AVANT-PROPOS
Au terme de notre stage effectué au tribunal de grande instance de Kinshasa/ Matete, nous ne pouvons commence ce rapport sans rendre grâce au seigneur Dieu tout puissant, le maître de temps et des circonstances, pour la bienveillance grâce sur nous tout au long de cette formation.
Nous tenons très sincèrement à remercier la présidente du tribunal de grande
instance de Kinshasa/ Matete, Madame NIMA WANGA Stella qui a bien voulu recevoir avec bienveillance tous les étudiants stagiaires envoyés près sa juridiction.
Mes remerciements vont également à mon encadreur, Madame KHONDE SOKANA Fanny Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour les efforts combien louables qu’il a déployés pour faire tomber les écailles de l’ignorance qui m’étaient suspendues aux yeux, non seulement à moi mais aussi à plusieurs de mon groupe. Ainsi que le juge AKWETI, le Greffier Basil ONIPALE, Gabriel LOSEKE d’avoir sacrifié de leurs temps pour investir à nous.
Mes remerciements vont droit aux autorités académiques pour la bravoure
qu’elles ont témoignée à tous les étudiants du premier cycle, en nous permettant de confronter nos connaissances théoriques à celles de la pratique.
Enfin, nous adressons nos sentiments gratitude à tous les camarades de stage
grâce auxquels cette formation a été un plaisir et à toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, de près ou de loin, nous a soutenu tant sur le plan spirituel, moral que matériel.
BAYINA LOYOLA Yannick
INTRODUCTION
Platon a dit dans son ouvrage « les lois » que de toutes les sciences qui élève
davantage l’esprit qui s’y applique c’est la science de la loi.
Toutefois, la théorie à elle seule ne peut nous conduire à cette élévation. La
théorie, c’est l’essence du droit. C’est donc cette essence qui a donné naissance à l’existence du droit, c’est-à-dire la pratique. Et celle-ci à son tour influe énormément sur la maîtrise de la théorie.
C’est dans ce souci, qu’il nous a été demandé à nous finalistes du premier cycle de
nous inscrire dans cette logique dialectique entre la théorie et la pratique du droit et cela en passant un mois de stage, du 20 Août au 20 septembre 2018 .
C’est de cette façon que j’ai passé mon stage au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete où sous la direction de mon encadreur, j’ai pu tomber de mes yeux beaucoup d’écailles de l’obscurité du droit.
Ce rapport relate en clair, le déroulement du procès civil et pénal au regard de la
théorie et de la pratique, sous la deuxième partie.
Dans la première partie nous donnerons la situation géographique du tribunal de
grande instance de Kinshasa/Matete, déterminerons l’organisation, la compétence et le fonctionnement.
1ERE PARTIE : DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE, DE LA COMPETENCE, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA/MATETE
CHAPITRE I. DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DE LA COMPETENCE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA/MATETE
Section1. De la situation géographique
Le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete est situé dans la commune de Matete au quartier Tomba n°7/A derrière le marché Tomba appelé «Wenze ya Bibende» dans la commune de Matete.
Section 2. De la compétence
Le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete connait des litiges qui
opposent les personnes physiques ou morales au 1er et second degré.
§1. Au premier degré
Le tribunal a la compétence territoriale, matérielle ainsi que personnelle.
1. Compétence territoriale Le ressort du tribunal de grande instance de Kinshasa/ Matete couvre l’espace
constitué par les communes de Lemba, Limete, Matete, Kisenso et Ngaba[1].
2. De la compétence matérielle
En matière répressive: le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete,
conformément a l’article 89 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et organisation des juridictions de l’ordre judiciaire, connait les infractions punissables de la peine de mort et de, celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ainsi que l’appel des jugements rendu au 1er degré par les tribunaux de paix de Lemba et de Matete.
En matière civile, le tribunal de grande instance connait les litiges dont la valeur
en monnaie local dépasse 2.500.000 FC et, il connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix article 114 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et organisation des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. La compétence personnelle
Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers
urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.
Sa compétence s’étend aussi à toutes personnes qui ne jouissent pas de privilège
de juridiction en cas d’un jugement d’appel sur base de l’article 89 al 2 et 3 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et organisation des juridictions de l’ordre judiciaire.
§2. Au degré d’appel
Il examine au pénal comme au civil les jugements rendus au premier degré par les
tribunaux de paix de Lemba et de Matete.
CHAPITRE II. DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Section 1. DE L’ORGANISATION
Le TGI Kinshasa/Matete regorge de deux catégories de personnel :
- Les magistrats (juges) et - La personnel judicaire.
§1. Les magistrats (juges)
Contrairement à ceux du parquet qui sont appelés magistrat debout, procureur ou
officier du ministère public, les juges sont les magistrats assis et ont à cet effet, la mission de dire le droit. Ils sont chapeautés par un président auquel est rattaché un secrétariat qui l’aide dans la réception et la rédaction des correspondances. Les juges ne viennent que le jour d’audience, de délibéré et de prononcé.
1. Le président du tribunal
Le président est chef de la juridiction, il a une compétence double, il gère les
juges, il prend des décisions administratif sous forme d’ordonnance, elle peut prendre l’ordonnance abréviatif, l’ordonnance accordant aux dispense de Frais, l’ordonnance de fixation des audiences aussi bien au pénal qu’au civil. Il dit le droit au même titre que les autres juges.
Le président détermine le nombre des chambres civiles et pénales pour le bon
fonctionnement du tribunal, repartit les chambres, distribue les affaires et assure la discipline envers les magistrats et le personnel attaché à sa juridiction. Elle peu dessaisir une chambre d’une affaire qui lui a été attribué et prend dans le cas, une ordonnance de dessaisissement en y énonçant sa décision.
En tant qu’autorité administrative du tribunal, elle assure toute l’administration du
tribunal.
Nous tenons à informer aux professionnels et à nos lecteurs que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete est présidé par une femme pas comme les autres répondant au Nom de Madame Stella NIMA WANGA.
2. Les juges Ils sont pour mission de dire le droit, ils exercent cette mission avec l’assistance
du greffier et le concours du ministère public.
Le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete siège au nombre de trois juges
en matière répressive et en matière civil second degré comme au premier degré pour éviter la partialité ou le manœuvre de juge inique.
Le juge président dirige le déroulement de l’audience, il a la police de l’audience[2].
Le juge président s’assoit au milieu et les deux autres l’assistent, à sa droite le juge pré séant et au gauche le juge moins pré séant.
