Bonjour, nous sommes le 01/05/2026 et il est 01 h 41.





 

SOMMAIRE

 

INTRODUCTION                                                                                                                     2

I.  LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE FACE AUX RESEAUX SOCIAUX EN RDC : FACEBOOK ET YOUTUBE (PROFIL)                                             2

a. la protection juridique de la propriété intellectuelle sur YouTube                                           3

b. la protection juridique de la propriété intellectuelle sur Facebook                                           4

II. ECUEILS DES LEGISLATIONS CONGOLAISES EN MATIERE D’EDITION  ET DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR FACEBOOK ET YOUTUBE                                                                                                                                                                          5

CONCLUSION                                                                                                                          5

BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                    7

 

INTRODUCTION

Comme le précise le professeur Kodjo NDUKUMA : « la convergence numérique des industries et des médias brouille les frontières traditionnelles du droit qui peine finalement à l’enserrer dans un domaine précis.[1] »

D’aucuns pensent que le robot (vu comme une machine automatique dotée d’une mémoire et d’un programme, capable de se substituer à l’homme pour effectuer certaines tâches) est caractérisé par l’autonomie de fonctionnement.[2]D’autres par contre estiment que cette autonomie de fonctionnement ne substitue pas l’autonomie de volonté qui est un principe générale de droit[3] capable de créer des obligations juridiques.[4]C’est pourquoi, il nous est loisible d’affirmer que l’avènement de technologies de l’information et de la communication[5]traitées automatiquement sur internet[6] a accru les difficultés basiques que traverse déjà la RDC dans la régulation des télécoms et de l’audiovisuel.[7]

C’est ainsi qu’il est difficile pour les créateurs des œuvres de l’esprit[8] de contrôler leurs œuvres afin d’empêcher notamment les reproductions non autorisées. Il résulte donc queces technologies ont entrainé comme conséquence le fait que ces œuvres sont devenues susceptibles d’être simultanément exécutées, diffusées, transmises au public, copiées et photocopiées.[9]

D’où, compte tenu de la régulation congolaise actuelle relative à la protection de la propriété intellectuelle qui parait quasi-obsolète à l’évolution du numérique dans le monde. Par une approche analogique et comparative, nous avons tenté de questionner au cours de notre étude les différentes normes nationales et internationales qui régissent : les plateformes d’éditions ainsi que la protection des droits d’auteur et droits voisins essentiellement sur YouTube et Facebook.

I.     LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE FACE AUX RESEAUX SOCIAUX EN RDC : FACEBOOK ET YOUTUBE (PROFIL)

Aujourd'hui, avec la simplification de l'informatique dans les ménages et l'internationalisation des échanges grâce à internet, certaines personnes clament encore qu'il y ait un vide juridique sur internet. Cependant, lorsqu'un domaine n'est pas particulièrement traité par une loi, une analogie est alors faite avec les articles de loi existant dans des domaines similaires et aboutissent généralement à une jurisprudence.

La nature même des informations traitées par les technologies de l'information et de la communication rend les données personnelles encore plus sensibles. Certains pays avisés ont mis en place une loi a été écrite spécifiquement pour protéger les données personnelles afin de respecter le droit de liberté individuelle. 

S’agissant de la RDC, pour palier au vide juridique en la matière, il sied de noter que notre constitution, dans son préambule, souligne l’attachement du pays aux normes internationales, continentales et régionales régissant le secteur de télécommunication dans le monde. Parmi les instruments juridiques internationaux, il y’a lieu de citer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Celle-ci dispose en son article 19 que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression10. Ceci implique le droit à la liberté d’exprimer ses opinions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs11.

