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Sans doute, les Etats, sujets traditionnels, et longtemps considérés comme exclusifs ( ), du droit international, ont- ils, de tout temps, été tenus pour responsables de leurs actions ou de leurs omissions. Pour reprendre la terminologie de la commission du droit international, « tout fait internationalement illicite », « attribuable » à un Etat « engage sa responsabilité internationale »( ) ; il s’agit là, à en croire Alain PELLET, du « corolaire obligé » de l’égalité des Etats ( ) et donc d’un principe inhérent au droit international contemporain. Toutefois, selon l’analyse classique, cette responsabilité n’emportait de conséquences que si elle avait, concrètement, causé un préjudice à un autre Etat, au point que l’on en était venu à assimiler la responsabilité a « une obligation de réparer le dommage » ( ). Dans cette conception, exclusivement intersubjective, toute assimilation de la responsabilité internationale de l’Etat à une responsabilité pénale était évidemment exclue : si l’on tenait à faire une comparaison- hasardeuse- avec les mécanismes internes, elle ne pouvait porter que sur la responsabilité civile ( ). Paradoxalement, le droit international traditionnel présentait davantage de connotations pénalistes en ce qui concerne les personnes privées. Sans doute, conformément au crédo fondamental du « droit des gents », l’individu n’était-il pas considéré comme sujet du droit international. Ceci a été fort bien exprimé par la C.P.J.I. dans son avis consultatif du 3 mars 1928 dans l’affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig.

Dans un premier temps, elle concède, la cour, que « l’on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international, dans l’intention des parties contractantes, puisse être l’adoption par les parties de règles déterminées créant des droits et obligations pour les individus et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux » ; mais elle ajoute aussitôt ; « selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour les particuliers »( ). Il n’en reste pas moins que ceci n’a jamais empêché les Etats de prévoir des obligations à la charge des individus en vertu du droit international, la piraterie maritime d’abord, puis la traite des esclaves, le trafic des stupéfiants, le génocide, etc. Les plus graves de ces infractions ont fait l’objet d’une tentative de codification qui a abouti à l’adoption en seconde lecture, par la C.D.I. d’un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité qui, de manière peut convaincante, définit d’une part cinq crimes de ce type, supposés être « les plus graves parmi les plus graves »( ), et, d’autre part , les principes communs qui leur sont applicables( ). Mais cette « criminalisation » internationale de certains comportements imputables à des individus est longtemps demeurée purement normative, sans s’accompagner de l’institution de mécanismes internationaux de répression. Seuls les tribunaux nationaux étaient compétents pour juger leurs auteurs. On pouvait peut être parlé de « droit pénal international» ( ), mais il ne s’agissait assurément pas de « droit international pénal » ( ) au sens exact de l’expression : définie internationalement, l’infraction demeurait, dans tous les cas exclusivement sanctionnée au plan national, même lors qu’une « compétence universelle » était prévue. Ce n’est qu’au sortir de la première guerre mondiale qu’une timide tentative a été faite pour internationaliser non seulement la définition de ces crimes, mais aussi leurs répressions ( ), et c’est en 1945 que ce projet à trouvé une première concrétisation avec les jugements de Nuremberg et de Tokyo.

Le rideau de fer levé, cinquante ans après les procès de Nuremberg et de Tokyo qui devaient conduire à la condamnation des grands criminels de guerre, la voie était ouverte pour renouer avec les précédents de l’après- guerre. La création des deux tribunaux ad hoc par le Conseil de Sécurité dans le cadre de sa « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »( ), a ouvert la voie à l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale international du 17 juillet 1998 , dont l’entrée en vigueur sans doute a constitué une innovation profonde du droit international et, au-delà de la société internationale elle- même : la communauté internationale ne sera plus une entité abstraite à laquelle, à l’instar de l’article 53 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, on prête des intentions et des attitudes( ) ; c’est en son nom que seront poursuivis et jugés « les auteurs » des « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » ( ), et ceci en dehors de toute crise internationale majeure. A ce niveau, une question peut se poser naturellement, et, elle intéresse les praticiens comme les théoriciens de droit : qui sont donc ces auteurs qui peuvent engager leur responsabilité devant la C.P.I. ainsi créée ? Sans doute en effet, la responsabilité zéro n’existe pas. Or, les infractions internationales- fait contraire au droit international et, de plus, tellement nuisible aux intérêts protégés par ce droit qu’il s’établit dans les rapports entre Etat une règle lui attribuant un caractère criminel, c’est-à- dire exigeant, ou justifiant, qu’on le réprime pénalement( )- de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide posent de façon délicate la question de la détermination de l’imputabilité. Ces infraction internationales sont caractérisées par une dimension collective mais il reste que ces infractions ne peuvent trouver leur réalisation qu’à l’aide d’actions individuelles, dont certains agents sont décisionnaires quand d’autres sont exécutants.

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