La protection de la jeunesse est une préoccupation majeure qui concerne de nos jours la quasi-majorité des Etats du monde. Actuellement, elle constitue l’une des préoccupations essentielles de pouvoirs publics qui entendent apporter des réponses encore plus efficaces aux problèmes de la jeunesse. Il tient de souligner que des nombreux colloques sont consacrés à ces questions, tant sur le plan national qu’internationale.
C’est dans ce cadre qu’il faut aussi situer les différents mécanismes de protection judiciaire et pénale de l’enfant, la question de la protection judiciaire et pénale de l’enfant doit être envisagée d’un double point de vue, selon que ce dernier est auteur ou victime d’une infraction. Lorsque l’enfant est auteur d’une infraction, des réponses adaptées doivent être imaginées. Il ya donc là, nécessité d’organiser un système de réaction social beaucoup plus particulier visant à rétablir l’équilibre social perturbé par le comportement fautif (manquement à la loi) de l’enfant.
Par contre, lorsque celui-ci est victime d’une infraction, l’idée d’une protection efficace est encore beaucoup plus présente. Actuellement, les infractions concernées sont tous les comportements qui sont particulièrement préoccupants. C’est le cas de la République Démocratique du Congo qui n’est pas en marge de cette réalité mondiale. Depuis 2009, il a été promulgué une loi sur la protection de l’enfant. Il s’agit de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Cette loi consacre en son sein plusieurs principes relatifs à la protection judiciaire de l’enfant. Elle institue un tribunal pour enfants et détermine les garanties nécessaires qui leur sont accordées en cas d’une procédure judiciaire.
Aussi, cette loi a renforcé la protection pénale de l’enfant en érigeant, d’une part en infraction certains faits qui jadis étaient ignorés par le droit pénal congolais, et d’autre part en rendant plus sévères les peines de certaines infractions lorsqu’elles sont perpétrées contre un enfant.
La présente réflexion va donc porter sur l’examen de ces différents mécanismes tel qu’il ressort de la loi susvisée ainsi que sur la manière dont les cours et tribunaux congolais en font application.
Les forêts, en particulier périurbaines, jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement en bois de chauffe et en charbon de bois des grandes villes d’Afrique Centrale. La République Démocratique du Congo, où d’abondantes ressources forestières couvrent environ 155,5 millions d'hectares, fait partie des pays les plus pauvres du monde : ce pays occupe ainsi la 187ème et dernière place sur les 187 pays classés sur l’Index de Développement Humain en 2011. Selon les estimations, le bois énergie couvre 92% de la consommation d'énergie du pays. L'exploitation et la production du bois énergie se font en grande partie de manière artisanale et se concentrent dans les zones périurbaines.
B. L’enfant en droit interne de la République Démocratique du Congo
En droit interne, deux textes de lois nous donnent la définition de l’enfant. Il s’agit de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille.
La loi de 2009 portant protection de l’enfant définit ce dernier, en son article 2, comme : toute personne âgé de moins de dix-huit ans.
En outre, elle indique avec définition quelques sortes d’enfant que l’on note, après lecture de l’article 2 de la loi sus évoquée, où le législateur congolais prévoit les catégories d’enfants ci-après :
« Enfant déplacé : c’est l’enfant non accompagné de ses parents ou tuteur qui a été contraint de quitte son milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à l’intérieur du pays où il réside ;
Enfant refugié : c’est l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme de protection internationale ;
Enfant en situation difficile : c’est l’enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l’alimentation et l’éducation ;
Enfant en situation exceptionnelle : c’est l’enfant en situation de conflits armés, de tensions ou de dégradation sensible et prolongé des conditions socio-économiques ;
Enfant avec handicap physique ou mental : c’est l’enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer un obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes ses facultés physique ou mentale, notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et les performances sociales ;
Enfant séparé : c’est l’enfant séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait sur lui l’autorité parentale et enfin ;
Enfant en conflit avec la loi : c’est l’enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans qui commet un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale».
Le code de la famille quant à lui définit l’enfant comme : la personne liée par un lien de filiation au père ou à la mère.
§1. L’organisation du tribunal pour enfant.
Le tribunal pour enfant est composé de deux chambres, à savoir : la chambre de première instance et la chambre d’appel. Les deux chambres traitent les questions qui touche à la protection judiciaire de l’enfant mais elles sont indépendantes l’une de l’autre du point de vue fonctionnement.
Quant à sa composition, il y a lieu de noter que le tribunal pour enfant siège à juge unique dans la chambre de première instance et à trois juges au niveau de la chambre d’appel ; et ce, avec naturellement le concours de l’officier du ministère publique et l’assistance d’un greffier.
Cette juridiction est dotée d’au moins un assistant social affectée par les services provinciaux qui s’occupe des affaires sociales. En fait, il s’agit d’un agent de l’état, spécialisé dans la résolution des problèmes, liés aux relations humaines afin d’améliorer le bien-être général.
Les causes et la procédure de réquisition prévu par la loi organique n°13/011/B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sont applicables mutatis mutandis aux juges du tribunal pour enfant.
§2.la compétence du tribunal pour enfant
Comme on peut bien le remarquer, le tribunal pour enfant a une compétence personnelle en ce qu’il est institué pour traiter des matières se rapportant à l’enfant. A cet égard, l’article 94 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant indique que le tribunal pour enfant n’est compétent qu’à l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans. Ceci vise donc l’enfant au regard de sa définition conformément à l’article 2 litera 1 de la même loi.
Au regard de ce qui vient d’être dit, l’on peut donc déduire qu’en matière pénale le tribunal pour enfant est le seul compétent pour connaitre des manquements à la loi pénale commis par l’enfant. Tout autre tribunal qui serait saisi au pénal d’une cause dont l’enfant serait prévenu, doit se déclarer incompétent en raison de la personne. Lorsque l’enfant est poursuivi en participation ou en corréîté avec des adultes, la juridiction autre que le tribunal pour enfant doit ordonner la disjonction des poursuites et renvoyer l’enfant devant son juge naturel, à savoir le tribunal pour enfant.
Le tribunal tiendra compte de l’âge l’enfant au moment de la commission des faits et non au moment de la comparution de l’enfant. Ceci juridiquement peut s’expliquer par le principe de la cristallisation des faits au moment de la commission, principe cher au droit pénal.
En matière civile, le tribunal pour enfant, connait des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté. Ainsi un parent ou un tuteur qui sollicite l’émancipation de son enfant, encore mineur d’âge, la famille doit s’adresser au tribunal pour enfant, et non plus au tribunal de paix comme indique le code de la famille, car la loi de 2009 sur qui lui sont contraires. Il en est de même de celui qui sollicite un jugement supplétif à l’acte de naissance d’un enfant.
Quant à la compétence territoriale, il y a lieu d’indiquer que le tribunal compétent pour enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé ou, du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif.