anction
pénale et
son impact dans
la vie des détenus
Epigraphe
« Toute correction doit dans sa conception globale, viser émettre des indications et rectifications d’étourderies qui ont été réalisées préalablement en marge d’une règle établie».
Jean Pierre ADIPATENGE B.
DEDICACE
A nos très chers parents Jean Pierre ADIPATENGE et Julie MUAMBA NZAMBI, , à nos frères Dieu Bonheur ADIPATENGE, Sylvain ADIPATENGE Ousmane BEMO Nourrah BEMO depuis le Bas-Uélé, à nos oncles Junior BAKATUNANGA, Rigobert KAPINGA et toute la famille BAKATUNANGA, à l’administration des services pénitentiaires, au ministère provincial de la justice, au procureur général près la cour d’appel de Matadi, au cabinet Alain Claude EDIMA MOTETE, au personnel du Complexe Scolaire Les Enfants Intègres, le promoteur, M. Noé SANTEME KIKWATA, son épouse Mme Odette SANTEME, le staff administratif, l’aumônier Intègre Thierry DIATEWA et le secrétaire Intègre Espoir MUZUMBU, le représentant des enseignants et ami en même temps Gradi MAVAKALA, au camarade Didier NSENDO ainsi que tout le personnel enseignant. à nos camarades étudiants et membres de la famille scientifique Pierre NGUVU, Roland KABANGU, Dacthi MWAMBA SALEH, Medi DINGI, Joseph FIKIRI, Mervedie MAFUTA, Landrine MOKANGO, Paola SHANGANGA, Israël KISOSI, Israël DIAKANUA, Jonathan MANANGA, David MWANDWE,…
A nos encadreurs et auxiliaires de justice Me. Roger MBOMBO, Me. DILU, Dr. Pr. Pipa MBUNGU, Juge Christian MUKENI, Juge Innocent BAKATUBIA, Conseiller Ferdinand ZAGABE, assistant Samuel TOTO, assistant Joël SALUMU…
Nous ne pourrions pas conclure cette page de dédicace en essayant d’oublier la puissante et méticuleuse Christ My Boss ONGD et tous ses membres à qui nous dédions vivement ce travail.
Jean Pierre ADIPATENGE B.
A notre leader et modèle par excellent, Jésus Christ de Nazareth Dieu puissant seigneur glorieux pour son amour incommensurable, sa grâce infinie et ses bienfaits quotidiens combien opportuns qu’il ne cesse de témoigner en notre personne en dépit de nos limites et faiblesses liées à notre nature humaine. Les mots de la terre ne suffiront pas pour dire l’expression de toute notre éminente gratitude.
A nos très chers parents Jean Pierre ADIPATENGE et Julie MUAMBA NZAMBI pour leurs soutient et accompagnement tant moral, spirituel que financier combien déférents pour la réalisation de cette œuvre qui s’inscrit de plus dans leur muraille des succès remportés.
Nous voudrions aussi dire grand merci à ceux qui, en dépit de leurs charges et occupations multiples, ont su accorder de l’intérêt et du temps pour la réalisation de cette œuvre, nous voyons là bien sûr la personne de l’assistant Eddy MULENDA KABADUNDI, magistrat et premier substitut du procureur de la république du parquet près le tribunal de grande instance de Matadi pour l’encadrement ainsi qu’au professeur Jean Désiré INGANGE WA INGANGE pour la direction.
Nous remercions également tout le corps professoral de l’Université Libre de
Matadi et son staff administratif,
Nous disons également merci à ceux qui ont été là pour nous soutenir spirituellement, nous citons le pasteur Raoul MBEDI, le pasteur Asaph MAMPUYA, le missionnaire Anaclet KABEYA et bien d’autres…,
Enfin, nous remercions tous ces héros dans l’ombre qui ne s’affichent jamais pourtant piliers du succès, vous dont les noms ne figurent pas sur ces pages mais qui, tous avez participé d’une manière ou d’une autre, tant soit peu, de près ou de loin à la réalisation et la mise sur pied de cet édifice scientifique, trouvez ici l’expression de notre plus grande gratitude.
Jean Pierre ADIPATENGE B.
INTRODUCTION
La présente œuvre est le fruit d’un dur labeur qui couronne et sanctionne en même temps la fin de nos premiers pas dans les études de la belle science, nous citons « le Droit ».
Comme cela a souvent été de coutume, il est toujours de convenance de démontrer ce qui a fait l’objet de ces trois premières années passées à la faculté de
Droit.
Toute correction vise apporter un changement, une amélioration, un épanouissement voire un développement dans le chef de celui ou celle auprès de qui l’on apporte cela.
Le Droit, visant dans sa conception globale la régulation de la société toute entière, a mis à la disposition de cette société des règles, normes et principes dans l’optique de régenter la vie et les relations des hommes qu’elle contient.
Dans cette régulation, il a tracé un certain nombre des lignes de conduites que les citoyens qui composent la société devraient suivre dans la finalité de garantir l’ordre, la paix, la tranquillité et la sécurité publique.
Il convient de signaler cependant, quand bien même ayant tracé et mis à la disposition de la société un certain nombre des lignes de conduite à suivre, aussi ayant édicté des règles, normes et principes, il est probable et possible que, dans l’observation des prescrits des règles du Droit, advienne que l’on puisse marcher quelques fois en marge de ces prescrits.
A cela donc, il a aussi été réfléchit pour que juste aux côtés des prescrits, puisse figurer un certain nombre d’actes qui prennent un sens répressif et qui puissent sévir tout comportement de l’individu qui prend une direction allant au sens antinomique de ces lignes de conduite, règles, normes et principes.
Et cela, dans l’objectif de recadrer cet individu auteur du comportement troublant l’ordre public dans la société en fin qu’il revienne dans la ligne et qu’il se resocialise.
Ayant égard à ce qui précède, nous déduisons que :
Le Droit, étant un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent les rapports entre les hommes1. Ces règles sont assorties d’une contrainte sociale que l’on peut désigner par
« sanction ».
En effet, suivant d’une part, une démarche criminologique, contrairement à la démarche pénale qui ne se limite qu’au renvoie à la punition des coupables, la démarche criminologique que nous sommes en train de suivre traite de toutes les questions relatives au phénomène criminel, indépendamment de la culpabilité de l’agent et d’autre part, l’effet social de la sanction pénale infligée à un condamné, nous nous retrouvons en droit de nous poser un certain nombre des questions, d’où, la problématique.
