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Installé le 17 juin 1960 sous le régime de la loi fondamentale du 19 mai 1960, le Parlement congolais a connu une histoire mouvementée. Sous la première république, le Bureau de chacune de deux chambres était renouvelé au cours de la session ordinaire d’avril, tandis que, sous la deuxième république et pendant la transition, sa durée de vie correspondait à celle de la législature. Les péripéties de l’histoire parlementaire de la RDC, peuvent être esquissées à travers les époques ci-après.

1° De 1960 à 1965
Le premier parlement bicaméral de la première République a fonctionné avec une chambre de représentants de 143 députés et un sénat de 84 sénateurs. Ajournée du 13 septembre 1960 à la fin juillet 1961, et le 29 septembre I963, cette législature est allée du 17 juin 1960 au 30 juin 1964. Son siège était le Palais de la Nation situé à Léopoldville/Kalina, actuellement Kinshasa-Gombe. Ce premier parlement doté du pouvoir traditionnels a eu le mérite d’élire le premier Président de la République, Joseph Kasa-Vubu, et d’investir le premier gouvernement dirigé par le premier ministre Patrice Emery Lumumba.

2° De 1965 à 1967
A la suite de la crise politique entre le Président Kasa-Vubu et son premier ministre Moise Tshombe victorieux des élections législatives de mai 1965, la prise de pouvoir par le Général Mobutu le 24 novembre 1965 ouvre la voie à la suspension de quelques dispositions de la constitution du 1er aout 1964 dite de Luluabourg. Les députés et les sénateurs élus sur la base de la constitution de Luluabourg ont continué à siéger, bon gré mal gré, jusqu’à la promulgation de la constitution de la deuxième république, le 24 juin 1967.

3° De 1967 à 1970
La République Démocratique du Congo a fonctionné sans Parlement.

4° De 1970 à 1975
Sous la deuxième République, la nouvelle constitution du 24 juin 1967, fort différente de celle de Luluabourg, met en place un Parlement monocaméral appelé Conseil Législatif à partir de 1972. Celui-ci était composé de 420 députés élus sur la base d’une liste présentée par le parti MPR (Mouvement Populaire de la Révolution). Cette législative s’est arrêtée avant terme en janvier 1975 au lie de Décembre 1975 ; à la suite de la révision constitutionnelle du 15 aout 1974.

5° De 1975 à 1977
Le Conseil Législatif comprenait 210 députés désignés par le Bureau Politique du MPR avant de se faire élire par acclamation. Tirant les leçons de la première guerre dite du Shaba, cette législature a été écourtée pour une « libéralisation » de la vie politique.

6° De 1977 à 1982
Toujours sous l’appellation de Conseil Législatif, le Parlement comptait 272 députés appelés commissaires du peuple. Ceux-ci s’efforçaient d’exprimer le desiderata de la population, mais leur liberté d’expression et même de pensée était fortement limitée par les idéaux du parti-Etat.

Le Conseil Législatif issu des élections de 1977 a eu le courage de jouer à la séparation des pouvoirs et à exercer pleinement le contrôle parlementaire pour restaurer la bonne gouvernance, ardeur ayant valu le remplacement de son président et émoussé cet enthousiasme.

7° De 1982 à 1987
Animée par 310 commissaires du peuple, cette législature avait conservé toutes les prérogatives constitutionnelles lui léguées par la précédente, prérogatives fragilisées par la révision constitutionnelle aux termes de laquelle le Président de la République pouvait dissoudre le Parlement après consultation de son Bureau.

8° De 1987 à 1990
Le Conseil Législatif est composé de 222 commissaires du peuple élus au suffrage universel direct, dont le rôle est toujours marqué par le contexte monolithique.

9° De 1990 à 1992
Le discours du Président de la République du 24 avril 1990 consécutif aux consultations populaires annonce le début de la transition vers le régime démocratique. Le Conseil Législatif en fonction a eu le privilège de réviser la constitution pour l’adapter à la nouvelle configuration politique du pays ; révision en vertu de laquelle, il est redevenu Assemblée Nationale.

10° De 1992 à 1994
A l’issue des travaux de la Conférence Nationale Souveraine CNS, le Haut Conseil de la République (HCR), assemblée dont les membres ont été désignés parmi les conférenciers a eu, outre, la mission d’assurer le suivi de résolutions de ce forum national, celle d’exercer les prérogatives classiques reconnues à un parlement.

Ces 443 membres sont appelés conseillers de la République. Et le siège du HCR était situé au Palais du Peuple, à Kinshasa/Lingwala. Les divergences de vues au sein de la classe politique entre l’opposition et la mouvance présidentielle, amenèrent cette dernière à organiser le conclave du Palais de la Nation, assises ayant provoqué le dédoublement de l’institution parlementaire : d’une part, le HCR et, de l’autre part, l’Assemblée nationale.

11° De 1994 à 1997
Le HCR-Parlement de Transition (HCR-PT) est mis sur pied le 11 février 1994 à la suite des concertations politiques entre la mouvance présidentielle et l’opposition pour mettre fin au dédoublement des institutionnelles politiques.

