Bonsoir, nous sommes le 19/04/2026 et il est 22 h 59.

 

DEDICACE

 

 

 

A mes parents MBONIGABA et Clémentine MUJINGA ;

A Sam YAKUSU ;

A ma fille Fidou AMANI YAKUSU SAFI.

 


 

REMERCIEMENTS

 

Au terme de ce travail, je me trouve dans l’obligation de rendre hommage, en des mots certes ordinaires, mais porteurs d’une charge émotive à des personnes dont les attitudes, les gestes et les propos en diverses circonstances de ce parcours m’ont souvent donné l’envie de persévérer.

En premier lieu, mes remerciements s’adressent à Monsieur le Professeur Michel MAKABA, à qui je dois principalement la conception et la concrétisation de ce travail. Il en va de même en l’ensemble du corps professoral de la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa que j’ai rencontré tout au long de ma formation et de mes recherches.

En deuxième lieu, il convient d’avouer qu’au-delà de l’environnement académique et scientifique, j’ai aussi le plus puisé dans la mouvance familiale et amicale les énergies positives indispensables à la survie et à la concrétisation de mon ambition en des moments précis que le soutien de Sam YAKUSU m’a procuré assez de réconfort qui a permis de poursuivre mes recherches. Sa présence à elle seule a sans doute consisté un véritable levier de motivation supplémentaire qui m’a fréquemment mobilisé contre les assauts de l’imprévu. Je salue de façon spéciale son amitié mêlée de complicité dont j’ai bénéficié de lui.

Par ailleurs, mes sœurs et frères : Gladys, Laura, Axe, Déborah et Jonathan Mbonigaba.

Mes remerciements s’adressent aussi à Papa Albert Yakusu et maman Pitshouna qui n’ont cessé de me conseiller.

Que mes compagnons de lutte entre autre Melissa Bikoke Jonathan Lualabala, Kambala, Kamba, retrouvent ici mes remerciements les plus sincères.

 

KANYANGA MBONIGABA


INTRODUCTION

 

Il s’avère important de souligner qu’en RD. Congo,« l'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales »[1].  C’est ce qui le pousse à réprimer la concurrence déloyale qui est, tel que l’écrit G. Cornu, « un fait constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. »[2] Même si au départ, l’appréhension du phénomène de la concurrence selon un raisonnement économique faisait abstraction de toute considération éthique[3].

La justification  de la concurrence suppose sa loyauté, sinon le succès est, non pas au plus habile, mais au moins scrupuleux et le consommateur lui-même par contrecoup est lésé en se donnant des titres ou des qualités que l’on ne possède pas directement en dénigrant les produits des autres, mieux que cela se l'approprier au bénéfice d'une confusion habilement ménagée, voilà des actes qui froissent l'idée de justice et â la répression desquels tout le monde est intéressé[4] ; ce sont des actes de concurrence déloyale. Ainsi, dans cette étude consacrée à l’analyse de la répression de la concurrence déloyale en RD. Congo, la problématique (I) précédera l’intérêt que présente cette recherche (II) avant de démontrer les méthodes de recherche (III) qui nous ont permis de récolter et analysé les données et la délimitation (IV) précédera l’annonce du plan (V).

1.     PROBLEMATIQUE

 

L’encadrement des comportements déloyaux nécessite l’intervention de l’autorité publique afin de garantir le bon fonctionnement de l’économie de marché[5], ainsi que la loyauté des relations entretenues entre professionnels ou entre professionnels et consommateurs. Les fondements des interventions législatives ou jurisprudentielles successives résident alors dans le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, comprenant le principe de la liberté de la concurrence[6], ou dans la recherche de la protection du consommateur considéré comme une partie faible dans le rapport de droit.

En effet, la concurrence déloyale est un abus des pratiques commerciales, d’un commerçant, personne physique ou morale, d'une société envers ses concurrents. La concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. En d'autres termes, cela regroupe de manière assez générale tous les actes qui ne correspondent pas à une concurrence saine. Les agissements fautifs constituant cette incorrection dans les usages commerciaux, se regroupent en quatre catégories. Il s'agit du parasitisme[7], de la désorganisation[8], du dénigrement[9] et de l'imitation[10].Ce qui est sanctionné n’est pas l’intention de nuire mais une faute qui peut entraîner la confusion dans l’esprit de la clientèle entre 2 commerçants étant donné que le commerçant qui exerce la concurrence veut profiter de la renommée, de la bonne image d’un autre commerçant, va créer une confusion pour capter la clientèle[11], elle peut porter sur : Confusion entre les produits ( ils ressemblent tellement à ceux de la concurrence que la clientèle pourrait les confondre)[12]. Confusion entre les entreprises (il peut par exemple utiliser une enseigne ou un nom commercial qui ressemble à celui d’un concurrent)[13]. Il suffit de prouver que les moyens mis en œuvre vont à l’encontre de la déontologie du commerce, l’intention de nuire ne suffit pas.  

Tout au plus peut-on dire qu'il s'agit d'un détournement fautif de la clientèle d'un commerçant, par des procédés illégaux ou malhonnêtes.

Les agissements caractéristiques de la concurrence déloyale sont sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun fondée sur le régime général de responsabilité du droit congolais qui veut que « toute faute génératrice de préjudice engage la responsabilité de son auteur coupable de concurrence déloyale, celui qui a fait acte de concurrence d'une façon contraire à ce que l'on qualifie de déloyal dans les usages du commerce, et qui en sorte a nui à autrui ». La concurrence déloyale peut être sanctionnée civilement et exposée au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice même si ce fait dommageable n'est pas intentionnel. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle suppose la réunion de trois conditions : Une faute intentionnelle ou non intentionnelle (ou comportement déloyal) ; un préjudice (ou dommage subi) Il peut s’agir soit d’un préjudice matériel, soit d’un préjudice moral et un lien de causalité entre la faute ou la négligence et le préjudice. Les agissements fautifs (ou la faute) doivent avoir directement pour effet de provoquer un préjudice[14]. Mais ce lien de cause à effet est parfois difficile à mettre en évidence.

C’est ainsi que l’action pour concurrence déloyale permet à la victime d’obtenir l'attribution de dommages et intérêts apprécié in concreto par le juge qui tiendra compte notamment de la répétition et de la durée des agissements déloyaux mais aussi de la perte de chiffre d'affaires, du manque à gagner, de la diminution ou de la dilution de la notoriété de la victime ou encore des économies que le concurrent a pu faire en copiant sur son voisin, et tout autre avantage qu'ont pu lui procurer ses agissements ou encore les bénéfices réalisés. En matière de marque ou de brevets, la réparation peut se faire en nature, c'est-à-dire par la condamnation au transfert de la propriété de la marque ou du brevet au profit de la victime.Enfin, selon les cas, il est possible d’obtenir la condamnation de la publication du jugement de condamnation dans la presse spécialisée ou sur internet afin que le public soit informé des pratiques déloyales commises par certaines entreprises et rien n'empêche la victime de publier elle-même ce jugement à ses frais et donc d'aboutir à un même résultat.

Face aux différentes manifestations de la concurrence déloyale, quel est le cadre normatif et institutionnel de la répression de la concurrence déloyale en RD. Congo ?  La pratique congolaise se conforme-t-elle aux lois et règlement de la république à la matière ?

Voilà autant des questions dont les réponses constitueront le développement de cette recherche. Quel est alors l’intérêt de cette recherche ?

2.     INTERET DU SUJET

 

La concurrence déloyale, le mot lui-même l'indique, est celle qui emploie des moyens détournés, frauduleux, des menées que la droiture et l'honnêteté réprouvent ; ses armes sont innombrables, souvent ingénieuses, toujours perfides ; sa forme est parfois presqu'insaisissable. D’où l’intérêt que présente cette étude. Il est à la fois théorique et pratique.

Sur le plan théorique cette recherche pourra apporter une certaine contribution au débat scientifique dans un domaine aussi sensible qu’est la concurrence dans le domaine économique, concilier à la fois les intérêts généraux et ceux des opérateurs économiques. Ce travail constituera un outil jugé nécessaire pour les futurs chercheurs qui voudront, dans la mesure du possible, approfondir ou vérifier les hypothèses sous examen.

Sur le plan pratique, cette étude veut démontrer que la répression de la concurrence déloyale est un devoir de l’Etat congolais qui veut maintenir un équilibre économique sur son territoire. Pour y parvenir, il importe successivement de tenir compte de la protection des opérateurs économiques mais également des intérêts vitaux de la nation qui se trouveraient en jeu suite aux violations massives des prescriptions légales et réglementaires relatives à la matière.

