P a g e | I
UNIVERSITE
DE KOLWEZI UNIKOL
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
Année Académique
2018-2019
P a g e |
EPIGRAPHE
« Les violences sexuelles, une réalité quotidienne qui ne laisse aucun répit aux Congolais, l’ampleur et la gravité de viol sont notamment le résultat du manque d’accès à la justice par les victimes et de l’impunité qui a régné qui inspire le manque de confiance aux victimes d’ester en justice. Du fait de cette impunité quasi-totale, le phénomène de la violence sexuelle perdure jusqu’à aujourd’hui. Un Etat de droit a le devoir d’assurer la protection effective et promouvoir les droits de l’homme à sa population».
JULIENNE LUSENGZ
Présidente de SOFEPADI
P a g e |
DEDICACE
« A tous les victimes directes et indirectes de ce monstrueux crime (viol) et surtout à ceux qui ont pris le courage de le
dénoncer quoi que certains aient été choc par l’injustice »
Landry YAV LELES
AVANT-PROPOS
Le viol est les autres formes de violences sexuelles sont un phénomène social majeur pour la
société congolaise et une préoccupation constante devant les cours et tribunaux, c’est ce qui résulte de la règle d’or d’un Etat de Droit, pour assurer le bien-être social, est le respect des droits humains de toutes les catégories sociales. Parler du respect des droits humains, c’est disposer d’un cadre juridique cohérent ayant des instruments juridiques applicables sur toute l’étendue nationale de la R.D.C.
Cependant, le nombre de viols et d’autres crimes de violence sexuelle demeurent élevé en RDC et le viol continue à être utilisé comme une arme de guerre dans l'est de la R DC pour intimider les communautés locales et punir les civils pour leur collaboration réelle ou supposée avec des groupes armés ou l'armée nationale congolaise. Le viol est également commis en tant que crime d’opportunité avec d'autres violations des droits de l’homme, telles que des meurtres, des actes d’agression physique, des enlèvements et/ou des pillages, en particulier à l'est de la République Démocratique du Congo.
Ce travail présente une analyse des tendances de la violence sexuelle surtout en ce qui
concerne la répression de viol en RDC à partir de la mise en œuvre des instruments nationaux c’est-àdire depuis 2006 jusqu'à ce jour. Il décrit les progrès réalisés par les autorités congolaises dans les poursuites engagées pour des crimes de violence sexuelle et identifie les obstacles à la lutte contre l'impunité pour de tels crimes. Il propose aussi en quelques lignes des recommandations pour surmonter ces obstacles. Car sur le terrain persistent des pratiques néfastes qui consistent notamment en l’enlèvement des femmes utilisées comme esclaves sexuelles ... Le viol constitue l’un des problèmes auxquels les écolières ou mères de famille, fiancées, mariées ou veuves, simples paysannes ou épouses de dirigeants politiques, d’anciens membres de l’armée ou de fonctionnaires; militantes de partis d’opposition, travailleuses humanitaires ou membres d’associations non gouvernementales, font face au quotidien et elles subissent sans discrimination de classe sociale ou d’âge. Ce phénomène tant décrié a rendu la RDC tristement célébré à cause notamment du nombre des victimes violés aussi compte tenu des atrocités qui les caractérisent. C’est ainsi ces actes odieux entravent les processus de développement, aggravent la pauvreté et l’exclusion des victimes en portant sérieusement atteinte à leurs Droit. (MINIGEFE-RDC, Ampleur des violences sexuelles en RDC et action de lutte contre ce phénomène, Kinshasa, 2013).
P a g e |
Qualifiée ainsi de « capitale mondiale du viol », suite au conflit qui dure depuis 20 ans,
marqué par la perpétration massive et systématique de violences sexuelles dont certains sont constitutives de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Face à l’ampleur et à la gravité des crimes et à l’incapacité des autorités politiques et judiciaires congolaises dans leurs façons de prévenir et de réprimer ce fléau de viol, et même une fois les jugements rendus, leur attention semble se détourner en partie et les victimes restent à nouveau sans recours bien que les efforts aboutissent effectivement à l’organisation d’un nombre accru d’audiences et de condamnations, peu de jugements sont définitifs et effectifs ; les personnes condamnées arrivent pour la plupart à s’évader et aucune des décisions en matière de réparation n’est exécutée.
Au vu de tous ces éléments, voilà ce qui justice « le concept crise de la justice congolaise »,
c’est qui nous a orienté d’examiner le présent sujet sous l’angle juridico-Anthropologique du fait qu’il convient relever qu’au-delà des mobiles avancés par le législateur sur la commission de l’infraction de viol, celui-ci demeure un phénomène social. Les victimes de ce crime sont aussi victimes d’une très forte stigmatisation, étant démunies, leur décision de recourir aux tribunaux pour rompre le cercle de l’impunité demande courage et détermination dans la mesure aussi où elles sont confrontées à un système judiciaire particulièrement hostile. Les procédures sont peu transparentes et leurs coûts exorbitants. Or si les victimes et leurs avocats ne peuvent payer les très nombreux frais de justice, officiels ou non, les affaires ne peuvent arriver à leur terme. En l’état actuel du droit et de la pratique, les victimes de violences sexuelles, qui pour certaines obtiennent rarement justice et jamais réparation.
Le présent travail est d’une importance du fait que nous l’avons élaboré dans le but de
mettre à la disposition des lecteurs et surtout à ceux qui ont reçu la mission d’appliqué et de faire appliquer les lois, chacun à sa façon de lutter contre cette malheur situation qui avilit la valeur de société congolais en atteignant l’intégrité physique et mental ainsi que la dignité de sa population. Dans cette analyse nous avons prêté un oriel attentif à des questions de droit et nous n’avons pas hésité à dénoncer là om il le fallait, une mauvaise application de la loi, lorsqu’il s’agit d’une mauvaise application de le cette dernière. Comme le confirme le doctrinaire Bonny CIZUNGU que la réalité du viol au Congo pèse lord transperce comme une flèche et assomme comme une masse. Elle est une tentative d’anéantissement des communautés. C’est pourquoi la création d’une Cour mixte sur les crimes internationaux demeure importante pour garantir des poursuites efficaces et les droits des victimes.
C’est cette nouvelle donne qui garantira aux victimes de ce crimes et en particulier de
crimes sexuels, d’obtenir justice et réparation, condition essentielle de la non répétition des crimes, et qui permettra aussi de mesurer la crédibilité de l’engagement de la communauté internationale en RDC et la population aurons de la confiance en la justice.
Landry YAV LELES
P a g e |
REMERCIEMENTS
Le présent travail est le résultat de nos efforts fournis pendant cinq ans passé à
l’Université de Kolwezi à la faculté de Droit, une université carrefour de plusieurs mains. Qu’il nous soit permis d’exprimer notre profonde gratitude à l’égard des personnalités d’une façon ou d’une autre qui ont mis la main à la patte, qui ont apporté un peu de plus à l’élaboration de cette œuvre combien modeste . À toutes les Autorités académiques de l’Université de Kolwezi surtout celles de la faculté noble, la faculté de Droit pour leur encadrement durant la passation de notre deuxième cycle au sein de cette institution sans laquelle ce mémoire n’aurait pu aboutir.
Nos remerciements les plus vifs s’adressent naturellement en premier lieu au Directeur de
ce mémoire, le Haut Magistrat et Professeurs Claude ILUNGA WATUIL, qui malgré ses multiples préoccupations a accepté de nous diriger et de nous former du début jusqu’à la fin de l’élaboration du présente travail et surtout il nous a fait bénéficier de son expertise et de sa confiance sans relâche. ses conseils précieux, ses remarques pertinentes et enrichissantes, son entière disponibilité ont apporté en nous l’espoir et les clarifications très utiles. Nous remercions également notre encadreur Assistant ELIE SWASWA MUTOMBO, qui malgré ses multiples empêchements a accepté de guider nos recherches, et d’ajouter un peu de plus sur notre connaissance.
À mon Père TSHIBAMB NFAN JEFF l’homme de cœur, déterminant, courageux, ambitieux
voir fantastique les mots me manquent pour exprimer tout les sentiments de mon cœur car ton amour, et dévouement que vous ne cessé de montrer pour faire de moi un homme très utile dans la société, malgré tous les difficultés vous ne m’avez pas abandonné, ainsi trouvé ici l’expression de ma profonde gratitude. A ma très mère MUJING KARUMB, pour tout ce que vous fait pour moi, le mot me manque maman pour m’exprimer, mais que ce travail soit une expression de ma reconnaissance à votre égard.
Terminer ce travail sans dire merci à mon très cher ami de tout le temps et petit Frère TSHIBAMB NFAN Norac, qui ne cesse de m’encourager, de me donner un coup de main, mon conseiller, qu’il trouver ici l’expression de ma profonde reconnaissance, n’oublions pas notre cadet KASAZ TSHIBAMB Léon Pitié, mes oncles et tantes, cousins et cousines pour vos sages conseils, encouragements qui a fait à ce que nous puissions tenir fort pendant notre parcours estudiantins afin que nous arrivions à termes de notre deuxième cycle.
À la famille MIJI pour toute son assistance tant financière, morale, matérielle que spirituelle
et sacrifices mais surtout ses sages conseils car nous étions découragés jusqu’au point d’abandonné et cela a fait à ce qu’aujourd’hui nous arrivions à termes de notre deuxième cycle. À tout le corps professoral de ladite Université pour leur formation durant notre deuxième cycle.
À tous mes amis KAHANGU KANYIMBU Nathan, NGAMBO KAHILU Ignace, ULOMBO MASANG Mireille sans oublier mon intime amie Gisel KAPEND, pour leur assistance tant morale, scientifique que financière. À mes proches, connaissances et collaboratrices pour leur assistance tant morale que spirituelle, trouvez dans ce travail l’expression de ma profonde gratitude.
À mes compagnons de lutte pour leur assistance morale et spirituelle durant ce parcourt
académique de deuxième cycle, qu’elles trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance. Nous ne pouvons pas terminer cette partie sans dire merci à nos Pasteurs et toute la grande famille de l’église IMPACT FOR CHRIST MINISTRIES et ceux du MINISTERE GENERATION JOEL pour leurs soutient spirituel, financières, matérielles et morales qu’ils ne cessent de se faire violence à notre égard. À tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à ce travail dont leurs noms ne figurent pas dans ce travail, qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude.
YAV LELES Landry
P a g e |
0.1. Présentation du sujet
Depuis plus d’une décennie la République Démocratique du Congo vit
dans une situation de conflit quasi permanente. Au cours de ce conflit, des violations massives des droits de l’homme ont été commises dont parmi ces violences figurent les violences sexuelles, ces dernières ont été utilisées comme arme de guerre et ont affecté des communautés entières.
Les violences sexuelles constituent non seulement de graves problèmes de
violations des droits fondamentaux de la personne humaine, mais aussi un sérieux problème de santé publique, en raison des conséquences néfastes qu’elles entrainent pour la santé physique, mentale et de la reproduction.
Au niveau de la société, le problème se pose également étant donné qu’au
regard de la perception des familles et même de la communauté, être victime de violences sexuelles constitue une situation de déshonneur. Les survivants sont rejetés et stigmatisés, raison pour laquelle plusieurs victimes font le choix de garder le silence en se soustrayant ainsi aux soins de santé. En outre, entant que victime, ces personnes n’usent pas de leur droit au recours à la justice, ainsi qu’à la réparation pour le préjudice subi.
Or, c’est depuis 1945 que l’organisation des Nations Unies, s’était engagée
à promouvoir et protéger les droits de l’homme à travers de nombreux instruments internationaux et parmi ces droits, figurent les droits des femmes. Mais hélas ! Malgré que ces droits aient fait l’objet d’une plus grande attention des Nations Unies, la violence à l’égard de la femme ne fait que persister dans de nombreux pays.
Après avoir longtemps été considérées comme l’apanage des hommes
armés, les violences sexuelles, sont de plus en plus le fait des civils, surtout dans les zones en paix, elles sont devenues un fléau de portée à la fois nationale et internationale comme le confirme le rapporteur spécial des nations Unies en matière de violences à l’égard des femmes après avoir effectuée un état des lieux des violences sexuelles et des réponses en RDC. Elle dénonce la banalisation des violences en RDC, l’impunité et le manque d’engagement de l’Etat pour investir davantage dans la justice en ce terme :
« La normalisation et la banalisation des viols qu’ils soient liés à la guerre ou pas, aggravent les inégalités et l’oppression que les femmes subissent en public et en privé.
Par conséquent on ne peut traiter le problème des viols séparément des
questions de la discrimination sexiste et des violences faites aux femmes en temps de paix »[1].Les Etats ont sans doute l’obligation de prendre toutes les mesures qui s’imposent allant de la prévention à la répression pour lutter contre cette violence et l’éliminer de la société car ces obligations résultent du devoir pour les Etats de prendre des mesures pour respecter, protéger, promouvoir et concrétiser les droits de l’homme[2].
Cependant, l’impunité est de règle en matière de viol surtout si celui qui
l’a commis est membres des forces de sécurité de l’Etat. Grâce aux ingérences politiques et à la corruption généralisée, surtout lorsque l’auteur de violences est doté d’un minimum d’influence ou de fortune ce dernier échappe à toute sanction. On peut se demander si la volonté politique de mettre fin à cette impunité existe, étant donné que le système de justice ne dispose ni budget, appui nécessaires pour lui permettre de traiter comme il convient les dossiers dont il est saisi et les victimes se voient également et systématiquement refusés l’indemnisation à laquelle elles peuvent prétendre en vertu des lois congolaises et du droit international, ce qui justifie la qualification d’une justice en crise.
0.2. Choix et intérêt du Sujet
0.2.1. Choix
Le choix de ce sujet n’est nullement considéré comme un fait du hasard,
nous avons choisi ce sujet par ce que, aujourd’hui avec l’évolution et l’ampleur prise par le phénomène des violences sexuelles, surtout les cas de viol qui ne cesse de préoccuper la population et constituant ainsi une menace considérable voir même très grave dans notre société, malgré la promulgation des nombreux instruments juridiques, les auteurs de ces crimes abominables restent impunie.
Ainsi la raison de notre choix de la présente étude nous voulons analyser
la réponse de la justice aux violences sexuelles qui relève du droit commun. En ce sens que, cette étude est une illustration qui révèle les failles de la justice congolaise dans la répression de crimes sexuelles que les femmes, hommes, filles et enfants subissent en RDC.
0.2.2. Intérêt du sujet
Nous avons choisi de faire une étude sur le viol, en fonction de constat fait
tout en tenant compte du vécu quotidien cela nous a poussés d’exploiter le présent sujet. Aussi nul n’est sans ignoré que les violences sexuelles en général, les viols en particulier constituent un fléau rempli des actes humiliant, dégradant et détruisants à l’endroit des victimes, voir même les exterminer.
Du point de vue scientifique et personnel, nous voulons par ce travail,
constituer un rappel dans l’arsenal juridique congolais en ceci que, les instruments juridiques mis à sa disposition jouissent d’une impunité généralisée qui résulte de son inefficacité et son impuissance, or les pouvoir publics ce sont assignés la mission de veiller à l’élimination des violences sexuelles.
A travers ce travail, nous voulons répondre à la question d’une manière
scientifique, parce que ce sujet est un fruit de libre choix, souci de militer et contribuer à l’œuvre scientifique après une longue période de formation académique. Etant chercheur, nous sommes animé par le souci de mettre un outil de référence en matière de violences sexuelles et qu’à travers cette analyse nous voulons faciliter l’appréciation des nouvelles lois sur les violences sexuelles par les juridictions congolaises d’une part et permettre au plus grand nombre de juridictions de prendre connaissance de la matière spécifique relative aux violences sexuelles par la critique de leurs jugements et les notes explicatives pouvant permettre d’améliorer leur manière d’interpréter et d’appliquer les lois d’autre part.
Enfin nous voulons aussi informer les autres chercheurs qui voudrons
bien mener leurs recherches dans ce domaine et à ceux-là qui voudront l’approfondir que ce travail est un outil de référence élaboré dans le cadre d’aider l’Etat congolais à travers ses appareils judiciaires à éradiquer ces crimes abominables qui rongent sa population.
0.3. Problématique et hypothèse
0.3.1. Problématique
Le professeur WENU BECKER définit la problématique comme « une
expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée avec l’absolue clarté les dimensions essentielles de l’objet de l’étude que le chercheur se propose de mener »[3].
Il ressort de cette définition, qu’à travers la problématique le chercheur
indiquera ce dont il sera question dans son étude et donnera la quintessence de celleci. C’est ainsi que la problématique constitue un facteur essentiel qui permet de faire démarrer toute recherche scientifique en ce qu’elle pose les jalons indispensables qui soutiendront l’entreprise scientifique du chercheur2.
Quant à nous, nous définissons la problématique comme une série de
question qui nous servira de fil conducteur dans notre travail. Ainsi, comme nous nous sommes assigné l’objectif d’étudier ou analyser l’épineux problème de violences sexuelles plus précisément le viol bien entendu, en ce qui concerne sa répression par la justice congolaise, notre préoccupation principale tournera autour du questionnement suivant :
o Quid de la législation sur la répression des violences sexuelles en République démocratique du Congo ?
o Quelles sont les éléments qui démontrent la crise de la justice congolaise dans le domaine de la répression de violences sexuelles ?
o Quelles sont les pistes de solutions pour faire sortir le pays de cette escalade de viol?
0.3.2. Hypothèses du travail
Nous ne nous contenterons pas seulement à poser des questions, mais
aussi de donner des réponses qui ne soient pas définitives, mais provisoires qui seront soit confirmées ou infirmées après les résultats de la recherche.
Pour PINTO et GRAWITZ, l’hypothèse est une « proposition des
réponses aux questions que l’on se pose à propos de l’objet de la recherche, formulée en des termes tels que l’observation et l’analyse puissent fournir une réponse »[4].
Quant à nous, nous adoptons la définition selon laquelle l’hypothèse est
une réponse provisoire et anticipée du chercheur afin d’affirmer ou d’infirmer la réponse à une question. Ainsi, nous référant aux questions posées dans la problématique, notre hypothèse se présente de la manière que voici :
Le législateur congolais a mis sur pied des instruments pour veiller à
l’élimination des violences sexuelles. De cet engagement à lutter contre les violences sexuelles découlent quatre lois, bien entendu sans préjudice de traités et accords internationaux à savoir :
1) La loi n°06/18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, qui introduit les infractions des violences sexuelles dans la grille des infractions en droit pénal congolais ;
2) La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 Aout 1959 portant code de Procédure Pénale Congolais. Elle assure la célérité dans la répression et sauvegarde la dignité des victimes des infractions de violences sexuelles;
3) La loi n°08/11 du 14 juillet 2008 portant Protection des personnes vivant avec le VIH /SIDA et des personnes affectées. Elle prescrit en ses articles 41 et 45 contre la transmission délibérée du VIH/SIDA ;
4) La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l’enfant. Titre IV section 4, elle protège l’enfant contre les agressions sexuelles.
Cependant, malgré l’existence de ces instruments, les violences sexuelles
occupent toujours un rang très élevé sur la liste de fléaux qui règnent en République Démocratique du Congo et elles sont utilisées comme arme de guerre à telle enseigne qu’elle est singularisée au point où elle touche même les enfants, les personnes âgées et occasionnant ainsi l’augmentation de taux de prévalence du VIH/SIDA.
De plus, certains auteurs de ces crimes monstrueux demeurent impunis, à
cause des défauts du fonctionnement de la justice, dont certains sont inhérents au de l’appareil judiciaire qui reflète les moyens limités mis à sa disposition. D’autres sont dus aux textes légaux qui prêtent parfois à confusion, au manque de formation ou de compréhension dans le chef de ceux qui sont censés les appliquer ce qui rend l’appareil judiciaire congolais impuissant et inefficace.
Il convient également de souligner que les mécanismes sociaux de
protection, semblent être affaibli par l’ampleur et les brutalités des violences sexuelles libérant des fantasmes violents qui sont assouvis sur les corps des femmes en République démocratique du Congo Il nous faut donc savoir identifier l’origine de cette escalade pour parvenir à la combattre par la source.
Parmi les facteurs qui sont à la base des violences sexuelles nous pouvons
citer : la forte publicité et médiatisation de boissons alcooliques à nos téléviseurs, l’accès facile de la jeunesse aux films pornographiques dits films X, l’internet incontrôlé, l’instabilité conjugale et l’irresponsabilité généralisés, la précarité et l’inconscience des certains parents, sans oublier la légèreté de nos stars artistes, musiciens et autres, l’exhibitionnisme et accoutrement légers scandaleux des certaines filles qui ne sont pas innocentes dans la responsabilité de cette décadence, déchéance et déconfiture morale et sociale collective[5].
0.4. Etat de la question
L’Etat de la question c’est l’inventaire des publications existantes dans le
domaine de recherche concerné ayant des implications directes ou indirectes sur l’objet d’étude. Et cela aidera à recueillir des informations générales utiles à sa recherche2.
Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons réussi à parcourir tous les
travaux et livres ni moins encore avoir l’idée de nous prévaloir être le premier à nous préoccuper de la situation des violences sexuelles ou le viol car plusieurs auteurs, voir même des organisations non gouvernementales (ONG) se sont également penchés sur la question.
Nous sommes tombés sur l’ouvrage de l’Avocat Général BILOLO
KAKOLE intitulé « les infractions des violences sexuelles »[6]. L’auteur remet en cause l’application des instruments juridiques internationaux et nationaux en matière de violences sexuelles par les juridictions congolaises.
Il démontre que l’ignorance ou les méconnaissances dues au manque de
formations ou par manque de compréhension et surtout la confusion en ce qui concerne l’interprétation et la qualification des infractions liées aux violences sexuelles constituent l’inefficacité de la justice congolaise, voilà pourquoi il se mit à donner la liste de toutes les infractions de violences sexuelles.
Pour LESLIE MOSWA MOMBO dans son travail de troisième cycle en
droit fondamentaux intitulé « la répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de la crise de la justice congolaise »[7].
Elle nous fait voir que, la lutte contre l’impunité des crimes de violences
sexuelles qui a débuté par l’adoption de nouvelles lois sur la répression des violences sexuelles, devrait s’accompagner d’une réforme profonde de la justice, et que ses efforts laborieux ne devraient pas restés sans être soutenus par les partenaires nationaux comme internationaux.
Quant aux doctrinaire Ruffin LUKOO MUSUBAO dans son ouvrage « les
violences sexuelles aux Congo Kinshasa et Brazzaville : lois, arrêt et jugements civils et militaires commentés » 3 . Il a relevé les équivoques que présente la justice congolaise dans la répression des violences sexuelles. Pour lui, l’adoption de nouveaux instruments juridiques en matière de violences sexuelles, c’est un grand retard législatif de la RDC face à un développement et au dynamisme constant du droit international notamment dans la répression des violences faites à la femme et à l’enfant devait désormais être comblé.
L’ONG ACORD, dans son rapport : « pour l’effectivité de la loi : synthèse
d’un audit sur les pratiques judiciaires en matière de violences sexuelles en RD Congo »[8]. Il ressort de sa conclusion que les efforts conjugués par le législateur congolais dans la répression de violences sexuelles doivent être constatés dans la mise en pratique des instruments juridiques par les institutions judiciaires. Et qu’il convient de fournir au niveau de la réforme du secteur de la sécurité de la prise en charge des victimes, de l’éducation nationale, de la formation et de la réinsertion des auteurs en vue de maximiser les chances d’éradiquer ce fléau sur l’étendue nationale congolaise.
Quant à nous, nous allons nous démarquer de nos prédécesseurs en ce
sens que dans le présent travail, nous allons nous pencher sur les mesures prises et leurs applications pour lutter contre les violences sexuelles et envisager d’autres stratégies de lutte contre les violences sexuelles et surtout le viol. Car nous avons constaté que les victimes directes et indirectes connaissent des difficultés majeures face à la justice et n’obtiennent pas toujours la réparation réclamée pour le préjudice subi. Elle préfère recourir au règlement à l’amiable.
0.5. Méthodes et techniques de recherche
Pour aboutir à des bons résultats, tout travail de recherche qui se veut
scientifique ne manque de recourir à un certain nombre des voies et moyens pour y parvenir. Dans le cas qui nous concerne, nous avons fait recours à la méthode et aux techniques ci-après :
0.5.1. Méthode
Elle se définit comme « l’ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre, les vérifie »[9].Elle désigne aussi « une procédure logique et désintéressé commune à toute démarche scientifique et articulée en un ensemble de règle d’application générale »[10].
Dans le cadre de ce travail, la méthode que nous avons adoptée est
d’abord exégétique, qui consiste à chercher la volonté du législateur en analysant les textes et des conditions d’exploration de leur édition et en donné une interprétation dans leurs applications effectuées par les différents acteurs sociaux destinataires de la règle de droit.
Aussi nous ferons recours à l’approche sociologique, qui nous permettra
de saisir la dynamique et la vie du droit dans la société. C’est qui nous oblige de sortir du texte de droit pour appréhender l’environnement social, politique et économique dans lequel évolue la norme de droit.
0.5.2. Techniques utilisées
Si la méthode est une voie à suivre, les techniques sont des moyens, des
procédés au service de la méthode[11]. Dans notre étude, nous avons usé les techniques suivantes :
a. La technique d’analyse documentaire : elle nous a permis de consulter les ouvrages ayant trait à notre thématique, les rapports des ONG, les mémoires et travaux de fin de cycle y compris quelques cours édités et inédits, internet …
b. La technique expérimentale : elle nous a permis d’entrer en constate avec quelques personnes qui nous ont données leurs points de vue sur ce qu’ils ont déjà vécu et partant de nos enquêtes faites pour découvrir la vérité.
0.6. Délimitation du sujet
La rigueur scientifique exige qu’un sujet d’étude soit circonscrit dans le
temps et dans l’espace, étant donné que les données peuvent être valables dans un milieu à une certaine période donnée et pas dans une autre.
Dans l’espace, notre champ d’investigation a été la République Démocratique du Congo, vu que partout dans le monde on de crier à cause du mal que provoque le fléau des violences sexuelles en générale et plus particulièrement le viol.
Dans le temps, vu la pertinence que comporte notre sujet, nous sommes
parti de l’adoption des instruments juridiques nationaux en 2006 par le législateur congolais dont ; La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 Aout 1959 portant code de Procédure Pénale Congolais, la loi n°06/18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais , la loi n°08/11 du 14 juillet 2008 portant Protection des personnes vivant avec le VIH /SIDA ainsi que la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l’enfant pour éliminer les violences sexuelles jusqu’à ce jour.
0.7. Subdivision du travail
Hormis l’introduction et la conclusion, le présent travail est divisé en trois
chapitres. Le premier chapitre sera consacré aux notions générales sur le concept violences sexuelles où nous aurons à donner un aperçu introductif et contextuel (section 1) ; puis nous allons faire une analyse des infractions de violences sexuelles (section 2) ;
Le deuxième chapitre quant à lui se penchera sur l’analyse du système
congolais de poursuite et de lutte contre les violences sexuelles, et nous commencerons par le cadre juridique international (section 1), après nous finirons par le cadre juridique sur le plan National (section 2) ;
Enfin le troisième chapitre parlera de la répression de l’infraction de viol
en droit congolais. Ici il sera question de relever les enjeux que rencontre la justice congolaise dans la répression des infractions des violences sexuelles (section 1), après nous parlerons de la prise en charge judiciaire des victimes de viol (section 2), et nous chuterons par la question des entraves ou obstacles à la poursuite de cas de viols par les juridictions congolaise (section 3).
Section 1 : Aperçu introductif et contextuel
Il est connu que chaque évènement mondial lègue généralement à
l’humanité à la fois ses créations et ses victimes. Les crises et guerres de la décennie 1990 à 2000 dont ce que les publicités ont nommé la 1ère Guerre Mondiale de l’Afrique à partir de la RDC, l’auront été pour avoir légué la création du concept des violences sexuelles (VS) et ses centaines des milliers des victimes en particulier dans la crise de pays de la fédération de l’ex Yougoslavie, de la Tchétchénie, du Rwanda, de la RDC, de la somalie etc…..
C’est ainsi pour la RDC, avant la promulgation des lois sur la répression
des violences, ces dernières en Droit pénal congolais se rapportaient principalement au Viol et dans une mesure relative aux attentats à la pudeur, aux atteintes aux bonnes mœurs et au proxénétisme. Le mot « violence » renvoyait directement au contact physique et « sexuel », et se limitait aux organes génitaux des personnes en cause.
Aujourd’hui, avec l’évolution et l’ampleur prise par le phénomène des
violences sexuelles, même le viol lui-même ne se réduit plus au fait d’introduire l’organe sexuel de l’homme dans celui de la femme. « il peut aussi consister en l’intromission d’objets quelconques dans les orifices du corps d’autrui qui ne sont pas considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et ou en l’utilisation de tels orifices dans un but sexuel…Dans le même sens, les violences ou agressions sexuelles, dans une acception très large, seront définies comme des actes de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte »[12].
On est donc sorti de la vision matérielle de violences sexuelles qui exigeait
des contacts physiques pour adopter ce qui est convenu d’appeler actuellement « l’approche conceptuelle » des violences sexuelles. Dans cette optique moderne, deux définitions ramassent totalement de champs des violences sexuelles :
Pour l’organisation Mondiale de la Santé(OMS) définit les violences
sexuelles comme « tout acte sexuel, essai d’obtenir un acte sexuel, avances ou commentaires non voulu ou acte visant à exploiter la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, des menaces de blessures ou la force physique, par toute personne, quelle que soit sa relation avec la victime, quel que soit le contexte, y compris le domicile et les lieux de travail ou dans tout autre endroit »[13].
La violence ou l’agression sexuelle est un acte, une tentative, un
commentaire ou une avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la victime ou, dans certains cas, notamment ceux des enfants, avec une manipulation affective ou un chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une personne à son désir propre par un abus de pouvoir, l’utilisation de la force ou sous une menace, implicite ou explicite »[14].
Cependant, il faut retenir que chaque situation de violences sexuelles se
retrouve dans ces deux définitions. Mais tout en restant telle, les violences sexuelles peuvent recevoir une qualification spéciale selon le contexte de leur survenance.
§.1. Qualification circonstancielle des infractions de violences sexuelles
Dans le préambule du statut de Rome de la Cour pénal internationale,
nous pouvons lire ce qui suit : « … Les Etats parties au présent statut ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, de millions d’enfants, de femme et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine… déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, ont convenu… ».
L’article 5 du même statut dispose que ces crimes sont regroupés en crime
de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression. Hormis ce dernier crime qui n’est pas encore défini, les autres groupes de crimes reprennent les infractions de violences sexuelles comme énumérées aux articles 6, 7 et 8 du
statut.
A cet effet, le crime de génocide est définit comme l’un quelconque des
actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : d) mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe… »[15]. Ainsi lorsqu’une infraction de violences sexuelles normalement qualifiée de stérilisation forcée est commise dans l’intention de détruire en tout ou en partie une communauté humaine, elle reçoit la qualification de crime de génocide.
Et à l’article 7 du statut de Rome, qualifie de crime contre l’humanité
comme l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : «g) viol, esclavage sexuelle de gravité comparable ;… » [16] . Chacune de ces infractions de violences sexuelles prend la qualification de crime contre l’humanité lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile.
Aux termes de l’article 8 du Statut de Rome, on entend par crimes de
guerre… « b) les autres violations graves de lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :XXII) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventions de Genève ». Enfin, les mêmes infractions de violences sexuelles lorsqu’elles sont commises en violation des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, elles sont qualifiées de crimes de guerre.
Néanmoins dans le présent travail, nous nous limiterons à examiner les
éléments des infractions de violences sexuelles telles qu’elles peuvent se commettre au quotidien en République Démocratique du Congo notamment : l’attentat à la pudeur , le viol, l’excitation des mineurs à la débauche, le souteneur et le proxénétisme, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, l’esclavage sexuel, le mariage forcé, la mutilation sexuelle, la zoophilie, la transmission des infections sexuellement transmissibles incurables, le trafic et l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution d’enfants, l’exposition de l’enfant à la pornographie, et l’exhibition sexuelle. Et nous examinerons en profondeur l’infraction de viol.
§.2. Des Violences sexuelles en générales
Les violences sexuelles sont une violation grave des droits de l’homme. Aussi vieilles que l’humanité, on les rencontre dans toutes les régions du monde, dans toutes les sociétés humaines et dans les contextes les plus variés. Les infractions de violences sexuelles sont fréquentes et monnaie courante.
En République Démocratique du Congo, les violences sexuelles sont une
nouvelle forme de criminalité justifiée par des intérêts économiques, sociaux et politiques. Les guerres dites de libération ou d’agression des années 1996, 1998, 2004 et 2007 ont été particulièrement l’occasion d’une recrudescence des violences sexuelles.
1. Infractions constitutives de violences sexuelles
Sont reconnues violences sexuelles[17] d’une part les infractions d’attentat à
la pudeur, de viol[18][19], d’excitation des mineurs à la débauche, de souteneur et de proxénétisme telles que modifiées par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006. D’autre part sont des violences sexuelles les différentes formes de violences sexuelles autrefois non incriminées mais désormais érigées en infractions particulières. Il s’agit des formes actuellement identifiées et nommées : esclavage sexuel, grossesse forcée, harcèlement sexuel, mariage forcé, mutilation sexuelle, pornographie mettant en scène des enfants, prostitution d’enfants, stérilisation forcée, trafic et exploitation d’enfants à des fins sexuelles, transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables et zoophilie.
2.1. la base légale des violences sexuelle
Les violences sexuelles ont pour fondement légal le code pénal. L’attentat
à la pudeur et le viol sont prévus par les articles 167, 168, et 170, 171, 171 bis du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006. L’excitation des mineurs à la débauche, le souteneur et le proxénétisme sont définis par les articles 172, 173, 174 et 174b du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006.
Les autres infractions[20] trouvent leur lettre de noblesse dans les articles 174c, 174d, 174e, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 174k, 174l, 174m, 174n…. du code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006. Elles sont une création de la loi modificative. La loi du 20 juillet 2006 reprend les règles du droit international relatives aux infractions de violences sexuelles. Elle prend en compte aussi bien les femmes, les enfants que les hommes victimes. Elle a ainsi intégré dans l’arsenal pénal congolais les incriminations résultant de la ratification le 30 mars 2002 du statut de Rome.
2.2. Régime répressif
Pour renforcer la répression, le code de procédure pénale (Décret du 6
août 1959) a été modifié et complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006. Le but poursuivi par le législateur est d’assurer la célérité dans la répression et dans l’instruction des causes. Il s’agit également de sauvegarder la dignité, d’améliorer la protection et de garantir une assistance judiciaire aux victimes.
A cet effet, les infractions constitutives de violences sexuelles sont
réputées flagrantes et traitées comme telles. L’enquête préliminaire se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’enquête de la police judiciaire est de portée immédiate. L’officier de police judiciaire mène son enquête sans désemparer de manière à fournir à l’officier du Ministère public les principaux éléments d’appréciation.
Lorsqu’il est saisi d’une infraction de violence sexuelle, il en avise dans les
vingt-quatre heures l’officier du Ministère public dont il relève. L’officier du Ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire. L’officier du Ministère public ou le juge requiert d’office un médecin et un psychologue pour apprécier l’état de la victime. Ces derniers déterminent les soins appropriés, évaluent l’importance du préjudice et l’aggravation ultérieure. L’instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire.
2. Procédure en matière de violences sexuelles
Durant toutes les phases de la procédure[21] d’infractions qualifiées de
violences sexuelles, la victime est assistée d’un conseil. Elle peut demander à être entendue comme témoin auquel cas les règles relatives au faux témoignage lui sont dès lors applicables. A la demande de la victime ou du ministère public, le juge ordonnera le huis clos. Il pourra délocaliser les audiences si nécessaire. Une prise en charge psychologique et sanitaire des victimes et des personnes auxquelles la victime se confie est indispensable. Le juge prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité quant à l’identité et l’adresse de la victime. Il est ainsi permis de recourir aux pseudonymes pour sécuriser toute information en rapport avec la victime sans préjudice du droit de la victime.
Le juge doit protéger l’intimité, sauf consentement expresse de la victime. Les photographies, le filmage, ou l’enregistrement ne sont permis qu’avec le consentement de la victime. Le juge prendra soin de couvrir du secret professionnel les informations divulguées aux médecins, psychologues, prêtres et religieux qui auront pris en charge les victimes.
En cas de plainte, de dénonciation ou de constat d’infraction de violences
sexuelles à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de l’administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur ou d’une personne qui les remplace, l’officier de police judiciaire ou l’officier du ministère public procède à l’arrestation sans préalablement informer l’autorité hiérarchique de la personne poursuivie. La formalité de droit commun d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas requise avant l’arrestation d’un cadre public présumé coupable de violences sexuelles.
2.3. Administration la preuve[22]
En matière de violences sexuelles, l’administration de la preuve est
minutieusement réglementée.
1. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement son consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la ruse, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif.
2. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées.
3. La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peuvent en aucun cas être inférés de leur comportement sexuel antérieur.
4. Les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une victime ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.
Des mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être
physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes sont prises. Il en est de même de toute autre personne impliquée. A ce titre, le huis-clos est prononcé à la requête de la victime ou du Ministère public.
2.4. Les peines légales prévues et les juridictions compétentes
Les peines sont adaptées à la gravité des infractions. Elles varient selon la
qualification infractionnelle d’un minimum de trois mois à un maximum de la servitude pénale à perpétuité. L’amende transactionnelle n’est pas d’application en matière de violences sexuelle[23].
Le tribunal de paix est compétent pour autant que la peine maximale est
de cinq ans de servitude pénale. Le tribunal de grande instance est compétent pour les infractions à punir au-delà de cinq ans jusqu’à la peine capitale. Les juridictions militaires se conforment à leurs compétences respectives. La cour pénale internationale969 est compétente pour les crimes les plus graves commis par les plus hauts responsables tant civils que militaires. C’est le cas lorsque les juridictions nationales ne sont plus en mesure de fonctionner par suite du délabrement du système judiciaire. La cour pénale internationale est en outre compétente lorsque les juridictions nationales ont rendu des jugements de complaisance ou des jugements destinés à épargner les coupables.
2.5. Prescription de l’action publique
Selon la spécificité de l’infraction de violences sexuelles concernée, la
prescription est de droit commun. Les infractions de violences sexuelles constitutives de crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, de génocide sont imprescriptibles.
§3. De l’infraction de viol.
Par définition le viol est une des manifestations de l’agression sexuelle. Il
englobe en son sein des faits qui parfois sont loin de réaliser le simple contact physique.
Le viol peut être défini comme le fait, par violences ou menaces graves, ou
par contrainte, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant du fait de la maladie, de l’altération des facultés ou par perte de l’usage de sens, ou par privation de sens par quelques artifices :
1. d’introduire son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou pour la femme d’obliger un homme à introduire même
superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
2. de pénétrer même superficiellement l’anus, la bouche ou un orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par une partie du corps ou par un objet quelconque ;
3. d’introduire même superficiellement une partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;
4. d’obliger un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou un orifice de son corps par un organe sexuel, par une autre partie du corps ou par un objet quelconque[24].
Cependant, la loi, n°06/018 du 20 juillet 2006 relative aux violences
sexuelles[25], actuellement en vigueur contrairement à la loi abrogée apporte des innovations. L’article 170 du code pénal dispose que « celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice ».Ce qui revient à dire que le viol n’est plus limité à la seule pénétration sexuelle. Il s’étend désormais aussi à la pénétration anale, buccale ou de tout orifice par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.
La pénétration sexuelle, anale ou buccale ne doit pas être à tout prix
complet. Il suffit qu’elle soit même superficielle, pour être infractionnelle. N’est plus seule victime du viol la personne du sexe féminin : la femme, la fille ou la fillette. Désormais toute personne vulnérable sans considération de sexe notamment les femmes, les enfants et les hommes peuvent être victimes de l’infraction de viol.
Le viol peut être commis aussi bien sur la personne d’un homme que
d’une femme ; par un homme vis-à-vis d’une femme et par une femme vis-à-vis d’un homme. Il peut aussi être commis par un homme vis-à-vis d’un homme (homosexualité) que d’une femme vis-à-vis d’une femme (lesbiennes). Ainsi, le viol s’est élargi aux victimes de sexe masculin.
2.1. Éléments constitutifs du viol
Loin d’être la simple « intromission du sexe masculin dans le vagin de la
femme contre le gré de celle-ci » le viol revêt plusieurs autres formes. Il se focalise par un ensemble d’actes, par l’absence de consentement et par la volonté consciente de consommer des relations sexuelles ou des pénétrations avec une personne non consentante. Légalement, les actes de viol sont prévus aux articles 170, 171, et 171 bis du code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 et aux articles 170 et 171 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
2.1.1. Les éléments matériels
1. La conjonction sexuelle.
Il s’agit d’une conjonction sexuelle entre hommes au sens général du
terme. En effet, l’auteur comme la victime d’un viol est un être humain indistinctement de son sexe. La conjonction sexuelle peut être le fait d’un homme ou d’une femme.
1°. Conjonction sexuelle perpétrée par un homme
C'est la pénétration. Il faut entendre par là l’intromission du pénis dans le
vagin. C’est l’imposition des rapports sexuels par voie vaginale. Le violeur introduit complètement ou superficiellement son organe sexuel dans l’organe sexuel de sa victime. Il a été jugé coupable de viol le condamné qui après avoir vainement tenté de faire la cour à la victime avec une somme d’argent de 200 francs congolais est parvenu à l’aide de violences, menaces graves, à imposer à cette dernière une conjonction sexuelle, c’est-à-dire l’introduction de son organe sexuel dans celui de sa victime[26].
