. 62 al. 2. du C.O.C.J) que c’est le juge le moins ancien du rang le moins élevé qui donne son avis le dernier, ceci ne fait pas obstacle à ce que chacun des juges (à tour de rôle) soit chargé de la rédaction d’un avant projet de jugement, simple document de travail, lequel portera la discussion dans l’ordre prescrit.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.Toutefois en matière répressive, s’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge qui a émis une l’opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une de deux autres opinions.(13)
Mais dans la pratique, un des membres du siège prépare un projet de jugement qui servira de point de base pour la délibération, les jugesdiscutent ce projetpour tenter d’aboutir à une solution commune. Le recours à la solution légale n’a lieu que si réellement il y a portage entraînant un conflit d’opinions.
2ème Section : LE JUGEMENT
§ 1. Notion
D’après Gérard CORNU, (vocabulaire juridique),le jugement est défini comme étant :
1° l’action de juger, plus précisément d’examiner une affaire après une instruction et des débats.
2° le résultat de cette action, la décision prise (entant qu’acte juridique, désigne dans un sens générique toute décision juridictionnelle, acte juridictionnel soumis entant que tel à des règles générales.
Il englobe toutes les décisions de caractère juridictionnel (définitif ou avant dire droit, contentieux ou gracieux etc.) émanant d’un juge au sens générique. Entendu en ce sens cette notion englobe les arrêts des Cours d’Appel, et ceux rendus par la Cour Suprême de Justice.
3° par extension : le terme jugement désigne l’écrit qui contient la décision et toute les mentions requises.(14)
D’après Gabriel KILALA PENE AMUNA, le jugement est défini en deuxsens.
Le jugement « lato sensu » c’est la décision par laquelle une juridiction statue sur une contestation qui lui a été soumise. C’est un terme général pour désigner toute décision prise par un collège dejuges ou par un juge unique.
Stricto sensu le jugement c’est la décision rendue par les différents tribunaux en opposition à celle rendue par les cours, laquelle s’appelle « arrêt ».(15)
§2. Classifications des jugements ou types des jugements
Les jugements peuventêtre classifiés en des catégories suivantes :
I. La classification basée sur la présence des parties
On distingue à ce point les jugements contradictoires et les jugements par défaut.
A. Les jugements contradictoires
Sont ceux qui sont rendus après que les parties aient comparu et présenté leurs moyens.
B. Les jugements par défaut
Sont ceux qui interviennent lorsque l’une des parties n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’appel est la voie de recours ordinaire pour attaquer les jugements contradictoires. Les jugements rendus par défaut bénéficient de deux voies de recours ordinaires qui sont : l’appel et l’opposition.
En droit congolais aucune loi n’interdit à une partie qui n’a pas gagné en instance d’opposition de relever appel par la suite.
II. La classification suivant l’objet du jugement et la nature des fonctions remplies par le Tribunal
Ici, nous trouvons les jugements des juridictions contentieuses, les jugements des juridictions gracieuses et les jugements d’expédient.
A. Les jugements des juridictions contentieuses
Règlent les contestations, tranchent les différends.
B. Les jugements des juridictions gracieuses
Interviennent en dehors de toute contestation. Ils permettent au juge d’accorder certaines autorisations ou d’homologuer certains actes.
C. Les jugements d’expédient
Sont des jugements rendus au cours d’un procès à la suite d’une transaction intervenue entre parties. Ils se limitent à constater cet accord et à lui donner l’authenticité. Ils ne sont que des contrats consacrés par l’autorité judiciaire.(16)
III. Classification des jugements d’après le but
Suivant qu’ils statuent sur le fond même du litige ou sur les mesures préparatoires ou provisoires. On parlera alors des jugements définitifs et des jugements avant dire droit.
1. Le jugement définitif
Est celui qui statue sur le fond du litige
Exemple : un jugement qui statue sur la propriété d’un immeuble.
2. Le jugement avant dire droit
C’est celui qui intervient avant l’examen du fond de l’affaire, c’est un jugement par lequel, le juge ordonne des mesures d’instruction.
Ex : Une décision sur les lieux, une enquête ou une expertise provisoire.
Par exemple : la garde de l’enfant durant l’instance de divorce.
Les jugements avant dire droit sont soit interlocutoires soit préparatoires soit encore provisoires.
La différence entre les jugements avant dire droit interlocutoires et les jugements avant dire droit préparatoires réside dans le faits que les premiers préjugent le fond de l’affaire et les devoirs qu’ils ordonnent ont une incidence sur l’issue du litige, tandis que les jugements avant dire droit préparatoires tendent à décréterdes mesures pour mettre l’affaire en l’état, ils ne peuvent pas prévoir l’issue du procès.
Quant aux jugements avant dire droit provisoires, ils ont pour but d’assurer à l’une des partiesla protection qui devient nécessaire, en raison des lenteurs inévitables.Une fois prononcé, le jugement définitif produit des effets substantiels, il modifie la situation juridique des parties, acquiert la force probante d’un acte authentique et fait foi jusqu’à la preuve contraire. Dès son prononcé le jugementa l’autorité de la chose jugée sans formalité. La seule possibilité de contester son contenu, sa régularité et de remettre en cause son autorité est d’exercer des voies de recours dans les délais légaux.
