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Titre : « L’impact d’Internet sur le droit d’auteur en RDC »

0. INTRODUCTION

Le 20ème siècle a été marqué par l’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) qui révolutionne la conception des échanges et relations entre les hommes. Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, NTIC en sigle, se caractérise par une dématérialisation et une immense vulgarisation des œuvres de l’esprit en passant par des outils mis à la portée de tous.

En effet, avec la commercialisation des appareils électronique à la pointe de la technologie tels que les smartphones (téléphones intelligents), les tablettes, les mini ordinateurs portables et téléviseurs intelligents connectés ; la société actuelle dématérialise les frontières qui existent entre les différentes régions du globe, et le droit d’auteur doit faire face à des nouveaux enjeux. 

Le droit d’auteur est le droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement de la propriété littéraire et artistique. Il est le droit reconnu par la loi et accordé à un auteur , compositeur, un éditeur ou un distributeur l’ exclusivité de la publication, de la production, de la vente ou de la distribution d’ une œuvre littéraire, musicale ou artistique[1].

la propriété intellectuelle est l’ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à l’auteur ou l’ayant droit d’une œuvre d’esprit[2]

De nos jours, les auteurs des œuvres de l’esprit ne parviennent pas à jouir de leurs droits et des retombés pécuniaires de leurs œuvres. L’Afrique fait face à une piraterie sans précèdent qui se vit et s’entretient au quotidien au détriment des auteurs de ses œuvres qui se voient confronter au vaste monde numérique caractérisé par le vaste réseau « internet ».

Chaque société humaine possède un organe géniteur des règles auxquelles doivent se soumettre les individus membres. Le législateur congolais consacre une certaine protection au droit d’auteur dans l’ordonnance – loi n° 86 – 033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins.

En République Démocratique du Congo, et principalement dans la grande métropole de Lubumbashi, les auteurs d’œuvres d’esprit luttent pour la protection et la promotion de leurs œuvres pour en tirer le meilleur profit et leur permettre de vivre de leur métier face à cette mondialisation de plus en plus grandissante. 

Toutefois comment appréhendent – ils leur droit le plus légitime qui les lie à leurs œuvres ? Dans une société où les méfaits d’Internet sont pointés du doigt ; bénéficient – ils d’une sécurisation et d’un accompagnement de l’Etat selon le droit ? 

 

 

I.          DE LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Avant son indépendance, la propriété littéraire et artistique était régie par   le décret du 21 juin 1948 relatif à la protection du droit d’auteur et l’ordonnance n°41/63 du 24/02/1950 sur la concurrence déloyale. 

Indépendante depuis le 30 juin 1960, c’est seulement en 1986 que la RDC a reconnu la nécessité d’adapter sa législation interne pour se conformer à ses obligations internationales, et que L’Ordonnance – Loi n° 086-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins a vu le jour et est actuellement en vigueur. 

Aussi, La RDC est à la fois membre de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle dite OMPI depuis le 28/01/1975 et l’organisation mondiale du commerce, en sigle OMC depuis le 1er janvier 1997[3].

 

I.1. Du Droit d’auteur 

Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale. Il se compose des droits moraux et patrimoniaux. Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’être rémunéré pour chaque utilisation de son œuvre. C’est-à-dire qu’il a le droit de reproduction de son œuvre et d’en retirer les bénéfices financiers conséquents pour une durée limitée (varie selon les pays et la nature de l’œuvre) au terme de laquelle l’œuvre tombera dans le domaine public[4]

A l’issue de la durée de protection, l’œuvre entre dans le domaine public, et peut être librement utilisée par tous.  Le droit d’auteur donne le choix exclusif des modalités de publication, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné.      Son rôle fondamental est en effet de permettre à l’auteur, s’il le souhaite, d’obtenir une rémunération pour son travail en le protégeant de la copie non autorisée de ses œuvres, notamment du piratage. 

Les droits moraux comprennent pour l’essentiel le droit qu’à l’auteur de décider de la divulgation de l’œuvre, c’est à dire de la rendre public ou de la garder dans la sphère de son intimité, d’exiger le respect de sa condition de créateur et de l’intégrité de sa création, de se repentir ou de se rétracter. C’est à dire qu’ un auteur a le droit de demander à ce que son œuvre soit retirée de la circulation en échange d’ une compensation  des personnes engagées dans sa distribution , qui jouissent par ailleurs d’ un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre[5]

 

 

En effet, en droit congolais de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre protégée jouit du droit exclusif de revendiquer la paternité de son œuvre et en particulier d’exiger que son nom soit indiquer toutes les fois que son œuvre ou une partie de celle – ci est citée, communiquée ou publiée[6].