1. PROBLEMATIQUE
La problématique, étant une procédure de questionnement que tout chercheur suit dans sa démarche de recherche d’une précision dans une donnée scientifique, nous ne pourrions donc pas, nous en passer étant nous aussi dans une démarche scientifique2.
C’est pourquoi, il nous est impérieux de nous faire des interrogations, ce qui
nous mènera à mieux dans notre démarche scientifique.
De coutume, lorsque l’on inflige un châtiment à un individu, généralement, cela vise lui sanctionner pour un mal commis et de plus lui faire réfléchir et ramener dans la voix de sa bonne conduite au sein de son milieu de vie.
Parlant de la sanction pénale, elle vient répondre à une demande sociale de restauration de l’équilibre troublé par l’infraction et de préservation de la paix sociale.3
En effet, l’Etat congolais à l’instar des autres Etats du monde organise des maisons carcérales pour y héberger des personnes qui sont poursuivies et condamnées par les différentes juridictions. Mais, lesdites personnes sont des êtres
humains qui méritent le respect de leurs droits en tant que citoyens.
1 Eddy Mulenda Kabadundi. Manuel d’Organisation et Compétence Judiciaire, Editions Yepowa, 2018, p 5
2 Nous même au regard de nos recherches entreprises.
32 NCaotuhsemrinêemTeZaUuTZreUgIaArNdOd,eLn’eofsfercetcivhietércdheeslaensatrnecptiroisnesp.énale, thèse de doctorat en D.P et Sc. Crim., Toulon, le 2
3 Catherine TZUTZUIANO, L’effectivité de la sanction pénale, thèse de doctorat en D.P et Sc. Crim., Toulon, le 2
décembre 2015, p. 363.
Au nombre des maisons carcérales dans notre pays, nous allons baser notre
travail sur la prison central de Matadi communément connue sous l’appellation
« Camp molayi ».
Chaque jour qui passe cette prison reçoit des personnes condamnées à des peines des diverses hauteurs et voit sortir certaines autres personnes qui purgent leurs peines. Cependant, il y a une inadéquation entre le nombre des détenus condamnés qui entrent dans la prison que ceux qui y sont libérés, avec comme conséquence qui se constate, une surpopulation carcérale.
Un constat amer est dégagé par nous en observant le comportement des détenus libérés de la Prison central de Matadi et nous nous posons la question de savoir quel a été l’impact de la sanction pénale par eux subit ? D’où, il y a lieu de répondre aux questions suivantes :
- Quel est le rôle de la sanction pénale dans la vie d’un délinquant ?
- La sanction pénale contribue- t- elle à la resocialisation ou la rééducation des délinquants condamnés ?
- L’emprisonnement contribue- t- il à changer positivement la courbe criminelle d’un
individu ?
C’est à cet ensemble de questions posées à la problématique que nous répondrons sommairement dans la rubrique des hypothèses, susceptibles d’être confirmées ou infirmées à la fin de nos investigations.
2. HYPOTHESES
L’hypothèse de recherche étant une proposition résultant d'une observation et que l'on soumet au contrôle de l'expérience ou que l'on vérifie par déduction, une proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème, pour démontrer un théorème4, nous nous sentirons donc obligés de suivre ce chemin en répondant de façon succincte aux questions de la problématique en ces termes :
Répondant à la première question relative à savoir quel est le rôle de la sanction pénale dans la vie d’un délinquant ? Nous répondons en disant que la sanction pénale joue différents rôles à savoir : le châtiment, la correction,
l’intimidation, la dissuasion et la prévention.
4 Dictionnaire électronique le petit la rousse 2010
S’agissant de la deuxième question qui veut savoir si la sanction pénale contribue-t-elle à la resocialisation ou la rééducation des délinquants condamnés, Il convient de dire que cela dépend de la manière dont la personne condamnée aurait accueilli cette sanction pénale. C’est ainsi que pour les uns cette dernière les resocialise et rééduque tandis que pour les autres c’est de la peine perdue comme l’affirme le professeur CUISON : il y a un effet zéro du traitement pénal et pénitentiaire desdites personnes.
Quant à la troisième question, nous disons que l’emprisonnement ne contribue toujours pas au changement positif de la courbe criminelle d’un individu condamné. D’où, nous devons mener l’étude de suivi de la carrière criminelle d’un condamné après avoir purgé sa peine. Le « follow up studies » ?
Telles sont les hypothèses que nous aurons à confirmer ou à infirmer tout au long de cette étude après investigations.
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
L’effectivité et l’impact de la sanction pénale sur la vie d’un condamné est une brillante question d’actualité qui pose gêne et qui commence même à faire douter de l’existence d’une vraie mission de la justice qui entend rétablir la paix sociale troublée et le rôle de resocialisation ou de rééducation d’une maison carcérale à l’exemple de « la Prison central de Matadi ».
Cela étant, la présente œuvre présente donc un intérêt évident qui à la fois peut être théorique et pratique.
Au niveau théorique, ce travail apportera aux lecteurs une connaissance plus ou moins moyenne des notions relatives à la répression des infractions et au régime d’emprisonnement en République Démocratique du Congo, avant de saisir le rôle de la sanction pénale sur un condamné.
Au niveau pratique, ce travail peut conduire à une nouvelle politique d’application des peines pénales, celle qui vise redonner du sens à la sanction pénale, s’assurer de son effectivité, son impact et garantir en toute circonstance, la dignité des personnes.
4. METHODES ET TECHNIQUES
Toute œuvre scientifique doit être élaborée selon une certaine approche méthodologique. Selon LE PETIT LAROUSSE, la méthode désigne une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité5.
Pour mieux évoluer dans notre étude, nous avons fait recours aux méthodes ou procédés et techniques ci-après :
- La méthode structuro-fonctionnelle qui nous a aidés à considérer la sanction pénale comme une institution juridique qui fonctionne dans sa consommation dans une maison carcérale qui a aussi les missions qui lui sont propres mais qui concourent ou qui complètent en toute logique le rôle de la sanction pénale.
- La méthode herméneutique ou exégétique qui par elle, nous avons fait une analyse et interprétation critiques des prescrits légaux régissant le régime pénitentiaire congolais ainsi que d’autres textes voisins à la sanction pénale d’une part et d’autre part, les principes du droit pénal.
