Bonjour, nous sommes le 09/12/2024 et il est 13 h 32.


La RDC dispose d’importantes ressources forestières à même de contribuer significativement à son développement socioéconomique. Les forêts congolaises représentent l’écosystème le plus complexe et le plus diversifié qui existe à la surface de la terre, avec plus de 700 essences identifiées.


Ces forêts constituent le type même d’un écosystème complet.
A l’état actuel de l’humanité, la communauté internationale en général et les Etats en particulier ont considérablement pris conscience de l’importance et de la nécessité de la protection de la nature et de l’environnement. Il suffit, pour s’en convaincre de compter le nombre toujours croissant des conventions et accords internationaux conclus en matière de l’environnement.



C’est dans la même optique que la RDC, consciente du rôle de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la biosphère au niveau international, continental, national et local, est disposée à assumer les responsabilités qui en résultent notamment : harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de ces instruments internationaux en rapport avec l’environnement et partant de l’exploitation forestière au développement durable pour assurer la conservation et l’utilisation prudente de ses forêts. Elle en a ainsi un arsenal juridique important, en cette matière pour favoriser le développement durable.



La commission mondiale sur l’environnement et le développement définit le développement durable comme étant « un développement qui couvre les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à assurer leurs propres besoins ».



Le développement durable vise donc à concilier trois éléments à savoir : écologique, économique et social, c'est-à-dire les communautés humaines présentes doivent satisfaire leurs besoins actuels, améliorer leur qualité de vie (emploi, éducation, santé, logement, respect des droits et libertés). Cette satisfaction doit être accomplie de sa manière à protéger l’environnement jusqu’à atteindre un social acceptable.



Il faut aussi gérer de façon optimale les ressources actuelles, financières et humaines en se souciant de génération et des communautés futures.

On peut se développer surtout en exploitant ces richesses innombrables de la forêt congolaise. L’exploitation forestière, est quant à elle définie par la loi portant code forestier comme étant « l’ensemble des activités consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but économique des autres produits forestiers ».



Elle est également définie par l’arrêté ministériel du 03 octobre 2002 fixant les mesures applicables à l’exploitation forestière en ces termes : « la coupe de bois et le prélèvement des produits forestiers non ligneux. L’exploitation forestière comporte également d’autres activités telles que l’utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques au récréativité »



Ces deux dispositions consacrent implicitement la licéité de l’exploitation forestière.





La durabilité du développement doit être l’objectif prioritaire explicite de la politique forestière : cet objectif doit être reconnu comme prioritaire pour la politique forestière nationale et doit, en même temps, être intégré dans la politique de l’environnement et la politique de développement. La durabilité s’inscrit dans une perspective à long terme, elle doit être le critère de l’application de cette politique à un domaine forestier permanent, clairement délimité pour une exploitation rationnelle.



De ce fait, il existe un paradoxe que l’on observe : - Bien que l’arsenal juridique existant (lois, ordonnances, décrets, arrêtés) soit assez complet, traite de l’ensemble des problèmes afférents à une protection rationnelle des ressources physiques et naturelles, et soit en mesure d’imposer une gestion saine de ces ressources, il n’apparait aucune volonté politique d’en garantir la stricte application.

La grandeur ou les divers intérêts qui a tout individu en RDC particulièrement dans le domaine de l’exploitation forestière s’exercent-ils selon la couverture juridique en vu de sauvegarder le développement durable ou encore de respecter les objectifs tels que l’environnement durable, sain, propuce, respectueux, exempt, sécurisant, satisfaisant, pur et vivable.



Malgré la différence sématique, les objectifs utilisés visent une politique d’amélioration de l’environnement, particulièrement en matière d’exploitation durable ou le développement. En effet, si jusqu’à ces jours, les causes profondes du changement climatique, ou de l’écosystème sont ignorés, l’exploitation illégale des forêts ou encore de l’environnement, il est tout de même que les Etats ne se donnent la peine de faire les suivis de ses règles du droit et, par conséquent, l’Etat se verra toujours au rabais et les conséquences fonderont sur les générations futures.



