Bonjour, nous sommes le 15/06/2026 et il est 15 h 48.





 

 

ESANGANI WALE Richard Adolphe

Chercheur en droit international pénal.

 

                                     « La responsabilité pénale de mineurs en droit congolais : que dit la loi n°O9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JORDC 50e année, n° spécial, 25 mai 2009 ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinshasa 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIGRAPHE

 

 

« La délinquance chez les mineurs est un mal qu’il faut réussir à cerner, à prévenir, et à sanctionner »[1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                               ABREVIATIONS ET SIGLES

 

Al. : Alinéa

Art. : Article

CF : Code de la Famille

CIDE : Convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant

CJM : Code judiciaire militaire

Const. : Constitution

CP : Code pénal

CPI : Cour pénale internationale

CPM : Code pénal militaire

CPP : Code procédure pénale

D.1950 : Décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante

D-L : Décret-loi

DPM : Droit pénal des mineurs

ECL : Enfant en conflit avec la loi

J.O : Journal officiel

J.P.E : Juge pour enfant

L. : Loi

L.O : Loi organique

LPE : Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant

LPJ : Loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Op.cit : « opus citatus » ou « operecitato » (dans l’ouvrage cité)

Ord. : Ordonnance


                                                      INTRODUCTION

La présente introduction commencer à poser la problématique de l’étude (01), émettre une hypothèse (02), justifier le choix du sujet et dégager l’intérêt de l’étude (03), identifier les méthodes et techniques de recherche (04), déterminer la délimitation de l’étude (05) et enfin, annoncer la subdivision de l’étude (06).

01.  Problématique

                        Pour garantir l'ordre et la sécurité de la société, la justice sanctionne les auteurs d'une violation des lois, selon un barème préétabli. Cependant, le droit pénal congolais a aussi institué la notion de responsabilité pénale, afin d'appliquer au délinquant une juste peine car individualisée[2]

                     La responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions que l'on a commises et de subir la sanction pénale prévue par la loi, dans les conditions et selon les formes qu'elle prescrit. Pour que cette responsabilité soit retenue, l'agent qui a violé l'interdit pénal doit avoir été doté, au moment de la commission de l'acte, de discernement et de conscience[3].

                    Ainsi, bien que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis et que celle-ci ait eu un résultat nuisible, son auteur peut cependant ne pas être pénalement responsable s'il se trouvait au moment des faits, privé d'intelligence, ou sous l'emprise d'une contrainte irrésistible. Il est alors couvert par ce que l'on appelle, les causes de non-culpabilité. L'on dénombre des causes de non imputabilité, notamment la minorité[4].Par minorité d’âge, c'est l'état d'un individu qui n'a pas encore atteint la majorité légale. Aux termes du décret du 06 décembre 1950, toute personne qui accomplit des actes délictueux avant 16 ans ne peut être poursuivi. Seuls les majeurs relèvent du Droit Pénal. Actuellement la majorité est fixée à 18 ans en République Démocratique du Congo[5]. Donc, la minorité d’acte exclut l’enfant dans la responsabilité pénale. A ce propos, KIENGE KIENGE enseigne, Lorsqu’on fait une recherche auprès des jeunes qualifiés de délinquants ou mieux en conflit avec la loi, on doit éviter les théories de la pensée pénale classique (le libre arbitre) et celle de la pensée pénale déterministe (la dangerosité), car celles-ci prônent des mesures qui se réalisent par la mise à l’écart des jeunes. Voilà pourquoi il faut prendre distance par rapport à ces deux représentations. Car l’enfant  n’est pas mu par une volonté libre. Il n’est pas non plus déterminé. Mais il agit comme un acteur social¸ c’est-à-dire un porteur d’un point de vue qui mérite le rapprochement du chercheur et d’être relevé. Un acte de délinquance peut être une manière pour les jeunes, placés dans un contexte déterminé, d’organiser leurs vies. Voilà pourquoi il faut être du côté de ces jeunes pour comprendre le sens de leurs actes[6].

                    Ainsi, il faut démontrer que, Au final, l’évolution du droit pénal des mineurs démontre que derrière toute idée de protection des mineurs se cachent toujours et déjà un modèle pénal en quête d’efficacité. Puis, dans tout système sanctionnel sont pris en compte les acquis et connaissances scientifiques de la défense sociale qui n’ont jamais été totalement remis en cause. Par pragmatisme, moult systèmes juridiques renoncent à ce carcan archétypique et idéologique et se mettent à la recherche d’une troisième voie[7].

                   Aux termes de l’article 98 de la loi de 2009, Les enfants en conflit avec la loi sont ceux qui ont commis des faits qualifiés d'infraction. On peut cependant, observer que, ces enfants sont divisés en deux catégories principales : ceux qui ont moins de 14 ans et ceux dont l'âge est compris entre 14 et 18 ans non accomplis. Est pris en considération, l'âge du mineur au moment de la commission des faits. Les mineurs de moins de 14 ans bénéficient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité.[8].

                           L’on doit dire qu’aujourd’hui avec est la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 qui porte protection de l’enfant et qui crée les tribunaux pour enfants, il n’est pas possible d’envisager la responsabilité pénale des mineurs de moins de quatorze ans[9]. Cependant, pour les mineurs âgés de 14 à moins de 18 ans le législateur se place dans la loi du silence, c’est-à-dire sans affirmé clairement, sans aussi infirmé. Dès lors, l’insinuation de l’existence de quelques mineurs capables de discernement, rapproche le régime congolais de 2009 à celui de ses homologues français et malien, lesquels, comparativement à lui, consacrent de manière claire, détaillée et bien réfléchie, un régime mixte,  basé sur la recherche du discernement pour établir la responsabilité de type subjectif.

                            En effet, la mixité des régimes français, et malien repose sur le mélange savamment orchestré des règles d’irresponsabilité pénale d’avec celles de responsabilité pénale des mineurs, selon les rangs et les circonstances. C’est qu’en droits français et malien, tout mineur n’est pas automatiquement absolument pénalement irresponsable. On y trouve donc des mineurs, responsables pénalement, puisque capables de discernement ; mais, (on y trouve) aussi des mineurs irresponsables pénalement, à cause de leur incapacité à discerner pour enfreindre la loi pénale[10].Le discernement constitue un motif d’excuse de peine dont bénéficient les mineurs âgés de moins de 14 ans, irresponsable pénalement. C’est uniquement à l’égard de ces derniers que vaut la présomption irréfragable d’irresponsabilité, qu’organise l’article 95 de la loi de protection de l’enfant : ce qui correspond donc au seuil de l’irresponsabilité pénale avouée en faveur uniquement de cette catégorie d’enfants, en droit congolais[11] et non pour d’autres catégories.

                              Par ailleurs, nous estimons qu’à l’état actuel de notre législation, le non imputabilité n’est légalement consacré qu’à l’endroit du mineur de moins de quatorze ans. Dans cette perspective, l’on peut s’interroger de la manière suivante : comment le droit congolais organise le régime  pénal de l’enfant dans la loi de 2009 qui se présente comme un mini-code de l’enfance à l’instar de ses homologues français et belge.

02.  Hypothèse

Il faut révéler d’emblée, qu’une hypothèse de travail est une réponse recherchée à la question spécifique que le chercheur se pose au début de son projet de recherche[12]. C’est dans ce sens que  l’étude propose, à la question de la responsabilité pénale des mineurs que l’Etat congolais devra prendre à l’instar des autres Etats du monde (le cas de la France, malien  par exemple,), une position :

Le législateur congolais n’a pas clairement affirmé la responsabilité pénale des mineurs et n’a pas non plus infirmé cette responsabilité dans la loi de 2009, D’où pour remédier, nous proposons au législateur de pouvoir consacrer de manière claire, détaillée et bien réfléchie, un régime mixte,  basé sur la recherche du discernement pour établir la responsabilité de type subjectif. A l’instar de la mixité des régimes français, et malien reposent sur le mélange savamment orchestré des règles d’irresponsabilité pénale d’avec celles de responsabilité pénale des mineurs, selon les rangs et les circonstances.

03.  Choix du sujet et intérêt de l’étude

Un thème de recherche ne se choisit  ni au hasard, ni la légère, mais à partir de l’angoisse existentielle d’un chercheur déterminé, face à la vie qu’il mène, dans son propre milieu, sa propre société[13]. C’est ainsi, lorsque l’on veut traiter l’étude d’un thème ou d’un sujet de recherche, nous dit le professeur Eddy Mwanzo : « il est important de faire ressortir les intérêts pratiques et théoriques de la question à traiter. Non seulement, c’est un bon moyen d’animer le travail, mais c’est souvent l’occasion de dégager les idées éclairant le sujet »[14].(…)»[15].La question de la responsabilité pénale de mineurs dans notre société revêt une grande importance par le fait que la plupart des actes que posent les enfants au sein de la société sont susceptible de troubler l’ordre public et de causer préjudice aux gens. D’ailleurs un certain nombre des gens ont été et continuent d’être victimes aux différents comportements des enfants. Grâce à l’analyse de cette question, la présente demande une contribution tendant à faire prendre conscience au législateur de l’inutilité et des conséquences plutôt fâcheuses du défaut de prévoir clairement la responsabilité pénale  pour une catégorie des mineurs. C’est face à cette situation que se dégage même l’intérêt de l’étude.

A cet effet, la présente étude revêt un double intérêt à savoir théorique et pratique :

-          Du point de vue  théorique, cette étude renferme naturellement un grand intérêt pour la science lorsqu’elle tente de tabler sur la pertinence d’une question de l’heure portant sur la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais. Elle permet d’élargir et de murir des réflexions pour démontrer à quel âge on peut imputer l’auteur de l’acte.

-          Du point de vue pratique, une telle étude apporte des nouvelles perspectives allant dans le sens de reformer la législation congolaise actuelle par la prise des mesures garantissant la sécurité pour les actes posés  par les mineurs de 14 à moins de 18 ans.

04.  Méthodes et techniques de recherche

                         La recherche scientifique est définie comme une investigation rigoureuse, critique et systématique menée sur un objet donné et précis, sur base des procédés méthodologiques susceptibles de conduire à une connaissance vraie, vérifiable et communicable de l’objet étudié.[16]

                        Selon les mots de Claude Bernard : « un savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorique et la pratique expérimentale, il constate un fait, à propos de ce fait, une idée née dans son esprit, il raisonne, institue une expérience, en imagine et cherche à réaliser les conditions matérielles »[17].Pour ce faire, le savant comme tout chercheur doit faire à l’utilisation des méthodes (a) et techniques d’investigations propres à chaque discipline(b).

a. Méthodes de recherche utilisées

La méthode en soi est une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou la démonstration de la vérité. Autrement, elle est un ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée. Mais, il convient de souligner chaque discipline à ses impératifs méthodologiques. Les méthodes de recherches sont liées à la discipline dans laquelle l’étude a lieu et à la catégorie de chercheur concerné  par la démarche[18]. Dans cette perspective, recours est fait dans le cadre de ce travail à une méthode juridique.

En droit, la méthode revêt plusieurs aspects. L’objectif du juriste étant de démonter une solution juridique, la méthodologie qu’il utilise doit être entendue comme « la manière dont le juriste organise leur raisonnement pour parvenir à ce résultat »[19].A ce titre, trois méthodes font l’objet de notre étude à savoir : la méthode historique ; la méthode comparative ; la méthode exégétique.

 

 

Ø  La méthode historique

Autrement appelée « méthode génétique », elle consiste à éclairer un texte en le plaçant dans le contexte de sa genèse.

En effet, explique Delnoy : « certains textes sont l’aboutissement d’un développement législatif plus ou moins long, on les comprend dès lors mieux et parfois on ne peut le comprendre qu’en retraçant l’histoire de leur filiation. »[20]

A travers cette démarche, nous établirons la nécessité à l'heure actuelle, de réprimer le comportement délinquant de l’enfant à un certain nombre d’âge dans un Etat afin de corriger la législation actuelle qui tant à prévoir de façon contradictoire l’irresponsable et la responsabilité pénale des mineurs.

Ø  La méthode comparative

Celle-ci consiste à comparer plusieurs systèmes juridiques appartenant à des pays différents pour améliorer le droit interne.

Dans le cadre de cette étude, il sera question de comparer l’âge de la responsabilité pénale de mineurs organisés en droit positif congolais et la pratique de certains pays (France ; malien).

Ø  méthode exégétique, qui permet avant toute chose décerner l’ensemble  des règles édictées par le législateur de découvrir et de comprendre sa volonté sur la question de de la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais et de discerner son entendement.[21]

 

B.     Techniques de recherche utilisées                                                            

            L’étude n’engage pas un long débat autour du concept technique qui, à lui seul peut conduire à écrire un livre entier. Car ce terme est omniprésent dans toutes les disciplines scientifiques qu’il est mal aisé de rassembler toutes les définitions proposées par de nombreux chercheurs chacun se bornant aux spécificités de son domaine.

                        En ce qui concerne, cette étude et compte tenu du domaine de recherche qui fait partie intégrante des sociales, nous allons nous pencher aux écrits de J. WILLIAM GOODE, auteur américain qui définit les techniques comme étant « des outils utilisés dans la collecte des informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard  être soumises à l’interprétation et à l’explication grâce aux méthodes »[22]

C’est dans le même sens que KUYUNSA Bidum et SHOMBA KINYAMBA définissent ces techniques  comme «  l’ensemble de procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent son étude »[23].

Dans le cadre de cette recherche, nous allons recourir à la fois aux techniques suivantes :

-        La technique documentaire ;

-        La technique d'interview.

La technique documentaire, elle consiste à l'utilisation dans le cadre d'une recherche des documents écrits qui constituent les sources documentaires du droit.[24]

Cette technique, nous a permis de faire recours aux informations issues de la lecture des textes tant légaux que doctrinaux contenant des théories essentielles sur la responsabilité pénale des mineurs.