Eu égard à cela, face à des utilisateurs répartis dans le monde entier, il est naturel que l’on se pose la question de savoir quel droit est applicable à tous ces réseaux12. C’est ainsi que dans cette partie du travail nous tentons donc d’élucider les grandes lignes de la protection juridique de la propriété intellectuelle en RDC face aux réseaux sociaux, tel que demandé : sur YouTube et Facebook.

a) la protection juridique de la propriété intellectuelle sur YouTube

De prime abord, soulignons que l’utilisation des services du site internet YouTube requiert l’acceptation des conditions d’utilisations13. Bien plus, l’on ne peut ni utiliser le service, ni accepter les conditions  si (a) l’on n’a pas la majorité légale requise pour conclure un contrat avec YouTube (13 ans14), ou (b) si les lois du pays de résidence de l’utilisateur ou du pays à partir duquel les services du site internet YouTube sont accédés interdisent de recevoir ou d’utiliser le service ou en prohibent la réception ou l’utilisation.15 Etant donné que la RDC ne contient aucun texte interdisant la réception ou l’utilisation des services du site internet YouTube, seule la première hypothèse d’interdiction (a) est envisageable au Congolais désireux d’utiliser les services de YouTube.

Bien plus, toujours dans les conditions d’utilisations de YouTube, il met en place une politique de la protection des droits d’auteur de YouTube dans lequel il mettra fin à l’accès au

                                                           

10

L. ANA-U’MBERHA, S. NKUNDIYE ANGALIKIYANA et J. KENGE MUKENGESHAYI (2015),

« L’audiovisuel public en RD Congo », étude de l’observatoire des médias congolais (OMEC) avec l’appui de open soiety initiative for southern africa (OSISA), pp. 36-37. 

11

 Article 22, 23 de la constitution du 18 février 2006.

12

 MARINE DE MONTECLER (2011), « Le droit à l’heure des réseaux sociaux », mémoire de recherche, HEC

Paris, p.56. 13

 (http://www.youtube.fr/t/privacy et http://www.youtube.fr/t/community_guidelines. « Conditions d’utilisation et règlement de la communauté YouTube) » consulté le 3 janvier 2019.

14

DELEGUATION ACADEMIQUE A L’EDUCATION AUX MEDIAS D’INFORMATION, “DAEMI”

(2016), « Document de synthèse pour un usage raisonné des reseaux sociaux en milieu scolaire » Academie de Nice, p.9. 15

 (http://www.youtube.fr/t/privacy et http://www.youtube.fr/t/community_guidelines. « Op.cit.» consulté le 3 janvier 2019.  

service d’un utilisateur, si celui-ci est un contrefacteur récidiviste.[10] Par ailleurs, YouTube concède à ses utilisateurs la conservation de tous les droits de propriété intellectuelle sur leurs contenus, mais ils sont tenus de concéder des droits limités[11] aux autres utilisateurs du service.

En cas de litige, l’acceptation des conditions d’utilisations de YouTube suppose que « l’utilisateur se soumet à la compétence exclusive des tribunaux Français en cas de litige résultant de l’application de ces conditions. Nonobstant ce qui précède, l’utilisateur reconnait que YouTube pourra solliciter des mesures conservatoires[12] (ou toute mesure d’urgence ou d’injonction équivalente auprès des juridictions de tout. [13]»

b) la protection juridique de la propriété intellectuelle sur Facebook

L’utilisation des services fournis par Facebook exige aussi l’acceptation des conditions d’utilisations. Il faut noter que lesdites conditions régissent l’utilisation de Facebook, ainsi que des produits, des fonctionnalités, des applications, des services, des technologies et des logiciels proposés (les Produits Facebook ou les Produits), sauf lorsqu’il est indiqué expressément que des conditions distinctes s’appliquent.[14]

En particulier, lorsqu’un utilisateur Facebook partage, publie ou télécharge du contenu couvert par des droits de propriété intellectuelle (comme des photos ou des vidéos) sur ou en rapport avec des Produits Facebook, il accorde à Facebook une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, réaliser publiquement ou afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu. Toutefois, l’utilisateur Facebook ne peut utiliser les droits d’auteur ou les marques de commerce (ou toute autre marque similaire)de Facebook que dans les cas expressément autorisés par nos Règles d’utilisation des marques ou après avoir reçu une autorisation écrite de la part de Facebook.[15]

