Bonjour, nous sommes le 05/10/2024 et il est 16 h 45.





« Le Droit constitutionnel n’est pas que public. Cette branche de droit devient transversale si bien qu’aujourd’hui on parle du droit pénal constitutionnel et même du droit constitutionnel pénal ».

 

PRELOT (M.).

DÉDICACE

 

À notre illustre frère, le Professeur Kitete Kekumba Omombo Augustin ;

À nos très chers et regrettés parents, Jean Okongo et Henriette Pala Adiyo;

À notre tendre et chère épouse, Espérance Mputu Alowa Djamba

À nos frères et sœurs ;

À tous nos enfants.


 

REMERCIEMENTS

 

Cette recherche ne serait pas parvenue à son terme sans le concours de différentes personnes pour lesquelles, il nous est un devoir de nous acquitter d’une agréable obligation de reconnaissance. De celles-ci, nous citons en premier lieu, le professeur Ambroise Kamukuny lui qui, dans un élan de générosité dont il détient seul le secret, est venu à notre rencontre en acceptant promptement d’assurer la direction du présent mémoire. Pour cela, nous lui sommes infiniment reconnaissant. Quant au Professeur Dieudonné Kaluba Dibwa, ce travail lui doit tant que nous ne saurons en quoi nous lui sommes plus redevable : est-ce pour nous avoir proposé une orientation à suivre ou pour nous avoir facilité l’accès à une documentation sans laquelle cette recherche n’aurait pas connu un dénouement heureux. Qu’il daigne trouver ici, l’expression de notre entier dévouement.

De manière particulière, nous remercions de tout cœur le Doyen Raphaël Nyabirungu mwene Songa pour avoir, volontiers, accepté de nous apporter toute l’aide nécessaire qui a fait que ce travail accoste à bon port à l’instar du bateau qui navigue dans les eaux tumultueuses. Pour nous avoir apporté sa part dans la réalisation de cette œuvre, il mérite de notre part, une fière chandelle.  

Ce même mot de remerciement s’adresse à l’endroit des Professeurs Jean-Marcel Mulenda, Henry Mupila, Jean-Marie Mboko, Jean-Louis Esambo Kangashe, Yvon Mingashang,  Barthélémy Omeonga Tongomo, Léon Odimula Lofunguso, Paul-René Lohata, Diumi, ainsi qu’au Chef de Travaux Jean-Pierre Koyelongo, de même qu’à tous ceux dont les noms n’ont pas cités ici. Qu’ils soient rassurés à notre profond attachement à chacun d’eux.

 

Comment dès lors ne pas remercier notre compagne, Espérance Mputu Alowa Djamba, notre dulcine épouse, pour son rôle d’aiguillon de tous les instants. Qu’elle soit rassurée de notre amour inconditionnel.

SIGLES ABREVIATIONS

 

ACT         : Acte Constitutionnel de Transition

Al.            : Alinéa                      

Art.          : Article

BO           : Bulletin Officiel

Bull. CSJ : Bulletin des arrêts de la Cour Suprême de Justice

C.Const   : Cour Constitutionnelle

C/            : Contre

CA           : Cour d’Appel

Cass        : Cour de cassation

CC           : Conseil Constitutionnel

CE           : Conseil d’Etat

Ch           : Chapitre

CIJ           : Cour Internationale de Justice                    

COCJ       : Code de l’Organisation et de la Compétence 

Col.          : Colonne

Coll          : Collection

Const.      : Constitution

CSJ         : Cour Suprême de Justice

CT           : Constitution de la Transition

Ed.          : Edition

EDUPC    : Editions de l’Université Protestante au Congo

Etc.          : Et caetera

ETD         : Entité Territoriale Décentralisée

Ex.           : Exemple

HCR-PT   : Haut Conseil de la République-Parlement de 

                  Transition

JLMB…    : Revue de jurisprudence de Liège. Mons et Bruxelles

JORDC     : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

JOZ         : Journal Officiel de la République du Zaïre

JT            : Journal des Tribunaux Judiciaires

LF            : Loi Fondamentale

Liv.          : Livre

M.B.        : Moniteur Belge

M.C.        : Moniteur Congolais

ONU        : Organisation des Nations Unies

Op.cit.     :Opus citatum.

p.             : Page

Pas          : Pasicrisie

PCSJ       : Procédure devant la Cour Suprême de Justice

pp.           : Pages

Proc. CSJ : Procédure devant la Cour Suprême de Justice

PUF          : Presses Universitaires de France

PUZ          : Presses Universitaires du Zaïre

R.const.  : Registre constitutionnel de la Cour Suprême de justice.

R.D.P.      : Revue de Droit Public et de la Science politique en 

R.F.D.C    : Revue Française de droit constitutionnel

R.G.D.I.P. : Revue Générale de Droit International Public.

R.I.          : Règlement Intérieur.

R.I.D.H.   : Revue Interdisciplinaire des Droit de l’Homme

R.Z.D.      : Revue Zaïroise de Droit

RA           : Registre administratif de la Cour

RCD         : Revue congolaise de droit

RDC         : République Démocratique du Congo

Réed        : Réédition

RGDJ       : Revue Générale de Droit de Jurisprudence

RI            : Règlement intérieur

RRJA…    : Recherches et Documentation Juridiques Africaines

t.              : Tome

UNAZA     : Université Nationale du Zaïre

UNIKIN    : Université de Kinshasa

Vol.          : Volume

 


 

INTRODUCTION

1. CADRE CONCEPTUEL

 

S’il est vrai que la définition des termes sur la thématique de l’étude est indispensable dans une recherche scientifique, il faut autant dire que cette exigence l’est d’avantage dans le domaine juridique, comme l’ont eu à expliquer plusieurs auteurs. C’est ainsi que pour Sofiène Bouiffor et David Nanopoulos, dans toute dissertation juridique, une fois l’étape du choix du sujet franchie, il est indispensable que le récipiendaire puisse définir les termes qu’il entend utiliser dans la dissertation ; car « rechercher la définition de tous les termes qui composent le sujet ainsi que celle de leur corrélation ou l’expression qui résulte de la réunion de l’ensemble de ces termes », c’est une garantie « pour éviter d’être hors sujet » ([1]).

Bien plus, au regard d’une exigence d’honnêteté intellectuelle et de réel pragmatisme, Philippe Barbaud soutient que pareille démarche permet d’éviter le risque de survenance de « litiges linguistiques » ([2]). Selon ce même contexte, pour Yves Tanguy, tout juriste doit avoir présent à l’esprit que le problème de la maîtrise des concepts en droit est une exigence incontournable, c’est là, une question de culture juridique. De même, pareille attitude intellectuelle aide à la communicabilité du sujet, car « non seulement il détermine les axes que le chercheur doit emprunter, mais, au-delà, il définit l’objet de la recherche elle-même » ([3]).

Dans le cadre de la présente étude, c’est le syntagme protection pénale, ainsi que les deux concepts Constitution et droit positif nous préoccupent dans le cadre de cette recherche.

1.1.     PROTECTION PENALE

De part sa définition, le terme protection désigne une attitude, un comportement ou une action de nature à défendre quelqu’un ou quelque chose contre une menace ou un danger quelconque. C’est en adjoignant à ce concept l’adjectif qualificatif « pénale », qu’on arrive à constituer le syntagme protection pénale, qui, lui, désigne l’ensemble de moyens, mieux les mécanismes pénaux, c'est-à-dire des mesures juridiques assorties des peines en vue d’assurer la défense, principalement, d’un texte juridique mais aussi des droits et libertés fondamentaux garantis à la personne humaine.

 

1.2.     CONSTITUTION

Le terme « Constitution » a toujours fait l’objet de définitions diverses. Néanmoins, il se dégage de la doctrine dominante que, la « Constitution » renferme un double objet de par les définitions qui sont proposées. Il s’agit de matériel et de l’objet formel.

La définition matérielle de la Constitution est celle qui prend en compte son contenu, c'est-à-dire toutes les règles, écrites ou non, qui touchent à l’acquisition et à l’exercice du pouvoir ([4]). Abondant dans le même sens, pour Edouard Mpongo, ces normes juridiques concernent le fonctionnement des pouvoirs publics ([5]), alors que selon Jean-Louis Esambo, ces normes ont surtout pour objet la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés publiques ([6]).

 

D’après Evariste Boshab, deux définitions matérielles de la Constitution méritent d’être relevées : d’une part, la définition de Franck Moderne, pour qui, une conception de la Constitution reste matérielle, car elle se réfère à des réalités politiques et sociales propres à une communauté déterminée, à un moment donné de son histoire ainsi qu’aux valeurs et aux relations des pouvoirs qui s’y développent ([7]).  D’autre part, dans la conception de Michel Verpeaux, la définition matérielle de la Constitution est celle qui s’attache au contenu, c'est-à-dire au fond de la matière constitutionnelle ([8]).

Voilà pourquoi, pour Evariste Boshab, c’est à partir des conditions historiques objectives lesquelles, par essence, diffèrent d’un Etat à un autre, il devient alors difficile de proposer au niveau du monde ce que devrait être le contenu d’une Constitution. Une telle démarche peut conduire indubitablement à une controverse doctrinale ([9]).

C’est tenant compte de ces diverses réalités que la définition de la Constitution, au sens formel ou organique du terme et selon l’expression de Philippe Foillard, doit prendre en compte la procédure juridique ([10]), la forme ([11]) ou le contenant plutôt que le contenu de la Constitution lui-même ([12]).

 

Pour Francis Hamon et Michel Troper, la définition formelle de la Constitution désigne l’ensemble de règles, quelque soit leur objet, qui sont énoncées dans la forme constitutionnelle : elles sont générales et contenues dans un document spécial, mais surtout, elles ont une valeur supérieure à toutes les autres règles positives et ne peuvent être modifiées que conformément à une procédure spéciale, plus difficile à mettre en œuvre que celle qui permet de modifier une autre norme ([13]).

Se situant dans cette même veine, Evariste Boshab pense que l’élément qui mérite d’être relevé, c’est son utilisation, s’agissant du critère formel de la Constitution qui est une procédure supérieure à celle d’une loi ordinaire ([14]).

De ce qui précède, Jean-Louis Esambo fait remarquer que les deux définitions sont loin de se marier en toutes circonstances. aussi arrive-t-il au constat selon lequel même si elle est élaborée par un organe spécial et suivant une procédure particulière, la Constitution contient des dispositions qui n’ont aucun lien avec l’organisation et l’activité de l’Etat ([15]).

 

1.3.     DROIT POSITIF

 

Le droit est un terme polysémique et difficile à saisir, souligne Jean-Louis Esambo ([16]). D’après cet auteur, le droit peut évoquer aussi bien l’idée objective de la justice que celle de l’équité et s’apparente à l’ordre imposé aux citoyens ([17]).

C’est par rapport à tout cela qu’en son sens subjectif, le droit emporte une faculté, une fonction, une liberté, mieux une prérogative individuelle ou collective reconnue par le droit objectif ([18]).

Le droit naturel, est une expression qui draine plusieurs acceptions qui peuvent signifier, tantôt la recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales, orientée par la considération de la finalité de l’homme et de l’univers, tantôt les principes immuables découverts par la raison et permettant d’éprouver la valeur des règles de conduite positive admise  par le droit objectif ([19]). Sous ce regard, les garanties du droit au procès équitable sont issues du droit naturel ([20]). Autrement dit, le terme droit décline, par ailleurs, téléologiquement, une somme de valeurs dont la protection est assurée contre toute atteinte et garantissant l’ordre public ([21]).

La conception positive du droit fait de ce dernier (c'est-à-dire le droit positif) un ensemble de règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelle que soit leur source. C’est le droit « posé », le droit tel qu’il existe réellement ([22]). Une règle de droit entretient donc des rapports étroits avec le temps.

 


 

2. PROBLEMATIQUE

Ainsi que nous le vivons à travers les pays de ce vaste monde, il est avéré que la protection de la fonction présidentielle en cours de mandat semble s’ériger en règle d’or. N’est-il pas vrai que l’’importance des attributions du Président de la République, ajoutée au principe de la séparation supposée rigide des pouvoirs en régimes présidentiels, ne riment pas, en effet, avec la déstabilisation du mandat du chef de l’Etat ([23]).

La théorie selon laquelle la responsabilité des corps constitués ne peut être qu’une responsabilité politique et non civile ou pénale ([24]) pas pu empêcher le droit interne de chaque Etat d’organiser, de façon particulière, la justiciabilité du Chef de l’Etat ([25]). C’est ainsi qu’au demeurant, en droit positif congolais, le Chef de l’Etat et le Premier Ministre n’ont comme juge pénal que la Cour constitutionnelle ([26]).

Dans le cas congolais (RDC), le poids de l’histoire et le droit comparé auront poussé le constituant à plus de vigilance ([27]). Dès lors, on comprend aisément la réticence du constituant à confier une telle matière aussi sensible au législateur dans un contexte de la transition d’après Sun City ([28]). En effet, il ne peut être, ainsi qu’on peut le deviner, question dans les priorités du Chef de l’Etat, encore moins dans celles du Premier Ministre, de réglementer par eux-mêmes leur régime pénal et carcéral ([29]).

C’est par rapport à cette réalité qu’il est aussi compréhensible que fraichement sortis « des sentiers étroits de la dictature », empruntant par-là, cette expression chère à Dieudonné Kaluba, le constituant congolais ait eu à cœur de tout régir de la vie et de la mort du Chef de l’Etat (par exemple) aboutissant, à maints égards, à une personnalisation du texte fondamental dont la survie dépendra de l’épreuve du temps, et surtout, de la pratique institutionnelle que du porteur du costume de la fonction présidentielle ([30]).

Malheureusement ou heureusement (selon le cas), l’on ne doit pas perdre de vue le fait que, nonobstant cette responsabilité pénale, mécanisme textuel de la protection de la Constitution, il nous souviendra qu’en Afrique postcolonial ([31]), non pas forcément dans les textes, mais plutôt dans les us et coutumes politiques, des digues de protection des gouvernants africains avaient déjà été érigées, en dépit des écarts qu’ils pouvaient prendre à l’égard des obligations de fond de leurs charges.

En outre, les parlementaires africains ne demeurent en soi que des instruments du pouvoir, sujets à toute sorte de manipulations, incapables de traîner la plus haute autorité de l’Etat devant la justice ([32]). A cet égard, peut-on soutenir que la conception du pouvoir en Afrique confère au Chef de l’Etat une sacralité outrée si bien qu’on ne pourrait admettre que son détenteur réponde un jour de ses actes devant un juge ? En effet, la légitimité traditionnelle du Chef de l’Etat voudrait que celui qui exerce le pouvoir, le détienne avant tout des forces surnaturelles. Autrement dit, un tel pouvoir n’émane pas vraiment du peuple, car il est l’élu de Dieu ou des ancêtres.

C’est cette conception du pouvoir du Chef de l’Etat qui est permanente et en vogue à travers les Etats africains, car hérité depuis la nuit de temps et qui est transmise depuis les indépendances jusqu’à ce jour ([33]).

N’est-ce pas là la raison qui fait que certaines Constitutions, notamment celles du Cameroun, du Gabon, du Tchad, du Togo…, consacrent une totale immunité au Chef de l’Etat face aux tribunaux de ces différents pays, en raison de son irresponsabilité et de l’inviolabilité de sa personne ([34]) ?

Ce qui nous amène à circonscrire notre travail à travers ce questionnement :

-      Comment est organisée la responsabilité pénale du Président de la République en droit positif congolais ?

-      Quels sont les problèmes posés en rapport aux infractions commises par le Président de la République aux procédures de poursuites, au juge compétent et aux peines à lui infliger et, d’une et en perspectives, pour une réelle protection pénale de la Constitution, d’autre part ?

C’est à chacune de ces interrogations que nous tentons d’aligner, dans le point qui suit, des présupposés qui seront validés ou non, au fur et à mesure de l’évolution de cette étude.


 

3. HYPOTHESES DU TRAVAIL ([35])

Première hypothèse : l’engagement de la responsabilité pénale du Président de la République peut s’avérer chimérique au regard des pratiques et des conceptions autour de cette institution. Car, en effet, la difficulté d’engager une procédure en responsabilité pénale de la plus haute institution de l’Etat, peut se heurter à des obstacles divers, voire choquer des habitudes ou des mentalités. N’est-ce pas la conception du pouvoir en Afrique comme sous d’autres continents confère au Chef de l’Etat une sacralité outrée si bien qu’on ne saurait admettre que son détenteur réponde de ses actes devant un juge ?

En droit belge, par exemple, depuis 1831, la Constitution consacre la règle de l’inviolabilité pénale du Roi. L’article 19, in limine de la loi fondamentale du 19 mai 1960, relative aux structures du Congo, s’inspire directement du droit belge, lorsqu’il dispose : « la personne du Chef de l’Etat est inviolable » ([36]). La Constitution belge consacre, précisément, le principe de l’inviolabilité de la personne royale, lequel entraîne non seulement l’irresponsabilité politique du Roi, mais encore son irresponsabilité juridique, tant pénale que civile. Ainsi, le Roi « ne dépend d’aucun pouvoir, ni d’aucune juridiction » ([37]).

Par ailleurs, en droit constitutionnel britannique, la couronne est protégée par le principe selon lequel « le roi ne peut mal faire » ou « the king do not wrong », qui interdit aux juridictions tant pénales que civiles du royaume d’engager des poursuites contre le monarque ( [38] ).

En France, par ailleurs, le Président de la République engage sa responsabilité pénale pour l’infraction politique de haute trahison et pour des incriminations qui relèvent de la Cour pénale internationale ([39] ).

La pratique, en cette matière, a déclenché, aux Etats-Unis d’Amérique, depuis 1787, trois cas d’Impeachment, en 1868, contre le Président Andrew Johnson, en 1974, contre Nixon et, en 1998, contre le Président Bill Clinton. Cette exception américaine de destitution du Président des Etats-Unis, après sa mise en accusation par la chambre des représentants et de sa condamnation par le Sénat, conformément à la procédure d’Impeachment, a eu à servir contre les Présidents Johnson Andrew (1868, Nyers v. United States), Richard Nixon (1974, Scandale du Watergate) et Bill Clinton (1998, « Monicagate »), sans jamais aboutir ([40]). Il en est aussi de la tentative de destitution du Chef de l’Etat français, en plein exercice de son mandat, par le Parlement réuni en Haute Cour, le 23 février 2007, conformément à l’article 68 de la Constitution, du 04 octobre 1958 ([41]).

Si par-ci par-là, l’engagement de la responsabilité pénale du Président de la République n’est pas d’actualité, ailleurs, sa destitution s’avère être une réalité ainsi qu’en témoigne celle de Dilma Roussef ancienne Présidente du Brésil qui constitue aujourd’hui, un exemple patent de la mise en branle de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat ([42]).

Deuxième hypothèse : en ce qui concerne le droit positif congolais, comme nous le verrons, la procédure d’engagement de la responsabilité pénale du Président de la République devant la Cour Constitutionnelle est soumise à des préalables qui, au terme d’une réflexion approfondie, peut s’analyser en termes des difficultés ou des contraintes, selon le cas.

Dans son exercice, cette analyse aide à baliser la voie décrypté les difficultés qui mettent à nu les infractions (manque de clarté à une ou à plus d’une infraction), au juge pénal compétent (par rapport au parcours du combattant qui caractérise sa démarche ainsi qu’à son calvaire aux procédures de poursuites et de mise en accusation (notamment, la réunion de la majorité au Parlement) ainsi qu’aux peines à lui infliger.

