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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE LENSEIGNEMENT                                                                           SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE               KINSHASA

BP. 16596

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE DE LICENCE

SECTION : Sciences Commerciales    & Financières  et Informatique de Gestion

partement de Comptabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUTRALI FISCALE ET LA COMPTABILISATION

DE LA RÉÉVALUATION EN SYSTÈME COMPTABLE OHADA DANS LESPACE CONGOLAIS

 

NZENGU MITUBA Josué

Gradué en comptabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de fin d’étude présenté et défendu en vue de l’obtention du grade de gradué en Sciences Commerciales et Financières

 

Option : Comptabilité

Directeur : MUKALALIRYA KAMBALE

Profe:sseur Associé

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INTRODUCTION

 

 

 

1. ETAT DE LA QUESTION

 

 

« Une investigation d’envergure débute par la lecture de la littérature spécialisée tant sur les considérations théoriques  du thème retenu que sur les recherches empiriques limitrophes menées antérieurement.1 »

 

Définie comme « une synthèse critique des écrits existants qui permet au chercheur de tracer la ligne de démarcation entre ceux-ci et la littérature qu’il se propose de produire, »2 létat de la question nous permet détaler ici lessentiel de ce que nos prédécesseurs ont abor en la matière.

 

Il est à noter que le sujet que nous abordons dans ce travail n'est  nullement nouveau, car  plusieurs études et recherches ont été menées dans ce même cadre par les chercheurs qui nous ont précédés. Sans prétention d’une présentation exhaustive des auteurs layant abordé, ci-dessous sont repris les apports de quelques auteurs sur la question concernée.

 

Abordant la réévaluation en République Démocratique du Congo, NGOMA-YA-NZUZI3 expose certains points issus de la loi régissant cette opération dans le pays à savoir le caractère obligatoire de son application, le caractère permanent, l’unici de coefficient que ce soit pour les valeurs d’entrées ou les amortissements et l’instauration

de la taxe d’incorporation de la plus-value au capital.

 

 

 

 

 

1 J. KAPUTA, Cours de thodes de recherche scientifique, idit, ISC-Kinshasa, 2015-2016, p. 25.

2 Idem

3 D. NGOMA-YA-NZUZI, Manuel du système comptable OHADA Théorie et pratique, Bruylant, Bruxelles, 2015,

pp 678-679


Dans leur ouvrage intitulé « comptabili générale OHADA, » Augustin Mapapa MBANGALA et Robert WANDA abordent la comptabilisation de la réévaluation en martelant sur les avantages et les inconvénients que présente ce système de réévaluation partant de sa non-neutralité. Comme avantage, la réévaluation facilite la présentation d’une image fidèle du patrimoine par la substitution de la valeur actuelle à la valeur historique. Comme inconvénient, ils soulèvent le fait que celle-ci influence négativement la rentabili (économique et financière) de lentreprise par laugmentation des capitaux propres, dénominateur dans le calcul de la rentabilité.1

 

Ces auteurs proposent une journalisation de lécart de réévaluation, au regard des dispositions gales de la comptabiliOHADA, en se basant sur une considération de neutrali fiscale, voulant à ce que les amortissements actés sur lécart de réévaluation ne soient pas acceptés comme dotations pour éviter à cet effet la réduction de lassiette imposable qui est le résultat. Pour répondre à ceci, une écriture dannulation de la fraction de lécart de réévaluation amorti a été avancée, s’appuyant sur larticle 65 de l’Acte uniforme.

 

Dans cette optique, Louis SAMBA et Bet-or LOKO2 faisant une analyse de la loi y relative dans le pays, différencient deux procédés distincts qui ont successivement prévalu dans la comptabilisation de cette opération. Le premier procédé tient compte de la neutrali fiscale telle qu’instituée par l’ordonnance-loi n°017-89 de 1989 dans la comptabilisation des opérations de réévaluation, et le second qui, institué par larrêté ministériel 017/CAB/MIN/FIN/98 de 1998 modifiant et complétant l’ordonnance-loi du 18 février 1989, n’implique pas  une  comptabilisation  tenant  compte  de  la  neutrali de  la

réévaluation  sur  le  résultat  comptable  et  fiscal  ;  mais  plutôt,  le

 

 

1 A. MAPAPA & R. WANDA, Comptabilité générale OHADA, 2e éd, Droit-Afrique, Paris, 2015, p 79

2 L. SAMBA et B. LOKO, Comptabilité générale, Afrique, Kinshasa, 2000, pp297-300


traitement comptable utili tient compte de l’impact que peut avoir la

 

réévaluation sur le résultat comptable et fiscal de lexercice.

 

 

Tous ces apports bien que divergents les uns des autres, constituent pour nous le socle des investigations à mener quant à ce.

 

2. PROBLEMATIQUE

 

 

Dans le souci de « favoriser, au plan économique, le développement et  l’intégration régionale ainsi que la sécuri juridique et judiciaire1 », 14 Etats africains se réunirent le 17 octobre 1993 à Port- Louis. Cette réunion aboutît à la signature d’un traité créant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en sigle (OHADA).

 

L’application de ce traité dans chaque Etat-membre se matérialise par la mise en vigueur des lois supranationales dites Actes Uniformes traitant divers domaines de gestion. En ce qui concerne la comptabilité, il fallait attendre jusquau 24 mars 2000 pour enfin voir être adopté l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (AUOHCE).

 

Concernant lévaluation des éléments inscrits en comptabilité, larticle 35 de cet Acte Uniforme se fonde sur le principe du coût historique, de prudence ainsi que de continui dexploitation. Eu égard au problème de l’inflation que subit les économies, « le principe du coût historique se trouve à la base de distorsion entre la valeur d’origine et la valeur actuelle des éléments du bilan.2 » Pour ce faire, ce même article donne la possibilité de procéder à la réévaluation pour y remédier.

Parlant de la réévaluation, lActe Uniforme s’appesantit là- dessus aux articles 62 à 65 pour la recadrer. Il est vrai que ces

 

 

1 http\\www.ohada.com, consulté le 13 novembre 2016

2 A. MAPAPA et R. WANDA, op cit, p. 75


dispositions se confrontent aux textes internes des Etats-membres, dont il reconnait la compétence de fixation des conditions de procédure (Article 35 de l’AUOHCE), pour son application effective. En République Démocratique du Congo, cest avec l’ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989   autorisant la réévaluation de lactif immobili des entreprises telle que modifiée et complétée à ce jour, que ces dispositions font face.

 

Reconnaissant à lOHADA sa dimension supranationale, selon que « cette supranationalité de l’OHADA se manifeste dabord du point de vue organique ensuite du point de vue normatif parce qu’un droit communautaire, soutenu par l’idée d’intégration et d’unification, entraîne une suprématie des normes communautaires sur les normes internes1 », parlant de ses normes comptables, leur application suppose que l’on puisse « évincer » toutes  dispositions internes contraires ou plus précisément les « abroger ». Notons que cette suprématie ne peut concerner que les matières traitées par l’OHADA.

 

« Bien évidemment, et paradoxalement, pour que les normes internationales soient applicables dans tous les pays, il fallait quelles ne tiennent pas compte des différences nationales, par exemple en matière de droit commercial, de droit social et aussi de droit fiscal.2 » Si pour certaines matières les normes comptables de lOHADA en ont des compromis dans le système d’uniformisation, on en est encore si loin de penser à un fait pareil en terme de droit fiscal ; ce qui savère à la base des divergences dopinions que suscitent certains auteurs quant à la comptabilisation de  la  réévaluation dans la  zone  OHADA, dans le

contexte fiscal de parfaite neutrali : préconisant une non-influence sur

 

 

 

 

1 D. ABARCHI, La supranationalité de lOrganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

(OHADA), in Revue burkinabé de droit, Burkina-Faso, septembre 2000, p. 5

2 B. COLASSE, le SYSCOA-OHADA à l’heure des IFRS, in Revue Française de Comptabilité, Paris, octobre 2009, p.

25.


le résultat comptable et fiscal de cette comptabilisation que ce soit dans la constatation de la réévaluation ou des autres opérations qui en résultent (amortissements postérieurs à la réévaluation, cession des biens réévalués…), un postulat ignoré par les autres auteurs. Ceci nous amène à nous poser la question suivante :

 

Doit-on prendre en compte la neutralité fiscale dans la comptabilisation  de   la   réévaluation  en   Système   comptable OHADA en République Démocratique du Congo ?

 

La réponse à cette question principale nécessitera un aperçu des réponses aux sous questions ci-après :

 

ü LActe Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (AUOHCE) prévoit il une possibilité à ce que la comptabilisation des dotations post-réévaluation n’influence pas le résultat comptable ?

ü  Que disent les dispositions légales de la République Démocratique du Congo inhérentes aux opérations de Réévaluation ?

ü  Comment peut-on interpréter et appliquer ces dispositions à la

 

lumière des celles de l’AUOHCE ?

 

 

La démarche tendant à trouver des réponses à ces interrogations sera circonscrite dans le cadre d’une finali déterminée et précise.

 

3. OBJECTIF

 

 

Notre raisonnement ne tend pas forcément à aboutir à formuler un nouveau procé de comptabilisation en la matière autre que ce qui a déjà été donné, mais cherche plutôt à dissiper la confusion semée par ces divergences d’opinions en essayant d’apporter des éclaircissements sur toutes les zones d’ombres qui entourent ce sujet et cela dans une

approche objective et quitte de tous préjugés.

 

 

 

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4. HYPOTHESES

 

 

Lhypothèse est conçue comme « une réponse anticipée entre un phénomène et un projet de solution au problème1 », Pour assurer une bonne atteinte de l’objectif assig dans ce travail, nous le débutons en avançant une hypothèse de départ. Sa formulation suit la méthode déductive qui se base : « sur les théories déjà formulées lesquelles offrent des éléments susceptibles dexpliquer le phénomène à étudier ; sur des travaux antérieurs en rapport avec la problématique à traiter »2. De ce fait, nous avons pris pour base l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabili des entreprises, les commentaires et annotations de cet Acte Uniforme faits par Souleymane SERE sous la coordination de Filiga Michel SAWADOGO3 et l’ordonnance-loi 89

017 du 18 février 1989 autorisant la réévaluation de lactif immobili

 

des entreprises telle que modifiée et complétée à ce jour.

 

 

Ainsi, nous partons de l’hypothèse selon laquelle la comptabilisation des opérations issues de la réévaluation se ferait sans tenir compte de l’influence du cadre fiscal neutre. Ceci revient à dire que (qu’) :

 

Ø  aucun article de lActe Uniforme concerné ne serait un fondement à une écriture comptable évitant toute influence du résultat comptable ;

Ø     les  dispositions internes  régissant  la  réévaluation comptable serait en cohabitation pacifique avec les droits uniformes compte

tenu de l’hypothèse précédente.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 M. LWAMBENGA, Pour une épistémologie de la recherche savante. Initiation à l’acte de Recherche

Scientifique, Méthodologique et Doctorale, Médiaspaul, Kinshasa, 2016, p. 55

2 Idem

3 OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, 3e éd, Juriscope, France, 2008

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5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

 

 

Le choix de ce sujet sexplique par le souci de retrouver une connaissance vraie et correcte, après sêtre trou plon dans une confusion que suscite la discordance totale, sur un même point et dans un même contexte, des auteurs sensés prévaloir dans la notoriété en la matière.

 

Effectuer des investigations sur ce sujet nous est d’une importance capitale en ce qu’il nous permettra den élucider les concepts, un éclaircissement indispensable à notre bonne formation dans ce domaine.

 

Réaliser ce travail ne dénote pas seulement une importance subjective telle que précédemment évoquée, mais s’avère aussi que possible, pertinent à tout cible et intéressé à ce sujet. Cette pertinence peut sexpliquer sur le plan scientifique quéconomique.

 

·     Pertinence scientifique

 

 

« La science consiste à faire dépendre le savoir du pouvoir et va jusqu’à subordonner l’intelligible au vérifiable » a dit Paul VALERY. Ce qui est su, finira par être appliqué, quen sera-t-il si lon n’a pas vérifié la véraci de ce qui doit être appliqué, dès lors que cela suscite questionnement ? Ce travail permettra à tous les intéressés préoccupés par cette question de retrouver ici une vérification objective de la vérité en la matière.

 

·     Pertinence économique

 

La comptabilité, instrument de gestion d’une entreprise, base sa pratique sur des informations financières évidemment chiffrées. Elle se veut pour finalité d’inventorier le patrimoine de lentreprise et aussi

 

 

 

 

 

 

 

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de mesurer et expliquer son résultat.1 Sur ce, une mauvaise application de ses règles pourra facilement biaiser ce résultat, une irrégulari qui influencera négativement la vie économique de lentreprise. Latteinte de l’objectif assigné à ce travail aidera les praticiens actuels ou futurs de la comptabili à laboutissement des comptes fiables et réguliers.

 

6. METHODES ET TECHNIQUES

 

 

La réalisation d’un travail scientifique nécessite lélaboration d’un cadre théorique, constitué d’un ensemble de méthodes et se situe à l’intérieur de celui-ci.2 Par méthode on sous-entend, d’une part « la voie à suivre pour atteindre le but quon sest fixé. »3 Dautre part elle est le « cheminement effectif de la pensée qui, au terme des tâtonnements successifs, découvre et invente sa propre recherche de la vérité. »4 Pour ce faire ; la méthode descriptive est adoptée dans la réalisation de cette œuvre pour nous aider à répertorier et décrire systématiquement les notions relatives à ce sujet, enfin d’en « obtenir les données les plus exactes et les plus complètes possibles ».5

 

« Quand une méthode est un processus, une technique est un procédé auquel recourt une méthode pour arriver à ses fins. »6 Sur ce, nous nous sommes servi de la technique dobservation documentaire qui consiste à étudier et analyser différents documents inhérents à notre sujet pour atteindre de bonnes descriptions.

 

7. CANEVAS DU TRAVAIL

 

Pour faciliter une bonne appréhension aux lecteurs, ce document  sera  structuré  e trois  chapitres  successifs  traitant

 

 

 

1 K. MUKALALIRYA, notes de cours de comptabilité gérale, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, 2012-2013

2 J. KAPUTA, Cours de thodes de recherche scientifique, idit, ISC-Kin, Kinshasa, 2015-2016 p. 29

3 J. TSHAMA, Cours d’initiation à la recherche scientifique, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, 2013-2014, p. 6

4 M. LWAMBENGA, op cit. p. 58

5 Idem, p. 61

6 J. TSHAMA, Ibidem, p.                                                                                                                                                                              9


respectivement des notions conceptuelles, de la réévaluation selon les bases légales et du traitement comptable et fiscal à appliquer sur la réévaluatio e Systèm comptabl OHADA en    République

Démocratique du Congo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CHAPTITRE 1 : NOTIONS CONCEPTUELLES

 

Ce chapitre se veut une élucidation des concepts cadrant  la matière principale du sujet. Pour ce faire, il part de létude du système comptable OHADA pour se terminer aux notions sur la neutralité fiscale.

 

Section 1. NOTIONS SUR LE SYSTEME COMPTABLE OHADA

 

Le Système comptable OHADA est un référentiel régional de la tenue des comptabilités des entreprises. Pour bien le comprendre, il importe au préalable de saisir en quelques mots les généralités sur la comptabili elle-même.

