Bonsoir, nous sommes le 03/12/2024 et il est 23 h 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET :

« La jurisprudence congolaise : ralliement ou distanciation de la jurisprudence  des tribunaux pénaux internationaux. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

Ce luminaire de notre travail sera axé sur six points fondamentaux afin de mieux saisir la quintessence de cette étude. Il s’agit de la problématique du sujet, des hypothèses  de travail, des choix et intérêt du sujet, de délimitation spatio-temporelle, des méthodes et technique de recherche et présentation sommaire du travail.

I.         PROBLEMATIQUE DU SUJET

Cette étude de fin de premier cycle, porte sur la jurisprudence des Cours et tribunaux congolais en matière des crimes de droit international, c’est-à-dire le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La question essentielle consiste à savoir dans quelle mesure cette jurisprudence s’aligne sur celle des tribunaux pénaux internationaux (TPI), et tout particulièrement, sur celle de la Cour Pénale Internationale (CPI) dont les juridictions congolaises affirment appliquer directement le Statut.

La problématique de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux et des graves violations des droits de l’homme se trouve au centre des préoccupations quotidiennes liées à l’administration de la justice en République Démocratique du Congo. Du commun des mortels, s’interroge comment faire ou que faire avec les responsables présumés des crimes internationaux, des graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, afin de donner réponse à la situation de nombreuses victimes de ces affres. Face à l’inquiétude des victimes de voir certains de leurs bourreaux d’hier, être gratifiés par l’exercice des hautes fonctions républicaines, une certaine consolation advienne avec l’espoir tout azimut focalisé vers la Cour Pénale Internationale.

Malheureusement pour d’autres victimes, cette juridiction criminelle internationale est belle et bien limitée au regard de ses compétences temporelle et matérielles. Somme toute, il ressort de premières responsabilités régaliennes de l’Etat congolais démocratique, l’organisation de sa juridiction répressive indépendante. A ce principe universel de responsabilité étatique,  se confronte le manque de volonté et l’incapacité tacites qu’implicites de l’Etat congolais à organiser la répression des présumés criminels répondant aux standards internationaux. En fait, c’est le caractère grave de ces violations qui justifie leur incrimination par des instruments internationaux.[1]

Comme le disait Emmanuel Kant, la problématique qualifie un jugement exprimant une simple probabilité. Partant, il saute, non seulement aux yeux d’un juriste, mais aussi d’un politologue, d’un sociologue ou même encore de tout autre scientifique de pouvoir se poser quelques questions tirées du constat qu’il fait dans ce pays. C’est ainsi que pour matérialiser ce besoin, nous allons dans les lignes qui suivent, mettre en avant quelques préoccupations en rapport avec le sujet sous examen. Il s’agit entre autres de :

-       Faits que les tribunaux congolais ont qualifiés de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, les sont-ils effectivement au regard tant du Statut de Rome que de la jurisprudence de la CPI ?

-       Au moment de fixer les peines contre les individus reconnus coupables, les tribunaux congolais font-ils preuve d’une clémence exagérée ou d’une sévérité excessive à l’égard des condamnés ?

-       Et puisqu’il s’agit d’appliquer le Statut de Rome, ces tribunaux tiennent-ils compte de tous les éléments exigés notamment par l’article 77 du Statut de Rome et la règle 145 du règlement de procédure et de preuve (RPP) devant la CPI ?

-       Le système carcéral congolais permet-il l’exécution effective des peines prononcées ?

Ces questions posent la problématique de la justice transitionnelle qui trouve ses origines dans la situation de pays post-conflit, où surgit la nécessité de recourir à des mécanismes atypiques de règlement de conflits. L’objectif est l’apurement du lourd passif des crimes graves hérités des conflits afin de contribuer à la consolidation d’un véritable Etat de droit.

Généralement la justice transitionnelle est axée sur la manière dont les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d’un régime autoritaire à la démocratie peuvent et ont absorbé le legs des exactions massives. En théorie comme en pratique, l’objectif de la justice transitionnelle est de faire face à l’héritage d’abus qui englobe la justice pénale, la justice restauratrice, la justice sociale.[2]

 

II.    HYPOTHESE DE TRAVAIL

L’un des objectifs de ce travail, c’est notamment de faire jaillir, tant soi peu, une portion de la vérité scientifique dans le domaine en examen. C’est pourquoi, nous nous trouvons dans l’obligation de pouvoir nous appesantir sur certaines hypothèses. Sous une optique assez large, on entend par hypothèse, un enchainement des réponses, un moyen par lequel on peut à première vue prendre position face à un problème, anticipant ainsi sur la vérité scientifique. C’est dans ce cadre que sans hésitation, nous allons tenter de donner quelques réponses aux différentes questions posées ci-haut.

Par ailleurs, la compréhension des enjeux de cette étude appelle une contextualisation de la problématique de la répression des crimes de droit international en République Démocratique du Congo (RDC), d’où une série des crimes qui demande une observation scientifique en se référant à l’histoire mais plus spécialement à une période bien précise, après plus de 30 ans de dictature au règne du président Mobutu (1965-1997) et renversé du pouvoir le 27 mai 1997 par une coalition des forces politico-militaires dénommées l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), dont le porte-parole était Laurent-Désiré Kabila, a marqué le début d’une longue crise politique et d’une série de conflits armés en RDC. En outre, Une fois installé au pouvoir, le régime de Laurent-Désiré Kabila a, à son tour, fait face à deux importants mouvements rebelles : d’une part le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) basé à Goma et soutenu par le Rwanda et d’autre part, le Mouvement de Libération du Congo (MLC), fondé et présidé par Jean-Pierre Bemba avec le soutien de l’Ouganda[3].

En effet, ces deux mouvements rebelles ont réussi, en peu de temps, à arracher au pouvoir central le contrôle de vastes étendues du territoire national. Cependant, tant le Gouvernement central que les deux principaux mouvements rebelles précités ont exercé un faible contrôle territorial sur les parties du pays se trouvant sous leur autorité. La RDC a rapidement été le théâtre des affrontements quasi généralisés sur son territoire. Ces affrontements ont opposé d’une part le Gouvernement central, parfois allié à certains groupes armés, dont les Maï-Maï, contre les mouvements rebelles, et autres groupes armés. D’autre part, ils ont opposé les groupes armés entre eux, dans les querelles du contrôle des territoires riches en matières premières, étant entendu que ces groupes armés étaient eux-mêmes parfois soutenus par certains États voisins, tels que le Rwanda et l’Ouganda.

L’ampleur et le caractère prolongé de ces affrontements ont poussé certains auteurs à parler carrément de la « Grande Guerre africaine »[4]. Ces affrontements se sont toutefois déroulés en violation flagrante des lois et coutumes de guerre et  ont été accompagnés d’une longue série d’abus et atrocités contre les populations civiles, abus imputés tant aux différents groupes armés (nationaux et étrangers) qu’aux forces armées gouvernementales[5].

Parmi ces violations graves, l’on dénombre les massacres des populations civiles, les actes de tortures, les pillages des biens tant privés que publics, la conscription ou l’enrôlement d’enfants-soldats et le fait de les faire participer activement à des hostilités, les viols et autres formes de violences sexuelles, etc. En 2007, certaines études ont évalué le nombre des personnes mortes des causes directes et indirectes des conflits armés depuis 1998 à 5,4 millions[6]. À ce jour, dix ans plus tard, ce chiffre a probablement doublé puisque les conflits armés et les déplacements des populations ne se sont pas arrêtés en 2007.

Par ailleurs, l’envoyée spéciale des Nations Unies sur les violences faites aux femmes et aux enfants dans les conflits armés, Mme       Margot Wallström, en est arrivée, en 2010,        à qualifier la RDC de « capitale mondiale du viol » et à appeler le Conseil de sécurité à agir pour mettre un terme à ces violences[7]. Une cartographie plus ou moins complète de l’ensemble de ces violations commises depuis 1993 est d’ailleurs fournie par un important rapport de plus de 560 pages rédigé par les Nations Unies en 2010, rapport mieux connu sous le nom de « Rapport Mapping »[8]. Dans ce rapport, les Nations Unies en sont arrivées à envisager la qualification de génocide dans certains incidents particuliers[9]. Certains de ces abus ont fait l’objet des poursuites pénales tant devant la CPI que devant les cours et tribunaux nationaux.

Par rapport aux tribunaux nationaux, il apparaît que ce sont exclusivement les tribunaux congolais qui se sont montrés plus actifs. Aussi curieux que cela puisse paraître, les crimes commis en RDC, malgré leur gravité et leur ampleur, n’ont fait l’objet d’aucune poursuite extraterritoriale de la part des tribunaux étrangers (africains, européens, etc.) sur la base par exemple de la compétence universelle dont la Belgique s’était pourtant, à une certaine période, montré la championne[10]. La seule exception connue à ce jour est toutefois celle des tribunaux allemands dans la poursuite des crimes imputés aux FDLR[11]. Cependant, pour des raisons linguistiques, l’on ne s’étendra  pas sur cette affaire, la langue du procès et du jugement ayant été l’allemand.

Cette étude porte exclusivement sur les décisions judiciaires militaires ayant porté sur les « crimes de droit international », c’est-à-dire le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Ces trois crimes, encore appelés crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, constituent une sous-catégorie de cet ensemble plus vaste des « crimes internationaux »[12]. En effet, dans le cadre des travaux de la Commission du Droit International (CDI) sur le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la CDI avait classé les crimes internationaux en trois sous-catégories. La première, qui comprend « les crimes de droit international proprement dit ou crimes internationaux par nature », vise, selon le rapporteur de la CDI, Doudou Thiam, les crimes « qui portent atteinte à des valeurs sacrées, à des principes de civilisation, qui doivent être protégés en tant que tels : ainsi les droits de l’homme, la coexistence pacifique des nations».

La seconde sous-catégorie vise les « crimes qui ne sont devenus internationaux que pour les besoins de la répression, et que des conventions adoptées à cet effet ont porté du plan national au plan international ». Enfin, la troisième sous-catégorie concerne des « cas où un concours de circonstances transfère l’infraction du droit interne au droit international ». Dans cette dernière catégorie, on trouve « ceux dans lesquels un État s’est rendu auteur ou complice du crime ». Toutefois, le rapporteur Thiam a estimé que « cette catégorie n’a aucun caractère sui generis puisqu’elle englobe des crimes qui sont des crimes internes et dont l’internationalisation découle seulement de l’intervention d’un État dans leur perpétration »[13]. Il apparaît ainsi que l’expression « crimes de droit international » (ou « crimes under international law » en anglais), expression qui est préférée dans cette étude, recouvre une réalité plus restreinte que celle des crimes internationaux.

En précisant ainsi la nature de ces trois crimes de droit international qui feront l’objet de la présente étude, l’on aura compris que seront donc exclues de ladite étude les affaires qui, tout en se rapportant à des faits graves, concernent néanmoins les crimes de droit commun[14] ou les autres « crimes internationaux » tels que le trafic des stupéfiants, le trafic des êtres humains, le terrorisme international, etc. Toutes ces variations des violations massives des Droit de l’Homme (DH) ont constitué un des créneaux dans lesquels le droit international vient s’abreuver pour se vitaliser. En effet, les disciplines comme les DIH, le droit pénal international et le droit international pénal, sont autant des méandres à travers lesquelles le droit international navigue pour affermir sa sève. Il en va de même des mécanismes conventionnels et légaux comme la compétence universelle, le principe de complémentarité et celui de subsidiarité, ainsi que des mécanismes institutionnels comme le TMI de Nuremberg et d’extrême orient, des TPI de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, les tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone, le Cambodge, le Timor Leste, L’Irak et le Liban, ainsi que la CPI.

C’est à ce titre que le droit international qualifie de crimes internationaux toute ces violations massives des DH, eu égard, d’une part, à leur incrimination par des normes du droit international, et, d’autre part, au fait qu’elle heurte la conscience de l’humanité. Quoi qu’il en soit et malgré ces difficultés, l’on essayera, autant que possible, de mener cette étude suivant une méthode comparative, dans une sorte de jeu de miroir dans lequel il sera question de vérifier dans quelle mesure la jurisprudence congolaise se rallie ou s’écarte de celle des  tribunaux pénaux internationaux (et internationalisés) et tout particulièrement de la CPI.

 

III.       CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est souvent déterminé par le choix du sujet que l’on veut examiner. Ce choix s’effectue en fonction de la perception que le chercheur a du phénomène et celle-ci est liée à la culture personnelle et à sa vision du monde. Il s’agit de justifier le sujet, de dire pourquoi nous l’avons choisi, de dire pourquoi nous voulons en parler et de justifier notre motivation.

La République Démocratique du Congo a été et continue d’être le théâtre des crimes les plus graves notamment dans la partie Est de son territoire. Il suffit de jeter un regard rétrospectif sur le passé  pour se rendre compte de ce  lourd passif caractérisé par des violations massives des droits de l’homme et la commission fréquente des crimes odieux[15], tels que les crimes commis à Mugunga[16], Tingi Tingi[17], Makobola[18],  Kisangani[19], Bukavu, Ituri[20], Kiwanja[21] etc.  Afin de combattre l’impunité des crimes graves, la communauté internationale a institué le 17 juillet 1998, une juridiction pénale  internationale permanente chargée de poursuivre les auteurs de ces crimes. Il s’agit de la Cour Pénale Internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Il est important de souligner que le Congo a été  le premier  Etat partie au Statut de Rome à  livrer ses nationaux pour y être jugés (Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo et Germain Katanga), et le premier à intégrer le Statut de Rome dans son ordre juridique interne par le biais des jugements et arrêts rendus par ses juridictions militaires comblant ainsi les lacunes de sa législation. Néanmoins ces juridictions militaires n’ont poursuivi qu’un nombre très réduit de crimes internationaux perpétrés en RDC au cours de ces dix dernières années.

La complémentarité  entre les juridictions nationales et internationales en matière des crimes internationaux revêt alors une importance capitale et donne matière à réflexion. En effet, quelle que soit sa vocation universelle, on peut craindre que la Cour Pénale Internationale n’ait ni le temps, ni les moyens financiers de répondre aux espoirs de toutes les victimes.[22] Par conséquent, une bonne partie  des crimes graves pouvant relever du Statut de Rome pourrait rester impunis si les juridictions nationales ne les traitent pas.  Le rôle des juridictions nationales s’avère primordiale afin de répondre d’une part, à leur obligation de poursuivre les auteurs de crimes graves et d’autre part, à pallier  l’impossibilité pour la CPI de poursuivre  tous les criminels, dans la perspective de lutter efficacement contre l’impunité en contribuant à la « domestication » du droit international pénal voire à la « mondialisation » des juges nationaux  dont l’affaire Pinochet en est devenue la référence.[23]

La perpétration des crimes liée à la situation sécuritaire à l’est, la problématique de la relation entre paix et justice, le manque de volonté politique, la corruption, le manque de moyens constituent les défis que doit relever la justice congolaise. De ce fait, l’intervention de la Cour Pénale Internationale en vue de réprimer les crimes commis  en RDC se limitera fort malheureusement à la période de l’entrée en vigueur du Statut de Rome et suppose un contexte d’impuissance  et de dysfonctionnement du système de justice nationale s’inscrivant lui-même généralement dans une conjoncture désastreuse de violences politiques et militaires et de pauvreté, c'est-à-dire dans une situation de tragédie humanitaire sans précédent ( ce qui est le cas de la  RDC).

 

IV.           DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

Dans toute recherche scientifique, il est très utile que le chercheur détermine avec précision les limites des différents cadres au sein desquels il effectue sa recherche. Pour notre étude, le cadre géographique ou spatial est, on ne peut s’en douter, la République Démocratique du Congo, pays au sein duquel la tentative de création et de fonctionnement des juridictions spécialisée en matière des crimes de droit international ont eu lieu et dont les missions et compétences ont été déterminées par des lois ; pays où plusieurs victimes de violations des droits de l’homme vivent et réclament la réparation des préjudices qu’elles ont subis.

Et pour ce qui est du cadre temporel, notre recherche prend en compte la période qui va de l’indépendance du Congo (1960) à ce jour. En effet, cette période va nous permettre de connaître ce qu’a été le Congo au point de vue de la compréhension  des différents mécanismes mis en œuvres et à mettre en œuvre pour la répression efficace des crimes internationaux et autres graves violations des droits de l’homme en RDC.

V.                 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Ainsi qu’on ne peut l’ignorer, toute recherche qui se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une base méthodologique, la méthode elle-même étant « l’ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées. En d’autres mots, c’est la voie à suivre pour atteindre le but qu’on s’est fixé ».

Les procédés à engager dans un travail ne sont toujours pas faciles à établir. Il est question de prime à bord de maitriser son sujet, passer par la collecte des données et terminer par l’agencement de celles-ci en vue d’aboutir à un résultat escompté.  C’est dans ce contexte que nous avons entrepris de recourir à une démarche triptyque de la méthode de travail. Il sera question entre autres de :

·        la méthode juridique ; 

·        la méthode socio-politique ;

·        enfin la méthode historique.

 

a.    La méthode juridique

Dans cette méthode, il est question de faire la sélection des quelques instruments juridiques qui ont, quant à eux, fait parution suite à la jurisprudence congolaise ainsi que les juridictions internationales en matière des crimes de droit international, voire-même pour quelques autres domaines ayant trait à notre sujet.

b.    La Méthode historique

 

De par l’approche méthodologique adoptée, l’étude facilite la cohérence de pensée et rafraichit la mémoire historique du lecteur en matière du droit répressif des crimes et infractions internationaux en RDC.

 

En ce qui concerne la méthode historique, il sera question pour nous, bien que le sujet présente un aspect aussi synchronique, de pouvoir revoir l’évolution jurisprudentielle congolaise en matière des crimes de droit international depuis l’indépendance (1960) jusqu’à nos jours (2019) et les impacts que cette démarche a toujours eu en RDC.  Toutefois, nous ne nous sommes pas arrêtés seulement aux méthodes dans ce travail, nous avons fait recours à certaines techniques qui nous ont permis de dégager quelques lumières à nos préoccupations. Il a été question entre autres :

 

·        de la documentation ; 

·        de la collecte des informations tant au niveau des médias que des faits constatés dans la société.