Le HCR-PT qui était composé de 735 membres appelés conseillers de la République, avait adopté un projet de constitution à soumettre au référendum et créé une commission nationale des élections afin d’organiser le référendum constitutionnel et les élections générales.

12° De 1994 à 2000
L’Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) prend le pouvoir le 17 mai 1997, institue un nouveau régime et congédie le Parlement (HCR-PT) avant l’aboutissement du processus électoral susvisé.

13° De 2000 à 2003
Par décret-loi constitutionnel n° 096/2000 du 21 juillet 2000 portant Organisation et exercice du pouvoir en RDC, l’Assemblée Constituante et législative- Parlement de Transition ACL-PT est mise en place. Les 300 membres appelés députés qui composaient l’ACL-PT ainsi que les membres du Bureau ont été nommés par le Président de la République. L’ACL-PT a son siège à Lubumbashi, dans la Province du Katanga.

14° De 2003 à 2006
Le nouvel ordre institutionnel issu du dialogue inter-congolais a réinstauré le bicaméralisme qui avait disparu depuis 1967 en instituant une Assemblée nationale composée de 5OO membres et un Sénat comprenant 120 membres désignés par les composantes et entités issues de ce forum.

Le Parlement de Transition a été privé de la prérogative de censure contre le gouvernement. Toutefois, au plan législatif, il a élaboré les lois essentielles à l’aboutissement du processus électoral, notamment le projet de la constitution adopté par référendum le 18 et 19 décembre 2005 et promulgué le 18 février 2006. Il a également voté la loi n°006/O6 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Le siège qui avait été transféré à Lubumbashi, a été réinstallé à Kinshasa, au Palais du peuple, au croisement du boulevard Triomphal et de l’avenue de la Démocratie.

II.2. Les élus

Est élu député national ou sénateur, le candidat inscrit sur la liste d’un parti politique, d’un regroupement politique ou un indépendant qui, à la faveur des résultats définitifs rendus publics par la Cour Suprême de Justice, réussit à se classer en ordre utile au regard des voix exprimées, conformément aux dispositions de la loi électorale du 09 mars 2006.

Les membres de l’Assemblée Nationale sont appelés députés nationaux, tandis que ceux du Sénat portent le titre des sénateurs. (art.101 et 104 de la Const.) Aux termes de la loi électorale, l’Assemblée et le Sénat sont composés respectivement de 500 et de 108 membres. Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct (art.118 de la loi électorale), tandis que les sénateurs le sont au second degré par les assemblées provinciales (art.130 de la loi électorale) sauf cas des anciens présidents de la république élus qui sont, de droit, sénateurs à vie.

Durée et caractère du mandat

Le député national, autant que le sénateur, est élu pour un mandat de cinq ans. Le député national, comme le sénateur, est rééligible. Leur mandat commence à la validation des pouvoirs par leurs assemblées respectives et expire à l’installation des nouvelles assemblées (art.103 et 105)

Les députés nationaux et les sénateurs sont investis d’un mandat représentatif. Et tout mandat impératif est nul. Par ailleurs, le député national représente la Nation (art.101, alinéa 4 de la const.) tandis que le sénateur représente les intérêts de sa province (art.104, alinéa 2 de la const.), mais leur mandat est national.

Dans l’exercice de son mandat représentatif, le député national ou le sénateur jouit d’une liberté totale d’expression de ses opinions. Chaque député national, autant que chaque sénateur, est élu avec deux suppléants (art.101 de la const.). Les suppléants sont des colistiers du député national ou du sénateur. Ils le remplacent selon l’ordre établi, en cas de décès, démission, d’empêchement définitif, de condamnation pénale ou d’incompatibilités prévues à l’article 77 de la loi électorale. (art. 116 de la loi électorale)

Appartenance politique

Les députés nationaux comme les sénateurs se regroupent par affinités politiques et éventuellement par origine provinciale. Outre les députés nationaux et sénateurs appartenant aux groupes politiques ou regroupement politique, les députés nationaux et les sénateurs comptent aussi des députés nationaux indépendants. (art.101 alinéa 2 et 104 alinéa 3 de la const.)

Immunités Parlementaires

L’irresponsabilité soustrait le député national ou le sénateur à toute poursuite judiciaire pour les actes liés à l’exercice de leur mandat, notamment leurs interventions et votes en séances plénières ou en commissions, proposition de loi, amendement, rapports ou avis, sous réserve du respect du régime disciplinaire prévu par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

ORGANISATION INTERNE DU PARLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 112 de la constitution de la République Démocratique du Congo, l’organisation interne de chacune des chambres du Parlement est déterminée par son règlement intérieur. Pour l’accomplissement harmonieux de la mission lui dévolue par la constitution, à savoir : voter les lois et contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics , chaque chambre s’appuie sur ses organes politiques, consultatifs et techniques, son administration et son personnel technique.

