DEDICACE
Au terme de notre formation académique et au moment où nous
rédigions ce mémoire, qu’il nous soit permis de nous acquitter d’un devoir combien agréable, celui de remercier tout le corps enseignant de la faculté de Droit qui, d’une manière ou d’autre a contribué à notre formation, toutes autres personnes dont la contribution nous a été profitable.
Nos remerciements vont directement au professeur INGANGE WA INGANGE qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger ce travail de fin d’études.
Nous exprimons notre gratitude envers les professeurs de la Faculté de Droit, spécialement ceux de l’option Droit Public, pour nous voir initié au gout du droit en général et à la pertinence du raisonnement de juristes internationalistes en particulier ; qu’ils trouvent également l’expression de notre profonde considération.
Que notre rapporteur, l’Assistant Jean-Pierre MUNZONGO trouve
ici l’expression de notre profonde gratitude.
Notre reconnaissance s’adresse aussi à tous ceux qui ont apporté
leur concours tant matériel durant nos études. Nous pensons plus particulièrement à :
Justin LITA, Justin BOKOKO, Didier BOLA, pour leur assistance
morale et matérielle.
A mes frères et sœurs Gaby KASEKA, Jeannot, Clarisse, Moussa, Laurence, Antoinette, Charufa, Papy, Amina, Luciana, Amisi et palbin AKUTU, ainsi que tous ceux que nous n’avons pas eu l’occasion de citer, qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude.
AVANT-PROPOS
A toutes les victimes des atrocités de la guerre
A mon regretté papa ;
A ma mère Djamba Annie ;
A mon grand frère KASEKA MONDO, pour tant des
sacrifices consentis ;
A ma regrettée grande sœur Thérèse AKUTU ;
A tous ceux qui ont perdu leur vie à causes des multiples conflits armés congolais et d’ailleurs.
AKUTU KASEKA Vicky
I. PROBLEMATIQUE
Les conflits armés en Afrique restent une réalité actuelle[1]. Bien
qu’étant essentiellement des conflits internes plutôt que des conflits interétatiques, ceux-ci sont à l’origine de multiple atrocités et souffrances infligées à la personne humaine. Ils sont régis par les dispositions du DIH en l’occurrence : « l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 et le deuxième protocole additionnel de 1977 », suivi de certaines règles d’origine coutumières.
En effet, ces règles qu’offre la convention de Genève sur le DIH et
qui répondant à une exigence d’humanité[2] , n’ont pas été principalement conçues en tenant comptes des conflits internes, mais pour couvrir d’autres notamment ; les conflits armés internationaux (CAI), sans que les Etats aient imaginés que ces conflits internes pourraient un jour être plus importants.
Mais de nos jours, compte tenu de l’intensité, de la complexité et
de recrudescence de ces conflits sur la scène internationale et plus particulièrement en Afrique, comme l’atteste les conflits en République Démocratique du Congo et en Cote d’ivoire…, ces règles du DIH son intervenues dans l’optique de réglementer, de limiter les passions incontrôlées des parties aux conflits.
Cette situation suscite le questionnement quant à l’efficacité des
règles de l’application des règles du DIH dans les conflits internes en Afrique ; plus explicitement, ces règles du DIH régissent-elles valablement les conflits internes en Afrique ?
II. HYPOTHESE
Selon le Dictionnaire Petit ROBERT, l’hypothèse est une
proposition admise comme donnée d’un problème pour la démonstration d’un théorème, elle est aussi une proposition relative à l’explication des phénomènes naturels et qui doit être vérifiées par la déduction de l’expérience.
Il ne fait pas de doute que la guerre est une réalité humaine et en
tant que telle, elle est forcement codifiable, au même titre que l’on règlemente la relation entre deux personnes qui s’aiment à travers le mariage par exemple.
L’émergence des nouveaux acteurs aux conflits armés (milice avec
le recrutement des enfants du reste, non formés et très peu instruits, affamés et manipulés qui se transforment en criminels), rend difficile le respect du DIH, et par ce fait, inexistant pour des personnes avisées.
La présente étude réponse sur l’hypothèse selon laquelle, s’il
existait une réglementation spécifique des conflits armés internes et que toutes les parties aux conflits, ainsi que les décideurs politiques y mettaient de respecter les règles mise en œuvre par le DIH, les victimes des conflits armés verront leurs bourreaux devant la barre et on parlera de l’efficacité des règles du DIH en Afrique.
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
La guerre est une donnée omniprésente dans les relations
internationale, toute tentative de systématisation de ce phénomène et des ses conséquences est à encourager, qu’elle soit juridique, sociologique, politique ou autre.
Notre travail revêt incontestablement un double intérêt qui
justifie notre choix : aux plans théorique et pratique.
Sur le plan théorique, la question des conflits armés et son
corollaire la paix n’ont toujours pas fait préoccupation des Etats d’atteindre les objectifs du développement économique et social ou du bien être sans qu’au préalable la paix et la sécurité ne soit prévenue et maintenue. Cependant, la qualité de ses différents acteurs ainsi que toutes les violations que les conflits armés occasionnent ces derniers temps témoignent l’importance ou l’intérêt que présente cette étude.
Notre préoccupation est d’illustrer, en ce qui concerne le conflit
congolais, quelles sont les causes de l’inapplicabilité des règles du DIH dans les conflits armés congolais et voir dans quelles mesures nous pouvons aider les décideurs ainsi que les belligérants au respect de tous ces règles lors des conflits en RDC.
IV. DELIMITATION DU TRAVAIL
Dans le cadre scientifique, il est recommandé qu’étude soit
limitée dans le temps et dans l’espace. En effet, nul n’ignore que depuis l’accession de la République Démocratique du Congo à l’indépendance jusqu’aujourd’hui, le pays constitue un terrain de conflits armés.
Notre réflexion se limite ainsi sur le territoire de la RDC touché par
les conflits internes les guerres d’agressions qui ont occasionné des violations massives du DIH dans la sous- région des Grands-Lacs et qui met en péril la sécurité et la paix dans cette région.
A ce titre pour faire un travail qui cadre avec l’actualité, nous
avons préféré prendre la période de 02 Août 1998 jusqu’à ces jours.
V. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL
Il existe plusieurs définitions suivant les auteurs. Pour notre part,
nous avons retenu et utilisé la définition que donne R. PINTO et GRAWITZ M., pour qui, la méthode est : « l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elles poursuivent et qu’elle démontre »[3].
Dans le cadre de ce travail, nous allons recourir d’abord à la
méthode exégétique qui se base sur l’analyse et l’interprétation des textes, car il sera question de référer aux dispositions pertinentes de différentes Conventions de Genève et les Protocoles Additionnels I et II de 1977, base du DIH, sans oublier certaines dispositions de la charte des Nations-Unies pour la confronter à la pratique des Etats, et des particuliers dans les conflits sous examens.
Nous utiliserons également la méthode sociologique, qui nous
servira à décrire les phénomènes (pourquoi les règles du DIH ne sont pas effectivement appliquées dans les conflits armés en RDC).
Enfin, l’analytique, qui autorise une analyse et une appréciation
critique globale des faits décrits en fonction des théories existantes.
Etant donné qu’une méthode sans technique ne vaut pas grande
chose, nous allons enfin faire appel à la technique documentaire, celle-ci nous aidera à récolter les données à travers les documents dont les conventions internationaux, les ouvrages les conférences et les séminaires.
VI. ENONCE DU PLAN
Pour répondre à ces préoccupations, nous relèverons : l’aperçu
général sur le droit international humanitaire (Chapitre I), les règles du Droit International Humanitaire applicable aux conflits armés internes (Chapitre II), avant d’envisager les difficultés d’application des règles du DIH dans les conflits armés en RDC. (Chapitre III)
CHAPITRE I : L’APERCU GENERAL SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.
Pendant la guerre, les hommes devraient observer certaines règles d’humanités même en face de l’ennemi. Celles-ci sont principalement contenues dans les Conventions de Genève du 12 Août 1949 et dans leurs protocoles additionnels du 08 juin 1977.
Il est vrai que la guerre apparaît de nos jours comme un moyen
démodé de règlement des conflits armés entre les Etats ou, à l’intérieur d’un Etat. Elle est toujours une d’explosion de violation primitive et brutale. Lorsque les Etats ne sont plus à même de régler pacifiquement leurs dissensions ou leurs différends par les négociations, les paroles est aux armes ; d’où, l’interposition du DIH.
C’est ainsi que dans ce chapitre, il est question de présenter
sommairement le DIH, sa genèse, sa définition et son évolution.
SECTION I : LA GENESE DU DIH.
Dans cette section, nous analyserons trois sous sections : la première étudie, l’origine proprement dites du DIH, la seconde, définie le DIH et la dernière, examinera l’évolution du DIH.
§.1. Les Origines du DIH
Parler des origines du DIH, revient à préciser son commencement. L’idée l’homme contre les atrocités est très ancienne, elle a été présentée dans plusieurs civilisations, ainsi nous commençons par donner les origines lointaines du DIH, avant d’en donner les origines proches ou récentes.
a. Les Origines lointaines.
Le DIH, jadis Droit de la guerre constitue l’un des noyaux le plus archaïques Droit International Public avec le Droit des Relations Diplomatiques et le Droit Communication International. Ainsi, le Droit de la
Guerre par la protection qu’il assurait à certaines catégories des personnes.[4]
En suite, c’est à la civilisation Gréco-romaine, soit au christianisme que l’Europe et l’Amérique post colombienne que l’on doit le
DIH. C’est pourquoi le Droit de la guerre trouve sa source dans les actes du droit internes (décrets, ordonnances…) que les européens mettaient à l’adresse de leurs forces militaires en vue de prodiguer des soins aux blessés et malades où d’échanger des prisonniers de guerre. La pratique constante et uniforme aux Etats Européens ont conduit à la création des normes coutumières que la doctrine de l’époque à suffisamment analyser. C’est au cours de la guerre, le droit de la guerre apparut mur pour être codifié.[5]
Toutefois, on peut déceler l’existence des principes humanitaires très loin dans le temps, à travers tous les continents.
Ainsi, le stratège chinois SUN TZU énonçait déjà 500 ans av. JésusChrist dans son ouvrage « l’art de la guerre », certaine existante de l’humanité comme le respect des seigneurs, l’obligation de limiter la violence pour nécessité militaires.[6]
Le code Manou fondement de droit et de la morale du peuple de l’inde, contient des indications utiles sur la protection des populations victimes de la guerre, il en est ainsi des règles interdisant un ennemi au moyen d’une arme empoisonnée, d’attaquer un ennemi qui se rend ou qui est brièvement blessé.
Divers système de pensées, de culture ou de religion asiatique comme le boudhisme, le confusionnisme et shintoïsme mettent à l’honneur les valeurs humanitaires. A cela s’ajoute aussi l’existence des règles fondamentales dans le système juridique de l’Islam. Parmi ces derniers, l’obligation faite par les croyants qui combattent conformément aux commandements de Dieu contre les agresseurs, de ne jamais dépasser les limites de la justice et de l’équité. En d’autres mots, le droit des parties aux conflits de choisir les méthodes ou les moyens de guerre n’est guère illimité ainsi que l’énonce le DIH, la conception islamiste consacre la dignité et l’intégrité de la personne humaine. Aussi les autres mutilations pratiquées sur les ennemis étaient interdites[7] ; il en découle de la considération des garanties fondamentales reconnues à la personne humaine par le DIH de l’époque.
La religion Judéo-chrétienne enseigne que l’homme crée à l’image de Dieu et tous les hommes sont les enfants d’un même père et sont appelés à la vie éternelle : « le statut de la personne est liée à la structure cosmique ».[8]
De le renaissance à l’époque contemporaine, la guerre occupe une place de choix dans les écrits de certains précurseurs du Droit international, notamment CHEBRO GROTIUS dans « de jure belli ac pacus » et de certains philosophes de 18ème siècle par exemple : J.J ROUSSEAU dans « contrat social » ; pour ces derniers : « la guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une relation d’Etat à Etat dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement ni même comme citoyen, mais comme ses défenseurs ».[9]
b. Les origines internes.
Parler des origines internes du DIH nous renvoi à l’histoire d’ Henry DUNANT et aux Conventions de Genève du 12 Août 1949.
Néanmoins, nous savons que la première convention de Genève
signée en 1864 a donnée naissance au DIH, mais cette convention est le résultat des événements malheureux qu’Henry DUNAT ait constaté lorsqu’il traversa la LOMBARDIE alors à feu et à sang.
Son constat a été celui de voir que de milliers de soldats blessés
étaient laissés à l’abandon sans soin, voués à une mort certaine, et de cette vision qu’est née l’idée de la Croix-Rouge.[10]
La Croix-Rouge est née en effet à ce constat, et à l’heure actuelle,
il est incompatible de parler du DIH sans évoquer la Croix-Rouge ; les deux institutions sont en quelques sortes indissociables.
Ce Droit humanitaire comme son nom l’indique, a pour objet la
protection de l’homme contre les conséquences de la guerre, et nous pouvons définir ce Droit comme étant : « une branche du droit public qui s’inspire d’humanité et qui est centré sur la protection de la personne humaine.11
Alors que jusqu’ à la moitié du 19ème siècle, les accords conclus pour
protéger les victimes de la guerre n’avaient qu’un caractère occasionnel n’engageant que les parties contractantes selon des formules de stricte réciprocité ; il s’agissait en réalité de capitulation militaire valable, le plus souvent seulement pour la durée d’un conflit.[11]
C’est par là que la naissance de Droit international humanitaire
est liée à celle du mouvement de la Croix-Rouge. Désormais, les Etats seront liés par un traité universel applicable en tout temps et en toutes circonstances ; un pas énorme pour l’humanité.[12]
Parallèlement à l’évolution des conflits, le DIH également se
développe, il se fait par étape successive lorsque la révision des textes lui parait nécessaire et possible. Dès 1965, il semble que cette heure a sonné. En effet, qu’elles gardent toutes leur valeur, les conventions de Genève du 12 Août 1949, qui sont d’ailleurs sources du DIH se sont réveillés insuffisantes face aux guerres modernes et n’accordent pas toute la protection nécessaire aux victimes.[13]
Ainsi, le CICR commence donc a étudié la possibilité de combler
les lacunes de droit existant, c’ainsi que a été modifié et développé au fil du temps et des années à cause d’une part des changements survenus dans la nature des armes modernes. Et, le DIH compte aujourd’hui quatre conventions de Genève et trois protocoles additionnels qui sont mis en application, toujours dans le souci d’humaniser la guerre.
§2. Définition du DIH
Branche du Droit International Public( DIP), le DIH est selon le
dictionnaire du droit des conflits armés défini comme : « l’ensemble de normes du Droit international d’origine coutumière, spécifiquement destinées à régler les problèmes survenant en période des conflits armés internationaux et non internationaux ». Ces normes limitent entre autres, les choix des parties aux conflits quant aux méthodes, moyens et objectifs de combat dans une situation opérationnelle déterminée. Ses dispositions s’appliquent en particulier :
a) aux hostilités en général ;
b) à la conduite du combat par les forces armées ;
c) au comportement des combattants ;
d) à la protection des personnes touchées par le conflit (personnes civils, sanitaires et religieux, protection des biens culturels, combattants...)[14]
J. PICTET quant à lui a définit le DIH comme l’ensemble des règles internationales d’origines conventionnelles ou coutumières qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux ou non internationaux qui restreignent pour des raisons humaines le droit des parties aux conflits d’utiliser les méthodes et les moyens affectées ou pouvant être affectées par les conflits.[15]
Dans cette définition, nous pouvons comprendre que le DIH est un
droit applicable pendant les conflits armés avec un but, la protection de la personne humaine.
L’article 6 de la Convention de Genève IV et 3 du protocole
additionnel I définissent le DIH comme un Droit qui s’applique en période de conflit armé, et qui nécessite une certaine mesure en temps de paix pour s’assurer qu’il sera respecté en cas de survenance d’un conflit armé.
Nous retiendrons dans le cadre de ce travail le DIH au sens large
du terme d’une part : « le Droit de Genèse » (a), qui tend à soulager les combattants hors de combat ainsi que les personnes civiles qui ne participent pas hostilités et d’autre part, « le Droit de la Haye » (b) qui fixe les droits et les obligations des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limite les choix des tactiques de la guerre.17
a. Le Droit de Genève
Ce sont les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels qui sont des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités(les civils, les membres du personnel sanitaire ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne qui ne prennent plus part aux combats (les blessés, malades et naufragés, les prisonniers de guerre).
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont au cœur du DIH, la branche du droit international qui régit la conduite des conflits armés et vise à limiter leurs conséquences.
Ces traités prévoient que des mesures seront prises pour prévenir ce que l’on appelle les « infractions graves » ou y mettre un terme ; les auteurs de ces infractions doivent être punis.
Le Droit de Genève est constitué de quatre conventions dites de Genève : La « première Convention » protège les soldats blessés ou
malades sur terre en temps de guerre.
Cette convention est la quatrième version actualisée de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades ; elle fait suite a celles adoptées en 1864, 1908 et 1929 ; composée de 64 articles. Non seulement elle assure la protection des blessés et malades, mais aussi du personnel sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport sanitaire. En outre, elle reconnait les emblèmes distinctifs. Elle comprend deux annexes à savoir : un projet d’accord relatif aux zones sanitaires et un modèle de carte d’identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux.
La « deuxième convention de Genève », protège les militaires blessés, malades ou naufragés en temps de guerre.