 

VI.           PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL

 

Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail comprend trois chapitres : le premier porte sur les sources du Droit et place de la jurisprudence, le deuxième se rapporte aux sources du droit congolais, tandis que le troisième a trait au ralliement ou à la distanciation de la jurisprudence à la jurisprudence des TPI.

 

CHAPITRE I. SOURCES DU DROIT ET PLACE DE LA JURISPRUDENCE

 

Pour aborder la question des sources du droit, le présent chapitre gravitera autour de la définition et de la classification de ces sources. In limine, il est important de mentionner que les sources de la règle de droit sont l’ensemble des mécanismes par lesquels s’établissent les règles de droit[24].

Trois assertions peuvent êtres données aux sources du Droit :

-          Peuvent être considérés comme sources du Droit, les documents ;

-          Peuvent être considères comme sources du Droit, les modes d’élaboration, des techniques des règles de Droit (sources formelles et documentaires) ;

-          Enfin peuvent êtres considères comme sources du Droit, les fondements psychologiques, les facteurs sociaux et les causes du Droit (sources réelles ou matérielles).

 

·        Les sources matérielles et documentaires

 Dans ce point nous allons parler en premier lieu les sources matérielles du droit et au second, les sources documentaires.

-         Sources matérielles 

Appelles aussi sources réelle, les sources matérielles sont l’ensemble des facteurs qui ont été à la base de l’adoption des normes juridiques, considérées sous l’angle de leur contenu, abstraction faite des procèdes de leurs établissements. Il s’agit des faits ou des réalités qui incitent le législateur à adopter des règles juridiques et qui constituent par le fait même  des matières sur lesquelles les règles se fondent.

Les facteurs du Droit sont inclus dans les sources matérielles. Aussi les sources matérielles du Droit sont-elles l’ensemble des facteurs historiques, philosophiques, sociaux, économiques, politiques qui ont déterminé l’éclosion d’un Droit et qui expliquent l’état actuel de son contenu. Les sources matérielles du Droit impliquent donc la sociologie, la science politique et l’histoire.

-         Sources documentaires

Ces sont des documents officiels ou se trouve rapportées et consignés les règles de droit.

Exemple :

-         la constitution

-         les codes (civils, pénal, des commerces, des procédures, etc.) ;

-         le journal officiels du Congo, appeler jadis moniteur congolais ;

-         les recueils des textes de lois comme les bulletins officiels, les arrêts de la cour suprême de justice, le bulletin de l’agence Congo presse (ex- AZAP), le bulletin du ministère des finances, provinciaux, etc. 

·        Les sources formelles du Droit

De manière générale, les sources formelles du droit sont les formes sous lesquels se manifestes les règles des droits pour être reconnus dans un ordre juridique[25]. Il peut s’agir de la coutume, des textes écrits ou de la jurisprudence.

Ce sont aussi des procèdes ou des techniques d’édifications de droit ou des normes juridiques. Ces techniques sont qualifiées des sources formelles, parce que le droit est considère ici selon les formes qui lui consacrent sa force obligatoire. L’on distingue deux sources formelles de droit :

-         Source formelle obligatoire

-         Source formelle prudentielle.

Ces deux catégories des sources formelles se définissent dans le cadre du rapport entre la coutume et la loi.

-         Sources formelles obligatoires

Il s’agit de la loi et la coutume.

A.   La loi

On attend par loi une règle de conduite sociale obligatoire qui émane de l’autorité publique de d’application générale et permanente[26]. Pris dans un sens général, le terme loi vise l’ensemble des normes juridiques. On inclut alors aussi bien la constitution, le règlement, la jurisprudence, que la loi stricto sensu (celle qui est vote par le parlement). Dans le sens formel, c’est ce qui émane du parlement, la loi vote par l’ensemble national et le sénat. Cette loi a une origine étatique. Elle est la manifestation d’une volonté étatique[27].

Pris dans un sens très larges, le mot loi recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. La loi ainsi attendu recouvre en réalité des textes de nature et de portée sensiblement différente. Dans ce sens, l’on peut citer comme la loi, le règlement, voire un contrat privé[28].

B.   La coutume

La coutume serait la source de droit la plus ancienne et, à un moment donné, elle a même été la source principale, avant d’être remplacée par les codes. Par coutume il faut entendre l’ensemble des règles juridiques qui résultent d’un usage implanté dans une collectivité et tenu par elle comme juridiquement obligatoire[29].

En d’autres termes, la coutume est une règle non-écrite découlant directement du peuple, de ses pratiques et usages et à laquelle l’autorité reconnait le caractère obligatoire. Actuellement, en droit interne les coutumes ne joue plus qu’un rôle marginal, car elles ont été peu à peu remplace par des règles des droits écrit[30]. Elles ne sont plus qu’une source secondaire du droit. 

a.    Rapport entre la loi et la coutume

Le rapport entre la loi et la coutume réside dans le fait que bien que l’une vienne après l’autre, elles sont toutes les deux sources formelles. La coutume est caractérisée par deux éléments matériel et psychologique.

Elément matériel, c’est-à-dire que la coutume se caractérise par la répétition d’un simple usage anonyme qu’on  ne peut identifier de prime abord. Le phénomène de répétition en appelle à établir un constat (un postulat).

Elément psychologique, c’est-à-dire, que la coutume consiste en une conviction chef le sujet de droit, bénéficiaire de la règle tenu de la respecte, une conviction que l’usage suivi est aussi obligatoire.

En fin, la coutume a la même force obligatoire que la loi. C’est dans la peur que la coutume trouve sa force obligatoire, dit le dicton. En ce qui concerne leur divergence, la loi, qui est par ailleurs écrite, offre beaucoup plus de garantie, de précision, finalement de la sécurité juridique que la coutume qui ne pas écrite. La loi est générale, nationale, impersonnelle tandis que la coutume est particulière, localisée.

La loi est une technique législative qui permet de règlementer de façon instantanée, avec célérité et précision l’avenir ; la coutume évolue lentement et ne constitue guère un facteur de développement rapide.

b.   Sources formelles prudentielles

Parmi les sources formelles prudentielles du droit, nous analyserons les suivantes :

I.       La jurisprudence ;

II.     Les principes généraux du droit ;

III.  La doctrine ;

IV.  L’équité ;

V.     La pratique.

 

I.     La jurisprudence

La jurisprudence est l’ensemble des règles juridique qui se dégagent des décisions rendues par les autorités judiciaires ou administratives. Plus simplement, c’est l’ensemble des décisions rendues par les cours et Tribunaux. La jurisprudence joue trois rôles :

-         Interpréter

-         Adapter

-         Compléter.

Interpréter suppose que la loi ou la coutume est obscure et qu’il faille la clarifier.

Adapter suppose que la loi ou la coutume contient des dispositions désuètes, obsolètes, inadaptées et qu’il faille les adapter aux besoins nouveaux ou aux tendances nouvelles, à la situation nouvelle.

Exemple : débaptisassions du franc congolais en Zaïre après adoption du nom Zaïre pour le pays. Et lorsqu’il y’ aura reforme, changé le nouveau Zaïre en franc congolais. Compléter suppose que la loi ou la coutume soit lacunaire, ne prévoit pas toute les hypothèses et qu’il faille ajouter les hypothèses qui fondent défaut. Il se pose la question de savoir si la jurisprudence est réellement une source de Droit.

Dans certains systèmes juridique, talque celui de la République Démocratique du Congo est celui de la famille Romano-germanique, la jurisprudence constitue une source secondaire du Droit dans ce sens que les juges ne sont pas tenu d’y recourir a priori. Cependant, la jurisprudence dans la mesure où elle émane des juridictions supérieures, elle s’impose aux juridictions inferieure à condition d’être constante.

Dans le système des pays anglo-saxons, la jurisprudence appelé aussi antécédent ou mieux précède, est une source principale. Cela signifie que l’on se réfère toujours aux case Law (loi du précèdent) au cas concret, cas pratique.

II.     Les principes généraux du Droit          

D’une manière générale, par principes généraux, on entend, les idées de base contenues dans le Droit, les notions et les solutions d’allure principielle dans lesquelles se résume le Droit d’un pays ou d’une époque. En d’autres termes, les principes généraux de Droit sont l’ensemble des règles, directives dont découle ou qu’applique de Droit positif concernant une situation particulière.

Ex :

-         Respect du bien commun ;

-         Respect du bien d’autrui ;

-         Aimez- vous les uns des autres. 

Les principes qui sont à la base de toute organisation politique et sociale. Ce sont les grands principes qui gouvernent une grande communauté.

Exemple : principe de liberté de commerce et de l’industrie. Aux départs, ces principes n’étaient inscrits dans aucun texte.

Un grand nombre d’adages séculaires qui sont d’une application courante et générale bien que non-inscrits dans une loi.

Ex :

-         Nul ne peut se faire justice a soi-même ;

-         La force reste au-dessus de la loi ;

-         Mieux vaut prévenir que guérir.

Les principes émanant des conceptions dominantes du Droit d’un pays déterminé c’est-à-dire ceux qui interviennent comme bas de référence dans le cas où la loi est silencieuse, incomplète.

Ex : philosophie du recours à l’authenticité ou le panafricanisme, le patriotisme, le nationalisme, la solidarité africaine.

III.          La doctrine

La doctrine est constituée par l’ensemble des oignons émis par les auteurs dans leurs écrits publiés dans des ouvrages ou des revues juridiques. Ces oignons trouvent leur place dans les cours de droit, dans les commentaires de lois ou de règlements, dans les commentaires de jurisprudence, les notes de jurisprudence, dans les chroniques publiées dans des revues spécialisées[31].

La doctrine se manifeste dans un ensemble d’écrits qui traitent des matières juridiques d’une manière théorique et synthétique.

Ex : thèses, ouvrages, syllabus, conférences.

Il se pose la question de savoir si la doctrine est une source du Droit. Il y a controverses. Cependant, à l’instar de la jurisprudence, une doctrine émanant d’un auteur ayant une grande autorité scientifique dans un domaine donné à une force morale considérable. La doctrine par sa liberté d’action dans la recherche aussi bien que juridique, philosophique, psychologique que comparative est capable de créer un mouvement juridique, une orientation nouvelle qui prend d’abord l’allure d’une école et se mue finalement dans les conceptions de la coutume et de la loi d’une époque et d’un système juridique donné. Donc, il faut qu’elle soit abondante pour servir de source ou de référence. Elle a pour objet d’expliquer le Droit tout en le critiquant.

IV.          L’équité

En plus du rôle normal d’appliquer le droit, il arrive que le juge soit obligé en cas de silence ou de la lacune de la loi, de créer. Pour ce faire, il va recourir à l’équité. Elle se manifeste dans les latitudes données par la loi. En définitive, l’équité, c’est le bon sens, l’équilibre, « ex aequo et Bono ». Souvent l’on recourt à l’exemple de l’homme moyen devant une situation donnée, pour déterminer la manière de réagir face à cette situation, c’est-à-dire un homme qui a toutes ses facultés et agirait devant une situation donnée.

V.           La pratique

On la considère comme l’ensemble des règles, des principes établis, les habitudes accomplies par les praticiens dans leurs domaines techniques.

Ex : Domaine du notariat, compte tenu des formes qu’ils donnent aux actes qu’ils dressent. D’où ce qu’on appelle acte notarié.

La pratique désigne ainsi l’activité des praticiens du droit (avocats, conciliateurs, notaire…).

Ceux-ci insèrent parfois des clauses contractuelles, des formules types. Leur répétition caractère systématique va les transformer en véritables règles juridiques, lesquelles, si elle était méconnues, priverait certains actes de leur caractère authentiquent.

    SECTION I. Dans les systèmes romano-germanique et anglo-saxons

Avant d’aborder la question des systèmes romano-germanique et anglo-saxon, il Siad de préciser que c’est la religion et la ressemblance qui constitue des techniques des bases pour déterminer les critères des base d’un système juridique. En effet, il y’a ressemblance dans les techniques juridique utiliser et dans la hiérarchie des sources formelles de ce systèmes.  C’est la raison même d’être de ces critères : c’est de faciliter la présentation et la compréhension du différent droit dans le deux systèmes d’où la place même de la jurisprudence.

A.   La famille romano-germanique

Pour mieux apprendre le mode de fonctionnement de ce système « système romano-germanique », il importe de l’étudier sous l’angle :

1.   Sa formation  historique

2.   Ses sources

3.   Ses grandes divisions

Cette famille englobe tous les pays de l’Europe occidentale.

 

1.   Sa formation historique

Le droit actuel  doit être restituer par rapport à une histoire. Le plus ancien texte que l’on connaisse est le code d’Ur-Nammu (rédiger vers 2100 av. J.-C.) mais il ne nous est parvenu que de manière parcellaire. Le plus célèbre est le code d’Hammourabi (1750 av. J.-C.) Qui est considérer comme le plus ancien texte de loi qui nous soit parvenu. Il est en réalité le premier texte juridique quasiment complet que nous possédions. Le code d’Hammourabi est un système, d’inspiration religieuse, répondant à la préoccupation de la vie quotidienne (mariage, vol, contrat, statut des esclaves…) avec une prédominance de la loi du talion en matière pénale.

La civilisation romaine est la première à avoir constitué un système juridique (littéralement fondée sur le IUS et les IURA) le droit romain, peut donc être considérer comme le premier système au monde. Le droit romain défini clairement les premiers termes et les premières catégories juridiques. Le droit romain sera une source inépuisable grâce à laquelle les médiévistes créerons le droit en 528 l’empereur Justinien (527-565) confie à une commission des juristes le soin de constituer un recueil de constitution impérial en vigueur. Une première version est archivée en 529. Mais, seul rester la seconde version remaniée sous la direction de Tribonien et promulguer en 534.

Le code de justifier se composer de 12 livres, partager en titre. Les constitutions impériales sont classées sous chaque titre par ordre chronologique : les plus anciennes remontées à l’empereur Hadrien (117-138), la plus récente date de 534. Le membre de la commission a souvent modifié les textes d’origine dans le souci de les actualiser. Les neufs premiers livres concernent les questions religieuses, la procédure, le droit privé, le droit pénal. Les trois derniers livres concernent le droit public à l’époque de justinien. Ils ont souvent été publiés à part.

Rome, doté d’une grande civilisation brillante, fut le premier pays à s’attribuer une valeur considérable. En effet, le droit romain appeler droit savant est un droit essentiellement rédigé en latin. Ce droit a connu une grande expansion grâce à la conquête romaine mais aussi grâce au caractère romain qui a entrainé son acceptation facile dans les autres pays.

Inspiré du droit romain et inversement, le droit canon qui est l’ensemble des règles qui régissent les fonctionnements de l’église catholique romaine et l’un de droit les plus organisés et les plus codifiés de l’époque romaine. Il va influencer le droit par les idées de l’évangile surtout dans les domaines du mariage, de la  filiation et de procédure. L’évolution du droit romain se résume en deux grands temps :

D’abord, à l’époque de la loi de XII tables (V le siècle avant J.C) ou se développe le Jus civile romain, droit réglant les rapports des citoyens romains entre eux, droit strict et clanique jusqu’au début de la République ou il sera complété par le droit de préteurs, droit judiciaire.

Ensuite, commence l’époque de l’empire (Auguste) qui parachevé se droit par l’action des grands auteurs, rhéteur et jurisconsultes qui donne au droits romain la force d’application générale dans le droit des gens (Jus gentium). Cette amélioration s’étend jusqu’à la décadence de l’empire grâce à la compilation de justinien publiées de 529 à 534 après J.C : sous forme des codes digestes, institutes. C’est à ce moment que le droit devient écrit, rationnelle, exhaustif et de porte internationale. Et c’est le droit canon qui fait subsister le droit romain en occident.

En matière de droit, la révolution va essentiellement consacrer à un texte majeur : la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 Aout 1789. L’homme acquiert des droits naturels et imprescriptibles : Liberté, propriété, sureté, résistance a l’oppression. Le XIXème et le début du XXème siècle vont parachever la mise en place de principale règle de droit française. Et parallèlement, dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, va se développe un droit Européen.

2.   Source du droit romain

L’on distingue deux grandes sources : d’une part, la loi, la coutume, les principes généraux comme source primaire ou obligatoire car autonome. Et d’autre part, la jurisprudence comme source secondaire.

3.   Les grandes divisions

Les droits de la famille romano-germanique, ont été élaboré avant tout pour des raisons historique en vue de régir les rapports entre les citoyens, d’où l’antériorité du droit civil. Le droit de cette famille se subdivise donc en deux grandes branches à savoir :

-         le droit prive qui contient des règles destinées a consacré la propriété prive mais aussi à régir les rapports pécuniaire entre particuliers.

-         Le droit public qui est principalement le droit constitutionnel et qui est destinée à garantir les libertés fondamentales. L’idée de liberté fondée sur les principes de la démocratie classique constitue ainsi un début à atteindre.

 

B.   La famille Anglo-saxonne

Elle regroupe le droit Anglais et les droits qui se sont modelé sur lui comme le droit Américain.

1.   Formation historique

C’est l’année ou Guillaume le conquérant a pris le pouvoir en Angleterre que c’est droit à conne son essor. Il a conquis ses pays et y’a instauré un pouvoir centralisé. Le droit ; principalement, le foncier et judiciaire ont servi à guillaume d’instrument d’organisation sociale et du maintien du pouvoir.

Jadis, les justiciables s’adresses au roi en cas de litige par la suite, eu égard à la pléthore des litiges, le roi se déleste de cette attribution au profit du chancelier qui était à la tête de la cour (curtaregis). C’est à partir du 13ieme siècle que commence la common law qui est liée par ses origines au pouvoir royale et forme par le juge appelé a tranché un litige particulier.