3.     METHODE DU TRAVAIL

 

L'efficacité de tout travail scientifique tient à la méthode utilisée. Pour George Burdeau, « La méthode désigne d'une façon générale les voies d'accès à la connaissance indépendamment de tout souci de les articuler en un processus intellectuel logique »[15]. Quant à Roger PINTO et Madeleine GRAWTZ[16], la méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier. Dans tout travail scientifique, les informations ne se recueillent pas au hasard, il faut donc des méthodes adéquates pour la récolte de toutes les données utiles[17].

 Il conviendra de déterminer clairement l'objectif à atteindre, établir la somme des opérations à accomplir pour réunir les matériaux et les instruments à utiliser. C'est aussi établir l'ordre de réalisation de ces opérations. C'est pourquoi tout praticien doit être son propre théoricien. Ce qui revient à dire qu'il doit être un artisan intellectuel. Par méthode, il faut donc entendre un cheminement cohérent de la pensée humaine en vue de donner une solution définitive à une question de fond.

Ainsi, nous avons retenu quelques différentes méthodes qui nous ont paru utile pour conduire à bien les résultats du présent travail. Il s’agit, en l’occurrence, des méthodes : historique, exégétique et sociologique.

Ainsi, pour analyser la répression de la concurrence déloyale à RD. Congo, nous avons retenu comme méthode : la méthode juridique ou exégétique ainsi que la méthode sociologique.

a)      La méthode juridique ou exégétique

Elle est caractérisée par le raisonnement juridique. Elle suppose la connaissance du lexique, la classification des catégories juridiques comprenant des notions à définition précise, l’application des règles correspondant à la catégorie.

b)      La méthode sociologique

Elle consiste à la confrontation des faits par rapport à la réalité sur terrain. Partant de toute cette explication, le choix d’une telle méthode n’est pas le fait du hasard, dans la mesure où, celle-ci nous aidera, certainement, à analyser tout en critiquant. L’étude sociologique confronte les « règles et le concept juridique du droit à la réalité existante (…) on se demandera ainsi pourquoi telle règle à émerger à tel moment de l’histoire ou encore pour quelle raison telle règle est généralement appliquée alors que l’autre ne l’est pas ».[18].

4.     DELIMITATION DU SUJET

 

« Créer, c'est renoncer à la capacité infinie des possibles pour n'en retenir qu'un seul »disait Jean Guiton. Ainsi, restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité, mais bien au contraire comme une loi de la démarche scientifique qui procède obligatoirement par un découpage de la réalité[19]. C’est pourquoi cette étude sera limitée dans le temps, l'espace et par rapport à la matière.

Il serait vain de souligner que notre analyse limitera son champ de réflexion à la RDC car, l’intitulé du travail l'exprime assez explicitement. Mais nous ajoutons que nous ne prendrons que la période allant de 2007 à nos jours pour raison d’actualité. Nous l’analyserons également au regard de l’arsenal juridique du système congolais de lutte contre la concurrence déloyale en vigueur. Cette étude sera aussi limite aux manifestations de concurrence déloyale survenant dans les relations privées, à l’exclusion des comportements déloyaux commis dans les relations entre Etats. Il en va ainsi par exemple du dumping ou de la corruption[20], qui sont régis au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce[21].

5.     ANNONCE DU PLAN

 

Notre travail sera subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre aborde la question du cadre normatif et institutionnel de la répression de la concurrence déloyale à RDC ; le deuxième sera consacré aux différentes manifestations et à la nature juridique de la concurrence déloyale à RDC

 

 

Chapitre I. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC

 

Le domaine économique, est un secteur très important dans un Pays : d'aucuns disent que c'est le nœud du développement même. Par le fait de sa qualité, le commerçant est appelé au respect de certaines prescriptions légales. Dans l'approche actuelle, la concurrence loyale étant l'opposé de celle déloyale, c'est donc le quatrième aspect qui attire notre attention.

Le droit impose que deux éléments soient prouvés pour qualifier de prima facie une pratique commerciale de déloyale, il s’agira d’une part que l’auteur soit engagé dans les affaires ou le commerce, et d’autre part que dans sa conduite des affaires ou du commerce, ce dernier joue le rôle de l’auteur d’un acte ou d’une pratique déloyale[22]. Dans les deux droits, il s’agit d’interdictions faites dans l’intérêt général[23] et il ne se trouve donc ni besoin que la pratique apparaisse intentionnelle, ni qu’elle se trouve créatrice de perte ou de préjudice réel. Cette protection apparaît donc comme exorbitante de l’obligation générale[24]

Section I. CADRE NORMATIF DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC

 

Les pratiques illicites, génératrices de concurrence illicite ou illégale, désignent les comportements prohibés par les lois et règlements. Les pratiques déloyales, créatrices de concurrence déloyale, sont les comportements contraires aux usages loyaux du commerce[25], tels que la création d’une confusion entre entreprises ou produits concurrents et le dénigrement des entreprises et des produits rivaux. Face à l’existence ou à la menace permanente des pratiques portant atteinte à la concurrence, il s’avère nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un corps de règles les réprimant, un ensemble de règles régulant ou disciplinant la concurrence, ou, en d’autres termes, un droit de la concurrence.

En effet, il ne serait pas exact d'affirmer d'emblée que la législation congolaise est lacunaire en cette matière, à l'instar de la doctrine qui a très peu orienté sa réflexion sur ces pratiques. Toutefois, il importe de souligner qu'à l'état actuel du droit congolais, il n'existe pas une législation adéquate et cohérente pour lutter de manière efficace contre les pratiques restrictives. Il revient au législateur d'élaborer des lois précises et concordantes pour éliminer les distorsions de la concurrence dans l'unique but de protéger les intérêts des concurrents et des consommateurs[26].

Pour cette partie de notre étude, nous allons utilement nous référer à certains textes légaux, notamment, le décret - loi du 20 mars 1961 sur les prix, tel que modifié par l'ordonnance - loi n° 83/026 du 12 septembre 1983, l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale et à la loi n° 82/001 du 07 janvier 1982 relative à la propriété industrielle. Ces actes juridiques constituent un point de départ pour assainir les pratiques abusives dans le secteur économique. Il reste entendu que certaines dispositions doivent être adaptées à l'environnement des affaires voué aux multiples changements.

§1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC

En droit congolais, « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent ou lui enlève sa capacité de concurrence, le tribunal de première instance, sur poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte »[27].

A.    Analyse du contenu de l’ordonnance-loi

Dans la présente ordonnance-loi, la notion sur la concurrence déloyale repose sur deux principes : l'aspect lié à l'acte contraire à la loi (a) et les usages honnêtes (b).

a.      Un acte contraire à la loi

L'acte est compris comme toute action humaine adaptée à une fin, de caractère volontaire ou involontaire, et considérée comme un fait objectif et accompli. C'est aussi une décision, opération destinée à produire des effets de droit (acte juridique).

L'acte peut être licite (permis par la loi), ou illicite (défendu par la morale ou par la loi). L'acte exigé par l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen, c'est donc celui qui viole l'une des prescriptions suivantes :

-          Créer la confusion, ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement ou ses produits, et la personne, l’établissement ou les produits d’un concurrent ;

-          Répandre des imputations fausses sur la personne, l’entreprise, les marchandises ou le personnel d’un concurrent ;

-          Donner des indications inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;

-          Apposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ;

-          Faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque, d’une dénomination ou d’une étiquette, soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la production de factures, de certificats d’origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;

-          Faire un usage non autorisé du matériel d’un concurrent, de l’emballage, des récipients de ses produits, même sans l’intention de s’en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits ;

-          Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l’autorité[28].

 

b.      Les usages honnêtes en matière commerciale

Cette notion est une innovation en droit positif congolais. Elle renvoie non seulement à la protection des intérêts individuels de professionnels, mais elle fait également allusion à l'ordre public économique en général. Ceci implique que, contrairement à certaines doctrines qui pensaient que le droit de la concurrence ne protège que les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant l'ordre public en général ; bref, les professionnels et les consommateurs sont censé protégés par les clauses de la présente Ordonnance-loi.

B.     L'étendue e l’organisation des poursuites

A la lecture de cette ordonnance-loi[29], l'on a comme l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte de concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en droit positif congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir, quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public économique est troublé ?

