L'AVOCAT
ET SA PLAIDOIRIE:
Par Van Odon MUKANYA juriste constitutionnaliste et chercheur en droit.
vanodonmukanya@3gmail.com. YouTube : Me Van Odon M. Officiel
L'AVOCAT ET SA PLAIDOIRIE: Chapitre l : L'AVOCAT.
- DEFINITION,
- ATTRIBUTIONS,
- DROIT ET SES DEVOIRS,
- CARACTÈRES DE LA PROFESSION D'AVOCAT. Chapitre II : LA PLAIDOIRIE DE L'AVOCAT.
- DÉFINITION,
LE DROIT DE LA PLAIDOIRIE,
- LA REUSSITE DE LA PLAIDOIRIE.
Par Van Odon MUKANYA juriste constitutionnaliste et chercheur en droit vanodonmukanya@3gmail.com
YouTube : Me Van Odon M. Officie.
AVAN-PROPOS
Nous remercions l'Éternel Dieu pour sa sagesse nous accordée et son accompagnement dans la réussite de cette oeuvre, et nous lui demandons sa présence permanente dans toutes nos demarches avenirs.
Particulièrement je remercie le Bâtonnier NTUMBA KAJA Rose pour sa disponibilité et son assistance scientifique et materielle pour la reussite de cette oeuvre.
Au professeur Daddy Malangu pour sa direction.
Nous remercions également les frères et soeurs, les amis et connaissances pour l'accompagnement dans la réussite de cette oeuvre scientifique.
Van Odon MUKANYA.
CHAPITRE I. L'AVOCAT.
A. DÉFINITION JURIDIQUE D'UN AVOCAT. I. NOTIONS GÉNÉRALES
Les hommes sont rarement à la fois objectifs, sereins, compétents et juridiquement aptes à la parole pour présenter et défendre leurs intérêts devant le juge. Aussi, de tout temps, les parties ont-elles fait recours à un porte-parole professionnel qui, dépouillé des passions du plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer la décision du juge. Ce porte- parole est appelé << l'avocat>>.
La fonction d'avocat tire son origine dans la plus haute antiquité. Dans la Rome antique, les patriciens étaient entourés de « clients » au sens particulier de ce terme. La défense en justice du « client » était une des obligations du patricien, naturellement gratuite. C'était en fait une des formes de son devoir de protection.
Puis ont apparu les « Ad-vocati » qui ne sont pas encore des professionnels, mais des amis qu'on appelle à l'aide pour assurer sa défense. Ensuite, apparaît l' « orator » , donc celui qui, parmi les amis, possède la connaissance du droit et maîtrise la rhétorique et prend la parole devant le prétoire ou le juge. Peu à peu, il devient un professionnel mais sa fonction reste théoriquement gratuite pendant que dans la pratique, il peut recevoir en témoignage de reconnaissance, des présents parfois considérables.
La « lex Cincia » et la « lex Augusta » tentent de mettre fin à ces abus en interdisant les présents à l' « orator », mais ces lois n'ont pas été respectées. L'empereur Claude substitue à l'interdiction une réglementation plus ou moins rigoureuse et impose une rémunération qui ne peut excéder 10.000 sesterces. Et plus tard, l'empereur Justinien autorise le groupement d'Avocats et établit ainsi l'acte de naissance des Barreaux ou Ordres des Avocats.
B. ATTRIBUTIONS DES AVOCATS
Aux termes de l'article 1er du code de déontologie d' Avocats congolais « les Avocats sont des auxiliaires de justice chargés d'assister ou de représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions.
Cette mission est explicitée par l'article 6 qui ajoute d'autres attributions notamment celles de consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing, assister ou représenter, plaider et conclure en dehors des juridictions.3(*)
En principe et conformément aux prescrits de l'article 6 du code précité, les Avocats détiennent le monopole d'assistance ou de représentation, de postuler, de conclure et de plaider pour autrui devant les juridictions. Ce monopole est justifié par le fait que se faire assister ou représenter
par un Avocat offre « des garanties de compétence, de probité et de surveillance par la puissance publique »4(*) et reste lié au droit de la défense, étant donné que l'Avocat est supposé avoir la connaissance nécessaire du droit et que sa profession contrôlée ne lui permet pas de faire preuve de négligence ou de mauvaise foi.
Il sied a présent de présenter les attributions les unes après les autres :
1. Mission d'Assistance en justice
L'assistance peut se définir comme « une mission en général confiée par le plaideur lui-même à un avocat (...) qui emporte pour celui qui en est chargé pouvoir et devoir de conseiller la partie
( d'où le nom « conseil des parties ») et de présenter sa défense sans l'obliger ( d'où le nom de «
défenseur »).5(*)
L'assistance en elle - même n'accorde pas mandat de représentation à l'Avocat, mais un mandat de représentation, sauf dispositions ou conventions contraires, inclut la mission d'assistance.