2.   Les sources

Contrairement au système romano-germanique, la préoccupation immédiate de la règle de la common law est de rétablir l’ordre troublé et non d’établir les bases d’une société. La règle de la common law vise a donné la solution à un procès et non a formulé une règle générale de conduite, moins abstraite que celle de la famille romano-germanique. Ces sources sont :

-         La jurisprudence : c’est la règle des précèdent obligatoire des décisions des juges qui s’impose à tous et appelée « précèdent (précèdent de la chambre de lords, de cours d’appel et des tribunaux) » ;

-         La loi : elle sert à corriger les erreurs de la jurisprudence ; mais depuis la deuxième guerre mondiale, en raison de transformation sociale et économiques, elle prend une importance de plus en plus en grande, statut légale ou ACT ;

-         La raison ou le bon sens : c’est la source inépuisable à laquelle le cours recours pour combler la lacune du système jurisprudentielle Anglais, système ouvert à tout solution possible ;

-         La coutume : source secondaire depuis l’organisation des juridictions royale avec l’établissement de la common law qui l’absorbe. Cependant, dans les pays anglo-saxonne la coutume est encore une importante source de droit ;

La théorie (qui correspond à la doctrine) : longtemps sous-estimée car le système repose sur la pratique judiciaire plutôt que sur l’enseignement, elle commence à s’accroitre grâce aux travaux des universités et  a l’influence progressive de la loi.

3.   Les divisions du droit

Dans la famille de la common law, la société prive est consacré, respecte mais ce droit est, à l’origine, essentiellement un droit public dans la mesure ou le droit n’intervenez que, lorsque pour une raison ou une autre, les intérêts de la couronne étaient menaces.

Section II. Précision des vocables Ralliement et Distanciation

Par précision, des termes ralliement et distanciation il sied, de faire une étude d’approche de deux familles de droit entre autre la famille romano-germanique et la famille anglo-saxonne ainsi nous déterminerons leur convergence du point de vue de leur caractéristique.

A.     Les caractéristiques de  la famille romano-germanique

Dans famille romano-germanique, la règle de droit est conçu comme une règle générale est abstraite de conduite c’est-à-dire la règle est édictée sans tenir compte des situations concrètes. L’antériorité du droit privé par rapport au droit public : le droit privé a été élaboré avant le droit public.

Dans l’optique suivante, les règles portaient sur le droit privé dans la famille romano-germanique, son antériorité du droit privé  par exemple en droit congolais s’établi dans la mesure ou les premières règles congolaises étaient écrites.

Cette famille est fondée sur les traditions libérale et individualiste. Le droit dans cette famille a été répondu par le fait de la colonisation.

B.     Caractéristique propre au système anglo-saxon

  Dans cette famille, la règle de droit n’est pas une règle générale ou une règle abstraite des conduites. Elle est formée par les juges devant un litige dans le cas particulier. C’est une règle jurisprudentielle qui  part du concret vers l’abstrait. Y’a pas des règles préétablies qu’ils appliquent.

La règle de droit est moins abstrait que celle de la famille romano-germanique. Elle vise à trouver une solution à un procès et non a formulé une règle générale de conduite pour l’avenir. L’antériorité du droit public par rapport au droit privé. La common law est par ses origines liée au pouvoir royal. Elle se développée à la faveur du pouvoir ou de la paix dans la mesure ou le droit n’intervenait que lors que le pouvoir ou la paix était troubler ou menacée.

Ainsi, il appert que ce droit est d’essence publique car les contestations entre les particuliers n’ont été soumises à la cour (de la common law) que lorsque les intérêts de la couronne étaient en ballotage. Cette famille reconnait aussi les traditions libérales et individualistes. Le droit anglo-saxon, s’est rependu aussi grâce à la colonisation.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II. Sources du Droit congolais

Avant d’aborder, la question qui touche aux sources du droit congolais, nous allons devoir survoler l’historique du droit congolais afin de situé le champ d’application des textes juridiques nationale. La République Démocratique  du Congo, R.D.C. en sigle, est un Etat  situé  au centre du continent Africain. Elle a   connu quatre dénominations : Etat Indépendant du  Congo  (avant 1908), Congo-Belge  (1908-1960), République  Démocratique du Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis redevenue République Démocratique  du Congo (1997  à ce jour). Sa capitale  est Kinshasa, anciennement Léopoldville. 

La République Démocratique du Congo (ex-Zaïre), appelée aussi Congo-Kinshasa  pour la différencier du Congo-Brazzaville  (ou République du Congo), est  un pays  d’une  très  grande  superficie, 2.344.798 Km², soit environ 33 fois  plus  grande  que le Benelux  (Belgique, Nederland et Luxembourg), quatre fois plus que la France ou deux fois  plus  que  le Québec (Canada)[32], terre occupe 97 %, l’eau occupe 3 %[33].  

En  Afrique  où elle  se trouve, seuls le Soudan et l’Algérie lui sont  plus étendus.  Elle est limitée  à l’Ouest  par le Congo Brazzaville, au Nord  par la République Centrafricaine  et le Soudan, à l’Est   par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud  par la Zambie et l’Angola.     La République Démocratique du Congo est donc un très vaste territoire aux dimensions de pays-continent (grand comme l’Europe de l’Ouest). Elle est située au cœur de l’Afrique, avec ses 2.344.798 km² de superficie, le Congo Démocratique occupe la deuxième place derrière l’Algérie (2.384.000 km²). Le pays est à cheval sur l’Equateur.    

Selon la Résolution CM/Res.464 (XXXVI) des 23 février et 1er mars 1976 prise par l’Union Africaine,  la République Démocratique du Congo fait partie des pays de la Région de l’Afrique Centrale (Cameroun, République Centrafricaine, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tomé-et-Principe et Tchad). Sur le plan des Communautés Economiques, la République Démocratique du Congo est membre de la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale), du groupe des Etats  de la Région Africaine des Grands Lacs et est également membre de la  Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe (SADC) et sur le plan Sous Régional, avec le Burundi et le Rwanda, ils forment  la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL).  Enfin, le Congo est, depuis le 20 septembre 1960, membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), un des 31 Etats Africains fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) le 25 mai 1963 devenue, le 26 mai 2001, l’Union Africaine (UA).

Partageant neuf  frontières avec ses  voisins, le Congo-Kinshasa  est un pays  totalement enclavé,  sauf quelques kilomètres de côte en bordure de l’océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses énormes  richesses et de  son importante  population, la R.D.C. demeure  l’un des  géants de l’Afrique, avec l’Egypte, le Nigeria et l’Afrique   du  Sud. Elle se compose de la ville-province de Kinshasa (avec 47 millions  d’habitants) et 10  provinces  suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï- Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud- Kivu. Mais la Constitution actuellement en vigueur prévoit 25 provinces : Bas-Uele, Equateur, HautLomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï-oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maï Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, SudKivu, SudUbangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa[34].

Avant que les 26 nouvelles provinces ne soient mises en place, la République démocratique du Congo était divisée en 10 provinces et une ville-province (la capitale Kinshasa)[35]

Nom

Chef-lieu

Superficie (km²)

Population (1994)

Population (1998)

1

Bandundu

Bandundu

295 658

4 907 673

5 201 000

2

Bas-Congo

Matadi

53 920

2 578 299

2 835 000

3

Équateur

Mbandaka

403 292

4 789 307

4 820 000

4

Kasaï-Occidental

Kananga

154 742

3 117 305

3 337 000

5

Kasaï-Oriental

Mbuji-Mayi

170 302

3 778 151

3 830 000

6

Katanga  

Lubumbashi

496 877

5 602 178

4 125 000

7

Kinshasa 

Kinshasa

9 965

4 657 061

4 787 000

8

Maniema

Kindu

132 250

1 048 000

1 246 787

9

Nord-Kivu

Goma

59 483

3 546 000

3 564 434

10

Orientale

Kisangani

503 239

5 426 715

5 566 000

11

Sud-Kivu  

Bukavu

65 070

3 093 000

2 837 779

 

 

Total

2 344 798

42 545 000

42 150 000

 

Source : Wilkipédia – L’encyclopédie libre.

 

Les 26 provinces prévues par la constitution sont les suivantes[36] :

 

Province

Chef-lieu

Superficie (km²)

1

Bas-Uélé

Buta

148 331

2

Équateur

Mbandaka

103 902

3

Haut-Katanga

Lubumbashi

132 425

4

Haut-Lomami

Kamina

108 204

5

Haut-Uélé

Isiro

89 683

6

Ituri

Bunia

65 658

7

Kasaï-Oriental

Mbuji-Mayi

9 481

8

Kasaï

Luebo

95 631

9

Kinshasa

Kinshasa

9 965

10

Kongo-Central

Matadi

53 920

11

Kwango

Kenge

89 974

12

Kwilu

Kikwit

78 219

13

Lomami

Kabinda

56 426

14

Lualaba

Kolwezi

121 308

15

Lulua

Kananga

60 958

16

Mai-Ndombe

Inongo

127 465

17

Maniema

Kindu

132 520

18

Mongala

Lisala

58 141

19

Nord-Kivu

Goma

59 483

20

Nord-Ubangi

Gbadolite

56 644

21

Sankuru

Lodja

104 331

22

Sud-Kivu

Bukavu

65 070

23

Sud-Ubangi

Gemena

51 648

24

Tanganyika

Kalemie

134 940

25

Tshopo

Kisangani

199 567

26

Tshuapa

Boende

132 957

 

Source : Wilkipédia L’encyclopédie libre.

Le territoire  de la RDC a, à l’Est, la région des Grands  lacs africains et sa situation  géographique le   place  à la frontière des pays francophones au nord et des pays  anglophones  au sud-ouest avec le Burundi et  le Rwanda  (chacun de ces  derniers étant vingt fois plus  petits  en  superficie que son grand voisin)[37]. Alors  qu’au  nord-ouest  le Congo-Brazzaville et la  République Centrafricaine  ont le français comme langue officielle  (sans  oublier le Burundi et le Rwanda bien que ce dernier consacre depuis 1994 la langue anglaise comme langue officielle), l’ Ouganda et la Tanzanie ont   l’anglais comme langue officielle  ou semi-officielle   comme  au Soudan. Quant à l’Angola au sud-ouest, il a  le  portugais comme langue  officielle[38]. Bref, Le pays est entouré par 9 Etats : Angola (2511 km), Congo Brazzaville (2510 km), Centrafrique (1577 km), Soudan (625 km), Uganda (765 km), Rwanda (217 km), Burundi (233 km), Tanzanie (473 km) et Zambie (1930 km) avec lesquels il partage une longueur de 10.744 km de frontières. Certaines de ces frontières sont naturelles, tandis que d’autres sont conventionnellement délimitées lors de la colonisation[39].

Peuplé de près de 60 millions d’habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme   le  « deuxième pays francophone du monde »,  après   la France[40].  Sa langue officielle est le français, sa monnaie est le  franc  congolais, son hymne est la  Congolaise, ses   langues  nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili et le Kikongo,  avec 250 tribus.

A.   Période pré-colonial

Dans cette période les premiers habitants de la république démocratique du Congo étaient  les pygmées, appelés localement « batwa » ou « twa », qui vivaient dans les limites extérieures de la forêt  équatoriale. Par la suite, un deuxième groupe, les semi-bantous, entrèrent en RDC depuis le nord-ouest est établirent les petits royaumes. Ces derniers tentèrent de soumettre les pygmées qui, pour se protéger, s’installèrent plus profondément dans la forêt équatoriale. Et enfin un troisième groupe des bantous arrivés depuis le nord s’installèrent partout sur le territoire que couvre l’actuelle RDC. Les descendants de ce tribut bantou constituent aujourd’hui la majorité du peuple congolais. Y’aurait cependant environs 450 groupes ethniques en RDC.   

B.   Période coloniale

La conférence de Berlin de 1884-1885 consacra « l’Etat libre » du Congo. Une charte coloniale, la charte de l’Etat indépendant du Congo, fut adoptée comme constitution. Cependant, en dépit de sa création comme « Etat libre », le Congo était la propriété du roi belge, Léopold II[41].

En 1908 l’annexion du Congo par la Belgique fut effectuer à la demande de Léopold II le pays devint alors le Congo belge. Une autre charte coloniale remplaça l’ancien.   

C.   Après l’indépendance

Le 30 juin 1960, le Congo obtint son indépendance de la Belgique. Peu après l’indépendance, des conflits et des guerres civiles eut lieu. Le premier ministre d’alors, patrice Lumumba, fut assassiné le 17 janvier 1961[42]. Mobutu sese seko fit un coup d’Etat le 24 novembre 1965 et renversa joseph kasavubu, et établit une dictature entrainant la montée de la rupture et de la détérioration des services publics[43]. Le 17 mai 1997, une rébellion soutenue par les Burundis, le Rwanda et l’Ouganda, fit partirent Mobutu[44].

Le président Laurent désiré Kabila, alors qu’il combattait la guerre civile ayant éclatée en 1998,[45] fut assassiné par son garde du corps, Rashidi Mizele, le 16 janvier 2001. Son fils, joseph Kabila Kabange fut nommé chef de l’Etat. En décembre 2002, toutes les parties signèrent l’accord global et inclusif, un accord de paix, à Pretoria.

En effet un gouvernement de transition fut mise en place  en juillet 2003. Un referendum fut organisé en décembre 2005 pour une nouvelle constitution et la tenue des élections. La nouvelle constitution fut promulguée le 18 février 2006.

SECTION I. Hiérarchie des sources en Droit congolais et place de la   jurisprudence des TPI

Comme dans tout autre pays, et en RDC en particulier il est organisé un système juridique organisant les fonctionnements des juridictions  de l’ordre judiciaire. La république démocratique du Congo est un pays de tradition civiliste et par conséquent les principales dispositions de droit privé remontent au code napoléon de 1804. Cependant, le droit congolais est principalement fondé sur le droit belge dont il partage les caractéristiques générales.

En effet, Le droit congolais a au moins sept sources : la constitution, les traités et accords internationaux, la législation, les règlements, le droit coutumier, la jurisprudence et enfin la doctrine.

A.   La constitution

Le droit est un moyen de régulation des relations sociales, constituée par l’ensemble des normes dont l’application ou la violation entraine des sanctions récompenses ou punitions- organisées. En effet, c’est l’ensemble des règles essentielles qui encadre le pouvoir de l’Etat sont généralement contenues dans un document, dans une charte, dans une loi spéciale, suprême appelée la constitution.

Cependant, la constitution est donc « l’acte par lequel les citoyens définissent les conditions d’exercices du pouvoir politique »[46]. En outre, il faut noter que le mot constitution vient du latin « statuere » qui signifie établir, poser, fixer. Il donne « instituere », placer dans, mettre sur pieds et par extension instruire, éduquer, « constituere », constituer, former, organiser un ensemble »[47].

La constitution[48] est la norme fondamentale qu’on appelle Grund norm. Selon Hans kelsen (1881-1973), la constitution se situe au sommet de la hiérarchie ou « pyramide des normes ». Le contrôle de la constitutionnalité des normes inferieures comporte et préserve la suprématie de la constitution. Faute de quoi celle-ci ne serait qu’une barrière des papiers et la hiérarchie des règles de droit, une trompe l’œil. En effet, dit Peter haberle : « la constitution n’est pas seulement un instrument juridique pour les juristes. Elle apparait essentiellement comme un guide pour les non juristes. Elle est surtout l’expression d’un état le développement culturel d’un peuple. Elle est le miroir d’un héritage culturel et le fondement de ses espérances »[49].

Comme source primaire, la constitution est la loi suprême de la RDC, c’est  dans cette « loi fondamentale » que toutes les lois tirent leur substance. Aucune loi ne peut être contraire à la constitution, et donc ne peut s’opposer à elle ou réduire sa portée. Ce document définit le type de société organisée dans le pays, le symbole qui distinguent les pays des autres pays, tel que le drapeau, l’hymne nationale, la devise ou la monnaie nationale, la forme de l’Etat (fédéral ou unitaire) le régime politique, le mode de scrutin au niveau national et provincial, et la responsabilité et les fonctionnements de la justice et des institutions.

B.   Traités et accord internationaux

L’expression «  traités » s’entend d’un accord conclu par écrit entre Etat et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et qu’elle soit sa dénomination particulière ; un traité est un acte conventionnel ( en opposition d’un acte juridique unilatéral). Un acte juridique est une opération (Negotium) consistant à une manifestation de la volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique (effets de droit). un traité est une manifestation de volonté concordants imputable a deux ou plusieurs sujets de droit international et destiné à produire les effets de droit selon les règles de droit international.

En effet, puisque les traités est le contenu de l’accord (Negotium) et non pas son support matériel (instrumentum), la dénomination donné par les partis à l’accord irrélevant car ce qui compte c’est son régime juridique (charte, accord, protocole, convention, traité, etc.) celui-ci donne aux Etats un moyen « de ratifier », « d’accepter » , « d’approuver »et « d’adhérer » selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement a être lié par un traité.

Par ailleurs, en RDC les traités et accords internationaux comme il est disposé dans son article 215 « les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité et accord, dès son application par l’autre partie »[50]. Par là nous comprenions que les traités et accords internationaux viennent à la deuxième position de la hiérarchie des sources en droit congolais. L’art 214 approuve dans sa disposition : « les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifier ou approuver converti d’une loi. Nul cession, nul échange, nul adjonction de territoire n’est valable sans l’accords du peuple congolais par voie de referendum »[51].

Il est donc nécessaire de comprendre que l’application des traités et accords internationaux nécessite une certaine manœuvre législatif et politique par l’accord du peuple pour que celui-ci puisse être appliqué sur le territoire congolais, le président de la république a le pouvoir de négocier et de ratifier les traités et accords internationaux, art 213 al 1 de la constitution[52]. A l’exception de celui-ci le gouvernement conclu les accords internationaux non soumis à ratifier après délibération en conseil des ministres. Il en informe à l’assemblée nationale et le sénat.