Sans coït, il n’y a pas conjonction sexuelle. Il a été jugé que tombe sous le
coup de la loi du chef de viol, le prévenu qui a commis un acte matériel caractérisé dans le cas d’espèce par la conjonction sexuelle qui s’entend de l’intromission du membre viril dans les parties génitales de la femme ou mieux coït.
Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il y ait éjaculation. L’éjaculation sur les
parties autres que dans le vagin n’est pas constitutive de la pénétration. Il y a conjonction sexuelle peu importe qu’il y ait eu atteinte de l’orgasme ou non, que l’agresseur sexuel ait tiré satisfaction ou pas, qu’il ait causé des lésions corporelles à la victime ou pas. Le tribunal a reconnu qu’à défaut d’administrer la preuve de la conjonction sexuelle, à défaut d’expertise médicale, la seule déclaration de la victime ne saurait suffire pour confirmer l’existence des rapports sexuels[27].
2°. Conjonction sexuelle perpétrée par une femme
v A l’endroit d’un homme
Le législateur prévoit l’hypothèse où une femme oblige un homme à
introduire son organe dans son vagin. Il en est ainsi d’une femme qui enivre ou drogue un homme, le caresse et l’entraîne à introduire son pénis dans le vagin.
C’est également le cas des femmes qui ont capturé des hommes et les ont
contraints au moyen des armes à des conjonctions sexuelles. Une femme de dix-neuf ans qui impose des relations sexuelles à un vieil homme de 93 ans sera poursuivie pour viol. Ainsi comme nous l’avons dit, la victime du viol peut être aussi bien du sexe masculin. Egalement, l’auteur de l’infraction peut être une femme. Dans le cas de la femme coupable, il suffit qu’elle oblige un homme à introduire son organe sexuel dans le sien.
v A l’endroit d’un mineur
Une femme peut obliger un enfant à introduire son organe sexuel dans le
sien. Elle le peut par la force (violence), par menaces, par ruse, en contrepartie d’une somme d’argent ou en misant sur la naïveté ou la curiosité du mineur. Il appert de la loi portant protection de l’enfant que la femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque commet le viol[28].
2. L’intromission d’un organe sexuel dans l’anus ou dans la bouche
Il est ici question de l’intromission d’un organe sexuel, d’une autre partie
du corps, d’un objet dans un orifice du corps .La victime du viol peut être aussi bien de sexe masculin que de sexe féminin. Cette pénétration peut revêtir pour la femme l’intromission du pénis dans un orifice autre que le vagin, la bouche par exemple.
A aussi été reconnu coupable de viol, le prévenu qui a commis l’acte
matériel consistant dans la pénétration même superficielle de l’anus d’une mineure de onze ans. Ce viol peut revêtir la forme d’une intromission d’un objet quelconque dans les orifices du corps d’autrui n’ayant pas une vocation sexuelle intrinsèque et/ou l’utilisation de ces orifices dans un but sexuel. Il peut s’agir de l’introduction du membre viril dans l’orifice du nombril ou dans les oreilles etc.
3. Le viol par introduction d’une autre partie du corps ou d’un objet dans l’organe génital d’une femme.
C’est le cas de l’intromission d’un objet autre que le sexe de l’homme .C’est l’introduction dans l’organe génital d’une femme ou d’une fille d’un membre du corps autre que le sexe mâle ou encore tout objet. Il peut s’agir des ongles, des doigts, des orteils. Il peut s’agir aussi de la langue. L’acte peut se réaliser aussi par l’introduction d’objets quelconques dans les parties génitales d’une femme ou d’une mineure. Tel est le cas de l’introduction d’un bâton, d’un œuf, ou d’un instrument médical sans justification, un objet de masturbation…
2.1.2. L’absence du consentement (contre la volonté).
L’absence de consentement est le défaut de consentement. Le
consentement est la libre expression d’un accord. C’est aussi l’acquiescement manifesté par une personne majeure en l’occurrence à un acte sexuel.
1. Le défaut ou l’absence de consentement
Pour que l’infraction de viol soit établie le législateur exige le défaut de
consentement. Il y a absence de consentement lorsque le consentement de la victime adulte est paralysé suite aux violences ou menaces graves, par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelque artifices »[29]. Pour les victimes mineures, il y a défaut absolu de consentement.
2. Le défaut absolu de consentement.
Pour les victimes mineures, il y a la consécration de l’incapacité pour le
mineur à donner un consentement libre et volontaire. Il y a présomption d’absence de consentement de la victime. Lorsque la victime du viol est un enfant, le défaut de consentement est absolu.
Le consentement de la victime mineure âgée de moins de dix-huit ans et la
circonstance qu’elle était déjà déflorée constituent à coup sûr l’infraction de viol parce que les relations sexuelles dans ces cas sont présumées commises avec violence.
3. Le rapprochement charnel de sexes
Le rapprochement charnel de sexes effectué avec consentement d’une
personne, garçon ou fille n’ayant pas dix-huit ans équivaut à l’absence de consentement et partant constitue un viol[30]. Le législateur entend protéger les enfants contre la violence et l’agression sexuelle. Même quand le prévenu allègue l’amitié ou qu’il a été trompé par une mineure qui lui aurait dit qu’elle est âgée de vingt ans, lorsque le rapport médical ou l’acte de l’officier de l’état civil atteste la minorité, l’infraction de viol sera établie. Lorsque la victime tente de disculper le prévenu pour consolider ses chances de mariage ou par pression, ou pour préserver des bonnes relations avec le père des œuvres de ses entrailles les juges se feront l’obligation de consolider le caractère absolu du défaut de consentement dans le chef d’une mineure.
A la rigueur le juge pourrait atténuer ou individualiser la peine à
prononcer et non acquitter le prévenu. Le viol ne peut être évoqué que si les divers actes matériels de possession du corps d’autrui sont concrétisés par la violence, la ruse, les menaces graves, la contrainte,, à l’occasion d’un environnement coercitif.
La violence physique ou morale susceptible d’anéantir le consentement
de la victime doit être exercée directement sur la personne de la victime[31]. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles[32]. C’est celle qui inspire à la victime (femme, homme, enfant) « la crainte sérieuse de s’exposer elle-même ou d’exposer ses proches à un mal considérable et présent »[33]. La violence utilisée par le prévenu qui tue préalablement le mari de la victime avant de la soumettre à des relations sexuelles anéantit le consentement ; elle est une violence morale[34].
La contrainte. Elle est toute circonstance qui ôte à la volonté sa liberté. Elle
est irrésistible et imprévisible. Est un viol par contrainte, le fait d’enfermer la victime durant trois jours dans une maison hermétiquement fermée à clef pour l’astreindre aux relations sexuelles[35].
La ruse. C’est un artifice dont on se sert ou toute manœuvre utilisée pour
paralyser ou neutraliser la volonté de la victime. La ruse est faite d’astuces, d’artifices. C’est-à-dire tout acte, truc ou toute manœuvre, machination empêchant ou contournant habilement le libre consentement. Tel serait le fait d’une personne qui se ferait passer pour médecin, guérisseur, accoucheuse ou infirmière, pasteur spécialiste en délivrance.
Les menaces graves. Elles s’entendent de celles qui inspirent à la victime
la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses parents à un mal considérable et présent. La victime redoute la promesse ou l’annonce directe d’un mal sérieux et imminent.
Le viol commis à l’occasion d’un environnement coercitif.La personne se
soumet ou est soumise malgré elle, à un espace vital supposé de moindre mal où elle est amenée à subir des agressions sexuelles (esclavage sexuel). C’est le cas d’une prisonnière extraite de son insalubre lieu de détention, (sous le fallacieux prétexte de lui procurer des bonnes conditions de détention) par son geôlier qui la conduit à son domicile où il lui exprime le désir d’avoir des rapports sexuels. La victime n’a pu manifester de résistance compte tenu de l’environnement coercitif.
2.1.3. L’élément intellectuel
La volonté consciente de consommer des relations sexuelles ou
pénétrations avec une personne non consentante constitue l’élément intellectuel du viol. Le viol est une infraction intentionnelle.
Pour établir l’élément intentionnel dans le chef de l’auteur celui-ci doit avoir eu l’intention de prendre possession du corps d’une autre personne.
Cette prise de possession se fait « par un organe sexuel ou de l’anus ou du
vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps » à l’aide de violences ou menaces graves, ou par contrainte, par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne malade, altérée mentale ou victime de toute autre cause accidentelle ou privée de ses sens par quelques artifices. L’élément moral caractérisant le viol est l’intention coupable résultant de la violence physique exercée par le prévenu sur la personne de la victime.
C’est aussi l’intention coupable résultant manifestement de la violence et
des menaces à l’aide de l’arme exhibée par le prévenu ainsi que la présence d’une section des militaires sous son commandement [36] , impliquant bien entendu l’environnement coercitif.
2.2. Moyens et cas particuliers de viol
Ces moyens et cas particuliers sont faits généralement des circonstances
tenant aux auteurs, victimes et au lieu du viol. Ils peuvent avoir trait aussi à l’arme utilisée par le bourreau pour commettre son forfait.
1. Le viol commis en abusant d’une personne affectée par une maladie, l’altération de ses facultés
L’agresseur sexuel met à profit la maladie, l’altération mentale de la
victime pour prendre possession de son corps et perpétrer l’acte de viol. Tel est le cas d’une infirmière qui profite de l’état comateux d’un mineur pour se livrer aux attouchements de son sexe ou un prévenu qui profite de l’état de débilité mentale du patient pour commettre son forfait sur lui.
2. Le viol commis en abusant d’une personne affectée par toute cause accidentelle ou artifices de privation de sens
La cause accidentelle est étrangère à l’agresseur sexuel. Il en profite juste
pour commettre son forfait. L’infirmier reçoit une mineure atteinte d’un abcès à proximité du sexe, l’anesthésie et durant le sommeil anesthésique abuse d’elle.
3. Le viol des mineurs
Le législateur congolais prévoit le viol des mineurs. Ceux-ci peuvent être
de sexe masculin ou féminin. Toute conjonction sexuelle avec un mineur ou une mineure est infractionnelle. L’introduction d’une partie du corps ou d’un quelconque objet dans le vagin d’une enfant constitue le viol. Le prévenu qui a introduit son doigt majeur de la main droite dans le vagin d’une enfant âgée de sept ans a commis le viol.
Le mineur au sens de la loi est la personne qui n’a pas atteint dix-huit ans
d’âge. Le viol des enfants dont les organes sont encore trop étroits du fait de l’âge en l’occurrence moins de douze ans est devenu monnaie courante[37]. Comme nous l’avons dit le législateur prévoit aussi le cas des femmes qui obligent des enfants à introduire même superficiellement leurs organes dans les siens. La force (violence), les menaces, la ruse, en contrepartie d’une somme d’argent, la naïveté ou la curiosité du mineur sont les méthodes employées.
Le viol est établi par exposition de l’organe sexuel du mineur à des
attouchements auxquels se livre une femme. Les attouchements constitutifs du viol doivent être commis par une femme adulte sur le sexe d’un mineur. Cela s’entend, les attouchements du sexe d’un homme majeur par une femme ou une mineure sont constitutifs d’attentat à la pudeur.
Le viol des mineurs est aussi caractérisé par simple « rapprochement
charnel de sexes ». Autrefois le rapprochement de sexes était une variante de la conjonction sexuelle. Par la loi du 20 juillet 2006, spécialement l’article 170 est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans. Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes des enfants de tout sexe âgés de moins de dix-huit ans.
2.3. Régime répressif
Le régime répressif de l’infraction de viol comporte des peines ordinaires,
des peines aggravées et la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire. Les peines sont par la mort de la victime, par la qualité de l’agresseur sexuel, du fait d’une victime mineure et selon des cas limitativement cités par le législateur.
1) Les peines ordinaires
v Peines ordinaires prévues par l’article 170 du code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006
Le viol est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende
dont le montant ne peut être inférieur à cent mille francs congolais constants. De cet énoncé, il apparaît clairement que les peines de servitude pénale et d’amende doivent être cumulées. Ne prononcer que la seule servitude pénale ou que l’amende uniquement est donc contraire à la volonté du législateur. Pour sauvegarder son œuvre face au juge d’appel et à la cassation le premier juge de fond doit impérativement prononcer les deux peines.
v Peines ordinaires prévues par l’article 170 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Le viol d’enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale
et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais constants. De cette disposition, il ressort aussi clairement comme nous l’avons évoqué tantôt que les deux peines doivent être impérativement prononcées.
2) Les peines aggravées
v A la suite de la mort de la victime
L’article 171 du code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 stipule « si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité ». La victime est soit un adulte soit un enfant, peu importe.
v Par la qualité de l’agresseur sexuel
Ces peines résultent de la combinaison des articles 171 bis du code du
code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 et 170 alinéa 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. Le minimum de la disposition légale destinée aux personnes revêtues des qualités cidessous qui violent les adultes sera doublé, soit de dix ans à vingt ans de servitude pénale principale, il s’agit de :
- des ascendants de l’enfant sur lequel ou avec l’aide duquel le viol a été commis ;
- des personnes qui ont autorité sur l’enfant ;
- de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ;
- des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;
- si le coupable a été aidé par une ou plusieurs personnes dans l’exécution de l’infraction ;
- des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance.
L’agresseur sexuel subira la même peine, soit de quatorze à vingt ans, si le
viol : est commis en public, sur une personne vivant avec handicap, avec usage ou menace d’une arme, sur un enfant vivant avec handicap ou a causé à la victime une altération grave de sa santé et ou laissé de séquelles physiques et ou psychologiques graves. Lorsque le juge établit que le coupable du viol est un ascendant ou est de la catégorie des personnes qui ont de l’autorité sur la victime il ordonne que le coupable soit déchu de l’autorité sur la victime.
2.4. Tribunal compétent en matière de viol
Le viol est de la compétence du tribunal de grande instance. Le tribunal
peut ordonner le huis-clos. L’étendue du huis clos est laissée à l’appréciation du juge. Il peut être ordonné même si un coaccusé est poursuivi pour une infraction autre que le viol. L’action civile peut être exercée par des personnes autres que la victime du viol. Pour les dommages causés par des violences ou agressions sexuelles contre un mineur, l’action en responsabilité civile se prescrit par dix ans.
Nous estimons que l’action civile des associations de lutte contre les
violences sexuelles doit être admise au pénal. Elle le sera tant que ces associations ont des objectifs précis, conformes aux buts recherchés par le législateur dans la répression du viol et susceptibles de justifier d’un intérêt. Les dommages ne peuvent pas être accordés en cas d’acquittement et de faute civile distincte du viol.
§.4. Conséquences des viols
Les violences sexuelles ont de profondes répercussions, premièrement sur
la santé physique et mentale de victime. Que les traumatismes physiques, elle est associée à un risque accru de nombreux problèmes de santé sexuelle, génésique et sociale, dont les conséquences se font sentir immédiatement, mais aussi des années après l’agression. Les conséquences pour la santé mentale ou psychologique sont tout aussi graves que les conséquences physiques et sociales et peuvent aussi durer très longtemps[38].
La moralité associée à la violence sexuelle peut être due à un suicide, à
l’infection à VIH ou à un homicide, soit pendant l’agression en cas de viol avec homicide, soit plus tard dans les « crimes d’honneur ». les violences sexuelles peuvent influencer profondément en particulier dans nos villages sur le bienêtre social des victimes dont certaines sont stigmatisées et mises au ban de la société par leur famille et par la société et souvent pour ces victimes , l’opprobre et les blessures , les hanteront tout le reste de leurs jours.
Déterminer avec exactitude les conséquences des viols en RDC est une
tâche combien complexe en vertu des difficultés à documenter le sujet, de la peur des représailles que ressentent trop souvent les victimes ou les témoins des viols, du manque d'intérêt dont fait montre les autorités et des risques sécuritaires existant dans pays. Les femmes victimes de viol sont affectées en premier lieu dans leur corps. Nombreuses sont celles qui ont succombé aux blessures causées par la violence dans laquelle s'est produite le viol
. Pour celles qui ont eu le plus de chance, elles ont vu leur santé physique
et reproductive être sérieusement entamée. Certaines guériront de leurs blessures, d'autres se verront à jamais condamnées à la stérilité. Les femmes violées ont été également atteintes dans leur psychologie. Frappées de nombreux troubles émotionnels, elles vivent dans la peur d'être rejetées par leurs familles ou leurs communautés au moment où elles ont le plus besoin de leur soutien moral et social.
Amoindrie par leurs blessures et frappées de traumatisme, les femmes violées ont du mal à reprendre leurs activités économiques par crainte d'être à nouveau victime de leurs bourreaux[39].
Section 2 : Analyse des infractions de violences sexuelles
La loi n°06/18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30
janvier 1940 portant Code Pénal Congolais a introduit dans ce code les infractions des violences sexuelles en aggravant pour chaque cas la situation de l’auteur des faits lorsque la victime est un enfant mineur d’âge. Toutes ces circonstances aggravantes sont reprises et libellés comme infractions autonomes dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l’enfant.
Il en est de même de la disposition concernant la transmission délibérée
des infections sexuellement transmissibles incurables qui est reprise à la fois dans la loi modifiant et complétant le code pénal congolais, dans la loi portant protection de l’enfant et dans la loi n°08/11 du 14 juillet 2008 portant Protection des personnes vivant avec le VIH /SIDA. Comme dit précédemment, nous analyserons en détail les éléments constitutifs de l’infraction de viol et après nous donnerons les éléments communs à toutes les infractions de violences sexuelles.
§.1. Eléments communs à toutes les violences sexuelles
1.1. Eléments essentiels et définitions
Les violences sexuelles ont en communs deux principaux éléments
caractéristiques : l’absence de consentement de la victime et l’usage soit de la violence ou menaces, la surprise ou supercherie soit de l’abus d’autorité ou d’une situation ou circonstance « favorable ou opportune ».
Les violences sexuelles se composent du viol leur chef de file et des actes
dits autres formes d’agressions sexuelles ou violences sexuelles, telle qu’énumérées par la loi de 2006. Ces deux catégories d’actes ont en commun d’être commises sans que la victime ait consenti aux actes commis sur sa personne qui lui sont imposés, ce que les juges du fond sont tenus de vérifier, établir et motiver ou justifier dans leurs décisions. Elles se distinguent pour le surplus en ordre de départ.
Constitue une violence sexuelle toute atteinte commise avec « violence,
contrainte, menace, ruse ou surprise », pareille brève formule inspirée essentiellement de la doctrine, n’ajoute au fond pratiquement rien aux solutions que la jurisprudence avait déjà laborieusement donnée en matière de viol et d’attentat à la pudeur bien avant 2006. En fait, elle était dès 1920 au Congo dit Belge partiellement redondante mais solidement fixée[40].
On peut donc valablement conclure que l’ensemble des comportement
visés en cas des violences sexuelles est donc pleinement couvert par l’énumération de la violence, de la menace, de la ruse et de la surprise, de constater que finalement les violences sexuelles sont entre autres le fait d’obtenir de sa victime un comportement de nature sexuelle auquel elle n’a pas consenti, ce qui relaye fidèlement une jurisprudence intangible depuis 1886 de l’EIC.
2.2. Contrainte (violence physique ou morale)
La violence physique exercée sur la personne même qui est victime de
l’agression est évidement un moyen de sa passer de son consentement, à la condition qu’elle soit suffisante pour paralyser sa résistance.
Les termes violences visent les actes de contrainte physique et les moyens
de contrainte morale exercée contre la victime de l’attentat. Il peut s’agir des coups ou des voies de fait. Peu importe leur gravité, c’est ainsi que les violences même légères sont retenues. Il arrive souvent qu’on s’interroge si par rapport aux faits, la victime à opposer une résistance suffisante ou relative, ou est-elle de la catégorie de ces formes dont pour tout rapport il faut la violence ou une contrainte. D’anciens auteurs avaient sur ce point posé des règles de preuve et décidé qu’une accusation de viol sur une femme nubile ne pouvait être retenue que si les faits suivants étaient établis :
ü une résistance constante et toujours égale de la part de la personne prétendue violée ;
ü Une inégalité évidente de ses forces comparées avec celles du prétendu violeur ; Le fait qu’elle ait poussé des cris ;
ü Le fait qu’il soit resté sur elle des traces de la violence qui lui aurait été faite[41]. Depuis la loi de 2006 les choses et la compréhension on évolués, il est en tout cas déjà bien acquis que le fait que la victime soit réputée facile(ou vulgairement caleçon facile) ne saurait suffire à établir qu’elle était constante, même si cette considération pouvait valoir autrefois des circonstances atténuantes et être aujourd’hui une cause de modération de a peine.
§.2. Administration et modes des preuves en matière de violence sexuelles
De prime abord en matière pénale, la question des différents modes de
preuve utilisables dans un procès est régie par deux principes fondamentaux comme nous venons de le voir dans les précédents paragraphes. Il s'agit du principe de la liberté de la preuve qui autorise les recours à n'importe quel mode de preuve et le principe de la légalité de la preuve qui ne permet d'utiliser celle-ci qu'autant qu'elle a été recueillie et présenté selon les modes procéduraux qui lui sont propres compte tenu de sa nature et du stade de la procédure auquel on se trouve.
