Analyse sur la proposition de loi de l’Honorable Daniel MBAU sur la dot.
L’élu de Mont Amba, Daniel MBAU, député national de Mouvement de Libération du Congo (MLC), a déposé ce samedi 17 Juillet 2021 une proposition de loi portant modification du code de la famille en République Démocratique du Congo.
Cette proposition suscite dès lors des réactions des politologues, juristes, analystes, internautes, etc. Chacun émet son avis soit pour prendre position, soit pour critiquer ou encore analyser cette proposition qui met dans l’ombre une autre qui a suscité pareil engouement dite loi Tshiani sur la « Congolité ». Mais force est de constater que la majorité que ceux qui réagissent sur cette proposition de loi ne prennent en considération que la partie qui relative à la question liée à la dot.
Il sied donc de signaler ici que cette loi propose également des reformes sur des questions liées aux fiançailles, à la polygamie, et au droit de succession.
Dans la présente tribune, nous analysons cette proposition en tenant en compte tous ces autres aspects, sauf celui lié à la succession car il poserait moins de problèmes à nos yeux.
La dot
La proposition de l’honorable Daniel Mbau sur la dot vaut son pesant d’or du fait qu’à un certain moment on ne savait plus apprécier si l’on était entrain de vendre la fille ou la dot était toujours un simple symbole coutumier ? il était donc temps que l’Etat intervienne pour mettre fin à cette récréation qui se cache pendant longtemps derrière la coutume.
Sur cette question, on peut lire dans la proposition de l’élu de Mont Amba que, hormis la liste des biens à donner suivant la coutume des époux, la dot ne peut dépasser 400.000 francs congolais en milieux ruraux et 1.000.000 francs congolais en milieux urbains.
Mais quid de ces pistes de solutions proposés par l’honorable Mbau sur cette question ?
Comme on le sait, la dot est une condition de fond du mariage dans l’esprit du code de la famille en son article 361. Ainsi elle est toujours versée avant me mariage.
La tradition africaine requiert la dot comme un symbole qui certifie l’existence des fiançailles ; son acceptation par les parents de la future épouse témoigne leur consentement au mariage de leur fille. C’est pour cela qu’en RDC la dot est tout d’abord une affaire de famille avant d’être celle d’individus, puisqu’elle scelle une alliance entre deux familles. A ce titre, elle doit garder son sens traditionnel de transaction coutumière et ne doit aucunement être appréciée en numéraire.
Insister sur le coût reste insensé, car la dot cessera d’être une transaction coutumière et deviendra un achat d’une femme à un tarif bien règlementé par la loi en l’occurrence 200 Dollars et 500 dollars américains, selon les cas.
Le grand danger de cette loi, c’est surtout cette tentative d’uniformisation de la coutume dans un Etat aussi multiculturel que la RDC. Car il est vrai qu’aujourd’hui avec l’évolution du monde, la dot peut se verser en numéraire, mais elle se discute toujours en nature. Si nous prenons un exemple typique d’une coutume ou la famille du jeune époux doit donner une ou des vaches, parfois accompagnées des chèvres comme c’est le cas chez les Shi du Sud-Kivu, que représenterait alors les 200 et/ou 500 Dollars tels que fixés par l’honorable dans cette coutume-là, sachant qu’une vache coûte surement plus de 200 Dollars dans certains milieux ruraux, et plus de 500 dans les milieux urbains si elle doit s’accompagner d’une chèvre ?
Comme on l’a démontré au début, l’Honorable Mbau avait raison de réfléchir sur la question liée au versement de la dot en RDC, un domaine dans lequel se manifestaient des incongruités qui nécessitaient une intervention de la force publique pour redonner à la dot son sens coutumier qu’elle est en train de perdre avec le temps. Mais cette proposition a besoin de certains ajustements pour qu’elle soit potable.
Quant aux fiançailles
Il convient de rappeler que cette proposition tend à formaliser les fiançailles en instituant un délai limite de 12 mois. Les fiançailles deviennent donc un acte juridique créant des devoirs et obligations exigeants aux futurs époux à contracter le mariage. La loi soumet encore la rupture des fiançailles à un test de grossesse et précise que la forme des fiançailles doit être réglée par la coutume des fiancés.
Mais différentes inquiétudes méritent d’être soulevées :
- peut-on formaliser les fiançailles ?