Cette interrogation mérite d'être soulevée étant donné qu'en droit positif congolais, parmi les modes de saisine, lorsqu’il y a trouble de l'ordre public, le ministère public peut même se saisir d'office. Eu égard à ce qui précède, les intéressés peuvent être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public selon le cas.


 

§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC

 

L'Etat Congolais, dans son rôle de protection des consommateurs contre les abus des commerçants, a institué sur toute l'étendue de la République, les prescriptions relatives aux prix. Dans la législation congolaise, les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conformant aux dispositions du présent décret-loi[30] et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils ont été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au Commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a priori.

Le Commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut le cas échéant déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de Région.

Cet acte prouve le souci du législateur de vouloir mettre de l'ordre dans le domaine économique.

A.    La liberté accordée aux opérateurs économiques

Il est laissé aux professionnels, la latitude de fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi. La marge bénéficiaire diffère selon qu'il s'agit des produits importés ou industriels[31].Les marges bénéficiaires applicables au prix de revient d'un produit industriel, sont limitées à 20% pour la production industrielle et à 25% pour la production artisanale[32]. Pour les produits, médicaments importés, la marge bénéficiaire est, à titre exemplaire, de 20% pour les grossistes et de 33% du prix de revient pour les détaillants[33].

L'incorporation de ces frais aux prix de revient de l'importateur grossiste et du détaillant devra être justifiée par des pièces justificatives, précise l'Arrêté Ministériel de 1996 précité.

B.     Les obligations du commerçant

En plus de la transmission des prix fixés à la Division provinciale de l'Economie nationale, le présent Décret-loi, exige la publicité de ces prix. Ainsi, le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux intéressés que ; l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente est obligatoire[34]. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ; l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée sont obligatoires[35].

Le législateur en imposant l'affichage des prix, vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».

Le Ministre renchérit, qu'il est interdit d'offrir des marchandises ou produits en vente ou des prestations de service qui soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou ceux à facturer.

En effet, le Décret-loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, il se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite[36] ; est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté »[37].

Malgré l'existence de ces obligations imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là l'application des prix illicites, voire anormaux. L'on cherchera à comprendre le pourquoi de tout cela dans le second chapitre.

Section II. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC

 

La concurrence pure et parfaite apparaît comme un modèle de référence, une notion d’économie construite pour les besoins de l’analyse. Ce type de concurrence impliquerait l’atomicité et l’autonomie des différents vendeurs et acheteurs, la transparence totale du marché caractérisé par l’information constante et parfaite de tous les agents économiques (producteurs et consommateurs), l’homogénéité des produits et la fluidité, c'est-à-dire la possibilité immédiate pour les acheteurs et les vendeurs d'entrer librement en rapport les uns avec les autres[38].

Mais une telle concurrence n'existe pas dans la pratique. En effet, la concurrence que l’on retrouve au quotidien ou en d’autres termes la concurrence effective et praticable est une concurrence imparfaite, une concurrence à laquelle manque une ou plusieurs conditions de la perfection caractéristiques de la notion de concurrence pure et parfaite, telle que l’atomicité des offreurs et des demandeurs ou l’homogénéité des produits[39].

La concurrence réaliste est plutôt fondée sur les trois concepts que sont la liberté, l’égalité et la loyauté. Ce type de concurrence est d’abord conçue pour que la liberté soit garantie à tous les niveaux de la production, de la circulation et de la consommation des biens et des services, notamment par la présence d’une pluralité d’offreurs et de demandeurs de tailles différentes avec des produits hétérogènes pour la satisfaction du même besoin.

C’est pourquoi en RDC, il est institué un cadre institutionnel pour lutter contre la concurrence déloyale.

§1. LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE LA POLICE DU COMMERCE

I.     LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE

Les pratiques anticoncurrentielles sont généralement considérées comme des comportements souvent durables d’entreprises qui cherchent à organiser les marchés sur lesquels elles interviennent, à faire régner dans les relations qu’elles nouent avec leurs partenaires un ordre qui favorise leurs intérêts particuliers, en bloquant ou en faussant gravement la concurrence[40].

Les ententes et les abus de position dominante sont des exemples typiques de pratiques anticoncurrentielles auxquelles sont fréquemment rattachées les aides d’État et la création de monopoles et d’entreprises publiques. Ainsi, l’analyse de la commission de la concurrence précèdera celle de la police du commerce

A.    De la composition et de la mission de la Commission de la concurrence

En République Démocratique du Congo : «Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du Département de l'Economie nationale et de l'industrie »[41]. La Commission de la concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du Département désignés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie. Elle est présidée par le conseiller économique du Commissaire d'Etat[42].

La commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs Economiques des règles de la libre concurrence[43]. D'une manière particulière, la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence déloyale qui découlent notamment des actes ci-après :

 

c)      Les accords tels les ententes et les prix imposés par les fabricants aux revendeurs ;

d)     Les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

e)      Les engagements verticaux, tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

f)       Les pratiques des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

g)      Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

h)      Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

Cet acte nous montrent de l'importance attachée aux actes, qui, une fois ne sont pas surveillés par l'administration, pouvaient, chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes.

B.     Des pouvoirs de la commission

Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs[44]d’élaborer à l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs visant à :

·        Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique abusive ;

·        Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises dans ce sens ;

·        Autoriser certains contrats ou certaines décisions dictées par l'intérêt général ;

 

Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie.

« La commission de la concurrence se saisit d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute requête des consommateurs, des concurrents ou de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence »[45].

Les dispositions sur la concurrence déloyale prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit, art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence. L'art. 8 traduit donc le souci majeur du législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels, mais également les consommateurs et l'intérêt général contre les agissements dilatoires dans le domaine économique.

En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4, manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la matière, même si elle n'est pas totale, étant donné que le pouvoir exécutif, exerce en quelque sorte, une répression sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies.

Après cette analyse de la commission de la concurrence, analysons à présent la police du commerce.

II.                LA POLICE DU COMMERCE

En République Démocratique du Congo avait été créée une commission de police du commerce[46].

A.    MISSION

La mission de cette police est déterminé en ces termes : «La commission de la police du commerce a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants. Elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspection qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce »[47].

B.     CHAMPS D’ACTION DE LA COMMISSIN DE POLICE DU COMMERCE

Les champs dont dispose la police du commerce est la vérification du respect de la législation économique et commerciale. Le législateur avait voulu faire connaître, à la fois, la loi aux opérateurs économiques et non seulement aux consommateurs, mais également de la faire respecter dans un but majeur de lutter efficacement contre la concurrence déloyale. Cette double mission du législateur ne trouve point satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas également totale.

Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine aussi clé, comme celui économique où devrait régner à la fois une information permanente et un respect des textes y afférents ; mission première de la police du commerce, c'est plutôt l'anarchie qui bât son plein aux yeux et au sus de cette dite police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt général, celui des commerçants loyaux, mais également les intérêts des consommateurs.

§2.  LE TRIBUNAUX DU COMMERCE

Le tribunal de commerce est une juridiction de première instance qui est spécialisée dans le jugement des litiges entre commerçants. Il est créé des Tribunaux de Commerce en République Démocratique du Congo[48]. Ainsi, nous allons analyser non seulement la création et la composition de cette juridiction mais aussi et surtout les règles de compétences et de fonctionnement applicables à cet organe.

A.    DE LA CREATION ET DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Avant d’analyser la composition du tribunal du commerce en République Démocratique du Congo, examinons sa création.

1.      De la création du tribunal du Commerce

Le Tribunal de Commerce est une juridiction de droit commun siégeant au premier degré est composée de juges permanents qui sont des magistrats de carrière et de juges consulaires. Son siège ordinaire et son ressort sont ceux du Tribunal de Grande Instance. Il est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps judiciaire désigné et le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Ministre de la Justice[49].

2.      De la composition du tribunal du commerce

Le tribunal de commerce est composé de juges qui ne sont pas des professionnels mais des bénévoles élus par des commerçants. La formation de jugement doit être composée d'au moins trois juges élus, sauf dispositions prévoyant un juge unique. Ces juges sont assistés dans leur mission par le greffe du tribunal de commerce, qui est un organe du tribunal ayant notamment la charge de réceptionner les demandes en justice. Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels nommés par le garde des sceaux.

La juridiction d'appel du tribunal de commerce est la cour d'appel. Lorsqu'un justiciable souhaite contester le jugement rendu, il doit donc faire appel auprès de cette juridiction pour que son affaire soit jugée à nouveau. Le Tribunal de Commerce comporte au moins deux chambres. Il siège au nombre de trois juges dont un permanent et deux consulaires. Le juge permanent préside la chambre lorsqu'il s'agit des affaires qui touchent à l'ordre public[50].

