Bonjour, nous sommes le 21/01/2025 et il est 05 h 17.





 

Procédures pénale et civile

 

FORMATION AUX NOTIONS ELEMENTAIRES

DE DROIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ALLER EN JUSTICE EN RDC ?

 

 

par

 

Guy‐Bernard YAATO et

Joseph TOFENDO

Mise à jour par Natacha MUNLEMVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère édition – Mars 2011

2e édition – Mai 2014 dans le cadre du projet « Contribuer à la liberté d’expression en RDC », avec le soutien financier de l’Ambassade des Pays‐Bas

 

 

 


 


TABLE DES MATIERES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION .................................................................................................................. 4

 

1.     PROCEDURE PENALE ................................................................................................... 6

1.1.    Procédure devant la police judiciaire et le parquet .................................................... 6

1.1.1.     Procédure devant la police judiciaire ...................................................................... 6

1.1.2.     Procédure devant le parquet ................................................................................. 10

1.2.    Procédure devant le tribunal..................................................................................... 13

1.2.1.     Introduction et préparation du procès pénal ........................................................ 13

1.2.2.     Déroulement du procès pénal ............................................................................... 14

1.2.3.     La  présentation ou la comparution des parties .................................................... 14

1.2.4.     L’instruction et le jugement ................................................................................... 15

1.2.5.     Les voies de recours ............................................................................................... 17

1.2.6.     L’exécution du jugement ....................................................................................... 17

 

2.     PROCEDURE CIVILE .................................................................................................... 18

2.1.    Introduction et préparation du procès civil .............................................................. 18

2.2.    Comment se déroule le procès civil ?........................................................................ 22

2.2.1.     La présentation ou la comparution des parties..................................................... 22

2.2.2.     L’instruction ........................................................................................................... 23

2.2.3.     Le jugement ........................................................................................................... 24

2.2.4.     Les voies de recours ............................................................................................... 25

2.2.5.     L’exécution d’un jugement civil ............................................................................. 27

 

3.     CONCLUSION ............................................................................................................. 28

 

4.     ANNEXES ................................................................................................................... 29

Annexe 1 : Tableau synoptique de la procédure pénale ..................................................... 30

Annexe 2 : Tableau synoptique de la procédure civile ........................................................ 34


INTRODUCTION

 

 

 

Les objectifs principaux poursuivis dans ce module partent des constats très amers que d’aucuns font à  propos du respect des droits humains dans notre société.

 

En effet, il a été relevé que la quasi‐majorité de la population congolaise ignore ses droits fondamentaux, notamment ceux en rapport avec la justice et les conditions du travail. Aussi, même l’infime minorité qui les connaît ignore curieusement comment les défendre lorsqu’ils sont violés, c’est‐à‐dire connaître l’autorité judiciaire (police, parquet ou tribunal) devant laquelle il faut dénoncer ces violations et dans quel délai le faire.

 

Cette ignorance des droits et de la façon de les défendre en cas de violation ouvre parfois les voies  à  des  abus  et  tracasseries de  tout  genre  par  ceux‐là  mêmes qui  sont  appelés  à sécuriser les personnes et leurs biens. Cette façon d’agir des autorités judiciaires entraîne une profonde crise de confiance du côté de la population vis‐à‐vis de l’appareil judiciaire et fait qu’il y ait recours à la justice privée (ex : supplice du collier).

 

La conscience par chacun de ses droits et de la façon de les défendre devant les autorités judiciaires (officiers de police judiciaire et magistrats) et ce, dans les délais impérativement prévus par la loi, peut constituer un acteur de paix et d’équilibre sociaux, une des conditions de l’épanouissement et du développement de la communauté toute entière. Elle permet aussi à la population de contrôler le fonctionnement de l’appareil judiciaire qui est l’un des instruments de l’établissement d’un Etat de droit.

 

C’est à ce niveau que les procédures pénale et civile apparaissent comme une lampe capable d’éclairer les citoyens sur la façon d’informer les autorités judiciaires des violations de leurs droits et de l’ordre établi pour obtenir la condamnation du violateur et la réparation équitable du dommage subi.

 

Ces procédures, qui sont une série de formalités à remplir devant les autorités judiciaires pour que le problème leur soumis soit examiné conformément à la loi, différent l’une de l’autre dans les principes. Ainsi, la procédure pénale n’est utilisée que lorsqu’il se commet des actes qui troublent l’ordre public et qui sont qualifiés d’infractions (injures, viol, vol, …), tandis que la procédure civile est autorisée pour des cas qui ne sont pas des infractions mais qui nuisent aux intérêts des personnes (le non paiement d’une dette, le non paiement du loyer …).

 

Ce module est abordé sous deux volets : le premier porte sur la procédure pénale et le second est consacré à la procédure civile. Dans chacun des volets, nous verrons toutes les phases que doit suivre une affaire pénale et ou une affaire civile dans une juridiction jusqu’à la décision finale et l’exécution de jugement.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1. PROCEDURE PENALE

 

 

 

 

Ce sous‐module explique les différentes étapes que doivent suivre les autorités judiciaires lorsqu’elles sont informées de l’existence d’un acte commis par une personne et qui trouble la paix sociale et l’ordre public. Cet acte s’appelle « infraction ». Cette procédure pénale se subdivise en deux phases : la procédure devant la police judiciaire et le parquet d’une part, la procédure devant le tribunal, d’autre part.

 

1.1.    Procédure devant la police judiciaire et le parquet

 

 

1.1.1.  Procédure devant la police judiciaire

 

 

Il faut d’abord connaître la différence qui existe entre la « police » (police nationale ou police tout court) et la « police judiciaire ».

 

En effet, cette différence réside principalement sur le rôle de chacune d’elles. La police a pour rôle de protéger ou de sécuriser les personnes et leurs biens. Cette protection ou cette sécurité  est  maintenue  par  l’établissement  des  postes  de  police  dans  presque  chaque quartier de nos communes et par les patrouilles que font les policiers tant dans la journée que pendant la nuit.

 

Par contre, la police judiciaire qui est l’une des composantes de la police nationale a pour mission de rechercher et de constater les infractions afin de faire châtier leurs auteurs. Les policiers qui accomplissent ce rôle dans la police judiciaire sont appelés « officiers de police judiciaire » (OPJ).

 

·    Comment   l police   judiciaire   peutelle   être   informée   d l’existence   d’une infraction ?

 

La  police  judiciaire  est  généralement  informée  de  l’existence  d’une  infraction  par  une

plainte ou par une dénonciation.

 

On parle de la plainte lorsque c’est la victime elle‐même qui informe l’officier de police judiciaire, et de la dénonciation lorsque c’est une personne autre que la victime qui le fait.

 

En dehors de la plainte ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire peut lui‐même constater  une  infraction  lorsqu’elle  est  commise  en  sa  présence. On    parle  de  saisine d’office.

 

·    Que fait la police judiciaire lorsqu’elle est informée de l’existence d’une infraction ?