Cependant, si la cour constitutionnelle consultée par le président de la République,  par le 1er ministre, le président de l’assemblée nationale ou le président du sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution. La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine. La supériorité de traités et accords internationaux sur les actes législatifs est une  supériorité conditionnelle alors que la supériorité de la constitution sur les actes législatifs est une supériorité absolue ou encore inconditionnelle.

C.   La législation

Les actes législatifs sont les lois formelles, les actes ayant force de loi et les édits.

a.    La loi formelle est tout acte édicté par le législateur national suivant la procédure législative fixé par la constitution telle que complété par les règlements intérieur de l’Assemblée nationale et du sénat est promulguée par le président de la République. La loi a un domaine limité dans la constitution tandis que le règlement bénéficie d’un domaine réservé. La constitution a en effet fixé une double limite au champ d’application à la loi. Cependant, la loi ne peut intervenir que dans les matières limitatives énumérées par l’art 122 et 123 de la constitution. En cette matière, la loi ne pose les règles générales que dans le cadre de l’article 122 de la constitution (domaine des lois particulières)[53], sinon elle ne fixe que les principes fondamentaux ou les règles de base en application de l’article 123 de la constitution (domaine des lois cadre)[54]. Une loi-cadre ne peut aller dans les détails, sinon, elle deviendrait une loi particulière, c’est qui est inconstitutionnel.

 

b.   Les ayant force des lois sont toute déclaration de volonté émanant de l’exécutif et destinée à produire, en vertu de la constitution ou des théories des circonstances exceptionnelle, des effets juridiques équipollents a ceux d’une loi. Les actes ayant force de loi se trouve actuellement dans l’article 129 de la constitution qui dispose que : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets. Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi. Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification »[55].

 

Dans le cadre d’une loi d’habilitation, le gouvernement peut adopter des projets d’ordonnance qui sont sanctionnés par le Président de la République. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication au journal officiel. Dans le délai prévu par la loi d’habilitation du gouvernement, les ordonnances-lois signées doivent être ratifiées par le Parlement par voie de loi. Lorsqu’un projet de loi est déposé auprès du gouvernement, il a 40 jours avant d’approuver ce projet de loi et 60 jours pour déposer la loi autorisant la ratification auprès de l’une de chambres.

 

c.    L’édit est tout acte édicté par le législateur provinciale suivant la procédure législative ébauchée dans la constitution et fixée par la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que complétée par le règlement intérieur de l’Assemblée provinciale et promulgué par le gouverneur de province. En effet, l’élément qui fait la différence entre les actes législatifs et les actes non législatif d’une Assemblée parlementaire, c’est la promulgation.

 

La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République ou le Gouverneur de Province atteste l’existence de la loi ou de l’édit et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cette loi ou cet édit. Les actes non législatifs comprennent les résolutions, les recommandations et les motions. Exemple : Une motion de censure. Les actes non législatifs ne sont pas promulgués. L’infériorité absolue des actes législatifs par rapport à la Constitution est consacrée par plusieurs dispositions de la Constitution (articles 160 al.1 et article 162, al.2)[56].

 

D.   Les règlements

Le règlement administratif désigne tout acte unilatéral de l’administration qui crée des règles juridiques générales et impersonnelles. Autrement dit, le règlement administratif crée des règles susceptibles de conférer des droits et d’imposer des obligations. Parmi les actes administratifs unilatéraux, sont réglementaires les actes qui ont un caractère normatif et les actes qui ont pour objet l’organisation d’un service public.

 

Ø  Quand on parle de « portée générale », c’est sur le plan de la compétence territoriale.

Ø  Tous les actes signés par le Chef de l’Etat ne sont pas des règlements.

Les règlements administratifs subordonné ou autonome au sens technique ont une autorité inférieure à celle des principes généraux du droit. La hiérarchie entre les règlements administratifs suit d’abord la hiérarchie des organes de leur édiction. Exemple : Le décret réglementaire du Premier Ministre a une autorité supérieure sur l’arrêté réglementaire d’un Ministre ; l’arrêté réglementaire du Gouverneur de Province a une autorité supérieure sur l’arrêté réglementaire du Ministre Provincial.

La hiérarchie entre les règlements administratifs tient aussi compte de la place de l’entité territoriale dans la pyramide administrative de l’Etat. Exemple : L’arrêté réglementaire de l’Administrateur du territoire a autorité sur l’arrêté réglementaire du Chef des chefferies ou de secteur sous réserve du respect des affaires d’intérêt local. Une autorité administrative est celui qui relève du pouvoir exécutif de l’Etat et a un pouvoir de décision.

Pour les actes administratifs pris par une même autorité administrative, l’acte réglementaire a autorité supérieure à celle de l’acte individuel de la même autorité en vertu du principe « patere legem quam ipse fecisti » (Respecte la loi que tu as faite). Exemple : Le Premier Ministre doit respecter le décret réglementaire qu’il a pris dans un domaine lorsqu’il veut agir par des actes non réglementaires dans ce domaine.

E.    La coutume locale

Elle est entendue comme un ensemble d’usages ou de pratiques qui, à force d’être répétés dans le temps, finissent par être considérés par les membres d’une société comme étant juridiquement obligatoires. La coutume suppose un élément matériel et un élément psychologique. Elle doit répondre à 3 conditions :

-       La répétition dans le temps d’un même fait

-       La continuité, c’est-à-dire la répétition ne doit pas être interrompue

-       La conviction ou l’opinio juris

Il n’existe pas une seule coutume ancestrale mais plusieurs coutumes locales.

La coutume a autorité dans son domaine d’application sur le règlement administratif. Les coutumes locales constituent une source principale en matière d’administration des entités territoriales de base dans les milieux ruraux (chefferie, groupement et village) et de statut juridique des autorités traditionnelles (par exemple, la cooptation de certains chefs coutumiers en qualité de députés provinciaux).

La coutume locale peut être aussi une source supplétive du droit, spécialement du droit judiciaire congolais en l’absence de textes législatifs ou réglementaires. En effet, le recours à la coutume en cas de lacune de la loi s’impose en vertu de l’Ordonnance législative du 14 mai 1886 de l’Administrateur Général au Congo portant principe à suivre dans les décisions judiciaires.

F.    La jurisprudence 

La jurisprudence n’est pas constituée de décisions juridictionnelles mais plutôt elle découle du raisonnement soutenu par les juges dans une matière à travers le temps et l’espace, raisonnement qui se retrouve avec constance dans plusieurs décisions juridictionnelles et qui finit par constituer la règle judiciaire. Ce n’est donc pas la décision, le dispositif du juge qui constitue la jurisprudence mais plutôt les moyens articulés par le juge pour arriver à sa décision.

La jurisprudence constitue alors une source sociologique, une source de référence pour les décisions futures mais cette source n’a pas la valeur légale ; c’est ainsi qu’il ne peut pas y avoir de recours en cassation est possible pour violation de la chose jugée.

Par exemple en matière de Droit administratif[57], l’administration tire souvent les conséquences d’une décision judiciaire pour assurer la bonne interprétation des lois et règlements. Le droit administratif est dit prétorien du fait que sa construction tire sa source de l’œuvre du juge administratif. Dans la motivation de ses décisions, l’autorité administrative peut également se référer à une jurisprudence constante du juge administratif pour appuyer sa décision.

La jurisprudence joue un rôle considérable dans l’action de l’Administration : elle permet de combler les lacunes des lois et règlements par le raisonnement du juge administratif, elle contribue à une meilleure interprétation des dispositions obscures et imprécises, elle facilite la bonne application des textes juridiques. Lorsque l’autorité administrative agit dans le cadre de la compétence liée, la jurisprudence aide à déterminer le contenu exact des motifs de droit ou de fait qui conditionnent l’intervention de la décision administrative. C’est dans la jurisprudence que l’autorité administrative trouvera la source nécessaire pour asseoir sa position et éviter de se faire contredire par le juge de l’excès de pouvoir en cas de contestation.

G.   La doctrine

La doctrine est définie comme « un ensemble de travaux ayant pour objet d’exposer ou d’interpréter le droit et qui constitue l’une des sources des sciences juridiques ».[58] cependant, elle comprend les réflexions des auteurs du droit sur les différentes matières juridiques que l’on retrouve dans les ouvrages, articles et revues juridiques. On la retrouve également dans les chroniques et notes de jurisprudence qui interviennent dans les arrêts de principe. Il s’agit ici de la doctrine juridique.

En effet, les analyses critiques du droit positif viennent généralement de la doctrine et elles donnent lieu à des réformes législatives et règlementaires. A l’instar de la jurisprudence, la doctrine est également, une source sociologique. Elle ne s’impose pas aux décisions rendues par les cour et tribunaux et aucun recours pour excès de pouvoir n’est possible contre toute décision qui serait prise en contradiction avec la doctrine.

Cependant, en matière contentieuse, le règlement des litiges suscités par l’activité judiciaire et portés devant le juge est largement influencé par l’apport de la doctrine juridique. Les décisions du juge se réfèrent aux ouvrages de droit et du contentieux pour confirmer une position de la jurisprudence.

H.   Les principes généraux du droit

Les principes généraux du droit sont des règles de droit non écrites qui s’imposent au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative en général. Le juge ne peut combler les lacunes de la loi qu’en se référant aux principes généraux du droit qui se développent en marge du droit écrit. Ils sont reconnus comme tel parce qu’ils constituent des sous-entendus dans le système juridique.

La notion des principes généraux du droit est reçue en droit congolais à travers l’Ordonnance législative du 14 mai 1886 de l’Administrateur Général au Congo portant principe à suivre dans les décisions judiciaires et à travers la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice. L’article 118, al.2 de la Loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire constitue la base juridique actuelle des principes généraux du droit dans notre droit[59].

S’agissant de leur mode de création, c’est au juge que revient le soin de proclamer l’existence des principes généraux, d’en déterminer le contenu exact et la portée. Il s’agit au fond d’une méthode d’interprétation qui tend à présenter chez le législateur la volonté de respecter les libertés essentielles de l’individu. En d’autres termes, les principes généraux du droit administratif. En d’autres termes, les principes généraux du droit administratif tendent à assurer la protection  des individus contre l’arbitraire de l’administration et à assurer l’action des autorités administratives et le bon fonctionnement des services publics. La supériorité des principes généraux du droit est acquise sur le pouvoir réglementaire même dans le silence des textes. Lorsqu’un principe est consacré par la loi, il n’est plus un principe général de droit car il a dès lors force de loi, il devient une norme législative. 

 SECTION II. Exequatur en Droit congolais

L’exequatur est une notion propre au droit international qui désigne la décision rendue par un juge et permettant l’exécution sur le territoire de celui-ci de décisions de justice, sentences arbitrales, actes authentiques ou transactions judiciaire prononcés ou rendus à l’étranger. Cependant, nous allons évoluer avec la notion de l’exequatur, les conditions et la procédure d’application des jugements étrangers dans les territoires congolaise.

A.   Définition de la notion exequatur 

L’application des décisions de justice étrangère n’est pas automatique. En effet, en vertu de l’application territoriale des décisions de justice, celle-ci  n’ont d’effets juridiques que dans l’Etat dont lequel elles ont été rendues. Cependant, pour être applicable et appliqués à l’étranger les jugements doivent passer par une procédure de droit international dénommé « l’exequatur ».

L’exequatur est une procédure visant à permettre l’exécution forcée en République Démocratique du Congo d’une décision de justice étrangère. Concrètement, l’exequatur est la transposition d’une décision de justice étrangère en droit interne afin de pouvoir bénéficier des effets juridiques qui y sont attaché. En outre, seuls certains types des jugements sont exécutoire de plein droit à l’étranger et ne nécessitant pas de passer par la procédure exequatur. Il en ira ainsi, des jugements relatifs à l’état et a la capacité des personnes.

B.   Les conditions de l’exequatur

En vertu des différentes conventions internationales conclues par la RDC avec des nombreux Etats, un jugement étranger ne peut être revêtu de l’exequatur que s’il respecte les conditions suivantes :

-          Les décisions doivent avoir été rendues régulièrement par une juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilité ;

-          Les décisions doivent avoir été rendues régulièrement et dans le respect de règle de procédure ;

-          Les décisions doivent être exécutoire dans leur pays d’origine ;

-          Les décisions doivent être conforme à l’ordre publics national, talque la protection de la personne humaine et de sa dignité (exemple : un jugement validant une répudiation unilatéral ne pourrai bénéficier de l’exequatur).

A défaut d’accord « des coopérations judiciaires » conclu par la RDC avec un Etat duquel est originaire la décision à exécuter, il faut se référer au régime de droit commun posé par la jurisprudence de la cour de cassation.

 

C.   La procédure d’exequatur

En République Démocratique du Congo, la procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et nécessite obligatoirement de recours à un avocat aux fins de représentation. Toutefois, le respect de la procédure de l’exequatur s’avéra nécessaire, en tout état de cause, lorsque :

-          Le jugement étrangers fait l’objet d’une contestation par l’une des parties ;

-          Il est nécessaire de procéder à une exécution matérielle du jugement telle qu’une saisie bancaire, mobilière, immobilière, sur les salaires ou de parts sociales.

La convention générale de coopération en matière de justice du 12 avril 1978, entre la République Démocratique du Congo (ex Zaïre) et la République Populaire du Congo  en considérant leur désir de resserrer les liens d’amitié et de fraternité et en considérant leur volonté de coopérer efficacement en matière judiciaire et juridique, sont convenu de ce qui y est de l’exequatur que[60] :

Article 26 : l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante de l’Etat requis. Le président est saisi par voie de requête

Article 27 : le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 25. Il procède d’office a cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision, s’il accorde l’exequatur, il ordonne la publicité prévue par les décisions internes de même nature, L’exequatur peut accorder partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.

Article 28 : la décision invoquée devient exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement rendu par une juridiction de l’Etat requis, à compter de l’obtention de l’exequatur.

Article 29 : la partie au procès qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :

1.      L’origine de l’exploit de signification de cette décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

2.      Une expédition authentique de la décision dont il s’agit ;

3.      Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;

4.      Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut a l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l’a atteinte en temps utile.

 

Article 30 : sont considérées  comme compétentes pour connaitre d’un litige au sens de l’article 25 :

-          En matière d’état des personnes et en matière personnelle ou mobilière : les juridictions de l’Etat ou le défendeur a son domicile ou sa résidence ;

-          En matière de contrats : la juridiction que les deux parties au procès ont reconnue d’un commun accord, a défaut les juridictions de l’Etat dans les circonscriptions territoriales desquelles a eu lieu la conclusion ou aura lieu l’exécution de la convention ;

-          En matière d’aliments, la juridiction dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ;

-          En matière de succession, les juridictions de l’état ou s’est ouverte la succession ;

-          En matière immobilière, les juridictions de l’Etat ou se situe l’immeuble ;

-          Les décisions portant sur des matières non prévues par la présente convention seront exécutées en conformité avec la législation interne de l’Etat requis.

Article 31 : en cas de contestations relatives aux obligations nées d’un contrat ou d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, les règles par lesquelles la législation de l’un des deux Etats contractants déclare ses juridictions compétentes uniquement en raison de la nationalité du demandeur, ne seront pas opposables aux nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants :

-          Le défendeur à son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national ;

-          L’obligation objet du litige est née ou doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est national.

CHAPITRE III : Ralliement ou Distanciation

Le droit est une discipline des sciences sociales, une technique de résolution des conflits et un mécanisme nécessaire à la paix, à la tranquillité et à l’harmonie dans les rapports entre les composantes d’une société, qu’il s’agisse des individus ou des institutions.

On a souvent affirmé qu’une loi claire ne s’interprète pas, suivant en cela cette maxime du droit romain : « interpretatio cessat in claris ». La où il y a clarté, l’interprétation cesse.

En vérité, on doit conférer à l’interprétation une double acception : La première veut qu’il y ait interprétation chaque fois qu’il faut partir, ou assurer le passage d’une loi qui, par définition, est générale, impersonnelle et abstraite, à un cas concret qu’il s’agit nécessairement de résoudre. Car, il ne faut pas perdre de vue que le juge a l’obligation de juger, de donner une réponse à la question qui lui est posée, de trouver une solution au litige qui lui est soumis, sous peine d’engager sa responsabilité, tant pénale que civile, pour déni de justice, car, « tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet[61] » . Toute interprétation d’un texte doit assurer « l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin »[62]

La deuxième acception voudrait qu’il y ait interprétation lorsque, face aux difficultés de compréhension et de détermination du champ d’application d’une loi, on cherche à déterminer le sens et la portée de celle-ci. On ne parlerait alors d’interprétation que lorsqu’un texte présente de l’obscurité, des ambiguïtés ou des lacunes au moment où il faut donner une solution concrète à un cas concret. Et la définition de l’interprétation pourrait alors se cristalliser comme suit : la détermination ou la précision du sens et de la portée d’un texte obscur ou ambigu.

Section I : Quelques cas jurisprudentiels congolais

À ce jour, la répression des crimes de droit international commis en RDC a été réalisée sur la base d’un cadre juridique comprenant deux niveaux. Le premier niveau est le niveau international. Il comprend l’ensemble des textes juridiques internationaux. Le second niveau est celui du droit interne. Il comprend les textes juridiques nationaux se rapportant à la répression des crimes précités.

A.  Les textes juridiques internationaux

La RDC est partie à toute une série de Contentions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, au droit humanitaire et à la justice pénale internationale. Par rapport aux traités relatifs aux droits de l’homme, deux textes principaux peuvent être cités, à titre illustratif. Le premier est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi que son protocole facultatif de la même date, ratifiés par la RDC le 1er novembre 1976[63].

Ce texte proclame une série des droits et libertés fondamentaux des individus et oblige les États « à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte »[64]. L’obligation de garantir le respect des droits ainsi proclamés a été considérée comme générant une obligation à charge des États de poursuivre les individus responsables des violations desdits droits dès lors que ces violations sont graves et intentionnelles[65]. À ce titre, la RDC a, à plusieurs reprises, été condamnée par le Comité des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies, institué par le Pacte précité, pour n’avoir pas enquêté ni poursuivi les responsables de telles violations[66].