L'interview, elle est une forme de communication établie entre deux personnes ayant pour but de recueillir certaines informations concernant un sujet précis.[25]

Ainsi donc, cette technique est un procédé d'investigation scientifique, qui utilise un processus de communication verbale pour recueillir les données en relation sur la question de la recherche.

Dans cette recherche, il sera concrètement question de faire des interviews avec les magistrats de la RDC, et toute autre personne ayant les informations utiles sur la question pour s'imprégner de la réalité pratique sur la question sous examen.

Cependant, il est de coutume  étude  un champ très  vaste mais pour être plus concret et précis il est important de le circonscrire.

05.  Subdivision d’étude

                  Restreindre le champ d’application d’une étude, est une loi de la démarche scientifique, d’après REZSOHAZY, toute démarche scientifique, procède fatalement par un découpage de la réalité, il n’est pas possible d’étudier toute  à la fois ou partir d’un fait étudié, de parcourir tous les éléments jusqu’aux extrêmes limites de la terre et jusqu’au deux de temps[26]. KUYUNSA et SHOMBA ajoutent : «  un sujet bien délimité qualifie l’auteur pour mener sa recherche avec suffisamment d’efficacité et de lucidité »[27]. Outre, les facteurs de temps et d’espace, la délimitation de cette étude ajoute  une troisième dimension : la matière.

-Du point de vue temporel, les investigations prendront ainsi cours le 10 janvier 2009 àjuillet 2019.

       -Du point de vue spatial, l’étude concerne essentiellement la responsabilité des mineurs en  droit pénal congolais même si les temps à temps pour des raisons de compréhensions de certains de ses aspects, le recours sera fait au  droit comparé français, malien, en raison de similitude ou de divergence sur la question de la responsabilité pénale  plus ou moins heureuses des mineurs.

       - Dans la matière, la présente étude se rapporte au droit pénal général et spécial des mineurs.

06.  Délimitation de l’étude

Hormis la partie introductive et la conclusion, l’étude s’articule  autour de deux chapitres, le premier aborde l’approche notionnelle de la responsabilité pénale et de mineur en  droit congolais et le second chapitre abordera le régime de la responsabilité et de l’irresponsabilité pénale des mineurs en droit positif congolais.

 

 

CHAPITRE I. NOTIONS SUR LA RESPONSABILITE PENALE ET LE MINEUR EN  DROIT CONGOLAIS

                 Il sera question, d’analyser d’une part, les notions sur la responsabilité pénale (section I), et d’autre part, celles sur (l’enfant) le mineur en droit congolais (section I).

Section I. Notions sur la responsabilité pénale

                   La présente s’articule sur la définition critères  de la responsabilité pénale (§1) et les cas d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité pénale (§II).

§ I. Définition, formes et critères  de la responsabilité pénale

                   Ce point passe en revue de la définition, formes de la responsabilité pénale (A) et critères  de la responsabilité pénale (B).

A.    Définition et formes de la responsabilité pénale

1.      Définition de la responsabilité

                  La responsabilité pénale est la clé de voûte du système pénal. Elle n’est pourtant définie par aucune législation, en occurrence ceux faisant l’objet de notre étude laissant ainsi libre cours à la doctrine et à la jurisprudence, qui n’ont pas aussi su dégager une définition unanime. Comme nous l’avons affirmé in supra, que la responsabilité pénale a plusieurs signification, selon les champs de son applicabilité. Le premier champ qui nous vient généralement à l’esprit, est le champ juridique. Ici, la responsabilité pénale est une obligation pour une personne de répondre de ses actes délictueux, en subissant une sanction pénale, dans les conditions et formes prescrites par la loi pénale. Une obligation pour une personne de répondre de ses actes, conséquences logiques et naturelle de la liberté[28]. L’approche juridique de la responsabilité pénal, met ainsi en avant la dimension de compte à rendre aux autres dimensions, qui trouve son fondement dans l’obligation sociale, du respect des règles de vie en société, autrement dit l’auteur de l’infraction à la loi pénale devant répondre de son acte devant une instance extérieur, après l’imputation ou l’attribution de responsabilité par celle-ci à l’individu[29]. Dans le second champ, la responsabilité pénale est définie comme la capacité du sujet à répondre lui-même de ce qu’il est, et par voie de conséquence de ses actes. Cette approche morale met ainsi en avant l’aptitude de l’individu à assumer personnellement les conséquences de son être, et de son agir. Il est donc vraisemblable que l’on ne peut parler de la responsabilité pénale sans recourir à la personne responsable pénalement.

      En effet, le mot « responsable » vient du mot latin « repondere », qui veut tout simplement dire répondre. Ce mot peut avoir une double signification, la première se rapporte à l’aptitude d’agir et désigne celui qui est capable de prendre une décision réfléchie, en pesant les conséquences de ses actes.           

      La seconde se réfère aux conséquences et désigne celui qui doit répondre de ses actes ou réparer une faute. Sur le plan juridique, ce concept requiert pour être reconnu comme tel, à adopter un comportement ainsi qu’une attitude psychologique particulière ce qui veut dire, pour qu’un individu, quel que soit son âge ou son sexe, soit pénalement responsable, il doit d’abord en premier lieu transgresser en connaissance des causes une norme pénale[30].   

                Ainsi, la responsabilité pénale peut être alors définie selon les mots de Françoise DURIEUX comme étant l’obligation de répondre de ses actes. Lorsqu’une infraction est commise, elle doit être imputée à une personne ou aux personnes ayant contribué à sa réalisation. Il est donc nécessaire de déterminer les personnes qui doivent être déclarées pénalement responsable de cette infraction.

                 G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC considèrent, quant à eux, que pour qu’il y ait responsabilité pénale, il faut que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité). Il faut donc la réunion des deux éléments : la culpabilité et l’imputabilité[31].

2. Formes de la responsabilité pénale

a. La responsabilité pénale du fait personnel

                    Pour être délinquant, il faut avoir commis une infraction. la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, confirme dans son article 17, Le caractère personnel de la responsabilité pénale[32], est confirmé dans les propositions de l'avant-projet du code pénal : « nul n'est pénalement responsable que de son propre fait » ; et « nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui, quelles que soient les relations de parenté, d'alliance, d'amitié ou autres qui le lient à ce dernier »[33]. Quiconque porte atteinte à ce principe est poursuivable. Le nouveau code en gestation entend ainsi réagir contre la pratique forte courante, considérée comme valable en droit pénal coutumier, de l'arrestation des membres de la famille du suspect en vue de garantir la représentation de celui-ci en justice. Il le fait avec d'autant plus d'insistance que la responsabilité pénale pour fait d'autrui est exclue, de même que la responsabilité pénale collective qui est de règle en droit pénal coutumier. En fait, il intègre une règle qui est jusqu'ici contenue dans l'article 79 de l'ordonnance n” 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Ceci est un exemple de cas où le nouveau droit pénal rejette certaines règles de droit pénal coutumier. Celui qui n'a pas pris personnellement part à la réalisation d'une infraction en tant qu'auteur ou complice - ne peut en répondre pénalement ni être condamné[34].

                      Ainsi, la question s'est posée de savoir si les groupements de personnes, agissant donc par des êtres humains, pouvaient devenir responsables pénalement. La doctrine a été divisée sur ce point jusqu'à ce que la loi ou la jurisprudence aient pris clairement position en faveur de l'admission de cette responsabilité. Il convient de démontrer que, Les personnes physiques peuvent engager leur responsabilité lorsqu'elles exécutent matériellement l'acte interdit par la loi, mais il arrive également qu'elles agissent avec d'autres ou contribuent de manière plus ou moins significative à la perpétration d'une infraction. C'est la participation criminelle. L'on distingue les auteurs des complices[35]. En ce qui concerne les premiers sans passer temps entrain de rappeler ces différentes notions, le code pénal dans son article 21 distingue quatre catégories d'auteurs : l'auteur matériel, l'assistant, l'instigateur et le provocateur. Cependant il faut de même observer que, pour le complice, quatre catégories de complices sont prévues par la loi.

 

 

 

b.      La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

                            Ici nous somme dans l’hypothèse de responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Il existe cependant, deux formes: la responsabilité pénale directe et la responsabilité pénale indirecte. La première naît lorsque le supérieur ordonne à ses subordonnés, la commission de crimes internationaux, y participe ou y aide (massacre de civils ou maltraitance de prisonniers de guerre). Il encourt une responsabilité personnelle pour ces faits. Par contre, lorsque le supérieur n'a pas donné d'ordres à ses subordonnés, ni encouragé ou aidé, mais n'a rien fait pour prévenir ou réprimer ces crimes, la responsabilité encourue est un peu différente. Elle doit pour être retenue obéir à un certain de nombre de conditions qui sont l'existence d'un lien de subordination, l'exigence d'une faute personnelle et l'absence de réaction[36].

B.     Critères  de la responsabilité pénale

                                  Les règles générales sur la responsabilité pénale posent problème donc en principe qu’il n’y a ni infraction, ni responsabilité pénale sans intention criminelle et que sauf disposition légale expresse est seul punissable l’auteur d’une infraction qui agit intentionnellement, agir intentionnellement ici, n’est pas n’écrèment réaliser un doc mais c’est agir avec conscience et volonté en vue d’attendre un résultat déterminé ou maitre délibérément en danger la personne ‘autrui. La faute d’imprudence ou de négligence implique également une certaine part de conscience et la volonté dans la mesure où il peut être reproché à l’auteur des faits de ne pas avoir accompli diligences normales compte tenu, le cas échéant du nature, de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que pouvoir et des moyens dont il dispose.

                         Ceci traduit et est traduit en Droit pénal congolais le principe de préoccupation et sont pendant le devoir de prévention, tous deux Etant implicitement institués par la constitution de 2006 qui a plusieurs reprises, change l’Etat de devoirs particuliers, De là, on peut tuer un autre principe celui de la   responsabilité pénale pour risque seul d’exonère la force majeure. Il n’y a pas en effet point d’infraction en force majeure. La responsabilité pénale pour risque est aussi l’un de ses lieux de convergence entre le Droit pénal coutumier et le Droit pénal moderne.

                           Les regelés générales sur la responsabilité pénale établissent en fin que l’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou l’objet de l’infraction ainsi que le pardon de la victime sont sans conséquence sur l’existence de la responsabilité pénale. Ils peuvent cependant être pris en compte dans l’appréciation par le juge de la mesure de la sanction. Précisons que l’erreur perd sa capacité d’exemption de la responsabilité dans le cas de présomption de mauvaise forme de responsabilité pénale.

 

En effet, la responsabilité pénale étant une obligation qu’a un agent pour répondre de ses actes délictueux et de subir une peine. Elle suppose donc que l’agent est imputable et coupable. C’est-à-dire responsabilité pénale=imputabilité + culpabilité[37].

                     Ainsi, la Culpabilité, imputabilité, responsabilité, la part de la subjectivité dans la commission d’un acte criminel peut se mesurer, d’après une approche réaliste, à trois étapes différentes, à tort ou à raisons, confondues. En effet, si la transgression est considérée comme l’acte générateur de la responsabilité pénale, elle doit nécessairement être accompagnée d’une certaine volonté pour que la responsabilité pénale soit réellement établie. Car, « transgresser un interdit ne constitue pas nécessairement une action volontaire d’une personne, encore moins une action volontairement dédaigneuse de l’interdit ni de la norme morale qui le sous-tend. Cela peut également résulter d’autres facteurs tels que l’ignorance d’une règle, l’habitude collective de procéder de telle façon, l’existence d’une règle sociale jugée supérieure à la règle juridique, l’absence de toute règle sociale au fait de frauder, etc.». Confondue, associée ou dissociée à la culpabilité et à l’imputabilité, la responsabilité pénale arbore fièrement aujourd’hui son caractère subjectif, sans pour autant se départir aussi de ses origines objectives. Elle est le devoir moral de répondre de ses actes ; et doit donc être analysée comme une étape lointaine de la commission de l’infraction. Elle est liée à la « réparationalité » de l’acte fautif à la suite d’un jugement d’imputation dudit acte à un agent, allis verbis, elle consiste à déterminer la personne à qui incombe l’obligation de répondre de l’acte fautif étant donné que l’auteur du fait fautif n’est toujours pas celui qui est tenu pour responsable. Ce liminaire dissèque dans le temps les éléments intrinsèques de l’infraction (l’acte incriminé et l’attitude psychologique requise), qui se figent dans le temps au moment de la commission de l’acte, aux éléments extrinsèques (l’auteur et sa personnalité, la victime, la responsabilité et la peine) qui peuvent faire intervenir d’autres paramètres étrangers à la commission de l’acte. Ce découplage temporel permet, non seulement de distinguer la responsabilité pénale de deux autres concepts de droit pénal lui sont liés (la culpabilité et l’imputabilité), mais aussi d’assurer le dédommagement des victimes des délits non-intentionnels[38].

§II. Les cas d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité

                   Elles sont de deux sortes, à savoir : les causes subjectives d’irresponsabilité ; appelées aussi des causes de non imputabilité ; ainsi que les causes objectives d’irresponsabilité ; appelées causes de justification. 

A.    Les causes objectives  d’irresponsabilité ou faits justificatifs

                       L’appréciation de la responsabilité pénale se fait par rapport à la culpabilité de l’agent et à son imputabilité.  Il faut dire que la culpabilité suppose la commission d’une faute au sens général, soit intentionnelle, soit d’imprudence ou de négligence qui constitue l’élément moral de l’infraction. S’il n’y a pas de faute, il n’y a pas d’infraction parce qu’il n’y a pas de culpabilité, et par conséquent, il n’y a pas de responsabilité pénale. Or, précisément, le caractère fautif de l’acte incriminé peut dans certains cas se trouver effacé par l’effet d’une justification spéciale ou générale de la loi. Ce qui fera que l’acte incriminé devienne licite, conforme au droit, parce que légitimé par un fait justificatif (ou une cause justificative). 