En cas des litiges, les conditions d’utilisations de Facebook prévoient que « les lois du pays dans lequel vous résidez s’appliqueront à toute réclamation, à tout motif d’action ou à tout litige à notre encontre, qui survient des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux-ci (« réclamation »), et vous pourrez résoudre votre réclamation devant tout tribunal compétent de ce pays qui peut statuer sur la réclamation. Dans tous les autres cas, vous acceptez que la réclamation doit être résolue exclusivement dans un tribunal américain du Northern District de Californie ou devant un tribunal d’État du comté de San Mateo, que vous vous soumettez à la compétence personnelle de l’un de ces tribunaux dans le cadre de telles actions, et que le droit de l’État de Californie régit les présentes conditions et toute réclamation, sans égard aux dispositions en matière de conflits de lois.[16] »

II.       ECUEILS DES LEGISLATIONS CONGOLAISES EN MATIERE D’EDITION  ET DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR FACEBOOK ET YOUTUBE

Durant 62 ans, les télécommunications du Congo ont été régies par la loi numéro 254/télécom du 23 aout 1940. C’est en 2002 que cette vielle loi a été remplacée, seize ans après, par une autre loi, en plein toilettage en ce moment au parlement.[17]

Bien plus, il y’a lieu de savoir que la protection judiciaire du droit d’auteur en RDC  est régie par l’ordonnance-loi n°86-033 du 5 Avril 1986 portant protection des droits d’auteur et droits voisins. Cette ord. Loi fixe les différentes modalités de jouissance de prérogatives reconnues aux créateurs des œuvres de l’esprit. 

Quant à la protection extrajudiciaire des droits d’auteurs dans notre pays, l’ordonnanceloin°69-064 du 06 Décembre 1969 a institué la création de la SONECA (Société Nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs. Elle avait pour objectifs la protection, l’exploitation, l’administration et la gestion de tous les droits d’auteur et des droits voisins en RDC[18]. Audelà de la SONECA, signalons l’existence de l’UMECO (Union des Ecrivains Congolais) ainsi que la SOCODA (Société Congolaise des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins), la SOCODA tire son existence  de l’ordonnance-loi n°11/022 du 18 Mars 2011 portant autorisation de création d’une nouvelle société coopérative.

Cependant, avec l’avènement  de technologies de l’information et de la communication, il était difficile pour les créateurs des œuvres de l’esprit de contrôler leurs œuvres afin d’en empêcher notamment les reproductions non autorisées. Ces technologies ont entrainé comme conséquence le fait que les œuvres sont devenues susceptibles d’être simultanément exécutées, diffusées, transmises au public, copiées, photocopiées, etc.[19]

D’où la nécessité de mettre en place des mécanismes de protections conformes à l’évolution de la technologie.

CONCLUSION

Ainsi, les réseaux sociaux sont un phénomène planétaire que l’on ne peut plus nier et qui est entré dans les mœurs. Comme tout nouveau phénomène, ils doivent être appréhendés par le droit. Et ce, en particulier parce que ces réseaux ont pris une importance telle qu’ils ont des répercussions, non seulement sur le droit de l’internet et des communications mais aussi, et peut-être même surtout, dans d’autres domaines aussi différents que les droits de la personnalité, le droit social ou encore le droit international.  

A notre avis, l’étude menée sur les réseaux sociaux, particulièrement YouTube et Facebook montre que, si une telle simplification serait la bienvenue, encore faudrait-il qu’elle soit efficace et appliquée. Or, le problème principal dans l’optique d’une réglementation sur les réseaux sociaux est le caractère global de ces réseaux. 