 

Lorsque l’officier de police judiciaire est informé par n’importe quel moyen, il faut :

-    examiner les faits contenus dans la plainte ou dans la dénonciation ;

-    convoquer l’accusé, le plaignant et les témoins ;

-    entendre ceux‐ci ;


-   enquêter sur les faits pour découvrir la vérité ;

-    dresser les procès‐verbaux ;

-    garder à vue l’accusé s’il le faut ;

-    faire payer les amendes transactionnelles à l’accusé ;

-    libérer l’accusé ;

-    transmettre le dossier à l’officier du ministère public.

 

1)  Examiner les faits

 

L’officier de police judiciaire doit d’abord examiner les faits mis à charge de l’accu pour connaître leur nature et pour savoir de quelle infraction il s’agit.

 

2)  Convocation des parties

 

Après qu’il ait compris les faits, l’officier de police judiciaire invite l’accusé, le plaignant et, si possible, les témoins.

Lorsque l’OPJ est saisi par une plainte, le plaignant est invité pour être entendu sur procès

verbal, afin qu’il confirme sa plainte.

 

·    Qu’arrivet‐il lorsque l’accusé refuse de répondre aux convocations de l’officier de police judiciaire ?

 

Répondre à l’invitation d’une autorité judiciaire est une obligation légale, voire civique.

 

Il est de pratique généralement admise au niveau de la police judiciaire d’envoyer à  l’accusé trois convocations. Si l’accusé n’y répond pas, lofficier de police judiciaire va le contraindre par un mandat d’amener qu’il va solliciter auprès de l’officier du ministère public.

 

Le mandat d’amener est un document établi et signé par lofficier du ministère public qui va donner le pouvoir aux agents d’aller prendre par la force un accusé récalcitrant ou têtu.

 

N.B.  La  plupart  des  officiers  de  police  judiciaire  violent  la  loi  en établissant  un  autre document appelé « bulletin de service » qu’ils donnent aux éléments de la police pour aller prendre une personne sans lui avoir préalablement envoyé une convocation.

Ces genres de comportements constituent des abus et des violations des droits de l’homme. Bulletin de service : document établi au niveau de la police par lequel les éléments de cette

police y acheminent l’accusé par la force.

 

·    Que doit faire un accusé pris dans cette situation ?

 

Il doit vite dénoncer ou faire dénoncer cet état de choses auprès de l’officier du ministère public. Une fois informé, ce dernier envoie une « réquisition d’information » à l’officier de police judiciaire concerné.


La réquisition d’information est un document établi et signé par l’officier du ministère public par lequel il demande à l’officier de police judiciaire de cesser toute procédure dans un dossier et de le lui envoyer sans délai.

 

3)  Entendre le plaignant, l’accusé et les témoins

 

Lorsque ceux‐ci se présentent devant l’officier de police judiciaire, ils sont entendus d’abord singulièrement et ensuite ensemble, lors d’une confrontation.

 

4)  Enquêter

 

Les enquêtes sont toutes les recherches effectuées par l’officier de police judiciaire pour découvrir la vérité lorsque les éléments recueillis lors des auditions du plaignant, de l’accusé et des témoins le recommandent.

 

Ces enquêtes vont consister, soit à la descente sur les lieux de la commission de l’infraction, soit à l’audition ou à l’arrestation de toute personne suspecte, soit à la saisie de tout objet, soit pour tout document ayant concouru à la commission de l’infraction.

 

5)  Dresser les procès‐verbaux

 

Pour tous les actes qu’il pose, l’officier de police judiciaire est obligé de les écrire sur les procès‐verbaux.

 

Le procès‐verbal est un document écrit dressé par l’officier de police judiciaire dans lequel il met tout ce qu’il entend ou tout ce qu’il voit. Lorsqu’il entend les personnes, il dresse le procès‐verbal d’audition. Lorsqu’il saisit un document ou un objet, il dresse le procès‐verbal de saisie. Quand il constate par exemple le décès par meurtre ou par assassinat, il dresse le procès‐verbal de constat.

 

Tous les procès‐verbaux doivent être signés par l’officier de police judiciaire et par la personne entendue. Si cette dernre refuse de signer, l’officier de police judiciaire le fera constater par la formule « REFUS DE SIGNER ».

 

6)  Garder à vue

 

Les faits portés à la connaissance de l’officier de police judiciaire peuvent être graves et peuvent provoquer la crainte de voir l’accusé prendre la fuite s’il est laissé en liberté.

 

Ainsi, pour prévenir les entraves à la procédure devant lui, il peut garder l’accusé à vue.

 

La garde à vue est une décision prise par l’officier de police judiciaire, privant l’accusé ou toute autre personne suspecte de sa liberté d’aller et de venir soit pour des raisons d’enquêtes afin d’éviter que les traces de l’infraction ne soient effacées, soit pour éviter la fuite.


Le délai gal de garde à vue est de 48 heures au maximum. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le parquet pour des raisons denquête.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7)  Faire payer les amendes transactionnelles

 

Lorsque l’officier de police judiciaire estime que les faits dont on a accusé une personne ne sont pas graves, il peut, après avoir obtenu l’autorisation du parquet, lui proposer le paiement des amendes et, le cas échéant, le paiement des dommages‐intérêts.

 

Ces amendes s’appellent « amendes transactionnelles » qui doivent être versées au trésor public.

 

Dommages‐intérêts : somme d’argent que l’accusé paie au plaignant pour la réparation du préjudice.

 

L’accusé  qui  a  payé  ces  amendes  doit  exiger  de  l’officier  la  quittance  qui  prouve  ce paiement.

 

8)    Libérer

 

Après avoir terminé ses enquêtes, l’officier de police judiciaire  peut libérer l’accusé lorsqu’il n’y a pas infraction ou lorsque l’accusé a payé les amendes transactionnelles.


9)  Transmettre le dossier au parquet

 

L’officier de police judiciaire n’a aucune compétence de clôturer un dossier à son niveau même s’il a procédé par le paiement des amendes transactionnelles.

 

Ainsi,  après  audition  des  parties  et  après  toute  enquête,  l’officier  de  police  judiciaire transmet le dossier au parquet pour la suite de la procédure.

 

 

 

1.1.2.  Procédure devant le parquet

 

 

·    Comment le parquet peut‐il être informé de l’existence d’une infraction ?

 

Le parquet est informé de la même façon que la police judiciaire, cest‐à‐dire, par la plainte ou la dénonciation, et parfois par le magistrat lui‐même lorsque l’infraction est commise en sa présence.

 

Le magistrat peut être aussi informé par l’officier de police judiciaire au moyen du rapport dans un dossier que ce dernier lui transmet.

 

·    Que fait le parquet lorsqu’il est informé de l’existence d’une infraction ?

 

Sauf de petites différences liées à l’étendue du pouvoir du parquet par rapport à celui de la police judiciaire, l’officier du ministère public procède de la même façon que l’officier de police judiciaire en ce qui concerne les étapes suivantes :

 

-    examiner les faits ;

-    convoquer l’accusé, le plaignant et les témoins ;

-    les entendre ;

-    enquêter ;

-    dresser les procès‐verbaux ;

-    faire payer les amendes transactionnelles

 

Tous ces points constituent les pouvoirs communs de l’officier du ministère public et de celui de la police judiciaire.