Après expiration des délais d’exercice des recours, l’autorité de la chose jugée devient irrévocable. Le jugement définitif dessaisit le juge. Ce dernier ne peut plus reprendre son jugement même si des élémentsdécisifs apparaissent. C’est l’application d’une règle ancienne qui voulait que « la sentence une fois rendue, le juge cesse d’être juge ».Le dernier attribut du jugement définitif est d’être un titre exécutoire, ce caractère est subordonné à l’accomplissement de certaines formalités. Il s’agit notamment de la notification et de l’absence de recours.
Section 3. LA REDACTION ET LE PRONONCE DU JUGEMENT
1. L’art. 87 du Code de procédure pénale dispose que les jugements sont signés, ce qui implique un écrit. Il faut insister sur cette exigence car le Conseil Supérieur de la Magistrature sanctionne sévèrement la négligence des juges qui se contentent de rédiger le dispositif du jugement pour le prononcer réservant à plus tard la rédaction de la motivation. C’est évident qu’un tel jugement n’a que l’apparence d’un jugement, mais il est susceptible d’annulation par voie d’appel ou de cassation.
2. L’article 20 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que : les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs.
3. Insistons sur la nécessité de voir le jugement être prononcé par les juges qui ont instruit la cause à l’audience et ce aussi bien dans l’intérêt des parties que dans celui de la bonne administration de la justice. La Cour Suprême a eu à censurer et censure encore un grand nombre d’arrêts et jugements qui ne sont pas conformes à ce principe, lorsqu’il y a modification de siège due par exemple à l’absence d’un juge à l’empêchement ou au décès d’un juge, qui a jusque là composé un siège, il y a nécessité absolue de procéder à la réouverture des débats et ce, aussi bien pour la bonne administration de la justice que dans l’intérêt des parties.(17)
En effet il y va de la garantie même de la vérité et de l’intérêt des justiciables que d’exiger uniquement des juges ayant en connaissance d’un problème de le trancher. La bonne justice est celle qui est rendue par des juges ayant statué véritablement en connaissance de cause, ce qui suppose qu’ils ont pris part à tous les débats se rapportant à la cause, ou tout au moins en ont reçu un compte rendu valable. Les conditions valables doivent être réunies pour rendre régulière la modification du siège :
1° il doit y avoir réouverture des débats ;
2° La citation à comparaître qui sera signifiée aux parties doit mentionner expressément que la juridiction va procéder à la réouverture des débats.
3° le président de l’audience doit exécuter un résumé des débats antérieurs qui doit être acté à la feuille d’audience.
4° le résumé des débats antérieurs doit se faire en présence des parties dûment appelées, de cette façon les parties auront l’occasion d’intervenir pour éventuellement compléter ou rectifier le résumé des débats antérieurs fait par le président de l’audience, nous devons cependant relever que l’expression réouverture des débats retenus par la CSJ peut dans certains cas, s’avérer correcte ;en effet au cas où la modification du siège intervient alors qu’on est encore à l’instruction à l’audience, on ne peut pas parler de réouverture des débat mais plutôt de la réouverture de l’instruction consistant en un résumé à l’intention du nouveau juge entrant au siège des éléments essentiels de l’instruction antérieure ; et même dans l’hypothèse où la modification intervient alors qu’on est encore aux débats qui ne sont pas encore clôturés, on ne peut valablement se justifier que lorsque la cause a été prise en délibéré et que les débats ont été déclarés clos ;
5° l’art. 8 du CPP dispose que les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats ;mais la pratique s’écarte de ce principe en raison du nombre élevé des dossiers pris en délibéré au même moment ;
6° l’art. 87 du CPP impose les mentions que tout jugement doit contenir, la pratique judiciaire y a ajouté d’autres mentions.(18)
§1. INDICATION DE LA JURIDICTION, DES JUGES ET DU GREFFIER
- l’indication de la juridiction permet de se rendre compte de sa compétence.
- l’indication du nom des juges et du greffier est imposée par l’art 87 du CPP pour permettre la vérification de la composition du siège. Un tribunal ou siégeraient des personnes qui n’en ont pas obtenu le pouvoir par une nomination ou une commission serait dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. La signature du jugement par tous les magistrats du siége et par le greffier authentifie l’acte de la composition régulière du siège.
D’AUTRES MENTIONS
v Les réquisitions de l’OMP
L’art 87 se borne à imposer la mention du nom de l’OMP. Si les tribunaux répressifs ne peuvent pas valablement siéger sans OMP depuis l’introduction des poursuites jusqu’au prononcé, il n’est cependant pas imposé que ce soit la même personne qui occupe le parquet. Il faut cependant que le jugement rende compte des noms des magistrats qui se sont succédés sans solution de continuité au cours du procès, car la présence d’une personne qui n’aurait pas qualité de magistrat du parquet entraîne la nullité de la procédure. Il faut aussi que le jugement rende compte que des réquisitions ont été formulées par le MP encore qu’il ne soit nécessaire à peine de nullité d’employer la formule « Oui le MP en ses réquisitions », ni d’indiquer la teneur de ses réquisitions.
En effet la saisine répressive du tribunal ne dépend pas des réquisitions.
§ Identité des parties privées
Le prévenu, la partie civilement responsable doivent être identifiés de manière non équivoque ceci pour permettre l’exécution du jugement de condamnation et l’exécution des voies de recours sans compter que cette identité reste nécessaire pour l’établissement de l’autorité de la chose jugée. La loi n’impose pas les éléments de l’identité.
§ Les faits de la prévention, la qualification
Il est fait indication du texte légal violé. En effet l’en-tête du jugement reprend les faits de la prévention, faisant référence à la modalité par laquelle la juridiction a été saisie. La qualification se fait par l’indication du texte légal violé, Il n’est pas exigé de produire textuellement les articles du Code pénal qui ont été voilés l’indication des textes de procédure bien qu’elle utile n’est pas exigée à peine de nullité.
