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‟De la distribution des deniers et ordre de suretés en Droit OHADA”

Par

Vanes KASONGA KASONG Pierre

 

 

 

« Distribuer sans préjudice de l’exercice du Droit exclusif »

Les règles régissant notre société les rapports entre les créanciers et les débiteurs respectent les droits et libertés fondamentaux de la personne. Les créanciers ne peuvent plus comme durant certaines périodes de l’Antiquité, saisir abusivement les biens de leurs débiteurs, encore moins les séquestrer ou les mettre à mort. Même dans certains cas, et à certaines conditions, la loi sur la faillite prévoit la réinsertion sociale et économique du débiteur honnête mais malchanceux en le libérant de ses dettes sans l’obliger à les acquitter.

 Dans la répartition entre créanciers des sommes provenant d’une saisie faites sur leur débiteur commun, s’agissant de cette répartition, plusieurs questions se posent que nous essayerons éclairer l’opinion publique quant à ce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       I. LA NOTION DE SÛRETES EN DROIT OHADA

I. 1 : Définition des concepts

Pour comprendre ce sujet si complexe de la distribution des deniers et ordre des sûretés en Droit OHADA, qui constitue le quatrième titre de l’acte uniforme révisé portant organisation de sûretés de 2010. Nous préférons définir les termes qui les constituent avant d’entrer dans la matière.

A.    La distribution : C’est une notion de distribuer et distribuer qui signifie répartir une chose entre plusieurs personnes ou plusieurs endroits.

B.     Derniers : Ancienne monnaie française de cuivre qui valait la douzième partie d’un sou tournois ou le tiers d’un Liard, monnaie romaine d’argent qui, jusqu’à l’an 536 de Rome, valait Dix as et plus tard seize[1], ou encore le pourcentage d’intérêt.

C.    C. Ordre : Arrangement raisonné et logique la catégorie dans laquelle on classe quelque chose.

D.    D. Sûretés : Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance[2]. La sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble des biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exclusion d’une obligation ou d’un ensemble d’obligation quelle que soit la nature juridique de celle-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant[3].

Cité par le Professeur MFUMU NGOY, F.T. KINT, le terme sûreté évoque l’idée de garantie[4].  D’une manière plus descriptive, la sûreté peut être définie comme une prérogative superposée aux prérogatives ordinaires du créancier par le contrat la loi ou un jugement et qui a pour finalité juridique exclusive de le partager contre l’insolvabilité de son débiteur[5].

Quant à nous, la sûreté est l’ensemble des biens mises à la disposition du créancier par le débiteur lui garantissant le paiement de ses créances à l’échéance convenu[6].

I. 2 : Historique du système de sûretés en Droit Québec et Droit OHADA

2.1 : Historique du système de sûretés en Droit Québec

A. Les sociétés de l’Antiquité

A l’origine, le concept d’exécution d’une créance exclusivement sur les biens d’un débiteur et celui de sûretés était absent. Le débiteur risquait un sort rigoureux, car à défaut de payer à même ses biens, il était tenu sur sa personne physique. Il pouvait y perdre sa liberté ou celle des membres de sa famille, voire même la vie. Cette rigueur s’atténuera avec les siècles[7].

v  A Babylone

En 1901, on a retrouvé a susse en Iran, une stèle qui est maintenant, il s’agit du code d’Hammourabi, rédigé à Babylone, vers 1730 avant Jésus-Christ écrit en caractères cunéiformes et rédigé en langue Akkadienne, ce code comportant 282 articles. Certaines dispositions de ce code traitaient des relations entre les créanciers et leurs débiteurs, et semblaient favoriser la puissance des marchands. A l’échéance d’une créance, le débiteur en défaut pouvait être réduit en esclavage.

Le créancier pouvait aussi, sans obtenir jugement, saisir l’épouse, l’enfant ou l’esclave de son débiteur. Cette saisie s’appelait le « niputum ». L’épouse, les enfants ou l’esclave saisis devaient travailler pour le créancier jusqu’à ce que la dette soit considérée payée. Le débiteur pouvait cependant pour acquitter sa dette, laisser réduire en esclavage pour une période de trois ans son épouse ou l’un de ses enfants. Il pouvait également vendre un esclave avec ou sans droit de rachat. Ceci constitue peut-être d’une certaine façon l’ancêtre du nantissement et de vente à réméré.

v  Athènes

Vers le VIIème siècle avant Jésus-Christ, la classe agricole était contrôlée à toutes fins pratiques par un clan de capitalistes commerçants. Les Eupatrides, détenteurs d’hypothèques sur presque toutes les formes de l’Attique.