 

En dehors de ces pouvoirs, l’officier du ministère public a des pouvoirs particuliers que sont :

 

-    arrêter et faire détenir laccusé ;

-    décider sur le sort du dossier.

 

Il convient de signaler que l’officier du ministère public ne peut pas prendre la cision de garde à vue.


·    Arrêter provisoirement et faire détenir préventivement

 

Que signifie arrêter provisoirement ?

 

Arrêter provisoirement un accusé est une décision prise par l’officier du ministère public chaque fois qu’il considère que la liberté de celui‐là (l’accusé) risquerait de troubler le cours normal de la procédure.

 

Quelles sont les conditions légales pour arrêter provisoirement ?

 

Ces conditions sont les suivantes :

 

-    auditionner préalablement l’accusé ;

-    les faits doivent constituer une infraction punissable de 6 mois de prison au moins.

 

Pour les faits punissables de moins de 6 mois, la détention peut être possible s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé ou si son identité est douteuse.

 

Que doit faire l’officier du ministère public après l’arrestation provisoire ?

 

Après larrestation, l’officier du ministère public a l’obligation de présenter l’accusé devant le juge compétent pour obtenir sa mise en détention préventive. Le juge compétent est celui du tribunal de paix. Cependant, lorsqu’il n’existe pas de tribunal de paix ou s’il y a un tribunal de grande instance, les juges de cette juridiction seront compétents.

 

Cette présentation doit se faire dans un délai de cinq jours à dater du jour de la signature du document d’arrestation provisoire qu’on appelle « mandat d’arrêt provisoire ».

 

Que peut faire l’accusé arrêté s’il n’est pas présenté devant le juge dans le délai légal ?

 

La loi lui donne la possibilité de demander au juge qu’il soit remis en liberté ou qu’il lui soit accordé la liberté provisoire.

 

Que signifie la détention préventive ?

 

La détention préventive est une décision prise par le tribunal à la demande de l’officier du ministère public, qui ordonne que laccusé soit gardé en prison avant le procès pour prévenir soit sa fuite, soit l’effacement des traces de l’infraction. Cette décision est prise dans un document appelé « ordonnance de mise en détention préventive ».

 

 

 

Que peut faire l’accusé lorsqu’il est présenté devant le juge ?

 

Il peut  solliciter sa mise en liberté provisoire en donnant de garanties que cette liberté ne va pas déranger le cours normal de la procédure devant le parquet. Les garanties peuvent


consister  à  payer une  caution.  C’est  une  somme d’argent exigée de  l’accusé pour garantir qu’il ne va pas entraver la procédure par sa fuite.

 

Que peut faire l’accusé lorsqu’il est mis en détention ?

 

Il peut attaquer cette décision en faisant appel pour q’on juge encore une fois. Il a un délai de 48 heures pour cela à dater du jour où il a été informé de la décision.

 

·    Que peut l’officier du ministère public lorsque le tribunal accorde la liberté ou la liberté provisoire à l’accusé ?

 

Il peut aussi faire appel. Il a un délai de 48 heures à dater du jour où la décision est rendue.

 

Sort du dossier

 

A la fin de la procédure à son niveau, l’officier du ministère public clôture le dossier par une décision, soit de fixation, soit de classement.

 

Fixation du dossier

 

Lorsque l’infraction est établie et que l’officier du ministère public a réuni tous les éléments de preuve, le dossier est envoyé au tribunal où l’accusé sera jugé.

 

Classement du dossier

 

Le classement du dossier par le parquet, en pratique classement sans suite, signifie que le tribunal ne va pas juger l’accusé ou encore que le dossier n’y sera pas envoyé. Ce classement peut avoir plusieurs raisons : le dossier peut être classé lorsque les faits sont de nature civile, ou lorsque l’infraction n’est pas établie, ou encore lorsque l’accusé a payé les amendes transactionnelles,  ou,  enfin,  compte  tenu  de  certaines  circonstances  (ex. :  lorsque  par exemple l’accusé est hospitalisé pour une maladie incurable et qu’il est en agonie ou lorsque le procès d’une personne, un leader politique par exemple, peut provoquer une insurrection dans la population).

 

·    Le plaignant ou l’accusé est‐il obli d’attendre que l’officier de police judiciaire termine la procédure à son niveau lorsqu’il découvre des abus ou de l’injustice ?

 

Lorsque le plaignant ou l’accusé découvre que l’OPJ est injuste, il doit vite informer le magistrat du parquet qui est son chef hiérarchique.

 

Que doit donc faire le magistrat du parquet dans ce cas ?

 

Une fois informé, le magistrat doit obliger cet OPJ de lui transmettre le dossier sans délai. Pour que l’OPJ s’exécute, le magistrat doit lui envoyer un document appelé « réquisition d’information ».


1.2.    Procédure devant le tribunal

 

 

1.2.1.  Introduction et préparation du procès pénal

 

 

·    Comment le tribunal est‐il informé de l’existence d’une infraction ?

 

Le tribunal pénal est informé de l’existence d’une infraction de deux manières :

 

-    soit par un document appelé « citation à prévenu» ;

-    soit par un autre appelé « citation directe ».

 

On informe le tribunal  par citation à prévenu lorsque le dossier a préalablement été traité au  niveau  du  parquet,  tandis  quon  le  fait  par  citation  directe  lorsque  la  victime  de l’infraction décide d’aller directement au tribunal sans passer par le parquet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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·    Que fait le tribunal lorsqu’il est informé de l’existence d’une infraction ?

 

Lorsque le tribunal est informé de l’existence d’une infraction, il commence le procès.


pour se préparer avant le début du procès ?

 

La loi lui accorde huit jours au moins entre le jour de la réception du document (citation à prévenu ou citation directe) et celui du commencement du procès.

Toutefois, lorsque le tribunal est informé par citation directe, la victime peut demander au chef du tribunal que ce délai de huit jours soit revu à la baisse.

Pour ce faire, il introduit une requête auprès du Président du Tribunal pour solliciter une abréviation de délai. Ce dernier lui répond par un document qu’on appel ordonnance abréviative de délai.

 

1.2.2.  Déroulement du procès pénal

 

 

Le procès commence par la présentation du plaignant (appelé aussi partie civile ou citant) et de  l’accusé appelé  aussi  prévenu ou  cité devant les  juges.  Cette présentation  s’appelle

« comparution des parties devant le tribunal ».

 

Ensuite, les juges entendent les parties (plaignant et accusé) et les témoins. On parle alors de l’instruction.

 

Enfin, les juges donnent leur décision qu’on appelle « jugement » et arrêt ».

 

1.2.3.  La présentation ou la comparution des parties

 

 

La comparution est le fait de se présenter devant les juges au jour, heure et lieu précisés dans le document. Le document qu’on envoie à l’accusé pour connaître le jour, l’heure et le lieu du procès s’appelle « citation à prévenu ou citation directe », tandis que celui qu’on envoie au plaignant s’appelle « notification de date d’audience ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A l’audience, le plaignant peut se présenter seul avec ou sans avocat ou défenseur judiciaire devant les juges. Lorsqu’il se présente seul sans avocat ou défenseur judiciaire, on dit qu’il


ou défenseur judiciaire, on dit qu’il comparaît en personne assistée.

