EPIGRAPHE
La terre ne nous a jamais trahis, c’est nous qui l’avons trahie !
BAYINA LOYOLA Yannick.
DEDICACE
A mes parents, Léonard TAMPWO BAYINA et Scolastique MUNIEMBE, pour avoir façonné en moi une personnalité incontestable ;
A mon oncle Papy SAKATA.
A ma future épouse et à ma future progéniture.
BAYINA LOYOLA Yannick.
REMERCIEMENTS
Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement, dit-on. Pour nous, aujourd’hui est une consécration de tant des sacrifices et d’abnégation consentis depuis l’école primaire jusqu’à l’université.
Ce travail de fin de cycle est l’aboutissement de ce parcours combien exaltant et plein d’enseignement. Il fait suite aux normes académiques en République Démocratique du Congo, qui exigent que la fin du cycle de graduat, et à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa soit sanctionnée par la présentation d’un travail académique.
Ce travail que nous présentons aujourd’hui, est la conjugaison de plusieurs concours. Pour ne pas être ingrat, l’honnêteté intellectuelle nous oblige à citer quelques-uns avec le risque d’en oublier d’autres. A qui nous présentons déjà nos excuses.
C’est ici l’occasion, de rendre un hommage mérité à Monsieur le Professeur Christian-junior KABANGE NKONGOLO, le directeur de ce travail qui en dépit de son agenda chargé l’a suivi avec dextérité et sévérité que requiert ce genre d’exercice. Il est de même à Monsieur le chef des travaux Paulin PUNGA KUMAKINGA, notre encadreur, à qui nous disons grand merci pour tous les sacrifices consentis à notre égard.
Très affectueusement, à mes frères et sœurs : BAYINA BINETA Rodrigue, BAYINA MITRE Cynthia, BAYINA NGALEY Nénette, BAYINA ENIKA Adévie, BAYINA LENIR Cherel, pour vos prières et affection fraternelle dont vous m’avez toujours entouré.
Dans un autre registre, nous sommes redevables aux services du fonds perpétuel d’études en sigle PEF, ainsi qu’à nos frères et sœurs de l’Eglise pour leur soutien spirituel consentie en notre faveur.
Nos remerciements s’adressent aussi à notre très chère amie DIAMUANGANA KABUYA Dorcas, dont la compagnie restera gravée dans notre cœur.
Enfin, à tous ceux qui ne sont pas cités ici, mais dont l’apport à ce travail a été non négligeable, qu’ils trouvent en ce travail, l’accomplissement de leurs vœux en notre personne. A toutes et tous, mes hommages les plus mérités.
BAYINA LOYOLA Yannick
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
Ø C.S.A.O : Club de sahel et de l’Afrique de l’ouest
Ø C.P.V.P.K: Comité Provincial de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Ville-Province de Kinshasa
Ø D.E.S: Diplôme d’Etudes Supérieures
Ø F.A.O: Food and Agriculture Organization
Ø F.M.I: Fonds Monétaire International
Ø GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
Ø G2: Deuxième Graduat
Ø HTTP: HyperText Transfert Protocol
Ø J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Ø J.O.Z : Journal Officiel du Zaïre
Ø L.G.D.J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
Ø O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé
Ø O.N.G: Organisation Non Gouvernementale
Ø O.N.U : Organisation des Nations Unies
Ø P.N.S.A : Programme National de Sécurité Alimentaire
Ø R.D.C : République Démocratique Du Congo
Ø T.F.C : Travail de Fin de Cycle
Ø UNIKIN: Université de Kinshasa
Ø U.S.D.A: United State Department of Agriculture
Ø W.W.W: World Wide Web (toile d’araignéemondiale)
INTRODUCTION
I. Problématique
C’est depuis 1922 que la ville de Kinshasa est successivement la capitale du Congo-belge et de la République démocratique du Congo[1]. Avec plus ou moins 400.000 habitants[2] en 1960, cette ville a vu sa population s’accroitre rapidement jusqu’à atteindre cinq millions d’habitants en 1968, ce qui explique une croissance exponentielle si on se réfère aux statistiques de 1973, qui se chiffraient à 1198720 habitants[3], selon les estimations de l’institut national des statistiques de la RDC; elle comptait 6 062 000 d’habitants en 2000, huit millions en 2009[4] et en 2010, elle a atteint environ dix millions repartis sur 600 Km2 d’espace des terres agglomérées pour une superficie totale d’à peu près 10.000Km2. Les projections indiquent pour l’avenir que la population pourra atteindre dix-sept millions d’ici 2025 et en 2035 elle sera de vingt millions d’habitants[5].
Cette augmentation de la population s’est accompagnée de la précarité de la sécurité alimentaire[6] de la population, l’état de la production locale n’étant pas à mesure de couvrir les besoins alimentaires à cause de la forte démographie et suite à la lutte urbaine entre l’espace résidentiel et l’espace résultant de l’expansion rapide de la Ville.
Si jusqu’à ce jour, les causes profondes de cette situation semblent être ignorées et que l’évaluation de la sécurité alimentaire des ménages n’est pas encore un phénomène courant à Kinshasa[7], il est tout de même admis que le niveau de vie de la population est bas. La situation alimentaire s’est beaucoup dégradée, et est devenue très préoccupante à Kinshasa[8]. Car, la population de Kinshasa vit dans une insécurité alimentaire chronique[9]. L’accès à la nourriture de base est difficile.
Déjà dans les années 1968, cette situation avait attiré l’attention des pouvoirs publics et les tentatives de solutions avaient conduit entre autres, à la création des Zones maraichères autour de la ville de Kinshasa[10]. A ce jour, la situation a changé et est dépassée à cause de l’accélération de la croissance démographique et l’occupation coutumière et légale des terres. Les cultures maraichères à elles seules, sont insuffisantes pour couvrir les besoins alimentaires en hausse. Il faut donc une solution.
Il existe dans la ville de Kinshasa des étendues des terres inexploitées. En effet, 93% des terres de Kinshasa sont rurales.
Selon l’article 60 al 3[11] de la loi foncière, ces terres ont une vocation agricole de quoi mettre en valeur rationnellement pour nourrir la population et améliorer sa sécurité alimentaire. La constitution de la République Démocratique Congo du 18 février 2006 énonce en son article 47 al 1er que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti[12].
En vue de rendre effective cette recommandation constitutionnelle, la loi portant principes fondamentaux relatif à l’agriculture en son article 42 dispose : « La sécurité alimentaire et la production agricole priment sur la culture des biocarburants »[13]. La sécurité alimentaire et la production agricole peuvent être effectives en ce qui concerne la Ville de Kinshasa que si elles sont le résultat d’une gestion rationnelle des terres agricoles.
On peut dire que, malgré l’existence des étendues importantes des terres agricoles dans la ville de Kinshasa, les autorités de la ville de Kinshasa sont loin non seulement de maitriser la gestion de ces terres, mais aussi de proposer une réponse au problème de l’insécurité alimentaire qui se pose avec acuité au sein de sa population[14].
Pour cela, quelques questions méritent d’être posées à savoir :
· Comment sont gérées les terres agricoles de la Ville de Kinshasa ?
· Que faut-il faire pour que les terres agricoles de la Ville de Kinshasa puissent contribuer à l’objectif de la sécurité alimentaire ?
Telles sont les questions principales que soulève cette étude dont l’intérêt est.
II. intérêt du travail
Tout travail scientifique doit avoir nécessairement un intérêt quelconque que le chercheur poursuit non pas pour son propre compte mais plutôt pour la société ou la communauté. Pas de travail scientifique sans intérêt. Tel est le principe fondamental de toute recherche[15]. Cet intérêt provient soit de l’intuition personnelle soit du résultat d’une influence quelconque sur le chercheur.
Ainsi notre étude présente un intérêt double, théorique et pratique.
Sur le plan théorique, elle permet de contribuer à la compréhension et l’applicabilité des lois en l’occurrence la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.
Sur le plan pratique en revanche, cette étude permet à la population kinoise de résoudre la question de l’insécurité alimentaire ou mettre fin à l’insécurité alimentaire ainsi trouver la solution au problème de la gestion de terres agricole et son exploitation pour qu’en sorte que l’insécurité alimentaire passe par la production de base, car ni l’importation, ni l’approvisionnement de la ville par les provinces encore moins, par les cultures maraichères à eux seuls, sont actuellement insuffisants pour combattre l’insécurité alimentaire.
L’intérêt du sujet étant donc fixé, il sied de définir les méthodes et techniques de recherche.
III. Méthodes et Techniques de recherche
A. Méthodes
Le professeur MBOKO DJ’ANDIMA définit la méthode comme étant une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité[16].
Quant à SHOMBA KINYAMBA, la méthode de recherche est une voie participante, en vue d’éclairer l’itinéraire de la réflexion en permettant de saisir, de démontrer le soubassement du phénomène[17].
Madeleine Grawitz pense quant à elle, que la méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu’elle poursuit et qu’elle veut démontrer et vérifier[18]. Elle va plus loin dans sa définition lorsqu’elle soutient que la méthode et la technique est une réponse à un comment. C’est un moyen d’atteindre un but mais qui se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques. La méthode est variable selon l’objet de la recherche.
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait usage de la méthode juridique à travers son approche exégétique et la méthode sociologique.
a. méthode exégétique
Celle-ci est un ensemble des procèdes qui consiste à interpréter les textes législatifs et règlementaires pour dépister le véritable esprit du législateur en vue d’en cerner l’étendue et les limites qu’il fixe à leur application[19]. Cette méthode étant bien fondamentale pour tout juriste, elle nous a permis ainsi d’analyser les textes des lois en la matière, en l’occurrence en matière d’agriculture. Elle nous a permis de se référer aux textes juridiques, précisément la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture ainsi que la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980.
b. méthode sociologique
Dans la préface de son ouvrage, SALEILLES allait dans ce sens le droit est avant tout une science sociale, la science sociale par excellence ; c’est-à-dire qui doit s’adapter à la vie de la collectivité pour laquelle est faite, et donner satisfaction à toutes les exigences des nécessités pratique et à tous les desiderata qui en ressortent, et qui se traduisent en conception juridiques[20].
La méthode sociologique pour sa part, consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né : courants idéologiques, besoins sociaux, état des mœurs et de cultures, conception des rapports économiques[21]. Ce qui nous a servi de faire une juste appréciation de la situation actuelle qui prévaut sur terrain, ou mieux de confronter les dispositions légales au vécu quotidien relativement à l’agriculture.
B. Techniques
Selon Robert. PINTO et Madeleine. GRAWITZ, les techniques sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but. Elles sont limitées en nombre et sont communes à la plupart des sciences[22].
En réalité, une technique de recherche aide à asseoir une méthode donnée[23].
Sur ce, en tenant compte des objectifs poursuivis, nous avons retenu la technique documentaire qui nous servira à la consultation de divers documents écrits, notamment les ouvrages, les notes de cours, l’internet ainsi que la technique d’interview qui nous a permis d’interroger les exploitants du secteur agricole sur les réalités présentes de notre société en rapport avec la gestion et l’exploitation des terres agricoles de la ville de Kinshasa.