 

1.1.  Générali sur la comptabilité

 

 

 

 

1.1.1.         Définition de la comptabilité

 

 

La définition de la comptabili a longtemps oppo les penseurs. Au fil de temps et selon les écoles, chacun  tente de lui accorder une explication qui ne sécarte certes pas de ce quelle est, en dépit des différences de concept employés.

 

MABI MULUMBA la définit comme une méthode, une technique rationnelle d’observations, d’analyse, de classement et denregistrement des faits qui affectent la vie d’une entreprise.1

 

Pour KINZONZI, la comptabili est la science des comptes qui a pour but d’organiser des écritures par le choix judicieux des livres et des comptes nécessaires afin den suivre facilement les opérations et

den présenter les résultats2.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 M. MULUMBA, Comptabilité générale, notes de cours, Université de Kinshasa, Kinshasa, inédit

2 K. KINZONZI & C. PEROCHON, comptabilité émentaire, éd Foucher, PARIS, 1994, P.1


Selon COHEN, elle consiste en un ensemble d’instruments et des procédures qui permettes de saisir, denregistrer et de traiter des informations chiffrées, relatives à lactivi et au patrimoine d’une unité économique quelconque : entreprise, famille, association, administration1.

 

JOSEPH ANTOINE et JEAN PAUL CORNIL la considèrent comme est une méthode de notation, une technique denregistrement des mouvements et de flux consécutifs à des phénomènes juridiques et économiques qui se produisent au sein du patrimoine de lentreprise.2

 

MAPAPA MBANGALA et ROBERT WANDA la définissent comme

 

« un système de l’organisation de l’information économique de lentreprise utili pour traduire, par des chiffres, la situation financière d’une entreprise. Elle consiste, en tant que technique, à saisir, classer, enregistrer et synthétiser les opérations financières et commerciales de lentreprise et de fournir, après traitement au terme dun exercice un ensemble de documents de synthèse desquels découle le résultat des opérations. »3

 

Outre les diverses spécificités évoquée dans ces définitions, il convient de noter dans la nature lui accordée, une nette différentiation conceptuelle. Alors que les uns la considèrent comme science, technique voire méthode, les autres n’hésite pas de lappeler instrument.

 

Somme toute, l’on peut allier à toutes ces natures la conception

 

de trilogie des mots qui définit en tout cas la nature de la comptabili :

 

 

Ø  science : elle est considérée en tant que telle, du fait quelle repose

 

sur un ensemble de connaissances vérifiables et transmissibles

 

 

 

 

1 E. COHEN, Analyse financière, 4ème éd. Paris, 1997

2 J. ANTOINE & J.P. CORNIL, lexique thématique de la comptabilité, De Boeck, Bruxelles, 1992

3 M. MBANGALA & et R. WANDA, op cit. p 21


dans   un   domaine   donné,   et   sur   un   ensemble   de   règles conventionnelles ;

Ø  technique : elle suit des procédés déterminées pour arriver ses fins, une succession des tâches à exécuter pour    atteindre son objectif ;

Ø  art : « elle pousse à l’imagination, autrement à la créativi qui pousse à lapplication et à la coordination de lensemble du système mis en place. »1

 

 

1.1.2.         Rôles et importance de la comptabili

 

 

Les rôles de la comptabili dans lentreprise ont évolué dans le temps. Jadis considérée comme un instrument de la fiscali et de mémorisation des opérations. Faisant delle un service vital de lentreprise, elle fournit non seulement des charges, permet les calculs de rentabili et les prévisions budgétaires. Ainsi ses rôles répondent aux besoins ci-après :

 

-    Besoins d’ordre juridique

 

La comptabilipermet de garder les traces des différentes opérations de lentreprise et sert aussi de moyen de preuve. Elle permet également à lentrepreneur dêtre renseigné sur sa situation financière vis-à-vis des tiers.

 

-    Besoins d’ordre fiscal

 

Pour de très nombreux chefs dentreprise, la cessi de tenir

 

une comptabili répond uniquement à un besoin dordre fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T.R. MUSAMPA &  J.  KATAMBAYI, comptabilité générale OHADA, outil pratique de  gestion, Médiaspaul, Kinshasa, 2016


1.1.3.         Objectif de la comptabilité

 

 

Comme toute autre discipline, la comptabili dans sa pratique vise aussi des fins précises à atteindre. Sa démarche vise généralement d’abord à contrôler et évaluer les biens et/ou la richesse possédé(e)s par lentreprise et ensuite, à examiner la différence des engagements et recettes résultant des différentes activités de lentreprise. Les évoqués précédents peuvent se résumer en deux principaux points suivant1 :

 

Ø  Inventorier le patrimoine de lentreprise ;

 

Ø  Mesurer et expliquer le résultat de lentreprise.

 

 

Dans le premier objectif, on retrouve plus la vision poursuivie par la comptabili générale ; cherchant à donner le détail de la situation patrimoniale de lentreprise et à enregistrer les opérations qui laffectent et le modifient.

 

Le deuxième objectif spécifie le plus la démarche poursuivie par la Comptabili analytique dexploitation, Celle-ci étant une technique d’analyse des charges et des produits, en les enregistrant par destination pour en faire un constant destiné aux gestionnaires de lentreprise.

 

En outre, la plupart des autres types de comptabilité dentreprise non repris ci-haut, ne peut sen passer des objectifs sus explicités.

 

1.1.4.         Fonctions de la comptabilité2

 

 

Les principales fonctions de la comptabili sont les suivantes :

 

 

 

 

 

1 K. MUKALALIRYA, op cit

2 S. MPEREBOY, Note de cours de séminaire de gestion financière et comptable, ISC-Kinshasa, Kinshasa, 2013-

2014, inédit, p. 4


-    Financière ;

 

-    Economique ;

 

-    Juridique ;

 

-    Fiscale ;

 

-    Sociale.

 

 

 

1.1.1.1. Fonction financière

 

 

La comptabili est utilisée comme moyen d’appréciation de la situation financière de lentreprise. En effet, elle fournit après analyse de la situation, des informations aidant à la prise des décisions rationnelles.

 

1.1.1.2. Fonction économique

 

 

Cette fonction se situe aussi bien au niveau microéconomique quau niveau macro-économique. Sur le plan microéconomique, en fournissant une base objective de décision aux investisseurs et aux gestionnaires, la comptabili est un instrument de gestion.

 

Sur le plan macroéconomique, la comptabili générale est un outil de connaissance de la tendance de léconomie nationale et d’orientation de la politique économique de la nation.

 

1.1.1.3. Fonction juridique

 

 

La fonction juridique de la comptabilité découle directement de l’obligation de la tenue d’une comptabilité. Ses principaux objectifs sont :

 

-    Renseignements fournis aux tiers sur le patrimoine de lentreprise ;

 

-    Moyen de preuve en cas de litige ;

 

-    Lien de confiance entre les associés.


1.1.1.4. Fonction fiscale

 

 

Lobligation de tenir une comptabili vise à fournir à ladministration fiscale une base fiable et permanente de détermination et de contrôle des résultats de lentreprise, en vue de leur imposition. La comptabili remplit ainsi une fonction purement fiscale destinée à protéger les intérêts de ladministration fiscale.

 

1.1.1.5. Fonction sociale

 

 

La comptabili permet de fournir des informations utiles pour lapplication de la politique sociale de lentreprise. Parmi ces informations, on peut citer :

 

-    La masse salariale versée ;

 

-    Les charges sociales supportées ;

 

-    Les avantages et primes payés.

 

 

 

1.1.5.         Typologie de la comptabilité

 

 

Outre la comptabilité nationale, « on distingue généralement la comptabili publique dla comptabili privée » 1 :

 

1.1.4.1.          La comptabilité nationale

 

Cest un système comptable qui permet une représentation quantitative simplifiée de léconomie. Cest la synthèse des transactions des agents économiques (Etat, entreprises, ménages…) opérant dans

lespace national.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 M. MBANGALA & et R. WANDA, op cit, p 21


1.1.4.2.          La comptabilité publique

 

Cest lensemble des procédures gouvernant lexécution financière et la constatation des opérations de lEtat et des autres collectivités publiques.

 

1.1.5.3.          La comptabilité privée

 

Elle se base sur « le recensement et lenregistrement des informations relatives à la situation financières d’une entreprise. »1 De celle-ci on trouve la comptabili générale, la comptabilité analytique et la comptabili budgétaire.

 

a. La comptabilité générale (financière ou historique)

 

« Elle peut être définie comme une technique d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données et de présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine de lentreprise et du résultat ainsi dégagé à la date de la clôture. »2    Elle est légale et obligatoire, parce quelle est régie, dans chaque pays (ou région), par une loi qui la rend obligatoire. La comptabili générale comprend la comptabili des sociétés qui permet de gérer les relations d’affaires dans le cadre d’une société, notamment les rapports entre d’une part la société et les associés, et d’autre part entre  la société et les tiers (bailleurs de fonds…) Elle est généralement fondée sur les principes de la comptabili générale. On peut aussi classer dans cette lignée les autres comptabilités spécifiques (comptabili bancaire, la comptabilité agricole…)

 

b. La comptabilité analytique de gestion :

 

Basée sur la détermination du coût de revient, elle repartit les charges et produits dans des centres de production, de manière à

 

 

 

1 M. MBANGALA & R. WANDA, op cit, p. 21

2 . Idem, p. 19


obtenir la facili dans lanalyse des conditions d’exploitation. Elle permet ainsi à lentreprise d’isoler les charges qui consomment plus ou moins des ressources dans la structure de ce coût. Contrairement à la comptabili générale qui s’adresse à la fois aux utilisateurs internes et externes, la comptabili analytique s’adresse exclusivement aux usagers internes. Elle est facultative et auxiliaire à la comptabilité générale.

 

c. La comptabilité budgétaire :

 

Elle permet de faire des prévisions, sur base des observations, analyse et interprète des données comptables des périodes antérieures. Elle part des objectifs, tels que dégagés par la comptabilité analytique, pour faire des prévisions sectorielles par centre de responsabilité, par produit ou par couple produit /marché.

 

1.2.  Le système comptable OHADA

 

 

La compréhension du cadre du système comptable de lOHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) passe d’abord par la maîtrise de cette dernière. LOHADA est un «outil juridique imagiet réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance», a dit Kéba MBAYE. Elle a été créée par le trai relatif à l’harmonisation du droit des affaires signé à Port Louis dans lile Maurice le 17 octobre 1993 et entra en vigueur le 18 septembre

1995.

 

 

Outre l’institution de la sécurité juridique et judiciaire en faveur des activités économiques, le traité poursuit les objectifs suivants1 :

-     mettre  à  la  disposition de  chaque  Etat  des  règles  communes simples, modernes, adaptées à la situation économique ;

 

 

1 http\\www.ohada.com, consulté le 16 janvier 2017


-     promouvoir larbitrage  comme  instrument rapide  et  discret  de

 

règlement des litiges commerciaux ;

 

-     améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

 

-     préparer l’intégration économique régionale.

 

 

En ce qui concerne les institutions, lOHADA comprend1 :

 

 

·     La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement : cette instance est compétente sur toutes les questions qui concernent le traité, le quorum ou les décisions.

·     Le conseil des Ministres de la justice et des finances des Etats parties : organe normatif qui a pour rôle d’adopter les actes uniformes, de veiller à l’interprétation et à lapplication commune du traité, d’approuver les budgets des institutions de l’OHADA et den nommer les animateurs.

·     La cour commune de justice et darbitrage (CCJA) : organe normatif supranational dont le siège social est à Abidjan en côte d’Ivoire. La CCJA a pour mission d’aviser sur les projets d’actes ainsi que sur l’interprétation et lapplication des AU ; de juger pour tout contentieux relatif au droit uniforme en lieu et place des cours de cassation nationale ; darbitrer par lorganisation et le contrôle du bon déroulement des procédures d’arbitrage.

·     Le secrétariat permanent (SP) : organe administratif dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun. Il coordonne les activités de lOHADA et assiste le conseil des ministres. Il supervise la procédure d’adoption et de publication des actes uniformes au journal officiel et exerce la tutelle sur lécole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA).

·     Lécole régionale supérieure de la magistrature (ESURMA). Organe

 

administratif dont le siège est à Porto-Novo, capital du Bénin, est


sous la tutelle du secrétaire permanent de l’OHADA. LERSUMA a pour rôle d’assurer la formation et le perfectionnement des acteurs de justice au droit OHADA, de s’occuper de la recherche et de la documentation en vue d’améliorer la connaissance du droit OHADA.

 

Les matières abordées par l’OHADA sont traitées dans les actes

 

uniformes. A ce jour, elle en compte neuf qui sont1 :

 

 

·     lacte uniforme relatif au droit commercial général, ratifié le 1er octobre 1997 à Cotonou, révi et adopté le 15 décembre 2010 à Lomé ;

·     lacte uniforme relatif au droit de sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE), ratifié le 1er octobre 1997 à Cotonou, révisé et adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou ;

·     lacte  uniforme  portant  organisation des  sûretés,  ratifié  le  1er

 

octobre 1997, révi et adopté le 15 décembre 2010 à Lomé ;

 

·     lacte  uniforme  portant organisation des  procédures collectives d’apurement du passif, ratifié le 1er juin 1998 à Libreville ;

·     lacte uniforme portant organisation des procédures collectives de recouvrement et des voies dexécution, ratifié le 1er  juin 1998 à Libreville ;

·     lacte uniforme portant sur le droit de larbitrage, ratifié le 15 mai

 

1999 à Ouagadougou ;

 

·     lacte  uniforme  relatif  au  droit  comptable  et  à  linformation financière adopté le 26 Janvier 2017 à Brazzaville, abrogeant lancien acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, ratifié le 24 mars 2000 à Yaoundé ;

·     lacte uniforme portant organisation des contrats de transports de

 

marchandises par route, ratifié le 31 juillet 2003 à Yaoundé ;

 

 

 

1 R. MAPAPA et R. WANDA, op cit, p. 35


·     lacte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, adopté le

 

15 décembre 2010 à Lomé.

 

 

Cest donc le septième acte uniforme, qui constitue la base juridique du système comptable qui fait l’objet d’une présentation dans cette section, partant de létude de sa source (I), de ses composantes (II) aux règles fondamentales auxquelles il se base (III).

 

1.2.1.         Brève historique du système comptable OHADA

 

 

Depuis lépoque coloniale, plusieurs plans comptables, précédents lactuel système comptable OHADA, ont prévalu successivement dans la pratique comptable des entreprises des pays de la zone OHADA. Du plan comptable français de 1947 au Plan Comptable Général des entreprises du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) de 1996, une longue historique a présidé, dont lessentiel quon peut en retenir suit.

 

a. Du plan des colons aux plans africains

 

 

Avant les années dindépendance, ce sont les plans comptables français de 1947 puis de 1957 qui furent d’application dans les colonies françaises de l’Afrique.

 

Il fallait attendre jusqu’en janvier 1970 pour voire la conférence de chefs d’Etats de l’OCAM (Organisation Commune Afrique Malgache) adopté le plan comptable OCAM, approfondissement et prolongement de son prédécesseur.

