DEDICACE
A mon père MUNDELE LUSASY Jean René et à ma Mère
MUNVEMBA Marie pour votre affection inconditionnelle,
A nos grands parents KIBENDE, NGUMBU et MUSENGI Cécile
pour votre sens élevé d'hospitalité,
A nos frères et Sœurs KALUNGA, MAHUNZI Rose, LAMBA MATADI, MUSAKA Bosco, MUSAKA Flore pour tant d'affection.
A notre fiancée MUSAKA Albertine, et à notre très cher oncle KIBONGO WELO.
MUNDELE LUSASY Jimmy
AVANT PROPOS
Que la vie estudiantine soit une gageure...., nul ne l'ignore !
L'élite universitaire doit pourtant jouer son rôle, celui de
baliser l’essor en tirant la sonnette d'alarme par des analyses scientifiques dénouées de « tout fanatisme.
C'est ainsi qu'au moment où, nous prenons l'essor pour une
vie nouvelle-, surtout en cette première décade du 21etne siècle débutant, il nous est agréable de réfléchir sur l'une des questions criantes de l'heure.
Cependant, ce mémoire sans se vouloir une œuvre
extravagante reste tout compte fait le fruit de grand labeur. Parce qu'une œuvre humaine en outre, les imperfections ne peuvent y manquer. Nous sollicitons donc que rigueur ne nous soit pas tenue si les préoccupations de certains de nos lecteurs n'ont pas été rencontrées et assouvies par les perspectives de ces pages.
En revanche, sans le noble concours de plus d'un, la
réalisation de la présente étude n'aurait pas été possible. Nous pensons à ce propos au Professeur LIKULIA BOLONGO, qui a consenti à avoir nos modestes réflexions sous sa prestigieuse direction. Plus qu'un directeur, nous le confessons, il est pour nous un véritable maître dont nous suivront toujours le pas. Qu'il lui plaise de trouver en ce terme, l'expression de notre profonde gratitude.
Son collaborateur, l’assistant WANE BAMEME, Diplômé
d’Etudes Supérieures nous a été d'un apport. Pour son esprit hautement scientifique-en nous tolérant les libres et l'échange des points de vue tout en respectant le notre-nous ne cesserons de lui être reconnaissant.
Aussi devant les souvenirs si drôles de notre cursus
universitaire, en sa fin singulièrement douloureuse, celui de nos parents MUSAKA Albert et YANAMA Agnès reste les plus mémorables. Devant les épreuves les plus rudes ‘’c’est par le feu qu'on éprouve l'or et l'argent’’ nous encourageaient-ils de par leurs soutiens tant moral, affectif que matériel, eux seuls qui nous restaient solidaire, nous nous sentions requinqué et de nouveau prêt à l'offensive, qu’ils trouvent ici réitéré notre indéfectible attachement.
Puissent à leur tour oncles et tantes MUNVEMBA LUNGUNGU, MUZAMBA Augustin, Gérard KIPUNI, KISOMBE Bienvenu, KABA nos petits(es) frères, fils et sœurs MUNDELE MUSASY Renorld, MAHUNZI EXOCEE, MAHUNZI Jonathan à notre beau frère ELUA Roger nos amis et compagnons d’élites BENGI BOLUKULU, MUZAMBA Richard, TAMILONGO Thethe, MUZAMBA Arnold, KALASEKI Adamond,
MUNDELE LUSASY Djymmy.
LES DIFFERENTES ABREVIATIONS
Art. : Article ;
N° : Numéro ;
P : Page
RDC : République Démocratique du Congo
0. INTRODUCTION
01. Problématique
Soucieux de doter le pays d’une armée puissante,
disciplinée et toujours prête à répondre à toutes éventualités, le législateur congolais a créé et réorganisé complètement les juridictions militaires ; ces juridictions comprennent ainsi des mécanismes répressifs tenant à répondre avec une égale efficacité différent du temps de paix et du temps de guerre résolvant ainsi les problèmes d’organisation judiciaire[1].
En effet, la justice militaire est partagée entre les différentes
juridictions militaires des jugements dont la compétence d’attribution appartient à l’ensemble de ces juridictions que la hiérarchie constitue l’ossature de l’organisations judiciaire militaire d’où auprès de chaque juridiction de jugement on trouve, comme dans la justice répressive ordinaire, les parquets militaire qu’on appelle « auditorat militaire » chargé de la poursuite et l’instruction pour assurer la célérité dans la procédure et arriver à une répression rapide et énergique de tous les actes contraire à la discipline tout en sauvegardant les libertés individuelles. Et la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire prévoit un ensemble juridictionnel qui servent intégralement et complet évitant ainsi toute improvisation pendant les circonstances exceptionnelles dans l’objectif de maintenir sans relâchement la discipline militaire[2].
En revue, l’organisation des juridictions militaires est
essentiellement répressive, est également gouvernée comme en droit commun par les principes : d’indépendance des juridictions et des juges ; et celui de collégialité des juridictions que la constitution du 18 février, article 156 prévoit que3 « les juridictions militaires connaissent les infraction commises par les membres des forces armées et de la police nationale en temps de guerre ou lors que l’état de siège ou l’urgence est proclamé, le président de la république, par une décision délibérée en conseil des ministres. Peut suspendre surtout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit de celles des juridictions militaires. Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires ». Il en est ainsi de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire article 1 dispose que : « la justice militaire est rendue en République Démocratique du Congo par les juridictions militaires ci-après :
§ les tribunaux militaires de police ;
§ les tribunaux militaires de garnison ;
§ les cours militaires et les cours militaires opérationnelles
§ la haute cour militaire ». Mais à coté de cette organisation la même loi prévoit un personnel judiciaire approprié agissant en vue de rendre dynamique et efficace le fonctionnement des juridictions militaires[3].
Il convient cependant de relever que les juridictions
militaires restent compétentes et uniquement à l’égard de l’action publique née de l’infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit commun commises par de militaires et des personnes qui leur sont assimilées ; à savoir les agents de la police nationale ne sont justiciable des juridictions militaire et cela conformément à l’art. 55 du décret loi n°022/2002 du 26 Janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise. Quand aux civils, ils ne sont rendus justiciables des juridictions militaires que lors qu’ils provoquent, engagement ou assistent un ou plusieurs militaires ou assimilés à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire ; ou lors qu’ils commettent des infractions dirigées contre l’armée5.
Par ailleurs, une Armée Nationale et Républicaine doit avoir
une justice pénale militaire droite, disciplinaire et humaniste c’est-àdire une justice Indépendante et Républicaine qui garantit l’ordre public au sein de l’armée, dans le respect de la république.
Le juge militaire reste en sommet ; un juge de discipline
contrairement à son collègue civil qui est juge de liberté ; ce caractère est particulièrement souligné au niveau du tribunal militaire de police et de la cour militaire opérationnelle ou notamment un nombre de juré militaires est renforcé, contrairement aux autres juridictions militaires. Cependant, la discipline dont le juge militaire est garant ne procède pas d’un autoritarisme qui n’arrête guerre les voies de l’arbitraire. Elle procède strictement de la loi. La rigueur avec la quelle il considère la discipline se fonde sur la considération de la responsabilité de tous ceux qui participent à la relation de commandement et d’obéissance[4].
Les juges militaires, juge de discipline est donc aussi juge
de responsabilité et en ceci il rejoint son collègue qui est juge de liberté ; que la justice militaire apparaît ainsi désormais comme un instrument de pouvoir judicaire au service de commandement, la garanti de l’action légale et régulatrice du pouvoir judicaire dans les forces armées ; si sa flexibilité est de structure pour mieux faire corps autant que possible avec les réalités militaires, sa permanence et son professionnalisme la mettent à l’abri de la conjoncture et du « sur-mesure »[5].
Dans le cadre de cette étude, il va falloir réfléchir sur
l’ensemble de règle du droit judicaire militaire afin de saisir tant l’organisation, la compétence que le fonctionnement des dites juridictions dans la loi en examiné ; une telle étude ne manque certes pas d’intérêt.
02. Intérêt du sujet
Pareille étude ne peut manquer d’intérêt tant d’importance
qu’elle apporte dans la société congolaise qu’en ce qui concerne nos juridictions militaires.
En effet, la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant
code judiciaire militaire réaffirment clairement le principe de la légalité des incrimination et des peines. La justice militaire apparaît ainsi comme la garanti de l’action légale et régulatrice du pouvoir judiciaire en milieu militaire au assimiler par sa permanence et son professionnalisme. Elle est aussi dans le même esprit et suivant le même principe, garante de la discipline au sein des forces armées.
Dans la pratique, la justice militaire, est rendue dans la
nécessité du maintien de la paix d’une façon permanente et sans relâche, d’une discipline particulière aux forces armées et de la mise de l’état de l’unité de la nation.
Celle-ci constitue la suprême sauvegarde de la souveraineté
de l’état et de défense et de l’unité de la patrie contre les agressions extérieures et dans les insurrections intérieures.
03. Méthodes de recherche
Etant un support scientifique, la méthode n’est rien d’autre
qu’une démarche rationnelle empruntée par le chercheur pour comprendre, décrire ou expliquer le phénomène qu’il veut étudier. C’est donc une voie à suivre pour aboutir à des conclusions claires et objectives. C’est dans ce sens que Grawitz définit la méthode comme étant un ensemble d’opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline recherche d’atteindre les vérités qu’elle poursuit, le démontre et le vérifie[6].
Dans ce travail, nous utiliserons 3 méthodes à savoir : la
méthode juridique, la méthode descriptive et la technique documentaire.
En effet, la méthode juridique est claire par la volonté du
législateur pour nous dépasser en revenue quelques textes des lois relatifs aux juridictions militaires Congolaises.
Selon MUKUNA MUTANDA WA MUKENDI, la méthode
descriptive est la méthode clé de la recherche scientifique, présente, à toutes les étapes et qui consiste à détailler toutes les constatations faites depuis la première impression du phénomène jusqu’à son épluchage qui nous aidera à faire de détaille à toutes les constatations dans le parcours de notre travail[7].
Enfin, selon SHOMBA KINYAMBA SYLVAIN, la technique documentaire permet en présence le chercheur d’une part et de l’autre des documents supposés contenir les informations recherchées, donc celles-ci nous permettront d’utiliser les documents supposés contenir les informations recherchées à la matière[8].
04. Délimitation de l’Etude
Il est utile de limiter cette étude dans le temps et dans
l’espace.
Certes, en fonction du temps l’étude sera consacré à
l’examen des textes en vigueur ayant trait à l’organisation, la compétence et au fonctionnement des juridictions militaires Congolaises. En ce qui concerne l’espace, l’étude portera sur les territoires Congolaises.
05. Plan Sommaire
La présente étude comprendra trois axes principaux dont le
premier sera consacré à l’organisation des juridictions militaires Congolaises ; le second portera sur la compétence des juridictions Congolaises et le troisième traitera sur le fonctionnement des juridictions militaires Congolaises.
Chapitre premier : L’ORGANISATION DES JURIDICTION MILITAIRE CONGOLAISES
L’organisation des juridictions militaires Congolaises trouve
son fondement sur des textes des lois en vigueur de la R.D.C.
A ce titre, la constitution de la R.D..C du 18 Février 2006
au terme des articles 149, 153 al 1 et 3 et 156 qui disposent que : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif[9].
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour
constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d’Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ce juridictions.
La justice est rendue sur l’ensemble de territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des
cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut crée des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut crées des jugements spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le
conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le président de la cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le secrétariat permanant du conseil supérieur de la magistrature » ; et l’Article 153 al 1 et 3 ajoute : « il est institué un ordre de juridictions judiciaire, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la cour de cassation appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformés aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique »[10]. Enfin l’Article 156 : « les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. En temps de guerre ou lorsque l’Etat de siège ou d’urgence est proclamé. Le président de la république, par une décision délibérée en conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la république et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des celle des juridictions militaires, cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu. Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnements juridictions militaires »[11].
En outre la loi n°23/2002 du 18 Février 2002 portant code
judiciaire militaire, article premier stipule que : « la justice militaire est rendue en R.D.C. par des juridictions militaires ci-après :
§ les tribunaux militaires de polices ;
§ les tribunaux militaires de Garnison ;
§ les cours militaires et les cours militaires opérationnelles ; § la haute cour militaire ».