Sont rangés dans cette catégorie notamment, les cas suivants :

1.      les faillites et concordats judiciaires;

2.      les contentieux relatifs au contrat de société;

3.      les sanctions en matière de concurrence déloyale ;

4.      les contestations relatives aux affaires dans lesquelles un ou plusieurs défendeurs ont été caution ou signataires d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à l'ordre.

Les juges consulaires sont élus[51], pour une durée de deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour les mandats suivants, par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles également reconnues et représentatives du commerce et de l'industrie[52]. La désignation des délégués consulaires[53] s'effectue, dans le ressort de chaque Tribunal de Commerce, au sein de chaque organisation professionnelle pour un effectif proportionnel au nombre de ses adhérents en règle de cotisation et en veillant à une représentation de différentes branches de l'activité économique[54].

B.     DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Le tribunal de commerce est en principe compétent en matière de litiges entre commerçants, entre banques ou entre eux, ainsi que de contestations entre sociétés commerciales. Il l'est également en cas de conflits portant sur des actes de commerce (une lettre de change par exemple). Des règles particulières existent lorsqu'une des parties n'est pas un commerçant mais un particulier.

Quand le demandeur est non-commerçant, il a le choix entre les tribunaux d'instance ou le tribunal de commerce. A l'inverse, quand le défendeur est non-commerçant, le demandeur doit obligatoirement s'adresser aux tribunaux d'instance. Le tribunal est en outre compétent en matière de procédures collectives. Il a notamment le pouvoir d'ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise en difficultés.

Le Tribunal de Commerce connaît en matière de droit privé[55]:

1.      des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

2.      des contestations entre associés, pour raisons de société de commerce;

3.      des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux  opérations de bourse ;

4.      des actes mixtes si le défendeur est commerçant;

5.      des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;

6.      des litiges relatifs au contrat de société ;

7.      des faillites et concordats judiciaires.

Il connaît, en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.

Le tribunal de commerce est également compétent pour les actes de commerce ou mixtes qualifiés tels par la loi, et pour les litiges entre commerçants nés de l'exercice de leur fonction, mais un non commerçant ayant posé un acte qualifié commercial selon loi est par conséquent justiciable devant le juge de commerce, si l'acte avait pour but un intérêt pécuniaire et affichait une fréquence répétée. Cette position est largement reprise par la jurisprudence, mais aussi par la doctrine se basant sur la théorie de la commercialité objective[56].

Les matières énumérées à l'article 17, sont de la compétence d'attribution, c'est-à-dire la compétence que la loi attribue de manière impérative aux tribunaux de commerce. Mais la loi à travers cette disposition, donne la possibilité aux commerçants de dire le tribunal de commerce compétent pour autres faits non mentionnées qu'ils jugent recevables par le juge de commerce[57].

 

 

Chapitre II. DIFFERENTE MANIFESTATION ET CARACTERE JURIDIQUE DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE A RDC

 

On peut appeler concurrence déloyale l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, et qui constituent une faute intentionnelle ou non de nature à causer un préjudice à un ou plusieurs concurrents. Autrement dit, la concurrence déloyale regroupe tous les actes fautifs contraires aux usages commerciaux ou aux engagements pris en matière de concurrence. Entre professionnels (commerçants ou libéraux), elle consiste le plus souvent en un dénigrement et un détournement de la clientèle d'un concurrent. Entre deux entreprises, elle consiste surtout dans l'emploi de procédés déloyaux pour attirer abusivement la clientèle. Le point sur ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. 

L’action en justice engagée par la personne ou l’entreprise, victime des agissements déloyaux, aura naturellement pour objectif premier d’obtenir la cessation des actes déloyaux, l’allocation de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi n’étant bien souvent qu’un « bonus » pour l’entreprise avant tout soucieuse de voir la justice mettre fin à l’exploitation illégitime de sa notoriété ou de ses investissements. Ce terme mis aux agissements déloyaux du parasite sera d’ailleurs parfois symbolisé par la publication de la décision de condamnation ordonnée par le juge.

Section I. DIFFERENTE MANIFESTATION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC

§1. Les actes prévus par la législation congolaise

Ces actes ne sont pas contenus dans une seule loi, mais plutôt dans plusieurs. Ainsi, ceci nous amènera à passer en revue l'Ordonnance législative de 1950, l'Arrêté Départemental de 1987, et les autres actes prévus par le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix, tel que modifié et complété de nos jours.

I.                   Analyse de l’ordonnance de  1950 relative à la concurrence déloyale en RDC

Aux termes de cette ordonnance-loi[58] : Sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ; le fait de :

  • Créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ;
  • Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou le personnel d'un concurrent ;
  • Donner les indications inexactes sur la personnalité commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;
  • Apposer sur des produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ;
  • Faire croire à une origine ou une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la production des factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;
  • Faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent[59], et, en général de toutes indications de tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude, ou d'un devis ;
  • Faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits ;
  • Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.

 

II.                L'Arrêté Départemental de 1987

La Commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs économiques des règles de la libre concurrence. D'une manière particulière, elle est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent notamment des actes ci-après :

a.       les accords tels les ententes et le prix imposés par les fabricants aux revendeurs ;

b.      les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

c.       les engagements verticaux tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

d.      les pratiques abusives des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

e.       les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

f.       les concertations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

 

En plus de ces actes illicites susmentionnés, cette disposition contient une répression ad hoc lui permettant de sanctionner, le cas échéant, tout acte relatif aux incriminations précitées : ceci dit, toute personne intéressée, qui se trouverait victime du chef de l'un de ces actes, pourrait se fonder sur les dispositions de cet acte réglementaire[60].

III.             Les actes prévus par le Décret-loi de 1961 sur les prix

Ce Décret-loi traite de la pratique des prix illicites[61]. Est considéré comme prix illicite :

1.      Le prix supérieur aux prix fixés conformément aux dispositions des arts. 2 et 3 du présent Décret et leurs mesures d'exécution ;

2.      le prix supérieur aux prix normaux[62],

Est considéré comme anormal, le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté. Les Tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix.

Les actes susceptibles de constituer la pratique des prix illicites sot :

1.      toute vente des produits, toute prestation de service, toutes offres, propositions de vente, de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite ;

2.      tous achats et offres d'achats de produits ou les demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite ;

3.      les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

4.      les prestations de services, les offres de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

5.      les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

6.      les prestations de services, les offres de prestation, de services, comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;

7.      les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offre de prestations de services subordonnés à l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux[63].

 

§2. La position de la doctrine face aux actes de concurrence déloyale

S’agissant des manifestations d’actes de concurrence déloyale, non seulement que la doctrine en fait un débat mais aussi, elle est allée plus loin  encore et est beaucoup riche que le droit positif congolais, car cette dernière fait une classification systématique  des éléments de fait du droit de la concurrence déloyale. Ainsi que la doctrine divise les actes de la concurrence en trois classes.

Une partie de la doctrine classe dans le 1er groupe l'exploitation du travail d'autrui par violation des droits de la propriété industrielle, l'offre au-dessus du prix des concurrents rendue possible par la loi, la corruption des employés, etc. Le second groupe comprend, entre autres, les cas des publicités mensongères, l'imitation servile et l'usurpation de signes distinctifs. Le  troisième groupe renferme  le dénigrement (qui peut consister à dévaloriser les marchandises d'une autre entreprise dès lors que celle-ci, sans être nommée, est facilement identifiable)  et la diffamation, la réclame personnelle, le débauchage de salariés et le détournement de la clientèle, ainsi que le boycottage[64].                                                                                         

Une autre partie de la doctrine classe également les actes de concurrence en trois catégories : l'entrave portée au concurrent (dénigrement, blocageet boycottage), l'exploitation des résultats du travail d'autrui (droit d'auteur, usurpation des signes distinctifs, imitation servile et violation de secret de fabrique et de commerce), et en troisième lieu, le fait de s'assurer irrégulièrement une position avantageuse (grâce à la réclame mensongère, à l'abus d'indication de provenance et à la création malhonnête de bases de fabrication).

Certains auteurs pensent qu’en interdisant la vente à perte, le but poursuivi par le législateur n'est pas simplement d'empêcher la hausse artificielle des prix mais aussi de permettre le fonctionnement dans des conditions normales de concurrence du marché, on aboutit à l'interdiction de tous les procédés qui faussent le jeu de l'offre et de la demande.