Ainsi, conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale congolaise, 6(*), chaque partie au procès peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le Tribunal pour porter la parole en son nom. Bien que le juge puisse commettre un défenseur à cet effet, c'est l'Avocat qui jouit du monopole de l'assistance conformément aux prescrits de l'article 6 du code de déontologie d'Avocat congolais.7(*)
2. Mission de Représentation
La représentation est une « mission d'origine conventionnelle (...) qui confère au mandataire pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant (plaideur) les actes de la procédure... »8(*)
En matière pénale, d'après l'article 71 du code de procédure pénale congolaise, la représentation n'est valable que si les faits pour lesquels le représente est poursuivi ne sont pas punissables
de plus de 2 ans de servitude pénale. Cependant, bien que cette condition ait été remplie, le juge peut toujours exiger que le prévenu comparaisse personnellement.
En principe, les Avocats ne représentent les parties que lorsqu'ils sont porteurs d'une
procuration spéciale, mais dans certains cas, ils sont présumés représenter les parties lorsqu'ils portent sur eux les pièces de procédure.
Il importe de souligner qu'à la différence de l'assistance qui n'est qu'une mission de conseil et de défense du plaideur et qui n'oblige en rien la partie, la représentation consiste en un véritable mandat emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure.
Aux termes de l'article 14, alinéa 3 du code de procédure civile congolaise, Ce mandat comporte le droit de comparaître, de postuler et de conclure pour la partie ainsi que de porter la parole en son nom.
Noter que la représentation est normalement qu'en matière civile, en matière répressive ou pénale, l'avocat assiste son client mais il ne peu pas le représenté sauf dans le cas prévue à l'article 71 du code de procédure pénale congolaise, est dans ce cas, le juge ne peut pas dérouler l'audience sauf renvoyer cette dernière à une date selon le délai légal envu de permettre la présence du présumé coupable ou innocent selon le cas.
3. Mission de Postuler.
Corollaire de la représentation, la postulation consiste pour l'Avocat, mandataire d'un client, à accomplir pour lui les actes de procédure que nécessite le déroulement de l'instance.
La législation française, à travers l'article 417 du Nouveau code de procédure civil français, voudrait qu'elle se limite aux seuls actes ordinaires de la procédure et qu'elle ne porte pas sur les plus graves actes, comme le désistement, l'acquiescement, la transaction, qui ne sont pas compris, de plein droit, dans le pouvoir général de mandataire pour l'accomplissement desquels il est seulement réputé - à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu un pouvoir spécial, par l'effet d'une présomption relative.
4. Mission de Conclure.
La conclusion est un acte de procédure par lequel les parties, par l'intermédiaire de leurs Avocats ou par elles-mêmes, formulent à l'intention du juge leurs chefs de demande ou leurs moyens de défense, en bref leurs prétentions. Le dépôt des conclusions entraîne la fin des débats et oblige le juge à répondre à tous leurs objets.
5. Mission de Plaider.
La plaidoirie est « un exposé verbal, à l'audience, des prétentions et arguments des parties »10(*) Si, en matière pénale, par exemple, la plaidoirie conserve encore toute son importance, il n'en va
pas de même en d'autres matières, celle civile par exemple où les Avocats peuvent déposer leurs conclusions sans plaider verbalement, après n'avoir donné que de très brèves explications orales.
il s'agit là d'ailleurs la thèse de cette recherche.
6. Mission de Consultation
On peut parler de la consultation lorsqu'un juriste professionnel donne son avis dans un cas litigieux.
7. Mission de Conseiller
Jusqu'au 31 décembre 1990, le Conseil juridique était une profession juridique différente de celle de l'Avocat en France, la loi N* 90 -1259 promulgué à la date précitée a supprimé cette profession qui consistait à donner des avis et à rédiger des actes sous seing privé et ceux qui
l'exerçaient ont été assimilés aux Avocats, à dater du 1er janvier 1992.11(*)
En RDC, le Conseil juridique reste l'une des attributions de l'Avocat, néanmoins, il existe des juristes professionnels employés par des personnes physiques ou morales et dont la mission principale est de « conseiller » leurs employeurs en matière juridique.