Section I : Des Dispositions Générales
Le rapport accompagnait le présent code de justice militaire
telle que conçue par ce dernier présente les juridictions militaires conformément à l’article 1er de celui-ci sous examen comme une pyramide ayant à son sommet la haute cour militaire et à la base les tribunaux militaires de police ; c’est ainsi qu’en tout temps la justice militaires de jugement dont la compétence d’attribution appartient à l’ensemble de ce juridiction que la hiérarchie constitue l’ossature de l’organisation judiciaire militaire. Au prés de chaque juridiction de jugement on trouve, comme dans la justice répressive ordinaire le parquet militaire qu’on appelle « auditorat » chargé de la pour suite et de l’institution. Pour assurer la célérité dans la procédure et arriver à une répression rapide et énergique de tout les actes contraire à la discipline.
§ I. Des Personnels Judiciaire Militaire
A l’issus de la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002
portant code judiciaire militaire, article 3 al 1 stipule que : « les personnels judiciaires militaires comprend les magistrats, les agents de l’ordre judiciaire ainsi que les agents police judiciaire des auditorats militaires.
En effet, nous précision d’abord que le magistrat militaires
n’ont pas de statut propre ; ces derniers sont régis par le statut des officiers des forces armées telle qu’il résulte par le décret du 09 Juin 1965 et par le statut des magistrats civils. Les membres de corps de la justice militaire ont la qualité de militaires, par la dite qualité, ils forment le corps de justice militaire, ils ont l’obligation d’accepter en temps de guerre ou en période de trouble ou des conflit sous menace des sanctions dans l’armée pénales ou disciplinaires, les postes judiciaire qui peuvent leur être assignées dans l’armée, d’où les magistrats militaires qu’il soient du siège ou de parquet sont revêtis du grade d’officier dont le substitut de l’auditeur est recruté au grade de sous lieutenant.
En revanche, l’auditeur Général des forces Armées bénéficie
de tous les avantages reconnus au chef de l’Etat Major Adjoint. Les auditeurs militaires, les greffiers en chef, les inspecteurs judiciaires. Les premiers secrétaires, l’inspecteur pénitentiaire en chef bénéficient des avantages reconnus au chef d’Etat major de la région militaire. Toutes fois le traitement initial ne peut être inférieur à celui dont bénéficient les magistrats et Agents de l’autre juridictionnel civil ayant le même rang.
En cher, il est bien de préciser que les magistrats militaires
sont tenus en outre par les règles de la déontologie judiciaire. D’où nous signalerons que la transfert de la magistrature militaire dans le cadre de la magistrature civile peut être autorisée par le président de la république soit à la demande de l’intéressé, ou encore sur proposition du commissaire d’Etat à la défense nationale dont le transfert définitif peut se faire avec ou sans promotion conformes au statut des officiers ou sans officier des forces armées.
Les magistrats militaires se recrutent parmi les licenciés ou
docteurs en droit de l’université nationale du Zaïre ou des universités étrangères selon les équivalences admises par le département de l’éducation nationale.
En outre, nous disons d’abord sur le plan pénal, le code
judiciaire militaire précise que les poursuites judiciaire contre les magistrats militaire ont lieu devant le conseil de guerre générale (Haute cour militaire) et dans le même et avec la même procédure que cela est prévu contre les magistrats civils. Ils ne peuvent être mise en acquisition que par le commissaire d’Etat à la défense nationale et par l’auditeur général des forces armées.
Les autres membres du corps de justice militaire (auxiliaires) sont poursuivis comme les autres officiers des forces armées, la loi n’ayant pas établie une procédure particulière à leur égard. On estime cependant que celle l’auditeur général peut autoriser l’ouverture des poursuite il est bien évident que le commissaire d’Etat à la défense nationale peut délivrer un ordre contre ces officiers.
Il est ainsi que sur le plan disciplinaire les membres du
corps de justice militaire sont régis par un règlement de discipline propre résultant de l’ordonnance loi n°71/082 du 02 Septembre 1971 qui a institué des sanctions déférentes non seulement de celles prévues pour les autres membres des forces armées mais aussi celle prévue pour les magistrats civils et les agents de l’ordre judiciaire.
A cet égard, l’art 6 de cette ordonnance prévoie les
sanctions disciplinaires suivantes :
1. le blâme ;
2. la consigne à domicile avec ou sans accès pour une durée de 30 jours au maximum ;
3. la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépasse pas un mois ;
4. la suspension de fonction par mesure d’ordre ;
Il est vrai de présenter que les sanctions disciplinaires
s’appliquent au moindre transgression de discipline de service ou à des fautes moins grave des relations sociales et humaines. D’où en dehors de cette liste, l’art 32 de la dite loi dispose que : « les sanctions disciplinaires de carrière réprimant des infractions pénal ainsi que les méfaits graves portant atteinte à l’ordre au sein de la communauté militaire, dont il s’agit de :
§ la réprimande ;
§ la suspension de 3 mois de maximum avec prévision de toute de rémunération ;
§ la mise en disponibilité ;
§ la révocation ;
Certes, nous ferons observés que cette exercice de l’action
disciplinaire est réservée exclusivement aux supérieurs hiérarchique de la justice militaire[12]. Il est dit qu’a l’égard de magistrat militaire ce pouvoir disciplinaire est exercé par l’auditeur général des forces armées pour ce qui concerne le blanc, le consigne a domicile avec ou sans accès ; le commissaire d’état à la défense nationale à le relève pour ce qui concerne la tenue et la suspension .
En revanche, pour les auxiliaires de la justice le pouvoir est
exercé par l’auditeur militaire en ce qui concerne le blanc ; par l’auditeur général en ce qui concerne la consigne à domicile avec ou sans accès ; et la retenue. En dernier lieu par le commissaire d’état à la défense nationale pour ce qui est de la suspension12.
Bref des sanctions disciplinaires de carrière prévues par l’art 32 subordonnées à une procédure extra judiciaire particulière du conseil de discipline. Il n’y a que les membres du corps de justice militaire qui peuvent être désigné pour composer le conseil de discipline.
§2. Des Cours et Tribunaux Militaires
A l’issus de la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002
portant code judiciaire militaire telle que conçue ; présente les juridictions militaires comme une pyramide ayant à son sommet la haute cour militaire et à la base des tribunaux militaires de police, dont l’art 1e de la dite loi précitée dispose que : « la justice militaire est rendue en République Démocratique du Congo par les juridictions militaires ci-après :
§ la haute cour militaire
§ la cour militaire et la cour militaire opérationnel ;
§ les tribunaux militaires de garnison
§ les tribunaux militaires de police »[13]
Ainsi nous examinons d’une part les juridictions militaires
supérieures et d’autre part les juridictions militaires inférieures.
A. La Haute Cour Militaire
Pour ce qui concerne la haute cour militaire la présente loi
en examen au terme de l’article 6 stipule que14 : « il est établi une haute cour militaire dont le siège ordinaire est fixé dans la capitale. Son ressort s’étend surtout le territoire de la République».
Il convient de dire que la dite haute cour militaire trouve encore son épanouissement du point de vue organisation eu terme des dispositions 7 à 11 de la loi précitée.
B. Des Cours Militaires
Ces dernières, sont évolues au terme de l’article 12 qui
dispose : « Il est établi une ou deux cours militaire dans le ressort territorial de chaque province et dans la ville de Kinshasa. Le siège ordinaire de la cour militaire est établi au chef-lieu de la province dans la localité où se trouve le quartier général de la région militaire ou dans tout autre lieu fixé par le président de la République. »
Ainsi, il est vrai d’ajouter qu’en dehors de l’article 12, les articles 13 à 17 de la loi sous examen font une description sur l’organisation des cours militaires.
C. De la Cour Militaire Opérationnelle
Il convient de dire que cette dernière conformément la loi
précitée au terme des articles 18 à 20 que ces derniers stipulent que[14] : « en cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d’insurrection armées, il est établi dans la zone d’opération de guerre, des cours militaire opérationnelles qui accompagnent les fractions de l’armée en opération.
L’implantation des cours militaires opérationnelles est
décidée par le Président de la République » ainsi l’article 19 ajoute : « la cour militaire opérationnelles connaissent, sans limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférés ». Enfin l’article 20 conclue a ce terme : « la cour militaire opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de grade d’officiers supérieurs. Elle siège avec le concours du ministère public. Elle a rang de cour militaire ».
D. Des Tribunaux Militaires de Garnison
Il est évident qu’au regard de la dite loi, ces derniers au
terme de l’articles 21 et 22 qui énumèrent que[15] : « Il est établi un ou plusieurs tribunaux militaires de garnison dans le ressort d’un district, d’une ville, d’une garnison ou d’une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l’Etat-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le président de la République » en outre l’article 22 précise : « Le tribunaux militaire de la garnison est composé d’un président et des juges.
Il siège au nombre de cinq membres, tous officiers
supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carrière. Et l’assistance du greffier. Il est présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.
E. Des Tribunaux Militaires de Police
Il est vrai de préciser que ces derniers, au terme de L’article 23 qui disposent que : « il établi un ou plusieurs tribunaux militaires de police dans le ressort d’un tribunal militaire de garnison» ainsi les articles 24, 25 et 26 énumèrent pour ce qui est du reste de fonctionnement des tribunaux de police.
§.3. Des Dispositions Communes à la Haute Cour, aux Cours et Tribunaux Militaires
A l’instar de la loi en vigueur régissant les juridictions
militaires au terme des articles 36 et 37 disposent[16] : « Dans tous les cas, les membres de la haute cour, des cours et tribunaux militaires exercent leurs fonctions jusqu’à l’achèvement des débats.
Lorsqu’une affaire est de nature à entraîner de longs débats, les membres suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer ,le cas échéant et pour une cause régulièrement constatée, les membres empêchés.
Dans le cas de remplacement d’un juge assesseur effectif par un membre suppléant, le président fait à l’intention de ce dernier le résume des débats » ainsi l’article 37 ajoute : « L’organisation de la haute cour, des cours et tribunaux militaires est gouvernée par les principes d’indépendance des juges et de collégialité des sièges, conformément aux dispositions du code de l’organisation et de la compétence judiciaires.
Néanmoins, pour des raisons liées à l’intérêt supérieur de la défense, le ministre de la défense, peut sur proposition du premier président de la haute cour militaire décider du déplacement d’un ou de plusieurs juges militaires».
Section II. Du Ministère Public Militaire
Notre droit confie à un seul organisme, le ministère public,
les fonctions de poursuite et d’instruction, que ce dernier, ministère public ou auditorat militaire de ses doubles rôles d’instruction et de poursuite est un élément indispensable de nos juridictions militaires. Il faut les considérer successivement dans le principe qui les domine, dans sa structure et dans ses attributions[17].
§1. Notions générales
En droit pénal militaire Congolais, la notion générale du
ministère public se fonde sur le principe tiré de l’article 171 du code de justice militaire qui dispose que les officiers du ministère public des forces armées, disposent en matière d’instruction des mêmes pouvoirs que leurs collègues civils conformément au code de procédure pénale ordinaire.
En effet, l’instruction préparatoire qui tend à rassembler ou
à recueillir les preuves comprend toutes les parties du procès qui tend à la découverte de l’infraction au jugement tandis que la poursuite consiste dans l’exercice ou la mise en mouvement de l’action publique née de l’infraction, celui qui en est chargé soutient l’accusation devant le conseil de guerre en d’autre terme, il est demandeur au procès pénal. D’où dans ses différentes fonctions l’officier du ministère public est aidé par les officiers de police judiciaire chargés de l’enquête préliminaire ainsi que de l’exécution des réquisitions en délégation que leurs sont adressées.
En revanche, nous disons que l’organe du ministère public
est organisé par la présence d’un officier ou un représentant du ministère public auprès de chaque juridiction militaire de jugement qui constitue l’un des principes fondamentaux de l’organisation judiciaire.
Cette exigence s’applique par le fait que le ministère public
comme en droit commun est partie principale dans chaque procès pénal, ou lorsque la poursuite est mies en mouvement par le partie civile ; aucune juridiction militaire ne peut donc instruire ni juger valablement si l’un des membres du ministère public n’est pas présent et n’a pas été entendu. Le jugement ou l’arrêt doit expressément contacter cette présence qui s’explique par l’énoncer de l’article 41 qui dispose que[18] : « le ministère public exerce l’action publique et requière l’application de la loi.
• il est représenté avant chaque juridiction militaire.
• Il assiste aux débats des juridictions militaires.
• Il prend des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le présent code.
• Il présente librement les observations orales
• Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
• Il assure l’exécution des décisions de justice».