L’auteur jouit du droit exclusif de veiller à l’intégrité de son œuvre. Il peut à cet effet s’opposer à toute mutilation ou modification de l’œuvre. Toute traduction, adaptation ou transformation de quelque nature que ce soit ne peut être fait que par lui-même ou avec son autorisation.

Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut pas le céder (mais il est transmis par héritage car perpétuel), ils n’expirent pas et il est impossible d’y renoncer. 

I.1.1 Organisme chargé de la protection du droit d’auteur en RDC

La République Démocratique du Congo est remplie de talents et de génies créateurs d’œuvres de l’esprit. Avant son indépendance, la RDC avait soumis la protection des droits de ses auteurs à l’organisation nationale de droit d’auteur, ONDA en sigle, qui a existé de 1948 à 1959.

Après le départ des colonisateurs Belges, le Congo indépendant à mis sur pied, déjà en 1960, la société de droits d’auteur du Congo (SACO) qui a été remplacée en 1969 par la société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs, en sigle SONECA[7]

Avec l’évolution, la SONECA a fait montre de certaines lacunes du point de vue de son adaptation aux conditions socio – culturelles et économiques du pays. Nous prenons pour exemple le constat fait en ce qui concernait les taxes que payaient les redevables de la SONECA, qui été les maisons commerciales de production, de diffusion et de reproduction d’œuvres de l’esprit (bureautiques, cyber – cafés, bars, dancing club, etc.) ne favorisaient plus les auteurs, mais plutôt ces maisons commerciales car cette reproduction n’était plus contrôlée et se faisait en quantité incalculable.

C’est ainsi que le législateur congolais à penser à reformer cette protection en mettant fin à la SONECA en 1999, et après une longue période de liquidation, va instituer une société coopérative dénommée : « Société Congolaise de Droit d’Auteur et des droits voisins, en sigle SOCODA » le 18 mars 2011 et qui existe encore jusqu’ à nos jours. Soulignons qu’à part la SOCODA, le ministère de la culture et des arts dispose de plusieurs institutions qui garantissent une certaine protection aux œuvres de l’esprit : le théâtre national, la Bibliothèque nationale, les musés, etc.

1. Siège social et Dénomination de la SOCODA

La société congolaise de droit d’auteur et des droits voisins, en sigle SOCODA est l’unique organisme congolais chargé de la protection de droit d’auteur et des droits voisins, qui vient en remplacement de la SONECA. 

C’est une originalité qui n’existe pas dans tous les pays, car dans certains autres pays, le domaine de protection de droit d’auteurs a été libéralisé.

Elle a été créé par l’ordonnance – loi n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée société congolaise des droits d’auteur et des droits voisins.

La SOCODA a une direction générale située dans la capitale Kinshasa, précisément au numéro 87 du boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe et des directions provinciales dans toute l’étendue du territoire national. Dans le Haut – Katanga particulièrement, sa direction provinciale est située au croisement des avenues N’djamena et Kamanyola dans la ville et la commune de Lubumbashi ainsi que plusieurs agences et antennes de représentations (Likasi, Kolwezi, Kamina, etc.).

2.                  Objectifs

La SOCODA a pour objectif la protection, la gestion, le recouvrement et la répartition des droits d’auteurs d’œuvres de l’esprit affiliés à elle. Elle a aussi le pouvoir d’autoriser et d’interdire l’exploitation des œuvres de l’esprit.

3.                  Structure et fonctionnement 

La SOCODA est un organe technique du ministère de la culture et des arts. Elle est dirigé au niveau provinciale par un Directeur Provincial secondé par son adjoint ayant le titre d’Inspecteur Provincial et surtout des agents de terrains qui ont pour tâche de faire des descentes chez les différents redevables qui sont selon le barème de recouvrement : les bureautiques , cyber – café, hôtels ou flats , guest – house , restaurants , café ou café restaurant , night – club , casino, buvette , nganda , snack, magasins ou boutiques de vente des articles électroménagers , super marchés, manifestations familiales, mariages , funérailles, etc. 