8. Mission de Conciliation
Indépendamment des attributions qu'il exerce au prétoire, c'est-à-dire assister ou représenter, conseiller, plaider et postuler pour les parties en conflit, l'Avocat peut être appelé à suggérer une solution à un litige né entre les parties, c'est ce qu'on appelle la conciliation. Dans ces circonstances, l'Avocat est appelé « arbitre » ou « conciliateur »
Concernant la nature de cette attribution de l'Avocat et le choix porte sur sa personne, Emile
LAMY écrit « .... C'est une mission occasionnelle, justifiée par ses connaissances juridiques
»12(*)
NB: La conciliation est différente de la consultation en ce sens que l'Avocat est dans ce cas sollicité par toutes les deux parties en désaccord afin qu'il leur propose une solution à leur litige tandis que pour la consultation, il est invité par un client seul pour qu'il l'aide dans ses préoccupations juridiques, « il joue donc un rôle de conseiller unilatéral »13(*)
9.Mission de la Rédaction
La rédaction est, non seulement « l'action de rédiger, mais aussi le résultat de cette action »14(*) Ainsi, dans ce cas, l'Avocat est-il appelé à mettre par écrit le résultat des recherches qu'il a
entreprises pour le compte d'une partie ou les volontés dictées par cette dernière.
C. DROITS, INTERDICTIONS ET DEVOIRS D' AVOCAT
Le métier exceptionnel de l'Avocat entraîne à son profit un certain nombre de droits et par voie de conséquence le soumet aussi à certaines obligations particulières tel que nous l'exposerons dans les lignes qui suivent :
1. Droits de l'Avocat.
Ils sont présentés par les articles 72 et 73 du code de déontologie d' Avocats congolais . Ce sont notamment :
- Plaider à l'audience ;
- Correspondre avec son client et le voir sans témoin en son lieu d'incarcération ;
- Prendre connaissance au greffe de tous les dossiers des affaires dans ; lesquelles ils représentent ou défend une partie
- Représenter les parties lorsqu'il dispose d'un mandat spécial ou lorsqu'il est porteur des pièces
de la procédure ;
- Assister au huis clos. ;
- A ces droits de l'Avocat prévus par la loi, d'aucuns s'accordent à ajouter le droit qu'a l'Avocat d'être cru sur parole.
Signalons que ces droits est presque les mêmes dans les droits de tous les États francophones.
2. Interdictions et devoirs de l'Avocat.
Dans l'exercice de sa fonction, l'Avocat est tenu à plusieurs obligations, formulées en termes d'interdictions et de devoirs. On ne peut en donner qu'une liste exhaustive telle que prévue par les articles 74 à 80 du code de la déontologie d'avocats congolais:
- L'interdiction de se rendre concessionnaire des droits successoraux ou litigieux ;
- Interdiction de faire avec les parties, en vue d'une rétribution, des conventions aléatoires subordonnées a l'issue des procès
- Interdiction de se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités, envers les défenseurs ;
- Interdiction de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l'assistance aux parties dans les cas où ils sont désignés ;
- Interdiction de racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but ;
- Interdiction d'accepter de défendre tour à tour les intérêts opposés dans une même cause ;
- Interdiction de révéler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d'en tirer eux-mêmes un parti quelconque
- Interdiction de faire état à l'audience d'une pièce non communiquée a l'adversaire ;
- Interdiction de faire toute démarche, d'avoir toute conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité ;
- Devoir de conduire jusqu'à leur terme les affaires dont il s'occupe à moins qu'il n'en soit déchargé par la partie.
- Devoir de conduire chaque affaire avec célérité et compétence
- Devoir de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est dépositaire dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la cause ;
- Devoir de se présenter au Président de l'audience, à l'Officier de Ministère Public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts adverses lorsqu'il est appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau ;
- Devoir de ne pas se rendre au domicile de ses clients, sauf en cas d'urgence ou de nécessité.
Les manquements à certains de ces devoirs cités ci-haut peuvent entraîner la responsabilité civile et pénale de l'Avocat lorsqu'ils ont porté préjudice aux droits des clients et de ses confrères Avocats ; et lorsqu'ils ont porté atteinte au caractère indépendant, libéral et honorable du métier d'Avocat, ils entraînent l'ouverture d'une action disciplinaire dont l'issue, selon la gravité des faits, peut être, soit la suspension qui ne peut dépasser une année, soit la radiation, soit l'avertissement, soit encore la réprimande.
3. CARACTERES DE LA PROFESSION D'AVOCAT.
L'article 2 du code de déontologie d'avocats congolais pose deux caractères de la profession d'Avocat. En effet, l'Avocat est non seulement libéral, mais aussi indépendant dans l'exercice de sa profession.
Ce caractère est mondial pour toute profession d'avocat dans les Etats francophones comme
Anglophones.
1. Libéralité
Le caractère « libéral » de la profession d'Avocat signifie qu'il « exerce librement son ministère...
» et que le fruit de son travail lui revient directement. Il irait jusqu'à signifier que l'Avocat ne peut pas être employé de l'Etat ou d'une personne morale ou privée, il ne peu pas être une perqonne subordonnée à une autre, ce qui signifie simplement, l'avocat n'a pas de chef et il ne peut pas en avoir.