IV. Délimitation du sujet
L’objet de recherche doit être délimité dans le temps et dans l’espace, si non le sujet ne peut être épuisé[24].
La conséquence certaine d’une démarche scientifique est d’imposer à son auteur certaines conditions dont notamment, l’obligation pour lui de fixer des limites à son action. Il serait irréel, sinon prétentieux de faire une étude allant aux extrémités de tous les éléments pris du point de vue de l’espace géographique.
Sur ce, l’articulation du sujet tel que présenté constitue en soi sa propre délimitation par rapport à l’espace géographique, car nous ne circonscrivons notre étude que sur la Ville de Kinshasa.
Temporellement, notre étude s’inscrit principalement dans la fourchette des périodes allant du 24 décembre 2011 à ce jour. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le point de départ de l’application de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.
V. Annonce du plan
Hormis l’introduction, ce travail comprend deux chapitres. La première traite sur l’accès au sol à des fins agricoles et le second analysera les terres kinoises face à la sécurité alimentaire. Une conclusion clôturera le présent travail.
CHAPITRE I. L’ACCES AU SOL A DES FINS AGRICOLES
Dans ce chapitre portant sur l’accès au sol à des fins agricoles, nous analyserons d’abord le principe de la souveraineté de l’Etat sur les ressources naturelles (section I), l’administration et la gestion des terres agricoles (Section II) et les droits et obligations du concessionnaire (section III).
Section I. Le principe de la souveraineté permanente de l’Etat sur les ressources naturelles
L’article 9 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution énonce que : « l’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais. Ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi »[25].
Cet article consacre le principe de la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles, qui a été maintes fois proclamé par les résolutions de l’ONU (1803, 1515, 1304,1314)[26]. Une précision mérite d’être apportée ici, c’est celle de distinguer le titulaire de l’exercice du droit de souveraineté. A l’article sous examen, le constituant parle de l’Etat, tandis que les résolutions 626(VII), 1952 et celle 1803, ont rencontré indistinctement les expressions droits des peuples, droits des nations ou encore droits des Etats d’exercer leur souveraineté.[27] L’emploi simultané de ces termes ne résulte cependant pas d’une simple confusion de langage. Il vient de la conception même que l’on se fait du droit de la souveraineté, la « summa potestas ».
Nous retenons donc que la souveraineté dont question ici, appartient au peuple qui en confie l’exercice à l’Etat congolais. Quant à l’épithète « permanente » collée au mot souveraineté, ce n’est même ni par un effet du hasard, ni une invention de la part du constituant congolais, car ce principe a existé depuis 1952 et c’est seulement à partir de la résolution 1314 que cette épithète apparait et sera utilisée.
Il signifie « inaliénable », qu’on ne peut vendre ou qui ne peut s’interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre. Ce qualificatif marque à la fois l’essence et la portée du droit revendiqué. Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d’une part, qu’aucune aliénation ou concession n’est valable sans le consentement de l’Etat congolais qui est ici l’Etat territorial. D’autre part, que cet Etat, la RDC, en l’occurrence a à tout instant, le droit de reprendre le contrôle des richesses et ressources aliénées.
Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation qu’à titre précaire. C'est-à-dire toujours révocable des lors que le gouvernement considère qu’elles ne répondent plus aux intérêts du pays, intérêts dont il est à la fois le juge et le gérant[28].
§1. Le contenu du principe et son application au sol
La constitution de la 3ème République ne fait que consacrer le principe de la souveraineté permanente dans le droit positif (interne) congolais, à son article 9 alinéa 1er , mais ne définit, ni le sens ni la portée de ce dernier.
Il existe non plus, aucune loi ou jurisprudence dans le droit positif congolais qui définisse ce principe. D’où alors, face à ce vide il nous parait nécessaire d’appliquer le reflexe du juriste, ainsi, nous avons recouru à la fois aux travaux préparatoires du parlement, ainsi qu’à la doctrine juridique internationale, pour combler cette lacune, en vue de réaliser une analyse minutieuse et en dégager le sens, qui mettra fin à toute controverse autour de cet article. Cela étant, nous analyserons donc tour à tour la notion de la souveraineté selon les travaux préparatoires et selon la doctrine, pour en avoir une idée générale et pertinente.
1. Notion de la souveraineté permanente selon les travaux préparatoires
D’après la commission[29] chargée de l’examen de l’article 9 de la constitution, le principe repose sur la sécurisation de la souveraineté de l’Etat, quelles que soient les circonstances, en temps de paix ou de guerre, l’Etat doit avoir le contrôle politique, économique, financier et social sur toute l’étendue de son territoire. Cette permanence de sa souveraineté est à juste titre protégée, verrouillée par la souveraineté de l’Etat. En ce sens l’Etat devrait demander réparation au cas où un préjudice serait constaté de troubles et des guerres.
2. Notion de la souveraineté permanente selon la doctrine
Quant à la doctrine, elle se résume en ceci : tout Etat dont les richesses et ressources naturelles ont été extorquées ou se trouvent entre des mains étrangères doit pouvoir recouvrer l’intégralité des droits normalement attachés à la souveraineté. Par une extension naturelle de cette idée, on ajoute qu’un Etat souverain ne peut être contraint contre son gré à céder à des étrangers les droits qu’il détient normalement sur les richesses situées sur son territoire. C’est là l’une des applications principales de ce que le langage idéologique en usage au tiers-monde et aux Nations Unies a pu appeler « la lutte contre l’impérialisme et le néo-colonialisme». Selon Jean SALMON la souveraineté permanente est l’initiative des pays en voie de développement selon lesquels chaque Etat décide du sort de ses ressources naturelles ainsi que des activités économiques y relatives[30].
§2. Les limites du principe
La souveraineté est la source de tout pouvoir qu’exercent les organes d’un d’Etat dans le droit positif d’un Etat. Elle a son siège dans tous les citoyens et dans chacun d’eux. La souveraineté n’est pas susceptible d’appropriation privative. Aucune partie du peuple, aucun individu ou organe au sein de l’Etat ne peut s’en attribuer le monopole. Seul l’Etat en détient l’exclusivité[31].
Les limites de ce principe se situent sur l’étendue du territoire national, car les richesses et ressources naturelles se situent sur ces territoires[32]. C’est pourquoi, la constitution à son article 9alinéa 1er précise qu’il s’agit de tout territoire, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime. Sur ce point, il est à affirmer que l’Etat exerce (une souveraineté) des pouvoirs souverains à l’égard de toutes choses, toutes situations et de tous les individus se trouvant sur son territoire. C’est ce qu’expriment les termes latins jus imperium et jus dominium pour illustrer l’idée de deux aspects de la souveraineté.
Il est à noter que l’article 9 sous examen ne s’oppose en rien à l’article 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés qui consacre l’exclusivité et l’inaliénabilité de la propriété foncière de l’Etat congolais. Bien au contraire, il le complète. Le fait pour l’Etat congolais d’exercer sa souveraineté permanente n’entraine en rien l’exercice, ni la jouissance ou la détention du droit de propriété privée.
Section II. L’Administration et la gestion des terres agricoles
En République Démocratique du Congo, le sol est la propriété de l’Etat. Il est soumis au principe de la domanialité qui constitue le régime juridique applicable aux biens fonciers de l’Etat[33].
Cette attribution provient de l’article 14 de la constitution de 1967 telle que modifiée par la loi n°71/008 du 31 décembre1971 énonçant que le sol et sous-sol congolais ainsi que leurs produits naturels appartient à l’Etat. Depuis lors, cette disposition a été reprise successivement dans différentes constitutions et lois congolaises[34] sauf dans la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour en son article 9 qui énonce: « l’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolaise ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi ».
Ce droit de propriété foncière interdit à son titulaire d’aliéner son fonds. Il porte sur le fonds et n’autorise aux particuliers de n’avoir que le droit de jouissance.
Pour sa gestion, l’Etat a divisé son domaine foncier en domaine public et domaine privé[35]. Le premier ne nous intéresse pas ; par contre, le second fait l’objet de notre réflexion dans cette étude. Il découle des articles 56 et 60 de la loi foncière que les terres qui constituent le domaine privé de l’Etat sont les terres urbaines et les terres rurales.
Sur ces dernières, on rencontre les terres de communautés locales qui sont régies par leurs usages et coutumes locaux[36]. Comme on peut le remarquer, ces différentes terres sont régies chacune par les dispositions spécifiques et posent différents problèmes qu’il nous a paru nécessaire d’examiner dans cette section.
Pour une bonne gestion, les terres du domaine privé sont divisées en deux catégories des terres à savoir : les terres urbaines et les terres rurales[37]. Dans son article 388, la loi foncière reconnaît aux communautés locales la jouissance des terres qu’elles détiennent conformément à la coutume et à leurs usages locaux.
A propos des terres de communautés locales, l’article 18 de la loi portant principes fondamentaux relatif à l’agriculture dispose ce qui suit: «Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres conformément à la loi. L’ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance et comprend des réserves des terres de cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale ».
Nous verrons que dans la Ville de Kinshasa du point de vue foncier, il existe d’une part les communes érigées en circonscriptions totalement urbaines et d’autre part, les communes qui possèdent à la fois les terres urbaines et les terres rurales.
A. Terres Urbaines
Elles constituent l’une de deux catégories des terres du domaine foncier privé de l’Etat. Il est important de préciser qu’elles ne feront l’objet que d’un bref commentaire.
1. Règles et problèmes relatifs à leur gestion
Constituent les terres urbaines, celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur[38]. En dehors de la loi foncière et ses mesures d’exécution, plusieurs autres textes juridiques organisent la gestion de ces terres notamment :
- Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme ;
- L’arrêté départemental n°00122 du 8 décembre 1975 érigeant certaines zones de la ville de Kinshasa en circonscriptions urbaines et d’autres en circonscriptions partiellement urbaines ;
- Décret-loi n°031 du 8 octobre 1997 portant dénomination des entités et autorités administratives ;
- Décret-loi n°081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative ;
- Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités de l’administration des circonscriptions territoriales.
Sont urbaines les terres comprises dans les villes et cités qui leur sont assimilées. Selon l’ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi foncière qui dispose: « constituent des circonscriptions urbaines, les villes et les localités qui leur sont assimilées en vertu de la législation sur l’organisation territoriale et administrative de la république ; les localités déclarées telles pour l’application de la législation foncière, par une décision du commissaire d’Etat. Et pour la ville de Kinshasa, seules constituent des circonscriptions urbaines, les communes ou parties de communes déclarées telles par une décision du ministre ».
Administrativement, Kinshasa compte à ce jour vingt-quatre communes. Pour sa gestion foncière et en exécution des dispositions précédentes, le ministre des affaires foncières a, par l’arrêté départemental du 8 décembre 1975, érigé certaines de ces communes en circonscriptions totalement urbaines et d’autres en circonscriptions partiellement urbaines.
