Bonjour, nous sommes le 01/05/2026 et il est 01 h 43.

 

 

L'AVOCAT

 

 

ET SA PLAIDOIRIE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Van Odon MUKANYA juriste constitutionnaliste et chercheur en droit.

 

 

 

 

vanodonmukanya@3gmail.com. YouTube : Me Van Odon M. Officiel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AVOCAT ET SA PLAIDOIRIE: Chapitre  l : L'AVOCAT.

- DEFINITION,

 

- ATTRIBUTIONS,

 

- DROIT ET SES DEVOIRS,

 

- CARACTÈRES  DE LA PROFESSION D'AVOCAT. Chapitre  II : LA PLAIDOIRIE DE L'AVOCAT.

- FINITION,

 

LE DROIT DE LA PLAIDOIRIE,

 

- LA REUSSITE  DE LA PLAIDOIRIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Van Odon MUKANYA juriste constitutionnaliste et chercheur en droit vanodonmukanya@3gmail.com

YouTube : Me Van Odon M. Officie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAN-PROPOS

 

 

 

 

Nous remercions l'Éternel Dieu pour sa sagesse nous accordée et son accompagnement dans la réussite de cette oeuvre, et nous lui demandons sa présence permanente dans toutes nos demarches avenirs.

 

Particulièrement je remercie le Bâtonnier NTUMBA KAJA Rose pour sa disponibilité et son assistance scientifique et materielle pour la reussite de cette oeuvre.

 

Au professeur Daddy Malangu pour sa direction.

 

Nous remercions également les frères et soeurs, les amis et connaissances pour l'accompagnement dans la réussite de cette oeuvre  scientifique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Odon MUKANYA.


 

 

CHAPITRE I. L'AVOCAT.

 

 

 

 

A. FINITION JURIDIQUE D'UN AVOCAT. I. NOTIONS GÉNÉRALES

Les hommes sont rarement à la fois objectifs, sereins, comtents et juridiquement aptes à la parole  pour présenter et défendre leurs intérêts devant le juge. Aussi, de tout temps, les parties ont-elles fait recours à un porte-parole professionnel qui, dépouillé  des passions du plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer la décision du juge. Ce porte- parole  est appelé << l'avocat>>.

 

La fonction d'avocat tire son origine dans la plus haute antiquité. Dans la Rome antique, les patriciens étaient entourés de « clients » au sens particulier de ce terme. La défense en justice du « client » était une des obligations du patricien, naturellement gratuite. C'était en fait une des formes de son devoir de protection.

 

Puis ont apparu les « Ad-vocati » qui ne sont pas encore des professionnels, mais des amis qu'on appelle à l'aide pour assurer sa défense. Ensuite, apparaît l' « orator  » , donc  celui qui, parmi les amis, possède la connaissance du droit et maîtrise la rhétorique et prend  la parole devant le prétoire ou le juge. Peu à peu, il devient  un professionnel mais sa fonction reste théoriquement gratuite pendant que dans la pratique, il peut recevoir  en témoignage de reconnaissance, des présents parfois considérables.

 

La « lex Cincia » et la « lex Augusta » tentent de mettre fin à ces abus en interdisant les présents à l' « orator  », mais ces lois n'ont pas été respectées. L'empereur Claude substitue à l'interdiction une réglementation plus ou moins rigoureuse et impose une munération qui ne peut excéder 10.000 sesterces. Et plus tard, l'empereur Justinien autorise le groupement d'Avocats et établit  ainsi l'acte  de naissance des Barreaux  ou Ordres des Avocats.

 

 

 

B. ATTRIBUTIONS DES AVOCATS

 

Aux termes de l'article 1er du code  de déontologie d' Avocats congolais « les Avocats sont des auxiliaires de justice chargés d'assister ou de représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions.

 

Cette mission est explicitée par l'article 6 qui ajoute d'autres attributions notamment celles de consulter, conseiller, concilier, diger  des actes sous seing, assister ou représenter, plaider et conclure en dehors des juridictions.3(*)

 

En principe  et conformément aux prescrits de l'article 6 du code  précité, les Avocats détiennent le monopole d'assistance ou de représentation, de postuler, de conclure et de plaider pour autrui devant les juridictions. Ce monopole est justifié par le fait que se faire assister ou représenter


 

 

par un Avocat offre « des garanties de comtence, de probité  et de surveillance par la puissance publique  »4(*) et reste lié au droit de la défense, étant donné que l'Avocat est supposé avoir la connaissance nécessaire du droit et que sa profession contlée ne lui permet pas de faire preuve  de négligence ou de mauvaise foi.

 

Il sied a présent de présenter les attributions les unes après les autres :

 

 

 

 

1. Mission d'Assistance en justice

 

L'assistance peut se définir comme « une mission en général confiée par le plaideur  lui-même à un avocat (...) qui emporte pour celui qui en est chargé pouvoir et devoir de conseiller la partie

( d' le nom « conseil des parties ») et de présenter sa défense sans l'obliger ( d' le nom de «

défenseur »).5(*)

 

L'assistance en elle - même n'accorde pas mandat de représentation à l'Avocat, mais un mandat de représentation, sauf dispositions ou conventions contraires, inclut la mission d'assistance.