Cette convention remplace la convention de la Haye de 1907
pour l’adaptation de l guerre maritime des principes des Conventions de Genève. Elle suit de près les dispositions de la première Convention de Genève en termes de structure et de contenu. Elle compte 63 articles qui s’appliquent spécifiquement aux guerres menées sur mer. Par exemple, elle protège les navires-Hôpitaux
La « troisième convention de Genève » s’applique aux prisonniers de guerre.
Cette convention remplace la convention sur les prisonniers de
guerre de 1929. Elle contient 143 articles, alors que la convention de 1929 n’en comptait que 97. Les catégories des personnes habilitées à se réclamer de la qualité de prisonnier de guerre ont été élargies conformément aux
Conventions I et II. Les conditions te les régimes de captivité ont été définis de manière plus précise, en particulier en ce qui concerne le travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières, les secours qui leurs sont envoyés et les poursuites judiciaires intentés contre eux. La convention établit le principe selon lequel les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. La convention compte cinq annexes comprenant différents règlements-types, ainsi des cartes d’identité et autres formulaires.
La « quatrième Convention de Genève » assure la protection des civils, notamment en territoire occupé.
Les Conventions de Genève adoptées avant 1949 ne concernaient
que les combattants et non les personnes civiles. Les événements de la seconde guerre mondiale devraient montrer à quel point était déplorable l’absence d’une convention internationales protégeant les civils en temps de guerre. Elle été adoptée en 1949 et comprend 159 articles. La convention traite essentiellement du statut et du traitement des personnes protégées, et fait distinction entre la situation des ressortissants étrangers sur le territoire d’une des patries au conflit et celle des civils en territoire occupé.
b. Le Droit de la Haye
Il est centré sur le comportement des belligérants lors de la
conduite des hostilités et s’efforce de limiter l’ampleur de la violence. L’un des principes cardinaux posés par la convention de Genève IV relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre en son article 23 est que : « les belligérants n’ont pas un choix illimité des moyens de nuire à l’ennemi ».
Cette convention et le règlement qui lui est annexé abord les
grands textes du DIH à savoir : les PG ( ), les règles concernant les territoires occupées, l’interdiction d’emplois de certaines armes classiques... la convention de la Haye d14 mai 1954 organise la protection des biens culturels en cas de conflit armé, lutte contre la destruction, le pillage ou le viol. Les principes adoptés à la Haye ont gardés leur validité et font partie du Droit International Coutumier.
§.3 Evolution du DIH
Le Droit international humanitaire s’est précisément développé à partir des événements dramatiques, l’aggravation des souffrances a imposé l’élaboration de nouvelles règles pour tenter sinon d’y mettre fin du moins de les limiter. Il est né de la volonté des genevois.
En effet en 1854, traversa la Lombardie alors à feu et à sang, Henry DUNANT arrive au soir d’une sanglante bataille à Solferino et constate avec horreur que des milliers de soldats blessés sont laissés à l’abandon, sans soin, voués à une mort certaines.
Après avoir improvisé sur place avec des moyens de fortune une action de secours, DUNANT entreprend de dire au monde ce qu’il a vu en publiant : « un souvenir de Solferino », livre qui bouleversa l’Europe. Dans cet ouvrage, il proposa l’idée de palier à la carence des services sanitaires des armés en préparant des « des secoureurs volontaires » en temps de paix et en obtenant leur neutralisation jusque sur le champ de bataille.
Cependant, quelques auteurs rejoignent DUNANT pour former le comité international de secours aux blessés, futur CICR (comité international de la Croix-Rouge) et parviennent en 1864 à persuader le gouvernement Suisse de tenir une conférence internationale portant signature d’une convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armés en campagne.[16] Ce sont notamment le Général DUFOUR, les Docteurs APIA, MAUNOIR et MOYNIER. C’est sur base de cette convention que les militaires seront secourus et soignés sans aucune distinction de caractère défavorable, quelque soit le camp auquel ils appartiennent.
a. Protection des victimes des conflits armés.
Le recours à la violence légitime contre l’adversaire actif afin de détruire ou d’affaiblir son potentiel militaire, ne l’est plus à l’égard des personnes se trouvant hors d’état de combattre.
Au-delà du sentiment de pitié qu’inspirent les blessés, les malades et naufragés, le droit impose une attitude active qui s’exprime par diverses mesures de protection auxquelles ces infortunés ont droit.
b. Notion de blessés, malades et naufragés.
Les termes « blessés » et « malades » s’appliquent à des personnes
militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de sons médicaux et s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Les « naufragés », s’entend de toute personne militaire ou civile se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou d’autres eaux, par suite de l’infortune qui frappe le navire ou l’aéronef les transportant et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité.
Il convient de retenir que, les notions de blessés, malades et
naufragés ne se confondent pas nécessairement avec celles des personnes hors de combat. D’une part, un combattant peut renoncer à la lutte sans porter sur soi l’évidence d’une blessure ou d’une maladie ; d’autre part, la personne souffrante peut conserver une attitude hostile, auquel cas il agirait à ses risques et périls.
Enfin, le protocole I de 1977 à la différence des conventions I et II
de 1949, n’opèrent pas de distinction entre victimes des hostilités, mais vise « tous ceux qui sont affectés par une situation ».[17]
c. Protection générale des blessés, malades et naufrages.
b.1. Principe directeur de la protection
Les blessés, malades et naufragés bénéficient essentiellement de
l’égalité de traitement et de l’inaliénabilité de leurs droits.
• L’égalité des droits : hors des critères médicaux, nulle distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou autre critique analogue n’est permise.
• L’inaliénabilité des droits : la renonciation volontaire aux droits attachés à la personne du blessé, malades ou naufragés n’est pas admise en raison des doutes que l’état des personnes protégées soulevait quant à l’authenticité d’un tel acte.
b.2. Contenu de la protection générale.
Les blessés, malades et naufragés doivent faire l’objet des soins qui exige leur état sur base égalitaire. Ce statut privilégié, applicable à toutes les victimes du conflit armé est compatible, les expériences biologiques, l’abandon prémédité et l’exposition internationale à des risques de contagion ou d’infection constituent des infractions graves.
Une procédure particulière régit les amputations, les greffes de peau ou de transfusion sanguine, si ces opérations sont motivées l’intérêt du patient à la lumière des normes généralement reconnues à l’art. 12 de protocole I.[18] la recherche des blessés, malades et naufragés s’impose notamment à la suite de chaque engagement, la conclusion d’armistices la facilite.
Les familles ont le droit de reconnaître le sort de leurs membres disparus ou décédés aussitôt que possible, et, au plus tard à la fin des hostilités actives. Les obligations de la neutralité des puissances tierces n’impliquent pas l’abstention vis-à-vis des membres de la guerre, sans violer son statut, l’Etat neutre est tenu d’appliquer les protections aux blessés malades et naufragés ainsi qu’au personnel sanitaire et religieux se trouvant dans la sphère de souveraineté.
Les organisations internationales sont aussi autorisées à porter secours aux victimes de la guerre, sur le terrain des opérations par l’envoie de personnel et les moyens de transport sanitaires.
Cependant, certains instruments du DIH nous permettent de dire que ce droit comprend aussi bien les règles de guerre que celles Haye et qu’il évolue compte tenu de temps, vers la protection de la personne en son épanouissement dans toute la mesure compatible avec l’ordre public, qu’il protège l’homme qui souffre, qu’il soit blessés, malades, naufragés ou prisonniers d guerre ; civil victime d’une catastrophe naturelle.
C’est en vertu de cette évolution que les dirigeants rwandais coupables de violations flagrantes des Conventions de Genève et de droit de l’homme ont été jugés par le TPIR, consacrant ainsi la responsabilité pénale individuelle des auteurs des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité.
SECTION II : CONFLITS ARMES AFRICAINS.
(Commentaire)
§.1. Définition des conflits armés.
Le concept conflit est défini comme : « un différend ou il existe une
opposition entre les prétentions ou les intérêts se traduisent dans la vie pratique par affirmation respective de ses oppositions, la prétention élevée de part et d’autre de les faire prévaloir, les accords existant dépassant ainsi l’ordre intellectuel pour dépasser dans l’ordre pratique et de devenir les troubles.[19]
L’on peut entendre du conflit : « un concept qui oppose des
personnes privées et ou publiques dont les intérêts divergent ou qui soutiennent des droits différents qu’elles estiment violer ou méconnus.[20] Dans le même sens, on parle des litiges ou des différends. Il devient armés dès qu’il est fait usage des armes et, est synonyme de guerre, entendue comme une lutte et sanglante entre groupements organisés. [21] Dans son aspect international, le conflit armé s’entend d’un conflit mettant aux prises des forces armées d’au moins deux Etats au sein du droit international y compris des membres d’une fédération d’Etat. Le cas précis est celui du conflit armé entre Prusse et l’Autriche, membre de la confédération Germanique en 1966.[22]
Quant au conflit armé ne présentant pas un caractère international qui s’est substitué à la notion classique de « guerre civile ». Cette dernière correspond à une insurrection d’une certaine ampleur. Ce conflit se caractérise par l’affrontement opposant les forces armées dissidentes ou rebelles.
Au plan doctrinal, il faut entendre par guerre civile, le conflit armé qui oppose au sein d’ Etat indépendant et souverain, un gouvernement à une fraction armée de la population ou des fractions armées de celle-ci entre elles, lorsque le conflit dépasse un certain degré de violence et d’extension territoriale.[23]
Mais, il y aussi la définition du TPIY, qui propose une définition
générale des conflits armés dans l’affaire Tadic, le Tribunal stipule que : « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats »[24]
§.2. Sortes des conflits armés.
Le DIH s’applique dans deux types de situations : les conflits armés internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI).
2.1. Les conflits armés internationaux (CAI).
Les conflits armés internationaux sont définis à l’article 2 communs
aux quatre conventions de Genève du 02 Aout 1949. L’article 2 précise alors que la convention s’applique en cas de « guerre déclarée out tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs Etats, même si l’état de guerre n’est pas par l’un ou l’autre partie ».
L’emploi du terme « ou tout autres conflits » sous entend qu’une
déclaration de guerre n’est pas nécessaire pour la qualification d’un conflit en CAI.
L’article 1er §4 du protocole additionnel I est venu rajouter qu’un
conflit armé sera qualifié d’international, que si les peuples parties aux conflits « luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère, et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Les personnes participant alors a un CAI pourront bénéficier de
statut de combattant ou, en cas d’arrestation des prisonniers de guerre tels qu’ils sont définis la troisième Conventions de Genève et le protocole additionnel I.
a. L’internationalisation d’un conflit armé
Diverse situations peuvent amener au changement de qualification d’un conflit armé non international a un conflit armé international. On parle d’une internationalisation du conflit.
a.1. L’internationalisation par l’intervention d’un Etat-tiers.
On parle de l’intervention d’un Etat-tiers quand un Etat
intervient aux cotés d’une partie au conflit durant un conflit armé non international, l’internationalisation ne se produit alors que si certaines conditions sont remplies.
Plusieurs hypothèses sont alors envisager :
• Un Etat-tiers intervient dans un conflit en envoyant des forces armés aux cotés d’une partie : il y a pas de doute quant à l’internationalisation du conflit.
• L’intervention de l’Etat-tiers se caractérise par l’envoi des conseillers militaires ou d’experts techniques aux cotés de l’une des parties au conflit. Pour qu’il y ait internationalisation ; deux conditions doivent être ici réunies :
a) Les conseillers ou experts doivent prendre part directement aux hostilités ne serait-ce qu’en apportant des conseils stratégiques à la parties qu’ils assistent.
b) Ces conseillers ou experts doivent agir en cette qualité et au nom de l’Etat étranger qui les a envoyés (pour éviter qu’ils n’apparaissent comme des particuliers).
• L’Etat tiers envoi des volontaires ou mercenaires aux cotés d’une partie.
Cette question reste encore en suspend et le CICR ne s’est pas
réellement prononcé sur le sujet. Par contre, si ces volontaires ou mercenaires apparaissent comme directement engagés par l’Etat duquel ils proviennent, et qu’ils prennent part directement part aux hostilités, on pourra alors parler de l’internationalisation comme pour le cas des conseillers.
• L’Etat-tirs envoi une aide substantielle à l’une des parties : dans la pratique, de nombreuse parties à des conflits non internationaux sont appuyées par une aide extérieure, notamment sous forme d’envoi d’équipements militaires. La qualification en conflit internationalisé reste cependant délicate et, il n’existe pas jusqu’à présent une réponse claire.
Mais, la Cour Internationale de Justice (CIJ) et le Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie prévoient deux éléments de réponse :
En 1986, la CIJ avait tenté d’apporter une solution lors de l’affaire opposa le Nicaragua aux Etats-Unis d’Amérique. Lors de ce procès, avait annoncée que la responsabilité des Etats-Unis ne serait engagée que s’il était établi qu’ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en questions seraient produites.[25] Mais, la CIJ ne définissait pas clairement ce qu'elle attendait par « contrôle effectif » et ce positionnement reste aujourd’hui flou.
Dans l’affaire « Tadic » de 1989, la chambre d’appel du TPIY avait opérée un assouplissement en remplaçant le terme contrôle effectif par celui de « contrôle global ».[26] Celui-ci est allé plus loin que le contrôle effectif proposé par la CIJ dans le sens qu’une plus ou moins grande participation d’un Etat-tires à la planification d’opération militaire suffisait à internationaliser un conflit.
b. La question de l’internationalisation par l’intervention des Nations-Unies.
L’Organisation des Nations-Unies peut intervenir dans un conflit armé en se fondant sur :
L’article 43 et suivant de la charte des Nations-Unies disposant que les Etats membres de l’ONU peuvent mettre à la disposition de Conseil de Sécurité une force armée. Dans ce cas de figure, serait « l’armée de l’ONU » qui interviendrait et les règles de l’intervention d’un Etat-tiers viendraient à s’appliquer. Ces articles n’ont cependant jamais été appliqués.
L’envoi d’une force de maintien de la paix dotée d’un mandat coercitif (comme la mission de l’ONUC en 1962 au Congo, ou celle de la FORPRONU durant la crise en Yougoslavie). Dans ce cas de figure, la réponse diverge en fonction des positions doctrinales. Certains auteurs estiment que le conflit s’internationalise uniquement en cas d’affrontement entre les troupes de maintien de la paix et l’une des parties au conflit.[27]
2.2. Conflits armés non internationaux (CANI)
Dans le passé, les conflits armés non internationaux (guerres
civiles), étaient considérés comme des problèmes purement internes aux Etats auxquels aucune règle de droit international ne pouvait s’appliquer. Cette conception a été radicalement modifiée avec l’adoption de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. Pour la première fois la société des Etats, s’est accordée sur un grand nombre de garanties minimales à respecter lors des conflits armés non internationaux.[28]
Malgré son importance capitale, il convient de souligner que
l’article 3 ne fournit pas de définition claire de la notion de conflits armé non international. L’article 3 énonce qu’il s’applique en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes…
Lors de la conférence diplomatique de 1977, la nécessité d’une
définition précise de la notion des CANI a été reconnue, le problème a été résolu par l’adoption de l’article prémier du Protocole Additionnel II. Il a été convenu que le protocole : « s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couvert par l’article prémier du Protocole Additionnel I, et qui se déroule sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui sont sous la conduite d’un commandement responsable exercent sur une partie son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues e concertées, et d’appliquer le présent protocole.
Il convient de noter que ; cette définition assez restrictive ne vaut
que pour l’application du Protocole II. La définition ne s’applique pas à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.
En fait, il y a donc des situations des conflits armés non
internationaux pour lesquelles seul l’article 3 pourra s’appliquer, le niveau d’organisation des groupes dissidents n’étaient suffisant pour pouvoir appliquer le Protocole II.
En outre, le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
prévoit un seuil d’application intermédiaire pour certains crimes. (CPI)[29]
Il n’exige en particulier plus que le conflit se déroule entre les
forces gouvernementales et les forces dissidentes, que ces derniers contrôlent une partie du territoire et qu’elles soient soumises à un commandement responsable.[30]
2.3. Les causes des conflits armés congolaise
C’est à l’origine, le conflit armé rwandais qui s’est poursuivi sur le
territoire congolais où il a rencontré un terrain politique social propice à son expansion sur tout l’étendu du Congo-Zaïre, c’est par cette toile de fond, ce terrain favorable des causes endogènes que nous commencerons cette présentation, avant de voir à son tour les causes exogènes du conflit sous examen.
a. Causes endogènes
La République Démocratique du Congo, depuis le 30 juin 1960 :
jour de son accession à l’indépendance, n’ jamais connu une stabilité politique.
Pour rappel, il convient de retenir d’abord cette crise
constitutionnelle sous l’empire de la loi fondamentale du 19 mai 1960, provoquée par la révocation du prémier Ministre P.E LUMUBA par le président KASA-VUBU. Au regard de la loi fondamentale, cette révocation était fondée mais le prémier Ministre, vu le soutient du parlement et du gouvernement qu’il possédait, bouda cette révocation.
Cette crise au sommet de l’Etat amena le colonel Désiré MOBUTU
à démettre ses autorités par un coup d’Etat. Soulignons par ailleurs qu’avant cela s’étaient succédés quelques cessession dont celle du KATANGA et celle du KASSAI qui avait entrainé une guerre civile sans merci.
Le président MOBUTU au pouvoir s’était caractérisé par une
dictature très prononcée : celle-ci provoqua des soulèvements internes à tel point que le président convoqua une Conférence nationale Souveraine(CNS) en 1991.
