anction
pénale et
son impact dans
la vie des détenus
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Epigraphe
« Toute correction doit dans sa conception globale, viser émettre des indications et rectifications d’étourderies qui ont été réalisées préalablement en marge d’une règle établie».
Jean Pierre ADIPATENGE B.
DEDICACE
A nos très chers parents Jean Pierre ADIPATENGE et Julie MUAMBA NZAMBI, , à nos frères Dieu Bonheur ADIPATENGE, Sylvain ADIPATENGE Ousmane BEMO Nourrah BEMO depuis le Bas-Uélé, à nos oncles Junior BAKATUNANGA, Rigobert KAPINGA et toute la famille BAKATUNANGA, à l’administration des services pénitentiaires, au ministère provincial de la justice, au procureur général près la cour d’appel de Matadi, au cabinet Alain Claude EDIMA MOTETE, au personnel du Complexe Scolaire Les Enfants Intègres, le promoteur, M. Noé SANTEME KIKWATA, son épouse Mme Odette SANTEME, le staff administratif, l’aumônier Intègre Thierry DIATEWA et le secrétaire Intègre Espoir MUZUMBU, le représentant des enseignants et ami en même temps Gradi MAVAKALA, au camarade Didier NSENDO ainsi que tout le personnel enseignant. à nos camarades étudiants et membres de la famille scientifique Pierre NGUVU, Roland KABANGU, Dacthi MWAMBA SALEH, Medi DINGI, Joseph FIKIRI, Mervedie MAFUTA, Landrine MOKANGO, Paola SHANGANGA, Israël KISOSI, Israël DIAKANUA, Jonathan MANANGA, David MWANDWE,…
A nos encadreurs et auxiliaires de justice Me. Roger MBOMBO, Me. DILU, Dr. Pr. Pipa MBUNGU, Juge Christian MUKENI, Juge Innocent BAKATUBIA, Conseiller Ferdinand ZAGABE, assistant Samuel TOTO, assistant Joël SALUMU…
Nous ne pourrions pas conclure cette page de dédicace en essayant d’oublier la puissante et méticuleuse Christ My Boss ONGD et tous ses membres à qui nous dédions vivement ce travail.
Jean Pierre ADIPATENGE B.
A notre leader et modèle par excellent, Jésus Christ de Nazareth Dieu puissant seigneur glorieux pour son amour incommensurable, sa grâce infinie et ses bienfaits quotidiens combien opportuns qu’il ne cesse de témoigner en notre personne en dépit de nos limites et faiblesses liées à notre nature humaine. Les mots de la terre ne suffiront pas pour dire l’expression de toute notre éminente gratitude.
A nos très chers parents Jean Pierre ADIPATENGE et Julie MUAMBA NZAMBI pour leurs soutient et accompagnement tant moral, spirituel que financier combien déférents pour la réalisation de cette œuvre qui s’inscrit de plus dans leur muraille des succès remportés.
Nous voudrions aussi dire grand merci à ceux qui, en dépit de leurs charges et occupations multiples, ont su accorder de l’intérêt et du temps pour la réalisation de cette œuvre, nous voyons là bien sûr la personne de l’assistant Eddy MULENDA KABADUNDI, magistrat et premier substitut du procureur de la république du parquet près le tribunal de grande instance de Matadi pour l’encadrement ainsi qu’au professeur Jean Désiré INGANGE WA INGANGE pour la direction.
Nous remercions également tout le corps professoral de l’Université Libre de
Matadi et son staff administratif,
Nous disons également merci à ceux qui ont été là pour nous soutenir spirituellement, nous citons le pasteur Raoul MBEDI, le pasteur Asaph MAMPUYA, le missionnaire Anaclet KABEYA et bien d’autres…,
Enfin, nous remercions tous ces héros dans l’ombre qui ne s’affichent jamais pourtant piliers du succès, vous dont les noms ne figurent pas sur ces pages mais qui, tous avez participé d’une manière ou d’une autre, tant soit peu, de près ou de loin à la réalisation et la mise sur pied de cet édifice scientifique, trouvez ici l’expression de notre plus grande gratitude.
Jean Pierre ADIPATENGE B.
INTRODUCTION
La présente œuvre est le fruit d’un dur labeur qui couronne et sanctionne en même temps la fin de nos premiers pas dans les études de la belle science, nous citons « le Droit ».
Comme cela a souvent été de coutume, il est toujours de convenance de démontrer ce qui a fait l’objet de ces trois premières années passées à la faculté de
Droit.
Toute correction vise apporter un changement, une amélioration, un épanouissement voire un développement dans le chef de celui ou celle auprès de qui l’on apporte cela.
Le Droit, visant dans sa conception globale la régulation de la société toute entière, a mis à la disposition de cette société des règles, normes et principes dans l’optique de régenter la vie et les relations des hommes qu’elle contient.
Dans cette régulation, il a tracé un certain nombre des lignes de conduites que les citoyens qui composent la société devraient suivre dans la finalité de garantir l’ordre, la paix, la tranquillité et la sécurité publique.
Il convient de signaler cependant, quand bien même ayant tracé et mis à la disposition de la société un certain nombre des lignes de conduite à suivre, aussi ayant édicté des règles, normes et principes, il est probable et possible que, dans l’observation des prescrits des règles du Droit, advienne que l’on puisse marcher quelques fois en marge de ces prescrits.
A cela donc, il a aussi été réfléchit pour que juste aux côtés des prescrits, puisse figurer un certain nombre d’actes qui prennent un sens répressif et qui puissent sévir tout comportement de l’individu qui prend une direction allant au sens antinomique de ces lignes de conduite, règles, normes et principes.
Et cela, dans l’objectif de recadrer cet individu auteur du comportement troublant l’ordre public dans la société en fin qu’il revienne dans la ligne et qu’il se resocialise.
Ayant égard à ce qui précède, nous déduisons que :
Le Droit, étant un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent les rapports entre les hommes1. Ces règles sont assorties d’une contrainte sociale que l’on peut désigner par
« sanction ».
En effet, suivant d’une part, une démarche criminologique, contrairement à la démarche pénale qui ne se limite qu’au renvoie à la punition des coupables, la démarche criminologique que nous sommes en train de suivre traite de toutes les questions relatives au phénomène criminel, indépendamment de la culpabilité de l’agent et d’autre part, l’effet social de la sanction pénale infligée à un condamné, nous nous retrouvons en droit de nous poser un certain nombre des questions, d’où, la problématique.
1. PROBLEMATIQUE
La problématique, étant une procédure de questionnement que tout chercheur suit dans sa démarche de recherche d’une précision dans une donnée scientifique, nous ne pourrions donc pas, nous en passer étant nous aussi dans une démarche scientifique2.
C’est pourquoi, il nous est impérieux de nous faire des interrogations, ce qui
nous mènera à mieux dans notre démarche scientifique.
De coutume, lorsque l’on inflige un châtiment à un individu, généralement, cela vise lui sanctionner pour un mal commis et de plus lui faire réfléchir et ramener dans la voix de sa bonne conduite au sein de son milieu de vie.
Parlant de la sanction pénale, elle vient répondre à une demande sociale de restauration de l’équilibre troublé par l’infraction et de préservation de la paix sociale.3
En effet, l’Etat congolais à l’instar des autres Etats du monde organise des maisons carcérales pour y héberger des personnes qui sont poursuivies et condamnées par les différentes juridictions. Mais, lesdites personnes sont des êtres
humains qui méritent le respect de leurs droits en tant que citoyens.
1 Eddy Mulenda Kabadundi. Manuel d’Organisation et Compétence Judiciaire, Editions Yepowa, 2018, p 5
2 Nous même au regard de nos recherches entreprises.
32 NCaotuhsemrinêemTeZaUuTZreUgIaArNdOd,eLn’eofsfercetcivhietércdheeslaensatrnecptiroisnesp.énale, thèse de doctorat en D.P et Sc. Crim., Toulon, le 2
3 Catherine TZUTZUIANO, L’effectivité de la sanction pénale, thèse de doctorat en D.P et Sc. Crim., Toulon, le 2
décembre 2015, p. 363.
Au nombre des maisons carcérales dans notre pays, nous allons baser notre
travail sur la prison central de Matadi communément connue sous l’appellation
« Camp molayi ».
Chaque jour qui passe cette prison reçoit des personnes condamnées à des peines des diverses hauteurs et voit sortir certaines autres personnes qui purgent leurs peines. Cependant, il y a une inadéquation entre le nombre des détenus condamnés qui entrent dans la prison que ceux qui y sont libérés, avec comme conséquence qui se constate, une surpopulation carcérale.
Un constat amer est dégagé par nous en observant le comportement des détenus libérés de la Prison central de Matadi et nous nous posons la question de savoir quel a été l’impact de la sanction pénale par eux subit ? D’où, il y a lieu de répondre aux questions suivantes :
- Quel est le rôle de la sanction pénale dans la vie d’un délinquant ?
- La sanction pénale contribue- t- elle à la resocialisation ou la rééducation des délinquants condamnés ?
- L’emprisonnement contribue- t- il à changer positivement la courbe criminelle d’un
individu ?
C’est à cet ensemble de questions posées à la problématique que nous répondrons sommairement dans la rubrique des hypothèses, susceptibles d’être confirmées ou infirmées à la fin de nos investigations.
2. HYPOTHESES
L’hypothèse de recherche étant une proposition résultant d'une observation et que l'on soumet au contrôle de l'expérience ou que l'on vérifie par déduction, une proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème, pour démontrer un théorème4, nous nous sentirons donc obligés de suivre ce chemin en répondant de façon succincte aux questions de la problématique en ces termes :
Répondant à la première question relative à savoir quel est le rôle de la sanction pénale dans la vie d’un délinquant ? Nous répondons en disant que la sanction pénale joue différents rôles à savoir : le châtiment, la correction,
l’intimidation, la dissuasion et la prévention.
4 Dictionnaire électronique le petit la rousse 2010
S’agissant de la deuxième question qui veut savoir si la sanction pénale contribue-t-elle à la resocialisation ou la rééducation des délinquants condamnés, Il convient de dire que cela dépend de la manière dont la personne condamnée aurait accueilli cette sanction pénale. C’est ainsi que pour les uns cette dernière les resocialise et rééduque tandis que pour les autres c’est de la peine perdue comme l’affirme le professeur CUISON : il y a un effet zéro du traitement pénal et pénitentiaire desdites personnes.
Quant à la troisième question, nous disons que l’emprisonnement ne contribue toujours pas au changement positif de la courbe criminelle d’un individu condamné. D’où, nous devons mener l’étude de suivi de la carrière criminelle d’un condamné après avoir purgé sa peine. Le « follow up studies » ?
Telles sont les hypothèses que nous aurons à confirmer ou à infirmer tout au long de cette étude après investigations.
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
L’effectivité et l’impact de la sanction pénale sur la vie d’un condamné est une brillante question d’actualité qui pose gêne et qui commence même à faire douter de l’existence d’une vraie mission de la justice qui entend rétablir la paix sociale troublée et le rôle de resocialisation ou de rééducation d’une maison carcérale à l’exemple de « la Prison central de Matadi ».
Cela étant, la présente œuvre présente donc un intérêt évident qui à la fois peut être théorique et pratique.
Au niveau théorique, ce travail apportera aux lecteurs une connaissance plus ou moins moyenne des notions relatives à la répression des infractions et au régime d’emprisonnement en République Démocratique du Congo, avant de saisir le rôle de la sanction pénale sur un condamné.
Au niveau pratique, ce travail peut conduire à une nouvelle politique d’application des peines pénales, celle qui vise redonner du sens à la sanction pénale, s’assurer de son effectivité, son impact et garantir en toute circonstance, la dignité des personnes.
4. METHODES ET TECHNIQUES
Toute œuvre scientifique doit être élaborée selon une certaine approche méthodologique. Selon LE PETIT LAROUSSE, la méthode désigne une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité5.
Pour mieux évoluer dans notre étude, nous avons fait recours aux méthodes ou procédés et techniques ci-après :
- La méthode structuro-fonctionnelle qui nous a aidés à considérer la sanction pénale comme une institution juridique qui fonctionne dans sa consommation dans une maison carcérale qui a aussi les missions qui lui sont propres mais qui concourent ou qui complètent en toute logique le rôle de la sanction pénale.
- La méthode herméneutique ou exégétique qui par elle, nous avons fait une analyse et interprétation critiques des prescrits légaux régissant le régime pénitentiaire congolais ainsi que d’autres textes voisins à la sanction pénale d’une part et d’autre part, les principes du droit pénal.
Pour rendre compréhensibles les méthodes, nous avons fait recours aux techniques suivantes :
- La technique documentaire qui nous a permis de réaliser une revue documentaire susceptible de nous fournir les renseignements utiles et nécessaires sur :- la question de la sanction pénale, son impact et son effectivité, le droit et la science pénitentiaire ;
- La technique d’interview au moyen des entretiens avec les responsables de l’administration pénitentiaire, des personnes ayant été condamnées, voire de détenus de la Prison centrale de Matadi ;
- La technique de Webographie qui nous a permis de consulter et tirer dans le boulevard de l’information et de la communication (internet) les éléments nécessaires pour la rédaction de notre travail.
5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET
Pour éviter toute élucubration, toutes affirmations fortuites et généralisées
sur l’état de la question sous examen, une investigation scientifique requiert un
5 Dictionnaire électronique Le
petit Larousse
cadre bien déterminé tant dans le temps que dans l’espace géographique ou matériel.
Ainsi, sur les plans spatial et matériel, notre étude a eu comme champ d’investigation la Prison centrale de Matadi avec comme support matériel l’impact de la sanction pénale sur la vie des détenus condamnés ayant purgé leurs peines et ce, en considérant la période allant de l’année 2015 jusqu’en 2018.
6. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
Tout au long de ce travail, nous aurons à développer, outre l’introduction et
la conclusion, trois grands chapitres dont :
Le premier traitera des considérations générales sur le Droit pénal et la science pénitentiaire, le second touchera le régime pénitentiaire congolais et enfin le troisième et dernier consistera en l’étude de impact juridico-social de la détention dans la vie des détenus de la Prison centrale de Matadi.
CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES SUR LE DROIT PENAL ET LA SCIENCE PENITENTIAIRE
Dans ce chapitre, il sera question de passer en revue les notions essentielles sur le droit pénal congolais avant de parler de la science pénitentiaire.
Section I : Notions sur le droit pénal
Dans le cadre de notre travail, quatre points vont résumer l’essentiel du droit pénal congolais à savoir : la loi pénale, l’infraction, le délinquant et la sanction pénale.
Paragraphe 1 : Définitions
La définition du droit pénal est à la fois difficile et multiple. Cela s’explique par le fait que le droit pénal comporte des nombreux aspects qu’il n’est pas toujours facile de ramasser dans une définition : les aspects relatifs à l’infraction, à la peine, au délinquant, à la protection de la jeunesse, etc.
Donnedieu de Vabres définit le droit criminel en ces termes : « ensemble des
lois qui réglementent dans un pays l’exercice de la répression par l’Etat6.
Gicquel, J. définit le droit pénal comme « la branche du droit public qui traite des infractions et des peines, et dont l’objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer les sanctions qui doivent leur être appliquées, compte tenu de la situation personnelle du délinquant et de la gravité objective de l’acte, en vue de faire régner la paix et la tranquillité sociales avec plus de puissance et de contrainte, l’autorité et la liberté7 ».
Le droit pénal est une discipline juridique qui a pour but de faire respecter les devoirs naturels de base, ceux qui nous interdisent de nuire aux autres dans leur vie et leur être, de les priver de leur liberté et de leur propriété. Les peines doivent servir à cette fin. Elles ne sont pas simplement un système de taxes et de charges qui donnent un prix à certaines formes de conduite et qui ainsi, guident le
6 DONNEDIEU de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de la législation pénale comparée, 3ième
édition, Paris, 1947. n°1.
7 J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions, Montchrestien, Paris, 2003, p. 15.
comportement des hommes pour leur avantage mutuel. Les peines légales ne seront
infligées qu’à ceux qui montrent de tels défauts8.
Le droit pénal est la discipline légaliste par excellence. Seule la loi en détermine l’étendue et les limites, et les autres sources du droit, telles que la coutume, la jurisprudence, l’équité, voire les principes généraux du droit, si utiles dans l’interprétation des textes, n’ont aucun rôle créateur dans la détermination des infractions et des sanctions.
Sommes toute, nous disons que le droit pénal est l’une des armes favorites utilisée par la société pour se défendre contre tous ceux qui violent la loi pénale. Ainsi, le droit pénal intervient comme sanctionnateur des règles relevant d’autres disciplines juridiques. Et là, il apparait comme gardien de tous les autres droits. L’importance du droit pénal s’explique aussi par les valeurs essentielles pour les citoyens que son intervention met en jeu : la vie, la liberté, l’honneur, le patrimoine, la vie professionnelle, le crédit dans les affaires, la gloire dans la cité, etc.9.
