« La magie du droit, c’est la passion de la lecture »
A mes parents : Mon père Laurent MODJHA LOKOKONYONGO et à ma mère Marie-José MBOBALE MOMPANGA ;
Qui ont été précipité dans la tombe ;
Soustrait, ex abrupto de notre affection chaleureuse ;
Alors que vous n’avez pas eu à savourer les délices du fruit de vos entrailles ;
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Qu’il nous soit permis de prime abord à remercier l’Eternel Dieu Tout-Puissant pour sa protection durant nos trois années passées à la faculté de droit de l’université libre de Kinshasa « ULK ».
Ensuite, notre pensée s’adresse au Professeur Jean-Désiré INGANGE-WA-INGANGE qui a accepté en dépit de ses multiples préoccupations académiques que professionnelles de diriger ce travail. Qu’il veuille trouver ici l’expression de notre gratitude pour sa rigueur scientifique et pour ses remarques et pertinentes recommandations dans l’élaboration de ce travail.
Pensons-nous également, au Chef de travaux Jeannot WADU KABIDI MASHA, notre rapporteur qui, s’est toujours montré très disponible à chacune de nos sollicitations.
Que notre tendre épouse BIBI KWILA BORA, pour avoir consenti de traverser avec nous les ponts difficiles de la vie estudiantine sans compromission dans la concrétisation de ce travail, trouve à travers ces lignes, l’expression de notre affection indéfectible.
Que mes enfants DIAMOND DOROTHY DANDIDGE MODJHA, Josepha Mary MODJHA, Ségolène Royal MODJHA et Gucci-Galliano Mourinho MODJHA reçoivent à travers ces lignes, nos remerciements pour leur encouragement.
Ce travail ne pouvait être possible sans le soutien matériel, moral et financier de nos frères. C’est ici l’occasion pour nous de témoigner notre reconnaissance à André-Paul EBOMA et Hérick BONZEKE. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre sympathie.
Que nos collègues de promotion, avec qui nous avons eu à endurer des moments des dures épreuves, trouvent également à travers ces lignes les marques de notre sincère camaraderie. Loin d’être exhaustif, nous citons : Roger MUNDALA, Chris YUNDUKA, Céphas NZAKIMWENA, Théophile MBUBA, Jeff MUTOMBO et Emmanuel N’SALA.
Que tout activiste des droits de l’homme se sente encourager pour l’élaboration de travail scientifique.
Guy-Blaise MODJHA
Nous paraphrasons le Professeur Emérite Thomas MUNAYI MUNTU MONJI « la pertinence sociale d’une recherche », s’établit en montrant comment elle apporte réponse à certains problèmes des praticiens et des décideurs sociaux. La pertinence sociale sera donc établie en montrant comment la recherche peut répondre aux préoccupations des praticiens ou des décideurs concernés par le sujet de recherche[1].
La plupart des Etats du monde invoquent les dispositions pertinentes de la déclaration universelle des droits de l’homme dans leurs constitutions, affirmant le caractère sacré de la vie humaine, dont la préservation est pour l’Etat une mission principale.
Etant membre de l’organisation des Nations Unies, la République Démocratique du Congo, a des obligations générales issues de son adhésion à la charte de ladite organisation et à la déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de la ratification de bien d’autres instruments internationaux et régionaux[2]. Isabelle FRUCTUS, professeur documentaliste à l’université de Paris I, renseigne que les documents juridiques dépendent des besoins de l’utilisateur : … un étudiant, un administré, un enseignant. Cet utilisateur recherche les documents pour en produire d’autres nouveaux et de nature différente[3]
Comme le reconnaissent plusieurs autorités en recherches sociales dont Madeleine GRAWITZ et Jacques CHEVRIER, toute recherche, se construit à partir d’une question intrigante, d’un constant qui étonne, qui surprend… Bref de l’existence d’un problème que nous appelons problème de recherche[4].
Quel est, dans le cas d’espèce, le problème de cette recherche ? Le problème en cette interrogation ci-dessous : comment la République Démocratique du Congo intériorise-t-elle dans son arsenal juridique, les dispositions pertinentes des divers instruments internationaux des droits de l’homme auxquels elle est partie prenante, et dans quelle mesure en garantit-elle la mise en œuvre effective ? Autrement dit notre préoccupation fondamentale est de savoir quelles sont les garanties juridictionnelles et administratives mises sur pied par l’Etat congolais pour assurer le respect des droits de l’homme en RDC ?
La République Démocratique du Congo est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs des droits de l’homme, en vue de protéger, tant sur le plan national qu’international, les droits et les libertés de l’ensemble des citoyens et de toute autre personne établie sur son territoire, et dans le souci supposé de préserver la justice et le bien-être de tous.
Autrement appelées réponses provisoires, les hypothèses sont des propositions de réponse à la question posée par le chercheur[5].
Il convient de souligner que, la République Démocratique du Congo a souscrit à la volonté de l’organisation des nations unies de respecter les droits de l’homme en affirmant son engagement aux instruments internationaux[6].
Qu’à cela ne tienne, point n’est besoin de mentionner que la longue période de guerre qu’a traversée la République Démocratique du Congo a laissé des empreintes qui scellent encore aujourd’hui presque tous les secteurs vitaux de la vie nationale en l’occurrence celui de la gestion des garanties des droits de l’homme et celui relatif à l’administration de la justice.
Dans ces conditions, faisons nôtre, l’affirmation de Professeur Bob BANZELYNO GIANZ : « rien ne peut empêcher que la République Démocratique du Congo constitue un havre de violation des droits de l’homme en toute impunité »[7]. Cependant, nous supposons en guise de notre hypothèse qu’il existe certes, certaines structures traduisant le souci de l’Etat congolais de veiller (ne fut-ce que théoriquement) au respect des droits de l’homme, structure que nous allons élucider dans la mesure du possible dans ce travail.
III. INTERET DU SUJET DE RECHERCHE
Voulant répondre à une préoccupation qui a obsédé sans répit depuis des longues années les congolais et qui se fait sentir avec acuité au sein de notre société. Il s’agit notamment de la problématique de l’application effective des droits de l’homme en République Démocratique du Congo.
L’intérêt de ce travail se situe sur deux plans fondamentaux : le plan pratique et le plan théorique.
Sur le plan pratique, l’intérêt de ce travail peut être perçu par rapport d’une part, à l’individu, et d’autre part, à l’Etat, deux composantes foncièrement concernées par l’application et la défense des droits de l’homme.
Par rapport à l’individu, l’application des droits de l’homme rime avec l’idée d’un combat permanent de l’humanité, étant donné que pour les congolais, la jouissance des droits de l’homme consacrés dans la constitution n’est pas une évidence dans la vie quotidienne. Il lui faut encore se battre à travers des mécanismes divers. Car le remorquisme des gouvernés[8] serait l’une des causes de non-respect des droits fondamentaux de l’homme consacrés par la constitution.
Par rapport à l’Etat, l’application des droits de l’homme est une responsabilité découlant de ses engagements internationaux. Ainsi, l’Etat devrait mettre tous les moyens de sa puissance publique pour garantir la défense des droits de l’homme contre toute velléité tendant à leur violation.
Sur le plan théorique ou scientifique, l’intérêt de ce travail est étroitement lié aux prescrits de l’article 215 de la constitution congolaise qui dispose « les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois »[9]
Sans nul doute, le point culminant de ce travail réside dans les conséquences de l’application des normes conventionnelles internationales ou régionales aux droits de l’homme dans l’ordre interne de la République Démocratique du Congo.
La délimitation de notre sujet de travail est établie dans le temps et l’espace.
Par rapport au temps, notre attention sera focalisée sur les deux décennies de guerre qu’a connue la République Démocratique du Congo ; autrement dit il s’agit notamment de la période de transition politique qui va de 1996, année de la marche de la rébellion vers Kinshasa, suivie de l’invasion Rwando-Burundo-Ougandaise, jusqu’à ce jour.
Par rapport à l’espace, la justice et l’administration congolaises s’offrent comme les seuls créneaux l’application et la défense des droits de l’homme. Mais au contraire, les réalités sur terrain démontrent qu’en République Démocratique du Congo la justice n’est guère protectrice des droits de l’homme. Raison pour laquelle un accent d’ores et déjà sera mis sur l’apport de la justice pénale internationale à la lutte contre l’impunité dans le domaine de l’effectivité des droits de l’homme.
V. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Sur le plan philosophique, PINTO R et GRAWITZ M., définissent la méthode comme étant : « l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie[10].
Le professeur NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA affirme que les droits de l’homme revêtent un caractère interdisciplinaire. A défaut d’hiérarchiser les disciplines qui concourent à la bonne saisie compréhensive de cette discipline carrefour, il faut, néanmoins, distinguer chaque approche au risque de sombrer dans un amalgame tout autant négatif qu’improductif[11].
Dans le but de distinguer chaque approche, nous avons fait recours à deux méthodes en l’occurrence : la méthode exégétique (juridique) et la méthode sociologique.
La méthode exégétique nous permettra, grâce à l’exégèse, de faire l’interprétation ou mieux encore de connaître les instruments nationaux et internationaux, ainsi que ceux régionaux en vigueur en RDC. Ensuite, elle nous aidera de décortiquer l’effectivité de l’application des droits de l’homme dans notre pays.
La méthode sociologique, quant à elle, servira de comprendre comment ces dispositions juridiques nationales, régionales et internationales sont observées et/ou appliquées dans la société congolaise. La sociologie entendue bien sûr, au sens large, comme connaissance des relations qui se nouent entre les hommes, envisagées formellement sous leurs aspects de relations, quel qu’en soit l’objet.[12]
Selon le petit Larousse illustré 2019, la technique est l’ensemble des procédés d’un art ou d’un métier[13]. Nous pouvons considérer la technique comme un moyen utilisé pour collecter les données dans la rédaction d’un travail de recherche scientifique.
Deux techniques ont été utiles dans la collecte des données notamment : l’observation documentaire et l’observation participative.
L’observation documentaire, nous a été d’importance capitale dans le sens que nous avons consulté plus spécialement une bibliographie sélective constituée d’ouvrages, manuels, syllabus des cours traitant la promotion et la protection des droits de l’homme.
L’observation participative, nous a servi de recourir à notre expérience personnelle au regard des différents enseignements reçus durant trois années académiques à la faculté de droit de l’Université Libre de Kinshasa (U.L.K).
Hormis l’introduction et la conclusion, l’architecture de ce travail comprend 4 chapitres qui sont subdivisés en sections. En voici l’agencement sommaire :
Chapitre premier : Elucidation des concepts droits de l’homme et libertés publiques.
Section 1. Définition des concepts clés
Section 2. Universalité des droits de l’homme et typologie atypique.
Chapitre deuxième : les instruments nationaux et internationaux de protection des droits de l’homme en RDC.
Section 1. Instruments nationaux
Section 2. Instruments internationaux
Chapitre troisième : Condition d’existence des droits de l’homme
Section 1. Instauration d’un Etat de droit
Section 2. Reconnaissance par cet Etat des droits de l’homme
Section 3. Une justice indépendante et impartiale
Chapitre quatrième : inapplication des mécanismes de défense des droits de l’homme
Section 1. Dysfonctionnement des mécanismes juridictionnels
Section 2. Ineffectivité de la commission nationale des droits de l’homme
Section 3. Les difficultés rencontrées
Section 4. Les perspectives d’avenir
CHAPITRE I : ELUCIDATION DES CONCEPTS DROITS DE L’HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES
Dans ce premier chapitre de notre travail, nous allons successivement définir les concepts clés (section 1), dégager la nature des droits de l’homme et la typologie atypique (section 2).
Section 1. Définition des concepts clés
§1. Des droits de l’homme
Nous passerons en revue, d’abord sur quelques définitions données par les doctrinaires ou les auteurs. Ensuite nous donnerons la définition légale des droits de l’homme en RDC.
a. Définition doctrinale des droits de l’homme
Selon KEBA MBAYE, le célèbre magistrat sénégalais, les droits de l’homme se présentent donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s’appliquent partout dans le monde tant aux individus qu’aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l’existence d’une dignité attachée à leur personne et justifiée par la condition humaine[14].