Le tribunal siège toujours en présence de l’officier du ministère public qui est le
procureur de la république près le tribunal de grande instance ou l’un de ses substituts assisté d’un greffier.
§2. Le personnel judiciaire et/ou administratif (greffier)
1. Le greffier divisionnaire
Les Chef des greffiers, il coordonne et supervise les activités et fonctionnement de
tous les greffes dont les titulaires sont des assistants. Ils délivrent, en outre les grosses, expéditions et extraits de jugements. Il a pour rôle :
Ø Signer toutes les actes de procédure, conjointement avec le chef de la juridiction ; Ø Rédiger les assignations ;
Ø S’occupe de l’exécution des jugements.
Cependant, le greffe est scindé en plusieurs bureaux à savoir :
Le greffe pénal, le greffe civil, le greffe d’archive et recouvrement, le greffe de la
comptabilité, le greffe d’exécution et du huissariat, à la tête chacun de ce greffe il y a un greffier titulaire revêtu du grade de chef de bureau et les autres sont des collaborateurs.
A. Définition du greffe
Le greffe est défini comme étant un lieu ouvert au public où sont conservé les
actes de justice et à la tête duquel on trouve un fonctionnaire public appelé greffier.
En d’autre terme ont défini le greffe comme étant un dépôt public dans lequel
sous la responsabilité du greffier sont gardé les dossiers judiciaire, les minutes des jugements, les objets saisie etc…
B. Rôle du greffier
Du point de vue compétence il y a qu’un seul greffier par ce que seul le greffier
divisionnaire peut produire des actes administratif transmettre les actes administratif d’une autre juridiction, délivré le grosse, copie d’exécution des jugements, dresser le procès verbaux d’audiences certifier conforme certains documents, contresigne les ordonnances du président.
Le greffier assiste le juge dans les actes et procès verbaux de son ministère. Il
signe avec lui. Il garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près la quelle il est établi.
Il pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire
citer.
N.B : le greffier peut aussi notifier ou signifier, instrumenter les différentes actes
de procédure seulement dans le cas où ces notifications, significations et instrumentations ne l’oblige pas à se déplacer du siège.
1. Le greffe pénal Il s’agit d’un bureau public dans lequel sont conservé les minutes, des décisions
judiciaires répressives et les dossiers pénaux en cours ouverts au public. Il fonctionne avec les dossiers provenant du ministère public (parquet), des citations, des requêtes en suspicion légitime et les dossiers frappés d’appel en provenance des tribunaux de paix de Lemba et Matete.
Pendant le déroulement du procès pénal, le greffier acte les différentes
déclarations des parties. Après le prononcé du jugement, il délivre aux parties qui sollicitent et qui ont préalablement payé les frais de justice et les droits proportionnels, la grosse et l’expédition du jugement rendu.
Les principaux registres du greffe pénal sont :
Ø Le registre au rôle pénal ou registre au 1er degré (RP) : registre dans lequel sont enregistrés les dossiers du ministère public (RMP), les citations directes et requête en suspicion légitime ;
Ø Le registre pénal d’appel (RPA) : sont inscrit ici les dossiers frappés d’appel en provenance de tribunaux de paix de Lemba et Matete ;
Ø Le registre au rôle des candidats défenseurs judiciaires (RCDJ) ;
Ø Le registre de recours : est celui dans lequel sont inscrit les actes d’appel, les propositions et les pourvois en cassation ;
Ø D XIX : c’est le registre dans lequel qu’on enregistre le dossier en chambre du conseil
(elles sont les dossiers du ministère public enfin d’obtenir la liberté provisoire);
Ø Le registre de délibéré : ils sont à l’usage interne ;
Ø Le registre des recours : toute sorte des recours ;
Ø Le registre des prononcés : on enregistre tout les jugements prononcer ;
Ø Le registre des objets saisis (ROS) : ici sont inventoriés les objets saisis par le parquet et transmis au tribunal avec le dossier judiciaire y afférant ;
Ø L’ordonnancier : on enregistre toutes les ordonnances concernant la liberté provisoire ou la détention provisoire.
Ceux qui restent sont des cahiers des transmissions.
Toutes ces réalités nous ont été transmises par le greffier Basile ONEPALE.
2. Le greffe civil
C’est un bureau où sont reçus et conservés les dossiers et litiges portant sur les
matières civiles et commerciales. Toute personne qui poursuit le recouvrement d’un droit s’adresse au greffe civil et y fait une déclaration grâce à laquelle sera rédigée l’assignation que le greffier devra signifier à la personne poursuivie.
Le déclarant (demandeur) verse une certaine somme d’argent (consignation) dont
le montant est fixé par la loi pour pouvoir enrôler l’affaire dans le registre des dossiers civils et commerciaux.
La cause étant enrôlée, le demandeur propose la date d’audience à laquelle il
souhaite que la dite affaire puisse être instruite à l’audience publique. La date retenue est portée dans le registre et sur l’exploit d’assignation qui sera remis à l’huissier pour notification au défendeur dans la forme et délai prévus par la loi. A l’ouverture de la séance l’audience le greffier fait appel de l’extrait des rôles et prend ensuite acte des déclarations et des incidents qui peuvent se produire.
Le greffier est tenu de dernier et de porter dans le registre des rôles la situation
nouvelle de chaque dossier. Il doit mettre à jour le procès verbal d’audience et procéder au calcul des frais consignés dans le registre de l’état de frais.
Après le prononcé du jugement, il se met à la disposition de la partie la plus
diligente pour dresser l’état des frais à communiquer à la partie qui a forme la demande en vue d’obtenir la grosse qui permet l’exécution du jugement.
Les principaux registres du greffe civil sont :
Ø le registre du rôle civil (RC) : il contient les dossiers civils et commerciaux qui viennent devant le juge pour la première fois. Ce greffe reçoit les dossiers par voie d’assignation et par de requête ;
Ø Le registre du rôle civil en appel (RCA) : où sont reçus tous les jugements frappés d’appel en provenance des tribunaux de paix de Lemba et de Matete. C'est-à-dire quand il y a un jugement rendu contradictoirement entre parties, la partie qui se sent lésée interjette l’appel. Ce registre sert à acter ces appels ;
Ø Le registre d’opposition (RO) : quant un jugement a été rendu par défaut a l’égard de l’une de partie que cette fait opposition ;
Ø Le registre d’état des frais : c’est dans ce registre que sont consignés les frais de justice auquel l’une des parties est condamné ;
Ø Le registre de communication du ministère public (RCMP) : c’est pendant l’audience que le ministère public peut demander le dossier en communication pour son avis écrit.