Le second texte international est la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ratifiée par la           RDC le 18 mars 1996(23)[67]. L’article 2(1) de cette Convention définit la torture comme « tout acte par lequel une      douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement     infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle         ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont         infligées par un agent de la fonction publique ou toute            autre            personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

Selon ce même article, ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions  légitimes, inhérentes à ces  sanctions ou occasionnées par elles ». L’article 2(2) quant à lui précise qu’« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier  la torture ». Enfin,         l’article 7 de  cette Convention prévoit à charge des États parties, une obligation de poursuivre à défaut d’extrader, les responsables d’actes de tortures[68].

Notons par ailleurs que la RDC est également partie, depuis le 23 septembre 2010, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signé à New York, 18 décembre 2002[69]. Ce Protocole a pour objectif « l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines  ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »[70].

Par rapport à l’interdiction de la torture et à l’obligation d’en poursuivre pénalement les responsables, l’on rappellera que la RDC a déjà été condamnée par le Comité contre la torture pour n’avoir pas enquêté ni engagé des poursuites pénales contre les responsables des actes de torture se trouvant en RDC[71].

Il existe une troisième Convention qui présente une pertinence à la présente étude qu’il convient de mentionner, même si           elle n’est pas encore ratifiée par la RDC : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées entrée en vigueur le 23 décembre 2010. Après avoir précisé en son article 1er, paragraphe 1er, qu’ « aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée », l’article 2 de cette Convention définit les disparitions forcées comme étant « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».

L’article 11 de cette Convention prévoit un mécanisme de répression des disparitions forcées identique à celui de la Convention contre la torture puisque ladite disposition prévoit la clause dite « aut dedere aut judicare » par laquelle l’État partie est obligé, s’il n’extrade pas, de traduire devant ses propres tribunaux criminels les responsables des disparitions forcées trouvés sur son territoire. Dès lors que les disparitions forcées peuvent constituer une sous-catégorie des crimes contre l’humanité ainsi que le disent d’ailleurs clairement l’article 5 de ladite Convention[72] et l’article 7(1) (i) du Statut de Rome, il est important que          la RDC ratifie  cette   Convention pour faciliter sa répression devant les tribunaux congolais.

Dans le domaine du droit international humanitaire, l’on se bornera à citer deux séries de textes d’une importance capitale. La première série comprend la Convention pour la prévention et la répression            du crime du   génocide du   9 décembre 1948 ratifiée par la RDC depuis le 31 mai 1962[73]. L’article II de cette Convention définit le génocide, comme « l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a.      meurtre de membres du groupe;

b.      atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c.       Commission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d.      mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e.      transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».

L’obligation de poursuivre  les responsables du génocide est  affirmée tant par l’article 1er  que par l’article VI aux termes duquel « les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction ».

La seconde série comprend toutes les Conventions relatives au droit des conflits armés. Il s’agit d’abord et avant tout des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifiées par la RDC depuis   le 24 février 1961[74]. Chacune de ces Conventions prévoit un article 3 commun ainsi formulé : « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au  conflit sera     tenue  d’appliquer au moins les dispositions   suivantes: les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère       analogue.

À cet   effet,   sont et demeurent   prohibées, en tout   temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a.      les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; 

b.      les prises d’otages ;

c.       les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d.      les condamnations prononcées et les exécutions effectuées   sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ».

Cet article 3 communs est considéré comme constituant la base coutumière des crimes de guerre commis dans le contexte des conflits armés non internationaux[75]. Quant aux conflits armés internationaux, les articles 50, 51, 130, 147 communs à ces quatre Conventions prévoient une série d’actes considérés comme constituant des « infractions graves » dès lors que ces actes sont commis contre les biens et les personnes protégées, c’est-à-dire appartenant à l’ennemi[76]. Ces quatre articles prévoient par ailleurs une obligation, à charge des États parties, de rechercher et de déférer devant leurs tribunaux criminels les responsables de ces actes, à défaut de les extrader[77]. Ces quatre Conventions sont par ailleurs développées et complétées par deux protocoles additionnels du 8 juin 1977, également      ratifiés par la RDC[78], se rapportant à la protection des victimes des conflits armés, l’un     concernant les conflits armés internationaux (Protocole I) et l’autre, les conflits armés non internationaux (Protocole II).

Les textes internationaux relatifs à la justice pénale internationale comprennent les divers statuts des tribunaux pénaux internationaux ou internationalisés depuis le procès de Nuremberg, ainsi que l’abondante jurisprudence rendue par ces tribunaux. Ils comprennent tout particulièrement le Statut            de Rome créant la CPI du 17 juillet 1998, ratifié par la  RDC depuis le 11 avril 2002 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002[79]. L’importance que revêt ce texte par rapport à la présente étude mérite qu’on s’y attarde un peu.

Deux caractéristiques essentielles de la CPI méritent d’être rappelées pour leur incidence sur l’objet de la présente étude. La première caractéristique, sur laquelle l’on ne s’attardera pas, est que la compétence temporelle de la CPI est limitée aux crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut de Rome, c’est-à-dire après le 1er juillet 2002. Cela implique qu’une grande partie des crimes commis en RDC avant le 1er juillet 2002 échappera à la compétence de la CPI.

La seconde caractéristique est le caractère complémentaire de la CPI posé dans le préambule du Statut de Rome lui-même et aux articles 1er et 17. Comme le rappelle le préambule du Statut de Rome, c’est d’abord aux États que revient la responsabilité principale de poursuivre les auteurs des crimes de droit international. La CPI n’est censée intervenir que lorsque les États ne s’acquittent pas adéquatement de l’obligation de poursuivre les crimes qui menacent la paix et la sécurité de l’humanité.

Ainsi, « les États parties au Statut de Rome conservent la compétence principale dans la répression des crimes relevant dudit Statut, tandis que la Cour pénale internationale intervient de manière subsidiaire lorsque les États n’agissent pas ou que leur action se révèle défaillante »[80]. C’est pour cette raison que le Statut de Rome consacre la primauté des juridictions nationales sur la CPI dans la répression des crimes de droit international. Tel est le sens du principe de complémentarité présenté comme « pierre angulaire » du système de justice pénale instauré par le Statut de Rome[81].

Les implications du principe de la complémentarité sont à l’origine d’un malentendu qu’il importe de dissiper. Selon certains écrits, le principe de la complémentarité entraînerait une obligation à charge des États de poursuivre les crimes relevant de la compétence de la CPI de telle sorte que lorsqu’un État poursuit ces crimes, il met en œuvre le principe de la complémentarité[82]. On trouve une telle approche dans le droit sud-africain[83]. Le droit congolais est, sur cette question, plutôt ambigu. Pourtant, un tel raisonnement ne convainc qu’à moitié puisque d’une part, il conduit à inverser le sens du principe de la complémentarité en impliquant indirectement que ce sont les juridictions nationales qui complètent l’action de la CPI alors que c’est l’inverse qui est vrai.

D’autre part, il implique que les États ne seraient obligés de poursuivre les crimes prévus dans le Statut de Rome qu’après l’entrée en vigueur de ce dernier, alors que cela n’est pas correct. En réalité, le principe de complémentarité n’implique pas une obligation de poursuivre les crimes prévus dans le Statut de Rome puisque l’objet de ce dernier se limite à l’institution d’une CPI et à l’organisation des rapports que cette Cour est appelée à entretenir avec les systèmes de justice pénale nationaux[84]. Même si l’on admettait que ce principe entraîne l’obligation d’harmoniser le droit pénal interne, une telle obligation doit avant tout être lue à la lumière de l’obligation générale des États de coopérer avec la CPI dans ses enquêtes et ses poursuites.

Il serait en effet juridiquement difficile pour un  État n’ayant   pas harmonisé son   droit pénal     interne avec les dispositions du Statut de Rome de coopérer pleinement avec la CPI dans les enquêtes et les poursuites de cette dernière. Mais, cela n’implique pas nécessairement que cet État est obligé de poursuivre lui-même les crimes prévus dans le Statut de Rome devant ses propres tribunaux. Ainsi, au regard du principe de la complémentarité, ce ne sont pas les tribunaux nationaux, à l’instar de ceux de la RDC, qui sont complémentaires à la CPI, mais l’inverse. Lorsqu’un État poursuit les crimes de droit international, il ne le fait pas en vertu du Statut de Rome puisque celui-ci ne lui impose pas une telle obligation.[85]. Cette obligation découle toutefois des autres traités de droit international humanitaire et ceux des droits de l’homme vus précédemment. C’est pour cela qu’il est important que la RDC procède            à la ratification de la            Convention contre   les disparitions forcées. L’obligation de poursuivre dont on parle découle aussi, dans une certaine mesure, du caractère impératif (jus cogens) de l’interdiction de commettre ces crimes[86].

Ayant  ainsi    clarifié l’implication  du principe de la complémentarité, notons que dans le cadre de son activité en RDC, la CPI a ouvert une série d’enquêtes depuis 2004. Ces enquêtes ont, à ce jour, entraîné des poursuites pénales à l’encontre de six individus, à savoir Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo et Bosco Ntaganda, tous quatre       ayant  été des seigneurs de guerre très    actifs            dans    les conflits armés à caractère ethnique survenus en Ituri ; Concernant les crimes commis au Nord et au Sud Kivu, les poursuites ont visé M. Callixte Mbarushimana et le « général » Sylvestre Mudacumura, tous deux étant des hauts dirigeants des FDLR. Comme on peut le constater, le nombre d’individus poursuivis par la CPI en lien avec les crimes commis en RDC reste trop faible. Par ailleurs, au lieu de se focaliser sur les plus hauts responsables des crimes commis en RDC (gros poissons), responsables des crimes que les juridictions nationales auraient eu du mal à poursuivre, il est apparu que la CPI s’est plutôt intéressée à du « menu fretin » qu’elle s’est    disputé avec  les autorités            judiciaires congolaises         (affaires Lubanga et Katanga), laissant ceux qu’elle aurait dû poursuivre couler des jours tranquilles[87].

B.  Les textes juridiques nationaux

Le cadre juridique national de la répression des crimes de droit international en RDC appelle à la distinction des deux périodes. La première est celle de la compétence exclusive des tribunaux militaires dans la répression des crimes de droit international et qui peut être située entre 2002 et 2013 et la seconde est celle de la compétence concurrente entre les juridictions militaires et les juridictions non militaires et qui commence à partir de 2013.

1.   La période de la compétence exclusive des juridictions militaires

Jusqu’en 2013, la répression du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre reposait essentiellement sur le Code judiciaire militaire[88] et sur le Code pénal militaire[89] promulgués le 18 novembre 2002.

Ces deux lois prévoyaient des dispositions qui dérogeaient au droit commun et qui étaient spécifiques            à l’environnement militaire. Elles précisaient toutefois que pour les questions non traitées par elles, c’est le droit commun qui s’appliquait. Le « droit commun » dont il s’agissait ici renvoyait principalement au Code pénal ordinaire, au Code de procédure pénale et au Code de l’organisation et de la compétence judiciaire (Code d’OCJ)[90].

Ces deux lois, complétées dans la suite par trois autres lois (Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal congolais, la Loi 06/019 du 20 juillet 2006, la Loi n° 01/009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant) destinées à renforcer la répression des violences sexuelles et par la Loi n° 11/008        du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, confiaient aux juridictions militaires une compétence exclusive dans la répression des crimes prévus dans le Statut de Rome[91]. C’est en effet dans le Code pénal militaire qu’étaient définis les trois principaux crimes de droit international, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Cependant, il s’est révélé que les   définitions contenues dans le Code pénal militaire étaient vagues et imprécises. L’exemple          le plus souvent cité  est l’article 166 qui définissait les crimes contre l’humanité comme étant « les infractions graves énumérées ci-après portant atteinte, par action ou par omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, sans préjudice des dispositions pénales plus graves prévues par le Code pénal ordinaire (…) ».

Comme l’écrit Patryk I. Labuda, la disposition confondait manifestement les crimes de guerre, et tout particulièrement les infractions graves aux quatre Conventions de Genève de 1949 et     les crimes contre l’humanité tels         qu’ils   sont définis   à l’article 7 du Statut de Rome[92]. Pourtant, contrairement aux crimes de guerre qui ne peuvent être commis qu’au cours d’un conflit armé, les crimes contre l’humanité peuvent être commis aussi    bien en temps de paix qu’en temps de conflit armé. C’est à l’article 169 du Code pénal militaire qu’on retrouve toutefois une définition qui présente quelque parenté avec celle du Statut de Rome, mais qui renferme des dispositions étranges.

Ainsi, selon cette disposition, « constitue également un crime contre l’humanité et puni de mort, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l’un des actes ci-après perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée sciemment contre la République ou contre la population civile ». L’article ne précise toutefois pas ce qu’il entend par « attaque lancée contre la République ».

En outre, tout en omettant les actes tels que l’apartheid et les disparitions forcées prévus pourtant à l’article 7(1) du Statut de Rome, l’article en question a inséré de nouveaux concepts         mal définis tels que          « la dévastation grave de la faune, de la  flore, des ressources du sol ou du sous-sol » et  la « destruction du   patrimoine naturel ou culturel universel »[93]. Concernant les crimes de guerre, l’article 173 les définit de manière très    sommaire comme renvoyant à «   toutes infractions aux lois de la République commises pendant la    guerre et qui  ne sont pas    justifiées par les lois            et coutumes de la guerre ». Cette imprécision est d’ailleurs fort étonnante dès lors que le Code pénal militaire a été promulgué le 18 novembre 2002, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Il était pourtant plus simple pour le législateur congolais de s’inspirer          des définitions contenues            dans    le texte même du Statut de Rome que la RDC     avait  ratifié  depuis mars 2002.

Le Code judiciaire militaire présentait par ailleurs deux autres défauts majeurs : la possibilité d’appliquer la peine de mort aux individus reconnus coupables de ces crimes ; le silence sur des questions aussi importantes que celles de la protection des victimes et des témoins, en particulier lorsque les victimes souhaitent participer à ce type de procès généralement très sensibles ; et le silence sur les formes de responsabilité pénale individuelle propres aux crimes de droit international.

Notons d’ailleurs que l’article 175 du Code pénal militaire contient   une allusion très ambiguë de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques en disposant que « lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’un crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné ». Ainsi présentée, la gravité de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques est atténuée puisqu’en droit pénal congolais, les complices sont punis « d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs »[94]. Certains ont soutenu que les ambiguïtés et contradictions du Code pénal militaire n’étaient pas accidentelles ; qu’elles étaient voulues puisque les autorités militaires congolaises craignaient de voir ces dispositions se retourner contre elles et que pour cela elles souhaitaient se protéger en prévoyant      intentionnellement  des dispositions floues[95]. Cela est tout à fait possible, même si l’on            ne voit pas trop bien dans  quelle mesure les dispositions pénales floues, c’est-à-dire trop extensives, seraient plus protectrices que celles qui sont plus précises.

Quoi qu’il en soit, c’est donc l’ensemble de ces défauts qui a poussé les juridictions militaires congolaises à recourir aux dispositions du Statut de Rome en prenant appui sur le            prescrit de l’article 153 de          la Constitution congolaise  de 2006.

Cet article permet en effet aux tribunaux congolais de mettre en œuvre les instruments du droit international. En outre, selon l’article 215 de cette même Constitution, « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ». Cette dernière disposition est généralement considérée comme consacrant le monisme du système juridique congolais, par opposition au dualisme, et a souvent été invoquée par les tribunaux congolais pour justifier l’applicabilité directe du Statut de Rome, quant  aux définitions des incriminations et des formes de responsabilité pénale, aux affaires qui ont été soumises à leur examen.

Cependant, comme le dit à juste titre une étude d’Avocats sans frontières (ASF), « cette disposition ne préjuge toutefois pas de l’applicabilité des normes internationales devant les juridictions internes. L’applicabilité directe d’une norme internationale,        qu’il s’agisse de monisme ou de dualisme, requiert en effet la précision et la publicité, deux critères qui, en pratique, sont souvent bien plus importants que la distinction entre monisme et dualisme »[96].

Concernant le Statut de Rome, l’on peut soutenir que  la définition   des incriminations ainsi que celle des formes de responsabilité pénale individuelle sont très claires et très détaillées et que cette clarté permet donc aux juges congolais qui les appliquent directement d’agir en conformité au principe de la légalité des incriminations. Libre à chacun de condamner quiconque, à l’instar du tribunal militaire de garnison (TMG) siégeant dans la célèbre affaire Songo Mboyo, oserait conclure à l’applicabilité directe du Statut de Rome en dépit des irrégularités de sa ratification par l’État congolais[97].

Cependant, comme le dit Pascal K. Kambale, l’intérêt de ce débat est limité en raison notamment de la « présomption de régularité en faveur des          lois publiées  au journal officiel, que ces lois       soient            d’origine nationale ou internationale »[98].

En outre, lorsqu’on aborde la question de l’applicabilité directe ou non du Statut de Rome ou encore son caractère self executing ou non, l’on doit toujours garder en tête que le Statut de Rome n’est pas un traité comme n’importe quel autre, par exemple ceux qui ont       trait à l’Organisation sur l’harmonisation        du droit des affaires (OHADA). Le Statut  de Rome n’a pas pour but de créer des nouvelles incriminations ni d’obliger les États à les incorporer dans son arsenal juridique interne. Son objet est d’instituer un organe judiciaire international chargé de la répression des crimes de droit international coutumier, lorsque les États ne s’acquittent pas de leurs obligations en cette matière.

Autrement dit, le Statut de Rome n’est pas le texte juridique qui crée le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Comme le dit Cherif Bassiouni, « les trois crimes relevant de la compétence de la CPI sont à ce jour bien établis en droit pénal international, la CPI ne crée pas de nouveaux crimes, mais met en application et résume le droit pénal international préexistant »[99]. Le            Statut de Rome a donc procédé à une véritable codification des normes existantes du droit international coutumier.