Le recouvrement des droits auparavant se faisait annuellement, mais actuellement il se fait mensuellement avec des fiches de cotisation. L’une des innovations qu’apporte la SOCODA est la multiplicité des redevables qui s’étend même aux fêtes occasionnelles qui se font de part et d’autres. Nous citons : les fêtes de mariage (civil ou coutumier), les fêtes d’anniversaire et de baptême ; les funérailles et les bains de consolation ; et enfin les espaces ouverts comme les magasins et les super marchés ; les guests house, flat ou encore hôtels. 

Au niveau international, elle est en collaboration avec plusieurs sociétés de protection de droit d’auteur. Nous pouvons citer à titre illustratif la société de droit Belge (SABAM), la société française de droit d’auteur (SACEM), celle des Etats – unis d’Amérique (BMI), la société zambienne de droit d’auteur (ZAMCOPS) et enfin celle Tanzanienne (CODOTA). 

4.                  Conditions pour devenir membre de la SOCODA Associée ou adhérant, vous devez :

o   D’abord être créateur d’une œuvre de l’esprit (c’est-à-dire être titulaire des droits d’auteur et des droits voisins) ou ayant-droit. Cfr art.13 des statuts,

o   Ecrire signer une lettre de demande d’adhésion en deux exemplaires adressée au PCA de la SOCODA (modèle à retirer au secrétariat SOCODA) 13ème niveau de la tour administrative de la RTNC, local 1317-1318) à Kinshasa-Lingwala. Tél. : 081 526 19 39,

o   Attendre plus ou moins deux semaine la réponse du PCA accompagnée des statuts et règlement général de la SOCODA (à prendre connaissance) et d’un formulaire ad hoc de demande d’affiliation (à remplir et signer) à retirer au secrétariat de la SOCODA moyennant paiement de l’équivalent en francs Congolais de 10$ pour les frais administratifs (à payer à l’agence BIAC),

o   Renvoyer le formulaire (rempli et signé) pour un examen et proposition de la commission d’admission au conseil d’administration SOCODA,

o   Au cas où la décision du conseil d’administration SOCODA serait positive : payer sur base de la note de perception :

 Pour les associés (auteur, compositeur, éditeur, producteur)

Part sociale : équivalent à 100$ en francs Congolais (à payer à l’agence BIAC)

 Pour les adhérents (auteur, compositeur, éditeur, producteur)

Frais d’adhésion : équivalent de 20$ en francs Congolais (à payer à l’agence BIAC)

ü  Après libération des frais d’adhésion (adhérent) ou de la part sociale (associé), signer l’acte d’adhésion SOCODA,

ü  Signer le contrat de cession entre vous (créateur, éditeur, ayant-droit) et la SOCODA (cfr art. 14 des statuts),

ü  Déclarer vos œuvres (3000fc/œuvre) en y joignant les preuves (support, textes…) (à pater à l’agence BIAC),

ü  Acheter votre carte de nombre SOCODA équivalent de 10$ en francs Congolais (à payer à l’agence BIAC)[8].

I.2. DE LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR 

La protection des droits d’auteurs et droits voisins est assuré par l’ordonnance – loi n° 86 – 033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins. Elle stipule en son art. 1er que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce Droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi ». 

Sur Internet comme ailleurs, ces principes peuvent s’appliquer sans difficulté : par exemple la numérisation d'une œuvre s'analysera comme une reproduction au sens de l'article l’art. 6 de l’ordonnance Loi sus visée.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit moral et patrimonial reconnu à l’auteur à l’alinéa premier du présent article. 

La magie du droit et de la justice implique qu’à chaque infraction correspond une peine.       C’est ainsi qu’en matière de propriété intellectuelle, la législation la régissant, c’est à dire l’ordonnance – loi n° 86 – 033 du 05 avril 1986 dispose en son titre troisième et principalement son chapitre premier correspondant aux sanctions pénales ce qui suit : 

« Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs constitue l’infraction de contrefaçon.  La contrefaçon est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 zaïres ou d’une de ces peines seulement ».

Sont assimilées à la contrefaçon et punies des peines prévues à l’article 97 de la même ordonnance-loi ; la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial.