Toutes ces réalités nous ont été transmises par le greffier Gabriel LOSEKE.
3. Le greffe de comptabilité
Il s’occupe de la réception des recettes journalières du tribunal (frais de
consignation, amandes, frais d’achat de la grosse et autres). Au moment de ventes publiques, le greffe comptable y assiste pour percevoir les 6% dus à l’Etat.
La tâche de ce bureau est essentiellement financièrement et consiste en la
perception des frais et droit assignation, droit proportionnels etc... Dus au trésor à l’occasion d’un procès.
On retrouve dans ce bureau les registres ci-après :
Ø Le livre de caisse ;
Ø Le carnet de note perception ;
Ø La farde des statistiques judiciaires ; Ø Les registres des offres réelles. 4. Le greffe d’exécution
Le greffe d’exécution est chargé d’assurer l’exécution de toutes les décisions
rendues au pénal comme au civil par le tribunal, il coordonne l’ensemble de greffes et contre signe les actes de procédure avec le président du tribunal.
Si le jugement a été rendu contradictoirement entre parties, il sera observé un
délai de 30 jours à partir de la signification à l’expiration duquel une attestation de non appel sera obtenue auprès du greffier de la juridiction supérieure à celle qui à rend le jugement.
Si le jugement avait été rendu par défaut après signification de celui-ci, il sera
observé un délai de 15 jours à l’expiration duquel une attestation de non-opposition sera obtenue auprès du greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.
5. Les huissiers C’est le personnel chargé du service intérieur du tribunal. Ils sont auxiliaires de la
justice dont mission se résume en la signification de tous les contrats judiciaires en l’exécution forcée des décisions juridictionnelles.
N.B : Actuellement on devait plus parler d’huissariat au niveau des cours et tribunaux par ce que la loi n° 16/011 du 15 juillet 2016 portant création, organisation de la profession de l’huissier de justice veut que sa soit une profession libérale et cette loi aujourd’hui souffre de son application.
Section 2. LE FONCTIONNEMENT
La constitution du 18 février 2006 tel que modifier par la loi n°11/002
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution énonce dans son article 153 al 1er « il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation »[3].
Les juridictions de l’ordre judicaire ordinaire placées sous le contrôle
de la Cour de Cassation sont au nombre de trois il s’agit du Tribunal de paix, du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d’appel ;
Ainsi l’ordonnance n°82-044 du 31 mars 1982 portant fixation du
ressort territorial des tribunaux des grandes instances.
ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
KINSHASA/MATETE
2EME PARTIE : DE L’INSTANCE JUDICIAIRE
L’instance est une série d’actes de procédure allant de la demande en
justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de la prévention ou du désistement.
De cette définition, nous pouvons relever les éléments de l’instance :
Ø La saisine ; Ø L’instruction ; Ø Le jugement.
C’est sur base de ce schéma que nous analysons d’abord l’instance au
civil sous le titre premier, ensuite au pénal sous le titre deuxième.
TITRE I : DE L’INSTANCE AU CIVIL
Dans ce premier titre, nous étudierons successivement l’instance au
premier degré et en appel.
CHAPITRE I. DE L’INSTANCE AU PREMIER DEGRE
Comme dit précédemment, l’instance est composée de trois éléments :
la saisine, l’instruction et le jugement.
En effet, entre la saisine et l’instruction il existe une phase transitoire :
la comparution des parties. Ainsi nous aborderons tour à tour la saisine (section 1), la comparution des parties (section 2), l’instruction (section 3) et le jugement (section 4). Toutefois, pour de raison qui sont introduites devant la juridiction de premier degré qui rendu la décision attaquée.
Section 1. DE LA SAISINE
§1. Notions et définition
A. Notions
Toute personne lésée dans ses droits à la faculté de saisir le tribunal
pour obtenir le respect de ses droits et intérêts légitimes. C’est cette faculté qu’on appelle l’action. On peut définir l’action comme étant la faculté reconnue à toute personne de saisir le tribunal.
En effet, pour que cette faculté soit exercée, il faut que trois conditions
remplies :
Ø Avoir un intérêt ; Ø Avoir la qualité ;
Ø Et avoir la capacité.
On ajoute parfois une quatrième condition ; avoir le droit. Mais cette
condition est fort controversée car le titulaire d’une action comme celle d’IN REM VERSO ne peut en réalité justifier d’aucun droit.
Par ailleurs, lorsque cette faculté, c’est-à-dire cette action est exercée,
c’est-à-dire matérialisée, elle prend le nom de la « demande ». On peut donc dire que la demande c’est l’action exercée. C’est donc cette demande qui saisit le juge et l’oblige à statuer, elle crée entre les plaideurs une situation juridique particulière d’origine légale, le rapport d’instance.
B. Définition
La saisine peut être définie comme le fait pour une juridiction d’être
saisie.et l’acte par lequel une personne saisit le tribunal s’appelle « demandeur » elle peut être :
Ø Introductive d’instance ;
Ø Incidente ;
Ø Reconventionnelle.
Dans ce travail nous allons analyser que la première, c’est-à-dire la
demande introductive d’instance parce que c’est elle qui fait naitre le procès.
§2. La demande introductive d’instance
En droit congolais, la demande introductive d’instance peut prendre
trois formes différentes : l’assignation (A), la comparution volontaire (B) et la requête (C).
A. L’assignation
L’assignation est un exploit d’huissier ou du greffier par lequel ce
fonctionnaire de l’Etat porte à la connaissance d’une personne et la somme de se présenter devant le juge après écoulement d’un délai déterminé. Celui qui engage l’action en justice au moyen de l’assignation s’appelle le requérant ou demandeur.il requiert ou demande quelque chose du tribunal. Celui contre lequel l’action est engagée s’appelle le cité ou défendeur par ce qu’il est appelée à comparaitre devant le tribunal et d’user de nombreux moyens de défense que la loi met à sa disposition pour faire échec à l’action.
Elle est rédigée par le greffier et contient les mentions indiquées à
l’article 2 du code de procédure civile.
Elle est signifiée par le greffier ou par l’huissier (article 3du CPC).