Ces hypothèses pouvaient grever non seulement les terres mais aussi la personne, l’épouse et les enfants de ces paysans, qui n’avaient alors aucun moyen légal de contester les saisies. Cette situation entraîna une conjoncture politique très explosive et pour éviter une révolution, selon dût annuler législativement toutes les dettes et toutes les hypothèques, affranchir les débiteurs et rendre illégal tout contrat engageant la liberté d’une personne.

B. Le Droit médiéval et le Droit français

Au Moyen-Age, vu le régime féodal qui limitait la propriété foncière à certaines castes privilégiées, la principale sûreté résidait dans le cautionnement, sûreté personnelle. Cette sûreté était efficace en raison de la rigueur dont étaient passibles le débiteur et sa caution. Mais le cautionnement fut édulcoré par l’instauration des bénéfices de discussion et de division.

L’hypothèque apparaît au XIIIème siècle sous le nom d’obligation bonorum : au XVIème siècle, elle est restreinte aux immeubles et prend le nom d’hypothèque. Elle a alors un caractère général et occulte. Ce n’est que lors de la révolution française que la loi du 9 messidor an III soumettra à la publicité toutes les hypothèques en France.

2. Historique de l’acte uniforme révisé portant organisation de sûretés en Droit OHADA

L’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés qui est notre champ de bataille dans le cadre de ce travail pratique qui nous a été donné a été adopté le 17 Avril 1997 et entrée en vigueur le 1er Janvier 1998 tel que modifié et complété par l’acte uniforme du 15 Décembre 2010 et entrée en vigueur en 2011. Ce texte est réparti en 6 titres.

·         Titre préliminaire : Définitions et domaines d’application des sûretés – Agents de sûretés.

·         Titre I : Les sûretés personnelles ;

·         Titre II : Les sûretés mobilières ;

·         Titre III : Les hypothèques ;

·         Titre IV : Distribution des deniers et classement des sûretés. Ce titre attirera particulièrement notre attention.

·         Titre V : Dispositions transitoires et finales.

Un des projets de réforme législative de l’OHADA a été d’élaborer un régime moderne sur les sûretés, adapté aux besoins du monde financier et bancaire.

 Les initiateurs du processus de refonte ont voulu faciliter dans les pays membres, l’accès aux diverses formes de financement en faveur des entreprises et notamment des PME[8].

L’organisation a abouti à l’acte uniforme portant organisation de sûretés le 15 Décembre 2010 à Lomé sur base d’un rapport du secrétariat permanent et les observations des Etats parties et d’un avis de la Cour commune de justice et d’Arbitrage. L’Acte uniforme de 2010 abroge l’acte uniforme portant organisation de sûretés du 17 Avril 1997 et s’applique à toutes les sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur comme cet instrument a été publié dans le journal officiel de l’OHADA le 15 Janvier 2011, il est entré en vigueur le 16 Mai 2011 (90 jours après sa publication.

Les principaux buts poursuivis par la refonte sont : d’atteindre et de rendre plus efficace l’application des sûretés et de développer le secteur économique, financier et privé pourtant, ce dernier but doit être complété par un souci de partager les intérêts du débiteur ou du constituant de la sûreté[9].

Dans une perspective européenne, il est marqué que les textes législatifs les plus anciens en Droit européen ont été soumis à des (initiatives de réformes durant la dernière décennie, ce qui démontre la nécessité d’adapter les instruits juridiques applicables aux besoins et pratiques des marchés financiers et bancaires, on cite trois projets de réformes à titre d’exemple.

La réforme française du Droit des sûretés par l’ordonnance du 23 Mars 2006, est une des réformes majeures en Droit européens des sûretés pendant la dernière décennie. Un nouveau livre IV titré « des sûretés » a été inséré dans le Code civil français[10].