A ce propos, les questions qui valent leur son pesant d’or dans notre présente étude sont les suivantes :

Qu’en dépit des textes légaux tant nationaux qu’internationaux d’une part et des institutions publiques et privées tant nationaux qu’internationaux d’autre part, protégeant les domaines forestiers en République Démocratique du Congo l’exploitation abusive et illicite des forêts congolaises demeurent au centre de préoccupation des hommes politiques congolais.

Alors, comment expliquer ce phénomène ? Comment assurer un développement durable alors que les besoins d’exploitation sont de plus en plus présents en RDC? En d’autres termes, comment maintenir l’équilibre entre l’exploitation forestière et le développement durable ?


CHAPITRE I : ASPECTS JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS RELATIFS A L’EXPLOITATION FORESTIERE

Les forêts de la RDC sont reparties en quatre (4) grands types : La forêt dense humide, la forêt de montagnes, la forêt claire (de type Miombo) et la mosaïque savane-forêt. Dans son ensemble, elle joue actuellement un rôle socioéconomique majeur en RDC.



Ainsi, l’exploitation contribue significativement au P.I.B. cette exploitation majeure constitue une activité majeure d’appui à l’économie des ménages ruraux. Outre, les usages domestiques, par exemple, d’énergie de bois de construction, la filière artisanale et informelle est aussi présentée dans le commerce.

Dans le commerce transfrontalier par exemple, des bois principalement dans les provinces de l’Est de la République Démocratique du Congo, en transit vers les ports maritimes du Kenya et de la Tanzanie.



Cette exploitation généralement se fait de fois d’une façon illégale ou anarchique, c’est ainsi ce chapitre aura pour objectif de passer en revue les lois, décrets, arrêtés et traités internationaux qui constituent le cadre juridique ainsi que les institutions en charge de la gestion et de l’exploitation forestière en R.D.C. afin d’analyser leur capacité et faciliter le développement durable et la bonne gouvernance des forêts.

En effet, l’exploitation forestière doit faire l’objet d’une réglementation stricte pour prévenir contre des crises ou toutes les conséquences liées à l’exploitation abusive. Nous allons aborder l’aspect juridique dans une première section et analyser l’aspect institution dans une seconde section.


SECTION I : DE L’ASPECT JURIDIQUE

Il existe un arsenal juridique important dans le domaine de l’exploitation forestière tant sur le plan national qu’international. S’agissant des conventions internationales auxquelles la R.D.C. est partie (§1), sur le plan national (§2) et une appréciation de l’étendue du code forestier s’avère nécessaire (§3).

Sur le plan international, il faut dire que la République Démocratique du Congo a ratifié un certain nombre des traités relatifs à l’environnement et l’exploitation forestière, dans le but de conserver la nature et une exploitation durable.



A. Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992.
B. Action 21. Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Déclaration de principes relatifs aux forêts 1993.
C. Convention des Nations-Unies sur la diversité biologique du 5 juin 1993.
D. Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et le traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC).
E. Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968.
F. Convention relative aux zones humides d’une importance internationale du 2 février 1971.


§2. Sur le plan national

A ce niveau, il existe aussi plusieurs textes légaux, savoir : A. Constitution de la R.D.C du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ces jours. Celle-ci consacre au moins cinq articles qui énoncent d’une part, le principe de protection et de conservation de l’environnement et d’autre part leur mode de jouissance notamment l’article 53 qui énonce que « toute personne a droit à un environnement sain et propice à son intégral ». Elle a le devoir de le défendre. L’article 54, al. 2 à son tour précise que « toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compassassions et/ou à réparation ».

Alors que l’article 58 renchérie que « tous les congolais ont le droit de jouir des richesses nationales », l’Etat a le droit de redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement étant même le droit de tout congolais de jouir du patrimoine commun de l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.



Il se dégage que les dispositions constitutionnelles prennent tout leur sens à la lumière des conditions de leur exercice par leur titulaire.


A. Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier.