Concernant ses rapports avec l'Etat, on retient que « les Avocats ne sont pas des agents publics mais ils sont des collaborateurs occasionnels des services publics »15(*)
Quant à ses rapports avec les clients, personnes morales ou physiques, on doit relever qu'ils ne peuvent être envisagés comme étant des rapports entre employeurs et employés mais plutôt comme des contrats d'abonnement dont l'exécution encore reste occasionnelle.
En conséquence, il est permis d'affirmer que la profession d'Avocat est libérale bien qu'elle soit réglementée et contenue dans un ensemble des restrictions, car elle est a l'abri de tout dirigisme ou autoritarisme de l'Etat ou de la corporation, malgré le contrôle que cette dernière exerce sur l'accès et l'exercice de la profession aux termes de la loi.
2. Indépendance.
Ce caractère attribué à la profession d'Avocat par les lois, par les jurisprudences et ou les doctrines, signifie que dans l'exercice de sa profession, l'Avocat n'est soumis à aucun lien de subordination.
Il ne prête son ministère que dans des causes qu'il estime, de par sa conscience, justes et honorables, à moins qu'il soit désigné d'office par le juge, selon les règles et conditions légales. Ainsi, ni l'Etat, ni le juge, ni le Barreau ne peuvent forcer l'Avocat à prester ses services dans une
cause qu'il n'estime juste. Aussi, ne peuvent-ils pas dicter à l'Avocat les arguments ou les moyens légaux à utiliser dans une cause qu'il défend.
En définitive, les caractères libéral et indépendant que la loi accorde au métier d'Avocat « n'impliquent pas une totale liberté dans ses rapports professionnels, que soit avec les magistrats, se confrères ou ses clients »16(*)
Ces caractères présument plutôt une certaine confiance faite à l'Avocat en ce qu'il fera toujours preuve de réserve, discernement (bon sens) et de probité dans ses rapports professionnels.
La profession d'avocat est libéral c'est-à-dire indépendante et ne dépend pas du droit du travail ni du droit de la fonction publique de l'État ni moins encore du droit administratif, et cette libéralisme est ordonné par un ordre communément appelé <<ORDRE D'AVOCATS>> ou encore
<<LE BARREAU>>.
II. LE BARREAU.
1. CONSIDERATIONS GENERALES.
Le "Barreau" est une expression par laquelle sont désignés collectivement les avocats qui professent auprès d'un tribunal judiciaire, (précédemment nommé tribunal, cour ) dans le ressort duquel ils ont établi leur cabinet. On dit, " le Barreau de Kinshasa Gombe, de Kinshasa Matete", "le Barreau de Lomé", " le Barreau du Port-au-Prince ", "le Barreau de Paris", "le Barreau de Marseille", "le Barreau francophone de Bruxelles ", etc.
Le mot "Barreau" est aussi utilisé pour dénommer l'organisation à laquelle sont attachés les avocats au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation.
Le barreau est une entité regroupant les Avocats. Il est doté de la personnalité juridique et administré par un Bâtonnier. Outre le bâtonnier, il est composé d'un Conseil de l'ordre et d'une Assemblée générale regroupant tous les Avocats.
2. Origine du Barreau.
Si l'origine de l'Avocat remonte très loin dans l'Antiquité gréco-romaine, celle de Barreau peut être située d'une manière très précise dans le temps et dans l'espace.
En effet, le premier regroupement d' Avocats a vu le jour dans l'Empire romain sous le règne de l'Empereur Justinien 1er (482-565) qui fut le premier à reconnaître aux « Ad-Vocati » le droit de se constituer un corps de métier.17(*)
Ce droit leur fut reconnu auprès de multiples tentatives du pouvoir républicain et du pouvoir impérial de contrôler la profession d' Avocats, étant donné la fréquence des abus constatés de part et d'autre.
Depuis sa création, le Barreau a connu une évolution continue au fil des siècles jusqu'à être institué dans les autres pays du monde et paraître sous son visage actuel en RDC.
3. Objet du Barreau.
Les lois elles-mêmes n'ont pas présenté d'une manière claire et précise l'objet du Barreau comme il en est le cas pour les associations sans but lucratif, les sociétés et les syndicats.
Cependant, en RDC par exemple, c'est à travers l'exposé des motifs de la loi N* 79-80 du 28 septembre 1979 que le législateur dispose : « l'Ordre National d' Avocats est chargé, au niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et règlements utiles qui s'imposent à tous les Avocats »18(*)
Bref, l'objet du Barreau peut être envisagé comme le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession d'Avocat et la défense des intérêts communs de ses membres.
4. Statut juridique du Barreau.
Les lois ne déterminent pas avec précision le statut juridique du Barreau, ce qui amène à le confondre avec le syndicat.