Paragraphe 2 : Loi pénale
2.1. Définitions et principes de la loi pénale
La loi pénale est toute disposition légale prévoyant un comportement auquel il commune la sanction pénale. Cette disposition légale peut être trouvée dans toutes les lois civiles, commerciales, sociales, etc. c’est ainsi que celui qui viole la loi pénale commet une infraction.
Le droit pénal est dicté par plusieurs principes notamment : « le principe de la légalité des incriminations et des peines» en latin « nullum crimen nulla poena sine lege ». Ce principe veut tout simplement dire que les infractions et les peines tirent leur source dans la loi pénale. Ceci pour dire qu’il n’y a pas infraction lorsqu’au moment de la commission des faits, il n’y avait aucune loi qui sanctionnait ledit comportement.
Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal, celle-ci est la « règle cardinale, la clé de voûte du droit
criminel10 » : seuls peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale les faits déjà
8 John RAWLS, Théorie de la
justice, Nouveaux horizons, Editions du Seuil,
Paris, 1987, p. 352.
9 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Edition DES, Kinshasa, 2001, p.15.
10 J. PRADEL cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p.55.
définis et sanctionnés par le législateur au moment où l’accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par législateur.
2.2. Méthode d’interprétation de la loi pénale
Le principe est celui de l’interprétation stricte de la loi pénale. En latin on dit : « odiosa sunt restrigenda », c'est-à-dire, que lorsqu’il faut interpréter la loi criminelle, il faut respecter ses termes, son esprit et sa lettre.
On enseigne qu’une loi claire ne s’interprète pas, et une maxime latine apporte sa caution à ce point de vue : « Interpretatio cessat in claris ». En vérité, toute loi s’interprète. Certes, une loi claire et précise présentera peu de problèmes, mais toute loi doit être interprétée car il faut assurer le passage de la règle abstraite, qui définit l’infraction et établit la sanction, au cas concret à résoudre.
C’est l’interprétation qui donne naissance à la jurisprudence11. La méthode d’interprétation en droit pénal diffère de celles qui sont en vigueur dans les autres disciplines juridiques telles que le droit civil ou le droit commercial. Celles- ci acceptent l’interprétation extensive, voire analogique. L’interprétation pénale, quant à elle, est stricte12.
On distingue trois sources d’interprétation principales : l’interprétation authentique dite législative, l’interprétation judiciaire et l’interprétation doctrinaire. L’interprétation authentique ou législative, émane du législateur lui- même et revêt une force obligatoire pour le juge, car elle est l’œuvre de l’autorité même qui a rédigé la loi. Elle peut prendre deux formes à savoir : interprétation contextuelle et l’interprétation postérieure. L’interprétation judiciaire est l’œuvre des cours et tribunaux. On l’appelle aussi jurisprudence. La jurisprudence n’a pas d’autorité de droit mais a une grande autorité de fait. « Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale » qui veut que la loi pénale s’applique dès sa promulgation aux faits en cours et postérieurs à sa promulgation et ne peut aucunement pas se voir régir les situations intervenues avant son avènement.
D’où, l’immédiateté de l’application de la loi pénale. « Le principe de
l’autonomie du droit pénal », dans les relations du droit pénal avec les autres
11 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 69.
12 Idem.
compte tenu de son originalité, de l’ensemble des règles et institutions qui lui sont propres, on reconnaît au droit pénal l’autonomie13. Cette autonomie du droit se manifeste particulièrement en matière d’interprétation. Le droit pénal emprunte aux autres branches du droit certains termes mais ne leur conserve pas le sens qu’ils ont dans leur discipline d’origine14. « In dubio pro reo », à la moindre difficulté dans la compréhension du texte légal, le juge ne doit pas laisser tomber les bras et retenir l’hypothèse la plus favorable au prévenu. Il doit jouer un rôle dynamique dans la recherche du sens exact et de la portée véritable de la loi, faire tout son possible pour découvrir la volonté du législateur.
Mais, il n’est pas dit que ses efforts d’interprétation seront toujours couronnés de succès. Lorsqu’il a recouru aux usages de la langue, à la logique, au bon sens, à la raison d’être de la loi pour dégager le but de celle-ci, lorsqu’il a utilisé toutes les techniques d’interprétation à sa disposition et que malgré cela la loi reste douteuse ou ambiguë, il doit donner la préférence à l’interprétation la plus favorable au prévenu15. C’est aussi lorsqu’une loi reste douteuse ou ambiguë que le législateur peut intervenir en promulguant une loi interprétative ou une loi nouvelle réglementant toute la matière de manière à résoudre le maximum de difficultés d’interprétation jusque- là rencontrées16.
Paragraphe 3 : L’infraction
Le code pénal congolais ne définit pas l’infraction. Il en est d’ailleurs de
même des codes pénaux belge et français.
Garofalo définit l’infraction comme l’outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité17. Cette définition est critiquable dans la mesure où elle conduit à l’admission des infractions naturelles ou morales. Haus dit qu’on entend par infraction la violation d’une loi pénale,
l’action ou l’inaction que la loi frappe d’une peine18.
13 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 92.
14 Idem.
15 Ibidem, p. 99.
16 Idem, p. 99.
17 Cité par DONNEDIEU de VABRES, Op. Cit, p. 52.
18 NYABURUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p. 157.
qui est donnée par le code pénal russe, qui dispose qu’ : « est réputé crime un acte fautif socialement dangereux qui est réprimé par le présent Code sous la menace d’une peine19 ». Celle-ci comme dit supra est la violation de la loi pénale, c'est-à- dire, le fait de poser un acte qui est prohibé ou prévu et puni par une disposition légale quelconque.
Le code pénal congolais ne définit par une infraction mais la doctrine sous la plume de Haus définit l’infraction comme : « la violation d’une loi pénale, l’action ou l’inaction que la loi frappe d’une peine ». Donc, ce n’est pas le caractère immoral ou illicite d’un acte qui fait de celui-ci une infraction, c’est plutôt l’existence de la peine y prévue.
De la définition doctrinale sus indiquée, il convient de signaler que l’infraction est commise par action, c'est-à-dire, un acte positif : infraction de commission ou par inaction, c'est-à-dire, un acte négatif : infraction d’omission.
La structure juridique de l’infraction est composée de deux éléments à savoir : l’élément légal et l’élément matériel. Le premier élément renvoie directement au principe fondamental que nous connaissons déjà, à savoir : la légalité des délits. L’élément légal, c’est la loi pénale violée. Et le deuxième élément est le fait extérieur par lequel l’infraction se révèle, pour ainsi dire, prend corps20. Cet élément matériel est aussi appelé corpus delicti.
A cette structure s’ajoute pour consolider la culpabilité de l’agent, l’élément moral ou intentionnel, c'est-à-dire, l’arrière- plan psychologique de l’auteur de l’infraction ou du comportement criminel, la faute, l’état d’âme, la torture d’esprit, socialement et même moralement répréhensible », qui aura accompagné et caractérisé son activité délictueuse.
Au regard de tout ce qui précède, l’auteur de l’infraction est considéré en droit pénal comme le délinquant car son comportement est prohibé.
19 Code pénal russe de 1997, Article 14.
20 P. BOUZAT, cité par NYABIRUNGU, Traité de droit pénal général congolais, 2ième édition, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2007, p. 201.
3.1. L’élément légal.
L’élément légal de l’infraction renvoie directement au principe fondamental que nous connaissons déjà, à savoir : la légalité des délits, l’élément légal, la loi violée21.
La démarche des autorités judiciaires, devant les faits qui leur sont rapportés ou qu’elles ont elles- mêmes constatés, consistera à les confronter avec la définition que la loi fait de telle infraction. Elles doivent qualifier le cas d’espèce qui leur est soumis. Outre cette qualification des faits, l’autorité judiciaire doit pouvoir qualifier l’infraction. Cela est une nécessité très ressentie dans les systèmes juridiques qui distinguent les crimes, les délits et les contraventions. Mais la qualification des infractions est aussi nécessaire pour différencier les infractions de droit commun d’une part, des infractions politiques, militaires et d’affaires, de l’autre.
3.2. L’élément matériel de l’infraction.
La loi ne scrute ni les reins ni le cœur. Elle attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. L’élément matériel, c’est le fait extérieur par lequel l’infraction se révèle et, pour ainsi dire, prend corps22. L’élément matériel est aussi appelé « corpus delicti ».
Une législation pénale s’engagerait sur une mauvaise voie si elle se mettait à pénétrer les consciences, indépendamment des conduites illicites objectivement et matériellement constatées et quantifiables.
Pour Chris Hennau et Verhaegen, c’est toujours par des actes ou l’absence d’actes déterminés que se réalisent les atteintes injustifiables aux valeurs protégées23. Sous cet aspect, on peut classer les infractions en plusieurs catégories que nous nous limiterons de citer dans ce travail sans les examiner succinctement toutes : - les infractions de commission qui exige un acte positif pour leur réalisation. Cet
acte peut être constitué par un geste, un écrit, une parole, une attitude24 et les
21 MERLE, R et VITU, A, Traité de droit criminel, Cujas,
Paris, 1997, n°384.
22 P. BOUZAT et J. PINATEL, Traité de droit pénal et criminologie, I, Dalloz, Paris, 1970, n°11.
23 C HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Travaux de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de
Louvain, Bruxelles, 1991 et 1995, n°4.
24 NYABIRUNGU, Op. Cit, p. 145.
infractions d’omission qui se réalisent par l’inaction, omission ou abstention25 ; - les infractions matérielles qui caractérisent par leur résultat et les infractions formelles que le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat26 ; - les infractions instantanées qui se réalisent en un trait de temps27 ; - les infractions continues qui consiste dans une activité délictueuse ou dans une omission permanente délictueuse. C’est la volonté persistante de l’agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la volonté actuelle et permanente de l’agent de délinquer et les infractions d’habitude que se constituent par la réitération d’un certain fait28;
- les infractions consommées et tentées. Paragraphe 4 : Délinquant.
Celui-ci comme indiqué ci- haut est l’agent, l’auteur de l’infraction. Pour
cela, il est responsable des actes par lui posé. Ainsi, retenir la responsabilité pénale d’un délinquant voudrait que soit établi le couple imputabilité et culpabilité. Le délinquant peut être une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas, l’on doit savoir que la personne morale ne peut commettre d’infraction que par le comportement des personnes physiques ayant reçue des actes constitutifs ou statuts les pouvoirs de la représenter ou de l’engager.
Paragraphe 5 : Sanction pénale.
La sanction est l’élément qui confère à la loi pénale sa spécificité. Une règle dont la violation n’est pas assortie d’une sanction n’est pas pénale. La marque de l’infraction pénale, c’est la peine qui, obligatoirement, doit l’accompagner une fois qu’elle est établie par le juge. La sanction pénale est définie comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d’une infraction29.
D’après Jean Bodin, la peine est un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l’ordre d’une société déterminée, et appliquée à l’auteur de la violation ou à d’autres personnes par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire30.
La peine suppose l’existence d’une société organisée au sein de laquelle une
délégation est accordée à l’une ou plusieurs personnes aux fins d’exercer le droit de
25 E. Lamy, « L’omission criminelle en droit pénal congolais et propositions législatives », in RJC, 1964, p. 255.
26 SPITERI, L’infraction formelle, in RSC, 1966, p. 497.
27 NYABIRUNGU, Op. Cit, p. 151.
28 Idem, p. 154.
29 J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966, p. 615.
30 Société Jean BODIN, La peine, 3ième partie, Bruxelles De Boeck Université, 1989.
punir sur les personnes qui portent atteinte à l’ordre social. Ainsi, les expéditions punitives, les représailles ou le lynchage ne constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social organisé31.
La notion de la peine est inséparable de l’idée de souffrance. C’est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitives32. C’est en cela qu’elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui intervient avant la commission de l’infraction en vue de la prévenir.
De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages- intérêts. Dans cet ordre d’idée, elle exerce plusieurs fonctions que nous allons succinctement développer dans les lignes qui suivent.
5.1. Les fonctions de la peine.
5.1.1. La fonction morale ou restitutive.
Elle est la plus ancienne des fonctions de la peine. Lorsqu’un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société. Il doit la payer. Le crime est une faute que l’agent doit expier. Cela répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, à toutes les époques. Les bons actes doivent être récompensés, et les mauvais doivent être punis. Le sentiment comme l’expression populaire sont que « justice est faite » lorsque l’auteur d’un crime crapuleux monte à l’échafaud33. Même si la fonction rétributive n’est plus considérée comme prépondérante, elle doit toutefois demeurer pour donner au délinquant ou accroître son sens de responsabilité et de ses devoirs envers la société.
5.1.2. La fonction de prévention individuelle.
La peine a pour fonction d’empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer. Elle atteint ce but soit par l’intimidation pure, soit encore par l’amendement. Par l’intimidation on espère que le délinquant qui a déjà subi une peine en a pris la mesure. Il connaît les désagréments qu’elle comporte et doit autant que possible éviter de les subir de nouveau. C’est la fonction utilitaire au
sens benthamien : l’agent doit avoir plus d’intérêt à respecter la loi qu’à la violer.
31 Georges KELLENS, Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, Coll. Scientifique de la Faculté de
Droit de Liège, 1991, p. 20.
32 DONNEDIEU de VABRES, Op. Cit., n°464.
33 BOUZAT et PINATEL, Op. Cit., n°371.
En ce qui est de l’amendement, la peine peut retenir l’ancien délinquant dans la bonne voie en lui inspirant ses sentiments honnêtes vis-à-vis de la société. On espère surtout que, par les peines privatives de liberté, on peut soumettre le détenu à un traitement de resocialisation et de relèvement. Cette fonction est jusqu’à ce jour considérée comme la plus importante de la peine. En tout cas, le doute s’installe quant à la fonction d’amendement de la peine par la prison. Certains préconisent même le retour pur et simple à la fonction répressive de la peine34.
5.1.3. La fonction de prévention générale.
La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l’imiter. Cette fonction de la peine est appelée « intimidation collective ». C’est en vue de réaliser cette fonction d’intimidation collective que les jugements sont publiquement rendus ou que, dans certains cas, ils sont publiés. C’est cette idée de prévention générale qui fait qu’en cas d’augmentation ou de radicalisation de la criminalité, lorsque des crimes crapuleux ou spectaculaires se commettent avec une tendance à la répétition, l’opinion publique réclame des châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables35.
5.1.4. La fonction éliminatrice.
La fonction d’élimination consiste en ce que, par l’exécution de la peine, le délinquant est mis hors d’état de nuire. La peine qui remplit par excellence ce rôle est la mort. Mais on peut dire aussi que les peines privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce sens que, pendant leur application, le condamné n’est pas en mesure de recommencer36.
5.1.5. La fonction réparatrice.
La fonction de réparation consiste à se préoccuper de la victime, que celle-ci soit un particulier ou une collectivité, afin de réparer le préjudice causé par la commission de l’infraction. Cette fonction a été longtemps dévalorisée, la réparation ayant toujours été renvoyée au droit civil, qu’il ne fallait pas confondre
avec le droit pénal.
34 LEJINS, Criminogenèse, in RSC, 1979, 497, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p.380.
35 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p.381.
36 Idem.
Mais avec la prise en compte toujours plus accrue de la place et du rôle de la victime dans un procès pénal, la fonction de réparation par la peine « opère aujourd’hui un retour en force »37. L’intérêt porté à la victime conduira à mettre au point des mécanismes offrant des garanties supplémentaires en vue de la réparation du dommage subi, et établissant un lien entre la sanction de l’auteur de l’infraction et la réparation accordée à la victime.
5.2. Les caractères de la peine.
La peine a des caractères que nous entendons développer dans les lignes qui
suivent. Il s’agit de : la légalité, l’égalité, la personnalité et l’humanité.
5.2.1. La légalité.
Ce principe, déjà rencontré au niveau des incriminations, est aussi essentiel en matière de peines. Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n’ont pas été préalablement déterminés par la loi. « Nulla poena sine lege ». Un autre aspect de la légalité de la peine est que celle-ci est obligatoire, une fois qu’elle est prévue par la loi, le juge n’est pas libre de la prononcer ou de ne pas la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la loi ne dispose autrement, de manière expresse. Il en est ainsi lorsqu’elle prévoit une excuse absolutoire.
5.2.2. L’égalité.
L’égalité de la peine est un corollaire de l’égalité des citoyens devant la loi. Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d’appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.
5.2.3. La personnalité.
La peine ne doit frapper que l’auteur même de l’infraction. Nul ne peut être inquiété, poursuivi ni pris en otage pour des faits reprochés à autrui. Non seulement la peine doit être personnelle, mais elle doit aussi être individuelle, en ce
sens que, lorsque l’infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit
37 F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Le présent, horizon paradoxal des sanctions réparatrices, in Philosophie du
droit et droit économique, quel dialogue, Paris, Ed. Frison- Roche, 1999, p. 477 et s.
prononcer une peine pour chacune d’elles. Il ne peut donc être prononcé des peines
globales ou collectives.