§ Les conclusions des parties privées
Les prétentions de la partie civile doivent être dans le jugement. De cette manière, il est permis de fixer la saisine civile du tribunal répressif. Les conclusions développées par le prévenu et la partie civilement responsable doivent également être mentionnées car le jugement dans sa motivation, doit rencontrer les moyens qui sont présentés.
§ La motivation
L’exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle (article 24, alinéa I de la constitution de la transition du 04/04/2003 J.O–n° spécial 5 avril 2003) que l’article 87 du CPP n’a fait que reprendre quant à la CSJ, elle se montre rigoureuse dans le contrôle de la motivation allant jusqu’à censurer le vice de raisonnement (Affaire Zola contre NGWETE et le MP). La motivation ici, porte aussi bien sur le fait que sur le droit.
L’article 21 de la constitution de 18 février 2006 reprend aussi l’exigence de la motivation de tout jugement.
Donc, il y a 2 sortes de motivation qui sont la motivation en fait et en droit.
§ La motivation en faits
La juridiction doit justifier si elle considère les faits comme établis ou non, elle indique, le caséchéant les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans la discussion des faits la juridiction fera appel aux données de l’instruction préparatoire, ainsi qu’aux éléments d’informations recueillis au cours de l’instruction à l’audience. Il peut arriver que la juridiction, se trouvant en face de faits confus, ait recours à un raisonnement logique ou se base sur des présomptions, constantes graves et concordantes.
§ La motivation en droit
Le jugement doit justifier si les faits tel que libellés dans la prévention rentrent, dans l’hypothèse légale. En d’autres termes, il doit démontrer que les éléments constitutifs de l’infraction se trouvent réunis. Le jugement se doit également de rencontrer les prétentions de droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions ou exceptions
§ Le dispositif
Dans le dispositif est indiqué la décision conséquente que prend la juridiction saisie face aux différentes prétentions soumises à son attention.Le dispositif porte sur :
a. une question préjudicielle et préalable
Ici, la juridiction répond soit par un jugement sur un jugement sur incident, soit dans le corps même du jugement au fond.
b. l’action publique
Le jugement doit se prononcer sur les faits, les déclarer établis ou non. Si les faits sont établis, dire sous quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances aggravantes éventuelles.S’il y a des circonstances atténuantes à retenir, le jugement les indique.Le jugement se prononce sur les peines principales et accessoires ou sur l’acquittement.
En cas de condamnation à une peine d’amende, le jugement doit prononcer une peine d’emprisonnement subsidiaire qui sera due en cas de non-paiement.
c. Action civile
Le tribunal doit se déclarer incompétent s’il déclare les faits non établis. S’il déclare les faits établis, il prononce les dommages intérêts ou autre réparation en établissant le lien de causalité entre le préjudice subi et l’infraction déclarée établie. Le jugement peut accorder des termes et délais pour le payement des dommages-intérêts.
d. Les dommages-intérêts
Les DI seront alloués d’office dès lors qu’existe une victime de l’infraction déclarée établie, à moins que la victime elle-même ne soit venue pour sa défense(Art. 108 COCJ)
e. Restitution
Le tribunal prononce d’office la restitution des objets sur lesquels a porté l’infraction lorsque ces objets ont été trouvés en nature et que la propriété n’est est pas contestée.
§2. QUALITES D’UN JUGEMENT
C’est a partir du jugement que rédige le greffier qu’il y a les indications suivantes :
1. les noms des parties ;
2. les rétroactes au point de vue procédural ;
3. modalité de saisine de la juridiction ;
4. remises obtenues ;
5. diverses audiences tenues ;
6. la procédure devant les premiers juges (s’agissant de second degré).
7. LES CONCLUSIONS DES PARTIES
v La Minute (ou manuscrit)
C’est l’original d’un jugement revêtu de la signature des juges qui ont rendu la décision et de celle du greffier qui a siégé à l’audience du prononcé de la décision.
Elle est conservée au greffe.
- L’expédition d’un jugement
C’est la copie conforme du jugement.
- La grosse d’un jugement
C’est l’expédition revêtue de la forme exécutoire.
- L’extrait du jugement
La loi en parle en matière pénale s’agissant de la signification du jugement.
L’essentiel à retenir est donc qu’en matière de signification des jugements par défaut, la loi n’exige pas de signifier la copie du jugement même certifiée conforme.(19)
§3. LE STYLE DES JUGEMENTS
Le stylejudiciaire est le reflet d’une aptitude du jugea être juste. Le juge doit veiller à ce que sa décisionsoit rendue en des termes clairs et compréhensifs,le jugement doit se suffire à lui-même.
En autres termes celui qui lit une décision judiciaire n’a pas besoin d’interprète, ni de dictionnaire pour chercher le sens et la portée des mots utilisés. Le style des jugements doit être simple et l’essentiel est que les expressions employées soient comprises par tous de la même manière.Cependant, il y a quelques règles qui gouvernent le style judiciaire, dont les suivantes :
- la clarté
- l’absence des répétitions et des excès inutiles et parfois ridicules
- l’absence des dégressions
- la confusion et les contradictions n’ont pas de place dans un jugement
- le juge doit éviter les adverbes inutiles et les épithètes surabondantes qui ne changent en rien les données du problème.