Les faits justificatifs (ou causes justificatives) font ainsi obstacles à l’établissement de la qualification. On dit qu’ils opèrent in rem et agissent comme des causes objectives d’irresponsabilité pénale. 

                         Il va falloir analyser à ce niveau : d’un côté l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime et de l’autre, la légitime défense sans pour autant mettre de côté l’état de nécessité ainsi que le consentement de la victime. On peut ainsi les regrouper en causes fondées sur une injonction et celles fondées sur une permission[39].

 

 

1. Les causes objectives d’irresponsabilité fondées sur une injonction

a. L’ordre de la loi

                       Un fait autorisé par la loi perd son caractère infractionnel[40] . C’est-à-dire, Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont prescrits ou autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires[41]. A la loi, il faut assimiler la coutume. C'est cette autorisation qui a justifié en jurisprudence les châtiments bénins que les parents infligent à leurs enfants, les instituteurs à leurs élèves, des coups et blessures dans la pratique des sports ou la mort et les infirmités occasionnés par l'exercice de la médicine[42]. Il faut aussi signaler que, l’ordre de la loi exclu non seulement la responsabilité pénale mais voir  civile[43].

                         Ainsi, l’article 24 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 sur le blanchissement des capitaux et de financement du terrorisme prévoit la justification de toute personne physique ou morale qui violerait le secret professionnel par le fait de transmettre des informations ou d’effectuer les déclarations de soupçon. Il s’agit bien ici d’une cause  de justification qui consiste dans l’ordre ou l’autorisation de la loi[44].

La même loi, en son article 25, autorise le recours à des techniques particulières d’investigations qui, en d’autres circonstances, constitueraient des infractions de violation de secret professionnel ou d’atteinte à la vie privée des citoyens. Tel est le cas du placement sous surveillance des comptes bancaires, du placement sur l’écoute téléphonique ou de l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations, etc.

Sont justifiés du fait de l’autorisation de la loi, les actes susceptibles d’être interpréter comme constitutifs des éléments des infractions de blanchement des capitaux et financement de terrorisme,  lorsqu’ils sont soumis par les fonctionnaires compétents pour constater ces infractions dans seul but d’en obtenir les éléments de preuves.

                          Ces fonctionnaires avant d’agir doivent avoir l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente. Cependant, il n’y a pas dénonciation calomnieuse du fait de l’ordre ou de l’autorisation de la loi, dans le chef d’un témoin, d’un expert ou d’une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre les actes de trafic d’influence ou de corruption devant l’autorité judiciaire compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire ou devant la commission de l’Ethique et de lutte contre le corruption[45].

                           En effet, l’ordre de la loi est d’autant plus un fait justificatif exonératoire de responsabilité pénale que la non-exécution de ce que le législateur ordonne est constitutive d’infraction. Ainsi, l’ordre de la loi justifie à lui seul ceux qui n’ont d’ordre à recevoir de quiconque et qui ne doivent obéissance qu’à la loi elle- même.  

C’est par exemple le cas d’un magistrat qui peut décerner un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt sans commettre de délit d’arrestation et détention arbitraire ; sauf naturellement s’il maintient l’inculpé plus de quarante-huit heures dans une maison d’arrêt sans l’avoir entendu (Article 188 du code judiciaire militaire). 

Lorsqu’on lit les articles 70, 152 et 260 du code pénal belge, on se rend compte qu’il n’y a pas d’infraction si le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité.  

L’immunité est ici accordée pour le fait lui-même incriminé. Le fait tire sa justification de : - l’ordre qui soit légal. L’article 107 al. 2 du code pénal militaire congolais prescrit qu’il n’y a pas infraction de voies de fait et outrage à subordonné en ces termes : « Toutefois, il n’y a pas d’infraction si les violences ont été commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de bande armée ou d’arrêter soit les pillages, dévastation ou destruction, soit le désordre grave ».  Cependant, en ce qui concerne l’ordre ; il faut dire que l’agent ne doit pas prendre une initiative privée. Il doit s’agir donc d’un ordre reçu au cas contraire, il n’y aura pas de justification. 

Par rapport à cet ordre reçu, l’agent devra rester dans les limites de l’injonction. C’est ce qui fait que l’exécution d’un ordre ne vaudra plus fait justificatif lorsque l’agent a dépassé ce qui était nécessaire pour satisfaire aux impératifs de l’ordre.  

Par ailleurs, l’ordre dont question ici doit être légal. Ainsi, un ordre illégal ne constitue pas un fait justificatif. Il convient de relever que cette légalité suppose même le règlement. D’où, l’ordre tant légal que réglementaire devra être respecté. C’est ainsi que le commandant d’unité qui, régulièrement saisi d’une réquisition légale de l’autorité civile, fait agir les forces de l’ordre qu’il fait intervenir en déployant des moyens disproportionnés par rapport à la situation de terrain et cela contre l’avis de ses supérieurs hiérarchiques ne pourra voir son agissement justifié[46]

           b. Le commandement de l’autorité légitime

                    L'autorité légitime ne peut être une autorité privée, mais c'est toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu'elle soit légitime. Cependant, un ordre manifestement illégal n'exonère pas de la responsabilité pénale. Un ordre est manifestement illégal lorsqu'il porte une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme, des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. 

N'exonèrent pas de la responsabilité : les lois et règlements émanant de l'autorité rebelle, insurgée ou ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par des autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ; l'ordre de commettre un génocide, un crime contre l'humanité, un crime de guerre, un crime d'agression ou un crime de terrorisme ; l'ordre de commettre un crime de droit international donné par un gouvernement ou supérieur militaire ou civil[47].L’autorité qui donne un commandement doit être légitime. C’est ainsi que la justification ne sera pas accordée si l’autorité était usurpée. 

Il s’avère important, par ailleurs, de reconnaître que : l’ordre ou le commandement doit être donné à un inférieur par un supérieur. Ce qui poussera le premier à obéir. Exemple : Le général qui donne des ordres au colonel. Le contraire est illégitime. L’ordre ou le commandement doit être également relatif à des objets du ressort de son supérieur.  

C’est ainsi qu’un général ne peut intimer directement l’ordre à un adjudant même s’il est médecin de formation, de pratiquer la chirurgie (ou d’opérer) un patient. L’ordre ne doit pas être manifestement illégal. Il faut une époque où l’obéissance passive était encouragée chez les subalternes. Aujourd’hui, l’évolution est dans le sens contraire et il est exigé aux inférieurs d’apprécier la légalité des ordres qu’ils reçoivent. Et en cas de doute sur la légalité, l’obéissance n’est pas recommandable. Pour ce qui est de l’armée, alors que le refus d’obéissance constitue une infraction à titre particulier, le militaire subalterne a donc du mal à apprécier la légalité de l’ordre reçu. 

                             L’article 93 al. 1er du code pénal militaire dispose ce qui suit : « Quiconque, militaire ou civil, embarqué ou employé par le ministère de la défense, refuse d’obéir aux ordres de son supérieur ou s’abstient à dessein de les exécuter ou, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu, est puni de dix ans au maximum de servitude pénale ». L’agent qui aura exécuté l’ordre reçu se verra protéger, car les formalités accomplies créent une présomption de légalité dont il profitera sous forme d’impunité pour l’acte illicite qu’il aurait commis conformément à l’ordre formel reçu. L’ordre de commettre les crimes contre l’humanité n’exonère aucunement de la responsabilité pénale. Il n’y a aucune justification à ce sujet. Ceci suppose tant les crimes de guerres, que les crimes contre l’humanité et même le crime de génocide. C’est ainsi que EICHMAN ne pouvait pas alléguer l’ordre reçu de HITTLER pour justifier les crimes qu’on lui imputait lorsque ceci a été prouvé[48].

2. Les causes objectives d’irresponsabilité fondées sur une permission

a. La légitime défense

                    Selon la conception actuelle de notre droit, la défense des personnes et des biens, est une prérogative de l’autorité publique, personne ne doit rendre justice à soi même. Toutefois il arrive des situations ou la rigueur de ces principes doit fléchir : c’est lorsque l’agent est exposé ou voit une tierce personne exposée à une agression une agression grave et qui causerait un mal irréparable s’il devait attendre le secours de l’autorité publique. Dans ce cas, il a non seulement le droit, mais le devoir de repousser la force par la force[49].

                          Le législateur congolais n’a pas défini la légitime défense. Quant au législateur belge, il considère aux articles 416 et 417 du code pénal belge ce qui suit : « il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide ou les blessures étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui »[50]. Autrement, n’ayant pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, l’agent se défend d’une manière proportionnée à cette attaque injuste[51].

              1°. Fondement de la légitime défense

                              Elle est basée sur le droit naturel qui accorde à chaque individu le droit de conservation que la société est impuissante dans certaines circonstances à les rassurer. Malgré que la loi belge la limite aux crimes de sang, c’est-à-dire homicide et coups et blessures, les causes de justification étant susceptibles, d’une interprétation exclusive et même analogique, une allégation de légitime défense serait acceptable pour des violences légères ou pour lésion aux biens d’autrui si celles-ci est le moyen de repousser une agression. La légitime défense a toujours été reconnue comme une cause de justification. Selon ULPIEN et CASSIEN, « il est permis de repousser la force par la force ; c’est un droit qui vient de la nature elle-même ». Quant à CICERON, il renchérit en déclarant que la légitime défense «  est hacc non scripta, sed natal lex… »[52].

                       Certains auteurs dont GARKAUD considèrent même que la légitime défense est un acte de justice car celui qui repousse une agression injuste rend service à la société[53]. Le pouvoir du juge d’apprécier l’existence de la légitime défense porte en particulier sur deux conditions à l’article 416 susmentionnés. 

. Les conditions de la légitime défense 

Pour qu’il y ait légitime défense, il faut que : le droit de la défense puisse exister et que la riposte soit proportionnelle à l’attaque. 

·         L’existence du droit de la défense

                       La légitime défense doit être le seul moyen de repousser l’attaque. Il n’y aurait pas légitime défense dans le cas où on peut appeler au secours ou arrêter l’agresseur. Mais, est-ce que la fuite doit être considérée comme cet autre moyen en cas d’une agression qui nécessite la riposte. Une controverse existe à ce sujet. Il convient brièvement de dire que, toute personne a le droit de ne pas s’incliner et ainsi de résister à l’injustice.  

L’existence du droit de la défense sous-entend un certain nombre de caractéristiques qui sont : l’imminence de l’agression ; le caractère injuste de l’agression ; l’attaque ou l’agression doit être dirigée contre les personnes ou les biens.                  

·         L’attaque ou l’agression doit être actuelle ou imminente

                            Il importe que la défense soit simultanée à l’attaque si l’agression ou l’attaque est déjà passée, il n’y a plus légitime défense, mais vengeance ou règlement privé des comptes. C’est ainsi que lorsqu’un agresseur s’enfuit toute riposte ne pourrait être justifiée à titre de légitime défense.  L’agression doit également être sérieuse. C’est ainsi que celui qui se croit raisonnablement en danger se verra reconnaître par le juge une cause de justification. Il faut, par ailleurs, ajouter qu’on a élargi la légitime défense aux notions telles que : l’attentat à la pudeur, la tentative de viol. On l’a élargi aussi jusqu’aux notions telles que l’enlèvement, la séquestration, l’arrestation arbitraire qui sont généralement accompagnées de violences auxquelles on peut appliquer la notion de légitime défense. 

·         L’attaque doit être injuste

                            On ne peut pas se défendre contre un acte d’agression juste, autorisé par la loi. Ce serait de la rébellion. Si l’attaque est objectivement juste et légale, le droit de légitime défense n’existe pas. Il est pour cela admis de résister aux actes manifestement illégaux de l’autorité, d’autant que l’acte posé en exécution d’un ordre manifestement illégal est considéré comme injuste.  L’agresseur ne peut invoquer à son tour le bénéfice de la légitime défense. Légitime défense sur légitime défense ne vaut : il n’y a pas de légitime défense contre une légitime défense, puisque celle-ci est un droit. Celui qui, par une agression injuste, place un autre dans la nécessité de se défendre, ne peut pas lui-même prétendre repousser la force par la force. 

·         L’attaque doit être dirigée contre les personnes ou contre les biens

                       La légitime défense est fondée lorsque l’agression est dirigée contre sa propre personne ou contre la personne d’autrui.  La légitime défense en faveur d’un tiers est consacrée par l’article 66 bis du code pénal ordinaire qui rend obligatoire la défense d’autrui lorsque cette défense ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.    

La légitime défense ainsi consacrée vise la protection physique de la personne humaine, c’est-à-dire la protection contre les atteintes à la vie (meurtre, assassinat, …) contre les atteintes à l’intégrité corporelle (coups et blessures, lésions corporelles) contre les atteintes à l’intégrité sexuelle (viol, attentat à la pudeur) contre les atteintes à la liberté d’aller et de venir (enlèvement, arrestation arbitraire). 

On ne retient pas de légitime défense contre les atteintes à l’honneur comme la diffamation, la calomnie ou l’injure. Il est, en effet, admis pour cela que la victime de ces atteintes n’est pas menacée par un danger grave et irréparable qui seul justifie une riposte. La victime peut toujours s’en référer à l’autorité compétente pour solliciter et obtenir réparation.  En ce qui concerne la légitime défense contre les biens ou les propriétés. Il s’avère important de relever la position de la Cour d’Appel d’Elisabethville qui a jugé que se trouvent justifiés par la légitime défense, les individus qui, pouvant prendre la fuite pour éviter le combat, ne l’ont pas fait pour ne pas laisser à la merci des assaillants leurs cases, leurs biens et leurs plantations. 

3° La proportionnalité et la nécessité de la riposte

L’acte de la défense doit réunir deux conditions pour être légitime. Une condition de proportionnalité et une autre de nécessité. 