 

Ainsi, conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale congolaise, 6(*), chaque partie au procès peut se faire assister d'une personne agréée scialement dans chaque cas par le Tribunal pour porter  la parole  en son nom. Bien que le juge puisse commettre un défenseur à cet effet, c'est l'Avocat qui jouit du monopole de l'assistance conformément aux prescrits de l'article 6 du code  de déontologie d'Avocat  congolais.7(*)

 

2. Mission de Représentation

 

La représentation est une « mission d'origine  conventionnelle (...) qui confère au mandataire pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant (plaideur) les actes de la procédure... »8(*)

 

En matière pénale, d'après l'article 71 du code  de procédure pénale congolaise, la représentation n'est valable que si les faits pour lesquels le représente est poursuivi ne sont pas punissables

de plus de 2 ans de servitude pénale. Cependant, bien que cette condition ait été remplie, le juge peut toujours exiger que le prévenu comparaisse personnellement.

 

En principe, les Avocats ne représentent les parties que lorsqu'ils sont porteurs d'une

procuration sciale, mais dans certains cas, ils sont présumés représenter les parties lorsqu'ils portent sur eux les pièces de procédure.

 

Il importe de souligner qu'à la différence de l'assistance qui n'est qu'une  mission de conseil et de défense du plaideur  et qui n'oblige en rien la partie, la représentation consiste en un véritable mandat emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure.

 

Aux termes de l'article 14, alinéa  3 du code  de procédure civile congolaise, Ce mandat comporte le droit de comparaître, de postuler et de conclure pour la partie  ainsi que de porter  la parole  en son nom.


 

 

Noter que la représentation est normalement qu'en matière civile, en matière répressive ou pénale, l'avocat assiste son client mais il ne peu pas le représenté sauf dans le cas prévue  à l'article 71 du code  de procédure pénale congolaise, est dans ce cas, le juge ne peut pas dérouler l'audience sauf renvoyer cette dernière à une date  selon le délai légal envu  de permettre la présence du présumé coupable ou innocent selon le cas.

 

3. Mission de Postuler.

 

Corollaire de la représentation, la postulation consiste pour l'Avocat, mandataire d'un client, à accomplir pour lui les actes de procédure que cessite le déroulement de l'instance.

 

La législation française, à travers l'article 417 du Nouveau code  de procédure civil français, voudrait  qu'elle se limite aux seuls actes ordinaires de la procédure et qu'elle ne porte  pas sur les plus graves actes, comme le désistement, l'acquiescement, la transaction, qui ne sont pas compris, de plein droit, dans le pouvoir général de mandataire pour l'accomplissement desquels il est seulement réputé - à l'égard  du juge et de la partie  adverse, avoir reçu un pouvoir scial, par l'effet d'une présomption relative.

 

4. Mission de Conclure.

 

La conclusion est un acte de procédure par lequel les parties, par l'intermédiaire de leurs Avocats ou par elles-mêmes, formulent à l'intention  du juge leurs chefs de demande ou leurs moyens de défense, en bref leurs prétentions. Le dépôt des conclusions entraîne la fin des débats et oblige le juge à répondre à tous leurs objets.

 

5. Mission de Plaider.

La plaidoirie est « un exposé verbal, à l'audience, des prétentions et arguments des parties »10(*) Si, en matière pénale, par exemple, la plaidoirie conserve encore toute  son importance, il n'en va

pas de même en d'autres matières, celle civile par exemple où les Avocats peuvent déposer leurs conclusions sans plaider verbalement, après n'avoir donné que de très brèves explications orales.

 

il s'agit là d'ailleurs la tse de cette recherche.

 

 

 

 

6. Mission de Consultation

 

On peut parler de la consultation lorsqu'un juriste professionnel donne son avis dans un cas litigieux.

 

7. Mission de Conseiller

 

Jusqu'au 31 décembre 1990, le Conseil juridique était une profession juridique différente de celle de l'Avocat en France, la loi N* 90 -1259 promulgué à la date  précitée a supprimé cette profession qui consistait à donner des avis et à diger  des actes sous seing privé et ceux qui


 

 

l'exerçaient ont été assimilés aux Avocats, à dater  du 1er janvier 1992.11(*)

 

En RDC, le Conseil juridique reste l'une des attributions de l'Avocat, anmoins, il existe des juristes professionnels employés par des personnes physiques ou morales et dont la mission principale est de « conseiller » leurs employeurs en matière juridique.