5.2.4. L’humanité.
La dignité humaine est une des exigences les plus fondamentales de notre temps. Elle est le fondement et la finalité de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme. Elle est le fondement et la finalité des actions que les Etats, les gouvernements, les ONG et les individus doivent entreprendre et conduire.
5.3. De la nomenclature des peines.
En droit pénal congolais, les peines pénales sont prévues à l’article 5 du
Code pénal. Il s’agit de :
La peine de mort ; Les travaux forcés ; La servitude pénale ; L’amende ; La confiscation spéciale ; L’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ; La résidence imposée dans un lieu déterminé ; La mise à la disposition du Gouvernement.
5.3.1. La peine de mort.
Celle-ci est définie comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et exécutée en vertu d’une décision judiciaire38.
L’exécution de la peine de mort se fait par pendaison pour les civils, et par les armes pour les militaires. Le lieu d’exécution est la localité déterminée par l’officier du ministère public, à l’endroit choisi par l’autorité administrative. Pratiquement, l’exécution a lieu dans l’enceinte de la prison, à moins que, pour des raisons d’exemplarité et d’intimidation, le gouvernement décide qu’elle aura lieu publiquement.
Pour éviter des exécutions hâtives, des instructions du Parquet obligent les officiers du ministère public d’interjeter appel chaque fois qu’il s’agit des condamnations à mort, et de surseoir en attendant qu’il soit statué sur le recours en grâce qu’ils doivent toujours introduire.
38 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p. 395.
5.3.2. Les travaux forcés.
La peine de travaux forcés est d’un an au minimum, et de 20 ans au maximum. Elle a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973, au moment où elle était critiquée et rejetée dans d’autres pays en France notamment.
Les raisons qui ont justifié l’établissement de cette peine par le législateur sont qu’elle est intimidante et permet par ailleurs à l’Etat de se procurer de l’argent et des biens par le travail du condamné.
5.3.3. La servitude pénale.
La peine de servitude pénale est réglementée par les articles 7 à 9 de notre code. Il y a plus ou moins deux cent cinquante ans, la prison est entrée dans les législations pénales comme un remède infaillible au problème de la criminalité. Aujourd’hui, elle n’a plus ce prestige, et si elle est toujours maintenue, c’est moins pour ses bienfaits que par la difficulté à lui trouver une peine de remplacement.
Le droit pénal congolais connaît deux sortes de peine de servitude pénale : - la servitude pénale à perpétuité et – la servitude pénale à temps. Cette dernière peut varier entre un jour et vingt ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours matériel d’infractions.
5.3.4. L’amende.
La peine d’amende consiste en une somme d’argent que le condamné a l’obligation de verser au Trésor public à titre de sanction. L’article 10 du code pénal congolais dispose que l’amende est de 01 franc au moins. Elle est perçue au profit de l’Etat. L’amende présente des avantages qui en font la sanction qui paraît aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plupart des infractions.
5.3.5. La confiscation générale.
En dehors de la confiscation spéciale prévue par l’article 14 du code pénal et qui porte uniquement sur les choses ayant un rapport avec l’infraction, le droit pénal commun connaissait la confiscation générale jusqu’à une période récente. Elle était prévue par l’article 2 de la loi n°73-017 du 5 janvier 1973 modifiant et
code pénal.
En condamnant l’auteur du détournement des deniers publics aux travaux forcés, le juge devait prononcer en outre la confiscation de tous les biens du coupable. De même, l’ordonnance- loi n°71-081 du 02 septembre 1971 sur le vol des substances précieuses, prévoyait la confiscation générale. Ces deux textes ont été modifiés successivement par les ordonnances –lois n°86-029 et n°86- 030 du 04 avril 1986 : la confiscation générale est supprimée. Elle ne subsiste finalement que dans le Code de justice militaire où elle est prévue comme peine complémentaire, notamment en cas de trahison et de détournement des deniers.
5.4. Classification des sanctions.
Il faut distinguer la peine de la mesure de sûreté, la peine principale, la peine accessoire et la peine complémentaire et, enfin rendre compte de la classification des sanctions d’après le mal infligé.
5.4.1. Peine et mesure de sûreté.
Le législateur congolais ne fait pratiquement pas de distinction entre ces deux notions, et ne fait pas une place à part aux mesures de sûreté.
Le législateur congolais utilise le mot « peine » même pour désigner des sanctions qui, à l’évidence, sont des mesures de sûreté. Il en est ainsi à l’article 5 où figurent parmi les peines applicables aux infractions : - l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ; - la résidence imposée dans un lieu déterminé et – la mise à la disposition du gouvernement39.
5.4.2. Peine principale, peine complémentaire et peine accessoire.
Ici encore, il s’agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrine congolaises sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas de problème. Elle a une existence par elle- même, et fonctionne comme instrument direct de pénalité40. Pour chaque infraction, il est prévu une ou plusieurs peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge.
39 LIKULIA BOLONGO, Droit et Science pénitentiaire, P.U.Z, Kinshasa, 1981, p. 43.
40 A. PRINS, Science pénale et Droit positif, n°824.
être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui- ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoires, et lorsqu’elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives. Quoiqu’elles soient obligatoires, si le juge, pour une raison ou une autre, a oublié de les prononcer, elles ne seront pas appliquées. La peine accessoire est attachée automatiquement à certaines peines principales, en sorte qu’elle suit celles- ci même si le juge ne l’a pas expressément prononcée41.
5.4.3. Classification des peines d’après le mal infligé.
Sur base du mal infligé au délinquant, on distingue : les peines corporelles, les peines privatives de liberté, les peines restrictives de liberté, les peines privatives de patrimoine, les peines privatives ou restrictives des droits.
5.5. Les circonstances qui font varier la peine.
La peine prévue par la loi peut connaitre une variation tout en respectant le minimum et le maximum légaux. Au nombre des circonstances, il sied de retenir : Les causes d’atténuation ou d’exemption de la peine qui comprennent les circonstances atténuantes et les excuses légales, qui, sont soit absolutoires et atténuantes. Par l’excuse absolutoire, l’agent est exempté de la peine. Cette institution est fondée sur des considérations de politique criminelle, d’opportunité et d’utilité sociale. Le droit pénal congolais connait quelques dispositions qui prévoient l’excuse absolutoire. Celle-ci peut résulter de la dénonciation, de la soumission, de la réparation du préjudice, etc. En ce qui concerne les excuses atténuantes, le législateur peut créer une excuse atténuante à partir du fait que le trouble social est moindre. Les circonstances aggravantes et la récidive : Les circonstances aggravantes sont des éléments prévus par la loi qui, ajoutés à l’infraction simple, en aggravent la peine. Elles jouent un rôle systématiquement opposé à celui des excuses atténuantes. Dès qu’elles sont constatées, elles obligent le juge à dépasser le maximum de la peine prévue pour l’infraction à l’état simple42.
De la définition donnée, nous devons déduire que : Les circonstances
aggravantes sont légales, et tout autre élément que la loi n’a pas ainsi défini ne peut
41 G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal général, 10ième édition, Précis Dalloz, Paris, 1978, n°388.
42 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 426.
tenir compte jusqu’à porter la peine à son maximum, mais jamais au- delà ; Il n’y a pas de circonstance aggravante s’il n’existe pas d’infraction à l’état simple ; Il n’y a pas de circonstance aggravante s’il n’y a pas aggravation légale de la peine. Les causes d’aggravation sont multiples. On peut toutefois, à la lecture du code pénal, tenter leur regroupement par catégorie43 : - circonstances de temps et de lieu ; - qualité du sujet ; - qualité de la victime ; - l’objet du délit ; - conséquences incriminées ; - l’élément moral. Bien que la récidive ne soit pas définie par la loi, la doctrine enseigne qu’il s’agit de la rechute dans l’infraction selon les conditions légalement déterminées, et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée44.
5.6. Les causes de suspension de la peine.
En vue de réaliser sa politique criminelle, le législateur a prévu certaines institutions dont le but est de permettre une exécution des peines plus individualisée, mieux orientée vers l’amendement et la resocialisation du délinquant. Il en est notamment ainsi de la condamnation et de la libération conditionnelles.
5.6.1. La condamnation conditionnelle ou le sursis.
Elle est réglementée par l’article 42 du code pénal. Son origine remonte à la loi belge du 31 mai 1888, dite « Loi LE JEUNE ». Par définition, le sursis est une mesure de dispense de l’exécution de la servitude pénale, que le juge a la faculté d’accorder pour réduire les inconvénients inhérents aux courtes peines de prison, et stimuler ainsi l’amendement du délinquant pendant une durée d’épreuve qui ne dépassera pas cinq ans.
5.6.2. La libération conditionnelle.
La libération conditionnelle est prévue et réglementée par les articles 35 à 41 du code pénal et par l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. La libération conditionnelle est une mise en liberté que l’administration pénitentiaire accorde au condamné, et qui est destinée à
43 J. VERHEGEN, Op. Cit., p. 56.
44 E. LAMY cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 431.
stimuler l’amendement de ce dernier par la perspective d’une libération définitive
en cas de bonne conduite45.
5.7. Les causes d’extinction de la peine.
Les peines peuvent disparaître, soit parce qu’elles ont été exécutées, soit parce que le condamné est décédé, soit encore parce qu’il existe des raisons légales qui s’opposent à leur exécution, telles que la prescription et la grâce.
5.8. Les causes d’effacement des condamnations.
La peine peut s’éteindre directement par l’effacement de la condamnation qui lui servait de support. A cet effet, le droit congolais connaît trois institutions : l’amnistie, la réhabilitation et la révision.
L’amnistie est prise par le parlement ou le président de la République dans l’exercice de sa fonction législative. Elle a pour effet d’effacer la condamnation et de rendre vierge le casier judiciaire du condamné. Celui-ci ne sera plus arrêté ou, s’il est en détention, sera libéré, du moins pour les peines comminées aux faits amnistiés46.
La révision est une procédure spéciale devant la Cour de cassation par laquelle, moyennant les éléments nouveaux légalement définis, peuvent être annulées des condamnations passées en force de chose jugée pour toute infraction punissable de plus de deux mois d’emprisonnement47.
Cependant, cette révision n’est pas à confondre avec la révision prévue par les décrets coordonnés sur les juridictions coutumières. En droit coutumier, la révision est la procédure par laquelle le tribunal de territoire ou de ville examine de nouveau, et éventuellement annule, d’office ou à la requête d’une des parties, la décision rendue au premier degré par un tribunal coutumier de son ressort ou encore, le tribunal principal de secteur ou de chefferie fait de même à l’égard d’une
décision prise par le tribunal secondaire de son ressort48.
45 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 438.
46 Romuald- Nimbus PUNGWA NEMBA NZUZI, Guide pratique des magistrats du parquet : les fonctions du Ministère public en République Démocratique du Congo, Tome I, En matière répressive, éditions du service de documentation et d’études du ministère de la justice, Kinshasa, 2006, p. 199.
47 Idem, p. 200.
48 Ibidem.
Section 2 : Notions sur le droit pénitentiaire
Paragraphe 1 : Définition initiale49 du droit pénitentiaire.
On rencontre parfois l’appellation « Droit carcéral »50, mais celle de « droit pénitentiaire » ressemble davantage à la désignation des établissements pénitentiaires français contemporains51. Le droit pénitentiaire est appliqué dans les établissements pénitentiaires, lesquels ont pour mission de faire exécuter aux condamnés leur peine privative de liberté. Ainsi, ce droit traite de questions juridiques liées à l’individualisation de la peine en milieu fermé, au fonctionnement et à l’organisation des établissements pénitentiaires, aux conditions de détention, au statut des personnels pénitentiaires, aux droits et obligations des personnes incarcérées et au régime disciplinaire imposé à celles-ci.
La discipline est donc éclectique. Un auteur parle de « forte mixité »52 et explique la notion de droit pénitentiaire à travers ses différences avec quelques autres matières post-sentencielles.
Le droit pénitentiaire doit, d’abord, être distingué du « droit de l’application des peines » qui « comprend le régime juridique de fond et de procédure de l’individualisation des sanctions répressives au stade de leur mise à exécution ». Alors que le droit pénitentiaire n’emprunte pas seulement au droit pénal, il est également constitué de règles se rapportant au droit administratif en raison notamment de la mission de service public.
Le droit de l’application des peines est, quant à lui, un droit post-sentenciel strictement pénal. Le droit pénitentiaire doit, ensuite, être différencié de ce que l’on appelle « la pénologie » ou « science pénitentiaire». Considérée par certains comme l’étude des peines et des mesures de sûreté, cette dernière a un domaine plus vaste que celui de l’univers carcéral.
Pour d’autres, il s’agit seulement de « la science des peines », mais elle engloberait alors « une dimension criminologique, tournée vers l’étude des moyens
49 BONIS-GARÇON (E.) et PELTIER (V.), Droit de la peine p. 7. L’étude s’attache à démontrer que cette définition
est obsolète
50 PONCELA (P.), Droit de la peine, éd. PUF, coll. Thémis Droit privé, 2001, p. 291.
51 HERZOG-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, éd. Dalloz, 2e éd., coll. Dalloz action, 2012, p. 7.
52 Ibid. p.8
permettant d’atteindre l’objectif de réinsertion poursuivi par les nouvelles réponses pénales au phénomène de la délinquance et de la criminalité ».
Ces deux appellations renvoient à une pluridisciplinarité qui place le droit parmi les autres matières. Le droit pénitentiaire a, lui, une vocation strictement juridique, même s’il est nécessairement influencé par certaines disciplines scientifiques comme la science pénitentiaire ou encore la criminologie.
Si les deux matières, droit pénitentiaire et sciences criminelles, sont proches, c’est parce qu’il faut mettre à profit le temps de l’incarcération pour lutter contre les phénomènes de délinquance et de récidive mais aussi observer la capacité de réinsertion de l’individu détenu « en vue de son reclassement dans la société ».
La peine intéresse donc de nombreuses matières en passant notamment par la psychologie, la psychiatrie ou encore la sociologie.
Par ailleurs, le droit pénitentiaire est une matière vivante et touche à l’humain. La preuve en est qu’il est en lien avec de nombreuses disciplines juridiques dont le droit civil, le droit sanitaire et social, le droit du travail, le droit du service public. Ce sont les règles de toutes ces disciplines qui doivent être adaptées au monde carcéral et qui composent ainsi le contenu du droit pénitentiaire. L’originalité première de la Réforme pénitentiaire se trouve ici clairement identifiée : le droit pénitentiaire doit être perçu à l’aune des logiques propres à d’autres matières qu’il semble embrasser. « L’exigence d’une réforme surgit dès la naissance de la prison».53
Paragraphe 2 : Historique et évolution du droit pénitentiaire
L'origine de la peine de mort, du bannissement et des châtiments corporels se perd dans la nuit des temps. Quant aux travaux forcés, ils existaient déjà dans l'ancienne Egypte et les empereurs romains réservaient généralement aux esclaves et aux condamnés de condition modeste. La peine de l'envoi dans les mines (ad
metalla) ou aux travaux publics (ad opus publicmn).
53 Astrid Garreaud, la
réforme pénitentiaire thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement le 04
décembre 2015, Université NICE SOPHIA Antipolis p. 15
Les premières traces de l'amende apparaissent dès la plus haute antiquité, amende de bétail d'abord, amende pécuniaire ensuite. La législation romaine nous en fournit de multiples exemples.
Quant à l'amende fixe, tarifiée par la loi suivant le système actuel, on la trouve déjà dans la loi salique au Vième siècle. Ainsi, à peu près toutes les peines qui figurent dans l'arsenal des législations modernes peuvent revendiquer une origine extrêmement lointaine.
L'emprisonnement est au contraire une peine récente dont la mise en œuvre en tant que peine ne date guère de plus de cent septante-cinq ans. Sans doute l'autorité a-t-elle toujours dû procéder à l'arrestation des coupables et à leur mise en détention en vue d'assurer leur présence au cours de la procédure et l'exécution des sentences judiciaires.
Mais il s'agissait alors d'une détention préventive c'est-à-dire d'une détention en vue du jugement ou d'une détention provisoire préalable à l'exécution d'une peine capitale ou d'une autre sanction corporelle.54
« Carcer ad continendos homines non ad puniendos haberi debet» enseignait le jurisconsulte ULPIEN (Dig. 48, 19, VIII, IX) c'est à dire « La prison doit servir à assurer la détention des prévenus et non pas à punir les condamnés,» texte dont on peut déduire que la prison, en tant qu'établissement destiné à l'exécution des peines privatives de liberté, n'existait pas encore à cette époque.
De quelle époque datent les premières prisons organisées en vue de soumettre les condamnés à un régime pénitentiaire ? A vrai dire, plusieurs pays revendiquent l'honneur d'avoir donné naissance aux établissements Pénitentiaires et les auteurs ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur la solution qu'il convient de donner à cette controverse.
