Procédures pénale et civile
FORMATION AUX NOTIONS ELEMENTAIRES
DE DROIT
COMMENT ALLER EN JUSTICE EN RDC ?
par
Guy‐Bernard YAATO et
Joseph TOFENDO
Mise à jour par Natacha MUNLEMVO
1ère édition – Mars 2011
2e édition – Mai 2014 dans le cadre du projet « Contribuer à la liberté d’expression en RDC », avec le soutien financier de l’Ambassade des Pays‐Bas
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION .................................................................................................................. 4
1. PROCEDURE PENALE ................................................................................................... 6
1.1. Procédure devant la police judiciaire et le parquet .................................................... 6
1.1.1. Procédure devant la police judiciaire ...................................................................... 6
1.1.2. Procédure devant le parquet ................................................................................. 10
1.2. Procédure devant le tribunal..................................................................................... 13
1.2.1. Introduction et préparation du procès pénal ........................................................ 13
1.2.2. Déroulement du procès pénal ............................................................................... 14
1.2.3. La présentation ou la comparution des parties .................................................... 14
1.2.4. L’instruction et le jugement ................................................................................... 15
1.2.5. Les voies de recours ............................................................................................... 17
1.2.6. L’exécution du jugement ....................................................................................... 17
2. PROCEDURE CIVILE .................................................................................................... 18
2.1. Introduction et préparation du procès civil .............................................................. 18
2.2. Comment se déroule le procès civil ?........................................................................ 22
2.2.1. La présentation ou la comparution des parties..................................................... 22
2.2.2. L’instruction ........................................................................................................... 23
2.2.3. Le jugement ........................................................................................................... 24
2.2.4. Les voies de recours ............................................................................................... 25
2.2.5. L’exécution d’un jugement civil ............................................................................. 27
3. CONCLUSION ............................................................................................................. 28
4. ANNEXES ................................................................................................................... 29
Annexe 1 : Tableau synoptique de la procédure pénale ..................................................... 30
Annexe 2 : Tableau synoptique de la procédure civile ........................................................ 34
INTRODUCTION
Les objectifs principaux poursuivis dans ce module partent des constats très amers que d’aucuns font à propos du respect des droits humains dans notre société.
En effet, il a été relevé que la quasi‐majorité de la population congolaise ignore ses droits fondamentaux, notamment ceux en rapport avec la justice et les conditions du travail. Aussi, même l’infime minorité qui les connaît ignore curieusement comment les défendre lorsqu’ils sont violés, c’est‐à‐dire connaître l’autorité judiciaire (police, parquet ou tribunal) devant laquelle il faut dénoncer ces violations et dans quel délai le faire.
Cette ignorance des droits et de la façon de les défendre en cas de violation ouvre parfois les voies à des abus et tracasseries de tout genre par ceux‐là mêmes qui sont appelés à sécuriser les personnes et leurs biens. Cette façon d’agir des autorités judiciaires entraîne une profonde crise de confiance du côté de la population vis‐à‐vis de l’appareil judiciaire et fait qu’il y ait recours à la justice privée (ex : supplice du collier).
La conscience par chacun de ses droits et de la façon de les défendre devant les autorités judiciaires (officiers de police judiciaire et magistrats) et ce, dans les délais impérativement prévus par la loi, peut constituer un acteur de paix et d’équilibre sociaux, une des conditions de l’épanouissement et du développement de la communauté toute entière. Elle permet aussi à la population de contrôler le fonctionnement de l’appareil judiciaire qui est l’un des instruments de l’établissement d’un Etat de droit.
C’est à ce niveau que les procédures pénale et civile apparaissent comme une lampe capable d’éclairer les citoyens sur la façon d’informer les autorités judiciaires des violations de leurs droits et de l’ordre établi pour obtenir la condamnation du violateur et la réparation équitable du dommage subi.
Ces procédures, qui sont une série de formalités à remplir devant les autorités judiciaires pour que le problème leur soumis soit examiné conformément à la loi, différent l’une de l’autre dans les principes. Ainsi, la procédure pénale n’est utilisée que lorsqu’il se commet des actes qui troublent l’ordre public et qui sont qualifiés d’infractions (injures, viol, vol, …), tandis que la procédure civile est autorisée pour des cas qui ne sont pas des infractions mais qui nuisent aux intérêts des personnes (le non paiement d’une dette, le non paiement du loyer …).
Ce module est abordé sous deux volets : le premier porte sur la procédure pénale et le second est consacré à la procédure civile. Dans chacun des volets, nous verrons toutes les phases que doit suivre une affaire pénale et ou une affaire civile dans une juridiction jusqu’à la décision finale et l’exécution de jugement.
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1. PROCEDURE PENALE
Ce sous‐module explique les différentes étapes que doivent suivre les autorités judiciaires lorsqu’elles sont informées de l’existence d’un acte commis par une personne et qui trouble la paix sociale et l’ordre public. Cet acte s’appelle « infraction ». Cette procédure pénale se subdivise en deux phases : la procédure devant la police judiciaire et le parquet d’une part, la procédure devant le tribunal, d’autre part.
1.1. Procédure devant la police judiciaire et le parquet
1.1.1. Procédure devant la police judiciaire
Il faut d’abord connaître la différence qui existe entre la « police » (police nationale ou police tout court) et la « police judiciaire ».
En effet, cette différence réside principalement sur le rôle de chacune d’elles. La police a pour rôle de protéger ou de sécuriser les personnes et leurs biens. Cette protection ou cette sécurité est maintenue par l’établissement des postes de police dans presque chaque quartier de nos communes et par les patrouilles que font les policiers tant dans la journée que pendant la nuit.
Par contre, la police judiciaire qui est l’une des composantes de la police nationale a pour mission de rechercher et de constater les infractions afin de faire châtier leurs auteurs. Les policiers qui accomplissent ce rôle dans la police judiciaire sont appelés « officiers de police judiciaire » (OPJ).
· Comment la police judiciaire peut‐elle être informée de l’existence d’une infraction ?
La police judiciaire est généralement informée de l’existence d’une infraction par une
plainte ou par une dénonciation.
On parle de la plainte lorsque c’est la victime elle‐même qui informe l’officier de police judiciaire, et de la dénonciation lorsque c’est une personne autre que la victime qui le fait.
En dehors de la plainte ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire peut lui‐même constater une infraction lorsqu’elle est commise en sa présence. On parle de saisine d’office.
· Que fait la police judiciaire lorsqu’elle est informée de l’existence d’une infraction ?
Lorsque l’officier de police judiciaire est informé par n’importe quel moyen, il faut :
- examiner les faits contenus dans la plainte ou dans la dénonciation ;
- convoquer l’accusé, le plaignant et les témoins ;
- entendre ceux‐ci ;
- enquêter sur les faits pour découvrir la vérité ;
- dresser les procès‐verbaux ;
- garder à vue l’accusé s’il le faut ;
- faire payer les amendes transactionnelles à l’accusé ;
- libérer l’accusé ;
- transmettre le dossier à l’officier du ministère public.
