Bonjour, nous sommes le 05/10/2024 et il est 15 h 39.

AVANT PROPOS

 

La fin des études au premier cycle à l’université de Kinshasa, il

est de coutume de passer un stage, auquel nous sommes appelés à faire preuve des connaissances acquises pour confronter la théorie  de l’université à la pratique des tribunaux et par la suite, les couler sous forme de rapport de stage.

Ainsi, il nous revient de nous acquitter d’un agréable de voir,

celui d’exprimer notre gratitude à ceux qui, de loin ou de prés ont contribué à notre formation durant la période du stage.

De prime abord, nous remercions le juge président du tribunal

de paix de Kinshasa / nd’jili, le juge  Jacques BABA MONSEIGNE pour nous avoir accueilli au sein de la juridiction.

Nos sentiments de profondes gratitudes sont adressés en

deuxième position à monsieur le juge Blaise LUVUNDA KEDUKULUA qui en dépit de ses multiples occupations, a bien voulu assurer notre encadrement pendant toute la période de stage.

En suite, nos remerciements vont droit au greffier titulaire Daniel KINKELA MASUNDA  pour son esprit de sacrifice ainsi que la volonté qu’il a manifestée pour apporter la lumière à notre religion concernant le fonctionnement des greffes et autres notions.

Nous encourageons et remercions également tous les greffiers

du tribunal de paix Kinshasa / nd’jili pour avoir ouvert leurs portes afin de nous donner les différents documents en rapport avec les modes de saisine du tribunal.

Nos remerciements s’adressent également tout le corps

judiciaire de cette institution pour l’assistance dont ils n’ont cessé de manifester à notre égard durant la période de notre stage. 

Enfin, nous pensons à  tous ceux qui nous ont encouragés à

réaliser ce travail. 

                       

LES DIFFERENTES ABREVIATIONS

 

C.O.C.J.             : Code de l’organisation et compétence judiciaire

C.P.C.                : Code pénal congolais

M.P.                  : Ministère public

R.F.F.A.              : Requête aux fins de fixation d’audience

TRIPAIX             : Tribunal de paix

RC                    : Registre Civil

R.P.                   : Registre Pénal

P.V                   : Procès Verbal

R.H.                  : Rôle D’huissier

O.M.P.               : Officier d u Ministère Public

 

 


CHAPITRE I. PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX DE                           

KINSHASA / ND’JILI

 

Ce Chapitre traitera de l’historique des tribunaux de paix en République Démocratique du Congo (Section I) et de la situation géographique du Tribunal de paix de Kinshasa / nd’jili (Section II).

Section I. Situation Historique

La naissance des tribunaux de paix a été pour le remplacement

des juridictions de droit coutumier et les tribunaux de police ils constituent aussi ; les premiers échelons des juridictions congolaises de droit commun.

Le législateur a voulu créer plusieurs tribunaux de paix en vue

de répondre à un besoin social qui est celui de rapprocher les justiciables de la justice. Cette ordonnance loi n° 78/003 du 07 mars 1978 qui organise quelques tribunaux de paix dans la ville de Kinshasa. Ainsi l’ordonnance-loi n° 78/005 du 04 mai 1978 fixe le nombre des tribunaux de paix et détermine leur siège ordinaire et ressort territorial.

  

Section II. Situation Géographique

Le tribunal de paix de Kinshasa/ nd’jili est situé dans la

commune de nd’jili, Quartier 6 référence place sainte Thérèse en face de l’immeuble SIROP. Ce tribunal a été crée par l’arrêté de l’organisation judiciaire n°299-79 du 20/08/1979 à son article 56.

 

 

CHAPITRE II. ORGANISATION ET COMPETENCE DU TRIPAIX DE

KINSHASA/ ND’JILI

 

Au cours de ce chapitre nous analyserons premièrement 

l’organisation du Tripaix de Kinshasa / nd’jili  (Section I) et  deuxièmement sa compétence (Section II).

Section I. Organisation du Tripaix de Kinshasa / ND’JILI

Au sein du tribunal de paix de Kinshasa / nd’jili comme dans

tous les autres Tripaix; il ya d’une part le corps des juges et d’autre part celui des greffiers.