Ainsi, depuis le Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg et celui de Tokyo en 1945, et bien avant l’avènement du Statut de Rome, les trois crimes relevant de la compétence de la CPI avaient déjà fait l’objet des poursuites pénales au niveau national, notamment dans le cadre de la loi n° 10 du Conseil de contrôle et alliés[100], et au niveau international, avec notamment l’institution des deux TPI ad hoc des Nations Unies pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie. Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies relatif à la création du TPIY précisait d’ailleurs qu’en vertu du principe de légalité des incriminations, ce tribunal ne devait appliquer que des normes de droit pénal qui font, sans aucun doute possible, partie du droit international coutumier[101].

Ces trois crimes ont également été poursuivis par des tribunaux pénaux internationalisés, comme celui de la Sierra Léone, du Timor oriental, du Cambodge, les Chambres africaines extraordinaires au Sénégal ainsi que devant certains tribunaux spéciaux nationaux comme le tribunal spécial irakien. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les          définitions des crimes de droit international contenues dans  le statut de ces tribunaux ont été calquées sur celles du Statut de Rome, alors que celui-ci n’était pas encore entré en vigueur et que ces tribunaux étaient appelés à poursuivre des crimes commis plusieurs années avant leur création.

Le Statut de Rome n’a donc qu’un caractère purement déclaratif des normes pénales du droit international coutumier[102]. C’est ce même caractère qu’il faut également reconnaître à certaines dispositions du RPP devant la CPI et aux Éléments du crime. L’application du RPP et des Éléments du crime par les tribunaux congolais a fait l’objet des critiques de la part de certains[103]. De même, lors de l’atelier de validation de la présente étude, un certain nombre d’intervenants ont exprimé leurs préoccupations par rapport à l’application directe du RPP et des Éléments du crime. Certains ont même regretté que dans certaines affaires, telles que dans l’affaire Bongi, des condamnations ont été prononcées sur la seule base des Eléments du crime.  

Il importe pourtant de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Statut de Rome, les Éléments du crime sont destinés à aider la CPI « à interpréter et à appliquer les articles 6, 7 et 8 [du Statut de Rome] ». Le même article précise par ailleurs que « les éléments du crime et les amendements s’y rapportant [doivent être] conformes au Statut de Rome lui-même ». Par rapport au RPP, l’article 51(4) du Statut de Rome précise que ce texte doit être « conforme au Statut de Rome » lui-même. Il s’ensuit que, bien qu’il s’agisse des textes établis « pour la CPI » et non pour les États, ainsi que l’a relevé à juste titre l’étude de l’organisation ASF[104], la valeur interprétative de ces textes par rapport au Statut de Rome n’est pas négligeable.

De même que les tribunaux congolais peuvent recourir à la jurisprudence de la CPI pour interpréter les dispositions du Statut de Rome, sans que cela ne pose un problème d’applicabilité directe de la jurisprudence internationale en droit interne, de même l’on ne voit pas ce qui les empêcherait de recourir aux RPP et aux Éléments du crime pour interpréter le même Statut de Rome. Le problème ne doit donc pas être posé en termes d’applicabilité directe de ces textes juridiques (Éléments du crime et du RPP). Il doit plutôt se poser en termes du recours à ces textes comme « source d’interprétation » du Statut de Rome, ce dernier étant applicable en droit interne.

Ainsi, dans la mesure où il est démontré que ces textes sont « conformes » au Statut de Rome, le fait que les juridictions nationales appliquant le Statut de Rome y font recours ne pose pas des problèmes. Nul ne s’est, à ce jour, risquer de contester la non-conformité de ces textes au Statut de Rome. Il est d’ailleurs difficile d’imaginer une applicabilité directe du Statut de Rome sans les textes juridiques qui lui sont associés.

En mettant en avant le caractère déclaratif du Statut de Rome et de ses textes complémentaires (RPP et Eléments du crime), l’intérêt du débat sur l’applicabilité directe du Statut de Rome      quant  à la définition des crimes           et des formes de responsabilité pénale est considérablement réduit. Un tel débat n’aurait eu d’intérêt que si ces incriminations étaient nées du Statut de Rome et ne lui étaient pas antérieures. Certes, il existe quelques controverses sur certains actes matériels faisant partie des grandes incriminations prévues dans le Statut de Rome. Tel est le cas de la conscription ou le recrutement d’enfants de moins de 15 ans qu’il soit forcé ou “volontaire”, incrimination qui ne faisait apparemment pas encore partie du droit coutumier au moment de l’adoption du Statut de Rome[105].

Tel est également le cas des crimes de guerre d’attaques contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Il importe toutefois d’observer que la jurisprudence du TPIR sur les     attaques            contre le         personnel      des Nations Unies,   notamment   dans    l’affaire Bagosora et consorts[106] et celle du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) sur l’enrôlement des enfants de            moins de 15 ans notamment dans l’affaire Fofana et Kondewa[107] n’ont       pas confirmé le caractère « nouveau » de ces incriminations[108]. Au contraire, ces jurisprudences ont inscrit ces incriminations dans le droit international coutumier.

Pour s’opposer à l’argument de l’applicabilité directe du Statut de Rome par les tribunaux congolais, le professeur Sam Bokolombe a, lors de l’atelier de validation de la présente étude, invoqué toute une série d’arguments et tout particulièrement le fait que d’une part, « la matière sous examen est pénale » ; qu’ « elle obéit donc au principe de la légalité des incriminations, des peines et des procédures, selon le principe pénal fondamental que traduit l’aphorisme latin “nullum crimen, nulla poena, nullum judicium sine lege” » ; et que « ce principe n’atteint la perfection de son expression qu’en droit interne ».

Le professeur précité a également soutenu que « s’agissant des instruments juridiques internationaux porteurs de la norme internationale pénale, ils doivent impérativement faire l’objet de mise en œuvre idoine pour avoir vocation à être appliqués par les juridictions nationales dans la répression pénale ». Il convient toutefois de relever que cette approche très formaliste du principe de la légalité des incriminations n’a pas une portée universelle. Si elle est généralement appliquée par les États de tradition romano-germanique, elle n’est pas suivie dans les États de common law ou de tradition anglo-saxonne[109].

Même si la RDC peut être rangée dans les États de tradition romano-germanique, l’on ne peut, sur cette base, reprocher à ses tribunaux criminels d’avoir écarté les textes juridiques nationaux ambigus au            profit  des normes pénales internationales, qui faisaient partie de l’ordre    juridique national, pour assurer une répression efficace des crimes aussi graves que ceux de droit international.

Puisque le Statut de Rome et le RPP ont un caractère déclaratoire, deux conséquences importantes peuvent ainsi être tirées de cette approche. Premièrement, rien ne s’oppose à ce que les tribunaux militaires congolais appliquent directement les normes du droit international pénal consacrées dans le Statut de Rome lorsque les dispositions du droit national se  révèlent ambiguës.   Deuxièmement, et plus fondamentalement, ces tribunaux    peuvent étendre l’application de ces normes aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du Statut de Rome sans nécessairement violer la règle de la non-rétroactivité des normes pénales. Certes, cette approche n’est pas partagée par certains auteurs[110].

Il semble pourtant important de rappeler ici encore qu’en matière des crimes aussi graves que ceux de droit international, le principe de la légalité et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale ne sont pas des principes absolus, ainsi que l’avaient rappelé Henri Donnedieu de Vabres[111], le juge            français au     procès de Nuremberg, et la Cour suprême d’Israël dans la célèbre affaire Eichmann[112]. L’article 15(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit d’ailleurs à cet égard que « rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations ».

Cependant, il y’a une distinction nette doit donc être faite entre la limitation de la compétence temporelle de la CPI, limitation qui obéit à des raisons purement pratiques pour ne pas trop charger cette nouvelle Cour, et l’existence préalable de ces trois incriminations en droit international tant conventionnel que coutumier. Ce n’est pas parce que la CPI ne peut juger des faits relatifs au génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre antérieurs au 1er juillet 2002, que les États, en l’occurrence la RDC, n’auraient pas ce droit, voire cette obligation.

2.   La période de la compétence concurrente entre les juridictions militaires et les juridictions non militaires

Le 11 avril 2013, le Parlement congolais a adopté la Loi organique n° 13/011-B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette loi a mis fin à            la compétence exclusive des tribunaux militaires dans                                           la répression des crimes de droit international. La disposition la plus importante de cette loi, du moins pour la problématique traitée présentement, est l’article 91(1). Cet article dispose que « les Cours d’appel connaissent (…) au premier degré (…) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance ». L’adoption de cette loi est une avancée timide vers l’application du principe 9 des Principes des Nations Unies sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires.

Ce principe dispose qu’« en toutes circonstances, la compétence des juridictions militaires doit être écartée au profit de celle des juridictions ordinaires pour mener à bien les enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, et poursuivre et juger les auteurs de ces crimes ». Le commentaire de ce principe montre d’ailleurs que la crainte est de voir les autorités militaires être tentées d’étouffer certaines affaires[113]. Dans le contexte de la RDC, le Comité des droits de l’homme avait critiqué en 2006, « le maintien des juridictions militaires, et l’absence de garanties d’un procès équitable dans la procédure devant ces juridictions ».

Sur la base de l’article 14 du Pacte de 1966, il avait alors demandé à la RDC d’« abolir la juridiction militaire pour les crimes ordinaires »[114]. Il faudra par ailleurs observer que les critiques généralement émises contre les juridictions militaires, y compris par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tiennent au fait qu’elles fonctionnent souvent comme des tribunaux spéciaux et n’ont pas le même niveau de respect des droits de la défense et des droits des victimes comme les tribunaux de l’ordre civil, qu’elles manquent souvent d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif, et que les juges qui les composent ne sont pas nécessairement des juristes ou des magistrats professionnels[115].

La Loi  organique n° 13/011-B du  11 avril 2011 présente néanmoins quatre difficultés majeures :

1.      le membre de phrase « commis par des personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance contenu à l’article 91(1) de la loi précitée aurait apparemment été « ajouté au texte de loi après son adoption finale par le parlement et avant sa promulgation, ce qui rend sa légalité très contestable »[116] ;

2.      ce membre de phrase semble avoir pour objectif de « restreindre la compétence des cours d’appel auxdits crimes commis par des civils (qui relèvent traditionnellement de la compétence des juridictions susmentionnées) et d’exclure le personnel militaire (qui relève traditionnellement de la compétence du système judiciaire militaire) » ;

3.      cette loi ne supprime pas la compétence des juridictions militaires dans la répression des crimes de droit international ni ne règle les        problèmes potentiels de conflits positifs de compétence pouvant naître de l’exercice de la compétence concurrente entre ces deux types de juridictions ;

4.      cette loi ne comporte pas  de définition des incriminations ni celle des formes de responsabilité pénale individuelle. Ainsi, les juridictions civiles ne pourront pas non plus échapper à la question de l’applicabilité directe ou non du Statut de Rome.

Des définitions des   crimes et des formes de responsabilité prévues dans le Statut de Rome. À ce jour, il n’existe pas de décisions judiciaires rendues par les tribunaux non militaires en application de cette loi.

Pour terminer, il convient de signaler que le 31 décembre 2015, le parlement congolais a adopté trois lois de mise en œuvre du Statut de Rome. La première est la Loi n° 15/022 du 31  décembre 2015 modifiant       et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code        pénal ordinaire. L’article 2 de cette loi insère notamment dans le Code pénal ordinaire un article 21bis qui reprend en fait les dispositions de l’article 25 du Statut de Rome relatives aux formes de responsabilité pénale individuelle. Il insère également un article 22bis reprenant l’article 28(b) du Statut de Rome qui prévoit la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques non militaires.

La Loi n° 15/022 prévoit par ailleurs un article 4 par lequel elle insère au Livre II du Code pénal ordinaire notamment un Titre IX intitulé « Des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité » ainsi que les articles 221 à 224 dans lesquels    cette   elle définit, selon le Statut  de Rome, le génocide à l’article 221, les crimes          contre l’humanité à l’article 222 et, enfin les crimes de guerre à l’article 223.         

Dans ces mêmes articles, la loi a prévu par ailleurs des peines contre les individus qui seraient reconnus coupables de ces trois crimes : la peine de mort. Il importe de relever que pour ce qui est des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la loi n’a fait aucune distinction entre les auteurs ou coauteurs et les complices : tous sont passibles de la même peine.

La deuxième  loi est la Loi n° 15/023 du 31 décembre 2015 modifiant la loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire. L’article 1er de cette loi rend applicables devant les juridictions militaires les dispositions du livre Ier et le titre IX du Livre II du Code pénal ordinaire avec les       modifications            dont on vient            de parler. La loi précitée insère également dans l’article 1er du Code pénal militaire le principe de la responsabilité pénale des chefs militaires tel qu’il est formulé à l’article 28(a) du Statut de Rome. À l’article 2 la loi  n° 15/023 abroge le Titre V et l’article 207 du Code pénal militaire qui confiait  aux juridictions militaires une compétence exclusive sur les crimes internationaux.

Les exigences tant de la répression nationale que de la coopération internationale pour les enquêtes et les poursuites relatives à ces crimes particuliers ont commandé elles aussi une modification des            règles  de la procédure pénale congolaise. C’est ainsi qu’a été votée la Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale.

En fin de conclure notre section, l’on relèvera que, par rapport aux textes juridiques internationaux, la RDC a ratifié l’essentiel des textes juridiques pertinents pour la répression des crimes prévus dans le Statut de Rome. L’on peut toutefois formuler la recommandation de voir la RDC ratifier la récente Convention contre les disparitions forcées. Quant aux textes juridiques nationaux, des efforts louables ont été faits   pour l’incorporation en droit interne des dispositions pertinentes du Statut de Rome. Avec les lois du 31 décembre 2015 en     effet,   le débat doctrinal sur l’applicabilité directe du Statut de Rome peut être, à présent, considéré comme dépassé.

L’on notera toutefois que (i) cet arsenal ne constitue pas le cadre juridique dans lequel la jurisprudence analysée dans la présente étude a été rendue et que c’est en grande partie pour répondre aux difficultés que les juges ont rencontrées dans la répression de ces crimes que ces lois ont été adoptées ; et (ii), le problème qui risquerait de continuer à se poser est celui de l’application de la peine de mort puisque, dans les trois lois de 2015, le parlement congolais s’est certainement prévalu de la marge d’appréciation lui reconnue par l’article 80 du Statut de Rome dans le choix des peines appropriées pour les crimes prévus dans le Statut de Rome[117], et a ainsi prévu (ou maintenu) la peine de mort pour les trois crimes relevant de la compétence de la CPI.

Dès lors que, comme on le verra, l’un des arguments avancés par les tribunaux militaires congolais pour écarter le droit interne congolais et préférer le Statut de Rome est que celui-ci ne prévoit pas la peine de mort et est, à ce titre, considéré comme plus doux que le droit pénal interne, la question de l’applicabilité directe du Statut de Rome risque de continuer à se poser sur cet aspect.

Section II : De lege ferenda

Pour les crimes commis pendant les deux guerres qu’a connues la République Démocratique du Congo tant ceux qui sont commis dans un passé récent, jusqu'à ce jour, l’impunité reste la règle et les poursuites suivies de condamnation des auteurs, l’exception.[118] Il s’avère nécessaire de régler le passé violent du pays. L’impunité se définit précisément comme une « absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de violations, ainsi que leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire ; en ce sens qu’ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, et s’ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des peines appropriées, y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes[119]. Elle est également définie comme « l’omission d’enquêter, de poursuivre et de juger les personnes physiques ou morales responsables de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire ».[120]

A.   Le rôle des tribunaux nationaux

La sanction infligée par un pays à ses propres ressortissants coupables de crimes graves est une manière évidente de procéder afin de tourner la page d’une période douloureuse de son histoire. Au regard des crimes commis en RDC avant l’avènement du Statut de Rome, la question pendante est la gestion du passif de la guerre avec les vertus de la justice et de promouvoir en même temps une paix durable et une réconciliation nationale. En raison du principe de territorialité, les tribunaux congolais se doivent d’assumer en premier la charge de lutter contre l’impunité des crimes commis en RDC.

La justice congolaise a le devoir de mobiliser ses propres tribunaux afin de poursuivre les auteurs des crimes antérieurs à la Cour pénale internationale. Mais les difficultés d’un pays ravagé de mener une telle opération avec succès sont évidentes.  En RDC, le problème de la légalité ne se pose pas au regard du principe de droit international constaté par le tribunal de Nuremberg.

Ce dernier stipule que le fait que le droit interne ne punisse pas un acte qui constituait un crime en droit interne ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qu’il a commis.[121] Il est également important de prendre en considération la crise que traverse l’appareil judiciaire congolais lié à son fonctionnement et à son organisation. Une crise, dont les sources sont multiples, qui nuit à une lutte efficace contre l’impunité. Voici quelques maux de l’appareil judiciaire congolais (il s’agit d’obstacles qui sont de nature à empêcher la RDC d’exercer de manière effective et équitable la poursuite des crimes internationaux commis sur son territoire) :

a.      Le cadre législatif inapproprié : certains codes, notamment le code pénal, nécessitent une réforme pour être conforme à la constitution et aux instruments internationaux ratifiés par la RDC ;

b.      L’absence d’indépendance réelle des juges : en dépit des dispositions constitutionnelles (article 151 de  la Constitution) consacrant l’indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs, la réalité sur le terrain prouve le contraire[122] ;

c.       Le manque d’expertise de la justice congolaise en matière de poursuite des crimes internationaux : sans remettre en cause la compétence des magistrats congolais, le constat est que la poursuite de ces crimes exige une formation adéquate qui permettrait aux magistrats d’enquêter sur des crimes complexes. Il serait nécessaire d’organiser des formations spécialisées, des stages et des recyclages sur les questions liées à la poursuite des crimes internationaux non seulement pour les magistrats mais également l’ensemble du corps judiciaire ;

d.      Le manque d’équipements et de moyens : l’absence d’équipements pour une bonne administration de la justice est la conséquence du faible budget alloué à la justice;

e.      La tradition de l’impunité des crimes régnant en RDC : le manque d’assimilation des esprits à se soumettre à la sanction pénale quel que soit le rang et la fonction de la personne qui aurait commis des crimes graves sur son territoire[123].  Le constat est que parmi les anciens « présumés » bourreaux, certains obtiennent des mandats politiques ou des postes dans l’armée (le cas de Bosco NTANGANDA).

f.        La paralysie   judiciaire des victimes devant les juridictions militaires.