Ci-dessus, quelques illustrations marquantes :

S’agissant des infractions, il sied de noter que, relativement à la haute trahison, les actes de violation des droits de l’Homme ne sont pas définis dans la Constitution ([43]). Par ailleurs, certaines infractions contiennent d’imprécision (manque de clarté).

Quant au juge compétent, force est de constater que l’indépendance, du moins textuelle de la juridiction constitutionnelle (en Afrique), ne lui permet presque pas d’éviter de se mouvoir, en réalité, partout dans les fers. C’est donc un véritable calvaire qui se dresse face à lui.

Pris entre le marteau de la politique et l’enclume du droit, les membres de la juridiction constitutionnelle se présentent parfois comme des instruments à la merci du pouvoir en place. Le principe de la séparation des pouvoirs est souvent buté à des difficultés des résistances traditionnelles liées à la problématique de l’indépendance de la justice (en général), d’une part, et à la domestication de la politique par le droit, d’autre part ([44]) ; quand bien même, il n’est pas impossible de voir certains membres de la Haute Cour afficher un comportement d’ingratitude et d’audace, vis-à-vis surtout de leur autorité de nomination.

Au chapitre des procédures des poursuites et de mise en accusation, il sied de signaler que, la difficulté d’engager une procédure en responsabilité pénale de la plus haute institution de l’Etat peut se heurter à des obstacles divers, voire choquer des habitudes ou des mentalités. Pour Ambroise Kamukuny et Félicien Kalala, les parlementaires africains ne sont en réalité que des marionnettes au service du pouvoir et sujets à toute sorte de manipulations et donc incapables de traîner la plus haute autorité de l’Etat devant la justice ([45]). Il reste à vérifier si l’on peut accorder des suffrages à ces deux auteurs, dans l’hypothèse de la coalition et dans le cas de la cohabitation.

Relativement aux peines, un débat doctrinal sur la juridicité d’une norme est engagé, notamment entre Léon Odimula et Nyabirungu mwene Songa.

En effet, Léon Odimula, le point de vue selon lequel il n’existe pas d’infraction sans peine est une vision privatiste. Soutenant la juridicité de la « déchéance » ([46]), il affirme l’existence d’une norme qui peut avoir une force obligatoire même sans être assortie de sanction particulière, sous réserve que la norme en question prise dans son ensemble ait une sanction ([47]).

D’abord, l’intervention triptique de Nyabirungu mwene Songa va dans le sens de la remise en cause des arguments avancés par Léon Odimula, car pour lui, il n’existe pas d’infractions sans peine. Une disposition sans peine restera lettre morte, à moins qu’une loi ne soit prise en prévoyant cette infraction et en déterminant la peine applicable ([48]).

Ensuite, Nyabirungu trouve que la question a souvent été discutée pour déterminer si le droit pénal relevait du droit public ou du droit privé. Pour ce juriste, l’appartenance du droit pénal au droit public ne fait, dans son esprit et dans son entendement, l’objet d’aucun doute. En effet, toute discipline juridique fait partie du droit public dès lors que son objet comporte des aspects relatifs aux rapports à établir entre gouvernants et gouvernés, entre l’Etat et les citoyens. Or, le droit pénal traite non seulement du droit de punir, attribut qui appartient essentiellement à l’Etat et qui est exercé par lui à travers le service public que constituent les cours et tribunaux, mais aussi du statut et du sort des citoyens accusés ou victimes d’infraction devant le même service public. Par-là, ajoute-t-il, aucun doute ne saurait être permis quant à l’appartenance du droit pénal au droit public ([49]).

Enfin, pour ce doctrinaire : « le droit pénal est la branche du droit public qui traite des infractions et des peines, et dont l’objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer les sanctions qui doivent leur être appliquées, compte tenu de la situation personnelle du délinquant et de la gravité objective de l’acte, en vue de faire régner dans les relations sociales, à l’instar des autres disciplines juridiques, mais avec plus de puissance et de contrainte, l’autorité et la liberté » ([50]).

4. INTERET DU SUJET

Les thèmes classiques de recherche de la justice constitutionnelle sont légions et ne cessent de susciter de l’intérêt. Cela étant, pourquoi, dès lors avons-nous opté pour discourir dans le cadre de cette recherche sur la responsabilité pénale du Président de la République ? Telle est la pertinente question que d’aucuns pourraient se poser au regard de la thématique qui oriente cette dissertation. Pourtant, le sujet présente un réel intérêt à la fois théorique et pratique.

Le constitutionnalisme suppose que les institutions consacrées par la Constitution respectent les règles préétablies ([51]). La méconnaissance de ces règles peut être l’œuvre, notamment, du Président de la République. Ainsi, la particularité que présente le régime pénal du Président de la République en droit positif congolais à savoir, la consécration constitutionnelle de sa responsabilité ainsi que toute la gamme des faits constitutifs d’infractions définies et/ou déterminés par le constituant lui-même, justifie, à plus d’un titre, l’intérêt théorique attaché à cette recherche.

La préoccupation principale de la recherche demeure la confrontation du droit (principalement des dispositions constitutionnelles et législatives) aux réalités qui, aux dires d’Ambroise Kamukuny et de Félicien Kalala, restent dominées par des contingences politiques qui font penser à l’existence d’un édifice constitutionnel fictif ([52]). De ce point de vue, au plan pratique, cette recherche présente l’avantage de traiter d’un sujet qui relève des préoccupations quotidiennes des praticiens de droit, en général et, d’autres citoyens congolais, en particulier.

V. METHODES D’APPROCHE

En droit, écrit Ambroise Kamukuny, la méthode revêt plusieurs aspects. L’objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique, la méthode qu’il utilise doit être entendue comme la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à ce résultat ([53]). Une méthode de travail en droit public n’existe pas, il existe des méthodes multiples, variant selon la personnalité et les conceptions de chaque juriste et selon le type d’exercice ([54]).

Ces méthodes aident à résoudre le problème des textes et de leur interprétation ([55]) et peuvent être sémiotique ([56]), téléologique ([57]), génétique ([58]), systémique ou holistique ([59]), etc. Par ailleurs, le recours aux méthodes empiriques ou sociologiques trouve toute sa pertinence dans cette étude, du fait que, étudier la règle de droit, particulièrement, dans le domaine constitutionnel, c’est suivre, en témoin attentif, le mouvement qui n’a jamais cessé d’entraîner les sociétés politiques à s’organiser selon un certain ordre, … ([60]).

S’agissant, en particulier, de la justice constitutionnelle, les problèmes qu’elle pose, sont rarement abstraits : c’est chaque jour, et à travers le monde tout entier, qu’ils affleurent à la surface de l’actualité, parfois au premier plan. Il faut donc, pour donner à la matière son caractère véritable et sa dimension, s’attacher à saisir, à travers la presse et dans la vie, les faits qui s’y attachent et qu’elle peut éclairer.

Le contact entre l’étude théorique et la réalité quotidienne, toujours utile est, en matière de justice constitutionnelle, nécessaire et fécond.

En effet, comme l’explique Ambroise Kamukuny, pour l’empiriste, l’origine de la connaissance se trouve dans l’expérience. Il croit en la valeur de l’observation, et en celle de la sensation. Les méthodes empiriques, très prisées par les sociologues, les politologues, les anthropologues et autres psychologues, sont basées sur la traduction de l’importance de la règle juridique ([61]).

La     dimension historique que comporte cette recherche s’explique en ceci que le droit pénal constitutionnel appelle lui-même le recours à la méthode y relative. Le débat actuel sur la protection de la Constitution est fonction de l’histoire : évolution des idées, successions des événements…

En sus « l’histoire est un trésor aux mains des juristes qui leur permet d’éclairer la situation des institutions existantes et de prévoir leur évolution future, et même de connaître les institutions disparues pour comprendre par contre, les institutions actuelles. C’est dire que l’histoire permet d’éclairer le présent et de baliser l’avenir « ([62]).

L’approche comparative est aussi importante pour la meilleure connaissance et pour l’amélioration du droit national ainsi que le développement des relations internationales et l’élaboration d’une théorie générale du droit ([63]).

6. REVUE DE LA LITTERATURE

Dans l’une de ses anciennes publications, Shomba Kinyamba ne croyait pas avoir bien dit pour illustrer ce point de notre dissertation lorsqu’il écrivait que « la science est un processus cumulatif des connaissances. Elle procède d’un renouvellement permanent des savoirs répondant à la soif inextinguible de l’homme d’améliorer sa situation et sa cognition sur l’environnement. Ce qui fait qu’elle ne se complait jamais dans la gestion des acquis » ([64]).

Cela étant, une recherche à ce niveau, doit s’inscrire dans le prolongement des travaux existants en perspective de leur renforcement, de leur re-visitation ou de leur dépassement. Ainsi, notre devoir à travers cette étude est de connaître cette littérature existante et d’en proposer un état des lieux. Cette façon de procéder permet au chercheur que nous sommes, de situer notre propos dans l’ensemble des travaux déjà réalisés dans ce domaine d’investigation. Nous avons, ce faisant, dans le contexte de cette thématique, à  en revisiter un certain nombre d’auteurs dont l’autorité en la matière n’est plus à démontrer. C’est cela notre tâche dans les lignes qui suivent.

 Le mariage droit constitutionnel-droit pénal est une union recommandée et recommandable.  En effet, la lecture du texte de la Constitution nous fait découvrir « un abondant recours aux concepts, aux catégories, aux principes, aux règles et aux valeurs relevant du droit pénal » ([65]).

Bien plus, en reconnaissant comme l’une de ses préoccupations majeures la lutte contre l’impunité, le constituant ne peut pas ne pas, en quelque sorte, réévaluer sa politique, ses stratégies et ses moyens dans le cadre de ce combat ([66]). La lutte contre l’impunité emporte également la répression (pénale) des atteintes à la loi fondamentale. Ce passage de Pierre Akele est assez significatif à ce sujet : comment (…) éviter les conflits, contre toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, sans reconditionner et redimensionner en conséquence le droit pénal dont l’une des fonctions principales est de préserver l’ordre public.

L’efficacité de la Constitution ne dépend alors que des rapports de force entre les institutions gouvernantes qui, dans le contexte congolais, ont l’habitude de coaliser au détriment de la population ([67]). Car, pour que le juge ait la force de défendre les autres citoyens, il doit se sentir protégé.

Le juge constitutionnel est un acteur incontournable dans le processus d’une mise en place d’une justice constitutionnelle favorable à une protection efficace et efficiente de la Constitution. En RDC, la situation du juge constitutionnel congolais n’est pas de nature, à n’en point douter, de la qualité de son œuvre. Ambroise Kamukuny relève, par exemple, que les membres des cours et tribunaux congolais sont parmi les plus mal payés en Afrique ([68]).

Le système congolais de justice constitutionnelle est un instrument au service des intérêts politiques du moment ([69]). C’est ainsi que les conséquences de cet état des choses ont conduit à la problématique de la légitimité et de l’intégrité de la juridiction constitutionnelle dans l’espace politique congolais, et faisant même engendrer « un fossé entre le texte et son application, entre l’officiel et le réel, entre l’être et le devoir-être », selon les termes de Léon Odimula ([70]).

Il convient de signaler, ici, que l’Etat de droit ne doit pas demeurer une simple incantation juridique, couché uniquement dans le texte, encore qu’il soit effectif et vécu au quotidien par les administrés ou gouvernés ([71]).

7. DELIMITATION DU SUJET

L’une des règles fondamentales d’une recherche scientifique est relative à la délimitation du champ de l’étude. Restreindre le champ d’application d’une étude est une loi de la démarche scientifique ([72]) et l’objet de la recherche doit être délimité dans le temps et dans l‘espace, sinon le sujet ne peut être épuisé ([73]).

La présente recherche porte sur la question de la responsabilité pénale. Le thème de l’étude est formulé comme suit : Protection pénale de la Constitution en droit positif congolais.

Il ressort de cette formulation du sujet une certaine délimitation du champ de recherche.

Du point de vue temporel, la recherche s’étend de 2006 (soit depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006 à ce jour.

Sur le plan spatial, notre champ d’étude sera essentiellement la RDC.

8. PLAN SOMMAIRE

Cette étude qui porte sur le régime de la protection pénale de la Constitution, à travers la responsabilité du Président de la République, comprend deux parties.

La première porte sur l’organisation de la responsabilité pénale du Président de la République. Elle se structure autour de deux chapitres. La consécration du principe de la responsabilité pénale fait l’objet du chapitre préliminaire alors que l’étude des mécanismes de mise en branle de la responsabilité pénale du Président de la république : bases juridiques constitue la matière du second chapitre.

Quant à la deuxième partie, elle analyse les difficultés auxquelles se confrontent les organes chargés de la bonne marche de cette responsabilité. Comme pour la première partie, celle-ci aussi est axée sur deux chapitres. Le premier, nous dégageons des faits relatifs aux infractions et aux poursuites (chapitre troisième) pendant que le fait qui relèvent des juges compétents et des peines à infliger sont la matière du quatrième chapitre.

 

 

Première partie

ORGANISATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Deux chapitres vont nettement et fondamentalement composer cette partie :

-      Consécration du principe de la responsabilité pénale (chapitre premier) ;

-      Mécanismes de mise en branle de la responsabilité pénale du Président de la République : fondement juridique (chapitre deuxième ).


 

Chapitre premier

CONSECRATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Nous nous proposons de conceptualiser tour à tour les notions de culpabilité, d’imputabilité et de responsabilité (section 1), avant d’indiquer la raison d’être dudit principe (section 2).

SECTION 1. NOTIONS GENERALES SUR LA CULPABILITE, L’IMPUTABILITE ET LA RESPONSABILITE PENALE

§1. Culpabilité

En droit, la culpabilité désigne l’état de celui ou de celle qui est coupable ou réputé coupable d’un crime, d’un délit. Le concept de culpabilité a sa traduction dans l’élément moral de l’infraction. Il peut revêtir la forme intentionnelle ou d’imprudence, de négligence ([74]). La culpabilité en tant que sentiment d’une faute, n’est possible que chez le sujet dont la volonté est consciente et libre ([75]).

§2. Imputabilité

Le concept imputabilité ([76]) doit être entendu comme la capacité de comprendre et de vouloir ([77]), ou encore comme le fait pour un agent « de pouvoir avoir conscience du caractère réel et du danger social de ses actions » ([78]).

§3. Responsabilité pénale

Pour qu’un fait soit punissable, il ne suffit pas de déterminer la loi violée ni d’établir sa matérialité ([79]). Contrairement aux droits anciens, le droit pénal moderne ne frappe pas automatiquement l’auteur d’une infraction ([80]). Celui-ci doit être reconnu pénalement responsable ([81]).

Dire de quelqu’un qu’il est responsable, c’est reconnaître  qu’il est en mesure de répondre de ses actes ([82]). Ainsi donc, la responsabilité pénale est l’obligation pour l’agent de répondre de ses actes délictueux et de subir une peine. Elle suppose donc que l’agent est imputable et coupable. On pourrait utiliser cette formule : responsabilité = imputabilité+culpabilité([83]).

Dans le cas d’espèce, quelles sont les raisons d’être de la consécration du principe de la responsabilité pénale du Président de la République ?

SECTION 2. RAISONS D’ETRE DE LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE

Contrairement aux deux précédentes Constitutions définitives où la responsabilité pénale du Président de la République était limitée (aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution, de haute trahison, de détournement, de concussion et de corruption dans la Constitution du 1er août 1964 ([84]), et, uniquement aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution et de haute trahison dans la Constitution du 24 juin 1967-texte originel ([85]), il apparait que la responsabilité pénale  de cette haute autorité de l’Etat est sans limitation sous la Constitution du 18 février 2006. Cette responsabilité pénale couvre tant les infractions politiques prévues constitutionnellement (haute trahison et atteinte à l’honneur ou à la probité) que des infractions de droit commun (délit d’initié et autres) commises le Président de la République, dans l’exercice de ses fonctions ([86]). Car, le pouvoir doit aller de paire avec la responsabilité ([87]), et ce, pour prévenir les abus de pouvoir dans le chef des gouvernants ([88]).

Dès lors, on s’aperçoit qu’il y a existence d’une esquisse d’incriminations pénales, de par le texte de la Constitution, dirigée contre le comportement des dirigeants. Ainsi, la Constitution remplirait un rôle d’indicateur des valeurs dignes de protection pénale spéciale contre les gouvernants ([89]), étant entendu que, dans un Etat de droit, il est primordial que tout citoyen réponde pénalement, s’il le faut, des conséquences des actes qu’il accomplit ([90]).

A travers la mise en jeu de la responsabilité pénale, notamment du Président de la République, une de hautes autorités de l’Etat ([91]), le régime constitutionnel congolais du 18 février 2006 manifeste ainsi le double souci de moraliser la vie politique et d’impulser la culture de bonne gouvernance.

En effet, s’il est vrai que les techniques traditionnelles de protection de la Constitution (contrôle de constitutionnalité, règlement des conflits des pouvoirs publics, etc.) ont toujours assuré et garanti le respect de la Constitution, il est tout aussi vrai qu’elles ne manquent pas d’inconvénients : « l’une de leurs faiblesses majeures consiste dans le fait qu’elles ne s’occupent que des actes des autorités publiques, laissant généralement ces dernières impunies ». D’où, leur incomplétude.

A vrai dire, ces mécanismes sont incomplets, car ils ne se limitent principalement qu’à censurer les actes inconstitutionnels. De ce fait, ces différents contrôles permettent, dans une mesure appréciable, d’assurer pérennité et longue vie à l’inconstitutionnalité du seul fait qu’ils laissent impunies les autorités à la base de ces actes, lesquelles autorités constituent des véritables machines à production des inconstitutionnalités ou, selon les termes du droit criminel, des délinquants constitutionnels.

Ce souci de compléter le ticket accorde à l’arsenal de la protection de la Constitution le droit de ne pas changer le fusil d’épaule, d’envisager l’institution des mécanismes destinés à s’occuper de ces bandits constitutionnels qui se mettent hors la loi, notamment à travers la mise en place des techniques de sanction, mieux la protection pénale de la Constitution.

Evariste Boshab regrette que de la lecture de cette litanie d’infractions spécifiques au Chef de l’Etat et au Premier ministre, on ne puisse s’empêcher de se demander quelle considération le constituant congolais accorde à ceux qui exercent les plus hautes charges de l’Etat, tant la présomption de culpabilité pèse sur eux. Partout ailleurs, poursuit-il, l’immunité est organisée, pour permettre au Chef de l’Etat de s’acquitter de manière sereine de sa tâche ([92]).

Cependant, Léon Odimula appuie l’organisation et la mise en jeu de la responsabilité pénale de ces autorités lorsqu’il soutient que la consécration par le constituant des infractions  spécifiques au Chef de l’Etat et au Premier ministre, loin de constituer une présomption de culpabilité à leur encontre, participe du souci d’impulser la culture du respect de la norme fondamentale dans le chef de ces autorités et, partant, la moralisation de la vie publique indispensable à la cristallisation de la bonne gouvernance » ( [93]). 

Pour notre part, nous souscrivons entièrement à ce point de vue émis par Léon Odimula en mettant un accent particulier sur des indications qui se rapporte au fondement juridique à la base de la consécration du principe de la responsabilité pénale du président de la République.


 

Chapitre deuxième

FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le fondement juridique de la responsabilité pénale, en général et, celui du Président de la République, en particulier, met en exergue le principe de légalité des infractions (nullum crimen sine lege), des poursuites (nullum judicium sine lege), et des peines (nulla poena sine lege).