Sont totalement urbaines aux termes de l’article 1er de l’arrêté précité les communes de Bandalungwa, Barumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-vubu, Kinshasa, Kisenso, Kintambo, Ngiri-ngiri, Lingwala, Lemba, Makala, N’djili, Ngaba, Matete, Ngaliema, Masina, Limete, Selembao.
Il est important de relever que dans l’énumération des communes, la commune de Bumbu n’est reprise nulle part. Aucune mention ne justifie cette omission.
Toutes ces communes ne possèdent que les terres urbaines. Ces terres comprennent les surfaces bâties, la voirie urbaine, les terrains de récréations et de loisirs accessibles pour le citadin[39].Par contre, sont partiellement urbaines, les communes de Mont-Ngafula, Kimbaseke, Maluku, N’sele.
B. Terres Rurales
Les terres rurales ne sont pas définies par le législateur congolais. Il affirme simplement aux termes de l’article 60 alinéa 3 de la loi que les terres rurales sont constituées de toutes les autres terres, par opposition aux terres urbaines[40].
Comme on vient de le remarquer, le législateur ne donne pas une définition de ce qu’on peut entendre par terres rurales. Il faut donc comprendre que par terres rurales, toutes les terres qui sont situées en dehors des circonscriptions déclarées urbaines par les textes juridiques et les localités qui leur sont assimilées.
A Kinshasa, ces terres sont situées dans les communes de Mont-Ngafula, N’sele, Maluku, Kimbaseke.
Il s’agit pour la commune de Mont-Ngafula, des terres situées dans la partie Nord de la rivière Lukaya ;
A Kimbaseke, on les retrouve au Nord d’une ligne reliant le point de confluence des rivières N’djili et Nshimi au signal 51/30, 491 mètres ;
Pour la commune de la N’sele, c’est sur la partie septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge, au Sud de celle-ci et distante d’elle de 3 kilomètres que l’on retrouve cette catégorie des terres.
Et dans la commune de Maluku, on les rencontre sur sa partie septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge jusqu’à la hauteur de la bifurcation de piste Menkao-Bombo; de cette piste jusqu’à la localité de Guma ; ensuite, la rivière Mombali jusqu’à son point de confluence avec le fleuve Congo.
Au vu de la carte du découpage administratif de la Ville de Kinshasa, les terres rurales occupent une superficie plus grande que celle de terres urbaines. On peut y observer les étendues des terres non habitées. Par rapport à leur vocation, les terres rurales peuvent être affectées à plusieurs activités.
En dépit de l’existence de terres rurales, Kinshasa éprouve des difficultés pour nourrir sa population en augmentation constante ; la demande en denrées alimentaires a augmenté en conséquence, tandis que la production locale ne suit pas le même rythme. Les causes et même les solutions à cette situation ne peuvent être trouvées que dans la manière dont ces terres sont gérées par les services de l’Etat.
§1. Les conditions d’accès aux terres agricoles
Selon la loi, l’accès aux terres agricoles en milieu rural pour tout exploitant, notamment agricole n’est possible qu’après une enquête préalable.
A. Procédure d’enquête préalable
Toute occupation de terres rurales est soumise à une enquête préalable. Celle-ci a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que des tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession.
Elle ne s’ouvre qu’à la suite d’un avis favorable du commissaire du district territorialement compétent et elle est effectuée par l’administrateur du territoire ou par un fonctionnaire ou un agent à ce commis[41].
L’enquête est une formalité d’ordre public qui comporte les éléments essentiels ci-après :
Ø La vérification sur place de la délimitation du terrain demandé ;
Ø Le recensement des personnes s’y trouvant ou y exerçant une quelconque activité ;
Ø La description des lieux et inventaire de ce qui s’y trouve en fait de bois, forêts, cours d’eau, voie de circulation, etc… ;
Ø L’audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations ;
Ø L’enregistrement et l’étude de toutes les informations écrites[42].
En effet, pour accéder à la concession des terres rurales, l’initiative provient des particuliers, personnes physiques ou morales qui déposent une demande pour un terrain convoité[43]. Lorsque les terres sont demandées par les particuliers en concession, il est possible que les droits des tiers soient mis en jeux. Comme on le sait, la propriété privée est garantie par la constitution et que, nul ne peut être privé de sa propriété par l’Etat que pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi[44]. Cette formalité présente un avantage pour l’Etat que pour les particuliers.
Pour l’Etat, la procédure d’enquête préalable a l’avantage de lui permettre de dégager, sur les terres rurales, la superficie des terres à a concéder mais aussi, se rassurer de la liberté du fonds et la capacité des requérants d’assurer la mise en valeur de terrain de manière efficace, une fois celui-ci est à sa disposition.
En ce qui concerne les particuliers, les droits individuels ou collectifs acquis en vertu de la coutume par eux, sont protégés par cette procédure d’enquête. Par conséquent, l’Etat pourra avoir connaissance de la superficie totale des terres rurales concédées et éviter ainsi que ces terres concédées pour un usage agricole ou pastoral, ne soient inexploités par manque des moyens et de technicité[45].
Depuis la promulgation de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, le cadastre agricole devait aussi intervenir à la procédure d’enquête lorsqu’il s’agit des terres agricoles. En effet, la loi sur l’agriculture prévoit un cadastre et laisse les soins aux gouverneurs des provinces, la charge d’en déterminer l’organisation et le fonctionnement. C’est dire que le cadastre agricole n’est que provincial[46].
A cet effet, en rapport avec les attributions du cadastre agricole, l’article 13 de la loi dispose ce qui suit : « Le gouverneur de province met en place, conformément aux normes nationales, un cadastre agricole ayant pour mission notamment de :
a) Proposer à l’autorité foncière l’octroi de concessions d’exploitation agricole ;
b) Assurer la bonne administration des terres destinées à l’exploitation agricole ;
c) Constater la mise en valeur des terres agricoles ;
d) Conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres destinées à l’exploitation agricole. Il en détermine l’organisation et le fonctionnement».
Avant la loi sur l’agriculture, toutes les missions du cadastre agricole étaient réalisées par les services des affaires foncières particulièrement, la division du cadastre. Jusqu'à ce jour le cadastre agricole n’est ni mis en place ni organisé à Kinshasa.
Comme on peut se rendre compte, cette formalité protège les communautés vivant sur les terres rurales, elle permet au requérant de se rassurer que le terrain à occuper est affranchi de tous droits de tiers.
L’un des objectifs assignés à cette loi de 2011 par le législateur, est la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du milieu rural. A travers l’article 12 de la même loi, le législateur reconnait aux parlements provinciaux la compétence de dégager par un édit, l’étendue des terres rurales qu’il faut réserver dans chaque province à l’activité agricole.
Si la Ville de Kinshasa est soucieuse de capitaliser ses atouts agricoles, par l’orientation et le contrôle de production agricole et combattre l’insécurité alimentaire, elle doit connaître la superficie totale des terres agricoles à exploiter.
Dans le même ordre d’idées, la doctrine a longtemps considéré que l’absence des conditions ou des critères d’octroi des concessions foncières agricoles dans la loi est à la base de la baisse de la production agricole au Congo[47].
B. Contrat agricole
Sans le définir, la loi sur l’agriculture utilise l’expression « contrat agricole » deux fois[48]. Par contre, en son article 3 point 6, elle définit la concession agricole comme suit: « contrat ou convention conclu entre l’Etat et un opérateur agricole, permettant à ce dernier d’exploiter le domaine privé de l’Etat dans les limites précises, en vue d’assurer la production agricole ».
L’article 61 de la foncière entend par concession, un contrat par lequel l’Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds. Dans ce contrat, l’administration est une partie privilégiée à son cocontractant[49]. C’est à elle que revient les soins de déterminer les conditions de mise en valeur, dans les contrats de concession agricole selon la nature des cultures visées en priorité, par le programme agricole dans la région concernée.
Pour la doctrine, un contrat agricole est celui par lequel l’Etat fait une obligation au particulier d’exécuter un service qu’est l’activité agricole. Il est signé entre le ministre de l’Agriculture et le concessionnaire[50].
A notre sens, ce contrat connaît deux phases en droit congolais : la phase d’occupation provisoire et celle de la concession agricole proprement dite. Selon la loi, le droit d’occupation provisoire est consenti par le contrat[51].
1. Phase d’occupation provisoire
Avant de les concéder, les terres rurales d’une superficie de plus de dix hectares destinées à un usage agricole ou d’élevage font l’objet d’un titre d’occupation provisoire pendant un terme de cinq ans.
A ce propos, l’article 22 du projet de la loi sur l’agriculture était précis et disposait que : « les terres agricoles sont concédées aux exploitants moyennant un contrat d’occupation provisoire qui ne peut excéder cinq ans. Pendant ce temps, l’occupant a l’obligation de mettre le fonds en valeur, conformément au contrat conclu entre lui et les services du ministre de l’agriculture… ».
Dans le même sens, la loi sur l’agriculture en son article 17alinéa 1er dispose : « le contrat agricole détermine les types de cultures que le concessionnaire se propose d’exploiter ».
Cette étape préparatoire à la concession se réalise au moyen d’un contrat[52] équivalent au contrat de location préparatoire[53] sur les terres urbaines. Pendant cinq années, l’occupant est tenu d’occuper et mettre en valeur le terrain mis à sa disposition par l’Etat, conformément aux prescrits de la loi et à la destination fixée dans le contrat en rapport avec les cultures qu’il entend exploiter.
Il n’est pas renouvelable mais suivant la nature de l’activité, ce contrat d’occupation provisoire peut bénéficier d’une plus longue durée que prévue par la loi. Malgré la disposition de l’article 11 de la loi sur l’agriculture, ce sont les services des affaires foncières qui continuent à déterminer la destination des terres agricoles, car la demande des terres est adressée à la conservation des titres immobiliers qui dépend du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions et c’est elle qui conclut le contrat d’occupation provisoire.
2. Détermination de la destination et des conditions de mise en valeur agricole
Le mode de gestion des terres ainsi que le processus d’acquisition des parcelles tant urbaines que rurales est soumis à la règle de mise en valeur effective du terrain[54]. Celle-ci doit respecter la destination du fonds concédé. L’article 60 alinéa 3 dispose : « Toutes les autres terres sont rurales. Selon leur vocation, les terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d’élevage ».
Nous l’avons dit ci-haut, la notion de la destination est liée à celle de la vocation du sol ; elle renvoie à l’usage que les pouvoirs publics réservent à chaque partie du fonds.
C. Concession agricole proprement dite
Définie comme un contrat entre deux parties, l’Etat et d’exploitant agricole, la concession agricole prévoit les droits et les obligations de chacun d’entre eux.