Sachant que le Professeur Pierre CROCQ a coordonné les travaux de l’adaptation du nouvel Acte uniforme, il n’est pas surprenant que le régime du Droit français a largement inspiré et déterminé le législateur OHADA. Le Draft Cammon Frame of référence (ci-après dénommé « DEFRO » est un autre instrument qui reflète le résultat d’un exercice académique significatif et décennal, et qui s’est avéré acceptable comme instrument moderne au niveau académique. Le DCFR contient dix livres visant surtout le Droit des obligations, le droit de contrats et le droit de la responsabilité extracontractuelle (délictuelle et quasi-contractuelle).

Trois livres ont trait au Droit des biens : Le transfert des biens meubles corporels (Livre VIII), le Droit des sûretés (livre IX) et le trust (livre X). Il est évident que le livre IX retiendra particulièrement notre attention.

Finalement, en Droit belge, une commission ministérielle a travaillé sous la présidence du Professeur Eric DIRIX sur un projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières (ci-après dénommé « le projet de la commission DIRIX »). Le but principal du projet de la commission DIRIX est de réformer le Droit des sûretés réelles mobilières en vue de les rendre plus efficaces[11].

Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’une même réforme s’imposait aussi au sein des Etats membres de l’OHADA, à laquelle on a procédé dans le cadre d’une revue générale des textes depuis 2007. L’Acte uniforme est un instrument élaboré et détaillé, contenant des règles exhaustives sur l’administration des sûretés, le régime des sûretés personnelles et les sûretés réelles.

L’Acte uniforme donne uniquement une possibilité de dérogation limitée pour quelques sûretés particulières : il s’agit des sûretés propres au Droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par l’Acte uniforme ainsi que les sûretés garantissant l’exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, qui peuvent faire l’objet de législations particulières[12].

3. Historique de sûretés en Droit congolais

La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifié et complété par la loi n°80 -008 du 18 Juillet 1980 :

En 1973, le législateur congolais a réuni toutes les quatre sûretés en un seul texte, sous la quatrième partie de la loi du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés comprenant les articles 243 à 366. Le cautionnement, le gage et les privilèges ont été repris tels quels.

Par contre, il n’y a que les hypothèques qui ont subi des modifications suite à la nouvelle philosophie qui domine toute la loi de 1973. En effet, en Droit positif congolais, la propriété foncière appartient uniquement à l’Etat congolais (article 53). Cette propriété foncière est inaliénable et n’est donc plus susceptible d’hypothèque, mais susceptible de possession corporelle ou incorporelle. L’Acte uniforme du 17 Avril 1997 de l’OHADA tel que modifié et complété à nos jours par l’Acte portant organisation des sûretés :

Depuis 2004, la République Démocratique du Congo était en négociation comme un dix-septième Etat pour adhérer à l’OHADA et y est considéré comme membre effectif depuis 2012. Dès lors, la nécessité d’instaurer un climat de confiance propice aux investissements étrangers, milite fortement en faveur d’une harmonisation du Droit des affaires autour des règles sûres, stables, prévisibles et comme permettant un arbitrage des différends contractuels et la facilitation des activités des entreprises.

L’Acte uniforme OHADA apporte le plus des modifications aux dispositions des Etats membres, il se justifiait du fait des lacunes et de la vétusté des textes concernant les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Les divisions classiques ont été concernées : sûretés personnelles et sûretés réelles mobilières et immobilière. S’agissant des sûretés réelles, le Droit de rétention est consacré par les dispositions spéciales, car cependant son existence n’était que déduite des textes, le gage, le nantissement font l’objet d’une mise à jour ainsi que des privilèges généraux et spéciaux ont subi un toilettage par rapport à la loi congolaise de 1973[13].


II : DE LA DISTRIBUTION DE DERNIERS ET ORDRE DE SÛRETE EN DROIT OHADA

 1 : Définition, rôle et classification des sûretés

A. Définition générale de sûretés

Les sûretés sont des garanties accordées à un créancier, soit par la loi, soit par le débiteur lui-même pour lui assurer l’exécution d’une obligation principale et le protéger contre les risques d’insolvabilité de son débiteur. L’obligation principale constitue donc un engagement distinct de la sûreté qui la garantit.