Pour rendre compréhensibles les méthodes, nous avons fait recours aux techniques suivantes :
- La technique documentaire qui nous a permis de réaliser une revue documentaire susceptible de nous fournir les renseignements utiles et nécessaires sur :- la question de la sanction pénale, son impact et son effectivité, le droit et la science pénitentiaire ;
- La technique d’interview au moyen des entretiens avec les responsables de l’administration pénitentiaire, des personnes ayant été condamnées, voire de détenus de la Prison centrale de Matadi ;
- La technique de Webographie qui nous a permis de consulter et tirer dans le boulevard de l’information et de la communication (internet) les éléments nécessaires pour la rédaction de notre travail.
5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET
Pour éviter toute élucubration, toutes affirmations fortuites et généralisées
sur l’état de la question sous examen, une investigation scientifique requiert un
5 Dictionnaire électronique Le
petit Larousse
cadre bien déterminé tant dans le temps que dans l’espace géographique ou matériel.
Ainsi, sur les plans spatial et matériel, notre étude a eu comme champ d’investigation la Prison centrale de Matadi avec comme support matériel l’impact de la sanction pénale sur la vie des détenus condamnés ayant purgé leurs peines et ce, en considérant la période allant de l’année 2015 jusqu’en 2018.
6. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
Tout au long de ce travail, nous aurons à développer, outre l’introduction et
la conclusion, trois grands chapitres dont :
Le premier traitera des considérations générales sur le Droit pénal et la science pénitentiaire, le second touchera le régime pénitentiaire congolais et enfin le troisième et dernier consistera en l’étude de impact juridico-social de la détention dans la vie des détenus de la Prison centrale de Matadi.
CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES SUR LE DROIT PENAL ET LA SCIENCE PENITENTIAIRE
Dans ce chapitre, il sera question de passer en revue les notions essentielles sur le droit pénal congolais avant de parler de la science pénitentiaire.
Section I : Notions sur le droit pénal
Dans le cadre de notre travail, quatre points vont résumer l’essentiel du droit pénal congolais à savoir : la loi pénale, l’infraction, le délinquant et la sanction pénale.
Paragraphe 1 : Définitions
La définition du droit pénal est à la fois difficile et multiple. Cela s’explique par le fait que le droit pénal comporte des nombreux aspects qu’il n’est pas toujours facile de ramasser dans une définition : les aspects relatifs à l’infraction, à la peine, au délinquant, à la protection de la jeunesse, etc.
Donnedieu de Vabres définit le droit criminel en ces termes : « ensemble des
lois qui réglementent dans un pays l’exercice de la répression par l’Etat6.
Gicquel, J. définit le droit pénal comme « la branche du droit public qui traite des infractions et des peines, et dont l’objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer les sanctions qui doivent leur être appliquées, compte tenu de la situation personnelle du délinquant et de la gravité objective de l’acte, en vue de faire régner la paix et la tranquillité sociales avec plus de puissance et de contrainte, l’autorité et la liberté7 ».
Le droit pénal est une discipline juridique qui a pour but de faire respecter les devoirs naturels de base, ceux qui nous interdisent de nuire aux autres dans leur vie et leur être, de les priver de leur liberté et de leur propriété. Les peines doivent servir à cette fin. Elles ne sont pas simplement un système de taxes et de charges qui donnent un prix à certaines formes de conduite et qui ainsi, guident le
6 DONNEDIEU de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de la législation pénale comparée, 3ième
édition, Paris, 1947. n°1.
7 J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions, Montchrestien, Paris, 2003, p. 15.
comportement des hommes pour leur avantage mutuel. Les peines légales ne seront
infligées qu’à ceux qui montrent de tels défauts8.
Le droit pénal est la discipline légaliste par excellence. Seule la loi en détermine l’étendue et les limites, et les autres sources du droit, telles que la coutume, la jurisprudence, l’équité, voire les principes généraux du droit, si utiles dans l’interprétation des textes, n’ont aucun rôle créateur dans la détermination des infractions et des sanctions.
Sommes toute, nous disons que le droit pénal est l’une des armes favorites utilisée par la société pour se défendre contre tous ceux qui violent la loi pénale. Ainsi, le droit pénal intervient comme sanctionnateur des règles relevant d’autres disciplines juridiques. Et là, il apparait comme gardien de tous les autres droits. L’importance du droit pénal s’explique aussi par les valeurs essentielles pour les citoyens que son intervention met en jeu : la vie, la liberté, l’honneur, le patrimoine, la vie professionnelle, le crédit dans les affaires, la gloire dans la cité, etc.9.
Paragraphe 2 : Loi pénale
2.1. Définitions et principes de la loi pénale
La loi pénale est toute disposition légale prévoyant un comportement auquel il commune la sanction pénale. Cette disposition légale peut être trouvée dans toutes les lois civiles, commerciales, sociales, etc. c’est ainsi que celui qui viole la loi pénale commet une infraction.
Le droit pénal est dicté par plusieurs principes notamment : « le principe de la légalité des incriminations et des peines» en latin « nullum crimen nulla poena sine lege ». Ce principe veut tout simplement dire que les infractions et les peines tirent leur source dans la loi pénale. Ceci pour dire qu’il n’y a pas infraction lorsqu’au moment de la commission des faits, il n’y avait aucune loi qui sanctionnait ledit comportement.
Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal, celle-ci est la « règle cardinale, la clé de voûte du droit
criminel10 » : seuls peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale les faits déjà
8 John RAWLS, Théorie de la
justice, Nouveaux horizons, Editions du Seuil,
Paris, 1987, p. 352.
9 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Edition DES, Kinshasa, 2001, p.15.
10 J. PRADEL cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p.55.
définis et sanctionnés par le législateur au moment où l’accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par législateur.
2.2. Méthode d’interprétation de la loi pénale
Le principe est celui de l’interprétation stricte de la loi pénale. En latin on dit : « odiosa sunt restrigenda », c'est-à-dire, que lorsqu’il faut interpréter la loi criminelle, il faut respecter ses termes, son esprit et sa lettre.
On enseigne qu’une loi claire ne s’interprète pas, et une maxime latine apporte sa caution à ce point de vue : « Interpretatio cessat in claris ». En vérité, toute loi s’interprète. Certes, une loi claire et précise présentera peu de problèmes, mais toute loi doit être interprétée car il faut assurer le passage de la règle abstraite, qui définit l’infraction et établit la sanction, au cas concret à résoudre.