1. Les parties et leurs obligations dans le contrat
Les articles 157 de la loi foncière et 17 de la loi sur l’agriculture, portent à croire que les matières visées par les contrats agricoles rentrent dans les attributions du ministre de l’agriculture. Ce dernier a pour mission de promouvoir la production agricole, l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, concevoir la planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de l’agriculture, l’organisation et l’encadrement de la population rurale pour l’accroissement de la production agricole, l’aménagement de l’espace rural[55]. Et, le point A de l’article 13 de la loi sur l’agriculture est explicite et reconnaît au cadastre agricole le droit de proposer à l’autorité foncière l’octroi de la concession d’exploitation agricole. Il convient de rappeler que la loi sur l’agriculture reconnait au Ministère de l’agriculture l’orientation de la production sur chaque fonds concédé en fonction de la demande, en quantité et en qualité. Il revient par contre, aux services des affaires foncières d’apprécier l’étendue de la superficie à réserver à l’activité agricole et les services de l’agriculture de dire quel type de cultures qu’il faut en fonction des besoins.
En fait, dans tout contrat de concession foncière, quelle que soit sa destination, l’Etat est toujours la partie la plus forte. Il fixe d’autorité certaines conditions.
C’est ainsi que les services du Ministère de l’agriculture au regard de leurs attributions sont les seuls qui peuvent mieux apprécier la conformité de la mise en valeur par rapport à la prévision contractuelle. La loi ne dit rien quant à la nature et la durée du contrat de concession agricole. Ce silence peut être interprété comme un renvoi logique à la loi foncière. Il convient donc de rappeler que la loi foncière organise deux types de concessions ; la concession perpétuelle[56] et la concession ordinaire.[57]
Comme le contrat de concession agricole fixe les conditions spécifiques liées à la nature propre des cultures que le futur concessionnaire voudrait réaliser dans le respect des conditions légales, il est important de surveiller le concessionnaire. L’Etat doit faire respecter la destination pendant toute la durée du droit de jouissance, car le maintien de cette destination conditionne celui du droit de jouissance[58].
§2. Les types d’exploitations des terres
Les cultures ne demandent pas toutes les mêmes étendues des terres ; certaines exigent des grandes étendues et d’autres des étendues moins vastes.
La loi agricole prévoit en son article 14 trois types d’exploitations correspondantes chacune à l’importance, au moyen ainsi qu’à la valeur de la main d’œuvre à utiliser : l’exploitation familiale, l’exploitation de type familial et l’exploitation industrielle[59].
1° Exploitation familiale
Est familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l’exploitant.
2° Exploitation de type familial
Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt à une main d’œuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d’une capacité moyenne.
3° Exploitation industrielle
Est industrielle, toute exploitation dont l’étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de production.
De par sa dimension, l’exploitation familiale peut avoir difficile à combattre l’insécurité alimentaire[60].
L’article 11 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture dispose: « les ministres ayant les affaires foncières et l’agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par types d’exploitation, aux études nécessaires à l’appréciation de la superficie à exploiter ».
Dans l’ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, il est reconnu au Ministère de l’agriculture et développement rural l’aménagement et l’équipement de l’espace rural.
Dans le même ordre d’idées, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture recommande à chaque Assemblée provinciale de prendre un édit pour déterminer les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l’usage agricole[61] et donne au gouverneur de province de déterminer la surface maximale de concession d’exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province.
Section III. Les droits et obligations du concessionnaire
§1. Les droits
Quant à ses droits, il est logique que les plantations, les constructions et les récoltes lui reviennent de droit, il a, en outre, le droit de jouir et d’occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles, d’habitations et de loisirs, et d’utiliser les ressources d’eau et de forêt produits par lui pour les besoins de l’exploitation, en se conformant aux normes définies dans l’étude d’impact environnemental et social ainsi que le programme de gestion de l’environnement du projet préalablement établi par lui ; de creuser des canaux et des canalisations et à l’intérieur d’établir des moyens de communications et de transport de toute nature dans le respect de la loi et de l’ordre public[62].
Le concessionnaire a le droit de céder et transmettre sa concession aux conditions prévues par la loi[63].
Le concessionnaire agricole a le droit de louer sa concession à un tiers qui est tenu de respecter la destination de celui-ci. Il en avise l’administration locale ayant l’agriculture dans ses attributions. Cependant, il reste tenu solidairement responsable avec le preneur vis-à-vis de l’Etat pour les obligations souscrites dans le contrat agricole. Dans ce cas, la concession peut faire l’objet soit de bail à ferme, soit de bail à métayage, et ce, conformément à la loi et aux règles relatives aux baux ruraux[64].
§2. Les obligations
Le concessionnaire agricole a, dans tous le cas, l’obligation de respecter la destination et maintenir la mise en valeur ; il est tenu de respecter les obligations particulières souscrites dans le contrat signé pendant la période provisoire ; il est également tenu de réaliser la production minimum convenue ; il est tenu aussi d’entretenir les tronçons reliant sa concession à la voie publique[65] ; de construire les infrastructures nécessaires pour le stockage de sa production agricole[66]. Et lorsqu’il y a maladies des cultures, tout exploitant agricole qui constate l’existence des organismes nuisibles dans sa concession est tenu d’aviser aussitôt l’autorité administrative compétente la plus proche[67].
La loi soumet l’exploitant à d’autres obligations notamment, les règles sur l’environnement.
Outre ces obligations et droits, le concessionnaire agricole doit respecter les minima des conditions de mise en valeur prévues à l’article 157 de la loi foncière. En cas d’inexécution ou de négligence grave dans l’exécution de charge de mettre et entretenir le fonds en valeur telles que stipulées dans le contrat, l’Etat peut prononcer la déchéance[68].
Le chapitre qui suit tente de faire une analyse sur la notion de sécurité alimentaire et son implication sur l’exploitation agricole avant de voir les terres agricoles kinoises et leur contribution à la sécurité alimentaire avant de donner les perspectives en matière de gestion des terres agricoles à Kinshasa.
CHAPITRE II. LES TERRES AGRICOLES KINOISES FACE A LA SECURITE ALIMENTAIRE
Section I. Notion de sécurité alimentaire et ses implication sur l’exploitation agricole
La notion de la sécurité alimentaire n’est pas unique et universelle. Elle évolue et change de nature selon les concepts différents et les périodes, conjoncture ou la fonction qu’elle assure. En effet, avant son apparition en 1970, elle était considérée comme un simple système d’approvisionnement en nourriture, par l’individu, ménage et population dans un Etat pour lutter contre la famine. Ce système a évolué puis succédé par un autre procédé « aide alimentaire »[69].
Les politiques d’aide alimentaire en vigueur à cette époque ont été conçues dans le contexte de l’après seconde guerre mondiale. Pour les Etats Unis, cette politique va très vite jouer un rôle de régulation des marchés et de promotion des exportations des produits agricoles américains. C’est dans ce contexte qu’en 1954, le congrès américain a voté la loi dénommée « vivres pour la paix ». Outre ses visées humanitaires, « luttes contre la faim dans le monde », cette loi mise à accélérer la consommation des produits agricoles des Etats Unis. Pour faire face à la concurrence, vers 1964 et 1967 fut signé l’accord de GATT entre l’Europe et les Etats Unis[70], lequel conduiront à inclure une convention alimentaire comprise dans le plan internationaux sur les céréales puis sur le manioc[71]. La raison pour laquelle l’aide alimentaire, en répondant à beaucoup d’autres objectifs que la gestion de crises alimentaires d’urgence, a véritablement transféré des instabilités de marché vers les pays d’approvisionnement ou de livraison de l’aide au développement. Enfin, la charte d’aide fut négociée et signée par les Etats africains.
La charte d’aide alimentaire la positionne comme un instrument de sécurité alimentaire et des politiques de développement. Elle consacre la nécessité d’adapter, sur les plans qualitatifs et quantitatifs et dans la mesure du possible, l’aide alimentaire aux besoins de populations cibles, dans des conditions telles que les productions locales n’aient à souffrir ni de dépréciation en valeur ni de difficulté d’écoulement.
Un autre concept est apparu, « droit à l’alimentation » pour justifier l’évolution de la notion de sécurité alimentaire. Il désigne le droit à une nourriture suffisante de chaque homme, chaque femme et chaque enfant seul ou en communauté avec d’autres, à accéder physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante et aux moyens de se procurer[72]. Jean ZIEGLER ajoute que le droit à l’alimentation est le droit d’avoir accès régulier, permanent et libre, soit directement au moyen d’achats monétaires à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne[73].
Ainsi consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme[74], et ensuite précisé dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[75], ce droit constitue un droit fondamental qui aspire à la notion du concept de sécurité alimentaire. Il est plus coercitif, sévère que politique ou stratégique.
Vers les années 80, 10 ans après la naissance de la notion de sécurité alimentaire, va sonner le glas des ambitions « d’autosuffisance alimentaire » déclinées à l’échelle nationale. C’est la période des ajustements macro-économiques et financiers qui ne vont pas épargner le domaine de l’agriculture et de l’alimentation. A nouveau, la question alimentaire va se traiter dans un cadre plus englobant et n’échappera pas aux prescriptions des consensus de Washington qui fonde les programmes d’ajustement structurel en général et des PASA pour le secteur agricole en particulier. L’autosuffisance alimentaire vise la disponibilité des vivres, l’accessibilité des ménages et des individus à l’alimentation, le fonctionnement et la stabilité des marchés et l’utilisation des aliments (dimension nutritionnelle et sanitaire). Elle va dès lors laisser la place à la sécurité alimentaire.
De la politique, le concept devient technique et s’inscrit dans le contexte de libéralisation externe (démantèlement des productions aux frontières) et interne (retrait de l’Etat de la production et de la gestion des marchés) des économies. La question de savoir qui produit la nourriture nécessaire à l’alimentation de la population devient secondaire. La sécurité alimentaire s’appuie sur une définition commune des institutions internationales notamment le FAO, l’OMS et la Banque mondiale : « c’est l’accès par tous à tout moment à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active »[76].
Enfin, un autre concept « souveraineté alimentaire » a été promue dès le sommet mondial de l’alimentation en 1996 par le mouvement paysan via campésina et les ONG. Il exprime « le droit pour les peuples et leurs gouvernements de définir les politiques agricoles et alimentaires de leur choix »[77]. Alors que le débat sur les variantes de définitions de la sécurité alimentaire n’est pas épuisé et les enjeux socioculturels, les préférences alimentaires ne sont pas intégrées.
De ce qui précède, un adage populaire dit « ventre creux n’a point d’oreilles ». Cela parait logique dans la mesure où l’homme affamé perd ses forces et par conséquent il ne saura pas travailler. Comme pour dire, il faut que les ménages soient bien entretenus pour répondre aux besoins (alimentaires) de l’homme. Car ce dernier ‘’doit manger suffisamment ni trop peu ni trop, des aliments d’une qualité organoleptique, sanitaire et nutritionnelle satisfaisante du point de vue individuel et social’’[78]. La voie la mieux indiquée pour cette fin reste valablement l’agriculture. Ainsi, au cours d’un de ses sommets, la FAO déclare : « si les ménages manquent des produits alimentaires, mais possèdent des terres, les efforts visant à accroitre la production, fourniture de facteur de production et des techniques réduisant l’effort humain, stabilité de propriété foncières devraient se traduire par un accroissement de la consommation[79]. Ainsi, MBOSO parlant du Zaïre dira : « l’agriculture doit devenir le secteur moteur de développement et de la croissance économique. Après voir couvert les besoins alimentaires de nos populations, le secteur agricole doit assurer l’essor de l’agro-industrie locale et ensuite développer l’exportation des produits transformés et améliorés[80] ».