Toutefois, malgré les points de rapprochements qui peuvent exister, l'on sait que le Barreau n'est pas un syndicat, il est plutôt une corporation professionnelle, expression apparue au XVI ème siècle en France pour designer « une association d'artisans ou de marchands spécialisés qui s'unissent pour réglementer leur profession et défendre leurs intérêts »19(*)
L'Ordre d' Avocats, quant à lui, est « une organisation corporative réunissant obligatoirement tous les Avocats attachés à un même Barreau » 20(*)
De ce qui précède, on peut retenir les points que voici :
- Le Barreau est une corporation professionnelle créée par la loi dans le secteur de la profession libérale d'Avocat dotée d'une personnalité juridique ;
- Il n'est constitué que les Avocats qui sont considérés comme des associés « obligés » étant donné qu'ils ne peuvent exercer ce métier sans appartenir à un Barreau ;
- Le Barreau a un caractère essentiellement représentatif en ce sens que ses organes ne sont pas nommés par le pouvoir public mais élus par les Avocats eux-mêmes ;
- Son autonomie organique est très étendue et l'autorité étatique et/ou supérieure n'exerce sur lui aucun pouvoir de contrôle ou de tutelle. Ses décisions sont par conséquent susceptibles de recours que devant les instances supérieures de l'Ordre et devant la Cour Suprême de Justice.
CHAPITRE II. LA PLAIDOIRIE D'AVOCAT
1. DÉFINITION.
La plaidoirie désigne de manière générale l'exposé verbal des prétentions et arguments d'une partie devant un tribunal, lors d'une audience. Le but de la plaidoirie est de convaincre le tribunal.
Cet exposé contient les demandes, dites aussi « prétentions », et les défenses. Pour plaider, peuvent être présentés des faits, des moyens de fait et de droit et des preuves.
• En droit congolais (RDC)
La plaidoirie est « un exposé verbal, à l'audience, des prétentions et arguments des parties »10(*) Si, en matière pénale, par exemple, la plaidoirie conserve encore toute son importance, il n'en va
pas de même en d'autres matières, celle civile par exemple où les Avocats peuvent déposer leurs conclusions sans plaider verbalement, après n'avoir donné que de très brèves explications orales. (Code de procédure pénale et civile congolaise)
• En droit belge
En droit belge, sa tarification se fait par le droit de plaidoirie. Les plaidoiries ont plus une fonction pédagogique qu'informative car elles n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux conclusions récapitulatives. L'article 779 alinéa 3 du Code Judiciaire a d'ailleurs consacré la possibilité de renoncer aux plaidoiries.
• En droit québécois
L'article 265 du Code de procédure civile du Québec décrit le déroulement des plaidoiries : « L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie. [...] L’enquête close, la partie sur laquelle reposait la charge de la preuve présente ses arguments la première, suivie de l’autre partie. La
première peut répliquer et, si cette réplique soulève quelque point de droit nouveau, l’autre partie peut y répondre. Nulle autre plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal »[1]. L'art.
385 Code de Procedure Civil dispose que « le greffier avise les parties de la date de l’audience et leur indique le temps alloué à chacune d’elles pour sa plaidoirie »[2].
• En droit Haïtien
La plaidoirie est, devant une juridiction, la partie de l'intervention d'une des parties ou d'un avocat par laquelle sont exposées oralement ses demandes dites aussi "prétentions" et ses défenses, sont présentés les faits, les moyens de fait et de droit et les preuves qui sont destinés
à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est "plaider". Il ne s'applique qu'aux explications données par les parties ou par leur conseil, il ne s'applique pas à l'argumentation du représentant du Ministère Public. Le Procureur et les magistrats du parquet qui le substituent,
ne plaident pas, ils "requièrent", on dit encore "qu'ils prennent des réquisitions".
"Plaider corps présent... " est une expression traditionnelle Haïtienne par laquelle à l'audience, l'avocat qui souhaite en informer le Tribunal devant lequel il plaide, lui fait connaître que son client est dans la salle.
A qui la plaidoirie:
D'une manière générale, en droit, la plaidoirie est l'oeuvre juridique d'un avocat devant un tribunal ou une autre uridique en vue vue de défendre son client présumé innocent de fait lui reproché par le juge.
Bien avant cela, il sera nécessaire de connaître en droit qui est un avocat.
2. LE DROIT DE PLAIDOIRIE Selon les droits Francophone.
Le "droit de plaidoirie" est une contribution financière qui est due pour chaque intervention réalisée par l'avocat d'un plaideur, chaque fois que la plaidoirie a lieu à l'occasion d'une audience donnant lieu à une décision. Il n'est soumis ni à la TVA (Taxe sur la Valeurs Ajoutée), ni à l'impôt. Son montant est fixé par décret, il est inclus dans les dépens. Il est facturable au client et il est récupérable sur la partie condamnée aux dépens. Dans les affaires pour lesquels la partie bénéficie de l'aide juridique, le droit de plaidoirie est la charge de l'État. Ce droit est reversé à la Caisse Nationale des Barreaux Français qui est l'organisme de gestion des pensions de retraite des avocats.