 

A la suite, quelque pays tentèrent d’adapter ce plan aux besoins et spécificités internes ; ce qui sera à la base d’une hétérogénéité des systèmes comptables compliquant de ce fait les comparaisons économiques.


b. De l’harmonisation régionale

 

 

Préoccupées de la gestion monétaire des entreprises, la BCEAO

 

(Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest) et UMOA définiront en

 

1989 des nouveaux instruments de gestion monétaire. Pour une application optimale, ces instruments nécessitaient entre autre la réalisation d’une « centrale des bilans » dans lespace. Entendu par cette dernière  « un observatoire des entreprises. Elle constitue et gère une base des données descriptive, financière et comptable concernant ces entités et publie, après retraitement des informations destinées à des analyses multiples.»1

 

Pour y remédier, la Banque centrale mettra en place en 1991 une structure pour mener les études et conduire les travaux pour la réalisation de ce projet appelée « Mission pour la réalisation de la centrale des bilans ».

 

En janvier 1994, l’UEMOA va remplacer l’UMOA alors quil y a quelques mois ses pays et la plupart de ceux de la CEMAC (communauéconomique et monétaire de l’Afrique centrale)  venaient de signer le trai relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. « il y a donc entre l’UEMOA dune part, et lOHADA, d’autre part, des objectifs très proches. »2

 

Ainsi, les pays de l’UEMOA vont élaborer et adopter le 20

décembre 1996 le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), qui entrera en vigueur une année plus tard, soit le 1er janvier 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.  SERE,  Acte  uniforme du  24  mars 2000  portant organisation et  harmonisation des  comptabilités des entreprises, in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, 3e éd., Juriscope, France, 2008, p. 592

2 Idem p. 593


c. Naissance du système comptable OHADA1

 

 

Signalons que bien avant le SYSCOA, il fut adopté à Dakar en

 

1995 la première version du Système comptable OHADA (SYSCOHADA)

 

qui ne sera jamais mise en application.

 

 

Le 24 mars 2000, l’OHADA alors composée de 16 Etats- membres adopte le Système comptable OHADA deuxième version, qui va approfondir le Système comptable Ouest africain. Malgré la présence de cet acte uniforme, l’UEMOA (composée de 8 Etats) décidera tout de même, en septembre 2001, « par ladoption du règlement N°7/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001 modifiant certaines dispositions du règlement N°4/96/CM du 20 décembre 1996 portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système comptable ouest africain (SYSCOA) », de maintenir le SYSCOA en application en apportant juste quelques aménagements des dispositifs juridiques (jusqu’à 15 article révisés) et les dispositifs techniques en discorde avec le SYSCOHADA, le rendant ainsi en harmonie avec l’acte uniforme concerné.

 

Dès lors, on peut noter pendant un bon nombre d’années, la présence de deux systèmes en application dans un même espace OHADA, bien quétant en harmonie complète. De ceci certains auteurs n’ont pas hési de parler de SYSCOA OHADA (B. COLASSE).

 

A ce jour, le SYSCOHADA a subit des révisions importantes pour répondre aux attentes de la normalisation internationale tendant à uniformiser la comptabili des tous les pays aux normes IFRS. Cest avec l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) ratifié le 26 janvier 2017 et qui entre en vigueur le

01 janvier 2018 et le 01 janvier 2019, respectivement pour les comptes

 

 

 

 

1 S. SERE, op cit, pp 593-595


personnels et pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers selon les normes IFRS.

 

1.2.2.         Composition du système comptable OHADA

 

 

Le Système comptable OHADA version 2000 tel que publié

 

dans le journal officiel de l’OHADA comporte plusieurs éléments dont :

 

 

-     l’Acte uniforme ;

 

-     la terminologie ;

 

-     les états financiers ;

 

-     le plan de comptes ;

 

-     les tableaux de correspondance postes/comptes ;

 

-     le contenu et fonctionnement des comptes ;

 

-     les opérations et problèmes spécifiques ;

 

-     les comptes et états financiers consolidés ;

 

-     les nomenclatures et

 

-     le Système Minimal de Trésorerie.

 

 

Ensemble, ces éléments forment donc un tout cohérent et indissociable qu’on peut regrouper en 5 parties : le dispositif juridique, le dispositif comptable, le plan et fonctionnement des comptes, les approfondissements techniques ainsi que la comptabili de trésorerie.1

 

a. Le dispositif juridique

 

 

Il est représenté par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats- parties, avec 113 articles répartis en quatre titres, l’Acte détermine les différentes obligations liées à la tenue des comptes personnels des entreprises, à létablissement des comptes consolidés et combinés et les sanctions pénales et les dispositions finales.


b. Le dispositif comptable

 

 

Il faut retrouver ici la terminologie et les états financiers. La première vient en application des dispositions de larticle 4 de l’AUOHC, qui veut que la comptabili de chaque entreprise soit tenue au respect d’une terminologie et de principes directeurs communs à lensemble des entreprises concernées des États-parties  et répond aux exigence de l’harmonisation comptable et  en  constitue  La  première étape. Elle

« consiste à adopter des définitions précises des concepts employés »1.

 

 

Elle regroupe en son sein les termes ou expressions techniques nécessaires à l'établissement des comptes, à leur présentation dans les états financiers et à leur compréhension. Elle fixe le contenu des termes retenus de fon à lever toute ambiguïté dans leur utilisation.

 

La deuxième partie présente les différents modèles de la présentation des états financiers en Système comptable OHADA respectivement en système normal, système allégé et système minimal de trésorerie.

 

c. Le plan et fonctionnement des comptes

 

 

Cette partie comporte le plan de comptes, les tableaux de correspondances postes/comptes et le fonctionnement des comptes.

 

Outre les fondements conceptuels du plan de comptes, cette partie expose la liste des comptes (4 chiffres au maximum) à laquelle elle confère une certaine flexibili avec une possibili de lui adjoindre les nomenclatures définies par les statistiques pour des analyses complémentaires. Elle précise le fonctionnement des comptes en faisant des  commentaires  et  en  donnant  des  éléments  de  contrôle.  La


correspondance entre les postes des états financiers et les comptes y est faites.

 

d. Les approfondissements techniques

 

 

Cette partie explicite les points spécifiques du SYSCOHADA. En rendant obligatoire la consolidation, le Système comptable OHADA décrit la méthodologie de la consolidation et la démarche à suivre pour produire les états financiers consolidés (périmètre de consolidation, écarts d’acquisition, retraitement divers, impôts différés). Des développements particuliers sont faits sur les concepts combinés qui visent lappréhension du poids économique dentités étrangères exerçant leur activité dans lespace OHADA.

 

Figurent aussi parmi les approfondissements techniques, une nouvelle analyse financière ainsi que des développements sur la comptabili analytique de Gestion (CAGE) qui, bien que non obligatoire, est vivement recommandée.

 

e. La comptabilité de trésorerie

 

 

Enfin, pour tenir compte de la spécificide notre secteur productif marqué par une forte présence du secteur informel, le Système comptable OHADA prévoit le système minimal de trésorerie (SMT) destiné aux très petites entreprises. Le SMT qui, est compatible de type recettes-dépenses, déroge aux principes et fait l’objet d’une plaquette publiée à part.

 

1.2.3.         Principes de la comptabilité générale1

 

De la pièce justificative à létablissement des tableaux de synthèse, l’information financière produite par la comptabili doit être régulière et sincère. L’atteinte de ces qualités dépend du respect des

 

 

 

1 D. GOUADAIN & E. WADE, op cit, P. 122 et s.


principes édités d’avance. Pour le comptable, ces principes apportent un éclairage sur :

 

·     l'étalon de la mesure (évaluation) ;

 

·     la périodicité;

 

·     les faits qu'elle embrasse et sur la présentation de ses résultats.

 

 

Le Système comptable OHADA retient formellement huit principes, mais lapplication de ces principes fait référence à un plus grand nombre.

 

1.2.3.1.      Les principes ayant trait à l'évaluation

 

 

Ils guident le comptable dans le choix des unités de mesure mais aussi dans les corrections à apporter aux valeurs initialement enregistrées. On en mentionnera deux.

 

a) Le principe du coût historique

 

 

Ce principe dispose d’inscrire les biens rentrant dans le patrimoine de lentreprise à leur valeur dentrée. Ce coût d’entrée s’entend par le coût réel dacquisition pour des biens achetés à des tiers, la valeur d’apport pour ceux apportés par lEtat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre gratuit ou, en cas déchange, par la valeur de celui des deux éléments dont lestimation est la plus sûre et le coût réel de production pour ceux produits par lentreprise pour elle- même.

 

Il existe plusieurs principes préliminaires, dont lapplication permet lévaluation au coût historique :

 

1) Le premier principe est celui de l’expression monétaire (qui fait rarement l'objet d'une formulation explicite) : la comptabilité n'enregistre que les opérations externes de caractère financier,


c'est-à-dire qui peuvent s'exprimer de fon monétaire et ont une influence sur la richesse de l'entreprise, ce qui limite étroitement la nature des informations qu'elle peut fournir, mais en revanche permet de ramener des faits hétérogènes à une uni commune, le franc, le dollar...

2)   Le deuxième principe est celui du nominalisme monétaire (ou de stabili de l'unité monétaire) : il consiste à admettre que l'unité monétaire conserve toujours la mêmes valeur au cours du temps, qu'elle est une unité de mesure stable et que l'on peut par suite additionner les unités monétaires (francs) de différentes époques. Dans des périodes de forte inflation, il est clair qu'il s'apparente à une fiction aux conséquences souvent regrettables : aussi, en même temps que le principe de l'évaluation au coût historique dont il est inséparable, a-t-il fait l'objet de vives critiques.

3) Le troisième principe est en effet celui de l'évaluation au coût historique.

 

Respectés, les principes précités aplanissent lévaluation au coût historique. Celle-ci  présente des avantages quant à sa simpliciet son objectivité. Sa simplici sexprime en ce que, reliant la valeur comptable aux débours effectifs, il fait montre d'une aisance d’application, compréhensible de tous. Parlant de son objectivité, il s’appuie à des faits non sujets à caution en rattachant les évaluations aux transactions alisées par l'entreprise.

 

Toutefois, à un moment donné, la relation entre enregistrements comptables et débours effectués ne demeure pas sans inconvénient. Par suite des variations des prix, la contrepartie monétaire d'une même transaction n'est pas immuable dans le temps : elle est largement fonction de la date à laquelle elle intervient. En d'autres


termes, la même transaction réalisée à deux dates différentes aura deux traductions monétaires et par suite se matérialisera par deux enregistrements comptables distincts.

 

De ce fait, à un moment donné, la valeur comptable des éléments de l'actif ne concorde pas nécessairement avec leur valeur vénale, leur valeur d'échange. Pour des éléments dits monétaires (tels que disponibilités, créances...) la concordance reste parfaite. Pour les autres éléments, dits éléments non monétaires (voir infra, p51) ou éléments réels (immobilisations, stocks...), la concordance n'est pas de règle et elle est généralement d'autant moins étroite que l'élément est entré depuis plus longtemps dans le patrimoine de l'entreprise : il est possible que la valeur réelle d'un stock acquis il y a quelques mois diffère peu de son coût historique; il serait étonnant que la valeur comptable d'une immobilisation (terrain, construction...) achetée il y a plusieurs années soit égale à la somme qu'il faudrait présentement acquitter pour se la procurer.

 

Une des plus grandes faiblesses du principe du coût historique est encore manifestée dans des pays à économie inflationniste. Dans ces économies, lapplication de ce principe devient source de distorsions remarquables sur les valeurs des biens inscrits dans le patrimoine de lentreprise. Pour un même bilan, on retrouve des éléments qui, compte tenu de la différence des dates dentrée et bien quexprimés en unités monétaires formellement identiques, présentent des divergences en ce qui concerne leur pouvoir d’achat.

 

«  Un  bilan  donne-t-il  une  image  fidèle  du  patrimoine  de

 

lentreprise alors quil cumule des éléments dont lévaluation repose sur

 

des unités de mesure hétérogènes1 ? »

 

 

 

 

1 CASPAR B. & ENSELME G., Manuel de comptabilité approfondie, 16e éd, LexisNexis, Paris, 2013-2014, p 209


Cela fausse non seulement le résultat calculé sur base des produits et des charges résultant des valeurs monétaires historiques et non équivalentes mais surtout la fiabili de la comptabilité.

 

En effet, « Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle recherchée ou se révèle impropre à la donner, il doit y être dérogé. »1 D’où la nécessi de procéder à la dérogation de ce principe par une opération de réévaluation, matérialisée par lapplication de la valorisation par coûts indexés ou par coûts actuels.

 

b) Le principe de prudence

 

 

« Ne jamais présenté la situation de lentreprise de manière la plus favorable quelle ne lest. »

 

En fait, Ce principe traduit le souci d'éviter une surévaluation du résultat et de la situation de l'entreprise, qui pourrait léser les tiers mis abusivement en confiance et permettre une distribution de bénéfices qui se révéleraient en partie fictifs. Il dicte au comptable de retenir, entre deux valeurs également raisonnables, celle qui fera apparaître le résultat le plus faible. Ses applications concernent aussi bien les charges et produits que les éléments de l'actif et du passif.

 

Il entraîne un traitement différent des charges d'une part, des produits de l'autre, dans le sens d'une majoration des premières et d'une minoration des seconds :

 

-     une charge doit être prise en considération dès lors qu'elle est simplement    probable,   même    si    elle   n'est    pas    réalisée,

concrétisée par une transaction ;

 

 

 

 

 

1 OHADA, férentiel comptable OHADA, Sgf, Espagne, p 721


-     en revanche un produit ne doit être enregistré que s'il est réalisé, définitivement acquis.

 

S'agissant des éléments de l'actif, le principe apporte une correction au principe du coût historique, en introduisant une dissymétrie dans leur évaluation. Le coût historique ne peut être maintenu dans les comptes que dans la mesure où il n'est pas supérieur à la valeur actuelle du bien ou de la créance. Si tel n'est pas le cas, c'est- à-dire si la valeur réelle est inférieure à la valeur initiale, la moins-value correspondante, qui n'est pourtant que latente, potentielle, doit être constatée sans tarder. En sens inverse, les actifs ne sauraient être revalorisés à un montant supérieur à celui pour lequel ils figurent en comptabilité, quand bien même seraient apparues des plus-values latentes. Les plus-values ne peuvent être enregistrées que lorsqu'elles sont réalisées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont été rendues définitives par la sortie de l'élément du patrimoine. En vertu de ce principe, les valeurs d'actif ne peuvent donc être modifiées que dans le sens de la baisse.

 

S'agissant des éléments du passif, le principe peut, à l'inverse, se traduire par une hausse des valeurs : il conduit à faire apparaître des dettes potentielles pour prendre en considération en comptabili les décaissements auxquels l'entreprise risque de se trouver contrainte par suite de faits antérieurs à la clôture de l'exercice mais susceptibles d'entraîner postérieurement à celle-ci un amoindrissement de son patrimoine.


1.2.3.2.      Les principes ayant trait à la périodicité des travaux comptables

 

 

a)   Le principe de continuité de l'exploitation

 

 

Selon ce principe, d'une manière générale, il convient, à la clôture des comptes annuels de l'entreprise et lors de la présentation de ses états financiers, de considérer qu'elle continuera à l'avenir à fonctionner dans les conditions existant à cette date, c'est-à-dire qu'elle n'a ni l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement ses activités.

 

Ce principe est à la base des anticipations et des évaluations, et il est clair que les documents comptables seraient radicalement différents s'il n'existait pas. En effet, dans l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation, il est légitime d'associer aux coûts payés d'avance les revenus correspondants des périodes futures, et en particulier de reporter sur celles-ci une partie du coût des investissements ; il est également justifié d'appliquer le principe du coût historique : pourquoi faudrait-il prendre la peine de déterminer périodiquement la valeur réelle d'éléments qui ne sont pas appelés à quitter le patrimoine, en courant au surplus le risque d'aboutir à des évaluations subjectives, susceptibles de faire apparaître des résultats sans fondement véritable?