§1. Définitions de la sécurité alimentaire
Le concept de sécurité alimentaire est loin d’être unique et universel. Depuis son apparition, il a en effet, évolué à tel point que plus de trente définitions ont pu être repérées. Ce qui montre la diversité des approches. Les auteurs l’ont défini, semble-t-il, en se fondant sur des considérations très économiques ou quantitatives vers des considérations plus humanistes ou qualitatives. Il est question pour ce faire de confronter les idées des auteurs afin de nous permettre à donner la définition qui nous convient.
Dans son observation générale n°0014, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a défini la sécurité alimentaire comme étant le droit pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant seul ou en communauté avec d’autres d’accéder physiquement économiquement à tout moment, à une nourriture suffisante et aux moyens de se la procurer[81]. Ici, la sécurité alimentaire se confond au droit à l’alimentation. Il insiste en effet, sur la disponibilité de la nourriture sans tenir compte de la qualité. Mais, son accès par l’individu et les familles, dépend des moyens pour l’acquérir. La présence de la nourriture sur le marché n’est pas une solution.
De là, la sécurité alimentaire est perçue comme la capacité des pays déficitaires ou des régions déficitaires à atteindre des niveaux de consommation[82]. Cette définition s’appuie sur la capacité d’accès et les problèmes de production nationale ou régionale des denrées alimentaires comme cause des manifestations ou de la faim[83]. Elle établit à cet effet un lien univoque entre la production et la satisfaction des besoins en nourriture.
Dans la même perspective, en 1990, l’USDA a défini la sécurité alimentaire comme, un accès par tous les individus à tout moment à une nourriture suffisante pour mener une vie saine et active[84], mais sans tenir comptes des moyens pour en disposer.
Lors du sommet mondial sur la sécurité alimentaire en 1996, les experts réitérèrent sur leur déclaration que la sécurité alimentaire est un droit fondamental de chaque être humain d’avoir accès à une nourriture saine et nutritive, conformément à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chaque être d’être à l’abri de la faim[85]. Cela supposerait qu’au plan qualitatif, la sécurité exige non seulement que les aliments doivent être sains, c’est-à-dire exempts de toute maladie, sans risques pour la santé du consommateur, mais également riches en valeur nutritive ou contenir abondamment des éléments ayant la propriété de nourrir.
A l’heure actuelle, estime l’OMS, plus de la moitié des jeunes enfants vivants en Asie du Sud souffrent de la carence en protéines et en calories. Les estimations pour l’Afrique subsaharienne ne situent la prévalence qu’environ trente pourcent[86]. Cette situation risque de compromettre à la sécurité alimentaire.
C’est ainsi que le FAO explique que la sécurité alimentaire au niveau individuel, familial, national, régional et mondial existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active[87].
Nous pouvons retenir avec Jean ZIEGLER que la sécurité alimentaire est la possibilité ou le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective libre d’angoisse, satisfaisante et digne[88].
En 2001, la RDC a, pour sa part, relevé que la « sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine »[89].
Si pour les pays moins avancés de la planète, la sécurité alimentaire se confond à l’autosuffisance alimentaire, en revanche dans les pays développés, elle désigne la sécurité sanitaire des produits destinés à l’alimentation humaine[90].
Le législateur congolais définit la sécurité alimentaire comme la disponibilité et l’accessibilité permanentes aux aliments[91]. Allant dans le même sens, la Banque mondiale a défini la sécurité alimentaire comme l’accès de tous les individus à tout moment à suffisamment de la nourriture pour mener une vie saine et active[92].
Il ressort des définitions qui précèdent que la finalité de la sécurité alimentaire est d’assurer en tout et à tous les citoyens l’accès matériel et économique aux aliments de base dont ils ont besoin.
La sécurité alimentaire se résume en deux éléments ci-après : la disponibilité des biens de consommation, c'est-à-dire la disponibilité en quantité suffisante et capacité des citoyens à acquérir ces biens, donc l’accès facile et permanent par les individus et les familles ou encore, les ménages à cette nourriture.
Par sa finalité, la sécurité alimentaire a pour objectif d’améliorer les conditions alimentaires de la population.
§2. Réalité de la sécurité alimentaire à Kinshasa
Le droit à la sécurité alimentaire fait partie des droits fondamentaux de l’homme et l’une des missions de l’Etat est d’assurer à sa population la sécurité alimentaire. Il s’agit d’une finalité dont la mise en œuvre dépend aussi de la manière dont les terres agricoles sont gérées.
Les systèmes agricoles sont dans l’ensemble de type familial et très lacunaire. A Kinshasa, le système agricole est partagé entre les cultures maraîchères et les cultures vivrières. Dans ce cas, l’accès au financement et aux intrants d’excellente qualité est la contrainte majeure, ce qui limite le niveau des productions[93].A cet effet, le professeur KALAMBAY LUMPUNGU note que : « L’exploitation doit produire en fonction de la demande, en quantité et en qualité. Elle doit produire au moindre coût, d’où, la nécessité d’une très bonne organisation technique »[94].
La conséquence à tirer de ce propos, est qu’il existe un lien entre la production agricole et la demande. En effet, la population produit en priorité ce qu'elle doit consommer.
A Kinshasa la production est insuffisante à la demande de la population qui augmente chaque jour face à la superficie qui reste statique. L’accès à la nourriture est difficile et conduit à ce que l’on qualifie de l’insécurité alimentaire.
Cette situation ne peut bien s’illustrer que dans l’état actuel de la consommation de la population tel que constaté sur terrain.
Dans bon nombre des familles de Kinshasa, le repas traditionnel préféré devenu onéreux, a été substitué par une nourriture moins coûteuse, sans forcément tenir compte de la qualité[95].
La même étude renseigne que 65% des ménages kinois vivent de deux repas par jour. Le repas le plus consistant est pris le soir[96].
Faute d’accéder aux principaux produits alimentaires de base préférés, le matin et le soir, les familles se contentent d’un repas léger constitué soit du reliquat de la veille soit du pain et du thé[97].
Dans certains quartiers périphériques de Kinshasa, l’on note que 25% de ménages n’accèdent plus qu’à un seul repas par jour[98].
Le régime alimentaire des Kinois est donc déficitaire tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Face à ce défis, Kinshasa recourt à la production en provenance de l'intérieur du pays ou de l’importation ; ce qui est à l’origine de la hausse des prix sur le marché.
Parmi les principaux produits alimentaires importés par la République Démocratique du Congo on compte le maïs, le riz, les produits halieutiques salés et fumés, la viande et les abats ainsi que le blé[99].
Certains de ces produits alimentaires d’importation ne sont pas suffisamment contrôlés, ils sont susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés. C’est le cas notamment du maïs, du riz, de la viande et abats, du blé et de la farine de blé, de l’huile de table, des fruits et jus, etc. Et, ces organismes peuvent provoquer des maladies.
Pour un peuple qui fait face au défi de l’insécurité alimentaire, il n’y a pas mieux que la production des denrées alimentaires. La Constitution garantit le droit à la santé et à la sécurité alimentaire ; dans ce sens, l’article 42 de la loi sur l’agriculture dispose que la sécurité alimentaire et la production agricole priment sur l’exploitation des bioénergies[100]. Il s’agit là, d’une priorité que le gouvernement national que local doit se fixer.
A Kinshasa, cette volonté exprimée par législateur à travers les textes se traduit à ce jour, par la mise en place du domaine agricole à KINGAKATI par les services de la Présidence de la République, la remise en activité de la ferme DAIPEN et plus récemment, la relance du domaine présidentielle de la N’sele sans perdre de vie sur la remise des tracteurs au gouvernorat de la ville. Il en est de même du Parc agro-industriel de BUKANGA LONZO.
Toutefois, cela ne peut produire un résultat escompté que dans la mesure où cette activité s’inscrit dans un programme agricole clairement défini et mise en œuvre de façon efficiente.
Section II. Les terres agricoles Kinoises et leur contribution à la sécurité alimentaire
Dans cette étude nous avons eu à démontrer que les concessions agricoles kinoises n’apportent rien en matière de sécurité alimentaire.
La gestion des terres et l’ingérence des chefs coutumiers ne garantissent pas aux exploitants agricoles l’accès facile et sécurisé aux terres. Les répercussions sont ressenties dans les ménages. Les ménages vivent dans une situation d’insécurité alimentaire.
En dehors des étendues des terres qui sont gelées sans mise en valeur, les terres rurales de Kinshasa sont utilisées de manière anarchique. Elles sont envahies de plus en plus par les phénomènes majeurs ci-après : l’extension urbaine incontrôlée et l’extension des cimetières ; le changement de destination et l’accumulation des concessions par certains particuliers sans aucun signe de mise en valeur.
Nous pensons qu’une ville ne peut continuer à s’étendre jusqu’à l’infini et les cimetières ne peuvent pas occuper toutes les terres susceptibles d’exploitation agricole. L’Etat, propriétaire du sol, doit utiliser ses terres à bon escient pour assurer à sa population le bien-être et la sécurité alimentaire.
§1. L’exploitation des terres agricoles kinoises
L’affectation d’une partie du sol à une activité quelconque n’a de réussite que lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une bonne connaissance des capacités et qualités propres à ce sol.
En effet, la connaissance du sol agricole relève du domaine de l’agrologie, de la pédologie, de la biologie, de l’agronomie, de la géographie et de la géologie :
- L’agrologie, est une science qui s’intéresse à la couche cultivable, définit le sol agricole comme la partie de la couche superficielle de l’écorce terrestre qui, grâce à sa structure meuble et sa composition physico-chimique, est en mesure d’assurer un développement normal des végétaux cultivés[101].
- Dans le même ordre d’idées, la pédologie définit le sol comme la formation naturelle de surface à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche- mère sous-jacente sans l'influence de divers processus, physiques, chimiques et biologiques.
Ces différentes définitions permettent de comprendre la valeur du sol dans l’aspect de ses potentialités agricoles.
La loi foncière par l’article 65 dispose : « Les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers et sans garantie quant à leur qualité propre ou leur valeur industrielle, agricole, commerciale ou résidentielle »[102]. Autrement dit, les personnes désireuses de pratiquer l’activité agricole ne sont pas assurées en avance quant à la qualité et la capacité de production du terrain qu’ils reçoivent de l’Etat.
Par ailleurs, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture dispose :
« Les ministres ayant les affaires foncières et l’agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par type d’exploitation, aux études nécessaires à l’appréciation de la superficie à exploiter »[103].
Ces dispositions, contrairement à celles de la loi foncière, nous laissent envisager que les terres agricoles avant d’être données aux particuliers, devront faire l’objet d’une étude systématique pour déterminer leurs capacités de production.
Dans tous les cas, il en va donc de l’intérêt de l’Etat et de celui qui veut faire l’exploitation agricole de s’assurer de l’état du sol quant à sa productivité.