Parmi les arrêts intéressant la plaidoirie, on a relevé les décisions suivantes :
Faute d'avoir offert aux requérants, qui avaient choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils, un examen équitable de leur cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l'avocat général et en permettant d'y répondre par écrit, il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention. (Cour Européenne des droits de l'Homme, Première section, 23 janvier 2003 - BICC n°574 du 1er avril 2003).
Les conditions de l'audience devant la cour d'assises d'une durée cumulée de 15 heures 45, le refus de suspension opposé à l'avocat du requérant et l'heure tardive de sa plaidoirie ne pouvant répondre aux exigences d'un procès équitable et notamment de respect des droits de la
défense et d'égalité des armes, il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 3 combiné avec le
paragraphe 1. (Cour Européenne des droits de l'Homme, Deuxième section, 19 octobre 2004, BICC n°611 du 15 janvier 2005).
En imposant aux parties une date de plaidoirie subordonnée à l'absence de requête en récusation ou en suspicion légitime, et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité. (2ème CIV. - 22 mars 2006 - BICC n°643 du 1er juillet 2006).
Selon le doit Français.
En France, le droit de plaidoirie est une redevance financière perçue par les avocats. Créée en
1667, ce droit est alloué aux avocats pour chaque décision de justice rendue que ce soit par plaidoirie ou dépôt de dossier devant la plupart des juridictions. Ce droit est payé par le client à son avocat et ensuite recouvré par le barreau de l'avocat qui doit ensuite la reverser à la Caisse nationale des barreaux français. Ce droit finance partiellement le régime de retraite de base des avocats[1]. Ce mode de financement particulier permet au régime vieillesse de la profession de servir une retraite de base égalitaire et solidaire entre tous les avocats[2].
Le décret du 23 novembre 2011 revalorise le droit de plaidoirie en portant son montant de 8,84
€ à 13 € à compter du 26 novembre 2011[3]. Le montant collecté était 12 millions d'euros en
2010[4].
3. COMMENT REUSSIR SA PLAIDOIRIE
Le tribunal, c'est un peu comme un théâtre public, gratuit — avec des enjeux, certes, un peu plus sérieux qu'à la Comédie française. Les avocats sont dramaturges et comédiens à la fois. Les acteurs du procès Clearstream en ont fait la démonstration cette semaine. Les heures de plaidoiries savourées — ou subies selon certains commentateurs — par le public du tribunal étaient élaborées depuis des semaines, des mois par leurs artisans. Comment?
Le Coeur et le Droit
Pour réussir une bonne plaidoirie, deux ingrédients, indissociables et nécessaires: parler à l'esprit et au cœur du juge.
Pierre-Louis Rouyer, jeune avocat et président de l'association Lysias qui organise des concours de plaidoiries, explique qu'il y a deux grandes étapes dans une plaidoirie traditionnelle:
celle qui parle à la raison et celle qui parle au cœur:
le droit et la péroraison. «La raison, ça veut dire rappeler les faits et rester assez neutre.» C'est de la technique, la pertinence et la rigueur dans le droit. «La péroraison est bien plus passionnante: elle ne dure qu'un bref instant, on s'émancipe des faits pour faire vibrer le cœur
du juge, pris comme un adversaire quand on plaide. On arrive dans la salle avec l'idée que le juge est contre nous, et il s'agit de le faire changer d'avis».
La plaidoirie de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy pour le procès Clearstream, a duré quatre heures. C'est loin d'être la norme. La longueur banale d'une plaidoirie, c'est entre 10 et 20 minutes (sauf dans devant les jurés des cours d'assises, où elles durent plus longtemps), efficace pour donner tous les éléments sans endormir le juge...
Christophe Bogliolo, 11e secrétaire de la Conférence du Stage, souligne que ce temps de parole est aussi lié à la connaissance du dossier. «L'instruction dure depuis des années: en 4 ans, Thierry Herzog a dû avoir beaucoup d'idées». Bogliolo souligne également que les clients
aiment souvent que ce soit un peu long, ils trouvent important que l'on dise des choses sur eux.
«Un certain type de clientèle demande de tonner de la voix; dans l'affaire Clearstream, les clients connaissent bien le droit, ils vont apprécier le côté plus juridique».