 

Il appartient au responsable de l'entreprise d'apprécier la possibili pour celle-ci de poursuivre dans l'avenir ses activités, ce qui ne va pas sans poser de délicats problèmes.

 

b) Le principe d'indépendance des exercices

 

 

Le principe peut être expliqué comme suit :


-     le temps est décou en périodes, en exercices, chacun étant indépendant de ceux qui le précèdent et qui le suivent;

-     le résultat est calculé par exercice, en confrontant les produits réalisés aux charges exposées en vue de leur obtention, ce qui nécessite que soient rattachés à chacun d'eux tous les produits et charges qui y ont pris naissance mais ceux-là seulement.

 

Le respect du principe conduit généralement à divers ajustements à la fin de chaque exercice :

 

ü  il faut en effet imputer à l'exercice qui s'achève les charges et produits non encore enregistrés mais qui trouvent directement leur origine dans des opérations réalisées au cours de celui-ci;

ü inversement, il faut éviter que ne soient traitées comme des charges ou des produits de cet exercice des dépenses ou des recettes qui ont é comptabilisées au cours de celui-ci, mais qui sont à mettre en rapport avec des faits qui lui sont antérieurs ou postérieurs.

 

 

c) Le principe d'intangibilité du bilan

 

 

Selon ce principe « le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de cture de l'exercice précédent » (article 34 de l’Acte uniforme).

 

d) Le principe de permanence (ou de fixité) des méthodes

 

 

Selon ce principe, une fois que l'entreprise a opté pour une méthode, elle doit s'y tenir de fon constante dans le temps, de sorte que tous les ans les documents comptables soient présentés dans les mêmes formes, selon la même technique d'inventaire, les mêmes critères d'évaluation. La permanence des méthodes autorise ainsi les comparaisons entre exercices; elle doit éviter que des changements


inopinés n'induisent le lecteur en erreur, volontairement ou non, sur la signification des comptes qui lui sont présentés.

 

Si l'entreprise est donc censée mettre en œuvre les mêmes méthodes que par le passé, ce n'est pas à dire cependant qu'elle ne peut pas leur apporter de modifications.

 

Celles-ci peuvent être d'origine soit externe, soit interne. Les premières sont principalement la conséquence d'évolutions dans la réglementation comptable et fiscale.

 

Les secondes sont adoptées à l'initiative de l'entreprise : ce sont celles qui sont surtout visées par le principe, car il s'agit d'éviter que lentité ne cherche à fausser à son avantage les comparaisons (en particulier en ce qui concerne le résultat), en changeant de présentation, de méthodes d'évaluation ou de référentiel comptable : sans doute l'existence d'une normalisation poussée et rigide, en restreignant la liberté du comptable, a-t-elle pour effet de limiter les atteintes susceptibles d'être portées au principe, et à cet égard les dispositions du Plan comptable doivent pleinement jouer leur rôle préventif ; elle ne fait pas pour autant totalement disparaître les facultés de choix, les « zones

» de possibles changements.

 

 

En tout état de cause, l'entreprise doit fournir au lecteur des documents comptables (dans l'état annexé), toutes informations nécessaires, et plus précisément :

 

-   si le changement est d'origine interne, des explications justificatives;

-   et, quelle qu'en soit la cause, un expo de ses incidences sur les états financiers.


1.2.3.3.      Les    principes     ayant     trait     au    choix     des    faits     à comptabiliser et à leur mode de présentation

 

 

a) Le principe d'importance significative (ou relative)

 

 

Sont présumés significatifs « tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise » (article 33, al 2 de l’Acte uniforme).

 

Les états financiers doivent révéler toutes les opérations dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions et, par suite, il n'y a pas lieu de prendre en considération des faits qui apparaissent comme négligeables. En d'autres termes, la comptabili n'a donc pas à suivre dans le détail ou à l'aide de comptes spécialisés, les mouvements de valeurs n'ayant pas un caractère significatif au regard du but recherché.

 

En pratique, le principe se traduit généralement par un allégement de l'information (regroupement de certains postes des états financiers, possibili de ne pas fournir, dans l'état annexé, des informations n'atteignant pas le seuil d'importance significative...), mais il peut aussi avoir pour conséquence son alourdissement (obligation de donner, dans l'état annexé, toute information d'importance significative, même si elle n'est pas prévue par le Plan comptable...).

 

b) Le principe de prééminence de la réalité sur l'apparence

 

 

Le principe vise à guider le comptable dans le cas où le droit ne traduirait qu'imparfaitement le fait : les opérations de l'entreprise doivent être enregistrées et présentées conformément à leur réalité économique et financière, sans s'en tenir étroitement à leur apparence juridique.


« Produit » d'une tradition comptable (anglo-saxonne) différente de celle de l'École « euro-africaine », ce principe n'est accepté qu'avec des réserves qui en limitent la portée, dans les pays où l'on estime que la comptabili générale doit transcrire le droit.

 

De fait, s'il ne le reconnaît pas en tant que tel, le SYSCOHADA

 

n'en retient pas moins les quatre applications suivantes :

 

 

ü inscription à l'actif du bilan (comme si l'entreprise en était propriétaire) des biens détenus avec « réserve de propriété » ainsi que des biens mis à la disposition du concessionnaire par le concédant (dans le bilan du concessionnaire) ;

ü  inscription à l'actif du bilan de l'utilisateur (ou preneur) des biens employés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail;

ü  inscription à l'actif des effets remis à l'escompte et non encore échus ou honorés;

ü  inscription dans les « charges de personnel » du personnel facturé par d'autres entreprises.

 

c) Le principe de transparence

 

 

Sous cette appellation, le Système comptable désigne un principe qu'il considère comme capital « en vertu duquel les informations importantes doivent être présentées et communiquées clairement,  sans  intention  de  dissimuler  la  réali derrière l'apparence. »1  Il regroupe en fait plusieurs principes, obligations ou conventions internationalement reconnus.

 

1) La règle de non-compensation « selon laquelle les éléments d'actifs et de passifs, les charges et les produits doivent être

évalués séparément et enregistrés distinctement. »2 Il proscrit de

 

 

 

1 OHADA, op cit, p 782

2 OHADA, op cit, p 749

 

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compenser des valeurs ou des mouvements de valeurs de sens opposé. Ainsi, il n'est pas établi de compensation :

-   entre mouvements inscrits dans un même compte (sauf en fin de période, lors du calcul du solde) ;

-   entre  charges  et  produits  (par  exemple,  entre  plus-values et moins-values affectant un même groupe d'éléments) ;

-   entre éléments de l'actif et du passif (par exemple, entre créances et dettes concernant un même tiers).

 

Ce principe, qui conduit à renoncer à diverses simplifications, vise, bien sûr, à éviter une perte d'information, de nature à nuire à la clar des enregistrements et documents comptables.

 

2) L'obligation  de  régularité  pourrait  paraître  inutile  dans  la mesure où elle se contente de faire référence à « la conformi aux règles et procédures ».

-   par « règles », il faut entendre évidemment celles qu'énonce l’Acte uniforme, mais aussi, de fon plus générale, l'ensemble du droit écrit, les réglementations professionnelles, la jurisprudence, la doctrine... ;

-   l'évocation  des  «  procédures  »  suggère  que  la  conformité  ne s'apprécie pas seulement au regard de l'information produite, mais également en considération de l'organisation comptable de l'entreprise et du mode d'enregistrement des opérations :

3) L'obligation  de  sincérité  :  «  elle  (sincérité)  résulte  d’une description loyale, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à lexercice. »(art 9 de lAUOHCE)


 

Section 2. NOTIONS SUR LA NEUTRALITE FISCALE

 

A lépoque du libéralisme, on prônait que l’impôt devait être neutre, cest-à-dire ne pas influer sur le comportement des agents économiques.

 

Dentrée de jeu, il sied de noter quactuellement on estime au contraire que l’impôt est un instrument privilégié d’interventionnisme économique. Dès lors, l’impôt remplit trois fonctions :

 

-     une fonction financière, qui est de couvrir les charges publiques ;

 

-     une fonction économique, qui est d’orienter laction des entreprises

 

en fonction des objectifs du Plan ;

 

-     une fonction sociale, qui est de redistribuer les revenus par une exonération des bas revenus et une large ponction sur les revenus élevés, notamment par le jeu de taux fortement progressifs.

 

Ceci nous permet de cerner la neutrali de l’impôt dans léconomie (1), des critères qui en détermine la neutrali (2) et cela pour enfin bien comprendre ce qu’une oration fiscalement neutre.

 

2.1.   La neutrali de limpôt

 

 

« Mesurer la "neutralité" d'un impôt, c'est considérer quelle distorsion des choix l'impôt provoque dans l'économie. »

 

Prélever un impôt entraîne un coût pour le contribuable. En pratique, ce coût n'est pas seulement égal au seul montant de l'impôt pa : lorsque l'impôt modifie le rapport des prix, il entraîne une distorsion des choix économiques. Il crée une charge fiscale excédentaire, c'est-à-dire une charge fiscale qui va au-delà de la valeur monétaire du prélèvement. Il n'est pas neutre.


De manière pragmatique, les impôts sont perçus comme pesant sur les activités économiques. On comprendra que la taxation de la revenue réduit l’incitation au travail ; la taxation des ventes décourage les transactions du commerce de détail et la taxation des épargnes réduit la propension à épargner.

 

« Plus un impôt est perçu comme neutre, plus faibles sont les

 

distorsions quil impose à léconomie. »1

 

 

In fine, La neutralité de la taxation fait référence à labsence dinfluence qu’un type d’impôt a sur le comportement économique des agents.

 

2.2.   Le critère de neutralité2

 

 

Nous partons de la condition doptimum éditée par Vilfredo PARETO, pour bien comprendre quand parler de l’influence ou la non influence de l’imposition sur le comportement de léconomie.

 

Deux concepts mérite dêtre élucidés à ce propos ; le concept du taux marginal de substitution (Tms) et celui du taux marginal de transformation (TMT).

 

·     taux   marginal  de   substitution   i s'agi d l quantité supplémentaire d'un bien qu'un agent accepte d'acquérir en sacrifiant une unité d'un autre bien lorsque les prix relatifs varient

;

·     taux  marginal  de  transformation  :  il  s'agit  de  la  quantité supplémentaire d'un bien qu'un agent peut techniquement acquérir ou produire en sacrifiant une uni de l'autre bien.

 

 

 

 

 

 

 

1 P. MAKALA, questions approfondies des finances publiques, criged, Kinshasa, 2015, p. 215

2 http\\www.unifr.ch

 

39


 

 

 

 

 

 

Figure 1.1. Crire de neutrali de l’impôt

 

 

 

Situation optimale

1                                          𝑷�

TMT=Tms =

𝑷�

 

 

 

Introduction dun

impôt (t)

 

 

 

Modification de

l’équilibre

 

 

 

Effet de revenu

2

 

 

 

 

Effet de substitution

 

 

 

 


 

3                    O                       No


Neutralité respectée


 

 

 

Neutrali violée

distorsion des choix

 

 

 

CHARGE FISCALE

4                       EXCEDENTAIRE

 

Source : http\\www.unifr.ch

 

 

La position optimale est définie par les conditions d'optimalité de Pareto: l'optimum économique se définit par l'égali entre les taux marginaux de transformation (TMT) et de substitution (Tms) et cela dans


les trois marchés, des produits, des facteurs de production et des capitaux.

 

Il est usuel de dire que le critère de neutrali de l'impôt permet de préciser les conditions d'une affectation optimale des ressources malgré l'intervention fiscale du secteur public. La neutrali serait donc un critère essentiel qu'un impôt devrait satisfaire.

 

Pour être neutre, un impôt ne doit pas modifier les conditions d'équilibre atteintes sur les trois marchés. Une violation de ces conditions se produit lorsque l'introduction d'un impôt entraîne un effet de substitution (abandon d’un bien au profit dun autre à cause du prix modifié par l’impôt). C'est par exemple le cas d'un impôt sur la consommation qui frappe deux biens de manière différente (à des taux différents).

 

Cette neutralité économique de l’impôt ne doit pas être confondue avec une opération fiscalement neutre, soulevée dans les lignes suivantes.

 

2.3.   Oration fiscalement neutre

 

 

La comptabili se veut lenregistrement des toutes opérations économico-financières réalisée par lentreprise. Utili par le pouvoir public pour des besoins d’ordre fiscal, elle permet la détermination de l’impôt en en fournissant les matières imposables. En affectant les éléments bases imposables, ces opérations influent positivement ou négativement sur la taxation selon quelles revoient en hausse ou en baisse la base d’imposition. Dans le cas d’un impôt ad valorem, l’incidence demeure proportionnelle.

 

Ainsi, une opération fiscalement neutre est celle qui seffectue sans incidence sur l’imposition.


En ce qui concerne l’opération de réévaluation, bon nombre de régimes fiscaux en ont plébisci une neutralifiscale. Cest-à-dire quune fois appliquée, elle ne doit influencer aucun impôt dans lentreprise au moment de son application et dans lavenir.


CHAPITRE 2 : LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS

 

 

 

Section 1. Notions générales

 

1.1.   Dispositions juridiques

 

 

Lopération de réévaluation est réglementée par un certain nombre d’articles de lacte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et cela dans les conditions fixées par les autorités compétentes du pays où elle est appliquée.

 

1.1.1.         Dispositions de l’Acte Uniforme1

 

 

En système comptable OHADA, les opérations de réévaluation

 

sont régies par l’Acte Uniforme, dans ses articles 35, 62 à 65.

 

 

Article 35 : « La méthode dévaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique et sur lapplication des principes généraux de prudence et de continuité de lexploitation. Cependant, il peut être procédé à la réévaluation des éléments dans des conditions fixées par les autorités compétentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci- après. »

Tout part des principes fondements de la méthode dévaluation des éléments inscrits en comptabilité, à savoir : principe du coût historique, principe de prudence et de continui dexploitation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OHADA, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les

Etats-partie au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, Journal officiel de lOHADA


Selon cet article, on peut procéder à lévaluation selon les

 

méthodes suivantes1 :

 

 

·     coût historique : retient le coût d’acquisition ou de production,

 

·     coût historique indexé : deux cas peuvent être appréhendés ici ; continui dexploitation ou cessation d’activité. Dans le premier cas, on retient la valeur à la date dinventaire qui est constituée normalement par la valeur vénale pour lentreprise et ; dans lautre cas, par la valeur liquidative.

 

La valeur au bilan doit refléter l’image fidèle du patrimoine. Cependant, lors de l’inventaire à la date de cture, il se peut que la valeur dentrée devienne différente de la valeur actuelle.  En vertu du principe de prudence, la valeur nette au bilan sera la plus faible entre la valeur dentrée et la valeur actuelle.

 

Les dispositions de ce même article précisent bel et bien que la méthode de coût historique n’interdit pas que l’on puisse procéder à une réévaluation des biens, quand cela est nécessaire.