B. Rôle de sûretés

Les sûretés sont utiles autant pour le créancier que pour le débiteur. Elles favorisent le crédit du débiteur et assurent l’exécution de l’obligation vis-à-vis du créancier.

v  Obtention de crédit par le débiteur

En offrant à son créancier une sûreté, cautionnement ou sûreté réelle, le débiteur peut plus facilement obtenir du crédit et à de meilleures conditions. De plus, en affectant spécialement un seul bien déterminé ceci laisse au débiteur la possibilité d’engager ses autres biens dans une autre occasion pour satisfaire de nouveaux besoins de crédit.

v  Garantie de l’exécution par le débiteur de son obligation envers le créancier

La sûreté accompagnant une créance, sûreté personnel ou réelle, assure au créancier une protection contre l’insolvabilité de son débiteur. En cas de défaut du débiteur, le créancier peur réclamer le paiement de la caution, sûreté personnelle.

S’il bénéficie d’une sûreté réelle, privilège ou hypothèque, le créancier sera payé par préférence à même le produit de la vente en justice des biens du débiteur grevé de ces sûretés. Dans la réalisation des sûretés, le créancier devra agir de bonne foi, de façon à ne pas nuire inutilement aux autres créanciers ou au débiteur. Cette règle a donné lieu  à une doctrine et à une jurisprudence dont l’importance s’est considérablement développée au cours des dernières années[14].

B. Classification des sûretés

Les sûretés peuvent se classifier de diverses façons. On les classe généralement d’après leurs sources, la nature ou l’étendue de la garantie offerte.

a. Classification des sûretés d’après leurs sources

1. Les sûretés légales

Les sûretés légales existent non pas en vertu d’un accord de volonté entre le débiteur et créancier, mais en vertu de la loi. Les sources de sûretés sont les dispositions de Code civil, du Code de procédure civile, mais aussi de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés exigeant en certaines circonstances, un cautionnement ou un nantissement. La plupart des lois fiscales prévoient la Constitution de privilèges mobiliers ou immobiliers prenant rend immédiatement après les frais de justice, le Code civil crée des hypothèques légales grevant les immeubles des tuteurs ou curateurs en faveur de mineurs et des interdits. Les privilèges mobiliers et immobiliers attachés à certains contrats du Code civil sont aussi des sûretés légales, car leur existence et leur ordre sont déterminés par la loi.

2. Les sûretés judiciaires

Ces sûretés résultent d’un jugement. Dans certaines circonstances, le Tribunal peut imposer à des parties, après examen de la situation particulière, l’obligation de fournir un cautionnement. Une autre sûreté judiciaire d’application courante est l’hypothèque judiciaire, que tout titulaire d’un jugement peut enregistrer sur l’immeuble de son débiteur.

3. Les sûretés conventionnelles

Ces dernières résultent de la convention des parties. On y range le cautionnement conventionnel, le nantissement et l’hypothèque conventionnelle. Le consentement des parties doit se manifester dans les circonstances et de la façon déterminée par la loi. Par exemple : l’hypothèque doit être constaté par un acte notarié et enregistré.

v  Classification des sûretés d’après la nature de la garantie

Suivant la garantie, le patrimoine global d’une personne ou un bien particulier, on distingue les sûretés personnelles et les sûretés réelles.

1. Sûretés personnelles

Le cautionnement et la solidarité sont des sûretés personnelles fréquentes. Le contrat de cautionnement et la solidarité qui constituent une modalité des obligations, ont pour effet d’ajouter un ou plusieurs débiteurs au débiteur principal. La présence de ces débiteurs additionnels diminue pour le créancier le risque d’insolvabilité du débiteur principal : le créancier peut exiger le paiement de la dette, de la caution ou l’autre débiteur solidaire. Les sûretés personnelles constituent dans l’adjonction au débiteur de personnes qui viennent à titre de garants s’engager à côté de lui. Le créancier, au lieu d’avoir un seul débiteur, en a plusieurs. Mais, il reste créancier chirographaire car c’est une garantie en dehors du débiteur[15].