Ceci étant, le principe général est donc celui d'interdiction de la vente à perte car, en effet, c'est un procédé qui porte atteinte à la loyauté de la concurrence et qui à terme ne peut être que néfaste pour le consommateur. 

Section II. CARACTERE JURIDIQUE DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC

La doctrine moderne considère à juste titre que le droit de la concurrence comprend à la fois les dispositions réprimant la concurrence déloyale et celles qui régissent les restrictions imposées à la concurrence. Ce vaste ensemble homogène forme le droit de la concurrence au sens large du terme, par opposition à une conception plus étroite appelée aussi le droit classique de la concurrence, qui réglemente uniquement la répression des actes déloyaux et illicites.

En effet, la théorie générale de la concurrence déloyale n'est qu'une application de la disposition du code civil congolais livre : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause â autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »[65]. A côté de la concurrence déloyale qui suppose toujours l'intention de nuire, il faut placer la concurrence illicite qui ne la suppose pas. Les responsabilités qui naissent du dommage qu'elle. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait mais encore par son imprudence. Une doctrine unanime a déduit du texte de ces articles que les éléments de tout délit ou quasi-délit étaient les suivants :

-          Un fait dommageable ;

-          Un fait imputable et

-          Un fait illicite.

 

§1. FONDEMENTS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE

 

La liberté de la concurrence est un principe nécessaire et évident des rapports commerciaux. Toutefois, la liberté de concurrence n'autorise pas les entreprises à user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle. Malgré cela, il n'est pas rare que les tribunaux sanctionnent des comportements qui sont déloyaux et par conséquent préjudiciables aux commerçants. La concurrence est une forme particulière de responsabilité civile fondée sur certaines dispositions du Code civil.

Par conséquent un droit à réparation s'ouvre même si le fait dommageable n'est pas intentionnel. Reste à l'auteur du préjudice la possibilité de rapporter la preuve que ses actes n'ont pas générée de dommages. Pour qu'un comportement professionnel puisse être définit comme une concurrence déloyale, deux conditions sont à réunir. Il faut l'existence d'un élément concurrentiel préalable. Ensuite, le comportement incriminé doit pouvoir être qualifié de déloyal.

A.    Le principe de l'exigence d'un rapport concurrentiel

Le comportement d'un commerçant ou d'un professionnel ne peut être qualifié d'acte de concurrence déloyale que dans la mesure où les agissements incriminés entrent dans la sphère d'activité rivale de ces deux professionnels. Il est nécessaire que les parties soient amenées à toucher une clientèle identique.

En effet, Un trouble certain peut s'installer au sein de la clientèle lorsqu'il s'agit de confusion de produits ou d'entreprises alors même qu'une différence de gammes des produits existait. L'existence d'une clientèle n'est pas une condition de l'action pour concurrence déloyale car celle-ci est ouverte aux organismes et aux syndicats professionnels.

La jurisprudence s'est assouplie dans l'exigence de cette condition. Même s'il n'existe pas de relation concurrentielle entre l'auteur du comportement déloyal et la victime, l'action en responsabilité de concurrence déloyale est admise[66]. L'action en concurrence déloyale implique non seulement une faute commise par le défendeur, l'existence d'un préjudice subi par le demandeur et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

 

I.       L'élément de déloyauté

La simple imprudence ou négligence peut être constitutif d'une faute caractérisant la déloyauté. La victime de l'agissement déloyal est donc dispensée de démontrer l'intention de nuire ou la mauvaise foi de l'auteur de son dommage, mais la preuve de la faute reste nécessaire. Toutefois certaines jurisprudences relatives à des appropriations, ont retenu l'existence d'une concurrence déloyale alors même qu'une preuve de la faute ne soit rapportée.

Les comportements déloyaux caractérisant la faute peuvent varier : il peut s'agir d'actes de dénigrement, d'imitation des signes d'une entreprise concurrente, de recherche de désorganisation d'une entreprise ou de parasitisme commercial ou tout simplement une faute d'imprudence ou de négligence. Tous ces actes sont de nature à porter atteinte à la réputation d'une entreprise.

A. La faute

Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle, c'est-à-dire que l'intention de nuire n'est pas nécessaire pour que l'action en concurrence déloyale soit fondée. Les éléments constitutifs de la faute sont :

  1. Le dénigrement

Le dénigrement est défini par la jurisprudence comme une affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle notamment en discréditant les produits, le travail ou la personne de celui-ci[67]. Le dénigrement peut également viser les prix ou les services de l'entreprise concurrente ou les méthodes employées. Pour parvenir à leurs fins, plusieurs méthodes sont susceptibles d'être mises en œuvre.

Il peut s'agir d'un tract, d'un prospectus ou d'une plaquette publicitaire. Le dénigrement peut aussi être réalisé par l'envoi de lettres missives adressées à plusieurs clients de sociétés concurrentes[68] ou par voie de courrier dématérialisé tel que par le biais d'Internet[69].

En revanche, la diffusion d'informations par voies de circulaires ou de notes de service qui ne sont pas destinées au public ne saurait constituer un dénigrement dès lors qu'elles se bornent à documenter objectivement les produits concurrents et leurs prix[70]. C'est le caractère public du dénigrement qui compte. Le dénigrement ouvre droit à réparation lorsque l'entreprise visée est désignée, expressément ou implicitement, ou identifiable par sa clientèle.

 

  1. La désorganisation de l'entreprise concurrente

La divulgation des secrets de fabrique est constitutive d'un acte de concurrence déloyale et peut même, aux termes du code du travail, être constitutive d'un délit pénal. Le secret de fabrique est défini en jurisprudence comme tout procédé de fabrication, offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en œuvre par un industriel et tenu caché à ses concurrents[71]. La désorganisation peut également concerner le personnel de l'entreprise, comme par exemple le fait pour un employeur de débaucher un salarié d'une entreprise concurrente sachant que ce salarié est encore sous contrat avec son employeur. Enfin, la désorganisation peut viser l'entreprise elle-même dans ses structures ou ses méthodes de travail[72].

Citons encore le détournement de listes de clients ou de fournisseurs d'un concurrent obtenues avec le concours d'un ancien salarié de ce dernier, ou de façon plus récente, le couponnage électronique permettant la sollicitation systématique de la clientèle de concurrents assimilé à un détournement de clientèle.

Mais surtout le débauchage du personnel de l'entreprise concurrente est la désorganisation la plus courante et donne lieu à beaucoup de contentieux.

  1. Le parasitisme

Il s'agit de l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. L'agissement parasitaire est en effet le fait, par un agent économique, de vouloir s'approprier le travail les recherches d'autrui et permet de condamner quiconque usurpe une valeur économique d'autrui, même non concurrent.

Les avantages tirés du parasitisme sont multiples : réduction notable des investissements matériels et intellectuels, gain de temps, prise de risque limitée. Cette faute apparaît souvent sous la forme soi de l'utilisation de noms commerciaux ou de marques connues pour désigner d'autres produits.[73]

  1. La confusion

La confusion des produits ou des entreprises est souvent sanctionnée. La copie pure et simple, ou s'inspirant nettement d'une marque préexistante ou du nom d'une de ses entreprises concurrentes est un acte de concurrence déloyale. La totale similitude n'est pas exigée. Il peut s'agir d'une simple ressemblance qui crée un réel risque de confusion pour un client pas très attentif. La concurrence déloyale permet de sanctionner également l'imitation de publicité et la confusion crée sur les produits ou services de cette entreprise.

Les moyens utilisés pour créer une confusion sont nombreux ainsi qu'en témoigne une jurisprudence abondante : utilisation de son propre nom patronymique pour commercialiser un produit identique fabriqué par un concurrent dans le but de provoquer une confusion et de bénéficier de la notoriété acquise par le premier fabricant ;[74]; imitation de publicité, répréhensible lorsqu'elle est de nature à créer dans l'esprit des clients une confusion avec des établissements ou des produits.

Dans ce domaine, la responsabilité de l'annonceur ou de l'agence de publicité peut être retenue conjointement pour n'avoir pas vérifié la licéité de l'annonce diffusée. On trouve souvent le cas de l'imitation de signes distinctifs ou de noms de domaines s'agissant des sites web afin notamment d'utiliser la notoriété de telle ou telle société.

B. Le préjudice

1. Perte de clientèle

Le préjudice consiste en principe en une perte de clientèle ou perte de contrats se traduisant par une baisse de chiffre d'affaires, que cette clientèle ait été ou non détournée au profit du coupable.