Suite aux résultats impossibles de la CNS, l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération de la conga (AFDL) pris les armes en septembre 1996 pour bouter MOBUTU hors du pouvoir le 17 mai 1997. Peu après ce régime sera l’objet de plusieurs accusations du processus démocratique. Face à ses accusations le nouveau régime s’accapare de tout le pouvoir refusa de le partager avec les autres tendances politiques. Ce qui amena les alliées de KABILA à tourner les canaux contre lui le 02 Aout 2008 et déclencher une seconde guerre dite de « libération ».
Outre l’instabilité politique, signalons aussi cette crise par le vide
ou mieux le flou constitutionnel en matière de la nationalité congolaise. D’où en 1996, la conquête du pouvoir par l’AFDL avait connu une sérieuse implication de la rébellion « banyamulenge », peuple d’origine rwandaise réclamant leur appartenance à la nationalité congolaise par le fait du principe d’appartenance tribale et le fait qu’ils sont au Congo depuis longtemps.
Vu l’imprécision en ce qui concerne la définition de la nationalité
congolaise dans différentes constitutions de la RDC, d’abord sous l’Etat Indépendance du Congo (EIC), ensuite sous pendant la colonisation belge et enfin à partir de l’indépendance jusqu’à la rébellion de 1996, les banyamulenges se sentant victimes et opprimés, vont rejoindre les Tutsis en formation en Ouganda qui feront chuter le régime Hutu en 1994 et la victoire des Tutsis, la plupart des banyamulenges resteront au Rwanda tout en envisageant revenir sous diverses formes récupérer leurs droits bafoués par MOBUTU, d’où les propos du porte parole banyamulenge en septembre 1995 qui a dit : « si on nous retire vraiment notre droit a être zaïrois, nous relanceront une rébellion dans la région ». ce qui fut fait, ces banyamulenges seront un pilier incontestable des Rwandais dans la guerre de 1996, réclamant uniquement leur appartenance à la nationalité congolaise.
b. Les causes endogènes
Les crises internes des Etats voisins de la RDC ont occasionné la
présence de nombreux refugiés armés à l’Est du pays, qui à partir de là se sont livré aux activités armés ou mieux aux attaques sporadiques vers leurs pays d’origines. C’est la majeure cause de l’éclatement et du développement du conflit armé en RDC envers ses voisins, le Rwanda et l’Ouganda.
Il convient de retenir que la convention signée le 08 novembre 1889 par Léopold II, avait fixée de manière archaïque les frontières entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda. D’où, ce conflit n’est pas un conflit sur le plan juridique un conflit territorial ou frontalier à cause de la facilité d’immigration clandestine qu’elle favorise.
Particulièrement concernant le Rwanda, il sied de noter que ce
conflit tire son origine de différentes considérations entre Tutsi et Hutu. En 1959, « la révolte Hutu » ethnie présentée comme race inférieure à la race Tutsi venue du Proche-Orient, a permis à cette ethnie d’accéder au contrôle du pouvoir politique. Cette situation provoqua l’afflux massif des refugiés en Ouganda et en RDC. Ceux qui étaient en Ouganda formeront plus tard le Front Patriotique Rwandais (FPR).
Notons que l’amitié entre MUSEVENI et le FPR commença lors de
la conquête du pouvoir en Ouganda, qui fit l’appel au FPR dont l’apport n’était pas moindre. En signe de récompense, le FPR bénéficia d’une aide multiple de la part de MUSRVENI, à savoir : équipements, formation militaire, logistique, etc., dans son combat de conquête du pouvoir au Rwanda. Cette conquête provoque un génocide sans précédant et les génocidaires étaient réfugiés en grande partie en RDC.
Face à ces menaces, le FPR réussit à chasser le pouvoir Hutu à
travers une offensive interrompue par les accords d’Arusha et aussi il réussit à mieux organiser son armé « Armé Patriotique Rwandais » (APR). Cette victoire Tutsi sur les Hutu provoqua une fois de plus un exode massive des refugiés Hutu estimés à prés de deux millions.
La présence des refugiés Hutu à l’Est de la RDC inquiète
énormément le Rwanda pour sa sécurité. Considérant cette situation, l’APR était lors de la guerre dite de « libération » un allié principal de l’AFDL pour prendre le pouvoir le 17 mai 1997. Le 02 Aout 1998, l’APR va se détourner KABILA pour soutenir un autre mouvement rebelle crée par la circonstance, sous prétexte que KABILA soutient les Ex-Far pour ainsi déstabiliser le RWANDA.
Cette guerre du 02 Aout 1998, n’a pas à son sein des vraies raisons
d’être. Certaines personnes disent que l’APR s’est détournée de KABILA d’autant plus que lors de la guerre de libération (1996-1997), le Président KABILA leurs avaient promis une concession de terre dans le Kivu, chose qui n’a pas était faite, autrement dit, il n’a pas tenu sa parole.
Nous pensons aussi que outre les causes citées si-haut, ces deux
guerres et surtout la deuxième poursuivait des fins économiques, c’est-à-dire que les pays agresseurs soutenus par certains Grands puissances convoitaient tout l’Est de la RDC. C’est ainsi que, bien que les troupes rwandaises contrôlaient tout l’Est de la RDC où se trouvaient les Ex-FAR et intéramwés, elles continuaient cependant leur offensive dans le but de s’emparer des villes de Mbui-Mayi et de Lubumbashi pour des fins économiques.
CHAPITRE II : LES REGLES DU DIH APPLICABLE AUX CONFLITS ARMES INTERNES.
SECTION 1 : LES REGLES ISSUES DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949
Les conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels sont
des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant les limites à la barbarie de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres du personnel sanitaire ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent pas part aux combats : (les blessés, les malades et les naufragés, les prisonniers de guerre).
§.1. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.
Les droits applicables dans les conflits internes a longtemps
considéré comme une question purement interne aux Etats,[31] et le fait de prétendre appliquer le DIH à des situations d’affrontements armés internes n’était a première vue téméraire.[32] Mais, l’expérience affreuse de la guerre d’Espagne a ouvert la voie à l’adaptation d’une première disposition du DIH applicable spécifiquement aux conflits armés non internationaux : « l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève » ; cet article a permis de dégager pour la première fois certains principes fondamentaux devant être respectés dans ce genre de conflit.
1.1. Le champ d’application de l’article 3 commun.
Il est important ici de préciser dans quelles circonstances et à quel
moment l’article 3 est appelé à s’appliquer. La réponse à ces questions revient à poser la problématique de son champ d’application qui se situe à plusieurs niveaux distinct qu’il faut aborder successivement à travers l’étude de son étendu matériel et spatial (a) et à travers son champ d’application temporel (b).
a. Le champ d’application spatial et matériel de l’article 3 commun.
Le champ d’application spatial et matériel de l’article 3 découle
directement de la première phase de cet article : en cas de conflit ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des parties contractantes ». En effet, à la lecture de cette phrase, on note que cet article 3 a un champ d’application large, il renvoi à des situations d’affrontements armés se déroulant dans les limites du territoire d’un seul Etat ou le combat oppose le gouvernement et les insurgés armés quelque soit leur durée et leur intensité.
Aussi, en prenant pour notre compte la définition des conflits
armés non internationaux (CANI) qui renvoi à des affrontements armés soit entre force gouvernementales et groupes armés organisés, soit entre groupes organisés entre eux[33], on constate que le champ d’application de l’article 3 s’intéresse à ces relations conflictuelles mettant au prise les forces armées et les groupes armés ou des groupes armés organisés entre eux, et ceci à l’intérieur des frontières étatiques. Dans tout le cas, le champ d’application de l’article 3 est indépendamment limité à la notion de frontière étatique.
b. Le champ d’application temporel de l’article 3 commun.
Encore appelé « petite convention dans la grande »l’article 3
commun tout comme l’ensemble des autres règles du DIH, a un champ d’application temporel bien précis. Il s’applique de manière automatique dès l’ouverture des hostilités. 36 En d’autre terme, dés qu’ « éclate un conflit ne présentant un caractère international », l’article 3 s’applique immédiatement dans la situation en présence. Mais, une inquiétude était de savoir à quel moment l’article 3 cesse de s’appliquer ?
Comme l’a confirmé l’arrêt Tadic du 7 mai 1997, le champ
d’application de l’article 3 s’étend au de là de la cessation des hostilités jusqu’au règlement du conflit ; ceci dans l’optique d’assurer une protection à la personne humaine.
1.2. Le contenu de l’article 3 commun
Véritable « Convention en miniature »[34]applicable dans tout CANI, l’article 3 commun prévoit une série des dispositions protectrices dont le contenu est limité. Ces normes à valeurs de droit coutumier représentent un
minimum obligatoire auquel les belligérants ne devraient pas déroger.38
En outre, cet article 3 répond à une exigence impérieuse
d’humanité puisqu’il a précisément pour objectif de sauvegarder en cas de conflit armé interne les règles plus élémentaires, celles qui sont à proprement parler indispensable à la survie de la personne humaine.[35][36]
Dans cette optique, il est d’abord à noter que : cet article 3
n’impose pas des limites quant au choix des moyens et des méthodes de guerre. Mais institue un droit d’initiative humanitaire (b) et consacre une réglementation minimale protectrice de la personne humaine (a)
1.3. Les règles minimales de protection de la personne humaine.
Pour permettre que soit assurée une meilleure protection de la
personne humaine dans les CANI, l’article 3 commun procède par l’énonciation de quelques prohibitions absolues de certains actes et mesures(2), actes incompatibles avec minimum de traitement de la personne humaine (1) qu’il prône pendant les CANI.
1.4. Le principe général de traitement humain des personnes ne participant pas directement ou plus aux hostilités.
C’est le fondement même des quatre Conventions de Genève, et il
est fort heureux que ce principe se trouve dans l’article 3, est la règle selon laquelle, en toutes circonstances, les belligérants doivent traiter avec humanité et sans discrimination préjudicielle toutes les personnes qui ne prennent pas directement ou plus part aux hostilités. Celles-ci comprennent : les blessés et malades, les prisonniers de guerre et toutes personnes ayant déposées les armes et surtout la population civile.
L’article 3 assure à ce dernier un traitement humain sans quelque
forme que ce soit. Et, ceci se matérialise par l’énumération de certains critères de discriminations complété par la formule «ou tout autres critères analogues».[37]
A la lecture de l’article 3 commun, on se rend compte qu’il est très
bref en la matière en ce sens qu’il se limite à l’énoncé d’un principe et de quelques règles considérées comme un minimum acceptable par tous, même à l’égard des rebelles. Il contient l’obligation spécifique humanitaire selon lequel il faut prendre soin des blessés et malades ; car devant la souffrance, il n’est plus question de distinguer entre le frère en arme et l’ennemi ou l’allié : l’homme entant qu’humain doit dans toutes ces circonstances être traiter avec humanité.
L’obligation de recueillir et de soigner les blessés et malades est
absolue et inconditionnelle. Bien plus, elle est complétée par les prohibitions de certains actes et mesures qui en sont corollaire. Aussi il ressort que l’article 3 comporte une autre série des règles fondamentales concernant la protection de l’individu notamment : l’interdiction de certaines mesures arbitraires.[38]
a. La prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la personne humaine.
Pour concrétiser l’idée de la protection de la personne humaine,
l’article 3 interdit certain et actes mesures qu’aucun Etat, ni aucun mouvement insurrectionnel ne saurait transgresser sans mettre au ban du monde civilisé.
La prohibition de ces actes et mesures incompatible avec un
traitement humain est absolue, comme on peut le constater : « a cet effet, sont et demeure prohibées en tout temps et en tout lieu ». Il n’y a pas d’excuse ou des circonstances atténuantes possibles.
Pour ce qui est de la prohibition des atteintes à la vie et à
l’intégrité corporelle, suivie des atteinte à la dignité à la personne humaine, on note que cette prohibition est une importante nécessité, car ces atteintes très couramment observées choquent la conscience humaine et sont incompatible avec le traitement humain, cette prohibition est à la fois absolue.
En effet, les prohibitions de la prise d’otage, des condamnations
prononcées et d’exécutions effectuées des jugements réguliers visent à interdire des pratiques n’en choquent pas moins les esprits civilisés.
La prise d’otage a ceci de contraire au sens actuel de la justice
qu’elle repose sur la responsabilité pénale collective et frappent des personnes innocentes que l’on prétend prévenir ou punir. Les condamnations et exécutions sommaires « sans jugement » comportent quant à eux un trop grand risque d’erreur. « La justice sommaire », si efficace qu’elle soit par la crainte qu’elle suscite augmente le nombre de victimes innocents du conflit.
Ainsi, la prohibition de ces actes et mesures énoncées par l’article 3
commun est d’une nécessité même en temps de guerre : elle ne prétend interdire que la « justice sommaire » ne confère aucune immunité quelconque. Fort de ce qui précède, on note que les règles de la protection de la personne humaine consacrée à l’article 3 commun, bien que maigre, sont d’une nécessité importante. Qu’en est-il de l’assistance humanitaire ?
b. Le droit d’assistance humanitaire
Depuis Henry Dunant, la solidarité humanitaire fait que l’homme
doit être secouru en situation de conflit armé, parce qu’il a droit à la protection en tant qu’humain.[39]
La notion de l’assistance humanitaire dans l’article 3 commun, n’a
ainsi aucun caractère constitutif ; au contraire, il s’agit uniquement de la confirmation d’un droit préexistant que conférence diplomatique de 1949 a tenue à préciser. Dans son deuxième alinéa, cette simple phrase : « un organisme impartial tel que Comité international de la Croix-Rouge pourra offrir ses services aux parties au conflit », n’établit rien de plus que le droit du CICR de faire d ses propres initiatives, dans un conflit armé non international, des propositions à caractère humanitaire.[40]
Le CICR est cité ici comme exemple d’organisme humanitaire
impartial et comme institution traditionnellement appelé à intervenir en cas de conflit armé.[41]
Ce deuxième alinéa de l’article 3 commun a une grande valeur à
la fois morale et pratique, car avec lui, l’offre de service d’une institution humanitaire et impartiale est légitime.
L’article 3, pilier de l’action humanitaire en situation de conflit
interne, n’oblige pas les Etats à accepter l’offre des services ; mais ceux-ci doivent au minimum les examiner de bonne foi et y répondre.
Aussi les parties au conflit peuvent-elles décliner l’offre, si elles sont
en mesure de s’en passer, mais elles ne sauraient faire grief à l’auteur de chercher à secourir les victimes.[42] Pour que les offres de services soient légitimes et puissent être acceptés, elles doivent émaner d’un organisme humanitaire et impartial ; il faut que les services offerts et rendus aient ce caractère d’humanité et d’impartialité.
L’intervention humanitaire du CICR en faveur des victimes de
guerre civile est manifestement dans l’intérêt des parties au conflit et n’influe pas sur le statut juridique des insurgés[43]
En effet, le droit d’initiative permet à l’organisme humanitaire et
impartial intervenant dans un conflit de veiller à ce que les personnes protégées soient traitées conformément au Droit humanitaire, c’est-à-dire, de contrôler le respect du droit humanitaire et de suivre de près les problèmes que rencontre les victimes des conflits armés dans leur vie quotidienne.[44]
Au terme de toutes ses analyses, il est constat’ que les règles de
l’article 3 commun constitue la première tentative de règlementation et de limitation des effets de la guerre dans toutes situations de CANI.
En effet, cet article ne vise que l’individu et le traitement dû à sa
qualité d’être humain sans égard à toutes autres considérations, dans toutes situations de CANI.
Il est néanmoins à déplorer que le contenu de l’article 3 commun
soit limité et n’offre ainsi aux victimes des conflits internes qu’une protection rudimentaire.[45]
Cet article ainsi présenté a été par la suite complété et renforcé à
la conférence diplomatique du DIH applicable dans les conflits armés tenu à Genève de 1974 à 1977.
§.2. Le deuxième protocole additionnel de 1977.
Les innombrables conflits internes survenus depuis 1949 ont
pleinement mis en lumière les faiblesses de l’article 3 commun. En tant que règlement minimal, l’article 3 offrait aux victimes des conflits armés qu’une protection rudimentaire ; s’est alors imposé la nécessité de renforcer cette protection par l’adoption de nouvelles règles devant compléter cet article 3.
Fort heureusement, à la fin de la conférence diplomatique de 1977, furent adoptés deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 parmi lesquelles figure le deuxième protocole additionnel relatif aux CANI. Ce dernier qui mérite notre attention, a fait l’objet de nombreuse discutions avant son adoption et, est par la suite considéré comme le premier texte conventionnel entièrement considérer aux CANI.[46]
A l’analyse de ce deuxième protocole additionnel du 08 juin 1977,
il ressort qu’il a un champ d’application bien défini (a) bien que son contenu soit élargi (b).
2.1. Le champ d’application du protocole additionnel II.
Le PA II, premier texte conventionnel entièrement consacré aux CANI, a un champ d’application délimité par son article premier. En effet, au terme de cet article, le champ d’application mat »riel est limité (1) bien que ce ne fut pas le cas en ce qui concerne son champ d’application personnel (2) inscrit à l’article 2.
v Un champ d’application matériel limité
Au terme de l’article premier, on note que le paragraphe premier
en définissant la notion de CANI, limité le champ d’application du deuxième protocole additionnel aux CANI remplissant certaine conditions : « tous conflits armés qui ne sont pas couvert par l’article premier du PA I relatif aux conflits armés internationaux et qui se déroulent sur le territoire d’ une haute partie contractante entre ses forces armés et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous conduite d’un commandement responsable, exercent sur une parie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permettent de mener des opérations militaires continues et concentrées et d’appliquer le présent protocole ».