La mise en valeur des grandes étendues des terres agricoles exige un mode approprié d’exploitation. L’exploitation artisanale telle que pratiquée à ce jour, ne peut pas favoriser l’augmentation de la production.
Sur le plan agricole, Kinshasa connaît trois types d’agriculture :
1. L’agriculture traditionnelle qui présente les mêmes caractéristiques que partout au Congo. Elle est itinérante et sa production faible.
2. L’agriculture moderne rencontrée chez les grands fermiers du plateau de Bateke est caractérisée par :
- l’exploitation de grandes superficies ;
- le recours à la mécanisation ;
- l’usage de la technologie améliorée.
3. Ce troisième type qui est intermédiaire, est rencontré chez les paysans qui bénéficient d’un encadrement de la part de structures spécialisées.
L’usage des instruments rudimentaires tels que : machette et houe demande beaucoup de temps et d’efforts physiques pour la réalisation de la mise en valeur agricole conséquente.
Pour améliorer la production, l’exploitation agricole doit se faire en fonction des nouvelles techniques culturales à savoir : l’usage des intrants, des semences améliorées ainsi que la mécanisation.
En effet, l’usage des intrants et semences peut permettre à produire en quantité considérable ; l’emploi des machines pourra permettre de cultiver des grandes étendues, économiser le temps et améliorer les récoltes[104]. Ceci aura l’avantage de permettre à la population d’avoir accès facile aux produits alimentaires de base et l’Etat pourra économiser les devises qu’il débourse pour l’importation des produits alimentaires.
La question de mécanisation agricole est essentielle et liée au financement des activités agricoles et, à l’environnement. Elle pose le problème du respect de la législation en matière de la protection de l’environnement et des subventions de l’activité agricole.
On doit le savoir, la mécanisation poussée peut entraîner les conséquences néfastes sur le plan environnemental suite au labour profond qui peut détruire la structure du sol et, rendre ainsi le terrain susceptible de déboisement, à l’érosion et à la pollution.
D’où, l’article 66 de la loi sur l’agriculture soumet toute activité agricole à une étude d’impact environnemental et social avant la mise en valeur de la concession. Cette étude a pour but de permettre à l’Administration de n’autoriser que l’exploitation agricole présentant le moins possible de risques sur l’environnement.
Dans le même ordre d’idées, l’agriculture moderne nécessite des capitaux assez importants tant pour les individus que pour l’équipement collectif rural[105].
La mécanisation suppose l’achat des engins, des intrants etc. Fort de cette réalité, il est important que l’activité agricole soit, si pas totalement financée par l’Etat, elle doit tout au moins être soutenue par ses subventions.
Sur ce point précis, l’Etat congolais a déjà fait une expérience, avant l’indépendance, qui lui a permis de réaliser les meilleurs rendements dans le domaine agricole. Pas plus longtemps, la création des banques des crédits agricoles et la SOFIDE ont été créées à cette fin. Ces institutions ne parviennent plus à financer l’agriculture. D’où, le résultat est médiocre.
Cette réalité est prise en compte par la loi du 24 décembre 2011 sur l’agriculture qui a créé un Fonds national de développement agricole, dénommé : Fonds destiné à financer l’agriculture[106].
§2. Les défis auxquels les terres agricoles font face
Pour être en mesure d’atteindre cet objectif, il faut relever les défis, qui pourtant restent ignorés par les décideurs politiques et administratifs. Les défis à relever :
§ La spoliation des terres agricoles :
La spoliation à grande échelle des terres agricoles au profit des lotissements sociaux entraine une disparition progressive des sites maraîchers dans la ville de Kinshasa. Ces petits producteurs n’ont pas caché leur indignation lors d’une émission télévisée, soulignant que depuis quelques années, la pression démographique urbaine les dépossède de leurs sites d’exploitation. Par exemple du site Kingabwa, N’djili Secomaf etc… De ce fait, dans plusieurs communes de Kinshasa, les activités agricoles sont actuellement en baisse
§ Manque d’accès aux engrais à des prix bas
Puisque les terres agricoles sont devenues extrêmement chères en Afrique, la plupart des agriculteurs étant pauvres n’ont pas d’autre choix que de cultiver la même terre à plusieurs reprises. Étant abusée, la terre se dégrade et perd ses composantes nécessaires pour une bonne production agricole. Pour faire face à cette situation, les cultivateurs font de l’usage des engrais artificiels leur principale méthode afin de travailler la même terre autant de fois que possible. Comme ces engrais (chimiques) coûtent assez chers, ils sont au-delà de la portée des pauvres paysans ou ne sont pas disponibles sur les marchés ruraux. Dans des pays où il y a des subventions d’engrais, une partie de la population rurale est mise à l’écart de la distribution.
§ Manque de bons réseaux routiers et bons marchés
Après la production agricole, il faut de bonnes routes pour transporter les produits vers les marchés. Les routes n’existent pas du tout ou celles qui sont connectée aux grands marchés sont dans de mauvais états. C’est un enjeu majeur pour l’agriculture en RDC. Faute de systèmes de stockage efficaces et appropriés, les produits qui résistent très mal aux conditions climatiques tels que les tomates, les oignons, les légumes verts, etc. pourrissent. D’où le gaspillage alimentaire.
§ Manque de soutien financier
Beaucoup de pays africains n’ont pas de systèmes formels de soutien financier aux cultivateurs comme la RDC, qui leur permettront de développer et maintenir leur production agricole. Bien qu’il existe aujourd’hui plusieurs groupes de micro-finance travaillant dans ce domaine, les cultivateurs sont très peu à avoir accès à ces groupes ; la majorité d’entre eux ignore les procédures requises pour pourvoir accéder à un soutien de financement à long terme ou les conditions mises en place par ces institutions financières ne peuvent pas être remplies par les pauvres exploitants.
Section III. Perspectives en matière de gestion des terres agricoles à Kinshasa
§1. Le rôle de l’Etat
Les lois congolaises ont la particularité de contenir en elles-mêmes, une politique de gestion et les aspects de planification des actions dans le secteur agricole. L’Etat doit assurer l’encadrement des exploitants agricoles par la promotion des coopératives pour améliorer les récoltes, ses services qui ont en charge la gestion des secteurs foncier et agricole, sont obligés d’assurer de manière permanente et effective un contrôle des conditions prescrites dans les textes de lois ainsi que dans les contrats signés entre l’Etat et les exploitants.
En vue d’apporter une réponse au problème de l’insécurité alimentaire, il est question, pour minimiser les importations et la dépendance de la population de Kinshasa en matière alimentaire, de favoriser la production agricole locale, pour cela, nous avons répertorié une gamme des propositions à savoir : l’aménagement spatial foncier, l’application stricte de la législation, la planification de la production agricole, l’encadrement des exploitants agricoles, le suivi, le contrôle et les sanctions constituent des préalables d’une gestion efficace et rationnelle susceptible de répondre à ce défi.
Bien appliquées, ces recommandations permettront à l’Etat de maîtriser les problèmes d’extension urbaine, d’économiser les devises pour permettre à la population kinoise d’avoir au prix convenable, l’accès facile et stable aux denrées alimentaires de base.
§2. Le rôle de l’exploitant privé
Selon la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l’agriculture à son article 3 point 8, est considéré comme exploitant agricole toute personne physique ou morale qui exerce, à titre professionnel, toute activité agricole. L’exploitant agricole assure la surveillance et la direction de l’exploitation, participe de façon effective aux actes nécessaires de l’exploitation, bénéficie des résultats et en supporte les pertes. Son activité correspond à la maitrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constitue une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
Rappelons que les activités de l’exploitant agricole sont dans le prolongement de l’acte de production où les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les produits de l’exploitation. A côté de celles suscitées, certaines activités autorisées comme celles de l’hébergement à usage touristique où de loisir, celle de la restauration réalisé par un exploitant sur le site de l’exploitation à conditions qu’elles soient assurées principalement au moyen des produits de l’exploitation et qu’elles respectent la règle en matière d’hygiène, de sécurité et protection de l’environnement.
Les responsabilités de l’exploitant agricole sont entre autres d’assurer la direction, le contrôle et la surveillance de l’exploitation, de participer de façon effective aux actes nécessaires à l’exploitation afin de bénéficier des résultats et supporter les pertes dans le cas échéant. Il peut toutefois déléguer la gestion effective de son exploitation à une tierce personne en qualité de gérant placé sous son autorité, en accomplissant sa mission sous sa seule responsabilité. Au regard de la loi, l’exploitant agricole a l’obligation de respecter le contrat agricole, d’aviser l’autorité administrative lorsqu’il constate l’existence des organismes nuisibles dans sa concession…
CONCLUSION
La recherche de la solution à la question de gestion et d’exploitation des terres agricoles dans la ville de Kinshasa a constitué la tâche principale de cette étude. A partir de textes légaux, nous avons essayé d’une part, d’évaluer l’état de la gestion des terres rurales en général et agricoles en particulier, d’autre part, de relever et d’analyser les causes de la précarité de la sécurité alimentaire pour y apporter dans la mesure du possible, les pistes de solution.
En effet, la gestion rationnelle du patrimoine foncier devrait être la priorité de la production agricole. Elle devrait également assurer la sécurité juridique à l’exploitant et permettre une production agricole conséquente. Elle devrait enfin permettre à l’Etat de contrôler l’occupation et maitriser l’utilisation de ses terres. Telle qu’elle se réalise actuellement, elle constitue la cause fondamentale de l’insécurité alimentaire dans la ville de Kinshasa. Elle est à la base de l’approvisionnement extravertie de la ville en denrée alimentaire de base et l’utilisation irrationnelle des terres par l’extension urbaine non maitrisée.
Si jusqu’à 1960, l’extension de la ville de Kinshasa était limitée, les mouvements des populations étaient contrôlés, et l’approvisionnement en denrées alimentaires était assuré, il n’en est pas question actuellement. Ce déséquilibre économique entre les provinces et la capitale ainsi que la suppression des contrôles migratoires ont laissé libre voie à l’accroissement rapide de la population de la ville de Kinshasa. En effet, cette Ville s’étend anarchiquement sur les terres réservées à l’agriculture.
Absence de la production agricole locale ainsi que l’augmentation du nombre des bouches à nourrir ont rendu difficile l’accès de la population à la nourriture de base. Toutefois, si la réponse devrait être trouvée dans la bonne administration des terres agricoles comme ce fut le cas lorsque les pouvoirs publics avaient créé, en 1951, les zones maraichères dans la ville de Kinshasa[107].
Une bonne politique agricole sélective des cultures de base devrait être mise en place pour encourager la production agricole locale et décourager l’importation des produits vivriers. Dans tous les cas, il revient aux pouvoirs publics d’assurer le bien-être social à sa population. Ce bien-être se cristallise en matière agricole, par la possibilité qu’ils offrent à la population en vue de lui faciliter la satisfaction de tous les besoins quotidiens en général et les besoins alimentaires en particulier. C’est dans cet ordre qu’on aligne le droit à l’alimentation parmi ces droits fondamentaux de l’homme et on exige à chaque Etat au nom de la souveraineté alimentaire de pourvoir à l’autosuffisance alimentaire d’abord et à la sécurité alimentaire ensuite. Cette dernière est garantie par les lois nationales et, beaucoup d’autres textes officiels expriment dans leurs contenus, le souci de rendre cette garantie effective.