D’après Alan GEWIRTH, les droits de l’homme constituent une catégorie des droits moraux que tous les individus possèdent à l’égalité du simple fait de leur nature humaine[15].
Pour sa part, le Professeur INGANGE WA INGANGE Jean Désiré les droits de l’homme sont définis comme des prérogatives et des facultés inhérentes à la personne humaine et utiles à son bien-être et à sa dignité[16]. Puisqu’inhérente à la personne humaine, les droits de l’homme existent donc indépendamment de leur proclamation et de leur aménagement dans l’ordre juridique d’un Etat, ils peuvent être définis comme la sommation des droits individuels et collectifs qui ont été reconnus par les Etats souverains et codifiés dans leurs constitutions et dans le droit international. Mieux c’est l’ensemble des facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain, dont le respect s’impose à tous, y compris l’Etat et dont la protection est organisée aussi bien par divers instruments internationaux, universels et régionaux que par des textes de droit positif au premier rang desquels se trouve la constitution.
b. Définition légale des droits de l’homme en RDC
La loi – organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme en RDC, à son article 2 définit les droits de l’homme comme « des droits inaliénables et inhérents aux êtres humains… dont le respect et l’exercice, garantis par l’Etat, permettent l’épanouissement intégral de l’homme[17].
§2. Des libertés publiques
Souvent prises pour synonymes des droits de l’homme, les libertés publiques sont, tant par leur origine que par leur finalité, différentes des droits de l’homme. Ainsi, nous définirons de prime abord les libertés publiques, ensuite nous dénicherons la distinction entre les libertés publiques et les droits de l’homme.
a. Définition de libertés publiques
Selon le Professeur ESAMBO KANGASHE Jean-Louis les libertés publiques désignent les droits de la personne humaine reconnus et aménagés par les autorités publiques[18].
D’après le professeur Gérard CORNU[19] le mot liberté vient du latin « libertas » qui signifie libre. C’est le bienfait suprême consistant pour un individu ou peuple à vivre hors de tout esclavage, servitude, oppression ou domination intérieure ou extérieure. Il s’agit donc de la situation garantie par le Droit dans laquelle chacun est maître de soi-même et exerce comme il le veut toutes ses facultés.
Pour le Professeur Jean-Marie PONTIER[20] de l’université d’AIX-Marseille III, la distinction entre droits et libertés n’est pas indiscutable, notamment en raison des soubassements philosophiques, religieux ou politiques qui commandent nécessairement tout débat ou toute réflexion sur les droits et libertés. Mais elle peut être éclairée par deux éléments.
Le premier élément est l’intervention de la puissance publique. L’expression « libertés publiques » implique nécessairement cette dernière, ne serait-ce que pour permettre, dans les textes, l’énonciation et la définition des conditions d’exercice des libertés. On peut parler des droits naturels de l’homme en demeurant dans la sphère philosophique, sans envisager leur concrétisation.
Le second élément est l’évolution des droits. Aux droits de « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (droits d’opinion, d’expression) se sont ajoutés les droits à, qualifier des droits de créances parce qu’ils appellent une intervention active de la puissance publique, de l’Etat en particulier pour se réaliser (droit à la santé, à la culture, etc.).
Les libertés s’exercent dans le cadre d’une société. Elles sont dites publiques lorsqu’elles concernent à la fois le pouvoir et d’autres personnes[21] : libertés d’association, liberté religieuse, liberté d’enseignement, etc.
On ne parle guère des libertés « privées », ce qui serait à la fois imprécis et faux. Les libertés publiques s’opposent aux droits subjectifs.
b. Distinction entre libertés publiques et droits de l’homme
Il a été relevé avec le Professeur Jean-Louis ESAMBO KANGASHE que dans les rapports entre les libertés publiques et le droit naturel duquel dérivent les droits de l’homme, les libertés publiques s’en démarquent aussi bien par leur origine que leur contenu[22].
Au niveau de l’origine, on signale que l’une et l’autre nation résultent de deux différentes branches de droit, à savoir, le droit naturel (pour les droits de l’homme) et le droit positif (les libertés publiques). Les droits de l’homme existent indépendamment de leur reconnaissance par le droit positif. Les libertés publiques désignent, en revanche, les droits de la personne humaine reconnus et aménagés par les autorités publiques.
Du point de vue de leur finalité, on note qu’à la différence des libertés publiques, les droits de l’homme ont vocation à consacrer les pouvoirs minimum de sécurité matérielle. Ils confèrent à leurs titulaires, non pas un pouvoir de libre option ni de libre action mais une créance que la société est tenue de fournir. Pour y pourvoir, l’Etat est obligé d’offrir des prestations positives impliquant, en temps, la création des services publics. Avec la nouvelle conception des libertés publiques, l’intervention de l’Etat est apparue nécessaire pour renforcer les droits naturels de la personne humaine[23].
§3. Dissiper les malentendus sur l’appellation « droits fondamentaux ».
On s’attachera donc à préciser la notion des droits fondamentaux. La première diffusion du concept date du colloque organisé par le groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle à Aix-en-Provence en février 1981 sur thème : « cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux ». Il était dit expressément dans le rapport introductif que l’expression droits fondamentaux « n’est véritablement utilisée en tant que telle qu’en Allemagne fédérale où elle a un sens précis prévu par la constitution » et que « dans l’immédiat et sous réserve d’un approfondissement que devrait apporter le colloque, on considéra que l’expression désigne les droits et libertés constitutionnellement protégés »[24]
Eu égard à ce qui précède, quelle est la « définition trop simple, souple et uniforme des droits fondamentaux ? ».
Les droits et libertés fondamentaux désignent tout simplement les droits et libertés protégés par la constitution et les conventions internationales universelles et régionales. Ni plus ni moins.
Tous les droits et libertés bénéficiant d’une protection constitutionnelle et internationale ou régionale sont des droits fondamentaux quelque soit leur degré de « fondamentalité ». Et tous les droits et libertés qui ne sont pas reconnus au plan constitutionnel ou international ne sont pas des droits fondamentaux[25]. C’est ainsi que l’expression est entendu en droit comparé, et notamment en droit allemand dont elle est issue.
Section 2. Universalité des droits de l’homme et typologie atypique
§1 Universalité et relativité
a. Universalité des droits de l’homme
Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité[26]
Les droits de l’homme sont universels parce qu’ils sont admis dans tous les pays ou mondialement reconnus ou ayant une vocation à l’être[27].
Autrement dit, les droits de l’homme sont universels dans le sens qu’ils ne tolèrent aucune discrimination. C’est-à-dire qu’étant donné que les droits de l’homme sont fondés sur la nature et la dignité humaine ont vocation à s’appliquer à tous les humains (homme, femme, jeunes et vieux), quels qu’en soient leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur religion, leur ethnie.
Cependant, une caractéristique des droits de l’homme, ainsi entendue, est que l’idée d’égalité y est indissolublement liée. Le principe d’égalité entraine d’abord pour l’Etat concerné l’interdiction de principe d’opérer les discriminations quant à la jouissance à l’exercice des droits, seul à justifier celle-ci par des différences objectives de situation ou des nécessités d’intérêt général. L’égalité entraine également l’impossibilité de refuser à quelque peuple ou à quelque individu que ce soit l’aptitude à réclamer le bénéfice des droits de l’homme[28]. Un tel refus serait en effet purement raciste : il reviendrait à réserver aux sociétés qui l’ont connu les premières le monopole du libéralisme politique, les outres Etat décrétés incapables d’y accéder.
b. Relativité des Droits de l’homme
En quoi consiste la relativité de droits de l’homme alors qu’il existe bel et bien une Déclaration Universelle des droits de l’homme adoptée sans opposition par l’Assemblée générale des Nations Unies (mais avec l’abstention de l’Union soviétique et des autres Etats du bloc socialiste, mécontents de l’absence de toute mention du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) et des pactes internationaux adoptés, eux aussi, l’unanimité, ouverts à tout Etat et massivement ratifiés ? La réponse à la question de savoir s’il existe une relativité des droits de l’homme parait aller de soi, compte tenu des éléments figurant dans le corps même de la question posée.
L’unanimité masque toujours des arrières pensées et révèle en l’espèce qu’il est de bon dans la société internationale de proclamer son attachement aux droits de l’homme, alors même qu’on les bafoue quotidiennement. A qui entretiendraient
Sujet quelque illusion, il suffira par exemple de rappeler que le 8 février 1991, les représentants irakiens et syriens à la commission des Droits de l’homme de l’organisation des Nations Unies, à Genève ont tenu des propos antisémites à l’occasion d’un débat sur la discrimination raciale, la Xénophobie et l’intolérance qui s’est tenue à Durban en 2001 a, elle aussi, donné lieu à des « dérapages verbaux » pour les moins inquiétants[29]. Il est également tristement instructif de confronter la liste des Etats ayant ratifié les pactes de 1966 avec la table des matières des rapports annuels d’Amnesty International dénonçant les exactions commises par les différents gouvernements.
§2. Typologie atypique des droits de l’homme
Depuis longtemps la doctrine s’est employée à classifier, selon la périodicité de leur apparition et le niveau de leur reconnaissance par le droit positif les droits de l’homme et les libertés publiques. Ainsi naquit l’idée d’opérer une différentiation, en générations successives, des droits de l’homme et des libertés publiques. La démarche a permis de distinguer les anciens droits des nouveaux, les droits civils et politiques des droits économiques, sociaux et culturels[30].
La typologie fondée sur la théorie des générations des droits de l’homme sera toujours utilisée pour des raisons d’ordre méthodologique[31]
a. Les droits de la première génération ou les droits civils et politiques
Parmi ces droits, on peut citer le fait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, l’égalité de tous devant la loi et à l’égale de protection de la loi. L’égal accès aux fonctions publiques ainsi que l’interdiction de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
Le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage ou de toute discrimination fondée sur des considérations raciales, politiques, ethniques ou culturelles, la liberté d’expression, d’association, de réunion ou d’opinion, la liberté de manifestation, droit à l’information, la liberté de pensée, de conscience et de religion, du droit de pétition, du droit au respect de la vie privée.
Ces droits et libertés sont garantis et protégés par les instruments juridiques nationaux et internationaux (convention des Nations Unies et conventions Régionales).
b. Les droits de la deuxième génération ou les droits économiques, sociaux et culturels
Les droits économiques, sociaux et culturels ont été consacrés, aux lendemains de la première guerre mondiale par les Etats comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande, le Mexique ou l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Les droits économiques, sociaux et culturels ou les droits de la deuxième génération s’expliquent ainsi comme un espace aménagé pour permettre aux droits civils et politiques de s’exprimer.
Les droits économiques, sociaux et culturels ont attiré l’attention de l’Organisation des Nations Unies qui à juste titre a pu se rendre à l’évidence que « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi, et les conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ; la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation … sont de nature à contribuer à la paix »[32]
Parmi les droits économiques, sociaux et culturels on peut citer, entre outre : le droit à la santé, le droit à la propriété, le droit à l’alimentation suffisante, le droit à la culture, le droit à l’éducation, le droit du travail, le droit au loisir.
c. Les droits de la troisième génération ou les droits collectifs
Les droits de la troisième génération ont fait douter de leur existence autonome à côté de deux autres générations des droits de l’homme[33]. On a pensé que l’effectivité de ces droits étant subordonnée à certaines conditions telle l’existence d’un titulaire ou d’un créancier précis, d’un attributaire ou d’un débiteur précis, d’un objectif bien déterminé et d’une sanction en cas de violation ou de méconnaissance.