 

Il est à noter que, avec la dernière révision du SYSCOHADA, une nette modification est à constater quant au libellé de cet article. Avec l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, cet article est libellé comme :

 

« La méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur les conventions du coût historique, de prudence et lhypothèse de base de continuité   dexploitation Cependant lentité   peut

procéde à   l réévaluatio de immobilisations

 

 

 

 

 

 

1 S. SERRE, op cit, p 617


corporelles et financières dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci-dessous.

 

La décision de réévaluation libre est prise par les organes de gestion de lentité qui indiquent : la méthode utilisée, la liste des postes des états financiers concernés et les montants correspondants, le traitement fiscal de lécart de réévaluation.

 

Les autorités compétentes de chaque Etat partie peuvent instaurer un dispositif de réévaluation des éléments de lactif des entités. Cette réévaluation dite légale peut déroger aux dispositions des articles 62 à 65 ci- dessous. »

 

Sans plonger dans le débat des divergences-ressemblances entre principes, conventions et hypothèses, cet article apporte les modifications importantes suivantes :

 

ü  rétrécissement du champ d’application de la réévaluation dans seules les immobilisations corporelles et financières, alors que le système précédent laissait champ vaste (voir infra p51), pouvant atteindre même les autres éléments du bilan (Stocks…) ;

ü  obligation d’effectuer un rapport indiquant la méthode utilisé, la liste des postes concernés et leurs montants respectifs ainsi que le traitement fiscal y afférent, lors de la réévaluation libre, dont la décision ne peut être prise que par l’organe de gestion ;

ü     possibili de dérogation aux articles 62 à 65  régissant la réévaluation dans le Système comptable OHADA pour la réévaluation légale par la loi interne, mention expresse


qui vient en remède au problème de la flexibili fiscale d’une normalisation qui doit s’appliquer dans diverses zones à fiscalités différentes.

 

Article 62 : « Toute réévaluation dun bien ou dun ément non monétaire a pour conséquence la substitution dune valeur, dite réévaluée, à la valeur nette précédemment comptabilisée.

 

La différence entre valeurs réévaluées et valeurs nettes précédemment comptabilisées constitue, pour lensemble des éléments réévalués, lécart de réévaluation.

Lécart de réévaluation est inscrit distinctement au passif du

 

bilan dans les capitaux propres. »

 

 

L’article   62   établit   les   conséquences    comptables   de   la réévaluation, à savoir :

 

·     la substitution de la valeur réévaluée à la valeur nette comptable : comme ci-haut décrit, ceci constitue une exception au principe du coût historique en ce sens que, la valeur voulue par la méthode de coût historique se voit remplacée au profit d’une autre ;

·     laugmentation des capitaux propres par inscription de lécart de réévaluation : cette modification est une exception au principe de maintien du capital1.

 

Article 63 : « La valeur réévaluée dun ément ne peut, en aucun cas, dépasser sa juste valeur, à la date prise en compte pour point de départ de la réévaluation, cest-à-dire sa valeur actuelle »

La valeur réévaluée certes est une nouvelle valeur qui vient en remplacement de lancienne valeur nette comptable. Limportance de

 

 

 

1 S. SERE, op cit, p 627


son montant dépendra des procédures de réévaluation appliquées selon qu’il s’agit de la réévaluation libre ou légale. Pour éviter à ce que la réévaluation (libre ou légale) puisse donner lieu à des surestimations pouvant conduire à une valeur tronquée du patrimoine de lentreprise, le Système Comptable OHADA définit un plafond au-dessus duquel la nouvelle valeur ne peut passer, qui n’est rien dautre que la juste valeur.

 

Il est à noter quen SYSCOHADA, la juste valeur et la valeur vénale sont rapprochées de la valeur actuelle.

 

La juste valeur est décrite par la norme comptable internationale IAS 16 (immobilisations corporelles) comme « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre deux parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale »1.

 

Article 64 : « La valeur réévaluée des immobilisations amortissables sert de       base  au  calcul  des  amortissements  sur  la  durée dutilisation restant à courir depuis louverture de lexercice de réévaluation, sauf révision du plan damortissement. »

 

A dater de l’ouverture de lexercice de réévaluation, la valeur réévaluée sert de base au calcul des amortissements sur toute la durée d’utilisation restant à couvrir. Cette modification de la base amortissable conduit à une augmentation des dotations annuelles par rapport à celles qui seraient obtenues sans réévaluation, et par conséquent, à une diminution de la base imposable, donc réduction de l’impôt. La différence entre la nouvelle dotation (dotation réévaluée) et

lancienne dotation constitue le complément d’amortissement.

 

 

 

 

 

1 JO de l’UE, Règlement (CE) n° 1126/2008 de la commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du conseil, p 72


Dans un contexte où la fiscali interdit toute influence sur la base imposable (neutralité fiscale) de l’opération de réévaluation, très souvent ce complément sert de reprise ou annulation comptable pour annihiler les effets de la réévaluation sur le résultat comptable.

 

Article 65 : « Lécart de réévaluation ne peut être incorporé au résultat de lexercice de réévaluation. Il nest pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. »

 

Par sa nature, lécart de réévaluation est un élément des capitaux propres. Affecté dans le compte divisionnaire du capital (106), il s’avère plus proche du capital que des réserves (compte 11). Il n’est donc pas un profit.

 

Dans cette logique délément du capital de lentreprise, lécart de réévaluation ne peut être incorporé au résultat, même sil s’agit d’un résultat déficitaire.

 

1.1.2.     Dispositions juridiques en publique Démocratique du

 

Congo

 

 

La réévaluation telle quappliquée actuellement en République

 

Démocratique du Congo, est régie par deux textes de loi, à savoir :

 

 

·     l’ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 telle que modifiée et complétée, à titre intérimaire par ;

·     larrêté ministériel n°017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril

 

1998.

 

Ces textes encore en vigueur en vertu de larticle 35 de lAUOHCE,  apportent  quelques  précisions  sur  loration  de  la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48


réévaluation. Dans lesprit de l’ordonnance-loi n°89-017 de 1989, ces précisions ont pour caractéristiques1 :

 

·     caractère obligatoire ;

 

·     application exclusive aux valeurs immobilisées ;

 

·     coefficient unique de réévaluation ;

 

·     caractère permanent ;

 

·     neutrali fiscale ;

 

·     possibili d’incorporation de la plus-value au capital

 

 

 

a. Caractère obligatoire

 

 

La réévaluation est obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à l’impôt professionnel sur le revenu ou qui en sont exonérées temporairement ou définitivement, quelle que soit leur forme juridique. Elle est facultative pour les entreprises soumises au régime d’imposition forfaitaire.

 

b. Application exclusive aux valeurs immobilies

 

 

Seules les immobilisations corporelles et incorporelles peuvent être réévaluées.

 

c. Coefficient unique de réévaluation

 

 

Lutilisation d’un seul et même coefficient applicable à la valeur dentrée et aux amortissements cumulés (sur toute létendue de la

République).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L. SAMBA & B. LOKO, op cit, pp 297-298

 

49


d. Caractère permanent

 

 

Contrairement aux périodes précédentes et compte tenu des caractères hyper-inflationnistes que présentait l'économie de l'époque, la réévaluation est dorénavant une opération permanente. Le cadre réglementaire étant fixé, le Ministre des finances met à jour les coefficients de réévaluation à la date retenue.

 

e. Neutrali fiscale

 

 

Selon larticle 9-2 de cette ordonnance-loi,  laugmentation de chaque dotation aux amortissements des immobilisations réévaluées calculée et comptabilisée sur la valeur réévaluée ne peut pas entraîner la diminution du bénéfice comptable et fiscal.

 

Pour obtenir cette neutralité, le même article exige une écriture de réintégration de ce complément d’amortissement dans le bénéfice.

 

f. Impossibilité d’incorporation de la plus-value au capital

 

 

L’augmentation de la valeur prise par certains éléments de lactif par la réévaluation, se répercute sur les capitaux propres comme écart de réévaluation. Il a les caractères d'une réserve.

 

Cet écart de réévaluation constaté et inscrit au passif du bilan ne peut être incorporé dans le capital de l'entreprise.

 

L'arrêté ministériel CAB/MIN/FIN/98 du 23 février 1998 vient apporter quelques modifications et ajouts sur certains points à savoir :

 

·     remplacement du concept de « écart de réévaluation »     par celui de « plus-value de réévaluation » ;

·     possibili d’incorporation de la plus-value de réévaluation dans le capital de l'entreprise ;


·     pa d neutralité   fiscal  précisant   l calcu des amortissements après réévaluation sur la base réévaluée, cette arrêté n’autorise plus la non influence sur le résultat comptable et fiscal des amortissements réévalués ;

·     institution d'une taxe spéciale d'incorporation de la plus- value de taux de 1% pour la première incorporation.

 

 

1.2. Champ d’application

 

 

Les éléments en comptabili sont évalués lors de leur entrée et/ou lors de la cture des comptes. Cependant, lors de la réévaluation, seuls quelques-uns le seront. Lesquels de ces éléments seront donc réévalués ?

 

La réponse à cette question passe par la circonscription du fait générateur de la réévaluation qui est l’inflation. Lorsquelle survient, l’inflation a des éléments dont elle tordra la valeur au bilan et ceux dont la valeur ne sera pas atteinte. Le Système comptable OHADA donne une circonscription globale des éléments du bilan susceptibles dêtre réévalués (voire 1er  point). Cependant, les autorités compétentes peuvent rétrécir cette circonscription. Dans le cas de la République Démocratique du Congo, la loi n°89-017 en donne le cadre (voire 2e point).

 

1.2.1.         Champ d’application en SYSCOHADA1

 

 

Sur le plan monétaire, le bilan est compo des éléments exprimant la valeur monétaire du moment (éléments monétaire) et ceux qui ne lexprime pas. En système comptable OHADA, les éléments du bilan objet de la réévaluation sont ceux qui ne sont pas exprimés en

unitémonétaires du  moment à  la  date  de  la  réévaluation  ;  dits

 

 

1 OHADA, op cit, p 541


« éléments non monétaire ». Il convient à cet effet de distinguer les éléments à classer dans lune ou lautre catégorie.

 

Eléments monétaires :

 

 

·     les liquidités en uni monétaire légale ;

 

·     les créances et les dettes ;

 

 

Les éléments non monétaires sont composés de tous les autres éléments du bilan. On exclura de cette catégorie les créances sur tiers contenues dans les immobilisations financières.

 

A priori, tous ces éléments non monétaires peuvent être réévalués conformément au Système comptable OHADA. Par ailleurs, ce dernier laisse la latitude aux autorités compétentes de rétrécir ce champ dans le texte réglementant la réévaluation. Quel est alors le cadre retenu par la loi congolaise ?

 

1.2.2.     Champ   d’application     en   République    Démocratique     du

 

Congo

 

 

Selon larticle 2 de l’ordonnance-loi 89-017 du 18 février 1989 autorisant la réévaluation de lactif immobili des entreprises, la réévaluation peut être effectuée pour tous les éléments immobilisés corporels et incorporels, qu’ils soient amortissables ou non amortissables.

 

1.3. thodes de réévaluation

 

 

Deux méthodes sont utilisées pour obtenir la valeur réévaluée :

 

 

-     la méthode indiciaire et

 

-     la méthode des coûts actuels.


a) Méthode indiciaire

 

 

Utilisée généralement dans la réévaluation légale, cette méthode se caractérise par lapplication par les autorités compétentes des coefficients (indices) spécifiques.1 Ces indices sont censés traduire l'évolution du pouvoir d'achat général de la monnaie. « Les avantages de l'indexation sont sa simplici (relative) et son objectivi ; l'inconvénient tient au fréquent écart entre la réali économique (valeur vénale) et la valeur historique ajustée au moyen d'indices. »2

 

En réponse à cet inconvénient, le système comptable OHADA veut que l'application de l'indice à la valeur comptable nette ne puisse en aucun cas conduire à une valeur réévaluée supérieure à la valeur actuelle du bien (article 63 de l’AUOHCE). La valeur réévaluée est donc la plus faible des deux valeurs :

 

-     valeur indiciaire (issue de la méthode indiciaire),

 

-     valeur actuelle (issue de la méthode des coûts actuels).

 

 

Il est à remarquer, parce qu’il faut comparer les deux valeurs issue de deux méthodes différentes pour en retenir celle inférieure, bien quapparemment plus simple à pratiquer, la méthode indiciaire n'échappe pas à la détermination des valeurs actuelles.

 

b) Méthode des coûts actuels

 

 

Cette méthode est utilisée dans la réévaluation libre. faute de disposer de séries d'indices de prix publics officiellement publiées par les autorités comme lors d’une réévaluation légale, les entreprises ne peuvent déterminer la valeur réévaluée que par le truchement de la

valeur actuelle.

 

 

 

 

1 M. DOBILL, Comptabilité OHADA, tome 2, AECC-KARTHALA, Paris, 2013, p 211

2 D. GOUADAIN & B. WADE, op cit, p 124

 

53


Cett valeur actuelle, qui est un "coût actuel" doit être déterminée avec toutes les précautions prévues dans les méthodes d'évaluation du Système Comptable OHADA.

 

Particulièrement sa détermination se diffère selon qu’il s’agit des éléments indissociables de l'exploitation ou des éléments dissociables de celle-ci et susceptibles d'être cédés. Si pour les premiers l'évaluation doit tenir compte de la globali de l'entreprise et de sa continui d'exploitation, pour les seconds l'évaluation se fonde sur le prix potentiel net de cession après tous frais et impôts.

 

1.4.   Sort ultérieur de l'écart de réévaluation

 

 

Daprès l’Acte uniforme, lécart de réévaluation1 :

 

 

ü  peut être incorporé, en tout ou partie, au capital social,

 

ü  ne peut être distribué. Sa distribution entraînerait le délit de

 

"distribution de dividendes fictifs",

 

ü ne peut être utili à compenser des pertes de l'exercice de réévaluation, puisque sa nature n'est pas un profit comme le précise l'article 65.

 

Il convient de noter quaprès avoir incorporé au capital un écart de réévaluation, une société peut apurer ses pertes comptables en procédant à une réduction de ce même capital. Il y a indirectement compensation des pertes par lécart de réévaluation, « permettant ainsi à la société de soigner lesthétique comptable de son bilan. »2  Cette

double opération est appelée « coup daccordéon »3.

 

 

 

 

 

 

 

1 La loi congolaise réglementant les opérations de la réévaluation (ordonnance-loi n°89-017 autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises telle que modifiée et complétée à ce jour) reste en accord avec l’Acte uniforme quant à ce.

2  B. CASPAR & G. ENSELME, Manuel de comptabilité approfondie, 16e éd, LexisNexis, Paris, 2013-2014, p 214                          

3 OHADA, op cit, p 546

54


Section 2. Enregistrement et effet de la réévaluation

 

2.1. Principe d’enregistrement de lécart de réévaluation

 

Pour passer les écritures comptables de la réévaluation, le comptable doit connaître la date de l’opération de réévaluation, qui n’est nécessairement pas identique à celle de son effet (1) étant don l’une ou lautre influence distinctement le bilan ou le compte de résultat, ainsi que les comptes à mouvementer et corollairement les montants y afférents (2).

 

2.1.1. Date de réévaluation et date d'effet de la réévaluation1

 

 

Sémantiquement la date de réévaluation diffère de la date deffet de la réévaluation et peuvent toutes les deux se différer aussi temporellement.

 

a) Date de réévaluation

 

 

« C'est la date à laquelle la réévaluation est opérée. » la particulari avec le Système comptable OHADA est que cette date peut, ou non, coïncider avec la fin de l'exercice.