- la décence et l’élégance
- la sérénité et l’objectivité.
CHAPITRE II. LE MINISTERE PUBLIC ET L’EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS
Ce chapitre sera essentiellement cindé en trois sections. Dans la première section, il sera question du Ministèrepublic, la deuxième section sera axée sur les délais d’exécution des jugementsrépressifs et la troisième section tablera sur les effets des jugements répressifs.
SECTION 1. LE MINISTERE PUBLIC
§1. Notions
Le Ministère public est un ensemble de magistrats de carrière qui sont chargés devant les juridictions de requérir l’application de la loi et veiller à l’intérêt général de la Société.Pour M.F. GOYET et M. ROLAND le Ministère Public est une institution destinée à assurer la défense de l’intérêt général et de l’ordre public, en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et soient exactement appliqués.
Ainsi, donc, le Ministère public c’est cette catégorie de magistrats de carrière chargés d’assurer la défense des intérêts de toute la société et de l’ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale à tous.
En plus, dans le mot « Ministère » nous retrouvons l’origine latine du terme « mittere » qui veut dire « envoyer » ; l’on comprend donc que le mot « Ministère » puisse correspondre à « mission ».Celui qui exerce les fonctions de ministèrepublique quelconque remplit donc une mission. Le MP au sens, judiciaire est donc la mission publique confiée aux magistrats du parquet de veiller au respect de la loi et au maintien de l’ordre public et de poursuivre en justice ceux qui commettent des infractions et troublent cet ordre. Il sied de signaler que le MP à pour mission celle de rechercher les infractions qui perturbent effectivement l’ordre public, d’arrêter leurs auteurs et de les traduire devant les cours et tribunaux en exerçant l’action publique afin de solliciter l’application des sanctions prévues par le législateur. Le M.P entant désigne à la fois, l’institution et les membres qui composent cette institution que sont les magistrats. Et, le MP en tant que membre de l’institution est aussi appelé « magistrat du parquet.
Le terme « parquet » remonte en France à l’époque du Moyen-âge où le Roi et les Seigneurs avaient confié à des collecteurs d’impôts, appelés « procureurs »,la mission de collecter les impôts et de traduire en justice avec l’aide des avocats les sujets qui refusaient de payer ces impôts.Au moment où les gens du roi (procureurs et avocats) comparaissaient à l’audience du tribunal, ils se tenaient sur le parquet de la salle et non sur l’estrade, réservée aux juges.Vu l’évolution historique les gens du roi étaient devenus les seuls représentants officiels de l’accusation d’où l’appellation Procureurs du Roi devenu à la Révolution française « Procureurs de la République ».(20)
L’expression « magistrat du parquet » est maintenue dans le langage moderne, même si à l’heure actuelle les magistrats du parquet siègent à l’audience sur l’estrade où se trouvent les juges.
Le terme « parquet » désigne aussi aujourd’hui l’office ou le bureau qui abrite les services du M.P. l’on désigne également le M.P. sous le nom des magistrats débout, cela provient du fait que les magistrats du M.P. se lèvent pendant l’audience lorsqu’ils s’adressent au juge pour requérir l’application de la loi contre les prévenus qu’ils ont traduit en justice ou que les parties civiles ont directement cités.
Notons qu’en matière pénale, le M.P. est toujours partie principale, car c’est lui qui exerce l’action publique à l’exclusion de toute partie même dans le cas où l’instance a été initiée par une partie par la citation directe.
Cette expression de « magistrat debout » s’oppose à celle de « magistrat assis »,laquelle désigne les juges.Ces derniers sont appelés ainsi parce qu’ils restent assis durant les audiences. C’est eux qui tiennent la police de l’audience, nonobstantle pouvoir du M.P, de veiller au maintien de l’ordre public dans les cours et tribunaux.
§2. LA MISSION DU M.P EN MATIERE REPRESSIVE
Lorsqu’il s’agit de poursuivre (réprimer) des infractions :
1. Le Ministère public est par excellence l’officier de police judiciaire, c’est à dire celui qui est chargé de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. C’est cette mission que le COCJ a confiée au MP (art 7 al. 1) disposant qu’en matière répressive, le M.P recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République.
2. Le ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations.
3. Le Ministère public a reçu de la loi la mission de mener l’instruction préparatoire en vue de mettre les causes pénales en état d’être jugées ; pour ce faire les Officiers du Ministère public disposent de pouvoirs étendus.
4. A la fin de l’instruction préparatoire lorsque le magistrat instructeur estime avoir réuni suffisamment des preuves de la commission de l’infraction, il saisit le tribunal compétent pour y traduire le prévenu auteur de l’infraction.
5. Dans la procédure pour des poursuites engagées contre un mineur délinquant, le M.P joue un rôle analogue à celui qu’il remplit près les juridictions répressives, mais le caractère répressif fait place à un souci marqué de tutelle à assurer à l’égard de l’enfant qui fait l’objet des mesures de défense sociale au regard des articles 2, 5, 13, 14, 15, 18 et 19 de la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant.
6. En matière de libération conditionnelle et de recours en grâce le Ministère Public est appelé à donner son avis.
7. Le Ministère Public a également la mission d’inspection des prisons (art. 28 de l’ordonnance du 17 Septembre 1965 relative au régime pénitentiaire). Au cours de cette mission il vérifie les registres d’écrou, le registre d’hébergement et s’assure qu’aucune personne arrêtée n’est retenue au-delà du temps nécessaire pour être conduite devant l’autorité judiciaire compétente pour exercer les poursuites.