L’observation a vite assimilé cette catégorie des droits et libertés à une entreprise contractuelle au sein de la quelle créancier et débiteur pouvaient se disputer des privilèges et des obligations. Partant de l’identification d’un titulaire comme repère pour juger l’effectivité d’un droit, une confusion dans les esprits est inévitable au point qu’une distinction doit clairement être faite entre ce qui représente un individu et le peuple encore que pour ce dernier, son contenu est difficile à percevoir pour qu’une place soit accordée aux interprétations diverses prélude d’une double confusion qui tient à la maigreur de la distance qui sépare l’Etat et ses habitants pour désigner le peuple ou l’ensemble des populations vivant en son sein[34].
Le Juge Kéba MBAYE observe que :
« La définition d’un peuple ne se fait ni a priori ni d’une manière abstraite. Pour reconnaitre à un groupe humain déterminé la qualité d’un peuple, il faut tenir dûment compte des éléments qui constituent le territoire, la race, la langue, la culture, la religion, une volonté commune et aussi surtout la pratique des Etats. Un peuple ne se définit pas. Il se reconnait par son comportement original et par sa solidarité dans l’action vers un but commun et par sa capacité de n’hésiter devant aucun sacrifice collectif pour arriver à une fin qui est toujours en relation étroite avec son besoin d’identité ». Et il conclut en précisant que : « c’est sciemment que les rédacteurs de la charte africaine ont renoncé de définir la nation de peuple au sens de charte »[35]
Pour sa part le professeur MUKONDE MUSULAY Pascal estime que le concept « peuple » serait une nation à géométrie variable dans une théorie sous-jacente aux droits de la personne et des peuples. En effet il pourrait signifier selon les circonstances en présence, soit le « peuple étatique » à savoir la communauté nationale, le corps électoral ; soit le « peuple infraétatique » ethnies ou nationalités, minorités diverses ; soit l’Etat, considéré comme agent juridique international et un sujet de droit représentant le peuple constitutif d’un Etat et exerçant les droits qui lui sont reconnus »[36]
En effet, on signale, au nombre de ces droits notamment le droit à la paix et à la sécurité, le droit à l’environnement sain et propice au développement, le droit à la coexistence pacifique et harmonieuse entre différents groupes ethniques, le droit pour chaque humain de jouir du patrimoine commun de l’humanité.
d. Les droits de la quatrième génération
C’est la protection de la personne contre les manipulations génétiques qui pourrait être génératrice d’une quatrième génération des droits de l’homme[37]
La liste des droits de l’homme de la quatrième génération n’ayant pas été fixée avec précision un appendice s’est allongé avec le droit bio-ethnique, le droit cyberespace, le droit aux nouvelles technologies de la communication et de l’information.
L’informatique fournit aux hommes un accès libre et facile en temps réel aux données longtemps considérées comme relevant à travers ses divers mécanismes des manifestations tels que Whatsapp, twister, face book, wikileak, instangram. De ce fait, l’informatique pose un réel problème juridique étroitement lié à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux de l’homme.
Subséquemment à ce qui précède, l’usage excessif de l’informatique peut conduire à un parapluie d’inconvénients à savoir : l’emprisonnement de l’individu par l’ordinateur, le développement de la cybercriminalité, les atteintes fréquentes aux droits de l’homme et aux libertés publiques.
Comme l’a si bien révélé le professeur Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, l’ordinateur est apparu comme une sérieuse menace à la jouissance voire à l’exercice des libertés individuelles dans la mesure où il permet de rassembler, en un temps record, les informations de plus en plus complètes et confidentielles sur la vie privée d’un individu restreignant ainsi son autonomie et sa liberté[38]. A titre illustratif, l’ordinateur permet de surveiller les mouvements journaliers d’une personne, sa situation financière (renseignements bancaires et immobiliers), professionnelles (emplois exercés, sanctions encourues, promotions obtenues, mutations effectuées). Ainsi, on arrive à détenir le casier judiciaire et le casier fiscal de chaque individu.
Par ailleurs, il faudra reconnaitre que l’informatique, à titre d’avantage, offre des facilités techniques, économiques et financières aux citoyens. L’informatique peut contribuer largement et efficacement à l’amélioration du sort des hommes par la surveillance médicale, l’adaptation plus parfaite de l’homme à son travail.
CHAPITRE II. LES INSTRUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
Dans ce second chapitre, il sera question d’analyser les instruments de protection des droits de l’homme. Par instrument, dans le cadre de ce travail, il faut entendre ce terme vient de la racine latine « instrumentum » qui signifie « texte juridique »(1).
Ainsi, il y a lieu d’énumérer les instruments nationaux de protection des droits de l’homme d’une part (section 1) et les instruments internationaux de protection des droits de l’homme d’autre part (section 2).
Section 1. Instruments nationaux de protection des droits de l’homme.
§1. La constitution
L’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 avait parfaitement exprimée : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
a. Le constitutionalisme, la clé de voute de protection des droits de la personne humaine
Le constitutionalisme renferme une certaine philosophie dont l’idée fondamentale est la limitation du pouvoir des gouvernants par les règles de droit afin d’éviter l’autoritarisme et de garantir la protection des droits humains.
Le professeur AMBROISE KAMUKUNY MUKINAY[39] donne trois facettes interdépendantes qui pérennisent le constitutionalisme : l’existence de la constitution limitant les pouvoirs des gouvernants, la séparation des pouvoirs, la protection des droits de la personne humaine.
1. Existence de la constitution
La constitution étant la loi fondamentale d’un Etat, elle établit et définit les différents organes de l’autorité, leurs pouvoirs et la manière dont ils doivent être exercés, la relation entre ces organes et le peuple ainsi que les droits et les devoirs des citoyens. La constitution doit être la reproduction dans un document imposable à tous des règles juridiques issues des usages, des us et coutumes, des habitudes sur l’exercice du pouvoir dans une société donnée et non un assemblage des règles étrangères aux peuples qu’elles sont appelées à régir.
Le pouvoir corrompt et pour qu’il y ait la liberté et la démocratie, la séparation des pouvoirs est essentielle.
Tout régime politique, même doté d’une constitution écrite, qui ne tiendrait pas compte déjà théoriquement d’attribuer, dans les textes qui organisent le fonctionnement des institutions politiques, les principaux pouvoirs étatiques, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à des personnes ou à des organes différents ne peut prétendre être régime constitutionnel.
3. Protection des droits de la personne
En droit constitutionnel, la problématique de la protection des droits de la personne humaine contre la tyrannie du gouvernement se trouve être parmi les plus important. Pour son effectivité, elle implique que soient prévues des garanties qui rassurent les individus de leur respect par les autorités publiques autant que par les individus eux-mêmes. Voilà pourquoi, la meilleure protection des droits de l’homme se situe non seulement au niveau des mécanismes de limitation du pouvoir dans l’Etat, mais aussi à celui des garanties données à ces libertés. In fine, les régimes politiques ne sont jugés, désormais, que par rapport à leur capacité de garantir les droits et libertés fondamentales des citoyens.
§2. La loi
Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD au travers le lexique des termes juridiques définissent la loi, au sens strict (formel) comme « une règle droite écrite, générale et permanente, adoptée par le parlement selon, la procédure législative et dans le domaine de compétence établie par la constitution[40].
Il revient de souligner à ce sujet que le titulaire d’un droit revendiqué devrait, en cas d’absence, de silence ou lacune de la constitution recourir à la loi pour la défense de son droit bafoué.
§3. Le règlement
Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD définissent également le règlement comme étant « un acte administratif à caractère général et impersonnel abstrait, qui émane de l’exécutif ou de l’administration[41].
En réalité, le règlement matérialise les droits de l’homme consacrés par les textes qui lui sont supérieurs, telle la constitution et la loi. L’étude du règlement présente un intérêt dans la mesure où l’autorité règlementaire peut aménager les droits de l’homme c’est-à-dire qu’elle peut apporter certaines modifications ou restrictions.
Section 2. Instruments internationaux de protection des droits de l’homme.
Le système normatif international peut être entendu, bien sûr, comme l’ensemble des règles qui proclament et consacrent les différents droits de l’homme. Ces règles (instruments) ont tantôt une portée universelle, tantôt une portée régionale.
§1. Instruments Universels de protection des droits de l’homme
Les normes universelles de protection des droits de l’homme sont celles qui sont adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et d’autres institutions du système des Nations Unies telle que l’Organisation internationale du travail (OIT) ou l’organisation des Nations Unies pour la science et la culture (UNESCO) et autres[42].
Dans le cadre des instruments universels de protection des droits de l’homme, il existe deux types de normes dont le critère de détermination est l’existence ou non d’une force contraignante à l’égard des Etats. Nous avons d’un côté des textes déclaratoires dépourvus de toute contrainte à l’égard des Etats tels que la Déclaration Universelle des droits de l’homme, la déclaration sur le droit au développement ; et de l’autre côté des textes conventionnels qui s’imposent aux Etats qui y sont parties. Il s’agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de la convention relative à l’élimination de toute sorte de discrimination à l’égard de la femme, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Bien que n’ayant pas une force contraignante vis-à-vis des Etats, la Déclaration Universelle des droits de l’homme est donnée d’une importante autorité morale ; de ce fait plusieurs instruments déclaratoires comme elle, que conventionnels s’y réfèrent. Par ailleurs, il y a lieu de préciser, le problème de la force obligatoire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ne se pose plus pour les Etats qui y font expressément référence dans leurs constitutions.
En effet, la République Démocratique du Congo a ratifié les instruments universels relatifs aux droits de l’homme suivants et aux dates ci-après :
· La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, notée dans les préambules des constitutions que le pays a connues depuis la loi-fondamentale de 1960 jusqu’à ce jour ;
· Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié le 1er novembre 1976 ;
· Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié le 1er novembre 1976 ;
· Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié le 1er novembre 1976 ;
· La convention internationale sur l’élimination et la répression de l’apartheid du 11 juillet 1973 et entrée en vigueur le 18 juillet 1976 est ratifiée le 11 juillet 1978 ;
· La convention internationale sur l’élimination des toutes formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 et entrée en vigueur le 4 Janvier 1969 a été ratifiée le 21 avril 1976 ;
· La convention pour la répression et la prévention du génocide, du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 Janvier 1951, a été ratifiée le 31 mai 1962 ;
· La convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant du 10 Décembre 1948, entrée en vigueur le 26 juin 1987 et est adoptée par O.L n°89/014 du 17 février 1989 ;
· La convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49. L’ordonnance loi n°90-048 du 21 aout 1990 autorise la ratification par la RDC pour y adhérer ;
· La convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952, entrée en vigueur le 07 juillet 1954 et la RDC y adhéré conformément aux dispositions de l’article VI ;
· La convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclavages et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 07 septembre 1956, entrée en vigueur le 30 Avril 1957 ;
· Le protocole relatif au statut des réfugiés du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 4 octobre 1967 et la RDC y adhère conformément à l’O.L n°68-1 du 2 janvier 1968.
· La convention sur l’élimination des toutes formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 et la RDC adhère par l’O.L n°85-040 du 06 octobre 1985.
A. La déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
La déclaration universelle des droits de l’homme est une suite de la charte des Nations-Unies dont les signataires affirmaient, le préambule, leur foi « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l’égalité des droits de l’homme et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites[43].
La charte elle-même déclare l’un des buts de l’ONU est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 2) et assigne à l’un de ses organes le conseil économique et social, le soin d’assurer le progrès des droits de l’homme.
Selon un grand juriste français René CASSIN[44], l’un des principaux rédacteurs de la déclaration universelle des droits de l’homme, la parenté de la DUDH avec la déclaration de 1989 est perceptible : la DUDH comme par affirmer, dans son préalable, que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, dé la justice et de la paix dans le monde ».
L’assemblée générale des Nations-Unies a présenté la DUDH comme « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelle et effective, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ».