C’est ainsi l’importance de la collecte des preuves en procédure pénale est
de permettre à déterminer l’auteur d’une infraction ou, au contraire, de confirmer l’innocence d’une personne.
Dans un rapport présenté au Conseil des droits de l’homme de
l’Organisation des Nations unies en 2009, Madame Lalaina RAKOTOARISOA écrit : « Il est extrêmement complexe d’enquêter sur les violences sexuelles, étant donné que « les allégations reposent surtout sur le discours de la victime présumée et ce n’est que « rarement que d’autres éléments viennent corroborer la parole des victimes.
« Malheureusement, ce qui fait la particularité des violences sexuelles, c’est qu’elles ont « comme scène le propre corps de la victime et que l’existence de témoins est rare ou « presque impossible […] « Il ne faut pas perdre de vue que le défaut ou le manque de preuves conduit « directement vers l’impunité de l’auteur des violences sexuelles, et par là même, du « risque pour la victime de perdre son droit à la réparation des préjudices qu’elle a « subis.
La défaillance dans la recherche de solutions pour redresser ces situations peut « se transformer en une privation de droits à la victime »[42].
Devant l’ampleur et la fréquence des violences sexuelles consécutives à la
situation de guerre qu’a vécue le pays, le législateur congolais a, depuis quelques années, entrepris de revisiter la loi nationale en vue d’en faciliter l’administration de la preuve et la répression des auteurs.
3.1. Principes légaux nouveaux.
Ils tendent à améliorer l’efficacité de l’action publique et à assurer la
certitude de la répression des violences sexuelles. Ils concernent aussi bien l’auteur et la victime de l’infraction que la preuve de celle-ci.
v Concernant l’auteur de l’infraction.
L’article 1er de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 qui a ajouté une section X
au livre I du Code pénal ordinaire, avec les articles 42 bis et 42 ter rend sans pertinence la qualité officielle de l’auteur d’une infraction, ainsi que l’ordre ou le commandement d’une autorité civile ou militaire quant à la détermination de la responsabilité en matière de violences sexuelles.
Selon l’article 42 bis du Code pénal ordinaire en effet, la qualité officielle
ne peut constituer ni une cause d’exonération de la responsabilité pénale, ni une cause de diminution de la peine en faveur de l’auteur d’une infraction de violences sexuelles, tandis qu’aux termes de l’article 42 ter du même Code, l’ordre hiérarchique ou le commandement de l’autorité ne peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité en cette matière.
Force est cependant de constater qu’en dépit de ces nouvelles dispositions
légales, certains mécanismes procéduraux qui, eux demeurent en vigueur, comme les immunités et privilèges de poursuite dont bénéficient beaucoup d’agents de l’Etat, rendent pratiquement illusoire la réalisation du vœu du législateur.
L’article 2 de la loi précitée du 20 juillet 2006 a par ailleurs modifié et
complété la section II du titre IV, livre II du Code pénal ordinaire, non seulement en élargissant le champ des incriminations relatives aux violences sexuelles, mais surtout en modifiant et élargissant la définition du viol contenue à l’article 170 de ce Code.
D’une part cette infraction peut désormais être commise par une personne
de sexe féminin et sur une personne de sexe masculin, d’autre part son élément matériel ne se limite plus à la seule conjonction des sexes, puisque le viol par intromission d’objet dans un orifice quelconque du corps de l’homme ou de la femme est devenu concevable.
v Concernant la victime de l’infraction.
La loi établit une présomption irréfragable de culpabilité de l’agent, « considéré » alors comme ayant commis un viol à l’aide de violences, lorsque la victime de l’acte est âgée de moins de dix-huit ans accomplis, le consentement donné à l’acte sexuel par une personne de cet âge étant considéré comme non valide, et donc inopérant : le viol est en effet réputé commis à l’aide de violences.
v Concernant la preuve de l’infraction.
L’article 1er de la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 a assoupli de manière
remarquable les procédures d’administration de la preuve en matière d’infractions relatives aux violences sexuelles. L’article 14 ter qu’il a ajouté au Code de procédure pénale énonce en effet, à « à titre dérogatoire », de nouvelles règles applicables à l’administration de la preuve en la matière :
1. le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci à donner un consentement valable a été « altéré par l’emploi de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ;
2. le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées ;
3. la crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel antérieur ;
4. les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une victime des violences sexuelles ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale[43].
3.2. Mode des preuves
Pour reconstituer le passé, pour élucider les circonstances de l'infraction
on ne peut se référer qu'aux personnes en les questionnant, ou aux objets en les scrutant. De là divers modes de preuves.
ü Les deux premiers sont issus de personnes. Il s'agit de l'aveu et du témoignage ;
ü Les deux suivants sont issus des choses. Il s'agit des constatations matérielles et des présomptions ou indices.
ü Un dernier mode de preuve, constitué par des écrits est à mettre à part en ce que les écrits participent des deux catégories précédentes relatant à la fois les déclarations des personnes et les renseignements que l'on tire des objets[44].
Sans vouloir atteindre au détail chaque mode de preuve, nous allons voir
les aspects particuliers que présentent les modes de preuve courants du point de vue de la force convaincante il s’agit de : l’aveu, le témoignage, les constatations matérielles (la descente sur les lieux, les saisies perquisitions, les expertises les présomptions des faits ou indices et les présomptions légales)
3.3. Administration de la preuve.
La difficulté d’administrer la preuve en matière de violences sexuelles
commande qu’aucun élément de nature à concourir à l’éclatement de la vérité ne soit négligé, ni au niveau de l’enquête préliminaire et de l’instruction pré juridictionnelle, ni au stade du jugement devant le tribunal. En effet, si cette solution est commandée par le cadre même de l’administration de la preuve, elle l’est davantage encore par la nature de l’infraction poursuivie.
Témoignages, éléments médico-légaux, indices et autres éléments seront
ainsi utilement mis à contribution pour éclairer la religion du juge et asseoir son intime conviction.
1. Témoignages.
La victime est le plus souvent l’unique « témoin » d’un acte de viol. A ce
titre, sa déposition est indispensable, et peut s’avérer déterminante dans la recherche de la vérité judiciaire. En effet, ainsi que l’observe fort à propos l’organisation non gouvernementale Avocats Sans Frontières, « la déposition de la victime est capitale puisqu’en général les violences sexuelles se commettent dans des endroits isolés, obscurs, inaccessibles au public, de sorte que, faute de témoins, c’est la parole de la survivante qui est en balance avec celle de l’accusé. Elle reste le premier témoin de l’infraction et son témoignage peut emporter la conviction du juge »[45].
Des renseignements de la plus haute importance pourront ainsi être
fournis par la victime sur la date, l’heure et le lieu des faits, les circonstances et le déroulement de l’agression, les événements associés, le comportement après l’agression, etc.[46].
Le témoignage des proches de la victime, des personnes qui ont pu
assister à la scène ou aperçu la victime prenant la direction du lieu de l’infraction, ou remarqué un comportement étrange de sa part après l’acte, ainsi que celui du médecin qui l’a examiné seront également recueillis.
2. Eléments médico-légaux.
Ils seront collectés principalement sur le corps de la victime, sur le corps
de l’agent et sur le lieu de l’infraction. Il peut s’agir du sperme, de taches de sang, de la sueur, de la salive, de poils, de cheveux, de morceaux d’ongles, de préservatifs, de sous-vêtements, etc. L’examen de ces objets est souvent de nature à révéler des renseignements importants et déterminants pour l’issue du procès.
Mais l’officier de police judiciaire, l’officier du ministère public ou le juge
n’a pas, de par sa formation universitaire, les aptitudes scientifiques et les moyens techniques requis, ni pour procéder à de tels prélèvements suivant les règles de l’art, ni pour interpréter les éléments récoltés et leur donner le sens qui convient. Il recourra le plus souvent au médecin, en sa qualité d’expert en la matière, pour ce faire.
En effet, observe encore Avocats sans Frontières, « l’intervention du
médecin est cruciale dans la collecte des éléments médico-légaux, car lui seul dispose de l’outillage et de l’expertise nécessaires pour leur collecte et pour leur conservation. C’est aussi à lui que s’adresseront les réquisitions émanant des magistrats en vue de les éclairer sur l’un ou l’autre aspect technique de l’état des survivantes », à moins que, intervenant en l’absence de pareille réquisition, notamment à la demande des parents, proches ou conseil de la victime, il ne soit amené à dresser un certificat relatant ses constatations, notamment sur la santé et l’âge vraisemblable de celle-ci.
Il est important de souligner que, pour permettre à l’expert de réaliser un
travail réellement utile à l’instruction, la réquisition à médecin doit être rédigée en des termes aussi précis que possible ; autrement dit, les devoirs auxquels sera commis le médecin doivent être définis avec soin, de telle sorte que le rapport médical permette au juge de se faire une juste opinion sur l’un ou l’autre élément constitutif de l’infraction, mais aussi sur l’importance du préjudice souffert, en vue d’une réparation intégrale. La même exigence de rigueur et de précision s’impose également au médecin qui ne doit pas se contenter de termes vagues, imprécis et finalement équivoques dans son rapport.
3. Indices et autres éléments.
Certains indices peuvent aider à établir l’existence d’un élément de
l’infraction, tel l’âge de la victime, en l’absence d’un acte approprié, ou l’absence de consentement, etc.
La loi ayant consacré le principe de la flexibilité dans l’administration de
la preuve des infractions de violences sexuelles, il est recommandé au magistrat de faire montre de la plus grande attention au moindre détail relevé dans les circonstances ayant entouré la commission des faits, car très souvent, c’est par les détails que se dénouent le plus souvent les plus grandes complications. C’est ce que traduisent sagement ces mots de l’écrivain russe Fiodor DOSTOIEVSKI : « Les petites choses ont leur importance ; c’est toujours par elles qu’on se perd » ; ou encore « Les choses les plus simples ne se comprennent jamais qu’à la fin, quand on a tâté de toutes les complications et de toutes les sottises »!
En définitive, en matière d’infractions de violences sexuelles comme dans
toutes autres matières pénales, le fardeau de la preuve revient à l’accusation ; il lui incombe de convaincre le juge de la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. Il a été rappelé, à juste titre que quoiqu’il en soit, la conviction de l’organe juridictionnel ne peut se fonder que sur les preuves recevables qu’il estime probantes et pertinentes.
Section 1 : cadre juridique National
§.1. La stratégie nationale de lutte contre violences sexuelles
En République démocratique du Congo femmes et les filles sont les plus
grandes victimes des violences basées d’où l’obligation qui incombe à l’Etat d’assurer la protection de cette catégorie de la population. La RDC, à travers le ministère de Genre, Famille et Enfant, soucieuse de cette situation a dans le cadre des efforts à mener pour éradiquer ce fléau mis en place en 2009 la Stratégie Nationale de lutte contre ces violences[47].
L’Objectif global de la Stratégie Nationale de lutte contre les violences
basées sur le Genre est de contribuer à la prévention et à la réduction des violences sexuelles et basées sur le genre ainsi qu’à l’amélioration de la prise en charge holistique des victimes et Survivantes y compris la rééducation des auteurs de violences sexuelles et liées au genre. Cette stratégie est divisée en plusieurs composantes à savoir [48]:
² Le renforcement de l’application de la Loi et la lutte contre l’impunité ;
² La prévention et la protection ;
² L’appui aux reformes de l’armée, de la police, de la justice et des forces de sécurité ;
² Les réponses aux besoins des victimes et des survivantes ;
² La gestion des données et des informations en rapport avec la Violences sexuelles ;
Il ressort également de cette stratégie nationale que plusieurs efforts ont
également été déployés depuis longtemps pour lutter contre ce fléau, notamment :
² l’Initiative Conjointe de Lutte contre les violences sexuelles de 2004 ;
² Le Promotion des programmes d’encadrement des populations tels que le PNMLS (Programme National Multisectoriel sur le VIH/Sida de 2004), Programme de lutte contre l’impunité de 2009 ;
² Le Renforcement de l’arsenal juridique congolais en matière de lutte contre les violences sexuelles: la Constitution de 2006, la Loi sur les violences sexuelles de 2006, la Loi portant protection des Personnes Vivant avec le VIH/Sida et les personnes affectées de 2008 et la Loi portant protection de l’Enfant de 2009;
² L’Actualisation du Programme National de la Promotion de la Femme Congolaise(PNPFC) en 2007 et de la Stratégie nationale de l’intégration de la dimension Genre dans les politiques, programmes et projets de développement de la RDC en 2008;
² la Réhabilitation et le renforcement des Conseils nationaux et locaux des femmes, de l’Enfant et de la Famille en 2008 ;
² L’Appropriation de la lutte contre les violences par les femmes elles- mêmes à travers la grande campagne « JE DENONCE » avec l’appui du Gouvernement de 2008 à 2009;
² La Cellule Stratégique de la promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (CEPFE) ;
² la Mise en place de l’Agence Nationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes en 2009 (AVIFEM), le Fonds National de promotion de la Femme et de Protection de l’Enfant en 2009 (FONAFEN) ;
² l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre de la République Démocratique du Congo(PNG) en 2009 et le processus d’élaboration et d’adoption en cours du projet de Loi sur la mise en œuvre de la Parité homme Femme du 1 Aout 2015; ² Groupe Thématique genre, etc.
§.2. Les lois sur les violences sexuelles
L’article 15 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour dispose : « Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi.»[49].
Le respect des engagements internationaux, la lutte contre l’impunité et la
banalisation des violences sexuelles sont parmi tant d’autres, les raisons qui ont motivé la réforme législative du 20 juillet 2006, ainsi que l’adoption des textes de lois qui ont suivi. D’un point de vue juridique, parler des violences sexuelles, c’est essentiellement parler des lois qui contribuent à la lutte contre ce fléau. A ce titre, nous pouvons citer:
2.1. Les lois sur les violences sexuelles du 20 juillet 2006
De la lecture de l’exposé des motifs des lois de 2006 sur les violences
sexuelles, il ressort qu’elles ont été prises dans le but de[50] :
o Renforcer la prévention et la répression de toutes les formes de violences sexuelles qui se sont développées dans le monde et dans notre pays plus particulièrement depuis les guerres de 1996 et 1998 ;
o Intégrer les règles du droit international humanitaire relatives aux violences sexuelles;
o Assurer la célérité dans la répression et Protéger la dignité de la victime ; o Assurer une protection aux personnes les plus vulnérables mais également
Contribuer au redressement de la moralité publique et de l’ordre public ; o Assurer une prise en charge systématique des victimes atteintes dans leur intégrité physique et morale et leur garantir une assistance judiciaire.
v Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1959 portant Code pénal congolais
Cette loi a pour mérite de palier à un certain nombre d’insuffisances du Code Pénal Congolais en matière de prévention et de répression des infractions à caractère sexuel. En effet, il a paru indispensable au législateur congolais d’harmoniser son arsenal répressif avec le statut de la Cour pénale internationale et les autres instruments juridiques internationaux.
Si cette loi a l’avantage d’être plus complète et novatrice, elle pèche
cependant par l’absence dans son arsenal d’une définition légale des violences sexuelles. Néanmoins, elle a le mérite entre autre, de prendre clairement position notamment en faveur du défaut de la qualité officielle de l’auteur pour les crimes de violences sexuelles.
Ainsi, la qualité officielle de l’auteur de l’infraction, l’ordre hiérarchique
ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire ne peut jouer en sa faveur, en lui octroyant une diminution de peine ou une exonération.
D’autres avancées majeures sont également à mettre à l’actif de cette loi. Il
s’agit notamment : de la redéfinition du viol et de l’élargissement du champ d’application des violences sexuelles.
² Redéfinition du viol
Au terme de la nouvelle législation congolaise, est qualifié de viol :
- Le fait pour un homme quel que soit son âge d’introduire son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou le fait pour toute femme, quel que soit son âge d’obliger un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
- Le fait pour un homme de pénétrer, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ;
- Le fait pour une personne d’introduire, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;
• Et enfin, le fait d’obliger un homme ou une femme à pénétrer même superficiellement son anus, sa bouche ou toute autre orifice de son corps par
un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque[51].
A la lecture de ces dispositions, il est clair que cette définition couvre
désormais un nombre plus large d’actes, ce qui renforce l’efficacité de la loi. Ajoutons que l’étendue du modus operandi est plus objective au regard de l’évolution de la criminalité sexuelle telle que constatée en RDC ces dernières années. Par ailleurs, les hommes tout comme les femmes peuvent être victimes ou auteurs de viol[52].
² Élargissement du champ d’application des violences sexuelles
La loi n°06/018 de juillet 2006 a également à son actif l’avantage de
prendre en compte plusieurs comportements qui n’étaient pas érigés en infraction avant 2006. En effet, elle a élargi le champ d’application des violences sexuelles, qui s’étendent désormais à toutes les formes identifiées de ce phénomène à savoir:
1) Attentat à la pudeur : c’est tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci. (art 167 et suivant) ;
2) Esclavage sexuel : c’est le fait d’exercer un ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne notamment en détenant ou en imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, et de la contraindre à accomplir des actes de nature sexuelle. (art174 e) ;
3) Excitation des mineurs à la débauche : c’est le fait d’attenter aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgée de moins de 18 ans. (Art 172 et suivant) ;
4) Du souteneur et du proxénétisme : le souteneur est celui qui vit en tout ou en partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution et le proxénétisme, c’est le fait d’exploiter habituellement de quelque autre façon, la débauche ou la prostitution d’autrui. (art 174b)
N.B. : Dans cet article il est également fait interdiction de diffuser un document ou film pornographique à des enfants. Il y est aussi sanctionné le fait de faire passer à la télévision des danses ou tenues obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs.
5) Grossesse forcée : c’est le fait de détenir une ou plusieurs femmes rendues enceinte par force ou ruse.
6) Harcèlement sexuel : c’est le fait pour une personne d’adopter un comportement persistant envers autrui se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres en ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. (art 174d) Il est à noter que les poursuites sont subordonnées à la plainte de la victime
7) Mariage forcé : c’est le fait pour toute personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure, de la donner en mariage, ou en vue de celui-ci, ou de la contraindre de se marier. (art 174f)
8) Mutilations sexuelles : c’est le fait de poser un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne.(art 174g)
9) Pornographie mettant en scène des enfants : c’est toute représentation par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. (art 174m)
10) Prostitution forcée : c’est le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force ou par la menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre. (art 174c)
11) Prostitution d’enfant : c’est le fait d’utiliser un enfant de moins de 18 ans pour des activités sexuelles contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage. (art 174n)
12) Stérilisation forcée : c’est le fait de commettre sur une personne un acte qui soit de nature à la priver de la capacité biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait fait l’objet d’une décision médicale justifiée préalablement et d’un libre consentement de la victime. (art174l)
13) Trafic et exploitation d’enfant à des fins sexuelles : tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles moyennant une rémunération ou un quelconque avantage. (art174j)
14) Transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables : c’est le fait de contaminer volontairement une personne d’une infection sexuellement transmissible incurable. (art174i)
15) Viol : c’est le rapprochement charnel des sexes ou intromission physique de nature sexuelle commise sur autrui par contrainte et sans consentement valable de celui-ci (art170)
16) Zoophilie : c’est le fait pour une personne d’amener une ou plusieurs personnes par ruse, violences, menaces ou par toute autre forme de coercition ou artifice, à avoir des relations sexuelles avec un animal.
La zoophilie concerne également le fait pour une personne d’avoir volontairement des rapports sexuels avec un animal. (art174h)
Cette nouvelle situation contribue au renforcement de la lutte contre
l’impunité des violences sexuelles en RDC.
En effet, sous l’ancienne loi, le groupe d’infractions à caractère sexuel était
limité à quelques infractions dont le viol, l’attentat à la pudeur, les atteintes aux bonnes mœurs et le proxénétisme.