·         La condition de proportionnalité de la riposte

Pour être justifiée, la riposte doit être proportionnée à l’attaque subie ou dont on est menacé. La défense doit être mesurée, c’est-à-dire proportionnée à l’attaque. C’est ainsi qu’il n’y aura pas légitime défense lorsqu’on répond à un gifle par un coup de revolver. Il appartient au juge d’apprécier ce caractère mesuré ou démesuré de la riposte. 

·         La condition de nécessité de la riposte

La riposte par le recours à la force doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui. 

Le fait justificatif ne peut être admis si l’agent pouvait assurer sa protection ou la protection d’autrui en faisant appel à l’autorité publique. C’est encore une fois le cas de l’agent qui aurait pu, devant l’agression, trouver son salut dans la fuite au lieu d’y riposte. En effet, comme il a été précédemment admis, la légitime défense sera malgré tout retenue.  

Car, on considère que la légitime défense est un droit et que « le droit n’est pas tenu de céder devant l’injustice ; et la fuite, souvent honteuse ne peut être une obligation légale ». 

4°. Les éléments indifférents à l’appréciation de la légitime défense

                 D’autres aspects de la légitime défense n’ont aucune importance sur l’application de cette cause de justification. C’est notamment :   La personnalité de l’agresseur : Peu importe que l’agresseur soit un agent de l’ordre (Policier). Du moment où il (agit injustement) agresse injustement. 

Le titulaire du bien attaqué : La légitime défense peut être exercée pour autrui et même pour un inconnu au risque d’être poursuivi de l’infraction de non-assistance à personne en danger.   La personnalité de la personne attaquée : Qu’il s’agisse d’un agent de l’ordre (militaire, policier, …) d’un parent, d’un clergé ou de toute autre personne ; une fois que l’on est attaqué, on est dans le droit de riposter. C’est ainsi que tant l’enfant de la rue que la prostituée peut légitimement se défendre s’ils sont attaqués injustement. 

         b. Etat de nécessité

                      Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent, contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances[54].

                             L’état de nécessité est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace, ou pour sauver un tiers ou un bien d’un péril actuel ou imminent, n’autre ressource que de commettre une infraction[55]. Autrement, L’état de nécessité apparaît lorsqu’un danger ne peut être écarté ou qu’un bien ou même un droit ne peut être sauvegardé que par l’accomplissement d’une infraction. C’est donc la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux.

Il faut ajouter que cela doit se faire sans démesure, c’est-à-dire sans disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

1°. La particularité de l’état de nécessité

                      L’état de nécessité naît d’un conflit entre différents droits ou valeurs alors que dans la légitime défense le danger naît d’une agression injuste. L’état de nécessité est également différent de la contrainte morale où l’agent n’a pas la liberté de choix alors que dans l’état de nécessité il est poussé à agir mais en (faisant) opérant un choix entre les droits en conflit. Il lui appartient donc ici d’opter pour une alternative et de négliger l’autre. 

Ce qui paraît si facile à faire sur le plan théorique ne peut pourtant être le cas dans la pratique. C’est ainsi que le fait pour une femme qui allaite un enfant de voler du pain pour manger devra être apprécié par le juge pour chercher à savoir si elle a agi suite à l’irrésistibilité ou à l’état de nécessité. 

2°. Fondement de l’état de nécessité

                       Dans une grande controverse, on doit être amené à choisir. L’état de nécessité est un fait objectif, car l’intérêt de la société exige que le droit ou la valeur supérieure triomphe. S’il y a égalité entre différends droits en conflit, la société ne peut prendre parti et doit permettre que le juge apprécie.  

L’état de nécessité crée un état subjectif. Les partisans de cette théorie soutiennent que le conflit entre différends droits crée un tel état d’esprit que la liberté de choix se trouve même atteinte et que le droit ne peut pas imposer dans ces circonstances inhumaines un choix plutôt qu’un autre. Cette interprétation fait passer le pouvoir de contrôle du juge au second plan. 

     3°. Conditions de l’état de nécessité

                             Pour que l’on retienne l’état de nécessité, il faut : en premier lieu, la présence d’un droit ou d’un intérêt à sauvegarder. Il doit être de valeur supérieur ou égale au droit ou à l’intérêt à sacrifier. S’il y a un danger à accomplir un devoir, on ne peut sacrifier le devoir au simple danger sous prétexte que la vie l’emporte. C’est le cas d’un militaire qui a le devoir de défendre la patrie même jusqu’au sacrifice suprême. Il ne peut suite au danger de la mort, se soustraire du devoir qui pèse ainsi sur lui.  

                              Le droit supérieur à sauvegarder doit être en péril imminent et grave. C’est-à-dire que la certitude du mal est une condition absolument essentielle de l’existence de l’état de nécessité (on ne tient pas compte des vagues craintes). Etablir l’impossibilité d’éviter le mal autrement que par l’infraction. 

Il appartient au juge de mieux apprécié. Enfin, l’agent ne doit pas créer par sa faute la situation qui la met en état de nécessité.  

4°. Effets de l’état de nécessité

                                 L'état de nécessité, quand il est dûment établi, emporte l'absence de toute responsabilité pénale. L'on considère que l'agent n'a commis aucune faute. Et par conséquent, il ne devrait pas être condamné à dédommager la victime. Cependant, étant donné que celle-ci n'a en principe commis aucune faute, contrairement aux de légitime défense, la question continue à être débattue.  En effet, pour certains, l'état de nécessité ne devrait pas supprimer la responsabilité civile parce que l'infraction ne lèse pas l'auteur de la menace mais un tiers innocent alors que la personne en état de légitime défense cause un préjudice à l'auteur même de l'atteinte[56].

5°. Les cas d’application 

Il convient d’évoquer ici deux cas d’application de l’état de nécessité :

- le cas de l’avortement thérapeutique ;

- les manœuvres d’évitement en matière de roulage. 

 L’avortement thérapeutique : c’est le cas où le médecin provoque un avortement pour sauvegarder la vie de la mère. Cette pratique est admise par la profession et la science. Quant à la religion catholique et celle protestante, elles ne sont pas d’accord avec l’avortement. Pour elles, on ne peut pas interférer avec la volonté de Dieu. 

 Les manœuvres d’évitement en matière de roulage : lors de la circulation routière, il peut se faire que les accidents surviennent à causes des manœuvres d’évitement celles-ci pourront être évitées que dans le cadre de l’état de nécessité. Mais, il faut que les accidents survenus le soient dans le souci pour le chauffeur d’éviter des collisions qui causeraient des conséquences (dégâts) plus graves. 

 En ce qui concerne le consentement de la victime, il faut constater que le code pénal congolais ne définit pas ce qu’on entend par consentement de la victime. Cependant, la doctrine et la jurisprudence évoque souvent cette notion. Ceci implique que le problème ne peut se poser que pour les infractions contre les particuliers parce que l’Etat ou la société ne saurait consentir à être lésé. Le consentement de la victime ne peut en principe, être exclusif d’infraction que lorsque cette dernière porte atteinte à un droit ou à un bien dont la victime peut librement disposer. 

Dans la pratique  le droit de propriété et la liberté individuelle sont des domaines n’admettant pas l’indisponibilité puisque le titulaire peut régulièrement en disposer. C’est ainsi que : si la victime consent préalablement, l’acte de soustraction (ou de prise) de son bien par un tiers ne peut constituer le vol, l’extorsion, l’arrestation arbitraire ni même le viol ; si le titulaire n’a pourtant pas la libre disposition de ce droit ou de ce bien, son consentement ne changera rien dans la consommation de l’infraction qui ainsi persistera. 

6°. Conditions d’existence 

Le consentement de la victime ne pourra justifier la commission d’une infraction que si elle remplit les conditions ci-après : 

ü  Il doit être valable : libre et non contraire à la loi. Si la prévoit une présomption irréfragable de non consentement, le consentement de la victime ne changera pas le caractère infractionnel de l’acte posé. 

ü  Il doit être préalable ou tout au moins concomitant à l’accomplissement de l’action. C’est que le consentement postérieur à l’acte n’est pas admis.  

7°.Cas particuliers du consentement de la victime

                 Il convient d’évoquer à ce niveau deux cas particuliers du consentement de la victime : les blessures causées lors des interventions chirurgicales et les coups portés dans la pratique de sport. 

·         Les interventions (chirurgicales) médicales 

                 Dans l’exercice de leur profession, les médecins causent des blessures ou des lésions corporelles et même la mort des patients. Mais tout cela reste impuni. Il y a le problème de l’intention et du consentement du patient dans cet exercice de l’art médical. 

L’impunité est due à plusieurs raisons. En ce qui concerne l’élément moral, il faut dire que le médecin qui blesse ou cause des lésions et même la mort n’a pas à première vue l’intention criminelle à moins que soit prouvé le contraire. 

Il faut dire en suite que les interventions médicales ont une valeur sociale non négligeable. Il est aussi question de conflit entre différentes valeurs. C’est ainsi que la guérison même éventuelle du patient doit l’emporter les blessures ou lésions et même la mort. La profession médicale est réglementée par la loi. Il y a donc une certaine permission de la loi, accordée aux médecins dans leur profession. Il leur revient de ne rester que dans le strict nécessaire sans pour autant extrapoler. C’est pour cela qu’il procède à des chirurgies, greffes curatives mutilations des personnes en coupant soit la main, soit la jambe pour lui éviter un risque plus grave. 

Les expériences dangereuses sont prohibées même si la victime aurait consenti.  

Sur le plan civil, le médecin n’est lié que par l’obligation de moyen. C’est ainsi qu’il doit mettre en jeux tous les moyens à sa disposition sans pour autant être tenu par l’obligation de résultat. 

7° La pratique des sports

                   La situation est plus délicate en cas d’autorisation implicite. Ainsi, pour reprendre les exemples les plus fréquents, les violences dans le cadre de la pratique d’un sport ou les coups et blessures dans l’exercice de l’art de guérir ne peuvent être justifiées que dans les limites des règles propres à ces disciplines.[57]

Lors des rencontres sportives, il arrive que les adversaires se donnent des coups ou se blessent sans pour autant être sanctionné. 

Il faut dire que la pratique du sport est justifiée tant par la permission de la loi que par la valeur sociale du sport. La pratique de sport apporte un bien tant sur le plan individuel que celui collectif, supérieur au risque que l’on court.  

                      La loi, en réglementant le sport oblige les pratiquants à rester dans les limites légales. C’est ainsi que les coups portés contre son adversaire lors d’une rencontre de Boxe ne seront pas sanctionnés si et seulement si les coups sont donnés dans les limites des prévisions réglementaires légales[58].

C.     Les causes subjectives d’irresponsabilité ou d’atténuation de responsabilité

                        L’analyse des causes de non imputabilité renvoie essentiellement en l’étude de la responsabilité pénale. Il faut dire que cette notion suppose mais se distingue en même temps de la notion de culpabilité et d’imputabilité alors que celles-ci la constituent. 

                       La culpabilité consiste dans la faute commise par l’agent, la faute entendue dans son acception large incluant la faute intentionnelle, la faute d’imprudence ou de négligence et qui, constitue l’élément de l’infraction.  

                        L’imputabilité quant à elle, consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de la personne qui l’a commise, c’est-à-dire d’attribuer à celle-ci la responsabilité de la faute commise. L’imputabilité suppose donc l’existence chez l’agent d’une conscience, d’une volonté libre. En l’absence de cette capacité de comprendre et de vouloir (le cas de la démence ou de contrainte), il n’y a pas d’imputabilité possible et en conséquence, il ne peut y avoir responsabilité pénale[59].

1.      le trouble psychique ou neuropsychique,

                      Sur le plan pénal, lorsque le trouble psychique à privé l’individu de toute lucidité, la responsabilité pénale disparait[60].

                     L'expression « trouble psychique ou neuropsychique désigne toutes les formes de troubles ayant une conséquence destructrice sur les facultés intellectuelles des personnesqui en sont affectées. Ces troubles les empêchent généralement de comprendre la portée de leurs actes ou les poussent à poser ces actes, animées par des impulsions irrésistibles. 

                     La nature du trouble est indifférente. Ce peut être des maladies mentales, permanentes ou intermittentes, congénitales ou acquis, pathologiques ou non pathologiques, curables ou irréversibles, générales ou spéciales. Il suffit que sans faute de l'agent, ces troubles aient eu des conséquences sur leur capacité de comprendre et de vouloir. Les croyances superstitieuses par exemple ne sont pas de troubles susceptibles d'anéantir ou de réduire la responsabilité pénale. Ainsi en a décidé une cour d'appel en 1968 : « Répond du meurtre celui qui, sous l'influence de croyances superstitieuses, lance sa flèche sur une personne et la tue croyant qu'il a affaire au diable ou à un revenant »[61].

                           Pour que le trouble soit pris en considération, il doit exister au moment de la commission de l'acte. S'il est antérieur et a cessé au moment de l'acte, il n'est pas opérant. S'il survient après la commission de l'infraction mais pendant l'instruction, l'action publique sera suspendue jusqu'à ce que l'état de l'agent redevienne normal. Si l'instruction était terminée, l'action publique peut se poursuivre. Si le délinquant avait déjà été condamné, deux situations peuvent se présenter. En principe, il ne peut pas exécuter des peines privatives de liberté sauf s'il peut être interné dans un hôpital psychiatrique mais les peines pécuniaires ou privatives de droits pourraient cependant lui être appliquées.

                      Pour que la responsabilité pénale soit totalement écartée, il faut que le trouble ait aboli le discernement de l'agent ou le contrôle de ses actes. Il ne pourra dans ce cas ni être déclaré coupable ni être condamné à une peine. Néanmoins, le cas échéant, il pourra faire l'objet d'une mesure de sûreté. Si le discernement et le contrôle ne sont que partiellement atteints, le juge pourra prendre en compte l'état mental du délinquant pour réduire la peine. Il n'y est cependant pas obligé[62].  En France par exemple, l’article L. 345 du code de la santé publique impose aux autorités judiciaires de saisir sans délai le préfet, qui peut ordonner l’hospitalisation d’office de l’intéressé s’il est dangereux. Bien entendu, s’agissant d’une cause de non- imputabilité, cette irresponsabilité pénale est personnelle et ne profite pas aux autres participants à l’infraction[63].