Ceci permet de synthétiser le principe en trois propositions ([94]) :

-      nul ne peut être poursuivi que pour des actes ou des omissions prévues par la loi (légalité des infractions) ;

-      nul ne peut être poursuivi que dans la forme prescrite par la loi (légalité de procédure) ;

-      nul ne peut être puni des peines qui ne sont pas prévues par la loi (légalité des peines).

SECTION 1.FONDEMENT JURIDIQUE DES INFRACTIONS ET DES POURSUITES

 

§1.Des infractions

L’article 17, alinéa 1er, de la Constitution dispose que « nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites ». Aussi, nous importe-t-il d’indiquer l’article 122, de la Constitution, lequel stipule que « la loi fixe les règles concernant la détermination des infractions… ».

Voilà pourquoi, le constituant congolais du 18 février 2006 a distingué les infractions politiques (I) des infractions de droit commun (II). En déterminant quatre types d’infractions politiques, à savoir : la haute trahison, l’outrage au Parlement, l’atteinte à l’honneur ou à la probité et les délits d’initié ([95]).

1.1.2. Infractions politiques

1.   Infraction politique de haute trahison

L’infraction politique de haute trahison protège l’Etat, la nation et les droits fondamentaux ([96]), car l’article 165, alinéa 1er de la Constitution précise que « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ».

Aussi nous revient-il de signaler qu’en dehors de cette liste d’actes (ou d’éléments) constitutifs de l’infraction de haute trahison, définis aux termes de l’article 165 de la Constitution, il y en a d’autres. Dans cette même veine, l’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi (article 7, alinéa 2, Constitution). Il en est de même de certains comportements qui peuvent porter atteinte à l’unité de la République, à l’intégrité du territoire. Car, toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière, a le devoir de sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison (article 63, alinéa 3, Constitution).

Le fait de détourner les forces armées de leur mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières constitue une infraction de haute trahison, puisque nul ne peut, sous peine de trahison, détourner les forces de la République à ses fins propres (article 188, alinéa 2, Constitution).

C’est dans ce même ordre d’idées qu’aux termes de l’article 190 de la Constitution, le fait d’organiser les formations militaires, para-militaires ou des milices privés, d’entretenir une jeunesse armée expose l’auteur à des poursuites pour haute trahison (article 190, Constitution).

En outre, après avoir érigé l’infraction de pillage, le constituant renforce le mécanisme de protection de la nation et des personnes physiques et morales en considérant que toute personne investie d’autorité publique qui commettrait les actes constitutifs de cette infraction de pillage, serait poursuivie pour haute trahison (articles 56 et 57, Constitution).

2.   Infraction politique d’atteinte à l’honneur et à la probité

Prévu à l’article 164 de la Constitution, cette infraction est définie aux termes de l’alinéa 2, de l’article 165 du même texte : ‘’Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou lorsqu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d’enrichissement illicite ».

Dans le passé constitutionnel de la RDC, il a été depuis longtemps été organisé la responsabilité pénale du Président de la République pour chef de détournement des deniers publics, corruption ou concussion.

Aujourd’hui, animé par le souci de la transparence, en vue de la bonne gestion de finances de l’Etat ou de la bonne gouvernance, le constituant a jugé utile et nécessaire de réprimer les actes susceptibles de choquer la moralité ou de porter atteinte à la gestion des finances publiques.

A travers l’institution de cette infraction, on peut s’imaginer la délicatesse de la fonction présidentielle ou encore celle du Premier ministre et de tout agent public qui exige de son titulaire une moralité irréprochable et exemplaire dans la mesure où, même s’il n’est pas l’auteur direct des faits réprimés, il peut être poursuivi comme co-auteur ou complice de malversation, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il ne s’agit pas là d’une innovation, car de tels actes sont condamnés et réprimés dans la section VII du titre IV, du code pénal congolais, Livre II. En cela, le constituant n’a tout simplement fait que renforcer leur régime répressif en érigeant ces actes en infractions politiques susceptibles d’entraîner la déchéance du Président de la République de ses fonctions, en plus des sanctions de droit commun prévues par le code pénal.

Qu’en est-il alors dans ce contexte, des infractions de droit commun ?

1.1.2. Infractions de droit commun

Pour Dieudonné Kaluba, « …au-delà des infractions politiques par nature, il existe le catalogue impressionnant des incriminations prévues et punies par le livre second du code pénal congolais. Il y faut ajouter les autres infractions portées par des lois complémentaires et particulières qui recouvrent la qualification générique des infractions de droit commun. Il est possible aussi que les infractions militaires soient en cette occurrence à mettre sous la catégorie d’infractions de droit commun. En effet, vis-à-vis des infractions politiques, les infractionsmilitaires rentrent dans la catégorie du droit commun » ([97]). Ce qui infère que, toutes les infractions spécifiques prévues directement par la Constitution ne sont pas nécessairement des infractions politiques ([98]).

S’agissant des délits d’initié, notamment, l’’article 164 de la Constitution énumère en premier lieu l’infraction des délits d’initié en ces termes : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République…pour les infractions politiques…ainsi que pour les délits d’initié et les autres infractions de droit commun… ». La présence du pronom indéfini « autres », dans cette énumération indique que l’infraction de « délits d’initié » est, elle aussi, une infraction de droit commun mise à la charge du Président de la République. Une des particularités du constitutionnalisme moderne ([99]), c’est d’avoir institué, et ce pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle congolaise, les délits d’initié comme infraction pénale susceptible d’être reprochée aux plus hautes autorités de l’Etat (entre autres, au Président de la République).

Les autres infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice de la fonction présidentielle sont des agissements pénaux qui ont un lien, soit direct, soit indirect avec l’exercice de la puissance publique. Toutes ces infractions du code pénal ordinaire comme celles du code pénal militaire, quoique non repris spécifiquement par l’article 164 de la Constitution, obéissent au critère : être commise « dans » ou « à l’occasion de » l’exercice des fonctions figurent, en principe, dans l’intention répressive du constituant. Il peut s’agir des infractions de trafic d’influence, de pillage économique, y figurent sur la liste des infractions de droit commun.

Parce que l’’infraction est commise et l’ordre public est troublé, il faut rechercher l’agent causal de celle-ci. Ce qui nous amène à indiquer les bases juridiques se rapportant aux poursuites et à la mise en accusation du Président de la République.

§2.Procédures de poursuite et de mise en accusation

Poursuivre pénalement le Président de la République fait intervenir trois organes, savoir : le Ministère public, les deux chambres du Parlement réunies en Congrès et le juge.

Par ailleurs, il faut signaler que ces procédures diffèrent, selon qu’il s’agit des infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions du Président de la République (I) ou de celles commises en dehors de ses fonctions (II) selon le cas.

1.2.1.       Procédure en cas de l’infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions du Président de la République

 

1.   Intervention du ministère public

En matière pénale, le Procureur Général près la Cour constitutionnelle recherche les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l’accusation et requiert les peines (art. 14, al.2, Loi organique n°13/026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ([100]).

Le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuite contre le Président de la République, le Premier ministre ainsi que contre les co-auteurs et leurs complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité (art. 100, Loi organique sur la Cour constitutionnelle).

Si le Procureur Général estime qu’il faut poursuivre le Président de la République ou le Premier ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d’autorisation des poursuites. L’autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 166, alinéa 1er de la Constitution (art. 101, Loi organique sur la Cour constitutionnelle).

Si le Congrès autorise cette poursuite, l’instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire (art. 102, Loi organique sur la Cour Constitutionnelle).

A la clôture de l’instruction pré-juridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement, celui-ci sera accompagné d’une requête aux fins de solliciter du Congrès, la mise en accusation du Président de la République ou du Premier ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience (article 103, al. 1er et 2, Loi organique sur la Cour constitutionnelle).

Tout officier de police judiciaire ou tout officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l’existence des faits infractionnels à charge, soit du Président de la République, soit du Premier ministre, transmet ces faits infractionnels, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s’abstient de poser tout autre acte (art. 104, Loi organique sur la Cour Constitutionnelle).

2. Intervention du Congrès

De la lecture combinée des dispositions des articles 166 de la Constitution et 80 de la loi sur la Cour constitutionnelle, on retiendra que la décision de poursuites ainsi que celle de la mise en accusation du Président de la République sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

A partir de quel moment peut intervenir la Cour constitutionnelle, juge pénal du Président de la République ?,

3. Intervention de la Cour constitutionnelle congolaise

La Cour constitutionnelle en tant que juridiction intervient de manière différente, selon le moment de l’administration de la peine.

1.   Avant l’administration de la peine

A ce stade, la Cour intervient, après la décision de poursuite et après celle de mise en accusation. En effet, après la décision de poursuite (votée par le Congrès), l’instruction préparatoire est menée par le Procureur Général (art. 102, al. 1er, Loi sur la Cour constitutionnelle).

La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée (art. 102, al. 2, Loi sur la Cour Constitutionnelle).

Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience (art. 103, al. 2, Loi sur la Cour constitutionnelle). A la même occasion, il fait citer le prévenu et, s’il y a lieu, les co-auteurs et/ou les complices (art. 103, al.3,      Loi sur la Cour constitutionnelle).

Sous d’autres cieux, notamment, en France, la responsabilité des complices ou de co-auteurs des actes reprochés aux autorités politiques ne peut être mise en œuvre que devant les juridictions répressives de droit commun ([101]).

2. En cas d’administration de la peine

S’agissant du cas d’administration de la peine, la Cour intervient pour prononcer le verdict qui est, soit une décision d’acquittement, soit une condamnation.

En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle (art. 167, al. 1erConst., et 105, al. 1er Loi sur la Cour constitutionnelle).

De manière séparée, la loi sur la Cour constitutionnelle fait correspondre, à chaque infraction, une peine propre : la haute trahison est punie de servitude pénale à perpétuité (art.75) ; l’atteinte à l’honneur est punie des peines privatives de liberté qui sont prévues au titre VI, du code pénal livre II, d’une amande de dix à cinquante millions de Francs Congolais (art.76, al.2) ; l’atteinte à la probité est punie des mêmes peines (art. 77, al. 2) ; enfin le délit d’initié est puni d’une servitude pénale  de dix à vingt ans et d’une amende de dix à cinquante millions de Francs Congolais (art.78, al.3).

En vertu du principe criminel selon lequel toutes les peines sont prévues et organisées par la loi, notre code pénal a établi une hiérarchie de peines. Cette hiérarchisation des peines se présente comme suit ([102]) :

-       la mort ;

-       les travaux forcés ;

-       la servitude pénale ;

-       l’amende ;

-       la confiscation spéciale ;

-       l’obligation de s’éloigner de certain lieu ou de certaines régions ;

-       la résidence imposée dans un lieu déterminé ;

-       la mise à la disposition de la surveillance du conseil exécutif national.

De cette hiérarchie de peines, nous pouvons faire le constat selon lequel, sans l’avoir dit expressément, cette présentation distingue les peines principales (peine de mort, d’emprisonnement, d’amende, des peines complémentaires ou subsidiaires (confiscation spéciale, éloignement, imposition d’une résidence, …).

Cette pyramide présentée par le législateur est appelée à se conformer à l’option levée par le pouvoir constituant. Car, au terme de l’article 61 de la Constitution, « nul ne peut décider de priver quelqu’un de sa vie puisqu’en aucun cas, même lorsque l’état d’urgence ou l’état de siège venait d’être proclamé conformément à la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits ou aux principes fondamentaux concernant le droit à la vie».

Cette présentation infère la hiérarchie des peines (en termes de gravité) en droit pénal congolais, avec cette conséquence que, quand on parle de la peine la plus forte, on se réfère inévitablement à cet ordre.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que certaines peines ne figurent plus que sur le texte, mais, de fait, elles ne sont plus d’application.  Il en est ainsi de la peine de mort, de la peine de travaux forcés. Ces peines sont, à ce jour, jugées non conformes aux droits de l’homme, parce qu’elles ne respectent pas, notamment, la sacralité de la vie ou la dignité humaine (pour les travaux forcés).

Cette vision abolitionniste de la peine de mort a fait que seule la déchéance est demeurée la sanction à infliger au Président de la République, à la suite de poursuites judiciaires de ce dernier.

La victime de l’infraction commise par le Président de la République peut-elle constituer partie civile devant la Cour constitutionnelle ?

3. Irrecevabilité de la Constitution de partie civile

La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour (art. 106, al.1er, Loi sur la Cour constitutionnelle). De même, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes (art. 106, al.2, Loi sur la Cour constitutionnelle). L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires (art. 106, al.3, Loi sur la Cour constitutionnelle).

Somme toute, il sied de rappeler que, l’« impeachment »   particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque le Président Américain commet un fait infractionnel, la procédure d’« impeachment » est déclenchée par le Parlement, spécialement par le Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.

En France, c’est la Haute Cour qui active cette procédure (d’impeachment à la française). Sans être juge proprement dit du Président français, cet organe (donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette autorité au pied d’égalité que tous les autres citoyens.

S’agissant de l’« impeachment » à la congolaise, ce n’est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge pénal du Président de la République (nonobstant sa participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à travers, notamment, la fixation d’audience, l’audition des parties (au besoin des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine, en cas de condamnation ou de l’acquittement selon le cas).

2. Procédure en cas d’infractions commises en dehors des fonctions du Président de la République

La poursuite contre le Président de la République qui déclinquerait est suspendue jusqu’à l’expiration de son mandat. La prescription de l’action publique est suspendue. La juridiction compétente est celle du droit commun (art.108, Loi sur la Cour constitutionnelle).

Sauf disposition contraire de la loi sur la Cour constitutionnelle, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d’instruction, de représentation des parties, du prononcé et de l’exécution de l’arrêt sont applicables devant la Cour Constitutionnelle (art.109, Loi sur la Cour constitutionnelle).

Il faut dire sur ce dernier point que l’exclusion de la Cour constitutionnelle pour connaître des infractions commises hors de l’exercice des fonctions de hautes autorités de l’Etat (le Président de la République et Premier Ministre) a fait naître des débats dans la doctrine.

Deux thèses peuvent s’édifier à cet effet. Une thèse extrémiste, consistant à plaider en faveur de l’exclusivité de la compétence de la haute Cour sur toute infraction reprochée au Président de la République et au Premier Ministre, d’un côté, et une thèse modérée, admettant le partage des compétences  entre la Haute Cour et d’autres juridictions l’ordre judiciaire, de l’autre.

La thèse extrémiste ou thèse de l’exclusivité de compétence de la Cour constitutionnelle prône une politique de répression maximale des agissements anticonstitutionnels du Président de la République et du Premier Ministre et d’un recentrage de toute l’action répressive contre ceux-ci sur la Cour constitutionnelle. Cette thèse repose, notamment, sur la nécessité d’une plus grande cohérence dans le jugement des infractions reprochées aux autorités susmentionnées et d’un recentrage de toute l’action répressive contre celles-ci sur la Cour constitutionnelle ([103]).

La thèse modérée est favorable au partage des compétences répressives sur plusieurs juridictions ([104]).

D’autres pourraient, au contraire, refuser cette interprétation conciliante en plaidant pour le postulat de cohérence, d’une part, et pour la nécessité de l’interprétation littérale de la Constitution, d’autre part ([105]).

En effet, réfutant ou comprenant toutes les critiques, adressées à la Constitution du 18 février 2006 et considérant que, malgré tout, le postulat de cohérence du constituant protège l’intégrité et la majesté de son œuvre, la thèse modérée pourrait répliquer que les articles 163 et 164 de la Constitution ne sont pas « mal rédigés », mais qu’ils limitent la compétence et n’autorisent pas l’extension de cette compétence aux infractions commises en dehors des fonctions présidentielle et Primoministérielle[106].

C’est donc sous le régime des immunités que le Président de la République se trouve, s’agissant des infractions commises en dehors de l’exercice de ses fonctions.

En droit comparé (en France par exemple), c’est le même régime des immunités qui protège le Président de la République pour ces types d’infractions. Michel Lascombe s’interroge sur « la base de cette différence de traitement » ; la Cour de cassation (française) retient en premier lieu le principe de fonctionnement régulier des institutions ([107]).

Il faut aussi dire que le statut judiciaire du Président de la République ne l’oblige pas de démissionner quand il est mis en accusation. C’est seulement à la fin de la procédure et en cas de condamnation que la Cour constitutionnelle prononce sa déchéance (art. 167, al.1er de la Constitution).


 

C’est également ici le lieu de signaler qu’il bénéficie des immunités ([108]) et du principe de la présomption d’innocence.

De cette façon, lorsque « la responsabilité que peut encourir le détenteur de la puissance publique ne diffère point, par essence, de celle qui peut peser sur n’importe quel sujet de droit » ([109]), la question reste posée et qui consiste à déterminer si l’exercice de certaines fonctions publiques ne justifie pas un aménagement particulier de la répression pénal des infractions que les autorités peuvent commettre.

On le sait, « il n’y a pas qu’au travers des immunités que la fonction politique modifie la responsabilité pénale. Mais les immunités seulement, elles constituent la cause et l’objet exclusifs de protection » ([110]).

Cela étant, les immunités suppriment ou modifient la responsabilité pénale des personnes occupant une fonction politique, afin de protéger cette fonction ([111]). C’est dans ce but que la Constitution (art.153, al.3, points 9 et 10) et la loi ([112]) a prévu un statut judiciaire particulier des autorités nationales (en ce qui concerne notre travail), provinciales et des entités territoriales décentralisées. Ce statut comporte des immunités et des privilèges de juridictions ([113]).

Partout ailleurs, un régime d’immunités est organisé pour permettre au Chef de l’Etat de s’acquitter, de manière sereine, de sa tâche ([114]). Pour le cas de la RDC, les immunités prévues par la Constitution concernent trois catégories d’organes : le Chef de l’Etat, les membres du Gouvernement et les membres du Parlement ([115]). C’est donc ici, le lieu de dire que, du fait des fonctions qu’elles occupent, certaines personnes jouissent des immunités ([116]).

La mise en branle de la responsabilité du Président de la République Démocratique du Congo est butée, à plus d’un problème. De ces problèmes, certains sont liés aux infractions et aux procédures (poursuites et mise en accusation), d’autres, par contre se rapportent au juge compétent et aux peines.

 

 

PARTIE II :

PROBLEMES LIES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

La mise en branle de la responsabilité pénale du Président de la République Démocratique du Congo est butée à maints problèmes, dont certains sont liés aux infractions et aux procédures de poursuites, alors que les autres se rapportent au juge compétent et aux peines.


 

Chapitre Premier.

PROBLEMES LIES AUX INFRACTIONS ET AUX DECISIONS DE POURSUITE ET DE MISE EN ACCUSATION

SECTION 1. PROBLEMES LIES AUX INFRACTIONS

Il est ici question de procéder à une analyse critique des éléments contenus dans les définitions des infractions de haute trahison et de l’atteinte à l’honneur ou à la probité.

§1. Infractions de haute trahison

Prévue à l’article 165, alinéa 1er de la Constitution, l’infraction de haute trahison contient des germes qui rappellent le contenu même des éléments de sa définition. De ceux-ci, on peut retenir la violation intentionnelle de la Constitution (1) et les violations graves et caractérisées des droits de l’Homme (2).

1.  Violation intentionnelle de la Constitution

La violation intentionnelle de la constitution découle des dispositions de l’article 165, alinéa 1er, de la Constitution qui stipule que, la première modalité de l’infraction de haute trahison est évidemment la violation intentionnelle de la Constitution, laquelle modalité suppose la réunion d’un double élément matériel et moral.