Suite à la promulgation en 2009 de la loi portant protection de l’enfant, plusieurs de ces infractions dont les enfants sont les victimes ne relèvent plus du champ d’application de la loi sous examen.
v Loi n°06/019 du 20 juillet modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais
Cette loi constitue la suite logique de la modification du Code Pénal Congolais. En effet, afin de renforcer la répression telle que recherchée par le législateur dans la loi du 20 juillet 2006modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale devait subir des modifications permettant de prendre en considération diverses exigences notamment :
o Assurer la célérité dans la répression ; o Protéger la dignité de la victime ;
o Assurer une protection aux personnes les plus vulnérables ;
o Assurer une prise en charge systématique des victimes atteintes dans leur intégrité physique et morale…
Dans le but de garantir et de faciliter les poursuites à l’encontre des
auteurs des violences sexuelles, le législateur congolais a posé les règles ci-dessous : o Célérité dans la répression
La loi congolaise a voulu conférer un caractère d’urgence à la procédure
d’enquête et de poursuites des VSBG, en disposant que celle-ci doit suivre la forme de la procédure de flagrance ; laquelle procédure prévoit des délais plus courts de traitement des dossiers. Ceci a pour conséquences :
- L’OPJ saisi d’un cas de violence sexuelle à l’obligation d’en informer l’OMP dont il relève dans un délai de 24 heures ;
- La durée de la procédure pré juridictionnelle et juridictionnelle ne peut pas dépasser trois mois ;
- La victime doit être assistée d’un conseil durant toutes les phases de la procédure. o Principe applicable en matière d’administration de preuve en cas de violences sexuelles
La loi institue un nouveau régime de preuve en matière de consentement. Ainsi selon la loi:
- Le consentement ne peut être inféré des paroles, du manque de réaction, de résistance ou de la conduite antérieure de la victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement son consentement véritable a été altéré par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif ;
- La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peuvent en aucun cas être inférées de leur comportement sexuel antérieur ou postérieur.
oLa suppression de toute possibilité de règlement par amende transactionnelle
Ce qui exclut toute possibilité de règlement à l’amiable et de négociation
et rend impérative la répression de l’infraction. L’amende transactionnelle est un mécanisme qui permet d’éteindre l’action publique par le payement d’une somme d’argent, et ce, lorsque le magistrat instructeur estime que le fait criminel est passablement léger pour donnant lieu à un procès[53] . o Suppression de l’autorisation en faveur des magistrats et autres cadres de la fonction publique
L’article 10 de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale dispose que : « L’officier de Police Judiciaire ou le Magistrat du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de l’Administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur ou d’une personne qui les remplace ne peut, sauf cas d’infractions flagrantes ou d’infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à l’arrestation de la personne poursuivie qu’après avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont elle dépend »[54]. Ceci a pour conséquence de créer un système de poursuite en matière de violences sexuelles, qui fait abstraction des quelques règles se retrouvant dans certaines dispositions.
oObligation de requérir d’office un médecin et un psychologue et garantie d’une réparation en justice
Cette obligation incombe aux magistrats qui doivent requérir d’office un
médecin et un psychologue dont l’expertise est nécessaire pour apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et déterminer les soins appropriés ainsi qu’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation.
Cette disposition oblige les magistrats à recourir à ces experts afin d’être
informés sur l’état de santé de la victime, le préjudice subi. Ainsi se basant sur ces paramètres le juge dispose des éléments de base pour apprécier les dommages et intérêts à allouer à une victime de violences sexuelles[55]. o La loi assure la dignité et la sécurité de la victime
L’officier du Ministère Public ou le juge saisi en matière de violences
sexuelles doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. Dans la pratique il n’est pas toujours aisé d’appliquer toutes ces exigences du fait que les intervenants sont nombreux et ne dépendent pas toujours de la justice2.
2.2. Loi n°08/011 de la 14/07/2008 portante protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) et des personnes affectées (PA)
La RDC, consciente que la santé publique est un des impératifs de
sauvegarde des droits des individus a promulgué une loi le 14 juillet 2008 visant essentiellement à lutter contre l’expansion du VIH/SIDA, la stigmatisation et la discrimination des PVVIH et PA. Cette loi vise également à garantir et protéger les droits de ces personnes. La responsabilité de l’État se trouve accrue dans la lutte contre l’expansion de la pandémie en instaurant une politique plus cohérente de prise en charge effective des personnes précitées. Lors des conflits armés à l’est de la RDC, plusieurs groupes armés ont envoyé consciemment sur le champ de bataille des hommes infectés par le VIH/SIDA. Ces derniers se sont rendus coupables de viols massifs malgré leur état de santé.
Aujourd’hui, leurs victimes se retrouvent doublement affectées. Premièrement pour avoir subi le viol et deuxièmement pour avoir été infectées[56]. Ce qui concerne la répression, la loi punit d’une peine d’amende de cinquante à cent mille francs congolais et d’une peine de servitude pénale principale de un à six mois:
o Le fait de se rendre coupable d’actes de stigmatisation ou de discrimination des PVVIH ainsi que des personnes affectées ;
o Le fait pour tout dépositaire par état ou par profession, de secrets qu’on lui confie, de révéler le statut sérologique avéré ou présumé d’une personne.
L’article 45 de cette loi punit de cinq à six ans de servitude pénale
principale et cinq cent mille francs Congolais d’amende, quiconque transmet délibérément le VIH/SIDA. Toutefois, bien qu’elle vient répondre à un besoin réel, la loi n°08/011 pèche néanmoins par son inadéquation avec la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 et celle portant protection de l’enfant, qui elles punissent cette infraction d’une peine plus lourde à savoir la peine de servitude pénale à perpétuité et d’une amende. Ce qui laisse à penser qu’il y a un réel besoin d’harmonisation des lois congolaises en la matière, en vue d’aboutir à davantage de cohérence des textes et au renforcement du caractère intimidant des peines.
2.3. Loi n° 09/001 du 10/01/ janvier 2009 portant protection de l’enfant
Le 10 janvier 2009, la loi n° 09/001 portant protection de l’enfant a été
promulguée. Celle-ci a pris en considération les instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays témoignant ainsi de son engagement à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, d’exploitation sexuelle et économique.
Cette loi portant protection de l’enfant comprend des dispositions de
promotion et de protection des droits ainsi que des devoirs de l’enfant. Les objectifs poursuivis par cette loi sont notamment :
o Garantir à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire ;
o Diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l’enfant et faire connaître à celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l’épanouissement intégral de sa personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes ;
o Faire participer l’enfant à tout ce qui le concerne ;
o Cultiver en lui les valeurs de solidarité, de tolérance, de paix et de respect mutuel ;
o Renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de la communauté.
Cette loi présente l’avantage de définir les actes de pédophilie comme
étant toute attirance sexuelle d’un adulte ou d’un adolescent envers un enfant. Le législateur réprime toutes les infractions à caractère sexuel commises sur des enfants. Les infractions contenues dans cette loi ont repris l’essentiel des infractions qui se retrouvent dans la loi de 2006. Néanmoins le constat se dégageant est celui de la sévérité des sanctions. C’est ainsi il ne sera repris que les définitions des infractions qui n’apparaissent pas dans cette dernière loi. Les différentes infractions comprises dans cette section sont les suivantes :
o Le viol ; L’attentat à la pudeur ;
o L’incitation des mineurs à la débauche ; Zoophilie ;
o La détention pour des fins sexuelles : le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d’abuser d’eux sexuellement ; La stérilisation forcée ;
o La transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables : Cette infraction reste d’application lorsqu’elle est commise sur des enfants étant donné que la présente loi est postérieure à la loi n°08/011 du 14/07/2008 portant protection des personnes vivant avec le
VIH/SIDA et des personnes affectées ; o La pornographie mettant en scène des enfants ;
o L’exhibition sexuelle des enfants : Cette infraction désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou de faire en public, des gestes à caractère sexuel ;
o L’exposition d’enfant à la pornographie ;
o Le harcèlement sexuel : cette infraction commise sur un enfant ne nécessite pas une plainte préalable de ce dernier. Il n’est pas non plus exigé un comportement persistant de l’auteur, un seul acte suffit ;
o Le proxénétisme ; L’esclavage sexuel ; o Les mutilations sexuelles ; o Le mariage forcé[57].
La volonté du législateur de renforcer la répression des violences
sexuelles, en mettant fin à leur impunité y est affirmée par la sévérité des peines qui y sont prévues. Il est à noter enfin que cette loi est considérée comme spéciale. Ainsi en raison du principe le spécial déroge au général, toute matière relative aux infractions sexuelles commises sur un enfant sera traitée au regard de cette loi, plutôt que celle de 2006.
Section 2 : Cadre juridique international
Il ressort de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne que : « les
violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficace »[58].
La RDC fait partie aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à ses
deux protocoles additionnels, également à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains et ceux qui s'appliquent aux problèmes de violence sexuelle. Ainsi donc la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, dispose à son article 215 que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie»[59]. Ceci implique que ces derniers doivent s'appliquer immédiatement dans la législation interne, sans attendre la loi d'application.
Toutefois, il ressort qu'il n'existe pas de politique en RDC visant à
promouvoir le principe de la supériorité des traités internationaux en droit interne, ni de formation organisées à cet égard. Les quelques rares formations réalisées à l'intention des hommes de droit ont bénéficié de l'appui financier de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il est donc grand temps pour la RDC de remplir sa tâche primordiale d'assurer le respect, la vulgarisation et l'application de tous ces instruments spécifiques.
§.1. Droit international des Droit Humaines
Les conflits successifs qu’a connus la RDC ont revêtu à la fois un caractère
interne et international. En effet, pour rappel, les acteurs de cette guerre étaient non seulement des insurgés congolais mais également des troupes étrangères (Rwanda, Burundi). D'où l'application de différents régimes de droit aux actes de violences sexuelles commis en RDC notamment :
1.1. Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux
Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux a pour
base les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que le Premier protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I). Ces instruments condamnent implicitement et explicitement le viol et les autres formes de violence sexuelle considérés comme autant de violations graves du droit comme cela cas avec l'Article 76 stipule que « les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur ».
1.2. Le régime de droit portant sur les conflits armés internes
Il est prévu que l’Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui s'applique non seulement aux groupes armés non gouvernementaux mais aussi aux forces gouvernementales interdit les attaques contre ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités, notamment les civils. Quant au Protocole II aux Conventions de Genève ratifié par la RDC depuis le 12 décembre 2002, il interdit expressément « les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine corporelle » ; « Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants, dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur » et « l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes »[60].
§.2. Droit international Humanitaires
La RDC a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits
humains et garantissant également les droits des femmes[61]. Parmi ces instruments figurent :
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT);
- la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF),
- la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE).
- Au niveau régional la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui prône également l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces instruments protègent les femmes et les filles en temps de paix comme en période de conflit armé.
Il est certain que « les violations des droits humains des femmes dans des
situations de conflit armé sont des violations des principes fondamentaux du droit international en matière de droits humains et du droit humanitaire. Toutes les violations de cette nature, y compris en particulier, le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et les grossesses contraintes exigent une réponse particulièrement efficace ». Malheureusement, en RDC, ces crimes sont restés impunis pour la plupart et ce, malgré le fait que la RDC a toujours constitutionnellement reconnu la primauté du droit international sur le droit interne.
Section 1 : La répression de l’infraction de viol en droit congolais
§.1. L’organisation du système judiciaire
La Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que « le
pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux et ces derniers sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour Militaire, les Cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ses juridictions »[62].
Ceux - ci ne peuvent être institués qu'en vertu de la loi. La nature, la
compétence, l'organisation, le fonctionnement, les sièges des cours, tribunaux et parquets ainsi que la procédure sont fixés par les lois organiques.
1.1. Justice civile
L'organisation des Cours et Tribunaux civils était régie en son temps par
l'Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982, mais à ce jour, cette ordonnance-loi a été modifiée par loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
Cette loi prévoit les juridictions de l'Ordre judiciaire suivantes : les
tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnison, les Cours militaires, les Cours militaires opérationnelles, les Cours d'appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation. À cet effet l'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail sont fixés par les lois qui les instituent[63].
Il convient cependant de préciser que cette loi nous donne une
hiérarchisation des juridictions civiles, elle commence par la plus haute juridiction du pays qui est la Cour Suprême de Justice dont le siège se retrouve dans la capitale de la R.D du Congo.
Dans chaque chef-lieu de province est installée une Cour d'Appel exceptée
pour la ville de Kinshasa où l'on en trouve deux dont la cour d’Appel de Gombe et la cour d’appel de Matete[64].
Les Tribunaux de Grande Instance quant à eux se retrouvent dans chaque
district ou dans chaque ville. A la base, c'est - dire- dans chaque groupe de communes ou territoires, l'on retrouve un Tribunal de Paix. Toutefois, des juridictions coutumières ont été maintenues dans différentes subdivisions administratives où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés. Près des cours et tribunaux se rattachent des parquets.
La Cour d'Appel a pour compétence territoriale l'étendue du territoire de
la province dans laquelle elle est installée. Elle connaît en appel les décisions rendues par les Tribunaux de Grande Instances de son ressort tandis qu'en première instance, des dossiers des personnes bénéficiant de privilège de juridiction au niveau de la Province.
La compétence des Tribunaux de Grande Instance s'étend en matière
pénale aux infractions que la loi punit d'une peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale ou des travaux forcés ainsi que des infractions punissables de la peine de mort. En matière civile, les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour juger non seulement les litiges dont le montant dépasse 5.0000, 00 FC mais aussi les litiges qui ne sont pas de la compétence du Tribunal de Paix. Ils connaissent en appel des jugements rendus par le tribunal de paix, le tribunal de territoire et l'annulation des jugements rendus par les juridictions coutumières[65].
Les Tribunaux de paix sont compétents en matière pénale pour connaître
des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende quel que soit son taux. En outre, leur compétence s'étend à la prise des mesures de garde, d'éducation et de préservation en matière d'enfance délinquante là le tribunal d’enfant ne pas installer. En matière civile, les Tribunaux de Paix connaissent des litiges dont le montant ne dépasse pas 5.000,00 FC1703.Il est important de relever qu'auprès de chaque cour ou tribunal est rattaché un parquet, excepté pour les Tribunaux de Paix où le Juge est également chargé de l'instruction des dossiers.
Le Parquet Général de la République est rattaché à la Cour Suprême de Justice tandis qu'un Parquet général est rattaché à chaque Cour d'Appel. De même un parquet de grande instance et parfois un parquet de grande instance de siège secondaire est rattaché à chaque Tribunal de Grande Instance. Le rôle du parquet est d'enquêter sur les infractions et de transmettre par la suite les dossiers au niveau de la cour ou du tribunal.
1.2. Justice militaire
L'organisation actuelle des juridictions militaires est régie par la loi
n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire militaire. Selon cette loi la justice militaire comporte-la Haute Cour Militaire, les Cours miliaires, les Tribunaux militaires de Garnison, les Tribunaux militaires de Police. Près ces juridictions, sont respectivement institués des parquets dénommés auditorats.
La Haute Cour militaire est l'instance la plus élevée de la justice militaire. Elle a son siège à Kinshasa. Son ressort s'étend sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Elle connaît, en premier et dernier ressort des infractions de toute nature commises par les officiers généraux des Forces armées congolaises et les membres de la Police Nationale et du service national du même rang ; les personnes justiciables par état de la Cour Suprême de Justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, les magistrats militaires membres de la Haute Cour militaire, de l'Auditorat général, des cours militaires, des cours militaires opérationnelles et des auditorats militaires près ces cours, les membres militaires desdites juridictions poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. En outre, elle connaît également de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours militaires1.
Les Cours militaires sont établis dans le ressort territorial de chaque
province. Dans la ville de Kinshasa, il en existe deux. Leur compétence s'étend aux infractions commises par les officiers supérieurs des Forces armées Congolaises, de la
Police nationale et du service national de même rang, par les personnes justiciables,
1171 Articles 6, 83 et 120 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire,
par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, par les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ; par les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires et par les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge[66].
Elles connaissent également de l'appel des jugements rendus en premier
ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison. Vu l'insuffisance des magistrats militaires, le Premier Président de la Cour Militaire peut, en cas de nécessité, requérir les services d'un magistrat civil, en vue de compléter le siège.En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation (menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées), il est établi dans les zones d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération. Elles connaissent, sans limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférées. Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours[67].
Qu'en est- il des Tribunaux Militaires de Garnison ? Ils sont établis dans le
ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République. La compétence matérielle des tribunaux de garnison s'étend aux infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an qui sont commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de major et par les membres de la police nationale et du Service national du même rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police[68]. Les Tribunaux miliaires de police quant à eux connaissent des infractions punissables d'un an de servitude pénale au maximum qui sont commises par des militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de Major.
Cependant ce qu’il faut retenir est que le système judiciaire congolais,
principalement militaire en matière de crimes sexuels constitutifs de crimes de droit international, est éloigné, déconsidéré par les victimes, malgré un soutien international important.
Le système de justice pénale comporte une juridiction civile et une
juridiction militaire. Les tribunaux militaires ont compétence en ce qui concerne les infractions militaires et les « infractions mixtes ». Les infractions militaires sont celles qui sont commises par le personnel militaire et qui renvoient au non-respect des normes de conduite qui leur sont imposées. Les infractions mixtes sont des crimes ordinaires aggravés du fait des circonstances dans lesquelles ils sont commis. Les tribunaux militaires ont donc compétence pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en RDC, et ainsi les violences sexuelles qualifiées de crimes internationaux[69].
L’indépendance de cette juridiction est largement critiquée. La hiérarchie
militaire continue de peser dans les prétoires et les condamnations prononcées contre les hauts responsables sont rares. La hiérarchie militaire mais aussi des normes juridiques plus restrictives peuvent l’expliquer. Les formes de responsabilité de supérieurs et chefs militaires sont en effet limitées aux crimes de guerre, et ceux poursuivis, le sont en tant que coauteurs ou bien complices, et dans ce dernier cas, ils doivent avoir toléré les activités de leurs subordonnés. La compétence de la justice militaire pose une autre série de questions eu égard à l’accès des victimes à la justice et à l’exécution des jugements[70].
§.2. Personnel judiciaire et conditions de travail
La législation congolais à travers la loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire nous donne une liste de ceux qu’on appelle personnel judiciaire, il s’agit : des magistrats, les agents de la police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et ·les agents de l'ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires[71].
C’est ainsi sont classé dans la catégorie des magistrats :
- le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour de cassation, de la Cour d'appel, de la Haute Cour militaire, et de la Cour militaire opérationnelle ;
- le Président et les juges des Tribunaux de grande instance, Tribunaux de commerce, des Tribunaux de travail, des Tribunaux militaires de garnison, des Tribunaux de paix ainsi que des Tribunaux militaires de police ;
- Le Procureur général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux près la Cour de cassation, l'Auditeur général des forces armées, les Premiers Avocats généraux des forces armées et les Avocats généraux des forces armées prés la Haute Cour militaire ; le Procureur général, les Avocats généraux et les Substituts du procureur général près les Cours d'Appel ; l'Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaires et les Substituts de l'Auditeur militaire supérieur près les Cours militaires ;
- le Procureur de la République, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de grande instance ; l'Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l'Auditeur de garnison près les Tribunaux militaires de garnison2.
Les Articles 3 à 5 de la loi précitée disposent ce qui suit : « Sont agents de l'Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police .judiciaire des Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière ». Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État.
Quant aux agents de la police judiciaire des Parquets il s’agit des officiers
de police judiciaire et ceux auxquels cette qualité est conférée par la loi ou par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.
Il nous revient de signaler aussi que, le Ministre ayant la Justice dans ses
attributions peut par arrêté conférer la qualité d'officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commissiongénérale à une catégorie d'agents des services publics, des établissements publics ou des entreprises publiques ou privées. L'arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale. Les officiers de police judiciaire du Parquet sont chacun régis par le statut dont ils relèvent.
Malgré cette vaste liste de ces personnels énumérée ci-haut, les juridictions
tant civiles que militaires sont confrontées à des multiples problèmes de disfonctionnement, d’autres sont également confrontées à une insuffisance en personnel judiciaire, en moyens financiers et logistiques ainsi qu'en textes de loi essentiels, comme les codes juridiques nationaux. De plus, plusieurs d'entre elles fonctionnent dans des bâtiments qui ne leur appartiennent[72].
Les magistrats accusent une insuffisance en formation en droit
international et en droits humains. Le personnel judiciaire a du mal à percevoir son salaire, ce qui ne l'incite pas à remplir sa tâche correctement. Cette situation porte sérieusement atteinte à son indépendance étant donné le fait que l'ensemble du personnel judiciaire se retrouve contraint de vivre sur le dos des justiciables2.
La situation des victimes laisse à désirer : leur droit à avoir accès à un
procès équitable grâce à une assistance judiciaire n'est pas toujours garanti. Il en est de même pour les prévenus qui voient souvent leurs droits bafoués. Aussi la bonne administration de la justice est garantie par un nombre suffisant de personnel judiciaire, mais malheureusement les magistrats en République démocratique du Congo sont en nombre réduits. Il en est de même des autres catégories du personnel judiciaire, à savoir les agents de l'ordre judiciaire (greffiers, secrétaires et huissiers), les agents de la police judiciaire (Inspecteurs de Police Judiciaire et Officiers de Police Judiciaire) ainsi que le personnel pénitentiaire. Le recrutement d'un effectif supplémentaire dans l'ensemble des catégories du personnel judiciaire devient dès lors important.
Les magistrats en RDC sont des fonctionnaires régis par la loi organique
n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Leur mission consiste soit de dire le droit, soit de requérir l'application de la loi. On distingue deux catégories de magistrats en RDC : ceux du siège ou « magistrats assis » et ceux du parquet ou «magistrats debout». Leur nombre est insuffisant pour un pays aussi grand que la RDC. En effet, le nombre total de magistrats civils et militaires répertoriés en RDC en 2013 était de 4053 répartis inégalement sur toute l'étendue du territoire dont 690 à Kinshasa, capitale du pays.