 

Il peut arriver aussi que le plaignant ou l’accusé se fait représenter par un avocat ou un défenseur judiciaire. La comparution par représentation signifie que la personne convoquée au tribunal ne se présente pas physiquement. A la place, elle envoie son avocat ou son défenseur judiciaire.

 

S’agissant de la victime, il peut, pour toutes les infractions, se faire représenter par un avocat ou un défenseur judiciaire sauf si les juges exigent sa présence physique.

 

Cependant, en ce qui concerne l’accusé, la loi ne lui donne la possibilité de se faire représenter que pour les infractions punissables de moins de deux ans de prison. Pour les autres infractions, il doit se présenter physiquement.

 

Il peut arriver que le plaignant et laccusé, ou l’un d’eux ne comparaissent pas le jour du procès. On dit qu’ils ont fait ou qu’il a fait «défaut de comparaître ». Dans ce cas, le tribunal va le juger par défaut si le document (citation à prévenu ou citation directe) est régulier.

 

1.2.4.  L’instruction et le jugement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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L’instruction est la phase capitale de la procédure devant le tribunal.


·    Que se passe‐t‐il pendant l’instruction ?

 

Pendant l’instruction, les juges interrogent le plaignant, l’accusé et les témoins. Ils peuvent aussi ordonner les enquêtes et même recourir aux experts.

 

Cette instruction peut se faire en un jour ou comme elle peut l’être dans plusieurs jours.

 

A la fin de l’instruction, l’officier du ministère public prend la parole pour proposer au tribunal le taux de la peine si les faits sont une infraction ou l’acquittement de l’acculorsqu’il n’y a pas d’infraction. Lorsque l’officier du ministère public prend la parole pour cela, on dit qu’il fait le « réquisitoire ». Après l’officier du ministère public, les avocats font leurs plaidoiries.

 

La plaidoirie est un laps de temps que le tribunal accorde aux avocats pour résumer leurs moyens ou leurs arguments en insistant sur les points essentiels.

Après cette plaidoirie, le tribunal clôture le procès et donne la date de sa décision ou jugement.

 

Le jugement est la décision finale d’un tribunal en rapport avec les faits soumis par le parquet ou par la victime de l’infraction.

Le délai pour rendre un jugement pénal est de huit jours à dater de la clôture des débats. Lorsque l’accusé et le plaignant sont présents au jour de la clôture des débats, le jugement

sera dit contradictoire. Par contre, si l’un d’eux est absent, le jugement sera dit par défaut.

 

·    Que doit faire le plaignant ou l’accusé s’il nest pas d’accord avec la décision du tribunal ?

 

Il est vrai que la décision du tribunal peut donner raison à l’un et tout à l’autre. Alors, celui qui n’est pas d’accord sur un ou tous les points de ce jugement doit demander au tribunal supérieur de le réunir pour le corriger s’il est mal fait.

 

Dans ce cas, on dit quon a fait recours contre le jugement.


 

1.2.5.  Les voies de recours

 

 

Les voies de recours sont des moyens organisés par la loi pour permettre à une personne de contester ou d’attaquer une décision du tribunal. Les voies de recours les plus utilisées sont :

 

-     l’opposition ;

-     l’appel ;

-     la cassation.

 

On fait opposition contre un jugement par défaut et on fait appel contre un jugement contradictoire. Le délai pour faire opposition et l’appel est de 10 jours.

 

On fait le « pourvoi en cassation » contre un jugement lorsqu’on n’a pas eu gain de cause après avoir fait appel. Le pourvoi en cassation se fait devant la cour suprême de justice.

 

1.2.6.  L’exécution du jugement

 

 

Lorsque tous les délais de recours sont dépassés sans s’en servir ou que l’on n’a pas reçu gain de cause au dernier recours, le jugement devient définitif. A ce moment‐là, le jugement doit être exécuté volontairement ou par la force.

 

1)  Exécution volontaire

 

Il  y  a  exécution  volontaire  d’un  jugement  de  condamnation  lorsque  le  condamné  se conforme à tout ce que le jugement a dit : se livrer aux autorités de la prison, payer les amendes et les dommages‐intérêts.

 

2)  Exécution forcée

 

Lorsque l’accusé refuse de s’exécuter volontairement, il sera contraint par la force. On fera recours par exemple à la force publique pour l’amener en prison ; on procédera à la saisie de ses biens qui seront mis en vente publique pour payer la victime (les dommages‐intérêts) et les amendes.


2. PROCEDURE CIVILE

 

 

 

Ce deuxième sous‐module, contrairement au premier, montre comment les autorités judiciaires (cours et tribunaux) sont saisies des problèmes civils, c’est‐àdire, ceux qui n’ont rien à voir avec les infractions.

 

La procédure civile ne commence en principe qu’au tribunal. Elle peut aussi pour certains cas commencer au niveau du parquet, notamment dans les cas relatifs aux successions, à la recherche de paternité … Cependant, la police judiciaire ne peut aucunement être saisie d’une affaire de nature civile.

 

2.1.          Introduction et préparation du procès civil

 

 

·    Devant quelle autorité judiciaire peut‐on dénoncer un litige ou un problème civil ?

 

En principe, c’est devant le tribunal que les problèmes civils sont dénoncés. Toutefois, pour des cas cités ci‐haut, on peut saisir le parquet qui, à son tour, saisit le tribunal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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·    Quel objectif poursuit‐on lorsqu’on saisit un tribunal civil ?

 

L’objectif poursuivi dépend du genre de problème ou de litige, cest‐à‐dire qu’il  faut faire la différence selon que le tribunal est saisi d’un litige ou d’une contestation opposant deux personnes ou que le tribunal est saisi d’une matière gracieuse.


En effet, si le tribunal est saisi d’un litige opposant deux personnes, le plaignant ou le demandeur  peut  chercher  à  obtenir  par  exemple  le  rétablissement  d’un  droit  ou  la réparation dun préjudice.

 

Ex :      X traduit Y devant le tribunal pour obtenir le paiement de sa dette et des dommages‐

intérêts dus soit au retard de paiement, soit au refus de paiement.

 

Par contre, si le tribunal est saisi d’une matière gracieuse, l’objectif poursuivi peut être celui d’obtenir une faveur quelconque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ex :      A saisit le tribunal de paix par voie de requête pour obtenir sa désignation d’âge en qualité de tuteur de Y, enfant mineur.


·     Comment porter son problème devant le tribunal ?

 

Il s’agit ici de savoir comment le tribunal civil est informé de l’existence d’un conflit ou d’un litige entre deux personnes d’une part, et comment il l’est pour une matière gracieuse, de l’autre.

 

Lorsqu’il  y  a  conflit  ou  litige  entre  deux  personnes,  le  tribunal  peut  être  informé  à  la demande de l’une d’elles par voie d’ASSIGNATION, tandis que, lorsqu’une personne cherche à obtenir une faveur quelconque dans un problème en dehors de tout conflit, elle saisit le tribunal par voie de REQUETE.