2. Preuve du préjudice

C'est au demandeur de prouver que le préjudice existe et présente les caractères du préjudice réparable. Ainsi, pour être réparable, le préjudice doit en principe être certain et non pas simplement éventuel. Cependant, les tribunaux n'ont pas de position fixe en la matière et ont déjà admis le préjudice éventuel pour fonder une action en concurrence déloyale.

3. L'admission du préjudice moral

Lorsque le préjudice résultant d'agissements déloyaux est difficilement évaluable, les tribunaux se contentent parfois d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Ainsi, ont-ils souvent recours à la notion de trouble commercial qui constituerait un préjudice indépendant d'un détournement de clientèle, les autorisant à dédommager la victime d'agissements déloyaux dans l'incapacité de prouver un tel détournement.

C. Le lien de causalité

Il faut démontrer le lien de causalité entre la faute d'un concurrent et le préjudice subi.

 

II.                CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE

A. Qui peut agir en concurrence déloyale ?

Le professionnel contre lequel sont dirigés les agissements déloyaux et les syndicats professionnels peuvent en vertu de l'article L 2131-2 du Code du Travail réclamer en justice la réparation du préjudice matériel ou moral que leurs adhérents ont subi collectivement.

En revanche, les consommateurs, y compris leurs associations agréées, bien qu'ils puissent être victimes des agissements déloyaux entre commerçants, ne sont pas fondés à exercer une action en concurrence déloyale.

B. Compétence de juridiction

L'action en concurrence déloyale obéit aux règles générales de compétence.

1. Tribunal de Commerce

Remarque : en Alsace-Moselle, les litiges opposant les commerçants relèvent de la compétence de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance. Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître des délits et quasi-délits commis par un commerçant à l'occasion de ses activités professionnelles. Il s'est révélé compétent par exemple pour connaître d'une action en concurrence déloyale opposant une entreprise concessionnaire d'un service de pompes funèbres au propriétaire d'une marque et à ses franchisés car, bien que le défendeur n'ait pas été inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, les contrats passés avec les membres de son réseau étaient de véritables contrats de franchise, actes de commerce par nature.

2. Tribunal de Grande Instance

Il sera compétent lorsque les deux parties au procès sont des non-commerçants, par exemple en cas de litige entre des professions libérales. La compétence du Tribunal de Grande Instance sera aussi admise dans le cas où un commerçant intenterait une action en concurrence déloyale à l'encontre d'un non-commerçant. Dans l'hypothèse inverse où l'action en concurrence déloyale est dirigée contre un commerçant par un non-commerçant, ce dernier a le choix entre Tribunal de Commerce (chambre commerciale du TGI en Alsace-Moselle) et le Tribunal de Grande Instance (chambre civile). Enfin, alors même que le litige opposerait des commerçants, le Tribunal de Grande Instance de Paris est seul compétent en matière de contrefaçon de marques ou de brevets ou lorsque l'action en concurrence déloyale apparaît connexe à l'action en contrefaçon de brevet.

C. Prescription extinctive décennale

L'action en concurrence déloyale doit être exercée dans les 10 ans lorsqu'elle est exercée devant les juridictions civiles : le délai ne commence à courir qu'à compter du jour où les faits de concurrence déloyale ont pris fin. En revanche, si le plaideur a choisi de porter l'action civile devant la juridiction répressive, il est toujours tenu de respecter le délai de prescription de l'action publique (3 ans).

§2. EFFETS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE

L’indemnisation est de loin la mesure phare de concrétisation des actions civiles en concurrence déloyale[75]. La théorie moderne de la concurrence n'intègre presque exclusivement que l'Etat qui est appelé « l'équilibre concurrentielle » dans lequel il est supposé que les données pour les différents individus sont pleinement ajustés les unes aux autres, alors que le problème qui requiert une véritable recherche est celui de la nature de processus par lequel ces données sont ainsi ajustées.

A. Attribution de dommages-intérêts

La concurrence déloyale est punissable par la loi et expose tout passager clandestin au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Aujourd’hui, certaines juridictions ont sanctionné les pratiques déloyales en recourant à la notion de trouble commercial, créant ainsi une présomption simple de préjudice dès lors que le comportement déloyal était avéré.Au fil du temps, le domaine de l'action en concurrence déloyale s'est considérablement étendu. L’objectif est de faire face à des abus pratiqués entre concurrents appartenant parfois même à des marchés distincts.

Le droit, en cas de concurrence déloyale, est fondé sur la loi. Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Le principe de la liberté de la concurrence, qui découle directement de celui de la liberté du commerce et de l'industrie, signifie en premier lieu, que chaque entreprise commerciale a le droit d'utiliser les moyens qui lui semblent les meilleurs pour attirer la clientèle à la celle condition de l'observation des règles de la concurrence loyale[76]. Les tribunaux ont admis que des dommages et intérêts pouvaient être alloués malgré la difficulté à en évaluer le montant. Ce montant ne doit être calculé qu'au jour du jugement. Ainsi, quels sont les droits et les Intérêts protégés par le droit de la concurrence.

a.      Les droits protégés

D'importantes études ont été consacrées à la question des droits protégés par les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale. Elles ont abouti à des conceptions fort différentes. La plus part ont tort de limiter la signification et l'objet de la protection de la concurrence.

La question du droit protégé n'est au fond rien d'autre que celle du but et du rôle de la réglementation législative. Or, celle-ci est faite, non seulement dans l'intérêt des commerçants et des industriels, mais aussi dans celui de la collectivité, pour poursuivre les abus professionnels et publicitaires. Admettre cette double protection, c'est reconnaître que le législateur ne garantit pas seulement les droits subjectifs, mais qu'il tente surtout d'empêcher d'une manière générale les abus concurrentiels sans qu'il soit nécessaire qu'un droit ait été directement lésé.

b.      Intérêts protégés

Aujourd'hui tout le monde est unanime que le droit de la concurrence a pour objet la protection des intérêts des concurrents loyaux et celle des consommateurs également. L'on peut à ce titre citer le droit d'ester en justice accordé à tout commerçant, industriel, artisan ou producteur[77] qui se sentirait lésé par un acte de concurrence déloyale, celui accordé aux associations des consommateurs[78] qui, par égard aux intérêts généraux, ne supporte pas que les membres de l'association soient personnellement lésés, il en est de même pour toute personne physique ou morale intéressée ; ce qui nous conduit à examiner à présent les personnes visées par la loi sur la concurrence déloyale.

B. Publication de la décision

La concurrence déloyale découle d'agissements fautifs et de manœuvres contraires à la loyauté voulue par les usages ou à des engagements pris en matière de concurrence, commis par un professionnel, une entreprise ou un salarié à l'égard d'un autre professionnel ou d'une entreprise qui en pâtit dans son activité économique.

En effet, en matière de contrefaçon par exemple, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que la juridiction peut ordonner la publication du jugement, selon les modalités qu’elle détermine, aux frais du contrefacteur. Ainsi en matière de brevet le Code la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner : « toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. » Des dispositions similaires existent en matière de marques ou encore en matière de droits d’auteur. 

C’est pourquoi en matière de concurrence déloyale, si le demandeur triomphe dans son action, il peut également obtenir la publication du jugement aux frais du défendeur, dans un ou plusieurs journaux. Qu’à cela ne tienne, au-delà de ces dispositions spécifiques, la justice est publique et les décisions rendues par les tribunaux, sauf exceptions spécifiquement prévues, sont librement accessibles. Sont publiques, les dispositions spécifiques aux mesures de publication pouvant être prononcées par les tribunaux n’empêchent pas du droit pour la victime de procéder à ses propres frais à toute autre mesure de publicité. Toutefois, comme l’exercice de tout droit, l’exercice de celui-ci ne saurait être abusif.

C. Cessation des agissements déloyaux

Rappelons que la concurrence déloyale est basée sur le mécanisme général de responsabilité civile selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La personne physique ou morale, victime des agissements déloyaux d’un tiers concurrent ou non concurrent, aura comme souci premier de faire le plus rapidement possible cesser ces agissements déloyaux. L’efficacité de l’action en justice, en effet, passe par une prompte réaction du présumé concurrent déloyal et suppose par là même le prononcé rapide d’une décision : aussi l’exigence d’efficacité et de rapidité que suppose l’action en cessation des faits de parasitisme apparaît-elle en contradiction avec la lenteur de toute action engagée au fond.

Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le proverbe n'a jamais été plus vrai que dans la matière de la concurrence déloyale. Car s'il est aisé du moins en théorie d'obtenir la cessation d'un acte de concurrence déloyale, mieux vaut s'en contenter et ne pas poursuivre la réparation d'un dommage dont on aura bien du mal à faire apprécier la consistance réelle. Mais, après tout, pourquoi permettre plus généreusement dans cette matière que dans une autre la réparation d'un dommage non prouvé? L’essentiel est avant tout de faire cesser les actes litigieux et de faire en sorte que la paix règne. Tout est pour le mieux donc dans le meilleur des mondes possibles.

L'action en concurrence déloyale doit aussi permettre au demandeur d'obtenir la cessation des agissements déloyaux dont il est victime. Par exemple, en matière d'homonymie, le tribunal peut ordonner que soient ajoutées au nom de l'homonyme les précisions nécessaires pour mettre fin à la confusion. De même, en matière d'imitation de produits, le tribunal peut interdire de vendre les produits litigieux. La décision du juge ordonnant la cessation des actes de concurrence déloyale est fréquemment assortie d'une astreinte

 

 

CONCLUSION

En vertu de tout ce qui précède concluons que, malgré la législation congolaise en matière de la concurrence protège non seulement les intérêts catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette législation actuelle est sommaire. Elle se résume à l’Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale et à l’Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.
Dans un monde économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est dépassé par la nature et le développement constant des pratiques commerciales.

Face à la diversité des pratiques, ce cadre légal est inadapté. Face à la diversité des pratiques affectant le marché et à la multiplicité d’objectifs à protéger, notamment
la propriété industrielle et intellectuelle, la production locale jusqu’aux modeste distributions et de commercialisation des produits. L’Ordonnance-loi susvisée porte l’empreinte de son époque dans la mesure où elle est restreinte par son objet et lacunaire quant à son dispositif. Elle n’aborde nullement les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives de la concurrence, moins encore la liberté des prix qui demeure la forme principale de la concurrence.

Le prix est aussi l’instrument par lequel certains intervenants restreignent la concurrence sur le marché. De ce fait, le marché doit être protégé sans nuire à l’émergence des grands groupes industriels et commerciaux. Ainsi, les questions touchant aux concentrations économiques et aux pratiques anticoncurrentielles ne peuvent continuer à demeurer des simples allusions législatives. Elles doivent faire l’objet des règles précises et des procédures.

S’agissant spécifiquement de l’Arrêté Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du Ministère de l’Economie Nationale une Commission de la Concurrence afin de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a reçu pour mission de rechercher, d’examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques discriminatoires.

Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n’a pas fonctionné de sorte qu’aujourd’hui l’approfondissement de l’option économique du marché en République Démocratique du Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui deviennent un frein au développement d’une économie de marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des intervenants, gage d’un développement économique efficient et efficace dans l’intérêt du marché, des consommateurs et des opérateurs économiques.
                       Nous estimons que nous avons besoin d’une nouvelle loi pour faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise mais dont les comportements des opérateurs économiques sont encadrés par une série des règles assorties des sanctions lorsqu’elles sont violées. Cette nouvelle loi doit viser à donner des règles claires, préciser les procédures applicables et aménager la répartition du contentieux.

BIBLIOGRAPHIE

I. Instruments juridiques

1.      Décret du 02 Août 1913 relatif aux commerçants et aux engagements commerciaux en RDC, B.O., 1913.

2.      Ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale en RDC, B.A., 1950.

3.      Décret-loi du 20 mars 1961 portant règlementation des prix en RDC, M.C., 1961.

4.      Arrêté Ministériel 2 du 24 janvier 1963 portant affichage des prix et établissement des factures en RDC, M.C., 1963.

5.      Ordonnance n° 83-178 du 20 septembre 1983 portant création de la commission de la police du commerce, J.O.Z., n° 19, 1er Octobre 1983.

6.      ARRETE DEPARTEMENTAL DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence au Zaïre, J.O.Z., n° 12, 15 juin 1987.

7.      Arrêté Ministériel n° 017/CAB/MINI-PME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, Ministère de l'Economie et l'Industrie ( ça n'a jamais fait l'objet d'une publication au Journal Officiel).

8.      Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements en République Démocratique du Congo (Présidence de la République).

9.      La Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, 47ème année, 20 juin 2006, Numéro spécial.

 

II. Ouvrages

1.        CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., revue et augmentée avec Locutions latines, Paris, PUF, 2005.

2.        DE CALUWE Aimé., dir, Le droit de la concurrence, Tome I, les pratiques du commerce, Bruxelles, Larcier, 1973.

3.        DIETRICH REIMER, La Répression de la concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979.

4.        GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la concurrence, Paris, Loyrette, 1975.

5.        GREFFE Pierre et GREFFE François, La publicité et la Loi, 7ème éd., Paris, Litec, 1990.

6.        KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974.

7.        KRAFFT J., Le processus de la concurrence, Paris, ECONOMICA, 1999.

8.        MALAURIE M.-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris, DALLOZ, 2003.

9.        MESTRE J. et alli., Droit commercial, 20ème éd., Paris, L.D.G.J., 1991.

10.    MEUL Richard, Principe d'Economie politique, 6ème éd., revue et mise à jour, Delachaux et Niestlé, 1971.

11.    RAYMOND Guy, La vente des marchandises, Paris, DALLOZ, 1996.

 

TABLE DES MATIERES

 

DEDICACE. I

REMERCIEMENTS. II

INTRODUCTION.. 1

1.    PROBLEMATIQUE. 1

2.    INTERET DU SUJET. 3

3.    METHODE DU TRAVAIL. 4

4.    DELIMITATION DU SUJET. 5

5.    ANNONCE DU PLAN.. 5

Chapitre I. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC. 6

Section I. CADRE NORMATIF DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC. 6

§1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC. 7

§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC. 9

Section II. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC  10

§1. LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE LA POLICE DU COMMERCE. 11

§2.  LE TRIBUNAUX DU COMMERCE. 14

Chapitre II. DIFFERENTE MANIFESTATION ET CARACTERE JURIDIQUE DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE A RDC. 17

Section I. DIFFERENTE MANIFESTATION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC. 17

§1. Les actes prévus par la législation congolaise. 17

§2. La position de la doctrine face aux actes de concurrence déloyale. 19

Section II. CARACTERE JURIDIQUE DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE A RDC  20

§1. FONDEMENTS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE. 21

CONCLUSION.. 29

BIBLIOGRAPHIE. 30

TABLE DES MATIERES. 31

 



[1] Article 35, al. 1,2 et 3 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi du 11 janvier 2011.

[2] CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., revue et augmentée avec Locutions latines, Paris, PUF, 2005, p.34.

[3] L. DEPAMBOUR-TARRIDE, « Quelques remarques sur les juristes français et l’idée de marché dans l’histoire », Arch. phil. Droit, t.40, 1996, pp. 265-285.

[4] M.-S. Payet : Droit de la concurrence et droit de la consommation, préf. M.-A. Frison-Roche, Paris : Dalloz,

Coll. Nouvelle Bibl. des thèses, 2001.

[5] E. PUTMAN, « Droit de la concurrence et ordre concurrentiel », dans Mélanges en l’honneur d’Antoine

Pirovano, 2003, pp.515-522, spéc. p. 518 et suiv.

[6] M.-A. FRISON-ROCHE et M.-S. PAYET, Droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 2006, spéc. p. 2.

[7] Il est défini par la jurisprudence en ces termes : « C'est l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». (Cass. Com, 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457) Le parasitisme désigne ainsi l'attitude d'une entreprise qui, bien qu'elle exerce une activité dans un domaine différent, usurpe la notoriété ou les techniques qu'emploie une entreprise de renom. C'est une conduite passive qui consiste à se greffer sur la notoriété d'un concurrent, sans nécessairement rechercher de confusion avec la marque.

[8] Elle vise principalement les hypothèses de débauchage de personnel du concurrent ou du démarchage de sa clientèle. Cette notion jurisprudentielle a notamment permis aux juges d'élargir le champ des sanctions en y intégrant les cas de désorganisation d'un réseau de distribution par exemple.

[9]Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale d'origine jurisprudentielle qui se définit par le « comportement de commerçants qui jettent le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes » (CA Lyon, 21 mai 1974).

[10]L'imitation est un procédé qui consiste à utiliser la réputation d'un concurrent en créant une confusion avec ce dernier, afin d'en capter la clientèle notamment par l'utilisation du nom commercial ou de l'enseigne. C'est une utilisation déloyale des signes distinctifs du concurrent.