Les uns prétendent que le premier établissement de ce genre fut construit à Amsterdam où le célèbre Rasphuis reçut ses douze premiers pensionnaires en février 1596. On l’appelait Rasphuis parce que les détenus devaient y râper du bois! De campêche destiné à la teinture.
54 Conférence du 26 janvier 1951 à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, à
Bruxelles
On y enfermait surtout les jeunes chenapans incorrigibles, les mendiants professionnels, les vagabonds et les petits voleurs. Dans la suite, le magistrat d'Amsterdam créa pour les femmes un établissement similaire appelé Spinuis parce que les détenues étaient obligées de filer de la laine (Spinnen).
Des établissements du même genre furent ensuite organisés en Allemagne, notamment à Waldheim et dans les villes hanséatiques. En 1617, il existait un « Rasphuis » au Château de Gérard le Diable à Gand.
D’autres auteurs et notamment Gotthold Bohne ·croient que la peine d'emprisonnement a vu le jour dans le droit municipal des cités italiennes à l'époque de la Renaissance.
Certains rappellent qu'au XVIième siècle, Edouard VI, roi d'Angleterre, fit transformer le Palais de Bridewell en une maison de refuge pour mendiants et vagabonds et qu'un décret royal de 1609 prescrivit l'organisation d'une maison de correction dans chaque comté. Mais ces établissements paraissent avoir eu un rayonnement très limité et sans influence sur la création des établissements pénitentiaires du continent.
D'autres enfin attribuent à un ecclésiastique italien nommé Filipo FRANCINI le mérite d'avoir fondé à Florence la première maison de refuge et d'éducation correctionnelle pour jeunes délinquants et insistent sur l'origine religieuse du système pénitentiaire en rappelant que le Pape Clément XI décida en
1703 la création d'un établissement pénitentiaire appelé la casa dicustodia di San
Michele où le travail obligatoire uni à l'enseignement religieux, à la prière et à l'isolement nocturne en cellule, devait contribuer à l'amélioration des jeunes délinquants qui s'y trouvaient internés55.
Mais, ce prélude religieux inspiré par les idées que le célèbre bénédictin MABILLON développa dans ses Réflexions sur les Prisons des ordres religieux (écrit de 1690 à 1695) semble avoir été de courte durée. Lorsque HOWARD visita la Casa di custodia di San Michele en 1781, il constata que l'établissement ne comptait plus qu'une cinquantaine de jeunes détenus auxquels on n'appliquait plus le régime cellulaire. Le reste de l'établissement était transformé d'une part en un
55 RUBBENS, Edouard Ducpétiaux·, Tome 1er, p. 134,
asile pour cinq cents vieillards et d'autre part en un orphelinat qui abritait deux cents enfants indigents.
Au surplus, tous ces établissements constituent plutôt des maisons de refuge pour mendiants et vagabonds ou des maisons de correction pour jeunes chenapans que de véritables prisons au sens moderne du mot, c'est-à-dire, des établissements destinés à recevoir les individus condamnés à des peines privatives de liberté prévues par la loi... car, ces peines n'existaient pas, comme telles, dans l'arsenal répressif de l'ancien régime.
Quoiqu'il en soit d'ailleurs de ces timides essais, il convient de rappeler que c'est surtout dans les œuvres de Montesquieu et des Encyclopédistes au XVIième siècle qui se sont manifestés les premiers symptômes de réaction contre les peines afflictives et les premières suggestions favorables à leur remplacement par des peines d'emprisonnement.
Cette campagne en faveur de l'établissement des peines de prison prit une nouvelle vigueur lors des protestations qui s'élevèrent contre les supplices infligés le
9 mars 1762 à Jean CALAS protestant zélé, accusé d'avoir étranglé son fils parce qu'il s'était converti récemment à la religion catholique, et au jeune Chevalier de la Barre mis à mort à Abbeville le 1er juillet 1766, convaincu de crime de lèse-majesté divine pour avoir mutilé à coups de couteau le crucifix de bois dressé sur le parapet du Pont Neuf.
Section 3 : Différents systèmes d’emprisonnement
Il existe dans le monde plusieurs systèmes d’emprisonnement des délinquants mais chaque régime de détention présente des aspects positifs et d'autres points négatifs ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir en application un système de détention dans sa totalité positif.
Paragraphe 1 : Système d’emprisonnement en commun
Ce régime se caractérise par l'emprisonnement en groupe, de jour et de nuit en ateliers, réfectoires et dortoirs, sauf des séparations élémentaires pour les femmes et pour les jeunes détenus sont prévus.
Ce système est peu coûteux, l'organisation du travail est plus facile et il est plus aisément éducatif, en plus ce système offre l'habitude de vivre à plusieurs. Il
permet donc ce qui est nécessaire, forger la volonté, notamment d'apprendre à savoir refuser, ce qu'il faudra faire après la libération56.
Néanmoins, le système d'emprisonnement en commun présente un danger de corruption ; la réinsertion est donc compromise, l'incarcération en commun permet la préparation de futurs infraction, le détenu est en contact permanent avec d'autres détenus, plus souvent qu'avec des conseillers d'insertion ou des surveillants, surtout que les mauvaises influences jouent plus vite que les bonnes.
En plus, la discipline est difficile à la maintenir ; on constate aussi la nécessité de séparer certains détenus en raison de conflits raciaux, puisque les détenus eux-mêmes rejettent certaines catégories de condamnés, tel que les auteurs d'agressions sexuelles, pédophilie.
Ce système risque de créer des difficultés de réinsertion, le libérés après sa sortie de l'établissement pénitentiaire, peut être exposé à un chantage de la part d'anciens codétenus, en dernier ce système est contraire à l'égalité, l'emprisonnement en commun, pénible pour les moins corrompus, a pu être recherché, au contraire, par certain vagabonds à l'approche de l'hiver57.
Paragraphe 2 : Système d’emprisonnement cellulaire dit pennsylvanien
Ce régime, qui s'oppose absolument à celui de l'emprisonnement en commun, consiste dans un isolement total du condamné, aussi bien pendant le jour que la nuit. Le détenu est enfermé dans sa cellule où il mange, travaille et dort, et lorsqu'il en sort, pour circuler dans les couloirs ou se promener dans les cours, il doit porter une cagoule de façon à ne pouvoir être identifie par ceux qu'il rencontre.
L'emprisonnement cellulaire trouva sa réalisation la plus parfaite dans la prison modèle édifiée à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie, à la fin du 17 siècle, d'où le nom de système pennsylvanien ou philadelphien, par lequel on le désigne généralement.
En comparant avec le régime précédent, le régime cellulaire s'il ne favorise pas toujours, comme l'espéraient ses promoteurs, la médiation qui conduit au
56JEAN LARGUIER, Criminologie et science pénitentiaire, mémentos, droit privé, 8ièmeédition, Toulouse, Paris,
1999, p.137.
57Idem, 138
repenti, et par l'amendement qui a du moins, l'énorme avantage d'éviter la promiscuité et la corruption.
De plus, l'application de ce régime constitue une aggravation du caractère affectif de l'emprisonnement, tout au moins pour ces détenus, généralement les plus mauvais, qui sont peu capables de supporter la solitude, et à ce titre, il peut être intimidant pour ces délinquants professionnels, et d'habitude58.
Paragraphe 3 : Système d’emprisonnement mixte
Il est réalisé par le système d'auburnien et le régime progressif.
3.1. Système d'auburnien.
Ainsi appelé, parce qu'il a été organisé pour la première fois, en 1816, dans la prison d'auburn dans l'état de New-York, le régime auburnien est une combinaison des deux régimes précédents.
Comme le régime cellulaire, il comporte l'isolement de nuit, mais comme le régime en commun il comporte la vie en groupe pendant la journée, pour le travail la règle du silence est une des caractéristiques du régime auburnien.
Ce régime mixte est beaucoup moins débitant que le régime cellulaire, aussi bien au point de vue physique que moral, or il soumet le détenu à la discipline d'un groupe organisé, il ne lui enlève pas l'habitude de vivre en société, il le « désadapte
»moins socialement. Par ailleurs, il permet une organisation du travail bien meilleure que le système pennsylvanien.
En revanche, ce régime à l'inconvénient de ne pas empêcher pratiquement les communications entre les détenus59.
3.2. Système progressif
Il consiste à appliquer les deux régimes extrêmes, non plus dans les 24 heures, mais successivement, au cours de l'exécution de la peine : le système tend à
une libération par étape60.
58 BERNARD BOULOC, Pénologie exécution de sanctions adultes et mineures, 1991, p.135.
59 Idem, p. 136.
60 JEAN LARGUIER, Op. cit, p.139.
A la différence des systèmes pennsylvanien et auburnien, le système progressif implique un programme de traitement visant la réinsertion sociale du détenu61.
Ce régime comportait successivement une phase d'observation de quelques mois destinée à mieux connaître la personnalité du condamné, puis une phase de classement du détenus dans un groupe de l'établissement, ensuite une phase d'amélioration, enfin une dernière phase de confiance notamment le travail à l'intérieur en semi-liberté conduisant par la suite à la libération conditionnelle62.
Etant conçu comme récompense, le système ne profitait qu'aux plus adaptables, qui en avaient le moins besoin : les autres, qui en auraient davantage besoin, étaient libérés sans paliers intermédiaires, on parle de décompression.
Conçu comme un traitement, le système progressif aurait dû profiter pour tous les détenus, mais cela était irréalisable à cause de la dangerosité d'une certaine
catégorie des détenus63.
61 BERNARD BOULOC, Op. Cit, p.137.
62 Idem, p.138-139.
63 JEAN LARGUIER, Criminologie et science pénitentiaire, mémentos, droit privés, 10ième éditions Dalloz, Paris,
2005, p. 142.
CHAPITRE DEUXIEME : REGIME PENITENTIAIRE CONGOLAIS
Ce chapitre va exposer en grande ligne le régime pénitentiaire congolais tout en passant par l’analyse succincte des notions voisines de la prison, notre sphère d’investigations.
Section 1 : De la prison et notions voisines
Il sera question sous cette section d’étudier l’organisation des établissements pénitentiaires. Ainsi pour cela, il sera question d’examiner les notions sur la prison, maison d’arrêt, camp de détention, l’EGEE et l’amigo.
Cette subdivision présente une nécessité évidente dans la mesure où, il y a lieu de séparer les condamnés des détenus préventifs car, les détenus préventifs jouissent de la présomption d’innocence et doivent être placés dans un établissement différent pour éviter tout contact avec les délinquants, susceptible de provoquer la contamination criminelle.
Paragraphe 1 : De la Prison
Par définition, la prison c’est un Établissement pénitentiaire clos, aménagé pour recevoir des individus condamnés par les tribunaux à une peine les privant de liberté ou des prévenus en instance de jugement64.
La prison est un terme générique qui, dans le langage courant, désigne les établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de liberté. On distingue les maisons d’arrêt et les établissements pour peine65, les maisons centrales, les centres de détention et les centres spécialisés66.
Pour Gérard CORNU, la prison au sens large, est l’établissement destiné à détenir les individus privés de leur liberté par l’effet d’une décision de justice. Et dans son sens étroit, c’est le lieu où s’exécutent l’emprisonnement correctionnel et la détention provisoire67.
On assiste aujourd’hui à une lecture nouvelle des relations nouées au sein d’un établissement pénitentiaire, non plus à la lumière des contraintes multiples
64 Dictionnaire de français Larousse
65Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 20ième édition, Dalloz, Paris, 2013, p.
720.
66 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique de termes juridiques, 8ième édition, Dalloz, Paris, 1990, p. 389.
67 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 9ième édition, Quadrige/PUF, Paris, 2011, p. 800.
imposées par l’institution, mais à celle de l’ouverture croissante des prisons vers le
monde extérieur.
Dès lors, la prison cesse d’être uniquement ce « monde clos », cet « univers claustral », entièrement mu par une logique interne décrit après Goffman, pour devenir un lieu ouvert, perméable aux influences extérieures et intimement lié à son environnement. De la prison population analysée par la démographie et de la prison-société close, on passe à la vision de la prison dans la société.
Ce regard radicalement neuf porté sur la prison est notamment celui de Philippe Combessie, qui s’attache, dans Prisons des villes et des campagnes68, à étudier l’interface entre les institutions pénitentiaires et ce qu’il nomme leur « écosystème social environnant ». Notons d’emblée, avec cet auteur pionnier, qu’une telle approche n’entend pas rivaliser avec les études antérieures car « elle ne se place pas sur le même plan ; elle est différente et surtout complémentaire. C’est à dessein que les interactions au sein de la détention ont été laissées de côté, pour apporter sur la prison un éclairage complémentaire de ceux qui sont souvent présentés69 ». Soulignons également que le travail de Philippe Combessie garde constamment comme arrière-plan les deux rationalités des représentations de la prison, « sécuritaire et humaniste », présentées par C. Faugeron et J. M. Le Boulaire, ainsi que la politique pénitentiaire de décloisonnement des années quatre-vingt.
Pour analyser la prison comme un « système ouvert », ce chercheur a mené une étude « d’écologie sociale » à la manière de l’École de Chicago, en liant le travail de terrain, central, à des données d’ordres statistique, économique, historique. Ses recherches se sont centrées sur l’analyse comparative de quatre établissements, selon les oppositions croisées : urbain/rural et récent/ancien, tout en distinguant les catégories d’établissements, maison d’arrêt, maison centrale,
centre de détention.
68 Philippe Combessie, Prisons des villes et des campagnes, étude d’écologie sociale. Paris : Éditions de l’Atelier,
1996.
69 Antoinette Chauvenet, Claude Faugeron, Philippe Combessie, Approches de la prison. Bruxelles : De Boeck -
Université/Montréal, Presses de l’Université de Montréal/Ottawa, 1996, p.97.
Paragraphe 2 : De la maison d’arrêt
La maison d’arrêt est par définition, un lieu où sont enfermées les personnes mises en examen, prévenu et accusé soumis à la détention provisoire70.
La maison d’arrêt est destinée à recevoir les personnes placées en détention préventive. Cette dernière est une mesure privative de liberté ordonnée en principe à l’issue de l’instruction préparatoire par le magistrat instructeur. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle fondée sur la nécessité de prévenir la fuite éventuelle du prévenu, de l’empêcher de soustraire ou détruire des preuves de l’infraction, d’assurer l’apaisement du trouble social provoqué par l’infraction, de lui éviter la vindicte publique71.
La maison d’arrêt par opposition aux établissements pour peines, est un établissement pénitentiaire principalement destiné à recevoir des prévenus incarcérés (détention préventive, flagrant délit) et, secondairement, les condamnés à des peines d’emprisonnement de courte durée (dans les limites prévues par la loi)72.
Paragraphe 3 : De camp de détention
Le camp de détention est par principe le lieu où sont placés les condamnés à
des longues durées des peines d’emprisonnement73.
Paragraphe 4 : De l’Etablissement de Garde et d’Education de l’Etat
L’article 39 de l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire en RDC dispose que le mineur d’âge n’est gardé ou incarcéré dans la prison que s’il n’existe pas d’Etablissement de garde et d’éducation de l’Etat dans le ressort du tribunal de grande instance. Le manque de moyens et l’état de vétusté de ces établissements les a presque tous condamnés à la fermeture, entraînant un recours quasi systématique à l’enfermement des mineurs dans les prisons
d’adultes74.
70 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Op. Cit, p. 569
71LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires: vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre,
PUZ, Kinshasa, 1981, p. 130.
72 CORNU Gérard, Op. cit, p. 631.
73Rapport sur la détention dans les prisons et cachots en RDC, Section des Droits de l’Homme, MONUC, Avril
2004, p. 12.
74Idem,
Cette réalité est connue en droit français sous les expressions « centre de détention » pour désigner les établissements pénitentiaires dont le régime est principalement orienté vers la resocialisation des condamnés. Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts75 ; « centres de placement immédiat » qui sont les établissements d’accueil en urgence de mineurs délinquants. Ils ont pour mission de réaliser, pendant un délai d’un à trois mois, un travail d’évaluation et d’observation de la situation personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle des mineurs accueillis, afin de proposer au juge une orientation adaptée76 ; « centres éducatifs fermés » qui sont des établissements publics ou privés habilités dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle77 ; « centres éducatifs renforcés » qui sont des établissements d’accueil de mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation. Ils se caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de trois à six mois et un encadrement éducatif permanent78.
Paragraphe 5 : De l’amigo ou cachots
Les amigos ou cachots sont des lieux de détention rattachés à un service spécialisé ou quelconque ayant reçu de la loi le pouvoir de détenir des délinquants. Exemple : les services spéciaux, les renseignements, les commissariats de police ou les parquets.
C’est ainsi qu’aux seins de chaque commissariat de police se trouve être attaché un amigo ou cachot qui sert de placé les délinquants en garde à vue pendant
48 heures. Il en est ainsi aux sens des parquets les amigos permettent de détenir les délinquants transférés par la police avant de les transférer à la maison d’arrêt une
fois placés sous le lien du Mandat d’Arrêt Provisoire (MAP) en sigle.
75 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Op. Cit, p. 144.