Une chose est vraie, l’option qui consistait à poursuivre les responsables au moyen de la justice congolaise seule, a été laissée de côté en raison des risques de corruption ainsi que du manque de ressources (infrastructures, texte de lois et expertise des auxiliaires de la justice) du système actuel.

Pour certains, il serait possible de créer des chambres spécialisées au sein du système judiciaire congolais avec possibilité d’inclure des juges étrangers. Une équipe au niveau du ministère de la justice étudie la proposition des chambres spécialisées en se basant sur l’article 149 alinéa 5 de la Constitution de la RDC qui admet la création par une loi des « chambres spécialisées ». Ces Chambres, seules compétentes pour juger des crimes internationaux seront « mixtes » afin de renforcer l’indépendance, l’intégrité et les capacités des magistrats.

A côté de ces garanties d’indépendance, ces magistrats internationaux interviendront aussi comme appui (volume du contentieux, apport de moyens en matière de poursuites) et comme renforcement des capacités (transmission d’une expérience en matière de répression de crimes internationaux et de jurisprudence pénale internationale).

A défaut d’un mécanisme national de répression des crimes internationaux, voyons comment les tribunaux étrangers peuvent contribuer à la répression des  crimes internationaux commis avant l’avènement de la CPI.

B.   Les tribunaux nationaux étrangers (la compétence universelle)

Par le biais de certaines conventions internationales qui autorisent, dans certains cas exigent, que les Etats, au travers de leurs juridictions nationales, exercent leur compétence à l’égard des personnes soupçonnées de crimes graves au regard du droit international[124] en dépit du lieu de la perpétration des crimes et de la nationalité des suspects ou des victimes et de surcroît même si ces crimes ne menacent pas directement les intérêts de sécurité de ceux-ci. Il s’agit simplement d’une compétence territoriale pour des faits commis à l’étranger. Cette coutume naissante est la compétence universelle[125]  D’après Anne Muxart, le principe de compétence universelle a pour objectif de lutter contre l’impunité des grands criminels d’états qui, malgré les exactions commises, ont réussi à échapper à leur justice nationale grâce à des lois d’amnisties générales ou par la terreur qu’ils suscitent encore[126]. Donnedieu de Vabres souligne que «dans sa notion élémentaire et son expression absolue, le système de la répression universelle, ou de l’universalité de droit de punir est celui qui attribue vocation aux tribunaux répressifs de tous les Etats pour connaître d’un crime commis par un individu quelconque, en quelque pays que ce soit[127].

La philosophie du principe de la compétence universelle semble être à l’origine de l’œuvre d’Hugo Grotius dans son œuvre « le droit de la guerre et de la paix » en 1625. Il s’agit d’un droit précurseur de la compétence universelle en ce sens qu’il viole le principe de la souveraineté des Etats. Cet auteur le considère comme « un droit accordé à la société humaine pour intervenir dans le cas où un tyran ferait subir à ses sujets un traitement que nul n’est autorisé à faire »[128]. L’exercice de cette compétence ne peut donc se faire sans avoir un impact sur les rapports internationaux dont les citoyens sont poursuivis et du pays poursuivant.

Lus REYDAMS, quant à lui, souligne qu’elle fait référence à la compétence d’une cour nationale à juger une personne soupçonnée d’avoir commis un grave crime international même si ni la victime ni le suspect ne sont ressortissants du pays où est située la cour (Etat forum) et si le crime a été commis hors de ce pays[129].

Selon le principe 13 de Bruxelles contre l’impunité,  la compétence universelle est[130]:

a.      Le droit de l’État de poursuivre et de juger l’auteur présumé d’une infraction quel que soit le lieu de l’infraction, de la nationalité ou de la résidence de son auteur présumé ou de la victime.

b.      Cette compétence doit s’exercer dans le respect des règles du « procès équitable », aussi bien dans le cas où l’auteur présumé serait présent sur le territoire de l’État du for que s’il en est absent.

c.       Si le droit interne de l’État du for ne prévoit pas explicitement la compétence universelle, la justice de cet Etat peut l’exercer dans la mesure où la coutume internationale fait partie du droit interne de cet Etat.

Le droit international oblige tout Etat à exercer la compétence universelle à l’égard de l’auteur présumé d’un crime grave dès lors que cet auteur est présent sur le territoire de cet Etat. La coutume internationale, cristallisée par plusieurs dispositions de conventions internationales[131], accepte  l’idée de la compétence universelle reconnue à tous les Etats « Parties » à certaines conventions[132]. Cependant, le droit international n’oblige pas l’Etat à exercer la compétence universelle dans hypothèse où l’auteur présumé d’un crime grave n’est pas présent sur son territoire (la compétence universelle par défaut).[133]

 

CONCLUSION

La RDC a connu des crimes graves commis sur son territoire par des groupes armés, de troupes étrangères et même certains soldats des FARDC. Parmi ces crimes, on compte des viols et autres formes de violences sexuelles commis généralement contre les femmes et les enfants, mais aussi des massacres.

Ces crimes ont été commis particulièrement à l’Est de la RDC et dans les villes et localités de Mugunga, Makobola, Kasika,  Kisangani, Ituri, Bukavu, Kalonge, Kiwanja, etc.  En tenant en compte la date de l’entrée en vigueur du Statut de la CPI, l’analyse de la répression des crimes internationaux commis en RDC peut être abordée en deux temps.  D’une part, on a les crimes commis avant l’entrée en vigueur du Statut de la CPI et qui échappent en principe à sa compétence temporelle. D’autre part, on a les crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut de la CPI et qui peuvent être poursuivis par la CPI.

Pour les crimes antérieurs à l’entrée en vigueur du Statut de la CPI, les volumes des crimes ne permettent pas de reposer le poids de leur répression sur les tribunaux existants dans leurs formations actuelles. L’idée d’une juridiction pénale spéciale est donc incontournable. A l’idée d’une juridiction pénale spéciale, il faut aussi encourager les tribunaux étrangers à appliquer la compétence universelle lorsque les responsables des crimes commis en RDC séjournent dans leur territoire.

Quant aux crimes postérieurs à l’entrée en vigueur du Statut de la CPI, l’avènement de celle-ci a suscité d’immenses espoirs de voir les responsables de ces crimes répondent de leurs actes un jour.  Malheureusement, la limitation des moyens et ressources de cette CPI l’oblige à se concentrer sur un nombre très limité d’affaires en fonction de la stratégie de poursuite du Procureur. C’est dire que même avec l’avènement de la Cour pénale internationale, une grande partie des crimes risque de rester impunis. 

Pour cela, même avec l’avènement de la CPI, la répression des crimes internationaux commis en RDC nécessite une solution globale. S’il est vrai que l’idée d’une juridiction pénale spéciale pour juger les responsables des crimes postérieurs à la CPI parait assez difficile à imaginer, la répression efficace de cette deuxième catégorie de crimes ne peut être possible que par une coopération internationale impliquant tant la CPI, le gouvernement congolais que les tribunaux étrangers. Cette coopération reposera sur l’idée selon laquelle, le Bureau du Procureur de la CPI, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique dite de complémentarité positive, pourra poursuivre les plus hauts responsables, et laisser aux tribunaux congolais la charge de juger les autres crimes, tout en encourageant les autres Etats à appliquer la compétence universelle pour juger les responsables de ces crimes qui résideraient dans leur territoire.

Cette solution ne peut être possible que par un renforcement de la capacité d’action des tribunaux congolais, tant sur le plan quantitatif (le nombre des acteurs judiciaires congolais, notamment les avocats de la défense, les procureurs et les juges) que sur le plan qualitatif c’est-à-dire celui de leur formation. Sur ce point, les juges et procureurs de ces tribunaux congolais qui ont en charge les crimes internationaux doivent bénéficier d’une solide formation non seulement dans le domaine des crimes internationaux, mais aussi dans celui des questions de la protection des victimes et des témoins. Les tribunaux militaires congolais sont loin de refléter cet idéal.

Quoi qu’il en soit, il importe de rappeler ici que la répression des crimes commis en RDC avant comme après l’entrée en vigueur du Statut de la CPI relève principalement de la responsabilité du gouvernement congolais. C’est à lui d’organiser son système judiciaire, de le doter d’une législation adéquate et d’un personnel compétent pour garantir le jugement des responsables des crimes internationaux. Mais comme il peut s’en sortir tout seul, c’est encore à lui d’évaluer son système judiciaire et de solliciter l’aide de la communauté internationale pour soutenir ses efforts à juger les responsables des crimes internationaux. 

Par ailleurs, l’efficacité de la CPI dans le contexte congolais est pour beaucoup tributaire de l’action des juridictions répressives congolaises dont il convient de renforcer l’autorité et les capacités matérielles, humaines, organiques et fonctionnelles d’intervention pour se conformer aux principes de coopération, de complémentarité et surtout de subsidiarité de la CPI.

En outre, on sent encore une grande torpeur, beaucoup de résistance et hésitations dans la mise en œuvre du Statut de Rome au niveau des juridictions congolaises de droit commun, tandis que les juridictions militaires se montrent audacieuses et maladroites dans l’application directe du Statut de Rome. Cette situation ne peut évoluer favorablement que si le législateur adopte une loi de mise en œuvre et le que gouvernement congolais investisse dans la formation solide des  juges et procureurs. 

Enfin, l’efficacité du dispositif judiciaire mis en place pour la répression des crimes internationaux dépend dans une grande mesure de l’agencement des rapports entre les juridictions internationalises, internationalisées et nationales, mais également du rôle de la compétence universelle des tribunaux nationaux.

 



[1] L’article 1er du Statut de Rome de la CPI souligne qu’il s’agit des crimes les plus graves ayant une portée internationale.

[2] Mark Freeman et Dorothée Marotine, « Qu‟est ce que la justice transitionnelle ? », document publié le 19 Novembre 2007, p. 2 disponible sur le site www.ictj.org/images/content/7/5/722.pdf

[3] La jurisprudence congolaise en matière des crimes de droit international, Edition, 2016, p 11.

[4] David van Reybrouck, Congo, une histoire, (traduit du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin), Editions Actes Sud, p. 465.

[5] Auguste Mampuya, « Responsabilité et réparations dans le conflit des grands-lacs au Congo-Zaïre », Revue générale de droit international public (RGDIP), 2004, p. 686

[6] International Rescue Committee, Mortality in the Democratic Republic of Congo : An Ongoing Crisis, disponible en ligne sur http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/2006-7_ congoMortalitySurvey.pdf (visité le 5 mai 2016)

[7] Voy. le PV de la 6302ème séance de la réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Doc. ONU S/ PV.6302, 27 avril 2010, p. 4.

[8] Voy. Rapport Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2010 (ci-après, « rapport Mapping »), disponible en ligne sur http://www. ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf (visité le 2 mai 2016).

[9] Voy. La guerre d’agression en République démocratique du Congo, Trois ans de massacres et de génocide « À huis clos », Livre blanc (Numéro spécial) du Ministère des Droits humains, Kinshasa, octobre 2001.

[10] Pierre d’Argent, « L’expérience belge de la compétence universelle : beaucoup de bruit pour rien ? », RGDIP, 2004, vol. 3, pp. 597-632.

[11] Voy. Le jugement du 28 septembre 2015 rendu par le Tribunal régional supérieur de Stuttgart contre Murwanashyaka et Musoni. Pour une synthèse de l’ensemble de la procédure, voir l’article de la European Center for Constitutional and Human Rights, « Groundbreaking trial in Germany: Rwandan FDLR rebel leaders sentenced », disponible en ligne sur http://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-andaccountability/congo-war-crimes-trial.html (visité le 2 mai 2016). Voy. Aussi les quatre rapports publiés par le Centre précité à l’adresse internet indiquée, Centre qui a observé le déroulement de ce procès.

[12] Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law, 2ème éd., TMC Asser Press, 2009, p. 42; Gerhard Werle et Florian Jessberger, Principles of International Criminal Law, 3ème éd., Oxford, Oxford University Press (OUP), 2014, p. 31 et seq.

[13] Doudou Thiam, « Premier rapport sur le projet de codes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité », Doc. A/CN.4/364, Annuaire de la Commission du droit international (ACDI), 1983, vol. II (1), p. 148, § 34.

[14] L’on n’analysera donc pas ici les affaires telles que celles portant sur les assassins du défenseur des droits de l’homme Floribert Chebeya, du journaliste Serge Maheshe (RP 186/2007), du colonel Mamadou Ndala, ou encore l’affaire concernant le commerçant Kambale Kisoni, etc. Dans ce même ordre d’idée, l’on n’étudiera pas non plus les affaires qui se rapportent au viol et autres formes de violences sexuelles  lorsque ces actes ont été commis en dehors de tout contexte propres aux crimes de droit international.

[15] Plus de 3 millions de personnes sont tombées victimes directes ou indirectes de la guerre en RDC (International Rescue Committee, Mortality in the Democratic Republic of Congo: Results from a Nationwide Survey Conducted September – November 2002, http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/irc-drc-8apr.pdf, (visité le 13 avril 2009)

[16] Voy. Rapport de l’Equipe d’enquête du Secrétaire Général des Nations Unies sur les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en RDC (ci- après Rapport Gareton), annexé à la lettre datée du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de Sécurité par le Secrétaire Général, Doc. ONU S/1998/581, 29 juin 1998, § 98 : Pour les crimes de Mugunga : « des témoignages montrent que de nombreux non combattants ont été systématiquement exécutés par les milices Mai Mai et les soldats de l‟AFDL après la prise du camp de Mugunga le 15 novembre 1996, en violation du droit international ».

[17] De même, Tingi Tingi, un vaste camp situé à plus de 200 km au sud-est de Kisangani a été attaqué par les rebelles qui marchaient sur Kinshasa le 28 février au le 1er mars 1997 ;  Voy. Rapport Gareton déjà cité, §100.

[18] Dans la nuit du 29 aux 30 et 31 décembre 1998, plusieurs centaines de personnes y compris des femmes, des enfants et des vieillards ont été massacrés par les troupes rebelles du RCD et ses alliés rwandais  et burundais à Makobola, dans le Sud –Kivu. Tout a commencé le 30 décembre 1998, à la suite d‟un affrontement armé ayant opposé le RCD et ses alliés à des combattants Mai Mai. Amnesty international : « Les droits humains en République Démocratique du Congo, Cas d’appel 2000, civils massacrés », document public, Londres, mai 2000, p.  4 disponible en ligne sur www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR62 (visité le 11 novembre 2009).

[19] Comme l‟expliquait un rapport de Human Rights Watch, le général Nkunda a été accusé  d‟avoir commis des crimes de guerre à Kisangani en mai 2002 lors d‟une mutinerie au sein du RCD-Goma ; Voy. Rapport  succinct de Human Rights Watch « War crimes in Kisangani : the response of Rwandan-backed rebels to the May 2002 Mutiny, » Vol. 14, No. 6, août 2002  p. 7.

[20] Human Rights Watch,  Ituri : « Couvert de sang » Violence ciblée sur certaines  ethnies dans  le Nord-Est de la RDC, vol.15, no.11(a), juillet 2003, p. 1 document disponible en lignes sur http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0703fr_web.pdf   (visité le 15 juillet 2009).

[21] Voy.  Rapport Spécial  du 7 Septembre  2009 « Rapport consolidé sur les enquêtes conduites par le bureau conjoint des Nations Unies des droits de l’homme(BCNUDH) sur les graves abus des droits de l’homme Commis à Kiwanja, Nord-Kivu, en novembre 2008. » p. 19. Après plusieurs missions d‟enquête conduites à Kiwanja, le BCNUDH a réuni des preuves sur l‟exécution sommaire de 67 personnes par le CNDP le 5 novembre 2008. L‟équipe a reçu de nombreuses allégations indiquant que le nombre de victimes est plus élevé, mais il a été difficile de confirmer ce nombre élevé en raison de contraintes sécuritaires au moment des enquêtes. Voy.Human Rights Watch, Massacres à Kiwanja L’incapacité de l’ONU à protéger les civils, décembre 2008, p. 10 document disponible en ligne sur http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drcl1208frweb.pdf  (visité le 25 juillet 2009).

[22] Jean Bosco HABIBU, Effectivité du Statut de Rome de la CPI : référence spéciale à la situation concernant la RDC, Bukavu, éditions de l‟ACAT, décembre 2007, p. 8.

[23] CASSESSE (A) et  DELMAS-MARTY (M), Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, Paris, 2002,  p. 3.

[24] Etienne ILUNGA kabululu, Introduction générale a l’étude du droit, Notes a l’intention des cadres administratifs de l’Inspection générale/police nationale congolaise, janvier 2012, P.17

[25] DUBEY B., Introduction au droit et au droit des affaires, Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques et sociales, 2011, P.9

[26] ILUNGA kabululu E., op.cit., p. 17.

[27] Introduction à l’étude du droit et droit civil, surwww.prepa-online. Com/Droit-civil-semestre1.pdf,p.37

[28] En effet, Décret du 30 juillet 1888 portant Des contrats ou des obligations conventionnelles in B. O.,1888, P. 109 : l’alinéa 1 de l’article 33 dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites »(cfr ILUNGA Kabululu E., op. cit., p.17)

[29]ILUNGA Kabululu E., op. Cit., p.18

[30] DUBEY B., Op. Cit., p.11

[31] Introduction à l’étude du droit et droit civil, surwww. Prpa-online.com/Droit-civil-semestre 1.pdf, p.46

[32]  République Démocratique  du Congo (ex-Zaïre)  [en ligne],  mars, <www.elfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaïre.htm> (page consultée le 13 mars 2004).