En droit congolais, on distingue 6 modes de signification :
1°. Signification à personne ;
2°. Signification à domicile ou à résidence ;
3°. Signification par lettre missive (article 6 CPC) ;
4°. Signification par messager ;
5°. Signification à l’étranger (article 7 al.1 du CPC) : c’est l’hypothèse où le défendeur a fixé son domicile en dehors de la République Démocratique du Congo ;
6°. Signification à domicile inconnu (article 7 al. 2 CPC) : c’est lorsque le défendeur n’a ni domicile en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger.
Les articles 3, 4, 5, 6,7 et 8 du code de procédure civile montrent la
manière dont ces diverses significations s’effectuent.
L’article 9 CPC règle le problème de délai. Le délai d’assignation est
de huit jours francs entre l’assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance pour les points 1°, 2°, 3°, et 4°.
Pour les 5° et 6°, le délai d’assignation est de 3 mois.
B. La comparution volontaire
L’article 12 CPC édicte que les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. L’attention doit être attirée sur le mot « volontairement ». En effet, l’assignation somme la partie défenderesse à comparaitre devant le tribunal. Si répondant à l’assignation, le défendeur est présent le juge au jour fixé pour l’exploit, on ne peut dire qu’il y a comparution volontaire. Pour que celle-ci existe, il faut que le défendeur soit d’accord de se présenter devant le juge sans y avoir été contraint par un acte de procédure quelconque.
Dans la pratique on recourt à la comparution volontaire pour demander au défendeur qui comparait sur assignation avérée irrégulière, à comparaitre, séance tenante pour corriger les irrégularités de l’assignation.
C. La requête
La requête est l’acte par lequel un justiciable réclame directement
d’une autorité judiciaire une décision de sa compétence.
C’est donc le procédé ou acte qui permet de saisir le juge d’une
matière gracieuse. En principe, on ne peut saisir par la requête le juge d’une matière contentieuse, sauf ce qui est dit en droit du travail.
Section II. DE LA COMPARUTION DES PARTIES
Le tribunal étant saisi de l’action en justice par l’assignation (éventuellement par la requête ou la comparution volontaire des parties), le procès va pouvoir commencer.
Après mise au rôle pour le jour déterminé dans l’assignation en vue de
la comparution des parties, le tribunal siègera et le greffier appellera la cause en même temps que toutes celles qui sont fixées ce jour-là. Le greffier ou le juge chargé de l’audience énumère les causes suivant leur numéro d’ordre figurant sur le rôle (ordinaire). Il appellera le nom de la ou des parties demanderesse, du ou des défendeurs.
A ce moment, plusieurs cas, que nous allons examiner sous de
paragraphes peuvent se présenter.
§1. Le demandeur et le défendeur répondent tous à leur nom
Dans ce cas, le procès sera dit contradictoire. Il importe donc de signaler que les parties peuvent comparaitre en personne ou par un avocat porteur des pièces (articles 14 CPC). La lecture de ce texte nous montre qu’en matière civile, la représentation est le principe, la comparution personnelle est l’exception.
En effet, lors de leur comparution, les parties peuvent demander au
juge de leur accorder un temps pour la transaction ou autre cause. A ce momentlà, l’affaire sera renvoyée au rôle général.
Après écoulement d’un certain temps, si une partie estime que l’affaire soit réappelée, elle devra dresser un acte appelé « AVENIR ». Celle-ci permet de faire sortir une affaire du rôle général au rôle ordinaire.
§2. Le demandeur ne répond pas à l’appel de son nom mais le défendeur répond
Lorsqu’il constate que le demandeur n’est pas présent ou représenté,
le défendeur va prendre ses avantages. Il pourra demander :
I. Soit défaut congé C’est la radiation de l’affaire du rôle général. Cette décision éteint l’instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l’assignation (article 17 CPC).
Dans ce cas, il suffira au demandeur de réintroduire une nouvelle
assignation, de la faire au rôle et de comparaitre.
II. Soit constatation de défaut et profit ultérieur
Dans cette hypothèse, le défendeur va plus loin. Il veut que le
demandeur ne puisse plus réintroduire son action en action mais il n’est pas prêt à plaider le fond du litige parce qu’il veut lui-même prendre l’offensive. Le défaut du demandeur l’a surpris. Il demande au tribunal de prendre acte de défaut et sollicitera une remise de la cause pour plaider au fond. La doctrine parle de « remise pour profit ». C’est autant dire que le jugement qui sera rendu sera par défaut.
Mais si le défendeur n’est pas procédurier et qu’il a intérêt à introduire
une demande reconventionnelle par exemple, il peut consentir lors de l’audience de remise, et si le demandeur y est présent, à rabattre le défaut c’est-à-dire à renoncer au défaut qu’il avait fait acter lors de l’audience précédente. Le procès devient alors contradictoire.
III. Soit le jugement
Dans ce cas, le demandeur va faire vider le litige et le demandeur
n’aura d’autre choix que d’utiliser les voies de recours prévus par la loi, c’est-àdire l’opposition voire directement appel. La contradiction parle du défaut profit joint.
§3. Le défendeur fait défaut
Ici il faut distinguer selon qu’il s’agit du défaut de comparaitre ou de
conclure.
A. Défaut de comparaitre
Si le défendeur ne comparait pas, il est donné défaut et les conclusions
du demandeur sont ajoutées si elles se trouvent justes et bien vérifiées (article 17 al. 2 CPC).
Le demandeur pourra solliciter du tribunal :
I. D’acter le défaut et la remise à une date ultérieure pour le profit ; II. Un jugement au fond pour obtenir que l’action en juste.
Cependant, le législateur a obligé le juge à n’allouer le profit que si les
conclusions du demandeur sont justes et bien vérifiées. C’est dire que le juge doit se substituer au défendeur et vérifier le fondement de la demande, en ce que le défendeur s’il est condamné peut faire opposition. Il n’en est pas de déclarer non fondée ou non recevable l’action en justice. La seule solution qui lui reste c’est interjeter appel du jugement.
B. Défaut de conclure
L’article 19 CPC dispose : « lorsque après avoir comparu, le
défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article.
Apres un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le
demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande ; le jugement est réputé contradictoire ».
Il résulte de cette disposition que le demandeur ne peut sommer que
lorsque le défendeur, après avoir comparu aurait cessé de se présenter.
C. Défaut en cas de pluralité de défendeurs Cette situation est réglementée par l’article 18 CPC. Le jugement qui sera rendu dans les conditions prévues par ces dispositions sera réputé contradictoire.