76 Idem.
77Idem
78 Ibidem, p.p. 144 et 145.
Section 2 : Evolution historique du système pénitentiaire congolais
L’évolution du système pénitentiaire congolais peut être répartie en quatre périodes. La première, qui est celle du régime ancien du système pénitentiaire colonial, va de 1891 à 1931. La seconde période, dite période coloniale proprement dite, s’étend dès le 28 avril 1891, un décret du Roi souverain des Belges chargea le Gouverneur Général de régler le régime pénitentiaire de l’Etat indépendant du Congo. Conformément à la tradition des droits européens, la matière fut entièrement laissée à la libre initiative des autorités administratives alors qu’en ce qui concerna la peine proprement dite, le législateur ne se préoccupa que de fixer, dans le code pénal, les principes juridiques devant présider à sa détermination. Ainsi, il n’existait aucune loi servant de guide à l’administration pénitentiaire dans la manière d’assurer l’exécution des décisions judiciaires, notamment en matière de détention préventive.79
Par rapport à la première période, une certaine atténuation des sanctions dans les établissements pénitentiaires pour autochtones fut observée, notamment la réduction de la peine de fouet à 8 coups, puis à 3 coups ; cette peine fut finalement supprimée par l’ordonnance n°11/422 du 24 août 195980.
En définitive, l’organisation pénitentiaire coloniale est demeurée dans la même option que celle de la période précoloniale, ce qui ne pouvait absolument pas rimer avec l’organisation judiciaire du Congo- Belge après son indépendance.
Peu avant l’indépendance, une ordonnance du 15 janvier 1960, qui aura subsisté avec quelques modifications jusqu’en 1965, remania le système pénitentiaire par l’intervention législative du 17 septembre 1965, date de la promulgation du texte qui régit le système pénitentiaire congolais jusqu’à ce jour81.
La période contemporaine est marquée par l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire et libération conditionnelle qui prévoit à son article 5 l’existence de plusieurs établissements pénitentiaires dont les prisons centrales, les prisons régionales et les prisons de police ou de territoire82.
79 LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA- ba- MEYA, Manuel de Procédure Pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p. 342.
80 G. HOUCHON, « Les statistiques pénitentiaires congolaises », in Revue juridique du Congo, octobre-
décembre 1966, n°4, p.p. 299 à 306 ; spécialement p.303 et tableau IV.
81 LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA- ba- MEYA, Op. Cit, p.p. 344 et 345.
82Idem, p. 345
S’agissant de la détention préventive, le même texte prévoit qu’il est établi, en annexe à chacune des prisons, une maison d’arrêt dans laquelle cette mesure sera exécutée.
Cependant, le texte de 1965, en vigueur à ce jour, reste largement dépassé par les contingences tant au niveau du cadre qu’à celui du régime pénitentiaire réservé à la détention préventive, dont la perception présuppose un aperçu sur les difficultés à recueillir les chiffres relatifs à la détention préventive.
Sur le plan statistique, en République Démocratique du Congo nous avons au total 216 établissements pénitentiaires répartis de la manière suivante : 11 prisons centrales, 28 prisons de district, 124 prisons de territoire, 36 prisons annexes, 09 EGEE, 08 camps de détention.
Les prisons centrales sont : prison de Makala à Kinshasa, prison de Matadi, prison de Bandundu, prison de Mbandaka, prison de Kisangani, prison de Kananga, prison de Mbuji- mayi, prison de Kindu, prison de Goma, prison de Bukavu, prison de Kasapa à Lubumbashi.
Les prisons de district sont : prison de Boma, prison de Tshela, prison de Mbanza- ngungu, prison de Kikwit, prison de Bulungu, prison de Kenge, prison d’Inongo, prison de Zongo, prison de Basankusu, prison de Boende, prison de Lisala, prison de Gemena, prison de Bolomba, prison de Mobayi- mbongo, prison d’Isangi, prison de Buta, prison de Buta, prison d’Isiro, prison de Luebo, prison de Kabinda, prison de Lusambo, prison de Tshilenge, prison d’Uvira, prison de Kolwezi, prison de Haut- shaba à kipushi, prison du Haut- lomami à kamina, prison de Lualaba à Dilolo.
Les prisons de territoire sont : prison de Lukula, prison de Seke- banza, prison de Luozi, prison de Songololo, prison de Madimba, prison de Kasangulu, prison de Kimvula, prison de Bagata, prison d’Idiofa, prison de Masi- manimba, prison de Gungu, prison de Popokabaka, prison de Kasongo- lunda, prison de kahemba, prison de feshi, prison de Mushie, prison de Oshwe, prison de Kutu, prison de Bolobo, prison de Kiri, prison d’Ingede, prison de Bikoro, prison de Bomongo, prison de Djolu, prison de Befale, prison de Bokungu, prison de Monkoto, prison de Bumba, prison de Bongandanga, prison de Kungu, prison de Budjala, prison de Libenge, prison de Bosobolo, prison de Businga, prison de Makanza, prison de Karawa, prison de Basoko, prison de Banalia, prison de
Bafwasende, prison d’Opala, prison de Yanuma, prison d’Ubundu, prison d’Aketi, prison d’Ango, prison de Poko, prison de Bambesa, prison de Bili, prison de Bondo, prison de Rungu, prison de Niangara, prison de Wamba, prison de Watsa, prison de Faradje, prison d’Irumu, prison d’Aru, prison de Mahagi, prison de Djugu, prison de Mambasa, prison de Dungu, prison de Demba, prison d’Ilebo, prison de Tshikapa, prison de Dekese, prison de Mweka, prison de Dimbelenge, prison de Dibaya, prison de Luiza, prison de Kazumba, prison de Mwene ditu, prison de Kamiji, prison de Lubao, prison de Ngandajika, prison de Kole, prison de Dibele, prison de Lomela, prison de Katakokombe, prison de Dikungu, prison de Lubefu, prison de Lodja, prison de Kabeya, prison de Katanda, prison de Lupata pata, prison de Miabi, prison de Luputa, prison de Kibombo, prison de Punia, prison de Lubutu, prison de Pangi, prison de Kabambare, prison de kasongo, prison de Kingombe, prison de Wamaza, prison de Masisi, prison de Lubero, prison de Beni, prison de Rutshuru, prison de Kabare, prison de Kalehe, prison de Shabunda, prison de Mwenga, prison de Fizi, prison d’Idiwi bungarula, prison de Walungu, prison de Tanganika à Kalemle, prison de Lubudi, prison de Mutshatsha, prison de Mituaba, prison de Kambove, prison de Pweto, prison de Kasenga, prison de Sakania, prison de Kaniama, prison de Kapongo, prison de de Malemba- Nkulu, prison de Bukama, prison de Kapanga, prison de Shandowa, prison de Kasadji, prison de Manono, prison de Kabalo, prison de Kongolo, prison de Nyunzu.
Les prisons annexes sont situées à : Mangai, Panei dans la province de Bandundu, Bokote, Kalamba, Lukolela, Mondjamboli, Bosusimba et Mombangi dans la province de l’Equateur, Konga- konga, Yangambi, Bambili, Zobia, Titule, Likati, Aba, Mongbalu, Nyoki, Yanongo dans la province Orientale, Kailo et Samba dans la province du Maniema, Walikale, Butembo, Vuhovi, Kaina, Musheshe, Kaina- L au Nord- Kivu, Katana, Bushamba, Nyangezi, Baraka, Dunyankiri, Kampuiga, Luberi, Miwowa, Lemera, Katutezi dans le Sud- Kivu.
Quant aux EGEE, ils sont situés à Mbenseke futi, à Kinshasa, à Madimba dans le Bas- Congo, à Kiputa au Bandundu, à Bikoro à l’Equateur, à Biafy- Fay dans la province orientale, à Tshibashi dans la province du Kasaï- occidental, à Kandakanda au Kasï- oriental, à Nyangezi au Sud- Kivu, à Likasi au Katanga.
Les camps de détention sont situés à Luzumu, Belingo, Djombo- Lez, Biasa, Osio, Luama Kindu, Niongera, Buluo, Kasapa.
Section 3 : Notions sur le régime pénitentiaire appliqué dans la prison centrale de
Matadi
Cette section analyse le régime pénitentiaire tel que prévu par l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1975 portant régime pénitentiaire et ce dans toutes ses acceptions c'est-à-dire tant sur le plan matériel que personnel.
Paragraphe 1. De l’administration des services pénitentiaires
L’administration des services pénitentiaires est composée de membres du
personnel administratif des services publics nationaux83.
Il est créé pour la ville de Léopoldville et au chef-lieu de chaque province une section d’inspection des établissements pénitentiaires. Chaque section d’inspection des établissements pénitentiaires est dirigée par un sous-directeur portant le titre d’inspecteur des services pénitentiaires.
L’inspecteur chargé de la direction de la section d’inspection des établissements pénitentiaires est placé sous la direction et la surveillance du ministre de la Justice ou du fonctionnaire désigné par lui. Le personnel de garde et d’administration, le personnel de surveillance et le personnel éducatif des établissements pénitentiaires est placé sous la direction et la surveillance de l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des établissements pénitentiaires84.
Paragraphe 2. De l’administration des prisons et des maisons d’arrêt
L’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 prévoit dans son article 5 que : une prison centrale dans chaque localité où un tribunal de première instance (actuellement Cour d’Appel) a son siège habituel ; une prison de district dans chaque localité où un tribunal de district (actuellement tribunal de grande instance) a son siège habituel, à l’exclusion des localités où est établie une prison centrale ; une prison de police dans chaque localité où un tribunal de police a son siège habituel, à l’exclusion des localités où est établie une prison centrale ou une prison
de district.
83Article 1 de l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire
84Article 4 de l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire.
Ministre de la Justice du Gouvernement Central, peut créer en outre des camps de détention dans toutes les localités, soit en vue d’éviter un encombrement des prisons centrales, soit en vue d’affecter les détenus à des travaux d’ordre général.
Il est établi en annexe à chacune des prisons visées à l’article 5, une maison
d’arrêt85 dit l’ordonnance portant régime pénitentiaire en RDC. Paragraphe 3. Du contrôle des prisons et des maisons d’arrêt
L’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section
d’inspection des établissements pénitentiaires visite les prisons, les maisons d’arrêt
et les camps de détention au moins une fois par trimestre.
Le gouverneur de province ou son délégué visite les prisons, les maisons d’arrêt et les camps de détention établis dans sa province au moins une fois par trimestre. Le chef de la circonscription administrative territoriale dans laquelle siège un tribunal de police visite la prison de police et la maison d’arrêt y annexée au moins une fois par mois.
Le médecin désigné par le ministre du gouvernement central ayant la santé publique dans ses attributions visite au moins une fois par mois les prisons centrales, les maisons d’arrêt y annexées et les camps de détention établis sur le territoire de la ville de Léopoldville. Le médecin désigné par le gouverneur de province visite au moins une fois par mois les prisons centrales, les prisons de district, les maisons d’arrêt y annexées et les camps de détention établis sur le territoire de la province. Le même médecin visite aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre, les prisons de police et les maisons d’arrêt y annexées établies sur le territoire de la province.
Le visiteur vérifie si les détenus reçoivent une nourriture saine et suffisante et
si les conditions d’hygiène dans lesquelles ils vivent sont satisfaisantes.
Au début de chaque mois, un officier du Ministère public du ressort visite la prison centrale, les prisons de district, les maisons d’arrêt y annexées et les camps de détention. Au cours de ses déplacements, il visite les prisons de police du ressort et les maisons d’arrêt y annexées. Il vérifie les registres d’écrou, le registre
85Article 6 de l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965.
nécessaire pour être conduite devant l’autorité judiciaire compétente pour exercer les poursuites. En outre, il contrôle la tenue du dossier personnel du détenu.
Les visiteurs ont le droit de demander au gardien tous les renseignements utiles rentrant dans la sphère de leurs attributions. Si les détenus ont des doléances à leur présenter, ils les entendent isolément. Les visiteurs consignent leurs observations dans le registre spécial conservé par le gardien et dressent un rapport qu’ils envoient à leur supérieur hiérarchique ainsi qu’à l’inspecteur des établissements pénitentiaires, lequel le transmet avec ses avis et considérations au ministre de la Justice du gouvernement central86.
Paragraphe 4. De l’admission des détenus dans les prisons et des maisons d’arrêt
4.1. L’admission dans la prison
Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n°344, ne sont admis dans la prison que : Les individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée.
4.2. Répartition des détenus dans la prison
Les principes de la répartition sont posés par l’article 39 de l’ordonnance n°344 aux termes duquel, les détenus sont en règle générale, enfermés dans les locaux destinés à l’emprisonnement en commun. Mais les femmes sont séparées des hommes. Tandis que les mineurs de moins de 18 ans incarcérés dans une prison, seront détenus dans un quartier spécial.
Le directeur peut décider de l’internement d’un détenu dans un des locaux affectés à l’emprisonnement individuel. En cas d’encombrement, il peut placer plusieurs détenus dans un même local87. Par mesure de précaution, les détenus entrant à la prison et les détenus indisciplinés peuvent être mis à l’isolement dans
un quartier spécial appelé quartier de sécurité.
86Article 29 de l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965.
87Article 42, Idem.
4.3. Admission des détenus dans la maison d’arrêt
Les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir les individus visés aux 1o et 2o de l’article 9 faisant l’objet d’un jugement ou d’un arrêt non coulé en force de chose jugée ou d’une décision non devenue définitive, ainsi que les détenus préventifs.
4.4. Répartition des détenus dans la maison d’arrêt
Dans la mesure où les installations le permettent, le gardien répartit les détenus de manière à grouper séparément:
- les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude pénale ne dépassant pas deux mois;
- les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude pénale supérieure à deux mois;
- les vagabonds et mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision
qui n’est pas devenue définitive;
- les personnes mises en état de détention préventive en application du chapitre III
du Code de procédure pénale;
- les personnes retenues en attendant qu’elles puissent être interrogées par l’autorité judiciaire compétente et celles qui ont fait l’objet d’un mandat d’amener;
- les personnes visées au 2o du second alinéa de l’article 10.
Les articles 39, 42 et 43 sont applicables aux détenus visés à l’article 44. Sur l’avis du Ministère public et pendant le temps déterminé par celui- ci, les détenus visés aux 4o et 5o de l’article 44 peuvent être isolés les uns des autres.
Il faut ici noter que les principes de répartition des détenus indiqués pour la prison sont valables aussi en ce qui concerne la maison d’arrêt. Le genre devra être respecté et les enfants placés dans un quartier spécial.
Paragraphe 5. Du régime intérieur des prisons et des maisons d’arrêt
Sous ce point seront analysées les matières relatives : au règlement d’ordre intérieur des prisons et des maisons d’arrêt ; au régime des détenus c'est-à-dire, les interdictions, l’hygiène et services médicaux ; de la nourriture ; du travail ; du pécule ; des relations avec l’extérieur, des punitions et de l’adoucissement du régime.
5.1. Du règlement d’ordre intérieur des prisons et des maisons d’arrêt
Aux termes de l’article 46 de l’ordonnance n°344, Un règlement d’ordre intérieur est établi par le gardien. Il est approuvé sur les avis de l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des établissements pénitentiaires, par le ministre de la Justice du gouvernement central.
Le règlement détermine les mesures d’ordre intérieur et de police locale et les détails de service qu’il est utile de prescrire dans chaque prison, maison d’arrêt ou camp de détention. Indépendamment des dispositions qu’il doit contenir en vertu des prescriptions du présent titre, il spécifie obligatoirement: -les devoirs et les attributions du personnel; - les consignes permanentes pour le personnel et les détenus.
Le règlement d’ordre intérieur est affiché in extenso au corps de garde de la prison, du camp de détention et de la maison d’arrêt, et par extrait dans les divers quartiers.
5.2. Du régime des détenus
Un détenu est un citoyen, un sujet de droit qui jouit des avantages que lui accorde la constitution de la République mais il est privé de la liberté d’aller et de revenir. C’est dans cette occurrence là que le législateur pénitentiaire congolais lui impose des interdictions d’une part tout en lui reconnaissance des droits d’autre part. La violation par le détenu de la prescription du règlement d’ordre intérieur est sanctionnée par le législateur.
Ainsi, le législateur interdit au détenu tous cris et chants, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre, sont interdits aux détenus. Il en est de même de toutes réclamations, demandes ou pétitions présentées de façon collective. Tous dons, trafics, ou échanges sont interdits entre détenus. L’usage du tabac est autorisé dans la limite prévue par chaque règlement d’ordre intérieur. Le gardien peut mettre le tabac en vente à la cantine, s’il l’estime convenable. Le droit à acheter du tabac est réservé aux seuls détenus de bonne conduite.
En ce qui est de l’hygiène et des services médicaux au sein des prisons et des maisons d’arrêt, le législateur pénitentiaire congolais prévoit que Chaque prison, chaque camp de détention et chaque maison d’arrêt doit disposer d’installations
hygiéniques et, autant que possible, de douches et d’étuves à désinfecter. Le règlement d’ordre intérieur prescrit toutes les mesures relatives à la propreté et à l’entretien des locaux, des objets de couchage et des vêtements, ainsi qu’à la toilette des détenus88.