D’après Jean-Marie PONTIER, la DUDH énonce différents droits, que l’on peut classer en quatre catégories[45] :
· La 1ère catégorie est celle des libertés physiques ; droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne ; droit de n’être tenu ni en esclavage ni en servitude ; droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains dégradants ; droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ; égalité devant la loi et droit sans distinction à une égale protection de la loi ; droit de ne pas être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ; droit pour chacun en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; présomption d’innocence ; non-rétroactivité de la loi pénale défavorable ; interdiction d’immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance, des atteintes à l’honneur ou à la réputation ; droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état, droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ; droit de rechercher asile et de bénéficier de l’asile dans d’autres pays en cas de persécution.
· Une 2ème série de droits est constituée par les droits civils : droit à une nation alité, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ; droit de se marier et de fonder une famille, l’homme et la femme ayant des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de la dissolution, droit à la propriété.
· Une 3ème catégorie est représentée par les droits politiques et les libertés intellectuelles : droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à la liberté d’expression « ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelques expressions que ce soit » ; droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ; droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
· Une quatrième catégorie est celle des droits économiques et sociaux : droit à la sécurité sociale ; droit au travail, « au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage », droit au repos et aux loisirs ; droit à un niveau de vie « suffisant pour assurer son bien être, sa santé et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, etc.
B. Les pactes internationaux relatifs aux droits
Pour donner plus de force à la DUDH, l’assemblée générale de l’ONU a adopté le 16 décembre 1966, deux « pactes » à savoir : « le pacte relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », qui reprennent les droits de la DUDH et ont été ouverts à la signature des Etats.
§2. Instruments régionaux de protection des droits de l’homme.
A côté des normes universelles de protection des droits de l’homme, il y a plusieurs textes internationaux à portée régionale visant le même objectif. Certains ont condamné la régionalisation des droits de l’homme en redoutant que celle-ci ne remette en cause le principe de l’universalité des droits de l’homme. Loin d’affecter leur universalité, la régionalisation de ces droits a pour objectif de rendre plus efficace leur protection dans la mesure où les textes régionaux sont plus proches de leur destinataires car, tenant compte de spécificités géographiques de chaque région.
La régionalisation de la protection des droits de l’homme a été lancée par les Etats de l’Europe de l’Ouest avec l’adoption de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en 1950. Certaines déclarations sont « régionales » en ce sens qu’elles sont adoptées par convention entre des Etats se trouvant dans une zone géographique du monde. Les conventions régionales sont de plus en plus nombreuses, la régionalisation » se faisant par continent ou sans continent[46]
Voici quelques-unes des normes régionales :
v La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales de 1950
v La déclaration interaméricaine des droits de l’homme et la convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969 ;
v La charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Nairobi le 26 juin 1981 ;
v La charte arabe des droits de l’homme adoptée par les Etats membre de la Ligue arabe du 15 septembre 1994.
Il sied de faire remarquer que, la charte arabe des droits de l’homme pose un problème dans la mesure où elle contient une dimension religieuse[47] ce qui risque d’être perçu comme étant une remise en question du principe de la liberté de culte.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons ainsi donc dire que, la République Démocratique du Congo en matière d’adhésion aux textes relatifs aux droits humains publiés par la communauté internationale et du conformisme juridique dans l’évolution historique de ses différentes constitutions, est parmi les meilleurs Etats du monde qui se sont exprimés théoriquement pour garantir le respect des droits de l’homme.
Mais Hélas ! Dans la pratique, la République Démocratique du Congo semble se situer en dessous du seuil des Etats africains qui lient la parole aux actes. Comment expliquer cela ? L’amélioration de la situation des droits de l’homme en RDC est conditionnée par la mise en place d’un véritable Etat de droit et des structures juridictionnelles indépendantes de la politique, donnant la possibilité aux citoyens Congolais de recourir à la justice, même si la violation a été autorisée par une loi, avérée anticonstitutionnelle.
CHAPITRE III. LES CONDITIONS D’EXISTENCE DES DROITS DE L’HOMME
Pour que les droits de l’homme existent et soient effectivement respectés, un certain nombre des conditions devraient être réunies. Au nombre de ces conditions qui s’interdépendent nous avons l’existence d’un Etat de droit (section 1), la reconnaissance des droits de l’homme par cet Etat (section 2), et enfin une justice indépendante et impartiale (section 3).
SECTION 1. ETAT DE DROIT
L’Etat de droit s’oppose à l’Etat de fait ou Etat policier. Il trouve son origine en particulier dans la doctrine allemande de la fin du XIXème siècle, mais dont on rencontre les traces déjà chez les publicistes français du XVIIIème qui fondent sur « le droit naturel » les limites à apporter au droit positif[48].
L’Etat de droit se caractérise par la limitation de la puissance publique de l’Etat et sa subordination à l’ordre juridique établi[49]. La puissance publique agit sur la base et dans les limites des règles qu’elle édicte et qui s’imposent à elle-même.
Jean Paul Jacqué distingue, dans une approche plus approfondie, l’Etat de droit formel de l’Etat de droit substantiel[50].
L’Etat de droit formel insiste sur le respect de la hiérarchie des normes quel que soit leur contenu. Sur ce, le législateur doit respecter la constitution et le pouvoir exécutif la loi.
L’Etat de droit substantiel est celui dans lequel l'accent est mis sur le respect des droits de l’homme, les libertés publiques et la séparation des pouvoirs. Ce respect est garanti par un ensemble de mécanismes de contrôle de la constitutionnalité des lois.
Quant à nous, estimons que l’Etat de droit celui dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis au respect de la loi dans les actes qu’ils posent. Ainsi, le contraire exposerait les uns et les autres à la sanction comme instrument de réparation des droits de l’homme. Un tel Etat s’engage à ne jamais tolérer l’impunité. Cela aura comme résultat le respect des droits de l’homme en toute circonstance dans la vie nationale.
Il faut qu’il y ait un Etat de droit, c’est-à-dire un Etat qui prône la démocratie pluraliste et qui s’oppose à toute forme de dictature. On y trouve généralement le respect de la loi et la séparation des pouvoirs. Le respect de la loi dans le sens où celle-ci est au-dessus de tous à commencer par le Président de la République, le Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur, Maire de ville, Bourgmestre, Administrateur du territoire, Chef de secteur ou Chefferie, Chef de quartier, Chef de groupement ou chef du village, simple citoyen.
Section 2. La reconnaissance des droits de l’homme par cet Etat.
Concernant la reconnaissance des droits de l’homme par un Etat, il est à épingler que ces droits devraient clairement être consacrés par l’Etat dans sa constitution et les lois ordinaires.
La puissance publique étatique demeure essentielle pour la mise en œuvre effective des droits de l’homme. C’est la législation nationale, garante des libertés individuelles, qui occupe la place centrale parmi les moyens de protection et de réalisation de ces droits. Ni l’Organisation des Nation de Unies et autres organisations intergouvernementales, ni les organisations non gouvernementales (ONG) ne peuvent s’en occuper de manière effective à l’intérieur des territoires étatiques.
L’essence même des droits de l’homme et de la protection de la personne humaine défie le concept selon lequel les Etats sont libres de faire ce qu’ils veulent à l’intérieur de leurs territoires. La soumission aux droits de l’homme est un aspect de l’exercice de la souveraineté car elle implique une acceptation volontaire de la part des Etats d’abandonner une part de leur souveraineté.
Section 3. Une justice indépendante et impartiale.
Nous étudierons les notions de l’indépendance (§1), de la situation de l’indépendance des cours et tribunaux en République Démocratique du Congo (§2), des diagnostiques et thérapeuties (§3), enfin l’impartialité de la justice§4).
§1. Les notions de l’indépendance
Nous pouvons entendre ici, par l’indépendance, la situation d’un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri des toutes instructions et pressions.
Il ressort de la déclaration adoptée à l’unanimité à la session plénière finale de la conférence mondiale sur l’indépendance de la justice à Montréal (Québec, Canada, le 10 juin 1983) ce qui suit :
« Le juge est libre et tenu de régler les affaires dont il saisit en toute impartialité selon son interprétation des faits et de la loi sans être soumis à des restrictions, des influences des ingérences, directes ou indirectes de quelque origine que ce soit. En matière de jugement le juge est indépendant de ses collègues et de ses supérieurs. L’organisation hiérarchique de la magistrature et les différences de grades ou de rang ne portent atteinte en aucun cas au droit du juge de se prononcer en toute liberté…[51]
§2. Situation de l’indépendance de la magistrature en RDC
L’indépendance de la magistrature est une expression qui renferme en elle plusieurs considérations, d’où il paraît risquer de tenter de lui donner une simple définition sans lui ôter de toutes ses substances. L’indépendance de la magistrature ou du magistrat tout court peut être définie comme une voix intérieure à laquelle tout être humain est tenu de répondre à tout moment, et en toutes circonstances du bien ou du mal qu’il aura connu. Il devait être ainsi du magistrat présumé un homme intègre et modèle social devant avoir une conscience nette, éloignée des influences hostiles à la mission lui confiée et ce, dans la mesure où le magistrat ne doit pas connaître ni l’intérêt ni l’amour propre, ni même la passion[52].
Il s’ensuit dans le même contexte que le magistrat doit avoir la liberté de conscience qui l’amène à décider contrairement à ses préférences et à condamner même les actes de son choix s’ils ne lui paraissent pas d’accord avec la légalité, à s’oublier lui-même pour respecter les droits dont il est gardien[53].
Il ressort qu’en République Démocratique du Congo, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d’Etat, la haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux…[54]. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi…[55].Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonctions au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends ni entraver les cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice[56].
De ce qui précède une question se pose, est-ce que la République Démocratique du Congo est un Etat de droit ? Ceci permet de faire un diagnostique et de proposer une thérapeutie.
S3. Diagnostiques et thérapeuties de choc
Le professeur Amédé IBULU TSHATSHILA[57], dans son ouvrage intitulé « Droit de l’organisation et compétences judiciaires : juridictions de l’ordre judiciaire tome I », donne le diagnostique ci-après s’agissant des maux qui gangrènent la magistrature congolaise.
· Le mauvais payement des magistrats place ceux-ci dans une situation telle qu’ils soient pliés à la corruption ;
· Le recrutement des magistrats ainsi que leur désignation doivent être organisé par le seul conseil supérieur de la magistrature ;
· la révocation des 315 magistrats en violation flagrante de la procédure requise en la matière ;
· L’inexécution des plusieurs jugements dans lesquels l’Etat a été condamné, ceci Constitue la preuve d’un Etat police ;
· Dans les tribunaux, chaque projet de jugement est soumis au visa de la hiérarchie portant ainsi atteinte à l’indépendance des juges ;
· Dans le rapport entre les plus gradés et ceux des grades inférieurs, plusieurs coups de téléphone teintés des menaces font que les décisions judiciaires soient mal rendues ;
· Le tribalisme sous toutes ses formes, détruit la magistrature.
· Dans la nomination ou promotion, il y a manque considérations d’ordre méritocratiques, au contraire l’appartenance politique et les raisons tribales deviennent les critères majeurs pour les postes de commandement sans égards à la compétence de l’intéressé.
La grande thérapeutie, c’est d’une part, de rendre réellement nos cours et tribunaux indépendants conformément à la mission leur dévolue par la constitution, d’autre part, le conseil supérieur de la magistrature doit réellement être libéré de l’exécutif et du parlement afin de lui permettre de fonctionner réellement, conformément à sa mission lui dévolue par la loi n°08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.
C’est l’indépendance de la magistrature qui conduit à l’émergence d’un Etat de droit et pour ce faire, celui-ci doit avoir pour pilier les cours et Tribunaux.
§4. Impartialité de la justice.
La notion d’impartialité consiste en une approche pour le juge, dans son for intérieur de ne pas favoriser ou défavoriser tel plaideur au détriment de tel autre. L’obligation de l’impartialité est édictée clairement par l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques[58], l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples[59].