 

L'effet d'image de la réévaluation sur le bilan, n'intervient évidemment qu partir de la date de réévaluation puisque les états financiers antérieurs n'ont pas comporté les montants réévalués.

 

b) Date d'effet de la réévaluation

 

 

« C'est la date à laquelle sont calculées les valeurs réévaluées et à partir de laquelle courent les amortissements sur les montants réévalués. »

Dans un contexte de neutrali fiscale, la date d'effet de la réévaluation correspond donc à une modification du résultat comptable

 

 

1 Idem


et, par ricochet, du résultat fiscal dès lors que se trouvent modifiés à partir de cette date :

 

·     les éventuels résultats de cessions calculés sur base des valeurs réévaluées ;

·     les     amortissements,     augmentés     proportionnellement     à l'accroissement de la valeur nominale des immobilisations.

 

De ces deux dates découlent deux cas principaux : la coïncidence et la non-coïncidence.

 

1) La date d'effet et la date de réévaluation coïncident : cest le cas le plus simple quant à la prise en compte dans les entreprises. La réévaluation peut être à opérer dans les bilans à fin N, avec effet à fin N. A cette même date, le bilan subit une influence alors que dans le compte de résultat linfluence demeure nulle :

 

 

 

ü  le bilan à fin N comporterait des montants réévalués à lactif et

 

l'écart de réévaluation au passif ;

 

ü  les amortissements inclus dans le résultat de l'exercice N seraient en cts historiques non réévalués.

 

 

 

2) Il y a décalage entre la date de réévaluation et la date deffet : pour une réévaluation à effet début N, réalisation fin N, le résultat de l'exercice N sera déterminé sur les amortissements en valeur réévaluée, donc calculés sur les bases réévaluées.

 

2.1.2.        Journalisation

 

En Système comptable OHADA, compte tenu de son caractère régional, la comptabilisation des opérations de la réévaluation est organisée de manière à prendre en compte toutes les spécificités des lois


fiscales internes, qui sont différentes d’un pays à lautre et à s’y adapter. De ce fait, on retrouve dans les différents comptes concernés par les opérations de réévaluation deux comptes (106. Ecart de réévaluation et

154 provision spéciale de réévaluation) de nature différente pour lenregistrement de lécart de réévaluation, selon que la déductibili du supplément d’amortissement est fiscalement autorisée (1) ou non, concept dit de « neutrali fiscale » (2).

 

1) Cas de non neutrali fiscale

 

 

Dans ce cas, cest le compte « 106. Ecart de réévaluation »

 

qui sera utilisé. Il comprend deux sous comptes :

 

 

1061. écart de réévaluation légale

 

 

1062. écart de réévaluation libre

 

 

Lécart de réévaluation s’inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres. Ce compte n’a pas la nature d’un résultat et ne peut être utili à compenser les pertes de lexercice de réévaluation. Il n’est pas distribuable. Cependant, il peut être incorporé en tout ou partie au capital.


 

v Enregistrement de l’écart de réévaluation

 

 

Compte

 

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

2…

 

 

 

106

 

 

28

Compte de l’actif concerné

 

 

Ecart de réévaluation

 

 

Amortissements    (pour    les actifs amortissables)

CV

 

 

 

ER CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour :

 

 

CV : complément des valeurs, qui est déterminé par la différence entre

 

la valeur brute réévaluée et la valeur d’origine ;

 

ER : écart de réévaluation, différence entre la valeur nette réévaluée et la valeur nette comptable initiale ;

CA : complément damortissement, la part de la valeur de réévaluation à affecter aux amortissements précédemment comptabilisés.


 

v Enregistrement des amortissements post réévaluation

 

 

Compte

 

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

68

 

 

 

28

Dotation aux amortissements

 

 

Amortissements    (pour    les actifs amortissables)

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dotations aux amortissements post réévaluation seront calculées sur base de la valeur réévaluée et enregistrées telles quelles.

 

2) Cas de neutrali fiscale

 

 

Dès lors que la fiscali interdit toute déductibilité des amortissements actés sur lécart de réévaluation, on utilisera plus le compte 106 écart de réévaluation, mais plutôt le compte 154. Provision spéciale de réévaluation.

 

Ce compte demeure élément des capitaux propres dans le passif du bilan. Il na pas la nature d’un résultat, il n’est pas distribuable et ne peut être utili à compenser les pertes de lexercice de réévaluation.


v Enregistrement de l’écart de réévaluation

 

 

Compte

 

 

Libellés

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

2…

 

 

 

154

 

 

28

Compte de l’actif concerné

 

 

Provision spéciale de réévaluation

 

 

Amortissements   (pour   les    actifs amortissables)

CV

 

 

 

ER CA

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour :

 

 

CV : complément des valeurs, qui est déterminé par la différence entre

 

la valeur brute réévaluée et la valeur d’origine ;

 

ER : écart de réévaluation, différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable

CA : complément damortissement, la part de la valeur de réévaluation

 

à affecter aux amortissements précédemment comptabilisés.

 

 

v Enregistrement des amortissements post réévaluation

 

 

Compte

 

 

Libellés

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

68

 

 

 

28

Dotation aux amortissements

 

 

Amortissements    (pour    les actifs amortissables)

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 


 

 

Les dotations aux amortissements post réévaluation seront calculées sur base de la valeur réévaluée et enregistrées telles quelles. Cependant, pour répondre aux exigences fiscales de neutrali fiscale de l’opération de réévaluation, on va annuler la fraction de lécart de réévaluation amorti par une écriture de reprise du complément d’amortissement.

 

v Reprise de complément d’amortissement

 

 

Compte

 

 

Libellés

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

154

 

 

 

861

Provision spéciale de réévaluation

 

 

Reprise de provision réglementée

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Conséquences de la réévaluation

 

 

Ces conséquences sont dordre :

 

 

·     Comptable

 

·     Fiscal

 

·     Juridique


2.2.1.        Sur le plan comptable

 

 

Sur ce plan, la réévaluation génère un surplus de valeur (une ressource) qui ne représente pas un profit de lentreprise, car cest une augmentation purement nominale de lexpression monétaire des capitaux propres.

 

Lécart de réévaluation n’est comptabili ni dans le résultat ni dans les réserves dont lorigine est constitué par des bénéfices, mais dans une subdivision du compte 10-capital ou du compte 15.

 

2.2.2.        Sur le plan fiscal

 

 

Fiscalement, lopération de la réévaluation est acceptée avec toutes les conséquences quelle implique. Notamment laugmentation des amortissements post réévaluation et par conséquent la diminution du résultat fiscal, base imposable de l’impôt sur le résultat.

 

2.2.3.        Sur le plan financier

 

 

Lécart de réévaluation est assimilé aux capitaux propres avec

 

toutes les conséquences que cela implique.

 

 

·     Il ne peut pas être utili pour amortir les pertes de lexercice de réévaluation puisque sa nature nest pas un profit.

·     Il ne peut pas être distribué, sa distribution entraînerait le délit de « distribution de dividendes fictifs »

·     Il peut être incorporé en tout ou partie au capital social.


2.2.4.        Conséquence      de     la     réévaluation       libre     sur     les amortissements ultérieurs

 

Au titre des exercices postérieurs à la réévaluation, la dotation aux amortissements est calculée en appliquant à la nouvelle valeur nette comptable le plan d’amortissement initialement fixé. Dans le cadre d’un système d’amortissement linéaire, la nouvelle dotation est obtenue en effectuant le quotient de la valeur nette réévaluée par le nombre d’années résiduelles du plan.


CHAPITRE 3. LA FISCALITE CONGOLAISE ET LA COMPTABILISATION DE LA REEVALUATION

 

 

 

 

 

Section 1. Connexion entre la comptabilité et la fiscali

 

1.1.       Fiscali et comptabilité

 

 

Dans leur application, la comptabilité et la fiscali dénotent des forts liens l’un envers lautre. Indubitablement la fiscali vit au dépend de la comptabilité. Elle a besoin de la comptabilité parce quelle lui est la matière première. La comptabili renferme exactement ce que la matière fiscale recherche : le résultat imposable. Cest en fait le résultat fiscal qui constitue lassiette de l’impôt sur le résultat des entreprises, mais celui-ci a pour support principal le résultat comptable.

« Ainsi le droit fiscal s’abreuve du droit comptable. »1

 

 

Cependant, pendant longtemps la comptabilité a demeuré subordonnée à la fiscalité. Dans le temps, le droit fiscal imposait à la comptabilité   de méthodes,   le règle dévaluations   o même les méthodes de présentation des comptes annuels. Selon F. MAYEGLE, A. MFOPAIN et Georges WANJI, deux raisons justifient cette logique2 :

 

Ø  en labsence d’une règle comptable spécifique, la norme fiscale s’imposait comme la norme à mettre en œuvre ;

Ø  l nécessité   dassurer   l couvertur de charges publiques par l’impôt conduit de façon compréhensible la fiscalité à se préoccuper de la fixation des règles de base

d’imposition.

 

 

 

 

 

 

1 A. DE BISSY, Comptabilité et fiscalité : Du résultat comptable au résultat fiscal, LexisNexis, Paris, 2014, p 47

2F. MAYEGLE et All, Du plan comptable OCAM au Système comptable OHADA : les raisons, alités et difficultés

comptables des mutations, in les implications économiques, comptables et fiscales dans le Système OHADA,

Harmattan, Paris, 2009, p 54


1.2.       Prééminence du droit fiscal1

 

 

En pratique, le droit fiscal exerce une très forte influence sur la comptabili des entreprises. Il est certes vrai que la comptabili dans son ensemble reste une matière autonome, surtout que ses normes ne doivent nécessairement pas évoluer au dépend de la fiscali ; néanmoins, la pratique comptable ne peut ignorer la réali fiscale.

 

Dans son exercice, la législation fiscale impose certaines obligations comptables (méthodes, écritures…) à la charge des entreprises. Dans son exécution aussi, la comptabili insère des aspects purement fiscaux liés au prélèvement des impôts Il ressort de ce fait deux niveaux d’intégration de la dimension fiscale dans les comptes des entreprises : l’intégration dans la forme et l’intégration dans le fonds. La première se réalise au niveau des obligations comptables prescrites par la loi fiscale que doivent respecter les entreprises. La seconde se fait au niveau de la passation des écritures comptables. Manifestement l’interaction de la fiscali dans la comptabili en ce qui concerne la réévaluation, sur laquelle nous nous focalisons dans le cadre de ce travail, seffectue dans cette dernière intégration.

 

« La comptabili intègre la réglementation fiscale de deux manières : par le principe de nécessité des écritures comptables, parce quelle doit enregistrer les impôts payés par lentreprise ; par le principe de soumission de la comptabili à la fiscalité. »2

 

1.2.1.         Principe de nécessité des écritures comptables

 

Toute charge même probables, doit faire l’objet d’un enregistrement comptable. A partir du moment où celle-ci appauvrit le patrimoine   professionnell d lentreprise cett dernièr doit

 

 

 

1A. DE BISSY, op cit, p 47 et s

2 Idem, p113


nécessairement la comptabiliser.  Il en est autant pour les charges fiscales. Certains de ces impôts ne sont pas des charges pour lentreprise puisquelle va les déduire (TVA). Les autres par contre, sont à la charge des entreprises. D’un côté comme dans lautre, la fiscalité soumet la comptabili dans la passation des écritures.

 

1.2.2.         Principe de soumission de la comptabilité à la fiscali

 

« Parfois, la comptabili va chercher sa source directement dans le code général des impôts ; cest un acte de soumission de la comptabili à la fiscalité. »1  Elle est tenue dagir conformément aux exigences fiscales, outre ses propres réalités : donc « le dictat du droit fiscal s’exerce jusque dans les comptes de lentreprise. »2

 

Cela se traduit généralement pour lentreprise par la possibilité qui lui est reconnue par la réglementation fiscale de déduire les charges supplémentaires. Les amortissements dérogatoires et les provisions réglementées en sont la représentation traditionnelle. Examinons en profondeur la soumission de la compté à la fiscalité à partir du cas des amortissements dérogatoires.

 

En effet, lamortissement dérogatoire nest pas une des méthodes d’amortissement des immobilisations mais plutôt une méthode de comptabilisation reposant sur des approches différentes de la notion comptable d’amortissement, approche due aux exigences fiscales.

 

Alors quen droit comptable « lamortissement est la constatation comptable obligatoire de lamoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de fon certaine et irréversible avec


le temps, l’usage, ou en raison du changement des techniques… »1

 

L’amortissement dérogatoire est « la traduction comptable d’une règle fiscale particulière qui permet aux entreprises de majorer leur charge d’amortissement. »2 Ce mode de comptabilisation révèle une intégration directe de la dimension fiscale dans la comptabili car le retraitement est fait directement en comptabilité, et ne soumet aucun retraitement extracomptable.

 

La détermination du montant d’amortissement nest pas nécessairement lapanage de lentreprise seule. Venant à la déduction du résultat imposable, « leurs décisions en ce domaine obéissent beaucoup plus à des considérations fiscales qu’à des impératifs de gestion ».Toutefois, bien que le fisc en circonscrit le cadre, il laisse cependant la liber à lentreprise de retenir la méthode qui lui convient, dès lors que ses prescriptions sont respectées.

 

Dans cet ordre didée, les entreprises ont la possibilité de pratiquer un amortissement différent de celui autorisé. Bénéficier surtout des avantages fiscaux leurs offerts, les entreprises enregistrent un amortissement, autori par ladministration fiscale, plus important que lamortissement normal. Ayant pratiqué dans son exploitation, par le truchement du compte « 681. Dotations aux amortissements dexploitation », lamortissement normal qui conserve limage fidèle du patrimoine, le surplus provenant provenant d lamortissement autori par le fisc est lo dans le compte « 851. Dotations aux provision réglementée »   e considéré   comm amortissement

dérogatoire.

 

 

 

 

 

 

 

1 OHADA, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, art 4

2 A. DE BISSY, op cit, p146


L’amortissement dérogatoire est donc le supplément de lamortissement fiscal sur lamortissement économique. Il constitue lécart entre lamortissement comptable et lamortissement fiscal.

 

Cet écart peut résulter de la différence liée à la méthode d’amortissement, de la différence liée à la durée d’amortissement utiliou de la différence liée à la base amortissable.1

 

Ø  Différence résultant de la méthode d’amortissement

 

 

Le système d’amortissement généralement retenu par la fiscali est lamortissement linéaire (OL n° 69/009, art. 43 ter C), exception faite de certains biens admis au système damortissement dégressif ou exceptionnel. Cest lamortissement du droit commun.

 

Lorsque le bien est admis en fiscali pour la méthode dégressive ou exceptionnelle et utili normalement en comptabilité dans la méthode d’amortissement constant, les entreprises préfèrent exploiter la faveur fiscale en utilisant aussi la méthode fiscalement autorisée, dont les annuités au début sont supérieures à celles de la méthode linéaire. Lécart entre lannui dégressive (ou exceptionnelle) et lannui constante est obligatoirement enregistré en amortissement dérogatoire.

 

Ø  Différence sultant de la durée d’amortissement

 

 

Pour la détermination de lannuité, le droit comptable retient la durée réelle dutilisation du bien. Cette durée peut différer de la durée normale d’utilisation retenue par le droit fiscal, car la durée réelle varie

en fonction des conditions d’exploitation du bien.