En d’autres termes l’application du deuxième protocole
additionnel dépend de la réalisation de certaines objectives et ne saurait résulter de l’application discrétionnaire des parties au conflit.[47]
Ainsi, le protocole additionnel II ne s’applique dans un CANI que
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• L’opposition des forces armées (gouvernementales et dissidentes) entre elles ou des forces armées et des groupes organisés sous la conduite d’un commandement responsable.
• Le contrôle par ces d’une partie du territoire de manière à pouvoir mener des opérations militaires continues et d’appliquer le protocole.[48]
En revanche, l’article premier en son paragraphe 2, exclu du
champ d’application du PA II :
• Expressément, les tensions et les troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et d’autres actes analogues.
• Implicitement, les conflits armés internes imposant des groupes armés organisés entre eux dont aucun ne représente le gouvernement en place.52
Au terme de tout ce qui précède, force est de constater que le
champ d’application matériel du deuxième protocole additionnel du 08 juin 1977 est bel et bien délimité en son article premier et deuxième.
Qu’en est-il de son champ d’application personnel ?
Le champ d’application personnel du deuxième protocole
additionnel de 1977, est directement traité au paragraphe premier de son article 2.
En effet, ce champ d’application personnel a par un CANI sans
discrimination aucune. L’énumération de certains critères discriminatoires suivie de la formule « ou tout autres critères analogues », témoigne de l’étendu du champ d’application du deuxième protocole additionnel à toutes les personnes humaines affectées par les conflits indépendamment de tout autre critère discriminatoire, met en relief la nécessité de protection se vérifie au paragraphe 3 du même article : « à la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec le conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour le même motif… ».
A la lecture de ce paragraphe 2, il ressort que le champ
d’application personnel a comme corollaire le champ d’application temporel, car le PA II s’applique à tous les individus, abstraction faites de considération autres que sa qualité d’être humain, et ayant été affectées par le CANI jusqu’à jusqu’ à la fin du conflit et de la dite privation ; c’st-à-dire protégé la personne humaine des hostilités jusqu’à ce qu’un règlement soit trouvé à celleci.
Ainsi, ressort-il ici, que le champ d’application personnel du PA II,
bien qu’étendu, est tributaire de protection qu’il accorde à la personne humaine en situation de conflit interne ; et cette protection apparait manifestement au niveau de son contenu.
2.2. Le contenu élargi du protocole additionnel II
Résultat d’un compromis et longuement négocié, le protocole
additionnel II est le premier texte conventionnel entièrement consacré aux CANI. Il développe et réaffirme la protection de la personne humaine offerte par l’article 3 commun.
52 Eric DAVID, principes du droit des conflits armés, précité, p. 67
Il ressort à l’examen de ce protocole II, qu’il consacre de
nombreuse garanties importantes et une très grande protection à toutes personnes humaines.
L’examen de ces garanties fondamentales offertes(1) précédera
celui de la protection de population (2) par le protocole additionnel II de 1977.
2.3. Les garanties fondamentales.
Les PA II définit de nombreuses garanties fondamentales
importantes pour des personnes touchées par des CANI. Ces garanties concernent toutes les personnes humaines sans discriminations aucune et en toutes les circonstances comme l’atteste l’article 4, §1 : « toutes personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont le droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions défavorables. Il est interdit qu’il n’y ait pas de survivants ». [49]
En effet, le protocole additionnel II élargi la protection offerte à
l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 en interdisant les punitions collectives, les atteintes à la santé et au bien être physique et matériel, les actes de terrorisme, les viols, les contraintes à la prostitution et les attentats à la pudeur, l’esclavage et le pillage.
De plus, il comporte des dispositions relatives à la protection et
aux droits des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit et prévoit des garanties offertes témoignent de la nécessité et de la capacité du protocole additionnel II à règlementer valablement les CANI et par ce fait même, assurer une très grande protection à toutes les personnes quelles que soit les circonstances dans lesquelles elles se trouvent.
2.4. Protection des malades, blessés et naufragés.
Le protocole additionnel II contient des articles relatifs à la
protection et au soin des blessés, malades et naufragés, ainsi qu’à la protection du personnel sanitaire et religieux.
Il s’agit ici de la protection de toutes personnes humaines, civiles
ou militaires et indépendamment de la partie à la quelle elles appartiennent et quelques soient les circonstances. Protéger ces personnes, c’est le traiter humainement, les recueillir et les soigner, leurs assurer les substances et le ravitaillement nécessaire à leurs survies.
Aussi, l’article 9 § 2, il ressort que le personnel sanitaire et religieux,
ainsi que leurs unités et moyens de transport, bénéficient leur mission. Ils devront ainsi être respectés et protégés contre les poursuites pénales, les attaques et ne doivent pas être sujet à contrainte.
2. 5. La protection de la population civile.
La protection de la population civile en situation de conflit armé,
sur lequel est fondé le DIH, renvoi au principe de l’humanité totale de la population et de la population civile de la dite population.[50]
Dans cette logique, le PA II renforce cette protection par
l’interdiction express de toutes les attaques militaires contre la population civile, l’utilisation de la famine comme méthode de combat et les déplacements arbitraires des populations civiles. C’est-à-dire e d’autre terme que, quoique ne participe pas aux hostilités, doit être épargner et que les attaques utilisées en soi, lorsqu’elles provoquent des pertes excessives au sein de la population, sont illicites.[51]
Aussi le protocole additionnel II, en son article 18, de l’assistance
par les organismes humanitaires et demande une action de secours en faveur de la dite population lorsqu’elle souffre de la privation excessive des vivres et soins médicaux ; il est toutefois à noter que cette protection qu’offre le protocole additionnel II, s’avère nécessaire pour la population civile car il interdit même sans exception d’attaquer « les ouvrages d’arts » et « les
installations contenant les forces dangereuses » telles que : les barrages, les digues ou le central nucléaires et également , protège les biens culturels et les lieux de culte.
En revanche, on note que les protections offertes par le protocole
additionnel II constituent une amélioration considérable par rapport à l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949. Toutefois, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide s’oppose un changement de conflictualité.[52]
SECTION II : LES REGLES DU DIH APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CAI ET AUX CANI.
Les changements politiques et stratégiques qui se sont produits
dans la société internationale au début des années 1990 n'ont pas opposé, malgré les perspectives initiales, l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des droits de l'homme au cours de laquelle les conflits armés auraient progressivement disparu.[53] C'est au contraire, pendant cette décennie du XXe siècle, une période pleine d'incertitudes dénommée l'après guerre froide, que nous avions assisté à l'explosion des conflits internes, plus déstabilisateurs et porteurs de dangers aux conséquences graves[54].
En effet, il est à noter que ces conflits internes n'étaient soumis
qu'à une réglementation beaucoup plus restreinte parce que considérés comme de situations intérieures et, de nos jours, dans des cas très spécifiques, ce changement de la nature des conflits armés a parfois été pris en compte pour faire évoluer la réglementation en la matière[55].
C'est ainsi qu'on assiste à une application aux CANI de certaines
règles reconnues en matière en CAI en l'occurrence celles relatives à l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines classiques (A) et celles issues de la Jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux relatives à la répression pénale des infractions commises en période de conflit armé (B).
§.1. Les règles relatives a l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques.
Il s'agit ici des règles de la convention de 1980 et de ses protocoles
y annexés, relatives à l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, amendée en décembre 2001.
En effet, bien avant le XXe siècle, la communauté internationale
s'est toujours préoccupée au nom du droit humanitaire, d'interdire l'emploi d'armes de guerre considérées comme trop cruelles dans leurs effets, ceci sur la base du principe selon lequel les parties au conflit et les membres de forces armées n'ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et moyens de nuire à l'ennemi.
Ainsi, l'amendement de la convention de 1980 sur les armes
classiques dont le but est d'humaniser autant que possible les conflits armés qui n'ont pu être évité, marque un progrès important dans le développement des règles du DIH relatives aux CANI. Comme on peut le constater tant au niveau du contenu des dispositions de ladite convention (1) qu'à celui de la portée de ses règles énoncées (2).
1.1. Le contenu des dispositions de la convention du 10 octobre 1980 révisée en 2001 sur les armes classiques
Les dispositions de la convention et de ses protocoles annexés sont
fondées sur le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et moyens de guerre n'est pas illimité ainsi que sur celui qui interdit d'employer dans les conflits armés, des armes et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. La convention de 1980 se compose de la convention proprement dite (A) ainsi que des protocoles annexés (B) énonçant les règles de fond relatives à certaines armes[56].
a. Le contenu de la convention proprement dite
A propos de la convention proprement dite, elle contient certaines
dispositions qui méritent notre attention. Ainsi, examinerons-nous successivement son champ d'application, l'expression des parties à être liée, les mécanismes de révision et la formule des protocoles additionnels et la dénonciation.
a.1. Le champ d'application
Depuis son amendement en décembre 2001, la convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, a vu son champ d'application s'étendre à tous les types de conflits armés. Voir paragraphe 2 art. 1 de la convention révisée sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes classiques qui énonce que : « la présente convention et les protocoles y annexés s'appliquant, outre les situations visées au paragraphe 1 du présent article, aux situations visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 Août 1949. La présente convention et les protocoles y annexés ne s'appliquant pas aux situations de tensions et troubles intérieurs, telles qu'émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés. »
En effet, quand elle a été adoptée en 1980, cette convention et ses
protocoles y annexés ne s'appliquaient qu'aux CAI. Cependant, en 1996 déjà, lors de la première conférence d'examen des Etats parties, le protocole II y annexés,[57] a été modifié de façon à être applicable aux CANI et, en 2001, la deuxième conférence d'examen a étendu les autres protocoles en vigueur aux CANI.
Aujourd'hui, les règles de la convention sont applicables dans
toutes les situations de conflits armés.
Aussi, le champ d'application de la convention de 1980 révisée
peut être étendu en réponse à la mise au point de nouvelles armes et à des changements dans la conduite de la guerre.
Par exemple, lorsqu'elle était conclue en 1980, la convention ne
comprenait que trois protocoles; il s’agit :
• Protocole I relatif aux éclats non localisable ;
• Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs ;
• Protocole III sur l’interdiction ou la limitation des armes incendiaires.
Mais par la suite, avec la mise au point de nouvelles armes, de nouveaux protocoles ont été adoptés :
• le protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes en 1995, et ; le protocole V relatif aux restes explosifs de guerre en 2003.
En clair, la convention de 1980 révisée a un champ d'application
bien étendu.
a.2. L'expression du consentement à être lié.
Outre les modes traditionnels d'engagement aux traités que sont
la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion[58], la convention prévoit une procédure un peu particulière applicable lors des conflits armés. Dans ces situations en effet, l'Etat qui n'est pas encore lié par la convention ou qui n'est pas lié par les mêmes protocoles que son ou ses adversaire(s), ou le cas échéant tout acteur non étatique, peuvent s'engager pour la durée du conflit par acceptation et application des instruments pertinents.
Par ailleurs, au moment où un Etat ratifie, approuve ou adhère à
la convention de 1980 révisée, il doit notifier au dépositoire qu'il accepte d'être lié au moins par deux des protocoles qui lui sont annexés63.
Aussi, au niveau des relations conventionnelles, un Etat partie à la
convention reste tenu seulement d'observer à l'égard d'un autre Etat partie qui a un allié non lié par ladite convention, mais également, de la respecter à l'égard de cet allié si ce dernier accepte la convention et le notifie au dépositaire.
b. Les mécanismes de révision et la formule des protocoles additionnels.
La convention de 1980 révisée avait prévu dans son article 8 une
procédure de révision très précise permettant de la réviser ou de l'amender. Ainsi, selon le paragraphe 1er dudit article, toute Haute partie peut proposer des amendements à la convention ou à l'un quelconque des protocoles y annexés par lequel, elle est liée. Si une majorité d'au moins 18 parties contractantes en sont d'accord, une conférence internationale sera convoquée par le dépositaire pour examiner. Il s'agit du protocole I relatif aux éclats non localisable, Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs et du Protocole III sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires.
Toutefois, les amendements ne pourront être adoptés que par les Hautes parties contractantes qui sont liées par ce protocole.
Une procédure similaire est prévue pour la convocation d'une
conférence visant à examiner des propositions des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques ; à la seule différence que tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à la prise de la décision quant à l'acceptation de nouveaux protocoles additionnels.
Enfin, 10 ans après l'entrée en vigueur de la convention, si aucune
conférence n'a été convoquée, toute Haute partie contractante pourra prier le dépositoire de convoquer une conférence à laquelle tous les Etats parties seront invités pour examiner la portée de l'application de la convention et des protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement.
b.1. La dénonciation
La dénonciation de la convention ou de l'un quelconque des
protocoles y annexés par toute haute partie contractante se fait par notification de la décision au dépositaire. La dénonciation de la convention s'appliquera également à tous les protocoles, annexés dont la partie dénonçant a accepté les obligations. Elle prend effet une année après réception par le dépositaire de la notification ou de la dénonciation. Cependant, si à l'expiration de cette année, la partie dénonçant se trouve engagée dans un conflit, elle demeure liée par les dispositions de la convention et des protocoles y annexés jusqu'à la cessation dudit conflit.
En tout état de cause, la convention proprement dite contient des
dispositions relatives au régime des règles de substance contenues dans les protocoles y annexés.
b.2. Le contenu des protocoles annexés à la convention de 1980 révisée
La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique à
des armes spécifiques deux règles coutumières générales du droit international humanitaire à savoir l'interdiction d'employer des armes qui frappent sans discrimination et l'interdiction d'employer des armes de nature à causer des maux superflus. Elle comprend pour le moment cinq protocoles régissant l'emploi de catégories spécifiques d'armes que nous nous permettrons ici de les examiner tour à tour.
1. Le protocole relatif aux éclats non localisables
Encore appelé protocole I, il réglemente « les armes qui n'existent
pas »[59]. En effet, il interdit d'employer les armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par les rayons X dans le corps humain. Ce protocole a été proposé à un moment où l'on croyait que de telles armes avaient été utilisées. Mais, bien que n'ayant pas une grande importance dans l'immédiat, il constitue une barrière pour l'avenir et devrait empêcher des développements fâcheux. En tout état de cause, à travers cette interdiction, se dessine l'expression qu'une arme ne saurait avoir pour seul but d'empêcher la guérison des blessures
2. Le protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs.
Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but de réduire
autant que possible, les pertes et les dommages civils occasionnés par les mines, pièges et autres dispositifs pendant les hostilités et après, quand ces engins militaires n'ont plus aucune utilité militaire. Il touche à un problème bien réel car de nombreux civils sont jusqu'à présent blessés par ces mines, longtemps après les évènements qui avaient justifié leur mise en place. Par leur nature même, les mines et les pièges ont des effets indiscriminés bien qu'ils soient destinés à être utilisés contre les objectifs militaires.
547
Le protocole II tel qu'il a été modifié en 1996, tout en définissant la
mine antipersonnel, le piège et les autres dispositifs[60], pose le principe de l'interdiction de certains types de mines à l'article 3 du nouveau protocole interdit de diriger ces mines précitées, les pièges ou autres dispositifs contre la population civile ou des biens civils que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles. Il interdit l'emploi sans discrimination de ces armes, c'est-à-dire, prohibe la mise en place de ces armes ailleurs que sur les objectifs militaires ; bref toutes les précautions doivent être prises pour protéger les civils des effets de ces armes.
Des restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance sont
imposées à l'article 5. Celles-ci peuvent être utilisées que dans les zones qui constituent elles-mêmes des objectifs militaires. Il doit également être possible d'enregistrer l'emplacement des champs de mines dans lesquels se trouvent de telles mines et munir ces mines d'un mécanisme d'auto détection, d'auto neutralisation ou d'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elles ne serviront plus aux fins militaires : il s'agit de limiter la durée de vie des mines en fonction de celle des besoins militaires et de les permettre plus inactive les plus rapidement possible afin d'éviter la persistance des effets du minage. Aussi, l'article 3 § 2 pose le principe de la responsabilité du poseur de mine : chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a employé et s'engage à les enlever, les retirer, détruire ou les entretenir sans retard après la cessation des hostilités actives. Les parties au conflit doivent également assurer par voie d'accord mutuel, la publication des renseignements concernant les champs de mines et pièges.
Pour ce qui est du transfert des mines, le nouveau protocole II
édicte un certains principes[61] : Les parties s'engagent à ne pas transférer des mines, dont l'emploi est interdit.
Elles s'engagent à ne pas transférer les mines à une destinataire
autre qu'un Etat ou organisme d'Etat habilité à le recevoir ; Elles s'engagent à faire preuve de retenu en matière de mines dont l'emploi est restreint par le protocole et à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas lié par le protocole.
L'article 14 impose aux Etats de prendre des mesures pour
prévenir et réprimer les violations des dispositions du protocole notamment des sanctions pénales.
3. Protocole s ur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires.
Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, on
entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes ou de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.
Sont exclues de cette définition certaines armes dont l'effet
incendiaire est incident, fortuit ou alors combiné avec des effets de pénétration de souffle ou de fragmentation.
L'article 2 énonce des règles concernant l'emploi des armes
incendiaires et partant, la production des civils et des biens à caractère civil :
La première règle interdit, en toutes circonstances, de faire de la
population civile ou des biens à caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires ; elle renforce ainsi la protection des civils telle qu'énoncée dans les protocoles additionnels de 1977.