III. 1. Organes politiques
Les organes politiques sont des structures qui détiennent la compétence de direction de l’Assemblée ou du Sénat. Ces organes sont : - L’Assemblée plénière, Le Bureau.

III.1.1. L’Assemblée plénière
Il est l’organe suprême de l’Assemblée nationale ou du Sénat. L’assemblée plénière comprend l’ensemble de députés nationaux ou des sénateurs qui composent l’Assemblée nationale ou le Sénat.

La participation du parlementaire à la séance plénière est obligatoire. L’article 118 alinéa 1er de la constitution stipule que l’assemblée plénière de chaque chambre ne siège valablement qu’à la majorité absolue des membres qui la composent. L’assemblée plénière :
 Est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des attributions de sa chambre. Ces matières sont énumérées par le règlement intérieur de chacune des chambres.  A pouvoir de requérir la suspension de la détention ou de la poursuite d’un de ses membres.
 A le droit de convoquer, par son président, une session extraordinaire.
 Statue dans les matières non législatives par voie de résolution, recommandation, de motion d’approbation ou de désapprobation, de censure ou de défiance.

III.1.2. Bureau
Le bureau est l’organe collégial qui, sous l’autorité de son président, gère, au quotidien la vie interne et dirige les travaux de l’Assemblée nationale ou du Sénat. L’article 111 de la constitution fixe à sept le nombre de membres du bureau comprenant : un président, un 1er vice président, un 2e vice président, un rapporteur, un rapporteur adjoint, un questeur, et un questeur adjoint.

Au regard des articles 114 de la constitution et 71 de la loi électorale, les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par leurs règlements intérieurs respectifs au cours de la première session extraordinaire convoquée et qui s’ouvre le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la commission électorale indépendante.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et du Sénat détermine la durée et le règles de fonctionnement du bureau, les pouvoirs et prérogatives de son de son président ainsi que des autres membres. Cependant, deux attributions du bureau son directement définies par la constitution, il s’agit :
 De l’autorisation de toute mesure d’arrestation d’un député national ou d’un Sénateur en dehors de sessions.
 De la convocation de l’Assemblée nationale ou du Sénat en session extraordinaire.
Le bureau détient une compétence générale de direction de la chambre, dont il relève.

III.2. LES ORGANES CONSULTATIFS
L’assemblée nationale ou le Sénat organise en son sein les organes consultatifs ci-après :
 La conférence des présidents
 Les groupes parlementaires
 Le comité des sages

III.2.1. Conférence des présidents
La conférence des présidents est un cadre de rencontre voire de négociation entre les représentants des groupes parlementaires et des commissions et, le cas échéant, le gouvernement. En font partie de droit : les membres du Bureau dont le Président convoque la conférence et la préside ; les présidents des commissions permanentes et, le cas échéant, d’une commission spéciale et les présidents des groupes. Dans certaines circonstances, le gouvernement peut y être représenté par l’un de ses membres et habituellement le ministre chargé de relation avec le Parlement.

III.2.2. Groupes parlementaires
Les groupes parlementaires sont des organes consultatifs au sein de l’assemblée nationale ou du sénat dans les matières déterminées par le règlement intérieur et dans celles pour lesquelles l’Assemblée plénière et le Bureau de chacune, décide de requérir leurs avis et considération. Dans les groupes parlementaires, on retrouve notamment les politiques, les groupes provinciaux et les groupes thématiques.

III.2.3. Comité des Sages
Le comité des sages est un organe qui délibère et statue sur des litiges dont il est saisi par le Bureau de la Chambre, litiges opposant soit ceux-ci aux tiers. Son rôle est de conseiller et de concilier les parties en conflit.

IV. Organes Techniques
Les commissions constituent les organes techniques de chaque chambre du Parlement et, dans certains cas, de deux à la fois. Leur contribution s’articule autour de deux fonctions distinctes :
1° Préparer et faciliter l’examen des textes législatifs, en éclairant les assemblées parlementaires sur la portée des dispositions présentées et en proposant des modifications.
2° Assister les assemblées parlementaires dans l’exercice de leur pouvoir de contrôler en menant des activités d’information et d’enquête.

Au du point 2 de l’alinéa 2 de l’article 12 de la constitution, chaque chambre du Parlement organise en son sein des commissions permanentes et crée des commissions spéciales et temporaires. Le prescrit de l’article 113 de la constitution donne aux deux chambres la possibilité de se constituer en une ou plusieurs commissions mixtes paritaires.

IV.1.Commissions permanentes
L’Assemblée nationale ou le Sénat crée en son sein des commissions permanentes qui sont des groupes de travail chargés d’examiner des questions spécifiques relevant de leurs attributions. Elles sont des instances d’études et de propositions qui sans pouvoir prendre aucune décision engageant définitivement l’assemblée plénière contribuent de façon essentielle au plein exercice des prérogatives des assemblées parlementaires.