 

 

 

 

 

 

 

1 A. DE BISSY, op cit, p147


Lorsque la durée réelle d’utilisation d’une immobilisation est plus longue que celle retenue par la fiscalité, lannui fiscale sera plus importante que lannui comptable. La différence constitue un amortissement dérogatoire.

 

Ø  Différence résultant de la base amortissable

 

 

La base amortissable retenue par la comptabili est la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle du bien. Par contre, le droit fiscal continue à faire mention expresse de la valeur d’origine, et plus loin de la valeur réévaluée. ( voir infra p 72)

 

Si lon s’en tenait à cette divergence, des corrections doivent être faites pour cette différence entre lannui comptable et lannuifiscale, différence due à la base amortissable.

 

Les entreprises devront passer un amortissement dérogatoire

 

au titre de ce surplus de lannui fiscale sur lannui comptable.

 

 

Section      2.     Non-neutralité      fiscale      de     la    réévaluation      des immobilisations en R.D. Congo

 

Pour assurer son exploitation, lentreprise est astreinte à immobiliser des capitaux dans lacquisition des biens meubles ou immeubles facilitant lexercice de son activité. Tant que lentreprise vit, il est évident et même indispensable que ces biens demeurent présents dans lentreprise et soient utilisables car lexploitation de lentreprise, et par ricochet sa survie, en dépend.

 

Cependant, en raison de lévolution temporelle ou technologique, la vie de la quasi-totali de ces immobilisations est limitée dans le temps et par conséquent, finis par devenir inutilisable pour lentreprise.


Appelée à vivre aussi longtemps que possible, lentreprise a l’obligation, pour assurer la continuité de son exploitation, de procéder toutes les fois au remplacement de ces immobilisations dès que complètement désuètes ou dépréciées. Ceci est rendu possible et aisé par la politique de refinancement interne manifestée par la pratique des amortissements.

 

Si cette technique d’autofinancement peut conduire à la reconstitution du coût d’acquisition initial du bien amorti, il ne peut cependant pas répondre tel quel exactement au problème de volatilité des prix au marché causé par inflation, car le prix au marché ne sont nécessairement pas stables.

 

A cet effet, laugmentation de la valeur de l’immobilisation par la réévaluation devra conduire aussi à laugmentation des amortissements y relatifs. Ce qui permettra à lentreprise à la fin de la durée de vie du bien, de répondre facilement au prix actuel du bien pour faciliter son remplacement (Autofinancement de maintien). Cependant, cette augmentation des amortissements ne reste pas sans incidence sur le résultat comptable et fiscal. Les lignes qui suivent nous permettent de saisir la relation entre le résultat de lexercice et la réévaluation des éléments du bilan.

 

2.1.       Résultat de lexercice et la réévaluation

 

 

L’application de la réévaluation dans la comptabilité de lentreprise a pour conséquence directe laugmentation des valeurs des biens réévalués. Dans le bilan, cette augmentation est effectuée concomitamment à celle des capitaux propres avec inscription d’un compte ad hoc, appelé écart de réévaluation.

 

Dès lors queffectué sur les immobilisations, en ce compris celles amortissables, Il sen suit que les amortissements y relatifs soient


revus corrélativement. De ce fait, il y a influence directe sur le résultat comptable, qui s’amenuise du fait de laugmentation des charges par la révision des amortissements.

 

Sur le plan comptable, lexplication faite à propos est que, par suite de laugmentation du prix des facteurs et des biens, conserver un résultat inchan revient à le surestimer. Par conséquent, lentreprise distribue des dividendes fictifs et paie un impôt plus élevé.

 

De par son origine, la réévaluation est instituée pour des finalités comptables : conserver l’image fidèle des valeurs inscrites en comptabilité. Compte tenu de ses effets sur les éléments comptables – bases imposables de l’impôt il s’avère utile que le fisc s’en préoccupe. A ce propos, que dit la loi congolaise ?

 

2.2.       Loi sur la réévaluation et la neutrali fiscale en R.D.

 

Congo

 

 

L’analyse successive des dispositions juridiques congolaises

 

relatives aux opérations de réévaluation laisse constater ce qui suit.

 

 

Partant d’abord dl’ordonnance-loi (89-017) du 18  février

 

1989, par son article 9 alinéa 2 libellé comme suit : « les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées mais laugmentation corrélative de chaque annuité damortissements ne doit pas entraîner de diminution du néfice comptable et du bénéfice fiscal. Cette neutralité est obtenue chaque année par la réintégration dans les néfices dune fraction équivalente de la plus-value de réévaluation. »

 

Il s’avère que dans lesprit et la lettre de cette disposition, laugmentation des dotations aux amortissements due à la réévaluation des immobilisations ne devrait pas entraîner la diminution du bénéfice


comptable et moins du résultat fiscal. De ce fait, il y a eu institution de la neutrali fiscale sur les opérations de réévaluation effectuées en comptabili sur tout le territoire congolais.

 

Il sen suit, conformément à ce même article, que le complément d’amortissement à la base de l’influence devra être annulé par une réintégration dudit complément dans le résultat comptable de lentreprise.

 

Basculant ensuite dans larrêté                 ministériel                n°

 

017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril 1998 qui complète et modifie à titre intérimaire l’ordonnance-loi du 18 février 1989, il se révèle que : in fine, on a assisté, à lannulation de la neutralité fiscale de l’opération de réévaluation.

 

En modifiant larticle 9 alinéa 2 comme suit : «  Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées », larrêté ministériel n°017/CAB/MIN/FIN/98 consacre la non-neutralité fiscale de l’opération de réévaluation sur le résultat comptable et fiscal dans lespace congolais, qui se manifeste par la prise en compte des effets des amortissements après réévaluation sur le résultat comptable et fiscal. Cest donc question de la déductibilité de ces amortissements réévalués qui a déterminé cette non-neutralité.

 

2.3.       La déductibili fiscale des amortissements

 

 

Tout amortissement pratiqué selon les règles par lentreprise, en tant que charge est déductible de la base imposable. La question se pose lorsqu’il faille prendre en compte intégralement les charges des amortissements après quelles soient revues en hausse par lapplication de la réévaluation des immobilisations amortissables.


La     déductibilité     des     amortissements     en     République

 

Démocratique du Congo est généralement régie par l’Ordonnance-loi

 

69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour par lOrdonnance-loi n° 13/008 du 23 février 2013.

 

En ce qui concerne la déductibilité des amortissements, larticle 43 alinéa 7 de cette Ordonnance-loi stipule que, sont déductibles, « les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations donnés en location par une institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo »

 

Poursuivant dans le même article ter A, cette loi donne les conditions à remplir pour que les amortissements soient acceptés en déduction du résultat fiscal, entre autre :

 

ü  être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo, figurant à lactif de lentreprise et effectivement soumises à dépréciation ;

ü  être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur dorigine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur.

ü  être  effectivement pratiqués en  comptabili et  figurer  sur  le tableau des amortissements.

 

Il ressort de cet article que les dotations aux amortissements doivent être calculées sur la base de la valeur réévaluée, lorsqu’il s’agit des immobilisations réévaluées. A ce titre, elles sont acceptées en déduction intégrale sur le résultat fiscal de lentreprise.


Dès lors que le résultat fiscal accepte intégralement la déduction des charges d’amortissements réévalués, si seulement la reprise, dans le résultat comptable, des compléments d’amortissement dû à la réévaluation des immobilisations était faite sous prétexte de satisfaire aux exigences fiscales, elle cesse d’office dêtre d’application valable.

 

Il est à en déduire que, que ce soit dans le résultat comptable ou dans le résultat fiscal, en aucun cas on peut procéder à la réintégration de la quote-part de lécart de réévaluation due à laugmentation  des dotations annuelles. De ce fait, l’opération de réévaluation demeure fiscalement et loin encore comptablement non neutre.

 

Section 3. Comptabilisation de la réévaluation en République

Démocratique du Congo

 

La comptabilisation des opérations de réévaluation nécessite préalablement une sérié des travaux et calculs pour s’assurer d’une bonne analyse pour un bon traitement comptable. Ces différentes analyses préalables sont représentatives de laspect technique de lenregistrement des opérations de réévaluation et facilite la passation des écritures comptable.

 

3.1.       Analyse préalable de l’écart de réévaluation

 

 

Le traitement comptable des opérations de la réévaluation des actifs immobilisés comporte trois étapes essentielles ci-après1 :

 

·     détermination de la valeur brute réévaluée permettant de calculer le complément de valeur ;

·     détermination des amortissements réévalués facilitant le calcul

 

du complément damortissement ;

 

 

1 D. NGOMA-YA-NZUZI, op cit, p679


·     détermination de lécart de réévaluation qui correspond à la différence entre le complément de valeur et le complément d’amortissement.

 

3.1.1.         Formules1

 

 

Toute une série de formules peuvent servir dans lanalyse de lécart de réévaluation, dont voici les plus utilisées :

 

a. termination de la Valeur brute réévaluée (VBR)

 

 

VBR = Vo*CR

 

 

CV = VBRn  - Vo (lors de la première réévaluation) ou encore

 

 

CV = VBRn VBR(n-1) (Réévaluations successives)

VBRn :       Valeur brute réévaluée de lannée n

 

 

VBRn-1 :    Valeur brute réévaluée de lannée précédente de lannée n

 

 

Vo :            Valeur d’origine ou valeur d’acquisition

 

 

CR (k) :      Coefficient de Réévaluation

 

 

CV :            Complément de valeur

 

 

b. termination de lamortissement réévalué (AR)

 

 

AR = Cumul des amortissements/Vo*CR ou encore

 

 

AR = VBRn * taux d’amortissement * lâge du bien

 

CA = AR Cumul d’amortissement /Vo (1e année de réévaluation) ou encore

 

 

1 D. NGOMA-YA-NZUZI,Idem


CA = (ARn ARn-1) Dotation de lexercice

 

 

 

 

CA : Complément d’amortissement ;

 

 

SA : Supplément d’amortissement qui correspond à la différence entre la nouvelle dotation et lancienne dotation)

 

c. termination de lécart de réévaluation

 

 

ER = CV CA ou encore

 

 

ER = NVC AVC

ER :            Ecart de réévaluation ;

 

 

NVC :         Nouvelle valeur nette comptable

 

 

AVC :         Ancienne valeur nette comptable

 

 

3.1.2.         Analyse de lécart de réévaluation

 

 

Nous nous baserons sur les travaux de NGOMA wa NZUZI pour

 

décortiquer lanalyse de lécart de réévaluation.

 

 

Cette analyse dépend selon quil s’agit d’une réévaluation simple intervenue dans un moment donné prise isolement ou des réévaluations simultanées qui seffectuent pendant plusieurs périodes successives.

 

3.1.2.1.       Réévaluation simple

 

 

Lutilisation des tableaux permet deffectuer facilement les calculs liés à la réévaluation pour lensemble des immobilisations concernées.


v Tableau de réévaluation de la Valeur brute

 

 

 

Désignation

 

Date

 

d’acq

 

Vo

 

K

 

VBRn

 

CV

 

 

 

a

 

C

 

b = ac1

 

d= b a

Source : Elaboré par nous-même

 

 

Partant de la désignation du matériel et de l’inscription de sa date d’acquisition respectivement dans la première et la deuxième colonne, ce tableau affiche la valeur d’origine ou valeur d’acquisition dudit matériel (a), le coefficient de réévaluation appliqué (c) ainsi que la valeur brute réévaluée qui en découle (b). À la dernière colonne est inscrit le complément de valeur (d) déterminé par la différence entre la valeur brute réévalué et la valeur d’origine.

 

v Tableau de réévaluation des amortissements

 

 

 

Année

 

Dotation

 

K

 

AR

 

CA

 

 

X

 

c

 

y = xc

 

z = y-x

Source : Elaboré par nous-même

 

 

Il s’agit de la réévaluation du compte 28 attaché au matériel concerné, comprenant le cumul d’amortissement jusquà lannée de la réévaluation. Ce cumule de valeur (x) sera pondéré par le même coefficient (c) utilisé pour la réévaluation de la valeur d’origine, pour en obtenir lamortissement réévalué (y), dont la différence avec lamortissement initial conduit au complément d’amortissement (z).


v Tableau de détermination de l’écart de réévaluation

 

 

 

Désignation

 

Valeur

 

Amort.

 

AVC

 

NVC

 

EC

 

Vo

 

VR

 

Sur Vo

 

év

 

Montant

 

A

 

b

 

x

 

y

 

v= a-x

 

w= b-y

 

r= w-v

Source : Elaboré par nous-même

 

 

Reprenant lancienne valeur nette comptable (v) ainsi que la nouvelle valeur nette comptable (w), ce tableau permet de déterminer lécart de réévaluation ici représenté par (r), par la différence entre les deux valeurs précédemment citées.

 

3.1.2.2.       Réévaluations successives

 

 

Ici lanalyse est faite année par année, chaque fois quintervient la réévaluation. Cest une analyse dans des économies hyperinflationnistes. Les tableaux adaptés à cette situation se présentent comme suit :

 

a. Année n

 

 

A la première année, il s’agit bien évidemment de la réévaluation simple. Le remplissage desdites tables ayant fait l’objet de la section précédente, nous nous contenterons à commenter les années suivantes.


 

 

 

v Tableau de réévaluation de la Valeur brute

 

 

 

Désignation

 

Date

 

d’acq

 

Vo

 

K

 

VBRn

 

CV

 

 

 

a

 

c1

 

b = ac1

 

d= b– a

Source : Elaboré par nous-même

 

 

v Tableau de réévaluation des amortissements

 

 

 

Année

 

Dotations

 

K

 

AR

 

CA

 

 

X

 

c1

 

y = xc1

 

z = y-x

 

 

 

 

 

v Tableau de détermination de l’écart de réévaluation

 

 

 

Désignation

 

Valeur

 

Amortissement

 

AVC

 

NVC

 

EC

 

Vo

 

Réév

 

Sur Vo

 

Réév

 

Montant

 

a

 

b

 

x

 

y

 

v= a-x

 

w= b-y

 

r= w-v

Source : Elaboré par nous-même


 

 

 

b. Année n+1

 

v Tableau de réévaluation de la Valeur brute

 

 

 

Désignation

 

Date

 

d’acq

 

Vo

 

K

 

VBR(n+1)

 

VBRn

 

CV

 

 

 

A

 

C2

 

b2 = aC2

 

b

 

d2 = b2–b

Source : Elaboré par nous-même

 

 

La nouvelle valeur brute est trouvée par la multiplication de la valeur d’origine avec le coefficient (c2) de lannée n+1. (c2) étant supérieur à c1, la différence de la valeur brute réévaluée de n+1 sur celle de n donne le complément de valeur.