C’est l’interprétation qui donne naissance à la jurisprudence11. La méthode d’interprétation en droit pénal diffère de celles qui sont en vigueur dans les autres disciplines juridiques telles que le droit civil ou le droit commercial. Celles- ci acceptent l’interprétation extensive, voire analogique. L’interprétation pénale, quant à elle, est stricte12.
On distingue trois sources d’interprétation principales : l’interprétation authentique dite législative, l’interprétation judiciaire et l’interprétation doctrinaire. L’interprétation authentique ou législative, émane du législateur lui- même et revêt une force obligatoire pour le juge, car elle est l’œuvre de l’autorité même qui a rédigé la loi. Elle peut prendre deux formes à savoir : interprétation contextuelle et l’interprétation postérieure. L’interprétation judiciaire est l’œuvre des cours et tribunaux. On l’appelle aussi jurisprudence. La jurisprudence n’a pas d’autorité de droit mais a une grande autorité de fait. « Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale » qui veut que la loi pénale s’applique dès sa promulgation aux faits en cours et postérieurs à sa promulgation et ne peut aucunement pas se voir régir les situations intervenues avant son avènement.
D’où, l’immédiateté de l’application de la loi pénale. « Le principe de
l’autonomie du droit pénal », dans les relations du droit pénal avec les autres
11 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 69.
12 Idem.
compte tenu de son originalité, de l’ensemble des règles et institutions qui lui sont propres, on reconnaît au droit pénal l’autonomie13. Cette autonomie du droit se manifeste particulièrement en matière d’interprétation. Le droit pénal emprunte aux autres branches du droit certains termes mais ne leur conserve pas le sens qu’ils ont dans leur discipline d’origine14. « In dubio pro reo », à la moindre difficulté dans la compréhension du texte légal, le juge ne doit pas laisser tomber les bras et retenir l’hypothèse la plus favorable au prévenu. Il doit jouer un rôle dynamique dans la recherche du sens exact et de la portée véritable de la loi, faire tout son possible pour découvrir la volonté du législateur.
Mais, il n’est pas dit que ses efforts d’interprétation seront toujours couronnés de succès. Lorsqu’il a recouru aux usages de la langue, à la logique, au bon sens, à la raison d’être de la loi pour dégager le but de celle-ci, lorsqu’il a utilisé toutes les techniques d’interprétation à sa disposition et que malgré cela la loi reste douteuse ou ambiguë, il doit donner la préférence à l’interprétation la plus favorable au prévenu15. C’est aussi lorsqu’une loi reste douteuse ou ambiguë que le législateur peut intervenir en promulguant une loi interprétative ou une loi nouvelle réglementant toute la matière de manière à résoudre le maximum de difficultés d’interprétation jusque- là rencontrées16.
Paragraphe 3 : L’infraction
Le code pénal congolais ne définit pas l’infraction. Il en est d’ailleurs de
même des codes pénaux belge et français.
Garofalo définit l’infraction comme l’outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité17. Cette définition est critiquable dans la mesure où elle conduit à l’admission des infractions naturelles ou morales. Haus dit qu’on entend par infraction la violation d’une loi pénale,
l’action ou l’inaction que la loi frappe d’une peine18.
13 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 92.
14 Idem.
15 Ibidem, p. 99.
16 Idem, p. 99.
17 Cité par DONNEDIEU de VABRES, Op. Cit, p. 52.
18 NYABURUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p. 157.
qui est donnée par le code pénal russe, qui dispose qu’ : « est réputé crime un acte fautif socialement dangereux qui est réprimé par le présent Code sous la menace d’une peine19 ». Celle-ci comme dit supra est la violation de la loi pénale, c'est-à- dire, le fait de poser un acte qui est prohibé ou prévu et puni par une disposition légale quelconque.
Le code pénal congolais ne définit par une infraction mais la doctrine sous la plume de Haus définit l’infraction comme : « la violation d’une loi pénale, l’action ou l’inaction que la loi frappe d’une peine ». Donc, ce n’est pas le caractère immoral ou illicite d’un acte qui fait de celui-ci une infraction, c’est plutôt l’existence de la peine y prévue.
De la définition doctrinale sus indiquée, il convient de signaler que l’infraction est commise par action, c'est-à-dire, un acte positif : infraction de commission ou par inaction, c'est-à-dire, un acte négatif : infraction d’omission.
La structure juridique de l’infraction est composée de deux éléments à savoir : l’élément légal et l’élément matériel. Le premier élément renvoie directement au principe fondamental que nous connaissons déjà, à savoir : la légalité des délits. L’élément légal, c’est la loi pénale violée. Et le deuxième élément est le fait extérieur par lequel l’infraction se révèle, pour ainsi dire, prend corps20. Cet élément matériel est aussi appelé corpus delicti.
A cette structure s’ajoute pour consolider la culpabilité de l’agent, l’élément moral ou intentionnel, c'est-à-dire, l’arrière- plan psychologique de l’auteur de l’infraction ou du comportement criminel, la faute, l’état d’âme, la torture d’esprit, socialement et même moralement répréhensible », qui aura accompagné et caractérisé son activité délictueuse.
Au regard de tout ce qui précède, l’auteur de l’infraction est considéré en droit pénal comme le délinquant car son comportement est prohibé.
19 Code pénal russe de 1997, Article 14.
20 P. BOUZAT, cité par NYABIRUNGU, Traité de droit pénal général congolais, 2ième édition, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2007, p. 201.
3.1. L’élément légal.
L’élément légal de l’infraction renvoie directement au principe fondamental que nous connaissons déjà, à savoir : la légalité des délits, l’élément légal, la loi violée21.
La démarche des autorités judiciaires, devant les faits qui leur sont rapportés ou qu’elles ont elles- mêmes constatés, consistera à les confronter avec la définition que la loi fait de telle infraction. Elles doivent qualifier le cas d’espèce qui leur est soumis. Outre cette qualification des faits, l’autorité judiciaire doit pouvoir qualifier l’infraction. Cela est une nécessité très ressentie dans les systèmes juridiques qui distinguent les crimes, les délits et les contraventions. Mais la qualification des infractions est aussi nécessaire pour différencier les infractions de droit commun d’une part, des infractions politiques, militaires et d’affaires, de l’autre.
3.2. L’élément matériel de l’infraction.
La loi ne scrute ni les reins ni le cœur. Elle attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. L’élément matériel, c’est le fait extérieur par lequel l’infraction se révèle et, pour ainsi dire, prend corps22. L’élément matériel est aussi appelé « corpus delicti ».