Il interdit également en toutes circonstances d'attaquer des
objectifs militaires situés à l'intérieur d'une concentration de civils au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronefs.
Enfin, il interdit de soumettre les forêts et autres types de
couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour cacher des combattants ou d'autres objectifs militaires ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires80.
En somme, aucune règle ne protège le combattant contre les
armes incendiaires. L'accent est davantage mis sur le caractère indiscriminé de ces armes et sur le danger qu'elles représentent pour les civils que sur leur cruauté. Constitue un objectif militaire, "tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis". Cf. article 1er paragraphe 3.
4. Le protocole relatif aux armes à laser aveuglantes
L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à laser
aveuglantes est un succès de la civilisation sur la barbarie[62].
Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite aux parties d'une
part d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telles façon que leur seule fonction de combat ou une de ces fonctions soit de provoquer la « cécité permanente »[63] chez les personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regarde à l'œil nu ou qui porte des verres correcteurs ; d'autre part de transférer de telles armes à aucun Etat ni aucune autre entité.
Par ailleurs, dans l'emploi des systèmes à laser, les Etats doivent
prendre toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, à l'instar de l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.
En clair, l'interdiction des armes à laser ne couvre pas
l'aveuglement accidentel résultat de l'utilisation licite des rayons laser. Ce faisant, elle prend en compte les besoins des forces armées.
5. Le protocole V relatif aux restes explosifs de guerre
Le protocole le plus récemment adopté (28 novembre 2003) ; il
oblige les parties à un conflit à prendre des mesures pour réduire les dangers inhérents aux restes explosifs de guerre « ce sont des minutions qui ont été employés ou tirées et auraient dû exploser mais ne l'ont pas fait ; et des stocks de munitions explosives abandonnées sur le champ de bataille » et n'est pas applicable aux armes couvertes par le protocole II modifié.
Ce protocole pose le principe de la responsabilité de chaque
partie à un conflit armé de marquer et d'enlever les restes explosifs de guerre dans les territoires qu'elle contrôle après le conflit, d'assister techniquement, matériellement et financièrement à l'enlèvement des restes explosifs de guerre qui résultent de ses opérations militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle ne contrôle pas.
Le protocole V impose aussi à ces Etats l'obligation de prendre
toutes précautions possibles pour protéger la population civile contre les effets des restes explosifs de guerre et à l'occasion de la conférence d'examen de la convention de 1980 sur les armes classiques tenue à vienne du 25 septembre au 13 octobre 1995 convoquée par le Secrétaire Général des nations Unies à la requête de la France.
doivent enregistrer des renseignements concernant ces munitions
explosives employées par ses forces armées et les communiquer après la cessation des hostilités actives aux autres parties au conflit et organisations travaillant à l'enlèvement des restes explosifs ou des programmes de sensibilisation de la population civile aux dangers inhérents à ces engins.
Ainsi, l'assistance de tous les Etats parties au présent protocole est
nécessaire pour le marquage et l'enlèvement des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques inhérents à ces restes, les soins à donner aux victimes, la réadaptation des victimes ainsi que de leur réinsertion sociale et économique.
Bien que les règles de ce protocole ne soient applicables qu'aux
conflits futurs, les Etats déjà affectés par la présence de ces restes explosifs de guerre au moment où ils deviennent partie au protocole ont le droit de solliciter et de recevoir une assistance d'autres Etats parties pour le règlement des problèmes posés par ces restes.
Telle se présente succinctement la quintessence de 1980 sur les
armes classiques révisées en 2001 ainsi que des cinq protocoles y annexés. Il semble alors apporter de s'interroger sur la portée d'un tel accord dont l'ambition est de limiter les effets indiscriminés et superflus de la guerre et par la même protéger la personne humaine.
1.2. La portée des règles énoncées par la convention de 1980 révisée
Les règles énoncées dans la convention et les cinq protocoles y
annexés concernant certaines armes inhumaines, bien que modifiée en 2001, ne comblent pas entièrement les espoirs escomptés.
Néanmoins, résultat des négociations intenses et compromis
délicat, ces règles marquent un progrès important dans l'évolution du droit humanitaire pour atténuer les souffrances des victimes des conflits armés. Nonobstant les lacunes qu'elle comporte (a), la convention révisée sur les armes classiques est d'un intérêt humanitaire certain (b).
a. Un traité lacunaire
La convention de 1980 révisée en décembre 2001, sur les armes
classiques peut apparaître comme un traité lacunaire en raison des limites que renferme le nouveau protocole II sur les mines et le protocole V y annexés.
Les principales insuffisances tiennent à la longue période
transitoire[64] obtenue par certaines Etats et surtout à l'absence d'un mécanisme de vérification du respect de ses dispositions.
En effet, la faculté pour les parties qui le demandent, d'obtenir
une période transitoire pour se conformer aux normes de détectabilité et de mécanisme de fin de vie des mines constitue très certainement un point faible. Durant cette période, le transfert des mines non conformes provenant des stocks existants sera certes interdit, mais pas leur emploi[65]. Pourtant, au regard du rythme actuel de réduction et des ravages provoqués par les mines non détectables ou aveugles, l'application immédiate de ces dispositions était hautement souhaitable.
En ce qui concerne l'absence de mécanisme de vérification et de
sanction, cette lacune déjà patente dans la convention de 1980 depuis son adoption, semble plus grave dans le nouveau protocole II.
L'absence de régime de vérification est paradoxale alors que le
protocole a atteint un degré d'extrême précision dès lors qu'il s'agit de définir le seuil de détectabilité des mines ou la fiabilité de leurs mécanismes d'auto neutralisation ou d'auto délectation. Ainsi, aucune disposition n'est prévue pour assurer le respect de multiples prescriptions techniques édictées parle protocole. De même, aucun moyen n'est prévu pour assurer le respect des engagements des parties relatifs aux transferts des mines71.
Aussi, le manque de rigueur des règles énoncées par le protocole II
démontre clairement que les mines jouent un rôle important sur le plan militaire, mais leur usage indiscriminé provoque des pertes et dommages civils inadmissibles. Ce faisant, il apparaît ainsi comme un produit caractéristique du mariage entre les nécessités militaires et les impératifs humanitaires dont est issu le DIH.[66]
Pourtant, au-delà de ces lacunes, la convention révisée sur les
armes classique marque l'aboutissement d'une étape importante dans la consolidation et l'évolution du DIH.
b. Une convention d'une importance humanitaire certaine
Le droit international humanitaire a pour objectif de soulager et
d'empêcher autant que possible les souffrances causées ou qui peuvent être causées par les conflits armées, en interdisant les attaques sans discrimination ainsi que l'emploi des armes ayant par nature des effets indiscriminés ou qui sont de nature à causer des maux superflus. La convention du 10 octobre 1980 révisée en 2001 a pour but de codifier et de développer des règles portant spécifiquement sur l'emploi des armes, en toutes circonstances de conflit armé, soit en interdisant l'emploi de certains types d'armes, soit en réglementant l'usage. Son importance est purement humanitaire.
Par ailleurs, la convention sur les armes classiques et ses protocoles
y annexés, a le mérite d'aborder les principes de la conduite des hostilités et de la protection des populations contre les effets des hostilités. Elle apparaît comme un précieux complément des protocoles additionnels de 1977 aux quatre conventions de Genève de 1949.
De manière simplifiée, on peut dire que les méthodes et moyens
de combat ayant un effet indiscriminé sont prohibés parce que le risque qu'ils atteignent des civils est trop grand mais que l'interdiction ou la restriction d'utiliser les armes pas trop cruelles, vise aussi bien les civils que les combattants.
Quoiqu'il en soit, la convention révisée sur les armes classiques
apparaît comme une étape décisive sur le chemin conduisant à rendre les conflits armés moins cruels ; l'amendement de cette convention en 2001 marque un nouveau progrès important dans le développement des règles de DIH applicables aux CANI, d'autant qu'elle correspond à la disposition croissante des Etats à appliquer dans les conflits internes les règles reconnues en matière de CAI. Toutefois, cette idée s'est heureusement aussi renforcée dans les développements normatifs survenus ces dernières années dans le domaine de la répression pénale.
§.2. Les règles issues de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux relatives à la répression pénale des infractions commises en situation de conflit arme
Il s'agit ici des règles du DIH telles que développées par le TPIY et
le TPIR relatives à la répression des infractions au DIH.
En effet, longtemps avant la création de ces deux tribunaux ad
hoc, la communauté internationale s'est toujours préoccupée au nom du DIH[67], à réprimer les violations commises en situation de conflit armé. Mais celle-ci ne se limitait que dans le cadre des CAI comme l'atteste les deux cas de répression internationale organisée au lendemain de la première guerre mondiale par le traité de Versailles et surtout celle menée devant les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo74.
Mais au lendemain des années 1990, s'est opéré un changement
de conflictualité ; les conflits internes qui émergent de plus en plus complexes, ambiguës et recrudescents, suivis de l'importance des moyens de guerre, occasionnent de graves violations et atrocités à la personne humaine.
Aussi, l'ampleur des crises humanitaires dont nous avons été
témoins surtout dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda ainsi que la gravité des violations aux droits humains fondamentaux perpétrées à l'encontre des civils[68], ont amené le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter de nombreuses mesures parmi lesquels la création du TPIY et du TPIR dont la fonction était de réprimer ces conduites et punir les responsables des atrocités commises. Ces deux tribunaux, à travers leurs décisions, ont configuré une jurisprudence permettant la consolidation de certains progrès dans le corpus des normes du DIH à savoir la répression pénale des infractions du DIH (a) et la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l'individu de toute situation de conflit armé (b).
2.1. La répression pénale des infractions au DIH en toute situation de conflit arme
Bien avant 1994, la pratique des Etats tout comme la
jurisprudence internationale montrait que la répression des infractions du DIH relevait de la compétence exclusive de l'Etat qui avait le pouvoir et/ou le devoir de punir lui-même ou d'extrader les auteurs présumés desdites infractions. La note présentée en mars 1994 par le gouvernement Suisse en vue de la réunion d'experts intergouvernementaux pour la protection des victimes de guerre (Genève 2327 Janvier 1995), est explicite sur ce point.[69]
Ainsi, la création du TPIY et du TPIR respectivement par les
résolutions 827 du 23 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994 du conseil de sécurité des Nations Unies marque un tournant dans le développement du DIH en matière de répression des infractions commises.
Il faut souligner que le conflit en Ex-Yougoslavie a un double
aspect : un aspect international et l'autre interne. C'est ce qui le différencie du conflit armé rwandais qui est essentiellement interne.
En effet, la compétence rationae materiae des deux tribunaux
englobait respectivement tous les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Ainsi, dans leurs statuts figurent le génocide et les crimes contre l'humanité. Quant aux crimes de guerre, le statut du TPIY envisage deux catégories : « les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2) et les violations des lois et coutumes de guerre ».
En revanche, le statut du TPIR se rapporte aux violations de
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 et au protocole II de 1977. Ainsi, le conseil de sécurité a, pour ce qui est des CANI, inclus dans la compétence du tribunal les violations qui peuvent, soit être commises à la fois dans le cadre des CAI et des conflits armés internes telles le crime de génocide et les crimes contre l'humanité (1), soit être commises uniquement dans le cadre des conflits internes (2) telles que les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève ; développé à l'article 4 du protocole de 1977.
2.2. La répression des violations du droit international humanitaire pouvant être commise tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits internes.
Il s'agit ici des crimes de génocide et contre l'humanité. Alors que
de l'article 2 du statut du TPIR et de l'article 4 statut TPIY, découle la compétence de ces deux tribunaux pour poursuivre les auteurs du génocide[70], la répression des crimes contre l'humanité[71] quant à elle est régit par l'article 3 du statut du TPIR et l'article 5 statut du TPIY.
En effet, tous ces crimes ont été commis respectivement dans le
conflit en ex-Yougoslavie et au Rwanda comme l'atteste l'abondance des décisions, jugements et arrêts.
Dans l'affaire Akayesu[72], le TPIR rendait en date du 2 septembre 1988 son premier jugement relatif à la répression des violations commises dans le cadre d'un conflit interne. Jean Paul Akayesu, bourgmestre de la commune de Taba, a été accusé de génocide et de crime contre l'humanité pour avoir participé et encouragé la commission d'actes de violences sexuelles dans les locaux de la commune de Taba. Dans cette affaire, la chambre de première instance à grandement contribué à faire évoluer la jurisprudence relative au viol en tant que crime de génocide, en élargissant la définition du viol de manière à placer le crime sur le même pied d'égalité que les autres crimes contre l'humanité.
Ainsi, les définitions du viol et violences sexuelles énoncées par
l'affaire Akayesu ont été reprises par le TPIY (affaire Celebici) et en effet, ce crime recouvre les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux : meurtre de membre du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et transfert forcé d'enfant d'un groupe à un autre groupe. Cf. article 2 du statut du TPIR. Les crimes contre l'humanité visent les faits faisant partie d'une attaque systémique dirigée contre toute population civile sur la base des considérations politiques, ethniques, raciales ou religieuses comprenant le meurtre, l'extermination, l'esclavage, la déportation, l'emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux et d'autres actes inhumains. Cf. article 3 du TPIR.
Par cette définition, le TPIR précise ainsi, le principe de la
répression des crimes contre l'humanité même en situation de conflit interne et fait du viol une violation grave au DIH.
Dans l'affaire Kandamba, premier ministre du gouvernement
intérimaire constitué le 8 avril 1994, celui-ci est accusé d'avoir clairement donné son appui à la Radiotélévision de mille collines et incité au massacre de la population Tutsi. Premier chef de gouvernement à être jugé dans l'histoire de l'humanité et condamné à la réclusion à perpétuité ; cette décision montre que l'action des TPI a pour particularité importante de porter sur la responsabilité des individus et non sur celles des Etats. La poursuite et la condamnation de personnes ayant occupé des hautes responsabilités consacrent le principe selon lequel toute personne, quel que soit son statut et les, fonctions qu'elle occupe ou qu'elle a occupé, peut être tenue pour responsable de violations graves du DIH : tel est le maître mot des TPI.
Dans l'affaire Tadic, alors membre des forces armées Serbes de Bosnie opérant dans la municipalité de Prijedor, Dusko Tadic a été reconnu coupable, par un jugement du 7 mai 1997 de la chambre de première instance du TPIY, pour crime contre l'humanité et de crime de guerre.
Ainsi, est-il significatif que dans l'affaire Tadic, le tribunal ait
reconnu l'accusé coupable pour les crimes contre l'humanité en raison d'actes criminels de persécution incluant des violences sexuelles. Cette décision a apporté de réponses nouvelles à plusieurs questions importantes ; réponses relatives à la qualification juridique des conflits sur le territoire de l'exYougoslavie, le concept de participation au crime, la définition de la notion de personne protégée ; la notion même de crime contre l'humanité.
2.3. La répression des infractions pouvant être commise uniquement dans le cadre des conflits internes
Dans ce cadre, le TPIR est habilité à poursuivre les personnes qui
ont commis ou ont donné l'ordre de commettre des violations graves à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des personnes en temps de guerre et du protocole additionnel II du 8 juin 1977. L'article 4 du statut inclut donc les violations du protocole additionnel II qui, dans son ensemble, n'a pas encore été universellement reconnu comme faisant partie du droit international coutumier et pour la première fois, érige un crime, les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève.[73]
Les affaires Tadic du TPIY et Akayesu du TPIR confirment ce
principe. En effet, dans l'affaire Furundzija, commandant local de Vitez appartenant à une unité spéciale de police militaire de HVO, Anto Furundzija a été reconnu, le 10 décembre 1998, coupable de crime de guerre en particulier en vertu de l'article 3 commun aux autres conventions de Genève relatif aux CANI. Cette décision met en exergue l'idée de condamnation pour crime de guerre commis même en situation de CANI. L'affaire Rutaganda est à ce niveau très illustratif[74].
Au vu de tous ce qui précède, force est de constater qu'il est
aujourd'hui inutile, inadmissible, de considérer criminel de guerre celui qui ordonne des pillages, tueries ou viols dans un CAI mais pas s'il l'a fait dans un conflit interne. La jurisprudence des TPI pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda constitue un véritable apport au développement des normes DIH ; la transgression de ces normes humanitaires dans le contexte de conflits internes entraîne la responsabilité internationale de l'individu.82
2.4. La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l'individu en toute situation de conflit arme
Le combat contre l'impunité a rencontré ces dernières années un
écho très favorable sur la scène internationale avec la poursuite systématique des grands criminels de guerre.
En effet, face aux drames humanitaires inadmissibles à l'aune de
ce troisième millénaire, il ressort que les auteurs des crimes qui choquent la conscience humaine, soient mis en ban du monde et jugés pour leurs forfaits. Ainsi, la responsabilité pénale individuelle n'a été cependant que très peu explicitée dans les statuts des TPI ; par exemple, l'article 7 paragraphe 3 du statut du TPIY repris dans celui du TPIR ne traite que de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique.
C’est dans l’Affaire Le Procureur C/Rutaganda, arrêt, chambre
d'appel, mai 2003 ; où celui ci est reconnu coupable de crime contre l'humanité alors qu'il s'agissait même d'une situation de conflit interne (1), alors que celle de l'auteur même de l'infraction est traité à l'article 7 alinéa1 et 2 du TPIY ainsi qu'aux mêmes alinéas de l'article 6 du TPIR (2).
a. La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique
Il s'agit ici de la responsabilité de la personne en position
d'autorité dans une situation de conflit armé ; celui-ci est tenu, sinon pour des actes par lui commis, du moins pour avoir su ou pour avoir eu des raisons de savoir que son subordonné s'apprêtait à commettre des exactions ou l'avait fait et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdites exactions ne soient pas commises ou en punir les auteurs.