                               Quel que soit la gravité du trouble mental, la responsabilité civile demeure et l'aliéné doit réparer le préjudice qu'il a causé[64].

2.       La contrainte, l'erreur de droit ou de faite la minorité

                        Le seul fait qu’une infraction ait été commise matériellement n’engage pas obligatoirement la responsabilité de son auteur car en effet certaines circonstances constituent des causes d’irresponsabilité. Hormis, la contrainte irrésistible, c’est-à-dire, l'agent  n'avait  pas   d'autre   possibilité   que   de commettre l'infraction. Elle peut être physique ou morale ; l’erreur de droit ou de fait, nous n’allons pas les aborder séparément en détail. Cependant, la minorité c'est l'état d'un individu qui n'a pas encore atteint la majorité légale. Aux termes du décret du 06 décembre 1950, toute personne qui accomplit des actes délictueux avant 16 ans ne peut être poursuivi. Seuls les majeurs relèvent du Droit Pénal. Actuellement la majorité est fixée à 18 ans en République Démocratique du Congo[65].

Section II. Notions sur (l’enfant) le mineur en droit congolais

                  Il est question d’analyser la définition et fondement (§I), et Catégorie des mineurs en droit pénal.

§ I. Définition et fondement juridique de (l’enfant) le mineur

                  En droit positif congolais, la Constitution du 18 février 2006 en son article 41, alinéa 1er ainsi que la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, en son article 2.1., définissent l’enfant comme « toute personne âgée de moins de dix-huit ans ». Signalons que l’expression « enfant mineur » employée par le Constituant de 2006 à l’article 40 est à opposer à la définition de l’enfant en droit civil (particulièrement dans le Code de la famille en ce qui concerne la filiation, où on distingue l’enfant mineur de l’enfant majeur)1. Il est à noter que dans l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, le mineur est défini comme «  un enfant […], qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte » (article 2.2.a). Cela revient à dire qu’au sens du droit pénal et du droit de la protection de l’enfant, l’expression « enfant mineur » peut paraître comme une tautologie[66]

                            On pourrait définir l’enfant en contexte traditionnel congolais suivant trois critères, à savoir l’âge ou critère biologique, la filiation ou critère à la fois biologique et social, et la responsabilité ou critère social à caractère normatif. Ainsi, du point de vue biologique, s’accorde-t-on à considérer comme enfant toute personne dont l’âge relève de l’enfance, c’est-à-dire le bambin, le bébé, le gamin, le gosse... Car ces catégories de personnes sont considérées comme étant fragiles, irresponsables, malléables, et nécessitant à la fois de la tolérance, de l’attention, de la protection et de l’assistance de la part des adultes.

                             Cependant, au regard de la filiation, critère hybride, à la fois biologique et social, lié à la descendance, on peut relever que tout être humain semble perpétuellement un « enfant ». On est toujours l’« enfant » de ses parents en n’importe quel âge. Ce critère est donc peu intéressant à analyser dans le cadre de ce cours, sinon à montrer l’ambiguïté du concept « enfant ». Voilà pourquoi on s’attardera plus sur le critère socioculturel, lié à la prise des responsabilités sociales dans le cadre social. Il s’agit là d’un critère normatif ou conventionnel.

Les définitions légales   La loi définit, à son article 2, les expressions suivantes utilisées dans la loi : Enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

La définition de l’enfant (article 1er) 

La Convention définit l’enfant comme «  tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».  

Cette définition consacre l’existence des disparités entre les États sur l’âge limite au-delà duquel un être humain ne peut plus être considéré comme un « enfant », c’est-à-dire un sujet immature sur le plan physique et intellectuel et donc un être vulnérable, nécessiteux d’une attention spéciale (d’une protection particulière différente de celle que l’Etat reconnaît aux adultes). Ces disparités sont tributaires des différents contextes culturels des États. La formulation de la définition de l’enfant à partir de l’âge limite et conventionnel de 18 ans, laisse croire que la Convention admet que dans certaines législations, on retienne un âge inférieur pour définir l’enfant. Mais en dépit de cette disparité sur la limite d’âge, toute personne considérée comme un enfant, bénéficie des droits définis par la Convention.

§ II. Catégories des mineurs en droit pénal congolais

            Parlé de catégories des enfants, c’est faire allusion aux enfants qui peuvent engager leurs responsabilités pénales et ceux qui ne peuvent pas sous quelques prétexte, engager leurs responsabilités pénales. Or ce ne sont pas tous les enfants qui sont pénalement responsable, car la loi portant protection de l’enfant établie une nette distinction entre les enfants qui sont pénalement responsables et ceux qui sont pénalement absolument irresponsables. Il s’agit des ceux qui ont 14 à moins de 18 ans qui sont pénalement responsables (B) et ceux ayant moins de 14 ans qui sont pénalement irresponsables et qui jouissent d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale[67](A). 

A.    Le mineur de moins de 14 ans : 95 et 96 LPE

                     Ces enfants sont divisés en deux catégories principales : ceux qui ont moins de 14 ans et ceux dont l'âge est compris entre 14 et 18 ans non accomplis. Est pris en considération, l'âge du mineur au moment de la commission des faits (article 98).

Les mineurs de moins de 14 ans bénéficient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Le juge ne peut que relaxer ces enfants, comme ayant agi sans discernement sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime (article 96) et les confier à la garde d'un assistant social et/ou d'un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures d'accompagnement sont notamment l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou dans une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat (Article 97).

                   En droit positif congolais, les enfants se trouvant dans cette catégorie, ont toujours été reconnues par la loi de 2009 précité, comme irresponsable pénalement pour défaut de discernement. Absent de toutes les législations congolaises précédentes en la matière, le discernement constitue un véritable objet non identifié. Le législateur congolais l’évoque sous quatre dispositions dans la loi de 2009 : dans le dernier, le discernement constitue un motif d’excuse de peine dont bénéficient les mineurs âgés de moins de 14 ans, irresponsable pénalement. C’est uniquement à l’égard de ces derniers que vaut la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale, qu’organise l’article 95 de la loi portant protection de l’enfant. Ce qui correspond donc au seuil de l’irresponsabilité pénale avoué en faveur uniquement à cette catégorie d’enfant en droit congolais. Cette disposition bat complètement en brèche toutes les théories construites autour de l’irresponsabilité pénale de tous les mineurs en droit congolais. Puisqu’elle n’irresponsabilise nullement les mineurs âgés de 14 à moins de 18 ans. L’interprétation à contrario, des trois premières dispositions, démontre que la loi portant protection de l’enfant reconnait explicitement l’existence de mineurs doté de discernement, dont le régime juridique diffère, dans certains aspects, de celui de mineurs qui en sont dépourvus.

En effet, la responsabilité pénale est inexpressive face aux mineurs âgés de moins de 14 ans. A cela, ils bénéficient totalement d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale. En claire, l’enfant âgé de moins de 14 ans, quel que soit le degré des faits perpétrés, ne peut en aucun cas se voir attribuer une sanction pénale et autres mesures en récompenses de ses faits. Il est réputé indiscutablement irresponsable, comme s’il n’a pas accomplis même cette violation. Par ailleurs, le juge ne peut prendre une mesure de placement vis-à-vis de lui, dans un établissement de garde, d’éducation, ou de rééducation  de l’Etat[68]. Le juge dans ce cas n’aura qu’à le relaxer. Toutefois, le juge peut le confier à un assistant social et/ou psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile[69].

Ainsi, en droit congolais, comme en droits français et belge, le discernement est un concept ambigu. Il est utilisé par le législateur sans jamais être réellement défini et divise la doctrine. Le législateur congolais aussi n’a pas dérogé à cette pratique en le consacrant dans quelques dispositions de la LPE, particulièrement  l’article quatre-vingt-seize. Mais contrairement à la doctrine des pays précités, le concept n’est pas objet d’une abondante littérature qu’il est difficile d’appréhender sa portée effective. Le discernement renvoie à la conscience. Il est l’instrument de perception et de jugement.  L’on ne saurait donc reprocher à un individu un acte qu’il n’a pas pu percevoir ou ressentir comme un interdit faute de conscience et connaissance suffisante. Et, incidemment, l’on ne saurait appliquer à une personne dont la culpabilité a été établie, une sanction dont le poids et le sens ne seront pas compris par elle[70].

B.     Les  mineurs dont l’âge et de 14 ans à moins de 18 ans : article 2 al. 9, article 9 al. 2. 119 et suivant, 95 et 96 

                        Quant aux autres mineurs, leur situation, comme dans l'ancien régime, dépend de la gravité des faits commis.  Les mesures prises à l'encontre des enfants qui ont commis des actes qualifiés d'infraction diffèrent selon les peines encourues normalement par ces faits[71].

                En effet, droit positif congolais, les enfants âgés de 14 à moins de 18 ans, qui commettent un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale, sont appelés « enfant en conflit avec la loi »[72].

                 Il convient de souligner que les enfants se trouvant dans cette catégorie sont responsables pénalement et par voie de conséquence, peuvent subir une sanction pénale, selon qu’il s’agisse de la peine conformément à l’article 5 du code pénal en conformité de l’article 9 alinéa 2 de la loi portant protection de l’enfant, ainsi que les mesures des gardes et d’éducation de l’Etat conformément à l’article 113 de la loi portant protection de l’enfant.

Ces enfants sont pénalement responsables, car ils sont considérés comme ayant la capacité pénale et le discernement. Dès lors, l’insinuation de l’existence de quelques mineurs capables de discernement, rapproche le régime congolais de 2009 à celui de son homologue français, lequel comparativement à lui, consacrent de manière claire, détaillé et bien réfléchie, un régime basé sur la recherche du discernement pour établir la responsabilité du type subjectif.

          En effet, la mixité des régimes congolais repose sur le mélange savamment orchestré des règles d’irresponsabilité pénale d’avec celles de responsabilité pénales des mineurs, selon les rangs et les circonstances. C’est qu’en droit congolais tout mineur n’est pas automatiquement absolument pénalement irresponsable.

            En conséquence, de ce qui précède, un tel régime éloigne le système congolais du modèle d’irresponsabilité pénale totale de l’enfant, tant vantée, en s’appuyant sur le modèle belge, lequel a toujours utilisé une tournure juridique consistant à coïncider le seuil de discernement à celui de la majorité pénale, de sorte à ce que la présomption d’irresponsabilité pénale, avec ses forces et ses faiblesses, s’applique automatiquement à tous les mineurs, considéré comme non-discernant.

En droit positif congolais, Comme nous venons de l’affirmé, que les personnes se retrouvant à cette catégorie c'est-à-dire de 14 à moins de 18 ans, au moment de la commission d’une infraction, sont susceptible de faire l’objet des sanctions pénales telle que prévus par la loi. Ces enfants sont capables de répondre pénalement de leurs actes répréhensibles, car ayant les deux éléments constitutifs de la responsabilité pénale, à savoir la culpabilité et l’imputabilité. Le  premier consiste à un élément matériel et l’autre l’existence de l’élément morale qui est l’intention de violer la loi avec une volonté et une conscience libre.

              Cette catégorie d’enfant ne bénéficie pas de la présomption irréfragable de l’irresponsabilité pénale que bénéficient ceux ayant moins de 14 ans et qui sont non-imputables. Ceux de 14 à 18 ans non accomplis sont imputables, ce qui veut dire qu’on peut les attribuer la responsabilité pénale et par voie de conséquence, leurs faire subir la rigueur de la loi pénale, en leurs appliquant une sanction pénale, considéré comme un mal infligé à une personne à titre des punitions, en réaction de la faute commises[73].

 

CHAPITRE II. REGIME DE LA RESPONSABILITE ET DE L’IRRESPONSABILITE PENALE DES MINEURS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS AVANT ET DANS LA LOI DE 2009

               Le présent chapitre passe en revue sur la situation des mineurs avant la loi de 2009 (Section I) avant de préciser la situation des mineurs à partir de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009(section 2).

Section I. Situation des mineurs avant la loi de 2009

§ I. Les principes

                   Sous le régime du décret du 6 décembre 1950, il n'existait pas de présomption d'irresponsabilité au profit du mineur, le juge de paix chargé de le juger devait se prononcer sur sa culpabilité, et en cas d'admission, prononcer des mesures de garde, d'éducation et de préservation. L'appel de la décision était porté devant le tribunal de grande instance. L'ordonnance-loi n. 78/016 du 4 juillet 1978, qui a amendé ce décret, a descendu l'âge de la minorité à 16 ans et organisé l'assistance d'un officier du Ministère public[74].

                  Sans être le premier texte de droit à caractère pénal à s’intéresser au mineur au Congo, le décret du 06 décembre 1950 a eu le mérite d’avoir rassemblé toutes les règles éparses du droit colonial en la matière, en les mettant sous le contrôle d’un juge spécial. On retiendra que ce texte fut, à quelques exceptions près, essentiellement inspiré par la loi belge de 1912. Il consacre globalement les principes fondamentaux du droit des mineurs et même du droit pénal des mineurs, savoir : la minorité d’âge, la spécificité juridictionnelle ainsi que la spécificité sanctionnelle. A ces principes, la touche protectionniste ajoutera le contrôle socio-judiciaire des mineurs affichant des comportements déviants et l’absence de seuil de responsabilité pénale dans le décret de 1950[75].