 

v Tableau de réévaluation des amortissements

 

 

 

Année

 

Dotation

 

K

 

AR

 

SAn

 

CAn

 

CA (n+1)

 

N

 

X

 

C2

 

y2 = xC2

 

 

z

 

z2 = y2 -y

 

N+1

 

X

 

C2

 

y2 = xC2

 

Z

 

 

z2

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboré par nous-même

 

 

Les trois dernières colonnes de ce tableau expliquent dans chaque ligne, la composition de la variation de lamortissement réévalué de lannée (y2) par rapport à la dotation non réévaluée. De ce fait, pour lannée n on a :


 

 

 

y2 - x = z + z2

 

y2 = x + z + z2

 

y2 = x + ( y-x) + (y2 –y) donc y2 = y2

 

v Tableau de détermination de l’écart de réévaluation

 

 

 

Désignation

 

Valeur

 

Amortissement

 

AVC

 

NVC

 

EC

 

VBRn

 

VBRn+1

 

Sur

 

VBRn

 

Sur

 

VBRn+1

 

Montant

 

b

 

b2

 

y

 

y2

 

v2= b-y

 

w2= b2- y2

 

r2= w2- v2

Source : Elaboré par nous-même

 

 

Il est cependant à noter quavec la modification du SYSCOHADA, s’inspirant des traitements préconisés par la norme comptable internationale IAS 29 (Information financière dans les économies hyperinflationnistes), la réévaluation des bilans dans les économies hyperinflationnistes se fait par retraitement des éléments non monétaires à la date de cture avec utilisation de lindice général

des prix.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 JO de lOHADA, Acte uniforme relatif au droit comptable et à linformation financière & Sysme comptable

OHADA, op cit p857

 

81


3.2.       Journalisation des opérations de la réévaluation en

 

République Démocratique du Congo

 

 

Il a été relevé dans le développement de ce travail quen SYSCOHADA, deux comptes sont réservés pour lenregistrement de lécart de réévaluation : le compte « 106 Ecart de réévaluation «  utilisé généralement pour lenregistrement de l’opération normale de la réévaluation et le compte « 154 Provision spéciale de réévaluation » utili pour le cas particulier de la neutrali fiscale.

 

Dans cette même optique, les dispositions réglementaires régissant les opérations de réévaluation en République Démocratique du Congo mentionnent, par larrêté ministériel n°017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril 1998, lannulation de la neutralifiscale des opérations de la réévaluation instituée par l’ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 qu’il modifie, en exigeant une comptabilisation des amortissements des immobilisations réévaluées sur la base de valeurs réévaluées et en abrogeant la mention relative à la neutrali fiscale.

 

De ce qui précède, il s’avère indubitable que dans le contexte fiscal congolais, lenregistrement comptable des opérations de la réévaluation doit être fait par l’utilisation du compte « 106 Ecart de réévaluation ». La passation des écritures se fera de la manière suivante :


a. enregistrement de l’écart de réévaluation

 

Compte

 

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

2…

 

 

 

106

 

 

28

Compte de l’actif concerné

 

 

Ecart de réévaluation

 

 

Amortissements1

 

 

Pour détermination de l’écart

 

de réévaluation

CV

 

 

 

ER CA

 

 

 

 

 

 

 

Pour :

 

 

CV : complément des valeurs, qui est déterminé par la différence entre la valeur brute réévaluée et la valeur d’origine ;

ER : écart de réévaluation, différence entre la valeur nette réévaluée et la valeur nette comptable initiale ;

CA : complément damortissement, la part de la valeur de réévaluation

 

à affecter aux amortissements précédemment comptabilisés.

 

 

b. enregistrement des amortissements post réévaluation

 

Pour lenregistrement des amortissements post réévaluation, larticle 9.2 de larrêté ministériel du 13 Avril 1998 exige que « Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées ». Il s’en suit que les dotations annuelles post réévaluation seront calculées et enregistrées

sur la base des valeurs réévaluées.

 

 

 

 

 

1 Pour les actifs amortissables


Dans le même ordre d’idée, l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour par lOrdonnance-loi n° 13/008 du 23 février 2013, instruisant sur la déductibili des amortissements, accepte que, pour les immobilisations réévaluée les amortissements déductibles sont ceux pratiqués sur la base et dans la limite de leur

valeur réévaluée. De ce fait, la journalisation se fera comme suit :

 

 

 

 

Compte

 

MONTANT

DBT

CDT

DEBIT

CREDIT

68

 

 

 

28

Dotation aux amortissements

 

 

Amortissements1

 

 

Pour constatation des amortissements post réévaluation

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour D : Dotation annuelle calculée sur base de la valeur réévaluée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pour les actifs amortissables


CONCLUSION

 

La démarche d’investigation effectuée sur ce sujet sinscrit dans le cadre d’un mémoire de fin détude de licence. Clore ce dernier n’est nullement synonyme d’un achèvement définitivement des investigations en la matière, compte tenu de l’importance quantitative et qualitative quelle révèle.

 

Construit autour d’une problématique qui a consisté à savoir s’il faudra prendre en compte, dans lespace congolais, la neutralifiscale dans la comptabilisation de la réévaluation en Système comptable OHADA ; problématique dans laquelle nous avons avancé l’hypothèse selon laquelle ladite comptabilisation se ferait sans prise en compte de l’influence du cadre fiscal neutre. Ci-dessous, la quintessence de ce quétait le développement de ce sujet.

 

Tout part du défi de la normalisation régionale de la comptabilité. Son effectivi en fait dépend largement de la connexion d’interdépendance qui existe entre la comptabili et la fiscalité. En effet, lapplication de la comptabili dépend fortement de la fiscali en place tel que démontré dans ce travail ; une des contraintes de l’unification régionale de la comptabili en raison des distinctions fiscales qu’ont différentes nations.

 

Pour le Système comptable OHADA, la solution a été de rendre flexible la comptabili OHADA dans certaines matières ayant trait à la fiscali telle que la comptabilisation de la réévaluation.

 

La comptabilisation des opérations de réévaluation en Système comptable OHADA laisse libre champ à la fiscali interne de faire exprimer ses conditions et exigences, quand bien même que celles-ci seraient dans une certaine mesure contraires à celles de lAUDCIF.


De ce fait, deux procédures comptables distinctes pour lenregistrement des opérations de réévaluation sont prévues par le SYSCOHADA, selon quil s’agit dun environnement fiscal neutre ou non neutre ; avec utilisation respective des comptes 106. Ecart de réévaluation ou 154. Provision spéciale de réévaluation.

 

Il s’en suit quen République Démocratique du Congo, conformément au Système comptable OHADA, la comptabilisation de la réévaluation s’applique en référence aux prescrits de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 telle que modifiée et complétée à ce jour. Selon cette Ordonnance-loi, cette comptabilisation se fait en tenant compte de la base réévalué pour le calcul des amortissements post réévaluation sans une annulation quelconque du complément d’amortissement.

 

Cette conclusion ne vient qu’en affirmation de notre position de

 

départ exprimée à travers de l’hypothèse avancée.


 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

I.     OUVRAGES

 

 

Ø  DE BISSY A., Comptabilité et fiscalité, Du résultat comptable au résultat fiscal, LexisNexis, Paris, 2014,

Ø  CASPAR B. & ENSELME G., Manuel de comptabilité approfondie,

 

16e éd, LexisNexis, Paris, 2013-2014,

 

Ø  DOBILL M., Comptabilité OHADA, tome 1, AECC-KARTHALA, Paris, 2013

Ø  DOBILL M., Comptabilité OHADA, tome 2, AECC-KARTHALA, Paris, 2013

Ø  GOUADAIN D. & WADE B., comptabili générale système comptable OHADA, estem, Paris, 2002,

Ø  JURISCOPE, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, 3éd, Juriscope, France, 2008

Ø  LWAMBENGA M., Pour une épistémologie de la recherche savante.

 

Initiation à lacte de Recherche Scientifique, Méthodologique et

 

Doctorale, Médiaspaul, Kinshasa, 2016

 

Ø  MAPAPA A. et WANDA R., Comptabili générale OHADA, 2e éd, Droit-Afrique, Paris, 2015

Ø  NGOMA-YA-NZUZI D., manuel du système comptable OHADA Torie et pratique, bruylant, Bruxelles, 2015, 1066p

Ø  OHADA, référentiel comptable, sgf, Espagne, 2012

 

Ø  SAMBA.L et LOKO.B ; comptabili générale, Afrique, Kinshasa,

 

2000

 

Ø  TSAPI V.et All., les implications économiques, comptables et fiscales dans le Système OHADA, Harmattan, Paris, 2009


II.     NOTES DE COURS ET THESES

 

 

Ø  IBRAHIMA A., Impact du système comptable OHADA sur la gouvernance des entreprises Camerounaises, mémoires DEA, Université de NGAOUNDERE, Cameroun, 2002-2003

Ø  KAPUTA J., Cours de méthodes de recherche scientifique, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, support de cours, 2015-2016, 88p.

Ø  MUKALALIRYA K., notes de cours de comptabilité générale, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, support de cours, 2012-2013

Ø  MUKALALIRYA K., notes de cours de lexpertise comptable, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, support de cours, 2012-2013

Ø  TAYAYE, cours de législation fiscale, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, support de cours, 2014-2015

Ø  TSHAMA J., cours dinitiation à la recherche scientifique, inédit, ISC-Kin, Kinshasa, support de cours, 2013-2014, 38p.

 

 

 

 

III.     ARTICLE

 

 

Ø  ABARCHI D., La supranationalité de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), in Revue burkinabé de droit, Burkina-Faso, septembre 2000, p. 5

Ø  COLASSE B., le SYSCOA-OHADA à lheure des IFRS, in Revue

 

Française de Comptabilité, Paris, octobre 2009, p.

 

 

IV.     PUBLICATIONS OFFICIELLES

 

 

Ø  JO de l’OHADA, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au trai relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique


Ø  JO de l’OHADA, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière & système comptable OHADA (SYSCOHADA),

 

Ø  JO de l’UE, Règlement (CE) n° 1126/2008 de la commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) 1606/2002 du Parlement européen et du conseil

 

Ø  JO de la RD Congo, Arrêté ministériel (017/CAB/MIN/FIN/98) du 13 avril 1998 modifiant et complétant, à titre intérimaire, certaines dispositions de l’ordonnance-loi 89-017 du 18 février

1989 autorisant la réévaluation de lactif immobili des

 

entreprises

 

Ø  JO de la RD Congo, Ordonnance-loi (89-017) du 18 février 1989

 

autorisant la réévaluation de lactif immobili des entreprises

 

Ø  JO de la RD Congo, ordonnance-loi 13/008 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance- loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus

 

Ø  JO de la RD Congo, Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février

 

1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus

 

 

V. SITES INTERNETS

 

 

Ø  http : \\  www.wikepedya.com

 

Ø  http :  \\www.focusifrs.com

 

Ø  http :  \\www.ohada.com

 

Ø  http :  \\www.leganet.cd


 


TABLE DE MATIERES

 

 

 

INTRODUCTION................................................................................................................................. 0

 

1.      ETAT DE LA QUESTION .................................................................................................... 2

 

2.      PROBLEMATIQUE................................................................................................................ 4

 

3.      OBJECTIF ............................................................................................................................... 6

 

4.      HYPOTHESES ........................................................................................................................ 7

 

5.      CHOIX ET INTERET DU SUJET ..................................................................................... 8

 

6.      METHODES ET TECHNIQUES ........................................................................................ 9

 

7.      CANEVAS DU TRAVAIL ..................................................................................................... 9

 

CHAPTITRE 1 : NOTIONS CONCEPTUELLES........................................................................ 11

 

Section 1. NOTIONS SUR LE SYSTEME COMPTABLE OHADA ....................................... 11

 

1.1.      Généralité sur la comptabilité ............................................................................. 11

 

1.1.1.      Définition de la comptabilité ....................................................................... 11

 

1.1.2.      Rôles et importance de la comptabilité .................................................. 13

 

1.1.3.      Objectif de la comptabilité............................................................................ 14

 

1.1.4.      Fonctions de la comptabilité ....................................................................... 14

 

1.1.5.      Typologie de la comptabilité ........................................................................ 16

 

1.2.      Le sysme comptable OHADA ............................................................................ 18

 

1.2.1.      Bve historique du système comptable OHADA ................................ 21

 

1.2.2.      Composition du système comptable OHADA ........................................ 24

 

1.2.3.   Principes de la comptabilité générale................................................................ 26

 

Section 2. NOTIONS SUR LA NEUTRALITE FISCALE ......................................................... 38

 

2.1.      La neutralité de l’impôt.......................................................................................... 38

 

2.2.      Le critère de neutralité........................................................................................... 39

 

2.3.      Opération fiscalement neutre.............................................................................. 41

 

CHAPITRE 2 : LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS........................................... 43

 

Section 1. Notions générales........................................................................................................ 43

 

1.1.      Dispositions juridiques ........................................................................................... 43

 

1.1.1.      Dispositions de l’Acte Uniforme ................................................................. 43

 

1.1.2.      Dispositions juridiques en République Démocratique du Congo . 48

 

1.2.      Champ d’application ................................................................................................ 51

 

1.2.1.      Champ d’application en SYSCOHADA ...................................................... 51

 

1.2.2.      Champ d’application en République Démocratique du Congo...... 52


1.3.      Méthodes de réévaluation ..................................................................................... 52

 

1.4.      Sort ultérieur de l'écart de réévaluation......................................................... 54

 

Section 2. Enregistrement et effet de la réévaluation .......................................................... 55

 

2.1. Principe denregistrement de lécart de réévaluation ............................................. 55

 

2.1.1.      Date de réévaluation et date d'effet de la réévaluation ................... 55

 

2.1.2.   Journalisation........................................................................................................... 56

 

v    Enregistrement de lécart de réévaluation ....................................................................... 58

 

v    Enregistrement des amortissements post réévaluation.............................................. 59

 

v    Enregistrement de lécart de réévaluation....................................................................... 60

 

v    Enregistrement des amortissements post réévaluation.............................................. 60

 

2.2.      Conséquences de la réévaluation ....................................................................... 61

 

2.2.1.      Sur le plan comptable...................................................................................... 62

 

2.2.2.      Sur le plan fiscal ................................................................................................ 62

 

2.2.3.      Sur le plan financier......................................................................................... 62

 

2.2.4.      Conséquence de la réévaluation libre sur les amortissements ultérieurs................................................................................................................................... 63

 

CHAPITRE 3. LA FISCALITE CONGOLAISE ET LA COMPTABILISATION DE LA REEVALUATION............................................................................................................................... 64

 

Section 1. Connexion entre la comptabilité et la fiscalité .................................................. 64

 

1.1.      Fiscalité et comptabilité ........................................................................................ 64

 

1.2.      Prééminence du droit fiscal.................................................................................. 65

 

1.2.1.      Principe de nécessité des écritures comptables.................................. 65

 

1.2.2.      Principe de soumission de la comptabilité à la fiscalité ................. 66

 

Section 2. Non-neutralité fiscale de la réévaluation des immobilisations en R.D. Congo................................................................................................................................................... 69

 

2.1.      Résultat de l’exercice et la réévaluation ........................................................ 70

 

2.2.      Loi sur la réévaluation et la neutralité fiscale en R.D. Congo .............. 71

 

2.3.      La déductibilité fiscale des amortissements................................................. 72

 

Section 3. Comptabilisation de la réévaluation en République Démocratique du

Congo................................................................................................................................................... 74

 

3.1.      Analyse préalable de l’écart de réévaluation ................................................ 74

 

3.1.1.      Formules................................................................................................................ 75

 

3.1.2.      Analyse de l’écart de réévaluation............................................................. 76

 

3.2.      Journalisation des opérations de la réévaluation en République

Démocratique du Congo ......................................................................................................... 82


a.   enregistrement de l’écart de réévaluation ......................................................... 83

 

b.   enregistrement des amortissements post réévaluation............................... 83

 

CONCLUSION ................................................................................................................................... 85

 

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................. 87

 

TABLE DE MATIERES ............................................................................................................................. 91

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