§2. De l’auditeur général des forces armées
En soit, il convient de dire que la magistrature débout qui
forme l’auditorat ou parquet militaire chargé d’exercer l’action publique en requerrant l’application de la loi, est implantée de la manière suivante :
§ au sommet on trouve l’auditeur général qui est rattaché au département de la défense nationale dont nous trouvons l’auditeur général qui est le chef de corps de la justice militaire. Il est nommé et révoqué par le président de la République. Il doit être docteur en droit ou à défaut licencier en droit, âgée de 30 ans accomplis, il surveille les actes des auditeurs militaires, les greffiers, des inspecteurs judiciaires, des inspecteur pénitentiaires, des officiers de la police judiciaire, de la justice militaire, la tenue de leur registre et écriture, la conservation des archives, la conduite des agents auxiliaire et tout ce qui se rapporte dans l’administration de la justice.
Il est le conseiller juridique du commissaire d’Etat à la
défense. Il exerce la même fonction auprès du capitaine général des forces armées. Il signale au commissaire d’Etat à la défense toutes irrégularités constatées dans le service et toutes mesures propres à assurer l’exécution de la loi.
Il est chargé de l’exécution des arrêts du conseil de guerre
générale. Il peut adresser directement aux unités des forces armées dans les domaines qui intéresse la justice militaire. Il exerce ces fonctions en temps de paix et temps de guerre sous le contrôle exclusif et direct du commissaire d’Etat à la défense et en temps de guerre sous l’état du siège ou d’urgence. Il est placé sous l’autorité inclusive du chef de l’exécutif.
L’auditeur général peut avoir un ou plusieurs premiers
substituts et ces substituts doivent être au moins licencier en droit, âgé de 30 ans accomplit. Ils sont nommés et révoqués par le président de la République. Il peut se faire remplacer par l’un de ces premiers substituts ou substitut dans tous les actes de ces fonctions. En cas d’empêchement, le plus ancien premier substitut ou substitut le remplace de plein droit. Il exerce en tant que chef de corps le pouvoir disciplinaire à l’égard de tout du corps de justice militaire. Il a un contrôle sur tout qui se rapporte à l’administration de la justice militaire. Le premier substitut participe spécialement à a direction de l’auditorat général[19].
En guise de tout ce que nous avons dit, il convient de
révéler que sous la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code justice militaire, au terme de l’article 42 dispose[20] : « l’auditeur général des forces armées rempli les fonctions d’officier du ministère public près la haute cour militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur les territoires de la République.
L’exercice de l’action publique, dans toute sa plénitude et
devant toutes les juridictions militaires appartient à l’auditeur général des forces armées
L’auditeur général des Forces Armées a le droit d’ordonner
aux magistrats militaires d’instruire, de poursuivre ou de s’abstenir de poursuivre. Il est le chef hiérarchique des magistrats du ministère public militaire. Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la république».
LES AUDITEURS PRES LES COURS ET TRIBUNAUX
Il convient de dire que ces derniers sont nommés et
révoqués par le président de la république et doit être au moins licencier en droit âgé de 25 ans accomplit. Il tient un registre des notices dans lesquels sont inscrites, par ordre de dates, toute dénonciation ou plainte reçu par lui et toute autre poursuite commencée, avec sa décision, jusqu’au renvoi devant la juridiction de jugement. Le premier de chaque mois, il transmet à l’auditeur général une copie de la notice du mois.
Il ne peut communiquer des pièces judiciaires à d’autres
personnes sans l’autorisation de l’auditeur général. Il a l’obligation de visiter les prisons où les militaires sont détenus. Il informe à l’auditeur général de toute irrégularité qu’il y constate à son entrée en fonction, il dresse un inventaire des archives et les objets dont il est responsable.
Il transmet une copie à l’auditeur général dont ce dernier
est chargé de l’exécution des décisions du conseil des guerres de la région, Il assure l’administration intérieure de l’auditorat militaire dont il est le chef.
Certes, l’auditeur militaire peut avoir un ou plusieurs
premiers substituts qui doivent être au moins licencier en droit et âgé de 21 ans accomplit. Ils sont nommés et révoqués par le président de la république. L’auditeur militaire peut se faire remplacer par l’un de ces substituts, le premier substitut ou le substitut le plus ancien. Ils sont choisis parmi les auditeurs militaires. Le premier substitut des auditeurs militaires est nommé par le président de la République comme les magistrats du parquet ; ils doivent être au moins licencié en droit[21].
Enfin, il convient de dire que les magistrats militaires du
siège jouissent des avantages, prérogatives, droits et privilèges reconnu à leurs collègues civiles ; car le commissaire d’Etat peut décider de leur déplacement pour l’intérêt supérieur de la défense militaire où les exigences de la discipline : en outre la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 au terme de l’article 48 dispose[22] : « il est institué près chaque cour militaire un auditeur militaire supérieur nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la république ».
L’auditeur militaire supérieur exerce, sous la surveillance et
le contrôle de l’auditeur général des forces armées, les fonctions de ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la cour militaire.
Il a la plénitude de l’action publique devant toutes les
juridictions militaires du ressort de la cour militaire. Il est assisté d’un ou des plusieurs avocats généraux militaires et des substituts de l’auditeur militaire supérieur, nommés et, le cas échéant relevés de leurs fonctions par le président de la république ».
Section III : Les Auxiliaires de La Justice Militaires
Le corps de justice militaire comprend autres les
magistrats, les greffiers, les secrétaires, les inspecteurs, les inspecteurs pénitentiaires, les officiers de la police judiciaires et les militaires attachés de façon permanente aux juridictions militaires.
A. Les Greffiers Militaires
Il est prévu dans chaque juridiction militaire des jugements
un greffier militaire nommé par le président de la République sur proposition du commissaire d’état à la défense nationale, le candidat greffier militaire doit remplir les conditions requises pour être nommé au même fonction comme le greffier de juridiction ordinaire mais ces candidats ne sont pas exigés pour un candidat militaire de carrière.
En soit, les greffiers militaires portent des titres de greffier
principal, s’il est l’officier supérieur. Il a le rang du greffier de la cour d’appel tandis qu’il aura celui du greffier principal du tribunal de première instance s’il est officier subalterne. En ceci, nous disons que les dispositions de la loi d’organisation judiciaire relative aux greffiers des tribunaux du droit commun ne sont pas contraire aux disposition de code de justice militaire ; s’applique également aux greffiers militaires sous réserve du règlement d’ordre intérieur de la juridiction militaire à laquelle ils sont affectés.
En revanche, les attributions du greffier militaires sont
identiques à celle du greffier civil comme son collègue civile, les greffiers militaires assiste le jugement dans tous les actes de son ministère. Il les signe avec lui, il est chargé de la rédaction des procès-verbaux d’audience et de la transcription des jugement et arrêts[23].
En effet, les greffiers militaires comme nous venons devoir,
joue un rôle important dans l’administration de la justice sur le déroulement du procès. Il garde les minutes, registre et tous les actes afférent à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expédition et extrait de jugement et ordonnance écrite ce qui prononcée ou dictée par les juges et adresse les actes de divers formalités dont l’accomplissement doit être constaté. Pour tous les actes de leurs fonctions les greffiers sont placés sous la surveillance du juge permanent ou du conseiller permanent selon les cas.
En cher, les greffiers militaires n’assistent jamais à la
délibération de jugement. Ils peuvent dans certains cas faire fonction de secrétaire de l’auditorat, à défaut de celui-ci[24].
En guise de conclusion, nous disons que les greffiers
militaires au terme de la loi précitée, sur base de l’article 53 énumère que[25] : « il est institué dans chaque cour ou tribunal militaire un greffe composer des greffiers militaires. Les greffes de la haute cour militaire et diriger par un greffier en chef, assister d’un ou de plusieurs greffiers principaux. Ils sont officiers supérieurs. Les greffes de cour militaire sont dirigés par un greffier principal, assister par un ou plusieurs greffiers divisionnaires.
Ils sont au moins officiers subalternes. Les greffes des tribunaux militaires de garnison sont dirigés par un greffier divisionnaire, assister par un ou plusieurs greffiers de premier ou deuxième classe. Les greffiers des tribunaux militaires de garnison siège également au tribunal militaire de police. Ils sont officiers subalternes ».
B. Des Secrétaires des Auditeurs Militaires
Le code de la justice militaire à introduire dans
l’organisation judiciaire militaire, les fonctions de secrétaire de parquet militaire ou auditorat militaire. I prévoit ainsi dans chaque auditorat militaire un secrétaire nommé par le président de la République par proposition du commissaire d’Etat à la défense nationale.
En effet, le secrétaire de l’auditorat militaire rempli le même
fonction que son collègue du parquet civile. Celui-ci consiste plus précisément dans la tenue du secrétariat de l’auditorat. La nomination du secrétaire de l’auditorat est soumise aux mêmes conditions que celle de son collègue civile.
En cela, nul ne peut être nommer secrétaire de l’auditorat
militaire s’il ne rempli les condition requises pour être nommé au même fonction au parquet civile s’il s’agit du candidat militaire de carrière. Le secrétaire de l’auditorat général près le conseil de guerre générale porte le titre du premier secrétaire s’il est officier supérieur, il a rang du premier secrétaire du parquet général de la République. Tandis qu’il aura du premier secrétaire du parquet général près de la cour d’appel s’il est l’officier subalterne.
Outre, il peut avoir un adjoint, des adjoints. Le secrétaire
de l’auditorat militaire près de conseil de guerre de région porte le titre de secrétaire principal. Il a rang du premier supérieur et celui du secrétaire principal du parquet près le tribunal de la première instance si il est l’officier subalterne. Il peut avoir un ou plusieurs adjoints[26].
Par conclusion, nous disons que confère la loi sous examen,
au terme des articles 57 et 58 qui disposent [27]: « Il est institué dans chaque auditorat militaire un secrétariat composer des secrétariat militaires. Le secrétaire de l’auditorat général près de la haute cour militaire est dirigé par un premier secrétaire, assister le cas échéant d’un ou de plusieurs secrétaires principaux. Ils sont officiers supérieurs.
Le secrétaire des auditorats militaires de garnison porte le
titre de secrétaire divisionnaire. Ils peuvent être assisté d’un ou de plusieurs secrétaires de premier ou deuxième classe. Ils sont officiers subalternes. Le secrétaire des auditorats militaires remplisse la même fonction que ceux des parquets civils» et l’article 58 ajoute « Le secrétaires des auditorats militaires sont nommées et, le cas échéant, relevé de leur fonction par le président de la République conformément au statut qui le régit. Nul ne peut être nommé secrétaire si ne rempli les condition requises pour être nommer au même fonction au parquet civile ».
§.3. Des Agents de la Police Judiciaire
Il convient de dire que les agents de la police judiciaire des
auditorats militaires sont des officiers et agents exerçant la fonction de police judiciaire au sein de l’armée et mise en disposition des autorités judiciaires militaires par le commissaire d’Etat à la défense nationale.
En effet, leur hiérarchie correspond à celle de leur collègues
des parquets civils ; ils se remettent parmi les officiers gendarmes ou autre ayant la qualité d’officier de police judiciaire et en cas de besoin, les candidats civils issus du centre de formation du personnel judiciaire peuvent être également nommé en cette qualité par le président de la République[28].
Ainsi, nous disons que leur organisation permet de
comprendre des sous officiers, gradés et soldats militaires assurent également la police d’audience.
A cet égard, nous disons q’au sommet de leur hiérarchie,
on trouve l’inspecteur judiciaire rattaché à l’auditorat général et qui porte le titre d’inspecteur judiciaire en chef. S’il est officier supérieur, il a rang de l’inspecteur judiciaire en chef du parquet général de la République et celui de l’inspecteur judiciaire en chef, du parquet général près la cour d’appel s’il est officier subalterne.
En outre, il peut avoir un ou plusieurs adjoints des
inspecteurs judiciaires des auditorats militaires qui portent le titre d’inspecteur judiciaire principal. S’ils sont officiers supérieurs, ils ont le rang d’inspecteur judiciaire en chef du parquet général près la cour d’appel. Tandis que qu’ils auront celui d’inspecteur judiciaire principal s’ils sont revêtus du grade d’officier subalterne ; ils peuvent avoir également un ou plusieurs adjoints[29].
En guise de tout ce que nous venons de dire nous tirons
une conclusion que ce dernier conformément à la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire aux termes de ses articles 59 et 60 qui stipulent[30] : « les agents de la police judiciaire des auditorats sont des officiers de police judiciaire. La police judiciaire de l’auditorat général est dirigée par un inspecteur général, assisté d’un ou de plusieurs inspecteurs judiciaires en chef. Ils sont officiers supérieurs.