Une législation pénale s’engagerait sur une mauvaise voie si elle se mettait à pénétrer les consciences, indépendamment des conduites illicites objectivement et matériellement constatées et quantifiables.
Pour Chris Hennau et Verhaegen, c’est toujours par des actes ou l’absence d’actes déterminés que se réalisent les atteintes injustifiables aux valeurs protégées23. Sous cet aspect, on peut classer les infractions en plusieurs catégories que nous nous limiterons de citer dans ce travail sans les examiner succinctement toutes : - les infractions de commission qui exige un acte positif pour leur réalisation. Cet
acte peut être constitué par un geste, un écrit, une parole, une attitude24 et les
21 MERLE, R et VITU, A, Traité de droit criminel, Cujas,
Paris, 1997, n°384.
22 P. BOUZAT et J. PINATEL, Traité de droit pénal et criminologie, I, Dalloz, Paris, 1970, n°11.
23 C HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Travaux de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de
Louvain, Bruxelles, 1991 et 1995, n°4.
24 NYABIRUNGU, Op. Cit, p. 145.
infractions d’omission qui se réalisent par l’inaction, omission ou abstention25 ; - les infractions matérielles qui caractérisent par leur résultat et les infractions formelles que le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat26 ; - les infractions instantanées qui se réalisent en un trait de temps27 ; - les infractions continues qui consiste dans une activité délictueuse ou dans une omission permanente délictueuse. C’est la volonté persistante de l’agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la volonté actuelle et permanente de l’agent de délinquer et les infractions d’habitude que se constituent par la réitération d’un certain fait28;
- les infractions consommées et tentées. Paragraphe 4 : Délinquant.
Celui-ci comme indiqué ci- haut est l’agent, l’auteur de l’infraction. Pour
cela, il est responsable des actes par lui posé. Ainsi, retenir la responsabilité pénale d’un délinquant voudrait que soit établi le couple imputabilité et culpabilité. Le délinquant peut être une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas, l’on doit savoir que la personne morale ne peut commettre d’infraction que par le comportement des personnes physiques ayant reçue des actes constitutifs ou statuts les pouvoirs de la représenter ou de l’engager.
Paragraphe 5 : Sanction pénale.
La sanction est l’élément qui confère à la loi pénale sa spécificité. Une règle dont la violation n’est pas assortie d’une sanction n’est pas pénale. La marque de l’infraction pénale, c’est la peine qui, obligatoirement, doit l’accompagner une fois qu’elle est établie par le juge. La sanction pénale est définie comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d’une infraction29.
D’après Jean Bodin, la peine est un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l’ordre d’une société déterminée, et appliquée à l’auteur de la violation ou à d’autres personnes par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire30.
La peine suppose l’existence d’une société organisée au sein de laquelle une
délégation est accordée à l’une ou plusieurs personnes aux fins d’exercer le droit de
25 E. Lamy, « L’omission criminelle en droit pénal congolais et propositions législatives », in RJC, 1964, p. 255.
26 SPITERI, L’infraction formelle, in RSC, 1966, p. 497.
27 NYABIRUNGU, Op. Cit, p. 151.
28 Idem, p. 154.
29 J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966, p. 615.
30 Société Jean BODIN, La peine, 3ième partie, Bruxelles De Boeck Université, 1989.
punir sur les personnes qui portent atteinte à l’ordre social. Ainsi, les expéditions punitives, les représailles ou le lynchage ne constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social organisé31.
La notion de la peine est inséparable de l’idée de souffrance. C’est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitives32. C’est en cela qu’elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui intervient avant la commission de l’infraction en vue de la prévenir.
De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages- intérêts. Dans cet ordre d’idée, elle exerce plusieurs fonctions que nous allons succinctement développer dans les lignes qui suivent.
5.1. Les fonctions de la peine.
5.1.1. La fonction morale ou restitutive.
Elle est la plus ancienne des fonctions de la peine. Lorsqu’un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société. Il doit la payer. Le crime est une faute que l’agent doit expier. Cela répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, à toutes les époques. Les bons actes doivent être récompensés, et les mauvais doivent être punis. Le sentiment comme l’expression populaire sont que « justice est faite » lorsque l’auteur d’un crime crapuleux monte à l’échafaud33. Même si la fonction rétributive n’est plus considérée comme prépondérante, elle doit toutefois demeurer pour donner au délinquant ou accroître son sens de responsabilité et de ses devoirs envers la société.
5.1.2. La fonction de prévention individuelle.
La peine a pour fonction d’empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer. Elle atteint ce but soit par l’intimidation pure, soit encore par l’amendement. Par l’intimidation on espère que le délinquant qui a déjà subi une peine en a pris la mesure. Il connaît les désagréments qu’elle comporte et doit autant que possible éviter de les subir de nouveau. C’est la fonction utilitaire au
sens benthamien : l’agent doit avoir plus d’intérêt à respecter la loi qu’à la violer.
31 Georges KELLENS, Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, Coll. Scientifique de la Faculté de
Droit de Liège, 1991, p. 20.
32 DONNEDIEU de VABRES, Op. Cit., n°464.
33 BOUZAT et PINATEL, Op. Cit., n°371.
En ce qui est de l’amendement, la peine peut retenir l’ancien délinquant dans la bonne voie en lui inspirant ses sentiments honnêtes vis-à-vis de la société. On espère surtout que, par les peines privatives de liberté, on peut soumettre le détenu à un traitement de resocialisation et de relèvement. Cette fonction est jusqu’à ce jour considérée comme la plus importante de la peine. En tout cas, le doute s’installe quant à la fonction d’amendement de la peine par la prison. Certains préconisent même le retour pur et simple à la fonction répressive de la peine34.
5.1.3. La fonction de prévention générale.
La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l’imiter. Cette fonction de la peine est appelée « intimidation collective ». C’est en vue de réaliser cette fonction d’intimidation collective que les jugements sont publiquement rendus ou que, dans certains cas, ils sont publiés. C’est cette idée de prévention générale qui fait qu’en cas d’augmentation ou de radicalisation de la criminalité, lorsque des crimes crapuleux ou spectaculaires se commettent avec une tendance à la répétition, l’opinion publique réclame des châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables35.
5.1.4. La fonction éliminatrice.
La fonction d’élimination consiste en ce que, par l’exécution de la peine, le délinquant est mis hors d’état de nuire. La peine qui remplit par excellence ce rôle est la mort. Mais on peut dire aussi que les peines privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce sens que, pendant leur application, le condamné n’est pas en mesure de recommencer36.