L’application méchante ou frauduleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 zaïres, ou de l’une de ces peines seulement.

     i.      Action devant le tribunal 

Les titulaires des droits d’auteur pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procéder, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de contrefaçon et des ustensiles qui ont spécialement servi à les accomplir.

Le juge pourra, en outre, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre ces objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée suivant les modes ordinaires prévus pour les exploits d’assignation ou de citation.

S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoire de celle-ci.

 La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir lieu la description. Les experts prêteront serment, entre les mains du juge, de remplir fidèlement leur mission. Le juge pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément aux règles de procédure civile. La Copie du procès-verbal de description sera déposée au greffe dans le délai fixé par le juge pour notification immédiate au saisi et au saisissant.  Si, dans la quinzaine de la notification du procès-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recette, il n’y a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de tous les exemplaires du procèsverbal, avec défense à quiconque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Les objets confisqués pourront être alloués contre le saisissant au requérant à concurrence du préjudice subi. (cfr. Les articles 104 à 110 de l’ordonnance – loi n° 86 – 033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins).

II.         LACUNES CONTENUES DANS L’ORDONNANCE – LOI N° 86 – 033 DU 05 AVRIL 1986 PORTANT PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS ET DROITS VOISINS

Avant de souligner ses lacunes, on peut se réjouir du fait que sous la notion de droits voisins, la loi congolaise ne concerne pas uniquement les trois catégories de bénéficiaires conformément à la Convention de Rome de 1961 (artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion), mais aussi les producteurs de vidéogrammes. Ce qui est encore à féliciter, c'est que la loi congolaise protège également le folklore et les œuvres inspirées du folklore.

Par rapport aux lacunes, on peut souligner ce qui suit. Alors que l'Ordonnance-loi n° 86-033 concerne, dans un même instrument, les droits d'auteur et les droits voisins, la sanction des droits prévue par cette Ordonnance-loi ne concerne exclusivement que les violations aux droits d'auteur.

Par ailleurs, la durée de protection accordée aux phonogrammes et vidéogrammes est de 20 ans contrairement à l'article 14 al. 5 de l'Accord sur les ADPIC (50 ans). Par ailleurs, les moyens mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC pour renforcer la protection des DPI (articles 41-61) ou pour publier les décisions judiciaires ne sont pas tous reproduits dans la loi congolaise.

 Dans la loi congolaise, les mesures prescrites pour protéger les auteurs sont seulement de deux sortes : les sanctions pénales (article 96-103) et les mesures civiles (article 104-110). Il n'existe pas de mesures administratives ni des mesures spéciales à la frontière. La loi congolaise autorise encore la remise d'objets contrefaits à l'auteur de l'œuvre originale (article 110) alors que l'Accord sur les ADPIC prévoit la destruction de ces objets. On relève encore qu'il n'y a pas d'automaticité de publication des décisions judiciaires dans cette loi car cette publication se fait seulement à la demande de la partie lésée (l'auteur). Or, l'article 62 al. 1 de l'Accord sur les ADPIC oblige les Etats à publier ce genre de décisions, et ce, dans une langue nationale (pas seulement une langue officielle)[9].

 

Il convient aussi de souligner dans la loi congolaise un problème de terminologie. La loi congolaise emploie le terme "contrefaçon" pour les violations du droit d'auteur alors que le terme approprié est la piraterie (la contrefaçon est plutôt employée pour les violations des droits de propriété industrielle, comme les brevets d'invention.

Par rapport au droit d'auteur, la loi congolaise ne contient pas les principes du commerce international, ni de dispositions relatives à la protection des programmes d'ordinateurs et de bases de données. Aussi, par rapport à cette question, une loi congolaise moderne, adaptée aux nouvelles technologies dans le domaine de l'information et de la communication, s'avère indispensable pour tenir compte de nouveaux besoins de protection.

        III.       IMPACT D’INTERNET SUR LE DROIT D’AUTEUR

Selon le rapport du groupe de travail de l’Académie des sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel de Broglie, il existe trois implications majeures du numérique sur le droit d’auteur : 

      L’œuvre clonée : possibilité de multiplier à l’infini l’œuvre, sans pouvoir pour autant distinguer, à la énième copie, celle – ci de l’original, 

      L’œuvre désagrégée : possibilité de modifier, mélanger, transformer l’œuvre dont les frontières tendent à disparaitre, 

      L’œuvre instituée : la numérisation permet, à partir des sites visités, de ne pas se contenter d’une consultation des documents, mais de se les approprier en les « téléchargeant ».