Au plan matériel, c’est l’acte même de violation de la Constitution qui caractérise cette infraction.

 

Du point de vue moral, c’est l’intention, c'est-à-dire un dol spécial ouvrant la voie au dépassement ([117]). En d’autres termes, il faut, en plus de l’acte de violation de la Constitution, l’existence d’un dol spécial, c'est-à-dire que c’est cet élément moral qui permet de déceler une sorte de volonté claire, délibérée et non équivoque de l’autorité publique de poser un acte évidemment contraire à la Constitution ([118]).

Si la violation de la Constitution est une affaire de constat par le juge constitutionnel éventuellement saisi en interprétation ou statuant comme juge répressif et qui se trouvant là devant une question préalable qui voudrait que soit déterminé à l’avance s’il y a violation intentionnelle de la Constitution, cela suppose qu’il restera toujours une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge constitutionnel ([119]). Ainsi, il y a haute trahison pour violation de la Constitution que si le juge peut déceler, à partir de différents indices, l’existence d’une volonté claire, délibérée et non équivoque dans le chef du Président de la République.

Dans l’optique de Dieudonné Kaluba, l’écriture constitutionnelle semble inférer que seul le Président de la République demeure responsable  de la réalisation de la haute trahison par cette modalité de violation intentionnelle de la Constitution et qui le Premier ministre ne peut être poursuivi que comme co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées de droits de l’Homme et de cession d’une partie du territoire national ([120]).

Outre la violation intentionnelle de la Constitution, la haute trahison se réalise également par des actes de violation grave et caractérisée des droits de l’Homme.

2.  Violation grave et caractérisée des droits de l’Homme

S’agissant de violation grave et caractérisée des droits de l’homme, nous reconnaissons qu’à ce sujet, la doctrine juridique s’est attardée également sur cette question. C’est ainsi que pour Nyabirungu mwene Songa « il est heureux que le constituant ait pris conscience de l’importance des droits de la personne humaine, et que leur violation la plus grave qui soit, à savoir la haute trahison, soit répertoriée au même titre que la violation intentionnelle de la Constitution ([121]).

Cela a fait inclure dans ce domaine, des éléments nouveaux depuis qu’a été promulgué la Constitution du 18 février 2006, dès lors que les actes de violation des droits de l’homme n’y sont cependant pas définis. Comme pour la violation intentionnelle de la Constitution, les violations graves et caractérisées des droits de l’homme sont d’une vacuité « inadmissible » dans un texte incriminateur ([122]).

Voilà pourquoi, certains auteurs n’ont pas manqué de s’interroger à ce sujet cherchant à déterminer jusqu’à quel niveau les violations des droits de l’homme deviennent graves pour constituer des crimes relevant du statut de Rome et qui régissent la Cour pénale internationale, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. En d’autres mots, qu’est-ce qu’une violation grave et caractérisée des droits de l’homme ? C’est finalement une question de fait que devra résoudre le juge constitutionnel ([123]).

Selon Paul-Gaspard Ngondankoy, il ne s’agit pas ici des actes les plus graves connus en droit onusien encore moins ceux que l’on qualifie parfois de « violations massives et répétées » de droits de l’Homme. Il suffit, estime-t-il, en droit constitutionnel congolais, que lesdites violations aient été jugées « graves et caractérisées » par le juge chargé de la répression du comportement du Président de la République et du Premier ministre ([124]).

§2. Infraction d’atteinte à l’honneur ou à la probité

La disposition constitutionnelle se rapportant à cette faute pénale ([125]) ne va pas sans poser des problèmes de droit pénal au regard du principe de la légalité des infractions ([126]).

L’usage de l’adverbe « notamment » veut dire que le constituant n’a pas donné une liste exhaustive des actes  constitutifs de l’atteinte à l’honneur ou à la probité, laissant ainsi la place à une liste ouverte, non limitative de tels actes. Cela est incompatible avec le principe de légalité et constitue même une négation. Une telle situation insoutenable dans un État dit de droit, car elle constitue une voie royale pour l’arbitraire contre les personnages les plus importants de l’État et un mépris de l’éminence de leur fonction.

La solution qui s’impose pour un problème d’un tel ordre consiste dans la suppression de l’adverbe « notamment » dans la nouvelle formulation de l’article 165, alinéa 2 de la Constitution ([127]).

Par ailleurs, les actes ainsi décrits comportent beaucoup d’imprécisions et sont donc porteurs de beaucoup d’incertitudes qui ne sont pas sans conséquences, notamment leur arbitraire à l’endroit de ceux qui nous gouvernent, en fragilisant de ce fait, les institutions qu’ils animent ([128]).

En effet, si en droit civil, par exemple, la clause de « contraires aux bonnes mœurs » peut se défendre, il en va tout autrement s’agissant de la responsabilité pénale qui doit être fondée sur les actes précis ou des omissions précises, au nom du principe intangible de la légalité des infractions ([129]).

L’expression « contraire aux bonnes mœurs », utilisée seule en tant que telle, n’étant pas précise, elle n’est donc d’aucune utilité. Elle n’est pas, ajoute-t-il, opératoire en droit pénal et ne peut recevoir application dans un Etat de droit, compte tenu de sa grande charge d’arbitraire et d’abus auxquels sa mise en œuvre peut donner lieu ([130]).

Au-delà, on ne comprend pas très bien ce que les mots « malversations, corruption et enrichissement illicite » utilisés à l’article 165, alinéa 2, de la Constitution peuvent signifier. S’agit-il des catégories pénales nouvelles ? Si le cas est tel, le constituant aurait fait œuvre utile en les définissant. Ou s’agit-il alors d’un renvoi aux dispositions pénales existantes ? Dans ce cas, le constituant nous aurait mis à l’abri de toute spéculation en reprenant les mêmes termes en y renvoyant ([131]).

Nous accordons nos suffrages à Nyabirungu, lorsqu’il pense que, nous trouvant en matière pénale, l’absence de définition de ces infractions les rend inexistantes en tant que qualifications pénales spécifiques. Ce qui oblige à retourner aux qualifications existantes au code pénal, telles que le détournement et la corruption ([132]).

Quant à l’enrichissement illicite, notion si précise en droit civil, il peut, en droit pénal, avoir un sens précis quant à la détermination des infractions. Il n’a de contenu pénal que lorsque le fait de se procurer à soi-même ou au tiers un avantage illicite, est un élément constitutif de l’infraction, comme c’est le cas, notamment, en matière de détournement ou de concussion ([133]).


 

SECTION 2. PROBLEMES RELATIFS AUX POURSUITES ET AU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION

En ce qui concerne les problèmes qui relèvent de poursuite comme ceux ayant trait au double degré de juridiction, ils appellent une appréciation critique sur la décision d’autorisation de poursuites et celle de mise en accusation d’une part (§1), et de l’absence du double degré de juridiction, d’autre part (§2).

§1. Décisions d’autorisation des poursuites et de mise en accusation

Est-il possible de réunir la majorité de deux tiers du Congrès, soit 406 parlementaires nationaux sur les 608 (500 députés nationaux + 108 sénateurs = )  en vue du vote, tour à tour, de la décision de poursuites et de celle de mise en accusation du Président de la République ? Le privilège de juridiction, dont bénéficie cette autorité, ne violerait-il pas le droit de cette dernière au recours ?

Signalons d’emblée que s’il est vrai que la procédure pénale relève du domaine de la loi, conformément à l’article 122, point 6, de la Constitution, il est cependant excessif de dire que l’initiative de la procédure de poursuite ne peut partir que du pouvoir judiciaire. Une commission parlementaire d’enquête peut bien initier la procédure de « décision de poursuites », pour permettre au parquet compétent de procéder sur autorisation du Congrès, à une instruction préjuridictionnelle. Ce qui ne préjuge en rien sur l’inculpation de l’autorité publique concernée ([134]).

L’effectivité du procès dépend tout de même des impondérables politiques, dans la mesure où, la décision de poursuite et celle de mise en accusation doivent être prises par le Congrès qui est composé des politiciens acquis au Président de la République.

Par ailleurs, même si le pouvoir judiciaire peut prendre l’initiative de saisir le Parlement pour la prise des « décisions de poursuites », celui-ci peut s’abstenir, pour des raisons politiques, de prendre la décision de la mise en accusation, quelle que soit la qualification des faits établis par le parquet de la Cour constitutionnelle ([135]).

La concordance des majorités présidentielle et parlementaire peut, par exemple, bloquer l’action publique et placer le Président de la République dans une situation d’irresponsabilité pénale de fait.

Si cette hypothèse peut tenir débout, en cas de coalition, elle peut être contournée ou renversée, lorsqu’il y a cohabitation. Bien plus, il peut, en effet, arriver que les enjeux de paix, de sécurité et de cohésion nationale prévalent sur des simples considérations judiciaires ([136]).

Le juge constitutionnel africain suscite souvent d’admiration et frustration et reste sujet à fascination s’il ne consterne pas, eu égard à toutes les considérations démocratiques ou non auxquelles il est souvent confronté ([137]).

Reste à savoir si l’absence du double degré de juridiction constitue une violation de l’article 61 de la Constitution.

§2. Absence du double degré de juridiction

De tout temps ainsi que le fait remarquer Dieudonné Kaluba, le privilège de juridiction, a été l’apanage des plus hautes autorités du pays.  Il a été dit et ressassé que ce privilège n’en n’était pas un, tant le principe demeure l’égalité des citoyens devant la justice. Il a été également avancé que le dit privilège était établi pour protéger le juge contre les influences dont il pourrait être l’objet de la part des justiciables le plus fortunés ou du moins par ceux qui occupent les premières places dans la cité. L’argumentation a fait des émules et même le constituant semble s’être rangé de ce côté-là» ([138]).

Aux termes de l’article 61, de la Constitution, le droit au recours ne peut faire l’objet d’aucune restriction. C’est ainsi que le fait de soumettre le Président de la République à la juridiction pénale de la Cour constitutionnelle, une juridiction spéciale, dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, prive cette autorité de son droit de contester les décisions de cette juridiction et qui la léseraient. Ce qui constitue une violation à ladite disposition.

Le privilège de juridiction soulève également la question de sa compatibilité avec l’Etat de droit, lorsque le principe de double degré de juridiction consacré par l’article 61, point 5 de la Constitution, est remis en cause ([139]), alors que cette dernière range (à travers l’article 61), le droit de recours parmi les droits indérogeables des citoyens ([140]). Si les autorités des entités territoriales décentralisées ([141]) ainsi que les députés provinciaux (article 10, alinéa 1er, Loi sur les provinces) bénéficient du privilège de juridiction sans que le degré d’appel ne soit écarté, les autorités politiques nationales (notamment, le Président de la République et le premier ministre) sont jugés, en matière pénale, en premier et dernier ressort, sur pieds des articles 164 à 168 de la Constitution ([142]). Il se pose donc la question théorique des deux normes constitutionnelles contradictoires ([143]). Le constituant congolais aura donc le choix entre privilégier son article 61 si elle est progressiste en matière des droits de l’homme ou plus conservateur et s’accrocher à son article 168 de manière viscérale ([144]).

Le problème ainsi posé se posera chaque fois qu’un justiciable ordinaire suivra le Chef de l’État ou le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle par le mécanisme de la participation criminelle. Ce pauvre justiciable sera condamné de manière irrémédiable sans une seule possibilité de recours pourtant reconnus à tous les autres citoyens. Loin d’être une question de constitutionnalité, c’est l’égalité des citoyens devant la justice qui est rompue et qui entraîne une incohérence systématique ([145]).

 

Ne serait-il pas fondé, de lege ferenda, d’organiser à l’intérieur de la Cour constitutionnelle, une chambre d’appel, pour concilier l’article 61 et les dispositions de l’article 168 de la Constitution ([146]) ?

 

Ainsi, si les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles des recours devant une autre instance, ils demeurent, néanmoins, réformables par elle-même ([147]). Ce serait extirper cette anomalie du système de justice constitutionnelle de la RDC ([148]).

 

Dieudonné Kaluba pense aussi que la formule consiste à l’introduction de recours devant la Cour siégeant in plenum alors qu’au premier degré, elle siégerait en formation restreinte. Il s’agit, poursuit-il, d’une anomalie qu’il faut extirper du système de justice politique de la RDC ([149]).

 

Le double degré de juridiction, le droit d’appel, ne constitue pas une simple règle de procédure, il est un trait fondamental de l’organisation de la justice ([150]).

 

Ce principe garantit le droit pour toute affaire soumise aux cours et tribunaux de faire l’objet d’examen quant au fond à deux niveaux : au premier degré et en appel ([151]).

 

Plusieurs raisons, mais pour Luzolo Bambi, ce sont principalement trois qui justifient ce principe du double degré de juridiction ; car, il faut :

-      de veiller à ce que les décisions des tribunaux, qui peuvent être entachées d’insuffisances ou d’erreurs, voire d’injustice, fassent l’objet d’un second examen ([152]) ;

-      du seul fait de savoir que sa décision pourrait être reformée en appel, le juge du premier degré peut être incité à redoubler de zèle et de conscience professionnelle en ceci qu’en plus de son rôle réformateur, la juridiction d’appel joue indirectement un rôle de surveillance et d’appréciation de la compétence technique et morale du juge de la juridiction inferieure ([153]) ;

-      de respecter le droit d’égalité de tous devant la justice, conformément à l’article 61 de la Constitution ([154]).

Pour tenir compte du droit reconnu constitutionnellement à tous de former un recours contre un jugement, le droit belge, par exemple, prévoit que les ministres fédéraux, régionaux ou communautaires sont désormais jugés par la cour d’appel alors qu’auparavant, ils étaient privés « à la fois d’un second degré de juridiction et d’un pourvoi en cassation » ([155]).

 

Aujourd’hui, si le privilège de juridiction a pour effet de les priver du double degré de juridiction, les ministres belges disposent tout au plus de possibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a été rendu par la cour d’appel.

Si la Cour casse l’arrêt, elle renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel, si l’infraction a été commise en dehors de l’exercice des fonctions et devant la même cour d’appel, autrement composé, si l’infraction a été commise dans l’exercice des fonctions ([156]).


 

Chapitre Deuxième

PROBLEMES SE RAPPORTANT AU JUGE COMPETENT

ET AUX PEINES

 

SECTION 1. DU JUGE COMPETENT

En raison des circonstances politiques et sociales exceptionnelles et particulièrement graves, la juridiction constitutionnelle peut devenir une actrice décisive, voire un véritable artisan de la stabilité politique et du jeu démocratique (§1). Toutefois, prise entre le marteau de la politique et l’enclume du droit, cette Cour peut se présenter en valet politique et technique (§2).

§1. Cour constitutionnelle congolaise, comme artisan de la stabilité politique et du jeu démocratique

En tant qu’acteur du jeu démocratique, le juge constitutionnel africain peut être examiné sous deux angles : il peut être aperçu à la fois comme régulateur des pouvoirs publics, défenseur et protecteur des droits et libertés fondamentaux constitutionnellement garantis à la personne humaine ([157]).


 

Sous un premier angle (juge constitutionnel, régulateur des pouvoirs publics), le juge constitutionnel africain francophone est, désormais, investi de maints pouvoirs, entre autres, ceux de juger de la constitutionnalité des lois ([158]), dimension d’ailleurs, la plus prolifique de son activité juridictionnelle ([159]), de recevoir et de trancher les « recours pour excès de pouvoir législatif » ([160]), selon la formule de Georges Vedel, et de contrôler la Constitutionnalité des règlements intérieurs des institutions publiques ([161]).

Les Cours constitutionnelles « sont et restent encore, aujourd’hui, des acteurs fondamentaux de la construction démocratique », grâce « à leur jurisprudence qui atteste qu’elles participent (à des degrés, il est vrai, variables) à la consolidation du système politique et à la stabilisation du système social » ([162]).

 

Par rapport au second angle, c'est-à-dire du juge constitutionnel comme défenseur et protecteur ([163]) des droits fondamentaux, il sied de faire remarquer que l’indépendance acquise par les Cours constitutionnelles africaines va relancer le concept de protection juridictionnelle des droits des citoyens.

À la faveur des processus démocratiques, il émerge un véritable « patchwork jurisprudentiel » ([164]) puisque désormais le juge constitutionnel africain statue sur la constitutionnalité notamment des actes normatifs qui sont attentatoires aux droits fondamentaux. Comme on le voit, on part, ce faisant d’un Etat de police à un Etat de droit constitutionnel, en passant par l’Etat légal.

Dans la conception allemande, à l’Etat de police ([165]), le « Polizeistaat », s’oppose l’Etat de droit, le « rechsstaat », c'est-à-dire l’Etat  dont la puissance administrative est soumise au droit, mieux à la loi comme l’explique Jacques Chevalier, « la doctrine du Rechtsstaat conduit en pratique à l’affirmation de la suprématie de la loi sur l’Administration : non seulement celle-ci doit s’abstenir d’agir contralegem, mais encore elle est tenue de n’agir que secundumlegem, en vertu d’une habilitation légale » ([166]).

Ainsi donc, l’Administration ne peut imposer propriomotu d’obligations juridiques aux individus, sinon elle empiéterait sur la fonction législative. Mais elle dispose d’un pouvoir de décision et d’action initiale en ce qui concerne ses affaires propres, et son organisation interne. Dans ces domaines, l’Administration peut prendre toutes les mesures individuelles ou générales sans avoir à s’appuyer sur aucun texte législatif, tandis que l’organe législatif doit intervenir pour tout ce qui touche aux droits individuels ([167]).

Cette première version de l’Etat de droit correspond, dans la doctrine française à ce que Raymond Carré de Malberg désigne par « un Etat du règne de la loi, c'est-à-dire un Etat dans lequel tout acte de puissance administrative présuppose une loi à laquelle il se rattache et dont il est destiné à assurer l’exécution » ([168]).

L’Etat légicentrique, c'est-à-dire « un Etat qui organise la suprématie du législateur à travers le régime de la loi formelle et non plus matérielle et que, par conséquent, n’offre aucune garantie sérieuse contre l’éventuel arbitraire du législateur » ([169]).

Comme on peut s’en apercevoir, c’est un « Etat de droit inachevé » puisque, la loi formelle, étant la seule source de référence, le législateur reste incontrôlé. Dans cette conception, la loi est conçue comme l’expression de la volonté générale ([170]). Dans ces conditions, elle est sacrée et ne peut être contestée par des juges. Le juge est considéré comme ne devant être que la bouche qui prononce les paroles de la loi ([171]).

L’Etat légal est fondé sur une confiance absolue dans la loi et dans son auteur. Il s’agit de la suprématie du corps législatif dans l’organisation constitutionnelle.

L’Etat de droit étant établi simplement et uniquement dans l’intérêt et pour la sauvegarde des citoyens, il serait conforme à l’esprit de ce régime que la Constitution détermine et garantit aux citoyens des droits individuels qui doivent demeurer au-dessus du législateur » ([172]).

Le modèle qui est pris par Raymond Carré de Malberg comme d’Etat de droit renvoie donc, bien que partiellement, à ce qu’il convient d’appeler « Etat de droit constitutionnel ». Car, le régime de l’Etat de droit est un système de limitation, non seulement des autorités administratives, mais aussi du corps législatif ([173]).


 

Ainsi, « à la forme ancienne de l’Etat de droit légal vient aujourd’hui se substituer une forme plus achevée : l’Etat de droit constitutionnel » ([174]).