5.1.5. La fonction réparatrice.
La fonction de réparation consiste à se préoccuper de la victime, que celle-ci soit un particulier ou une collectivité, afin de réparer le préjudice causé par la commission de l’infraction. Cette fonction a été longtemps dévalorisée, la réparation ayant toujours été renvoyée au droit civil, qu’il ne fallait pas confondre
avec le droit pénal.
34 LEJINS, Criminogenèse, in RSC, 1979, 497, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p.380.
35 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p.381.
36 Idem.
Mais avec la prise en compte toujours plus accrue de la place et du rôle de la victime dans un procès pénal, la fonction de réparation par la peine « opère aujourd’hui un retour en force »37. L’intérêt porté à la victime conduira à mettre au point des mécanismes offrant des garanties supplémentaires en vue de la réparation du dommage subi, et établissant un lien entre la sanction de l’auteur de l’infraction et la réparation accordée à la victime.
5.2. Les caractères de la peine.
La peine a des caractères que nous entendons développer dans les lignes qui
suivent. Il s’agit de : la légalité, l’égalité, la personnalité et l’humanité.
5.2.1. La légalité.
Ce principe, déjà rencontré au niveau des incriminations, est aussi essentiel en matière de peines. Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n’ont pas été préalablement déterminés par la loi. « Nulla poena sine lege ». Un autre aspect de la légalité de la peine est que celle-ci est obligatoire, une fois qu’elle est prévue par la loi, le juge n’est pas libre de la prononcer ou de ne pas la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la loi ne dispose autrement, de manière expresse. Il en est ainsi lorsqu’elle prévoit une excuse absolutoire.
5.2.2. L’égalité.
L’égalité de la peine est un corollaire de l’égalité des citoyens devant la loi. Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d’appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.
5.2.3. La personnalité.
La peine ne doit frapper que l’auteur même de l’infraction. Nul ne peut être inquiété, poursuivi ni pris en otage pour des faits reprochés à autrui. Non seulement la peine doit être personnelle, mais elle doit aussi être individuelle, en ce
sens que, lorsque l’infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit
37 F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Le présent, horizon paradoxal des sanctions réparatrices, in Philosophie du
droit et droit économique, quel dialogue, Paris, Ed. Frison- Roche, 1999, p. 477 et s.
prononcer une peine pour chacune d’elles. Il ne peut donc être prononcé des peines
globales ou collectives.
5.2.4. L’humanité.
La dignité humaine est une des exigences les plus fondamentales de notre temps. Elle est le fondement et la finalité de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme. Elle est le fondement et la finalité des actions que les Etats, les gouvernements, les ONG et les individus doivent entreprendre et conduire.
5.3. De la nomenclature des peines.
En droit pénal congolais, les peines pénales sont prévues à l’article 5 du
Code pénal. Il s’agit de :
La peine de mort ; Les travaux forcés ; La servitude pénale ; L’amende ; La confiscation spéciale ; L’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ; La résidence imposée dans un lieu déterminé ; La mise à la disposition du Gouvernement.
5.3.1. La peine de mort.
Celle-ci est définie comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et exécutée en vertu d’une décision judiciaire38.
L’exécution de la peine de mort se fait par pendaison pour les civils, et par les armes pour les militaires. Le lieu d’exécution est la localité déterminée par l’officier du ministère public, à l’endroit choisi par l’autorité administrative. Pratiquement, l’exécution a lieu dans l’enceinte de la prison, à moins que, pour des raisons d’exemplarité et d’intimidation, le gouvernement décide qu’elle aura lieu publiquement.
Pour éviter des exécutions hâtives, des instructions du Parquet obligent les officiers du ministère public d’interjeter appel chaque fois qu’il s’agit des condamnations à mort, et de surseoir en attendant qu’il soit statué sur le recours en grâce qu’ils doivent toujours introduire.
38 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit, p. 395.
5.3.2. Les travaux forcés.
La peine de travaux forcés est d’un an au minimum, et de 20 ans au maximum. Elle a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973, au moment où elle était critiquée et rejetée dans d’autres pays en France notamment.
Les raisons qui ont justifié l’établissement de cette peine par le législateur sont qu’elle est intimidante et permet par ailleurs à l’Etat de se procurer de l’argent et des biens par le travail du condamné.
5.3.3. La servitude pénale.
La peine de servitude pénale est réglementée par les articles 7 à 9 de notre code. Il y a plus ou moins deux cent cinquante ans, la prison est entrée dans les législations pénales comme un remède infaillible au problème de la criminalité. Aujourd’hui, elle n’a plus ce prestige, et si elle est toujours maintenue, c’est moins pour ses bienfaits que par la difficulté à lui trouver une peine de remplacement.
Le droit pénal congolais connaît deux sortes de peine de servitude pénale : - la servitude pénale à perpétuité et – la servitude pénale à temps. Cette dernière peut varier entre un jour et vingt ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours matériel d’infractions.
5.3.4. L’amende.
La peine d’amende consiste en une somme d’argent que le condamné a l’obligation de verser au Trésor public à titre de sanction. L’article 10 du code pénal congolais dispose que l’amende est de 01 franc au moins. Elle est perçue au profit de l’Etat. L’amende présente des avantages qui en font la sanction qui paraît aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plupart des infractions.
5.3.5. La confiscation générale.
En dehors de la confiscation spéciale prévue par l’article 14 du code pénal et qui porte uniquement sur les choses ayant un rapport avec l’infraction, le droit pénal commun connaissait la confiscation générale jusqu’à une période récente. Elle était prévue par l’article 2 de la loi n°73-017 du 5 janvier 1973 modifiant et
code pénal.
En condamnant l’auteur du détournement des deniers publics aux travaux forcés, le juge devait prononcer en outre la confiscation de tous les biens du coupable. De même, l’ordonnance- loi n°71-081 du 02 septembre 1971 sur le vol des substances précieuses, prévoyait la confiscation générale. Ces deux textes ont été modifiés successivement par les ordonnances –lois n°86-029 et n°86- 030 du 04 avril 1986 : la confiscation générale est supprimée. Elle ne subsiste finalement que dans le Code de justice militaire où elle est prévue comme peine complémentaire, notamment en cas de trahison et de détournement des deniers.
5.4. Classification des sanctions.
Il faut distinguer la peine de la mesure de sûreté, la peine principale, la peine accessoire et la peine complémentaire et, enfin rendre compte de la classification des sanctions d’après le mal infligé.