§3. LA MISSION DU M.P EN MATIERE D’EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS
Ici, nous allons parler d’abord des attributions du MP en matière d’exécution des lois et des jugements en général, avant de parler de sa mission en matière d’exécution des jugements répressifs.
v Les Attributions du Ministère Public en matière d’exécution des lois et des jugements
Le MP surveille l’exécution des lois, des ordonnances et des jugements, il intervient d’office c'est-à-dire sans avoir été prié par quelqu’un pour les lois, les ordonnances et les jugements chaque fois que l’ordre public est intéressé.
Ainsi par exemple, quand une loi qui contient une disposition générale est violée le MP intervient d’office pour faire sanctionner cette violation en exerçant l’action publique. En matière d’exécution des jugements, le MP ayant le droit de réquisitionner la force publique, c'est-à-dire la force de l’Etat, c’est à lui que vont s’adresser les huissiers de justice pour obtenir l’assistance nécessaire en vue de briser toute résistance ou la violence qui leur opposée.
v En matière d’exécution des jugements répressifs, MP est chargé des tâches suivantes :
o exécuter les peines corporelles (exécution capitale et emprisonnement) ;
o exécuter les condamnations aux dommages-intérêts alloués d’office ;
o exécuter la contrainte par corps en ordonnant la prise de corps.(21)
SECTION 2. LES DELAIS D’EXECUTION
§1. LES OBSTACLES LEGAUX A L’EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS
1. Les délais d’appel et d’opposition (art. 92 et 102 CPP) constituent des obstacles à l’exécution d’un jugement répressif de condamnation et ce tant en ce, qui concerne l’exécution de la peine de prison qu’en ce qui concerne la peine d’amende.
2. Le CPP prévoit également en ses articles 110 et 117 un délai de huitaine à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour l’exécution de la peine de prison et de la peine d’amende sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai peut être prolongé (art. 110 CPP).
3. Ces divers délais qui empêchent d’exécuter un jugement répressif avant leur écoulement s’appliquent aux condamnations pénales et civiles.
§2. EXCEPTIONS AUX OBSTACLES LEGAUX D’EXECUTION
a. Arrestation immédiate ordonnée par le tribunal
1. L’arrestation immédiate peut être ordonnée soit d’office, soit sur requête du M.P formée par voie de réquisition avant la clôture des débats.
2. Cette arrestation immédiate ne peut être ordonnée que s’il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine, mais la loi exige que la peine prononcée soit au moins de trois mois d’emprisonnement.
Cependant, il est prévu que si l’arrestation immédiate peut être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, des circonstances graves et exceptionnelles doivent être indiquées dans le jugement et la justifier (art. 85 du CPP).
3. Le jugement ordonnant l’arrestation immédiate doit être motivée.
4. Le tribunal en ordonnant l’arrestation immédiate du condamné peut néanmoins ordonner sur sa demande que le condamné soit mis en liberté provisoire dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de liberté provisoire accordée au niveau de l’instruction préparatoire.
L’OMP peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui sont imposés. Si le condamné conteste être en défaut il adresse dans les 24 heures de son incarcération un recours auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation, la décision du tribunal sur le recours n’est pas susceptible d’appel (art 85 CPP).
b. Arrestation anticipée ordonnée par l’OMP
L’OMP peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné même si l’arrestation immédiate n’a pas été ordonnée par le tribunal (art. 111 CPP).
L’ordonnance du MP relative à cette arrestation doit être motivée par les circonstances graves et exceptionnelles qui peuvent être :
o soit l’intérêt de la sécurité publique ;
o soit des présomptions sérieuses faisant craindre que le condamné cherche à se soustraire à l’exécution du jugement (art. 111 CPP). Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération auprès du juge ou de la juridiction qui a rendu le jugement, la décision di tribunal sur ce recours n’est pas susceptible d’appel (art. 111 CPP).
Cette arrestation anticipée est une arrestation immédiate.
Le greffier qui a des raisons de craindre que le condamné aux amendes et frais ne parvienne à se soustraire aux condamnations a aussi le pouvoir d’exiger un paiement immédiat. Il le fera par lettre recommandée à la poste sous pli formé ou à découvert. L’on peut cependant relever que cette procédure peut s’avérer peu efficace dans la mesure où le délai de huitaine risque d’être couvert par toutes les opérations de confection de pli et l’acheminement de ce pli. C’est pourquoi, le greffier recourt à une procédure plus efficace qui consiste en l’avertissement fait par le greffier et qui est acté à la feuille d’audience (art. 113 CPP).
SECTION 3. LES EFFETS DES JUGEMENTS REPRESSIFS
L’effet d’un jugement répressif dépend de la nature du jugement.L’on distingue en droit congolais plusieurs catégories de jugements répressifs.
Et lorsqu’on veut étudier l’effet juridique des jugements répressifs,il y a lieu de distinguer les jugements avant dire droit des jugements définitifs.
Les jugements avant dire droit auront des effets juridiques différents suivant qu’ils sont préparatoires ou interlocutoires.Parmi les jugements définitifs il en est qui vident le fond répondant aux actions publiques et privées, soit qu’ils acquittent et déboutent, soit qu’ils condamnent.Il en est d’autres qui se bornent à dire l’action irrecevable soit qu’ils rejettent l’instance, soit qu’ils contestent la recevabilité de l’action.Le tribunal peut disjoindre l’action civile lorsqu’il fait droit (en tout ou en partie) à l’action publique et que l’action civile n’est pas en l’état, il renvoie en ce cas l’action civile en prosécution à une audience ultérieure de sa juridiction.