L'essentiel du jugement rendu dans l'affaire Tihomir Blaskic N° IT9514T traite de cette responsabilité du supérieur hiérarchique. En l'espèce, commandant militaire, Blaskic a été mis en cause au titre de la responsabilité pénale directe que de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour crimes contre l'humanité. Il fut condamné en Mars 2000 non pas pour avoir directement commis lesdits crimes, mais parce.
En effet, dans le même sillage, l'article 6 du statut du TPIR stipule
qu'un supérieur hiérarchique est pénalement responsable des actes de ses subordonnés si ayant su ou eu des raisons de savoir que ceux-ci s'apprêtaient à commettre de tels actes ou avaient commis, il n'a rien fait.
Aussi, ouvrant une ère complètement nouvelle pour les tribunaux
de ce type, l'article 4 du statut du TPIR habilite le tribunal à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 et au CGPA II relatif à la protection des victimes des CANI. C'est ainsi que dans
l'affaire
Akayesu du 2 septembre 1998, la responsabilité de ce dernier
découlait sinon de la commission ou de sa participation à la commission de l'une des infractions relevant de la compétence du TPIR, du moins des actes des subordonnés se trouvant sous son commandement.
b. La responsabilité pénale du subordonné
Aux termes du principe selon lequel chacun est personnellement
responsable de ses actes[75], même s'il a agit sur ordre, la transgression des normes du DIH entraîne automatiquement, la responsabilité pénale internationale de son auteur, abstraction faite de son statut social ou de tous autres critères analogues.
En revanche, l'absence de jugement pour les atrocités commises
serait non seulement une défaite morale, mais aussi une grave erreur politique
; car le jugement des criminels est indispensable pour les victimes mais plus encore pour l'ordre de l'humanité et de la société internationale menacée par lesdits crimes.
Ainsi, l'étendue de la responsabilité pénale internationale de
l'auteur direct des actes matériels constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité devrait varier selon qu'il a ou non agit sur le fondement d'instruction et selon que son acte est, à lui seul, constitutif d'un crime relevant de la compétence du tribunal ou participe d'un crime relevant de sa compétence.
Aussi, il faut signaler ici que le fait qu'un crime a été commis sur
l'ordre d'un supérieur n'exonère la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale que si cette personne avait l'obligation légale d'obéir à l'ordre et si cet ordre n'était pas illégal, quid de la situation où l'auteur dudit crime était menacé de mort s'il n'exécutait pas l'ordre illicite.
La responsabilité pénale du subordonné, de même que celle du
supérieur hiérarchique peut être établit en toute situation de conflit armé. En se prononçant dans ce sens, dans l'affaire Tadic, le TPIY réitérait ainsi que l'individu est responsable pénalement pour la perpétration des crimes de guerre dans les conflits internes ; et reconnaissait en même temps l'existence d'un ensemble de normes humanitaires qui sont à même d'être appliquées en toutes situations de conflit armé, indépendamment de sa nature, de son intensité ou des parties en présence.
Le fait d'ériger les règles du DIH applicables dans les CANI en
règles dont la violation est assortie, en vertu du droit international, d'une sanction pénale, contribuerait sans doute à un meilleur respect de cette partie du DIH qui fait quelquefois encore, figure de parent pauvre du droit des conflits armés[76].
En outre, il faut relever ici l'apport remarquable de la
jurisprudence des TPI concernant l'effacement de la frontière entre les conflits internes et les CAI. Les conflits yougoslaves et rwandais mêlant étroitement les aspects internes et internationaux, il serait dès lors arbitraire de séparer ces deux types de conflits, bien que le droit international et le droit humanitaire aient prévu des règles différentes pour ces deux catégories de situation.
En somme la tendance contemporaine se rapproche vers une
application extensive du cadre normatif applicable aux conflits internes et cela se matérialise par la transposition des règles du DIH relatives aux CAI dans les conflits internes.
Cette évolution est pour le moins réjouissante dans la mesure où
les règles du DIH étant édictées pour protéger l'homme, il deviendrait absurde que celui-ci soit plus protégé en situations de CAI et moins dans les cas de conflits internes. On pourra peut-être nous objecter sur cette assimilation, généralisation102 de CAI et conflits internes, mais l'objectif primordial ici étant la protection de l'homme en toute situation de conflit armé : l'Homme reste le même en toute circonstance.
Au regard du dispositif normatif applicable aux conflits internes
que nous venons d'analyser, on dirait que ces règles sont bien consistantes pour régir en RDC, nous sommes tentés de parler d'une difficile mise en œuvre de ces règles dans les deux cas de conflits internes.
CHAPITRE III : DIFFICULTES D’APPLICATION DES REGLES DU DIH DANS LES CONFLITS CONGOLAIS.
Les situations de conflits internes sont fondamentalement
distinctes de celles des CAI mais il est à noter que ces conflits perdurent dans le temps et sont plus atroces que les CAI.
Il ne fait aucun doute que dès l'ouverture des hostilités, les règles
du DIH sont d'application automatique qu'ils s'agissent des CAI ou des conflits internes ceci dans l'optique de réglementer le conflit et assurer un tant soit peu si peu, une meilleure protection de la personne humaine contre les passions que déchaîne la guerre[77].
Ainsi, il s'agira ici pour nous de relever différentes causes qui ne
facilite pas l’application des règles du DIH relative dans les conflits internes en général, et surtout à la réalité des conflits congolais, en essayant de montrer que la mise en œuvre de ces règles par le truchement du mécanisme de protection humaine et la répression des infractions commises n'est pas aisée dans le cas de ces deux conflits.
Il convient de mettre en exergue les difficultés d’application du DIH (section I) et les difficultés vis-à-vis des conflits en RDC (section II).
SECTION 1: LES DIFFCULTES D’APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.
§.1. Sur le plan de Droit
1.1. Les contraintes relatives à l’application des textes conventionnels
Deux obstacles de taille entravent l’application des textes
conventionnels dans les conflits internes actuels.
D'abord les textes ne s'appliquent qu'aux Etats qui les ont ratifiés. De ce fait, les traités de DIH qui s'appliquent dans tel ou tel conflit varient en fonction des instruments conventionnels que les Etats concernés ont ratifiés. Si les quatre Conventions de Genève ont été ratifiés par presque tous les Etats, tel n'est pas le cas à ce jour, des Protocoles Additionnels. Le Protocole Additionnel II n'est applicable que dans les conflits armés qui se déroulent sur le territoire d'un Etat qui l'a ratifié or, si l'on compte quelque 150 Etats qui ont ratifié ce texte, tel n'est pas le cas de plusieurs pays dans lesquels se déroulent des conflits armés non internationaux. Dans ces conflits, l'art. 3 communs aux Conventions de Genève demeure souvent l'unique disposition applicable d'un traité de droit humanitaire.
Ensuite, une proportion importante des conflits armés
d'aujourd'hui n'est pas régie de manière suffisamment détaillée par ces nombreux traités. La raison essentielle en est que la majorité des conflits armés actuels ne sont pas de caractère international ; de ce fait, ils font l'objet d'un nombre de règles conventionnelles bien inférieur à celui des règles qui régissent les conflits internationaux.
En réalité, les traités qui s'appliquent aux conflits étatiques
internes ne sont guère nombreux, il s'agit :
• De la, Convention sur certaines armes classiques telle qu'amendée du Statut de la CPI ;
• de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel,
• de la Convention sur les armes chimiques,
• de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels et de son Deuxième Protocole et,
• du Protocole Additionnel II et l'art. 3 commun aux Conventions de Genève.
L'art.3 commun revêt une importance capitale, mais il ne fixe
qu'un cadre rudimentaire de normes minimales. Le Protocole Additionnel II complète utilement l'art.3 commun, mais il demeure moins détaillé que les règles qui régissent les conflits armés internationaux dans les Conventions de Genève et dans le Protocole Additionnel I.
Le Protocole Additionnel II ne contient guère que 15 articles de
fond, là où le Protocole Additionnel I en compte plus de 80. Ces chiffres ne sont sans doute pas si importants en soi, mais ils mettent en évidence une nette disparité dans la réglementation touchant les conflits armés, selon qu'ils sont internationaux ou non. Les conflits étatiques internes souffrent d'un manque de règles, de définitions, de dispositions détaillées et d'exigences en droit conventionnel. Telle est la situation, alors même que la majeure partie des conflits sont aujourd'hui non internationaux.
Plus spécifiquement, le Protocole Additionnel II ne contient qu'une
réglementation très rudimentaire de la conduite des hostilités. L'art.13 dispose que « ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques (...) sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ». Or, contrairement au Protocole Additionnel I, le Protocole Additionnel II ne contient ni règles, ni
définition spécifiques concernant les principes de distinction et de proportionnalité.
Ces obstacles de taille notée dans l'application des textes
conventionnels dans les conflits étatiques internes auront, sans doute, des répercussions graves sur l'intervention la compétence du CICR dans ces types de conflit.
1.2. Les difficultés dans l'appréhension du caractère interne d'un conflit armé
Il s'agit de montrer le problème de la constatation de l'existence
d'un conflit étatique interne qui risque de se poser en termes aigus et de mettre en relief les problèmes qui peuvent survenir dans la distinction conflit armé international et conflit armé non international.
Le principe dominant du DIH dans les conflits étatiques internes
est d'enlever au gouvernement légal directement concerné l'appréciation discrétionnaire de l'existence d'un état de conflit : toute autre solution équivaudrait à faire resurgir, dans un contexte nouveau, l'esprit de la reconnaissance facultative de belligérance. La détermination de l'existence du conflit doit répondre à des conditions objectives... De fait, tous les Etats parties aux Conventions de Genève ont le droit et l'obligation de faire respecter les dispositions de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole Additionnel II. Ils peuvent donc théoriquement pour faire constater l'existence d'un conflit étatique interne. Mais si le gouvernement de l'Etat en proie à la lutte armée n'a pas cru bon de prendre lui-même une telle initiative, l'action entreprise par le gouvernement tiers risque d'être dénoncée comme une inadmissible ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat intéressé.
On retrouve ici, toute proportion gardée, les réactions que
provoque la reconnaissance de belligérance émanée d'une puissance tierce, lorsque le gouvernement légal continue de considérer les insurgés comme les purs et simples criminels.
La distinction opérée entre les conflits armés internationaux et les
conflits armés non internationaux peut aussi présenter des difficultés dans la qualification d'une guerre.
En effet, la stricte division du DIH en règles applicables dans le
cadre de conflits armés internationaux et règles applicables aux conflits qui ne sont pas de caractère international est presque universellement critiquée. Ces difficultés sont plus notables surtout en ce qui concerne les conflits internationalisés, c'est-à-dire les conflits armés présentant, tout à la fois, les caractéristiques d'un conflit interne et d'un conflit international. Cette « internationalisation » a institué des tests complexes qui, dans la pratique, sont quasiment irréalisables. L'exemple de la RDC illustre bien la complexité d'un conflit internationalisé.
Ce pays est en proie à neuf conflits - internes, internationaux ou
internes internationalisés - dans lesquels sont engagés six armées nationales et 21 groupes irréguliers. Le plus grave oppose le gouvernement de Kinshasa au Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) allié du Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. Le RCD a subi plusieurs scissions et la faction soutenue par l'Ouganda a affronté celle appuyée par le Rwanda sur le sol congolais, en y provoquant des pertes humaines et matérielles. Le Mouvement de Libération du Congo (MLC) lutte contre le gouvernement. Un autre conflit, attisé par les forces armées ougandaises, oppose les ethnies hema et lendu. Dans tous ces conflits, les victimes sont toujours les congolais.[78]
Et même lorsqu'un conflit est internationalisé, il est difficile de
déterminer quel droit est applicable, car les relations et les présences militaires changent. En outre, la dichotomie « international/non international » du DIH peut faire l'objet d'incroyables manipulations politiques, souvent au détriment de la protection humanitaire.
Cependant les difficultés que rencontrent le CICR sont plus
remarquables dans le déroulement de ses opérations dans les conflits étatiques internes. Elles vont des problèmes d'accès aux victimes à la question de la sécurité du personnel du CICR.
§.2. Au plan opérationnel
Sur le plan opérationnel, le CICR rencontre des difficultés qui sont
relatives à l'accès aux victimes des conflits étatiques internes (1) et celles qui existent entre les acteurs présents sur le terrain, c'est-à-dire entres acteurs actifs dans la guerre (2).
2.1. Les problèmes liés à l'accès aux victimes
Les problèmes que rencontre le CICR pour avoir accès aux
victimes sont soit liés aux difficultés relatives à l'inspection des zones (a), soit à l'absence de dialogue entre le CICR et les Parties belligérantes (b).
a. Les difficultés relatives l'inspection des zones
Les Etats ont le devoir de s'occuper de leurs citoyens. Les
populations civiles, dont les besoins, dans bien des cas, ne sont pas satisfaits en temps de conflits étatiques internes, doivent être en mesures de s'adresser aux organisations humanitaires internationales et d'être secourues par elles. Malheureusement, ces organisations, à l'instar du CICR, se voient parfois refuser l'accès aux zones où se déroulent les pires abus contre les populations protégées, au moment où ces actes sont commis.
L'accès aux victimes peut être gêné par une instrumentalisation
des Parties belligérantes sur les organisations humanitaires.
ü Du côté gouvernemental, le but est pour l'Etat de laisser les organisations humanitaires arriver, pour faire bonne figure, tout en assurant le contrôle total sur leur moindre geste. L'Etat peut, par exemple, imposer une liste de lieux d'atterrissage et interdit aux organisations humanitaires telles que le CICR de distribuer l'aide ellesmêmes. Elles sont cantonnées en des lieux déterminés, et ne sont, le plus souvent, pas en contact direct avec les victimes des conflits. Le CICR et les autres organisations humanitaires sur le terrain sont engagés dans un bras de fer permanent pour pouvoir accéder aux populations les plus à risque.
ü Quant aux rebelles, l'aide des organisations humanitaires représente une ressource considérable pour leur mouvement. Eux aussi, ils ont tendance à éloigner ces organisations des populations civiles pour pouvoir détourner une partie significative de l'aide apportée aux victimes des conflits.
Cette instrumentalisation a plusieurs conséquences. Elle facilite la
logistique des mouvements rebelles. En effet, dans une telle situation, les organisations humanitaires ont tendance à livrer les stocks d'aide par air dans des zones d'accès routier très difficile. Le gouvernement à une bonne excuse de refuser l'acheminement d'aide aux régions en crise, sachant qu'elle aboutit en grande partie dans les entrepôts des rebelles. C'est dans ce contexte que le régime de Mengistu, en Ethiopie, aurait refusé l'acheminement de vivres comme arme contre des groupes d'opposition armés, y compris en interdisant les mouvements de secours après une famine à la fin de 1989[79].
Ainsi, on constate, dans plusieurs conflits étatiques internes, que
l'aide apportée par le CICR aux populations civiles est suffisante mais n'arrive pas à la destination souhaitée du fait de l'utilisation qui en est faite par les Parties au conflit. L'aide humanitaire assure dans l'armée gouvernementale, à côté du butin des prédations, la loyauté des troupes, le soutien des milices tribales et une grande latitude vis-à-vis des autorités civiles. De ce fait la famine gagne du terrain chez les populations qui ne peuvent pas avoir un accès direct avec le CICR tandis que l'armée gouvernementale ou la partie dissidente s'enrichit.
b. Les difficultés relatives à l'accès aux populations dispersées
Dans les conflits étatiques internes, il n'existe pas de base
conventionnelle explicite donnant au CICR l'accès aux personnes privées de liberté. Ni l'art. 3 commun aux Conventions de Genève, habilitant le CICR à offrir ses services, ni le Protocole Additionnel II ne mentionnent les visites à des détenus ni les prérogatives particulières du CICR à ce sujet. Ainsi, juridiquement, les Parties concernées n'ont pas l'obligation d'accepter les visites du CICR à des détenus dans ces conflits. Le CICR doit ainsi négocier, y compris avec les groupes armés et les éventuelles entités non étatiques, des autorisations.
Cependant, obtenir l'accès aux détenus est parfois très difficile. Dans certains contextes, le CICR est présent mais ne peut pas avoir accès aux détenus. De même, d'autres contextes où le CICR souhaiterait être actif restent clos, les autorités compétentes se montrant totalement hermétiques au dialogue avec le CICR sur toute question liée à la détention dans son ensemble et plus particulièrement sur celle concernant la possibilité d'accès aux détenus. Dans d'autres cas, comme dans le conflit tchétchène, bien que les autorités russes, en novembre 2004, aient accepté le principe des visites du CICR aux détenus, il n'y a pas eu d'accord au sujet des procédures traditionnelles du CICR.[80]
Dans la plupart des cas, ces détenus sont souvent considérés
comme des ennemis. De ce fait, leur vie quotidienne dans les prisons est dure. Il arrive qu'ils souffrent de la faim, de la maladie ou du sadisme des gardiens de prison. Il arrive aussi que le CICR n'obtienne pas entière satisfaction, certaines autorités n'autorisant l'accès qu'à une partie des personnes privées de liberté ou seulement après un certain délai.[81]
Répondre à l'angoisse des milliers de familles depuis longtemps
sans nouvelle de leurs proches portés disparus est un problème majeur que le CICR se retrouve confronté lors des conflits armés, notamment dans les guerres civiles. Malgré le réseau de messages Croix-Rouge qui constitue un excellent moyen pour les personnes déplacées ou réfugiées de renouer le contact, il arrive que des lettres ne trouvent pas leurs destinataires. Dans la plupart des situations, l'action du CICR est entravée par le manque de volonté des autorités ou des Parties concernées. C'est le cas, par exemple, des disparitions forcées qui « impliquent des violations des droits de l'homme fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle, le droit de ne
pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement et le droit d'être jugé équitablement et publiquement ».[82]
Selon le statut de la CPI, cette pratique constitue un crime contre
l'humanité. Elle est considérée comme « les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui est réservé à l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ».91 Il convient de relever aussi que, même si c'est la pratique généralisée de la disparition forcée qui est constitutive du crime contre l'humanité, toute disparition forcée est une violation du DIH et du DIDH. Il en est même pour la privation arbitraire de liberté.