 

1)  Assignation

 

L’assignation  est  le  document  de  justice  qu’on  utilise  lorsque  le  problème  qu’on  porte devant le tribunal est de nature litigieuse ou conflictuelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ex. :     Réclamer en justice le paiement des loyers échus.

 


L’assignation  est  en  principe  rédigée  par  le  greffier  du  tribunal  sur  base  des informations précises que lui fournit la personne qui vient saisir le tribunal.

 

L’assignation contient :

 

‐     les  noms,  profession  et  domicile  du  demandeur  et  les  noms  et  demeure  de  la personne contre laquelle on vient en justice (le défendeur) ;

‐     un bref expo de l’objet du conflit, c’est‐à‐dire ce que le plaignant ou demandeur

veut obtenir ;

‐     l’indication du tribunal où l’affaire est portée ;

‐     le lieu, le jour et l’heure pour se présenter au tribunal.

 

2)  Requête

 

C’est l’acte par lequel on saisit un Tribunal pour une demande en justice dans une procédure non contradictoire. Généralement, ces procédures sont déterminées par la loi.

Ex : Cas de la requête tendant à obtenir la tutelle, requête tendant à obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance.

En droit congolais, devant les juridictions du travail, c’est l’acte par lequel on saisit ledit Tribunal pour obtenir un droit. Cette fois‐ci, la procédure est contradictoire. En pratique, ladite requête est accompagnée d’une Convocation comportant les noms des parties, la date et l’heure de comparution devant le Tribunal.

 

La requête contient :

 

‐     les noms, profession et domicile du demandeur (requérant) ;

‐     l’indication du tribunal auquel on sadresse ;

‐     un bref expo motivé de ce que le requérant veut obtenir.

 

·    Que fait le tribunal lorsqu’il est informé de l’existence d’un problème ?

 

Lorsque le tribunal est informé de l’existence d’un problème, l’huissier informe les parties du jour, de l’heure et du lieu du procès.

 

Cette information est contenue dans l’assignation qu’on donne au défendeur et dans la notification de d’audience qu’on donne au demandeur.

 

·    Combien de temps accorde‐t‐on au défendeur pour se préparer avant le début du procès civil ?

 

La loi lui accorde huit jours au moins entre le jour de la réception du document (assignation) et  celui  du   commencement  de  procès.  Toutefois,  le   demandeur   peut   solliciter  du responsable du tribunal que ce délai soit revu à la baisse.


2.2.          Comment se déroule le procès civil ?

 

 

A l’instar du procès pénal, le procès civil commence par la présentation ou la comparution du demandeur et du défendeur devant le tribunal au jour, heure et lieu indiqués dans les documents ;  ensuite,  les  parties  exposent  leurs  problèmes ;  enfin,    le  tribunal  rend  sa décision.

 

 

 

2.2.1.  La présentation ou la comparution des parties

 

 

·    En personne ou par représentation

 

Le demandeur et le défendeur doivent se présenter en personne aux audiences publiques. Chacun d’eux peut cependant se faire assister ou chaque fois se faire représenter par son avocat qui aura dès lors le droit de postuler et de conclure pour lui, ainsi que de porter la parole en son nom. Les parties sont entendues contradictoirement, cest‐à‐dire qu’elles ont toutes et chacune le droit de prendre la parole pour donner leur position ou répliquer aux allégations de son adversaire. Elles peuvent le faire ou, mieux, elles devront le faire par écrit, c’est‐à‐dire prendre des conclusions écrites d’autant plus que le procès civil se déroule essentiellement par écrit. Le principe de recueillir et confronter les arguments (verbalement ou par écrit) de toutes les parties en procès s’appelle principe du contradictoire.

 

Ce n’est pas le principe de la contradiction mais bien le principe du contradictoire pour signifier que même si une partie n’a pas été effectivement entendue dans ses demandes ou ses défenses, ou si elle n’a pas effectivement présenté par écrit ses arguments, l’essentiel est qu’elle ait été mise en demeure ou avertie de le faire. Le principe du contradictoire remplit une double fonction :

 

-     protéger les personnes dont les intérêts peuvent être affectés dans un pros ;

-     servir le procès lui‐même dans la mesure où il est l’instrument de l’élaboration de la décision du juge étant donné que la confrontation des moyens ou arguments lui présentés par les parties lui permet de trancher le litige en ajustant sa décision le plus près possible de la vérité des faits ou en la faisant correspondre à ladite vérité des faits.

 

·    Cas de la non comparution (le défaut)

 

Lorsqu’une partie qui a été informée par le tribunal de la date d’audience ne comparait pas, ni personne pour elle, son adversaire peut solliciter du tribunal que soit retenu le défaut contre le défaillant. Cela veut dire qu’on considère sa non comparution comme sa volonté de ne pas faire valoir ses prétentions dans le procès. En conséquence, s’il s’agit du défaut du demandeur, l’action qu’il a initiée sera éteinte tandis que qu’en cas du défaut du défendeur, on prendra, après une bonne vérification, toutes les prétentions du demandeur pour vraies et on dira que ses conclusions sont adjugées.

 

Si la partie défaillante n’a pas comparu parce que non informée par le tribunal de la date d’audience, elle ne court aucun risque parce que le litige ne pourra pas être tranché dans cet


état. Cela en vertu du principe du contradictoire et aussi du fait que si elle n’a pas comparu, ce n’est pas de sa faute, et on devra renvoyer l’audience publique à une autre date qui doit lui être communiquée pour que la partie absente ne puisse avoir de raison de ne pas comparaître.

 

2.2.2.  L’instruction

 

 

L’instruction dans un procès civil est différente de l’instruction dans un procès pénal.

 

Au pénal, le juge cherche, par des questions et observations faites aux parties, à aboutir à la manifestation de la vérité. C’est pourquoi on dit de lui qu’il est un juge actif.

 

Au civil, par contre, le juge attend que les parties elles‐mêmes lui donnent des éléments sur base desquels il doit rendre la décision les départageant. C’est pourquoi on dit que le juge civil est passif.

 

Lorsque les parties comparaissent, elles peuvent, si elles le veulent, terminer le procès le même jour. Elles peuvent aussi demander au juge de leur accorder suffisamment le temps pour bien préparer leurs arguments.

 

·    Que doit faire le juge s’il se rend compte qu’il a des relations profondes avec l’une des parties au procès ?

 

Le juge qui a des rapports familiaux ou amicaux ou encore d’autres genres de rapport avec l’une des parties au procès doit s’abstenir de rendre le jugement. Il doit donc cesser de continuer ce procès et céder la place à un autre juge. Cette façon d’agir s’appelle DEPORT.

 

Le déport est un mécanisme qui permet au juge de se retirer de lui‐même de l’examen d’un dossier ou d’une affaire pour laquelle il n’est pas sûr de trancher dans l’impartialité et pour laquelle il peut être soupçonné de partialité à juste titre.

 

Ex. :

‐     un juge à qui on a soumis l’examen d’une affaire dans laquelle un parent ou un ami est concerné doit se déporter ;

‐     un juge qui se rappelle parfaitement qu’il a déjà traité le dossier  quon lui soumet sous un autre aspect doit se déporter.