 

8. Mission de Conciliation

 

Indépendamment des attributions qu'il exerce au prétoire, c'est-à-dire assister ou représenter, conseiller, plaider et postuler pour les parties en conflit, l'Avocat peut être appelé à suggérer une solution à un litige entre  les parties, c'est ce qu'on appelle la conciliation. Dans ces circonstances, l'Avocat est appelé « arbitre  » ou « conciliateur »

 

Concernant la nature de cette attribution de l'Avocat et le choix porte  sur sa personne, Emile

LAMY écrit « .... C'est une mission occasionnelle, justifiée par ses connaissances juridiques

»12(*)

 

NB: La conciliation est différente de la consultation en ce sens que l'Avocat est dans ce cas sollicité par toutes les deux parties en désaccord afin qu'il leur propose une solution à leur litige tandis que pour la consultation, il est invité par un client seul pour qu'il l'aide dans ses préoccupations juridiques, « il joue donc  un le de conseiller unilatéral »13(*)

 

9.Mission de la Rédaction

La daction est, non seulement « l'action  de diger, mais aussi le sultat de cette action »14(*) Ainsi, dans ce cas, l'Avocat est-il appelé à mettre par écrit le sultat des recherches qu'il a

entreprises pour le compte d'une partie  ou les volontés dictées par cette dernière.

 

C. DROITS, INTERDICTIONS ET DEVOIRS D' AVOCAT

 

Le métier  exceptionnel de l'Avocat entraîne à son profit un certain nombre de droits et par voie de conséquence le soumet aussi à certaines obligations particulières tel que nous l'exposerons dans les lignes qui suivent :

 

1. Droits de l'Avocat.

 

Ils sont présentés par les articles 72 et 73 du code  de déontologie d' Avocats congolais . Ce sont notamment :

 

- Plaider à l'audience ;

 

- Correspondre avec son client et le voir sans témoin en son lieu d'incarcération ;

 

- Prendre connaissance au greffe  de tous les dossiers des affaires dans ; lesquelles ils représentent ou défend une partie

 

- Représenter les parties lorsqu'il dispose d'un mandat scial ou lorsqu'il est porteur des pièces


 

 

de la procédure ;

 

- Assister au huis clos. ;

 

- A ces droits de l'Avocat prévus par la loi, d'aucuns s'accordent à ajouter le droit qu'a l'Avocat d'être  cru sur parole.

 

Signalons que ces droits est presque les mêmes dans les droits de tous les États francophones.

 

2. Interdictions et devoirs de l'Avocat.

 

Dans l'exercice de sa fonction, l'Avocat est tenu à plusieurs obligations, formulées en termes d'interdictions et de devoirs. On ne peut en donner qu'une  liste exhaustive telle que prévue  par les articles 74 à 80 du code  de la déontologie d'avocats congolais:

 

- L'interdiction de se rendre  concessionnaire des droits successoraux ou litigieux ;

 

- Interdiction de faire avec les parties, en vue d'une tribution, des conventions aléatoires subordonnées a l'issue des procès

 

- Interdiction de se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités, envers les défenseurs ;

 

- Interdiction de refuser ou de négliger  la défense des prévenus et l'assistance aux parties dans les cas ils sont désignés ;

 

- Interdiction de racoler  la clientèle ou de munérer un intermédiaire dans ce but ;

 

- Interdiction d'accepter de défendre tour à tour les intérêts opposés dans une même cause ;

 

- Interdiction de véler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d'en tirer eux-mêmes un parti quelconque

 

- Interdiction de faire état  à l'audience d'une pièce  non communiquée a l'adversaire ;

 

- Interdiction de faire toute  démarche, d'avoir toute  conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité ;

 

- Devoir de conduire jusqu'à leur terme les affaires dont il s'occupe à moins qu'il n'en soit déchargé par la partie.

 

- Devoir de conduire chaque affaire  avec célérité et comtence

 

- Devoir de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est dépositaire dès qu'elles ne lui sont plus cessaires pour la défense de la cause ;

 

- Devoir de se présenter au Président de l'audience, à l'Officier de Ministère Public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts adverses lorsqu'il est appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau ;


 

 

- Devoir de ne pas se rendre  au domicile  de ses clients, sauf en cas d'urgence ou de cessité.

 

Les manquements à certains de ces devoirs cités ci-haut peuvent entraîner la responsabilité civile et pénale de l'Avocat lorsqu'ils ont porté  préjudice aux droits des clients et de ses confrères Avocats ; et lorsqu'ils ont porté  atteinte au caractère indépendant, libéral et honorable du métier  d'Avocat, ils entraînent l'ouverture d'une action disciplinaire dont l'issue, selon la gravité des faits, peut être, soit la suspension qui ne peut dépasser une année, soit la radiation, soit l'avertissement, soit encore la réprimande.

 

3. CARACTERES  DE LA PROFESSION D'AVOCAT.

 

L'article 2 du code  de déontologie d'avocats congolais pose deux caractères de la profession d'Avocat.  En effet, l'Avocat est non seulement libéral, mais aussi indépendant dans l'exercice de sa profession.

 

Ce caractère est mondial  pour toute  profession d'avocat dans les Etats francophones comme

Anglophones.

 

1. Libéralité

 

Le caractère « libéral » de la profession d'Avocat  signifie qu'il « exerce librement son ministère...

» et que le fruit de son travail lui revient directement. Il irait jusqu'à signifier que l'Avocat ne peut pas être employé de l'Etat ou d'une personne morale ou privée, il ne peu pas être une perqonne subordonnée à une autre, ce qui signifie simplement, l'avocat n'a pas de chef et il ne peut pas en avoir.