L’administration des terres, notamment les terres agricoles, est mitigée. Les services de l’Etat en charge de cette tâche sont défaillants et dépassent par l’anarchie qui caractérise l’utilisation de terres dans les périphéries de la Ville. L’intervention de plusieurs services de l’Etat, le manque de leur coordination dans la gestion des terres rurales, leurs conflits de compétences et d’intérêts ont rendu difficile la maitrise de la question du sol par les autorités de la Ville. Ces dernières sont à ce jour incapable de donner la situation réelle d’utilisation des terres et de production agricole. Dans ce même ordre d’idées, certaines étendues des terres sont accordées par les chefs coutumiers Teke-humbu aux particuliers dans l’ignorance totales des règles aucune. Les particuliers qui détiennent des terres sans aucun signe de mise en valeur ont en leurs noms les certificats d’enregistrement les confirmant concessionnaire. Il s’agit là, d’une violation d’une obligation légale essentielle de mise en valeur des terres telle qu’exigée par le législateur. Dans le même sens, beaucoup de particuliers ayant reçu de l’Etat des terres à usage agricole ont dû changer la destination de leurs terrains avec la complicité de certains agents de l’Etat. Ils ont procédé à la division de ces terrains pour les revendre alors que le législateur congolais interdit la spéculation foncière.
Aucun terrain à usage agricole existant entre les mains de privés, n’est accompagné d’un contrat agricole qui déterminerait la nature des cultures et la qualité des produits à réaliser. La ville de Kinshasa ne maitrise pas son domaine foncier et n’est pas à mesure de planifier la production. Par voie de conséquence, sa population est loin de faire face à l’insécurité alimentaire.
C’est donc par une gestion durable des terres agricoles[108]et une production agricole locale que doit passer la solution à la problématique de précarité de la sécurité alimentaire. En matière de la politique et du programme de gestion des terres agricoles, l’Etat doit procéder à l’aménagement spatial foncier, à l’application stricte de la législation, à la planification de la production agricole, à l’encadrement des exploitants agricoles, à leur suivi ainsi qu’aux contrôles et sanction des actes illicites dans l’exploitation agricole.
Toutes ces recommandations sont basées dans la législation et doivent être considérées comme véritable préalable de la gestion durable des terres agricoles à Kinshasa. Quant aux conflits de compétence entre les services des affaires foncières et de l’agriculture, il est donc logique de revisiter l’article 181 de la loi foncière pour reconnaitre l’initiative d’octroi de concession agricole et d’appréciation des conditions de mise en valeur des terres agricoles uniquement aux services du Ministère de l’agriculture, seuls compétents en la matière. D’ailleurs, la loi sur l’agriculture exige que le contrat agricole soit signé par ces services et l’exploitant agricole[109].
En ce qui concerne l’intervention des chefs coutumiers dans l’attribution des terres rurales, la loi attribue à l’Etat toutes les terres y compris celles de la périphérie de la ville de Kinshasa. Les chefs coutumiers TEKE-HUMBU sont obligés de la comprendre ainsi et s’engager à respecter la loi. D’où, lors de leur attribution par les autorités de l’Etat, les chefs coutumiers devraient prêter serment de respecter scrupuleusement tous les textes des lois et particulièrement la loi foncière. Outre les dispositions de l’article 205 de la loi foncière, il est important de renforcer ces sanctions de leurs actes par des infractions spécifiques. Concernant ceux qui ont divisé les terrains reçus de l’Etat pour l’exploitation agricole pour les vendre aux fins d’usage résidentiel, il est important d’étudier au cas par cas afin de récupérer celles qui peuvent être réattribuées aux personnes qui doivent assurer leur mise en valeur.
Tels sont donc les préalables d’une gestion rationnelle et durable des terres agricoles. Par gestion durable, il faut entendre au sens de cette étude, celle qui permet aux services de la ville de maitriser l’utilisation du sol pour faciliter et favoriser une production agricole locale susceptible de conduire la population de la ville de Kinshasa, à l’autosuffisance alimentaire d’abord et ensuite à la sécurité alimentaire. Cette gestion durable n’est possible qu’en appliquant la législation en la matière. En effet, c’est par l’application des dispositions de la loi foncière et celles de la loi agricole sur l’accès et la procédure d’obtention des terres agricoles et rurales, en général et agricoles en particulier, la mise en valeur et son contrôle, le financement et l’encadrement de l’activité agricole, ainsi qu’en veillant à l’exécution stricte des clauses du contrat, qu’il y aura sans doute, une production locale conséquente des produits vivriers. C’est de cette façon que l’insécurité alimentaire sera combattue, le taux de mortalité réduit pour garantir à la population de Kinshasa l’autosuffisance d’abord et la sécurité alimentaire ensuite.
BIBLIOGRAPHIE
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§ J. ZIEGLER, Rapport spécial sur le droit à l’alimentation de la commission des droits de l’homme, E/CN.4/2001/53.
II. TEXTES OFFICIELS
§ Arrêté départementale N°00122 du 08 décembre 1975 érigeant certaines zones de la Ville de Kinshasa en circonscriptions urbaines d’autres en circonscription partiellement urbaines.
§ Constitution du 18 février 2006 telle que modifier à ce jour par la loi n° 02/2011 du 11 Janvier 2011, JORDC, 52ème année, n° spécial.
§ Décret sur l’urbanisme au Congo Belge du 20 juin 1957, in J.O.Z., n° spécial, 1982.
§ Décret-loi N°031 du 08 octobre 1997 portant actualisation des dénominations des entités et des autorités administrative en RDC.
§ Décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative
§ Décret-loi N°082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités de l’administration des circonscriptions territoriale.
§ la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, in J.O.Z., n°3 du 1er février 1974.
§ la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatif à l’agriculture, in J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.
§ l’ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesure d’exécution de la loi n°73-021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, in J.O.Z., n°3 du 1er février 1974.
III. CONVENTION
§ Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
§ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés en 1966 et entré en vigueur en1976.
IV. THESES, MEMOIRE ET TFC
§ Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales : perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2003.
§ Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en république démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S, Université de Kinshasa, faculté de Droit, année académique 2004-2005.
§ MUJINYA BAHATI B. , Leçons à tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle, Université de Kinshasa, Droit public, 2010
IV. OUVRAGES
§ J-P. BANEA MAYUMBU, Consommation alimentaire, pratique de survie et Sécurité alimentaire des ménages à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l’Harmattan, 2001.
§ R. KHONDE MAVUANGI, Transformation, commercialisation et Consommation du manioc : une stratégie de sécurité alimentaire à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l’Harmattan, 2001.
§ TSHINGOMBE MULUBAY, L’ajustement structurel de l’économie et la sécurité alimentaire en RDC, in Sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l’Harmattan.
§ MBOKO DJANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d’un travail universitaire, CADICE UNIAPAC, Kinshasa, 2004.
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§ Dominique ROSENBER, Le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, L.G.D.J., Paris, 1983.
§ Guy FEUER et Hervé CASSAN, Droit international du développement, 2eme édition, Précis Dalloz, 1991.
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§ Jean COMBACAUD, Droit international public, Paris, 1998.
§ J-L. RASTOIN, et G.GHESI, Le système alimentaire mondial, Paris, Quae, 2010.
§ MAFWILA MBONA, Les neufs questions d’éthique agricole, Editions Academic, Express-Press, Kinshasa décembre 2006.
§ Algérie, Finlande, Israël, Norvège, Synthèse de l’obligation alimentaire : étude du droit comparé, Tome 4, Paris, CNRS, 1988.
V. COURS
§ KIENGE-KIENGE NTUDI, L’initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010.
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§ Eddy MWANZO IDIN’AMINYE, cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018.
§ Erneste MIDAGU BAHATI, Cours de méthode de sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN, 2001-2002.
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§ G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil : Sol et développement durable, Cours polycopié, 3ième cycle, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2011-2012.
§ G. SAKATA M. TAWAB, fascicule de droit forestier et agricole, 3eme graduat, Faculté de droit, Unikin, 2017-2018.
VI. WEBOGRAPHIE
§ http://www.peoplesfoodsoverignty.org , consulté le 05 Septembre 2018.
§ La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 10 novembre 2018.
TABLE DES MATIERES
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
III. Méthodes et Techniques de recherche
CHAPITRE I. L’ACCES AU SOL A DES FINS AGRICOLES
Section I. Le principe de la souveraineté permanente de l’Etat sur les ressources naturelles
§1. Le contenu du principe et son application au sol
1. Notion de la souveraineté permanente selon les travaux préparatoires
2. Notion de la souveraineté permanente selon la doctrine
Section II. L’Administration et la gestion des terres agricoles
1. Règles et problèmes relatifs a leur gestion
§1. Les conditions d’accès aux terres agricoles
A. Procédure d’enquête préalable
1. Phase d’occupation provisoire
2. Détermination de la destination et des conditions de mise en valeur agricole
C. Concession agricole proprement dite
1. Les parties et leurs obligations dans le contrat
§2. Les types d’exploitations des terres
2° Exploitation de type familial
Section III. Les droits et obligations du concessionnaire.
CHAPITRE II. LES TERRES AGRICOLES KINOISES FACE A LA SECURITE ALIMENTAIRE
Section I. Notion de sécurité alimentaire et ses implication sur l’exploitation agricole
§1. Définitions de la sécurité alimentaire
§2. Réalité de la sécurité alimentaire à Kinshasa
Section II. Les terres agricoles Kinoises et leur contribution à la sécurité alimentaire
§1. L’exploitation des terres agricoles kinoises
§2. Les défis auxquels les terres agricoles font face
Section III. Perspectives en matière de gestion des terres agricoles à Kinshasa
§2. Le rôle de l’exploitant privé
[1] Il convient de noter que c’est depuis l’arrêté du 2 juillet 1922 que Kinshasa a été attachée à Léopoldville. La nécessité de réunification de Léopoldville et Kinshasa était commandée par la nécessité politique et administrative d’en faire la capitale. Kinshasa est devenue effectivement une ville en 1929. Actuellement, l’article 2 alinéa 3 de la constitution du 18 février 2006 dispose que Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationale. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.
[2]F.LeloNzuzi, Croissance urbaine et recul de la ceinture verte maraichère à Kinshasa, in Congo-Afrique, n°438, octobre 2009, p.567.
[3](J)., FLOURIOT, ‘’ Croissance de l’habitat’’, in FLOURIOT J., DE MAXIMI. J., PAIN. M., (dir.), Atlas de Kinshasa, Kinshasa, Institut géographique national, 1975 ; LELO NZUZI, F., Kinshasa, ville et environnement, Paris, l’Harmattan, 2008
[4] F. LeloNzuzi, op. Cit, p.1.