Au regard de ce qui précède, le constat qui se dégage est que le nombre de
magistrat est insignifiant par rapport à l'étendue du territoire national. Cette situation ne facilite pas le rapprochement de la justice des justiciables, notamment des victimes des violences sexuelles. Et le nombre des inspecteurs, des officiers et des agents de police judiciaire est insuffisant face au travail qui existe. Il y a également une forte carence en personnel féminin[73].
D’autres problèmes que les juridictions congolaises font face c’est
notamment l’Insuffisance de formation de ses personnels. Le manque de personnel qualifié constitue dans une certaine mesure un obstacle au bon fonctionnement de la justice. D'où l'importance de la formation de l'ensemble du personnel judiciaire.
En RDC pour accéder aux fonctions de magistrats au sein de la justice
civile, il faut posséder au minimum un diplôme de licence en droit. Il en est de même pour la justice militaire. Toutefois, suite au manque d'effectif ne permettant pas de siéger, la justice militaire a souvent fait recours à des assesseurs qui sont en général des militaires sans formation juridique.
Les magistrats ont un grand besoin de formations surtout dans le domaine
de violences sexuelles. Etant souvent dépourvus de textes, nombreux sont ceux qui ignorent les nouvelles lois réprimant les infractions de violences sexuelles et continuent d'appliquer l'ancienne loi. Il en est de même pour les conventions internationales et le statut de la Cour Pénale Internationale. A côté du recyclage en matière de textes juridiques, il convient également de soulever le besoin d'être formé en techniques d'enquêtes, d'interrogatoire et de poursuites des infractions.
Beaucoup des agents de l'ordre judiciaire ont pour atteint l'âge de la
retraite et la plus part d’entre eux sont ceux qui ont été formés dans le passé dans différentes écoles de formation de la capitale telle le Centre de Formation du personnel judiciaire de Kinshasa. Quant aux autres, ils sont nombreux à ne posséder que des titres de graduat ou de simple diplôme d'Etat. Il est rarissime de rencontrer des agents de l'ordre judiciaire ayant obtenu un diplôme de licence.
En République Démocratique du Congo la plus part des Palais de Justice
et autres infrastructures des Institutions judiciaires datent pour la plupart d'avant le 30 juin 1960, date de l'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, ces derniers sont dans un état de vétusté avancé. Après l'accession de la RDC à l'indépendance, très peu de bâtiments affectés aux services de la Justice ont été construits. Ceci a eu pour conséquence l'installation des services de justice dans des bâtiments appartenant aux privés ou encore à d'autres services de l'Etat.
§.3. L’assistance judiciaire
En RDC, le monopole de la défense des personnes en justice est réservé,
en droit congolais, aux avocats et défenseurs judiciaires. Malgré leur nombre réduit, ils assistent leurs clients qui sont malheureusement souvent amoindris par l'incapacité d'exercer pleinement leur droit à la défense faute de moyens financiers.
A cet effet, c’est l'ordonnance - loi n°79 /08 du 28 septembre 1979 portant
organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat et c’est cette loi qui régit l'Ordre National des avocats dont ce dernier est composé de différents barreaux établis près les Cours d'Appel ou près la Cour Suprême de Justice[74]. Il est administré par un Conseil national de l'Ordre. Chaque barreau provincial est régi par un règlement intérieur. Le Conseil de l'ordre et l'assemblée générale sont les organes que l'on retrouve au niveau de chaque barreau. Il existe un barème applicable à tous les avocats de la RDC[75].
Cependant, le droit d'être assisté demeure souvent théorique pour les
victimes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat ou un défenseur judiciaire. De plus, ils doivent faire face au paiement des frais de justice dont les montants fixés sont plus élevés que les taux officiels.
L'assistance gratuite des indigents est exceptionnelle et relève de la
décision discrétionnaire du Chef de juridiction. Aussi les dossiers sont- ils pour la plupart du temps confiés à des avocats stagiaires dont la qualité de leur assistance laisse à désirer. Pour remédier à ce genre d'assistance au rabais, plusieurs ONG locales cherchent à offrir une aide juridique et un accompagnement judiciaire gratuit aux victimes qui réclament justice telles que l'Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix. Cependant, suite aux moyens limités, elles ne peuvent prendre en charge qu'un petit nombre de victimes. Leur action représente ainsi qu'une goutte d'eau dans la mer.
La majorité des prévenus ne sont pas assistés par des avocats ou des
défenseurs judiciaires : leurs droits sont souvent bafoués. Il leur est parfois dénié toute présomption d'innocence et leur traitement semble être similaire à ceux des condamnés. Ils sont ainsi la proie facile des magistrats véreux qui n'hésitent pas à les condamner en l'absence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et parfois même sans avoir procédé à leur audition.
Le sort des prévenus assistés n'est pas aussi enviable. Leurs conseils
éprouvent non seulement des difficultés à rencontrer leurs clients mais également à avoir accès aux dossiers. Certains prévenus rencontrent leurs avocats si pas la veille du procès, le jour même2. Par conséquent, ils ne disposent pas de temps suffisant pour prendre connaissance des dossiers et préparer leur défense. Il arrive même qu'ils soient informés de la date du procès par simple communiqué à la radio. Le déroulement du procès en une langue que le prévenu ne maîtrise pas viole également les droits de la défense. En outre, il est important de souligner que très peu d'avocats maîtrisent la procédure militaire, ce qui rend encore plus difficile l'organisation de la défense des prévenus.
Section 2 : la prise en charge judiciaire des victimes de violences sexuelles
Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions
se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématiques des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du code pénal et certaine dispositions du code de procédure pénale méritent d’être modifiées et complétées en vue d’assurer la célérité dans la répression , de sauvegarder la dignité de la victime et de garantir à celle-ci une assistant judiciaire[76].
De ces deux textes ; il se dégage que la prise en charge judiciaire des
victimes de violences sexuelles est traitée aux cinq niveaux notamment : au niveau de la prévention, l’assurance de la célérité dans la répression, la sauvegarde de la dignité de la victime, la garantie d’une assistance judiciaire et la garantie d’une juste et équitable réparation.
§.1. De la prévention
la Protection des victimes des violences sexuelles est ici assuré par la
suppression des barrières tenant à la qualité de l’auteur de l’infraction et le rejet des moyens de défense faisant état d’un ordre hiérarchique pour justifier la commission de l’infraction. C’est ce qui ressort des articles 42 bis et 42 ter du code pénal congolais livre 1 qui sont ainsi libellés : « la qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine »[77]. L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité3.
Il revient aux acteurs judiciaires d’assurer avec courage l’application de ces dispositions face à certaines intimidations.
§.2. De l’assurance de la célérité dans la répression
En matière de violence sexuelle, le législateur a fixé un délai maximum de
quatre moi pour vider toute la procédure à partir de l’officier de police judiciaire jusqu’au prononcé du jugement.
L’article 7 bis du code de procédure pénale congolais stipule en effet que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de violence sexuelle se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire.
L’enquête de l’officier de police judiciaire est de portée immédiate. Elle est
menée sans désemparer de manière à fournir à l’officier du ministère public les principaux éléments d’appréciation. L’officier de police judiciaire saisi d’une infraction relative aux violences sexuelles en avise dans les 24 heures l’officier du ministère public dont il relève…
Concrètement, tout officier de police judiciaire saisi d’un cas de violences
sexuelles en avise l’officier du ministère public de son ressort dans les 24 heures de sa saisine ce qui faut un jour. Pendant les 29 jours suivant, l’officier de police judiciaire (OPJ) et l’officier du Ministère Public (OMP) mènent respectivement l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. L’OMP saisit le juge compétent et celui-ci dispose de 90 jours pour mener son instruction à l’audience, prendre l’affaire en délibéré et rendre sa décision. Le total donne 1 jour de l’OPJ+29 jours de l’OPJ et OMP + 90 jours du juge= 120 jours pour terminer un dossier de violences sexuelles.
§.3. De la sauvegarde de la dignité de la victime
L’article 74 bis du code de procédure pénale impose à l’officier du
ministère public ou au juge saisi en matière de violences sexuelles de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du ministère public [78] . Le bien être psychologique de la victime peut être judiciairement pris en compte au niveau de l’administration de la preuve. Même si le prévenu prétend avoir eu le consentement de la victime, l’acteur judiciaire doit vérifier la validité de ce consentement et pour ce faire, quelques pistes sont mises à sa disposition par l’article 14 ter du code de procédure pénale.
1. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des parole ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celui-ci à donner librement un consentement valable a été altéré par l’emploi de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ;
2. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées ;
3. La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inféré de leur comportement sexuel antérieur ;
4. Les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une victime des violences sexuelle ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.
§.4. De la garantie d’une assistance judiciaire
L’alinéa 4 de l’article 7 bis du code de procédure pénale prescrit que « durant toutes les phases de la procédure, la victime est assisté d’un conseil » c’està-dire à partir de l’officier de police judiciaire jusqu’à l’exécution de la décision de justice[79].
§.5. De la garantie d’une juste et équitable réparation
L’article 14 bis de la procédure pénale congolais dispose « conformément
aux articles 48 et 49 ci-dessous, l’officier du ministère public ou le juge requiert d’office un médecin et un psychologue, afin d’apprécier d’état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celles-ci et son aggravation ultérieure »3. C’est à partir des rapports des experts ainsi requis que le juge allouera à la victime les sommes pouvant couvrir ses besoins réels.
Section 3 : Les entraves à la poursuite des cas de viols par les
juridictions congolaises
§.1. Entraves à l’accès à la justice
L’accès à la justice est une lutte personnelle et sociale qui les oblige à faire
face, souvent seules, à un grave traumatisme et une stigmatisation considérable. Prendre la décision d’ester en justice est déjà en soi un vrai défi. Une victime qui fait appel à la justice doit surmonter des obstacles institutionnels, financiers et matériels considérables. Le système judiciaire congolais en RDC est faible, sous-financé, surchargé, largement inexistant hors des principales zones urbaines, et donc des lieux où ces crimes ont été commis.
Les victimes doivent se rendre au tribunal et payer leurs propres dépenses
ainsi que celles d’un système qui attend de ses utilisateurs qu’ils déboursent les frais réels liés au rendu d’une décision judiciaire. Malgré certaines dispositions législatives qui pourraient réduire les coûts pour les individus démontrant leur indigence, la réalité est celle d’une justice au coût élevé et dont l’accès représente une difficulté majeure. Les obstacles à l’obtention de la justice sont plus nombreux pour les victimes de violences sexuelles qui ont tendance à vivre davantage dans l’isolement social et la pauvreté[80].
Une fois que le processus est enclenché, les victimes sont confrontées à la
lenteur des procédures qui peuvent être pesantes dans le cadre d’une culture juridique où de nombreux avocats et juges ont une approche mécanique de la loi et ne laissent que peu de marge à l’interprétation, particulièrement en ce qui concerne les réparations.
Si les efforts réalisés par les autorités nationales et la communauté
internationale permettent de soutenir certaines enquêtes et poursuites, une fois le jugement rendu, ce dernier reste peu ou pas appliqué dans sa totalité, la peine est rarement exécutée et les réparations octroyées ne sont jamais mises en œuvre du fait que le droit congolais prévoit que les parties doivent payer les frais de justice, pratiquement à tous les stades de la procédure.
En application du code de procédure pénale, les tribunaux ne peuvent
accepter une plainte, un recours ou un appel de victimes constituées parties civiles qu’à condition que celles-ci versent un certain montant défini par le greffier de la cour ou du tribunal. Tout au long de la procédure les juges spécifient le montant de paiements supplémentaires. Si ces frais de justice ne sont pas payés, les victimes n’obtiennent aucune réponse à leur plainte[81].
Pour pouvoir se constituer partie civile les victimes doivent payer. Pour
que le juge donne un ordre ou rende un jugement, les parties doivent payer. La loi a même prévu le montant à payer pour obtenir une sommation à comparaître ou un mandat d’arrêt provisoire. Les parties doivent payer les frais d’interprétation, les frais d’experts et même les frais de convocation des témoins qu’elles sollicitent. Les parties demanderesses doivent même payer pour qu’un jugement soit rendu[82]. Pour obtenir la copie d’un ordre ou d’un jugement il faut payer deux dollars américains par page.
En admettant que les victimes soient en mesure d’obtenir un certificat
d’indigence, le juge ou le président du tribunal vérifie le niveau d’indigence et fixe les limites des sommes qui seront avancées par le Trésor Public. Une telle procédure comporte ainsi nombre d’incertitudes, dans la mesure où le juge est libre d’évaluer à sa guise le niveau d’indigence, la loi ne prévoyant aucun paramètre spécifique. Le juge peut décider de dispenser la plaignante de tous les frais ou d’une partie d’entre eux. Enfin, l’obtention du certificat implique l’absence de choix de l’avocat pour représenter la victime ensuite.
§.2. Entraves dû à l’attitude du personnel judiciaires
La participation des victimes à l’action judiciaire doit commencer par la
dénonciation du crime auprès d’un officier de police ou un juge d’instruction, en général un homme, ce qui constitue un premier obstacle pour les victimes de ce crime, qui redoutent d’être stigmatisées.
C’est au juge d’instruction de saisir le tribunal compétent dès l’instant où
un accusé est appelé à comparaître devant un juge ou placé en détention. Les suspects peuvent être placés en détention provisoire. Par ordre du Procureur Général, tous les juges d’instruction ont interdiction d’accorder la mise en liberté provisoire sous caution aux auteurs présumés de violences sexuelles. Toutefois, nous avons pu constater que ce n’était pas toujours le cas en pratique, les accusés bloquant l’enquête et les poursuites, en échappant à toute mise en détention. Il existe une corrélation entre l’absence de progrès des procédures pénales et la mise en liberté provisoire des suspects.
Les victimes peuvent également se déclarer parties civiles dès l’instant où
le juge d’instruction a saisi la juridiction de jugement compétente. Elles peuvent demander à être entendues, en tant que parties civiles, à tous les stades de la procédure, à condition que ce soit avant la fin de l’audience.
Si les victimes ne participent pas à la procédure elles risquent de ne pas
pouvoir obtenir de réparations. Une telle situation peut créer des tensions entre les différentes communautés, surtout dans les cas où de très nombreuses femmes ont subi des violences sexuelles. Une femme n’a aucun moyen de réclamer des réparations après la fin de l’audience, ce qui est d’autant plus grave que le droit congolais ne prévoit aucune forme de réparation collective.
Si l’accusé est acquitté, et que les victimes avaient initié la procédure, en
tant que parties civiles, elles risquent de devoir assumer les frais de justice. Si elles se sont constituées parties civiles après que le tribunal ait été saisi, elles n’auront à payer que la moitié des frais. Autrement dit, participer à une procédure pénale en tant que partie civile présente aussi un risque financier pour elles.
Ainsi, des études ont révélé que de nombreuses procédures pénales pour
violences sexuelles se déroulent en fait sans la participation des victimes. Les juges tranchent sans que les victimes aient pu faire valoir leurs droits et intérêts, et dans ce cas, il y a peu de chance pour qu’ils prévoient des réparations et que ces jugements contribuent à restaurer la confiance entre les victimes et les institutions judiciaires nationales[83]. La procédure est donc particulièrement complexe, chère et fastidieuse.
Comme expliqué précédemment, la loi prévoit un examen médical des
victimes, pour en principe faciliter leur prise en charge adéquate. Même si un tel certificat pourrait être produit à l’appui d’un recours en justice, il n’est pas exigé comme moyen de preuve en droit congolais, et donc les conditions de sa réalisation ne sont pas formalisées.
Pourtant de nombreux juges se montrent excessivement exigeants et
formalistes face à des certificats médicaux qui pourront leur être présentés. Ils n’acceptent pas les examens médicaux qui ne respectent pas des formalités requises en médecine légale. Il n’existe à notre connaissance aucun exemple de cas où le juge aurait accepté ou demandé un rapport sur l’état psychologique de la victime.
Aussi, il se pose un autre obstacle qui est celui dû à l’absence d’une
représentation juridique adéquate, or la loi prévoit que les victimes de violences sexuelles bénéficient de l’assistance d’un avocat à tous les stades de la procédure[84]. Mais la loi ne précise pas comment cette assistance est rémunérée.
En outre la majorité des avocats pro bono sont des étudiants ou de très
jeunes avocats qui manquent de la formation et de l’expérience nécessaire pour traiter des dossiers complexes liés aux crimes sexuels constitutifs de crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. La désignation d’un avocat pro-bono ne garantit pas le niveau de confiance qui devrait exister entre une cliente et son avocat dans une affaire de violences sexuelles, en particulier dans le contexte d’un conflit armé.
Dans la province du Lualaba, les juridictions perdent de vue que la preuve
est libre en droit pénal et rejettent parfois le consentement de la victime prouver par l’accusé lors qu’il s’agit d’un majeur, elles rejettent à tort d’autres modes de preuve, tel que, un règlement à l’amiable intervenu après l’acte, ou même la déclaration de la victime.
Il est impérieux de relever qu’il existe un délai démesuré pour arrêter des
suspects et engager des poursuites judiciaires pour certaines et dans certains cas, les autorités politico-administrative provinciaux, et judiciaires d’autres juridictions s’immiscent parfois dans les procès ou protègent les auteurs présumés des poursuites judiciaires, or la lutte contre l'impunité des violences sexuelles requiert l’existence d’institutions répressives avec les capacités et les ressources suffisantes. Les autorités judiciaires sont insuffisamment payées ce qui favorise également la corruption des juges.
S’il n’y a pas quelqu’un qui diligente la procédure, le dossier traine au cours
de ce processus et la durée de la procédure. Cependant, il est fort de relever que la manque de diligence de la part des chefs des services des secrétariats des parquets ou des greffiers dans ces juridictions ( Tribunal de Grande Instance et tribunal militaire de Garnison de Kolwezi) a pour effet de retarder la procédure pénale. Nous avons constaté que bien que le parquet ait pris une décision aux fins de fixation d’audience, il s’écoule plusieurs jours avant que le dossier ne soit transféré effectivement au tribunal. Une fois au tribunal, la procédure d’enrôlement peut prendre un temps plus ou moins long qui affecte la durée de la procédure judiciaire.
Les remises d’audience lorsque les témoins cités à comparaitre ne sont pas
présents à l’audience. Il en va de même lorsque le prévenu ne se trouve pas en détention préventive : la procédure de citation à comparaitre entraine un retard en raison de l’inertie des greffiers et des huissiers et du manque de moyens mis à leur disposition pour exercer les formalités de citation. Tout autre acte d’instruction complémentaire ordonné par le juge est de nature à retarder la durée de la procédure.
La moyenne de prise en délibéré est de 27 jours, soit au moins 3 fois plus
que le délai stipulé par la loi (8 jours)[85]. Ce délai semble plus long au niveau des juridictions de droit commun (27,2 jours) que devant les juridictions militaires (25 jours).
L’analyse des jugements nous a permis essentiellement de nous imprégner
du travail du juge, par rapport à leurs comportement dans la répression de infractions de violences sexuelles surtout le viol et par rapport à la rigueur ainsi que la précision par laquelle il construit et clarifie son raisonnement. La lecture des décisions indique que la motivation n’est pas toujours structurée et claire quant à l’appréciation des preuves et leur confrontation avec les faits. Dans plusieurs décisions, il a été difficile de saisir la relation des faits et des éléments du dossier qui permettent d’établir ces faits, notamment :
- les sources d’information et les preuves qui déterminent la conviction du juge ne sont pas expressément indiquées ;
- La narration des faits est parfois lacunaire ou il existe des contradictions dans les faits (date des faits, lieu, âge de la victime) ;
- Le raisonnement du juge n’est pas construit de façon logique ;
- Le juge ne développe pas les éléments constitutifs de l’infraction et partant retient parfois une qualification erronée, dans certains cas Les ils font également référence aux ouvrages de droit contenant les dispositions obsolètes ou abrogés.
§.3. Entrave dû à la victime
Tout d’abord, il revient de signaler un aspect très capital qui est celui de
manque de confiance dans la justice par la population congolaise. Elles disent que la justice appartient au riche ce qui fait de nombreux victimes ne participent pas aux procédures dans la mesure où elles craignent d’être stigmatisées, où elles ne croient plus en l’efficacité du système judiciaire, du fait de l’absence de moyens, l’absence de programme de protection, la peur de représailles, d’autant plus grande que les personnes condamnées s’évadent aisément de prison.
Le manque de confiance dans les institutions judiciaires aggrave aussi les
difficultés des victimes, qui rendent public les crimes subis une fois qu’elles se constituent parties civiles. Ainsi, si les victimes n’obtiennent pas justice ni réparation, les victimes peuvent en arriver à regretter d’avoir porté plainte. Il arrive aussi que les victimes décident de ne plus participer aux procédures en raison des coûts, de l’absence de réparations ou du manque de soutien juridique ou psychologique.
Lorsque les auteurs des crimes sont des militaires, la réticence des victimes
n’en est que plus grande, et leur confiance en la capacité des autorités de leur rendre justice plus limitée. Le système judiciaire congolais est perçu comme corrompu, soumis au bon vouloir des autorités en place et incapable de lutter contre l’impunité. A chaque stade de la procédure le plaignant se voit réclamer le paiement de frais supplémentaires aux honoraires et coûts déjà élevés fixés par la loi.