La police judiciaire des auditorats militaires près les cours militaires, près les tribunaux militaires de garnison, est dirigée par un inspecteur judicaire divisionnaire, assisté d’un ou de plusieurs inspecteurs judiciaires principaux et d’inspecteurs judiciaires de première et deuxième classe. Ils sont au moins officiers subalternes.
Ont la qualité d’officiers de police judiciaire des forces armées, les officiers sous-officiers des forces armées et agents assermentés des différents services des forces armées pour l’exercice des missions particulières qui leur sont dévolue par les lois et règlements.
Dans ce dernier cas, ils n’ont d’action que sur les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs fonctions administratives.
Les militaires de la prévôté militaire qui ne sont pas officiers de la police judiciaire des forces armées ont également qualité pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent code» ainsi l’article 60 ajoute : « les inspecteurs de la police judiciaire militaire sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions conformément au statut qui les régit».
§4. Les Inspecteurs pénitentiaires
Schématiquement nous disons qu’au sein du corps de
justice militaire un personnel militaire charger de l’administration pénitentiaire de toute la prison militaire.
En effet, nous voyons un corps d’inspecteur pénitentiaire
portant le titre d’inspecteur pénitentiaire en chef qui est placé à la tête du service pénitentiaire. Il doit être au moins licencier en droit ou en criminologie. Son traitement initial est égal à celui de l’inspecteur judiciaire en chef. Il est magistrat militaire il sera égal à celui de l’auditoire.
Bref, il peut avoir un ou plusieurs adjoints dans
l’organisation pénitentiaires militaires et il peut avoir un ou plusieurs adjoints qui ont rang d’officier militaire[31].
§ 5. Des Défenseurs
A contrario, soucieux d’assurer la protection des garanties
individuelles et de sauvegarder les droits fondamentaux de l’homme en même temps de parvenir à une saine application de la loi, la loi n° 023/2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire ; ainsi institué le principe de la défense pour éclairer l’opinion de juge militaire.
En effet, pour renforcer la protection des libertés
individuelles la constitution de 18 février 2006 article 19 qui énumère que[32] : « nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré que la loi assigne. Toute personne a droit à ce que soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se
faire assister d’un défenseur judiciaire de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête et l’instruction pré juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de
sécurité. » ; Ce principe est également admis en tout temps à l’égard de tout justiciable en droit pénal militaire.
En revanche, le droit de la défense de toute personne
justiciable de la juridiction militaire est assuré à son choix par des avocats nationaux inscrits au barreau. Par contre il en résulte qu’un avocat étranger ne peut plaider devant les tribunaux militaires ainsi qu’un défenseur judiciaire.
En guise de conclusion, nous disons par rapport à la loi
sous- examen, au terme de l’article 61 qui dispose[33] : « la défense des prévenus devant les juridictions militaires est assuré par des avocats inscrits au barreau par des défenseurs judiciaires et des militaires agréés par le président de la juridiction. Les avocats, défenseurs judiciaires ou militaires agréés visés à l’alinéa premier ci-dessus doivent être de nationalité congolaise ».
§ 6. Des Experts, des Interprètes et des Traducteurs
Il est bien plus de dire qu’à propos des experts, des
interprètes et des traducteurs qu’une analyse synthétique est faite de la manière suivante ;
En effet, un expert est toute personne nommée par le juge
pour vérifier un compte ou donner un avis spécialisé dans une affaire.
En outre, un interprète est une personne qui traduit
oralement les mots d’une langue dans une autre dont celle-ci est chargée de déclarer, de faire connaître les volontés, des intentions d’une autre.
Enfin, un traducteur est une personne qui traduit des
ouvrages d’une langue dans une autre.
Bref, il convient de dire qu’à l’issu de la loi sous examen au
terme de l’article 64 qui énumère35 : « Avant d’accomplir les actes de leur ministère, les experts prêtent le serment suivant : « je jure devant Dieu et la nation, d’accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience et d’en faire rapport ».
Les interprètes et les traducteurs prêtent le serment
suivant : « je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées ».
§ 7. Des Dispositions Communes aux Magistrats, Juges et Personnes Judiciaires Militaires
Il convient de dire qu’à l’égard de ces derniers, la loi n° 023/2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire, aux termes des articles 66 et 72 qui stipulent que[34] : « avant d’entrer en fonction, les magistrats militaires prêtent devant le président de la république en personne, ou par écrit, le serment suivant : « je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la constitution et aux lois de la république, et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées ».en outre nous disons que l’article 72 ajoute : « les magistrats militaires, les agents de l’ordre judiciaire et les agents de police judiciaire des auditorats militaires jouissent des mêmes droits, avantages et privilèges que leurs collègues civils».
Bref, il nous serait utile de porter en notre connaissance à ce qui concerne l’organisation des juridictions militaires congolaises ; que ceux dernières constituent une pyramide à cinq échelles. Que l’article 1er de la loi sous examen dispose : « la justice militaire est rendue en République Démocratique du Congo par les juridictions militaires ciaprès :
• Les tribunaux militaires de police ;
• Les tribunaux militaires de garnison ;
• Les cours militaires et les cours militaires opérationnelles :
• La haute cour militaire ».
Ainsi, nous avons une structure du personnel judiciaire
militaire dont l’article 3 alinéa 1 de l a dite loi dispose que : « le personnel judiciaire militaire comprend les magistrats, les agents de l’ordre judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire des auditorats militaires ».
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES
Par rapport à cette dernière, nous disons que la
constitution du 18 février 2006, article 156 dispose que[35] : « les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées de la police nationale. En temps de guerre ou lorsque l’Etat de siège ou d’urgence est proclamé, le président de la république, par une décision délibérée en conseil de ministres, peut suspendre surtout ou en partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence,
d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. » en outre, la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire dispose aux articles 73 à 74 que[36] : « les cours et tribunaux militaires ont plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions prévues et punies par la loi». Ainsi l’article 74 ajoute : « la soumission aux lois militaires commence pour les militaires et les volontaires de toutes les catégories dès le moment où un agent commis à cet effet leur fait, après leur avoir préalablement donné lecture des lois militaires, la déclaration qu’ils sont soumis à ces lois.
L’accomplissement de ces deux formalités est constaté par un procèsverbal par l’agent et la recrue ou, si celle-ci ne sait pas signer par l’agent et deux témoins».
En effet, la compétence est l’aptitude d’une juridiction
déterminée à juger les affaires données. En droit pénal militaire la compétence d’attribution des juridictions militaires appartient à l’ensemble de ces juridictions qui peut être défini comme étant l’aptitude reconnue à une juridiction militaire à reconnaître des cas qui lui sont soumis ou des cas donnés.
En revanche, dans les pays qui sont institués la justice
militaire, l’étendue de pouvoir à reconnaître à celle-ci a souvent donné lieu à des discussions de ce pouvoir, d’autre ou contraire, envisagent favorablement une extension de ceux-ci, car celle-ci est une question essentiellement dominée par le principe qui veut que la discipline militaire soit maintenue d’une façon permanente et sans revanche, la discipline sans la quelle il n’y a pas d’armée
A contrario, pour parvenir au maintien de telle discipline,
quelle compétence doit-t-on reconnaître aux juridictions des forces armées[37].
Il convient de dire à ce sujet, qu’il existe deux thèses
opposées entre les quelles le législateur est obligé de choisir :
§ ou bien on détermine la compétence du tribunal militaire en considérant que la nature des actes, juger, sans occuper de la qualité des personnes qui les ont accomplis ainsi les juridictions militaires ne connaissent que des infractions prévues au code de justice militaire. Les infractions de droit commun commises par des personnes appartenant à l’armée ; échappent à la compétence des tribunaux militaires au profit des juridictions ordinaires c’est le système dit de la compétence réelle ou matérielle40.
A l’inverse on peut sans se préoccuper de la nature de l’acte
accomplit, considérer exclusivement la qualité de la personne à juger : une certaine catégorie d’individus deviennent justiciable d’une juridiction déterminée pour tous les actes qu’ils ont accomplis.
En cher, les juridictions militaires sont ainsi compétente
pour juger toutes les personnes ayant la qualité des militaires pour toutes les infractions de toutes nature qu’elles peuvent commettre que ces infractions soient de droit commun ou purement militaire ; c’est le système de la compétence personnelle les partisans peut du système de la compétence personnelle se basent sur l’idée de discipline pour justifier celui-ci, ils estiment en effet que lorsqu’un militaire commet une infraction de droit commun, il trouble l’ordre social ; et également l’ordre public intérieur de l’armée. C’est-ce que disait en d’autre terme un général français LAMGLOIS : « tout ce qu’on fait quand on appartient à l’armée, on le fait en qualité de membre de l’armée» autrement dit tout infraction commise par les militaires même en dehors de service, porte toujours atteinte à la discipline, au bon fonctionnement de l’armée. Il ajoute un autre argument qui se fonde sur l’idée que l’intérêt de la discipline exige, il n’y a qu’une seule autorité pour juger les militaires, les soldats si on lui fait redouté une autorité autre que l’autorité militaire estime-t-on respectera d’autant moins cette dernière.
En revanche, à l’appui de cette thèse se base sur le rapidité
de la répression, on estime que l’intérêt de la discipline exige une répression rapide que celle de la procédure des tribunaux militaires permettent d’obtenir et qu’il est aussi contraire à l’honneur de l’armée de voir sur les bancs des acquises de droit commun, l’uniforme sacré militaire souillé par le contact de réactiviste de droit commun[38].
En outre les partisans du système de la compétence réelle
ou matérielle estiment au contraire, qu’il ne fait pas que la juridiction militaire fasse double emploi avec les tribunaux des droits commun. Leurs attributions doivent être conditionnés aux seules atteintes à la discipline, à ceux qui touchent directement à cet ordre particulier de l’armée.
Ainsi, nous expliciterons qu’à ce niveau, apparaît une
branche plus spéciale appliquée spécialement aux membres des forces armées, à leurs assimilés, aux co-acteurs, au complice d’infraction militaire, aux auteurs des infractions commises au moyen d’arme de guerre, aux personnes à la suite de l’armée, ainsi qu’à tous les auteurs des actes attentatoires au patrimoine de l’armée, de la police nationale ou du service national. Cette discipline n’est autre que le droit pénal militaire, qui est connu comme une branche spéciale du droit criminel ayant pour objet de prévenir par la menace et au besoin de réprimer l’application des différentes sanctions ( peines et mesures de sûretés ) les actions ou les inaction susceptibles de trouble ordre public militaire au sein de l’armée[39]
Section I : De la Compétence Matérielle
A l’instar, nous disons que cette compétence matérielle des
juridictions militaires sous la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 est dévolue au terme de l’article 76 qui énumère[40] : « Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infraction d’ordre militaire punies en application des dispositions du code pénal militaire.
Elles connaissent également des infractions de toute nature
commise par des militaires et punies conformément aux dispositions de code pénal ordinaire. Elles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaire ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Elles sont incompétentes pour statuer sur la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, les exceptions soulevées à cet effet sont portées devant la cour suprême de justice qui statue, toutes affaires cessantes, en tant que cour constitutionnelle.
Les recours pour violation des dispositions
constitutionnelles par les juridictions militaires sont portés devant la cour suprême de justice agissant comme cour constitutionnelle ».
§1. De la Haute Cour Militaire
Du point de vu de la compétence matérielle celle-ci est
matériellement compétente sur base des articles 82 et 83 qui énumèrent que[41] : « la haute cour militaire connaît, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par les personnes énumérées à l’article 120 du présent code ». Ainsi l’article ajoute : « la haute cour militaire connaît également de l’appel des arrêts rendus au premier degrés par les cours militaires.
Les arrêts de la haute cour militaire ne sont susceptibles
que d’opposition, conformément à la procédure du droit commun. Toute fois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la haute cour militaire sont portés devant la cour suprême de justice siégeant comme cour constitutionnelle.
La haute cour militaire peut à la requête de l’audition
générale des forces armées ou des parties rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues ».
§2. Des Cours Militaires
A l’égard de cette dernière, nous disons que sa compétence
matérielle se base au terme des articles 84 et 85 qui disposent45 : « les cours militaires connaissent au premier degré, les infractions commises par les personnes énumérées à l’article 121 ci-dessus.
Elle connaisse également de l’appel de jugement rendus en premier ressort par les tribunaux militaires de garnison ». En outre l’article 85 réaffirme « les arrêts rendus par les cours militaires au premier degré sont susceptibles d’opposition et d’appel ».