§4. Ni le demandeur, ni le défendeur ne répond
Dans ce cas, le tribunal prononcera la biffure de l’affaire c’est-à-dire
sa radiation du rôle général. Le code de procédure civile ne fait pas mention de cette situation.
Section 3. DE L’INSTRUCTION
L’instruction est une étape au cours de la laquelle le juge reçoit, sinon
recherche de la véracité de faits. C’est elle qui conduit au jugement.
Cependant, durant ce long voyage vers la vérité, plusieurs événements
peuvent venir troubler le déroulement normal du procès : ce sont les incidents ; ceux-ci peuvent être occasionnés par une nouvelle demande introduite en cours d’instance ou une exception soulevée par une des parties au procès. Ils peuvent aussi relatifs à la preuve : on parlera des incidents probatoires.
Dans cette section, nous n’étudierons que des incidents relatifs à la
preuve.
§1. Enumération de preuves d’après le code civil congolais livre III
L’article 198 CC C LIII dispose lorsqu’il existe cinq modes de
preuve :
Ø La preuve littérale ;
Ø La preuve testimoniale ;
Ø La preuve par présomption ; Ø La preuve par aveu ; Ø La preuve par serment.
Mais une chose est l’énumération de preuves, un autre est la manière
de les recueillir. Cependant le code de procédure civile montre la manière dont sont recueillies les preuves énumérées à l’article 198 CCC LIII.
Les modes de preuve consacrés par le code de procédure civile sont :
Ø L’expertise ;
Ø La visite de lieux;
Ø La comparution personnelle des parties et leur interrogatoire
§2. Le recueillement de preuves
A. La preuve littérale
Le code de procédure civile n’a pas consacré un développement sur le
recueillement de cette preuve. Il s’est contenté d’énoncer dans l’article 58 CPC que l’une des parties ne comparaitre pas ou refuse de répondre, le juge peut en tirer toute conséquence de droit, et notamment considérer que l’absence ou le refus équivaux à un commencement de preuve par écrit.
Il faut donc se référer aux articles 199 à 216 du CCC LIII où ce mode
de preuve est traité.
B. Preuve testimoniale
On parle de preuve testimoniale lorsque la preuve d’un acte juridique, fait juridique ou matériel est rapporté par l’audition de témoin au cours de l’audience.
Le code de procédure civile s’occupe d’organiser la preuve par témoin
en justice et détermine les règles à respecter pour recueillir cette preuve. Cette procédure s’appelle « l’enquête ». Elle est réglementée par les articles 29 à 38 CPC.
C. L’expertise
Lorsque la véracité d’un fait demande l’intervention d’un homme de
l’art, d’office ou à la demande des parties ordonner une expertise. Les articles 39 à 45 CPC traitent de cette matière.
D. Visite des lieux
Il y a de litiges qui pourront être plus facilement tranchés si le juge se
rend sur les lieux. Ce mode de preuve est traité par les articles 46 à 48 CPC.
E. La comparution personnelle des parties et leur interrogatoire
Les articles 49 à 59 consacrent un long développement de cette
procédure.
En effet, la lecture de ces dispositions nous montre que le juge en
ordonnant la comparution personnelle des parties et leur interrogatoire, désire recueillir l’aveu judiciaire.
F. Le serment
Les articles 59 et 60 CPC montrent les conditions de la réception et de
la prestation de serment.
Section 4. DU JUGEMENT
Toutes les étapes et manœuvres vues précédemment ont une seule
finalité : obtenir un jugement.
§1. Définition
Le jugement est une décision rendue par une juridiction légalement
constituée sur contestation existant entre parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément au règles de procédure.
§2. Classification
A. Le jugement contradictoire et le jugement par défaut
Le jugement est contradictoire, lorsque les deux parties ont régulièrement comparu aux audiences et ont déposé leurs conclusions ainsi que leurs dossiers. Il n’est pas indispensable que les parties plaident.
Le jugement est par défaut, lorsqu’une partie ne comparait pas ou que le défendeur s’abstient de conclure à moins, dans ce dernier cas, que le demandeur ne fasse usage de la procédure prévue à l’article 19 CPC.
La distinction entre le jugement contradictoire et le jugement par défaut présente une très grande importance notamment au point des vue des voies de recours car un jugement contradictoire n’est susceptible que d’appel tandis que les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition puis d’appel, ce qui laisse deux possibilités de réformation pour la partie défaillante.
B. Le jugement définitif et le jugement avant dire droit
Parmi les jugements avant dire droit, nous avons les jugements
préparatoires qui sont rendus pour l’instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif et les jugements interlocutoires par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond. En clair on dira que le jugement interlocutoire est celui qui fait déjà sentir la décision que le juge va prendre.
Cette distinction est d’autant plus importante que l’appel d’un
jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement, tandis que l’appel d’un jugement interlocutoire, peut être interjeté avant le jugement définitif (article 72 CPC).
C. Le jugement provisoire et le jugement provisionnel
Les jugements provisoires sont ceux qui ordonnent une mesure qui
sera appliqué pendant la durée du procès, par contre les jugements provisionnels sont ceux qui donnent au demandeur une partie seulement de sommes postulées dans son exploit introductif et qui ne constituent qu’une partie de son préjudice réel ou de ce qui lui est dû en réalité.
D. Jugement d’expédient et jugement proprement-dit
Il y a jugement d’expédient lorsque les parties qui étaient en
contestation devant le tribunal se mettent d’accord et demandent au tribunal de constater leur transaction. Mais, pour que le tribunal accepte d’entériner l’accord et de passer dans un jugement, il faut à l’origine une contestation puisque le jugement est une décision rendue sur une contestation. Le tribunal n’est pas à la disposition des parties pour sanctionner des accords que celle-ci pourrait prendre par convention et en dehors de lui.
§3. Exécution provisoire
En principe, les voies de recours ordinaux suspendent l’exécution du
jugement (article 64 et 74 CPC) et la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue ne peut donc pratiquer la saisie mobilière, pour faire procéder à la vente des biens de son adversaire tant que les délais prévus par la loi pour l’introduction de l’opposition et de l’appel ne sont pas encore écoulés.
Mais le législateur a tenté par tous les moyens d’éviter que la partie
qui a perdu le procès ne fasse trainer celui-ci en utilisant les voies de recours à des fins dilatoires.
Ainsi, l’article 21 CPC dispose : « l’exécution provisoire sans cautionnement est ordonnée d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y avait pas fait appel ».
Les articles 75 et 76 CPC font également référence à l’exécution
provisoire.