2. Les sûretés réelles

L’expression « sûreté réelle » tire son origine du latin où le mot « res » signifie « chose ». Les sûretés réelles constituent dans l’affectation d’un ou plusieurs choses au paiement d’une dette. C’est le cas du nantissement, des privilèges et des hypothèques. Ces sûretés font encore l’objet de trois classifications. Selon la nature des biens affectés, elles peuvent être mobilières ou immobilières, selon l’étendue de l’assiette, elles peuvent être générales ou spéciales. Enfin, certaines sûretés exigent pour leur validité le dessaisissement par le constituant. C’est le cas de gage. Les sûretés générales sont plutôt rares. C’est le fait de certains privilèges tel les frais funéraires ou de dernière maladie ou encore les salaires et gages de certains employés du débiteur. Ces privilèges grèvent tous les biens du débiteur tant mobiliers qu’immobiliers.

Les sûretés spéciales sont les plus répandues. Elles grèvent certains objets du débiteur. C’est le cas du nantissement, de la plupart des privilèges et des hypothèques qui ne peuvent affecter que les biens nettement déterminés ou décrits[16].

 2 : Distribution de deniers

Quels sont les biens visés qui doivent être distribué ?

§1. L’universalité des biens du débiteur

Les biens faisant l’objet d’un gage commun sont tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, tel que défini par les articles 25, 226 de l’Acte uniforme portant organisation de sûretés.

§2. Les biens présents et à venir

Le gage commun des créanciers est composé non seulement des biens que le débiteur possède, mais aussi de ceux qu’il pourra acquérir dans l’avenir. Ce principe se comprend facilement si l’on considère un emprunt ou un achat à crédit. Lors de leur engagement, l’emprunteur ou l’acheteur n’ont pas les moyens de rembourser immédiatement. C’est pourquoi ils doivent emprunter et s’engager à rembourser ultérieurement en utilisant des ressources qu’ils auront dans l’avenir. Les biens que le débiteur a déjà possédés, mais qu’il a aliéné sans fraude ne font plus partie de ce gage commun. Cependant, s’il y a eu fraude dans un délai d’un an intente l’action paulienne pour faire annuler cette aliénation.

v  Les biens exclus

Sont exclus du gage commun des créanciers, les biens insaisissables et les biens hors commerce.

1. Les biens insaisissables

Sont ceux qui ne peuvent pas faire l’objet de procédure d’exécution. Il s’agit d’une situation exceptionnelle qui doit être interprété restrictivement. L’insaisissabilité ne se présume pas. Quelques biens insaisissables sont : pension alimentaire, les habits, les livres ou outils nécessaires de la profession, les biens de l’Etat.

2. Distribution des deniers et ordre de sûretés

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :

1)      Aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2)      Aux créanciers de salaire super privilégiés ;

3)      Aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rend de son inscription au registre de la publicité immobilière ;

4)      Aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité selon le rang de son inscription au RCCM ;

5)      Aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.

En cas d’insuffisance de derniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1er, 2ème, 5ème et 6ème venant à rang légal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proposition de leur créance totale, au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement à l’importance de leurs créances, MINGA doit 3000$ à Eutych, à Vanes 6000$ et à Matheux 1000$ et Eutych, Vanes, Mathieu saisissent les biens de MINGA pour les vendre. Si le produit de la vente s’élève à 190.000$ chacun aura le total de sa créance. Mais, lorsque le produit de la réalisation ne donnera pas 1900$ mais 1000$, la répartition se fera de la matière suivant :

·         Eutych =

·         Vanes =

·         Mathieu =

La procédure de distribution du prix des biens réalisés après saisis est réglée par les articles 324 et suivants de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. S’agissant de la distribution des biens meubles cela est fait suivant cet ordre :

·         Aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

·         Aux créanciers des frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’inscrit des créanciers dont le titre et antérieur en date ;

·         Aux créanciers de salaires supers privilégiés ;

·         Aux créanciers garantis par un privilégié spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège, en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant.

·         Aux créanciers munis selon l’ordre établi par l’article 180 de l’Acte uniforme ;

·         Aux créanciers chirographaires d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.

En cas d’insuffisance, la même procédure suivie pour les biens immeubles est d’application.

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

 

Le souci étant de respecter le règlement académique sur le volume horaire de chaque enseignement doit être accompagné de travaux pratiques et dirigés. C’est ainsi que ce travail nous a été donné dans le respect des exigences universitaires. Notre travail avait porté sur la distribution des derniers et ordre de sûretés en Droit OHADA, qui a traité ses deux parties importantes.