Il existe essentiellement trois types de difficultés concernant le droit d’internet et le droit d’auteur :  

Ø  L’indifférenciation des éléments de l’œuvre représenterait une première difficulté à l’application du droit d’auteur numérisée, 

Ø  L’Objet même de la protection ne serait plus clairement identifiable dès lors qu’il peut s’agir aussi bien d’une image, d’un son ou d’une série de lignes de programmation lorsque logiciel est lui-même l’objet de la protection, 

Ø  La facilité d’emprunt ou l’impossibilité de la déceler rendrait, enfin la législation protégeant le droit d’auteur parfaitement inadaptée à l’environnement numérique[10].

C’est la souplesse de l’œuvre numérisée qui constitue, au regard du droit, sa principale faiblesse. Les emprunts à l’œuvre numérisée ou numérique peuvent être quasiment indécelables. C’est par exemple le cas, semble – t – il plus fréquent qu’il ne parait, de l’utilisation d’un morceau musical numérisé pour en faire le fond sonore d’une autre chanson de variété ; ou encore d’une photographie utilisée pour des couvertures de page de sites web et autres documents en ligne sans autorisation de l’auteur.

 

 

1) Droit Moral et Internet

Le droit moral de l'auteur correspond au droit à la paternité (ou droit au nom), au droit au respect de l’œuvre, au droit de divulgation et au droit de repentir ou de retrait. Ces droits sont inaliénables, perpétuels, incessibles et imprescriptibles. Le droit au respect de l’œuvre peut être altéré pour des raisons techniques, cependant dès lors que l’auteur a donné son accord pour une diffusion sur internet, il ne peut s’opposer. Dans l'affaire MC Solaar (CA 16 septembre 2005), le chanteur de rap reprochait à la société Media Consulting d'avoir porté atteinte à son droit au respect de l'intégrité des chansons Hasta La Vista et Solaar Pleure en les transformant en sonnerie téléphonique via leur numérisation. Les juges ont considéré que l'exploitation de ces deux œuvres « sous forme de sonneries téléphoniques réalise une amputation significative des développements de celles-ci et constituent une atteinte au droit absolu que les auteurs détiennent au respect de leurs œuvres. » 

Par ailleurs une divulgation de l'œuvre sur internet sans autorisation de l'auteur constitue une atteinte au droit moral de l'auteur.

 C'est la position retenue par le TGI de Paris dans un jugement du 23 janvier 2002, après la divulgation sur Internet de 23 chansons de Jean Ferrat. De même, si l'auteur est d'accord pour une diffusion de son œuvre en général, il doit y avoir une autorisation expresse pour une divulgation sur Internet (CC 15 février 2005, affaire "Femme libérée"). 

De même, le respect de la paternité doit être respectée : le TGI de Paris a condamné le moteur de recherches Google Images dans un jugement du 9 octobre 2009 pour ne pas avoir mentionné le nom de l'auteur d'une photographie. 

 

2) Droit patrimoniaux et Internet 

Les droits patrimoniaux correspondent aux droits d'exploitation de l’œuvre : le droit de reproduction (article L 122-3 CPI) et le droit de représentation (article L 122-2 CPI). 

La Commission européenne ainsi que les déclarations jointes au traité de l'OMPI de 1996 reconnaissent que le droit de reproduction « s'applique pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique » et considèrent que « le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction. » Les tribunaux sanctionnent fréquemment la reproduction non autorisée des œuvres protégées. Ainsi le TGI de Paris a condamné, dans un jugement du 17 décembre 2002 les sociétés Sotheby's France et Sotheby's International pour avoir reproduit sur un catalogue payant des travaux d'aménagements et de décoration d'un architecte sans son autorisation. 

Par ailleurs, selon l'article 8 du traité de l'OMPI en 1996, le droit de représentation s'étend à la communication "par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public, des œuvres « de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. » 

 

 

 

La directive du 22 mai 2001 donne, quant à elle, une définition plus extensive : « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. » 

Par exemple, le tribunal pour enfants d'Amiens, dans un arrêt du 22 février 2005, a condamné un mineur pour avoir reproduit illicitement, diffusé et échangé sur internet des CD audio et des films sur CD-Rom. 