En somme, la terrible expérience nazie et fasciste ont provoqué une « désacralisation » de la loi : le législateur n’est pas infaillible, le parlement peut se tromper dans sa représentation de la volonté générale ; la loi qu’il prend peut porter atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des individus ; il est donc nécessaire de se protéger aussi contre elle et pas seulement contre les actes du pouvoir exécutif ; la loi n’est plus au centre du système normatif ([175]). Cette protection est donc consacrée par le constituant congolais et par certains actes juridiques infraconstitutionnels ([176]).

Cependant, une juridiction constitutionnelle peut aussi et surtout se présenter comme un valet politique et technique du pouvoir politique.

§2. Juridiction constitutionnelle sous influence du pouvoir politique

Telle  une parole mémorable de quelques personnes illustres qui a valeur de maxime, la parole mémorable peut prendre la forme d’une théorie dans tous les systèmes juridiques : « c’est la nécessité qui engendre les constitutions mais c’est le hasard qui les fait vivre ([177])». Dans le contexte africain, c’est par le truchement des processus démocratiques des années 90 avec l’instauration des juridictions constitutionnelles indépendantes que la quête d’un État de droit et d’une démocratie pluraliste ne semblent plus paraître comme une utopie mais comme des objectifs réalisables, à condition d’être accompagné d’une ferme et réelle volonté politique ([178]).

Malheureusement, des résistances traditionnelles au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs persistent dans les Etats africains, à savoir, la problématique de l’indépendance des juges ([179]) et par ricochet, celle des juges constitutionnels africains et l’idée de la domestication de la politique par le droit ([180]).

Ainsi, la question de l’indépendance du juge constitutionnel africain se pose avec acuité, eu égard à l’ambiance politique et démocratique assez instable dans un certain nombre de pays africains francophones ([181]).

Par rapport à la dépendance institutionnelle, autrement dit, cette situation qui présente le juge constitutionnel africain francophone, comme un valet, voire un serviteur d’une autorité politique, deux aspects retiennent notre attention et l’attestent dans une certaine mesure.

Le premier a trait à la domination fonctionnelle et organique du juge constitutionnel africain francophone par le pouvoir politique, le second résulte de l’utilisation dont il fait l’objet aux fins de stratégie politique, voire politicienne (à cet égard, il est clairement tout aussi politisé qu’instrumentalisé) ([182]).

Relativement au premier aspect, il sied de signaler avant tout que les membres des juridictions constitutionnelles sont désignés parfois par une seule autorité politique, en l’occurrence le Président de la République (comme c’est le cas au Sénégal) ([183]), ou par une conjonction d’autorités politiques du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire (c’est le cas en RDC) ([184]). Même si, selon Charles Eisenman, la nomination n’est pas en soi une compromission de l’indépendance ([185]), il demeure qu’en Afrique, ce mode de désignation est un point critique du statut du juge constitutionnel ([186]). C’est justement à cet égard que l’indépendance du juge constitutionnel africain francophone est véritablement mise en cause ([187]).

Jean du Bois de Gaudusson affirme que la caractéristique du statut du juge, constitutionnel soit-il, en Afrique découle de l’écart existant entre les principes juridiques et leur application ([188]).

Dans certains cas, un comportement d’allégeance s’installe remettant ainsi en cause toute idée d’émancipation. Ainsi, en profitant de quelques gratifications, le juge constitutionnel peut se transformer en un serviteur dévoué du pouvoir politique ([189]).

Consécutivement au second aspect, nous accordons nos suffrages à Jacques Chevallier, lorsqu’il affirme que dans les États africains francophones, le juge constitutionnel n’échappe que très rarement à la logique de politisation structurelle » ([190]).

D’emblée, dans la nomination, le pouvoir politique, a une forte propension à désigner, du moins en apparence, des personnalités sensibles à ses obédiences politiques. Cette nomination étant souvent sujette à connotation politique et parfois objet de coloration partisane ([191]).

En France, avant que ne s’acclimate la problématique de la justice constitutionnelle, il était habituel de voir affirmer que la désignation des membres du Conseil constitutionnel par des autorités politiques faisait obstacle à la qualification de juridiction ([192]), conduisant parfois certains penseurs, notamment, P. Jan et J.-P. Roy, à parler de « composition suspecte », sous prétexte que l’article 56 de la Constitution donne un pouvoir discrétionnaire au Président de la République et aux Assemblées pour désigner les membres du Conseil constitutionnel puisqu’il ne définit aucune condition, entre autre celles de compétence et de qualification juridique ([193]).

En plus, une fois nommé, l’autorité politique attend, dans une certaine mesure, du juge constitutionnel, qu’il délibère dans le sens de ses options politiques ([194]). Dans la même veine, appréciant de façon concrète la place du juge dans les systèmes politiques africains, à travers la triptyque : le juge, le justiciable et les pouvoirs publics, Alioune Badara Fall affirme, à juste titre, que « le premier sentiment que donne le juge aux populations serait qu’il n’est autre chose que le « bras droit » du pouvoir politique en place ou un instrument corrompu et manipulé par des hommes du milieu des affaires ou autres personnalités influentes. Un juge qui, pour des raisons diverses, serait à la solde de la classe dirigeante au détriment des droits et libertés. Une vision incontestablement confirmée, en grande partie, par la réalité » ([195]).

Incontestablement, l’exigence formelle d’un juge constitutionnel « apolitique » échoue d’ailleurs, et la politisation demeure ([196]).

De même que « le statut ne fait pas le juge » ([197]), l’instrumentalisation du juge constitutionnel africain par le pouvoir politique est une réalité difficilement niable.

Cette instrumentalisation se présente sous la forme d’une stratégie d’anticipation politique et se traduit par le choix d’une personnalité, « fidèle ami » des autorités politiques en place, à la tête de la juridiction constitutionnelle, aux fins de garantir la continuité du régime politique en place ([198]).

Au reste, l’instrumentalisation du juge constitutionnel par le pouvoir politique apparaît dans cette fonction circonstancielle et patente en Afrique, qui voit au gré de l’ambiance politique favorable ou non au régime  en place, de voir le premier donner au second la bénédiction, voire l’onction nécessaire pour un nouveau mandat dont la légitimité démocratique est problématique ([199]). Ce rôle de légitimation démocratique ([200]), désormais reconnu au juge constitutionnel, dans certains Etats francophones, est source de crises profondes, remettant ainsi en cause l’Etat de droit et la démocratie ([201]).

Il en a été ainsi en Côte d’Ivoire, lorsque le juge constitutionnel, dans une seconde décision, valide le mandat présidentiel d’Alassane Dramane Ouattara à l’issue des élections ivoiriennes du 28 novembre 2010 ([202]) (contrairement à la première décision ([203])), après la victoire militaire des forces pro-Ouattara sur celles de Laurent Gbagbo ([204]).

SECTION 2. DES PEINES

Le débat doctrinal sur la juridicité d’une norme (§1) et l’absence de (s) peine (s) complémentaire (s) à celles que doit prononcer la Cour (§2) feront l’objet, dans cette section, de notre appréciation.

§1.Débat doctrinal sur la juridicité d’une norme

« Il n’existe pas d’infraction sans peine », souligne Nyabirungu mwene Songa. Une disposition constitutionnelle qui aurait prévu une infraction sans en prévoir une peine resterait lettre morte, à moins qu’une loi ne soit prise, prévoyant cette infraction et déterminant la peine applicable » ([205]).

 

Cependant, Léon Odimula écrit : « ce point de vue est loin d’être sans intérêt. Il demeure très appréciable dans une vision privatiste » ([206]). D’ailleurs pour l’heure, comme l’affirme Marcel Prelot, le droit constitutionnel n’est plus que public. Cette branche de droit devient transversale si bien qu’aujourd’hui, on parle du droit pénal constitutionnel et même du droit constitutionnel pénal…([207]). Léon Odimula estime que la position de Nyabirungu mwene Songa doit être nuancée en droit constitutionnel ([208]). Si l’on va, poursuit-il, de l’hypothèse selon laquelle « la juridicité d’une norme découle de la sanction qui lui est assortie, l’on doit de même admettre que la sanction est le caractère de l’ordre juridique in globo et non de ses éléments. Autrement dit, une norme peut avoir un caractère juridique sans être assortie d’une sanction particulière. L’absence de sanction, par exemple, des limites à la révision constitutionnelle n’enlève pas leur caractère juridique » ([209]).

 

Pour qu’une norme constitutionnelle ait un caractère juridique déterminé, même s’il n’est pas prévu pour elle de sanction, il suffit qu’elle appartienne à un ordre juridique globalement sanctionné. En d’autres termes, une norme peut avoir une force obligatoire même sans être assortie de sanction particulière, sous réserve que la norme en question prise dans son ensemble ait une sanction ([210]).

Pour Guy Heraud, un ordre juridique in globo sanctionné peut comporter des normes juridiques dépourvues de sanction. Les normes non sanctionnées ne sont pas privées du caractère juridique, si elles font partie d’un ordre juridique déterminé ([211]).

 

Par ailleurs et à en croire Hart, les normes qui sont contenues dans la Constitution sont des normes primaires, celles-ci prévoient des normes secondaires qui fixent de manière approfondie et détaillée des modalités d’application de la norme ([212]).

 

Quitte à Nyabirungu mwene Songa de réagir en soutenant que « la question a souvent été discutée de savoir si le droit pénal relevait du droit public ou du droit privé. Pour nous, l’appartenance du droit pénal au droit public ne fait, dans notre esprit et dans notre entendement, l’objet d’aucun doute. En effet, toute discipline juridique fait partie du droit public du moment que son objet comporte des aspects relatifs aux rapports entre gouvernants et gouvernés, entre l’État et les citoyens. Or, le droit pénal traite non seulement du droit de punir, attribut qui appartient essentiellement à l’État, et qui est exercé par lui à travers le service public que constituent les cours et tribunaux, mais aussi traite du statut et du sort des citoyens accusés ou victimes d’infraction devant le même service public. Donc, aucun doute ne saurait être permis ou subsister, quant à l’appartenance du droit pénal au droit public » ([213]).

 

Du reste, l’auteur propose la définition suivante du droit pénal :« le droit pénal est la branche du droit public qui traite des infractions et des peines, et dont l’objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer les sanctions qui doivent leur être appliquées, compte tenu de la situation personnelle du délinquant et de la gravité objective de l’acte, en vue de faire régner dans les relations sociales, à l’instar des autres disciplines juridiques, mais avec plus de puissance et de contrainte, l’autorité  et la liberté » ([214]).

 

Pour Mireille Delmas, le droit pénal revêt un caractère hybride, en ce sens qu’il relève du droit privé « par la rigueur de ses méthodes d’interprétation et du droit public par son objet » ([215]).

François Tulkens et Michel Van discutent cette question en rejetant la thèse d’une discipline mixte ou hybride, et, affirment que « si l’on s’en tient au droit pénal contemporain, il semble à première vue certain que cet ensemble des règles appartient au droit public, malgré le poids d’une certaine tradition française qui veut que le droit pénal soit enseigné par des professeurs de formation privatiste » ([216]).

 

Ces mêmes auteurs reconnaissent la coexistence, mieux l’interférence des intérêts privé et public dans un procès pénal, mais concluent que cela ne saurait suffire pour « ébranler radicalement, aujourd’hui, le rattachement global du droit pénal au droit public » ([217]).

§2. Absence de peine (s) complémentaire (s) à celles que doit prononcer la Cour

 

La question qui se pose à ce stade est celle de savoir si la combinaison des dispositions constitutionnelles et législatives permet de conclure que, en sus de la déchéance, la Cour constitutionnelle peut, au regard des faits portés à son appréciation, prononcer des peines complémentaires à ladite sanction.

Mise de côté l’hypothèse d’une réponse positive, nous pensons que cette éventualité n’a pas été imaginée par le législateur dans la mesure où, la formulation du texte de loi ne laisse pas pareille ouverture cela pour plusieurs raisons :

-      le législateur n’a fait que reproduire les termes de la Constitution ;

-      en matière pénale, la loi doit être interprétée de manière stricte. En d’autres termes, nous pensons que cette possibilité serait envisagée si, aux termes de la loi, il a été disposé clairement que la Cour constitutionnelle, selon son appréciation des faits, prononcerait des peines complémentaires à la déchéance ;

-      en vertu du principe de la légalité des peines, le législateur aurait fait œuvre utile s’il avait cité des peines qu’il aurait considérées comme complémentaires à la peine principale ;

-      en matière de poursuite pénale contre le Président de la République, le constituant distingue les situations suivantes : les infractions politiques, les infractions de droit commun commises par ces organes dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les infractions de droit commun commises par les mêmes institutions en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Or, comme le précise notre paragraphe 1er, de la section 2, du chapitre deux, du titre V, de la loi organique, sur la Cour constitutionnelle, la peine de privation de liberté dont il est question ne concerne que les infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions du Président de la République.

Cette constatation appelle un certain nombre d’observations :

-      Il faut regretter le fait que le législateur n’ait pas saisi cette opportunité qui lui a été offerte par la Constitution pour faire mieux. Il eut été préférable que le législateur organise des sanctions complémentaires, notamment, en cas de poursuites des infractions politiques constitutionnelles. A cet effet, il est des actes dont la déchéance des charges, en plus de la peine prévue par la loi sur la Cour Constitutionnelle, n’est pas susceptible de couvrir l’ampleur des dégâts ou des préjudices dont l’auteur se serait rendu coupable vis-à-vis de l’Etat, de la nation ou de la personne victime. Par exemple, en cas de cession d’une partie du territoire national ou en cas de violation grave et caractérisée des droits de l’homme, dire que ces sanctions à elles seules suffiraient pour réparer pareils préjudices relèverait de la justice non équitable et, en quelque sorte, du traitement discriminaitoire.

A ce propos, nous constatons que le législateur a été plus clément et gentil à l’égard du Président de la République qu’à l’endroit d’autres autorités publiques de l’Etat (hormis le Premier ministre).

Par exemple, aux termes des articles 87, 89 et 94 de la loi électorale telle que modifiée et complétée par la loi du 12 février 2015, le législateur retient à charge des auteurs des faits y réprimés, les peines d’emprisonnement et/ou d’amende, renforcées par celles de privation des droits civils et politiques, voire la peine de déchéance temporaire de ces mêmes droits civils et politiques.

Ci-dessous, trois illustrations :

1.  Toute personne qui, directement ou indirectement, donne offre ou promet de l’argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote, de dépouillement ou de compilation, est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs congolais ou d’une de ces peines seulement. On comprend que pareille personne est d’office déchue de ses fonctions, elle est en outre, privée de ses droits de vote et d’éligibilité pour une durée de six ans ;

-      Toute personne qui vote ou se présente pour voter sous le nom d’un autre électeur ou qui vote sans en avoir le droit, est punie de servitude pénale principale ne dépassant pas douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais ou d’une de ces peines seulement. Elle est, en outre privée de ses droits de vote et d’éligibilité pour une durée de six ans.

Il en est ainsi en droit disciplinaire. Aux termes de la loi, tout agent public, même investi des fonctions de commandement, qui serait condamné à une peine d’emprisonnement dépassant trois mois, perd sa qualité et ses fonctions d’agent public.

La situation est beaucoup plus claire en droit comparé germanique. Dans ce système juridique, la Cour constitutionnelle de Karlsrude contrôle la constitutionnalité des actes à la Constitution. En tant que gardien de l’ordre constitutionnel et de l’Etat de droit, cet organe a le pouvoir de condamner et de prononcer la destitution du Président de la République. De même, toujours en cette qualité, il peut joindre à la destitution d’autres condamnations, notamment, prononcer la déchéance des droits civils et politiques  contre le Président de la République ou contre quiconque violerait la Loi fondamentale.

2.  Le législateur n’a pas pensé à organiser, dans cette procédure d’Impeachment à la congolaise, l’hypothèse de la démission du Président de la République. La question qui se pose à ce stade est relative à la suite à réserver au Président de la République, au cas où il démissionnerait.

En droit comparé britannique, la procédure d’Impeachment s’est transformée, en pratique, en la responsabilité politique du cabinet et de ses membres devant les communes lorsque, dans le souci d’éviter les conséquences graves et les sanctions résultant de poursuites judiciaires, les ministres avaient pris l’habitude de démissionner et de stopper ainsi nette l’Impeachment. En 1974, pour échapper aux condamnations à l’Impeachment dans l’affaire liée au scandale de Watergate ou scandales d’écoutes téléphoniques, le Président américain, Nixon avait préféré démissionner.

En droit congolais, il est possible d’évoquer le principe de la cristallisation de l’infraction et de dire que la démission n’aura aucun impact, puisqu’elle ne peut ni arrêter ni faire obstruction à des poursuites judiciaires déjà engagées.

3.  Toutes choses restant égales par ailleurs, ces constatations révèlent le caractère mou et donc, moins sanctionnateur de notre Impeachment, laquelle procédure confère à l’organe en cause le droit de jouir de ses droits civils et politiques, même en cas d’actes d’indignité et de trahison de l’Etat et de la nation.

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Cette étude se situe à cheval entre le droit pénal et le droit constitutionnel aussi parait-elle a priori étrange, dès lors qu’elle suscite diverses questions, notamment, celle du lien entre le droit pénal et le droit constitutionnel. Mais que vient faire le droit pénal dans un domaine purement constitutionnel, peut-on m’objecter. Car, est-il indiqué de mettre sur une même ligne le droit pénal, qui procède d’une logique différente et le droit constitutionnel, qui se connote plus politiquement?

 

En sus, on s’est en plus interrogé si l’autonomie de chacune de ces deux disciplines, particulièrement celle du droit pénal, serait remise en cause à travers une telle fusion.

 

Toutes ces questions valent sans doute leur pesant d’or dans la mesure où, une recherche sur la « Protection pénale de la Constitution » ne saurait les escamoter.

 

Dans ce même ordre et de nos jours, la réalité selon laquelle aucune discipline juridique ne peut être enseignée sans se référer aux principes constitutionnels qui la fondent. Le droit pénal n’a pas échappé à ce mouvement. Ainsi, en France, L. Philippe a, dès 1985, réfléchi sur la « constitutionnalisation du droit pénal français » ([218]). Aussi n’est-il donc pas étonnant que le droit constitutionnel et le droit pénal se soient rencontrés, d’autant que le droit pénal est un droit qui met à l’épreuve les libertés fondamentales, dont le juge constitutionnel, chez nous comme ailleurs, se veut le gardien.

Partant de ce qui précède, nous avons analysé le système juridique congolais de protection de la Constitution dans son volet pénal.

 

Ainsi, le droit constitutionnel n’est pas que public. Cette branche de droit devient transversale, si bien qu’aujourd’hui, l’on parle du droit pénal constitutionnel et même du droit constitutionnel pénal ([219]).

 

Le droit pénal constitutionnel évoque une série d’incriminations qui découlent de la violation, par les gouvernants ou par les particuliers, de la Constitution. Ces incriminations peuvent relever du droit commun (notamment détournement de deniers publics ou privés) ou revêtir un caractère politique et spécifique (notamment le cas de violations intentionnelles de la Constitution et de haute trahison). Le droit pénal constitutionnel est sans doute le champ le plus adéquat pour observer les effets de l’existence d’une jurisprudence intellectuelle sur la Constitution ([220]).

 

Le droit constitutionnel pénal, quant à lui, renvoie à un ensemble d’infractions et de peines prévues par le constituant, dans la loi fondamentale.

 

De cette étude et de la comparaison essentiellement aux droits français, belge, sénégalais et béninois, découle la constatation que le droit pénal constitutionnel congolais comporte une originalité, laquelle peut remettre en cause le débat sur le mimétisme textuel et institutionnel en République Démocratique du Congo.