1) Examiner les faits
L’officier de police judiciaire doit d’abord examiner les faits mis à charge de l’accusé pour connaître leur nature et pour savoir de quelle infraction il s’agit.
2) Convocation des parties
Après qu’il ait compris les faits, l’officier de police judiciaire invite l’accusé, le plaignant et, si possible, les témoins.
Lorsque l’OPJ est saisi par une plainte, le plaignant est invité pour être entendu sur procès‐
verbal, afin qu’il confirme sa plainte.
· Qu’arrive‐t‐il lorsque l’accusé refuse de répondre aux convocations de l’officier de police judiciaire ?
Répondre à l’invitation d’une autorité judiciaire est une obligation légale, voire civique.
Il est de pratique généralement admise au niveau de la police judiciaire d’envoyer à l’accusé trois convocations. Si l’accusé n’y répond pas, l’officier de police judiciaire va le contraindre par un mandat d’amener qu’il va solliciter auprès de l’officier du ministère public.
Le mandat d’amener est un document établi et signé par l’officier du ministère public qui va donner le pouvoir aux agents d’aller prendre par la force un accusé récalcitrant ou têtu.
N.B. : La plupart des officiers de police judiciaire violent la loi en établissant un autre document appelé « bulletin de service » qu’ils donnent aux éléments de la police pour aller prendre une personne sans lui avoir préalablement envoyé une convocation.
Ces genres de comportements constituent des abus et des violations des droits de l’homme. Bulletin de service : document établi au niveau de la police par lequel les éléments de cette
police y acheminent l’accusé par la force.
· Que doit faire un accusé pris dans cette situation ?
Il doit vite dénoncer ou faire dénoncer cet état de choses auprès de l’officier du ministère public. Une fois informé, ce dernier envoie une « réquisition d’information » à l’officier de police judiciaire concerné.
La réquisition d’information est un document établi et signé par l’officier du ministère public par lequel il demande à l’officier de police judiciaire de cesser toute procédure dans un dossier et de le lui envoyer sans délai.
3) Entendre le plaignant, l’accusé et les témoins
Lorsque ceux‐ci se présentent devant l’officier de police judiciaire, ils sont entendus d’abord singulièrement et ensuite ensemble, lors d’une confrontation.
4) Enquêter
Les enquêtes sont toutes les recherches effectuées par l’officier de police judiciaire pour découvrir la vérité lorsque les éléments recueillis lors des auditions du plaignant, de l’accusé et des témoins le recommandent.
Ces enquêtes vont consister, soit à la descente sur les lieux de la commission de l’infraction, soit à l’audition ou à l’arrestation de toute personne suspecte, soit à la saisie de tout objet, soit pour tout document ayant concouru à la commission de l’infraction.
5) Dresser les procès‐verbaux
Pour tous les actes qu’il pose, l’officier de police judiciaire est obligé de les écrire sur les procès‐verbaux.
Le procès‐verbal est un document écrit dressé par l’officier de police judiciaire dans lequel il met tout ce qu’il entend ou tout ce qu’il voit. Lorsqu’il entend les personnes, il dresse le procès‐verbal d’audition. Lorsqu’il saisit un document ou un objet, il dresse le procès‐verbal de saisie. Quand il constate par exemple le décès par meurtre ou par assassinat, il dresse le procès‐verbal de constat.
Tous les procès‐verbaux doivent être signés par l’officier de police judiciaire et par la personne entendue. Si cette dernière refuse de signer, l’officier de police judiciaire le fera constater par la formule « REFUS DE SIGNER ».
6) Garder à vue
Les faits portés à la connaissance de l’officier de police judiciaire peuvent être graves et peuvent provoquer la crainte de voir l’accusé prendre la fuite s’il est laissé en liberté.
Ainsi, pour prévenir les entraves à la procédure devant lui, il peut garder l’accusé à vue.
La garde à vue est une décision prise par l’officier de police judiciaire, privant l’accusé ou toute autre personne suspecte de sa liberté d’aller et de venir soit pour des raisons d’enquêtes afin d’éviter que les traces de l’infraction ne soient effacées, soit pour éviter la fuite.
Le délai légal de garde à vue est de 48 heures au maximum. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le parquet pour des raisons d’enquête.
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7) Faire payer les amendes transactionnelles
Lorsque l’officier de police judiciaire estime que les faits dont on a accusé une personne ne sont pas graves, il peut, après avoir obtenu l’autorisation du parquet, lui proposer le paiement des amendes et, le cas échéant, le paiement des dommages‐intérêts.
Ces amendes s’appellent « amendes transactionnelles » qui doivent être versées au trésor public.
Dommages‐intérêts : somme d’argent que l’accusé paie au plaignant pour la réparation du préjudice.
L’accusé qui a payé ces amendes doit exiger de l’officier la quittance qui prouve ce paiement.
8) Libérer
Après avoir terminé ses enquêtes, l’officier de police judiciaire peut libérer l’accusé lorsqu’il n’y a pas infraction ou lorsque l’accusé a payé les amendes transactionnelles.
9) Transmettre le dossier au parquet
L’officier de police judiciaire n’a aucune compétence de clôturer un dossier à son niveau même s’il a procédé par le paiement des amendes transactionnelles.
Ainsi, après audition des parties et après toute enquête, l’officier de police judiciaire transmet le dossier au parquet pour la suite de la procédure.
1.1.2. Procédure devant le parquet
· Comment le parquet peut‐il être informé de l’existence d’une infraction ?
Le parquet est informé de la même façon que la police judiciaire, c’est‐à‐dire, par la plainte ou la dénonciation, et parfois par le magistrat lui‐même lorsque l’infraction est commise en sa présence.
Le magistrat peut être aussi informé par l’officier de police judiciaire au moyen du rapport dans un dossier que ce dernier lui transmet.
· Que fait le parquet lorsqu’il est informé de l’existence d’une infraction ?
Sauf de petites différences liées à l’étendue du pouvoir du parquet par rapport à celui de la police judiciaire, l’officier du ministère public procède de la même façon que l’officier de police judiciaire en ce qui concerne les étapes suivantes :
- examiner les faits ;
- convoquer l’accusé, le plaignant et les témoins ;
- les entendre ;
- enquêter ;
- dresser les procès‐verbaux ;
- faire payer les amendes transactionnelles
Tous ces points constituent les pouvoirs communs de l’officier du ministère public et de celui de la police judiciaire.
En dehors de ces pouvoirs, l’officier du ministère public a des pouvoirs particuliers que sont :
- arrêter et faire détenir l’accusé ;
- décider sur le sort du dossier.