De plus les contraintes relatives à l'accès du CICR aux victimes sont
étroitement liées à la sécurité de son personnel ainsi que pour les actions qui visent à développer un dialogue bilatéral avec les belligérants sur le respect du DIH et formuler des observations s'il est violé.
2.2. Les difficultés entre acteurs sur le terrain
Il s'agit de l'insécurité du personnel du CICR (a) et de la
compétition du CICR et des autres acteurs sur le terrain (b).
a. L'insécurité du personnel du CICR
La sécurité du personnel humanitaire est une condition
indispensable à l'acheminement des secours humanitaires et à l'accès aux populations civiles victimes des conflits étatiques internes. Bien que l'art.18, par.2 du Protocole Additionnel II exige que des actions de secours soient organisées en faveur de la population civile dans le besoin, le Protocole ne contient pas de disposition spécifique sur la protection du personnel chargé des secours humanitaires.
Or, cette règle est indispensable pour le succès des actions des
organisations humanitaires en général et plus particulièrement du personnel du CICR en faveur des populations. Les menaces de sécurité dans les conflits étatiques internes sont répandues, en particulier dans les conflits qui ne sont pas structurés ou lorsque les Parties au conflit ne sont pas capables d'offrir les garanties de sécurité effectives. De ce fait, le CICR, dans ses interventions est confronté à des contraintes de sécurité.
Ces contraintes peuvent être dues à la confusion entre actions
militaires et humanitaires. Cette confusion complexifie énormément le travail au quotidien des humanitaires dans les zones les plus sensibles. Elle augmente la méfiance des acteurs armés vis-à-vis des organisations humanitaires et plus particulièrement du CICR et suscite des suspicions sur une éventuelle collaboration avec les forces armées. Dès qu'une organisation humanitaire est perçue comme « collaborateur » ou un « infiltré », elle devient vite un « objectif militaire » du groupe armé concerné.
Plus d’une fois les administrations d’occupations ont refusé aux
équipes médicales de la Croix-Rouge d’acheminer les médicaments et les équipements médicaux pour les populations des territoires occupés, pourtant vulnérabilisées par eux-mêmes.
C’est ainsi qu’à Kisangani, plus de 180.000 vaccins contre la polio
et 200.000 vaccins contre la rougeole ont disparu après que les autorités aient refusé l’acheminement de cet équipement à destination.
Ces contraintes peuvent aussi être dues à la multiplication des
factions. Ce qui entraînera une impossibilité pour les autorités à assurer la sécurité du personnel humanitaire sur le terrain.
C'est le cas des attaques lancées contre un véhicule transportant
du véhicule du CICR au Burundi en 1996. Le Président et le Premier Ministre du Burundi avaient tous deux déclaré qu'ils déploraient cet incident et avaient, du même coup, manifesté leur incompétence à garantir efficacement la sécurité du personnel du CICR.[83]
Le personnel du CICR et d’autres agences de secours ne sont pas
épargnés par la folie meurtrière des parties aux conflits.
En effet, six agents du CICR ont été assassinés en Ituri dans la
province orientale par les militaires ougandais déterminer à éliminer tous les témoins gênant des actes de pillage des ressources minières et ceux de barbarie qu’ils sont entrain de perpétrer sur les sujets Lendu.
Les couvertures médiatiques peuvent aussi être une cause de
l'insécurité du personnel du CICR. En effet, ces couvertures peuvent provoquer des erreurs embarrassantes. Des informations tenues secrètes peuvent échapper et compliquer la mise en place de l'aide ou perturber la sécurité du personnel humanitaire.
Les contraintes de sécurité du personnel du CICR peuvent se
manifester de diverses manières. Il s'agit essentiellement des mauvais traitements, des violences physiques et morales, du meurtre, de l'enlèvement, de la prise d'otages, du harcèlement, de l'arrestation et des détentions illégales du personnel du CICR.
C'est dans cette optique qu'on a assisté le 26 avril au Congo à la
mort tragique et brutale de six collaborateurs du CICR.[84]
Il s’agit notamment de : Mme Rit Fox 36 ans (Suisse), Julio Delgado 54 ans (colombienne) et Véronique Saro, Mr Urne Ugoyerwath, Mr Aduwe Boboli et Jean Mokokabonge ont été abattus en Ituni par les élements inconnus et leurs corps calcinés dans les véhicules marqués CICR alors qu’ils rentaient d’une mission humanitaire à l’intérieur.[85]
Aussi, le CICR a consigné, en Colombie 35 cas d'infractions
commises contre la mission médicale en 2008. Les principales infractions observées sur le terrain ont été : menaces individuelles, privation de liberté des membres du personnel de santé dans l'exercice de leur profession, entraves aux soins de santé aux blessés et aux malades, ainsi qu'entraves aux évacuations médicales et à l'accès de la population civile aux services de santé, et attaques directes contre des unités sanitaires ou du personnel de santé.
En plus de ces formes de contraintes exercées sur le personnel du CICR, il existe d'autres qui peuvent survenir indépendamment de la volonté des Parties belligérantes. Il s'agit des bombardements et des mines qui peuvent entraver l'action du CICR. C'est dans cette lancée que le CICR avait suspendu partiellement ses activités dans le nord de la Casamance suite à l'explosion d'une mine anti-véhicule ayant tué une déléguée et blessé trois autres collaborateurs en septembre 2006.[86][87]
Les contraintes de sécurité du personnel du CICR peuvent enfin
être notées à travers l'attaque des biens du CICR utilisés dans les opérations de secours humanitaires. Selon les Statuts de la CPI et du Tribunal spécial pour la Sierra Léone, le fait de lancer des attaques délibérées contre les installations, le matériel, les uniformes ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire conformément à la Charte des NU est considéré comme un crime de guerre dans les conflits armés non internationaux, pour autant que ces biens aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux biens de caractère civil.96
Selon Jakob KELLENBERGER, les vrais défis du Comité en matière
de sécurité de son personnel sont plus notables en Angola, au Rwanda, en Ouganda, au Sahara Occidental, en Colombie... Cependant, à côté de ceux-ci, il existe d'autres qui doivent être relevés. Il s'agit des problèmes qui naissent entre acteurs humanitaires dans leur intervention sur le terrain.
b. La compétition entre acteurs sur le terrain
Les mesures prises par la Communauté internationale peuvent
perdre leur efficacité dans les conflits étatiques internes lorsque les différents acteurs humanitaires ne s'en tiennent pas à leurs mandats spécifiques et respectifs. En effet, cela limite le champ d'action des organismes humanitaires internationaux concernés ainsi que les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Si la coordination entre les organisations humanitaires sur le terrain fait défaut, les victimes des conflits risquent de ne pas bénéficier du soutien dont elles ont besoin tandis que d'autres reçoivent une aide supérieure à leurs besoins. Il en est aussi de même si elles ne sont pas claires sur les zones qu'elles peuvent ou ne peuvent pas atteindre. Une indépendance totale n'est pas aussi conciliable avec une participation à des initiatives où l'organisation humanitaire ne garde pas sa propre capacité décisionnelle ou lorsque la perception de son identité risque d'être bafouée si elle s'associe à d'autres entités dont l'agenda n'est pas exclusivement humanitaire.
Les rapports entre les Etats et les ONG ou le CICR sont fragiles. L'intervention de l'Etat sur le plan humanitaire est parfois considérée comme un moyen d'éluder la réponse politique face à une situation. Le conflit en ex Yougoslavie illustre bien cette situation. D'autre part, le partenariat parfois l'institutionnalisation des liens est équivoque. Il peut servir à défendre les intérêts d'un Etat. Les associations gèrent de façon hétérogène ces relations. L'accroissement des liens entre Etat et autres acteurs humanitaires est difficile à mettre en place. La tentative du Commission Consultative de l'Action Humanitaire (CCAH) a échoué en 1994.[88]
D'autre part, des problèmes de cohabitation peuvent exister entre
le CICR et les médias. Ici, la critique essentielle porte sur la mise en scène de l'information par les médias, qui limite la compréhension du citoyen à la réalité de la situation. La télévision privilégie l'image instantanée diffusée au détriment de l'analyse. Ainsi, la complexité des relations entre médias et acteurs humanitaires, en général, peut trouver une explication du fait que les logiques ne sont pas les mêmes : les médias ne veulent pas être au service des humanitaires et ceux-ci ne veulent pas être instrumentalisés. Chacun veut conserver son indépendance. De plus, l'action humanitaire n'est guère favorisée par les médias. Il est donc incontestable qu'il subsiste une incompréhension des deux côtés. Les médias ont sans doute une vision sommaire du milieu humanitaire. Celui-ci doté toutefois de structures de communication, appréhende difficilement ce monde médiatique complètement différent du sien.
SECTION 2 : LA NECSSITE D’UN TRIBUNAL INTERNTIONA POUR LA RDC (TPI/RDC)
Au fur et à mesure que ces personnes présumées responsables ne
sont pas véritablement inquiétées ni punies des graves et massives atteintes aux droits de l’homme et droits humanitaires continuerons de se perpétrer, de façon accrue comme est le cas régulièrement rapporté ici et là sur l’ensemble du territoire ces derniers temps.
Sur ce, notre souhait est de voir le conseil de sécurité des NationsUnies agissant en vertu du chapitre VIII de la charte des Nations-Unies, crée un tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de la RDC depuis le 2 Aout 1998 jusqu’à nos jours.
Cette section prospective comporte deux points essentiels :
compétence et organisation du TPI/RDC (A), fonctionnement du TPI/RDC (B).
§.1. Compétences et organisation du TPI/RDC
1.1. Compétences
a. Compétence rationae materiae
les violations massives du DIH lors des conflits armés en république Démocratique Congo ont été constitutives de nombreux crimes internationaux qui engagent la responsabilité individuelle de leurs acteurs et, par ricochet celle des Etats. Il s’agit :
1. Crimes contre la paix : correspondant à la direction, à la préparation, ou déroulement ou à la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités.
2. Crimes de guerre consistant dans la violation des lois et coutumes de guerre tels que l’assassinat, la déportation des populations civiles, destruction de villes et villages, etc.
3. Crimes contre l’humanité, à savoir : l’extermination, la réduction en esclavage, de tout acte inhumain contre la population pour les motifs politiques, sociaux ou religieux, etc.
A ce la s’ajoute le crime d’agression, de génocide que l’on trouve
dans le statut de Rome du 1er juillet 2002. Ainsi que les diverses violations de droits humains et du DIH.
b. Compétence rationae personae.
Toue personne, quelle que soit sa nationalité, qui a commis ou
présumé avoir commis les faits sus-évoqués est justiciable du TPI/RDC. Il faut ajouter aussi leurs commanditaires.
Aucune immunité ne peut donc être invoquée les crimes sur
lesquels il a compétence.
En effet, le tribunal ad hoc sera compétent pour toute personne,
sans distinction fondée sur l’exercice de fonction officielle. Ce qui revient à dire que les dispositions de son statut seront applicables aussi bien aux dirigeants politiques qu’aux simples citoyens qui seraient coupables des crimes de lèse humanité.
En particulier, les dirigeants tels que le Chef de l’Etat, les membres
du gouvernement, les parlementaires ne pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leurs statuts politique pour échapper à leur responsabilité pénale ou de demander le bénéfice de circonstances atténuantes durant leur procès.
En outre le tribunal est aussi compétent pour juger
individuellement les chefs de guerre aussi que leurs exécutants.
c. Compétence rationae loci
la compétence rationae loci du tribunal du TPI/RDC s’étend au
territoire congolais y compris son espace terrestre et son espace aérien et au territoire d’Etats voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commise par des citoyens congolais.
d. Compétence rationae temporis
Le TPI/RDC pourrait avoir son siège dans l’un des pays qui
partage ses frontières et qui entretien des très bonnes relations avec la RDC, la Zambie par exemple. Et, connait de toutes les infractions aux Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles Additionnels ainsi que des violations du DIH commis de 1998 jusqu’à nos jours.
e. Compétence concurrente
1. Le TPI/RDC et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violation graves du droit international humanitaire commise sur le territoire de la RDC depuis le 02 Aout 1998.
2. Le tribunal pénal pour la RDC a la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de procédure, il peut demander officiellement aux juridictions de se dessaisir en sa faveur.
En rapport avec la compétence concurrente, il y a une application
du principe « non bis idem », c’est-à-dire :
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du DIH s’il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le tribunal international pour la RDC.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour les faits constituants de graves violations du DIH ne peut subséquemment être traduite devant le tribunal international pour la RDC que si :
a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun ; ou
b) La juridiction n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n’a pas été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le statut de sa création, le TPI/RDC tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.
1.2. Organisation du TPI/RDC
Le tribunal criminel international pour la RDC comprend les
organes suivants :
a) Les chambres, soit deux chambres de première instance et une chambre d’appel ;
b) Le procureur, et
c) Un greffier
A ce sujet, nous faisons référence au statut du tribunal
international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie.
a. Compétence des chambres.
Les chambres sont composées de 11 juges indépendants
ressortissants d’Etats différents et dont :
a) Trois sièges dans chacune des chambres de première instance ; et
b) Cinq sièges à la chambre d’appel.
1. Qualification et élection des juges
ü Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommé aux plus hautes fonctions juridiques. Il est dument tenu compte dans la composition des chambres de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’hommes.
ü Les juges siègent à la chambre d’appel du tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables des violations graves du DIH commise sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ciaprès dénommés « le tribunal international pour l’ex-Yougoslavie »), siègent également à la chambre d’appel du tribunal international pour la RDC.
ü Les juges des chambres de première instance du tribunal international pour la RDC sont élus par l’Assemblée Général sur une liste présentée par le conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les Etats membres de l’ONU et les Etats non membres ayant une raison d’observation permanente au siège de l’organisation à présenter des candidats ;
b) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire General, chaque Etat peut présenter la candidature au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la mémé nationalité et ou aucune n’a la nationalité que l’un quelconque des juges de la chambre d’appel,
c) Le secrétaire général transmet les candidatures au conseil de sécurité sur le base de ses candidatures, le conseil dresse une liste de douze candidats au maximum, 18 candidats au maximum en tenant dument compte de la nécessité d’assurer au tribunal international pour la RDC une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;
d) Le président du conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président des chambres de première instance.
ü Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue de voix des Etats membres de l’ONU et des Etats non-membres ayant une mission d’observation permanente au siège de l’organisation. Si deux candidats d’une même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.
ü Si un siège à l’une des chambres de première instance devient vacant, le secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du conseil de sécurité et de l’Assemblé Générale, nommé une personne réunissant les conditions indiquées au § 1 ci-dessus pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
ü Les juges de chambre de première instance sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges du TPIY. Ils sont rééligibles. (cfr. Tribunal international pour le Rwanda et celui de l’ex-Yougoslavie)
b. Constitution du bureau et des chambres
ü Les juges du tribunal international pour la RDC élisent un président.
ü Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du TPI/RDC à l’une des chambres de première instance. Les juges ne siègent qu’à la chambre à laquelle ils ont été nommés.
ü Les juges de chaque chambre de première instance choisissent un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.
c. Règlement du tribunal
Les juges du TPI/RDC adopteront aux fins de la procédure du
tribunal international pour la RDC, le règlement du TPIY et celui du Rwanda régissant la mise en accusation, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées, en y apportant les modifications qu’ils jugeront nécessaires.
d. Rôles du procureur
1. Le procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du DIH commises sur le territoire de la RDC depuis 1998.
2. Le procureur, qui est organe distinct au sein du tribunal international pour la RDC, agit en toute indépendance. Il ne sollicite, ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
3. Le procureur du tribunal international pour le Rwanda exerce également les fonctions du procureur du tribunal international pour la RDC, de personnel supplémentaire, dont un procureur adjoint sur recommandation du procureur.
e. Rôle du greffier
1. Le greffier est chargé d’assurer l’administration et les services du tribunal international pour la RDC.
2. Le greffe se compose d’un greffier et des autres fonctionnaires.
3. Le greffier est désigné par le Secrétaire Général après constitution du président du tribunal international pour la RDC, pour un mandat de quatre ans renouvelable. Des conditions d’emploi du greffier sont celles d’un sous-secrétaire général de l’organisation des NationsUnies.
4. Le personnel du greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du greffier.
1.3. Fonctionnement du TPI/RDC
a. De la procédure
a.1. Information et établissement de l’acte d’accusation
ü Le procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’organisation Internationales et non gouvernementales. Il évolue les renseignements reçus ou obtenus et décide s’il y a lieu de poursuivre.
ü Le procureur est habilité d’interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d’instructions. Dans l’exécution de ses taches, procureur peut, selon que les besoins, solliciter le concours des autorités d’Etat concerné.