CHAPITRE IV. INAPPLICATION DES MECANISMES DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN RDC
Le vingtième siècle sa deuxième moitié a connu un engouement remarquable en faveur de la protection des droits de l’homme. Ce vaste mouvement a quitté le cadre interne pour s’internationaliser et faire que la question des droits de l’homme ne soit plus une question relevant uniquement de la souveraineté étatique. En effet, dès le lendemain des atrocités de la seconde guerre mondiale durant l’holocauste, la communauté des Etats s’est intéressé à la question de protection de droits l’homme. Elle a ressenti le besoin d’en assurer une protection internationale, afin d’éviter dans l’avenir des violations systématiques semblables à celles perpétrées par les Nazis lors de la guerre.
Au regard du développement remarquable de question de la protection de droits de l’homme à l’heure actuelle, conclure à la maturité du droit international des droits de l’homme[60], il y a lieu de s’interroger sur le caractère effectif de cette protection et donc sur son efficacité en République Démocratique du Congo
Cette problématique ne peut être analysée qu’à la suite d’une analyse efficiente des différents mécanismes mis sur pied pour assurer ladite protection.
Plusieurs mécanismes de protections des droits de l’homme existent en République Démocratique du Congo, répartis en mécanismes juridictionnels et non juridictionnels[61].
En effet, ces mécanismes s’accomplissent dans leur mise en œuvre à travers l’éducation et vulgarisation des droits de l’homme, voire la dénonciation lorsque ces dernières sont violés. A cet effet, le Ministère des droits humains, la commission nationale de droits de l’homme[62] ont été créés, sans oublier les organisations non gouvernementales Congolaises et internationales, lesquels constituent des mécanismes non juridictionnels.
Quant aux mécanismes juridictionnels, ils exercent la mission leur confiée par la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006[63]. Autrement dit, fonction dévolue constitutionnellement aux cours et tribunaux
Section 1. Le dysfonctionnement des mécanismes juridictionnels en RDC
Le dysfonctionnement des mécanismes juridictionnels de la République Démocratique du Congo trouve son explication dans l’effondrement du système judiciaire national[64]. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire avec munitie cet extrait du paragraphe de la lettre du groupe 315 magistrats révoqués adressée à Monsieur Roberto GARRETON, représentant spécial des Droits de l’homme pour le pays des Grands Lacs à Genève, Suisse, je cite : « …nous voulons tout de même relever que la mesure de révocation illégale de 315 magistrats qui nous frappe constituerait sans nul doute, un précédent fâcheux dans les annales des Nations-Unies lesquelles ne doivent pas fermer les yeux devant des violations manifestes et scandaleuses des Droits garantis à tout être humain[65], fin de citation. Il faudra continuer le processus en cours de création d’un véritable Etat de droit par la mise en place des structures juridictionnelles indépendantes de la politique, permettant à tout citoyen congolais de recourir à la justice en cas de violation des droits de l’homme, même si cette violation était autorisée par le législateur lui-même[66].
Un tel Etat de droit est appelé à institutionnaliser la sanction dans le bon sens de corriger le comportement des hommes comme instrument de développement des peuples et non cela de régler les comptes individuels des gouvernants. C’est donc un Etat dans lequel l’impunité et la complaisance ne sont jamais tolérées.
Les défis à relever pour reconstruire la justice congolaise sont énormes, au regard de l’impunité qui a élu domicile en République Démocratique du Congo. Il sied d’épingler que des mesures d’exception s’avèrent nécessaires pour mettre fin aux atteintes systématiques et généralisées aux droits de l’homme.
C’est ainsi que nous décortiquerons notamment le manque d’indépendance de la magistrature (§1), le déficit de formation dans le système judiciaire sur l’application des instruments internationaux de protection des droits de l’homme devant les juridictions internes (§2), le mépris du respect des droits de l’homme par la militarisation de la justice (§3), la condamnation à la peine de mort par les juridictions répressives congolaises : Une violation de droit fondamental à la vie (§4), la suspension du moratoire contre la peine de mort : une autorisation de la violation du droit fondamental à la vie (§5),
§1. Manque d’indépendance apparente de la Magistrature en RDC
Comme nous l’avons précédemment démontré (Cfr section 3 du chapitre III), la notion de l’indépendance, revêt plusieurs définitions. Nous retenons cependant, la définition donnée par Gérard CORNU[67] au travers le vocabulaire juridique, selon laquelle l’indépendance : « est la situation d’un organe public dont son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri de toutes instructions et pressions ». Presque toutes les constitutions de la République Démocratique du Congo depuis son accession à l’indépendance, notamment la constitution du 18 Février 2006 en ses articles 149,150 et 151, affirment le principe de l’indépendance de la justice (et la séparation des pouvoirs). En dépit des références précises et claires à l’indépendance de la justice, le pouvoir sans cesse croissant de l’exécutif, depuis le milieu des années 70, a abouti à une subordination de facto du système judiciaire à l’exécutif[68].
A titre illustratif comme le fait remarque le professeur IBULA TSHATSHILA Amédée[69] : « l’inexécution des plusieurs jugements dans lequel l’Etat a été condamnés constitue la preuve d’un Etat de police ». La révocation des magistrats en violation flagrante de la procédure requise en la matière, se fondant sur la prise à partie qui’ du reste, n’est pas une procédure disciplinaire ; à ce jour par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 015/014 du 01 août 2015, le constat de la condamnation définitive à la suite d’une procédure de prise à partie devient constitutive d’un motif de révocation. Or, à l’époque soit vers les années 2009 tel n’était pas le cas. Le bon droit voudrait que l’on puisse réhabiliter tous les magistrats révoqués.
§2. Le déficit de formation dans le système judiciaire sur l’application des instruments internationaux de protection des droits de l’homme devant les juridictions internes.
L’importance des juges dans le traitement de la complexité des sources transnationales du droit est évidente. Il appert à ce propos que, pour l’heure, les instances judiciaires compétentes ne font pas bénéficier aux magistrats d’une formation spéciale vivant à renforcer leur capacité à traité des sources du droit non issues du système juridique national[70].
Au début des années 1960, l’Ecole Nationale de Droit et d’Administration (ENDA) a été mise en place pour former les magistrats avant d’exercer. Cet institut n’a fonctionné que quelques années. Depuis lors, aucun programme cohérent et efficace n’a été mis sur pied pour former les magistrats.
Le système judiciaire congolais repose sur des magistrats de carrière, nommés directement au sortir de la faculté de droit, sans aucune formation spécifique. La capacité du juge congolais à manier les sources internationales de protection des droits de l’homme résulte ainsi, en première lieu, que des conditions de son recrutement, lequel recrutement se fait par principe sur concours[71].
Toutefois, il est déplorable de constater que dans la nomination ou promotion, il y a manque de considérations d’ordre méritocratiques, au contraire l’appartenance politique et les raisons tribales deviennent les critères majeurs pour les postes de commandement sans égards à la compétence de l’intéressé[72].
Le système judiciaire congolais serait également teinté d’un manque flagrant d’une politique qui consisterait de mettre à profit les quelques magistrats qui sont professeurs d’universités ayant le grade de Docteur en droit, lesquels sont affectés aux parquets et juridictions inférieurs sur base des considérations subjectives[73].
Une fois le concours passé, aucune mise en niveaux des connaissances sur l’applicabilité des sources transnationales n’est prévue pour les nouveaux magistrats. Or, dans un monde de plus en plus globalisé cette situation constitue une lacune préjudiciable à l’attractivité du système judiciaire Congolais.
Pour être admis à passer le concours d’accès la magistrature, tout candidat doit être au moins titulaire d’un diplôme de licence en droit[74]. Délivré après cinq années d’études universitaires de droit, ce diplôme équivaut à la Maitrise ou Master 1 en droit de la plupart des systèmes éducatifs francophones, son obtention suppose notamment une formation en droit international public et en droit international privé matières dans lesquelles la problématique de la complexité des sources transnationales du droit est traitée[75].
Par ailleurs, le nouveau statut des magistrats prévoit simplement, d’une part, pour les nouveaux magistrats, qu’ils sont admis à l’école supérieure de la magistrature et soumis à un stage de douze mois dont l’organisation est fixée par le conseil supérieur de la magistrature[76], mais que, en attendant la création de l’école supérieure de la magistrature prévue…, le conseil supérieur de la magistrature organisera pour les nouveaux magistrats toutes sessions de formation qu’il estimera appropriée[77].
§3. Le mépris du respect des droits de l’homme par la militarisation de la justice.
Rappelons que la cour d’ordre militaire « de triste mémoire », créée par le décret-loi n°019 du 23 août 1997, par le nouveau pouvoir en place après la chute de l’ancien président Joseph Désiré MOBUTU et qui avait le pouvoir de juger des civils, s’est illustrée par le nombre particulièrement élevé de « Peines capitales prononcées », après des procès iniques.
Nous précisons, à ce stade, que ce n’est autant l’existence des juridictions militaires qui choque notre entendement, mais bien le principe de la compétence personnelle de celles-ci sur les civils.
§4. La condamnation à la peine de mort par les juridictions répressives congolaises : Une violation du droit fondamental à la vie.
Il y a lieu de noter que, si les juridictions civiles ne condamnent que très peu, voire presque pas à mort[78], les juridictions militaires, qui ont compétence de juger des civils en cas de participation criminelle, se caractérisent de ce point de vue par leur extrême sévérité.
La peine de mort fait partie des barèmes de sanctions classiques en République Démocratique du Congo. La conscience universelle s’étant assouvie des fléaux des dernières guerres mondiales, et d’innombrables exactions qui ‘ont caractérisé l’explosion de l’ex-Yougoslavie, ainsi que le génocide au Rwanda, sans oublier la longue guerre qu’a connue la République Démocratique du Congo, a remis en cause la légitimité de cette sanction par rapport au respect d’un droit fondamental de l’homme « le droit à la vie ».
Ce sont les juridictions militaires qui condamnent à la peine de mort en République Démocratique du Congo. Le juge pénal militaire a toujours comme caractéristique de servir, souvent sous l’influence politique[79].
En effet, il y a lieu de noter que le code pénal militaire se caractérise par sa très grande sévérité en ce qui concerne l’application de la peine de mort.
Le code pénal civil, quant à lui, sanctionne de la peine de mort, d’une part, certains crimes qui ne causent pas mort d’hommes, comme le vol à main armée ou la formation de bandes armées ; d’autre part, des infractions passibles de la peine de mort relèvent des atteintes à la sûreté de l’Etat.
§5. La suspension du moratoire contre la peine de mort : Une autorisation de la violation du droit à la vie.
La République Démocratique du Congo avait opté pour un moratoire contre la peine de mort, consistant à ne plus exécuter les sentences assorties de la peine capitale. Cette attitude a été dictée par souci de se conformer à l’élan de la conscience de l’humanité, préoccupée par le respect des droits humains.
En transitions vers l’abolition de la peine capitale, la République Démocratique du Congo a vu advenir un événement bouleversant l’élan vers cet idéal. Il s’agit en l’occurrence de l’assassinat du président Laurent-Désiré KABILA[80], le 16 janvier 2001.
Devant cet état de choses, le moratoire sur les exécutions de la peine de mort a été levé le 17 septembre 2002, à la veille de la réquisition dans le procès des assassins de l’ancien Chef de l’Etat congolais[81].
A ce sujet, le gouvernement avait justifié la levée de ce moratoire par la recrudescence de l’insécurité. C’était une décision politique, en lieu avec le procès du défunt Président, dans lequel 30 condamnations[82] à mort ont été prononcées finalement.
Depuis la suspension du moratoire en 2002, décidé par le gouvernement, la situation de la peine de mort en République Démocratique du Congo est la suivante : « aucun nouveau moratoire n’a été officiellement décrété ».
Section 2. Ineffectivité de la commission nationale des Droits de l’homme « CNDH »
Dans cette section, nous allons démontrer le contexte et motif de création de la Commission Nationale des Droits de l’homme (§1), d’une part, et les missions assignées, mais ineffectivement remplies par la commission nationale des droits de l’homme (§2), d’autre part.