 

Au cœur de cette originalité, se trouve le régime répressif des infractions de haute trahison, d’outrage au Parlement, de délit d’initié et d’atteinte à l’honneur et à la probité, ainsi que d’autres infractions commises pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction à charge du Président de la République et du Premier ministre.

 

De cette analyse découle l’évidence que les dispositions qui s’y rapportent n’ont servi jusque-là que d’ornement à l’architecture normative constitutionnelle. Et rien n’augure à ce jour un changement de la situation.

 

Si la Constitution accorde aux deux chambres du Parlement le pouvoir d’exercer le contrôle du Gouvernement, de voter la décision de poursuivre et de mettre en accusation notamment le Président de République et le Premier ministre, la mise en œuvre effective de cette responsabilité continue à poser problème, même après la mise en place de la Cour constitutionnelle, et, à être soumise aux pesanteurs politiques liées tant au Parlement qu’à la Cour elle-même ([221]). Au reste, les citoyens n’échappent pas à cet obstacle.

 

En vue d’une rupture avec la protection pénale textuelle de la loi fondamentale (la Constitution), des recommandations peuvent être faites, principalement à l’endroit du citoyen (auteur et destinataire de la Constitution) et du juge (principal protecteur pénal de la Constitution), d’une part, et, de l’homme politique congolais et du Parlement, d’autre part.

 

RECOMMANDATIONS

 

Pour défendre son œuvre (qu’est la Constitution), le citoyen doit en effet en connaître le contenu et la substance. L’idée peut paraître paradoxale, voire absurde, que de demander au peuple de connaître son œuvre tant celle-ci est supposée venir de lui.

Mais, le constat demeure têtu. Pierre Akele et Angélique Sita affirment que beaucoup parmi nous n’ont pas fréquenté de près ce texte fondamental ([222]), pourtant, loi des valeurs sociales essentielles, règle suprême fondant l’autorité étatique, organisant ses pouvoirs et institutions, lui imposant des limitations spécifiques, en garantissant les libertés aux particuliers ([223]).

 

Une fois que nous avons une Constitution, « notre devoir de citoyen et de la préserver, de la murir et de lui donner effet en la reconnaissant comme la norme juridique de base et de référence dans l’édification de l’Etat de droit, auquel toutes et tous aspirons » ([224]).

 

À l’endroit du juge (principalement celui pénal), il sied de noter que, dans le domaine de justice constitutionnelle, entendue comme application par le juge, quel que soit son rang des normes constitutionnelles ([225]), on ne saurait avoir une effective protection pénale de la Constitution sans un juge réellement indépendant.

 

Soulignons que, l’indépendance est essentiellement conséquence du statut des juges ([226]). Cette indépendance est d’autant plus importante dans le contexte congolais. Il ne saurait en être autrement, sinon, la Cour constitutionnelle ne servirait que des moyens d’usage aux deux pouvoirs.

 

Sous d’autres cieux, par exemple en France ([227]), le débat a quelque peu perdu de son intérêt. Le juge constitutionnel ayant fait preuve d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et a montré que sa jurisprudence repose bien sur des considérations de droit et non politique. Les craintes d’une politisation du Conseil constitutionnel se sont avérées en grande partie infondées. Le Conseil censure régulièrement les textes importants et ce, quelle qu’en soit la coloration de Gouvernement et de la majorité dont sont issus les textes.

 

Ce qui fait qu’en dépit des critiques récurrentes, l’impartialité du Conseil n’est plus aujourd’hui mise en doute. Les qualités de ces membres, leurs esprits d’indépendance et conscience de l’importance de leur tâche, expliquent en partie cette réussite. 

 

Charles Eisenmann souligne que l’indépendance, qualité juridique, ne tient pas tant au mode de nomination qu’au statut des juges. Une fois nommés, ce qui importe même s’ils sont désignés par un organe politique ([228]), Parlement ou Chef de l’État, ce qu’ils échappent à toute influence de l’autorité qui les a choisis ; qu’ils n’aient plus rien à craindre ni à attendre d’elle ([229]). Cette indépendance ne peut exister que si la juridiction constitutionnelle est dotée d’un statut la mettant à l’abri de représailles possibles de la part des autorités politiques.

 

Paul-Gaspard Ngondankoy affirme que les membres de la juridiction constitutionnelle doivent afficher un comportement d’audace et d’ingratitude, vis-à-vis de l’autorité de désignation ([230]).

 

L’aménagement d’un mandat de longue durée et l’inamovibilité garantissent l’indépendance des membres de la Cour constitutionnelle. Curieusement, en R.D.C., la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvèlement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe ([231]). Reste à savoir si cette limitation du mandat et l’absence des modalités du tirage au sort garantiraient réellement l’indépendance des membres de cette juridiction.

Force est de constater qu’en droit positif congolais, aucune jurisprudence ne fait état de la responsabilité pénale du Président de la République, ni de celle du Premier ministre. En revanche, au Madagascar, une procédure de destitution fut ouverte en 1996 contre Albert Zafy. En effet, par une décision du 04 septembre 1996, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar destitue Albert Zafy démocratiquement élu ([232]).

Depuis l’avènement des juridictions constitutionnelles, la durée du mandat des juges constitutionnels s’est avérée comme un élément important et déterminant dans l’appréciation du degré de leur indépendance ([233]).Sa fixation ne présente d’intérêt que si pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent pas être révoqués par les autorités qui les ont nommés. À défaut d’une telle précaution, opine Léon Odimula, la durée fixée par le texte ne serait en réalité qu’indicative : le juge se trouverait, dans ce cas, sous la dépendance de l’autorité de nomination ([234]).

 

En règle générale, le principe d’irrévocabilité des juges constitutionnels par les autorités de nomination rend effectivement longue la durée du mandat. Qualifier le mandat de juge constitutionnel d’irrévocable implique l’impossibilité pour l’autorité de nomination de mettre un terme à ses fonctions pendant la durée de son mandat ([235]), ce qui justifie la prudence du constituant sénégalais, qui se traduit par les dispositions de l’article 89, alinéa 4, de la Constitution, énonçant qu’ « il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique ». 

Nonobstant le fait que la Constitution congolaise et la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoient, de manière expresse, que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable ([236]), aucune de leurs dispositions ne prend en charge la question de l’irrévocabilité du mandat desdits membres de la Cour. Ce mécanisme (d’irrévocabilité) est pourtant destiné à protéger ces derniers contre les menaces de révocation et de mise à la retraite à l’initiative des autorités de leur nomination. À cet effet, il serait souhaitable qu’une disposition expresse de la Constitution consacre le principe de l’irrévocabilité du mandat de neuf ans non renouvelable des membres de la Cour constitutionnelle[237].

 

La justice constitutionnelle ayant essentiellement pour objet de contrôler l’activité des pouvoirs publics, il est souhaitable, pensons-nous avec Léon Odimula, d’en assurer la permanence des juges qui assurent le ministère, tant il est vrai que l’irrévocabilité des juges constitue une garantie de bonne justice ([238]).

 

Le juge perdrait sa sérénité si, en lutte aux pressions du pouvoir, il devait constamment redouter des mesures de détachement, de suspension ou de révocation. La Constitution béninoise ([239]) dispose en son article 115, alinéa 4, ce qui suit : « Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle et du bureau de la Cour suprême siégeant en session conjointe, sauf les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures ».

 

Il s’ensuit que le principe de l’inamovibilité paraît très important contre l’arbitraire éventuel.

 

Le comportement du juge constitutionnel, sa formation permanente, ses conditions de travail et son traitement sont autant d’éléments qui entrent en ligne de compte, dans l’appréciation du degré de son indépendance ([240]).

 

En l’endroit de l’homme politique, il sied d’affirmer que « tout part de la volonté politique ».

 

Aussi, qu’il y ait des incriminations pour les tentatives soit de la révision, soit de la violation de la Constitution.

 

Quant au Parlement, il serait prudent d’éviter l’acharnement judiciaire contre le Président de la République, à travers la majorité simple (quant aux votes des décisions d’autorisation de poursuites et de mise en accusation), afin de prôner la stabilité des institutions.


 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

A.   PRINCIPAUX TEXTES CITES

I.  Textes constitutionnels

-      Constitution belge du 7 février 1831, telle que révisé jusqu’au 30 juin 1960, Codes Piron, tome I, 1960.

-      Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, telle que modifiée et complétée jusqu’au 31 juillet 1964, M.C., n°21 bis, 27 mai 1960.

-      Loi fondamentale du 17 juin1960 relative aux libertés publiques, M.C., n°26, 27 juin 1960.

-      Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964, M.C., n° spécial, 1er août 1964.

-      Constitution de la République Démocratique du Congo (République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin 1967, telle que révisée jusqu’au 8 avril 1994, M.C., n°14, 15 juillet 1967 (texte originel).

-      Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, n° spécial, 5 février 2011.

 

II.         Traités et accords internationaux

-       Charte des Nations unies du 26 juin 1945, Pa      ris, Pedone, 2006.

-       Convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952, J.O., n°spécial, avril 1999.

-       Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, J.O., n°spécial, avril 1999.

-       Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, J.O., n°spécial, avril 1999.

-       Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, J.O., n°spécial, 5 décembre 2002.

-       Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981, J.O., n°spécial, 5 décembre 2002.

-       Statut de Rome de la Cour Pénale International du 17 juillet 1998, J.O., n°spécial, 5 décembre 2002.

-       Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000, Codes Larcier RDC, t.VI, Vol I., 2003.

 

 

III.      Actes législatifs

-      Décret du 17 août 1959 garantissant les libertés de presse, d’association et de réunion, B.O., 1959.

-      Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O., n°7, 1er avril 1982.

-      Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de la liberté de presse, J.O., n°spécial, août 2001.

-      Loi n°04/002 du 5 juin 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, J.O., n°spécial, du 18 mars 2004.

-      Loi n°05/023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion, JORDC, n° spécial, 28 décembre 2005.

-      Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, J.O., n° spécial, 25 octobre 2006.

-      Loi organique n°07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l’opposition politique, J.O., n° spécial, 10 décembre 2007.

-      Loi n°8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, n° spécial, 31 juillet 2008.

-      Loi organique n°08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, JORDC, n°spécial, 11 août 2008.

-      Loi organique n°11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, JORDC, n°spécial, 23 août 2011.

-      Loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo, JORDC, n°spécial, 25 janvier 2013.

-      Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure deva        nt la Cour de cassation, JORDC, n°spécial, février 2013.

-      Loi organique n°13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, JORDC, n°spécial, 4 mai 2013.

-      Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, JORDC, n°spécial, 18 octobre 2013.

-      Loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, JORDC, n°spécial, 18 octobre 2016.

 

B.   DOCTRINE

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-      LUAMBA KATANSI, Crimes et châtiments dans les régions des Grands Lacs. CPI, TPI, TPN, Paris, l’Harmattan, 2007.

-      LUZOLO Bambi Lessa (E.-J.) et BAYONA Ba Meya (N.-A.), Manuel de procédure pénal, Kinshasa, PUC, 2011.

-      MAMPUYA KANUK’a-TSHIABO, Espoirs et déceptions de la quête constitutionnelle congolaise.Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA. Ed.-BNC, 2005.

-      MARTENS (P.), Théorie du droit et pensée juridique contemporaine, Bruxelles, Larcier, 2003.

-      MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, Kinshasa, Bruxelles, DIN, Académie –Bruylant, 2002.

-      MATHIEU (B.)et VERPEAUX (M.), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, L.G.D.J., 2002.

-      MBATA MANGU (A.), Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, Paris, l’Harmattan, 2011.

-      MBOKO DJ’ANDIMA, Principes et usages applicables en matière de rédaction d’un travail universitaire, Kinshasa, CADICEC-UNIAPAC/CONGO, 2004.

-      MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel. Théories générales des institutions de l’Etat, t.I, Kinshasa, E.U.A, 2001.

-      NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., Kinshasa, E.U.A., 2007.                        

-      OLIVA (E.), Droit constitutionnel, 5ème éd., Paris, Dalloz, 2006.                                                                                 

-      PACTET (P.), Exercices des droits constitutionnels, Paris, Massan, 1987.

-      PERROT (R.), Institutions judiciaires, 7ème éd., Paris, Montchrestien, 1995.

-      PRELOT (M.) ET BOULOUIS (J.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème éd, Paris, Dalloz, 1990.

-      ROUSSEAU (D.), La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992.

-      SCHWARTZENBERG (R.-G), Sociologie politique, 5ème éd., Paris, Montchrestien, 1998.

-      SHOMBA KINYAMBA, (S.), Méthode de la recherche scientifique. Parcours et moyens d’y parvenir, Kinshasa, M.E.S., 2005.

-      SINDJOUN (L.), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009.

-      VERDUSSEN (M.) (dir.), La Constitution belge. Lignes et entrelignes, Bruxelles, Cri éditions, 2004.

-      VERDUSSEN, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, t. XXVI, Bruxelles, Bruylant, 1995.

-      VERPEAUX (M.), Ma       nuel de droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 2010.

-      VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007.

-      ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, 2ème éd., Paris, P.U.F., 1998.

 

II. Ouvrages spécialisés

 

-      AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, 3ème éd., Paris, Montchrestien, 2004.

-      AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Le conseil constitutionnel, 5ème éd., Paris, Montchrestien, 2005.

-      BAYART (J.-F.), L’Etat en Afrique. La politique du ventre, 2ème éd., Paris, Fayard, 2006.

-      BOSHAB (E.), Pouvoir et droit coutumiers à l’épreuve du temps, Bruxelles, Bruylant-Academia, 2007.

-      BOSHAB (E.), République Démocratique du Congo. Entre les colombes et les faucons. Où vont les partis politiques, P.U.C., 2001.

-      BRECHON (P.), Les partis politiques, Paris, Montchrestien, 1999.

-      DJELO Empenge-OSAKO, L’Impact de la coutume sur l’exercice du pouvoir en Afrique noire. Le cas du Zaïre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Le bel Elan Editeur, 1990.

-      HAMON (F.) et WIEMER (C.), La justice constitutionnelle en France, et à l’étranger, Paris, L.G.D.J., Lextenso éditions, 2011.

-      LAMBERT (E.), Le gouvernement des juges, Paris, Editions Giard, 1921 (réimpression La Bibliothèque Dalloz, 2005).

 

III. Ouvrages collectifs

 

-      ARNAUD (A.-J.), (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd., Paris, L.G.J.D., 1993.

-      BAKANDEJA (G.), MBATA (A.) et KIENGE-KIENGE (R.) (dir.), Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d’émergence en République Démocratique du Congo, Kinshasa, P.U.K., 2007.

-      DELPEREE (F.) (dir.), Justice constitutionnelle et subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000.

-      DELPEREE (F.) et FOUCHER (P.) (dir.), La saisine du juge constitutionnel. Aspects de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1998.

-      DRAGO (dir.), L’application de la Constitution par les Cours suprêmes. Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour de cassation, Actes du colloque de l’Institut Cujas et de l’Ecole doctorale ‘’Georges Vedel’’ (4 octobre 2006), Paris, Dalloz, 2007.

-      FROMONT (M.) et RIEG (A.), (dir.), Introduction au droit allemand. t. II, Droit public-droit pénal, Paris, Cujas, 1984.

-      PARIENTE (A.) (dir.), La séparation des pouvoirs. Théorie contestée et pratique renouvelée, Paris, Dalloz, 2007.


 

IV. Thèses

-      DELFONT (J.), Responsabilité pénale et fonction politique, Paris, L.G.D.J., 2006.

-      DJOLI ESENG’EKELI (J.), Le constitutionnalisme africain. Entre la gestion des héritages et l’invention du futur, Paris, Editions Connaissances et savoirs, 2006.

-      DOMINGO (L.), Les actes internes du Parlement. Etude sur l’autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie), Paris, Fondation Varenne-L.G.D.J., 2008.

-      IMBAMBO-LA-NGANYA, Le contrôle parlementaire sur l’activité gouvernementale en République Démocratique du Congo depuis le 30 juin 1960 jusqu’à nos jours, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kinshasa, 2004-2005.

-      KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l’étude des fondements et des modalités d’exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kinshasa, 2010.

-      MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, (Thèse), Kinshasa, Editions Droit et idées nouvelles, 2001.

-      MBAYA-NGANG KUMABUENGA, L’organisation du pouvoir dans la société traditionnelle Lule, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kinshasa, 1989.

-      MBOKO NDJ’ADIMA, État de droit constitutionnel. Ancrages et implications de réalisation en République Démocratique du Congo, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kinshasa, 2010-2011. 

-      MOUHAMADOU Mounirou SY, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique. L’exemple du Sénégal, Paris, l’Harmattan, 2007.

-      NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d’un système de justice constitutionnelle dans un État à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Droit public, Université Catholique de Louvain, 2007-2008.

-      ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENY (L.), La justice constitutionnelle à l’épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Kinshasa,  2013.

-      OMEONGA TONGOMO (B.), Le contrôle juridictionnel de l’Administration et l’Etat de droit en République Démocratique du Congo. Bilan et perspectives d’une justice en mutation, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Kinshasa, 2012.

-      ONDO (T.), La responsabilité introuvable du Chef de l’État africain : analyse comparée de la contestation du pouvoir présidentiel en Afrique noire francophone, Thèse de doctorat, faculté de droit et de science politique, Université de Reims Champagne-Ardeme, 2005.

-      REDOR (M.-J.), De l’Etat légal à l’Etat de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1879-1914, Paris, Economica, 1992.

-      SANTOLINI (T.), Les parties dans le procès constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2010.

-      VERDUSSEN (M.), Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruxelles, Bruylant, t. XXVI, 1995.

 

V. Contribution

 

-      BALANDA MIKUIN LELIEL (G.), Les Constitutions africaines : esquisse d’une étude comparative, Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise. Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa, Bruxelles, P.U.K., Bruylant, 2006.

-      CHANTEBOUT (B.), Sur la coutume. Deux contes et un proverbe, Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel. Constitutions et pouvoirs, Paris, Montchrestien, 2008.

-      CONSTANTINESCO (V.), La confrontation entre identité constitutionnelle européenne et identités constitutionnelles nationales : convergence ou contradiction ? Contrepoint ou hiérarchie ? Mélanges en l’honneur de Philippe Manin. L’Union européenne : Union de droit, Union des droits, Paris, Pedone, 2010.

-      DANSOU (A.), La personnalité africaine et l’universalité des droits de l’homme, Annales de la Faculté de droit, Edition spéciale Droits de l’homme. Commémoration du 59ème anniversaire de la Déclaration universelle, Kinshasa, PUK, 2007.

-      DELPEREE (F.), Justice constitutionnelle et subsidiarité. Observations liminaires, Justice constitutionnelle et subsidiarité (dir. F. DELPEREE), Bruxelles, Bruylant, 2000.

-      FALL (A.B.), Universalité des droits de l’homme et pluralité juridique en Afrique. Analyse d’un paradoxe, Mélanges en l’honneur de Dimitri Georges Lavroff-La Constitution et les valeurs, Paris, Dalloz, 2005.

-      LIKULIA BOLONGO, Le rôle et la contribution du droit pénal dans l’émergence d’un Etat de droit, Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d’émergence démocratique en République Démocratique du Congo (dir. BAKANDEJA (G.) et alii), Kinshasa, P.U.K., 2007.

-      MBATA MANGU (A.), Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République Démocratique du Congo sous l’empire de la Constitution du 18 février 2006, Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise. Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa, Bruxelles, P.U.K., Bruylant, 2006.


 

VI. Articles de revue et autres documents

 

-      AKELE ADAU (P.), Comprendre le projet de Constitution de la RDC. IV. Dimension pénale de lutte contre l’impunité, Congo-Afrique, septembre 2005.