En effet, la plupart de ces réseaux, dont les plus importants sont d’origine américaine (Pour celles que nous avons développée en sus), ont des utilisateurs partout dans le monde et, il leur est difficile de respecter toutes les législations de tous les pays dans lesquels ils sont présents. Donc, le risque, en légiférant sur la question, est, tout simplement, que les réseaux sociaux n’appliquent pas la nouvelle réglementation et qu’elle soit, par conséquent, complètement inefficace. 

C’est la raison pour laquelle, aussi bien au niveau européen, plutôt que de légiférer, les autorités ont préféré inciter les acteurs de ce secteur à s’autoréguler par le biais de chartes, notamment[20]

Ainsi, nous soutenons que les limites de ce système viennent du fait qu’il est basé sur la « bonne volonté » des réseaux et que ces chartes, contrairement à une législation, n’engage que leurs signataires. Or, aujourd’hui, les plus grands réseaux comme Facebook et YouTube se montrent encore relativement réticents à signer de tels engagements.  Ces limites sont, selon nous, les raisons pour lesquels il faudrait légiférer mais non seulement au niveau national mais aussi communautaire en tenant compte des réalités inhérentes à l’Afrique subsaharienne. 

Somme toute, nous partageons l’avis de MARINE DE MONTECLER selon lequel « il faut que les différents pays concernés trouvent un accord sur des standards minimaux que ces réseaux devraient respecter, par exemple, en termes de partage des données ou d’informations des utilisateurs[21]». Un tel accord ne sera probablement pas trouvé avant un certain nombre d’années mais il faut l’appeler de nos vœux car c’est, nous semble-t-il le seul moyen de contrôler réellement efficacement ces réseaux en Afrique subsaharienne, mieux en République Démocratique du Congo. 

 

 

 

  

 

 

BIBLIOGRAPHIE

a) Textes de lois

1.      Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo.

2.      Déclaration Universelles des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH).

3.      Loi-cadre n°013/2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécommunications en RDC, JO RDC, n° spécial, 44ème année, 25 Janvier 2003.

4.      l’ordonnance-loi n°11/022 du 18 Mars 2011 portant autorisation de création d’une nouvelle société coopérative (SOCODA)

5.      L’ordonnance-loi  n°69-064 du 06 Décembre 1969 portant création de la SONECA

6.      L’ordonnance-loi n°86-033 DU 5 AVRIL 1986 portant protection des droits d’auteur et droits voisins.

b) Ouvrages

7.      K. NDUKUMA ADJAYI (2018) ; « La régulation de l’économie numérique en République Démocratique du Congo. (Profil et prospective), Journées scientifiques UPC/FASE, Kinshasa 20.04.2018, p.19.

8.      L.        ANA-U’MBERHA, S.         NKUNDIYE ANGALIKIYANA   et         J.         KENGE

MUKENGESHAYI (2015), « L’audiovisuel public en RD Congo », étude de l’observatoire des médias congolais (OMEC) avec l’appui de open society initiative for southern africa (OSISA), pp. 36-37.

9.      S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER, « Lexique des termes juridiques  22ème»,

Paris,  Dalloz, 2013.

c) Articles

10. G. NKULI YEN YENGANI (2018), in « Les grands repères des télécommunications en République Démocratique du Congo, p.1.

d) Thèses, cours, mémoires et travaux de fin de cycle

11.  K. NDUKUMA ADJAYI (2018) ; « Droit du numérique : notes de cours », université protestante au Congo, Kinshasa.

12.  K. NDUKUMA ADJAYI (2018-2019) ; « Liminaires du cours de droit du numérique destiné aux étudiants de deuxième licence en Droit/UPC », université protestante au Congo, Kinshasa.