Il convient de signaler que l’officier du ministère public ne peut pas prendre la décision de garde à vue.
· Arrêter provisoirement et faire détenir préventivement
Que signifie arrêter provisoirement ?
Arrêter provisoirement un accusé est une décision prise par l’officier du ministère public chaque fois qu’il considère que la liberté de celui‐là (l’accusé) risquerait de troubler le cours normal de la procédure.
Quelles sont les conditions légales pour arrêter provisoirement ?
Ces conditions sont les suivantes :
- auditionner préalablement l’accusé ;
- les faits doivent constituer une infraction punissable de 6 mois de prison au moins.
Pour les faits punissables de moins de 6 mois, la détention peut être possible s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé ou si son identité est douteuse.
Que doit faire l’officier du ministère public après l’arrestation provisoire ?
Après l’arrestation, l’officier du ministère public a l’obligation de présenter l’accusé devant le juge compétent pour obtenir sa mise en détention préventive. Le juge compétent est celui du tribunal de paix. Cependant, lorsqu’il n’existe pas de tribunal de paix là ou s’il y a un tribunal de grande instance, les juges de cette juridiction seront compétents.
Cette présentation doit se faire dans un délai de cinq jours à dater du jour de la signature du document d’arrestation provisoire qu’on appelle « mandat d’arrêt provisoire ».
Que peut faire l’accusé arrêté s’il n’est pas présenté devant le juge dans le délai légal ?
La loi lui donne la possibilité de demander au juge qu’il soit remis en liberté ou qu’il lui soit accordé la liberté provisoire.
Que signifie la détention préventive ?
La détention préventive est une décision prise par le tribunal à la demande de l’officier du ministère public, qui ordonne que l’accusé soit gardé en prison avant le procès pour prévenir soit sa fuite, soit l’effacement des traces de l’infraction. Cette décision est prise dans un document appelé « ordonnance de mise en détention préventive ».
Que peut faire l’accusé lorsqu’il est présenté devant le juge ?
Il peut solliciter sa mise en liberté provisoire en donnant de garanties que cette liberté ne va pas déranger le cours normal de la procédure devant le parquet. Les garanties peuvent
consister à payer une caution. C’est une somme d’argent exigée de l’accusé pour garantir qu’il ne va pas entraver la procédure par sa fuite.
Que peut faire l’accusé lorsqu’il est mis en détention ?
Il peut attaquer cette décision en faisant appel pour q’on juge encore une fois. Il a un délai de 48 heures pour cela à dater du jour où il a été informé de la décision.
· Que peut l’officier du ministère public lorsque le tribunal accorde la liberté ou la liberté provisoire à l’accusé ?
Il peut aussi faire appel. Il a un délai de 48 heures à dater du jour où la décision est rendue.
Sort du dossier
A la fin de la procédure à son niveau, l’officier du ministère public clôture le dossier par une décision, soit de fixation, soit de classement.
Fixation du dossier
Lorsque l’infraction est établie et que l’officier du ministère public a réuni tous les éléments de preuve, le dossier est envoyé au tribunal où l’accusé sera jugé.
Classement du dossier
Le classement du dossier par le parquet, en pratique classement sans suite, signifie que le tribunal ne va pas juger l’accusé ou encore que le dossier n’y sera pas envoyé. Ce classement peut avoir plusieurs raisons : le dossier peut être classé lorsque les faits sont de nature civile, ou lorsque l’infraction n’est pas établie, ou encore lorsque l’accusé a payé les amendes transactionnelles, ou, enfin, compte tenu de certaines circonstances (ex. : lorsque par exemple l’accusé est hospitalisé pour une maladie incurable et qu’il est en agonie ou lorsque le procès d’une personne, un leader politique par exemple, peut provoquer une insurrection dans la population).
· Le plaignant ou l’accusé est‐il obligé d’attendre que l’officier de police judiciaire termine la procédure à son niveau lorsqu’il découvre des abus ou de l’injustice ?
Lorsque le plaignant ou l’accusé découvre que l’OPJ est injuste, il doit vite informer le magistrat du parquet qui est son chef hiérarchique.
Que doit donc faire le magistrat du parquet dans ce cas ?
Une fois informé, le magistrat doit obliger cet OPJ de lui transmettre le dossier sans délai. Pour que l’OPJ s’exécute, le magistrat doit lui envoyer un document appelé « réquisition d’information ».
1.2. Procédure devant le tribunal
1.2.1. Introduction et préparation du procès pénal
· Comment le tribunal est‐il informé de l’existence d’une infraction ?
Le tribunal pénal est informé de l’existence d’une infraction de deux manières :
- soit par un document appelé « citation à prévenu» ;
- soit par un autre appelé « citation directe ».
On informe le tribunal par citation à prévenu lorsque le dossier a préalablement été traité au niveau du parquet, tandis qu’on le fait par citation directe lorsque la victime de l’infraction décide d’aller directement au tribunal sans passer par le parquet.
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· Que fait le tribunal lorsqu’il est informé de l’existence d’une infraction ?
Lorsque le tribunal est informé de l’existence d’une infraction, il commence le procès.
pour se préparer avant le début du procès ?
La loi lui accorde huit jours au moins entre le jour de la réception du document (citation à prévenu ou citation directe) et celui du commencement du procès.
Toutefois, lorsque le tribunal est informé par citation directe, la victime peut demander au chef du tribunal que ce délai de huit jours soit revu à la baisse.
Pour ce faire, il introduit une requête auprès du Président du Tribunal pour solliciter une abréviation de délai. Ce dernier lui répond par un document qu’on appel ordonnance abréviative de délai.
1.2.2. Déroulement du procès pénal
Le procès commence par la présentation du plaignant (appelé aussi partie civile ou citant) et de l’accusé appelé aussi prévenu ou cité devant les juges. Cette présentation s’appelle
« comparution des parties devant le tribunal ».
Ensuite, les juges entendent les parties (plaignant et accusé) et les témoins. On parle alors de l’instruction.
Enfin, les juges donnent leur décision qu’on appelle « jugement » et arrêt ».
1.2.3. La présentation ou la comparution des parties
La comparution est le fait de se présenter devant les juges au jour, heure et lieu précisés dans le document. Le document qu’on envoie à l’accusé pour connaître le jour, l’heure et le lieu du procès s’appelle « citation à prévenu ou citation directe », tandis que celui qu’on envoie au plaignant s’appelle « notification de date d’audience ».
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A l’audience, le plaignant peut se présenter seul avec ou sans avocat ou défenseur judiciaire devant les juges. Lorsqu’il se présente seul sans avocat ou défenseur judiciaire, on dit qu’il
ou défenseur judiciaire, on dit qu’il comparaît en personne assistée.