-      BASTIEN (F.), Le juge, le droit et la politique : éléments d’une analyse politiste, RFDC n°1, 1990.

-      BAYONA-ba-MEYA, Lacunes à combler en procédure pénale, en vue d’améliorer la sauvegarde de la liberté humanitaire et les droits de la défense, RIDH, mai-août 1995.

-      FALL (A.), Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique, Les défis des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2000.

-      KAMUKUNY MUKINAY (A.) et KALALA MUPINGANI (F.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du Chef de l’État : un édifice constitutionnel fictif ?, Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, RADG, 2014.

-      KATUALA KABA KASHALA, Le statut de Rome pour la Cour pénale internationale, face aux enquêtes et jugements des causes de sa compétence en République Démocratique du Congo, JSP, 2004 et 2005.

-      ROELS (J.), La fonction juridictionnelle selon Carré de Malberg : perspective historique, R.Z.D., 1971.

-      VEDEL (G.), Le hasard et la nécessité, Pouvoir, 1989.

-      WEIDERKEHR (G.), Qu’est-ce qu’un juge ? », Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Paris, Dalloz, 1996.

 

 

C. JURISPRUDENCE

-      Conseil constitutionnel ivoirien, décision n°CI-2010-EP-34/03-12/11/SG portant proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010, 3 décembre 2010.

-      Conseil constitutionnel ivoirien, décision n°CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG portant proclamation de Monsieur Alassane Dramane Ouattara en qualité du Président de la République de la Côte d’Ivoire, 4 mai 2011.

-      Décision n°17-HCC/D3 du 4 septembre 1996 de la Haute Cour Constitutionnelle relative à l’Impeachment définitif du président ZAFY, Afrique contemporaine, Janvier-mars 1997.

 

D. SITE INTERNET

 

-      BOSHAB MABUDJ (E.), Les dispositions constitutionnelles  relatives à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php,consulté le  30   mai 2017.

-      BOSHAB MABUDJ (E.), Les dispositions transitoires relatives à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, Fédéralisme, régionalisme, volume 7 : 2007, numéro 1 – premiers scrutins et contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : la mise en œuvre d’une Constitution « régionaliste », 2007 : http://popups.ulg.ac.be/Federalisme/document.phg, consulté le 30 mai 2017.

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

ÉPIGRAPHE. Erreur ! Signet non défini.

DÉDICACE. 2

REMERCIEMENTS. 3

SIGLES ABREVIATIONS. 4

INTRODUCTION. 6

1. CADRE CONCEPTUEL.. 6

2. PROBLEMATIQUE.. 11

3. HYPOTHESES DU TRAVAIL () 14

4. INTERET DU SUJET.. 19

V. METHODES D’APPROCHE.. 20

6. REVUE DE LA LITTERATURE.. 22

7. DELIMITATION DU SUJET.. 24

8. PLAN SOMMAIRE.. 25

Première partie. 26

ORGANISATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 26

Chapitre premier 27

CONSECRATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 27

SECTION 1. NOTIONS GENERALES SUR LA CULPABILITE, L’IMPUTABILITE ET LA RESPONSABILITE PENALE.. 27

§1. Culpabilité. 27

§2. Imputabilité. 27

§3. Responsabilité pénale. 28

SECTION 2. RAISONS D’ETRE DE LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE.. 28

Chapitre deuxième. 32

FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 32

SECTION 1.FONDEMENT JURIDIQUE DES INFRACTIONS ET DES POURSUITES   32

§1.Des infractions. 32

1.1.2. Infractions politiques. 33

1.       Infraction politique de haute trahison.. 33

2.       Infraction politique d’atteinte à l’honneur et à la probité. 34

1.1.2. Infractions de droit commun.. 35

§2.Procédures de poursuite et de mise en accusation.. 37

1.2.1.       Procédure en cas de l’infraction commise dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions du Président de la République. 37

1.       Intervention du ministère public. 37

2. Intervention du Congrès. 39

3. Intervention de la Cour constitutionnelle congolaise. 39

2. Procédure en cas d’infractions commises en dehors des fonctions du Président de la République. 43

PARTIE II : 48

PROBLEMES LIES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 48

Chapitre Premier. 49

PROBLEMES LIES AUX INFRACTIONS ET AUX DECISIONS DE POURSUITE ET DE MISE EN ACCUSATION. 49

SECTION 1. PROBLEMES LIES AUX INFRACTIONS.. 49

§1. Infractions de haute trahison.. 49

1.       Violation intentionnelle de la Constitution.. 49

2.       Violation grave et caractérisée des droits de l’Homme. 51

§2. Infraction d’atteinte à l’honneur ou à la probité. 52

SECTION 2. PROBLEMES RELATIFS AUX POURSUITES ET AU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION.. 55

§1. Décisions d’autorisation des poursuites et de mise en accusation.. 55

§2. Absence du double degré de juridiction.. 57

Chapitre Deuxième. 62

PROBLEMES SE RAPPORTANT AU JUGE COMPETENT. 62

ET AUX PEINES. 62

SECTION 1. DU JUGE COMPETENT.. 62

§1. Cour constitutionnelle congolaise, comme artisan de la stabilité politique et du jeu démocratique. 62

§2. Juridiction constitutionnelle sous influence du pouvoir politique. 67

SECTION 2. DES PEINES.. 73

§1.Débat doctrinal sur la juridicité d’une norme. 74

§2. Absence de peine (s) complémentaire (s) à celles que doit prononcer la Cour  77

CONCLUSION ET PERSPECTIVES D’AVENIR.. 82

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE. 91

TABLE DES MATIERES. 104

 



[1] BOUIFFOR (S.) et NANOPOULOS (D.-K.), Droit constitutionnel. Méthodologie, Paris, Vuibert, 2006,

   pp.9.ss.

[2] BARBAUD (Ph.), Les mots en cause ou la sémantique dans le jugement des Cours, Langues et Droit, Actes du premier congrès de l’institut international de droit linguistique comparé, 27-28 avril 1989, pp. 551-568, cité par NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude d’un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Droit, Université Catholique de Louvain, 2008, p.1.

[3] TANGUY (Y.), La recherche documentaire en droit, Paris, P.U.F., 1991, p.145.

[4] FOILLARD (Ph.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 10ème éd., Paris, Paradigmes, 2005, p.26.

[5] MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel. t. I. Théories générales des institutions de l’Etat, Kinshasa, E.U.A., 2001, p.76.

[6] ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Le droit constitutionnel, Bruxelles, L’Harmattan, 2013, p.88.

[7] MODERNE (F.), Réviser la Constitution. Analyse comparative d’un concept indéterminé, Paris, Dalloz, 2006, cité par BOSHAB (E.), Entre la révision de la Constitution et l’inanition de la nation, Bruxelles, Larcier, 2013, p.18.

[8] VERPEAUX (M.), La constitution, Paris, Dalloz, 2008, cité par BOSHAB (E.), Entre la révision de la constitution…,op.cit., p.18.

[9] BOSHAB (E.), Entre la révision de la Constitution…, op.cit., p.18.

[10] FOILLARD (Ph.), Droit constitutionnel et institutions politiques…, op.cit., p.26.

[11] MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel, tome I, op.cit., p.76.

[12] ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Le droit constitutionnel…, op.cit., p.88.

[13] HAMON (F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J., 2010.

[14] C’est donc là un moyen d’accorder une protection supérieure à une norme constitutionnelle par rapport aux normes législatives qui d’ailleurs lui sont inférieures. Lire BOSHAB (E.), Entre la révision de la Constitution…, op.cit., p. 20.

[15] ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Le droit constitutionnel, op.cit., pp.88-89.

[16] Idem, p.34.

[17] Dans sa conception objective, le droit décline un ensemble de règles de conduite sociale édictées par l’autorité publique et sanctionnée, en cas de méconnaissance ou de violation, selon les formes et procédures préalablement arrêtées. ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Le droit constitutionnel…, op.cit., p.35.

[18] GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 17ème éd., Paris, Dalloz, 2010, p.271.

[19] Idem, p.279.

[20] Ibidem.

[21] ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Le droit constitutionnel…, op.cit., p.34.

[22] GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques…, op.cit., p.280.

[23] KAMUKUNY MUKINAY (A.) et KALALA MUPINGANANI (F.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du Chef de l’Etat : un édifice constitutionnel fictif ? Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, RADG, n°2 et 3, Kinshasa, 2014, p.27.

[24] AIVO (J.-F.), La responsabilité pénale des gouvernants dans les régimes politiques africains d’influence française, Paris, L’Harmattan, 2007, p.1.

[25] KAMUKUNY MUKINAY (A.) et KALALA MUPINGANI (F.), La Constitution congolaise…, op.cit., p.28.

[26] Articles 163 à 167, Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, JORDC, numéro spécial, 5 février 2011.

[27] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo. Fondements et modalités d’exercice, Bruxelles, Academia - L’Harmattan, Kinshasa, Eucalyptus, 2013, pp.487-488.

[28] Idem.

[29] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit, p.488.

[30] Idem.

[31] AIVO (J.-F.), La responsabilité pénale…, op.cit., p.4.

[32] KAMUKUNY MUKINAY (A.) et KALALA MUPINGANI (F.), La Constitution congolaise…, op.cit, p.28.

[33] AIVO (J.-F.), La responsabilité pénale…, op.cit., p.28.

[34] ONDO (T.), La responsabilité introuvable du Chef de l’Etat africain : analyse comparée de la contestation du pouvoir présidentiel en Afrique noire francophone, Thèse de doctorat, Faculté de Droit et de Science politique, Université de Reims Champagne-Asrdeme, 2005, p.15.

[35]Par hypothèse de travail, nous entendons une position relative à l’explication des phénomènes naturels et qui doit être vérifiée par les faits. Dictionnaire Le Robert méthodique, Montréal, Société de Littré, 1998. Dans le langage courant, ce terme évoque la présomption que l’on peut construire autour d’un problème donné. C’est le fait de prendre position en n’ayant pas la certitude. Ces conceptions relèvent donc de l’incertitude qui caractérise le point de vue appelé hypothèse. SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologies de la recherche scientifique. Les ficelles de captage et les logiques d’analyse des données, Kinshasa, P.U.K., 2012, p.47.

[36] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel. Ancrage et implications de réalisation en République Démocratique du  Congo, Thèse de doctorat en Droit, UNIKIN, 2010-2011, p.346.

[37] FUSILIER (R.), Les monarchies parlementaires, Paris, Ouvrières, 1960, p.390.

[38]OMEONGA TONGOMO (B.), Cours de droit constitutionnel, UNIKIN, Faculté de Droit, 2015-2016, p.260.

[39] Constitution française du 4 octobre 1958, articles  53, point 2 et 67.

[40] KAMUKUNY  MUKINAY (A.) et KALALA MUPINGANI (F), La Constitution congolaise…,op.cit., p.28.

[41] Idem.

[42]Après des heures des débats marqués par des invectives et des larmes, les sénateurs ont décidé, en date du 31 août 2016, de la destitution de la Présidente brésilienne Dilma Roussef, par soixante-une voix contre vingt, soit bien plus que les deux tiers nécessaires à son départ définitif. Michel Temer, son vice-président et adversaire politique, est, lui, devenu officiellement Chef de l’Etat immédiatement après le scrutin, et a été investi peu après. Dès le lendemain, DilmaRoussef a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême pour demander un nouveau procès.  www.geogle.com., consulté le 9 mai 2017, à 12 heures.

[43]Article 165, al. 1er, Const.

[44] Jacques DJOLI écrit que l’objet du droit constitutionnel devient la domestication de la politique par le droit. DJOLI ESENG’EKELI (J.), Droit constitutionnel. tome I. Principes structuraux, Kinshasa, E.U.A., 2008, pp. 20-40. Lire également MPUTU ALOWA, De la censure juridictionnelle des actes des Assemblées provinciales en droit positif congolais. Analyses et perspectives, Mémoire de Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit Public, UNIKIN, Faculté de Droit, 2011-2013.

[45] Lire à ce propos KAMUKUNY  MUKINAY (A.) et KALALA  MUPINGANI (F.), La Constitution congolaise…, op.cit., p.28.

[46] Art. 167, al. 1er, de la Constitution : « En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle ». Pour les pénalités, la « déchéance » ne peut être considérée comme une peine que doit infliger un juge pénal, dans la mesure où la « déchéance » n’est pas reprise dans la nomenclature des peines pénales.

[47]ODIMULA LOFUNGOSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle à l’épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,  Thèse de doctorat en Droit public, UNIKIN, 2013, p.347.

[48]NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, E.U.A., 2007, p.239.

[49] Idem, p.23

[50]NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de  op. cit, p. 22

[51]ESAMBO KANGASHE (J.-L.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.274.

[52] KAMUKUNY MUKINAY (A.) et KALALA MUPINGANI (F), La Constitution congolaise…,op.cit., p.29 

[53] KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Paris, Academia- l’Harmattan, 2011, pp.49-50. Lire aussi GRAWITZ (M.) et PINTO, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001, p.22 ; SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodes de la recherche scientifique. Parcours et moyens d’y parvenir, Kinshasa, M.E.S., 2005, p.14.

[54] COHENDET (M.-A.), Droit public. Méthodes de travail, 3ème éd., Paris, Montchrestien, 1998, p.13.

[55] Idem, p.12.

[56] Ou exégétique ou normative, consiste à recourir à la linguistique pour comprendre, à titre d’exemple, que telle disposition est impérative ou simplement indicative. L’exégèse juridique aide, dans le cas précis de cette étude, à analyser les différentes incriminations, la procédure à suivre et à déterminer la sanction organisée lorsque le Président de la République serait déclaré ou reconnu coupable. Indispensable et toujours nécessaire, cette méthode n’est jamais suffisante, car elle seule ne permet pas de comprendre entièrement la norme juridique. KAMUKUNY  MUKINAY (A.), Contribution à l’’étude de la fraude…, op.cit., p.50.

[57] Dégage le sens d’un texte au regard de sa raison d’être, c'est-à-dire en fonction du but et de l’objectif visés par le créateur de la règle en étude.

[58] Ou chronologique cherche à appréhender l’intention de l’auteur à la règle. L’on peut également comprendre  une disposition juridique en se référant à la genèse du texte, en cherchant l’intention de ses auteurs, généralement dans les travaux préparatoires ou les débats parlementaires qui ont précédé son adoption. KAMUKUNY  MUKINAY (A.), Contribution à l’étude de la fraude…, Op.cit., p.51.

[59] Ou holistique cherche à donner à une disposition son sens en tenant compte de sa place dans la structure générale du texte. Elle implique donc la prise en considération d’autres dispositions pour dégager le sens de l’une d’elles. La science juridique ne consiste pas en la connaissance des règles mais des systèmes juridiques articulés au sein desquels aucune n’a de sens en elles-mêmes et n’en acquiert que parce qu’elle est reliée à d’autres. COMBACAU (J.), et alii, Droit International Public. Thèmes/exercices corrigés, 1ère éd., Paris, P.U.F., 1998, p.8.

Pour mieux comprendre une des règles de droit constitutionnel, il est utile de l’analyser par rapport à l’intégralité du texte, de tenir compte de toute l’assise textuelle de la Constitution : considérer celle-ci comme un tout qui ne peut être compris qu’en l’analysant dans son ensemble. KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à l’étude de la fraude…, op.cit., p.52.

[60] BURDEAU (G.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.J., 1999, p.6 ; MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel. tome I…, op.cit., p.21.

[61] KAMUKUNY  MUKINAY (A.), Contribution à l’étude de la fraude…, op.cit., p.52

[62] ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle..., op.cit., p.24

[63] FROMONT (M.), Grands systèmes de droit étrangers, 3ème éd., Paris, 1998, pp.2-4.

[64] SHOMBA KINYAMBA, S., L’élaboration des thèses de doctorat aux universités congolaises à l’épreuve de la direction Nord – Sud, Louvain, ACCO, 2010, p.97.

[65] AKELE ADAU (P.), Projets de Constitution de la République Démocratique du Congo. Dimension pénale et lutte contre l’impunité, in Congo-Afrique, CEPAS, journées sociales, 5-8 juin 2005, n°397, p.95.

[66] Idem.

[67]KAMUKUNY  MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, E.U.A., 2011, p.366.

[68] KAMUKUNY  MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais…, op.cit., p.392.

[69] NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA (P.-G.), Le contrôle de constitutionnalité…, op.cit., p.532.

[70] ODIMULA LUFONGOSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.361.

[71] OMEONGA TONGOMO (B.), Le contrôle juridictionnel de l’administration et l’Etat de droit en République Démocratique du Congo. Bilan et perspective d’une justice en mutation, Thèse de doctorat en Droit public, UNIKIN, 2012, p.11.

[72] KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à l’étude de la fraude…,op.cit., p.47

[73] MBOKO DJ’ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d’un travail universitaire, CADICEC, 2004, p.20.

[74] Art. 121-3, al. 1er du code pénal français.

[75] NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., p.280.

[76]NYABIRUNGU signale que l’imputabilité est une notion introduite par Pufendort en 1660. NYABIRUNGU 

mwene SONGA, Traité de droit pénal….,op.cit., p.280.

[77]  C’est pourquoi les causes d’irresponsabilité subjective, qui sont personnelles, permettent d’exonérer à leurs responsabilités pénales, des personnes atteintes de n’importe quelle forme d’aliénation : c’est ainsi que ne sera pas poursuivi ni accessible à la sanction (pour meurtre par exemple), celui qui tue et dont l’examen médical atteste qu’il ne possédait pas toutes ses facultés au moment du crime. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal zaïrois, tome I, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1985, p.52.

[78] Art. 21, Code pénal russe de 1997, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., p.280.

[79] NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., p.280

[80]  Idem.

[81] LUZOLO Bambi Lessa (E.-J.) et BAYONA Ba Meya (N.-A.), Manuel de procédure pénale, Kinshasa, P.U.C., 2011, pp.683-684 : « …une personne ne peut être pénalement responsable que si son comportement constitue…un crime relevant de la Cour ». Lire aussi Nyabirungu mwene Songa, Traité de droit pénal…, op.cit., p.280.

[82] Idem.

[83] Ibidem.

[84]Art. 71, al. 1er, Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964, M.C., numéro spécial, 1er août 1964.

[85]Art. 34, al. 1 et 2, Constitution de la RDC (République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin 1967, telle que révisée jusqu’au 8 avril 1994, M.C., n°14, 15 juillet 1967 (texte originel).

[86] Nous en indiquerons les dispositions y relatives dans la section consacrée au fondement.

[87]MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.350.

[88] C’est nous qui l’ajoutons.

[89] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.336.

[90] Idem p.344.

Comme la mort qui concourt à l’égalité des hommes par le fait que personne n’y n’échappe, le droit pénal s’impose à tous ceux qui le trouvent sur leur chemin du moment qu’ils en ont violé la loi. Les démêlées avec la justice pénale des hommes aussi puissants que des Chefs d’Etat, des Chefs de gouvernements, des ministres, des seigneurs de guerre, des parrains de la mafia ou des trafiquants de drogues en constituent la meilleure illustration aujourd’hui.

[91] Art. 164, Const.

[92]BOSHAB MABUDJ (E.), Les dispositions constitutionnelles relatives à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, http/popups.ulg.ac.be/fédéralisme/document.php., consulté le 30 mai 2017.

[93] ODIMULA LUFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.348.

[94] NYABURUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., p.51.

[95] Article 164 : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour des délits  d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».

[96] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.341.