Mais c'est moins la péroraison que le discours rationnel qui a traîné en longueur dans la plaidoirie: Maître Herzog a rappelé avec minutie les déclarations des uns et des autres, en précisant, à chaque fois, le numéro de la cote du dossier concerné. Mais s'il n'a pas essayé de gagner «le coeur» du juge, il n'est pas dit non plus qu'il ait gagné sa raison. Le président Dominique Pauthe l'a interrompu: «Je vous demanderais d'être plus bref, moins long».
«Plus les avocats sont vieux, plus ils aiment s'écouter parler: et plus ils tiennent, plus ils sont contents», suggère aussi Rouyer.
Envolées lyriques
Les effets de manches ont quitté les prétoires: on n'entend presque plus les envolées lyriques, le moment où l'avocat élève la voix, et d'un timbre vibrant fait résonner des phrases ternaires solennelles, un peu compassées mais éloquentes. Le style a changé, et la féminisation grandissante de la profession contribue diminuer l'importance des voix de ténor, précise Bogliolo. La voix reste cependant un atout majeur: il faut savoir la manier en fonction de l'ambiance, du silence qui règne ou de l'agitation.
L'humour surtout, n'a pas de prix. C'est un merveilleux moyen pour mettre le juge de son côté. Certains ténors, comme Jean-Yves Le Borgne, tessiture d'opéra et répartie infaillible, en joue souvent. Avant de plaider, il lance parfois au juge: «Nous allons nous amuser». Le discours est pour lui une arme, la seule de sa profession. Son timbre impressionne, et il l'a énormément travaillé.
Certains avocats s'échauffent, avant d'entrer en scène, à la manière de comédiens. Les plus habiles ont des fiches: ne pas tout écrire, pour ne pas être tenté de lire de façon monotone face au tribunal; mais ne pas tout faire de tête, au cas où soudain la mémoire flanche. Les fiches empêchent un trop grand stress, mais en laissent juste assez pour faire monter l'adrénaline. Quelques plaideurs font des exercices de relaxation, combattent le trac que même (surtout?) les plus grands ressentent toujours. A l'Ecole de barreau Français ou Belges, il y a quelques cours de rhétorique, à la limite de l'atelier théâtre: une dizaine d'heures, en petits groupes. «On
fait tous les atliers assez classiques, parler face caméra, imiter la poire en levant les bras; ensuite on a certains avocats qui font des cours de théâtre en plus, ou des cours de chant pour apprendre à poser la voix», raconte Christophe Bogliolo. Les concours d'éloquence, de ceux des associations comme Lysias à celui, le plus prestigieux, de la Conférence du stage, maintiennent aussi l'importance de la discipline dans la profession.
L'observation
Mais il faut écouter au moins autant que se faire entendre.
Le juge, et les jurés en procès d'assises, sont analysés par les meilleurs avocats. Il s'agit de les observer, de les comprendre, de les cerner. «Lors des questions du juge, on repère son niveau intellectuel, sa culture. Si l'avocat le peut, il va le convaincre sur ce terrain-là. Je fais parfois des allusions littéraires, explique Rouyer. Ce n'est pas pour l'effet de la citation mais pour dire au juge: nous avons la même pensée.»
«Etre capable de voir un juré baisser les yeux à tel témoignage, à tel moment: c'est vraiment de la stratégie. Le juge, c'est pareil, quand il instruit, et pendant l'audience, il cligne des yeux, fait des moues, ou feint de s'endormir. C'est là une série d'indices très utiles.» Pour la plaidoirie, le droit ne suffit pas.
Selon le Batonnier NTUMBA KAJA, la plaidoirie est l'art du sens d'un metier pour un avocat, c'est où ce dernier montre sa maîtrise du droit, sa compétence et cherche a prouvé à son client et à l'ensemble des spectateurs que il a fait de bonnes études et il a de la maîtrise.
Selon nous, la plaidoirie est une prière quotidienne d'un avocat, pour faire montre au public que tu es un petit savent du droit et tu es rassuré de ce que tu dis.
Pour faire sa plaidoirie, nous devons avoir la maîtrise de la langue d'audience (exemple française pour la RDC, LA FRANCE, LE SÉNÉGAL ect...) ou autres selon le droit de ton pays,
avpir la maîtrise du droit, et plus de précision sur ce que vous soulevez faute de quoi, vous risquez de tomber dans l'ignorance perroquet.
L'avocat devant le barre en plaine plaidoirie doit au moins savoir que il n'est pas le seul connaisseur du droit, il est face aux autres collègues juristes ( avocat de la partie adverses, juges ou voir même étudiant apprentis du droits) d'où il est obligatoirement de connaitre le droit et d'avoir plus des précisions sur vos arguments envu de n'est pas être trop contredire et
tomber dans l'ignorance juridique.
N.B: L'exposé oral du représentant du ministère public n'est pas appelé « plaidoirie ». On dit généralement que le représentant du ministère public « requiert », ou qu'il « prend des réquisitions ».