Section 5 : DES VOIES DE RECOURS INTRODUITS DEVANT LA JURIDICTION QUI A RENDU LE JUGEMENT
§1. L’opposition
A. Définition et délai
L’opposition est une voie de recours ouverte aux parties ayant fait
défaut dans une instance ont intérêt à obtenir rétractation d’un jugement qui leur fait grief.
Le délai pour faire appel est de 15 jours (article 61CPC)
B. Acte d’opposition
C’est cet acte qui saisi le tribunal de ce recours.
Par ailleurs, l’article 63 CPC stipule que l’opposition peut être formée
par la partie défaillante elle-même ou par un fondé de pouvoir. En effet, il y a 3 manières de la former :
Ø Par la déclaration verbale reçue et actée par le tribunal qui a rendu le jugement par défaut ;
Ø Par lettre recommandée à la poste adressé au greffier de cette juridiction ;
Ø Par déclaration sur commandement, procès-verbal de saisi et de tout acte d’exécution à condition que l’opposant la réitère dans les 10 jours dans les formes ci-dessus prévues, car autrement elle n’est plus recevable.
§2. La tierce opposition
Quiconque peut former opposition à un jugement qui préjudicie à ses
droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu’il représente n’ont été appelés (article 80 CPC).
La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est
saisi est formée par voie de conclusions, si ce tribunal est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement (article 81 CPC).
S’il n’est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente est portée
par action principale au tribunal qui a rendu le jugement (article 82 CPC).
En effet, en parcourant les articles 80 à 84 du code de procédure civile
consacrés à la tierce opposition, il n’a pas été fait mention du délai pour former la tierce opposition. On peut donc déduire que ce délai est de 30 ans (articles 647 CCC LIII), car la tierce opposition est recevable tant que le droit d’exécuter le jugement n’est prescrit.
§3. La requête civile
C’est une voie de recours introduite pour rendre à néant un jugement
coulé en force de chose jugée rendu sur base d’erreur occasionnée par les causes énumérées à l’article 85 CPC. Le délai pour former la requête civile est de 3 mois à partir de la découverte de la cause qui donne ouverture à ce recours, (article 87 CPC).
N.B : En cas de décès de la partie qui avait droit à former requête civile, ce délai est prorogé de six mois en faveur de ses héritiers.
Elle est formée par voie d’assignation et portée devant le tribunal qui a
rendu la décision attaquée. Il peut être statué par les même juges (article 89 CPC).
CHAPITRE II : DE L’INSTANCE EN APPEL
Nous étudierons tour à tour la saisine, la comparution des parties,
l’instruction, le jugement et les voies de recours.
Section I. DE LA SAISINE
En matière d’appel, le tribunal est saisi par l’acte d’appel. La loi ne
parle pas de l’acte d’appel, celui-ci est une construction prétorienne.
L’article 66 CPC se borne à dire qu’aucun appel ne sera déclaré
recevable si l’appelant ne produit l’expédition régulière de la décision attaquée, les dispositifs de conclusion des parties et, le cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaire pour déterminer l’objet et les motifs de la demande.
Par ailleurs, l’article 68 CPC dispose que l’appel est formé par la
partie ou par un fondé de pouvoir spécial.
Il y a deux manières de former appel :
Ø Soit par une déclaration reçu et actée par le greffier de la juridiction d’appel ;
Ø Soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffier de cette juridiction.
Le délai d’appel est de 30 jours (article 67 CPC). Dans ce délai,
l’appelant doit fournir au greffier tous les éléments nécessaires pour assigner la partie intimée devant la juridiction d’appel (article 69 CPC). Ainsi, le greffier qui reçoit la déclaration d’appel fait assigner l’intimé dans les formes et délai prévus au chapitre 1er du titre I (article 70 CPC). L’intimé peut interjeter appel incident (article 71 CPC).
Section 2. LA COMPARUTION DES PARTIES
Le code de procédure civile ne stipule pas expressément comment les
parties doivent comparaitre. Cependant, l’article 78 CPC nous renvoie aux règles établies pour le premier degré. Or justement l’article 14 CPC dispose que les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur de pièces. Il en résulte qu’il en va de même au degré d’appel.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière civile la représentation est le principe, la comparution personnelle est l’exception, et ce au premier et au deuxième degré.
Section 3. DE L’INSTRUCTION
Sur base de l’article 78 CPC, tout ce qui a été dit au premier degré
s’applique ici.
Section 4. DU JUGEMENT
Il sera contradictoire ou par défaut selon que les parties comparaissent
ou l’un fait défaut.
Section 5. DES VOIES DE RECOURS
Le jugement rendu en appel peut faire l’objet de l’opposition. Elle sera formé suivant les règles établies au premier degré (article 78 CPC). La requête civile, la tierce opposition peuvent aussi être introduites sur base de l’article précité.
Le pouvoir en cassation et la prise à partie son formées conformément
a la loi-organique n°13/010 du 19 février2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Il va de soi de que l’appel ne pas concevable.
TITRE II : DE L’INSTANCE AU PENAL
Nous étudierons alternativement l’instance au premier et en appel.
CHAPITRE I : DE L’INSTANCE AU PREMIER DEGRE
Nous analyserons la saisine (section 1), la comparution des parties
(section 2), l’instruction (section 3), le jugement (section 4) et les voies de recours (section 5).
Section 1 : DE LA SAISINE
En matière pénale, l’action publique peut être mise en mouvement soit
par la partie lésée par l’infraction, soit par le ministère public, soit l’auteur présumé ou la partie civilement responsable dans l’hypothèse de comparution volontaire.
Toutefois, le code de procédure pénal (CPP) énumère 5 modalités de
saisine de la juridiction répressive. La 6ème est tirée du code d’organisation et de compétence judiciaire. Ainsi, sous forme de paragraphes, nous analyserons chacune de modalités.
§1. La citation à prévenu
Lorsque le ministère public décide d’exercer l’action publique après
clôture de l’instruction pré juridictionnelle, il communique les pièces au juge compétent pour en connaitre. Celle-ci fixe le jour ou l’affaire sera appelée.
Dans la pratique c’est la requête aux fins de fixation de la date
d’audience que le ministère public saisit le président du tribunal qui doit prendre une ordonnance de fixation de la date.
C’est ici qu’il convient de relever que la requête aux fins de fixation
de la date d’audience ne saisit pas le tribunal, d’ailleurs la loi n’en fait pas mention. C’est une création de la pratique à partir des termes de l’article 53 CPP. En effet, comme on le remarque, la requête aux fins de fixation de la date d’audience le président du tribunal et non le tribunal.