§3. Des Cours Militaires Opérationnelles
Il convient de dire que la compétence matérielle des cours
militaire opérationnelles s’étend aux termes des articles 86 et 87 qui disposent[42] : « les cours militaires opérationnelles connaissent des infractions de toute nature commises pas des justiciables des juridictions militaires». En outre nous disons que l’article 83 précise : « les arrêts rendus par les cours militaires opérationnelles ne sont susceptibles d’aucun recours».
§ 4. Des Tribunaux Militaires de Garnison
En soit, les tribunaux militaires de garnison se fondent sur
base des dispositions 88 et 89 qui disposent47 : « les tribunaux militaires de garnison connaissent des infractions punissable de la peine de mort et de celle punissable d’une peine supérieure à un an commises par des personnes déterminées à l’article 122 alinéa 1ère cidessous.
Ils connaissent en outre de l’appel de jugement rendu en
premier ressort par les tribunaux militaires de police » : ainsi l’article 89 ajoute : « le jugement rendu au premier ressort par les tribunaux militaires des garnison sont susceptible d’opposition et d’appel ».
§5. Les Tribunaux Militaires de Police
Il convient de dire que ces derniers, leurs compétences se
fondent sur base des articles 90 énumère que48 :« les tribunaux militaires connaissent des infractions punissables d’un an de servitude pénale au maximum, commissent par des personnes déterminées à l’article 122 ci-dessous.
Ils sont également compétent à l’égard d’autres infractions lorsque, à raison des circonstance, l’auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade».
Section II. Compétences Personnelles et Territoriale des Juridictions Militaires Congolaises
Il est bon de dire qu’à l’inverse de la compétence matérielle,
les juridictions militaires connaissent une pleine compétence à l’égard des personnes qui est surnommée la compétence personnelle ; en outre, ces dernières connaissent encore une entière compétence sur les territoires dont ces différentes juridiction occupent comme ressort appelé compétence territoriale.
47 47 Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 88 et 89 48 Loi précitée articles 90
§1. La Compétence Personnelle des Juridictions Militaires
Il convient de révéler que les juridictions militaires se
trouvent compétentes à l’égard des certaines personnes dont la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire sur base des articles 104 à 106 disposent que[43] : « la compétence personnelle des juridiction militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution» .Ainsi l’article 105 ajoute : « lors qu’on a une pluralité de grades ou rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés». Enfin l’article 106 conclue : « sont justiciables les juridictions militaires, les militaires des forces armées congolaises, et assimilés.
Par assimilés, il faut entendre les membres de la police
nationale et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du service national».
A. De la Compétence Personnelle des Cours et Tribunaux Militaires
En soit, des cours et tribunaux militaires connaissent de la
compétence personnelle qui est ci - énumérée par les articles 120 à 122 de la loi sous examen qui disposent50 : « sont justiciables de la haut cours militaire :
a. les officiers généraux des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et la police nationale de même rang ;
b. les personnes justiciables, par état, de la cour suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;
c. les magistrats militaires membres de la haute cour militaires, de l’auditorat général, des cours militaires, des cours militaires internationales, des auditorats militaires près ces cours ;
d. les membres militaires des dites juridictions poursuivis pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juge ». Ainsi l’article 121 ajoute : « sont justiciables de la cour militaire ;
a. les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national de même rang ;
b. les personnes justiciables, par état, de la cour d’appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;
c. les fonctionnaires de commandement du ministère de la défense, de la police nationale, du service national ainsi que de leurs services annexes ;
d. les magistrats militaires des tribunaux militaires de garnison et ceux des auditorats militaires près ces tribunaux militaires ;
e. les membres militaires de ces juridictions pour suivis pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juger». Enfin l’article 122 conclue: « sont justiciables du tribunal militaire de garnison, les militaires des forces armées congolaises d’un grade inférieur à celui de major et les membres de la police nationale et du service national de même rang ; Sont justiciables du tribunal militaire de police, les militaires de forces armées congolaises ou assimilés, d’un grade inférieur à celui de major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d’une peine de servitude pénale d’un an au maximum».
B. Les compétences spéciales de la haute cour militaire
Il convient de dire, qu’en ce qui concerne les compétences
spéciales de la haute cour militaire, la dite loi en examen prévoit au terme des articles 123 à 125 qui disposent [44] : « la haute cour militaire connaît des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux militaires».ainsi l’article 124 ajoute : « la haute cour militaire connaît également des demandes en révision, des prises à partie, des règlements de juges». Enfin l’article 125 conclue: « la haute cour connaît en outre des renvois ordonnés après une deuxième annulation et ceux ordonné sur pourvois formés sur injonction du ministère de la défense».
§2. De la Compétence Territoriale des Juridictions Militaires Congolaises
Nous disons que la compétence territoriale des juridictions
militaires se base sous les dispositions de la loi sous examen aux articles 96 à 99 qui disposent52 : « sont compétentes de la juridiction militaire du lieu où l’une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé. Le prévenu qui est poursuivi du chef d’infraction commise en deux ou plusieurs lieux différents est renvoyé devant une seule juridiction.
Si l’une d’elles est saisies, l’autre ne peut plus juger cette affaire.
Lorsque deux ou plusieurs juridictions de même rang ; compétent territorialement, se trouvent saisies des mêmes faits, celle saisie la première est préférée aux autres». Ainsi l’article 98 ajoute: « la loi pénale congolaise est applicable aux infractions commises à bord de navires battant pavillon congolais, ou à l’encontre de tels navire, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Bref, il convient de dire à ce qui concerne la compétence des
juridictions militaires que ces dernières jouissent d’une pleine compétence à l’égard de toutes personnes ayant la qualité de militaire et les assimilées dont ils restent compétentes uniquement à l’égard de l’action publique crée des infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droits commun commises par des militaires et des personnes qui leurs sont assimilées, à savoir les agents national pour des faits commis pendant où à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de service national et dont l’art 73 de la loi précitée dispose que53 : « les cours et tribunaux militaires ont plénitude de juridiction pour juger les individus ou renvoyés devant lui pour les infractions prévues et primés par la loi ».
53 53 Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 73
CHAP III : LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES
Il convient de dire que la justice militaire apparaît aussi
désormais comme un instrument du pouvoir judiciaire dans les forces armées. Si sa flexibilité est des structures pour mieux faire corps autant que possible avec les réalités militaires. Sa permanence et son professionnalisme la mettent en abri de la conjoncture et de la surmesure[45].
En effet, l’article 156 de la constitution stipule que[46] : « les
juridictions militaires connaissent les infractions commises par les membres des forces armées et de la polices nationale.
En temps de guerre oui lors que l’Etat de siège ou urgence
est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en conseil de ministres, peut suspendre sut tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixes les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. »
Section I : De l’Exercice de l’Action Publique et de l’Instruction
En soit, nous disons que l’exercice de l’action publique et de
l’instruction se fondent sur base des articles 130 à 133 qui disposent[47] : « l’actions publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du ministère public militaire, le commandement, le ministre de la défense ou la partie lésée». Ainsi l’article 131 ajoute : « cette action est exercée par les magistrats du ministère public militaire dans les conditions déterminées par le présent code».En outre l’article 132 précise : « sauf dans où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction pré juridictionnelles est secrète». Enfin l’article 133 conclue : « sous peines des sanctions prévues par le code pénal ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel».
§1. Des Autorités Chargées de l’Exercice de l’Action Publique et de l’Instruction
Il est bon de dire qu’à l’égard des autorités chargées de
l’action publique et de l’instruction, sous la loi n° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire une répartition des classes de ces autorités s’est répartit de la manière suivante :
a. Des officiers de la Police Judiciaire Militaire
Il est évident, qu’au terme des articles 134 et 135 de la loi
précitée disposent 57 : « sous l’autorité de la ministère public militaire, les officiers de la police judiciaire militaire exercent, dans les limitent de leurs compétences, les pouvoirs déterminés par le présent code». Ainsi l’article 135 ajoute : « ont qualité d’officier de la police judiciaire militaire :
§ les officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale et de la prévôté militaire nommés conformément à la loi ;
§ les officiers, sous-officier des forces armées et agents assermentés des différents services de l’armée. Pour l’exercice de mission particulières qui leurs sont dévolues par les lois et règlements.
Dans ce dernier cas, ils n’ont compétence que pour les
infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs fonctions administratives ».
B. des Officiers de Police Judiciaire de Droit Commun
Il nous serait bon de dire que confer l’article 140 de la loi
sous examen dispose 58: « les officiers de la police judiciaire de droit commun ont compétence, dans leur ressort, pour constater les infractions relevant des juridictions militaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ordinaire et du présent code».
A cet égard, nous disons que les officiers de la police judiciaire du droit commun assurent l’accomplissement de leurs tâches sur base des articles 141 à 143 de la loi précitée.
§2. De la Détention et de la Libéralité Provisoire et de la Liberté Judiciaire Contrôlée
A l’inverse de ce que nous venons de voir, nous disons que
la détention et de la liberté provisoire et de la liberté judiciaire contrôlée ci–énumérer par la loi sous examen est interprété au terme de l’article 205 qui dispose59 :
57 57 Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 134 et 135 58 Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 140 à 143 59 Loi précitée article 205
« la mise en détention des personnes constitue une exception, la liberté étant la règle.
Toutes fois, lors que le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi réprime d’une peine d’un an de servitude pénale au moins qu’il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou le détenir provisoirement pour une durée qui ne peut excéder quinze jours».
A cet effet, les magistrats est tenu des dispositions ci-
après : 206 à 213 pour une meilleure accomplissement de la détention et de la liberté provisoire et de la liberté judiciaire contrôlé dans son action.
Section II. De la Procédure Devant les Cours et Tribunaux Militaires
Il convient de dire qu’à l’égard de la procédure devant les
cours et tribunaux militaires que la constitution du 18 Février 2002 article 153 alinéa 3 dispose que[48] « les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public vis aux bonnes mœurs. L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique ».
§1. De la Saisine des Juridictions Militaires et de la Procédure Antérieure aux Débat
Pour ce qui est de la saisine des juridictions militaires et de
la procédure antérieure au débat ceci nous renvois de repartir cette procédure en deux échelles :
a. De la Saisine des Juridictions Militaires
A ce sujet nous disons que la saisine des juridictions
militaires s’opère sur base de l’articles 214 de la présente loi en examen qui stipule[49] :« Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l’auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévus par le présent code».
b. De la Procédure Antérieur aux Débats
A l’inverse de ce qui est dit nous disons que concernant la
procédure antérieur aux débats celle-ci s’opère sur base de l’article 219 qui dispose[50] : « le juge militaire saisie peut, si l’instruction préparatoire lui semble incompétente ou si des éléments nouveaux sont révélés depuis sa clôture, ordonner tous les actes d’instruction qu’il estime utiles.
Il est procédé à ces actes conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire par l’auditorat militaire de cette juridiction».
A) Citation
Il est évident de dire que la citation est un ordre donné à
une personne de comparaître devant une juridiction.
En effet, la citation peut être :
§ une citation directe qui est pour le victime de l’infraction un acte pour porter plainte au commissariat de la police national, soit pour porter plainte directement au tribunal de paix en s’adressant au greffier pénal, dont il se constituât partie civile pour demander un dédommagement.
§ Citation a prévenu celle-ci est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste par une notification faite en forme authentique au prévenu de l’ouverture de poursuite. Elle est faite par le ministère public, le greffier au huissier judiciaire[51].
§ Citation à témoin elle à une forme légale, utilisée en justice pour contraindre les témoins à comparaître et sur toute faute pour lui de manifester le refus de répondre à trois convention administrative.
§ Du ministère public ou de l’officier de la police judiciaire.
Enfin, nous explicitons en terme clair que confère la loi
sous examen au termes des articles 318 à 320 qui stipulent que[52] : « les citations à prévenus, les assignations à témoin et experts ainsi que les décisions des magistrats instructeurs, les jugements ou arrêt des juridictions militaires sont notifiées, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers, soit par tous les agents de la force publique».
Ainsi l’article 319 ajoute :« la citation à comparaître délivre au prévenu :
1. mentionne les nom et qualité de l’autorité requérante ;
2. se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l’extrait de rôle de la juridiction militaire saisie, lequel précise les lieu, date et heure de l’audience ;
3. énonce la prévention, indique le texte de loi applicable ainsi que les noms des témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre ;
4. l’ouverture qu’il doit notifier au ministère public avant l’audience, par déclaration au greffe, la liste de témoins qu’il dispose faire entendre. Elle est datée et signée». Enfin l’article 319 conclue : « le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jours fixé pour sa comparution est de 2 jours francs au moins. En temps de guerre, ce délai est réduit en trois heures. Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités
».