[5] Ibidem
[6]MbuangiMbukuLelo, Monographie de la ville de Kinshasa, comité provincial de la stratégie pour la réduction de la pauvreté, Ville de Kinshasa(CPVPK), 2005, p.139.
[7] J-P. BaneaMayumbu, Consommation alimentaire, pratique de survie et Sécurité alimentaire des ménages à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l’Harmattan, 2001, P. 37.
[8]R. KhondeMavuangi, Transformation, commercialisation et Consommation du manioc : une stratégie de sécurité alimentaire à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l’Harmattan, 2001, p.179.
[9]Il ressort du programme national de sécurité alimentaire, vision amendée du 16 décembre 2010, p18. Elaboré par le Ministère de l’Agriculture que l’insécurité alimentaire chronique est celle qui résulte souvent des périodes prolongées de pauvreté, d’absence des biens, d’accès inadéquat aux ressources productives ou financières et concerne donc les personnes ou groupes qui ne sont pas capable de satisfaire leurs besoins nutritionnels sur une longue période de temps.
[10]Kinkela Savy Sunda, op cit. p. 2 « il a été aménagé pour la ville urbaine de Kinshasa 13 centres maraichères sur une superficie estimée à 719 Ha »
[11] La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.
[12]Article 47 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.
[13] Article 42 de la loi n°11/022 du 24 décembre portant principes fondamentaux relatif à l’agriculture, in J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.
[14] TSHINGOMBE MULUBAY, L’ajustement structurel de l’économie et la sécurité alimentaire en RDC, in Sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l’Harmattan, p.418.
[15] MUJINYA BAHATI B. , Leçons à tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle, Université de Kinshasa, Droit public, 2010, p. 14.
[16] MBOKO DJ’ANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d’un travail universitaire, CADICE UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p.21.
[17] S. SHOMBA KINYAMBA, Méthodes de recherche scientifique, 6e d, MES, Kinshasa, 2008, pp.52-53.
[18] GRAWITZ (M), Les méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986, p.360.
[19] KIENGE-KIENGE NTUDI, L’initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010, p.71
[20] Cité par Eddy MWANZO IDIN’AMINYE, cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p.74.
[21] Erneste MIDAGU BAHATI, Cours de méthode de sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN, 2001-2002 p. 37.
[22] GRAWITZ (M) et PINTO, (R), Méthodologie de recherche en sciences sociales, Paris Dalloz, 1972, pp. 80-81.
[23] Eddy MWANZO IDIN‘AMINYEE, Cours d’initiation à la recherche scientifique, Syllabus, Faculté de Droit, UNIKIN, 2008-2009, p. 63
[24]MBOKO DJ’ANDIMA, Op. Cit, p.4.
[25]Article 9 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.
[26] Guy FEUER et Hervé CASSAN, Droit international du développement, 2eme édition, Paris, Dalloz, 1991, pp.617-618..
[27]Dominique ROSENBER, Le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, p123.
[28] Bruno MBIANGU KAKIESE, Les travaux préparatoires de la constitution de la 3eme République. Débats et discussions autour de l’article 9, Kinshasa, inédit, 2005, p.3.
[29]Ces travaux ont été réalisés par le sénat et la discussion eut lieu au sein du parlement de transition, les deux chambres réunies. Le président de cette commission fut Bruno MBIANGU KAKESE.
[30]Jean SALMON, La reconnaissance d’Etat. Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Paris, Armand Colin, 1971, p.1046.
[31] Raymond Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome I, Paris, Dalloz, 1945, p.33.
[32]Jean Combacaud, Droit international public, Paris, Montchrestien, 1998, p.567.
[33] Vincent. Kangulumba Mbambi, « La gestion des immeubles du domaine privé de l’Etat ». Actes du séminaire organisé par le ministère de l’Urbanisme, Kinshasa 2012, inédit.
[34]Article 53 de l loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z, n°3 du 1er février 1974, p.69 ; article 2 al. 2 de la loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, J.O.Z., n°11 du 1er juin 1982, p.8 ; article 3 al. 1er de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, J.O.R.D.C., n° spécial du 15 juillet 2002 ; article 7 al. 1er de la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, J.O.R.D.C., n° spécial du 30 août 2002.
[35]On peut lire dans l’article 54 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69 : « le patrimoine foncier de l’Etat comprend un domaine public et un domaine privé ».
[36]Articles 389 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n° 3 du 1er février 1974, p.69.
[37]Article 60 de la même loi.
[38]Article 60 al 2 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, in J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[39] Gaston. KalambayLumpungu, Droits agricole et forestier, Cours destinés aux étudiants, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-201, p.3. , inédit.
[40]Article 60 al 3 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[41]Article 193 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69. Depuis 1997, les dénominations ont changé. Les textes de la loi foncière et l’ordonnance portant mesures d’exécution n’ayant pas été adaptés, il faut entendre par commissaire sous-régional, le commissaire de district et commissaire de zone, administrateur du territoire ou le bourgmestre en ville.
[42]Article 194de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[43]Article 192de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69 et l’article 19 de l’ordonnance n°74/148 portant mesures d’exécution de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[44] Article 34 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, J.O.R.D.C., 52ème année, n° spécial du 5 février 2011.
[45]Yves. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.65.
[46]Garry. SAKATA M. TAWAB, Fascicule de droit forestier et agricole, 3eme graduat , Faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p.28.
[47]Gaston. KALAMBAY LUMPUNGU, « Une nouvelle lecture de la loi foncière pour son efficacité », Revue de la Faculté de Droit de l’Université Protestante au Congo, n°017, pp.9-10.
[48]Article 17 et 24 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.
[49]Yves. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S., Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.97.
[50] Gaston. KALAMBAY LUMPUNGU, une nouvelle lecture de la loi foncière, ….Op. Cit., p.9.
[51]Article 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[52] Idem.
[53]Article 144 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[54]Yves. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales : perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2013, p 3.
[55]Lire l’ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, J.O.R.D.C., n° spécial, 14 juin 2012, Col. 23.
[56]Article 80 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[57]Article 109 et s. de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[58] Yves. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales : Perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2012-2013, p.89.
[59]L’article 12, et l’article 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011
[60]Il était prévu à l’article 31 du projet du code agricole, version finale que l’étendue de l’exploitation agricole familiale ne peut dépasser un hectare et demi et celle de type familial ne pouvait dépasser trois hectares (article 30 du même projet).
[61]Lire l’article 12 et l’article 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C., n°spécial du 27 décembre 2011.
[62]Article 32 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.
[63]Article 38 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011 .
[64]Article 24 de la même loi.
[65]Lire l’article 35 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.
[66] L’article 37 alinéa 1er de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C.,n° spécial du 27 décembre 2011
[67] Article 44 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatif à l’agriculture,J.O.R.D.C.,n° spécial du 27 décembre 2011.
[68]Article 19 point 2° de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[69]Le club du Sahel et de l’Afrique de l’ouest (CSAO), op. cit, p.20.
[70] Les Etats Unis arrivent à la négociation en défendant la thèse selon laquelle l’Europe devrait renoncer à produire des céréales et les oléagineux et se spécialiser sur la production animale.
[71]Du GATT à l’Organisation mondiale du commerce, 15 fiches pour comprendre, anticiper, débattre, Solagral, 1995
[72] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations générales n°12.
[73] Jean. ZIEGLER, Rapport spécial sur le droit à l’alimentation de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2001.
[74] Art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
[75] Art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés en 1966 et entré en vigueur en1976.
[76]http://www.peoplesfoodsoverignty.org , consulté le 05 Septembre 2018.
[77] Extrait de la déclaration adoptée lors du sommet mondial de l’alimentation tenu à Rome du 13 au 17 novembre 1996.
[78] J-L. RASTOIN, et G.GHESI, Le système alimentaire mondial, Paris, Quae, 2010, p.407.
[79] FAO, Intégration de la nourriture dans les projets de développement agricole et rural, p.5
[80]MBOSO N’KODIA PWANGA, Programme économique du MPR, dans quelle économie pour le Zaïre, Kinshasa, 1985, p.249.
[81] La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 05 septembre 2018.
[82] Algérie, Finlande, Israël, Norvège, Synthèse de l’obligation alimentaire : étude du droit comparé, Tome 4, Paris, CNRS, 1988, p.10.
[83] N. STAUBLE et B. SOTTAS, Op. cit, p.67.
[84]Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), Op. Cit, p.13.
[85] Extrait de la déclaration adoptée lors du sommet mondial de l’alimentation tenu à Rome du 13 au 17 novembre 1996.
[86] Marchés tropicaux et méditerranés, n°29966, 13 septembre 2002
[87] Consultation d’expert FAO sur la santé des aliments : science et éthique, FAO, Rome, 2002
[88] Jean. ZIEGLER, Rapport spécial sur le droit à l’alimentation de la commission des droits de l’homme, 2001, p.14.
[89] La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 10 novembre 2018.
[90] R. POURTIER, L’Afrique centrale et les régions transfrontalières. Perspectives de reconstruction et d’intégration, Paris, OCDE, 2003, p.89.
[91]Article 3 point 3, 6 et 22 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C., n°spécial du 27 décembre 2011.
[92] Banque mondiale, la pauvreté et la faim, cité par G. Azoulay et J-C Dillon, p.126.
[93] Joseph. NKULU MWINE FYAMA et Augustin. NGULUNGU NTALABULU, Sécurité alimentaire et systèmes d’alerte précoce en RDC, Kinshasa, Konrad Adenauer Stiftung, 2018, p.29.
[94] Gaston. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit agricole et forestier, cours polycopié, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-2011, p.16.
[95] MBUANGI MBUKU LELO, (Dir).,Monographie de la ville de Kinshasa, Comité Provincial de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Ville-Province de Kinshasa (CPVPK), Kinshasa, 2005, p.61.
[96] Idem,p.63.
[97]Ibidem.
[98]Ibidem.
[99] Ministère de l’Agriculture, Programme National de Sécurité Alimentaire (P.N.S.A), document principal, version amendée après l’atelier national du 16 Décembre 2010, p.25.
[100] Article 42 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.RDC, n° spécial du 27 décembre 2011.
[101] Gaston. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil : Sol et développement durable, Cours polycopié, 3ième cycle, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2011-2012, p.22.
[102] Article 65 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p. 69 dispose : « Les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers et sans garantie quant à leur qualité propre ou à leur valeur industrielle, agricole, commerciale ou résidentielle ».
[103] Article 11 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C, n°spécial du 27 décembre 2011.
[104] MAFWILA MBONA, Les neufs questions d’éthique agricole, Kinshasa, Editions Academic, Express-Press, 2006, p.10.
[105]Gaston. KALAMBAY LUMPUNGU, Droits agricole et forestier, ….Op.Cit, p.34.
[106] Article 56 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.
[107] Le projet d’aménagement de 28ha dans la vallée de N’Djili en 1951, destinée à la production de légumes frais
[108]Article 60 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.
[109]Ministère de l’agriculture, pêche et élevage, Projet du code agricole, version finale, article 22, p.28.
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