L’article 54 CPP précise que le ministère public saisi le tribunal soit
par la citation à prévenu, par la citation à civilement responsable.
§2. La citation à civilement responsable
Comme dit ci-haut, c’est l’un de des procédés par lesquels le ministère
public saisit le tribunal de l’action.
On peut donc conclure que la citation à prévenu et à civilement
responsable sont deux moyens non cumulatif s mais alternatifs qui permettent au ministère public de saisir le tribunal de l’action publique, et ce après la clôture de l’instruction pré juridictionnelle.
§3. La citation directe
La loi reconnait a la partie lésée le droit de saisir une juridiction de
jugement par voie de citation directe. Cette procédure consiste pour la victime de porter directement son affaire devant le juge répressif qui doit examiner le bien-fondé (article 54 CPP). Il est à noter que la loi interdit le recours a la citation directe lorsque le prévenu est une personne jouissant du privilège de juridiction. A cet effet, il est recommandé a la partie lésée de recourir a la requête du Ministère public (article 48 al 4 arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets).
On peut donc tenter de définir la citation directe comme étant le
procédé par lequel une personne qui a été lésée par l’infraction porte son action en réparation devant le juge répressif.
§4. La comparution volontaire
Est souvent utilisé dans l’hypothèse où le prévenu décide de couvrir
les irrégularités contenues dans une citation, généralement lorsque le délai de signification de la dite citation n’a pas été respecté. Il est admis encore le recours à la procédure de comparution volontaire dans l’hypothèse de la découverte à l’audience du tribunal d’un nouveau fait nouveau à la charge du prévenu. Si celui-ci consent à être jugé sur ce fait supplémentaire et non compris dans la poursuite originaire, son acceptation vaut saisine du tribunal (article 55 CPP)
La comparution volontaire sera actée par le greffier sur la feuille
d’audience.
§5. La sommation
Est un mode de saisine qui peut remplacer la citation à prévenu ou la
citation directe, dans la mesure où la peine attachée à l’infraction ne dépasse pas 5ans d’emprisonnement ou ne consiste qu’en une amende (article 66 CPP).
§6. La traduction immédiate devant la barre du tribunal
Toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle
flagrante ou réputé telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ a l’audience du tribunal (article 1er ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes)
Section 2: DE LA COMPARUTION
L’article 71 du CPP stipule que le prévenu comparait en personne. Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l’égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n’est pas supérieure à 2 ans, le prévenu peut comparaitre par représentation par son avocat ou conseil par le juge. Une attention doit être attirée ici. En effet, lorsqu’on compare l’article 14 du CPC et l’article 71 CPP on peut tirer des conclusions suivantes :
Ø En matière civile, la représentation est le principe et la comparution personnelle est l’exception au premier degré, tandis qu’en matière pénale, au premier degré, la comparution personnelle est le principe et la représentation est l’exception.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 71 CPP parle de la représentation
de la partie civilement responsable. Rien n’est dit de la représentation de la partie civile. Il faut en déduire que ce silence doit être comblé par le recours à la procédure civile qui est le droit commun. La partie civile, titulaire de l’action civile au pénal, doit se voir appliquer les règles civiles (article 14 CPC).
Mas l’article 73 du CPP stipule que le prévenu, la partie civilement
responsable et la partie civile peuvent être assistés.
Section 3. DE L’INSTTRUCTION
§1. L’ordre du déroulement de l’instruction d’après la loi
D’après l’article 74 CPP, l’instruction à l’audience se fera dans l’ordre
suivant :
1. Les procès verbaux de constat, s’il y a, sont lus par le greffier ;
2. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugés ;
3. Le prévenu est interrogé ;
4. La partie civile, s’il en est une, prend ses conclusion ;
5. Le tribunal ordonne toute mesure complémentaire qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ;
6. Le ministère public résume l’affaire et fait ses réquisitions ;
7. Le prévenu et la personne civilement responsable, s’il y en a, proposent leur défense ;
8. Les débats sont déclarés clos.
§2. L’ordre du déroulement de l’instruction d’après la pratique Mais la pratique a instauré un autre ordre qui est le suivant :
1. L’interrogatoire du prévenu ;
2. Audition de témoins, à charge et décharge ;
3. Mesures éventuelles d’instruction complémentaire ;
4. Conclusion de la partie civile ;
5. Réquisition du ministère public ;
6. Défense du prévenu et de la partie civilement responsable ; 7. Dernier mot du prévenu ;
8. Clôture des débats. L’ordre adopté par la pratique s’impose de par la logique même : avant d’entendre un témoin, il faut d’abord en toute logique interroger le prévenu, car le témoignage doit venir contredire ou confirmer les déclarations du prévenu. De même, c’est après interrogatoire du prévenu et audition de témoin qu’une juridiction peut se rendre compte de la nécessité d’ordonner un complément d’information.
Section 4. DU JUGEMENT
En matière pénale, l’exécution est poursuivie par le ministère public en ce qui concerne le peine de mort, de servitude pénale et les dommages et intérêts prononcés d’office et la contrainte par corps (article 109 CPP).
Si le jugement ne prononce pas l’arrestation immédiate, le ministère
public peut avertir le condamné qu’il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenu irrévocable (article 110 CPP).
Même dans le cas où l’arrestation immédiate n’a pas été ordonnée par
le juge, le ministère public peut, à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si, à raison de circonstance graves et exceptionnelles cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s’il y a présomption sérieuse que le condamné cherche de se soustraire à l’exécution du jugement (article 111 CPP).
En lisant ces dispositions, nous pouvons dire que l’arrestation
immédiate est le correspondant de l’exécution provisoire au civil. Celle-ci porte sur les biens tandis que celle-ci porte sur les personnes.
En ce qui concerne l’amande et le frais, ils sont payés entre les mains
du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable (article 117 CPP). Toutefois, ils peuvent être exigés dès le prononcé du jugement s’il y a de crainte que le condamné parvienne à se soustraire à l’exécution de ces condamnations (article 118 CPP).
Section 5 : DES VOIES DE RECOURS INTRODUITS DEVANT LA JURIDICTION
QUI A RENDU LE JUGEMENT
Pour cette catégorie, le code de procédure pénale ne fait mention que
de l’opposition (article 88 CPP).