À leur entrée, les détenus passent à la douche. Leurs vêtements sont inspectés et subissent un traitement de désinfection; s’ils sont porteurs de parasites, ils sont traités à l’aide d’un produit adéquat ou placé dans une étuve. Afin de permettre aux détenus de se présenter de manière convenable et de conserver le respect d’eux- mêmes, le règlement d’ordre intérieur doit prévoir des mesures pour faciliter le bon entretien de la chevelure et de la barbe89.
Les détenus des prisons et des camps de détention sont revêtus d’une tenue. Le gardien peut prescrire que les détenus des maisons d’arrêt ou certaines catégories d’entre eux soient revêtus d’une tenue. La tenue doit être appropriée au climat et suffisante pour maintenir le détenu en bonne santé. La tenue ne peut d’aucune manière être dégradante ou humiliante. Les vêtements doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien.
Les détenus confinés dans le quartier de sécurité ou au cachot jouissent deux fois par jour, le matin et l’après-midi, d’une demi- heure de promenade ou d’exercice physique à exercer dans l’enceinte de la prison, du camp de détention ou de la maison d’arrêt. Le gardien peut en priver les détenus dont il craint qu’ils ne causent du désordre90.
Il convient de faire remarquer que la santé n’est pas oubliée par le législateur pénitentiaire congolais garant des droits et libertés des citoyens. Voilà pourquoi il indique à l’article 54 de l’ordonnance n°344 que : Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d’arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville. Le gouverneur de province ou son délégué charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d’arrêt établis sur le territoire de la province. Selon l’importance de la population pénitentiaire, le médecin visite
l’établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine.
88Article 48 de l’ordonnance n°344
89Articles 49 et 50 de l’ordonnance n°344
90Article 53 de l’ordonnance n°344
Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique affecte à chaque prison, camp de détention et maison d’arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmières. Le gouverneur de province ou son délégué affecte à chaque prison, camp de détention et maison d’arrêt établis sur le territoire de la province, selon l’importance de la population pénitentiaire. Un ou plusieurs infirmiers ou infirmières. Les infirmiers ou infirmières sont placés sous le contrôle et la surveillance techniques du médecin, et sous le contrôle et la direction administratifs du gardien.
La visite médicale des malades a lieu journellement à la prison, à la maison d’arrêt, et au camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins au réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur le cahier des visites médicales. Les malades sont conduits à la visite médicale à l’heure fixée par le médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n’ont pas été reconnus comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement. Le médecin est tenu de se rendre à la prison chaque fois qu’il y est demandé d’urgence.
Les prescriptions relatives au traitement, au régime alimentaire, à l’exemption ou à la capacité de travail des malades sont inscrites par le médecin dans un registre spécial et sur la fiche médicale de chaque détenu. Sont également mentionnés sur la fiche médicale, les vaccinations, les radioscopies, les examens sérologiques ou bactériologiques qui ont pu être pratiqués. Si le détenu est transféré dans un autre établissement, sa fiche médicale le suit.
Les détenus sont soignés au dispensaire ou à l’infirmerie de la prison, de la maison d’arrêt y annexée ou du camp de détention. Un quartier spécial destiné à recevoir les détenus atteints de maladies contagieuses sera aménagé dans les prisons, maisons d’arrêt y annexées, et camps de détention.
Si le médecin estime qu’en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la maison d’arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. À la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée; sa garde est assurée par la police locale. Si le malade ainsi transféré est un prévenu, le gardien est tenu d’aviser du transfert, sur-le-champ, l’autorité judiciaire et l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des établissements pénitentiaires.
Toujours respectueux de la dignité humaine, le législateur pénitentiaire congolais a prévu la nourriture des détenus en ces termes : Les détenus reçoivent une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le détenu en parfaite condition physique. Pour les prisons situées sur le territoire de la ville de Léopoldville, l’inspecteur chargé de la direction de la section d’inspection des établissements pénitentiaires établie à Léopoldville, de l’avis conforme du médecin et en fonction des prix maxima fixés par le ministre du gouvernement central ayant l’économie dans ses attributions, détermine la composition des différents types de rations. Pour les prisons situées sur le territoire des provinces, la composition des différents types de rations est déterminée par l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des établissements pénitentiaires, de l’avis conforme du médecin compétent et en fonction des prix maxima fixés tant que le ministre du gouvernement central ayant l’économie dans ses attributions, que par le gouverneur de province.
Les détenus font trois repas par jour. Le gardien surveille ou fait surveiller la préparation et la distribution des aliments. L’usage de boissons alcooliques est strictement interdit, sauf prescription du médecin.
Lorsqu’il s’avère impossible de préparer certaines rations à la prison, à la maison d’arrêt, ou au camp de détention soit parce que le nombre de détenus auxquels elles sont destinées est insuffisant, soit parce que le matériel nécessaire fait défaut, le gardien peut, dans les limites des prix maxima dont il est question à l’article 61, procurer aux détenus bénéficiaires des rations dont il s’agit, de la nourriture préparée à l’extérieur. Le mandatement pour le règlement des factures se rapportant à l’achat de la nourriture préparée à l’extérieur ne peut se faire qu’après approbation de leur montant par l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection du service pénitentiaire.
En ce qui est du travail des détenus, les articles 64 et suivants de l’ordonnance n°344 prévoit que : Le travail est obligatoire pour les détenus des prisons et des camps de détention. Le travail des mineurs âgés de moins de 19 ans, détenus dans les prisons est régi par des dispositions particulières. Les détenus des maisons d’arrêt ne peuvent être mis au travail que s’ils en font la demande. Ils sont néanmoins tenus d’entretenir en parfait état les locaux qu’ils occupent, leurs effets d’habillement ainsi que le matériel et les objets qui sont à leur disposition.
Le règlement d’ordre intérieur détermine les travaux auxquels les condamnés des prisons et du camp de détention sont astreints. Les travaux sont répartis en tenant compte des capacités et des aptitudes physiques d’un chacun et des exigences de la discipline. Les détenus peuvent pour autant qu’il soit possible de les entourer d’une surveillance efficace, être affectés par groupes à des travaux d’intérêt général en dehors de l’enceinte de la prison ou du camp de détention. Chaque jour, le gardien doit faire lui-même une ronde sur les lieux où travaillent les détenus.
Les vagabonds et mendiants valides internés dans les prisons ou les camps de détention seront astreints à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage, de débroussement. Les femmes, et sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article 64, les mineurs âgés de moins de 18 ans, ne pourront toutefois être employés qu’à des travaux légers. Les internés pourront également être astreints à des travaux de construction de bâtiments et de routes ou autres travaux d’utilité générale. Ils pourront dans ce cas, être détachés provisoirement dans une station de l’État ou de la province, autre que celle où ils seront internés. Ils seront soumis au même régime que dans la prison. Ils seront placés sous l’autorité d’un agent commissionné par l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des services pénitentiaires, qui sera tenu aux mêmes obligations et aura les mêmes droits que le gardien.
Le ministre de la Justice du gouvernement central décide de la création ou de la suppression d’ateliers dans les prisons. Il est interdit d’affecter les détenus au service personnel du gardien ou de toute autre personne.
Les détenus ont droit au pécule pour tout travail rentable par eux exercé. Ce en ses termes que l’article 69 de l’ordonnance n°344 prévoit que : Le ministre de la Justice du gouvernement central peut arrêter que les détenus des prisons ou des camps de détention bénéficieront pour chaque journée de travail, d’une allocation dont sept dixièmes seront affectés à la constitution d’un pécule disponible et trois dixièmes restent affectés à la constitution d’un pécule de réserve destiné à leur être remis à leur libération. Il désigne les prisons et les camps de détention dans lesquels son arrêté est applicable et détermine:
la durée minimum de la détention à subir pour être admis au bénéfice de
l’allocation, durée qui ne peut être inférieure à six mois;
le montant de l’allocation pour chacune des catégories de détenus qu’il a établies
sur base des qualifications professionnelles.
l’allocation due pour la journée au cours de laquelle l’infraction a été commise. Toute suppression d’allocation est consignée dans un registre tenu par le gardien et le montant de cette allocation est versé à la cantine de la prison.
Il est tenu un registre où sont portées chaque jour les inscriptions relatives à l’allocation. Au début du mois, le gardien totalise les allocations acquises par les détenus au cours du mois précédent et inscrit la somme sur une fiche individuelle classée dans le dossier du détenu.
Le gardien prélève d’office sur le pécule disponible les sommes nécessaires pour le paiement des amendes et des frais de justice. Les détenus ne peuvent réclamer la possession de leur pécule disponible pendant leur incarcération; les paiements ou versements qu’ils désirent faire au moyen de ce pécule sont effectués par le gardien.
Une circulaire du ministre de la Justice du gouvernement central détermine
les modalités d’application de la précédente section.
Bien que détenus, ils ont le droit d’avoir des relations avec l’extérieur. Ce qui a poussé le législateur à dire que : Les détenus peuvent recevoir des visites aux jours et heures fixés par le règlement d’ordre intérieur, moyennant une autorisation spéciale du gardien. Sauf décision contraire du magistrat instructeur, les visites aux prévenus peuvent être autorisées. Le gardien ou un surveillant doit assister à ces visites. L’autorisation du gardien n’est pas requise pour les visites du conseil du détenu. Celui-ci communique librement avec son client pour autant qu’il ait été régulièrement choisi ou désigné et qu’il agisse dans l’exercice de ses fonctions. À moins de dérogations motivées par l’urgence, ces visites doivent avoir lieu aux jours et heures fixés par le règlement d’ordre intérieur.
Aucun écrit ne peut être reçu ou expédié par les détenus sans avoir au préalable, été lu par le gardien. Les lettres ou autres écrits reçus ou adressés par les détenus préventifs doivent en outre être transmis à l’officier du Ministère public lorsque celui-ci, par ordonnance, aura opéré saisie des correspondances déjà parvenues ou prescrit au gardien l’arrêt et l’envoi à son parquet de celles qui parviendraient ultérieurement. Toute correspondance adressée à un détenu ou par un détenu et dont la teneur serait incompatible avec les règles de la discipline ou le respect dû aux autorités peut être interceptée par le gardien et renvoyée à
celles que leur envoie ce dernier ne sont pas soumises au contrôle et ne sont pas transmises à l’officier du Ministère public qui a prescrit l’envoi des correspondances à son parquet, s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont destinées au conseil ou proviennent de lui. À cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse de leur destinataire ou de leur expéditeur.
L’exercice de leur ministère auprès des détenus est facilité aux ministres du culte. Les conditions en sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur, après arrangement avec le représentant du culte intéressé.
En ce qui concerne les peines disciplinaires, elles sont infligées par le gardien,
ou en cas d’absence ou d’empêchement, par celui qui le remplace.
Les peines disciplinaires applicables dans les prisons et les camps de détention sont:
1. la privation de visite pendant deux mois au maximum, sous réserve du droit pour le prévenu, de communiquer avec son conseil;
2. la privation de correspondance pendant deux mois au maximum, sous réserve du droit pour le détenu, de correspondre avec son conseil et d’écrire aux autorités administratives et judiciaires;
3. les travaux ou corvées supplémentaires pendant quinze jours au maximum à raison
d’une heure par jour;
4. les menottes pendant sept jours au maximum;
5. le cachot pendant 45 jours au maximum.
Les peines disciplinaires applicables dans les maisons d’arrêt sont celles prévues aux 1o, 2o, 4o et 5o de l’article 78.Il peut en outre être appliqué aux détenus des maisons d’arrêt, la peine des corvées supplémentaires pendant quinze jours au maximum à raison d’une heure par jour.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 39, seules les peines disciplinaires prévues par l’ordonnance relative aux établissements de garde et d’éducation de l’État sont applicables aux mineurs âgés de moins de 18 ans.
rigueurs du régime pénitentiaire en faveur des détenus qui font preuve de bonne
conduite et d’amendement notamment:
1. En les autorisant à recevoir des livres de lecture. Il est tenu de s’assurer que les livres donnés en lecture n’ont aucun caractère immoral ou subversif.
2. En les autorisant à organiser des séances récréatives ou à y participer.
3. En les autorisant à organiser des activités sportives ou culturelles, ou à y participer.
4. En les autorisant à effectuer une fois par semaine, en cantine, des achats atteignant le double de ceux qui sont normalement autorisés.
Le gardien de prison ou de camp de détention peut à titre exceptionnel, autoriser un détenu à s’absenter de la prison ou du camp pendant deux jours au maximum, pour cause de décès de son conjoint, de son père, de sa mère ou de son enfant. Il est tenu de prendre toutes mesures de surveillance utiles pour que le condamné réintègre la prison ou le camp à l’expiration de sa permission.
Paragraphe 6 : Des transfèrements, des décès et des évasions des détenus
6.1. Des transfèrements
Sous ce point seront analysées les conditions de transfèrements des détenus. C’est dans cette occurrence que le législateur pénitentiaire congolais enseigne que :
« Sans préjudice aux dispositions de l’article 66, l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des services pénitentiaires, peut après avoir pris l’avis du Ministère public, transférer les détenus d’une prison ou d’un camp de détention, à une autre prison ou à un autre camp de détention. Toutefois, il ne peut les transférer dans une prison ou dans un camp de détention situé selon le cas, dans le ressort d’une autre section d’inspection, que de l’accord de l’inspecteur chargé de la direction de cette autre section. Ce transfèrement est décidé par la direction des services pénitentiaires du gouvernement central91.
Ainsi dit, ne peuvent être transférés dans les camps de détention créés en vue de l’affectation des détenus à des travaux d’ordre général, que les individus adultes et valides du sexe masculin dont la peine de servitude pénale restant à subir, ou
dont la durée de l’internement en qualité de récidivistes, délinquants d’habitude,
91Article 83 de l’ordonnance n°344
restant à subir, est suffisante pour justifier le déplacement. Les détenus proposés pour ces transfèrements sont soumis à la visite médicale92.
En outre, le gardien exécute d’office les transfèrements ordonnés par l’officier du Ministère public pour les besoins de l’instruction. Et dans ce cas, mention de la décision de transfèrement est portée au dossier de l’intéressé, ainsi qu’au registre d’écrou. Un exemplaire de la décision est joint à la feuille de route délivrée à l’escorte. Le dossier du détenu accompagne celui-ci dans tous ses déplacements. L’autorité qui décide le transfèrement peut soumettre celui-ci à des conditions spéciales.
En cas de transfèrement d’un détenu, copie de l’inventaire dont il est question à l’article 32 est soumise par le gardien à son collègue de l’établissement où le détenu est transféré. Le gardien transmet également les objets saisis y compris le numéraire93.
6.2. Des décès
En cas de décès d’un détenu, le gardien en fait mention en marge de l’acte qui a provoqué l’incarcération ou l’hébergement. Il en donne avis au premier bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison ou de la maison d’arrêt, ou du camp de détention.
Si le défunt était un prévenu, il doit en outre en aviser l’autorité judiciaire. Il remet à l’autorité territoriale compétente, contre décharge, lesbiens du défunt (argent, effets, papiers, etc.) dont il avait la garde.
6.3. Des évasions
Lorsqu’un détenu s’est évadé, le gardien prévient immédiatement le premier bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison, ou de la maison d’arrêt ou du camp de détention. Il prévient en même temps le commandant local de la gendarmerie. Ces autorités prescrivent toutes mesures utiles pour reprendre l’évadé. Il leur fournit tous renseignements utiles
pour faciliter les recherches.
92Article 84 de l’ordonnance n°344
93Article 88 de l’ordonnance n°344
Le gardien envoie en outre un avis d’évasion au bureau central de signalement ainsi qu’à l’autorité judiciaire qui a prescrit l’incarcération s’il s’agit d’un prévenu94.
Paragraphe 7 : De la libération conditionnelle
La libération conditionnelle n’est accordée qu’aux condamnés qui ont fait preuve d’amendement. L’administration, pour apprécier si un condamné qui a fait preuve d’amendement peut être libéré conditionnellement, tient compte de ses antécédents, des causes de la condamnation qu’il a encourue, de ses dispositions morales et des moyens d’existence dont il disposera à sa sortie de prison.
Dans les quinze jours suivant la mise en exécution d’une ou de plusieurs condamnations comportant une incarcération totale de plus de trois mois, le Ministère public qui aura exercé les poursuites transmettra au gardien une notice relatant les antécédents du condamné et contenant une appréciation de sa moralité.