Afin de rationaliser leurs activités, les commissions permanentes couvrent tous les secteurs d’activités nationales: politiques, administratives, juridiques, économiques, financières, et culturelles. Ainsi, dans l’exercice de leurs compétences, les commissions permanentes ne siègent pas normalement en même temps que l’assemblée plénière, sauf nécessité liée à l’ordre du jour. Conformément à l’article 112, alinéa 2, point 2 de la constitution, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Sénat détermine : le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ces commissions permanentes.

IV.2. Commissions spéciales et temporaires
La création des commissions spéciales et temporaires par l’assemblée plénière de l’Assemblée nationale ou du Sénat est conforme à l’article 112 alinéa 2, point 2 de la constitution. Leur fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Les commissions spéciales et temporaires sont constituées pour l’examen d’un texte (projet, proposition de loi) ou pour des enquêtes parlementaires. Leurs missions prennent fin par le dépôt de leur rapport au Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Leurs membres sont désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques et des indépendants. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics, le Parlement recourt entre autre à la création d’une commission d’enquête, laquelle fait partie de cinq moyens d’information et de contrôle dont dispose ce dernier.

Par ce moyen, les parlementaires peuvent recueillir eux-mêmes des informations sur les faits déterminés, en vue de les soumettre à la plénière dont ils ont reçu mandat. Dans le cadre de leurs travaux, les parlementaires membres de la commission d’enquête procèdent à des auditions, des déplacements, dans les provinces et à l’étranger, et à des enquêtes sur pièces et sur place. Ils ont droit de requérir tous les documents de services jugés nécessaires dans l’accomplissement de leurs missions.

IV.2. Commissions mixtes paritaires
Les commissions mixtes paritaires sont constituées pour concilier les points de vue de l’Assemblée nationale et du Sénat sur un texte de loi en cas de désaccord. Elles sont composées de manière paritaire entre députés et sénateurs. En cas de désaccord persistant entre le sénat et l’assemblée nationale sur un projet ou une proposition de loi, la commission mixte paritaire se réunit pour aboutir à un texte commun, en vertu de l’article 135, alinéa 2 de la constitution.

La commission mixte paritaire a pour rôle à la fois de permettre le jeu normal du bicaméralisme égalitaire ou chaque chambre doit faire valoir ses droits, et aussi favoriser le rapprochement des positions si un désaccord apparait au cours de la navette. Sa mission est donc de rechercher le compromis et d’accepter les concessions. Les modalités de son fonctionnement sont fixées par les deux chambres.

ADMINISTRATION DU PARLEMENT

Chacune des chambres parlementaires dispose d’une administration conformément à l’article 112 de la constitution. Cette administration constitue un outil indispensable pour la bonne fin du travail du législateur, car elle intervient à chaque étape de la législation et du contrôle par l’expertise diverse ainsi que l’appui administratif et technique. Elle comprend : les services administratifs, ceux sont subdivisés en plusieurs secteurs, et les secteurs répartis en directions.

ADMINISTRATION DU PARLEMENT

Le Parlement congolais exerce essentiellement les fonctions ci-après :
 La représentation du peuple
 L’élaboration des lois
 Le vote du budget
 Le contrôle du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements publics,
 La révision constitutionnelle

Représentation du peuple

La fonction représentative du Parlement découle de la notion même de la démocratie comme étant le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Un des corollaires de cette définition est que le peuple devrait lui-même se mettre aux commandes des affaires publiques et en cas de besoins décider lui-même de son sort. Hormis lors du référendum, le peuple exerce sa souveraineté à travers ses élus locaux, provinciaux, et nationaux, qui le représentent à différents niveaux, et dont la majorité forme le gouvernement ou le pouvoir exécutif requis pour gérer la « res publica ».

A raison de cette légitimité tirée du souverain primaire, les élus parlent et agissent en lieu et place ainsi qu’au nom de ce dernier. Du fait du statut des élus en tant que représentant attitrés du peuple, il est aussi prévu que le Président de la République communique audit peuple à travers les chambres parlementaires et qu’il y prononce au moins une fois l’an devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, un discours sur l’état de la Nation.

Elaboration des lois

La fonction législative apparait comme étant la fonction parlementaire la plus importante aux yeux de l’opinion publique, ce qui fait parler du pouvoir législatif. Au niveau national, la loi constitue la voie la plus solennelle par laquelle les députés et les sénateurs prennent des décisions dans le dessein de résoudre les problèmes qui se posent à la société.

VI.3. Fonction Budgétaire
La fonction budgétaire se trouve à l’origine du Parlement, sous les anciennes monarchies européennes. En effet, en son temps, l’institution parlementaire était une réunion des notables et détenteurs des capitaux désignés par le monarque en vue de lever les fonds nécessaires au fonctionnement de la cour et de la monarchie toute entière.

Ces derniers avaient pour mission de fixer la hauteur des ressources financières qu’ils comptaient faire mobiliser au courant d’une année. En République Démocratique du Congo, le budget de l’Etat est voté sous forme d’une loi, dans le souci avoué de lui conférer un caractère contraignant, du moins en ce qui concerne le minimum de recettes à mobiliser et le maximum de dépenses publiques à engager.