 

Concernant ses rapports avec l'Etat, on retient  que « les Avocats ne sont pas des agents publics mais ils sont des collaborateurs occasionnels des services publics »15(*)

 

Quant à ses rapports avec les clients, personnes morales ou physiques, on doit relever qu'ils ne peuvent être envisagés comme étant des rapports entre  employeurs et employés mais plutôt comme des contrats d'abonnement dont l'exécution encore reste occasionnelle.

 

En conséquence, il est permis d'affirmer que la profession d'Avocat  est libérale bien qu'elle soit réglementée et contenue dans un ensemble des restrictions, car elle est a l'abri de tout dirigisme ou autoritarisme de l'Etat ou de la corporation, malgré le contle que cette dernière exerce sur l'accès et l'exercice de la profession aux termes de la loi.

 

2. Indépendance.

 

Ce caractère attribué à la profession d'Avocat  par les lois, par les jurisprudences et ou les doctrines, signifie que dans l'exercice de sa profession, l'Avocat n'est soumis à aucun lien de subordination.

 

Il ne prête  son ministère que dans des causes qu'il estime, de par sa conscience, justes et honorables, à moins qu'il soit désigné d'office  par le juge, selon les règles et conditions légales. Ainsi, ni l'Etat, ni le juge, ni le Barreau  ne peuvent forcer l'Avocat à prester ses services dans une


 

 

cause qu'il n'estime juste. Aussi, ne peuvent-ils pas dicter à l'Avocat les arguments ou les moyens légaux  à utiliser dans une cause qu'il défend.

 

En définitive, les caractères libéral et indépendant que la loi accorde au métier  d'Avocat  « n'impliquent pas une totale liberté dans ses rapports professionnels, que soit avec les magistrats, se confrères ou ses clients »16(*)

 

Ces caractères présument plutôt une certaine confiance faite à l'Avocat en ce qu'il fera toujours preuve  de serve, discernement (bon sens) et de probité  dans ses rapports professionnels.

 

La profession d'avocat est libéral c'est-à-dire indépendante et ne dépend pas du droit du travail ni du droit de la fonction publique  de l'État ni moins encore du droit administratif, et cette libéralisme est ordonné par un ordre communément appelé <<ORDRE D'AVOCATS>> ou encore

<<LE BARREAU>>.

 

 

 

 

II. LE BARREAU.

 

1. CONSIDERATIONS GENERALES.

 

Le "Barreau" est une expression par laquelle  sont désignés collectivement les avocats qui professent auprès d'un tribunal judiciaire, (précédemment nommé tribunal, cour ) dans le ressort duquel  ils ont établi leur cabinet. On dit, " le Barreau  de Kinshasa Gombe, de Kinshasa Matete", "le Barreau  de Lomé", " le Barreau  du Port-au-Prince ", "le Barreau  de Paris", "le Barreau de Marseille", "le Barreau  francophone de Bruxelles ", etc.

 

Le mot "Barreau" est aussi utilisé pour dénommer l'organisation à laquelle  sont attachés les avocats au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation.

 

Le barreau est une entité  regroupant les Avocats. Il est doté  de la personnalité juridique et administré par un tonnier. Outre le bâtonnier, il est composé d'un Conseil de l'ordre et d'une Assemblée générale regroupant tous les Avocats.

 

2. Origine du Barreau.

 

Si l'origine de l'Avocat remonte très loin dans l'Antiquité gréco-romaine, celle de Barreau  peut être située d'une manière très précise dans le temps et dans l'espace.

 

En effet, le premier  regroupement d' Avocats a vu le jour dans l'Empire romain  sous le règne  de l'Empereur  Justinien 1er (482-565) qui fut le premier  à reconnaître aux « Ad-Vocati » le droit de se constituer un corps de métier.17(*)

 

Ce droit leur fut reconnu auprès de multiples tentatives du pouvoir républicain et du pouvoir impérial de contler la profession d' Avocats, étant donné la fréquence des abus constatés de part et d'autre.


 

 

Depuis sa cation, le Barreau  a connu  une évolution  continue au fil des siècles jusqu'à être institdans les autres pays du monde et paraître sous son visage actuel en RDC.

 

3. Objet du Barreau.

 

Les lois elles-mêmes n'ont pas présenté d'une manière claire et précise l'objet du Barreau comme il en est le cas pour les associations sans but lucratif, les sociétés et les syndicats.

 

Cependant, en RDC par exemple, c'est à travers l'exposé des motifs de la loi N* 79-80 du 28 septembre 1979 que le législateur dispose : « l'Ordre National  d' Avocats est chargé, au niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et règlements utiles qui s'imposent à tous les Avocats »18(*)

 

Bref, l'objet du Barreau  peut être envisacomme le contle de l'accès et de l'exercice de la profession d'Avocat  et la défense des intérêts communs de ses membres.

 

4. Statut juridique du Barreau.

 

Les lois  ne déterminent pas avec précision le statut juridique du Barreau, ce qui amène à le confondre avec le syndicat.