Le gardien tiendra pour chaque condamné devant subir une incarcération de plus de trois mois, une feuille de renseignements, indiquant: les antécédents du condamné et l’appréciation de sa moralité sur la base de la notice visée à l’article précédent; les observations faites par le personnel de la prison ou du camp de détention sur la conduite, le caractère et les dispositions morales du condamné; tous les autres renseignements complémentaires concernant la situation du condamné, ses moyens d’existence, ses relations avec sa famille et les ressources de celle-ci, que le gardien pourra recueillir en se mettant en rapport, le cas échéant, avec les autorités locales.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, le gardien réunit sous sa présidence, une commission composée de son adjoint, des surveillants, des instructeurs et du médecin ou infirmier de l’établissement, en vue d’examiner les titres à la libération conditionnelle des détenus se trouvant dans les conditions requises pour l’obtenir.
La commission formule, sur des états individuels, les propositions de
libération conditionnelle en faveur des détenus qu’elle en juge dignes par leurs
dispositions morales et la situation dans laquelle ils se trouveront à leur libération.
94Article 90 de l’ordonnance n°344
l’incarcération, la commission n’a à tenir compte que du degré d’amendement et des chances de reclassement du détenu. La gravité ou la nature des faits qui ont motivé la condamnation ne doivent être envisagées par elle qu’au seul point de vue des probabilités d’amendement. Le gardien adresse immédiatement à l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d’inspection des services pénitentiaires, les propositions formulées par la commission. Il y annexe la feuille de renseignements relatifs à chacun des condamnés. Sauf si la prison ou le camp de détention est situé sur le territoire de la ville de Léopoldville, l’inspecteur transmet dans le plus bref délai, les propositions au gouverneur de province en y joignant ses avis motivés.
Le gouverneur de province ou son délégué retransmet à l’inspecteur, dans le plus bref délai, les propositions accompagnées de ses avis motivés. L’inspecteur transmet immédiatement le dossier à l’officier du Ministère public près le tribunal ou la cour qui a prononcé la condamnation. L’officier du Ministère public transmet, dans le plus bref délai, les propositions au ministre de la Justice du gouvernement central en y joignant ses observations.
Le ministre de la Justice du gouvernement central peut prendre lui-même l’initiative d’une proposition de libération conditionnelle en faveur d’un détenu. À cet effet, il invite, à l’intervention du Ministère public la commission visée au premier alinéa de l’article précédent, à formuler ses avis. Ceux-ci lui sont transmis conformément aux dispositions des alinéas 4 à 8 de l’article précédent.
Toutefois, si le détenu ne se trouve pas à ce moment dans toutes les conditions requises au point de vue de la durée de l’incarcération, la commission ajourne d’office l’envoi de ses avis et le gardien en informe le ministre95.
L’arrêté ministériel qui ordonne la mise en liberté énonce les conditions spéciales que le libéré aura à observer, indépendamment de la condition générale que l’article 36 du Code pénal établit en disposant que la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite. La nature et l’objet de ces conditions spéciales dépendront des circonstances particulières dans lesquelles le condamné se trouve et des causes de la condamnation. Il pourra être interdit au
95Article 95 de l’ordonnance n°344
lui être assignée.
Dès qu’il aura reçu une ampliation de l’arrêté de libération, le gardien donnera lecture de celui-ci à l’intéressé. Le gardien attirera spécialement l’attention de l’intéressé sur les conditions qu’il aura à observer; il l’invitera à déclarer qu’il accepte ces conditions et, si une résidence ne lui est pas assignée, à faire connaître le lieu où il compte résider.
Le tout fera l’objet d’un procès-verbal signé par le gardien et par l’intéressé;
au cas où ce dernier ne pourrait signer, il en sera fait mention au procès-verbal96.
Lorsque l’intéressé aura déclaré accepter la libération conditionnelle et fait connaître, s’il échait, le lieu où il compte se fixer à sa sortie de prison, il lui sera délivré, au moment de sa mise en liberté, un permis de libération qu’il sera tenu de représenter à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires.
Avis de la mise en liberté sera immédiatement transmis au bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu désigné par le libéré ou assigné à celui-ci pour sa résidence.
Le permis de libération aura la forme d’un livret. Il mentionnera l’identité du libéré, la peine par lui encourue et les causes de la condamnation, la durée de l’incarcération subie et la date à laquelle la libération définitive sera éventuellement acquise. En outre, il contiendra une ampliation de l’arrêté de libération et du procès-verbal visé au dernier alinéa de l’article 97 ainsi que le texte des articles 100 et 102 de la présente ordonnance.
Dans les vingt-quatre heures de son arrivée au lieu de sa résidence, le libéré fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale, selon le cas. En cas de changement de résidence, le libéré fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu qu’il quittera et, dans les vingt-quatre heures, parle bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu
où il ira habiter.
96 Article 96 de l’ordonnance n°344
chargé de la direction de la section d’inspection des services pénitentiaires du lieu où la prison ou le camp de détention où le condamné a été incarcéré est établi, et au procureur d’État du ressort par le bourgmestre ou par le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu où le libéré viendra résider.
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou pour infraction aux conditions énoncées dans l’arrêté de libération. La révocation est prononcée par le ministre de la Justice du gouvernement central après avis du procureur d’État près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le condamné97.
L’arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le procureur d’État près le tribunal de première instance dans le ressort duquel il se trouve. Le libéré conditionnel ainsi mis en état d’arrestation sera relaxé sur l’ordre du ministre de la Justice du gouvernement central si celui-ci ne croit pas avoir à prononcer la révocation de la mise en liberté. Avis en sera immédiatement donné au procureur d’État98.
Les vagabonds et mendiants qui, au cours de leur internement, auront fait preuve d’amendement, pourront être mis en liberté. Les articles 93 et 94 leur sont applicables mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 105.
La mise en liberté est arrêtée par le ministre de la Justice du gouvernement central. La situation des vagabonds et mendiants est revue au moins tous les trois mois. Les gardiens sont tenus de proposer la libération des internés dont le reclassement paraît possible99.
Paragraphe 8 : Des formalités de sortie des prisons
Tout détenu est relaxé à l’expiration de la validité du titre justifiant son inscription au registre d’écrou ou au registre d’hébergement. Le libéré signe le registre d’écrou ou le registre d’hébergement. S’il ne sait pas écrire, le gardien le
constate et signe pour lui.
97Article 102 de l’ordonnance n°344
98Article 103 de l’ordonnance n°344
99Article 105 de l’ordonnance n°344
Les biens appartenant au libéré lui sont restitués contre reçu. Si le libéré ne sait pas signer, il appose l’empreinte de son pouce gauche. Avant sa sortie, le détenu est autant que possible soumis à une visite médicale.
Sauf en ce qui concerne les personnes tenues à subir après leur détention, une peine d’éloignement, de résidence forcée ou de mise à la disposition du gouvernement, toute personne libérée est renvoyée munie d’une feuille de route délivrée par le gardien, au lieu de sa résidence légale. À l’effet de déterminer ce lieu,
le gardien entreprend en temps utile, les démarches nécessaires100.
100Article 107 de l’ordonnance n°344
CHAPITRE TROISIEME: IMPACT JURIDICO- SOCIAL DE LA SANCTION PENALE DANS LA VIE DES DETENUS DE LA PRISON CENTRALE DE MATADI
Dans ce chapitre qui est le siège de notre travail, il sera question d’analyser l’incidence juridique et sociale de la sanction pénale dans la vie des détenus logés dans la Prison centrale de Matadi.
Section 1 : Présentation et historique de la Prison centrale de Matadi
Historiquement, il est à faire constater que la Prison centrale de Matadi communément appelée « Camp Molayi » a été créée en 1934 pour une capacité d’accueil de 150 pensionnaires, elle connut comme premier directeur noir Monsieur KIALA NDOFULA Lazard qui succéda Monsieur Jules de nationalité belge à la tête de la prison centrale de Matadi.
Elle contient à ce jours 11 pavillons dont un pour les mineurs qui sont des enfants en conflit avec la loi placés dans l’EGEE, un pavillon pour les détenues femmes et les neuf restant pour les détenus hommes. Le nombre total de pensionnaires incarcérés au jour d’aujourd’hui dans cette prison s’élève à 740 détenus selon une enquête effectuée auprès du secrétaire de cette prison dans la semaine du 8 au 13 juillet 2019, ce qui, sans doute indique d’assaut la précarité des conditions de détention au sein de cet établissement pénitentiaire. Les fissures s’annoncent presque sur tous les murs avec risque de s’écrouler par le fait naturel ou par forcing des détenus puis occasionner l’évasion. D’où, nous en appelons au regard attentif de l’autorité politico- administrative pour la modernisation de cette prison.
Section 2 : Les Conditions de détention dans la prison centrale de Matadi
Il est à signaler que lorsque les conditions de détention sont infectes, non seulement elles violent le droit du détenu à la dignité mais elles peuvent aussi constituer une punition cruelle et injustifiée, dangereuse pour la santé et même pour la vie du détenu. A cela, nous constatons la violation du droit à ne pas subir la torture et autres formes de sévices ou traitements inhumains ou dégradants.
Paragraphe 1: Séparation des catégories et locaux de détention
Classifier et séparer les détenus suivant leur sexe, leur âge, leur statut pénal (prévenus ou condamnés) ou encore leur histoire criminelle témoignent d’une approche pratique de la vulnérabilité éventuelle des différents groupes au sein de la population pénale et du besoin de les protéger qui en est la conséquence. Selon la règle 8 des RM101 les différentes catégories de détenus doivent être séparées. La législation congolaise confirme cette obligation.102
Cependant pour le cas échéant, comme énoncé ci-haut, nous avons la présence de 740 détenus dans l’ensemble accueillis dans 11 pavillons seulement dont 1 pour les femmes (dans leur cour à elles seules), 1 pour les mineurs et le 9 restant pour le reste du monde (militaires, civils, condamnés, prévenus jeunes comme adultes, tous dans une même cour que les mineurs) cette mesure n’est pas observée en ce sens que nous trouvons dans la même enceinte toute catégorie de détenus (mineurs, jeunes, adultes, prévenus, condamnés,...) seuls les détenus tuberculeux ont été mis en quarantaine dans un quartier à part pour éviter les contaminations. Il a été signalé aussi l’existence d’un pavillon pour les détenus notables dans les 9 pavillons restants.
Paragraphe 2 : Hygiène, alimentation et soins médicaux
L’hygiène est entretenue par les prisonniers eux-mêmes, limités des moyens d’entretien, ce qui justifie la présence de l’insalubrité causant ainsi des maladies d’ordre hygiénique.
En ce qui concerne l’alimentation, il est pourvu un fond provenant du gouvernement central permettant aux détenus de prendre le repas une seule fois la journée, un repas non consistant qui justifie la présence des malnutris au sein de la prison centrale de Matadi. Il y a l’absence d’un dispensaire dans la prison, mais nous trouvons la présence d’un prisonnier infirmier qui désormais s’occupe des cas moins graves en permanence. Mais lorsqu’il y a des cas graves, l’on fait appel au médecin chef de zone qui vient consulter et au besoin ordonner un transfert dans
un centre de santé. Le détenu transféré est accompagné de deux policiers qui font
101 Les Règles Minima (RM) contenant les articles traitant des aspects matériels de la
vie en prison
102 Art. 39 de l’Ord. N° 344 du 17 septembre 19 65 portant Régime pénitentiaire
d’office la garde malade. Il faut aussi signaler les cas de décès fréquents causés par la malnutrition et l’étouffement de détenus.
Paragraphe 3 : Information des détenus sur leurs droits, discipline et punitions
Le constant fait est que les détenus de la prison centrale de Matadi sont de moins en moins informés de leurs droits. Pour ceux qui n’ont pas de famille, pas de connaissance pour se faire amener des avocats prodeo, ils peuvent rester un bon temps dans la prévention sans voir leurs dossiers être fixés devant les cours et tribunaux. Il y a donc lieu de se demander comment imaginer qu’un service public qui a la charge de l’accueil, de la garde et de la réinsertion des personnes détenues ne puisse les informer de ce à quoi elles ont droit autant que de ce qui est attendu d’elles?
La discipline et les punitions sont tenues par les prisonniers ayant acquis une certaine fonction au sein de la prison. Il s’agit notamment du capita général qui est le numéro un des prisonniers suivi d’un commandant qui le seconde, suivi de deux disciplinaires et enfin les gouverneurs qui sont en fait les chefs de pavillons. Il y a également la présence des PM qui assurent la discipline et les châtiments pour les détenus qui se méconduisent.
Paragraphe 4 : Contact et communication avec le monde extérieur
Il est à Signaler ici qu’aucun dispositif communicationnel n’est organisé par la direction de la prison, le port de téléphones cellulaires n’a été autorisé qu’aux seuls prisonniers détenteurs des fonctions notamment le capita général, les disciplinaires et les gouverneurs qui à leurs tours organisent la communication de détenus et du monde extérieur moyennant des misérables sous de ces derniers.
Paragraphe 5 Travail, exercice physique et religion
Le travail n’est pas organisé dans la prison centrale de Matadi, l’histoire nous a renseigné qu’il y exista une menuiserie non structurée qui de ce fait a facilité l’évasion du prisonnier menuisier qui tenait cette profession. Et dès lors, le travail n’est pas établi au sein de la prison.
Quant aux exercices physiques, en dehors de la cour qui fait aussi d’office du terrain de football, les prisonniers se sont arrangés pour aménager quelques dispositifs d’exercices physiques et sportifs. La religion par contre est organisée et
c’est le capita général qui est en même le responsable spirituel de la prison toute
entière vu son statut de pasteur.
Paragraphe 6 : Surveillance des lieux de détention
Les lieux de détention sont surveillés par 16 personnes travaillant en shift et aussi par les policiers de garde.
Paragraphe 7 : Registres
Il existe sept registres dans la prison centrale de Matadi dont :
1. Registre d’écrou : utilisé pour écrouer les détenus.
2. Memento des prévenus et des condamnés : c’est dans ce registre qu’on répertorie d’une part les détenus en préventions et d’autre part les détenus en détention.
3. Registre de Situation journalière : on y met la situation au jour le jour de la prison relative aux entrées et aux sorties.
4. Registre de Libération conditionnelle : c’est dans ce registre qu’on insert tous les
détenus qui ont été relaxés sous condition.
5. Registre des évadés et évadés repris : dans ce registre, on mentionne tous les prisonniers qui se sont évadés y compris ceux qui ont été de nouveau repris.
6. Registre de décès : les données de tous les détenus morts au sein de la prison centrale de Matadi se retrouvent insérées dans ce registre.
7. Registre d’hébergement : dans ce registre, on insert les noms de détenus en mandat
d’arrêt provisoire.
Section 3 : Impact de la détention dans la prison centrale de Matadi sur la vie des détenus
Dans cette section, il sera question d’examiner l’incidence produite par l’incarcération des détenus dans la prison centrale de Matadi et arriver à comprendre le bien- fondé de la peine de servitude pénale d’une longue durée. On verra aussi si notre prison centrale de Matadi accomplit ses missions de resocialisation et de rééducation des délinquants.
Paragraphe 1: Sur le plan social
S’agissant de la rééducation et de la resocialisation des détenus, il nous revient de constater que le système d’emprisonnement appliqué dans la prison centrale de Matadi avec toutes ces conditions de détention énumérées ci-haut, ne pourra pas lui permettre d’atteindre ces objectifs, mais aussi et surtout qu’il y a risque de promiscuité. Les enfants placés à l’EGEE se retrouvent à l’air libre dans la cour de la prison en contact permanent avec les condamnés pour des crimes crapuleux, ce qui réduit d’assaut les chances de ceux-ci à être rééduqués et à revenir aux bons sens sociaux. D’où, une suggestion à l’autorité compétente de la mise en mouvement d’une feuille de route certaine pour permettre à la prison de Matadi d’accomplir ses missions comme il se doit.
Cela étant, Il convient donc de conclure que sur le plan social, le constant est que la détention dans la prison centrale de Matadi a bel bien un impact, mais cet impact ne pourra jamais s’avérer positif et répondre à ses missions d’autant plus que les conditions de détention ne sont pas toutes réunies comme il se devait. Il revient donc à dire que cet impact est négatif en ce sens que la récidivité se reproduit à un taux élevé et dans une fréquence perpétuelle, les détenus relaxés en sortent avec un comportement plus criminel qu’ils les avaient en détention.
Paragraphe 2 : Sur le plan juridique
Sur le plan de Droit, il y a d’une part l’aspect judiciaire dont il faut tenir compte, étant donné que dans l’exercice et le fonctionnement de l’appareil judiciaire congolais, il a été réfléchi pour que chaque catégorie d’individu puisse avoir un juge naturel qui puisse se charger de toutes questions judiciaires le concernant. Mais pour notre cas, l’hétérogénéité de la population carcérale de cet établissement pénitentiaire cause déjà une anomalie dans l’applicabilité de ses missions.