Dans cette loi instituant le code forestier, à l’instar d’autres pays, on retrouve les grandes avancées récentes du droit forestier contemporain. Cette loi traite dix points, notamment des dispositions générales où on explique les différents termes utilisés par législateur, notamment, forêts produits forestiers ligneux, conservation, déboisement, inventaire forestier… alors que le deuxième point porte sur le statut des forêts. Ici il se dégage que l’Etat est le seul propriétaire de forêt.



On retrouve juste les droits d’usage forestier. Au point trois, c’est ce qui nous intéresse, il s’agit de tous les droits réservé aux bénéficiaire dans leur exploitation forestières.Pour débuter une recherche quantitative, il faut avoir une problématique en tête. La problématique et la construction du protocole expérimental se construisent en même temps, se construisent tout le long de la recherche, dans une négociation entre l’idée et le réel, les désirs et la réalité.

D’autres points abordent notamment la protection des forêts. De l’inventaire de l’aménagement et de la reconstitution des forêts, de concession forestière, de l’exploitation forestière, de la fiscalité forestière des dispositions finales et des dispositions transitoires et finales. En fait, ce code fournit un guide en préservant le développement durable d’usage pour la mise en œuvre des dispositifs régissant tous les aspects de la gestion et d’utilisation des ressources forestières.

Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier.
B. Ordonnance n°85-211 du 30 août 1985 portant création du Fonds de Reconstitution du Capital Forestier.
C. Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière.
D. Arrêt n°012/DECNT/CCE/81 du 18 février 1981 portant création et organisation du Service National de Reboisement.
E. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/039/2001 du 07 novembre 2001 portant création et organisation d’un service public dénommé « Centre de Promotion du Bois », en abrégé « C.P.B. ».
F. Arrêté interministériel n°CAB/MIN/ECO-FIN.& BUD/AF.F-E-T/0187/02 du 20 avril 2002 portant modification de taux de taxe en matière forestière et de faune. G. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestières.
H. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/259/2002 du 03 octobre 2002 portant composition, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux de forêts.
I. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/260/2002 du 03 octobre 2002 fixant la procédure des transactions en matière forestière.
J. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/269/2002 du 03 octobre 2002 portant organisation et fonctionnement du cadre forestier ;
K. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/262/2002 du 03 octobre 2002 fixant la procédure d’établissement d’un plat d’aménagement forestier.
L. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/276/2002 du 02 novembre 2002 déterminant les essences forestières protégées.
M. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E-T/277/2002 du 05 novembre 2002 portant réglementation de l’uniforme et des insignes distinctifs des grades des inspecteurs et agents forestiers assermentés.
N. Arrêté n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d’exécution de la loi n°32-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.


SECTION II : DE L’ASPECT INSTITUTIONNEL

Analyser l’aspect institutionnel c’est donc étudier le cadre, mieux les structures prévues par la législation forestière pour exercer certaines fonctions dans la gestion ou l’exploitation des forêts.

Le cadre institutionnel est l’ensemble des institutions en charge de l’exploitation forestière dans lesquelles les questions juridiques (ou l’aspect juridique) prennent corps et sont mises en application. Ces institutions sont les garanties d’une gestion et d’un développement durable.

Un inventaire des institutions en charge de l’exploitation forestière s’impose (§.1), un résumé des rôles de ces institutions dans l’activité de gestion et d’exploitation forestière (§.2), ainsi qu’un commentaire sur le fonctionnement du cadre institutionnel et sur l’impact de la décentralisation sur ces institutions (§.3).


§1. Inventaire des institutions en charge de l’exploitation forestière I. Au niveau national A. Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT)

Le ministère de l’environnement joue un grand rôle dans la gestion et l’exploitation forestière. Conscients des bienfaits immenses que rendent nos ressources forestières au monde, il s’avère que le pays doit fournir d’énormes efforts pour une meilleure connaissance de son potentiel forestier en vue de sa contribution réelle et visible à l’économie nationale.

C’est ici que le MECNT, en tant qu’institution en charge de l’exploitation forestière, trouve toute sa pertinence dans le pays pour gérer durablement ses forêts afin de pérenniser son rôle économique, écologique et environnemental.

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