13.  MARINE DE MONTECLER (2011), « Le droit à l’heure des réseaux sociaux », mémoire de recherche, HEC Paris, p.56.

14.  M. KUMBU KI NGIMBI (2013) ; « Droit de la propriété intellectuelle: manuel d’enseignement 2ème édition», Kinshasa, éd. Galimage,  p.100.

e) Rapports, communiqués et autres documents (officiels)

        15. DELEGUATION     ACADEMIQUE     A      L’EDUCATION      AUX      MEDIAS

D’INFORMATION, “DAEMI”(2016), «Document de synthèse pour un usage raisonné des réseaux sociaux en milieu scolaire »Académie de Nice.

f) Ressources en ligne

16.  (http://www.facebook.com. Conditions d’utilisation Facebook 19 avril 2018) consulté le 3 Janvier 2019.

17.  (http://www.youtube.fr/t/privacy et http://www.youtube.fr/t/community_guidelines. Conditions d’utilisation et règlement de la communauté YouTube) consulté le 3 janvier 2019.



[1] K. NDUKUMA ADJAYI (2018) ; « Cadre conceptuel et indications de travail : classicisme et innovation », travaux pratiques, Université Protestante au Congo, Kinshasa.

[2] L’autonomie de fonctionnement c’est l’indépendance dans l’exécution de ses taches (robot).  

[3] K. NDUKUMA ADJAYI (2018) ; « Droit du numérique : notes de cours », université protestante au Congo, Kinshasa.

[4] ème

S. GUINCHARD  et  G. MONTAGNIER (1990), « Lexique des termes juridiques  8          », Paris,  Dalloz, p.52. 

[5] ème

M. KUMBU KI NGIMBI (2013) ; « Droit de la propriété intellectuelle: manuel d’enseignement 2 édition», Kinshasa, éd. Galimage,  p.100.

[6] L’internet est un réseau télématique international permettant aux abonnés d’accéder à des banques de données et de communiquer entre eux.

[7] NDUKUMA ADJAYI (2018) ; « La régulation de l’économie numérique en République Démocratique du Congo. (Profil et prospective), Journées scientifiques UPC/FASE, Kinshasa 20.04.2018, p.19. 

[8] L’ordonnance-loi n°86-033 DU 5 AVRIL 1986 portant protection des droits d’auteur et droits voisins énumère dans le deuxième alinéa de l’article 4 les œuvres de l’esprit en droit Congolais.

[9] KUMBU KI NGIMBI (2013) ; « op.cit.».

[10] Un contrefacteur récidiviste est un utilisateur ayant été avisé à plus de deux reprises d’’une activité présumée de contrefaçon, suite à une notification émanant d’un tiers. 

[11] Lorsque l’on soumet du contenu sur YouTube nous lui concédons le droit non exclusif, cessible (y compris le droit de sous-licencier), à titre gracieux et pour le monde entier de reproduire, de distribuer, de réaliser des œuvres dérivées, de représenter et d’exécuter le contenu dans le cadre du service. Toutefois, les droits que nous concédons cessent lorsque nous retirons et supprimons le contenu sous le site internet.

[12] Mesure ayant pour effet de conserver un droit ou un bien. Ainsi est une mesure conservatoire la demande d’autorisation, vu l’urgence, d’inscrire provisoirement un nantissement (sur un fonds de commerce) ou une hypothèque (sur un immeuble) sur un bien appartenant à un débiteur.

[13] (http://www.youtube.fr/t/privacy et http://www.youtube.fr/t/community_guidelines. « Op.cit.».

[14] (http://www.facebook.com. « Conditions d’utilisation Facebook (19 avril 2018) » consulté le 3 Janvier 2019.

[15] Ibidem.

[16] http://www.facebook.com. « Op.cit. ».

[17] G. NKULI YEN YENGANI (2018), in « Les grands repères des télécommunications en République Démocratique du Congo, p.1.

[18] ème

 M. KUMBU KI NGIMBI (2013) ; « Droit de la propriété intellectuelle: manuel d’enseignement 2 édition», Kinshasa, éd. Galimage,  p.100.

[19] Ibidem. 

[20] MARINE DE MONTECLER (2011), « Op.cit. », p.63.

[21] Ibidem.

Article disponible sur demande