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L’organisation et de la compétence des juridictions militaires en constituent l’ensemble de Cours et Tribunaux Militaires hiérarchisés au regard de la diversité administrative du territoire de la République avec les attributions leur dévolues selon leur échelon hiérarchique. L’organisation et la compétence sont deux concepts intimement liés telle enseigne que l’on pourrait les définir qu’ensemble conformément à l’approche suivie par les dispositions légales qui régissent ces matières. Celles-ci ressortent de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire et qui avec la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire forme le droit pénal militaire.

Le Droit Pénal Militaire subit sa première reforme sous le décret loi du 8 mai 1958 qui avait privilégié la compétence matérielle. Cette reforme s’était avérée néfaste pour la discipline au sein des Forces Armées lors des rébellions et sécessions de l’époque, le législateur était revenu sur la compétence personnelle des juridictions militaires consacrée par le décret loi du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de justice militaire.

Le Justice Militaire sera dotée d’u Code définitif sous l’ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 pour combler les lacunes que comportait le Code Provisoire. Ce Code définit définissait les règles d’organisation et de compétence consacrant un ensemble juridictionnel complet appelé Conseil de Guerre près lequel était institué un Parquet Militaire appelé Auditorat Militaire et reconduisant la compétence personnelle. Il définissait également les règles de procédure comportant des voies de recours ordinaires et extraordinaires et déterminant les infractions spécifiques aux Forces Armées.

Pour consolider les positions conquises par les forces de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération (AFDL) après la prise de pouvoir par celle-ci, le décret – loi du 23 Août 1997 créa la Cour d’Ordre Militaire (COM), une véritable juridiction d’exception anéantissant ’édifice judiciaire bâti par les textes précédents, particulièrement les voies de recours tant ordinaires qu’exceptionnelles.

Suite aux abus constatés dans le fonctionnement de cette Cour, celle-ci fut supprimée par la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire. Ce texte a réhabilité le cadre juridique du 25 septembre 1972 à la seule différence qu’il a introduit une nouvelle nomenclature dans l’organisation judiciaire militaire en adoptant notamment les termes des Cours et Tribunaux Militaires à la place des Conseils de Guerre. Ce dernier texte régit aujourd’hui le droit judiciaire militaire qui dans ses dispositions parle notamment de l’organisation et de la compétence des juridictions militaires divisant ainsi notre matière en deux volets principaux à savoir :
• L’organisation
• La compétence.

Il est établi une Haute Cour militaire dont le siège ordinaire est fixé dans la capitale.
B.1.a. Des Magistrats Militaires de la Haute Cour militaire
 Premier président de la Haute Cour Militaire
 Des Présidents et des Conseillers.
Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au statut des magistrats.
Le en cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien ou à défaut par le Conseiller le plus ancien. Il est de même du Président à l’égard des Conseillers.

B.1.b. Des Auxiliaires de la Haute Cour militaire
Les auxiliaires de la Haute Cour Militaire sont les Greffiers qui composent le Greffe de cette Cour.
Le Greffe est dirigé par un Greffier en Chef, assisté d’un ou de plusieurs Greffiers Principaux. Ils sont Officiers Supérieurs.

B.1.c. De la composition de la Haute Cour Militaire
La Haute Cour militaire comprend deux ou plusieurs chambres. Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de carrière. Elle siège avec le concours du Ministère public et l’assistance du Greffier. Lorsqu’elle siège en appel, la Haute Cour militaire est composée de cinq membres dont trois magistrats de carrière. En matière d’annulation, de révision, de prise à partie et règlement de juge, elle siège avec cinq membres, tous magistrats de carrière.

B.2. DES COURS MILITAIRES
Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque province et dans la ville de KINSHASA. Leur siège ordinaire est établi au chef-lieu de la province, dans la localité où se trouve le quartier général de la région militaire ou dans tout autre lieu fixé par le président de la République. Dans les circonstances exceptionnelles, le siège de la Cour militaire peut être fixé en un autre lieu du ressort, par arrêté du ministre de la Défense.

B.2.a. Des Magistrats des Cours Militaires
Il y a dans chaque Cour Militaire :
 Un premier Président ;
 Des président ;
 Des Conseillers.
Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

B.2.b. Des Auxiliaires des Cours Militaires
Les auxiliaires des Cours Militaires sont les Greffiers Militaires qui composent le Greffe des cours. Le Greffe des cours est dirigé par un Greffier Principal, assisté d’un ou de plusieurs Greffiers Divisionnaires. Ils sont au moins Officiers Subalternes.

B.2.c. De la Composition des Cours Militaires
La Cour Militaire siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière. La Cour militaire est présidée par un Officier Général ou par un Officier Supérieur, Magistrat de carrière. Elle siège avec le concours du Ministère public et l’assistance du Greffier. Le premier Président de la Cour Militaire peut en cas de nécessité requérir les services d’un Magistrat civil, en vue de compléter le siège.

En plus des compétences matérielles sus évoquées, la Haute Cour Militaire connaît de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours Militaires. Au regard du Code Judiciaire Militaire en vigeur, la Haute Cour Militaire exerce à ce jour les compétences spéciales définies à l’article 123 à savoir : « les recours en annulation pour violation de la loi formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux Militaires, les demandes de révision, les prises à partie et les règlements des juges ». Le recours en annulation quant à lui, ne sera exercé devant la Haute Cour Militaire que jusqu’à l’installation de la Cour de Cassation conformément à l’article 123 de la Constitution.

Les Juridictions Militaires sont compétentes pour les infractions dont un acte caractérisant l’un des éléments constitutifs a été accompli sur le territoire de la République Démocratique du Congo et dans les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés. La compétence territoriale de chaque juridiction militaire est déterminée suivant le lieu où l’une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé. Les infractions commises à bord des navires battant pavillon Congolais ou Aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo sont soulises aux lois pénales congolaises. Il en est de même des infractions commises à l’encontre de ces navires ou aéronefs. Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de quiconque s’est rendu auteur, co-auteur ou complice des faits de leur compétence commis à l’étranger.

La compétence territoriale de la Haute Cour Militaire constitue tout le territoire de la république. La compétence territoriale des Cours Militaires s’étend sur le ressort de chaque province et dans la ville de KINSHASA. La compétence territoriale des tribunaux Militaires de Garnison s’étend dur lr ressort d’un District, d’une Garnison ou d’une base Militaire. Le tribunal Militaire de Police a pour compétence territoriale le ressort du Tribunal Militaire de Garnison.

Sont justiciables des juridictions militaires, les militaires des Forces Armées congolaises et assimilés. Par assimilés, il faut entendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la Nation pour les faits commis pendant la formation ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du service national. Par militaire il faut entendre tous ceux qui font partie des Forces Armées :
1. Les Officiers, Sous-officiers et hommes de rang;
2. Ceux qui sont incorporés en vertu d’obligations légales ou d’engagements volontaires et qui sont au service actif, sans qu’il soit, en outre, établi qu’ils ont reçu lecture des lois militaires. Il en est de même quand, avant d’être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique, ou ont mis en subsistance dans une unité;
3. Les réformés, les disponibles et les réservistes même assimilés, appelés ou rappelés au service, depuis leur réunion en détachement pour rejoindre, ou s’ils rejoignent isolément, depuis leur arrivée, jusqu’au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers;
4. Les militaires en congé illimité sont réputés en service actif.

Sont justiciables de la Haute Cour Militaire:
a) Les Officiers Généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang;
b) Les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires;
c) Les Magistrats militaires membres de la Haute Cour militaire, de l’Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours;
d) Les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juge.

Extrait tiré in Code Judiciaire Militaire