 

·    Que doit faire la partie qui découvre ou qui craint la partialité du juge ?

 

Premièrement, elle peut demander au juge de se déporter. Si ce dernier refuse, elle peut récuser. Ce mécanisme s’appelle RECUSATION.

 

La récusation est un mécanisme qui donne pouvoir à chacune des parties au procès de refuser de le voir trancher par un juge dont elle a de sérieux doutes sur l’impartialité.


Ex. :      A est opposé à B dans une affaire de paiement de dette. Si  qui réclame le paiement de son argent se rend compte que juge est un cousin de B, il peut le récuser, pour qu’un autre juge examine le litige.

 

·    Que doit faire la partie qui découvre ou qui craint la partialité de tous les juges du tribunal ?

 

Elle peut saisir le tribunal immédiatement supérieur pour lui demander que son dossier soit envoyé devant un autre tribunal. Ce mécanisme s’appelle sa SUSPICION LEGITIME.

 

Ex. : A est opposé à B dans une affaire de paiement des loyers locatifs échus devant le Tribunal de Grande Instance de la Gombe. Craignant à juste motif la partialité de tous les juges de ce tribunal, A peut saisir la Cour d’Appel de la Gombe pour que son affaire soit envoyée devant le tribunal de Grande Instance de Kalamu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image)

 

 

 

 

2.2.3.  Le jugement

 

 

·    Qu’estce qu’un jugement ?

 

Le jugement est la décision par laquelle le tribunal ou le juge tranche le litige qui lui a été soumis par le demandeur. C’est la réponse que le juge réserve ou donne à la demande en justice en tenant compte des arguments et des éléments de preuve de toutes les parties et, tout cela, conformément à la loi.

Le jugement est prononcé ou lu en audience publique et signé par le(s) juges(s) et le greffier. Lorsqu’un jugement est obscur sur les sens ou la portée exacte de ce qui a été décidé par le

juge, le même tribunal peut en faire une interprétation à la demande d’une des parties.


·    Que contient un jugement ?

 

Le jugement contient :

 

‐     l’identification du tribunal et du siège ;

‐     la modalité de saisine (comment on a saisi le tribunal) ;

‐     l’identification complète des parties et de leurs prétentions ;

‐     la justification ou la motivation de sa décision ;

‐     la décision proprement dite.

 

·    Quel est le rôle du jugement ?

 

Le jugement a pour rôle de trancher le litige conformément à la loi (départager les parties opposées) et de dessaisir le tribunal. Lorsqu’un tribunal ou un juge se dessaisit d’un dossier, cela veut dire qu’il ne peut plus y revenir (sauf pour une interprétation) et reprendre son examen. Le tribunal ne pose plus aucun acte sur ce dossier ou sur ce litige.

 

 

 

2.2.4.  Les voies de recours

 

 

·    Est‐ce qu’on peut contester un jugement ? Comment ?

 

En tant qu’œuvre humaine, tout jugement est perfectible et, dès lors, susceptible de contestation justifiée et donc d’une réformation éventuelle. Tout jugement peut donc faire l’objet de recours.

 

La loi de procédure organise beaucoup de sortes des voies de recours telles que :

 

‐     l’opposition ;

‐     l’appel ;

‐     la tierce opposition ;

‐     la cassation.

 

1)  L’opposition

L’opposition est une voie de recours contre les jugements rendus par défaut, cest‐à‐dire rendus en tenant compte des documents et des arguments de la seule partie présente au procès et conformément à la loi.

 

Lorsqu’un jugement a été rendu par défaut, c’est‐à‐dire en l’absence d’une partie aux audiences et qui, par conséquent,  n’a pas expo et défendu sa position sur l’affaire ou ses prétentions, la partie défaillante peut d’abord s’opposer à ce jugement avant de l’attaquer éventuellement en appel si elle conteste aussi le jugement d’opposition. Elle peut aussi attaquer le jugement directement en appel si elle renonce à l’opposition.


Délai d’opposition : où et quand peut‐on s’opposer à un jugement ?

 

L’opposition à un jugement doit être faite dans les 15 jours à dater du lendemain du jour la partie faillante a eu connaissance de la signification (la remise) du jugement devant le même tribunal qui a tranché le litige.

 

2)  L’appel

 

L’appel est une voie de recours contre les jugements contradictoires. Il peut également être formé appel contre les jugements par défaut, directement lorsque la partie faillante a renoncé à l’opposition et indirectement lorsqu’on conteste un jugement d’opposition.

 

Les  jugements  contradictoires  sont  rendus  après  débat  contradictoire  entre  toutes  les parties au procès, après confrontation, par le juge, des arguments et preuves de toutes les parties.

 

et quand peut‐on faire appel ?

 

L’appel contre un jugement peut être enregistré au tribunal (au greffe), même où a été tranché le litige, à la cour immédiatement supérieure à celui ou celle qui a tranché le litige (toujours au greffe). Pour un jugement du tribunal de paix, l’appel se fait là, ou au tribunal de grande instance (du même ressort).

 

Pour un jugement du tribunal de grande instance, faire appel au TGI même ou à la Cour d’Appel. Pour un arrêt de la cour d’appel, faire l’appel à la cour suprême de cassation.

 

Délai pour faire appel

 

Pour attaquer en appel un jugement ou une décision contestée, il faut faire sa déclaration d’appel dans les 30 jours à dater du jour où le jugement en question vous a été remis. La remise   d’u jugemen à   une   partie   s’appelle   « signification »   (cas   des   jugements contradictoires). Pour les jugements par défaut, l’appel doit être fait 30 jours à dater du jour où  l’opposition  n’est  plus  acceptable  au  tribunal.  Donc  il  faut  ici  15  jours  du  délai d’opposition + 30 jours du délai pour faire appel et cela fait 45 jours.

 

3)  La tierce opposition

 

La tierce opposition est une voie de recours offerte à quiconque se sent préjudicié dans ses droits par un jugement rendu dans un procès où il n’a été, lui‐même ainsi que les personnes qu’il représente, ni partie, ni appelé.

 

et quand peut‐on former tierce opposition ?

 

La tierce opposition peut être formée devant le même tribunal qui a rendu le jugement concerné et même devant le tribunal immédiatement supérieur ou la cour d’appel immédiatement supérieure à celui ou à celle qui a rendu le jugement.


Délai pour faire tierce opposition

 

Il n’y a pas de délai pour faire tierce opposition, mais le tiers au procès peut agir à tout moment tant que les audiences continuent à se tenir dans l’affaire même au degré d’appel. Le tiers peut aussi, lorsqu’on lui met en face du jugement concerné, former tierce opposition incidente par voie des conclusions.

 

4)  La cassation

 

La cassation est une voie de recours offerte à quiconque conteste une décision rendue au degré d’appel.

 

et quand peut‐on former cassation ?

 

On peut former cassation devant le tribunal ou la cour qui a rendu la décision d’appel, avec l’obligation de confirmer cette contestation à la cour suprême de justice (car c’est elle qui examine la contestation en cassation).