VI.4. Contrôle Parlementaire
La mission de contrôle est une prérogative reconnue des chambres parlementaires en vue de s’assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles et légales et ainsi promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l’impunité. Le contrôle parlementaire donne lieu à des sanctions politiques. Toutefois, la sanction politique n’empêche l’administration d’une sanction judiciaire.

En son article 138, la constitution définit les moyens d’information et de contrôle que voici :
 La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote
 La question d’actualité
 La commission d’enquête
 L’audition par les commissions

Révision constitutionnelle

Il est reconnu au Parlement la prérogative d’intervenir dans le processus d’amendement de la constitution. Aux termes de l’article 218 de la constitution, l’initiative de la révision constitutionnelle appartient à chacune des chambres, s’exprimant à travers la moitié au moins de ses membres et, ce, concurremment avec les instances suivantes :  Le Président de la République  Le gouvernement après délibération en Conseil des ministres  Une fraction du peuple congolais en l’occurrence 100000 personnes s’exprimant par une pétition adressée à l’une de deux chambres.

RAPPORTS ENTRE LES DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT

Réunions communes : le Congrès
Les deux chambres se réunissent en Congrès pour le cas prévu par l’article 119 de la constitution. Dans ce cas, le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale, et la présidence est à tour de role assurée par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

Compétences
Les deux chambres du Parlement ont des compétences identiques. Toutefois, au plan législatif, après la navette en cas de désaccord persistant, l’Assemblée nationale statue en dernier ressort, conformément à l’article 135 de la constitution.

Rapports entre le Parlement et l’Exécutif

Les rapports entre le Parlement et l’exécutif comportent deux volets à savoir : les rapports entre le Président de la République, d’une part et les rapports entre le Parlement et le Gouvernement d’autre part. Il existe par ailleurs des rapports entre le Parlement et le Président de la République liés au statut du Président de la République. Des rapports liés à certaines prérogatives constitutionnelles de celui-ci. En cas d’état de nécessité, en matière de déclaration de guerre et en matière de ratification de traités et en matière de dissolution de l’Assemblée nationale ; Il existe également des rapports liés aux prérogatives constitutionnelles du Parlement dans le domaine législatif….

ORGANISATION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Dans l’exercice de leurs prérogatives constitutionnelles, l’Assemblée nationale et le Sénat congolais ne peuvent se développer en vase clos. Ils doivent s’insérer dans le concert des institutions législatives. Leur ouverture à l’Afrique et au monde est devenue une priorité qui se traduit par l’affirmation d’une participation dynamique aux activités internationales classiques, d’une manière générale, et par les activités interparlementaires, d’une manière particulière.

Ainsi, par cette participation, le Parlement congolais entend soutenir les actions du Gouvernement en amont auprès des Parlements du monde dont dépend notamment le vote des budgets de coopération en faveur du pays, lequel gouvernement trouvera en aval le terrain déblayé par les parlementaires. La diplomatie parlementaire qui prend de plus en plus de l’ampleur à travers le monde n’est pas concurrente à celle du Gouvernement, mais plutôt complémentaire.

C’est dire que l’activité parlementaire internationale cohérente vise la réalisation d’objectifs déterminés à travers les structures internes des parlements dans le cadre bilatéral et multilatéral. Se fondant sur des vecteurs divers et complémentaires, l’activité internationale du Parlement tourne autour des Présidents des Bureaux de deux Chambres, des groupes nationaux affiliés aux organisations internationales, des commissions, du développement de la coopération interparlementaire et de la participation des délégations aux assises internationales.

La coopération parlementaire s’articule principalement autour de deux axes ci-après :
 la coopération multilatérale
 la coopération bilatérale

Les actions de coopération multilatérale et bilatérale peuvent intervenir soit ponctuellement à la demande des autorités des assemblées étrangères, soit dans le cadre des accords de coopération liant l’Assemblée nationale ou le Sénat à certaines d’entre elles, soit en application d’un programme de coopération préablement instaurée. Grace à l’apport technique, dans le cadre de la coopération multilatérale ou bilatérale, les parlementaires ou les fonctionnaires bénéficient, selon le cas, d’un appui logistique et des stages de formation en vue du renforcement des capacités pour un meilleur rendement au sein du Parlement.

Coopération multilatérale

La coopération multilatérale revêt trois formes, à savoir :
 la coopération interparlementaire
 la coopération avec le système des Nations Unies
 la coopération avec les organisations non gouvernementales et les associations sans but lucratif internationales.

Coopération interparlementaire
Sur la trentaine d’organisations interparlementaires à vocation mondiale, linguistique et régionale qui existent à travers le monde, le Parlement congolais n’est associé qu’à sept ci-après :
 Union interparlementaire (UIP),
 Union parlementaire africaine (UPA),
 Assemblée parlementaire paritaire des pays africains, des Caraïbes et du Pacifique associée à l’Union européenne (ACP-UE) ;
 Assemblée parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique (APF) ;
 Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (PF-SADC)
 Parlement panafricain (PAP) ;
 Réseau des femmes parlementaires pour l’Afrique centrale (RFPAC).