§1. Personnes qui peuvent faire opposition et le délai
I. Le condamné par défaut peut faire opposition, dans les 10 jours qui suivent celui de la signification (article 89 CPP).
II. La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition dans le délai de 10 jours outre les délais de distance (article 90 CPP).
§2. L’acte d’opposition
C’est celui saisit le tribunal de ce recours. La loi n’en fait pas mention. Elle montre simplement comment l’opposition est formée.
Ø Soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de la signification ;
Ø Soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ;
Ø Soit par lettre missive adressé au greffe du même tribunal (article 91 CPP).
C’est le président ou le juge qui fixe le jour où l’affaire sera appelée
en tenant compte de délai pour les citations (article 92 CPP).
§3. Effet de l’opposition
Si l’opposant ne comparait pas, l’opposition est non avenue. Il ne
pourra plus faire opposition (article 93 CPP).
Le délai d’opposition (voir article 89 CPP) est suspensif de
l’exécution du jugement. Mais lorsque le jugement n’est par défaut qu’à l’égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l’opposition de ces derniers ne suspend pas l’exécution du jugement contre le prévenu (article 94 CPP).
Mais lorsque l’opposition émane du prévenu et qu’elle est reçue, le
jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge statue de nouveau sur l’affaire.
Par ailleurs, lorsqu’elle émane de la personne civilement responsable
ou de la partie civile, l’opposition reçue ne met le jugement à néant que dans la mesure où il statue à l’égard de ces parties (article 95 CPP).
CHAPITRE II : DE L’INSTANCE EN APPEL
Nous analyserons d’abord la saisine, ensuite la comparution de
parties, l’instruction, le jugement et enfin les voies de recours.
Section 1 : DE LA SAISINE
§1. Personnes qui peuvent interjeter appel et le délai
I. Par le prévenu dans les 10 jours qui suivent le prononcé du jugement ou sa signification (article 96 et 97 CPP). II. Par la partie civile (article 96 et 98 CPP).
III. Par la personne civilement responsable (article 96 et 98 CPP).
IV. Le ministère public dans les 10 jours du prononcé du jugement (article 99 CPP).
§2. L’acte d’appel
C’est celui qui saisit le tribunal. C’est une construction prétorienne à
partir des certaines dispositions.
L’article 100 du CPP montre comment l’appel peut être formé :
Ø Soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification ;
Ø Soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaitre de l’appel ;
Ø Soit par lettre missive adressée au greffier de l’une ou l’autre de cette juridiction.
§3. Effets
Le délai d’appel suspend l’exécution (article 102 CPP).
Section 2. DE LA COMPARUTION
En matière pénal, la représentation au second degré devient le principe
c’est ce qui ressort des dispositions de l’article 104 CPP qui exige la citation à prévenu lorsque la situation du prévenu pourrait être aggravée ou lorsqu’il s’agit d’une infraction pouvant entrainer la peine capitale.
Quand est-ce que la situation du prévenu pourrait être aggravée ?
C’est lorsque le ministère public est en appel.
Section 3 : DE L’INSTRUCTION
Tout ce qui été développé au premier s’applique ici (voir article 74 CPP).
Section 4 : DU JUGEMENT
Voir qui est dit au premier degré avait acquitté le prévenu, et qu’en
appel le juge constate l’existence des éléments constitutifs de l’infraction, peut-il prononcer la condamnation pénale du prévenu ?
La réponse à cette question mérite une certaine attention :
Ø Si l’appel a été interjeter par la partie civile et que celle-ci est seule en appel, le juge d’appel, même si l’infraction est établie, ne peut aggraver le sort du prévenu c’est-à-dire le condamner. Il se borner à constater cette infraction et à rechercher le lien de causalité qui existe entre cette infraction et le préjudice dont se prévaut la partie civile. Si le lien est trouvé, il va juste prononcer la condamnation civile, c’est-à-dire obliger le prévenu à payer les dommages et intérêts à la partie civile.
Ø Mais si le ministère public est en appel avec la partie civile ou non, la situation du prévenu acquitté pourrait être aggravée si sa responsabilité est établie.
La partie civile peut faire opposition. Le prévenu et la partie
civilement responsable également. Le ministère public et le prévenu peuvent se pourvoir en cassation.
CONCLUSION
Le moment que nous avons passé lors de notre stage est l’une des
périodes les plus percutantes de notre vie.
Le charme du destin a mis sur notre trajectoire un juge encadreur
d’une probité intellectuelle sans précédent…
En effet, j’ai essayé de relater de la manière la plus succincte, malgré
moi, tout ce que j’ai pu découvrir.
J’ai commencé par présenter la situation géographique, la compétence, l’organisation et le fonctionnement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete dans la première partie.
Dans la 2ème partie, j’ai présenté l’instance pénale et civile à partir de
ses trois éléments : la saisine, l’instruction et le jugement ; une section a été consacrée à la comparution des parties qui est une phase transitoire.
Après le jugement, une section a été attribuée aux voies de recours
introduits à la juridiction qui a rendu le jugement. Ce schéma a été suivi aussi bien pour le premier degré que pour le second degré.
De ce qui précède, nous tenons à signaler que pour un meilleur fonctionnement du Tribunal de Grande Instance et en conséquence pour une administration saine et équitable de la justice dans notre pays, il faudrait :
- Que les pouvoirs publics rémunèrent suffisamment et régulièrement les magistrats (juges) de manière à les mettre à l’abri de toute forme de corruption ;
- Que les magistrats (juges) jouissent de l’indépendance dont ils ont besoin afin de dire le droit, le bon droit en toutes quiétudes en dehors d’une quelconque influence.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I. DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DE LA COMPETENCE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA/MATETE................ 3
CHAPITRE II. DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT........... 4
CHAPITRE I. DE L’INSTANCE AU PREMIER DEGRE............................ 10
Section II. DE LA COMPARUTION DES PARTIES................................................. 13
CHAPITRE II : DE L’INSTANCE EN APPEL............................................ 21
CHAPITRE I : DE L’INSTANCE AU PREMIER DEGRE........................... 23
Section 5 : DES VOIES DE RECOURS INTRODUITS DEVANT LA .......................
JURIDICTION QUI A RENDU LE JUGEMENT..................................................... 27
CHAPITRE II : DE L’INSTANCE EN APPEL............................................ 28
[1] Ordonnance n°82-044 du 31 mars 1982 instituant le ressort territorial des tribunaux des grandes instances.
[2] La police de l’audience consiste à maintenir l’ordre dans la salle
[3] Article 153 al 1er de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.