5.4.1. Peine et mesure de sûreté.
Le législateur congolais ne fait pratiquement pas de distinction entre ces deux notions, et ne fait pas une place à part aux mesures de sûreté.
Le législateur congolais utilise le mot « peine » même pour désigner des sanctions qui, à l’évidence, sont des mesures de sûreté. Il en est ainsi à l’article 5 où figurent parmi les peines applicables aux infractions : - l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ; - la résidence imposée dans un lieu déterminé et – la mise à la disposition du gouvernement39.
5.4.2. Peine principale, peine complémentaire et peine accessoire.
Ici encore, il s’agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrine congolaises sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas de problème. Elle a une existence par elle- même, et fonctionne comme instrument direct de pénalité40. Pour chaque infraction, il est prévu une ou plusieurs peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge.
39 LIKULIA BOLONGO, Droit et Science pénitentiaire, P.U.Z, Kinshasa, 1981, p. 43.
40 A. PRINS, Science pénale et Droit positif, n°824.
être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui- ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoires, et lorsqu’elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives. Quoiqu’elles soient obligatoires, si le juge, pour une raison ou une autre, a oublié de les prononcer, elles ne seront pas appliquées. La peine accessoire est attachée automatiquement à certaines peines principales, en sorte qu’elle suit celles- ci même si le juge ne l’a pas expressément prononcée41.
5.4.3. Classification des peines d’après le mal infligé.
Sur base du mal infligé au délinquant, on distingue : les peines corporelles, les peines privatives de liberté, les peines restrictives de liberté, les peines privatives de patrimoine, les peines privatives ou restrictives des droits.
5.5. Les circonstances qui font varier la peine.
La peine prévue par la loi peut connaitre une variation tout en respectant le minimum et le maximum légaux. Au nombre des circonstances, il sied de retenir : Les causes d’atténuation ou d’exemption de la peine qui comprennent les circonstances atténuantes et les excuses légales, qui, sont soit absolutoires et atténuantes. Par l’excuse absolutoire, l’agent est exempté de la peine. Cette institution est fondée sur des considérations de politique criminelle, d’opportunité et d’utilité sociale. Le droit pénal congolais connait quelques dispositions qui prévoient l’excuse absolutoire. Celle-ci peut résulter de la dénonciation, de la soumission, de la réparation du préjudice, etc. En ce qui concerne les excuses atténuantes, le législateur peut créer une excuse atténuante à partir du fait que le trouble social est moindre. Les circonstances aggravantes et la récidive : Les circonstances aggravantes sont des éléments prévus par la loi qui, ajoutés à l’infraction simple, en aggravent la peine. Elles jouent un rôle systématiquement opposé à celui des excuses atténuantes. Dès qu’elles sont constatées, elles obligent le juge à dépasser le maximum de la peine prévue pour l’infraction à l’état simple42.
De la définition donnée, nous devons déduire que : Les circonstances
aggravantes sont légales, et tout autre élément que la loi n’a pas ainsi défini ne peut
41 G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal général, 10ième édition, Précis Dalloz, Paris, 1978, n°388.
42 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 426.
tenir compte jusqu’à porter la peine à son maximum, mais jamais au- delà ; Il n’y a pas de circonstance aggravante s’il n’existe pas d’infraction à l’état simple ; Il n’y a pas de circonstance aggravante s’il n’y a pas aggravation légale de la peine. Les causes d’aggravation sont multiples. On peut toutefois, à la lecture du code pénal, tenter leur regroupement par catégorie43 : - circonstances de temps et de lieu ; - qualité du sujet ; - qualité de la victime ; - l’objet du délit ; - conséquences incriminées ; - l’élément moral. Bien que la récidive ne soit pas définie par la loi, la doctrine enseigne qu’il s’agit de la rechute dans l’infraction selon les conditions légalement déterminées, et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée44.
5.6. Les causes de suspension de la peine.
En vue de réaliser sa politique criminelle, le législateur a prévu certaines institutions dont le but est de permettre une exécution des peines plus individualisée, mieux orientée vers l’amendement et la resocialisation du délinquant. Il en est notamment ainsi de la condamnation et de la libération conditionnelles.
5.6.1. La condamnation conditionnelle ou le sursis.
Elle est réglementée par l’article 42 du code pénal. Son origine remonte à la loi belge du 31 mai 1888, dite « Loi LE JEUNE ». Par définition, le sursis est une mesure de dispense de l’exécution de la servitude pénale, que le juge a la faculté d’accorder pour réduire les inconvénients inhérents aux courtes peines de prison, et stimuler ainsi l’amendement du délinquant pendant une durée d’épreuve qui ne dépassera pas cinq ans.
5.6.2. La libération conditionnelle.
La libération conditionnelle est prévue et réglementée par les articles 35 à 41 du code pénal et par l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. La libération conditionnelle est une mise en liberté que l’administration pénitentiaire accorde au condamné, et qui est destinée à
43 J. VERHEGEN, Op. Cit., p. 56.
44 E. LAMY cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 431.
stimuler l’amendement de ce dernier par la perspective d’une libération définitive
en cas de bonne conduite45.
5.7. Les causes d’extinction de la peine.
Les peines peuvent disparaître, soit parce qu’elles ont été exécutées, soit parce que le condamné est décédé, soit encore parce qu’il existe des raisons légales qui s’opposent à leur exécution, telles que la prescription et la grâce.
5.8. Les causes d’effacement des condamnations.
La peine peut s’éteindre directement par l’effacement de la condamnation qui lui servait de support. A cet effet, le droit congolais connaît trois institutions : l’amnistie, la réhabilitation et la révision.
L’amnistie est prise par le parlement ou le président de la République dans l’exercice de sa fonction législative. Elle a pour effet d’effacer la condamnation et de rendre vierge le casier judiciaire du condamné. Celui-ci ne sera plus arrêté ou, s’il est en détention, sera libéré, du moins pour les peines comminées aux faits amnistiés46.
La révision est une procédure spéciale devant la Cour de cassation par laquelle, moyennant les éléments nouveaux légalement définis, peuvent être annulées des condamnations passées en force de chose jugée pour toute infraction punissable de plus de deux mois d’emprisonnement47.
Cependant, cette révision n’est pas à confondre avec la révision prévue par les décrets coordonnés sur les juridictions coutumières. En droit coutumier, la révision est la procédure par laquelle le tribunal de territoire ou de ville examine de nouveau, et éventuellement annule, d’office ou à la requête d’une des parties, la décision rendue au premier degré par un tribunal coutumier de son ressort ou encore, le tribunal principal de secteur ou de chefferie fait de même à l’égard d’une
décision prise par le tribunal secondaire de son ressort48.