A. Le Corps des Juges

Dans ce corps nous distinguons les juges de paix ou juges de

carrière et les juges assesseurs.

1. Les Juges de Paix

A la tète de la juridiction ; il ya un Juge Président en la

personne de Jacques BABA MONSEIGNE, Magistrat de carrière. Il est secondé par 9 juges ; chacun de ces juges est président de sa chambre.

a. Le Juge Président

Il administre la juridiction, organise et coordonne toutes les

activités au sein du tribunal, concrètement ses attributions sont les suivantes :

-        Il  fixe  les  dossiers  dans  les  différentes  chambre  de  sa juridiction ;

-        il  signe  les   ordonnances   en   matière   de   saisie-arrêt  et  saisie 

-        Conservatoire

-        il veille au bon fonctionnement de sa juridiction à l’instar des autres Juges, il instruit les dossiers et dit le droit.

b. Les juges assesseurs

Ils étaient recrutés parmi les notables censés avoir la

connaissance de la coutume, le juge devrait siéger avec le concours des juges assesseurs. Mais actuellement dans la pratique, ils n’interviennent qu’en matière de divorce ; plus précisément dans la phase de la conciliation. Il s’agit d’une pratique contre legem.

En effet, au terme de l’article 55 du code de la famille, cette

matière (divorce) relève de la compétence des juges de paix qui siègent toujours avec le concours de greffier.

2. Les Juges et Institutions des Chambres

Chaque juge est président de sa chambre. C’est ainsi que dans chaque tribunal il y a des juges autant sont des chambres instituées et ceci conformément aux dispositions de l’arrêté d’organisation judiciaire n° 229/79 du 20 aout portant règlement des cours, tribunaux et parquets. Le Tripaix de Kinshasa / nd’jili compte actuellement 9 juges composent ses 9 chambres.

 

Elles sont reparties de la manière suivantes :

 Jacques BABA MONSEIGNE

CHAMBRE I

 Blaise LUVUNDA KEBUKULUA

CHAMBRE II

 KENGO EPELI

CHAMBRE III

MUBOLO TSHIKWAKA

CHAMBRE IV

ELAMENJI TSHIAKAMPA Pacho

CHAMBRE V

LEPU Alidor

CHAMBRE VI

BONDJOBO Marianne

CHAMBRE VII

MAYENGI Ponpon

CHAMBRE VIII

TSHIMANGA Constance

CHAMBRE IX

 

B. Corps de Greffiers

L’administration du tribunal est chapeautée par un greffier

titulaire revêtu du grade de chef de bureau et assisté d’un ou des plusieurs adjoints. Le juge siège toujours avec l’assistance d’un greffier (Art. 57 du COCJ), il peut y avoir changement des greffiers, d’où l’interchangeabilité des parties. Son bureau s’appelle « le greffe » et c’est là ou l’on garde tous les actes de procédure et d’autres dossiers.

Le greffier apporte au juge ces dossiers 24 heures avant

l’audience. Le greffier titulaire coordonne toutes les activités du greffe, à savoir :

-      Le Greffe Pénal ;

-      Le Greffe Civil ;

-      Le Greffe Comptable ;

 

-      Le greffe d’exécution.

 

Cette administration compte deux secrétariats placés  sous

l’autorité du greffier titulaire. Ils ont pour tâches : la dactylographie des jugements et d’autres documents officiels de la juridiction.

Cependant, il sied important de souligner que les juges sont

indépendant sur le plan professionnel, ils n’ont que la loi pour associé leur intime conviction, mais pour mieux travailler, ils disposent toujours d’une organisation administrative.

 

ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX / ND’jili

 

Section 2. La Compétence du Tripaix de Kinshasa / nd’jili

Cette  compétence   sera   examinée  sous   un  triple  aspect,

à savoir :

-      La Compétence matérielle ;

-      La Compétence territoriale ;

-      La Compétence personnelle.

Les critères pour déterminer ces compétences sont différents

selon qu’il s’agisse de la compétence en matière pénale et en matière civile.

 

A. Compétence en matière pénale

1. La Compétence matérielle

Les tribunaux de paix en général, le Tripaix de Kinshasa/ nd’jili

en particulier, connaissent de toutes les infractions de droit commun punissables de 5 ans maximum de servitude pénal et/ou d’une amende quel qu’en soit le taux.