§1. Le contexte et motif de création de la CNDH[83]
Le respect de la dignité et de la valeur humaine constitue la substance des droits de l’homme. Ces derniers jouissent, sur le plan international, d’une légitimité qui leur confère un poids moral incontestable et qui conduit les Etats et Gouvernements membres des Nations-Unies à ratifier des traités et à se soumettre librement aux obligations contraignantes en la matière.
Ce même effort a prévalu en République Démocratique du Congo, à travers la mise en place des plusieurs structures, notamment celle du ministère des Droits et Libertés des citoyens, diversement dénommé selon les époques, ainsi que celle de l’observatoire national des droits de l’homme, institué par le parlement de transition en application de la résolution n°8/DIC/CHSC du dialogue intercongolais.
Par ailleurs, il est important de souligner la détermination dont la société civile congolaise a fait montre dans ce domaine ces vingt dernières années. En dépit de ces multiples entreprises pour la promotion et la protection des Droits de l’homme, la République Démocratique du Congo accuse, dans ce secteur, un déficit qui impose des innovations induites par le processus démocratique, cristallisé dans la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles[84].
En effet, pour réaffirmer son attachement au respect des Droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la constitution s’appesantit largement sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les droits collectifs garantis par l’Etat. Pour confirmer cette volonté politique, elle offre, dans son article 222, alinéa 3, la possibilité de créer une institution d’appui à la démocratie. Cette institution, en l’occurrence la Commission Nationale des Droits de l’homme, est un mécanisme mis en place par la présente loi qui s’assigne comme objectif : « d’aider les pouvoirs publics à assurer correctement leurs obligations constitutionnelles en la matière.
La commission nationale des droits de l’homme, CNDH en sigle, est un organisme technique, consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique et émargeant au budget de l’Etat. En vue de conserver son indépendance et sa crédibilité, aucun organe national, étranger ou international ne peut lui donner injonction. Sa mission et ses attributions sont déterminées par la présente loi.
§3. Missions et attributions assignées, mais ineffectivement remplies par la Commission Nationale des Droits de l’homme.
A. Mission et attribution assignées
Conformément à l’article 222, alinéa 3, de la Constitution[85], il est institué, en République Démocratique du Congo, une Commission Nationale des Droits de l’homme, ci-après CNDH, est une institution d’appui à la démocratie. Elle est une institution d’appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des Droits de l’homme.
La CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle veille au respect des droits de l’homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Dans l’accomplissement de sa mission, la CNDH n’est soumise qu’à l’autorité de la loi[86]. Elle exerce son action à l’égard des personnes physiques, victimes ou auteurs, et des personnes morales auteurs des violations des droits de l’homme en RDC[87].
La CNDH a pour attributions[88] de :
1. Enquêter sur tous les cas de violations des droits de l’homme ;
2. Orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en juriste sur toutes les violations avérées des droits de l’homme ;
3. Procéder à des visites périodiques des centres pénitentiaires et de détention sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo ;
4. Veiller au respect des droits de la femme et de l’enfant ;
5. Veiller au respect des droits des personnes vivant avec handicap ;
6. Veiller au respect des droits des personnes du troisième âge, des personnes vivant avec VIH/SIDA, des prisonniers, des réfugiés, des déplacés de guerre, des personnes victimes des calamités de tout genre et des autres groupes vulnérables ;
7. Faire connaitre aux citoyens leurs droits fondamentaux ;
8. Concourir à la promotion de l’éducation civique et de la culture des droits de l’homme pour une meilleure conscience citoyenne ;
9. Renforcer les capacités d’intervention des associations de défense des droits de l’homme ;
10.Veiller à l’application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo ;
11. Régler certains cas de violation des droits de l’homme par conciliation ;
12.Formuler des recommandations pour la ratification des instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l’homme, etc.
B. Missions et attributions ineffectivement remplies : symbole de l’inertie de la CNDH
Créée le 23 mars 2013, et elle est entrée en vigueur (en fonction), le 23 juillet 2013[89]. La CNDH semble donner l’impression de fonctionner sans effectivement remplir les missions et attributions lui conférées par la loi. Elle laisse l’image d’une institution d’appui à la démocratie qui protège les droits et les libertés fondamentaux ne serait-ce que théoriquement. Mais hélas ! sur le plan pratique, la CNDH souffre d’une certaine inertie pour garantir les droits de l’homme correctement. Elle semble se situer en dessous des institutions des autres Etats africains qui lient la parole aux actes.
Malgré les missions et attributions lui conférées formellement par la loi de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans le pays, la CNDH ne semble pas avoir démontré une détermination à faire jouir aux peuples congolais les droits que des nombreux textes juridiques de haut niveau national, régional et international leur avait reconnu. Pareil inertie de la CNDH ne doit pas uniquement être imputé aux animateurs de l’institution susdite qui n’ont pas pu donner le meilleur d’eux-mêmes dans la promotion et protection des droits fondamentaux garantis aux particuliers, elle doit avant tout relever de la volonté politique manifeste.
L’insouciance politique serait la cause majeure de l’ineffectivité de la CNDH. Cette dernière paraît devenir l’appendice du pouvoir exécutif, qui est plus prompt à violer les droits de l’homme que d’autres pouvoirs classiques de l’Etat. Rien ne semble était fait par les pouvoirs publics congolais en vue de favoriser une éclosion effective ou bénéfique des droits de l’homme.
Etant donné que l’une de ses attributions consiste à renforcer les capacités d’interventions des organisations de défense des droits de l’homme, la CNDH semble ne pas avoir beaucoup rassuré les dirigeants politiques assez égratignés par son déploiement sur terrain.
La CNDH qui aurait pu contribuer à l’éducation, à la vulgarisation et à la sensibilisation en vue d’augmenter les connaissances citoyennes en matière des droits de l’homme pour application effective brille malheureusement par son ineffectivité criante que fétide.
Section 3 : Difficultés rencontrées
Il sied de signaler que ce travail a été réalisé pendant une période de la propagation inédite, rapide et imprévisible du coronavirus « COVID-19 », à travers le monde généralement et particulièrement en République Démocratique du Congo depuis début mars 2020, ladite propagation a provoqué l’interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République et est susceptible de causer une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature la santé de la population.
En effet « l’ampleur considérable de la crise provoquée par cette pandémie a impliqué la prise des mesures nationales pour agir au quotidien, notamment par la restriction de certaines libertés, dont la liberté d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre[90].
Qu’à cela ne tienne, le conseil des ministres entendu et après concertation avec le premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, le président de la République, Chef de l’Etat aurait proclamé l’Etat d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19 en RDC pour une durée de trente jours[91], mais hélas ! cette durée a été renouvelée à six reprises soit du 24 mars au 21 juillet 2020.
S’agissant des mesures relatives à l’exercice de la liberté fondamentale et droits de l’homme, pour des raisons de sécurité sanitaire, les mesures relatives à l’exercice des libertés suivantes étaient prises :
· L’interdiction de tous les voyages de la capitale vers les provinces et vice-versa, afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie (…)
· L’interdiction de tous rassemblements, réunions et célébrations de plus de vingt personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile familial, la population étant privée de rester à domicile et de n’effectuer que les déplacements strictement indispensables (…) ; l’interdiction de tous mouvements migratoires, par les transports en commun, des bus, camions et autres véhicules de l’intérieur vers la capitale et de la capitale vers l’intérieur (…), l’interdiction des transports fluviaux (…) ;
· La fermeture provisoire sur toute l’étendue du territoire national des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés (…) ;
· L’interdiction d’ouvrir des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ainsi que d’organiser des deuils dans les salles, les domiciles ou sur la voie publique, les dépouilles mortelles devant être conduites directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation (…) ;
· La suspension de tous cultes religieux pour une période de trente jours(…)[92]
Section 4. Les perspectives d’avenir
En matière d’adhésion aux instruments internationaux de protection des droits humains et du conformisme juridique dans le cadre de ses constitutions : de la 1ère République, de la 2ème République et de la 3ème République, la RDC est parmi les meilleurs Etats au monde qui se sont exprimés théoriquement pour garantir le respect des droits de l’homme[93]. Dans la pratique, hélas ! la RDC semble se situer en dessous du seuil des Etats africains qui lient la parole aux actes.
Pour combler ce déficit de l’effectivité des droits de l’homme en RDC, suggérons-nous les perspectives d’avenir ci-après :
1) Continuer le processus en cours de création d’un véritable Etat de droit par la mise en place des structures juridictionnelles indépendantes de la politique, permettant à tous citoyen congolais de recourir à la justice en cas de violation des droits de l’homme, même si cette violation était autorisée par le législateur lui-même. Un tel Etat de droit est appelé à institutionnaliser la sanction dans le bon sens de corriger le comportement des hommes et non pas dans celui de régler les comptes individuels des gouvernants.
2) Plonger le peuple congolais dans un bain de cultures démocratiques et politique par la mise sur pied des structures d’éducation aux droits humains, pour lesquelles, l’Etat lui-même et ses partenaires doivent s’engager résolument pour la mise en application d’un programme approprié.
CONCLUSION GENERALE
Le sujet de notre travail est intitulé « de la recherche de l’effectivité dans l’application des instruments internationaux de protection des Droits de l’homme comme indicateur de l’Etat de Droit en République Démocratique du Congo ».
Dans le cadre de cette analyse, notre préoccupation est de savoir comment la République Démocratique du Congo intériorise-t-elle dans son arsenal juridique, les dispositions pertinentes des divers instruments internationaux des droits de l’homme auxquels elle est partie prenante, et dans quelle mesure en garantit-elle la mise en œuvre effective ? Autrement dit notre préoccupation fondamentale est de savoir qu’elles sont les garanties juridictionnelles et administratives mises sur pied par l’Etat congolais pour assurer le respect des droits de l’homme en République Démocratique du Congo ?
Nous avons supposé au départ en guise de notre hypothèse, qu’il existe certaines structures, au nombre desquelles, nous pouvons citer : la structure juridictionnelle, d’une part, et d’autre part, la structure administrative (commission nationale des droits de l’homme) pour garantir les droits de l’homme en RDC, mais ces structures présentent quelques faiblesses qui rendent l’application des droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais ineffective.
Quant aux garanties juridiques, il appert de noter que, la RDC est partie prenante à plusieurs instruments des droits de l’homme. Il convient de souligner que, la RDC a souscrit à la volonté des Nations Unies de respecter les droits de l’homme en affirmant son engagement aux instruments internationaux.
La longue période de guerre qu’a traversée la RDC a dû laisser des empreintes qui scellent encore aujourd’hui presque tous les secteurs vitaux de la vie nationale en l’occurrence celui de la gestion des garanties des droits de l’homme et celui relatif à l’administration de la justice.
Faisons nôtre, l’affirmation de Professeur Bob BANZELYNO GIANZ : « rien ne peut empêcher que la RDC constitue un havre des violations des droits de l’homme en toute impunité[94] ».
La raison paraît cruciale, la RDC connaît depuis plus de deux décennies des violations massives des droits de l’homme enregistrés dans l’Est du pays. Parmi ces violations, nous dénonçons à titre d’exemple, des atteintes les plus remarquables portées à l’intégrité physique, à la vie humaine à celle de la femme, de l’enfant, du vieillard sans moyens de défense, et de toute la population.
En sommes, nous sommes d’avis que le problème soulevé par les violations multiples des droits fondamentales de l’homme en RDC ne doit trouver des solutions que par le congolais lui-même, premier et dernier agent de promotion et de défense de ses droits.
Dans le même ordre d’idée Jean-Marie PONTIER, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III, considère que : « les libertés dont nous disposons sont le résultat de revendications à l’égard du pouvoir. Celui-ci ne reconnait pas aisément des libertés aux citoyens, l’histoire de France en témoigne.
Aujourd’hui même, on évite pas des tensions entre le pouvoir et les citoyens, entre les libertés elles-mêmes[95] ».