45 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 438.
46 Romuald- Nimbus PUNGWA NEMBA NZUZI, Guide pratique des magistrats du parquet : les fonctions du Ministère public en République Démocratique du Congo, Tome I, En matière répressive, éditions du service de documentation et d’études du ministère de la justice, Kinshasa, 2006, p. 199.
47 Idem, p. 200.
48 Ibidem.
Section 2 : Notions sur le droit pénitentiaire
Paragraphe 1 : Définition initiale49 du droit pénitentiaire.
On rencontre parfois l’appellation « Droit carcéral »50, mais celle de « droit pénitentiaire » ressemble davantage à la désignation des établissements pénitentiaires français contemporains51. Le droit pénitentiaire est appliqué dans les établissements pénitentiaires, lesquels ont pour mission de faire exécuter aux condamnés leur peine privative de liberté. Ainsi, ce droit traite de questions juridiques liées à l’individualisation de la peine en milieu fermé, au fonctionnement et à l’organisation des établissements pénitentiaires, aux conditions de détention, au statut des personnels pénitentiaires, aux droits et obligations des personnes incarcérées et au régime disciplinaire imposé à celles-ci.
La discipline est donc éclectique. Un auteur parle de « forte mixité »52 et explique la notion de droit pénitentiaire à travers ses différences avec quelques autres matières post-sentencielles.
Le droit pénitentiaire doit, d’abord, être distingué du « droit de l’application des peines » qui « comprend le régime juridique de fond et de procédure de l’individualisation des sanctions répressives au stade de leur mise à exécution ». Alors que le droit pénitentiaire n’emprunte pas seulement au droit pénal, il est également constitué de règles se rapportant au droit administratif en raison notamment de la mission de service public.
Le droit de l’application des peines est, quant à lui, un droit post-sentenciel strictement pénal. Le droit pénitentiaire doit, ensuite, être différencié de ce que l’on appelle « la pénologie » ou « science pénitentiaire». Considérée par certains comme l’étude des peines et des mesures de sûreté, cette dernière a un domaine plus vaste que celui de l’univers carcéral.
Pour d’autres, il s’agit seulement de « la science des peines », mais elle engloberait alors « une dimension criminologique, tournée vers l’étude des moyens
49 BONIS-GARÇON (E.) et PELTIER (V.), Droit de la peine p. 7. L’étude s’attache à démontrer que cette définition
est obsolète
50 PONCELA (P.), Droit de la peine, éd. PUF, coll. Thémis Droit privé, 2001, p. 291.
51 HERZOG-EVANS (M.), Droit pénitentiaire, éd. Dalloz, 2e éd., coll. Dalloz action, 2012, p. 7.
52 Ibid. p.8
permettant d’atteindre l’objectif de réinsertion poursuivi par les nouvelles réponses pénales au phénomène de la délinquance et de la criminalité ».
Ces deux appellations renvoient à une pluridisciplinarité qui place le droit parmi les autres matières. Le droit pénitentiaire a, lui, une vocation strictement juridique, même s’il est nécessairement influencé par certaines disciplines scientifiques comme la science pénitentiaire ou encore la criminologie.
Si les deux matières, droit pénitentiaire et sciences criminelles, sont proches, c’est parce qu’il faut mettre à profit le temps de l’incarcération pour lutter contre les phénomènes de délinquance et de récidive mais aussi observer la capacité de réinsertion de l’individu détenu « en vue de son reclassement dans la société ».
La peine intéresse donc de nombreuses matières en passant notamment par la psychologie, la psychiatrie ou encore la sociologie.
Par ailleurs, le droit pénitentiaire est une matière vivante et touche à l’humain. La preuve en est qu’il est en lien avec de nombreuses disciplines juridiques dont le droit civil, le droit sanitaire et social, le droit du travail, le droit du service public. Ce sont les règles de toutes ces disciplines qui doivent être adaptées au monde carcéral et qui composent ainsi le contenu du droit pénitentiaire. L’originalité première de la Réforme pénitentiaire se trouve ici clairement identifiée : le droit pénitentiaire doit être perçu à l’aune des logiques propres à d’autres matières qu’il semble embrasser. « L’exigence d’une réforme surgit dès la naissance de la prison».53
Paragraphe 2 : Historique et évolution du droit pénitentiaire
L'origine de la peine de mort, du bannissement et des châtiments corporels se perd dans la nuit des temps. Quant aux travaux forcés, ils existaient déjà dans l'ancienne Egypte et les empereurs romains réservaient généralement aux esclaves et aux condamnés de condition modeste. La peine de l'envoi dans les mines (ad
metalla) ou aux travaux publics (ad opus publicmn).
53 Astrid Garreaud, la
réforme pénitentiaire thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement le 04
décembre 2015, Université NICE SOPHIA Antipolis p. 15
Les premières traces de l'amende apparaissent dès la plus haute antiquité, amende de bétail d'abord, amende pécuniaire ensuite. La législation romaine nous en fournit de multiples exemples.
Quant à l'amende fixe, tarifiée par la loi suivant le système actuel, on la trouve déjà dans la loi salique au Vième siècle. Ainsi, à peu près toutes les peines qui figurent dans l'arsenal des législations modernes peuvent revendiquer une origine extrêmement lointaine.
L'emprisonnement est au contraire une peine récente dont la mise en œuvre en tant que peine ne date guère de plus de cent septante-cinq ans. Sans doute l'autorité a-t-elle toujours dû procéder à l'arrestation des coupables et à leur mise en détention en vue d'assurer leur présence au cours de la procédure et l'exécution des sentences judiciaires.
Mais il s'agissait alors d'une détention préventive c'est-à-dire d'une détention en vue du jugement ou d'une détention provisoire préalable à l'exécution d'une peine capitale ou d'une autre sanction corporelle.54
« Carcer ad continendos homines non ad puniendos haberi debet» enseignait le jurisconsulte ULPIEN (Dig. 48, 19, VIII, IX) c'est à dire « La prison doit servir à assurer la détention des prévenus et non pas à punir les condamnés,» texte dont on peut déduire que la prison, en tant qu'établissement destiné à l'exécution des peines privatives de liberté, n'existait pas encore à cette époque.
De quelle époque datent les premières pri