§ II. Régime de la responsabilité pénale consacré jadis par le décret du 06 décembre 1950

                       Le régime du décret du 6 décembre 1950, il n'existait pas de présomption d'irresponsabilité au profit du mineur, le juge de paix chargé de le juger devait se prononcer sur sa culpabilité, et en cas d'admission, prononcer des mesures de garde, d'éducation et de préservation. Face à cette réalité, l’on peut vite dire que, il serait moins important d’examiner avec certitude le régime d’irresponsabilité pénale de mineurs car  il n'existait pas de présomption d'irresponsabilité au profit du mineur. Il est déjà Les mesures différaient selon les actes commis par le mineur. En cas de vagabondage ou de mendicité (article 2), et de débauche (article 4), le juge pouvait soit réprimander le mineur et le confier à la garde des mêmes personnes chez qui vivait l'enfant, ses parents, son tuteur ou d'autres personnes, soit le confier à celle de tiers, personne physique, société, institution de charité ou d'enseignement publique ou privée, soit encore à la garde du Conseil Exécutif, jusqu'à l'âge de 21 ans (article 2). A la requête des parents, le juge pouvait appliquer au mineur, à qui il était reproché, une inconduite ou une indiscipline, les deux dernières mesures prévues pour le vagabondage et la mendicité (article 3). 

                   Concernant les comportements qualifiés d'infractions, les mesures prises dépendaient de la gravité des actes commis. Les infractions les moins graves subissaient le même sort que pour la mendicité et le vagabondage. Si, par contre, les faits étaient plus graves, le juge pouvait étendre l'âge limite jusqu'à 25 ans (Infraction supérieure à 5 ans de SP mais inférieure à la peine de mort et à la SP à perpétuité) ou pour une durée de 20 ans maximum (Infraction passible de mort et de SP à perpétuité). Pour les mineurs ayant commis des actes qualifiés d'infraction dont la peine prévue était supérieure à 2 mois de SP et dont la perversité morale était trop caractérisée, le juge pouvait prononcer une mesure d'internement dans un établissement de rééducation pour une durée de 2 ans à 10 ans. Enfin, en cas d'infraction connexe à un fait commis par un adulte, les poursuites étaient disjointes[76]

Section II. Situation des mineurs à partir de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009

§ I. Analyse critique du régime pénale des mineurs

A.    L’affirmation de l’irresponsabilité pénale des mineurs de 14 ans

Les mineurs de 14 ans bénéficient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Le juge ne peut que relaxer ces enfants, comme ayant agi sans discernement sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime (article 96) et les confier à la garde d'un assistant social et/ou d'un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures d'accompagnement sont notamment l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou dans une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat (Article 97)[77]. Contrairement à la Belgique, la loi du 8 avril 1965 a augmenté l’âge de la responsabilité pénale à 18 ans et a eu pour objet de complètement soustraire le jeune délinquant du champ pénal, sauf certaines exceptions légales.

Cette loi constitue le socle actuel de la responsabilité pénale des mineurs en droit belge, et est basé sur une vision éducative, elle met en place la présomption de non discernement, dans le chef de mineur et instaure donc une cause de justification personnelle, subjective et générale.

Il faut préciser qu’actuellement, la Belgique n’a plus seulement le système éducatif mais aussi répressif. Il  faut noter qu’il existe certaines exceptions au principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs en droit belge. Il s’agit Tout d’abord, de l’article 36 in fine de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, qui rend les juridictions pénales ordinaires compétentes pour connaitre des infractions aux lois et règlements de police de roulage, commise par des mineurs d’au moins 16 ans, et enfin, il y a le dessaisissement, qui est une exception extraordinaire au principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs. Ce mécanisme implique le renvoi des jeunes délinquants âgés de 16 ans ou plus, vers les juridictions ordinaires, lorsque le magistrat du tribunal de la jeunesse estime que les mesures de grades, de préservation ou d’éducation ne sont plus adéquates. Ainsi, En France, il existe plusieurs juridictions pour réprimer les crimes commis par les mineurs. Il s’agit principalement du tribunal pour enfant, et de la cour d’assise.

B.     La consécration de la responsabilité pénale des mineurs âgés  de 14 à moins de 18 ans

                Quant aux autres mineurs, leur situation, comme dans l'ancien régime, dépend de la gravité des faits commis. Les mesures prises à l'encontre des enfants qui ont commis des actes qualifiés d'infraction diffèrent selon les peines encourues normalement par ces faits[78].

                   Ce texte avait pour principales ambitions de combler les lacunes du décret du 06 décembre 1950, de conformer le droit congolais aux standards du droit international, de réduire le fossé entre le droit et la pratique, surtout, de rapprocher les règles juridiques en cette matière aux réalités sociologiques congolaises. Il se présente comme un mini-code de l’enfance à l’instar de ses homologues français et belge, dont il s’inspire.

Il régule la quasi-totalité des aspects juridiques de la vie du mineur en apportant des innovations sous quatre axes majeurs : le droit privé de l’enfant (droit de la personne et de la famille), le droit de la protection sociale de l’enfant, le droit judiciaire applicable à l’enfant et sans oublier le droit pénal de l’enfant. Cette dernière portion se pose en charnière de toute la législation. Elle consacre un droit particulier qui se subdivise en deux parties essentielles : un droit pénal des mineurs-délinquants qui prévoit des règles de fond et de forme relatives à la prise en charge des mineurs-délinquants, et un droit pénal des mineurs-victimes qui porte des circonstances aggravantes et des incriminations autonomes dont la spécificité tient du bas-âge ou du très bas- âge de la victime. 

A dire vrai, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant n’irresponsabilise pas tout enfant en matière pénale. Elle n’irresponsabilise en réalité que l’une seule des deux catégories d’enfants. Il y a lieu de remarquer également que ce texte procède en effet plutôt par mimétisme, lorsqu’il organise cette responsabilité pénale, en formulant des règles purement spéciales, adaptées aux personnes âgées de moins de dix-huit ans[79]

ü  Une (ir) responsabilité pénale d’une partie d’enfants

             Il importe de souligner le fait que la loi de 2009 pèche, soit par excès de zèle, soit par ignorance, soit par mimétisme. Elle ne définit pas clairement ses lignes directrices. Tant et si bien qu’il semble extrêmement difficile de classer le droit congolais de l’enfant dans l’un des modèles existants. Prenant quelque chose dans presque tout, il paraît simplement inclassable et atypique.  

Bien que considérée par la doctrine dominante en République démocratique du Congo comme l’aboutissement du modèle protectionniste, dont les bases auraient été posées en 1950, cette loi contient paradoxalement des notions antipodiques à ce modèle, à savoir notamment : la prohibition de prononcer seulement certaines peines choisies, l’attribution de compétence pénale au tribunal pour enfants, la subdivision de la minorité sur base du critère de discernement et la fixation d’un seuil d’irresponsabilité pénale sur cette même base (de discernement) etc. 

Absent de toutes les législations congolaises précédentes en la matière, le discernement constitue un véritable objet non identifié. Le législateur congolais l’évoque sous quatre dispositions de la loi de 2009. - Dans les trois premières, il reconnaît à tout enfant capable de discernement différents droits, ci-après : celui d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité ; celui d’être entendu en présence de son conseil dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée ; ainsi qu’enfin, celui d’être entendu à huis clos, en présence de son conseil, lorsqu’il est appelé à fournir des renseignements dans une procédure judiciaire.

                       A cet effet, la capacité de discernement se trouve ici présentée comme un droit d’expression ou plutôt un droit à être consulté. Le point de vue de l’enfant ne devrait donc pas être rejeté à cause simplement de son bas-âge voire de son très bas-âge. Pour se prononcer sur la recevabilité ou non du point de vue de l’enfant, l’organe devant lequel il vient s’exprimer devra, au-delà de différents autres motifs qui peuvent exister selon les cas, s’assurer de la capacité ou non dudit enfant à discerner c’est-à-dire à distinguer le bien du mal. Tel que présenté dans les trois dispositions sus-évoquées, le discernement ne concerne pas particulièrement la matière pénale. Le législateur l’évoque à trois moments différents, comme suit : d’abord, il vise toute question intéressant l’enfant ; ensuite, il s’intéresse précisément à la procédure judiciaire et à celle administrative ; enfin, il l’aborde en matière de procédure judiciaire simplement. 

- Dans la dernière, le discernement constitue un motif d’excuse de peine dont bénéficient les mineurs âgés de moins de 14 ans, irresponsable pénalement. C’est uniquement à l’égard de ces derniers que vaut la présomption irréfragable d’irresponsabilité, qu’organise l’article 95 de la loi de protection de l’enfant : ce qui correspond donc au seuil de l’irresponsabilité pénale avouée en faveur uniquement de cette catégorie d’enfants, en droit congolais. 

                      Cette disposition bat complètement en brèche toute la théorie construite autour de l’irresponsabilité pénale de tous les mineurs en droit congolais. Puisqu’elle n’irresponsabilise nullement les mineurs âgés d’au moins 14 ans. L’interprétation, a contrario, des trois premières dispositions, démontre que la loi de protection de l’enfant reconnaît explicitement l’existence de mineurs dotés de discernement dont le régime juridique (pénal et civil) diffère, dans certains aspects, de celui de mineurs qui en sont dépourvus. 

                    Dès lors, l’insinuation de l’existence de quelques mineurs capables de discernement, rapproche le régime congolais de 2009 à celui de ses homologues français et malien, lesquels, comparativement à lui, consacrent de manière claire, détaillée et bien réfléchie, un régime mixte,  basé sur la recherche du discernement pour établir la responsabilité de type subjectif. En effet, la mixité des régimes français, et malien repose sur le mélange savamment orchestré des règles d’irresponsabilité pénale d’avec celles de responsabilité pénale des mineurs, selon les rangs et les circonstances. C’est qu’en droits français et malien, tout mineur n’est pas automatiquement absolument pénalement irresponsable. On y trouve donc des mineurs, responsables pénalement, puisque capables de discernement ; mais, (on y trouve) aussi des mineurs irresponsables pénalement, à cause de leur incapacité à discerner pour enfreindre la loi pénale.  

Avec attention particulière, on se rend compte, et c’est notre humble point de vue, que c’est ce régime mixte qui caractérise aujourd’hui le droit congolais de l’enfant que porte principalement la loi n°09/001 du 10 janvier 2009. 

                        En conséquence de ce qui précède, un tel régime éloigne le système congolais du modèle d’irresponsabilité pénale totale de l’enfant, tant vantée, en s’appuyant sur le modèle belge, lequel a toujours utilisé une tournure juridique consistant à coïncider le seuil de discernement à celui de la majorité pénale, de sorte à ce que la présomption d’irresponsabilité, avec ses forces et ses faiblesses, s’applique automatiquement à tous les mineurs, considérés tous non-discernants. Il s’agit là en effet plutôt d’une irresponsabilité de type objectif. En claire, ce modèle belge sous-entend la capacité de discernement à l’âge de la majorité pénale. On y est donc capable de discernement, à la condition d’être majeur d’âge pénalement. De la sorte, tout celui qui est mineur d’âge, serait incapable de discernement et automatiquement pénalement irresponsable, sur cette base essentiellement objective. Heureusement que comme explicité précédemment, les réformes intervenues tendent à fléchir cette tendance en vue de l’instauration d’une mixité.  

                        De ce qui précède, il convient de reconnaître que la législation congolaise d’aujourd’hui en matière d’enfants ne mérite plus d’être rangée du côté du modèle protectionniste.  A cet effet, il s’impose désormais d’adopter un raisonnement adapté au contenu réel du texte actuellement en vigueur en droit congolais de l’enfant, et d’éviter d’interpréter ce texte du 10 janvier 2009 en ayant une conception ancienne, ou plutôt en recourant aux matériaux utilisés pour interpréter le décret du 06 décembre 1950 relatif à l’enfance délinquante ; encore que ce dernier n’était pas, à notre humble avis, qu’un texte d’irresponsabilisation absolue en matière pénale, comme pourtant dogmatiquement affirmé.

 

§ II. La sanction pénale applicable aux mineurs de 14 à moins de 18 ans

                 Il sera question d’analyser d’une part  de l’interdiction d’application de la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité à l’égard de mineurs : (art. al.2 LPE) (A) et d’autre part, les mesures (de sureté) applicables à l’égard d’un ECL (B).

A.    De l’interdiction d’application de la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité à l’égard de mineurs : (art. 9 al.2 LPE)

 

1.      Une interdiction limitée aux seules peines visées

                  Aux termes de l’article 9 al. 2,  En effet, la peine de mort, dont la légalité est déjà objet à débat, et la servitude pénale à perpétuité sont bien entendu expressément interdites à l’endroit des mineurs (art. 9 LPE) quoi qu’il sied de s’interroger sur l’existence et la quintessence d’une telle disposition dans un domaine qui ne connaissait déjà pas des telles sanctions (voir art. 8 D.1950, 37a CIDE, 5 CABDE). L’interdiction de s’approcher des certains lieux et des certaines personnes n’est pas aussi applicables aux mineurs, sauf que dans le fait, les JPE l’invoquent parfois dans leurs sentences (notamment dans la réprimande) à titre de recommandation. La peine d’amende leur est aussi inapplicable au vu de leur insolvabilité : elle apparaitrait comme une double sanction infligée aux parents et tuteurs qui, en leur qualité de civilement responsables, prennent déjà en charge la réparation du préjudice causée à la victime. Il ne reste alors que l’emprisonnement à temps limité et la mise à disposition du gouvernement (MDG).

2.      Une liberté d’application des autres peines existantes

                  La loi de 2009 ne cite aucune peine, le législateur interdit néanmoins, au deuxième alinéa de l’article 9, le prononcé, à l’endroit de l’enfant, non pas de toutes les peines que le droit congolais organise ou admet en matière pénale, aux articles 5 du
décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, 26 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, et 77 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, mais uniquement celui de deux peines les plus graves, à savoir : la peine de mort et la peine de servitude pénale à perpétuité (on peut retenir aussi la peine portant l’expression d’emprisonnement à perpétuité, organisé par le statut et ratifié par le Congo). Avec cette interdiction explicite, on ne peut qu’affirmer la non interdiction des prononcés de toutes les autres peines qui existent en droit pénal congolais. Sinon, quelle serait la portée d’une telle disposition dans un système juridique qui, en matière pénale, n’admettrait (selon une autre conception) l’application d’aucune peine aux mineurs délinquants ? Par ailleurs, il est même prévu une mesure provisoire de privation de liberté de mouvements de l’enfant ; mesure portée par l’article 108 de la loi de protection de l’enfant et s’apparentant à la détention préventive. Mais, il réfère la qualifier de placement préventif et l’admettre pour une durée ne dépassant pas deux mois.