2. La Compétence territoriale

La compétence territoriale du Tripaix de Kinshasa / nd’jili

s’étend sur 3 communes, que voici :

-      Masina ;

-      Nd’jili ;

-      Kimbanseke.

 

Les critères de détermination de cette compétence en matière

pénale sont soit le domicile ou la résidence du prévenu, soit le lieu de l’arrestation du prévenu, soit le lieu de la commission de l’infraction par ce dernier.

3. La Compétence personnelle

Le Tripaix de Kinshasa / nd’jili connait de toutes les infractions

commises par les personnes physiques que morales de nationalité congolaise ou étrangère relevant de sa compétence matérielle. Exception faite des justiciables bénéficiaires de privilèges des juridictions. Tel est le cas des membres du gouvernement, des cadres de la fonction publique et des entreprises publiques.

A. Compétence en matière civile

1. La Compétence matérielle

Les tribunaux de paix connaissent toutes les contestations sur

le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits coutumiers. Ils connaissent aussi toutes les autres contestations susceptibles d’évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5.000Z (article 110 do PCJ). Mais se voit incompétent de statuer sur ces matières à cause du taux à évaluer qui souvent, dépasse celui fixé par la loi.

 

 

2. La Compétence territoriale

Elle s’étend également sur 3 communes qui sont :

-      Masina ;

-      Nd’jili ;

-      Kimbanseke.

Les critères de détermination de cette compétence est le

domicile du défendeur ou sa résidence. (Art. 127 du COCJ). Il ya lieu de noter qu’à ce niveau, en matière de saisine, la compétence territoriale ne se détermine pas par rapport au domicile du défendeur, mais plutôt par rapport au lieu ou se trouvent les biens à saisir.

3. La Compétence Personnelle

Elle s’étend sur toutes les personnes morales et physiques  de

nationalité congolaise ou étrangère. En matière civile, il existe des justiciables bénéficiaires des privilèges des juridictions.

Section III. L’Etude des Greffes

Le greffier titulaire coordonne toutes les activités des greffes,

aliis verbis, il est chef de l’administration judiciaire.

Il assiste aux audiences comme tous les autres greffiers, il

assiste le juge dans certains actes qu’il pose. Lorsque le greffier ne contresigne pas un document signé par le juge, ce document est considéré comme nul.

Il délivre les copies, certifie les documents et assure la

discipline de tous les greffiers. Il est fonctionnaire de l’Etat, et cette fonction est hiérarchisé depuis la cour suprême de justice jusqu’au plus bas des juridictions.

Il peut sanctionner les greffiers et détient certains registres dan

son cabinets, à l’occurrence : le registre de certificat de non appel et de non opposition, ainsi que le registre d’ordonnancier tel que ; l’ordonnance de fixation de date d’audience et l’ordonnance de saisie-arrêt.

 Lors de notre formation avec le greffier titulaire, nous avons

appris qu’il existe quatre greffes au tribunal de paix de Kinshasa/ nd’jili, à savoir :

-      Le Chef du greffe titulaire pénal : Madeleine MUMFWANSANA

-      Le Chef du greffe titulaire de l’exécution : BATOTO TWANA

-      Le Chef du greffe titulaire civil : Michel LUBOGA

-      Le Chef du greffe titulaire de comptabilité : Mme SITA WITAMEME Au niveau de chaque greffe, il ya des greffiers.

A. Fonctionnement du Greffe

Le greffe est un office public ou local ouvert à tous, où sont conservé les minutes du jugement ou arrêt (pour les cours). On y trouve encore Les dossiers, les registres, les pièces à conviction, les objets saisi et tous les actes de pièce émanant de la justice.

Au tribunal, lorsqu’on parle du greffe, on voit d’abord le greffier

titulaire et puis ; le greffier pénal, de l’exécution, de la comptabilité qui sont des collaborateurs  direct de ce dernier.

Le greffier est non seulement un écrivain mais il est également

un officier ministériel de justice.

B. Importance du Greffier

Dans un procès, le greffier demeure le témoin indispensable et

impartial, un juge qui agit seul sans assistance du greffier pose un acte nul. L’omission peut entraîner la nullité de l’acte.