Coopération avec le système des Nations Unies
L’intérêt sans cesse croissant que les Nations unies attachent à la coopération avec les parlements prouve à suffisance la volonté réelle d’atteindre les populations dont sont issus les représentants du peuple. Raison pour laquelle certaines institutions du système des Nations unies développent des rapports suivis avec les parlements. Parmi ces institutions, nous citons :
 l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec la lutte contre le SIDA ;
 le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) ;
 l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;
 l’Organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
 le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ;
 le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Coopération avec les organisations non gouvernementales et les associations sans but lucratif
Les organisations interparlementaires coopèrent avec les ONG et les associations sans but lucratif (ASBL), dans les domaines d’intérêts mutuels. Parmi ces organisations, nous citons Electoral Institute of Southern Africa (EISA), National Democratic Institute for International Affairs (NDI), l’Association des Parlementaires européens pour l’Afrique (AWEPA) et la Fondation Konrad Adenauer (FKA).

Coopération bilatérale
Conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Chambre, il est prévu la création des groupes d’amitié chargés de repérer et d’approfondir les liens de coopération entre parlements à travers les visites d’amitié et les divers échanges.

ORGANES INTERNES DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
L’Assemblée nationale ou le Sénat exerce sa coopération interparlementaire à travers leurs organes internes, à savoir : le Président, les groupes nationaux ou sections nationales, la commission des relations extérieures, le secrétariat administratif des groupes nationaux.

Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat
La diplomatie parlementaire trouve ses lettres de noblesse sous d’impulsion du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Il lui est reconnu le pouvoir de conduire toutes les délégations parlementaires sous réserve de l’application des us et coutumes du pays hôte en cas de délégation mixte, s’agissant de la préséance.

La Première Législature et sa Chambre des Représentants

En effet, pendant la première législature, le Parlement a compté deux chambres : la Chambre des Représentants et le Sénat. Dans son fonctionnement, il peut être retenu les faits essentiels ci-après, à titre exemplatif : -l’investiture du premier Gouvernement dirigé par le premier Premier Ministre Patrice Emery Lumumba, -l’élection du premier Chef de l’Etat en la personne de Monsieur Joseph Kasa-Vubu -l’annulation, le 13 septembre 1960, par les deux chambres parlementaires réunies en assemblée commune, de deux actes de révocation réciproque pris respectivement par le Président Joseph KASA VUBU et le 1er Ministre Patrice Emery LUMUMBA huit jours plus tôt ; cette annulation eut pour conséquence, la neutralisation du parlement le 14 septembre 1960.

Ces faits comme tant d’autres, dès le début, auront placé malheureusement, ce jeune Parlement au centre de plusieurs polémiques tant en 1960 qu’en 1963. Les conflits principalement avec le Président de la République ont eu comme incidence l’affaiblissement du parlement, congédié à plusieurs reprises. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un autre différend aboutit à une profonde crise, en 1963, entre le Président de la République et le Parlement au sujet de l’examen du projet de Constitution devant régir les élections de 1964. Devant le refus des parlementaires d’entrer en session extraordinaire et leur volonté de poursuivre leur session ordinaire, le Président KASA VUBU renvoya les deux chambres en congé le 29 septembre 1963.

Cette décision sonna le glas de la première législature de la chambre des représentants. Il a fallu attendre octobre 1965, soit deux ans après, pour voir la deuxième législature commencer. Cette nouvelle expérience va se retrouver au centre de la cacophonie entre le Président de la République et le Premier Ministre. En effet, la chambre des Députés a mal reçu la décision du Chef de l’Etat de révoquer le Premier Ministre Moïse TSHOMBE et tout son Gouvernement.

Elle va donc décider de rejeter, pour défaut de qualité, l’investiture du Premier Ministre Evariste KIMBA, désigné par le Chef de l’Etat au sein de la minorité parlementaire en remplacement du premier ministre en fonction Moïse TSHOMBE. C’est là le fait majeur de cette législature de 1965 ! Le parlement n’en sortira pas grandi. Par contre, il fut ainsi réduit à un rôle protocolaire, sans pouvoir réel, sinon celui de contrôler et de vérifier la légalité des mesures législatives prises par le Chef de l’Etat par voie d’ordonnances-lois.

Groupes nationaux ou sections nationales de l’Assemblée nationale ou du Sénat
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, l’Assemblée nationale ou le Sénat a l’obligation de créer, en son sein, un groupe national ou section nationale qui correspond aux différentes organisations interparlementaires dont les deux chambres sont membres. Ce groupe national qui fait le pont entre l’Assemblée nationale ou le Sénat et l’organisation interparlementaire correspondante est dirigé par un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur élus au sein du groupe parmi les députés ou sénateurs.

La composition de la délégation parlementaire du groupe national aux assises d’une organisation interparlementaire dépend de plusieurs critères, notamment l’appartenance au groupe national, la détermination du nombre des membres devant constituer la délégation par les statuts des organisations interparlementaires, la représentativité des forces politiques en présence, la compétence et l’expérience.