La procédure pénale congolaise connaît également des jugements de renvoi par lesquels une juridiction se dessaisit en saisissant un autre tribunal.
Il est enfin des jugements constatant la péremption de l’action publique qui ne mettent pas fin à l’action civile régulièrement introduite avant que la péremption ne soit acquise. Aucune allocation d’office ne pourra cependant être prononcée par le tribunal dessaisi de l’action publique par la péremption.(22)
1. Les jugements avant dire droit
Les jugements avant dire droit peuvent intervenir :
1. pour régler négativement un incident (exception fin de non recevoir) ;
2. pour trancher une question préalable dans le sens affirmatif d’un élément de l’infraction ou n’infirmant qu’une circonstance de l’infraction
3. Pour ordonner ou refuser une mesure probatoire
4. Pour adopter ou rejeter une mesure dilatoire.
Ces jugements ne dessaisissent pas le tribunal mais l’obligent au contraire à renvoyer la cause en prosécution à l’une de ses audiences ultérieures.
2. Les jugements de condamnation
C’est celui par lequel l’action publique est déclarée mise en mouvement parce que l’infraction est établie. Parce jugement le tribunal est dessaisi, la peine de condamnation est arrêtée, mais elle ne sera exécutoire que lorsque le jugement sera devenu irrévocable par l’écoulement des délais de recours, leur épuisement ou leur non-exercice.
Il peut arriver que l’action publique soit en état d’être jugée alors que le tribunal n’est pas renseigné à suffisance sur les éléments importants de l’action civile tels que par exemple la gravité du préjudice, l’identité et le titre de la victime ou des ayants droit.
Notons que les jugements de condamnation ont l’autorité de la chose jugée quant aux faits infractionnels qu’ils tiennent pour établis et quant au caractère infractionnel de ces faits.
En plus, la solution de l’action publique ne peut être tenue en échec par les intérêts privés. C’est la raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre l’action publique et la vider renvoyant en prosécution à une audience ultérieure le litige civil. Lorsque la partie lésée estime que le préjudice subi à la suite de l’infraction est susceptible d’aggravation, elle a intérêt à réclamer des dommages-intérêts provisionnels laissant ainsi porte ouverte à la nouvelle saisine civile du même tribunal.
3. Le jugement d’acquittement
Les tribunaux répressifs n’ont pas d’autre alternative lorsqu’ils jugent au fond, sinon de condamner ou d’acquitter.
Que l’acquittement repose sur le motif que les faits ne sont pas établis ou sont insuffisants ou que les faits ne tombent pas sous l’application de la loi pénale, ou qu’il y a une cause de non-imputabilité ou de justification, ou que l’action est éteinte, la solution sera toujours le renvoi des poursuites mettant fin à l’action publique. En cas d’acquittement, le prévenu qui est en détention prévention doit être remis en liberté dès le prononcé du jugement d’acquittement nonobstant l’appel du MP, sauf s’il doit être détenu pour d’autres causes (art. 83 du Code de procédure pénale).
L’irrecevabilité de l’action civile sera la conséquence nécessaire de l’acquittement puisque l’action civile ne peut être reçue par la juridiction que si le préjudice dont réparation est demandée a pour cause la commission d’une infraction.(23)
Tout comme le jugement de condamnation, le jugement d’acquittement a l’autorité de la chose jugée et empêche que de nouvelles poursuites soient entamées même si l’acquittement n’a été prononcé que par le bénéfice du doute. Des preuves recueillies après le prononcé ne permettent pas de réintroduire l’action.
Au point de vue civil, également le jugement a l’autorité de la chose jugée.
Comme tout jugement définitif le jugement d’acquittement peut être entrepris par un appel.
4. La Condamnation de la partie civile aux dommages-intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire
Le prévenu qui a été cité par la partie civile pour répondre des faits infractionnels et qui s’en trouve déclaré innocent a le droit à réparation en sa qualité de victime d’une procédure téméraire et vexatoire, voire d’une dénonciation calomnieuse. Il peut exercer l’action civile par voie de citation devant la juridiction répressive, pourvu que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse soient établis, il peut aussi exercer l’action aquilienne par voie d’assignation devant la juridiction civile ; il peut enfin (article 163, alinéa 2 du COCJ) porter sa demande en réparation civile pour l’action téméraire et vexatoire par voie de conclusion devant la juridiction saisie de la citation directe. Il ne suffit pas d’être acquitté pour pouvoir soutenir cette action, il faut bien entendu prouver la faute dans le chef de la partie citante et le préjudice qui en est la conséquence pour la partie citée.La procédure menée par la partie civile jointe peut également avoir un caractère téméraire et vexatoire donnant lieu à une demande de réparation pécuniaire.
L’exercice abusif de l’action publique par l’Officier du Ministère publicne donne jamais lieu à l’action en dommages-intérêts sauf, en cas de prise à partie.
5. Les jugements de disjonction de l’action civile
Si l’action publique est en état d’être jugée alors que le tribunal n’est pas renseigné à suffisance sur la gravité du préjudice ou sur le lien de causalité entre le fait infractionnel et le dommage ou sur l’identité et le titre de la victime ou de ses ayants droit, il doit se prononcer par renvoi des poursuites ou par condamnation sur le faits dont il est saisi, la solution de l’action publique ne peut être tenue en échec par les intérêts privés. Dans ce cas le tribunal peut disjoindre l’action publique et la vider renvoyant en prosécution à une audience ultérieure le litige civil.Le tribunal peut renvoyer la cause civile en prosécution devant la juridiction coutumière si toutes les parties privées en cause ressortissent de ce tribunal et si l’intérêt d’une bonne justice commande qu’il se dessaisisse.