Le juge ne peut agir que dans le cas de chambre de conseil en

cas d’audience de conciliation par exemple.

La jurisprudence d’Elisabeth  ville  du 25 mars 1916 nous  en

dit plus. En cas d’empêchement du greffier, il est remplacé  par un adjoint. S’il est à son tour empêché, il sera remplacé par un greffier assumé pour la circonstance.

Devoir et obligation

-      Une grande intelligence ;

-      Beaucoup d’ordre, d’esprit d’initiative ;

-      La vigilance et la probité ;

-      La ponctualité au service    ;

-      La vie privée à l’abri de  tout reproche ;

-      Compétence et la responsabilité ;

-      La sagesse ;

-      La maitrise de sa face aux justiciables lesquels il détient le secret du dosser ;

-      Abstention de se comporter en conseil des parties et de critiquer les décisions du juge ;

-      il doit réaliser son importance dans l’administration de la justice. La loi doit être son seul guide.

Compétence

1°. Compétence Matérielle et Territoriale

Matériellement, il découle de ses attributions fonctionnelles à

savoir :

-      Tenir le registre ;

-      Siéger avec le juge et l’assister ;

-      Garder les minutes ;

-      Garder différents actes de sa juridiction ;

-      Délivrer les grosses expéditions et extrait ;

-      Ecrire ce qui est prononcé et dicté par le juge ;

-      Recouvrir les de justice ;

-      Signifier certains actes de procédure en l’absence d’huissier ; - Il signifie au bureau, lorsqu’l sort de son bureau, il huissier - Garder les objets saisis.

Territorialement, le greffer est lié au ressort de la juridiction ou

il est affecté.

2°. Greffe civil

-   

La procédure civile est dirigée par les parties. On saisit ici le

tribunal par requête, ou par assignation et comparution volontaire.

Dans un registre civil(RC) nous avons :

-      Dans la première colonne     : n° d’ordre

-      Dans la deuxième colonne  : la date d’enrôlement

-      Dans la troisième colonne     : nom du demandeur et du défendeur - Dans la quatrième colonne  : la date d’audience

 

a.    La requête : elle est une lettre adressée au président concernant les matières gracieuse telles que : le changement de nom, l’adoption, la tutelle…

b.   L’assignation : elle est introduite par la partie demanderesse moyennant consignation auprès du greffier pour assurer la bonne administration de la justice. Il sied de signaler que l’on introduit une assignation au Tripaix lorsqu’il s’agit d’une matière contentieuse telle que le divorce.

c.    La Comparution volontaire (Art. 12 CPC) : C’est lorsque deux personnes veulent comparaitre volontairement sans assignation, c'est-à-dire le même jour, en rapport avec une créance.  Le greffier actera les déclarations des parties qui seront considérées  comme assignation, ou encore lorsqu’une personne n’a pas été informé de l’action judiciaire menée contre elle, cependant, elle estime de comparaitre volontairement.

 

 

3°. Greffe pénal

C’est un dépôt public ou bureau dans lequel sont conservés les dossiers relatif aux infractions. Concernant ce greffe, et deux sortes de dossiers, à savoir :

a.  Le dossier venant du ministère public (Procureur de la république).

Ce dossier se transmet par une lettre appelée requête afin de fixer la cause ou requête au fin de fixation d’audience (RFFA), lorsque le dossier arrive au greffe, le greffier ne demande pas la considération du MP. Parce que ce dernier représente  l’Etat. Il attribue un numéro du rôle ou il enrôle le dossier sous R.P.

b.  Le dossier venant de la partie citante

Il  est  aussi  appelé «  citation directe ».ici, c’est  la  personne

lésée dans  ses  droits  qui  saisit  le  tribunal, cette  dernière  peut  être rédigée  par un  conseil ou par  un greffier, en respectant le deal de huit jours franc.

4°. Greffe d’exécution

Il exécute les décisions prises par la hiérarchie au sein de la juridiction. Ici nous voyons plus des huissiers qui jouent un rôle capital dans l’instrumentation des exploits. L’huissier a pour rôle : d’exécuter les décisions judiciaires et de signifier les exploits :

5° Le Greffe Comptable

C’est un greffe qui s’occupe des dossiers civils et pénaux tout

en enrôlant sous R.C. et R.P. lorsque ces dossiers sont apportés  au greffe comptable, on paie les frais de consignation moyennant le taux de 5$. 