                           De ce qui précède, il y a lieu de noter que le régime juridique  auquel sont soumises toutes ces mesures spécifiques applicables aux mineurs, est loin d’être exclusivement de nature civile ou administrative. Il s’agit à n’en point douter, du moins pour certaines d’entre elles, d’un régime répressif, ou à tout le moins, d’un régime faisant appliquer les mesures ayant une forte connotation ou coloration pénale[80].

B.     Les mesures (de sureté) applicables à l’égard d’un ECL

1.      Les mesures préventives

                 Les mesures provisoires sont autrement les placements pénaux, qui peuvent être définies comme des mesures prises par le JPE en l’encontre de l’ECL avant tout jugement définitif sur le fond (art.106 à 108 LPE). Elles sont prises par voie d’ordonnance, avec ou sans le concours du ministère public[81], et tendent généralement à assurer la représentativité[82] (ou la présence) du mineur devant le tribunal ou à le soustraire de son environnement criminogène durant le déroulement de l’enquête. Qualifiées de « mesures de garde nécessaires » sous le D.1950, elles consistaient soit à « laisser » à son gardien (père et mère, un parent), soit à « confier » provisoirement à un autre particulier, à une société ou à une institution de charité ou d’enseignement (art.16 D.1950). Si pour une raison quelconque, le juge n’arrive pas à trouver une famille, un particulier ou une institution pour placer l’enfant, ce dernier était « gardé préventivement » dans une prison pour adulte (art 17 D.1950) pour une durée ne dépassant pas deux mois. La LPE a reconduit, moyennant quelques modifications, les deux premières mesures provisoires mais a remplacé la troisième par une autre (art.106). En effet, pendant que l’ECL pouvait, sous le D.1950, être « laissé chez les père et mère…» ou « confier provisoirement à un particulier », il est dorénavant  « placé sous l’autorité de ses pères et mère… » Ou « confier provisoirement à un couple de bonne moralité ». On parlera désormais d’« institution publique ou privée agrée à caractère social » en lieu et place d’une « société » ou une « institution de charité ou d’enseignement publique ou privé ». Enfin, la garde préventive dans une prison pour adultes est remplacée par l’ « assignation à résidence de l’enfant sous la surveillance de ses parents ou tuteurs ».

2.      Les mesures applicables après la décision définitive du juge pour enfant

                                Les principales mesures définitives prévues par la LPE : la réprimande et le placement. D’après une lecture littérale, les dispositions de l’article 113 de la LPE prévoient cinq différentes mesures susceptibles d’être appliquées, à l’issue de la procédure pénale, à l’ECL, à savoir ; la réprimande et la remise aux parents, le placement au près d’un couple de bonne moralité ou une institution privée agrée à caractère social, le placement dans une institution publique à caractère social, le placement médico-éducatif et le placement dans un EGEE. Lorsque, dans un souci de théorisation, on analyse toutes ces mesures dans leur substance ou encore sous l’angle du mineur concerné, il ne se dégage malheureusement que deux types de sanction ; la réprimande et le placement. Le second type englobe toutes les quatre mesures de placement qui se différencient uniquement par leur lieu d’exécution. Malgré la confusion et la diversité des verbes utilisés, l’on peut déduire une volonté expresse du législateur de distinguer le placement « privé » (famille ou un couple de bonne moralité, institution privée à caractère social), du placement « publique » (institution publique à caractère social), médico-social et enfin de celui opéré dans un EGEE. Les conditions générales d’application de ces différents placements réconforteront notre hypothèse. En effet, il ressort aussi, comme dans le D.1950, un lien entre ces mesures et, d’une part, l’âge et la personnalité du mineur, et d’autre part, la gravité des faits. Hormis la remise au parents et le placement médico-sanitaire dont la durée n’est pas précisée, la durée maximale de toutes les autres mesures est fixée à la limite du dix-huitième anniversaire du mineur. Le placement en institution publique à caractère social est exclu pour les ECL âgés de plus de seize ans (art 113 al. 2LPE) ; pendant que le placement dans un EGEE, au sommet de la hiérarchie des mesures, peut être prononcé avec sursis, exécuter dans les structures différentes ou prolonger au-delà du terme sus-évoqué dépendamment du tarif pénal de l’infraction pour laquelle le mineur est poursuivi ainsi que de sa perversité (art 114 -117 al.1 LPE) ou même de son âge (art. 117 al.2). 

                     L’on s’aperçoit aisément que sur le plan de la sanction, la LPE est restée très proche du D.1950. L’approche éducative (réhabilitation) s’imposait sur le traitement pénitentiaire (punition), le recours à la prison (isolement) cédant sa place au placement dans une institution spécialisée. Mais dans la pratique, ces deux textes ne changent en rien dans le quotidien des ECL et dans la démarcation de la protection pénale dont ils doivent bénéficier par rapport aux adultes aussi longtemps que les nouvelles structures ne seront pas construites et que les modalités d’application de toutes ces mesures ne seront pas précisées. Surtout que les mesures d’internement ou de placement sous la LPE ont plus une nature pénale du fait que leur évaluation se fonde sur une conduite passée (volet rétributif) que l’avenir (volet éducationnel). Et, ce n’est pas uniquement sur cet aspect que la LPE se démarque du décret de 1950.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

 

                 L’examen du sujet de cette étude, sur : «  la responsabilité pénale des mineurs en droits positif congolais», a été subdivisé en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous avions passé en revu sur les notions de la responsabilité pénale et le mineur en droit congolais. Et le second chapitre nous a entretenus sur  régime de la responsabilité et de l’irresponsabilité pénale des mineurs en droit positif congolais avant et dans la loi de 2009.

Dans le premier chapitre, nous avions parlé en premier lieu, de la définition et critères  de la responsabilité pénale. Mais aussi, les cas d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité pénale. Et en second lieu, nous avions examiné la définition, fondement et Catégorie des mineurs en droit pénal congolais.

                    Dans le second chapitre, qui porte sur régime de la responsabilité et de l’irresponsabilité pénale des mineurs en droit positif congolais avant et dans la loi de 2009. Il s’est articulé sur la situation des mineurs avant la loi de 2009,  avant de préciser la situation des mineurs à partir de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009.

                     En effet, la problématique de mineurs en droit positif congolais, particulièrement celle de sa responsabilité pénale,  est une question sensible et délicate dans la pratique de la justice  congolaise. Cette délicatesse s’explique justement au niveau de l’absence d’un régime répressif  effectif en droit positif congolais comme prévue ailleurs. Cependant, L’enfant âgé de moins de 14 ans, quel que soit le degré ou le taux de criminalité des faits perpétrés, ne peut en aucun cas se voir attribué une sanction pénale et autres mesures en récompense de ses faits. Il est réputé indiscutablement irresponsable comme s’il n’a pas accompli même cette violation parce qu’il agit sans discernement.

                     Ainsi, le droit pénal se devait désormais  résoudre préalablement la question de savoir à partir de quel moment un individu est censé se doter d’intelligence suffisant pour pouvoir distinguer le bien du mal avant de déterminer s’il en avait la pleine jouissance au moment de la commission de l’acte. La réponse renvoie à la problématique du discernement qui se présente différemment selon que l’on est en présence d’un agent mineur de moins de 14 ans ou celui de moins de 18 ans. Pour l’un, il y a une présomption positive, tandis que pour l’autre, il y aura une présomption négative : le mineur de moins de 18 ans sera toujours présumé être doté du discernement jusqu’à preuve du contraire pendant que cette même capacité sera recherchée chez le mineur de moins de 14 ans. L’on admettra que la faculté que possède une personne de savoir si un acte accompli par elle est bon ou mauvais, susceptible ou non de punition, et de même que pour l’intelligence ou la volonté, se développe progressivement et qu’il est des périodes où elle existe très peu ou pas du tout. Ce qui transforme non seulement la charge de la preuve pour ces deux catégories d’acteurs mais lie aussi incidemment et inéluctablement cette problématique à la question de l’âge.

                  En effet, l’article 95 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant qui dispose que « l’enfant de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénal » Certes la loi de 2009 n’irresponsabilise tout enfant en matière pénale, elle n’irresponsabilise en réalité que l’une de deux catégories d’enfants  seulement pour les mineurs de moins de 14 ans. Pour les mineurs de 14 à moins de 18 ans, le législateur congolais n’affirme pas et n’infirme pas. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18 ans, sont pénalement responsables des faits infractionnels, car considérés comme avoir agi avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi.

                    Par ailleurs, lorsqu’on compare notamment les articles 95 et 96 de loi congolaise de 2009 portant protection de l’enfant, d’avec l’article 98 du Code malien applicable à l’enfant, on est vite frappé par les « réadaptations » faites par le législateur congolais. Il est moins difficile de constater l’inexistence de toute une partie du texte, supprimée volontairement par le législateur congolais, biaisant par ce fait la logique du raisonnement porté par ladite disposition malienne, sans la remettre en cause[83].                  

                    La loi de 2009 a repris, mais certainement à sa manière, le contenu de la loi qui était censée lui servir d’inspiration. On peut se demander s’il s’agit d’un oubli, d’un silence coupable[84], ou plutôt d’une option levée par le législateur congolais. Ensemble avec le professeur WANE on peut juste dire, ni l’oubli, ni le silence ne trouvent bonne justification à pareille attitude. Le législateur semble avoir désormais fait son choix. En effet, notre loi de 2009 s’inspire du droit malien qui, à son tour connaît une forte influence du droit colonial français (art. 122-8 CP), manifestement d’obédience sanctionnelle et instituant une responsabilité subjective et graduelle dès l’âge de 13 ans[85]. D’ailleurs, ce seuil répond aussi à la recommandation du Bureau international catholique de l’enfance. Mais, lorsqu’on compare notamment les articles 95 et 96 de loi congolaise de 2009 portant protection de l’enfant, d’avec l’article 98 du Code malien applicable à l’enfant, on est vite frappé par les « réadaptations » faites par le législateur congolais. Il est moins difficile de constater l’inexistence de toute une partie du texte, supprimée volontairement par le législateur congolais, biaisant par ce fait la logique du raisonnement porté par ladite disposition malienne, sans la remettre en cause[86].

                          Bref, en droit congolais, la doctrine dominante en RDC, a depuis la nuit de temps soutenu l’aboutissement du modèle protectionniste, dont les bases auraient été posées en 1950, par le décret de 1950 sur l’enfance délinquante. La loi de 2009 contient paradoxalement des notions antipodiques à ce modèle, notamment, la subdivision de la minorité sur base de critère de discernement et la fixation d’un seuil d’irresponsabilité pénale sur cette même base (de discernement). D’où, le droit congolais, à l’instars du droit franco-belge, doit clairement fixé la mixité des régimes qui repose sur le mélange savamment orchestré des règles d’irresponsabilité pénale de mineur de moins de 14 ans d’avec celles de responsabilité pénale des mineurs de 14 à moins de 18ans, selon les circonstances.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes juridiques

A.     Textes juridiques internationaux

 

1.      L’ensemble des règles minimas sur l’administration de la justice pour mineurs, communément appelé règle de Beijing, adopté par l’assemblée générale des nations unies le 29 septembre 1985, in WWW.Persée.Fr

2.      La convention relative aux droits de l’enfant, adopté par l’assemblée générale des nations unies, le 20 novembre 1989. Ratifiée par l’ordonnance-loi n°90/48 du 22/08/1990, in WWW.Persée.Fr

B.     Textes juridiques internes congolais

1.      Constitution du 18 février 2006, telle que modifié par la loi n°11/002 du 20/01/2011, portant révision de certaine articles de la constitution de la RDC,  in journal officiel de la RDC, 52e année, numéro spécial, du 05/02/2011 ;

2.      Le décret du 30 Janvier 1940, portant code pénal congolais, telle que modifié par la loi n° 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, in journal officiel de la RDC, 57e année, n° spécial du 29 février 2016 ;

3.      La loi n°O9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JORDC 50e année, n° spécial, 25 mai 2009 ;

4.      La loi n°87-010 du 01/08/1987, telle que modifiée par la loi du 15 juillet 2016, portant code de la famille, in journal officiel de la république démocratique du Congo, N° spécial.