 

Toutefois, malgré les points de rapprochements qui peuvent exister, l'on sait que le Barreau n'est pas un syndicat, il est plutôt une corporation professionnelle, expression apparue au XVI ème  siècle en France pour designer « une association d'artisans ou de marchands scialisés qui s'unissent pour réglementer leur profession et défendre leurs intérêts »19(*)

 

L'Ordre d' Avocats, quant à lui, est « une organisation corporative réunissant obligatoirement tous les Avocats attachés à un même Barreau  » 20(*)

 

De ce qui pcède, on peut retenir les points que voici :

 

- Le Barreau  est une corporation professionnelle créée par la loi dans le secteur de la profession libérale d'Avocat  dotée d'une personnalité juridique ;

 

- Il n'est constitué que les Avocats qui sont considérés comme des associés « obligés » étant donné qu'ils ne peuvent exercer ce métier  sans appartenir à un Barreau  ;

 

- Le Barreau  a un caractère essentiellement représentatif en ce sens que ses organes ne sont pas nommés par le pouvoir public mais élus par les Avocats eux-mêmes ;

 

- Son autonomie organique est très étendue et l'autorité étatique et/ou supérieure n'exerce sur lui aucun pouvoir de contle ou de tutelle. Ses décisions sont par conséquent susceptibles de recours que devant les instances supérieures de l'Ordre et devant la Cour Suprême de Justice.


 

 

CHAPITRE  II. LA PLAIDOIRIE D'AVOCAT

 

1. DÉFINITION.

 

La plaidoirie désigne de manière générale l'exposé verbal des prétentions et arguments d'une partie  devant un tribunal, lors d'une audience. Le but de la plaidoirie est de convaincre le tribunal.

 

Cet exposé contient les demandes, dites aussi « prétentions », et les défenses. Pour plaider, peuvent être présentés des faits, des moyens de fait et de droit et des preuves.

 

 

 

En droit congolais (RDC)

La plaidoirie est « un exposé verbal, à l'audience, des prétentions et arguments des parties »10(*) Si, en matière pénale, par exemple, la plaidoirie conserve encore toute  son importance, il n'en va

pas de même en d'autres matières, celle civile par exemple où les Avocats peuvent déposer leurs conclusions sans plaider verbalement, après n'avoir donné que de très brèves explications orales. (Code de procédure pénale et civile congolaise)

 

En droit belge

 

En droit belge, sa tarification se fait par le droit de plaidoirie. Les plaidoiries ont plus une fonction pédagogique qu'informative car elles n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux conclusions capitulatives. L'article 779 alinéa  3 du Code Judiciaire a d'ailleurs consac la possibilité de renoncer aux plaidoiries.

 

 

 

En droit québécois

 

L'article 265 du Code de procédure civile du Québec décrit le déroulement des plaidoiries : « L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à ladministration de la preuve, suivie de celle des débats les parties font leur plaidoirie. [...] L’enquête close, la partie  sur laquelle reposait la charge de la preuve  présente ses arguments la première, suivie de lautre partie.  La

première peut répliquer  et, si cette réplique  soulève quelque point de droit nouveau, lautre partie peut y répondre. Nulle autre  plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal »[1]. L'art.

385 Code de Procedure Civil dispose que « le greffier avise les parties de la date  de laudience et leur indique le temps alloué à chacune d’elles pour sa plaidoirie »[2].

 

En droit Haïtien

 

La plaidoirie est, devant une juridiction, la partie  de l'intervention d'une des parties ou d'un avocat par laquelle  sont exposées oralement ses demandes dites aussi "prétentions" et ses défenses, sont présentés les faits, les moyens de fait et de droit et les preuves qui sont destinés


 

 

à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est "plaider". Il ne s'applique qu'aux explications données par les parties ou par leur conseil, il ne s'applique pas à l'argumentation du représentant du Ministère Public. Le Procureur et les magistrats du parquet qui le substituent,

ne plaident pas, ils "requièrent", on dit encore "qu'ils prennent des réquisitions".

 

"Plaider corps présent... " est une expression traditionnelle Haïtienne par laquelle  à l'audience, l'avocat qui souhaite en informer  le Tribunal devant lequel il plaide, lui fait connaître que son client est dans la salle.

 

A qui la plaidoirie:

 

D'une manière générale, en droit, la plaidoirie est l'oeuvre juridique d'un avocat devant un tribunal ou une autre  uridique en vue vue de défendre son client présumé innocent de fait lui reproc par le juge.

 

Bien avant  cela, il sera cessaire de connaître en droit qui est un avocat.

 

 

 

 

2. LE DROIT DE PLAIDOIRIE Selon les droits Francophone.

Le "droit de plaidoirie" est une contribution financière qui est due pour chaque intervention réalisée par l'avocat d'un plaideur, chaque fois que la plaidoirie a lieu à l'occasion d'une audience donnant lieu à une décision. Il n'est soumis ni à la TVA (Taxe sur la Valeurs Ajoutée), ni à l'imt. Son montant est fixé par décret, il est inclus dans les dépens. Il est facturable au client et il est récupérable sur la partie  condamnée aux dépens. Dans les affaires pour lesquels la partie bénéficie de l'aide juridique, le droit de plaidoirie est la charge de l'État. Ce droit est reversé à la Caisse Nationale des Barreaux  Français qui est l'organisme de gestion des pensions de retraite des avocats.