B) Assignation
En soit, l’assignation est un exploit par lequel le demandeur
invite le défenseur à comparaître devant une juridiction judiciaire.
En effet, elle est un exploit de justice, œuvre d’un huissier
ou d’un greffier. L’exploit par lequel l’huissier ou le greffier porte à la connaissance du défenseur d’action du demandeur.
Bref, celle-ci confer la dite loi précitée au terme de l’article 321 qui stipule que65 l’assignation à témoin ou à l’expert, signée et datée, énonce :
§ le nom et la qualité de l’autorité requérant ;
§ les nom ou l’adresse du témoin ou expert ;
§ les date, lieu et heure de l’audience à la quelle la personne assignée doit comparaître en précisant la qualité.
Elle doit en outre porter mention que la non comparution,
le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi».
C) Notification
Nous disons que la notification est le fait d’informer
personnellement une personne d’une mesure ou d’un acte qui la concerne. Effet, celle-ci est une action de notifier ou un acte par lequel on notifie une personne.
65 65 Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 321
Enfin, sous la loi en examen au terme des articles 322 et 323 qui stipulent que[53] : « Pour la notification de citation, assignations et décision judiciaires. Le greffier donne à l’agent comme à cet effet :
§ une copie de l’acte pour remise au destinateur ;
§ un procès–verbal en triple exemplaire à constater soit notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné.
Le procès verbal doit mentionner :
§ le nom, fonction ou qualité de l’agent chargé de la notification ;
§ le nom et l’adresse du destinataire de l’acte ;
§ la date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.
Le procès-verbal est signé par l’agent, ainsi que par le
destinataire de l’acte si celui-ci n’est notifié à personne ; en cas de refus ou de l’impossibilité de signer, il en est fait mention.
Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de
contact d’absence sont adressés au ministère public. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire». « L’absence du destinataire de l’acte est constatée par un procès verbal si la durée de l’absence est indéterminée ou est telle que la notification ne puisse être faite dans les délais mentionnés à l’article 319. Etre recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès verbal de contact d’absence.
Lors que des renseignements utiles le ministère public peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
Les agents de la force publique dressent, dans les forces ordinaires, procès-verbal des diligences requises même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d’une copie certifiée conforme, sont transmis au ministère public ».
§2. De la Procédure des Audiences
Il convient de dire à cette matière en premier lieu, une
audience est une séance par la quelle le juge interroge les parties, entendent plaidoirie et prononce le jugement.
En effet, nous disons que la procédure des audiences dans
la culture de la loi sous examen subit les différents étapes par les quels nous portons la lumière qu’au terme de l’article 228 stipule que[54] : « la juridiction militaire tient ses audiences aux jours et heures indiqués par l’ordonnance de son président ».
Enfin, nous ne manquerons pas dire que ladite procédure
pouvait en outre être dérouler au terme des dispositions : 229 à 236 de la loi précitée.
a). De la comparution du Prévenu
A l’issu de la loi sous examen nous disons que la
comparution du prévenu au terme de l’article 237 dispose[55] :
« le président fait comparaître le prévenu, celui-ci se présente librement devant la barre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son conseil. Le président demande au prévenu ses noms, âge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre ».
En soit, cette comparution peut avoir lieu sur base des
articles 238 à 241 de la loi précitée
b. De la Comparution des Témoins
Il convient de dire à ce sujet par rapport à la loi n°23/2002
portant code judiciaire militaire que la comparution des témoins au terme de l’article 242 stupide[56] : « le président fait lire par le greffier l’ordre de convocation et la liste des témoins qui devant être entendus , soit à la requête du ministère public, soit à celle du prévenu ou de la partie civile. Cette liste ne peut contenir que les témoins notifier par l’officier du ministère public au prévenu et par celui-ci au ministère public, sans préjudice de la faculté laissée au président conformément aux dispositions de l’article 219 du présent code.
La prévenue et l’officier du ministère public peuvent
s’opposer à l’audition d’un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la notification. La juridiction statue sans désemparer sur cette opposition.
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la
police qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, le cas échéant, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition».
c). Des Exceptions, Nullités et Incidents
Nous disons qu’à l’égard des exceptions, nullités et
incidents, la loi prévoie aux termes des articles 246 à 247 qui énumèrent que[57] : « Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d’irrévocabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique.
S’il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposé avant les débats sur le fonds. Le tribunal statue par un seul jugement motivé ». Ainsi article 247 ajoute : « les exceptions et incidents relatifs à la procédures au cours des débats fonds l’objet, sauf décision contraire de la juridiction saisie, d’un seul jugement motive, rendu avant la clôture des débats».
d). Du Pouvoir Discrétionnaire du Président
A ce sujet nous disons qu’à propos du pouvoir
discrétionnaire du président la loi énumère au terme de l’article 249 que71 : « le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, par des mandats de comparution ou d’amener, toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.
Si le ministère public ou le conseil du prévenu sollicite au cours des débats l’audition des nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements».
d). Du Déroulement du Débat
Il convient de dire à ce qui concerne le déroulement du
débat que la loi sous examen dispose au terme de l’article 250 qui dispose[58] : « le président procède à l’interrogatoire du prévenu et reçoit les dispositions du témoin.
Les autres juges et assesseurs militaires peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion. Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et témoins.
Une fois l’instruction à l’audience termine, l’officier du ministère public prend sa réquisition et réplique, s’il le juge convenable, mais le prévenu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu. Le président demande au prévenu s’il n’a rien à ajouter à sa défense ».
e) De la Clôture des Débats et du Délibéré
Il convient de dire qu’à l’égard de la clôture des débats et du
délibérée que la loi sous examen dispose au terme des articles 254 et 255 qui disposent[59] : « Le président déclare les débats clos. La juridiction se retire pour le délibéré ». ainsi l’article 255 ajoute : « le président pose à chaque juge et juge sous examen la question de savoir si le prévenu est coupable d’avoir commis le fait de la prévention tel que spécifié dans la disposition de la décision de renvoi, ou de la traduction directe. Chaque circonstance aggravante, chaque cause d’excuse invoquée fait l’objet d’une question distincte ».
f) DU JUGEMENT
Il nous convient de dire que le jugement dans un sens
général est toute décision judiciaire. En outre, nous disons que le jugement est l’action de juger c'est-à-dire, d’examiner une affaire en vue de lui donner une solution, en générale après une instruction et les débats.
En effet, le jugement est le résultat de cette action, la
décision prise en tant qu’acte juridique désigné en ce sens générique toute décision de justice. Il englobe toutes les décisions de caractère juridictionnel (définitif ou avant de dire droit, contentieuse ou gracieuse… Emanant d’un juge (au sens générique).
En revanche par extension, le terme juridique jugement
désigne l’écrit qui contient la décision et toutes les mentions requises[60].
Par contre nous explication qu’il existe trois sortes de jugements qui sont :
• le jugement contradictoire est celui qui est rendu après que les parties aient comparues et présentent leurs moyens de défense ;
• le jugement par défaut intervient lorsque l’une des parties n’a pas comparue ni une personne pour elle.
• le jugement définitif est celui qui statut sur la propriété du jugement avant dire droit qui intervient que sur l’examen du fond de l’affaire. Cette classification est basée d’après le but poursuivie qu’il statue sur le fond du litige ou même sur des mesures préparations ou provisoires.
Il convient de dire que le jugement contient en premier lieu : le préambule qui est la partie du jugement qui reproduit toute la procédure suivie devant le tribunal depuis l’introduction de l’action jusqu’à la clôture du débat. Il est établi par le greffier et permet à la juridiction supérieure saisi d’un recours de connaître la procédure suivie au premier degré et leur identité complète ;
En deuxième lieu le motif est l’ensemble des raisons qui ont
conduit les membres d’un tribunal en rendre le jugement.
En troisième lieu l’exorde est la partie du jugement par
laquelle on n’expose le fait consistant qui est à l’origine du litige, la partie suivie, les prétentions et les moyens de parties. L’exorde correspond à la partie narrative ou descriptive du jugement son objectif spécifique est de situer le litige, d’en indiquer les limites précises tel que tracer par les prétentions et les moyens des parties. Cette partie dégage le problème posé et permet aux juges de contrôler l’étendue de la saisie, de statuer sur le chef de la demande.
En quatrième lieu la conclusion c’est la partie qui reprend
de manière succincte tous ce qui est dit dans les trois premières parties.
Enfin, nous disons que les dispositifs, c’est la partie du
jugement dans laquelle le tribunal annonce une décision. Ce dispositif obéit à des exigences de forme et du fond, et se caractérise par une qualité particulière.
A l’inverse de ce qui est dit nous récapitulons que le
jugement dans un sens général est appelé ainsi toute décision judiciaire tandis qu’au sens strict il est la décision rendue par un tribunal. Par contre nous parlerons du jugement avant dire droit qui est un jugement rendu par le tribunal à la cour de l’instance avant le jugement au fond.
Le jugement contradictoire ou réputé contradictoire, le
jugement est dit contradictoire s’il est rendu en présence du deux parties ayant comparues ; en forcerie un jugement est réputé contradictoire lorsqu’une des deux parties, régulièrement citée n’a pas conclut et que le jugement était susceptible d’appel.
Ainsi le jugement par défaut est un jugement d’où il y a
défaut de comparaître de la part du défendeur. Le jugement sera quand même rendu, mais serait susceptible d’opposition, enfin le jugement en premier ressort est une décision judiciaire susceptible d’appel.
Bref, au regard de la dite loi, sous examen nous disons que
le jugement contient la décision de la juridiction et la rédaction et du contenu des arrêts et des jugements.
En premier ressort nous disons que la décision de la
juridiction militaire au terme de l’article 265 dispose[61] : « après les délibération, la juridiction rentre dans la salle d’audience, s’il a été procédé à son évacuation, les portes sont à nouveau ouvertes.
Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les dispositions légales dont il est fait application ».
En deuxième ressort nous entendons dire de la rédaction et du contenu des arrêts et du contenu des arrêts de jugement que ce dernier à l’issu de la loi sous examen au terme des articles 274 et 275 stipule que76 : « les arrêts et jugements sont rédigés par le magistrat de carrière, membre de la juridiction et indiquent les noms des juges et assesseurs qui les ont rendus.
Ils indiquent également les noms de l’officier du ministère public et du greffier qui ont siégé dans l’affaire ainsi que les identités compètes du prévenu, de son conseil de la partie civile et de la partie civilement responsable.
Ils sont motivé et contiennent l’indication des faits mis à changer du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l’audience et les dépositions des parties ». Enfin l’article 275 conclue : « en tout temps, les arrêts et jugement sont conjointement signés par le président et le greffier du siège. Il en est de même des minutes des jugements lorsqu’elles sont annexées à la feuille d’audience ».
Section III. Des Voies de Recours et Autres Procédures
Il convient de dire que les voies de recours et outres
procédures constituent les fondements dont les justiciables ont reçu de la loi, la chance d’obtenir une meilleure justice.[62]
En effet, les voies des recours et autres procédures donnent
aux justiciables une nouvelle occasion de présenter leur défense, en évitant le juge à mieux éclairer par la contradiction. En titre d’exemple par le cas d’opposition de rétracter son jugement, ou en s’adressant aux juges plus expérimentés. Du degré d’appel pour obtenir la reformation de jugement dont les aléas de l’erreur humaine se trouve considérablement réduits[63].
Ainsi nous disons que la sécurité judiciaire impose deux en exigences :
• les recours doivent s’exercer sans limite mais sans s’étaler dans le temps de manière infinie et la paix dans la société ; dont l’existence du recours remplit aussi un rôle préventif.
• Le juge qui sait qu’un jugement peut être contrôlé à un degré supérieur de juridiction sera moins tenté de se laisser aller, sans se laisser influencer par des considérations subjectives ou des pressions extérieure que le détournement de son devoir.
§ 1. Les Voies de Recours Ordinaires et Extraordinaires
Au sujet de voies de recours ordinaires et extraordinaires
nous disons que ces sont des moyens procéduraux mis à la disposition des parties pour obtenir les réexamen d’une affaire qu’il pourrait considérer comme mal jugé[64]
a. Les Voies de Recours Ordinaires : de l’Opposition et de l’Appel.
1. De l’opposition
Il est bien de dire que l’opposition est une voie de recours
ouverte aux parties qui ayant fait défaut dans une instance, ont intérêt à obtenir rétractation d’un jugement qui leur fait le grief.