Il peut arriver aussi que le plaignant ou l’accusé se fait représenter par un avocat ou un défenseur judiciaire. La comparution par représentation signifie que la personne convoquée au tribunal ne se présente pas physiquement. A la place, elle envoie son avocat ou son défenseur judiciaire.
S’agissant de la victime, il peut, pour toutes les infractions, se faire représenter par un avocat ou un défenseur judiciaire sauf si les juges exigent sa présence physique.
Cependant, en ce qui concerne l’accusé, la loi ne lui donne la possibilité de se faire représenter que pour les infractions punissables de moins de deux ans de prison. Pour les autres infractions, il doit se présenter physiquement.
Il peut arriver que le plaignant et l’accusé, ou l’un d’eux ne comparaissent pas le jour du procès. On dit qu’ils ont fait ou qu’il a fait «défaut de comparaître ». Dans ce cas, le tribunal va le juger par défaut si le document (citation à prévenu ou citation directe) est régulier.
1.2.4. L’instruction et le jugement
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L’instruction est la phase capitale de la procédure devant le tribunal.
· Que se passe‐t‐il pendant l’instruction ?
Pendant l’instruction, les juges interrogent le plaignant, l’accusé et les témoins. Ils peuvent aussi ordonner les enquêtes et même recourir aux experts.
Cette instruction peut se faire en un jour ou comme elle peut l’être dans plusieurs jours.
A la fin de l’instruction, l’officier du ministère public prend la parole pour proposer au tribunal le taux de la peine si les faits sont une infraction ou l’acquittement de l’accusé lorsqu’il n’y a pas d’infraction. Lorsque l’officier du ministère public prend la parole pour cela, on dit qu’il fait le « réquisitoire ». Après l’officier du ministère public, les avocats font leurs plaidoiries.
La plaidoirie est un laps de temps que le tribunal accorde aux avocats pour résumer leurs moyens ou leurs arguments en insistant sur les points essentiels.
Après cette plaidoirie, le tribunal clôture le procès et donne la date de sa décision ou jugement.
Le jugement est la décision finale d’un tribunal en rapport avec les faits soumis par le parquet ou par la victime de l’infraction.
Le délai pour rendre un jugement pénal est de huit jours à dater de la clôture des débats. Lorsque l’accusé et le plaignant sont présents au jour de la clôture des débats, le jugement
sera dit contradictoire. Par contre, si l’un d’eux est absent, le jugement sera dit par défaut.
· Que doit faire le plaignant ou l’accusé s’il n’est pas d’accord avec la décision du tribunal ?
Il est vrai que la décision du tribunal peut donner raison à l’un et tout à l’autre. Alors, celui qui n’est pas d’accord sur un ou tous les points de ce jugement doit demander au tribunal supérieur de le réunir pour le corriger s’il est mal fait.
Dans ce cas, on dit qu’on a fait recours contre le jugement.
1.2.5. Les voies de recours
Les voies de recours sont des moyens organisés par la loi pour permettre à une personne de contester ou d’attaquer une décision du tribunal. Les voies de recours les plus utilisées sont :
- l’opposition ;
- l’appel ;
- la cassation.
On fait opposition contre un jugement par défaut et on fait appel contre un jugement contradictoire. Le délai pour faire opposition et l’appel est de 10 jours.
On fait le « pourvoi en cassation » contre un jugement lorsqu’on n’a pas eu gain de cause après avoir fait appel. Le pourvoi en cassation se fait devant la cour suprême de justice.
1.2.6. L’exécution du jugement
Lorsque tous les délais de recours sont dépassés sans s’en servir ou que l’on n’a pas reçu gain de cause au dernier recours, le jugement devient définitif. A ce moment‐là, le jugement doit être exécuté volontairement ou par la force.
1) Exécution volontaire
Il y a exécution volontaire d’un jugement de condamnation lorsque le condamné se conforme à tout ce que le jugement a dit : se livrer aux autorités de la prison, payer les amendes et les dommages‐intérêts.
2) Exécution forcée
Lorsque l’accusé refuse de s’exécuter volontairement, il sera contraint par la force. On fera recours par exemple à la force publique pour l’amener en prison ; on procédera à la saisie de ses biens qui seront mis en vente publique pour payer la victime (les dommages‐intérêts) et les amendes.
2. PROCEDURE CIVILE
Ce deuxième sous‐module, contrairement au premier, montre comment les autorités judiciaires (cours et tribunaux) sont saisies des problèmes civils, c’est‐à‐dire, ceux qui n’ont rien à voir avec les infractions.
La procédure civile ne commence en principe qu’au tribunal. Elle peut aussi pour certains cas commencer au niveau du parquet, notamment dans les cas relatifs aux successions, à la recherche de paternité … Cependant, la police judiciaire ne peut aucunement être saisie d’une affaire de nature civile.
2.1. Introduction et préparation du procès civil
· Devant quelle autorité judiciaire peut‐on dénoncer un litige ou un problème civil ?
En principe, c’est devant le tribunal que les problèmes civils sont dénoncés. Toutefois, pour des cas cités ci‐haut, on peut saisir le parquet qui, à son tour, saisit le tribunal.
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· Quel objectif poursuit‐on lorsqu’on saisit un tribunal civil ?
L’objectif poursuivi dépend du genre de problème ou de litige, c’est‐à‐dire qu’il faut faire la différence selon que le tribunal est saisi d’un litige ou d’une contestation opposant deux personnes ou que le tribunal est saisi d’une matière gracieuse.
En effet, si le tribunal est saisi d’un litige opposant deux personnes, le plaignant ou le demandeur peut chercher à obtenir par exemple le rétablissement d’un droit ou la réparation d’un préjudice.
Ex : X traduit Y devant le tribunal pour obtenir le paiement de sa dette et des dommages‐
intérêts dus soit au retard de paiement, soit au refus de paiement.
Par contre, si le tribunal est saisi d’une matière gracieuse, l’objectif poursuivi peut être celui d’obtenir une faveur quelconque.
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Ex : A saisit le tribunal de paix par voie de requête pour obtenir sa désignation d’âge en qualité de tuteur de Y, enfant mineur.
· Comment porter son problème devant le tribunal ?
Il s’agit ici de savoir comment le tribunal civil est informé de l’existence d’un conflit ou d’un litige entre deux personnes d’une part, et comment il l’est pour une matière gracieuse, de l’autre.
Lorsqu’il y a conflit ou litige entre deux personnes, le tribunal peut être informé à la demande de l’une d’elles par voie d’ASSIGNATION, tandis que, lorsqu’une personne cherche à obtenir une faveur quelconque dans un problème en dehors de tout conflit, elle saisit le tribunal par voie de REQUETE.
1) Assignation
L’assignation est le document de justice qu’on utilise lorsque le problème qu’on porte devant le tribunal est de nature litigieuse ou conflictuelle.