D’autre part, le personnel de l’administration judiciaire, de même que
celui des forces de police, est principalement masculin, ce qui pour les femmes représente une barrière supplémentaire. L’Etat a certes fait des efforts pour recruter des femmes dans la police judiciaire responsable des enquêtes, et cela en particulier pour les unités spécialisées chargées de la protection des femmes et des enfants, mais malgré tout, le nombre d’officiers féminins reste insuffisant[86].
Ainsi, dans de nombreuses affaires, la justice traditionnelle prévaut et
l’affaire est close lorsque le violeur restitue par exemple une chèvre ou un lopin de terre et l’acceptation d’épouser la victime. Toutefois, les règlements à l’amiable dans les affaires de violences sexuelles ne devraient pas être autorisés.
1. critiques
Dans le présent travail il est question de traiter la question de la répression
des infractions de violences sexuelles dans le contexte de la crise de la justice congolaise d’une manière générale mais plus particulièrement le viol. Ce qui fait que étant chercheur nous puissions donner notre point de vue par rapport à ce que nous avons pu constater et ceci sera donné en terme de critiques.
A cet effet, nous disons que malgré les efforts croissants déployés par le
gouvernement pour poursuivre des membres des forces nationales de défense et de sécurité qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de violence sexuelle. Cependant, l’amélioration de la volonté politique à un haut niveau n’est pas suffisamment reflétée sur le terrain.
Ces efforts accrus par les autorités congolaises afin d'arrêter et de juger les
auteurs présumés de crimes de violence sexuelle, beaucoup de ces cas ne parviennent jamais devant les tribunaux. En effet, il convient de relever l'impunité dont jouissent un certain nombre d’officiers supérieurs présumés coupables de crimes de violence sexuelle. La plupart de cas, les procès ne visent que très rarement les officiers les plus gradés, mais, lorsque des dossiers arrivent au niveau du procès, leur issue est parfois influencée par des fonctionnaires judiciaires corrompus et/ou des personnalités politiques. Parmi ceux qui sont condamnés et emprisonnés, certains parviennent à s'échapper en raison du délabrement et des conditions de sécurité qui laissent à désirer dans les prisons à travers le pays.
Pour ce qui concerne les lacunes dans la lutte contre l’impunité des
violences sexuelles, nos inquiétudes demeurent quant à la conduite d’enquêtes approfondies sur tous les cas de violence sexuelle et quant à la poursuite des militaires y compris les officiers les plus hauts gradés. Le manque sérieux de ressources et de capacités humaines dans le système judiciaire renforce l’impunité. D'autres obstacles à la lutte contre l'impunité sont la stigmatisation des victimes et leur réticence à intenter des procès devant les tribunaux. De nombreuses victimes préfèrent recourir aux règlements à l’amiable qui ont tendance à privilégier les auteurs et à ignorer les besoins de la victime.
En outre, plusieurs victimes n’ont pas les moyens de payer les frais de
justice et de déplacement liés aux procédures légales officielles. Même lorsque les victimes remportent des victoires juridiques, elles ne reçoivent pas les dommages et intérêts suite aux efforts limités de certaines autorités congolaises. Aussi les délais énormes par certains procureurs et juges tant civiles que militaires pour arrêter des suspects et engager des poursuites judiciaires sont l'une des principales causes de la perpétuation de la culture de l'impunité des violences sexuelles en RDC et dans certains cas, les autorités congolaises s’immiscent parfois dans les procès ou protègent les auteurs présumés des poursuites judiciaires.
L’une des questions les plus préoccupantes est le manque d'indépendance
de la justice, qui a une compétence pour juger les auteurs de crimes et la relation de subordination qui existe entre les personnelles de la justice et la hiérarchie influe négativement sur la volonté et l'indépendance des autorités judiciaires à enquêter, arrêter et poursuivre les auteurs de ce crimes.
Il revient également de signaler les défis qui existent au sein du système
judiciaire et du cadre juridique notamment :
Le manque de ressources et de capacités dans le système judiciaire. La
lutte contre l'impunité des violences sexuelles requiert l’existence d’institutions répressives avec les capacités et les ressources suffisantes. A cet égard, nous constatons de nombreuses lacunes dans le système judiciaire. Le manque d'infrastructures et de ressources au sein des juridictions tant civiles que militaires constitue un obstacle majeur à la poursuite judiciaire des auteurs présumés de violence sexuelle.
Le système judiciaire ne dispose pas d’un nombre insuffisant de
magistrats et d'infrastructures capables de couvrir le vaste territoire de la RDC, bien qu’un certain nombre de magistrats aient été déployés sur le terrain. Les autorités judiciaires sont insuffisamment payées et de nombreux districts manquent de tribunaux et/ou d’autorités judiciaires. En outre, dans la plupart des régions, il n'y a pas de tribunaux pour enfants, alors que des cas de violence sexuelle impliquent des accusés mineurs. Aussi, l’infrastructure judiciaire est-elle généralement en mauvais état et manque de matériel adéquat. Par exemple, la plupart des tribunaux n’ont ni ordinateur, ni électricité pour archiver les fichiers, ce qui contraint les agents à recourir à un classement papier. Par conséquent, les fichiers se perdent ou sont facilement volés.
En outre, les personnels judiciaires d’une manière générale et plus
particulièrement les magistrats, auditeurs… manquent souvent de moyens financiers et opérationnels pour mener à bien les enquêtes et interroger les victimes et témoins des crimes de violence sexuelle, ce qui les oblige à se voué à la corruption et bafoué les lois du pays . Certaines autorités judiciaires n'ont pas connaissance des lois de 2006 sur la violence sexuelle et ne sont pas suffisamment formées pour juger les crimes de violence sexuelle.
Un autre défi est celui liés aux contraintes liées à l’accès des victimes à la
justice. Il est impérieux de relever que dans de nombreuses régions de la RDC, de nombreux cas de violence sexuelle font l’objet de règlements à l’amiable souvent perçus comme la plus efficace des procédures judiciaires. Cependant, ces mécanismes ne tiennent pas compte des intérêts de la victime. Dans plusieurs cas de violence sexuelle, la famille de la victime, les agents de la PNC et les autorités judiciaires encouragent la victime à régler l’affaire avec l'auteur, même lorsque l'auteur est un agent de l'État. Dans ce scénario, c’est généralement le chef de la famille de la victime et le chef de la famille de l'auteur présumé qui mènent le règlement, écartant ainsi la victime du processus.
L’affaire est souvent réglée par une indemnisation par l’auteur du viol de
la famille de la victime, soit en espèces ou en nature. Dans certains cas, l’auteur demande à la victime de l’épouser afin d’éviter la stigmatisation dont la victime pourrait faire l’objet et qui l’empêcherait de se marier. Le mariage forcé de la victime avec l'auteur présumé est une violation supplémentaire des droits fondamentaux de la victime. Sous la pression de la famille, ou pour des raisons économiques, la victime accepte souvent un règlement par le versement d’une modeste somme d’argent.
Quant aux contraintes économiques et logistiques pour les victimes afin
d’accéder à la justice, nous signalons que plusieurs victimes de violence sexuelle ne sont pas en mesure d’accéder à la justice en raison de contraintes financières et ne peuvent pas se permettre d’abandonner leurs activités génératrices de revenus pour suivre les procédures juridiques.
En effet, si la victime décide de porter plainte et de poursuivre son cas en
justice, elle doit payer divers coûts et frais, y compris les frais de justice, les coûts de transport, des analyses et des réquisitions médicales. Dans un pays où la majorité de la population vit avec moins d’un dollar par jour, les frais de déplacement s’avèrent élevés.
En dehors des grandes villes, les tribunaux sont en nombre insuffisant et
éloignés les uns des autres. Les victimes, qui bravent le défi de la distance et prennent sur elles pour se rapprocher d’un tribunal et déposer une plainte, se découragent généralement et abandonnent le procès à cause des retards accusés, sans compter l’incertitude quant à la comparution de l’auteur présumé ou des témoins devant le tribunal ou la volonté du tribunal à entendre l’affaire.
En outre, la plupart des victimes de violence sexuelle n’ont pas les moyens
de payer les frais d’avocat et doivent compter sur l'appui des cliniques juridiques ou des ONG qui leur proposent gratuitement une assistance juridique. Ces programmes ne peuvent malheureusement pas satisfaire aux besoins de toutes les victimes.
La législation nationale de la RDC ne prévoit ni programme global de
protection pour les victimes et les témoins, ni de cellule spécifiquement dédiée à la question dans le système judiciaire. Par ailleurs, il n'existe pas de disposition légale incriminant l’intimidation et les menaces prononcées à l’égard des victimes. La loi congolaise stipule seulement que les juges disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour prendre des mesures pour protéger les victimes et les témoins dans les affaires de violence sexuelle. L'article 74 bis de la loi sur la violence sexuelle précise que les juges doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, le bien-être physique et mental, et protéger la vie privée et la dignité des victimes ou des personnes impliquées dans le procès.
La stigmatisation des victimes de viol, plutôt que des auteurs, est
indéniablement l'un des principaux facteurs de la perpétuation de l'impunité généralisée. La stigmatisation sociale est l'un des obstacles majeurs à l’accès à la justice pour les victimes. En raison de la stigmatisation associée avec le viol, les victimes sont souvent rejetées par leur mari, leur famille et leur communauté.
En conséquence, dans beaucoup de cas, les victimes de violence sexuelle
préfèrent se taire de peur d’être à nouveau stigmatisées, humiliées, bannies, incriminées ou exclues d’un soutien économique. Les mesures visant à faire en sorte que les auteurs plutôt que les victimes soient stigmatisés auraient un impact énorme sur la capacité des victimes à retrouver leur dignité et à reconstruire leur vie. Les efforts déployés par les organismes des Nations Unies et d'autres partenaires engagés pour un changement de comportement en matière de stigmatisation ont été jusqu'à présent insuffisants.
Absence de prise en charge médicale et psychosociale adéquate et de
mécanismes de réparation pour les victimes. Toutefois, la majorité des victimes de viol en RDC n'ont pas accès à des soins médicaux ou psychosociaux. Le Gouvernement de la RDC n'a pas alloué suffisamment de ressources financières au système de santé pour les victimes de violence sexuelle malgré l'ampleur du fléau. En conséquence, les institutions publiques nationales et provinciales n'ont ni le personnel, ni les ressources financières, ni le matériel médical, ni les médicaments adéquats pour fournir soins et assistance aux victimes.
En outre, les médecins ne sont pas suffisamment formés sur la façon de
mener les examens médicaux sur les victimes de viol et de collecter les preuves médicales pour les violences sexuelles. Cette expertise est particulièrement importante étant donné que les victimes doivent subir des examens médicaux de préférence dans les premiers jours après le viol afin de produire des preuves médicales comme un complément important à l’appui des procédures judiciaires. Sans preuve médicale, les procès s'appuient souvent sur les seuls témoignages des victimes.
L'éthique médicale est parfois compromise dans le processus judiciaire
lorsque des données médicales confidentielles sont dévoilées sans le consentement de la victime ou ont été saisies par les procureurs. Dans d'autres cas, les procureurs font face à des défis pour assigner des prestataires de services médicaux à produire des preuves médicales devant les tribunaux en raison du manque de clarté de la procédure.
En outre, la pluralité et la complexité des procédures d’accès aux services
juridiques, médicaux et psychosociaux découragent les victimes, et les poussent parfois à renoncer au procès.
En RDC, les victimes de violence sexuelle ont été, dans une large mesure,
privées de leur droit à l’indemnisation et la réparation, tel que prévu par le droit international des droits de l'homme. Jusqu'à présent, le gouvernement n’a pas encore mis en place un fonds d'indemnisation pour les victimes de violence sexuelle malgré les nombreuses recommandations émises à cet égard par les mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies. Bien qu’un projet de loi a été rédigé par le ministère de la Justice et Droits humains pour la création de ce fonds en 2009, il n’a pas encore été présenté au Parlement.
2. suggestions
Eu égard à ce qui précède nous ne pouvons pas nous limiter seulement à
critiquer, mais il nous revient de proposer des pistes de solutions afin de lutter contre l’impunité des crimes de violence sexuelle et redonner de la valeur à la justice qu’on ne cesse de qualifier d’une justice en crise, corrompu et qui n’aspire pas des confiances aux victimes en ce termes :
Les autorités congolaises doivent s’attaquer aux causes profondes de la
violence sexuelle, y compris par l'élimination des stéréotypes (ou la banalisation) et des pratiques néfastes discriminatoires à l’égard des victimes des violences sexuelles, et par l’organisation de formations spécifiques sur les questions qui concerne la mise en application des lois sur la répression de ces infractions et l'adoption de codes de bonne conduite à l’attention de tous les personnels de la justice.
Ils doivent également traiter de manière prioritaire la lutte contre
l'impunité pour les crimes de violence sexuelle dans les zones touchées par le conflit, conclure rapidement des enquêtes effectives et indépendantes sur ces crimes, et poursuivre les auteurs présumés de tels actes, y compris ceux qui sont responsables et fournir au système judiciaire des ressources humaines et financières plus adéquates, en particulier pour permettre à ses agents d'effectuer des enquêtes de manière indépendante et de poursuivre les auteurs présumés.
A cet effet, ils doivent veiller à ce que toutes les victimes de violence
sexuelle aient accès à la justice, et en particulier :
- fournir une aide juridique gratuite aux victimes de violence sexuelle ;
- renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption afin d’accroître la confiance des victimes dans le système judiciaire, y compris par une augmentation de la rémunération du personnel judiciaire ;
- sensibiliser les victimes sur les lois régissant les crimes de violence sexuelle, et les inciter à déposer des plaintes plutôt que d'opter pour la médiation ;
- mener des campagnes de sensibilisation pour éliminer la stigmatisation des victimes de violence sexuelle ;
- assurer la formation des juges, des procureurs et des avocats sur l'application de la législation interdisant la discrimination et la violence sexuelle.
Ils doivent dans la mesure du possible adopter, sans délai, une loi sur la
protection des victimes et des témoins, y compris des dispositions spécifiques incriminant les menaces ou intimidations proférées contre les victimes impliquées dans des procédures judiciaires, en mettant en place de manière prioritaire un fonds de réparation pour les victimes de crimes de violence sexuelle, dont le comité de gestion serait notamment constitué de représentants du gouvernement, de la société civile et des victimes elles-mêmes, afin d’assurer au mieux la gestion de l'affectation des fonds et de leur utilisation.
Dans le même optique, ils doivent garantir l'accès des victimes à un
traitement médical global, des soins de santé mentale et un soutien psychosocial fournis par des professionnels de la santé bien formés et capables de détecter les signes de violence sexuelle et d’en traiter les conséquences et de veiller à ce que les victimes reçoivent gratuitement des formulaires médico-légaux, en veillant à ce que l'éthique médicale et les normes juridiques relatives aux poursuites judiciaires des cas de violence sexuelle soient respectées à tout moment et que les choix des survivants soient pris en compte, y compris dans la diffusion des données personnelles à des fins judiciaires.
Enfin ils doivent développer un plan pour assurer l’exécution des
décisions de justice et la poursuite des auteurs chargés de payer des dommages et intérêts aux victimes, y compris les éléments de l'armée et de la police, ou l'État lorsqu’il s’agit d’un auteur indigent, et pour poursuivre ceux qui sont responsables de payer des dommages et intérêts aux victimes.
Nous osons croire que lorsque les autorités congolaises mettrons en
applications nos suggestions, ils parviendront tant soit peu à redonner une bonne image à la justice et feront face à ce crime abominable que certains médecins qualifient de « la guerre sur le corps des femmes ».
Cela étant, la population congolaise doivent avoir le courage de dénoncé
ce crime dont le Docteur Denis MUKWEGE qualifie de « la guerre sur le corps des femmes » lors de son discours de Prix Nobel de la paix om il a également soutenu que ce qu’il faut du courage pour révéler les noms des auteurs des crimes contre l’humanité pour éviter qu’ils continuent d’endeuiller le pays par multiple pratique des agressions que les femmes, hommes voir des enfants ne cessent de subir.
Il est vrai que la RDC à lui seul ne peut y arriver ce qui fait nous puissions
suggérer à la communauté internationale et aux ONG à soutenir la RDC dans ses efforts pour renforcer le système judiciaire, notamment à travers le renforcement des capacités des juges et des procureurs, apporter son soutien au développement et à l’amélioration des infrastructures judiciaires, notamment les postes de police, les salles d’audience et les prisons et apporter le support nécessaire aux mécanismes établis par le Gouvernement de la RDC pour contribuer à la lutte contre l’impunité, notamment la Commission spéciale pour les violences sexuelles en temps de conflit mise en place par le Sénat.
Nous voici arrivé à la fin de notre étude qui a porté sur « la répression
des infractions de violences sexuelles dans le contexte de la crise de la justice congolaise. Cas de viol ». Il était question de dégager les aspects qui sont à la base de freiner le bon fonctionnement de la justice congolaise dans la répression de viol qui ne fait qu’accroit du jour le jour quoi le pouvoir publique s’est engagé à mettre fin à ce fléau en mettant à la disposition des juridictions les nouvelles lois pour leurs permettre de réprimer les auteurs.
Le niveau alarmant de violences sexuelles en RDC requiert l’adoption de
mesures nouvelles pour combattre l’impunité des auteurs de ces crimes et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation et soient capables de surmonter les conséquences de ces crimes. Il importe pour l’Etat congolais et la communauté internationale d’en adresser les racines, ce qui implique de lutter aussi de manière globale contre les discriminations et les stéréotypes dont sont victimes les femmes.
Il importe également de lutter contre l’impunité qui encourage de
nouveaux crimes. Malgré les efforts des autorités nationales pour parvenir à des condamnations des auteurs de tels crimes, les jugements ne sont pas appliqués : les personnes condamnées peuvent facilement s’évader de prison, même le montant des indemnisations décidé par les juges n’a jamais été alloué aux victimes de violences sexuelles.
L’absence d’exécution des jugements contribue également à l’échec de la
justice congolaise qu’on qualifie d’une justice en crise, alors il y a lieu de s’interroger sur la validité et la stratégie de lutte contre l’impunité des crimes internationaux en RDC, y compris les crimes sexuels, tels qu’elle est soutenue par la communauté internationale. Il est en effet légitime de se demander pourquoi et comment ces efforts pour poursuivre de tels crimes (viol) sont menés, lorsque le système juridique national ne permet finalement pas l’exécution pénale et civile des jugements.
Le système judiciaire est plein de défaillances systémiques auxquelles sont
confrontées les victimes de crimes sexuels, et plus durement encore celles de violences sexuelles à savoir : la difficulté d’accès aux tribunaux, absence de sécurité, frais déraisonnables à payer pour chaque acte ou notification d’actes de procédures, pourtant indispensables pour continuer, immixtion du politique.
Les victimes de violences sexuelles souffrent doublement de ces
problèmes, car elles sont stigmatisées depuis le crime et tout au long de la procédure, en particulier aussi lorsque cette procédure n’aboutit pas complètement, car elles sont les plus pauvres, souvent aussi avec des enfants et une famille à charge de famille, parce qu’elles sont aussi plus isolées.
Le maintien de la procédure nationale est clairement un obstacle au droit à
réparation des victimes car elle leur impose un coût insurmontable, mais aussi un poids très lourd dans la mise en œuvre des réparations dues.
Outre le renforcement des infrastructures judiciaires et le paiement des
salaires des fonctionnaires, il est important d’améliorer la formation des magistrats et des avocats, avec une attention particulière au recrutement de personnel féminin.
En RDC les victimes de crimes sexuels doivent payer pour que le système
judiciaire, et à travers lui l’Etat congolais, leur rende justice et réparation malgré cela, il y a toujours une définition inégale et partielle du droit à réparation des victimes de crimes sexuels, ainsi que sa mise en œuvre, sont contraires aux obligations internationales de la RDC et renvoie à la nécessité de mettre en place un nouveau modèle de justice et un programme de réparation étendu.
On constate que les victimes de violences sexuelles dont certaines peuvent
être qualifiées de crimes de droit international doivent supporter le poids de la stigmatisation, de l’exclusion, du manque de soutien de leurs familles et de leur communauté, ainsi qu’une grande insécurité, pour trouver le courage de s’engager dans une longue procédure afin d’obtenir justice et réparation.
Ce long chemin parsemé d’embûches est aussi la cause de nouveaux
traumatismes et de nouvelles déceptions. D’autres victimes doivent payer pour que le système judiciaire, et à travers lui l’Etat congolais, leur rende justice et réparation.
En RDC, «capitale du viol dans le monde », les violences sexuelles ont atteint des niveaux endémiques.
Ce qu’il faut retenir est qu’en RDC, les crimes de violence sexuelle
continuent d'être perpétrés et ces actes sont punis à la fois par la législation nationale congolaise et le droit international, et le Gouvernement de la RDC a l'obligation d'enquêter et de poursuivre tous les auteurs des crimes de violence sexuelle.