 

3) Exceptions au droit d’auteur 

Il s'agit des exceptions prévues à l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Est concernée notamment, au niveau d'internet, l'exception de copie privée. Le droit d'auteur s'efface « lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. » Cependant elle ne s'applique ni aux bases de données, ni aux logiciels. Il est donc possible de graver un DVD ou un CD, mais seulement à des fins personnelles. 

 

Autre exception qui s'applique fortement à internet : l'exception de parodie. De multiples vidéos circulent sur les réseaux sociaux et les plateformes comme Youtube ou Dailymotion parodiant films, chansons, séries télévisées, personnes publiques, etc. Pour bénéficier de l'exception de parodie (article L 122-5 alinéa 4 du CPI), « il est nécessaire que la parodie soit le fruit d'un travail de travestissement ou de subversion et donc de distanciation par rapport à l’œuvre parodiée, de telle sorte que le public ne puisse se méprendre sur la portée du propos et sur l'auteur de la parodie. » 

4) Préventions des atteintes au droit d’auteur 

Les nations développées essayent de trouver des solutions face aux conséquences néfastes de l’internet du point de vue économique et social dans la vie quotidienne des auteurs des œuvres spirituelles. C’est ainsi qu’ à titre d’exemple, la République française instaura une nouvelle forme de droit, qui est  Le droit d’internet avec « la Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 » . 

Elle a également mise en place des moyens techniques de protection du droit d’auteur comme : 

§  Informations sous formes électroniques sur le régime des droits (article 331-11 du code de la propriété intellectuelle) : " On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations".

 

§  Informations sur les conditions d’accès (article L 331-10 CPI) : « Les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en œuvre d'une mesure technique de protection

doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur. »

§  Mesures techniques de protection et de défense des droits (article L 331-5 CPI) : concernent toutes les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur, par exemple : code d’accès, brouillage, cryptage… Cependant elles doivent garantir le bénéfice de l’exception pour copie privée et ne pas s’opposer au libre usage de l’œuvre.

 

Le droit d'Internet regroupe l'ensemble des règles de droit applicables au réseau Internet. L'application du droit sur Internet est rendue difficile pour deux raisons principales :

Ø  Le réseau Internet est international, or le droit est généralement national,

Ø  Sous le couvert du réseau Internet, il est souvent difficile d'identifier les utilisateurs, et donc les responsables d'infractions.

Toutefois, les formulations les plus modernes reconnaissent que la condition essentielle sine qua non de la piraterie est qu’un dommage notable soit causé aux intérêts des titulaires des droits dont la protection est le but des régimes de propriété intellectuelle, ces dommages étant d’ailleurs de plus en plus fréquemment imputables à des comportement dépourvus en grande partie ou totalement de motivations commerciales. Il est ainsi devenu courant de voir des actes de distribution non autorisée d’œuvres protégées sur internet comme cela se produit à très grande échelle dans le contexte du partage de fichiers et de téléchargement illégal, qualifié de piraterie même en l’absence de motivation économique de la violation des droits. Cette qualification est appropriée. 

Notons ici qu’il y a infraction aux droits de la propriété intellectuelle lorsque l’acte prohibé est commis, qu’il s’agisse de copie de distribution de la représentation publique non autorisées. Les considérations d’intention ou de gain commercial s’appliquent généralement à la question de réparation appropriées et sont sans rapport avec la responsabilité. Dès lors, les intérêts des titulaires de droit sont affectés à tel point que la copie non autorisée sur internet a déjà porté préjudice aux industries créatives dans le monde entier, il est sans nul doute approprié de qualifier ce comportement de « piraterie ».

La RDC grâce à son ouverture au monde numérique, devra fournir des efforts pour se mettre à niveau face à ce grand réseau complexe, qui n’a aucune limite et ne cesse de s’élargir au fil des temps.

 

 

 

        IV.        CONCLUSION 

 

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.  

L’évolution des nouvelles technologies met la protection des droits d’auteurs à rude épreuve. En effet avec la dématérialisation des frontières entre les Etats via le réseau internet, la protection du droit de propriété intellectuelle doit se matérialiser non pas simplement d’une manière unilatérale au niveau de l’Etat concerné, en l’occurrence la République Démocratique du Congo, mais plutôt au niveau mondial et concerné toutes les nations. 