[33]  WILKIPEDIA – ENCYCLOPEDIE LIBRE, Géographie de la République Démocratique du Congo, [en ligne], 21 septembre 2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/Gégraphie_de_la_République_démocratique du Congo (page consultée le 23 octobre 2010).

[34] Article 2 de la Constitution du 18 février 2006.

[35]  WILKIPEDIA L’ENCYCLOPEDIE LIBRE, Provinces de la République Démocratique du Congo, *en ligne+, 11 octobre 2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_la_République_démocratique_du_Congo (page consultée le 23 octobre 2010)

[36] Idem.

[37]  République Démocratique  du Congo (ex-Zaïre)  [en ligne],  mars, <www.elfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaïre.htm> (page consultée le 13 mars 2004)

[38]  R. KASORO TUMBWE, Position de l’anglais en République Démocratique du Congo, Montréal, 1999, Diverscité Langues, vol. IV [en ligne],  mars,      <http : //www.teluq.uquebec.ca/diverscite>(page consultée le 13 mars 2016)

[39]  J.M. KYALANGILWA, La République Démocratique du Congo en grandes lignes, Conférence [en ligne], 20 octobre 2007, <www.congoforum.be> (page consultée le 7 juillet 2017). 135 R.KASORO TUMWE, Art. cit..

[40] Ibidem.

[41]  D. KAMUNDU BATUNDI, Comprendre  la crise  au Congo,  Lyon, 1999, Organisation de défense des droits de l’homme et de la promotion de la paix *en ligne+, mars,  <http://www.udps.orga/TextesForum/Kamundu101199.htm> (page consultée le 13 mars 2004)

[42] Idem.

[43] Idem.

[44] Ibidem.

[45]  S. CAMPBELL et B. SULIMAN, Victimes de  guerre : les civils, l’Etat de droit et les libertés fondamentales, Rapport de Human Rights Watch  sur la République Démocratique  du Congo, Division Afrique, février 1999 [en ligne], mars, <www.igc.org/hrw/reports/1999/french/congo/congo 992f.htm# TopOfPage> (page consultée le 13 mars 2017).

[46] PRELOT, M., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1972, p.32. Et DUHAMEL, O. et Meny, O. Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, P, 1992, p. 208.

[47]  BORELLA, F., Element de Droit Constitutionnel, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 15.

[48] Djoli Eseng’Ekeli, J., Droit constitutionnel Tome 1, Edition UA, 2012, p. 7.

[49] HABERLE, P., Droit Constitutionnel, Paris, Economica, 2004, p. 14.

[50] Article 215 de la constitution du 18 février 2006.

[51] Article 214 de la constitution du 18 février 2006.

[52] Article 213 al 1 de la constitution du 18 février 2006.

[53] Article 122 de la constitution du 18 février 2006.

[54] Article 123 de la constitution du 18 février 2006.

[55] Article 129 de la constitution du 18 février 2006.

[56] Article 160 al. 1 et 162 al. 2 de la constitution du 18 février 2006.

[57] VUNDUAWE TE Pemako, F., Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007.

[58]  Le petit Larousse illustré 2006

[59] Article 118, al.2 de la Loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

[60] La convention générale de coopération en matière de justice du 12 avril 1978, entre la République Démocratique du Congo (ex Zaïre) et la République Populaire du Congo. 

[61]  Voir les termes de l’article 12 de la loi d’interprétation fédérale canadienne.

[62] Article 41 de la loi d’interprétation québécoise.

[63] Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171 et vol. 1057, p. 407 ; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.

[64] Article 2(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[65] Anja Seibert-Fohr, Prosecuting Serious Human Rights Violations, Oxford, OUP, 2009, p. 113.

[66] Comité des droits de l’homme (CDH), Muteba c. Zaïre, Communication n° 124/1982, 25 mars 1983, § 13 ; CDH, Isidore Kanana Tshiongo a Minanga c. Zaïre, Communication n° 366/1989, 2 novembre 1993, § 7 ; CDH, Philémon Basongo Bondonga c. République démocratique du Congo, Communication n° 1483/2006, 30 juillet 2009, §§ 7 et 8 ; CDH, Franck Kitenge Baruani c. République démocratique du Congo, Communication n° 1890/2009, 27 mars 2014, § 8 ; CDH, Observations finales du Comité des droits de l’homme, République Démocratique du Congo, Doc. ONU CCPR/C/COD/CO/3, 26 avril 2006, § 10.

[67]Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85.

[68]Comité contre la torture (CCT), Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal, Communication n° 181/2001, Doc. ONU CAT/C/36/D/181/2001 (2006), 19 mai 2006, § 9.7 ; Cour internationale de justice (CIJ), Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), 20 juillet 2012, §§ 94-95.

[69]Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, p. 237.

[70]Article 1er dudit protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels du 18 décembre 2002.

[71] CCT, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, République démocratique du Congo, Doc ONU CAT/C/DRC/CO/1, 1er avril 2006, § 6.

[72]Selon l’article 5 de la Convention contre les disparitions forcées, « la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit ».

[73]Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.

[74]Voy. le site internet du Comité international de la Croix rouge et du Croissant rouge (Traités, Etats parties et commentaires) à l’adresse : https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountrySelected. xsp?xp_countrySelected=CD&nv=4 (visité le 03 juin 2016).

[75]TPIY (Ch. Appel), Procureur c. Tadić, « Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence », 2 octobre 1995 (ci-après, « arrêt Tadic (exception préjudicielle d’incompétence »), §§ 79-85.

[76]Article 4 de la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.

[77]Paola Gaeta, « Chapter 31 : Grave Breaches of the Geneva Conventions », in Andrew Clapham, Paola Gaeta et Marco Sassòli (dir.), The 1949 Geneva Conventions : A Commentary, Oxford, OUP, 2015, p. 632.

[78]Le Protocole I a été ratifié par la RDC depuis le 03 juin 1982, tandis que le Protocole II ne l’a été que depuis le 12 décembre 2002 (voir, le site internet du CICR).

[79]Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, p. 3. La RDC a signé le Statut de Rome instituant la CPI, le 8 septembre 2000.

[80]Vincent Chetail, « Tous les chemins ne mènent pas à Rome. La concurrence des procédures dans le contentieux international pénal à l’épreuve du principe de complémentarité », in Yann Kerbrat (dir.), Forum Shopping et concurrence des procédures contentieuses internationales, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 130.

[81] Idem, p. 132.

[82]Voy. le Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, Doc. ONU A/58/534, 24 octobre 2003, § 55 ; Jann K. Kleffner, Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions, Oxford, OUP, 2008, pp. 235-236 ; conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala du 31 mai au 11 juin 2010, première partie, doc. RC/11, p. 5, § 27 ; et la Résolution RC/Res.1 sur la complémentarité, adoptée à la neuvième séance plénière, le 8 juin 2010, § 2. Recueil ASF, 2013, p. 8

[83]Voy. la Section 5(3) de l’ Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act, du 18 juillet 2002.

[84] Jacques Mbokani, L’amnistie et la répression des crimes de droit international au regard de l’avènement de la Cour pénale international, Thèse, inédit, Université catholique de Louvain, 7 septembre 2015.

[85]Payam Akhavan, « Whither National Courts? The Rome Statute’s Missing Half. Towards an Express and Enforceable Obligation for the National Repression of International Crimes », Journal of International Criminal Justice (JICJ), vol. 8, 2010, pp. 1245-1266.

[86]Olivier de Schutter, International Human Rights Law, Cambridge, Cambridge University Press (CUP). 2014, p. 91.

[87]Pascal K. Kambale, « A Story of Missed Opportunities : The Role of the International Criminal Court in the Democratic Republic of Congo », in Christian de Vos, Sara Kendall et Carsten Stahn (dir.), Contested Justice: the Politics and Practice of International Criminal Court Interventions, Cambridge, CUP, 2015, pp. 171 et seq.

[88]Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire (ci-après, le « Code judiciaire militaire »).

[89]Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire (ci-après, le « Code pénal militaire »).

[90]Voy. l’article 1er du Code pénal militaire dispose que « sous réserve du présent Code, les dispositions du Livre Premier du Code Pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires » ; tandis que l’article 2, alinéa 2, du Code judiciaire militaire dispose quant à lui que « sous réserve des dispositions de ce Code, le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun est applicable aux Cours et tribunaux militaires ». On retrouve une disposition similaire à l’article 40 du même Code judiciaire militaire.

[91]Voy. l’article 76 du Code judiciaire militaire et les articles 161 et 162 du Code pénal militaire. Voir surtout l’article 207 du Code pénal militaire : « Sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code Judiciaire Militaire, seules les juridictions militaires connaissent des infractions prévues par le présent Code ».

[92]Patryk I. Labuda, « Applying and “Misapplying” the Rome Statute in the Democratic Republic of Cong », in Christian de Vos, Sara Kendall et Carsten Stahn (dir.), Contested Justice…, op. cit., p. 420.

[93]Idem, p. 420.

[94]Article 23 (2) du Code pénal ordinaire.

[95]Patryk I. Labuda, op. Cit. pp. 421-422.

[96]ASF, La mise en œuvre judiciaire du Statut de Rome en République démocratique du Congo, Bruxelles, édition ASF, 2014, p. 10.

[97]Marcel Wetsh’okonda Koso, « Le malaise soulevé par l’application directe du Statut de Rome par le jugement n° RP 084/2005 du 12 avril 2006 du Tribunal militaire de garnison de Mbandaka », in Horizons, Revue de Droit et de Science Politique du Graben, Numéro 2, 2006, p. 108 et seq.

[98]Pascal K. Kambale, « L’applicabilité du Statut de Rome était-elle correctement faite ? Une brève réplique à Marcel Wetsh’okonda », in Horizons (2006), p. 124 et seq.

[99]Cherif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 239.

[100]La loi n° 10 du Conseil de contrôle édictée à Berlin le 20 décembre 1945 (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, Berlin, n° 3, 31 janvier 1946).

[101]Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the Security Council Resolution 808 (1993), Doc ONU S/5704, 3 mai 1993, § 34.

[102]Philippe Kirsh, « Foreword », in Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge, CUP, 2003, xiii: « general agreement that the definitions of crimes in the ICC Statute were to reflect existing customary law, and not to create new law ». Voy. aussi Marco Milanovic, « Is the Rome Statute Binding on Individuals? (And Why We Should Care) », in JICJ, 2010.

[103]Patryck I. Labuda, op. cit., p. 425.

[104]ASF, La mise en œuvre judiciaire du Statut de Rome…, op. cit., p. 10.

[105]Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Doc. ONU S/2000/915, 4 octobre 2000, § 18.

[106]TPIR (Ch. 1ère Inst. I), The Prosecutor v. Théoneste Bagosora et al., affaire n° ICTR-98-41-T, 18 décembre 2008, § 2239.

[107]TSSL (Ch. Appel), Prosecutor v. Moinina Fofana and Allieu Kondewa, « Judgment », affaire n° SCSL-04-14-A, 28 mai 2008.

[108]Sur ces deux incriminations, voy. Ola Engdahl, « Prosecution of Attacks against Peacekeepers in International Courts and Tribunals », Revue de droit militaire et droit de la guerre, vol. 51, 2012, p. 249 et seq. ; Alison Smith, « Child Recruitment and the Special Court for Sierra Leone », JICJ, vol. 2, 2004, p. 1141; Sandesh Sivakumaran, « War Crimes before the Special Court for Sierra Leone Child Soldiers, Hostages, Peacekeepers and Collective Punishments », JICJ, vol. 8, 2010, pp. 1009-1034.

[109]High Court of Australia, Polyukhovich v. The Commonwealth of Australia and Another, 14 août 1991, cité par Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité, Helbing & Lichtenhahn, Faculté de Droit de Genève, Bruylant, 2000, p. 427 ; Cour suprême du Canada, Reine c. Finta, 24 mars 1994, cité par Marc Henzelin, op. cit., p. 427.

[110]Luzolo Bambi Lessa et Bayona ba Meya, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2011, p. 764 ; Patryk I. Labuda, op. cit., p. 417 : « Drafts of the specialised chambers’ bill incorporated the Rome Statute’s de finitions of international crimes, and applied them retroactively to crimes committed before 2002, which would have violated the principle of nullum crimen sine lege ».

[111]Henri Donnedieu de Vabres, « Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (RCADI), Tome 70, 1947, p. 574.

[112] Cour suprême d’Israël, Attorney-General c. Adolph Eichmann, 29 mai 1962 (arrêt Eichmann), § 8.

[113] Question de l’administration de la justice par les tribunaux militaires Rapport présenté par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, Emmanuel Decaux, Doc. ONU E/CN.4/2006/58, 13 janvier 2006, ci-après (ciaprès, « les Principes Decaux »), p. 14, § 32.

[114] CDH, Observations finales du Comité des droits de l’homme, République Démocratique du Congo, Doc. ONU CCPR/C/COD/CO/3, 26 avril 2006, § 21.

[115] Elisabeth Lambert Abdelgawad, « Les tribunaux militaires et juridictions pénales spéciales sous le contrôle de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », in Elisabeth Lambert Abdelgawad (dir.), Juridictions militaires et tribunaux d’exception en mutation, Perspectives comparées et internationales, Montréal, Agence universitaire de la francophonie, 2007, p. 609.

[116] Human Rights Watch (HRW), Justice pour les atrocités perpétrées en République démocratique du Congo : Soutenir la proposition du gouvernement de mettre en place des Chambres Spécialisées Mixtes et autres réformes judiciaires connexes, 1er avril 2014.

[117] L’article 80 du Statut de Rome, intitulé « le Statut, l’application des peines par les Etats et le droit national ».

[118]  Luc HENKINBRANT, « lutte contre l’impunité au Congo : presque tout à faire », in Rapport de mission en RDC du CNAPD (Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie) Kinshasa 25 Octobre au 4 novembre 2004, p. 4. Disponible sur le site www.cnapd.be/index.php?page -rapport-de-mission-en-RDC (visité le 26 août 2009)

[119]  Rapport de Mme Diane ORENTLICHER, experte indépendante chargée de mettre à jour l’ensemble des principes pour lutter contre l’impunité – Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, E/CN.4/2005/102/Add. Du 8 février 2005,  p.6

[120]  Principes de Bruxelles contre l’impunité et pour la justice internationale, adoptés par le « Groupe de Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque « Lutter contre l’impunité. Enjeux et perspectives », in Lutter contre l’impunité, Actes du Colloque tenu à Bruxelles du 11 au 13 mars 2002. Principe 1er  p.117

[121] 16 Principe de droit international constaté par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal. Genève 29 juillet 1995. (Principes de Nuremberg adoptés par l’assemblée des Nations unies, Principe 2).

[122]  Jean KINWANI et Joseph MANGO, « Problématique de la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire par le conseil supérieur de la magistrature en RDC », in Bulletin RCN Justice et démocratie n° 28 deuxième trimestre 2009, Justice et séparation du pouvoir, p. 18

[123]  Moise CIFENDE KACIKO, « La répression pénale des violations graves du droit international humanitaire : le cas de la République Démocratique du Congo » in Annales de Droit de Louvain, Vol.61, 2001, n°4 p. 487.

[124] Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 10 décembre 1984 par l’assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 39/46 en son article 4 points 2 et 3 ; Conventions de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées en campagne, 75 UNTS 31, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, art. 49 ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armés sur mer, 75 UNTS 85, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 art. 49 ; Conventions de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 75 UNTS 135, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, art. 129 ; Conventions de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 75 UNTS 287, art. 146.

[125]Ainsi l’article 4  de la convention contre la torture de 1984 exige aux Etats parties d’intégrer la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la nomenclature des infractions pénales et d’établir leur compétence. (Article 5) Afin de connaître les infractions de tortures dans plusieurs cas, dont celui où l’auteur présumé de torture se trouve sur un territoire sous sa juridiction et si ce dernier ne l’extrade pas. L’objectif de cette convention étant de briser l’impunité en instaurant le principe «  aut dedare aut punire », soit vous l’extradez, soit vous le punissez. Malheureusement, le manque harmonisation des législations nationales constitue un obstacle à la réalisation de cet objectif.

[126] Anne Muxart, «Immunité de l’ex-chef d’Etat et la compétence universelle : quelques réflexions à propos de l’affaire Pinochet » in Revue d’analyse juridique et d’actualité internationale, Paris, 1998,  p. 6.

[127] H. Donnedieu de Vabres,  Les principes modernes du droit international pénal, Paris, 1920, p. 125.

[128] Hugo Grotius, le droit de la guerre et de la paix, traduit par P. Pradier-Fodéré, édité par D. Alland et S. Goyard-Fabre (collection Léviathan) PUF, Paris 1999 IV cité par Douglas Stuart, « concilier le principe de nonintervention et les droits de Lhomme » in chroniques de l’ONU, Numéro 2, pp 2-3

[129]  Luc REYDAMS, Universal jurisdiction : International and Municipal Légal Perspectives (Oxford, 2003) p. 3 et Mitsue Inazumi, Universal juridiction in modern international Law : expansion of national juridiction cité dans le rapport de Human Right Watch de juin 2006, volume 18 n° 5 (D), p. 2

[130]  Principes de Bruxelles contre l’impunité et la justice internationale, op. cit. p. 6 (Principes 13) 

[131] Conventions de Genève du 12 août 1949 et des protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces conventions ; voir article 49 chapitre X de la convention I de Genève, article 50 chapitre VIII de la convention II de Genève, article 129 de la convention III de Genève et article 146 de la convention IV de Genève.

[132] DUPUY P.M, Droit international public, 4ième édition Paris, Dalloz, 1998, pp 524-525

[133] Principes de Bruxelles contre l’impunité et la justice internationale, op. cit. p. 7

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