       II. DOCTRINE

A.    OUVRAGES

1. MASIALA MA SOLO A., Guide du chercheur en sciences humaines. Rédaction et présentation d’un travail scientifique, Kinshasa, éd. Centre éducatif congolais, 2012 ;

2. NYABIRUNGU MWENE SONGA R., Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, 2ème édition, Universitaires Africaines, 2007 ;

3. NKONGOLO TSHILENGU, Droit judiciaire congolais. Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d’un droit violé ou contesté, Kinshasa, éd. Service de Documentation et d’Etudes du Ministère de la Justice et Garde des sceaux, 2003

4. SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche scientifique, PUC, 2011 ;

5. DELNOY P, Eléments de méthodologie juridique. 1, méthodologie de l’interprétation juridique. 2, méthodologie de l’application du droit, Bruxelles, Larcier, 2005 ;

6. TROUSSE P.E., Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Bruxelles, Larcier, 1956

7. THIERRY CARE et CATHERINE GINESTET, Cours de Droit pénal, et Procédure pénale, éd. Dalloz, 2000.

 

B.     Cours et Articles et Revue

1. BOKOLOMBE SAME, Synthèse de Droit Pénal Général, Université de Kinshasa, 2016, inédit ;

 2. MICHIELS Olivier, Principes de droit pénal, Notes sommaires et provisoires – 3e édition, 'Université de Liège, Année académique 2014-2015 ;

3. MWANZO  IDIN’AMINYE E.,, Notes de cours de méthodologie juridique, UNIKIN, 2014-2015, inédit ;

4. MWANZO  IDIN’AMINYE E., Cours des méthodologies, cours Polycopié, G2 Droit, Université de Kinshasa, 2015-2016, inédit ;

5. KIENGE KIENGE INTUDI R., Droit de la protection de l’enfant, notes du cours troisième année de graduat, 2017-2018, inédit ;

6. KIENGE-KIENGE INTUNDI, Initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, G2 Droit, 2009-2010,

7. SITA MUILA A., Le droit pénal général, deuxième graduat A., Inédit, 2016 - 2017,

 8. WANE BAMEME B,  B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal général, enseignement Supérieur et universitaire, 2013-2014 ;

9. WANE BAMEME B. et KASONGO LUKOJI G-D. : « la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais et en droit international : entre un pragmatisme justifié et dogmatisme affirmé », in,CRIDHAC, 2018 ;

C.    THESES

1. KASONGO LUKOJI Ghislain, Essai sur la construction d’un droit pénal des mineurs en R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege feranda, hèse pour le Doctorat en Droit Présentée et soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017, Aix Marseille université ;

2. KAMUKUNY A., Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse, Université de Kinshasa, 2007 ;

3. NGOY ILUNGA WA NSENGA T., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale, Thèse, Université de Kinshasa, faculté de droit, 2012.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

INTRODUCTION.. i

01.Problématique. 1

02.Hypothèse. 3

03.Choix du sujet et intérêt du sujet 4

04.Méthodes et techniques de recherche. 5

04.Délimitation d’étude. 8

05.Délimitation de l’étude. 8

CHAPITRE I. NOTION SUR LA RESPONSABILITE PENALE ET LE MINEUR EN  DROIT CONGOLAIS. 9

Section I. Notions sur la responsabilité pénale. 9

§ I. définition, formes et critères  de la responsabilité pénale. 9

A.Définition et formes de la responsabilité pénale. 9

1.Définition de la responsabilité. 9

2. Formes de la responsabilité pénale. 10

1. la responsabilité pénale du fait personnel 10

2. la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. 12

B.critères  de la responsabilité pénale. 12

§II. Les cas d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité. 14

A. Les causes objectives  d’irresponsabilité ou faits justificatifs. 14

1. les causes objectives d’irresponsabilité fondées sur une injonction. 15

a. L’ordre de la loi 15

b. Le commandement de l’autorité légitime. 17

2. les causes objectives d’irresponsabilité fondées sur une permission. 18

a. La légitime défense. 18

1°. Fondement de la légitime défense. 19

2°. Les conditions de la légitime défense. 19

4°. Les éléments indifférents à l’appréciation de la légitime défense. 21

b. Etat de nécessité. 22

1°. La particularité de l’état de nécessité. 22

2°. Fondement de l’état de nécessité. 23

3°. Conditions de l’état de nécessité. 23

4°. Effets de l’état de nécessité. 23

5°. Les cas d’application. 24

1.le trouble psychique ou neuropsychique, 27

2.La contrainte, l'erreur de droit ou de faite la minorité. 28

Section II. Notion sur (l’enfant) le mineur en droit congolais. 28

§ I. Définition et fondement 28

§ II. Catégorie des mineurs en droit pénal. 30

A.Le mineur de 14 ans : 95 et 96 LPE.. 30

B.Les  mineurs dont l’âge de 14 ans à moins de 18 ans : article 2 al. 9, article 9 al. 2. 119 et suivant, 95 et 96  32

CHAPITRE II. REGIME DE LA RESPONSABILITE ET DE L’IRRESPONSABILITE PENALE DES MINEURS EN DROIT POSITIF CONGOLAISAVANT ET DANS LA LOI DE 2009. 34

Section I. la situation des mineurs avant la loi de 2009. 34

§ I. Les principes. 34

§ II. Les effets. 34

Section II. La situation des mineurs pendant l’avènement de la loi de 2009. 35

§ I. Analyse critique l’irresponsabilité pénale des mineurs. 35

A.Les mineurs de moins de 14 ans. 35

B.Les mineurs de 14 à moins de 18 ans. 36

§ II. Perspective. 40

A.Le régime pénal applicable aux mineurs de moins de 14 ans. Error! Bookmark not defined.

B.Le régime pénal applicable aux mineurs de 14 à moins de 18 ans. 40

CONCLUSION.. 44

LA BIBLIOGRAPHIE.. 47

TABLE DE MATIERE.. 50

 

 

 

 

 



[1] T. MOREAU : « la responsabilité et la responsabilisation dans la justice, perspectives criminologiques », de Boeck et Larcier S-a, édition Larcier, Rue des minimes 39, B-1000, Bruxelles, 2006.

[2]Définir et expliquer les causes de non-culpabilité et examiner les causes juridictionnelles, https://www.google.cd/?gws_rd=cr,ssl&ei=S_G2WI_4E8TtaI7vpgO#q, consulté mai 2019, p. 1.

[3]A.SITA MUILA, Le droit pénal général, deuxième graduat A., Inédit, 2016  et 2017, p.  175.

[4] Idem, p.  156.

[5] S. BOKOLOMBE, Synthèse de droit pénal général, unikin, p. 38.

[6]R. KIENGE KIENGE INTUDI, Droit de la protection de l’enfant, Notes de cours à l’intention des étudiants  de troisième graduat, Option Droit privé  et judiciaire, université de Kinshasa, Année académique 2016-2017, P.45

[7]B.WANE BAMEME et KASONGO LUKOJI G-D. : « la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais et en droit international : entre un pragmatisme justifié et dogmatisme affirmé », Dalloz, paris, 2018 p.  268.

[8]Article, 97loi n°09/001 du 10 janvier 2009

[9] B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal général, enseignement Supérieur et universitaire, 2013-2014, p. 140.

[10]B. WANE BAMEME,and G. KASONGO.LUKOJI., op. cit.,p. 273.

[11]Article 96 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

[12] A. MASIALA MA SOLO, Guide du chercheur en sciences humaines. Rédaction et présentation d’un travail scientifique, Kinshasa, éd. Centre éducatif congolais, 2012, .p. 19.                                                                                    

[13] La réflexion d’ILUNGA KABONGO citée par le professeur J. DJOLI ESENG’EKEL, Le constitutionnalisme africain entre des héritages et l’invention du futur (l’exemple congolais), thèse de doctorat Université pari 1 panthéon-Sorbonne, 2002, p. 50.

[14] E.MWANZO,Notes de cours de méthodologie juridique, UNIKIN, 2014-2015, p. 28.

[15]A. MASIALA MA SOLO, Guide du chercheur en sciences humaines. Rédaction et présentation d’un travail scientifique ; Op.cit.,p. 25.

[16] SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, parcours et moyens d’y parvenir, 4ème éd., Kinshasa, M.E.S, 2005, p. 24.

[17] A. MASIALA MA SOLO, op .cit., p. 25.

[18] A. KAMUKUNY, Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse, Université de Kinshasa, 2007, p. 32.

[19]Idem

[20] P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique. 1, méthodologie de l’interprétation juridique. 2, méthodologie de l’application du droit, Bruxelles, Larcier, 2005, pp.163-164.

[21] T. NGOY ILUNGA WA NSENGA, Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale, Thèse, Université de Kinshasa,faculté de droit, 2012, p. 21.

[22]  J.W.GOODE, Méthods in social Reseach, Mc GRAW-AI Company, New York, 1952, p. 5.

[23] B. KUYUNSA  et K.SHOMBA KINYAMBA, op.cit, p. 58.

[24] R. KIENGE-KIENGE INTUNDI, Initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, G2 Droit, 2009-2010, p. 36.

[25] S. SHOMBA KINYAMBA, op.cit. p. 72.

[26] REZSHOZY, Théorie et critiques des faits sociaux, cité par A. KAMUKUNY, Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Op.cit., p. 29.

[27]idem

 

[28] B. WANE BAMEME; « la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais et en droit international, entre un pragmatisme justifié et dogmatisme affirmé, op.cit.,  p.30.

[29]Défense des enfants en Belgique, modules pédagogique n°2010/10, décembre 2010, Bruxelles, p. 30.

[30] B. WANE BAMEME, op. cit, p.11.

[31]G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC cité par  WANE, le droit pénal général, 139 .

[32] Article 17, avant-dernier alinéa : « La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui du code pénal congolais.

[33]Article 41 points 1 et 2 de l'avant-projet du CP congolais cité par A.SITA MUILA, le droit pénal général, deuxième graduat A., Inédit, 2016  et 2017, p. 156 .

[34]A.SITA MUILA, op. cit., p.  157.

[35]Idem, p. 158

[36]A.SITA MUILA, op. cit., p.  160.

[37] R. NYABIRUNGA mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, EUA, Kinshasa, 20O7, p. 288.

[38] G. KASONGO LUKOJI, op. cit., pp. 286.

[39]B.WANE BAMEME, Droit pénal général, op cit.,p. 152

[40] P.-E. TROUSSE, Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Bruxelles, Larcier, 1956, p. 405.

[41]Article 94 de l'avant-projet du CP congolais.

[42]Article 95 de l'Avant-projet du CP congolais.

[43] R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2007, p. 190.

[44]Idem, p. 184

[45] R. NYABIRUNGU mwene SONGA, op cit., pp. 184, 185.

[46] B.WANE BAMEME, Droit pénal  général, op cit., p. 153.

[47] A.SITA MUILA, op. cit., p.  169.

[48] B.WANE BAMEME, Droit pénal  général, op cit., p. 153, 154.

[49] R. NYABIRUNGU mwene SONGA., op cit., p. 176.

[50] WANE BAMEME, op cit., p. 155.

[51]O. MICHIELS, Principes de droit pénal, Notes sommaires et provisoires – 3e édition, 'Université de Liège, Année académique 2014-2015, p. 69.

[52] R. NYABIRUNGU mwene SONGA, op cit., p. 176.

[53] S. BOKOLOMBE, Synthèse de droit pénal général, unikin, p. 24.

[54]Formulation de l'Avant-projet du code pénal, article 102.

[55] R. NYABIRUNGU mwene SONGA., op cit., p. 168.

[56]A.SITA MUILA, op. cit., p.  173.

[57]Voy. not. Corr. Charleroi, 29 mars 1983, R.R.D., p. 248 ; R. CHARLES, « Le sport et la loi pénale », Rev. dr. pén. crim., 1952-1953, p. 852 ; Corr. Gand, 6 février 1992, R.W., 1992-1993,  p. 570 ; Cass., 9 janvier 1966, J.T. 1966, p. 527 ; voir aussi Bruxelles, 12 février 2014, Rev. dr. pén., 2014, p. 717.

[58]B. WANE BAMEME,Droit pénal  général, op cit., p. 163.

[59]B. WANE BAMEME,Droit pénal  général, op cit.,  p. 139.

[60] THIERRY CARE et CATHERINE GINESTET, cours de Droit pénal, et Procédure pénale, éd. Dalloz, 2000, p. 174.

[61]A.SITA MUILA, op. cit., p. 175. 

[62]A.SITA MUILA, op. cit., p. 176.

[63] THIERRY CARE et CATHERINE GINESTET, op. cit., p. 174.

[64]A.SITA MUILA, op. cit., p. p. 176

[65] S. BOKOLOMBE, Synthèse de droit pénal général, unikin, p. 38.

[66]R. KIENGE KIENGE INTUDI, Droit de la protection de l’enfant,Notes de cours à l’intention des étudiants  de troisième graduat, Option Droit privé  et judiciaire, université de Kinshasa, Année académique 2016-2017 , p. 8.

[67]Article 95,de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant,in JORDC 50eannée, n° spécial, 25 mai 2009

[68]Article 97, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JORDC 50eannée, n° spécial, 25 mai 2009

 

[70] Art. 7, 32, 33 et 96 LPE. Voir aussi G. KASONGO LUKOJI, op. cit., pp. 282 et 285.

[71] A.SITA MUILA, op. cit., p. 184.

 

 

 

[73] R. NYABIRUNGU mwene SONGA, « Le traite de droit pénal général congolais, deuxième édition », droit et société « DES », édition universitaire africaine, Kinshasa, p. 363.

[74]A.SITA MUILA, op. cit., p.  182.

[75] B.WANE BAMEME; « la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais et en droit international, entre un pragmatisme justifié et dogmatisme affirmé », op. cit., p.  263.

[76] A.SITA MUILA, op. cit., p.  183.

[77] Idem, p. 184.

[78] A.SITA MUILA, op. cit., p. 184.

[79] B.WANE BAMEME; « la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais et en droit international, entre un pragmatisme justifié et dogmatisme affirmé », op. cit., p. 271.

[80] B. WANE BAMEME, and Ghislain K.L., op. cit., p.  275.

[81] Pour le juge KABASELE NZEMBELE [« Les décisions du JPE et les modalités de leur exécution », Séminaire de formation organisée par l’UNICEF/BICE, Kinshasa, juin 2009, p.1], il est admis, en ce qui concerne les mesures provisoires, que le JPE prenne une ordonnance en l’absence de l’OMP, pour besoin de célérité, mais aussi si ce dernier ne peut être atteint dans le temps requis. Ce qui n’apparait pas dans la LPE.

[82] Art. 20 D.1950, 131 LPE

[83] B. WANE BAMEME, and G. KASONGO LUKOJI., op. cit., p.  275.

[84] J. M. KUMBU KI NGIMBI, « Le silence coupable », in Afrique d'espérance, Kinshasa, n° 1&2, oct. 2002-janv. 2003 & février-mai 2003.

[85] J. IDZUMBUIR ASSOP, La loi sur la protection de l’enfant en RD Congo: Analyse critique et perspectives. Kinshasa: CEDESURK., 2013,  p. 63.

[86] B. WANE BAMEME, and G. KASONGO LUKOJI., op. cit., p.  275.

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