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Ex. : Réclamer en justice le paiement des loyers échus.
L’assignation est en principe rédigée par le greffier du tribunal sur base des informations précises que lui fournit la personne qui vient saisir le tribunal.
L’assignation contient :
‐ les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure de la personne contre laquelle on vient en justice (le défendeur) ;
‐ un bref exposé de l’objet du conflit, c’est‐à‐dire ce que le plaignant ou demandeur
veut obtenir ;
‐ l’indication du tribunal où l’affaire est portée ;
‐ le lieu, le jour et l’heure pour se présenter au tribunal.
2) Requête
C’est l’acte par lequel on saisit un Tribunal pour une demande en justice dans une procédure non contradictoire. Généralement, ces procédures sont déterminées par la loi.
Ex : Cas de la requête tendant à obtenir la tutelle, requête tendant à obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance.
En droit congolais, devant les juridictions du travail, c’est l’acte par lequel on saisit ledit Tribunal pour obtenir un droit. Cette fois‐ci, la procédure est contradictoire. En pratique, ladite requête est accompagnée d’une Convocation comportant les noms des parties, la date et l’heure de comparution devant le Tribunal.
La requête contient :
‐ les noms, profession et domicile du demandeur (requérant) ;
‐ l’indication du tribunal auquel on s’adresse ;
‐ un bref exposé motivé de ce que le requérant veut obtenir.
· Que fait le tribunal lorsqu’il est informé de l’existence d’un problème ?
Lorsque le tribunal est informé de l’existence d’un problème, l’huissier informe les parties du jour, de l’heure et du lieu du procès.
Cette information est contenue dans l’assignation qu’on donne au défendeur et dans la notification de d’audience qu’on donne au demandeur.
· Combien de temps accorde‐t‐on au défendeur pour se préparer avant le début du procès civil ?
La loi lui accorde huit jours au moins entre le jour de la réception du document (assignation) et celui du commencement de procès. Toutefois, le demandeur peut solliciter du responsable du tribunal que ce délai soit revu à la baisse.
2.2. Comment se déroule le procès civil ?
A l’instar du procès pénal, le procès civil commence par la présentation ou la comparution du demandeur et du défendeur devant le tribunal au jour, heure et lieu indiqués dans les documents ; ensuite, les parties exposent leurs problèmes ; enfin, le tribunal rend sa décision.
2.2.1. La présentation ou la comparution des parties
· En personne ou par représentation
Le demandeur et le défendeur doivent se présenter en personne aux audiences publiques. Chacun d’eux peut cependant se faire assister ou chaque fois se faire représenter par son avocat qui aura dès lors le droit de postuler et de conclure pour lui, ainsi que de porter la parole en son nom. Les parties sont entendues contradictoirement, c’est‐à‐dire qu’elles ont toutes et chacune le droit de prendre la parole pour donner leur position ou répliquer aux allégations de son adversaire. Elles peuvent le faire ou, mieux, elles devront le faire par écrit, c’est‐à‐dire prendre des conclusions écrites d’autant plus que le procès civil se déroule essentiellement par écrit. Le principe de recueillir et confronter les arguments (verbalement ou par écrit) de toutes les parties en procès s’appelle principe du contradictoire.
Ce n’est pas le principe de la contradiction mais bien le principe du contradictoire pour signifier que même si une partie n’a pas été effectivement entendue dans ses demandes ou ses défenses, ou si elle n’a pas effectivement présenté par écrit ses arguments, l’essentiel est qu’elle ait été mise en demeure ou avertie de le faire. Le principe du contradictoire remplit une double fonction :
- protéger les personnes dont les intérêts peuvent être affectés dans un procès ;
- servir le procès lui‐même dans la mesure où il est l’instrument de l’élaboration de la décision du juge étant donné que la confrontation des moyens ou arguments lui présentés par les parties lui permet de trancher le litige en ajustant sa décision le plus près possible de la vérité des faits ou en la faisant correspondre à ladite vérité des faits.
· Cas de la non comparution (le défaut)
Lorsqu’une partie qui a été informée par le tribunal de la date d’audience ne comparait pas, ni personne pour elle, son adversaire peut solliciter du tribunal que soit retenu le défaut contre le défaillant. Cela veut dire qu’on considère sa non comparution comme sa volonté de ne pas faire valoir ses prétentions dans le procès. En conséquence, s’il s’agit du défaut du demandeur, l’action qu’il a initiée sera éteinte tandis que qu’en cas du défaut du défendeur, on prendra, après une bonne vérification, toutes les prétentions du demandeur pour vraies et on dira que ses conclusions sont adjugées.
Si la partie défaillante n’a pas comparu parce que non informée par le tribunal de la date d’audience, elle ne court aucun risque parce que le litige ne pourra pas être tranché dans cet
état. Cela en vertu du principe du contradictoire et aussi du fait que si elle n’a pas comparu, ce n’est pas de sa faute, et on devra renvoyer l’audience publique à une autre date qui doit lui être communiquée pour que la partie absente ne puisse avoir de raison de ne pas comparaître.
2.2.2. L’instruction
L’instruction dans un procès civil est différente de l’instruction dans un procès pénal.
Au pénal, le juge cherche, par des questions et observations faites aux parties, à aboutir à la manifestation de la vérité. C’est pourquoi on dit de lui qu’il est un juge actif.
Au civil, par contre, le juge attend que les parties elles‐mêmes lui donnent des éléments sur base desquels il doit rendre la décision les départageant. C’est pourquoi on dit que le juge civil est passif.
Lorsque les parties comparaissent, elles peuvent, si elles le veulent, terminer le procès le même jour. Elles peuvent aussi demander au juge de leur accorder suffisamment le temps pour bien préparer leurs arguments.
· Que doit faire le juge s’il se rend compte qu’il a des relations profondes avec l’une des parties au procès ?
Le juge qui a des rapports familiaux ou amicaux ou encore d’autres genres de rapport avec l’une des parties au procès doit s’abstenir de rendre le jugement. Il doit donc cesser de continuer ce procès et céder la place à un autre juge. Cette façon d’agir s’appelle DEPORT.
Le déport est un mécanisme qui permet au juge de se retirer de lui‐même de l’examen d’un dossier ou d’une affaire pour laquelle il n’est pas sûr de trancher dans l’impartialité et pour laquelle il peut être soupçonné de partialité à juste titre.
Ex. :
‐ un juge à qui on a soumis l’examen d’une affaire dans laquelle un parent ou un ami est concerné doit se déporter ;
‐ un juge qui se rappelle parfaitement qu’il a déjà traité le dossier qu’on lui soumet sous un autre aspect doit se déporter.
· Que doit faire la partie qui découvre ou qui craint la partialité du juge ?