Le législateur Congolais doit penser à doter le pays d’une législation dynamique et non pas statique car depuis 1986, il n’y a pas eu de modification législative et aucune réglementation du droit d’internet. Et pourtant la communication et la publication des œuvres de l’esprit passent presque obligatoirement par celui – ci. Et donc, il devrait penser à avoir un œil averti sur l’évolution continuelle des nouvelles technologies pour mieux réadapter les textes législatifs en vigueur.

Prenons exemple sur notre sœur la République Française qui consacre certaines dispositions légales pour la protection du droit d’auteur concernant la diffusion des œuvres sur internet ; comme la protection par code d’accès, cryptage, brouillage ou même par informations sous forme électronique. Elle a également créé un organe dénommé : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » ; qui a pour missions d’encourager le développement des œuvres ainsi que l’observation de l’utilisation licite sur internet, la protection de ces œuvres et enfin, une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

Nous constatons également la légèreté du Législateur congolais par rapport aux peines infligées aux contrefacteurs qui causent du tort aux auteurs d’œuvres de l’esprit et qui mettent souvent certains artistes au péril de leur vie de ne plus avoir les moyens de survivre de leur créativité.

De ce fait, nous estimons que malgré les lacunes de la législation congolaise en rapport au droit d’auteurs, le législateur devrait introduire une certaine rigueur par rapport à la vulgarisation, aux sanctions en cas de piraterie et surtout à l’affiliation des auteurs à la SOCODA pour la protection de leurs œuvres. Car sans affiliation, il n’y a pas de réelle garantie de protection.

Malgré les côtés négatifs d’internet, il est d’une grande utilité grâce à sa rapidité à transmettre des informations et autres données sous autant de formats et sa fiabilité pour la protection et la conservation des données. Nous pensons que l’Etat congolais devrait s’en servir pour vulgariser les notions de propriété intellectuelle pour mieux informé les auteurs d’œuvres de l’esprit et surtout la population.

 

Enfin, pour lutter contre cette piraterie, l’Etat congolais doit penser à éduquer sa population sur les droits d’auteur et redynamiser l’unique organisme de protection de droits d’auteurs et droits voisins, SOCODA, en lui dotant d’un personnel formé et des moyens techniques appropriés car le respect de la création de l’autre est une notion presque oublié des congolais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V.        BIBLIOGRAPHIE 

 

A. TEXTES LEGAUX 

 

1.      Code de la propriété intellectuelle de la République Française, Institut Français d’Information Juridique, Edition du 12/03/2019.

2.      Ordonnance – loi n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins.

3.      Ordonnance-loi N° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.

 

B. COURS 

 

1.      LESSEDJINA IPU’OZIA Sébastien, « cours de droit de la propriété intellectuelle », 2ème Droit ECO & SOC, université CARDINAL MALULA, 2004.

2.      LOMENDJA VANDA Lambert, Cours de droit de la propriété intellectuelle, 2ème licence Droit Eco et Soc, UNILU 2013.

 

C. AUTRES DOCUMENTS

 

1.      OMPI, La propriété intellectuelle au service des entreprises, modèle d’utilité, 2011,

2.      Rapport du groupe de travail de l’Académie des Sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel De Broglie. Juillet 2000.

3.      Traité de l’OMPI 1996.

 

D. INTERNET 

 

1.       www.google.com  

2.       www.kipo.ke.wipo.net

3.       www.wikipedia.org

4.       www.wipo.int  

 

 



[2] Sébastien LESSEDJINA IPU’OZIA, cours de droit de la propriété intellectuelle, Droit ECO & SOC, université CARDINAL MALULA, 2004

[5] LOMENDJA VANDA Lambert, Cours de Droit de la propriété intellectuelle, 2ème licence Droit Eco et Soc, UNILU 2013

 

[6] Art.17 de L’Ord. Loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins 

[7] Interview de M. KISIMBA WA MULUNGA Jean – crépin (Directeur Provincial SOCODA/KATANGA)

[8] Direction provinciale du Katanga de la SOCODA

[10] Rapport du groupe de travail de l’Académie des Sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel De Broglie. Juillet 2000

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