 

Parmi les arrêts intéressant la plaidoirie, on a relevé les décisions suivantes :

 

Faute  d'avoir offert aux requérants, qui avaient choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils, un examen équitable de leur cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l'avocat général et en permettant d'y répondre par écrit, il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention. (Cour Européenne des droits de l'Homme, Première section, 23 janvier 2003 - BICC n°574 du 1er avril 2003).

 

 

 

Les conditions de l'audience devant la cour d'assises d'une durée  cumulée de 15 heures 45, le refus de suspension opposé à l'avocat du requérant et l'heure tardive de sa plaidoirie ne pouvant répondre aux exigences d'un procès équitable et notamment de respect des droits de la

défense et d'égalité des armes, il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 3 combiavec le


 

 

paragraphe 1. (Cour Européenne des droits de l'Homme, Deuxième  section, 19 octobre 2004, BICC n°611 du 15 janvier 2005).

 

En imposant aux parties une date  de plaidoirie subordonnée à l'absence de requête en récusation ou en suspicion légitime, et à la renonciation expresse à invoquer  les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité. (me CIV. - 22 mars 2006 - BICC n°643 du 1er juillet 2006).

 

Selon le doit Français.

 

En France, le droit de plaidoirie est une redevance financière perçue par les avocats. Créée en

1667, ce droit est alloué aux avocats pour chaque décision de justice rendue que ce soit par plaidoirie ou dépôt de dossier devant la plupart  des juridictions. Ce droit est payé par le client à son avocat et ensuite recouv par le barreau de l'avocat qui doit ensuite la reverser à la Caisse nationale des barreaux français. Ce droit finance partiellement le régime  de retraite de base des avocats[1]. Ce mode de financement particulier permet au régime  vieillesse de la profession de servir une retraite de base égalitaire et solidaire entre  tous les avocats[2].

 

Le décret du 23 novembre 2011 revalorise le droit de plaidoirie en portant son montant de 8,84

à 13 à compter du 26 novembre 2011[3]. Le montant collecté était 12 millions d'euros en

2010[4].

 

 

 

 

3. COMMENT REUSSIR SA PLAIDOIRIE

 

Le tribunal, c'est un peu comme un tâtre public, gratuit   avec des enjeux, certes, un peu plus sérieux qu'à la Comédie française. Les avocats sont dramaturges et comédiens à la fois. Les acteurs du procès Clearstream en ont fait la démonstration cette semaine. Les heures de plaidoiries savourées ou subies selon certains commentateurs par le public du tribunal étaient élaborées depuis des semaines, des mois par leurs artisans. Comment?

 

Le Coeur et le Droit

 

Pour réussir une bonne plaidoirie, deux ingrédients, indissociables et cessaires: parler à l'esprit et au cœur du juge.

 

Pierre-Louis Rouyer, jeune avocat et président de l'association Lysias qui organise des concours de plaidoiries, explique  qu'il y a deux grandes étapes dans une plaidoirie traditionnelle:

 

celle qui parle à la raison et celle qui parle au cœur:

 

le droit et la péroraison. «La raison, ça veut dire rappeler les faits et rester assez neutre.»  C'est de la technique, la pertinence et la rigueur dans le droit. «La péroraison est bien plus passionnante: elle ne dure qu'un bref instant, on s'émancipe des faits pour faire vibrer le cœur


 

 

du juge, pris comme un adversaire quand on plaide. On arrive dans la salle avec l'idée que le juge est contre nous, et il s'agit de le faire changer d'avis».

 

La plaidoirie de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy pour le procès Clearstream, a duré quatre heures. C'est loin d'être  la norme. La longueur banale d'une plaidoirie, c'est entre  10 et 20 minutes (sauf dans devant les jurés des cours d'assises, elles durent  plus longtemps), efficace pour donner tous les éléments sans endormir le juge...

 

Christophe Bogliolo, 11e sectaire de la Conférence du Stage, souligne que ce temps de parole est aussi lié à la connaissance du dossier. «L'instruction dure depuis des années: en 4 ans, Thierry Herzog  a dû avoir beaucoup d'idées». Bogliolo souligne également que les clients

aiment souvent que ce soit un peu long, ils trouvent important que l'on dise des choses sur eux.

«Un certain type de clientèle demande de tonner de la voix; dans l'affaire Clearstream, les clients connaissent bien le droit, ils vont apprécier le côté  plus juridique».

 

Mais c'est moins la péroraison que le discours rationnel qui a traîné  en longueur dans la plaidoirie: Maître Herzog  a rappelé avec minutie  les déclarations des uns et des autres, en précisant, à chaque fois, le numéro de la cote  du dossier concerné. Mais s'il n'a pas essayé de gagner «le coeur» du juge, il n'est pas dit non plus qu'il ait gagné sa raison. Le président Dominique  Pauthe l'a interrompu: «Je vous demanderais d'être  plus bref, moins long».

 

«Plus les avocats sont vieux, plus ils aiment s'écouter parler: et plus ils tiennent, plus ils sont contents», suggère aussi Rouyer.