Premièrement, elle peut demander au juge de se déporter. Si ce dernier refuse, elle peut récuser. Ce mécanisme s’appelle RECUSATION.
La récusation est un mécanisme qui donne pouvoir à chacune des parties au procès de refuser de le voir trancher par un juge dont elle a de sérieux doutes sur l’impartialité.
Ex. : A est opposé à B dans une affaire de paiement de dette. Si A qui réclame le paiement de son argent se rend compte que juge est un cousin de B, il peut le récuser, pour qu’un autre juge examine le litige.
· Que doit faire la partie qui découvre ou qui craint la partialité de tous les juges du tribunal ?
Elle peut saisir le tribunal immédiatement supérieur pour lui demander que son dossier soit envoyé devant un autre tribunal. Ce mécanisme s’appelle sa SUSPICION LEGITIME.
Ex. : A est opposé à B dans une affaire de paiement des loyers locatifs échus devant le Tribunal de Grande Instance de la Gombe. Craignant à juste motif la partialité de tous les juges de ce tribunal, A peut saisir la Cour d’Appel de la Gombe pour que son affaire soit envoyée devant le tribunal de Grande Instance de Kalamu.
(Image)
2.2.3. Le jugement
· Qu’est‐ce qu’un jugement ?
Le jugement est la décision par laquelle le tribunal ou le juge tranche le litige qui lui a été soumis par le demandeur. C’est la réponse que le juge réserve ou donne à la demande en justice en tenant compte des arguments et des éléments de preuve de toutes les parties et, tout cela, conformément à la loi.
Le jugement est prononcé ou lu en audience publique et signé par le(s) juges(s) et le greffier. Lorsqu’un jugement est obscur sur les sens ou la portée exacte de ce qui a été décidé par le
juge, le même tribunal peut en faire une interprétation à la demande d’une des parties.
· Que contient un jugement ?
Le jugement contient :
‐ l’identification du tribunal et du siège ;
‐ la modalité de saisine (comment on a saisi le tribunal) ;
‐ l’identification complète des parties et de leurs prétentions ;
‐ la justification ou la motivation de sa décision ;
‐ la décision proprement dite.
· Quel est le rôle du jugement ?
Le jugement a pour rôle de trancher le litige conformément à la loi (départager les parties opposées) et de dessaisir le tribunal. Lorsqu’un tribunal ou un juge se dessaisit d’un dossier, cela veut dire qu’il ne peut plus y revenir (sauf pour une interprétation) et reprendre son examen. Le tribunal ne pose plus aucun acte sur ce dossier ou sur ce litige.
2.2.4. Les voies de recours
· Est‐ce qu’on peut contester un jugement ? Comment ?
En tant qu’œuvre humaine, tout jugement est perfectible et, dès lors, susceptible de contestation justifiée et donc d’une réformation éventuelle. Tout jugement peut donc faire l’objet de recours.
La loi de procédure organise beaucoup de sortes des voies de recours telles que :
‐ l’opposition ;
‐ l’appel ;
‐ la tierce opposition ;
‐ la cassation.
1) L’opposition
L’opposition est une voie de recours contre les jugements rendus par défaut, c’est‐à‐dire rendus en tenant compte des documents et des arguments de la seule partie présente au procès et conformément à la loi.
Lorsqu’un jugement a été rendu par défaut, c’est‐à‐dire en l’absence d’une partie aux audiences et qui, par conséquent, n’a pas exposé et défendu sa position sur l’affaire ou ses prétentions, la partie défaillante peut d’abord s’opposer à ce jugement avant de l’attaquer éventuellement en appel si elle conteste aussi le jugement d’opposition. Elle peut aussi attaquer le jugement directement en appel si elle renonce à l’opposition.
Délai d’opposition : où et quand peut‐on s’opposer à un jugement ?
L’opposition à un jugement doit être faite dans les 15 jours à dater du lendemain du jour où la partie défaillante a eu connaissance de la signification (la remise) du jugement devant le même tribunal qui a tranché le litige.
2) L’appel
L’appel est une voie de recours contre les jugements contradictoires. Il peut également être formé appel contre les jugements par défaut, directement lorsque la partie défaillante a renoncé à l’opposition et indirectement lorsqu’on conteste un jugement d’opposition.
Les jugements contradictoires sont rendus après débat contradictoire entre toutes les parties au procès, après confrontation, par le juge, des arguments et preuves de toutes les parties.
Où et quand peut‐on faire appel ?
L’appel contre un jugement peut être enregistré au tribunal (au greffe), là même où a été tranché le litige, à la cour immédiatement supérieure à celui ou celle qui a tranché le litige (toujours au greffe). Pour un jugement du tribunal de paix, l’appel se fait là, ou au tribunal de grande instance (du même ressort).
Pour un jugement du tribunal de grande instance, faire appel au TGI même ou à la Cour d’Appel. Pour un arrêt de la cour d’appel, faire l’appel à la cour suprême de cassation.
Délai pour faire appel
Pour attaquer en appel un jugement ou une décision contestée, il faut faire sa déclaration d’appel dans les 30 jours à dater du jour où le jugement en question vous a été remis. La remise d’un jugement à une partie s’appelle « signification » (cas des jugements contradictoires). Pour les jugements par défaut, l’appel doit être fait 30 jours à dater du jour où l’opposition n’est plus acceptable au tribunal. Donc il faut ici 15 jours du délai d’opposition + 30 jours du délai pour faire appel et cela fait 45 jours.
3) La tierce opposition
La tierce opposition est une voie de recours offerte à quiconque se sent préjudicié dans ses droits par un jugement rendu dans un procès où il n’a été, lui‐même ainsi que les personnes qu’il représente, ni partie, ni appelé.
Où et quand peut‐on former tierce opposition ?
La tierce opposition peut être formée devant le même tribunal qui a rendu le jugement concerné et même devant le tribunal immédiatement supérieur ou la cour d’appel immédiatement supérieure à celui ou à celle qui a rendu le jugement.
Délai pour faire tierce opposition
Il n’y a pas de délai pour faire tierce opposition, mais le tiers au procès peut agir à tout moment tant que les audiences continuent à se tenir dans l’affaire même au degré d’appel. Le tiers peut aussi, lorsqu’on lui met en face du jugement concerné, former tierce opposition incidente par voie des conclusions.
4) La cassation
La cassation est une voie de recours offerte à quiconque conteste une décision rendue au degré d’appel.
Où et quand peut‐on former cassation ?
On peut former cassation devant le tribunal ou la cour qui a rendu la décision d’appel, avec l’obligation de confirmer cette contestation à la cour suprême de justice (car c’est elle qui examine la contestation en cassation).
Délai pour former cassation
Le recours en cassation est introduit sous forme de requête dans 3 mois francs à dater de la signification (remise) de la décision attaquée si celle‐ci a été rendue contradictoirement. Si la décision attaquée a été rendue par défaut, il faut compter 3 mois à dater du jour où l’opposition n’est plus acceptable (15 jours à dater de la décision par défaut).
2.2.5. L’exécution d’un jugement civil
Le jugement civil ayant tranché un litige qui devient définitif s’exécute soit volontairement, soit de façon forcée.
1) Exécution volontaire
On dit que l’exécution est volontaire lorsque le condamné s’exécute librement en répondant au jugement. Il peut donc payer les sommes lui exigées ou libérer les lieux qu’il occupe, par exemple.
2) Exécution forcée
Lorsque le condamné refuse de s’exécuter volontairement, il sera contraint par la force. Ainsi, dans ce cas, l’huissier avec l’aide de la force publique peut soit saisir ses biens s’il s’agit de payer certaines sommes d’argent, soit l’expulser des lieux qu’il occupe s’il a été condamné à un déguerpissement.
3. CONCLUSION
Dans la plupart des communautés étatiques comme la nôtre, il existe des textes juridiques reconnaissant des droits aux citoyens autant que tous les textes juridiques internationaux. Mais le constat fait dans la réalité est que tous les destinataires ou tous les bénéficiaires supposés de ces textes de droit ne jouissent presque pas des droits ainsi déclarés et reconnus.
Que des droits sont violés tant par le simple citoyen que par certains de ceux‐là même qui détiennent une parcelle d’autorité de l’Etat ! La cause en est l’ignorance de ses propres droits, et même lorsqu’on les connaîtrait, on ne sait généralement ni en tirer profit, ni les défendre, ni encore les faire respecter de la manière et dans les délais requis par la loi lorsqu’ils sont méconnus. Et pourtant le chiffre des violateurs effectifs et potentiels des droits n’atteindra presque jamais zéro étant donné que cela y va de l’imperfection naturelle de l’homme plus que jamais attaché à l’égocentrisme, à l’avarice, à la méchanceté et à l’agressivité qu’on ne peut extirper sans le tuer.
C’est ainsi que le droit qui se veut canalisateur du comportement du citoyen dans le sens de la volonté de tous à l’aide de la contrainte dont il menace constamment de faire usage, comporte, dans son aspect de procédure donné, la manière de faire valoir, de faire respecter ou défendre ses droits. Cela est d’autant vrai que même lorsqu’on connaît ses droits, il faut connaître en plus la manière de les faire valoir et respecter tant au pénal – en ce qui concerne les atteintes à l’ordre public protégé par la loi pénale, dites infractions – qu’au civil où les intérêts en jeu sont ceux des privés, des particuliers.
Dans tous les cas, les procédures pénale et civile indiquent globalement la manière de saisir les cours et tribunaux, la manière dont doit se dérouler le procès pénal devant la police judiciaire et le parquet, devant le juge qui doit trancher le litige et la manière de faire échec à un jugement considéré injuste et même d’exécuter un jugement. Il s’agit également de la manière dont se déroule un procès civil depuis l’introduction du dossier civil au tribunal jusqu’à l’exécution du jugement en passant également par les voies de recours contre jugement prononcé et signifié. Comme qui dirait, « ennemi juré de l’arbitraire, la procédure est la sœur jumelle de la justice ».
4. ANNEXES
Annexe 1 : Tableau synoptique de la procédure pénale
1 |
PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE JUDICIAIRE |
PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX |
||||
DEVANT LA POLICE JUDICIARE |
DEVANT LE PARQUET |
DEVANT LES TRIBUNAUX |
DEVANT LES COURS |
|||
COUR D’APPEL |
COUR DE SURETE DE L’ETAT |
COUR SUPREME DE JUSTICE |
||||
MOYENS DE SAISINE DES ORGANES DE REPRESSION |
‐ Plainte ‐ Dénonciation ‐ Saisine d’office |
‐ Plainte ‐ Dénonciation ‐ Saisine d’office Saisine par transmission du dossier par l’OPJ |
itation à prévenu ‐ Citation directe |
1er degré : ‐ citation à prévenu
2ème degré : ‐ acte d’appel |
1er degré : ‐ citation à prévenu
2ème degré : la CSE n’est jamais saisie au 2ème degré |
1er degré : ‐ citation à prévenu
2ème degré : ‐ acte d’appel. En matière de cassation : pourvoi en cassation |
POUVOIRS DES ORGANES DE REPRESSION |
Rechercher les infractions ‐ Examiner les faits Qualifier les faits en infractions I ‐ Convoquer Interroger, entendre ou auditionner les plaignant, accusé et témoin ‐ ‐ Enquêter et saisir |
‐ Examiner les faits Qualifier les faits en infractions nterroger, entendre ou auditionner les plaignant, accusé et témoin Enquêter (par les IPJ) et saisir Visites et perquisitions (par les IPJ) |
‐ Instruire les faits ‐ Diriger les débats Rechercher les preuves en ordonnant la comparution et l’audition des témoins à charge ou à décharge, en procédant aux enquêtes (descente sur les lieux, recours aux experts |
Idem |
Idem |
Idem |
2 |
PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE JUDICIAIRE |
PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX |
||||
DEVANT LA POLICE JUDICIARE |
DEVANT LE PARQUET |
DEVANT LES TRIBUNAUX |
DEVANT LES COURS |
|||
COUR D’APPEL |
COUR DE SURETE DE L’ETAT |
COUR SUPREME DE JUSTICE |
||||
POUVOIRS DES ORGANES DE REPRESSION (suite) ‐ |
‐ Visites domiciliaires ‐ et perquisition Fouilles ou explorations ‐ corporelles ‐ Réquisition à expert Arrêter et garder à vue Faire payer les amendes ‐ transactionnelles ‐ Libérer Transmettre les dossiers au parquet avec ou sans accusé
‐ |
Fouilles ou explorations corporelles (par les IPJ) Réquisition à expert Arrêter provisoirement Faire détenir préventivement Faire payer les amendes transactionnelles Relaxer l’accusé Octroyer la liberté provisoire à l’accusé détenu ever la détention Classer le dossier Envoyer le dossier en fixation au tribunal |
uger Condamner ou acquitter Ordonner la détention préventive spécialement par le juge de paix ‐ Accorder la liberté provisoire ‐ Lever la détention ‐ Connaître l’examen des recours |
Idem |
Idem |
Idem |
PARTIES AU PROCES |
Plaignant Accusé |
Idem |
‐ Prévenu ‐ OMP ‐ Partie civile Partie civilement responsable |
Idem |
Idem |
Idem |
ACTES DE PROCEDURE |
Convocation Mandat d’amener Procès‐verbaux |
Mandat de comparution ; mandat d’amener ; procès‐ verbaux |