 

Délai pour former cassation

 

Le recours en cassation est introduit sous forme de requête dans 3 mois francs à dater de la signification (remise) de la décision attaquée si celleci a été rendue contradictoirement. Si la décision attaquée a été rendue par défaut, il faut compter 3 mois à dater du jour l’opposition n’est plus acceptable (15 jours à dater de la décision par défaut).

 

 

 

2.2.5.  L’exécution d’un jugement civil

 

 

Le jugement civil ayant tranché un litige qui devient définitif s’exécute soit volontairement, soit de façon forcée.

 

1)  Exécution volontaire

 

On dit que l’exécution est volontaire lorsque le condamné s’exécute librement en répondant au jugement. Il peut donc payer les sommes lui exigées ou libérer les lieux qu’il occupe,  par exemple.

 

2)  Exécution forcée

 

Lorsque le condamné refuse de s’exécuter volontairement, il sera contraint par la force. Ainsi, dans ce cas, l’huissier avec l’aide de la force publique peut soit saisir ses biens s’il s’agit de  payer  certaines  sommes  d’argent,  soit  l’expulser  des  lieux  qu’il  occupe  s’il  a  été condamné à un déguerpissement.


3. CONCLUSION

 

 

 

Dans la plupart des communautés étatiques comme la nôtre, il existe des textes juridiques reconnaissant des droits aux citoyens autant que tous les textes juridiques internationaux. Mais le constat fait dans la réalité est que tous les destinataires ou tous les bénéficiaires supposés de ces textes de droit ne jouissent presque pas des droits ainsi déclarés et reconnus.

 

Que des droits sont violés tant par le simple citoyen que par certains de ceux‐là même qui détiennent une parcelle d’autorité de l’Etat ! La cause en est l’ignorance de ses propres droits, et même lorsqu’on les connaîtrait, on ne sait généralement ni en tirer profit, ni les défendre, ni encore les faire respecter de la manière et dans les délais requis par la loi lorsqu’ils sont méconnus. Et pourtant le chiffre des violateurs effectifs et potentiels des droits n’atteindra presque jamais zéro étant donné que cela y va de l’imperfection naturelle de l’homme plus que jamais attaché à légocentrisme, à l’avarice, à la méchanceté et à l’agressivité qu’on ne peut extirper sans le tuer.

 

C’est ainsi que le droit qui se veut canalisateur du comportement du citoyen dans le sens de la volonté de tous à l’aide de la contrainte dont il menace constamment de faire usage, comporte, dans son aspect de procédure donné, la manière de faire valoir, de faire respecter ou défendre ses droits. Cela est d’autant vrai que même lorsqu’on connaît ses droits, il faut connaître en plus la manière de les faire valoir et respecter tant au pénal en  ce qui concerne les atteintes à l’ordre public protégé par la loi pénale, dites infractions qu’au civil où les intérêts en jeu sont ceux des privés, des particuliers.

 

Dans tous les cas, les procédures pénale et civile indiquent globalement la manière de saisir les cours et tribunaux, la manière dont doit se dérouler le procès pénal devant la police judiciaire et le parquet, devant le juge qui doit trancher le litige et la manière de faire échec à un jugement considéré injuste et même d’exécuter un jugement. Il s’agit également de la manière dont se déroule un procès civil depuis l’introduction du dossier civil au tribunal jusqu’à l’exécution du jugement en passant également par les voies de recours contre jugement prononcé et signifié. Comme qui dirait, « ennemi juré de larbitraire, la procédure est la sœur jumelle de la justice ».


 

 

 

4. ANNEXES


 

Annexe 1 : Tableau synoptique de la procédure pénale

 

 

 

 

 

1

PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE JUDICIAIRE

 

PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX

 

DEVANT LA POLICE JUDICIARE

 

DEVANT LE PARQUET

 

DEVANT LES TRIBUNAUX

DEVANT LES COURS

COUR D’APPEL

COUR DE SURETE DE L’ETAT

COUR SUPREME DE JUSTICE

 

MOYENS DE SAISINE DES ORGANES DE REPRESSION

 

‐ Plainte

‐ Dénonciation

‐ Saisine d’office

 

Plainte

Dénonciation

Saisine d’office Saisine par transmission du dossier par l’OPJ

 

itation à prévenu

‐ Citation directe

 

1er deg :

‐ citation à prévenu

 

2ème deg :

‐ acte d’appel

 

1er deg :

‐ citation à prévenu

 

2ème deg :

la CSE n’est jamais saisie au

2ème deg

1er deg :

‐ citation à prévenu

 

2ème deg :

‐ acte d’appel. En matière de cassation : pourvoi en cassation

 

POUVOIRS DES ORGANES DE REPRESSION

Rechercher les infractions

‐ Examiner les faits

Qualifier les faits en infractions I

‐ Convoquer

Interroger, entendre ou auditionner les plaignant, accusé et témoin                        ‐

‐ Enquêter et saisir

‐ Examiner les faits

Qualifier les faits en infractions nterroger, entendre ou auditionner les plaignant, accusé et témoin Enquêter (par les IPJ) et saisir Visites et perquisitions (par les IPJ)

‐ Instruire les faits

‐ Diriger les débats Rechercher les preuves en ordonnant la comparution et l’audition des témoins à charge ou à décharge, en procédant aux enquêtes (descente sur les lieux, recours aux experts

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem


 

 

 

 

 

 

2

PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE

JUDICIAIRE

 

PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX

 

DEVANT LA POLICE JUDICIARE

 

DEVANT LE PARQUET

 

DEVANT LES TRIBUNAUX

DEVANT LES COURS

COUR D’APPEL

COUR DE SURETE DE L’ETAT

COUR SUPREME DE JUSTICE

 

 

 

 

 

POUVOIRS DES ORGANES DE REPRESSION (suite)                                     

 

‐ Visites domiciliaires          ‐ et perquisition Fouilles ou explorations                         ‐ corporelles                         ‐ Réquisition à expert Arrêter et garder à vue Faire payer les amendes                            ‐ transactionnelles

‐ Libérer Transmettre les dossiers au parquet avec ou sans accusé

 

 

 

Fouilles ou explorations corporelles (par les IPJ) Réquisition à expert Arrêter provisoirement Faire détenir préventivement Faire payer les amendes transactionnelles Relaxer l’accu Octroyer la liberté

provisoire à l’accusé détenu ever la détention Classer le dossier

Envoyer le dossier en fixation au tribunal

 

uger Condamner ou acquitter Ordonner la tention préventive spécialement par le juge de paix

Accorder la liberté provisoire

Lever la détention

‐ Connaître l’examen des recours

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

Idem

 

PARTIES AU PROCES

 

Plaignant

Accusé

 

 

Idem

‐ Prévenu

‐ OMP

‐ Partie civile Partie civilement responsable

 

 

Idem

 

 

Idem

 

 

Idem

ACTES DE PROCEDURE

Convocation

Mandat d’amener

Procèsverbaux

Mandat de comparution ;

mandat d’amener ; procès‐

verbaux

‐ Citation directe ; citation à

prévenu, à témoin et à expert ;

‐ Citation à prévenu ; acte

d’appel ;acte d’opposition

‐ Citation à prévenu

‐ Acte d’opposition

‐ Citation à prévenu; pourvoi

en cassation;acte d’opposition; acte d’appel


 