Commission des Relations extérieures de l’Assemblée nationale
Cette commission est chargée du suivi des relations interparlementaires bilatérales et multilatérales.

Secrétariat administratif des groupes
Le Secrétariat administratif des groupes nationaux ou sections nationales est une structure statutairement obligée dans des organisations interparlementaires et sert de liaison entre ces dernières et parlements membres adhérents.

Pour de raisons de suivi et d’efficacité dans la gestion des dossiers, le secrétariat administratif de chaque groupe national ou section nationale est tenu par un secrétaire administratif et un secrétaire administratif adjoint nommé par le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat parmi les fonctionnaires conseillers du Bureau d’études.

SOURCE : ASSEMBLEE NATIONALE, Vade mecum du Parlementaire, Edition Parlement, Kinshasa, 2008,

La Deuxième République et son Conseil Législatif

Ainsi, à la faveur de l’ordonnance - loi n° 99/621 du mois d’octobre 1966, ce dernier procéda à une timide restitution du pouvoir législatif à la Chambre des Représentants, tout en continuant d’en user en signant continuellement d’autorité des ordonnances - lois. Confiné dans un rôle ambigu, le Parlement s’est vite retrouvé dans l’impossibilité de légiférer et même de se réunir. La problématique autour de la question de la modification de la Constitution, sur la question du nombre des provinces mit au grand jour la crise.

Elle aboutit à la dissolution de la Chambre des Représentants et du Sénat. A partir de cet instant, le pays fonctionnera sans Parlement jusqu’en 1970. A la reprise des activités parlementaires en 1970, le parlement devint monocaméral. Il sera mis en place une Assemblée qui devint Conseil Législatif national le 05 janvier 1973 puis Conseil Législatif le 15 août 1974 et qui fonctionnera jusqu’en 1975.

Il est à relever que c’est au cours de cette législature que le pays changea d’appellation pour devenir Zaïre. Néanmoins, ladite législature fut aussi marquée par l’entrée pour la première fois au Conseil Législatif national de 12 femmes en qualité de Députées. Cependant, le Parlement fut dépouillé de sa mission classique de contrôle. Une nouvelle constitution voit le jour le 05 août 1974 et apporte des changements majeurs dans l’organisation politique du pays.

C’est le cas notamment, du fait que le Mouvement Populaire de la Révolution, MPR, devint l’unique institution du pays, que tous les pouvoirs seront désormais détenus par le seul Chef de l’Etat, président du MPR. Par ailleurs, la présence féminine va s’accroître avec dix-huit députées au total. Ces députés dont les noms étaient au préalable sélectionnés par le Bureau Politique du MPR, furent élus par acclamations de la population regroupée dans des aires de jeux.

C’est au cours de la législature de 1977 à 1982 que l’on a vu s’amorcer un début timide des réformes démocratiques, avec l’élection au suffrage universel direct des Commissaires du Peuple. Constitué de 304 membres, le Conseil Législatif issu des élections de 1977 a eu le mérite notamment de faire prévaloir l’exigence de la séparation des pouvoirs entre les institutions et d’exercer pleinement le contrôle parlementaire, pour la restauration de la bonne gouvernance.

Il faut également noter au titre des faits marquants : -l’institution de la « Commission de cinquante », le 24 avril 1978, qui avait pour mission de poser toutes les questions au Président - Fondateur du M.P.R , Président de la République, dans n’importe quel domaine d’activités du pays au sujet duquel les élus du peuple estimaient devoir obtenir des éclaircissements ; -la proclamation de la date du 24 avril « Journée parlementaire » ;

-la lettre ouverte de 52 pages adressée au Président MOBUTU par 13 parlementaires pour désapprouver la politique menée ; -la volonté affichée des Commissaires du peuple d’exercer pleinement leurs prérogatives en matière de contrôle parlementaire à partir de février 1978 ; -la perte par le personnel administratif du parlement de son statut particulier afin d’être versé à la fonction publique comme agents de carrière des services publics de l’Etat ;

-la levée des immunités parlementaires de 13 Commissaires du Peuple signataires de ladite lettre qui sont :
1. NGALULA MPANDANJILA
2. TSHISEKEDI WA MULUMBA
3. MAKANDA MPINGA SHAMBUYI
4.KAPITA SHABANGI
5. KYUNGU WA KUMWANZA
6. LUMBU MALOBA NDIBA
7. KANANA TSHIONGO WAMINANGA
8. LUSANGA NGIELE
9. KASALA KALAMBA KABUADI
10. BIRINGANINE MUGARUGA
11. DIA ONKEN OMBEL
12. NGOY MUKENDI
13. MBOMBO LONA
Le mode d’élection par acclamation adopté sous cette troisième législature de la deuxième République va être de mise au cours de la quatrième Législature qui alla à 1987 avec 310 Commissaires du Peuple. Cette législature a été caractérisée par les deux faits marquants suivants

-la loi no 83-001 du 12 janvier 1983 instituant une Commission permanente chargée de contrôler les finances et les biens publics ; -la levée des immunités parlementaires du Commissaire du Peuple LOMAMA D’JEKOLONGA suite à sa condamnation par un tribunal au Portugal pour vente des stupéfiants. La 5ème législature de la 2ème République qui vit le jour en 1987.