6. Les jugements de dessaisissement sans décision sur le fond
Lorsque le tribunal s’estime non saisi pour vice de forme de la citation ou de la sommation, il peut le déclarer avant tout acte de procédure par une décision de caractère administratif. Dans ce cas il n’y a pas d’instance le tribunal n’ayant jamais été saisi même si l’affaire figurait au rôle, la décision de biffure n’a pas de caractère juridictionnel ni même la forme d’un jugement.
Si le tribunal trompé par des apparences d’une citation ou d’une sommation a ouvert l’instance mais s’aperçoit ensuite de la nullité ou s’il voit soulever par les parties des contestations sur la régularité de sa saisine, il doit statuer par voie de jugement. Le jugement par lequel le tribunal se déclare non saisi met à néant l’instance mais laisse entière l’action, les parties poursuivantes pourront normalement réintroduire une nouvelle instance devant la même juridiction.
Le défaut de saisine peut bien entendu se limiter à la seule action civile, par contre, le défaut de saisine de l’action publique a pour conséquence, l’incompétence du tribunal à connaître de l’action civile.
Un jugement par lequel un tribunal se déclare non saisi est susceptible d’appel. La jurisprudence est rare sur ce point, la partie poursuivant, qui se voit écartée du tribunal pour irrégularité de procédure préférant citer à nouveau plutôt que de s’exposer aux aléas et lenteurs de l’appel.
Lorsque le tribunal se déclare incompétent, il ne touche que l’instance et cette décision permet de réintroduire la cause devant une autre juridiction.
Les jugements déclinatoires de compétence mettant fin au procès sont en principe susceptibles d’appel. Le COCJ (art. 98 et 103) fait cependant exception pour les jugements par lesquels les tribunaux de police et de district déclinent leur compétence extraordinaire à raison du taux de peine qu’ils estiment devoir appliquer.
Si le tribunal est compétent pour connaître de l’action publique, il est compétent pour connaître de l’action civile quel quesoit le montant de la demande. Lorsque le tribunal dit l’action irrecevable pour des raisons autres que l’incompétence ou l’irrégularité de la saisine, le jugement met fin aux poursuites et celles-ci ne pourront être introduites devant aucune autre juridiction notamment des décisions qui rejettent l’action parce qu’une condition n’est pas remplie (p. ex. absence de plainte en casd’adultère, prévention de banqueroute alors que la faillite n’est pas déclarée, immunité parlementaire non levée, etc., l’action ne peut être réintroduire, ni devant la juridiction originalement saisi, ni devant une autre juridiction tant que l’obstacle subsiste.
Ces jugements sont susceptibles d’appel et si la juridiction d’appel les réforme, elle doit évoquer la cause. Certaines décisions d’irrecevabilité écartent cependant irrémédiablement l’action.
Par exemple : si elles se fondent sur la prescription, le retrait de plainte en adultère, le décès du prévenu etc.
7. Les jugements constatant la péremption de l’action publique
Nous avons vu que la prescription de l’action publique constitue une fin de non-recevoir des poursuites, la juridiction non saisie de l’action publique étant incompétente pour connaître de l’action civile.
Mais lorsque l’action publique a été introduite régulièrement avant que la prescription ne soit atteinte et que le délai double du temps de prescription a été atteint en cours de l’instance, le tribunal doit se déclarer (même d’office) dessaisi de l’action publique, la juridiction répressive reste cependant saisie de l’action civile qui avait été régulièrement introduite avant la date de péremption.(23)
CONCLUSION
Dans une société organisée l’Etat assume la responsabilité de l’ordre public et du bien commun.
Ainsi en face d’une infraction qui vient de se commettre l’on ne peut concevoir que la vengeance privée puisse se satisfaire, c’est donc l’Eta qui doit punir les fautes pénales commises par les membres de la communauté soit à l’intérieur du territoire national, soit en dehors du territoire national. La sauvegarde de la paix sociale l’exige. Et, pour y parvenir, l’Etat se dote de certains organes.
C’est pourquoi la procédure pénale étant l’ensemble des règles sur l’organisation et le déroulement du jugement en matière répressive, qui une fois que débats ont été clôturés et que la cause a été prise en délibéré à moins d’une décision de réouverture des débats. Les juges ayant composé le siège se retirent pour délibérer en vue d’aboutir à une décision commune, c'est-à-dire à un jugement ou à un arrêt qui doit être exécuté dans le délai exigé par la loi, en matière des jugements répressifs.
En somme, dans ce travail nous avons tenté de répondre à la procédure à suivre pour exécuter un jugement répressif, des organes habilités à exécuter ces jugements. Et pour ce faire, nous avions cindé ce travail en deux chapitres, le premier a consisté sur le jugement et le second a été axé essentiellement sur le M.P et l’exécution des jugements répressifs. En sus, il sied de retenir que l’effet d’un jugement répressif dépend de la nature du jugement. Nous avons vu qu’il y a d’abord le jugement avant dire droit, de condamnation, d’acquittement et les jugements définitifs sur incident qui se produit en cours d’instance.
En Droit positif congolais, l’exécution des jugements répressifs connaît un manque avéré dans l’exécution et cela pour la plupart des jugements mis en souffrance, à cause de la lourdeur administrative des organes habilités à exécuter ces jugements.