[97]KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.491.

[98] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.336.

[99] D’après Henkin, il ne semble pas exister de définition communément partagée du constitutionnalisme. HENKIN (L.), A. New Birth of Constitutionnalism : Genetic influences and Genetic Defects, in Rosenfeld, M., (ed) State. Conflict and Democracy in Africa. Boulder, Lynne Reinne Reinner Publishers, 1994, pp.39-40, cite par MBATA B. Mangu (A.), Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République Démocratique du Congo sous l’empire de la Constitution du 18 février 2006, Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise. Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Bruxelles, Bruylant, Kinshasa, P.U.K., 2006, p.190.

Le constitutionnalisme comme idéal postule la promotion et la protection des droits de l’homme, le respect de la Constitution, la séparation et la limitation des pouvoirs, ainsi que le contrôle juridictionnel. Il en découle que le constitutionnalisme ne saurait être limité à la Constitution et les deux ne sont pas synonymes. MBATA B. Mangu (A.), Perspectives du constitutionnalisme…, op.cit., p.191.

[100]JORDC, 54ème année, numéro spécial, 18 octobre 2013.

[101] HAMON (F.)et TROPER (M.), Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p.655.

[102] Art. 4, Décret du 30 juin 1940 portant code pénal Congolais, B.O, 1940.

[103] NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), Le contrôle de constitutionnalité …, op.cit., p. 235.

[104] Idem, pp.235-236.

[105] Ibidem, p.236.

[106] NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), op. cit.

[107] LASCOMBE (M.), Le droit constitutionnel de la Vème République, 8ème éd., Paris, L’Harmattan, 2002, p.47.

[108] Le terme « immunité » peut, de manière générale, être défini comme le droit de bénéficier d’une dérogation à la loi commune. Elle pourra être qualifiée de constitutionnelle, lorsqu’elle trouvera son fondement dans la Constitution.  Les immunités constitutionnelles revêtent, en principe, deux formes. Il peut s’agir d’immunités de fond, par exemple, au profit des parlementaires pour les opinions ou les votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ou au profit du Chef de l’Etat, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions (l’irresponsabilité du Président de la République). Il peut s’agir aussi d’immunités de procédure qui peuvent, elles-mêmes se présenter sous différentes formes (privilèges de juridiction qui s’apparente plus qu’aux effets à l’immunité de procédure, et qui garantissent des procédures particulières, etc.).

[109] VERDUSSEN (M.), Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, cité par MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., pp.344-345.

[110] DELFONT (J.), cité par MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.345.

[111] Idem.

[112] Art. 9, 10, 26, 68 et 69, Loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ainsi que les articles 120 et 121, Loi organique du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces.

[113] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.345.

[114] BOSHAB MABUDJ (E.), Les dispositions transitoires relatives à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, Fédéralisme, régionalisme, Volume 7, 2007, numéro 1-premiers scrutins et contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : la mise en œuvre d’une Constitution  « régionaliste », 2007 : http//popups.ulg.ac.be/federalisme/document.phg. consulté le 09 mai 2017, p.10.

[115] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.488.

[116] Idem.

 

[117] NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d’un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Droit public, Université Catholique de Louvain, 2007-2008, p.205.

[118] Idem.

[119] Ibidem.

[120] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op. cit., p.493.

[121] NYABIRUNGU mwene  SONGA, Traité de droitpénal…, op.cit., p.237.

[122] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.493.

[123] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.494.

[124] NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, (P.-G.), Le contrôle de constitutionnalité …, op.cit., p.207.

[125]Art. 165, al.2, Const.

[126]NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., p.238.

[127] NYABIRUNGU mwene  SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit, p.238.

[128]Idem.

[129] Ibidem.

[130] NYABIRUNGU mwene  SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit, p.238.

[131] NYABIRUNGU mwene  SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit, p.238.

[132] Idem.

[133] Ibidem, p.239.

[134] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.366.

[135] Idem.

[136] Ibidem.

[137] Pour se rendre compte de cette actualité permanente et brulante, causes à la fois de nombreuses admirations et de beaucoup de frustrations, il suffit de se rappeler les conséquences et les retentissements de la décision de la Cour constitutionnelle, dans R. const. 0089/215, du 8 septembre 2015.     

[138] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle …, op.cit, pp.496-497.

[139] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel …, op.cit., p.366. 

[140] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit. p.497.

[141] Le maire, le maire-adjoint, et le président du conseil urbain sont, en matière pénale, justiciables de la cour d’appel, tandis que le conseiller urbain, le bourgmestre, le chef de secteur et de chefferie du TGI (art. 121, Loi organique sur les ETD). 

[142] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel …, op.cit., pp. 366-367.

[143] Il s’agit des articles 61 et 168, de la Constitution.

[144] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.497.

[145] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.497.

[146] Proposition faite par Dieudonné Kaluba (KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., pp. 497-498, laquelle est soutenue par nous.

[147] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op. cit, pp.497-498.

[148]Idem,p.498.

[149] Ibidem.

[150] KISAKA-kia-NGOY, Cours de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, Notes polycopiées, 1er Graduat, UNIKIN, 1987, p.31.

[151] LUZOLO Bambi  Lessa (E.-J.) et BAYONA Ba Meya (N.-A.), Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.97.

[152] Idem, p. 96 et ss.

[153] Ibidem.. Pour les auteurs, ce sont ces deux premières raisons (seulement) qui justifient ce principe.

[154] Art. 61, Const. C’est nous qui ajoutons cette troisième raison.  

[155] MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p. 367.

[156] UYTTENDAELE (M.), Précis de droit constitutionnel belge. Regard sur un système institutionnel paradoxal, 3ème éd. Bruxelles, Bruylant, 2005, p.518.

 

[157] KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op. cit., pp. 81 et 459.

Juge constitutionnel, protecteur des droits constitutionnellement garantis à la personne humaine (KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.81).

Juge constitutionnel, régulateur des pouvoirs publics (KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., pp. 458-471).

[158] Art. 160, Const. : « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des  actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumises à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs ».

[159] SINDJOUN (L.), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp.345 et ss.

[160]Art. 128, al.2 : Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

VEDEL (G.), Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°1/1996.

[161] Art. 160, al.2, Const. : « … les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».

[162] BAUDOUIN (M.-E.), Justice constitutionnelle et Etat post-soviétique, Clermont Ferrand, 2005, cité par DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…,op.cit., p.23.

[163] Dans son ouvrage Droit constitutionnel congolais, Ambroise Kamukuny distingue deux groupes des mots : promotion de la Constitution et protection de la Constitution. Si la promotion consiste à reconnaître un certain nombre des droits à travers des textes de haute portée juridique comme la Constitution, il ne semble pas poser un problème dans l’arsenal constitutionnel congolais à travers lequel un mouvement toujours croissant semble se dessiner la protection effective de ces droits, qui a pour rôle la jouissance effective de ces nombreux droits par leurs titulaires, tarde à prendre corps. KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 2011, pp. 318 et 348.

[164] SINDJOUN (L.), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine…, op.cit., p.9.

[165]MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel …, op.cit., p.8.

[166]Robert VON MOHL (1799-1875), professeur, ministre de la justice, député, est considéré comme l’un des fondateurs de l’étude moderne du droit administratif allemand, et partisan du positivisme juridique. REDOR (M.-J.), De l’Etat légal à l’Etat de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1879-1914, Paris, PUAM et Economia, 1992, p.10, cités par MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.8.

[167]MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel …, op.cit., pp.8-9.

[168]Idem.

[169] REDOR (M.-J.), De l’Etat légal à l’Etat de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1879-1914, Paris, PUAM et Economica, 1992, p.14.

Lire aussi LWAMBA BINDU (B.), L’Etat de droit et l’exécution, tome I., 2010, p.346, tous cités par MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.9.

[170] ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social (1762), Paris, le livre de Poche, 1992 (réimpression librairie générale Française 1996), p.54, Nathan, 1998, p.148 et ss., cité par MBOKO DJ’ANDIMA, Etat de droit constitutionnel…, op.cit., p.9.

[171] MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1748), Édition établie par Laurent Versini, Paris, Gallimard, 1995, liv. XI, Ch. VI, p.337.

[172] CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, T. I., Paris, Sirey, 1920 et 1922, Réimpression de la Bibliothèque Dalloz, 2004, p.492.

[173] CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, op.cit., p.492.

[174] Lire : MBOKO DJ’ANDIMA, cité par MPUTU ALOWA (E.), De la censure juridictionnelle des actes des Assemblées provinciales en droit positif congolais : analyses et perspectives, Mémoire d’Etudes Supérieures en Droit public, Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2013 ; NTUMBA MUSUKA (Z.), Le rôle du juge administratif congolais dans l’émergence de l’Etat de droit, Paris, L’Harmattan, 2014, pp.134-136.

[175] KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais…, op.cit., p.21.

[176] Art. 162, Const. : « La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction ».

Art. 43 à 53, Loi organique sur la Cour constitutionnelle.

 

[177] VEDEL (G.), Le hasard et la nécessité, Pouvoir, 1989, n°50, p.15, cité par DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…,op. cit., p.16.

[178] DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques… , op. cit., p.16.

[179] Selon le professeur Yédoh Sébastien LATH, « il y a une certaine utopie dans l’affirmation de l’indépendance de la justice constitutionnelle. Cette utopique d’indépendance organique tient au lien organique entre le service public de la justice constitutionnelle et les rouages de l’Etat ». Voir à ce propos (Y.-S.) LATH, Utopie et vraisemblance de l’indépendance du service public de la justice constitutionnelle en Afrique Francophone, quel service public de la justice en Afrique francophone ?, Sous la direction de Fabrice HOURQUEBIE, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp.27-52,  BIGO (D.), Justice et pouvoir politique, Pouvoir politique et appareil judiciaire en Afrique au Sud du Sahara, La Justice en Afrique, in Afrique Contemporaine, n° spécial, Documentation française, 1990, pp. 166 et Ss, tous cités par DIOMPY, op. cit., p.16.

[180] Jacques D’joli écrit que l’objet du droit constitutionnel devient la domestication de la politique par le droit. DJOLI ESENG’EKELI (J.), Droit Constitutionnel, Principes structuraux, tome 1, Kinshasa, EUA, 2008, pp.20-40.

[181] DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques….., op. cit., p.16.

[182] DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques….., op. cit., p.16.

[183] Art. 89, Constitution du 22 janvier 2001. Si dans beaucoup de pays d’Afrique dotés d’une juridiction constitutionnelle, l’histoire atteste du rôle malaisé dévolu au juge dans l’insatisfaction presque générale, c’est parce que la manière dont les membres sont désignés est continuellement décriée. Voir aussi, pour plus de détails Mouhamadou Mounirou SY, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique. L’exemple du Sénégal op. cit. p.75, cité par DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…, op.cit., p.17.

[184]  Art. 158, Const.

[185] EISENMANN (C.), La justice constitutionnelle et la haute Cour Constitutionnelle d’Autriche, Paris, L.G.D.J., 1928 (réed. Economia et PUAM, 1986), pp.175 et ss. L’auteur soutient, en effet, qu’on ne pourra probablement jamais éviter cette nomination et que ce qui importe, c’est plutôt le statut du juge une fois nommé.

[186] EISENMANN (C.), La justice constitutionnelle…, op.cit., pp. 175 et ss.

[187] DIOMPY (A.-H.), Les dynamique…, op. cit., p.17.

[188] De GAUDUSSON (J.-B.), Le statut de la justice dans les Etats d’Afrique francophone, Jean du Bois  de GAUDUSSON et CONAC, La Justice en Afrique, la documentation française, 1990, pp.6-12., voir aussi Alioune Badara FALL, Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique, Le statut du juge en Afrique, pp.3-40, cité par DIOMPY (A.-H.),  Les dynamiques…, op. cit., p.17.

[189] Par exemple au Sénégal, après la validation de la candidature de Abdoulaye WADE à l’élection présidentielle de 2012, des critiques ont estimé qu’ « il a utilisé, pour cela, un Conseil constitutionnel aux ordres, dont  il a nommé tous les membres, et à qu’il a grassement accordé une hausse des salaires et autres avantages matériels, juste avant qu’ils ne s’expriment sur les candidatures présidentielles », voir l’Express du 3 février 2012, cité par DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…, op. cit., p.17.

[190] CHEVALLIER (J.), Le juge constitutionnel et l’effet Becket, renouveau du droit constitutionnel, mélange en l’honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007, pp.83-94.

[191] SOMA (A.), Le statut du juge constitutionnel…, op. cit., p.14.

[192] CHENOT (B.), ancien ministre du général de GAULLE et ancien membre du Conseil, confessait lors d’un colloque tenu à Aix-en-Province le 2 décembre 1977 : « Je n’ai jamais pensé une seconde que le Conseil constitutionnel est un organe juridictionnel, c’est un corps politique par son recrutement et par les fonctions qu’il remplit ». CHENOT (B.), Le domaine de la loi et du règlement, Paris, PUAM, 1978, p.178.

[193] JAN (P.) et ROY (J.-P.), (sous la dir. de), Le Conseil constitutionnel vu du Parlement, Paris, Ellipses, 1999, p.170.

Lire également, pour plus des détails concernant le droit positif congolais, KALUBA DIBWA (D.), La justice constitutionnelle…, op.cit., pp. 297-302.

[194] BASTIEN (F.), « Le juge, le droit et la politique : éléments d’une analyse politiste » in, RFDCn°1, 1990, pp.49-69.

[195] FALL (A.), Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique, Les défis des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.313-314.

[196] Dans le cas ivoirien, certains observateurs ont vu une certaine politisation de la haute juridiction dans la succession entre Paul Yao N’dré et FrançisWodie à la présidence du Conseil constitutionnel ivoirien, le remplacement d’un proche du Président de la République sortant, Laurent Gbagbo, par un proche du Président de la République entrant, Alassane Dramane Ouattara. DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…, op. cit., p.19. 

[197] WEIDERKEHR (G.), Qu’est-ce qu’un juge ?, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 1996, Paris, Dalloz, pp.575-586, cité par DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…,  op.cit., p.19.

[198] C’est ce qui est perçu, du moins, par certains observateurs, en Algérie, après que le Président de la République Abdelaziz Bouteflika ait pris le 29 mars 2012, un décret portant nomination de TayebBelaiz, en qualité de Président du Conseil constitutionnel en remplacement de Boualem Bessaih. Ces derniers estiment que le Président de la République a « imposé un fidèle parmi les fidèles » à ce poste stratégique de l’institution qui devra valider les résultats de l’élection Présidentielle de 2014, pour éviter le « syndrome ivoirien ». Voir à ce propos les avis, critiques et analyses sous http://www.tsa.algerie.com/politique/, consulté le 10 juin 2017.

[199] Certains aspects de cette instrumentalisation politique et partisane des mécanismes constitutionnels en Afrique sont finement examinés par Jean du Bois de GAUDUSSON, Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir, Renouveau du droit constitutionnel, mélange en l’honneur de Louis FAVOREU…,op.cit., pp.609-627.

[200] CARTIER (E.), Les transitions constitutionnelles : continuité et discontinuité de la légitimité en droit, FONTAINE, Droit et légitimité, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp.233 et ss.

[201] DIOMPY (A.-H.), Les dynamiques…,op. cit., p.20.

[202] Conseil constitutionnel ivoirien, décision n°CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG portant proclamation de Monsieur Alassane Dramane Ouattara en qualité du Président de la République de la Côte d’Ivoire, 4 mai 2011.

[203] Conseil constitutionnel ivoirien, décision n°CI-2010-EP-34/03-12/11/SG portant proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010, 3 décembre 2010.

[204] Idem..

[205] NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., p.239.

[206]ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.346.

[207]PRELOT (M.) ET BOULOUIS (J.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème  éd, Paris, Dalloz, 1990, p.19, cité par ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.346.     

[208] ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit, p.346.

[209]Idem.

[210] Ibidem, p.347.

[211] HERAUD (G.), cité par GOZLER (K.), Pouvoir de révision…, p.213, cité à son tour par ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p. 347.

[212]HART (L.-A.), Le concept de droit, trad. par Michel Van de K., Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p.752.

[213] NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal …, op.cit, p.23.

[214] Idem, p.22.

[215] DELMAS-MARTY (M.), Avant propos : Les contradictions du droit pénal, La place du droit pénal dans la société moderne, R.S.C., 2000, p.3.

[216]Introduction au droit pénal, Aspects juridiques et criminologiques, 6ème éd., Bruxelles, Kluwer, 2003, pp.128-129, voir aussi RASSAT (M.- L.), Droit pénal général, Paris, Ellipses, 2004, p.82, cités par  NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal…, op.cit., pp.20-25. 

[217] Voir NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal …, op.cit., p.23.

[218] PHILIPPE (L.), Revue de science criminelle, 1985, p.711 : voire la Conférence tenue le 16 mars 2006 à la Cour de cassation sur le thème : Force ou faiblesse de la constitutionnalisation du droit pénal. Les allocutions prononcées peuvent être consultées sur le site internet de la Cour de cassation : http : www.courdecassation.fr.formation

[219] PRELOT (M.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème éd., Paris, Dalloz, 1990, p.19.

[220]PRELOT (M.) ET BOULOUIS (J.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème éd. Paris, Dalloz, 1990, p.19, cité par ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit., p.346.

[221] KAMUKUNY MUKINAY (A.) et KALALA MUMPUNGANI (F.), La Constitution congolaise… , op.cit., p.40.

[222] AKELE ADAU (P.) et SITA AKELE (A.), Les lois indispensables à l’application de la Constitution du 18 février 2006, Congo-Afrique, Kinshasa, CEPAS, 2006, pp. 2 et ss.

[223] FAVOREU (L.), La Constitution et son juge, Paris, Economica, 2015, p.3.

[224] Idem, p.4.

[225] FROMONT (M.) La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, pp.2-3.

[226] FOILLART (P.), Droit constitutionnel et institution politique, 10ème éd, Paris, Paradigme, 2004-2005, p.335.

[227] Idem, pp.334 et ss.

[228] Ce qu’on ne pourra pas toujours, peut-être jamais éviter. 

[229] EISENMANN (C.), La justice constitutionnelle et la Cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, Economia, 1986, p.175.

[230]Cité par MPUTU ALOWA (E.), De la censure juridictionnelle des actes des assemblées provinciales en droit positif congolais. Analyses et perspectives, Mémoire d’Etudes Supérieures en Droit Public, Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2013.

[231]Art.158, Const.

[232] Décision n°17-HCC/D3 du 4 septembre 1996 de la Haute Cour constitutionnelle relative à l’impeachment définitif du président ZAFY », Afrique contemporaine, n°181, janvier-mars 1997, pp.58-67.

[233] ROUSSEAU (D.), La justice constitutionnelle en Europe, Coll. Clef politique, Paris, Montchrestien, 1992, p.59.

[234] ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI (L.), La justice constitutionnelle…, op.cit, p.364.

[235] L’irrévocabilité du mandat de juge constitutionnel est parfois explicitement affirmée, il arrive qu’elle résulte implicitement de l’économie générale du texte qui organise le statut du juge constitutionnel.

[236] Art. 158, al.3, Cons.

[237] Le silence des textes n’autorise pas leur révocation mais une disposition expresse offrirait plus de garantie.

[238]  PERROT (R.), Institutions judiciaires, 7ème éd., Paris, Montchrestien, 1995, p.330.

[239] Du 10 décembre 1990.

[240] L’indépendance de la magistrature est autant tributaire de la compétence, des conditions de vie que de la conscience des juges. Lire, KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais, op.cit., pp.387-388.

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