222 Commissaires du Peuple sont élus au suffrage universel dont 80% sont des nouveaux parlementaires et 68% des jeunes cadres universitaires dévoués, ayant une sensibilité et un dynamisme particuliers au sein de l’institution législative. Cette législature sera marquée sur le plan international par l’institution de la Commission permanente des relations extérieures.

Le Parlement de Transition

L’année 1990 est une période charnière qui marque, d’une part, la fin de la deuxième République et, d’autre part, le début de la longue période de Transition destinée à préparer les institutions de la troisième République. La période de transition a connu six législatures en 15 ans.

Elle particulièrement mouvementée sur le plan politique. Que d’inquiétudes ! Que de tergiversations ! Que de conciliabules ! Bref, que des ratés ! Que des pas gâchis ! C’est dire combien cette longue période ou ces différentes législatures ont suscité, à la fois, espoir et consternation, joie et douleurs! La troisième République devenait au fil d’années une chimère, et la vie politique plus qu’un théâtre de mauvais goût.

Ainsi, donc au-delà de leurs différences, du point de vue de la composition, des missions et même du fonctionnement, les diverses périodes de transition qu’a connues notre pays partagent quelques constances qui méritent notre attention concernant particulièrement la vie parlementaire. Au nombre de celles-ci il y a lieu d relever notamment le fait que : - les parlements dits de Transition étaient l’émanation des différentes négociations politiques.

- Les crises récurrentes ont pendant longtemps tiré leur source des facteurs politiques internes et externes généralement imprévisibles. - Tous les parlements de transition qui se sont succédés sont restés globalement faibles avec comme conséquence que l’on a pu assister à la présence d’un exécutif très fort aux cotés d’un très faible législatif.

C’est ainsi que la dernière transition de 2003 avait consacré des dispositions matricielles, immutables dans sa Constitution qui apprivoisaient le Parlement, le privant de ses moyens de contrôle, à savoir : la motion de censure et de défiance. Par ailleurs, de 2000 à 2003 le parlement a été localisé à Lubumbashi, sous l’appellation de l’Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition. Cette législature a été marquée par :

-la suspension du Président et du premier Vice-président de cette institution par le Vice-ministre de la Justice ; -l’investiture du Président Joseph KABILA KABANGE comme quatrième Président de la République Démocratique du Congo ; L’histoire notera également l’évidence que : -Pour la première fois, une Assemblée parlementaire est dirigée par une femme, l’ingénieur Philomène OMATUKU

-Cette Assemblée a posé les bases sérieuses d’un Congo nouveau du fait de sa grande contribution dans le processus de cessation de la guerre et de l’unification du pays. Elle a adopté quarante deux lois dont trente-huit ont été promulguées par le Président de la République.

La Législature qui a suivi celle de l’Assemblée nationale de 2003 à 2006. C’est la sixième législature de la Transition. A l’actif de celle-ci, on peut retenir les faits suivants : -la désignation des membres de cette institution par les composantes et entités ayant pris part au dialogue Inter Congolais de Sun City en Afrique du Sud ; -la démission du Président de l’Assemblée nationale

-la mise en place de la Commission d’enquête pour contrôler la gestion des entreprises publiques ; -la création des Commissions spéciales chargées : 1. d’examiner la validité des conventions à caractère économique et financier signées pendant les guerres de 1996-1998 ; 2. de restituer les biens saisis et/ou confisqués aux privés et des biens spoliés aux préjudices de l’Etat ; 3. d’évaluer le contentieux sur l’environnement détruit pendant la guerre.

La Première Législature de la Troisième République

A partir de 2006 a commencé la présente Législation dont les faits saillants sont notamment : - l’investiture du 1er Gouvernement de la troisième République dirigé par la Premier Ministre Antoine Gizenga Fundji ; - l’invalidation de dix-huit députés par l’Arrêt de la Cour Suprême de Justice suite au contentieux électoral. - la démission de tous les membres du Bureau à l’issue du retrait de confiance par la coalition majoritaire à l’Assemblée nationale.

Liste des anciens présidents du parlement

Kasongo Joseph,
Kimpiob Yvon,
Mwamba Bertin,
Mudiburo Joseph,
Bo-Boliko Lokanga,
Ileo Songo Amba Joseph,
Nzondomyo Adokpe Lingo Alfred,
Kasongo Mukundji Joseph,
Kalume Mwana Kahambwe,
Anzuluni Bembe Isilonyonyi Célestin,
Mgr Monsengwo Pasinya Laurent,
Tshamala wa Kamwanya,
Omatuku Philomène,
Kamitatu Etsu Olivier,
Lohaka Losendjola Thomas,
Kamerhe Vital.

Extrait d'un article d'Evariste Boshab mars 2011