Et d’autre part l’aspect juridique proprement dit, qui nous amènera à considérer les fonctions de la sanction. Plusieurs cas de récidivité constatés dans cet établissement pénitentiaire nous amène à croire qu’il y a un problème au niveau de l’application de façon générale des fonctions de la peine que nous avons épinglées au premier chapitre. Dès lors que ces fonctions ont du mal à s’appliquer, on peut donc déduire que la sanction infligée aux condamnés de la prison centrale de Matadi a sur le plan juridique un impact peu positif pour ne pas dire négatif,
en compte dans les conditions de détention pourtant, une des exigences les plus fondamentales du temps renfermant le fondement et la finalité de la charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle de Droits de l’homme
Section 4 : La réinsertion sociale des détenus
Le problème ici sera de se demander la question de savoir que devient le détenu au sortir de la prison ? Car, celui qui entre en prison a normalement vocation à en sortir. Alors, dans quelle situation socioéconomique doit sortir un détenu ? La réponse dépend fortement du travail effectué par la prison.
Toutefois, la population détenue étant conséquente, il serait difficile pour l’Administration pénitentiaire de rendre, ne serait-ce qu’effective, la resocialisation de la totalité des personnes condamnées. Cette réalité « chaotique » de la sortie des détenus est accentuée, selon d’anciens détenus, par une fausse croyance que les prisons encouragent les condamnés dans des projets resocialisateurs.
Les statistiques démontrent d’ailleurs des graves difficultés à la sortie, sur le plan socioéconomique. Comme tel est le cas, qu’en est-il donc du respect de la mission de réinsertion ? Au-delà du budget, le nombre faible de personnel explicitement affecté à la réinsertion, le délitement des liens familiaux, les multiples transferts et les obstacles culturels imposés par la société (par exemple dans la recherche d’un emploi : présence d’un casier judiciaire, etc.) freinent la réinsertion. En effet, cette dernière mission résulte du travail par l’Administration pénitentiaire de « rendre de nouveau ces sujets fragilisés capables d’agir » pour leur avenir « sans sombrer de nouveau dans la délinquance ». Le détenu doit pouvoir, durant sa détention, réapprendre à vivre en société103.
Malheureusement pour notre cas, il est à constater que d’une part, le budget, le faible nombre de personnel affecté à la réinsertion, la dislocation des liens familiaux,... et d’autre part, le système d’emprisonnement appliqué à la prison centrale de Matadi, se rapprochant du système d’emprisonnement en commun par la caractéristique d’emprisonnement en groupe, compromettent la réinsertion en ce sens que l’incarcération en commun facilite la préparation de la commission de futures infractions par le fait que le détenu soit en contact permanent et continu avec d’autres détenus qu’il devait l’être avec les conseillers d’insertion, les assistants sociaux ou les surveillants, Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs
103 Astrid Garreaud, la
réforme
pénitentiaire
thèse
de doctorat présentée et soutenue publiquement le 04
décembre 2015, Université
NICE SOPHIA Antipolis op.cit. p. 678
conditions auxquelles sont soumis les détenus dans la prison centrale de Matadi.
Nous voici enfin arriver au terme de notre travail de fin de cycle de graduat qui a porté sur « la sanction pénale et son impact dans la vie des détenus, cas de condamnés de la prison centrale de Matadi ». L’objectif poursuivi au cours de cette étude était celui de connaitre la finalité du système répressif congolais en général et de celui appliqué au niveau des personnes ayant transgressée la loi et détenues à la prison centrale de Matadi à titre d’échantillon. Cette étude s’est réalisée en considérant la période allant de l’année 2015 à 2018.
Ainsi, après investigation sur terrain, récolte des données et analyse, nous sommes arrivés aux déductions suivantes :
- Les personnes détenues dans une maison carcérale demeurent des humains et doivent donc être traités avec respect et dignité, ce qui est loin d’être le cas dans la prison centrale de Matadi ;
- Un service public à la charge d’accueil, de garde et de réinsertion des personnes détenues doit pourvoir aux informations nécessaires sur ce qu’il attend de ces personnes détenues et sur ce qu’elles ont comme droit, chose inexistante dans la prison centrale de Matadi ;
- La surpopulation carcérale est une pandémie grave qui entrave au jour d’aujourd’hui la bonne exécution des missions et rôles dévolus à une maison carcérale. Ce qui fait que la sanction pénale ne joue plus pleinement et de façon convenable les différents rôles lui attribués suite aux conditions non commodes du fonctionnement et d’exerce du système pénitentiaire congolais.
A cela, nous pensons qu’il faille donc mettre en place une nouvelle politique de peines, celle qui doit viser redonner véritablement un sens à la peine, s’assurer de son effectivité, garantir en toute circonstance la dignité de la personne humaine ; mettre en place un programme immobilier pénitentiaire visant créer des nouveaux types d’établissements adaptés à un régime pénitentiaire moderne ; disposer des mécanismes de réinsertion certaine des détenus contenant des programmes variés de formation professionnelle et des métiers pénitentiaires.
Loin de nous la prétention d’avoir tout dit ou tout fait dans ce travail, mais nous pensons avoir jeté des bases pour une réforme ultérieure sérieuse du système pénal et pénitentiaire congolais et ce, pour un nouvel ordre juridique en la matière. Vos suggestions et remarques nous aiderons ultérieurement.
I. Textes de lois
BIBLIOGRAPHIE
- Ordonnance N° 344 du 17 septembre 1965 portant Régime pénitentiaire congolais
- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
- Décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais
- Code pénal russe de 1997. II. Ouvrages
- Jean Philippe Duroché Pierre Pédron Droit pénitentiaire 3ème édition
- Eddy Mulenda Kabadundi. Manuel d’Organisation et Compétence Judiciaire, Editions Yepowa, 2018
- J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions, Montchrestien, Paris, 2003,
- John RAWLS, Théorie de la justice, Nouveaux horizons, Editions du Seuil, Paris,
1987
- DONNEDIEU de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de la législation pénale comparée, 3ième édition, Paris, 1947.
- Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 20ème édition, Dalloz, Paris, 2013
- Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique de termes juridiques, 8ème édition, Dalloz, Paris,
- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 9ième édition, Quadrige/PUF, Paris,
2011,
- NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Edition DES, Kinshasa, 2001.
- NYABIRUNGU, Traité de droit pénal général congolais, 2ième édition, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2007.
- MERLE, R et VITU, A, Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1997.
- P. BOUZAT et J. PINATEL, Traité de droit pénal et criminologie, I, Dalloz, Paris, 1970.
- C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Travaux de la Faculté de
Droit de l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, 1991 et 1995.
- E. Lamy, « L’omission criminelle en droit pénal congolais et propositions législatives », in RJC, 1964.
- SPITERI, L’infraction formelle, in RSC, 1966.
- J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966.
- F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Le présent, horizon paradoxal des sanctions réparatrices, in Philosophie du droit et droit économique, quel dialogue, Paris, Ed. Frison- Roche, 1999.
- LIKULIA BOLONGO, Droit et Science pénitentiaire, P.U.Z, Kinshasa, 1981.
- A. PRINS, Science pénale et Droit positif
- G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal général, 10ième édition, Précis
Dalloz, Paris, 1978
- BONIS-GARÇON (E.) et PELTIER (V.), Droit de la peine.
- PONCELA (P.), Droit de la peine, éd. PUF, coll. Thémis Droit privé, 2001.
- HERZOG-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, éd. Dalloz, 2e éd., coll. Dalloz action, 2012.
- RUBBENS, Edouard Ducpétiaux·, Tome 1er.
- JEAN LARGUIER, Criminologie et science pénitentiaire, mémentos, droit privé,
8ème édition, Toulouse, Paris, 1999.
- BERNARD BOULOC, Pénologie exécution de sanctions adultes et mineures,
1991.
- JEAN LARGUIER, Criminologie et science pénitentiaire, mémentos, droit privé,
10ème éditions Dalloz, Paris, 2005.
- Philippe Combessie, Prisons des villes et des campagnes, étude d’écologie sociale.
Paris : Éditions de l’Atelier, 1996.
- Antoinette Chauvenet, Claude Faugeron, Philippe Combessie, Approches de la prison. Bruxelles : De Boeck- Université/Montréal, Presses de l’Université de Montréal/Ottawa, 1996.
- LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires: vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre, PUZ, Kinshasa, 1981.
- LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA- ba- MEYA, Manuel de Procédure
Pénale, PUC, Kinshasa, 2011.
- G. HOUCHON, « Les statistiques pénitentiaires congolaises », in Revue juridique du Congo, octobre- décembre 1966.
III. Autres sources ou documents
- Le plan pénitentiaire du ministère de la justice française. septembre 2018
- Catherine TZUTZUIANO, L’effectivité de la sanction pénale, thèse de doctorat en D.P et Sc. Crim., Toulon, le 2 décembre 2015.
- Dictionnaire français le petit la rousse 2010
- Pierrette Poncela, Wafa Ayed et Camile Viennot, Droits et Devoirs de la personne détenue, Direction de l’administration pénitentiaire française.
- Astrid Garreaud, la réforme pénitentiaire thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement le 04 décembre 2015, Université NICE SOPHIA Antipolis p. 15
- Conférence du 26 janvier 1951 à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, à
Bruxelles
- Rapport sur la détention dans les prisons et cachots en RDC, Section des Droits
de l’Homme, MONUC Avril 2004
- Les Règles Minima (RM) contenant les articles traitant des aspects matériels de la vie en prison
- Romuald- Nimbus PUNGWA NEMBA NZUZI, Guide pratique des magistrats du parquet : les fonctions du Ministère public en République Démocratique du Congo, Tome I, En matière répressive, éditions du service de documentation et d’études du ministère de la justice, Kinshasa, 2006.
TABLE DES MATIERES
Epigraphe......................................................................................................................................................................................... i Dédicace........................................................................................................................................................................................... ii Remerciements............................................................................................................................................................................... iii
INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................4
1. PROBLEMATIQUE............................................................................................................................................................5
2. HYPOTHESES .....................................................................................................................................................................6
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET ...............................................................................................................................7
4. METHODES ET TECHNIQUES .................................................................................................................................8
5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET .....................................................................................8
6. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL..............................................................................................................................9
CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES SUR LE DROIT PENAL ET LA SCIENCE PENITENTIAIRE ................................................................................................................................................................. 10
Section I : Notions sur le droit pénal................................................................................................................................... 10
Paragraphe 1 : Définitions...................................................................................................................................................... 10
Paragraphe 2 : Loi pénale ....................................................................................................................................................... 11
2.1. Définitions et principes de la loi pénale...................................................................................................................... 11
2.2. Méthode d’interprétation de la loi pénale .................................................................................................................. 12
Paragraphe 3 : L’infraction ..................................................................................................................................................... 13
3.1. L’élément légal................................................................................................................................................................... 15
3.2. L’élément matériel de l’infraction. ................................................................................................................................ 15
Paragraphe 4 : Délinquant. ..................................................................................................................................................... 16
Paragraphe 5 : Sanction pénale. ............................................................................................................................................. 16
5.1. Les fonctions de la peine. ............................................................................................................................................... 17
5.1.1. La fonction morale ou restitutive.............................................................................................................................. 17
5.1.2. La fonction de prévention individuelle. ................................................................................................................... 17
5.1.3. La fonction de prévention générale........................................................................................................................... 18
5.1.4. La fonction éliminatrice. ............................................................................................................................................. 18
5.1.5. La fonction réparatrice. ............................................................................................................................................... 18
5.2. Les caractères de la peine. ............................................................................................................................................... 19
5.2.1. La légalité........................................................................................................................................................................ 19
5.2.2. L’égalité. .......................................................................................................................................................................... 19
5.2.3. La personnalité. ............................................................................................................................................................. 19
5.2.4. L’humanité...................................................................................................................................................................... 20
5.3. De la nomenclature des peines. ..................................................................................................................................... 20
5.3.1. La peine de mort. .......................................................................................................................................................... 20
5.3.2. Les travaux forcés.......................................................................................................................................................... 21
5.3.3. La servitude pénale. ...................................................................................................................................................... 21
5.3.4. L’amende......................................................................................................................................................................... 21
5.3.5. La confiscation générale. ............................................................................................................................................. 21
5.4. Classification des sanctions. ........................................................................................................................................... 22
5.4.1. Peine et mesure de sûreté. ........................................................................................................................................... 22
5.4.2. Peine principale, peine complémentaire et peine accessoire. ............................................................................... 22
5.4.3. Classification des peines d’après le mal infligé....................................................................................................... 23
5.5. Les circonstances qui font varier la peine. .................................................................................................................. 23
5.6. Les causes de suspension de la peine............................................................................................................................ 24
5.6.1. La condamnation conditionnelle ou le sursis. ........................................................................................................ 24
5.6.2. La libération conditionnelle. ...................................................................................................................................... 24
5.7. Les causes d’extinction de la peine. .............................................................................................................................. 25
5.8. Les causes d’effacement des condamnations. ............................................................................................................. 25
Section 2 : Notions sur le droit pénitentiaire..................................................................................................................... 26
Paragraphe 1 : Définition initiale du droit pénitentiaire. ................................................................................................ 26
Paragraphe 2 : Historique et évolution du droit pénitentiaire ....................................................................................... 27
Section 3 : Différents systèmes d’emprisonnement .......................................................................................................... 30
Paragraphe 1 : Système d’emprisonnement en commun.................................................................................................. 30
Paragraphe 2 : Système d’emprisonnement cellulaire dit pennsylvanien...................................................................... 31
Paragraphe 3 : Système d’emprisonnement mixte ............................................................................................................. 32
3.1. Système d'auburnien. ....................................................................................................................................................... 32
3.2. Système progressif ............................................................................................................................................................ 32
CHAPITRE DEUXIEME : REGIME PENITENTIAIRE CONGOLAIS.......................................................... 34
Section 1 : De la prison et notions voisines ....................................................................................................................... 34
Paragraphe 1 : De la Prison.................................................................................................................................................... 34
Paragraphe 2 : De la maison d’arrêt ..................................................................................................................................... 36
Paragraphe 3 : De camp de détention .................................................................................................................................. 36
Paragraphe 4 : De l’Etablissement de Garde et d’Education de l’Etat ......................................................................... 36
Paragraphe 5 : De l’amigo ou cachots.................................................................................................................................. 37
Section 2 : Evolution historique du système pénitentiaire congolais ........................................................................... 38
Section 3 : Notions sur le régime pénitentiaire appliqué dans la prison centrale de Matadi.................................. 41
Paragraphe 1. De l’administration des services pénitentiaires ........................................................................................ 41
Paragraphe 2. De l’administration des prisons et des maisons d’arrêt ......................................................................... 41
Paragraphe 3. Du contrôle des prisons et des maisons d’arrêt ....................................................................................... 42
Paragraphe 4. De l’admission des détenus dans les prisons et des maisons d’arrêt ................................................... 43
4.1. L’admission dans la prison ............................................................................................................................................. 43
4.2. Répartition des détenus dans la prison ...................................................................................................................... 43
4.3. Admission des détenus dans la maison d’arrêt........................................................................................................... 44
4.4. Répartition des détenus dans la maison d’arrêt ......................................................................................................... 44
Paragraphe 5. Du régime intérieur des prisons et des maisons d’arrêt ......................................................................... 44
5.1. Du règlement d’ordre intérieur des prisons et des maisons d’arrêt ....................................................................... 45
5.2. Du régime des détenus .................................................................................................................................................... 45
Paragraphe 6 : Des transfèrements, des décès et des évasions des détenus .................................................................. 52
6.1. Des transfèrements ........................................................................................................................................................... 52
6.2. Des décès ............................................................................................................................................................................ 53
6.3. Des évasions....................................................................................................................................................................... 53
Paragraphe 7 : De la libération conditionnelle .................................................................................................................. 54
Paragraphe 8 : Des formalités de sortie des prisons ......................................................................................................... 57
CHAPITRE TROISIEME: IMPACT JURIDICO- SOCIAL DE LA SANCTION PENALE DANS LA VIE DES DETENUS DE LA PRISON CENTRALE DE MATADI................................................................... 59
Section 1 : Présentation et historique de la Prison centrale de Matadi........................................................................ 59
Section 2 : Les Conditions de détention dans la prison centrale de Matadi .............................................................. 59
Paragraphe 1: Séparation des catégories et locaux de détention .................................................................................... 60
Paragraphe 2 : Hygiène, alimentation et soins médicaux ................................................................................................ 60
Paragraphe 3 : Information des détenus sur leurs droits, discipline et punitions ...................................................... 61
Paragraphe 4 : Contact et communication avec le monde extérieur ............................................................................. 61
Paragraphe 5 Travail, exercice physique et religion .......................................................................................................... 61
Paragraphe 6 : Surveillance des lieux de détention ........................................................................................................... 62
Paragraphe 7 : Registres .......................................................................................................................................................... 62
Section 3 : Impact de la détention dans la prison centrale de Matadi sur la vie des détenus ................................. 62
Paragraphe 1: Sur le plan social............................................................................................................................................. 63
Paragraphe 2 : Sur le plan juridique ..................................................................................................................................... 63
Section 4 : La réinsertion sociale des détenus .................................................................................................................... 64
CONCLUSION ...................................................................................................................................................................... 66
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................................................. 67
TABLE DES MATIERES .................................................................................................................................................... 70
Vitrine de la RDC