Il est nécessaire de signaler que lorsque nous parlons du Greffe

comptable obligatoirement nous voyons la note de perception qui est un document comportant 3 cases, que nous énumérons de la manière que voici :

-      la première case est destinée au greffier comptable et ce dernier procède au remplissage de cette case par des mentions ;

-      la deuxième est le domaine du comptable public, il a son bureau au bâtiment de l’INSS, deuxième niveau (parquet général de la république) âpres toutes les péripéties effectuées, le greffier comptable rentre avec la copie bleue dans sa juridiction afin de versée dans le dossier civil ou pénal.

Le paiement des frais au greffe comptable est de 2$, alors qu’il

est de 5$ pour les greffes civils et pénaux tout en suivant la même procédure. Concernant les frais de préjudice par les dossiers civils, nous pouvons dire que les jugements en matière gracieuse sont dactylographiés puis rentrent à la comptabilité pour que la demanderesse soit en mesure de s’en procurer moyennant une modeste somme, c’est à dire, que la demanderesse  achète le jugement.

Pour le P.V. des audiences le prix est reparti de la manière

suivant : 2$ pour le premier feuillet et 1$ pour chacun des feuillets suivants. 

Concernant les dossiers pénaux, lorsqu’ils vont en appel, ils ne

retournent plus au niveau de la comptabilité, c’est pourquoi ils sont consignés.

La ronde des greffes ainsi terminée, nous allons maintenant

entamer le troisième chapitre qui est consacré aux audiences.

Section IV : Le huisseriat

C’est l’organe du tribunal composé des agents chargés

d’instrumenter les exploits de justice et de les exécuter. Ainsi, ils déposent les assignations et les citations aux différentes parties appelées à comparaitre.

Section V : le secrétariat

              Le tribunal comprend un secrétariat chargé de recevoir toutes les correspondances adressées au tribunal, de la rédaction (dactylographie ou saisie) des actes administratifs et documents officiels de la juridiction. Il est sous la direction du président du tribunal. 

 

Section VI : Les différentes sortes de saisie :

Nous avons trois sortes de saisie, à savoir :

-     La saisie conservatoire ; - La saisie arrêt ;

-     La saisie d’exécution.

a. La saisie – conservatoire (Art. 173 CPC)

Dans cette saisie, l ya l’intervention des deux personnes, qui

sont : le créancier et le débiteur.

-     Procédure : 

 

Le créancier adresse la requête au président de la juridiction

qui examine la dite requête, après examen de la requête, il prend une ordonnance qui est versé dans le dossier, ensuite il retourne auprès du greffier titulaire pour l’attribuer un numéro. Lors de cette saisie, l’huissier  Doit se munir de trois documents, à savoir :

-     Le procès verbal de saisie conservatoire, signé par deux témoins et le 

-     Gardien qui peut être une tierce personne ;

-     La requête ; - L’ordonnance.

-     Les Voies de recours

Lorsque la partie saisie n’est pas d’accord de cette saisie, elle

peut utiliser une voie de rétractation appelée assignation en rétractation pour demander l’annulation de cette ordonnance. Elle se fait dans un délai de huit jours (Art. 146 du CPC).

De sa part le créancier introduit une assignation en validité de

la saisie conservatoire, laquelle assignation est introduite auprès d’une juridiction supérieure et cela en respectant le délai légal qui est de 15 jours afin que la saisie conservatoire soit transformée en saisie – exécution et que les biens du saisi soient mis en vente publique. b. Saisie–arrêt

Ici, nous avons l’intervention des 3 personnes, à savoir :

-  Le créancier ; - Le débiteur ; - Le tiers saisi.

 

-  Procédure :

Le créancier introduit une requête auprès du président de la

juridiction, ce dernier examine la demande puis délivre une ordonnance adressé au greffier titulaire, celui-ci, à son tour certifie le document et le donne au huissier, une notification de saisie - arrêt au tiers saisi pour que ce dernier ne puisse pas délivrer le bien, qui peut être un compte bancaire ou tout autre bien appartenant au débiteur.