Le respect de la dignité et de la valeur humaine constitue la substance des droits de l’homme[96]. Le dysfonctionnement des mécanismes juridictionnels d’une part, et d’autre part l’ineffectivité de la commission nationale des droits de l’homme favorisent ou contribuent à l’impunité des auteurs des violations massives des droits de l’homme en RDC. Mais alors, que faire pour parer à cette situation exécrable ? Il faudra continuer le processus en cours de création d’un véritable Etat de droit pour la mise en place des structures juridictionnelles indépendantes de la politique, permettant à tout citoyen congolais de recourir à la justice en cas des violations des droits de l’homme, même si cette violation était autorisée par le législateur lui-même. Le professeur Sylvain NDONDOBONI LOBALI renchérit : « un tel Etat de droit s’engage à ne jamais tolérer l’impunité[97] ».
Un tel Etat de droit est appelé à institutionnaliser la sanction dans le bon sens de corriger le comportement des hommes et non celui de régler les comptes individuels des gouvernants.
Enfin,
la grande thérapeutie, c’est d’une part, de rendre nos cours et tribunaux
indépendants conformément à la mission leur dévolue par la constitution d’autre
part, la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) doit réellement être
libéré de l’exécutif afin de lui permettre de fonctionner effectivement,
conformément à sa mission et à ses attributions lui dévolues par la
loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme. C’est à ce
prix que se traduira l’effectivité des droits fondamentaux dans notre pays.
BIBLIOGRAPHIE
I. Instruments internationaux
A. Instruments universels
1. Charte des nations unies, Assemblée générale, San Francisco, 1945
2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Assemblée générale, résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 23 mars 1976
3. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Assemblée générale, résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 3 janvier 1976.
4. Premier protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, Assemblée générale, résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 entrée en vigueur le 23 mars 1976
5. Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Assemblée générale, résolution 44/128 du 15 décembre 1989.
6. Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
B. Instruments régionaux
1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée Nairobi le 26 juin 1981.
II. INSTRUMENTS NATIONAUX
1. La constitution congolaise du 18 février 2006, modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 (Texte coordonné), in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011
2. La loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement, de la commission nationale des droits de l’homme, in Journal Officiel de la RDC, 54ème année, première partie, numéro spécial, Kinshasa 1er Avril 2013.
III. OUVRAGES
1. ESAMBO KANGASHE J-L, Le droit constitutionnel, édition Academia-Harmattan, Paris, 2017, 319P
2. GEWIRTH ALAN, Droits de l’homme : défense et illustrations, édition Nouveaux Horizons, Paris, 1982, 358P
3. Isabelle FRUCTUS, Méthodologie de la recherche documentaire juridique, Larcier, Paris, 2014, 315P.
4. Jean-Marie PONTIER, Droits fondamentaux et libertés publiques, Hachette supérieur, Paris, 2002, P.158
5. KALINDYE BYANJIRA D., Traité d’éducation aux droits de l’homme en RDC. Déclaration universelle des droits de l’homme en langage courant et en français facile Tome I, édition de l’institut africain des droits de l’homme et de la démocratie, Kin, février, 2004
6. KEBA MBAYE, les droits de l’homme en Afrique, éditions A. Pedone, Paris, 1992
7. LINDA A. MALONE, Droits de l’homme dans le droit international, édition Nouveaux Horizons, Paris, 2004, 172P.
8. Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontion, Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, Précis du droit constitutionnel, 9ème édition Dalloz, Paris 2006, 968P.
9. MUTUALE NKASA Urbain, La cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2009, 256P.
10.NGALAMULUME TSHIWALA G.C, la problématique du décret n°144 du 6 novembre 1998 portant révocation des 315 magistrats, imprimerie Gospel, Kinshasa-mai-2003, 119P.
11. NGONDAKOY-ea-LOONGYA, Droit congolais des droits de l’homme, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, 2004, 489P.
12.QUINN GERARD et DEGENER Theresia, Droits de l’homme et invalidité, Genève, Nations Unies, 2004
13.WETSHIOKONDA KOSO SENGA M., Les perspectives des droits de l’homme dans la constitution du 18 février 2006, éditions campagne pour les droits de l’homme au Congo (CDHC – Asbl), Kinshasa, 2006, 96P.
IV. SYLLABUS DES COURS ET ARTICLES
1. BANZELYNO GIANZ’ Bob, La recherche de l’effectivité dans l’application des droits de l’homme en RDC : les incertitudes des mécanismes internes, in revue de la faculté de droit de l’UPC, droit et mondialisation, 6ème année, n°6, 2010, EDUPC, Kinshasa, PP. 197 – 229.
2. INGANGE-WA-INGANGE J-D, Droits humains, syllabus du cours, L2 faculté de droit, université libre de Kinshasa, 2012
3. KAHISHA Alidor MUNEMEKA, Droits de l’homme et paix en RDC : La problématique de l’Effectivité de la protection internationale des droits de l’homme, in revue de la faculté de droit de l’UPC, droit et mondialisation, 6ème année, n°6, EDUPC, 2010, Kinshasa, PP 55-76
4. KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, syllabus du cours, G2 faculté de droit, ULK, 2018-2019
5. MUKONDE MUSULAY Pascal, Théorie sous-jacente aux droits de la personne et des peuples en Afrique ; Dichotomie entre virtualité et pratique discourielle, in droit et développement, revue de la faculté de droit, UPC, n°5, Kinshasa, 2007, PP. 137-155
6. NGILA MOKE L., Droits humains, syllabus du cours, G1 faculté relations internationales, UNIKIN, 2017 – 2018
Table des matières
III. INTERET DU SUJET DE RECHERCHE
V. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
CHAPITRE I : ELUCIDATION DES CONCEPTS DROITS DE L’HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES
Section 1. Définition des concepts clés
a. Définition doctrinale des droits de l’homme
b. Définition légale des droits de l’homme en RDC
a. Définition de libertés publiques
b. Distinction entre libertés publiques et droits de l’homme
§3. Dissiper les malentendus sur l’appellation « droits fondamentaux ».
Section 2. Universalité des droits de l’homme et typologie atypique
a. Universalité des droits de l’homme
b. Relativité des Droits de l’homme
§2. Typologie atypique des droits de l’homme
a. Les droits de la première génération ou les droits civils et politiques
b. Les droits de la deuxième génération ou les droits économiques, sociaux et culturels
c. Les droits de la troisième génération ou les droits collectifs
d. Les droits de la quatrième génération
CHAPITRE II. LES INSTRUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
Section 1. Instruments nationaux de protection des droits de l’homme.
a. Le constitutionalisme, la clé de voute de protection des droits de la personne humaine
1. Existence de la constitution
3. Protection des droits de la personne
Section 2. Instruments internationaux de protection des droits de l’homme.
§1. Instruments Universels de protection des droits de l’homme
A. La déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
B. Les pactes internationaux relatifs aux droits
§2. Instruments régionaux de protection des droits de l’homme.
CHAPITRE III. LES CONDITIONS D’EXISTENCE DES DROITS DE L’HOMME
Section 2. La reconnaissance des droits de l’homme par cet Etat.
Section 3. Une justice indépendante et impartiale.
§1. Les notions de l’indépendance
§2. Situation de l’indépendance de la magistrature en RDC
S3. Diagnostiques et thérapeuties de choc
§4. Impartialité de la justice.
CHAPITRE IV. INAPPLICATION DES MECANISMES DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN RDC
Section 1. Le dysfonctionnement des mécanismes juridictionnels en RDC
§1. Manque d’indépendance apparente de la Magistrature en RDC
§3. Le mépris du respect des droits de l’homme par la militarisation de la justice.
Section 2. Ineffectivité de la commission nationale des Droits de l’homme « CNDH »
§1. Le contexte et motif de création de la CNDH
A. Mission et attribution assignées
B. Missions et attributions ineffectivement remplies : symbole de l’inertie de la CNDH
Section 3 : Difficultés rencontrées
Section 4. Les perspectives d’avenir
[1] MUNAYI MUNTU MONJI Th, Genèse et évolution des circonscriptions administratives et entités politico-administratives congolaises (1888 – 2009), EDUPC, Kinshasa, 2010, P.2
[2] Les préambules de toutes les constitutions de la République Démocratique du Congo évoquent son adhésion à la déclaration universelle des droits de l’homme, en cette formule : réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples… »
[3] Isabelle FRUCTUS, Méthodologie de la recherche documentaire juridique, larcier, Paris, 2014, P.7
[4] GRAWITZ Madeleine et CHEVRIER Jacques, cité par MUNAYI MUNTU MONJI Th, op. cit, p.1
[5] MUNAYI MUNTU MONJI Th, op. cit, p.2
[6] Le numéro spécial du Journal officiel d’avril 1999 contient les traités internationaux en matière des droits de l’homme, ratifiés par la République Démocratique du Congo. Ce numéro est le fruit du partenariat entre la Présidence de la République, le Ministère des droits humains et le bureau du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Ce numéro contient les textes de la déclaration universelle des droits de l’homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du protocole facultatif relatif aux deux pactes internationaux, de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes des discriminations raciales, de la convention pour la prévention et la répression du crime d’apartheid, de la convention pour la prévention et la répression, du crime de génocide, de la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, de la convention contre la torture et les peines ou traitement, cruels inhumains ou dégradants de la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant,…
[7] BANZELYNO GIANZ’ Bob, La recherche de l’effectivité de l’applications des droits de l’homme en République Démocratique du Congo ; les incertitudes des mécanismes internes, in revue de la faculté de droit de l’Université Protestante au Congo (UPC), Droit et mondialisation, 6ème année, n°6, EDUPC, Kinshasa, 2010, P.198
[8] KAMUKUNY MUKINAYI A., Institutions politiques de l’Afrique contemporaine, Syllabus du cours, G3, Faculté de Droit UNIKIN, 2013 – 2014, P.22 La population qui suit aveuglement les dirigeants véreux ressemble à une sorte de remorque « un véhicule sans moteur trainé à sa suite par un autre » ; « être à la remorque de quelqu’un signifie le suivre aveuglement » ; elle se fait simplement remorquer et tombe ainsi dans le suivisme aveugle. Le remorquisme est ici entendu comme une attitude, un courant qui annihile toute résistance contre la mauvaise gouvernance et amène la population à se résigner et même à soutenir des mauvaises actions des gouvernants sans demander aucune explication, ni n’exiger aucun compte.
[9] La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 (texte coordonne), in journal officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011.
[10] PINTOR, et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, éditions Dalloz, Paris, 1971, P.289
[11] NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Droit congolais des droits de l’homme, Académia-Bruylant, Bruxelles, 2004, P.25
[12] MULUMA MUNANGA A., Sociologie générale, sociologie africaine, notions d’anthropologie, édition SOGEDES, Kinshasa, 2012-2013, p.15
[13] Le Petit Larousse Illustré 2019, p.1131
[14] KEBA MBAYE, Les droits de l’homme en Afrique, éditions A. Pedone, Paris, 1992, P.25
[15] GERWITH ALAN, Droits de l’homme : défense et illustrations, éditions Nouveaux Horizons , Paris, 1987, P.1.
[16] INGANGE WA INGANGE J-D., Droits humains, syllabus du cours, L2 faculté de droit, ULK, 2012, P.3
[17] Il s’agit de l’article 2 de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme en RDC, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, 54ème année, première partie, numéro spécial, Kinshasa 1er avril 2013.