 

Envolées lyriques

 

Les effets de manches ont quitté  les prétoires: on n'entend presque plus les envolées lyriques, le moment l'avocat élève la voix, et d'un timbre  vibrant fait sonner des phrases ternaires solennelles, un peu compassées mais éloquentes. Le style a changé, et la féminisation grandissante de la profession contribue diminuer  l'importance des voix de ténor, précise Bogliolo. La voix reste cependant un atout majeur:  il faut savoir la manier  en fonction de l'ambiance, du silence qui règne  ou de l'agitation.

 

L'humour surtout, n'a pas de prix. C'est un merveilleux  moyen  pour mettre le juge de son côté. Certains ténors, comme Jean-Yves Le Borgne, tessiture d'opéra et répartie infaillible, en joue souvent. Avant de plaider, il lance  parfois au juge: «Nous allons nous amuser». Le discours est pour lui une arme, la seule de sa profession. Son timbre  impressionne, et il l'a énormément travaillé.

 

Certains avocats s'échauffent, avant  d'entrer en scène, à la manière de comédiens. Les plus habiles ont des fiches: ne pas tout écrire, pour ne pas être tenté de lire de fon monotone face au tribunal; mais ne pas tout faire de tête, au cas soudain la mémoire flanche. Les fiches emchent un trop grand  stress, mais en laissent juste assez pour faire monter l'adrénaline. Quelques plaideurs font des exercices de relaxation, combattent le trac que même (surtout?) les plus grands ressentent toujours. A l'Ecole de barreau Français ou Belges, il y a quelques cours de rhétorique, à la limite de l'atelier tâtre: une dizaine  d'heures, en petits groupes. «On


 

 

fait tous les atliers assez classiques, parler face  caméra, imiter la poire en levant les bras; ensuite on a certains avocats qui font des cours de tâtre en plus, ou des cours de chant pour apprendre à poser la voix», raconte Christophe Bogliolo. Les concours d'éloquence, de ceux des associations comme Lysias à celui, le plus prestigieux, de la Conférence du stage, maintiennent aussi l'importance de la discipline dans la profession.

 

L'observation

 

Mais il faut écouter au moins autant que se faire entendre.

 

Le juge, et les jurés en procès d'assises, sont analysés par les meilleurs avocats. Il s'agit de les observer, de les comprendre, de les cerner. «Lors des questions du juge, on repère son niveau intellectuel, sa culture.  Si l'avocat le peut, il va le convaincre sur ce terrain-. Je fais parfois des allusions littéraires, explique  Rouyer. Ce n'est pas pour l'effet de la citation mais pour dire au juge: nous avons la même pensée.»

 

«Etre capable de voir un juré baisser les yeux à tel témoignage, à tel moment: c'est vraiment de la stratégie. Le juge, c'est pareil, quand il instruit, et pendant l'audience, il cligne des yeux, fait des moues, ou feint de s'endormir. C'est là une série d'indices très utiles.» Pour la plaidoirie, le droit ne suffit pas.

 

Selon le Batonnier NTUMBA KAJA, la plaidoirie est l'art du sens d'un metier  pour un avocat, c'est où ce dernier montre sa maîtrise du droit, sa comtence et cherche a prouvé à son client et à l'ensemble des spectateurs que il a fait de bonnes études et il a de la maîtrise.

 

Selon nous, la plaidoirie est une prière quotidienne d'un avocat, pour faire montre au public que tu es un petit savent du droit et tu es rassuré de ce que tu dis.

 

Pour faire sa plaidoirie, nous devons avoir la maîtrise de la langue d'audience (exemple française pour la RDC, LA FRANCE, LE SÉNÉGAL ect...)  ou autres selon le droit de ton pays,

 

avpir la maîtrise du droit, et plus de précision sur ce que vous soulevez faute  de quoi, vous risquez de tomber dans l'ignorance perroquet.

 

L'avocat  devant le barre en plaine plaidoirie doit au moins savoir que il n'est pas le seul connaisseur du droit, il est face  aux autres collègues juristes ( avocat de la partie  adverses, juges ou voir même étudiant apprentis du droits) d' il est obligatoirement de connaitre le droit et d'avoir plus des précisions sur vos arguments envu de n'est pas être trop contredire et

tomber dans l'ignorance juridique.

 

N.B: L'exposé oral du repsentant du ministère public n'est pas appelé « plaidoirie ». On dit généralement que le repsentant du ministère public « requiert », ou qu'il « prend  des réquisitions ».


 

 

BIBLOGRAPHIE. Ouvrage et article:

* 1 GRAWITZ, thode des sciences sociales, 11eme ed. Paris, 2000, p.360

 

* 2 NGULO, Cours d'initiation à la recherche scientifique, CUEB, G2 Droit, 2006-2007, inédit

 

* 3 MUPILA NDJIKU et WASENDA N'SONGO, Code de déontologie des Avocats, Pax Congo, Kinshasa, 2002, p.42

 

* 4 HAMELIN et DAMIEN, Les règles de la profession d'Avocat au Barreau de Paris, Dalloz, Paris, 9eme ed., 1995, p.245

 

* 5 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7eme ed. P.U.F., Paris, 2005, p.80

 

* 6 Loi...