Lorsque l’huissier accomplit son exploit il va seul, sans témoin,

ce qui est différent du PV saisie conservatoire.

- Voies de recours

Nous avons la rétractation et l’assignation en validité.

NB : L’on peut demander de faire une saie – arrêt lorsque l’on tien un titre authentique, en l’occurrence nous citons la grosse qui est un jugement ayant la force de la chose jugée, ce qui est différent d’une requête (art. 106 à 119 du CPC).

c. Saisie – Exécution

On parle de cette saisie lorsque le jugement  est déjà coulé en

force des choses jugées qui est à distinguer de l’autorité de la chose jugé. Il est ’enrôle sous R.H. 

Dans cette saisie, nous cherchons à savoir qu’est ce qu’une

grosse ? Et quelles sont les parties de la grosse ?

* La Grosse ou titre authentique

La grosse est un document très important pour la saisie-

exécution, sans elle il n’ ya pas moyen de procéder à la saisie des biens. Elle est un jugement dactylographié que détient la partie gagnante. La grosse comprend deux parties, à savoir :  a. L’annonce solennelle

Elle commence par la formule qui comprend 3 lignes :

Nous, Joseph Kabila, Président de la république, à tous, présent

et à venir, faisons savoir…

Cette annonce se termine par la composition du siège ayant

signé ce jugement, c'est-à-dire le juge et le greffier. b. Mission (ordre)

Elle est donnée par le président de la république en ce terme :

Demandons et ordonnons à tout huissier de mettre ce présent 

jugement en exécution.

Il intime également l’ordre aux procureurs généraux, aux

procureurs de la république et aux autorités civiles afin que ces derniers prêtent main forte aux huissiers.

 

 

 

CHAPITRE III. LES AUDIENCES

 

Pendant l’instruction du dossier, le juge cherche à confronter les parties et éventuellement les témoins qui ont vécu l’événement afin d’éclairer sa religion sur l’affaire.

Section I. l’Instruction à l’audience

Concernant l’instruction à l’audience, nous allons faire une

distinction entre les audiences en matières pénales et celles en matières civiles.

a. Les audiences débutent à 9 heures et se poursuivent jusqu'à l’épuisement des affaires inscrites dans l’extrait de rôle. L’heure de l’audience arrivée, le greffier fait sonner une cloche pour    annoncer l’entrée du juge dans la salle d’audience.

A son entrée dans la salle d’audience tout le monde se lève, et

pendant ce temps il déclare l’ouverture du tribunal en ce terme : «  l’audience publique du tribunal de paix de Kinshasa / Matete, siégeant, en matière répressive ou civile au premier degré est déclarée ouverte ».

Avant d’accorder la parole aux avocats, le juge demande au

greffier de faire la lecture de l’extrait du rôle en commençant par les affaires en remise en opposition, en continuation et en instruction.

De ce qui précède, le juge demande au greffier de faire la

lecture de l’extrait du rôle en commençants par les affaires en remise en opposition, en continuation et en instruction. De ce qui précède, le juge accorde la parole aux avocats avant que les parties litigantes interviennent.

Il sied important de souligner qu’après la lecture de l’extrait du

rôle le juge procède à l’appel des causes et fait acter la comparution des parties : si c’est en personne, représentée ou assistée de leurs conseils. La représentation en matière pénale n’est pas possible pour les préventions dont les pénalités excédent deux ans de servitude pénale.

Cependant, après avoir fait acter la comparution des parties, le

juge vérifie  la saisine du tribunal et se prononce à cet effet.

De la Saisine du tribunal

Le Tribunal de paix Kinshasa / nd’jili peut être saisi par :

-      Citation à prévenu

-      Citation directe

-      comparution volontaire

-      Remise contradictoire

 

a.  De la saisine du tribunal par citation à prévenu

C’est la voie ordinaire suivie pour saisir une juridiction

répressive. Il s’agit d’une notification faite en forme authentique à une personne prévenue d’une infraction dés l’ouverture de la poursuite devant la juridiction.