Ainsi nous disons que l’opposition est ouverte à toute partie
qui n’a pas usé de son droit de contredire son adversaire, elle est exercé devant le tribunal qui a rendu par défaut, le défaillant en ramenant le procès devant ce tribunal invite les juges à mieux informulé, à rétracter leur décision.
En revanche, l’acte de l’opposition peut être formé par la
partie défaillante elle-même pour un fondé de pouvoir spécial dont cette dernière produit deux effets qu’est suspensif et dévolutif.
En cela nous disons que l’opposition est suspensive
lorsqu’elle consiste en ce que l’opposition suspend l’exécution du jugement, sauf ; le jugement a été dit exécutoire nonobstant appel.
En outre d’effet dévolutif consiste en ce que l’opposition fait
retour de la chose jugée devant le juge qui en est l’auteur, en d’autre terme le tribunal qui était dessaisi par le jugement se trouve à nouveau saisi.
En ceci nous disons que le jugement sur opposition a
comme objet que le juge doit examiner ou réexaminer la recevabilité de l’action principale ainsi la cause étant réexaminer en fait et en droit ; le jugement sur opposition doit être motivé en chacun de ces chefs et répondre à chaque prétention formulée. Le jugement sur opposition est rédigé de la même manière que le jugement du premier degré sauf qu’il doit justifier la régularité de cette procédure et mentionner le jugement attaqué et d’acte d’opposition et en outre le juge d’opposition peut renvoyer au motif du premier jugement s’il ne modifie pas le dispositif.
En revanche, le fait du jugement rendu après opposition
dessaisi définitivement le tribunal dont l’opposant qui fait à nouveau défaut et la partie adverse qui a comparue antérieurement mais ne comparaît plus durant la procédure en opposition ne peuvent plus ramener la cause devant le même tribunal.
Enfin, nous disons qu’à l’issus de la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 277 stipule que : « L’opposition est faite contre les arrêts et jugements rendus par défaut par les juridictions militaires dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée.
L’opposition est introduite par déclaration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu l’arrêt ou le jugement ».
2. De l’Appel
Il convient de dire que l’appel est une voie de recours qui
ouvert à toutes les parties, après jugement rendu sur opposition ; que ce dernier tant essentiellement à corriger un mal jugé du premier tribunal.
En effet, nous révélons que toute partie à laquelle le
jugement fait grief dispose de l’action en appel pour faire recevoir tout le jugement, si elle estime que le premier juge a mal jugé.
<
Ainsi la juridiction d’appel peut reformer l’appréciation du
premier juge quant au fait, quant au droit applicable et quant à la décision sanction du droit, en faisant ce que le premier juge aurait dû faire. Accessoirement l’appel est une voie de nullité, la juridiction d’appel peut en effet déclarer nul le jugement entrepris et éventuellement statuer à nouveau.
Outre, l’appel du ministère public organe de la loi, vise à
voir appliquer le droit correctement dans le domaine qui intéresse l’ordre public[65].
En revanche, nous disons que l’appel est toujours la
juridiction du rang supérieur dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a rendu le jugement entrepris, d’où nous avons appel principal et appel incident :
La partie qui prend l’initiative de porter la cause devant la
juridiction d’appel est dite appelante principale, l’intimé est la partie contre laquelle l’appel principal a été formé. Tout intimé auquel le jugement intervenu fait grief peut former un appel incident en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ni réserve. A l’inverse de ce qui est dit nous disons que confère la loi sous examen au terme de l’article 278 stipule que : « L’appel est interjeté devant les juridictions ci-après :
• la haute cour militaire, lorsque la décision attaquer a été rendue par le tribunal militaire de garnison ;
• le tribunal militaire de garnison, lorsque la décision attaque a été rendu par le tribunal militaire de police.
Il est introduit dans les cinq jours francs après celui où
cette décision aurait été portée à la connaissance de la partie intéressée. Il introduit par la déclaration ou lettre missive au grief de la juridiction ayant rendu le jugement. La procédure suivie est celle prévue par le code de procédure pénale ordinaire».
Bref, nous disons que l’appel est une voie de recours par
laquelle un procès ayant donné lieu à un jugement et porté devant une juridiction supérieure, enfin d’être en nouveau examiné dans son ensemble que l’on distingue l’appel principal qui est formé par la partie ayant perdue de procès en premier instance et appel incident formé par son adversaire partie intimé qui cherche ainsi à améliorer en sa faveur la première décision[66].
B. Les Voies de Recours Extra Ordinaire 1. De l’annulation et de la révision a. De l’annulation
Il est évident de dire que le voie du recours en annulation
est porté par la loi sous examen au terme de l’article 280 qui stipule : « les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux peuvent être annulés en cas de violation de la loi, sur pouvoir en annulation formée par le ministère public ou par la partie à la quelle il est fait grief, dans les conditions prévues par le présent code. Le recours est porté devant la haute cour militaire ».
b. La Révision
Il convient de dire que la révision est une voie de recours
exceptionnelle et strictement réglementée qui tend à séparer une erreur judiciaire en faisant annuler une décision prononçant une condamnation pénale.
En effet, au regard de la loi sous examen cette dernière au
terme des articles 310 et 311 stipulent que[67] : « la révision peut être demandée quelle que soit la juridiction militaire qui a statuer par toute personne reconnue auteur d’une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires lorsque :
1. après une condamnation intervient un fait nouveau susceptible d’établir l’innocence du condamné ;
2. après une condamnation une nouvelle décision judiciaire pour le même fait incriminé, ne pouvant se concilier entre elles, constitue pour l’un ou l’autre condamné le preuve de son innocence ;
3. après condamnation pour homicide, établir que la prétendue victime d’homicide est en voie.
4. un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu». Ainsi l’article 311 ajoute : « le droit de demander la révision appartient :
• dans le premier cas à l’auditeur général des forces armées, d’office ou sur injonction du ministère de la justice ou du ministère de la défense ;
• dans les trois derniers cas :
1. au ministre de la justice ou au ministre de la défense, d’office après avoir pris l’avis de l’auditeur général des forces armées ou à la requête du condamné ou en cas d’incapacité, à son représentant légal, à son conjoint en cas d’absence déclaré ou de mort ;
2. à l’auditeur général de forces armées ;
3. au condamné ou à ses représentant visés ci-dessus
La haute cour militaire est saisie par l’auditeur général des forces armées sur injonction du ministre de la justice ou à la requête des parties».
§2. Des Autres Procédures et des dispositions particulières relatives à l’Organisation Pénitentiaire A. Des procédures particulières et des procédures d’exécutions
1. Des jugements par défaut et de l’interactif défaut
Ils conviennent de relever à propos de notre sujet, que les
jugements par défaut et de l’interactif défaut portent à
notre connaissance : que le jugement par défaut est un jugement d’où il y a
défaut de comparaître de la part du défendeur, le jugement sera quand même
rendu, mais sera susceptible d’opposition[68].
a. Des jugements par défaut
Nous disons qu’à propos des jugements par défaut par
rapport à la loi sous examen au terme de l’article 326 qui énumère[69] : « Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une information n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est en ce qui le concerne, rendu par défaut».
B. De l’Interactif Défaut
A propos de l’interactif défaut, nous disons par rapport à la
loi précitée que l’article 337 stipule ce qui suit85 : « L’opposition à l’exécution d’un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparaît pas, lorsqu’il a été régulièrement cité à personne ou un domicile indiqué par lui dans sa déclaration d’opposition.
Le jugement rendu par la juridiction militaire ne pourra être attaqué par le condamné que par un recours en annulation formé dans les délais prévus par le présent code, à compter de sa notification ».
2. Des Règlements de Juge
Il est évident de préciser pour ce qui concerne les
règlements de juges que confer la loi précitée, au terme des articles 338 et 339 disposent que[70] : « lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infraction connexes, il est, en cas de conflit, règle de juger par la haute cour militaire qui statue sur requête de toutes les parties à la cause ou du ministère public près l’une ou l’autre des juridictions saisies». : Ainsi l’article 339 ajoute : « lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultanément saisie de la même infraction ou d’infraction connexes, il est en cas de conflit, l’objet d’un règlement de juges, en temps de paix, par la cour suprême de justice et en temps de guerre par la haute cour militaire».
3. Des Infractions Contre la Sûreté de l’Etat en Temps de Guerre
En soit, il est vraie de dire pour ce qui sont des infractions
contre la sûreté de l’Etat en temps de guerre que ceux dernières sont réprimées par les juridictions militaires conformément à l’article 340 qui énumère87 : « en temps de guerre, les infractions contre la sûreté de l’Etat sont instruite et jugés par les juridictions militaires ».
4. De l’Exécution des Arrêts et Jugements
Pour ce qui est de l’exécution des arrêts et des jugements, il
est bon de préciser qu’au regard de la dite loi sous examen, au terme de l’article 345 qui dispose[71] : « le ministère public est chargé de l’exécution des décisions rendues par les juridictions militaires dans les conditions prévues par le présents code. Pour tous les cas de condamnation à la peine capital dont le jugement est devenu définitif, le ministère public introduit immédiatement un recours en grâce auprès du président de la République, conformément au droit commun. Il en informe le ministre de la défense».
6. De la Suspension de l’Exécution Arrêts et Jugements
Il convient de dire que la suspension de l’exécution des
arrêts et jugement de l’exécution sur base de l’article 356 qui dispose : « A charge d’en viser le ministère de la défense, l’auditeur général des forces armées peut pendant les trois mois qui suivent le jour ou l’arrêt ou le jugement est devenu définitif, suspendre, en temps de guerre et si les impératifs de la défense l’exigent portant condamnation à une peine autre que celle de mort.
Le ministre de la défense, en tous temps, sans limitation de délai et quelle que soit la peine prononcée, sauf pour la peine de mort, du même pouvoir, qu’il peut exercer dès que l’arrêt ou le jugement devient définitif».
B. l’Organisation Pénitentiaire Militaire Congolaise
1. Des prisons militaires.
Il est évident de dire en ce qui concerne les prisons
militaires que la loi sous examen dispose au terme des articles 363 à 365 ce qui suit 89: « il est crée des prisons militaires sur toutes l’étendue de la République leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire». Ainsi l’article 364 ajoute : « les personnes condamnées à une peine privative de liberté par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une prison militaire ou, le cas échéant, dans une prison civile ». Enfin l’article 365 conclue : « la répartition des condamnés dans les prisons militaires s’effectue selon leur catégorie pénale, leur âge, leur état de santé, leur sexe et leur personnalité».
2. De l’Administration Pénitentiaire
Il convient de dire pour ce qui est de l’administration
pénitentiaire que la dite loi précitée dispose au terme des articles 366 et 367 que[72] : « Il est crée au sein du ministère de la défense une direction pénitentiaire chargée de l’administration de toutes les prisons militaires.
Il s’occupe plus précisément de l’étude de la personnalité de chaque détenu, de l’affectation des condamnés dans une prison convenant à leur cas, de la mise à la disposition des prisons au personnel qualifié devant administrer un traitement pénitentiaire aux condamnés patronage post-pénal et de la réinsertion des détenus libérés ». « un Inspecteur pénitentiaire en chef est au moins licencié en Droit ou en Criminologie. S’il est magistrat militaire, il a rang d’auditeur militaire supérieur ».
3. De la Gestion de Biens Saisis, Confisques et Mis Sous Séquestre
Il est souhaitable de dire qu’à l’égard de la gestion de biens
saisis, confisqués et mis sous séquestre que la loi sous examen a organisé cette gestion au terme de l’article 368 qui dispose91 : « il est institué, sous l’autorité du ministère de la défense, une commission de gestion des biens saisis, confisqués et mis sous séquestre.
Cette commission a pour mission de recueillir, garder et gérer tous les biens mobiliers placés sous la main de la justice en vertu des mesures de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation spéciale et d’organiser la procédure de leur réalisation au profit du trésor public, en cas de confirmation de ces mesures par un arrêt ou jugement de condamnation ».
Bref, sur base de tout ce que nous avons développé au tour
de notre chapitre, nous portons la lumière selon laquelle la loi qui identifie le fonctionnement des juridictions militaire a spécifié la procédure militaire en identifiant quelques innovations ainsi citées :
• L’introduction de la comparution volontaire parmi les modes de saisine des juridictions militaires ;
• L’admission des voies de recours ordinaires en tout temps, à l'exception des décisions rendues par les cours militaires opérationnelles en temps de guerre ;
• la défense obligatoire des prévenus par des avocats nationaux inscrits au barreau des défenseurs judicaires ou des militaires agréés par l'inculpé et l'autorité judicaire ;
• Le mineur échappé à la juridiction militaire1.