BIBLOGRAPHIE. Ouvrage et article:
* 1 GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, 11eme ed. Paris, 2000, p.360
* 2 NGULO, Cours d'initiation à la recherche scientifique, CUEB, G2 Droit, 2006-2007, inédit
* 3 MUPILA NDJIKU et WASENDA N'SONGO, Code de déontologie des Avocats, Pax Congo, Kinshasa, 2002, p.42
* 4 HAMELIN et DAMIEN, Les règles de la profession d'Avocat au Barreau de Paris, Dalloz, Paris, 9eme ed., 1995, p.245
* 5 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7eme ed. P.U.F., Paris, 2005, p.80
* 6 Loi...
* 7 N'KONGOLO TSHILENGU, M., Droit judiciaire congolais: le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, Service de documentation et d'études du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa,2003
* 8 9 CORNU, G., Op. Cit., p.796
* 10 GUILLIEN, R. et VINCENT,J., Lexique des termes juridiques, 14e ed., Dalloz, Paris, 2003, p.
433
* 11 GUILLIEN, R. et VINCENT,J., Op.Cit., p.146
* 12 LAMY,E., Le droit prive zaïrois, Vol. 1., Introduction a l'étude du droit écrit et du droit coutumier zaïrois, P.U.Z. , Kinshasa,1975, p.115
* 13 LAMY, E., ibidem,
* 14 CORNU, G.,Op. Cit., p.763
* 15 CHAPUS, R. Droit administratif general, Tome II, Montchrestien, Paris, 2001, p.85
* 16 NKULU KILOMBO, Profession d'Avocat : règles et usages en matière disciplinaire, SECCO, Kinshasa, 1992, p.10
* 17 BERSANI, J., SCHWEIZEIR, H., et alii, Encyclopédie universelle, Vol 4, Encyclopediae
Universalis, Paris, 1980, 1037
* 18 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SONGO, Op.Cit., p.37
* 19 BERSANI, SCHWEIZER, et alii, Op. Cit., p.1037
* 20 GUILLIEN,R. et VINCENT,J.Op. Cit., p.407
* 21 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SENGO, Op.Cit., p.16
* 22 PIRON P. et STROUVENS, Codes et lois du Congo belge, Larciers, Bruxelles, 1948,p.
* 23 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.10
* 24 NKONGOLO TSHILENGU, M., Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d'un droit conteste, Service de documentation et d'études du Ministère de la justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2003, p.18
* 25 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.26
*26 Charlotte Pudlowski: la plaidoirie de Maître Sénard pour Flaubert poursuivi pour atteinte aux bonne moeurs à la publication
*27 Madame Bovary: «En BD, Villepin serait pendu» ou «A quoi servent les quatre avocats>>
*28 Urbain KOKOLO LANDU: Profession d'avocat en République Démocratique du Congo. Hoang Dieu Tran, La protection sociale et les assurances de personnes, Dunod, 2015 (lire en
ligne), p. 233-234
*29 Marley Bob, Organisation du Barreau du Québec
*30 Tableau historique et pittoresque de Paris, Volume 2 page 562
« Tableau des représentants d'intérêts », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le 28 octobre 2016)
« Un peu d'histoire », sur Ordre des Avocats de Paris
H. Leuwers, L'Invention du barreau français, éd. EHESS, 2006, p. 341.
D’Alembert, Diderot, « Barreau », L'Encyclopédie,, 1751, p. 93 (tome 2) (lire en ligne)
Textes légaux:
Loi Belges sur le Barreau
Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), art. 5, spéc al. 1
Loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, article 15
Loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, article 21-1
Code de procédure civile et pénal Congolais, code de procédure civile Français, (Articles 695) Code de la Sécurité sociale, (Articles L723-1 et s.)
Loi Haïtienne du n°48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats.
Décret Haïtien n°94-757 du 26 août 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice
Décret Haïtien n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente.
CNBF, Loi Francaise 94-637 du 25/07/1994 (art. 43), Décret 95-161 du 15/02/1995
Français Décret 2011-272 du 15/03/2011
« Les prélèvements obligatoires en 2010 et leur évolution », projet de loi de finances pour
2012, direction du budget, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
Belge.
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Van Odon MUKANYA congolais d'origine du village de Ngandja territoire de Fizi dans le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo,
Né à Kinshasa samedi 30 mai 1992,
Plusieurs fois Journaliste et animateur dans plusieurs chaines de télévisions de la République
Démocratique du Congo
Licencié en droit de l'Université de Lubumbashi,
Il est fondateur du Club LES SCIENCES JURIDIQUES, (Club oeuvrant depuis l'Université de Lubumbashi) qui partage le droit francophone avec plusieurs étudiants et pratiquants du droit lequel club a aussi un forum whattsap.
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