 

 

acte d’opposition ; acte d’appel (TGI)

 

PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE

JUDICIAIRE                                                                                         PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX

 

 


3

DEVANT LA POLICE

JUDICIARE


DEVANT LE PARQUET          DEVANT LES TRIBUNAUX


DEVANT LES COURS

 

 

COUR D’APPEL            COUR DE SURETE DE L’ETAT    COUR SUPREME DE JUSTICE


 

 

 

FORMES DE DETENTION                  Garde à vue                    Détention préventive

 

 

 

 


 

 

 

DUREE DE LA DETENTION OU DE LA GARDE A VUE

 

 

 

 

 

TYPES DE CONDAMNATION


 

 

48 heures


pour les infractions punissables de 2 mois au maximum

3 mois et 15 jours pour les infractions punissables de 6 mois au maximum (art. 3 du Code de procédure pénale)


 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Peine capitale (pas devant le tripaix); peine de prison (SPP ou SP subsidiaire; peine d’amende et D.I.; contrainte par corps


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem                                     Idem                                     Idem


 

 


VOIES DE RECOURS


Devant le tripaix :

‐ opposition

Devant le TGI :

‐ opposition

‐ appel


 

‐ Opposition

‐ Appel


 

‐ Opposition


‐ Opposition

‐ Appel

‐ Cassation

‐ Révision


 

 

 

 

 

 

4

 

PROCEDURE DEVANT LE PARQUET ET LA POLICE JUDICIAIRE

 

PROCEDURES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX

 

DEVANT LA POLICE JUDICIARE

 

DEVANT LE PARQUET

 

DEVANT LES TRIBUNAUX

 

DEVANT LES COURS

 

COUR D’APPEL

 

COUR DE SURETE DE L’ETAT

 

COUR SUPREME DE JUSTICE

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTION DES PEINES : MODALITES ET LIEUX D’EXECUTION

 

 

Pour la peine capitale :

‐exécution par pendaison pour les civils et par fusillade pour les militaires à l’endroit choisi par les autorités administratives et

judiciaires. Pour la peine de prison :

le prévenu condamné peut

s’exécuter volontairement en se livrant aux autorités pour son emprisonnement; s’il ne le fait pas, on se saisit de lui et on l’emprisonne. Pour les D.I. : la personne condamnée aux DI peut les payer librement sinon on procède à la saisie de ses biens par la vente publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem


 

 

Annexe 2 : Tableau synoptique de la procédure civile

 

 

 

 

 

 

1

 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

 

PROCEDURE DEVANT LES COURS

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

DEVANT LA COUR D’APPEL

 

DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE

 

ORGANES CHARGES DE TRANCHER LES LITIGES

 

 

JUGES

 

 

JUGES

 

 

JUGES (conseillers)

 

 

JUGES (conseillers)

 

 

MOYENS DE SAISINE DE CES ORGANES

 

Matières gracieuses :

‐ requête

 

Matières litigieuses ou contentieuses :

‐ assignation

 

 

 

Idem

 

Essentiellement au deuxième deg en cas d’appel contre les jugements des TGI et cela par :

‐ l’acte d’appel

 

Essentiellement en matière de cassation par :

le pourvoi en cassation

 

 

DIFFERENTS ACTES DE PROCEDURE

 

‐ Assignation

‐ Requête

‐ Acte d’opposition

‐ Sommation de conclure

‐ A venir

 

‐ Assignation

‐ Requête

‐ Acte d’opposition

‐ Actes d’appel

‐ Sommation de conclure

‐ A venir

 

‐ Acte d’appel

‐ Sommation de conclure

‐ A venir

 

 

 

‐ Pourvoir en cassation


 

 

 

 

2

 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

 

PROCEDURE DEVANT LES COURS

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

DEVANT LA COUR D’APPEL

 

DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE

 

 

 

PARTIES AU PROCES

 

Matières gracieuses :

‐ requérant

Matières conflictuelles :

‐ demandeur

‐ défendeur

‐ civilement responsable

 

Matières gracieuses : idem

 

Matières conflictuelles :

‐ demandeur

‐ défendeur

‐ civilement responsable

‐ OMP

 

Appelant ou demandeur en appel

 

Intimé ou défendeur en appel

 

‐ OMP

 

 

 

 

‐ Demandeur en pourvoi

‐ Défendeur en pourvoi

 

 

 

POUVOIRS DES ORGANES   

CHARGES DE TRANCHER

 

Examiner les faits ou les prétentions des parties Faire des enquêtes (moin, experts, descente sur terrain)

‐ requête

‐ juger connaître des voies de recours

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

Idem

 

 

 

Examiner les rites de l’action en pourvoi en cassation

 

 

 

VOIES DE RECOURS

 

 

‐ Opposition

‐ Tierce opposition

‐ Requête civile

 

 

‐ Opposition

‐ Appel

‐ Tierce opposition

‐ Requête civile

 

‐ Appel

‐ Opposition

‐ Tierce opposition

‐ Requête civile

 

 

 

‐ Pourvoir en cassation


 

 

 

 

3

 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

 

PROCEDURE DEVANT LES COURS

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

DEVANT LA COUR D’APPEL

 

DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE

 

 

 

 

 

 

TYPES DE DECISION

 

Matières gracieuses : octroi des avantages sollicités dans la requête ou son refus

 

Matières conflictuelles : condamnation du défendeur au rétablissement des droits violés condamnation du demandeur aux dommages‐ intérêts reconventionnels

 

Matières gracieuses : octroi des avantages sollicités dans la requête ou son refus

 

Matières conflictuelles : condamnation du défendeur au rétablissement des droits violés condamnation du défendeur aux D.I. reconventionnels confirmation ou infirmation du jugement rendu par le tribunal et qui fait l’objet d’appel

 

 

 

 

 

 

Confirmation ou infirmation de la décision du TGI attaquée par voie d’appel

 

 

 

 

 

 

Déclaration du fondement de pourvoi en cassation

 

 

 

VOIES DE RECOURS

 

 

‐ Opposition

‐ Tierce opposition

‐ Requête civile

 

‐ Opposition

‐ Appel

‐ Tierce opposition

‐ Requête civile

 

‐ Appel

‐ Opposition

‐ Tierce opposition

‐ Requête civile

 

 

 

‐ Pourvoi en cassation


 

 

 

 

4

 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

 

PROCEDURE DEVANT LES COURS

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE PAIX

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

DEVANT LA COUR D’APPEL

 

DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTION DES DECISIONS

1) Principe : L’exécution d’un jugement au civil dépend de

ce que le juge a ordonné dans chaque matière

Condamnation aux sommes d’argent : Exécution volontaire : paiement des sommes

dues

 

Exécution forcée : saisie des biens pour la vente publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

 

N.B. : Les jugements civils ne sont jamais

exécutés au niveau de la cour d’appel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points de vue exposés dans ce document reflètent l’opinion de l’auteur et de RCN Justice

& Démocratie, mais ne représentent en aucun cas le point de vue officiel de l’Ambassade des

Pays‐Bas.

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