Dans le sens propre du mot, se fiancer c’est exprimer publiquement que l’on a l’intention de se marier. La période des fiançailles est celle qui s’étend de la demande en mariage jusqu’au mariage. Aucune obligation n’est imposée aux fiancés, ils ne sont pas obligés de vivre ensemble, la fille n’est pas obligée de porter le nom de son fiancé, et celui-ci n’est pas obligé de subvenir aux besoins de sa fiancée, du moins jusqu’au mariage ; chacun est libre de se marier ou de ne pas se marier. Pour reprendre Dionisy-Peyrusse, la liberté matrimoniale qui signifie aussi la liberté de ne pas se marier justifie la qualification des fiançailles de simple fait juridique. La jurisprudence refuse de voir dans les fiançailles un acte juridique (contrat), car elles supposeraient une obligation de se marier qui irait à l’encontre de cette liberté de ne pas se marier aussi.
Par conséquent, la rupture des fiançailles relève du pouvoir discrétionnaire de chaque fiancé et peut, à ce titre, intervenir à tout moment. Cependant, ce droit de rompre ne doit pas être exercé abusivement. A ce sujet, le code de la famille dispose en son article 346 : « la personne à laquelle la rupture est imputée est tenue de tous les frais occasionnés par les fiançailles.
En outre elle doit réparer tout préjudice causé par la rupture des fiançailles à l’exclusion de la perte des avantages que l’on pouvait espérer légitimement en raison du mariage »
Néanmoins, les préjudices découlant d’une rupture abusive ne manquent pas ; dans ce cas, le prescrit de l’article 258 du code civil livre III est d’application en ce sens que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or une rupture abusive (par exemple une rupture à la veille du mariage après avoir faits des dépenses liées au mariage) est un fait qui cause des dommages au fiancé abandonné.
On signale donc ici que la rupture des fiançailles en soi n’est pas une faute, mais ce sont des situations qui l’entourent qui la qualifie de fautive ou pas. La responsabilité civile de l’auteur de la rupture est donc engagée si la victime prouve les causes de la responsabilité de droit commun, mais avec des nuances propres au droit des fiançailles.
A ce niveau, on peut donc comprendre que les lois ne sont pas lacunaires et sont complémentaires sur cette question à tel enseigne qu’il ne serait pas un péché d’affirmer que cette proposition de l’Honorable Mbau n’avait pas sa place dans ce secteur.
- une rupture des fiançailles soumise à un test de grossesse
Dire la rupture des fiançailles doit être soumise à un test de grossesse est absurde puis que l’auteur semble affirmer ici que c’est uniquement l’homme qui est censé mettre fin aux fiançailles.
- L’Honorable précise que la forme des fiançailles doit être réglée par la coutume des fiancées.
Avant de proposer aussi cela l’honorable devrait se poser certaines questions :
Y-t-il une coutume congolaise qui célèbre les fiançailles des futurs mariés ? Si oui, est-ce toutes les coutumes ? si pas toutes, que doit-on faire pour celles qui ne célèbrent pas les fiançailles, inventer la coutume ?
Sont autant de questions qui démontrent l’inopportunité de cette disposition dans ce projet de loi.
Si dans son exposé de motif la proposition se dit vouloir corriger des incongruités sur certains plans, force est de constater que cette proposition risque d’entretenir un vide juridique sur une question pourtant bien régulée par les textes.
- la troisième et dernière proposition que nous allons analyser dans cette tribune est celle de la pénalisation de la polygamie.
Signalons une confusion entretenue au niveaux des textes sur laquelle l’honorable devrait plutôt se pencher au lieu d’attaquer directement cette préoccupation.
Pour rester dans le sens de sa proposition, l’article 40 de la constitution dispose : « tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille », ici la constitution ne fait même pas allusion à un mariage polygamique ou polyandrique. Cette disposition est d’ailleurs appuyée par le code de la famille qui précise en son article 354 que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l’annulation du précédent.
Ce que dans tous les cas un mariage polygamique n’est reconnu par la loi
Est-ce pour autant que la polygamie devrait être pénalisée ? restons dans la constitution.
L’alinéa premier de l’article premier de la constitution précise que la République Démocratique du Congo est un « Etat laïc », et donc le fait de renforcer les valeurs chrétiennes sur la protection du ménage est contraire à la laïcité de l’Etat congolais. Voilà une des raisons pour lesquelles cette loi diviserait toujours l’opinion puis qu’elle toucherait aux convictions les plus intimes de l’homme, pourtant consacrées par la constitution, qui garantit également la liberté de religion (art. 64), et appui qu’aucun congolais ne peut faire objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion.
A ce niveau les textes ne nous paraissent pas aussi clairs, puis qu’ils semblent affirmer une chose et son contraire, laissant ainsi la chance à toute personne l’ouverture de justifier sa position avec la partie qui l’arrange, une situation qui peut déboucher en conflits qui pourra embraser toute la République pourtant évitable au départ.
RAHA SIRIKUPATA
Politologue
Vitrine de la RDC