 

* 7 N'KONGOLO TSHILENGU, M., Droit judiciaire congolais: le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, Service de documentation et d'études du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa,2003

 

* 8 9 CORNU, G., Op. Cit., p.796

 

* 10 GUILLIEN, R. et VINCENT,J., Lexique des termes juridiques, 14e ed., Dalloz, Paris, 2003, p.

433

 

* 11 GUILLIEN, R. et VINCENT,J., Op.Cit., p.146

 

* 12 LAMY,E., Le droit prive zaïrois, Vol. 1., Introduction a l'étude du droit écrit et du droit coutumier zaïrois, P.U.Z.  , Kinshasa,1975, p.115

 

* 13 LAMY, E., ibidem,

 

* 14 CORNU, G.,Op. Cit., p.763

 

* 15 CHAPUS, R. Droit administratif general, Tome II, Montchrestien, Paris, 2001, p.85

 

* 16 NKULU KILOMBO, Profession d'Avocat : règles et usages en matière disciplinaire, SECCO, Kinshasa, 1992, p.10

 

* 17 BERSANI, J., SCHWEIZEIR, H., et alii, Encyclopédie universelle, Vol 4, Encyclopediae

Universalis, Paris, 1980, 1037

 

* 18 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SONGO, Op.Cit., p.37

 

* 19 BERSANI, SCHWEIZER, et alii, Op. Cit., p.1037

 

* 20 GUILLIEN,R. et VINCENT,J.Op. Cit., p.407


 

 

* 21 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SENGO, Op.Cit., p.16

 

* 22 PIRON P. et STROUVENS, Codes et lois du Congo belge, Larciers, Bruxelles, 1948,p.

 

* 23 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.10

 

* 24 NKONGOLO TSHILENGU, M., Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d'un droit conteste, Service de documentation et d'études du Ministère de la justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2003, p.18

 

* 25 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.26

 

*26 Charlotte Pudlowski: la plaidoirie de Maître Sénard pour Flaubert poursuivi pour atteinte aux bonne moeurs à la publication

 

*27 Madame Bovary: «En BD, Villepin serait pendu» ou «A quoi servent les quatre avocats>>

*28 Urbain KOKOLO LANDU: Profession d'avocat  en République Démocratique du Congo. Hoang Dieu Tran, La protection sociale et les assurances de personnes, Dunod, 2015 (lire en

ligne), p. 233-234

 

*29  Marley  Bob, Organisation du Barreau du Québec

 

*30 Tableau historique et pittoresque de Paris, Volume 2 page 562

 

« Tableau des représentants d'intérêts », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le 28 octobre  2016)

 

« Un peu d'histoire », sur Ordre des Avocats de Paris

 

H. Leuwers, L'Invention du barreau français, éd. EHESS, 2006, p. 341.

 

D’Alembert, Diderot, « Barreau », L'Encyclopédie,,     1751, p. 93 (tome 2) (lire en ligne)

 

 

 

 

Textes légaux:

 

Loi Belges sur le Barreau

 

Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), art. 5, sc al. 1

 

Loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant forme de certaines professions judiciaires et juridiques, article 15

 

Loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant forme de certaines professions judiciaires et juridiques, article 21-1


 

 

Code de procédure  civile et pénal Congolais, code de procédure  civile Français, (Articles 695) Code de la Sécurité sociale, (Articles L723-1 et s.)

Loi Haïtienne du n°48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats.

 

Décret Haïtien n°94-757 du 26 at 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice

 

Décret Haïtien n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente.

 

 

 

CNBF, Loi Francaise 94-637 du 25/07/1994 (art. 43), Décret 95-161 du 15/02/1995

 

Français Décret 2011-272 du 15/03/2011

 

« Les prélèvements obligatoires en 2010 et leur évolution », projet de loi de finances pour

2012, direction du budget, ministère du budget, des comptes publics et de la forme de l'État

Belge.


20

 

 

Abonnez  vous sur notre  chaîne YouTube << Me Van Odon M. Officiel>> pour partager ensemble la connaissance juridique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Odon MUKANYA congolais d'origine  du village de Ngandja territoire  de Fizi dans le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo,

 

Né à Kinshasa samedi 30 mai 1992,

 

Plusieurs fois Journaliste et animateur dans plusieurs chaines de télévisions de la République

Démocratique du Congo

 

Licencié en droit de l'Université de Lubumbashi,

 

Il est fondateur du Club LES SCIENCES JURIDIQUES, (Club oeuvrant depuis l'Université de Lubumbashi) qui partage le droit francophone avec plusieurs étudiants et pratiquants du droit lequel club a aussi un forum whattsap.

 

Chercheur Écrivain et doctrinaire juridique, Adresses:

Whattsap: +243 854349398.

 

Page facebook : Maître Van Odon M Officiel

Twitter: Me Van Odon M Officiel Istagram: Me Van Odon M Officiel YouTube : Me Van Odon M. Officiel Gmail: vanodonmukanya3@gmail.com

Article disponible sur demande