[18] ESAMBO KANGASHE J-L, le droit constitutionnel, academia-l’harmattan, Paris, 2017, P.193 pendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d’Etat, la Haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires… ». Article 150 « …les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi… »
[19] Gérard CORNU (sous la direction de), op. cit pp. 609-610
[20] Jean Marie PONTIER, Droits fondamentaux et libertés publiques, Hachette supérieur, Paris, 2002, P.P. 8-9
[21] Idem, P.9
[22] ESAMBO KANGASHE J-L ; le droit constitutionnel, academia – l’Harmattan, Paris, 2017, P.193
[23] ESAMBO KANGASHE J-L, op. cit, P.199
[24] Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, OTTO PFERSMANN, André ROUX, Guy SCOFFONI, Précis du droit constitutionnel, 9ème édition, Dalloz, Paris, 2006, P.785
Il était aussi indiqué, et cela sera répété par les divers intervenants étrangers et français, que le concept en tant que tel n’existait pas en droit français, ni d’ailleurs dans un certains nombres de droits étrangers.
La première présentation, en France, de ce nouveau concept avait été faite par Michel FROMONT dans l’étude qu’il a consacrée aux « droits fondamentaux dans l’ordre juridique de la RFA » dans les mélanges Eisenmanr en 1975. C’est à cette étude qu’il faut remonter pour comprendre l’introduction et la diffusion du concept par la suite. Et pour ceux qui ont contribué à faire connaître la notion, notamment à travers le colloque d’aix 1981, c’est sans dogmatisme qu’ils ont proposé de l’utiliser de manière commode pour désigner des droits et libertés qui n’étaient plus seulement des libertés publiques « dès l’instant qu’ils recevaient une protection constitutionnelle et internationale, alors surtout que l’utilisation en droit international « fundamental rights » renforçait d’autant l’appellation « droits fondamentaux ».
[25] Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN, Jean – Louis MESTRE, OTTO PFERSMANN, André ROUX, Guy SCOFFONI, op. cit., p.786
Le contresens a consisté à vouloir donner à l’adjectif « fondamental » une signification et une portée qu’il n’a pas en droit comparé. Et dire que l’on ne se soucie peu du droit comparé n’a pas de sens puis que, c’est de l’intérieur qu’est venue la notion et que ceux qui ont contribué à l’introduire dans l’ordre juridique français, l’ont fait parce que c’était un moyen commode de marquer le dépassement du concept de « libertés publiques » et de se référer à la construction allemande telle qu’exposée notamment par Michel FROMONT.
[26] Article 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies
[27] Cornu Gérard, Vocabulaire juridique 10ème édition, PUF, Paris, 2014, P.1051
[28] INGANGE-WA-INGANE J.D, Droit Humain, syllabus du cours, L2 Faculté de droit, U.L.K, 2012, P.54
[29] INGANGE-WA-INGANGE J-D, Droits humains, syllabus du cours, L2 faculté de droit, U.L.K, 2012, P.50
[30] ESAMBO KANGASHE J-L, Le droit constitutionnel, academia-l’harmattan, Paris, 2017, P.201
[31] WETSH’OKONDA KOSO SENGA Marcel, les perspectives des droits de l’homme dans la constitution congolaise du 18 février 2006, édition campagne pour les droits de l’homme au Congo, « CDHC – ASBL », Kinshasa, 2006, P.29
[32] JACQUART M., « Droits économiques, sociaux et culturels » cité par ESAMBO KANGASHE J-L, Le droit constitutionnel, academia l’harmatton, Paris, 2017, P.202
[33] ESAMBO KANGASHE J-L, op. cit P.203
[34] MORANGE Jean « Libertés publiques » cité par ESAMBO KANGASHE J-L, le droit constitutionnel, academia-l’harmatton, Paris, 2017, P.203
[35] Kéba MBAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pédone, 1992, PP. 172 – 174.
[36] MUKONDE MUSULAY Pascal, Théorie sous-jacente aux droits de la personne et des peuples en Afrique : dichotomie entre virtualité et pratique discourielle, in droit et développement, Revue de la faculté de Droit, UPC, n°5, Kinshasa, 2005. (Actes des journées scientifiques organisées pour la faculté de Droit les 27 et 28 avril 2007), P.138.
[37] BANZELYNO GIANZ’ Bob, La recherche de l’effectivité de l’application des droits de l’homme en RDC : les incertitudes des mécanismes internes ; in revue de la faculté de droit, UPC, n°6, 2010, EDUPC, Kinshasa, P.206.
[38] ESAMBO KANGASHE J-L, op. cit, P.219
[39] KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais syllabus du cours, G2, Faculté de Droit, ULK, 2018 – 2019, PP. 7- 9
[40] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, éditions Dalloz, Paris, 2015 – 2016, P.639
[41] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, op. cit, P.887
[42] KAHISHA MUNEMEKA Alydor, la problématique de l’effectivité de la protection internationale des droits de l’homme, in droit et mondialisation, Revue de la faculté de Droit, N°6, UPC, Kinshasa, 2010, P.64
[43] Jean-Marie PONTIER, Droits fondamentaux et libertés publiques, Hachette, Paris, 2002, p.25
[44] René CASSIN, cité par Jean-Marie PONTIER, idem
[45] Jean-Marie PONTIER, op. cit, p.p 25-26.
[46] Jean-Marie PONTIER, op. cit, P.28
[47] KAHISHA Alidor MUNEMEKA, La problématique de l’effectivité de la protection internationale des droits de l’homme, in revue de la faculté de droit de l’Université Protestante au Congo, 6ème année, n°6, 2010, P.68.
[48] NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2007, P.57
[49] NTUMBA LUABA LUMU, Op. Cit, P.57
[50] JACQUE Jean Paul, cité NTUMBA LUABA LUMU Op. Cit, P.57
[51] IBULA TSHATSHILA, droit de l’organisation et de compétence Judiciaires tome I les juridictions de l’ordre judiciaire, éditions TERABYTES, Kinshasa, 2017, p.12
[52] NGALAMULUME TSHIWALA G.C, la problématique du décret n°144 du 6 novembre 1998 portant révocation des 315 magistrats, imprimerie Gospel, Kinshasa-mai-2003, P.53.
[53] WARLOMONT LE magistrat, cité par NGALAMULUME TSHIWALA, op. cit, P.53
[54] Article 149 de la constitution du 8 février 2006
[55] Article 150 de la constitution du 18 février 2006.
[56] IBULA TSHATHSILA, Droit de l’organisation et de la compétence judiciaires, Tome I les juridictions de l’ordre judiciaire, éditions TERABYTES, Kinshasa, 2017, PP. 16-17
[57] Idem
[58] « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétant, indépendant et impartial… »
[59] « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend… le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale »
[60] KAHISHA MUNE MEKA (A), la problématique de l’effectivité de la protection internationale des droits de l’homme en RDC in revue de la faculté de droit, droit et mondialisation, 6ème année, n°6, UPC, Kinshasa, 2010, P.55
[61] BANZELYNO GIANZ (B) la recherche de l’effectivité de l’application des droits de l’homme en République Démocratique du Congo, in Revue de la faculté de droit, droit et mondialisations, UPC, 6ème année, n° 6, Kinshasa, 2010, P. 207.
[62] Cfr la loi-organique, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme en République Démocratique du Congo, in J.O.RDC, 54ème année, première partie, numéro spécial, kinshasa-1er avril 2013
[63] Cfr. Article 149 dispose : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d’Etat, la Haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires… ». Et l’article 150despose également. « … les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonctions qu’à l’autorité de la loi… »
[64] NGALAMULUME TSHIWALA, la problématique du décret n°144 du 6 novembre 1998, portant révocation de 315 magistrats, Kinshasa Gospel, 2003, PP 1-2
[65] Il s’agit de l’extrait tiré de la lettre du 7 octobre 1992 in NGALAMULUME TSHIWALA, op. cit, P.63
[66] NDONDOBONI LOBALI Esambela (s), les droits de l’homme et le développent en République démocratique du Congo, in revue de la faculté de droit, U.P.C, droit et développement, n° 5, Kinshasa 2007 (Actes, des journées scientifiques organisées par la faculté de droit les 27 et 28 Aout 2007), P.134.
[67] Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, édition, PUF, Paris, 2010
[68] IBULA TSHATSHIKA (A), Droit de l’organisation et de la compétence judicaire, 5ème édition, TERABYTES, Tome I, Kinshasa, 2017, P.16.
[69] BANZELYNO GIANZ Bob, La recherche de l’effectivité dans l’application des droits de l’homme en RDC : les incertitudes, des mécanismes internes, in revue de la faculté de droit de l’UPC, 6e année n°6, Kinshasa PP 208-209
[70] MUKA, TSHIBENDE (L-D), Discoures sur la complexité des sources transnationales du droit in Revue de la faculté de droit U.P.C droit et mondialisation, 6ème année, n°6, Kinshasa, 2010, P.387
[71] Article 2 de la loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.
[72] IBULA TSHATSHILA (A) Droit de l’organisation et de la compétence judiciaire les juridictions de l’ordre judiciaire, Tome I, 5ème édition, Terabytes, 2017, P.16
[73] IBULA TSHATSHILA (A), op. cit, p.17
[74] Article 1er ,6e de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.
[75] MUKA TSHIBENDE (L-D), Discours sur la complexité des sources transnationales du droit in droit et mondialisation, Revue de la faculté de droit, UPC, 6ème année n°6, Kinshasa 2010, P. 387.
[76] Article 4 alinéa 2 de la loi organique ne 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.
[77] Article 88 de la loi organique n+06/020 du 10 octobre 2006 portant statut droit magistrats.
[78] Mission d’enquêtes judiciaires, la peine de mort dans la région des grands lacs, Rwanda, République Démocratique du Congo, Burundi, Kinshasa, 2008, ECPM, PP. 113
[79] Idem
[80] BANZELYNO NGIANZ (B), op. cit, P.213
[81] Mission d’enquêtes judiciaires, la peine de mort dans la région grands lacs, Rwanda, RDC Burundi, Kinshasa E CPM, 2008, P.119
[82] BANZALYNO GIANZ (B), la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, op. cit, P.213
[83] Voir l’exposé des motifs de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, 54ème année, première partie, numéro spécial, Kinshasa – 1er Avril 2013, PP1.2
[84] Voir la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 (Textes coordonnées), in journal officiel officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa – 5 février 2011
[85] Il s’agit de la constitution de la république démocratique du Congo du Congo du 18 février 2006
[86] Voir article 4 alinéa 1er et 2ème de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme, op. cit, pp.3-4
[87] Voir article 5, alinéa 2 de la loi-organique, op. cit, pp.3-4
[88] Voir article 6, points 1 à 12 de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013. Au nombre de ces attributions, nous pouvons rappeler que la CNDH contribue à la préparation des rapports que la République Démocratique du Congo présente les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l’homme. Elle dresse les rapports sur l’état d’application des normes nationales. Ces instruments juridiques internationaux en matière des droits de l’homme. La CNDH a le pouvoir d’émettre les avis et de faire des propositions au parlement, au gouvernement et aux autres institutions concernant les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme ainsi que au droit international humanitaire et à l’action humanitaire.
[89] NGILA MOKE Laurent, Droits Humains, notes de cours destinées aux étudiants de premier graduat en relations internationales, UNIKIN, 2017-2018, P.123
[90] Il s’agi de l’extrait de paragraphe 5 de l’exposé des motifs de l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’Etat d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19
[91] Cfr article 1er alinéas 1 et 2 de l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020.
[92] Lire à ce sujet avec intérêt les dispositions de l’article 3 alinéa 1er points, 1, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’Etat d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19
[93] NDONDOBONI LOBALI ESAMBELA (S), les droits de l’homme et le développement en République Démocratique du Congo, in droit et développement, Revue de faculté de droit, UPC, n°5, Kinshasa, 2007 (Actes des journées scientifiques organisées par la faculté de droit les 27 et 28 août 2007), p.131
[94] BANZELYNO GIANZ Bob, la recherche de l’effectivité dans l’application des droits de l’homme en RDC : les incertitudes des mécanismes internes, op. cit, P.198
[95] Jean-Marie PONTIER, Droits fondamentaux et libertés publiques, op. cit, P.5
[96] L’exposé des motifs de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme, op. cit, p.1.
[97] NDONDOBONI LOBALI, Les droits de l’homme et développement en RDC, op. cit, P.131