Nous demandons à l’autorité compétente de faire respecter la décision de faire exécuter les jugements répressifs dans les normes et les délais.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Constitution du 18 février 2006
2. Code pénal ordinaire
3. Code pénal militaire
4. Code de procédure pénale
5. Code d’organisation et de compétence judiciaires.
II. OUVRAGES
1. A. RUBBENS, le droit judiciaire congolais, Tome III, l’Instruction criminelle et la procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2010.
2. BARRAINE, Nouveau dictionnaire de droit et sciences économiques, 4èmeEd., Paris, L.G.D.J, 1974
3. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987
4. G. KILALA PENE AMUNA, Attributions du Ministère public et procédure pénale, Tome I, Kinshasa, Ed. AMUNA 2006.
5. G. NGBANDA, Manuel de droit pénal général, Kinshasa, Ed. Criged, 2007
III. NOTES DES COURS
1. E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, Kinshasa, UPC, Faculté de Droit, 2eGraduat, 2009–2010.
2. Th. MUNAYIMuntu-Monji, Cours de méthodes de recherche en sciences Sociales, Kinshasa, UPC, Faculté de Droit, 2eGraduat, 2009 –2010.
ABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE ………………………………………………………………………………. I
DEDICACE ……………………………………………………………..………………….ii
REMERCIEMENT…………………………………………………………………………iv
LES PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES …………………………………….v
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
IV. METHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
Iéré section : LA DELIBERATION
1. la vérification de la saisine, de la compétence et de la recevabilité.
2. Les Questions préalables et questions préjudicielles
a. les questions préjudicielles de nature civile
b. Les questions préjudicielles de nature administrative
3. La vérité légale sur les faits
6. L’obligation de s’éloigner de certains milieux ou d’habiter en un milieu déterminé
7. La mise à la disposition du gouvernement
7. LA RESTAURATION DE L’ORDRE LEGAL
8. LA RESTAURATION DES ATTEINTES PORTEES AUX DROITS PRIVES
9. LA DESTINATION DES OBJETS SAISIS
10. LA DESTINATION DU CAUTIONNEMENT
§2. Classifications des jugements ou types des jugements
I. La classification basée sur la présence des parties
A. Les jugements contradictoires
A. Les jugements des juridictions contentieuses
B. Les jugements des juridictions gracieuses
III. Classification des jugements d’après le but
2. Le jugement avant dire droit
Section 3. LA REDACTION ET LE PRONONCE DU JUGEMENT
§1. INDICATION DE LA JURIDICTION, DES JUGES ET DU GREFFIER
a. une question préjudicielle et préalable
7. LES CONCLUSIONS DES PARTIES
CHAPITRE II. LE MINISTERE PUBLIC ET L’EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS
SECTION 1. LE MINISTERE PUBLIC
§2. LA MISSION DU M.P EN MATIERE REPRESSIVE
§3. LA MISSION DU M.P EN MATIERE D’EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS
SECTION 2. LES DELAIS D’EXECUTION
§1. LES OBSTACLES LEGAUX A L’EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS
§2. EXCEPTIONS AUX OBSTACLES LEGAUX D’EXECUTION
b. Arrestation anticipée ordonnée par l’OMP
SECTION 3. LES EFFETS DES JUGEMENTS REPRESSIFS
2. Les jugements de condamnation
4. La Condamnation de la partie civile aux dommages-intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire
5. Les jugements de disjonction de l’action civile
6. Les jugements de dessaisissement sans décision sur le fond
7. Les jugements constatant la péremption de l’action publique
(1) G. NGBANDA, Manuel de Droit Pénal Général, Kinshasa, Ed. Criged, 2007, p. 39
(2) Th. MUNAYI Muntu-Monji, Cours de méthodes de recherche en sciences sociales, Kinshasa UPC, Faculté de Droit G2, 2009 – 2010, p. 19
(3) A ; RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, T.III, Kinshasa, PUC, 2010, p. 155.
(4) Idem, p. 156
(5) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, Kinshasa, UPC, Faculté de Droit, 2009 – 2010, p. 266
(6) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, ibidem, p. 267
(7) A. RUBBENS, Op. cit, Tome III, p. 157
(8) G. NGBANDA, Op. cit, p. 154.
(9) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.Cit., p. 271
(10) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Idem, p. 271
(11) A. RUBBENS, Op.cit, Tome III, p. 164
(12) Idem, ibidem, p. 165
(13) Art. 62 et 63, du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.
(14) G. CORNU, Vocabulaire juridiction, Paris, PUF, 1987, p. 515
(15) KILALA PENE AMUNA, Attributions du Ministère Public et procédure pénale, Tome 1 Kinshasa, Ed. Amuna, 2006, p. 3
(16) BARRAINE, Nouveau dictionnaire de droit et Sciences économiques, 4èmes Ed., Paris L.G.J.P, - 1974, p. 271
(17) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit, p. 275
(18) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit, p. 276
(19) E.J.LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit. p. 279
(20) G. KILALA PENE AMUNA, Attributions du MP et procédure Pénale, Tome 1, Kinshasa, Ed. AMUNA, 2006, p. 6
(21) E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, Kinshasa, UPC, Faculté de Droit G2, 2009 – 2010, p. 43
(22) A. RUBBENS, Op. cit., Tome III, p. 177
(23) Idem, p. 178
(23) A. RUBBENS, Op. cit., 280