Au cours de la dernière décennie, les autorités congolaises et la
![]() |
communauté internationale ont, de plus en plus, accorder priorité à la lutte contre l'impunité des violences sexuelles. Cependant, les progrès sont restés limités et l'impunité continue à prévaloir. De nombreux cas de violence sexuelle n’ont fait l’objet ni d'une enquête, ni de poursuite judiciaire du fait de divers obstacles identifiés dans le présent travail scientifique, dont les efforts limités de certaines autorités congolaises à poursuivre les crimes de violence sexuelle, les problèmes d’infrastructures et les difficultés à poursuivre les crimes commis par les groupes armés. Le nombre de procédures reste faible par rapport à l'ampleur du problème. Très peu de fonctionnaires de haut rang ont été tenus responsables, et très peu ont été poursuivis pour des crimes de violence sexuelle qu’ils ont commis.
Les insuffisances globales au sein du système judiciaire lui-même, y
compris le manque de ressources et de capacités, contribuent à l'impunité des violences sexuelles concourt à la perpétuation de l'impunité des violences sexuelles en RDC. Il serait souhaitable d’organiser des séances de formations pour recycler les personnelles judiciaires qui doivent appliquer les lois mis à leurs dispositions et lutter contre l’impunité qui ronge la justice par le fait des immixtions des certains autorités politiques dans l’administration de la justice. Tout les auteurs des crimes sexuelles doivent être punis et la population auront confiance à la justice et cesseront de qualifier d’une justice en crise.
I. TEXTES LEGAUX
1. La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique
2. la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC
3. loi n° 06/°18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 1eraoût 2006.
4. Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénale congolais
5. loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en RDC
6. la loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire,
II. OUVRAGES
1. ASF, L’assistance des victimes de violences sexuelles. Vade-mecum, Francesca Boniotti éditeur responsable, Bruxelles, 2010.
2. AVOCAT SANS FRONTIERE, La justice face à la banalisation du viol en RDC : étude de jurisprudence en matière des violences sexuelles de Droit commun, Kinshasa, 2012.
3. BANZA MBOMBO (L.) et HEMEDI BAYOLO (C.), Women’s rights violations during the conflict in the democratic republic of Congo, Kinshasa, 200.
4. BILOLO KAKOLE, Les infractions de violences sexuelles, S.D.E, Kinshasa, 2009.
5. FREYSSINET J., Méthode de recherche en science sociales, Ed. Montchrestien, Paris, 1997.
6. LIKULIA BOLONGO. , Droit Pénal Spécial zaïrois, tome I, L.G.D.J., paris 1985.
7. LOKOO MUSUBAO Rufin, les violences sexuelles aux Congo Kinshasa et Brazzaville : lois, arrêt et jugements civils et militaires commentés, Ed. On s’en sortira, 2ème éd., Tome II, Kinshasa, 2008.
8. MATADI NENGA (G.), le droit à un procès équitable, Ed Droit et Idées Nouvelles, Bruylant, Bruxelles, 2002.
9. MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, D.P.S., 4èmeéd., Paris, Cujas, 1981.
10. MICHELE LAURE RASSANT, Droit pénal spécial, 4ème éd., Dollaz, « s.l », 2004,.
11. MUTANZINI MUKIMAPA (T), La problématique de la lutte contre les violences sexuelles en droit congolais, Médias Paul, Kinshasa, 2009.
12. PINTO et GRAWITZ, cité par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Ed. Africa, Lubumbashi, 1980.
13. Toussaint MUNTANZINI M., Les crimes internationaux en Droit Congolais, éd. SDE ministère de la justice, Lubumbashi, 2006.
14. WENU BECKER, Recherche scientifique : théorie et pratique, ED. Connaissance, 2ème éd., Lubumbashi, 2007.
III. MEMOIRES, REVUES ET NOTES DE COURS
1. Amnesty International, République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates, 26 octobre 2004.
2.
![]() |
ILUNGA KAKENKE Rado, (2015), « La portée de l’article 14 bis du Code de procédure pénale congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 », in ILUNGA KAKENKERADO, La complexité du droit judiciaire congolais, Editions du Centre de Recherche Universitaire du Kivu, Bukavu.
3. KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, l’esprit de la loi sur les violences sexuelles, conférence inédite, Kinshasa, Lycée Shaumba, 23 avril 2008.
4. LESLIE MOSWA MOMBO, la répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la justice congolaise : cas de viol à l’EST du pays, Mémoire de Master en Droit Fondamentaux, Université de NANTES, 2007-2008, inédit.
5. MBAKO DITEND Laurent, cours d’Ethique et déontologie des Avocats, L2 droit, UNIKOL, 2018-2019, inédit
6. Ministère de la Santé publique, Manuel de formation pour la prise en charge de victimes des violences sexuelles à l'attention du personnel de santé, Bukavu, 2002, inédit.
7. NGANZI NDONI, Théodore, « La législation sur les violences sexuelles et la lutte contre l'impunité en R DC » in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie.
IV. JURISPRUDENCES
1) Cour militaire du Sud-Kivu audience foraine d’Uvira, Aff. Mpc/Ayale Ndelo, RPA n°094, 24 novembre 2008.
2) Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kalamu., R.P 7660, 05 juillet 1999, inédit
3) Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kalamu., jugement R.P. 7627, 16 juin 1999, inédit.
4) Tribunal militaire de garnison d’Ituri, RP n° 050/07, Aff. MP c/ MumbereMasimango, 13 décembre 2007, inédit.
5) Tribunal de Grande Instance de Kisangani, R.P 11.343, 15 novembre 2007, Ministère public et partie civile contre le prévenu KirongoziFataki, inédit
6) Tribunal de Grande Instance de Kisangani, R.P 11.451, 04 juin 2008, Ministère public et partie civile contre le prévenu Liamba Baitea, inédit.
7) Décision n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988 portant sur le barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo, telle que modifiée par la décision n°CNO/14/90 du 22 décembre 1990.
V. AUTRES DOCUMENTS
1.
![]() |
Rapport de l’Assemblée Générale de Nations-Unies sur l’étude approfondie de toutes les formes des violences à l’égard de la femme du 06 juillet 2006.
2. ONG ACCORD, pour l’effectivité de la loi : synthèse d’un audit sur les pratiques judiciaires en matière de violence sexuelle en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juin 2010.
3. Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, 2009.
4. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales sur la République Démocratique du Congo, 36ème session, 7- 25 août 2006.
5. Compte Rendu de l’atelier organisé par le PNUD : Le monitoring judiciaires des cas de violences sexuelles - Un regard sur la contribution de la justice à la lutte contre l’impunité», 22 et 23 mai 2012, Goma, RDC
6. HUMAN RIGHTS WATCH, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, N°. 1(A).
7. FIDH, Les victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais réparation, éd. SNOS, Bukavu, 2016.
8. MONUSCO, HCDH, L’exécution des jugements, Kinshasa, Janvier, 2012.
EPIGRAPHE ...................................................................................................................
INTRODUCTION ........................................................................................................ 1
0.1.PRESENTATION DU SUJET ........................................................................................................................ 1
0.2.CHOIX ET INTERET DU SUJET ................................................................................................................... 2
0.3.PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE ........................................................................................................... 4
0.4.ETAT DE LA QUESTION ............................................................................................................................. 6
0.5.METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE ...................................................................................... 8
0. 6.DELIMITATION DU SUJET .......................................................................................................................... 9 0.7.SUBDIVISION DU TRAVAIL ..................................................................................................................... 10
CHAPITRE I : NOTIONS GENERALES SUR LE CONCEPT VIOLENCES
SEXUELLES .............................................................................................................. 11
SECTION 1 : APERÇU INTRODUCTIF ET CONTEXTUEL .............................................................................. 11
§.1. Qualification circonstancielle des infractions de violences sexuelles . 12
§.2. Des Violences sexuelles en générales ........................................................... 14 § 3. De l’infraction de viol. ........................................................................................ 18 §.4. Conséquences des viols ................................................................................... 29
SECTION 2 : ANALYSE DES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES ................................................... 30
§.1. Eléments communs à toutes les violences sexuelles ................................. 30
§.2. Administration et modes des preuves en matière de violence
sexuelles .......................................................................................................................... 32
CHAPITRE II : L’ANALYSE DU SYSTEME CONGOLAIS DE POURSUITE
ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ............................. 39
SECTION 1 : CADRE JURIDIQUE NATIONAL ............................................................................................. 39
§.1. La stratégie nationale de lutte contre violences sexuelles ..................... 39
§.2. Les lois sur les violences sexuelles ................................................................... 41
SECTION 2 : CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL .................................................................................... 51
§.1. Droit international des Droit Humaines .......................................................... 52
§.2. Droit international Humanitaires ...................................................................... 53 CHAPITRE III : DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES...... 54
SECTION 1 : LA REPRESSION DE L’INFRACTION DE VIOL EN DROIT CONGOLAIS ............................. 54
§.1. L’organisation du système judiciaire ............................................................. 54 §.2. Personnel judiciaire et conditions de travail ............................................... 58 §.3. L’assistance judiciaire ......................................................................................... 62
SECTION 2 : LA PRISE EN CHARGE JUDICIAIRE DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ................. 64
§.1. De la prévention .................................................................................................. 64 §.2. De l’assurance de la célérité dans la répression........................................ 65 §.3. De la sauvegarde de la dignité de la victime ............................................ 65
§.4. De la garantie d’une assistance judiciaire .................................................. 66 §.5. De la garantie d’une juste et équitable réparation ................................. 66 SECTION 3 : LES ENTRAVES A LA POURSUITE DES CAS DE VIOLS PAR LES JURIDICTIONS
CONGOLAISES ............................................................................................................................................... 67
§.1. Entraves à l’accès à la justice ........................................................................ 67 §.2. Entraves dû à l’attitude du personnel judiciaires ....................................... 68
![]() |
§.3. Entrave dû à la victime ...................................................................................... 72 CRITIQUES ET SUGGESTIONS ...................................................................................... 74
1. CRITIQUES ................................................................................................................................................... 74 2. SUGGESTIONS ............................................................................................................................................ 79
CONCLUSION .............................................................................................................. 82
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................ 85
I.TEXTES LEGAUX ...................................................................................................................................... 85
II.OUVRAGES............................................................................................................................................. 85
III.MEMOIRES, REVUES ET NOTES DE COURS ............................................................................ 86 IV.JURISPRUDENCES ............................................................................................................................. 87
V.AUTRES DOCUMENTS ...................................................................................................................... 87
TABLE DES MATIERES .................................................................................................... 88
[1] Nations Unies, conseil des Droits de l’homme. A/HRC/7/6/Add.4.
[2] Rapport de l’Assemblée Générale de Nations-Unies sur l’étude approfondie de toutes les formes des violences à l’égard de la femme du 06 juillet 2006, p.16.
[3] WENU BECKER, Recherche scientifique : théorie et pratique, ED. Connaissance, 2ème éd., Lubumbashi, 2007, p.8. 2 WENU BECKER op.cit.,P.12.
[4] PINTO et GRAWITZ, cité par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Ed. Africa, Lubumbashi, 1980, p.21.
[5] LOKOO MUSUBAO Rufin, les violences sexuelles aux Congo Kinshasa et Brazzaville : lois, arrêt et jugements civils et militaires commentés, Ed. On s’ensortira, 2èmeéd., Tome II, Kinshasa, 2008, p.XIV. 2 WENU BECKER, op.cit., p.17.
[6] BILOLO KAKOLE, Les infractions de violences sexuelles, S.D.E, Kinshasa, 2009, p.33
[7] LESLIE MOSWA MOMBO, la répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la justice congolaise : cas de viol à l’EST du pays, Mémoire de Master en Droit Fondamentaux, Université de NANTES, 2007-2008, inédit. 3 RUFFIN LUKOO MUSUBAO, op.cit, p.24.
[8] ONG ACCORD, pour l’effectivité de la loi : synthèse d’un audit sur les pratiques judiciaires en matière de violence sexuelle en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juin 2010.
[9] PINTO, R., GRAWITZ, M., cité par WENU BECKER, optic, p.5.
[10] FREYSSINET J., Méthode de recherche en science sociales, Ed. Montchrestien, Paris, 1997, p.12.
[11] FREYSSINET J., op.cit., p.12.
[12] Toussaint MUNTANZINI M., Les crimes internationaux en Droit Congolais, éd. SDE ministère de la justice, Lubumbashi, 2006, p31.
[13] KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, l’esprit de la loi sur les violences sexuelles, conférence inédite, Kinshasa, Lycée Shaumba, 23 avril 2008,p.1.
[14] Revue interpolice n°3, édition Modus Operandi, n°3, décembre 2005, p.28-29 cité par Toussaint Mutanzini, op.cit., Pp.31-32.
[15] Article 6 point d, du Statut de Rome
[16] Article 7 du statut de Rome
[17] Les infractions de violences sexuelles ont été modifiées et complétées par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Journal Officiel 1er août 2006, n° 15, p. 12
[18] L’infraction de viol a été insérée par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier
[19] portant code pénal congolais. Journal Officiel 1er août 2006, n° 15, p. 12. 620
[20] Ministère de la Justice. , Code pénal congolais. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu’au 31 décembre et ses dispositions complémentaires, 2010, p. 43-48.
[21] Voir exposé des motifs et décret du O6 août 1959 tel que modifié et complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006.
[22] Le code de procédure pénale a été modifié et complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006. Cette loi modificative est le siège de nouvelles règles de preuve en matière de violences sexuelles.
[23] Telle a été la volonté du législateur. Il a sévèrement sanctionné les infractions constitutives de violences sexuelles. L’officier du Ministère public qui transige ou le juge qui prononce la seule peine d’amende fait montre d’insuffisance et d’ignorance de la loi. Il expose son œuvre à la sanction
[24] Article 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC
[25] Article 170 de la loi n° 06/°18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 1er août 2006, n° 15, p. 12.
[26] Cour militaire du Sud-Kivu audience foraine d’Uvira, Aff. Mpc/AyaleNdelo, RPA n°094, 24 novembre 2008, inédit.
[27] Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kalamu., R.P 7660, 05 juillet 1999, inédit
[28] Article 171 point b in fine de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
[29] Article 170, alinéa 1er du code pénal livre II tel que modifié et complété par la loi n° O6/018 du 20 juillet 2006.
[30] Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kalamu., jugement R.P. 7627, 16 juin 1999, inédit.
[31] LIKULIA BOLONGO. , Droit Pénal Spécial zaïrois, tome I, L.G.D.J., paris 1985, p.332.
[32] Article 14(ter) du code de procédure pénale tel que modifié et complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006.
[33] La violence visée par la loi désigne naturellement les pressions physiques exercées sur la victime pour obtenir d’elle le
comportement sexuel que l’on recherche ou souhaite.
[34] Tribunal militaire de garnison d’Ituri, RP n° 050/07, Aff. MP c/ MumbereMasimango, 13 décembre 2007, inédit.
[35] La contrainte est considérée comme pouvant être physique étant le fait d’exercer des pressions corporelles pour obtenir ce que l’on désire et poursuit. Morale lorsqu’elle consiste à menacer quelqu’un de lui faire du mal à lui ou à ses proches, voire de causer du tort à ses biens.
[36] Tribunal de Grande Instance de Kisangani, R.P 11.343, 15 novembre 2007, Ministère public et partie civile contre le prévenu KirongoziFataki, inédit.
[37] Tribunal de Grande Instance de Kisangani, R.P 11.451, 04 juin 2008, Ministère public et partie civile contre le prévenu LiambaBaitea, inédit.
[38] Ruffin LUKOO MUSUBAO, op.cit., p.26
[39] AVOCAT SANS FRONTIERE, La justice face à la banalisation du viol en RDC : étude de jurisprudence en matière des violences sexuelles de Droit commun, Kinshasa, 2012, p26.
[40] Ruffin LUKOO MUSUBAO, op.cit., p.28.
[41] MICHELE LAURE RAssANT, Droit pénal spécial, 4ème éd., Dollaz, 2004, p.517.
[42] Doc. A/HRC/11/CRP.2 du 18 mai 2009 ; Organismes et mécanismes de protection des droits de l’homme. Rapport de Madame Lalaina RAKOTOARISOA sur la difficulté d’établir la culpabilité et/ou la responsabilité en matière de violences sexuelles, 11e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, p. 4. Madame RAKOTOARISOA était nommée par la Commission des droits de l’homme rapporteuse spéciale chargée de procéder à une étude détaillée sur la difficulté à établir la culpabilité ou la responsabilité en matière de violences sexuelles.
[43] Ces dispositions sont en réalité une transposition en droit interne congolais de dispositions similaires du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale et de son règlement de procédure et de preuve
[44] MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, D.P.S., 4ème éd., Paris, Cujas, 1981, p. 1506.
[45] ASF, L’assistance des victimes de violences sexuelles. Vade-mecum, Francesca Boniotti éditeur responsable, Bruxelles, 2010, p. 30.
[46] AVOCAT SANS FRONTIERE, op.cit, p. 33.
[47] MUTANZINI MUKIMAPA (T), La problématique de la lutte contre les violences sexuelles en droit congolais, Médias Paul, Kinshasa, 2009, p.34.
[48] Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, 2009, p.12.
[49] Article 15 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour
[50] Exposé de motif de la loi n°06/18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais
[51] Article 170 de n°06/018 du 20 juillet 2006 op.cit.
[52] BANZA MBOMBO (L.) et HEMEDI BAYOLO (C.), Women’s rights violations during the conflict in the democratic republic of Congo, Kinshasa, 2001, p.35.
[53] MATADI NENGA (G.),le droit à un procès équitable, Ed Droit et Idées Nouvelles, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.23,cité par MUSUBAO LUKOO,
[54] Article 10 de loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale en RDC.
[55] ILUNGA KAKENKE Rado, (2015), « La portée de l’article 14 bis du Code de procédure pénale congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 », in Ilunga Kakenke Rado, La complexité du droit judiciaire congolais, Éditions du Centre de Recherche Universitaire du Kivu, Bukavu, pp. 15-50. 2 ILUNGA KAKENKE Rado, op.cit.
[56] Préambule de la n°08/011 de la 14/07/2008 sur PVVIH/SIDA et P.A.
[57] Lire la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC.
[58] Amnesty International, République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates, 26 octobre 2004, p. 39
[59] Article 215 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour (ce qui fait que la RDC est un Etat moniste qui prône la suprématie des conventions internationaux sur les lois internes)
[60] Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales sur la République
Démocratique du Congo, 36ème session, 7- 25 août 2006, p.12
[61] NGANZI NDONI, Théodore, « La législation sur les violences sexuelles et la lutte contre l'impunité en R DC » in
Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie,p.39
[62] Article 149 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour
[63] Article 6 de loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en RDC
[64] MBAKO DITEND Laurent, cours d’Ethique et déontologie des Avocats, L2 droit, UNIKOL, 2018-2019, inédit.
[65] Idem, Article 112. 3 Idem, article 110.
[66] Idem, Article 121
[67] Idem, articles 17-19
[68] Idem, article 21
[69] Code pénal militaire, loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002, article 39 et ss.
[70] Haut–Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies, Rapport du Projet Mapping (Projet Mapping) concernant les violations les plus graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire commises entre mars 2003 et juin 2017 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2018, p 630.
[71] Article 1 de loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 op.cit. 2 Article 2 de loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
[72] Voir Compte Rendu de l’atelier organisé par le PNUD : Le monitoring judiciaires des cas de violences sexuelles - Un regard sur la contribution de la justice à la lutte contre l’impunité», 22 et 23 mai 2012, Goma, RDC 2 Idem
[73] HUMAN RIGHTS WATCH, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47
[74] MBAKO DITEND LAURENT, cours d’Ethique et déontologie des Avocats, UNIKOL, année Académique 20182019, inédit.
[75] Décision n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988 portant sur le barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo, telle que modifiée par la décision n°CNO/14/90 du 22 décembre 1990. 2HUMAN RIGHTS WATCH, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47
[76] lire les exposés de motif de la loi n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et compétent respectivement les code de procédure pénal congolais et le code pénal congolais.
[77] Article 42 bis de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le code pénal congolais. 3 Idem, article 42 ter
[78] Article 74 bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le code de procédure pénale.
[79] Art 7 alinéa 4 de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le code de procédure pénale. 3 Idem, article 14 bis
[80] FIDH, Les victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais réparation, éd. SNOS, Bukavu, 2016, p.47.
[81] Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, No. 06/019 du 20 juillet 2006 Art 14 bis.
[82] Code de procédure pénale de la RDC Article 122
[83] Ministère de la Santé publique, Manuel de formation pour la prise en charge de victimes des violences sexuelles à l'attention du personnel de santé, Bukavu, 2002, p.107 inédit,
[84] Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, No. 06/019 du 20 juillet 2006, Art.7 bis.
[85] Articles 80 du code procédure pénale, op.cit. .
[86] MONUSCO, HCDH, L’exécution des jugements, Kinshasa, Janvier, 2012, p85.