[11] Etienne Bourgogne, Éléments pour une théorie du droit de la consommation, Story Scientia, Bruxelles 1988, no 28 et s.

[12]Pour les produits brevetés, il y a des sanctions spéciales : ceux-ci sont protégés et en cas d’imitation ce sera une action de contrefaçon.

Quand il n’y a pas de brevet, l’action en concurrence déloyale devient intéressante pour se protéger.

[13]Le fait d’utiliser la même enseigne est autorisé à condition que ce soit dans des domaines différents sinon il y a confusion. Utiliser la même enseigne dans le même domaine est autorisé mais limité géographiquement.

[14]Par exemple : débaucher un bon cuisinier peut faire perdre des clients au restaurateur concurrent.

[15]G.BURDEAU, cité par FAMBA PENE KASONGO, apport du contrôle fiscal dans la maximisation des recettes, p9.

[16] PINTO, et M.GRAWITZ, Méthodes en sciences sociales, éd. Dalloz, paris, 1971, p.20, 288,423.

[17] CHEVALIER et LOSCHORK, Introduction à la science administrative, éd. Dalloz, Paris, 1974, p.8.

[18]OLIVIER CORTEN, Méthodologie  du droit international public, Ed. De l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2009, p.5.

[19] J.GUITON, cité par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA, L’applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC, Université de Kinshasa, DES, 2007, p.5.

[20] J. LAROCHE (Ed.), La loyauté dans les relations internationales, Le Harmattan, Paris, 2001, pp.210-211.

[21] Idem, pp.228-229

[22] State v. O’Neill Investigations, Inc., 609 P.2d 520 (Alaska 1980) ; State v. Grogan, 628 P.2d 570 (Alaska 1981)

[23] V. Alabama Code Annotated, §8-19-2 : « Legislativeintent. The public health, welfare and interestrequire a strong and effective consumer protection program to protect the interest of both the consuming public and the legitimatebusinessperson. » Code of Alabama, §8-19A-2 : « The provisions of thischaptershallbeconstruedliberally to promote the generalwelfare of the public and the integrity of the telemarketingindustry »

[24] De bonne foi, qui ne pourra pas être utilisée comme moyen de défense contre la sanction d’une pratique qui apparaîtrait notamment matériellement trompeuse 83.

[25] Marie-Chantal BOUTARD LABARDE et Guy CANIVET, «Droit français de la concurrence », Paris, L.G.D.J., 1994

[26] DUPICHOT J., Pour une réflexion doctrinale sur la nécessaire sanction du parasitisme économique, Gaz, Pal., 1987.

[27] Article 1er  de l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC.

[28] Article 2 de l’ordonnance-loi.

[29] L'article 1er in fine de l’ordonnance loi dispose : « lorsque par un acte...le tribunal de première instance, sur poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte».

[30]Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC.

[31] La liste de tous les produits est réglementée par les dispositions de l'ARRETE DEPARTEMENTAL n° BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 relatif aux marges bénéficiaires en RDC.

[32] Les articles 6 et 10 de l'ARRÊTÉ MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix

[33] Voici alors schématiquement comment les Opérateurs Economiques doivent fixer leurs prix sur base du présent article : Prix d'achat égale Coût et frais de transport, Taxes et redevances, Prix total + marge bénéficiaire = prix de vente

[34] Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques (tous).

[35] C'est le contenu de l'article 7 du Décret-loi sous examen.

[36] Article 5.

[37] Article 5 dans son alinéa 2.

[38] Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI (sous la direction de), « Lexique. Economie », Dalloz, Paris, 1995, 5e éd., p.345 ; - Didier LINOTTE, « Principes d’égalité, de liberté, de commerce et de l’industrie et droit de la concurrence », in Jean-Marie RAINAUD et René CRISTINI (sous la direction de), « Droit public de la concurrence », Economica, Paris, 1987, p. 9-20

[39] Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI op. cit.

[40] Yves SERRA, « Le droit français de la concurrence », Dalloz, Paris, 1993, p. 1-2.

[41] Article 1er de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

[42] L'article 2, idem. 

[43] L'article  4 ibidem.

[44] L'article 7.

[45] L'article 8.

[46]L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant création de la commission de la police du commerce

[47]L'article 2 idem.

[48]Article 1

[49]Article 2.

[50]Article 3.

[51] Selon Article 6 : La liste des membres du collège électoral est dressée par le premier président de la cour d'appel du ressort respectif de chaque Tribunal de Commerce, qui reproduit les noms figurant sur les procès-verbaux constatant la désignation des délégués consulaires par leurs organisations respectives.

La liste ainsi arrêtée est rendue publique trois mois au moins avant la date de l'élection des juges consulaires.

[52]Article 4

[53] A la lecture de l’article 8 : Le juge consulaire est élu par le collège électoral à la majorité relative des voix. Un arrêté du Ministre de la Justice entérine cette élection. Avant d'entrer en fonction, le juge consulaire prête le serment suivant: « Je jure de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de garder le secret des libéralisations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal» Ce serment est reçu par le Tribunal de Commerce. Toutefois, avant l'installation dudit tribunal, il sera reçu par le Tribunal de Grande Instance.

Dans une même juridiction, le juge consulaire est rééligible dans la limite de trois mandats successifs.

[54]Article 5

[55]Article 17

[56] A ce sujet nous avons aussi lu G. DE LEVAL ET FR. GEORGES, Précis de droit judiciaire. Tome 1. Les institutions judiciaires : organisation et éléments de compétence, Larcier, sous presse, p. 440, n°568. 

[57] Nous avons également lu I. VEROUGSTRAETE, J.-P. LEBEAU, « Transferts de compétence : le tribunal de commerce devient le juge naturel de l’entreprise. Loi du 26 mars 2014 « modifiant le Code judiciaire (...) en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel » », R.D.C.-T.B.H., 2014, pp. 543- 559 ; D. MOUGENOT, « Les nouvelles compétences du tribunal de commerce », J.T., 2014, p. 597. 

[58] Article 2 de l’ordonnance de 1950 relative à la concurrence déloyale.

[59] Article 2 de l’ordonnance de 1950 relative à la concurrence déloyale.

[60] Article 8l'Arrêté Départemental de 1987.

[61] Chapitre 3 du Décret-loi de 1961 sur les prix

[62] Article 5, idem.

[63] Article 6 ibidem.

[64]RUDOLF COLLMAN, cité par DIETRICH R, La répression de la concurrence déloyale  en Allemagne, Paris, édition Economica, 1979, P.100

[65] Article 258 du CCL3.

[66] L'affaire du parfum dénommé « champagne » et  le vin de cette région rendue en  Cour d'Appel de Paris du 15 décembre 1993 donne un exemple type de cet assouplissement.

[67] Exemple considéré en jurisprudence comme constitutif d'un dénigrement : « le fait d'affirmer qu'un concurrent connaît de grosses difficultés financières à la suite d'un contrôle fiscal » (Paris, 16 novembre 1983).

[68] Idem.

[69] L’information circulant plus rapidement et couvrant une masse plus importante de destinataires, le préjudice est souvent également plus conséquent.

[70] Paris, 10 décembre 1963.

[71]Cass. Crim. 12 juin 1974

[72] La jurisprudence en offre de multiples exemples. Citons de façon non exhaustive la dégradation par un concurrent de panneaux publicitaires lumineux (Lyon, 1er décembre 1965), ou encore le piratage du site Internet de l'entreprise visée ou la divulgation du savoir-faire de l'entreprise concurrente.

[73] CA Versailles, 27 septembre 1990 « Guerlain » ; TGI Paris 19 novembre 1992 «  Porsche ».

[74]Cass com. 1er juin 1993.

[75]C. Roda, Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle : Droit français, Belge, Luxembourgeois, Allemand, Anglais, Litec, 2011, n° 176 et s.; J. Dupichot, « L’indemnisation », LPA, 31 août 2006, n° 174, p. 33.

[76]On peut donc utiliser par exemple, le dépôt de marque, baisse des prix ; pourvu que ça ne soit pas une vente à perte, mise en place d'un réseau de distribution, (concession, franchise, innovation, techniques améliorant la qualité du produit ou limitant ses inconvénients, qualité du personnel, etc.).

[77]Art. 1er de l'Ordonnance-loi de 1950.

[78]Art. 8 de l'Arrêté Départemental de 1987 relatif à la commission de la concurrence

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