‐ Citation directe ; citation à prévenu, à témoin et à expert ; |
‐ Citation à prévenu ; acte d’appel ;acte d’opposition |
‐ Citation à prévenu ‐ Acte d’opposition |
‐ Citation à prévenu; pourvoi en cassation;acte d’opposition; acte d’appel |
acte d’opposition ; acte d’appel (TGI)
PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE
JUDICIAIRE PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX
3
DEVANT LA POLICE
JUDICIARE
DEVANT LE PARQUET DEVANT LES TRIBUNAUX
DEVANT LES COURS
COUR D’APPEL COUR DE SURETE DE L’ETAT COUR SUPREME DE JUSTICE
FORMES DE DETENTION Garde à vue Détention préventive
DUREE DE LA DETENTION OU DE LA GARDE A VUE
TYPES DE CONDAMNATION
48 heures
pour les infractions punissables de 2 mois au maximum
3 mois et 15 jours pour les infractions punissables de 6 mois au maximum (art. 3 du Code de procédure pénale)
‐ Peine capitale (pas devant le tripaix); peine de prison (SPP ou SP subsidiaire; peine d’amende et D.I.; contrainte par corps
Idem Idem Idem
VOIES DE RECOURS
Devant le tripaix :
‐ opposition
Devant le TGI :
‐ opposition
‐ appel
‐ Opposition
‐ Appel
‐ Opposition
‐ Opposition
‐ Appel
‐ Cassation
‐ Révision
4 |
PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE JUDICIAIRE |
PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX |
||||
DEVANT LA POLICE JUDICIARE |
DEVANT LE PARQUET |
DEVANT LES TRIBUNAUX |
DEVANT LES COURS |
|||
COUR D’APPEL |
COUR DE SURETE DE L’ETAT |
COUR SUPREME DE JUSTICE |
||||
EXECUTION DES PEINES : MODALITES ET LIEUX D’EXECUTION |
|
|
Pour la peine capitale : ‐exécution par pendaison pour les civils et par fusillade pour les militaires à l’endroit choisi par les autorités administratives et judiciaires. Pour la peine de prison : ‐ le prévenu condamné peut s’exécuter volontairement en se livrant aux autorités pour son emprisonnement; s’il ne le fait pas, on se saisit de lui et on l’emprisonne. Pour les D.I. : la personne condamnée aux DI peut les payer librement sinon on procède à la saisie de ses biens par la vente publique |
Idem |
Idem |
Idem |
Annexe 2 : Tableau synoptique de la procédure civile
1 |
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX |
PROCEDURE DEVANT LES COURS |
||
DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX |
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE |
DEVANT LA COUR D’APPEL |
DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE |
|
ORGANES CHARGES DE TRANCHER LES LITIGES |
JUGES |
JUGES |
JUGES (conseillers) |
JUGES (conseillers) |
MOYENS DE SAISINE DE CES ORGANES |
Matières gracieuses : ‐ requête
Matières litigieuses ou contentieuses : ‐ assignation |
Idem |
Essentiellement au deuxième degré en cas d’appel contre les jugements des TGI et cela par : ‐ l’acte d’appel |
Essentiellement en matière de cassation par : ‐ le pourvoi en cassation |
DIFFERENTS ACTES DE PROCEDURE |
‐ Assignation ‐ Requête ‐ Acte d’opposition ‐ Sommation de conclure ‐ A venir |
‐ Assignation ‐ Requête ‐ Acte d’opposition ‐ Actes d’appel ‐ Sommation de conclure ‐ A venir |
‐ Acte d’appel ‐ Sommation de conclure ‐ A venir |
‐ Pourvoir en cassation |
2 |
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX |
PROCEDURE DEVANT LES COURS |
||
DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX |
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE |
DEVANT LA COUR D’APPEL |
DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE |
|
PARTIES AU PROCES |
Matières gracieuses : ‐ requérant Matières conflictuelles : ‐ demandeur ‐ défendeur ‐ civilement responsable |
Matières gracieuses : idem
Matières conflictuelles : ‐ demandeur ‐ défendeur ‐ civilement responsable ‐ OMP |
Appelant ou demandeur en appel
Intimé ou défendeur en appel
‐ OMP |
‐ Demandeur en pourvoi ‐ Défendeur en pourvoi |
POUVOIRS DES ORGANES ‐ CHARGES DE TRANCHER |
Examiner les faits ou les prétentions des parties Faire des enquêtes (témoin, experts, descente sur terrain) ‐ requête ‐ juger connaître des voies de recours |
Idem |
Idem |
Examiner les mérites de l’action en pourvoi en cassation |
VOIES DE RECOURS |
‐ Opposition ‐ Tierce opposition ‐ Requête civile |
‐ Opposition ‐ Appel ‐ Tierce opposition ‐ Requête civile |
‐ Appel ‐ Opposition ‐ Tierce opposition ‐ Requête civile |
‐ Pourvoir en cassation |
3 |
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX |
PROCEDURE DEVANT LES COURS |
||
DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX |
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE |
DEVANT LA COUR D’APPEL |
DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE |
|
TYPES DE DECISION |
Matières gracieuses : octroi des avantages sollicités dans la requête ou son refus
Matières conflictuelles : condamnation du défendeur au rétablissement des droits violés condamnation du demandeur aux dommages‐ intérêts reconventionnels |
Matières gracieuses : octroi des avantages sollicités dans la requête ou son refus
Matières conflictuelles : condamnation du défendeur au rétablissement des droits violés condamnation du défendeur aux D.I. reconventionnels confirmation ou infirmation du jugement rendu par le tribunal et qui fait l’objet d’appel |
Confirmation ou infirmation de la décision du TGI attaquée par voie d’appel |
Déclaration du fondement de pourvoi en cassation |
VOIES DE RECOURS |
‐ Opposition ‐ Tierce opposition ‐ Requête civile |
‐ Opposition ‐ Appel ‐ Tierce opposition ‐ Requête civile |
‐ Appel ‐ Opposition ‐ Tierce opposition ‐ Requête civile |
‐ Pourvoi en cassation |
4 |
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX |
PROCEDURE DEVANT LES COURS |
||
DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX |
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE |
DEVANT LA COUR D’APPEL |
DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE |
|
EXECUTION DES DECISIONS |
1) Principe : L’exécution d’un jugement au civil dépend de ce que le juge a ordonné dans chaque matière Condamnation aux sommes d’argent : Exécution volontaire : paiement des sommes dues
Exécution forcée : saisie des biens pour la vente publique |
Idem |
N.B. : Les jugements civils ne sont jamais exécutés au niveau de la cour d’appel |
Idem |
Les points de vue exposés dans ce document reflètent l’opinion de l’auteur et de RCN Justice
& Démocratie, mais ne représentent en aucun cas le point de vue officiel de l’Ambassade des
Pays‐Bas.