ü Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d’office d’un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire des services de traduction dans une langue qu’il parle et qu’il comprend et à partir de cette langue.
ü S’il décide qu’au vu des présomptions, il ya lieu d’engager des poursuites, le procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les frais et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du statut. L’acte d’accusation est transmis à un juge de la chambre de première instance.
a.2. Examen de l’acte d’accusation
1. Le juge de la chambre de premier instance saisi de l’acte d’accusation examine celui-ci, s’il estime que le procureur a établi qu’au vu des présomptions, il ya lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. A défaut, il le rejette.
2. S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi décerne sur réquisition du procureur, les ordonnances et mandats d’arrêt, de dépôt, d’amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.
a.3. La conduite du procès
v ouverture et conduite du procès
1. La chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable, rapide et à ce que l’instance se déroule conformément au règlement de procédure et de preuve, le droit de l’accusé étant pleinement respecté et la protection des victimes et des témoins dument assurés.
2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est conformément à une ordonnance ou mandat d’arrêt décliné par le TPI/RDC, placée en état d’arrestation, immédiatement informée des chefs d’accusation porter contre elle et déférée au tribunal international pour la RDC.
3. La chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusation sont respectés, confirme que l’accusé a commis le contenu de l’acte d’accusation et l’invite à faire valoir ses moyens de défenses. La chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à son règlement de procédure et de preuve.
v Les droits de l’accusé
1. Tous sont égaux devant le tribunal international pour la RDC.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été conformément à la loi.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée à droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) A être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation porté contre elle.
b) A disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.
c) A être juger sans retard excessif ;
d) A être présumé au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informé de son droit d’en avoir un, et chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à charge.
f) Se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle ou de s’avouer coupable.
v Protection des victimes et des témoins
Le tribunal international pour la RDC dans on règlement de procédure et des preuves des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protections comprennent, sans y être limités, la tenue d’audience à huis clos et de la protection de l’identité des victimes.
v Sentence
1. La chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l’encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique, à la majorité des juges de la chambre de première instance. Elle établit par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pourront y être jointes.
v Peines
1. La chambre de première instance n’impose des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la chambre de première instance a recours, à la grille générale des peines d’emprisonnement pour les tribunaux du Congo.
2. En imposant toute peine, la chambre de première instance tient compte des facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l’emprisonnement du condamné, la chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.
v Appel
1. La chambre d’appel connait des recours introduit soit par les personnes condamnés par les chambres de première instance, soit par le procureur, pour les motifs suivants :
a) Erreur sur le point de droit qui invalide la décision, ou
b) Erreur de fait qui a entrainé un défi de justice.
2. La chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des chambres de première instance.
v Exécution de peines
Les peines d’emprisonnement sont exécutées en RDC ou dans un Etat désigné par le tribunal international pour la RDC sur la liste des Etats qui ont fait savoir au conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Elles sont exécutées conformément aux lois en vigueur de l’Etat concerné, sous la supervision du tribunal.
v Grace et communication de peine
Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une
communication de peine en vertu des lois de l’Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le tribunal international pour la RDC une grâce ou une communication de peine n’est accordée que si le président du TPI/RDC, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et sur base des principes généraux du droit.
b. Coopération et entraide judiciaire
ü les Etats collaborent aves le tribunal international pour la RDC à la recherche et aux jugements des personnes accusées d’avoir commis les violations du DIH
ü les Etats répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanât d’une chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter :
§ l’indentification et la recherche des personnes ;
§ la réunion des témoignages et la production des preuves ;
§ l’expédition des documents ;
§ le transfert ou la traduction de l’accusé devant le TPI/RDC
c. Statut privilège et immunité du TPI/RDC
ü la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies en date
du 14 janvier 1946 s’applique au TPI/RDC, aux juges ou procureur et à son personnel ainsi qu’au greffier et à son personnel.
ü Les juges, le procureur et les greffiers jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
ü Le personnel du procureur et du greffe jouit des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations-Unies en vertu des articles V et VII de la convention visée au § 1 du présent article.
ü Les autres personnes y compris les accusées, dont la présence est requise au siège ou au lieu du tribunal international pour la RDC bénéficient du traitement nécessaire pour le bon fonctionnement du tribunal.
d. Dépenses pour le tribunal international pour la RDC
Les dépenses du tribunal international pour la RDC sont imputées
sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 17 de la charte des Nations Unies.
e. Langues du travail
Les langues du travail du tribunal international pour la RDC sont
l’anglais et le français.
CONCLUSION GENERALE
Les relations entre Etats, nations et peuples ne sont pas toujours
amicales. Des différends, désaccords, mal entendus peuvent naître. Ce qui débouche souvent au déclanchement de conflits armés.
A travers la crise qui déchire la RDC, les conflits nous ont présenté
des dimensions internes et externes qui ont mis en évidence dans cette tentative de systématisation. Cela occasionne, des violations massives des droits des peuples exposés au danger de menace, de déportation, pillage, carnage, cannibalisme, destruction des biens communs et non respect des droits reconnus à l’homme durant un conflit armé.
Il est certes difficile de mieux cerner toutes les violations du DIH
commises à cet effet faute de moyens qui puissent organiser une enquête favorable c’est-à-dire et existe des difficultés à atteindre le lieu ou les massacres et viols sont commis, alors que le droit humanitaire, reconnu comme un droit d’assistance, la protection des personnes notamment civiles pendant le conflit, a été bafouée et brisé par tous les mécanismes de conduite des hostilités prévues par les conventions de Genèse, les deux protocoles additionnels ont été foulés au pied par des seigneurs de guerre.
En effet, le DIH paraissait comme un code des principes moraux,
un code de bonne conduite pour les belligérants, cette branche du droit se fondant sur la protection qui non seulement ne participent pas aux hostilités, mais celles qui sont pas du tout inquiétés.
Dépourvu de toute force coercitive ou contraignante, il fait objet
des violations sans précédent, plusieurs crimes sont commis et les auteurs ne sont pas du tout inquiétés.
La pénalisation du DIH revêt une importance considérable dans
la mesure où elle permet de poursuivre les auteurs de graves crimes internationaux.
Ainsi, les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de
guerre et d’agression commis en RDC doivent être déférés devant une juridiction appropriée.
Mais, au regard des limiter de la CPI, qui risqueraient de faire
échapper certains criminels à des poursuites ou de bloquer éternellement la procédure, nous suggérons au conseil de sécurité des Nations Unies de mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC.
Ainsi, ce que la République Démocratique du Congo attend de la
communauté internationale au-delà de l’indignation que pourrait soulever le caractère abominable des crimes commis et en vue de donner plus foi et de substance au « plus jamais ça » que chacun pourrait exprimer à la lecture des crimes décrit dans ce travail.
C’est que les gouvernements et les peuples de tous les pays
constituant à ce jour la communauté internationale s’associent au gouvernement et au peuple congolais pour soutenir la demande de la RDC devant le conseil de sécurité tendent à obtenir l’institution d’un TPI/RDC, afin que les crimes commis avant l’entrée en vigueur du statut de la cour pénale internationale, le 1ier juillet 2002, ne restent impunies.
Le TPI/RDC serait l’une de plus grande et importance réalisation
de la communauté internationale sous l’égide de l’ONU pour sortir les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, d’une force contraignante.
En définitive, il convient de combler un vide concernant la
répression pénale des auteurs de crimes commis pendant les conflits armés au Congo. Il constitue une promesse de justice pour les victimes de ces crimes, bien qu’il s’agisse d’un évènement qu’il faut salué dans la mesure où le TPI/RDC mettra fin à l’impunité.
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[1] Séminaire CEDEAO-CICR, 2931, janvier 2002, discours inaugural de M. Adama Dieng sur la répression nationale et internationale des crimes de guerre. www.cicr.org/english/speeches.
[2] Francis Bugnion, CICR et protection des victimes de la guerre, 2eme Ed. CICR, Genève, p.383
[3] KAYUNSA B. et SHOMBA K. initiation aux méthodes de recherche en science sociale, Kinshasa, PUZ, 1995. p. 55
[4] BULA BULA S. « DIH » dans séminaire de formation, cinquantenaire du DIH du 18 novembre au 20 décembre. 1998. PUK. P. 133.
[5] Idem.
[6] HAMED SULTAN, la conception islamiste, les dimensions internationales du DIH, cité par BULA BULA S.
op cit. p.134
[7] HAMED SULTAN. Idem.
[8] J. PICTET. Développement et principes du Droit international humanitaire, Paris, Institut Henry DUNANT, Pedon, 1983. p. 134.
[9] MAVUNGU J. P. le rapport en Droit de l’homme et Droit international humanitaire dans le séminaire de formation de cinquantenaire de DUDH du 18 au 20 décembre 1998. p. 186
[10] BORY F. Genèse et développement du Droit international Humanitaire, CICR, Genève, 1982, P. ç 11BORY F. Idem. P. 7
[11] ibidem
[12] BORY F. ; op. Cité, p. 8
[13] Idem. P. 14
[14] P. VERRI. , dictionnaire du droit des conflits armés, éd. CICR, Genève, 1998, p. 49.
[15] J. PICTET. ; Les restaurations nécessaires des lois et coutumes applicables en cas des conflits armés. In revue de la commission internationale des juristes, n°1, mars 1969, pp. 25-26. 17 DIH, réponse à vos questions, éd. CICR, Genève, février, 2004, p. 4
[16] François BORRY, étude sur la genèse et le développement du DIH, CICR, Genève, novembre 1982, p. 9
[17] BULA S. : Op. cit. p. 153
[18] BULA S: Op cit, p. 154.
[19] Dictionnaire encyclopédique du droit international, Paris, éd. Sirey, 1960, p. 209.
[20] Idem, p. 43
[21] BOUTHOUL (G). La guerre, PUF, Paris, p. 1974, p. 32
[22] REUTER (G). Droit International Public, Themon, Paris, 1982, p. 497.
[23] BULA BULA S. « Droit international humanitaire », In revue de Droit de l’homme et du Droit international
Humanitaire, séminaire de formation du cinquantenaire du DIDH du 18 novembre au10 décembre 1998, p. 152
[24] TPIY. Le procureur c/ Dusko Tadic, arrêt relatif à la l’appel de la défense d’incompétence, II-94-I-A, du 2 octobre 1995, § 70.
[25] CIJ. Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci du 27 juin 1986, VII. 5.
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[27] Eric DAVID, principes de droit des conflits armés, éd ; Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 75
[28] BOUVIER A. et SASSOLI, M. Undroit dans la guerre, Genève, Dufour, 2003, p. 114. Vol. 1
[29] Art. 8 paragraphe 2 du Statut de Rome.
[30] BOUVIER. A et SASSOLI, M. Op cit, pp. 155-156
[31] S.E Mohamed Bedjaoui, théories générales du DIH et réalités Africaines, CICR, p.79
[32] Hans Peter Gasser, le DIH introduction tiré e à partir de HansHaug, humanité pour tous : le mouvement du CICR et du Croissant-Rouge, Institut Henry Dunant, éd. CICR, p. 73
[33] CICR, comprendre le DIH : règles essentielles des Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels, protection des victimes des conflits armés non internationaux, CICR, Genève, septembre, 1990, p.53 36 Joël Nguyen, Duy Tan, le droit des conflits armés : bilan et perspective. Tome II, pedone, UNESCO, 1991, p.853
[34] Francis Bugnion, le CICR et la protection des victimes du conflit armé, CICR, p. 56 38 Idem, p. 377
[35] J. PICTET, commentaire I. Convention de Genève sur l’amélioration du sort des blessés en campagne, CICR,
[36] , p. 56
[37] Hans Haug ; humanité pour tous, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut H Dunant, éd. Paul haupt, Studgar, vienne, 1993, p. 572
[38] J. Phillip Petit ; actualisation de la protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones les conflits armés. Université Panthéon Assas (Paris II), DESS de droit de l’homme 2000-2001. In www.uparis2.fr/crdh
[39] P. Buirette, l’assistance, l’indépendance et le droit, cahier CEDSI, 1993, p. 194
[40] Hans Haug, idem, p.565
[41] Marion Harrof Travel, l’action du CICR face aux situations de violation interne, RICR n°801, mars-juin 1993, p. 218
[42] J. PICTET, les conventions de Genève de 1949 : commentaire I : sur la convention de Genève
[43] Han Haug : idem, p. 574-575
[44] CICR : découvrez le CICR, mars, p. 16. In www.cicr.org/fce
[45] Francis Buignon, le CICR et la protection des victimes de guerre, précité. p. 386
[46] Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du DIH
[47] Francis Buignon, op. cit, 69.
[48] ERIC DAVID, op. cit, p. 389.
[49] Art. 4. § 1er. CG PA II
[50] CICCR, découvrez le CICR, mars 2001, p.321
[51] Hans Hauh, op cit, p, 573
[52] Voir Nguembock Ntoongue, les mécanismes de l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement de conflit. Mémoire DEA : études africaines. Octobre 1997, Université Paris I. p.33
[53] Julio Jorge Urbina ; la protection des civiles au pouvoir de l’ennemi, l’établissement d’une juridiction pénale internationale, RICR n°840 ;31122000, p. 857
[54] Nguembock Ntoongue, op cit, p.33
[55] Patricia Buirette, Droit international humanitaire, précité, p. 6
[56] Louise Doswald beck, le nouveau protocole sur les ames aveuglantes, RICR n°819, juin 1996, p.289
[57] Art. 1 §2, Convention révisée sur l’interdiction de certaines armes classiques.
[58] Cf. article 4 de la convention de 1980 sur les armes classiques révisées en 2001. 63 Cf. idem. art. 4 § 3
[59] W. J. Fenrick, La convention sur les armes classiques : un traité modeste mais utile ; in RICR N° 786, Nov.-Déc.1990, p.
[60] Art. 2 du nouveau protocole II sur les mines, pièges et autres dispositifs l'instar des mines antipersonnel non détectables : « les mines non équipées d'un mécanisme spécifiquement conçu pour exploser sans qu'il n'y ait contact sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générale par la présence d'un détecteur de mine courant ; les mines non pourvues d'un mécanisme d'autodestruction ou d'auto neutralisation. »
[61] Cf. article 8, protocole II révisé en 1996 sur les mines, pièges et autres dispositifs.
[62] Louise Doswald Beck, le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, RICR n°819, juin 1996, p. 292.
[63] Cf. art. 4, Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre
[64] Le délai transitoire de conformité environs 9 ans.
[65] La revision du protocole sur les mines antipersonnel : une avancée nécessaire mais insuffisante, Rapport d’information du sénat, 1996, In www.senat.fr/rap/96355. 71 La révision du protocole sur les mines antipersonnel précité, p.13
[66] Louise Doswald Beck & Sylvain Vité ; Droit international humanitaire et le droit de l’homme, RICR n° 800, avril 1995.
[67] Djiena Wembou, TPIR : Rôle de la cour dans la réalité Africaine, RICR N° 828, 30/12/1977, p 732. 74 INGANGA wa ingange, note des cours du DIH, L2 Droit, 2011-2012, ULK, p.
[68] Julio Urbina : la protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi, l’établissement d’une juridiction pénale internationale, précité, p.1
[69] DIH : théorie générale et réalités africaines, avant propos M. Bedjaoui, précité, p. 154
[70] TPIR. Cf. art. 2 du statut
[71] TPIR. Cf. art. 3 du statut
[72] TPIR. Chambre de première instance I, 2 sept. 1998, Procureur C/J.P. Akayesu affaire N°ICTR 964T.
[73] Voir discours inaugural de Mr ADAMA DIENG, séminaire CICR-CEDEAO, précité, p. 4
[74] Affaire Rutaganda, N°ICTR963A du 26 mai 2003 http://www.ictr.org/french/rutaganda/judgement/7.htm. 82 Voir affaire Le Procureur C/Rutaganda, arret, chambre d’appel, mai 2003.
[75] Hans Haug : Humanité pour tous ; Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, précité, p. 585.
[76] Denise Platner : « Répression pénale des violations du Droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », in Revue CICR N°785, sept.-Oct. 1990, p. 444
[77] Julio Urbina : Idem, p. 2
[78] M. Roberto GARRETON, « Question de la violation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales où qu’elles se produisent dans le monde » ; rapport sur la situation des droits de l’Homme en RDC, conformément à la résolution 2000/15 de la commission des droits de l’homme.
[79] Jean Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, le Droit International Humanitaire Coutumier, Volume I : Règles, page 261.
[80] Activité du CICR, Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population, 2008.
[81] Revue Internationale de la Croix-Rouge, Débat humanitaire : droit, politiques, action, Sélection française 2005.
[82] XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, rés. II. 91 Statut de la CPI de 1998, art. 7, par. 2, al. i.
[83] J. Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, le Droit International Humanitaire Coutumier, Volume I : Règles, précité, p. 145.
[84] Interview de Jakob KELLENBERGER accordé au Magazine du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le 14 mars 2001.
[85] FORESI/CODH, (Forum économique et social pour l’Ituni). Déclaration à la suite de six agents du CICR en Ituni dans la province orientale, 26 mars 2001, p. 9.
[86] Juan CODERQUE, Chef de délégation régionale du CICR à Dakar, Editorial du Bulletin d'information du CICR n°1, janvier 2009.
[87] Statut de la CPI (1998), art.8, par. 2, al. e) ; Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Léone (2002), art. 4, al.1b
[88] Philippe RYFMAN, La question humanitaire : histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l'aide humanitaire internationale, Editions Ellipses, 2005.