En parlant sur la répartition entre créanciers des sommes provenant d’une saisie faites sur les biens de leur débiteur commun, le résultat produit par nous n’étant pas un résultat aléatoire, car il est fondé sur l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, la loi n°73-01 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifié et complété par la loi n°80 du 18 Juillet 1980 en République Démocratique du Congo.


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.      Dictionnaire français

2.      Valérie LADEGAILLERIE, Lexique de termes juridiques

3.      Article 1 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés juris cope 2012.

4.      MFUMU NGOY, Cours de Droit civil : Les sûretés, L1 Droit, UNILU, 2019-2020.

5.      Maurice Cabrillac et C. Mouley, Droit des sûretés, Paris, LITEC, 1993.

6.      Jacques Des Lauriers, Précis de Droit des sûretés, éd. Lafleur, LTE, Montréal, 1990.

7.      Chifflot BOMGOIES, « Les garanties de paiement : L’apport des sûretés dans l’espace OHADA », Revue de Droit bancaire et financier 2011, n°2, P. Croq, « Le nouvel acte uniforme portant organisation de sûretés, Recueil Dalloz, 2011.

8.      Les grandes orientations du projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation de sûretés », Droit et patrimoine, 2010, n°197, p.52 et suivant, M. GDANSKI « Modernisation of OHADA Uniform law on security intersts », Journal of international.

9.      P. ANGEL, « La réforme du Droit des sûretés en France » dans V. SAGAERT (éd. La réforme du Droit privé français). Un aperçu franco-belge, Bruxelles, Larcier , 2008, Recueil Dalloz, 2006, 1289 et suivant.

10.  http://justice.belgium.be/fr/publication/hervorningzekerhedenrecht.jsp

11.  Patrick De WOLF et Ivan VEROUGSTRAETE, Le Droit de l’OHADA : son insertion en RDC, éd. Bruylant, 2012, L’ouvrage à l’initiative du barreau de Bruxelles.

12.  KALONGO MBIKAYI, Droit civil, sûreté, Cours polycopié, UNAZA.

 



[1] Dictionnaire français

[2] Valerie LADEGAILLERIE, Lexique de termes juridiques

[3] Article 1 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés juris cope 2012 ;

[4] MFUMU NGOY, Cours de Droit civil : Les sûretés, L1 Droit, UNILU, 2019-2020, p.8.

[5] Maurice Cabrillac et C. Mouley, Droit des sûretés, Paris, LITEC, 1993, p.8.

[6] C’est nous qui le soulignons.

[7] Jacques Des Lauriers, Précis de Droit des sûretés, éd. Lafleur, LTE, Montréal, 1990, pp.1-2.

[8] Chifflot BOMGOIES, «Les garanties de paiement : L’apport des sûretés dans l’espace  OHADA », Revue de Droit bancaire et financier 2011, n°2, P. Croq, « Le nouvel acte uniforme portant organisation de sûretés, Recueil Dalloz, 2011, 432,

[9] « Les grandes orientations du projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation de sûretés », Droit et patrimoine, 2010, n°197, p.52 et suivant, M. GDANSKI « Modernisation of OHADA Uniform law on security intersts », Journal of international

[10] P. ANGEL, « La réforme du Droit des sûretés en France » dans V. SAGAERT (éd. La réforme du Droit privé français). Un aperçu franco-belge, Bruxelles, Larcier, 2008, pp.29-47. Recueil Dalloz, 2006, 1289 et suivant.

[11] On réfère au texte du projet et de l’exposé des motifs au site web du Ministre de Justice : http://justice.belgium.be/fr/publication/hervorningzekerhedenrecht.jsp

[12] Patrick De WOLF et Ivan VEROUGSTRAETE, Le Droit de l’OHADA : son insertion en RDC, éd. Bruylant, 2012, pp. 210-211, L’ouvrage à l’initiative du barreau de Bruxelles.

[13] MFUMU NGOY Daniel, Op.cit., pp.12-14.

[14] Jacques Des LAURIERS, Op.cit., pp.5-6.

[15] KALONGO MBIKAYI, Droit civil, sûreté, Cours polycopié, UNAZA, p.5.

[16] Jacques Des LAURIERS, Op.cit., p.7.

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