La citation contient les faits, l’identité des parties, l’étendue de

la saisine, l’identification de la juridiction, la date et la qualité de l’officier ministériel qui l’a signifié en forme d’exploit.

b.  De la saisine du tribunal par citation directe

Ici, ce sont les parties qui prennent l’initiative de saisir le

tribunal de céans, en apportant les preuves de leurs accusations.  Ce qui n’est pas le cas pour la citation à prévenue ou l’on fait appel à la requête aux fin de fixation d’audience, les règles de procédure et instruction sont identiques à celle du mode précité, à la seule différence que certains actes de procédure ne seront pas contenus dans ce dossier, tel est le cas de la RFFA.

c.  De la saisine du tribunal par comparution volontaire

Elle couvre toutes les irrégularités de la procédure en matière

de saisine du tribunal. C’est que les parties renoncent de commun accord à toutes les formalités légales de saisine régulière du tribunal.

La comparution volontaire n’est possible que lorsque les parties

au procès ou leurs conseils sont présentes à l’audience. Le cité doit en principe comparaitre personnellement ou bien assister par son conseil ou non, il n’est pas obligatoire de comparaitre personnellement si la prévention à sa charge est punie d’une peine de moins de deux ans. Par contre, le citant n’est pas obligé de comparaitre.

d.  De la saisine du tribunal par remise contradictoire

Le tribunal est saisi par remise contradictoire à l’égard des

parties dans les affaires en continuation et non celles en introduction.

Après qu’il se soit déclaré saisi par l’un des modes de saisine

susmentionnés, le tribunal procède à l’instruction.

Section II. Le Procès Civil

Si, le juge connait d’une contestation relative à l’intérêt privé en

vue de son règlement. En matière civile, le tribunal peut être saisi par les voies ci-après :

-     L’assignation ;

-     La comparution volontaire ; - La requête.

Dans ce dernier cas, elle est introduite généralement pour les

matières gracieuses, la démarche est la même avec le procès pénal, excepté que pour ce dernier, le principe du contradictoire en matière civile est fonction d’échange des pièces.

a. Les audiences en chambre du conseil

Le parquet à l’obligation de présenter l’inculpé placé sous

mandat d’arrêt provisoire devant le juge de paix, endéans 5 jours afin d’obtenir sa détention préventive.

Le juge peut soit, ordonner la détention préventive, soit la liberté provisoire.

La chambre du conseil est composée du juge de paix, de L’OMP, du greffier et de l’inculpé. Il sied de signaler qu’ici, seule la forme intéresse le juge.

Section III. De la rédaction du jugement.

Le jugement comprend trois grandes parties, savoir :

- Le préambule ; - La motivation ; - Le dispositif.

a. Le préambule

C’est la première partie du jugement, et elle comprend à cet

effet :

-      L’identité et les adresses des parties ;

-      Les procédures suivies ;

-      Les moyens soulevés par les parties.

b. La Motivation

Elle résume les faits, les  prétentions des parties, la discussion en

fait et en droit, c’est, la confrontation des faits au droit. c. Le Dispositif

Le dispositif constitue la dernière partie du jugement qui contient

la décision du tribunal.

 

 

CONCLUSION

 

En respectant l’horaire que nous a donné la faculté de droit à

l’université de Kinshasa concernant notre stage, nous l’avons débuté du 08/08/2011 au 31/08/2011, avec satisfaction totale de notre part.

Ce stage a porté un plus dans nos connaissances, parce que

nous avons appris des notions importantes concernant la justice dont on ignorait la quintessence à notre débarquement au sein de cette juridiction.

Ce stage nous a permis de lier la théorie à la pratique qui

s’exerce dans les cours et tribunaux, il nous a également permit de saisir à merveille le rôle du greffier au sein de l’administration judiciaire, leurs importances ainsi que le fonctionnement des greffes.

Notre participation aux audiences nous a ouvert l’esprit du

savoir et nous a comblé des connaissances en rapport avec les lacunes que nous éprouvions jadis, concernant la procédure civile et pénale et ce, sur le plan pratique.

Nous demandons aux autorités administratives de notre pays,

nonobstant la conjoncture actuelle que traverse notre pays, de doter nos juridictions des moyens financiers et matériels suffisant afin de permettre aux magistrats de n’est pas succomber à la tentation, cela permettra un bon fonctionnement de l’appareil  judicaire de la République Démocratique du Congo.

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