En outre, nous affirmons que par rapport à la discipline militaire la dite procédure en cours facilité le bon fonctionnement sur le déroulement des juridictions militaires congolaises.
CONCLUSION
Il convient de révéler pour ce qui concerne notre sujet
portant sur les juridictions militaires congolaises sous la loi N°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire du point organisation, compétence et fonctionnement des juridictions militaires Congolaises que la présente loi prend toute la mesure du dysfonctionnement qui gangrène le système judiciaire militaire entend mettre en place des structures judiciaires véritablement républicaines appelées à dire librement et souverainement le droit sans perdre de vue les spécificités et les impératifs d’ordre de sécurité et de discipline propres aux forces armées.
En effet, la dite loi maintient une justice qui prolonge et
appuie la discipline militaire. Bien plus elle renforce celle-ci en se referant aux bases légales et réglementaires qui la fondent dans un Etat de droit. Elle entend s’investir dans une construction judiciaire conforme aux principes judicaire d’un Etat de droit. Elle attend s’investir dans une constitution judiciaire conforme aux principes judiciaires d’un état de droit appelé à distribuer équitablement, sous l’imperium et l’éclairage de la loi, la justice dans la société militaire en toute indépendance et impartialité[73].
A cet égard, s’agissant de l’organisation de la juridiction
militaire congolaise, la présente loi en vigueur a organisé : des cours et tribunaux militaires qui sont retenus à ce qui concerne les juridictions de jugement de manière à confirmer qu’il s’agit d’une même et unique justice républicaine ; qui est rendue aussi bien en milieu civile quant milieu militaire dont nous avons au sommet la haute cour militaire, au milieu les cours militaires et au bas fond les tribunaux militaires de garnison et de police.
Il est prévu des cours militaires opérationnelles chargées
d’accompagner les fractions de l’armée en temps de guerre ou en opération là où persiste des menaces de guerre ou encore là où certaines poches de rébellions armées ne sont pas complètement démantelées.
En outre, les parquets marquent la spécificité de forces
armées en ce qui concerne les parquets militaires, ces dernières sont à l’écoute du commandement pour le renforcement de la discipline ; c’est pourquoi il y a une dénomination de l’auditorat militaire qui affirme d’emblée les préoccupations des disciplines. L’auditorat est ainsi une instance de transmission des doléances du commandement auprès des cours et tribunaux.
En chère, nous disons qu’à l’instar des droits commun le
ministère public militaire forme ainsi une pyramide hiérarchisée ayant à sommet un éditeur général assister d’un ou de plusieurs premiers avocats généraux des forces armées et avocats généraux des forces armées puis des auditeurs militaires supérieurs près les cours militaires et aux cours militaires opérationnelles assister d’un ou de plusieurs avocats généraux militaires et ces substituts.
Enfin, des auditeurs militaires de garnisons assister d’un
ou de plusieurs premiers substituts.[74]
Par contre, il est bien plus de dire que la compétence des
juridictions militaires congolaises reste uniquement à l’égard de l’action publique née des infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit commun commises par des militaires et des personnes qui leurs sont assimulées ; à savoir : les agents de la police national et ceux du service national pour des faits commis pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonction au sein du service national. Il est attendu que les agents de la police nationale ne sont justiciables des juridictions militaires que pour les infractions prévues par le code pénal militaire et cela conformément à l’article 55 du décret loi n°002/2002 du 26 Janvier 2002 portant institution organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.
Pour ce qui concerne les civiles ils ne sont rendus
justiciables des juridictions militaires que lorsqu’ils provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires ou assimilés à commettre une infraction à la loi ou aux règlements militaires ; ou lorsqu’ils commettent des infractions diriger contre l’armée, la police, le service national, leurs matériels ou leurs établissement au sein de l’armée ou afin lorsqu’ils sont à la suite de l’armée ou de la police national.
Il est bon de dire encore que les magistrats militaires de
garnison et ceux des auditorats militaires près des tribunaux militaires sont justiciables de la cour militaire. Les personnes justiciables par l’étant de la cour suprême sont rendus justiciables de la haute cour militaires pour des faits relevant de la compétence des juridictions militaires. Les personnes justiciables par état de la cour d’appel relevant qu’a celle de la juridiction de la haute cour militaire par ces infractions de la compétence de cette dernière. Les fonctionnaires civiles du cadre de commandement du ministère de la défense ou de ces services annexes sont rendues justiciables de la cour militaire pour les infractions commises pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions[75] .
En outre, pour ce qui concerne les fonctionnements du
juridiction militaire congolaise, nous disons que cette dernière présente une procédure accès complète facilitant le bon fonctionnement de la justice militaire.
Par contre, nous disons que les juges militaires restent en
sommes un juge de discipline contrairement à son collègue civile qui est juge de liberté dont les caractères est particulièrement souligné au niveau du tribunal militaire de police et de la cour militaire opérationnelle où notamment le nombre des jurés militaires est renforcé contrairement aux autres juridictions militaires ; donc il faut dire que la discipline que les juges militaires est garant ne procède pas d’un autoritarisme qui n’arête guerre les voies de l’arbitraire. Elle procède strictement de la loi, la rigueur avec laquelle il considère la discipline se fonde sur la considération de la responsabilité de tous ce qui participe à la relation des commandements et d’obéissance dont les juges militaires, juge de discipline, est donc aussi dans l’esprit de ladite loi juge de responsabilité. En ceci, il rejoint les juges de liberté.
Bien plus, nous affirmons que la justice militaire apparaît
aussi comme la garantie de l’action légale et régulatrice du pouvoir judiciaire en milieu militaire ou assimilé, pour sa permanence et son professionnalisme. Elle est aussi, dans le même principe garant de la discipline au sein de la force armée95.
A l’inverse de tout ce que nous venons de conclure pour ce
qui est de notre sujet, nous ne manquerons pas dire en définitive que la justice militaire apparaît comme la garantie de la discipline au sein de forces armées, ainsi elle est une garantie de l’action légale et régulatrice du pouvoir judiciaire en milieu militaire ou assimilé.
A cet égard, nous attirons l’attention de tous nos lecteurs
ainsi que les autorités judiciaires et les intervenants de la justice militaire qui prendrons part de nous lire à travers notre travail ainsi présenté impeccable et perfectionné et qui sera d’avantage améliorer dans les jours avenirs tant que le droit étant surtout évolutif ; de veiller au respect de la présente loi et de lutter contre les irrégularités pour mieux asseoir une justice militaire saine et démocratique dans le pays.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes Nationaux
1. La constitution du 18 février 2006 de la RDC ;
2. La loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire ;
3. La loi n°24/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire ;
4. décret loi n°002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et le fonctionnement de la Police Nationale Congolaise ;
II. La doctrine 1. Les ouvrages
1. GRAWITZ : Méthode de science sociale, 4ème édition Dallos, Paris 1971, 281 page.
2. RAY MOND GUILLIEN & Cie : Lexique des termes juridiques, 14ème édition, 619 page.
3. LIKULIA BOLONGO : Droit pénal militaire Zaïrois Tome I ; Organisation et compétence de juridiction des forces armées, édition GDJ, Paris 1977, 282 page.
4. MUKUNA MUTANDA WA MUKENDI & Alie : méthodologie de la recherche scientifique, 2ème édition presse de la fina 2005, 178 page.
5. MUTATA LUABA ; Droit pénal militaire Congolais, des peines et incriminations de la compétence des justices militaires en RDC, éd. De service de documentation et d’étude du ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005 ; 651 page.
6. SHOMBA KINYAMBA SYLVIN & Cie : Méthodologie de la recherche scientifique, édition dépôt légal n°1262, 4ème trimestre Kinshasa 2003, 178 page.
2. Cours polycopiés
- LUZOLO BAMBI LESSA : syllabus de la procédure pénale ; G2 droit UNIKIN 2004-2005.
56
[1] Général LUKULIA BOLONGO, Droit Pénal Militaire Zaïrois, Tome 1, Organisation et compétence des juridictions des forces armées, édition LGDJ paris 1997, p. 28
[2] Préambule de la Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire 3 Article 156 de la Constitution du 18 Février 2006
[3] Loi n°023/2002 du 18 Février 2002 portant code judiciaire militaire, article 1 5 Préambule de la Loi précitée
[4] Idem
[5] Préambule de la Loi précitée
[6] GRAWITZ : Méthode de science sociale, 4ème éd. Dallos, Paris 1971, p. 288.
[7] MUKUNA MUTANDA WA MUKENDI, et Alie : Méthodologie de la recherche scientifique, 2ème éd. Presse de la fina 2005, p. 11.
[8] SHOMBA KINYAMBA SYLVAIN et Alie : Méthodologie de la recherche scientifique, éd. Dépôt légal n°1262 du 4ème trimestre 1995 Kinshasa 2003 , p. 46.
[9] Article 149 de la constitution du 18 février 2006
[10] Article 153 al. 1 et 3 de la constitution du 18 février 2006
[11] Article 156 de la constitution du 18 février 2006
[12] Général LUKULIA BOLONGO ; Op.cit, page 93 12 Idem, p. 94
[13] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 1 14 Loi précitée, articles 6 et 12
[14] Loi n°023/2002 portant code judiciaire militaire, articles 18 à 20
[15] Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 21 et 22
[16] Idem
[17] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p.66
[18] Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 41
[19] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p. 85
[20] Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 42
[21] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p.87
[22] Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 48
[23] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p.88
[24] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p. 88
[25] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 53, 54 et 55
[26] Général LUKULIA BOLONGO, Op.cit p. 89
[27] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant judiciaire militaire, article 52
[28] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p.89
[29] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p. 90
[30] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 59 et 60
[31] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p. 90
[32] Constitution du 18 Février 2002 Article 19
[33] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 61, 62 et 63 35 Loi précité, article 64
[34] Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 66 et 72
[35] La constitution du 18 février 2002 Article 156
[36] Loi n°023 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 73 et 74
[37] Général LUKULIA BOLONGO : Op.cit, p.99 40 Idem p.101
[38] Général LUKULLIA BOLONGO : Op.cit, p. 100
[39] MUTATA LUABA : Droit pénal militaire Congolais, des peines et incrimination de la compétence des justices militaire en RDC, édition service des documentation et d’études du ministère de la justice et garde de sceau, Kinshasa 2005, page 11
[40] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 76
[41] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 82 et 83 45 Loi précitée article 90 et 91
[42] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 86 et 87
[43] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 104 à 119 50 Loi précitée, articles 120 à 121
[44] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 123 à 125 52 Loi précitée 98 et 99
[45] Préambule de Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, p. 7
[46] Article 156 de la constitution du 18 Février 2006
[47] Loi précitée, articles 130 à 133
[48] La Constitution du 18 Février 2006 Article 153 al 3
[49] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 214
[50] Loi précitée, articles 219
[51] LUZOLO MBAMBI LESSA : Procédure pénale : Cour polycopié, G3 Droit UNIKIN 2005-2006, p.79
[52] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 318 à 320
[53] Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire miliataire, articles 322 et 323
[54] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 228
[55] Loi précitée, articles 237 à 241
[56] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 242 à 245
[57] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 246 et 247 71 Loi précitée, articles 246 et 247
[58] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 250 à 253
[59] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 254 à 264
[60] RAYMOND GUILIEN et ANNE : Lexique des termes juridiques, 14ème Ed. 1978, p. 338
[61] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 265 273 76 Loi précite, articles 274 et 275
[62] LUZOLO MBAMBI LESA , op.cit, p.75
[63] LUZOLO MBAMBI LESA : Op.cit, p.90
[64] RAYMOND GUILLIEN et ANNE : op.cit, p.345
[65] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, article 278
[66] RAYMOND GUILLIEN et ANNE : op.cit, p.355
[67] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 310 et 311
[68] RAYMOND GUILLIEN et ANNE: Op.cit p.360
[69] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 326 à 336 85 Loi précitée, article 337
[70] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire , articles 338 et 339 87 Loi précitée, article 340 à 343
[71] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 345 et 356 89 Loi précitée, articles 363 à 365
[72] Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire, articles 366 et 367 91 91 Loi précitée, articles 368 à 375
[73] Préambule de la Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire,
[74] Préambule de la Loi n°023/2002 portant code judiciaire militaire,
[75] Préambule de la Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002portant code judiciaire militaire 95 Préambule de la Loi précitée