Bonjour, nous sommes le 05/12/2024 et il est 07 h 41.

 

 

INTRODUCTION

Malgré une présence constitutionnelle, l’avènement du

multipartisme dans certains États africains, a entrainé des crises plus ou moins violentes qui agitent régulièrement la scène politique. Les désaccords entre les gouvernants et l’opposition créent un climat de

tensions      permanentes,     débouchant      quelquefois      sur      des

confrontations armées violentes. Les acteurs politiques africains recourent assez fréquemment à des accords et autres compromis pour sortir des crises nées de leurs désaccords. Ces arrangements politiques comportent souvent un contenu juridique destiné à pallier les insuffisances et les lacunes de la constitution, dont l’instrumentalisation par le pouvoir exécutif est l’une des causes du malaise des sociétés politiques africaines[1].

Chaque Etat du monde dispose d’une loi suprême

source de toute sa légalité sur son territoire national. En RDC c’est depuis 2006, qu’elle tire la source de sa légitimité de la constitution du 18 février 2006 telle que modifie par la loi N°11/002 du 20 janvier 2021    2011.

La constitution, est une nécessité pour les Etats lorsqu’ils

naissent, fusionnent, se disloquent. Elle présente à la fois une valeur sociale, philosophie que juridique. Elle est une des contraintes pour les gouvernants dans l’exercice de leur pouvoir qui se voit encadrer dans les limites bien précises alors que jadis accroupi à la volonté du Monarque. Car, expression d’une volonté supérieure de la nation, l’encadrement juridique des phénomènes politiques et l’un de l’objet du droit constitutionnel.[2]

1. Problématique

La constitution est la loi ultime, la loi mère de toute loi de

la nation, c’est un ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), l’organisation de ses institutions, la dévolution et les conditions d’exercice du pouvoir, y compris le respect des droits fondamentaux3, elle se doit d’être respectée de la tête aux pieds.

Sachant que la constitution est née dans un seul but de

reconstruire le pays qui étais déchiré par des conflits, des guerres et des crises politique dont l’une de cause fondamentale. Est la contestation de légitimité des institutions et de leur animateur. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays la chance de se reconstruire et de se développée.[3]

La RD Congo avait besoin d’un nouvel ordre politique,

fondé sur une nouvelle constitution démocratique qui régirait l’ensemble du pays et qui doit servir de fondement à toutes les autres lois et règlement connus dans le pays[4]

En effet une bonne démocratique passée par un Etat de

droit ou les lois sont respectées dans la transparence ; la transparence dans tous les domaines illustre le bon fonctionnement des institutions.[5]

A ce propos, Wenwu Becker écrit que « le chercheur

recense de façon sélective et rationnelle les études antérieures se rapportant directement et même indirectement au phénomène qui consacre l’étude qu’il entreprend.[6] 

Ceci lui permettra de mettre en exergue les options ou

approches de ces études antérieures à la sienne en vue de déterminer par rapport à celle-ci, les limites ainsi que les orientations spécifiques qu’il s’assigne ». [7]

La constitution peut-elle être secondée par des accords

politiques ?

Les accords politiques ont-ils une place dans la constitution ?

Quel est l’impact des accords politiques dans la norme

constitutionnelle ?

Toutes ces interrogations et tant d'autres constituent en fait la problématique de la Constitution congolaise du 18 février 2006, comme cadre fondateur d'un État de droit et la source de légitimité des institutions étatiques pour amener au développement et à la bonne gouvernance.

Voilà pourquoi ce questionnement mérite un choix judicieux des hypothèses de travail.  

Pour répondre à ces questions, il faut envisager deux

niveaux soit que le constituant ou le législateur n’a pas prévu des solutions pratique au cas où elle serait muette, soit qu’ils les auraient prévues mais c’est les politiciens qui ne l’appliquent.

Telles sont les hypothèses que nous allons vérifier tout au

long de ce travail

0. CADRE THEORIQUE

Le présent travail fait partie du droit public dans la

mesure où il y a nécessité dans le rapport examiné d’une intervention étatique. S’il faut le classifier au sens restreint parlant de mode d’accès au pouvoir ou mieux de la dévolution du pouvoir au sein de

l’Etat, il ferait parti du droit constitutionnel  

1. MODES OPERATOIRES

A. Choix et Intérêt du sujet

Ce sujet revêt d’un double intérêt à la fois scientifique et

pratique. 

Sur le plan scientifique

 Le choix de ce sujet se rapporte à un but scientifique

dans la mesure où ce sujet nous permet d’appréhender et d’acquérir de nouvelles connaissances se rapportant au sujet sous examen en vue d’enrichir notre savoir et compléter notre formation académique au travers des multiples recherches qu’il va de ce fait occasionner.

Sur le plan pratique               

                    L’intérêt pratique de ce sujet se situe au niveau de sa

pertinence. L’organisation du pouvoir et sa conquête sont indissociables de la vie en société depuis l’apparition de l’homme sur la terre. Une fois au pouvoir, les gouvernants se trouvent confronter à deux intérêts, fortement opposés, à protéger. Celui du parti au pouvoir d’un côté et de la grande majorité de la

population de l’autre.  

B. Méthodes et techniques de recherche utilisées   

1. Méthodes 

                      Nous avons trouvé important d’utiliser la

méthode juridique ou exégétique avec les approches comparative et analytique. 

              La méthode exégétique nous a aidé à analyser

essentiellement les dispositions légales consacrées par les textes légaux relatifs au présent travail ;

              Tandis que l’approche comparative a consisté à

confronter les différentes législations (congolaise et d’autres législations africaines) pour déceler des ressemblances ou des différences qui existent entre elles afin de dégager les facteurs générateurs de ces ressemblances ou différences. A ce titre cette approche nous a permis de confronter la constitution aux accords politiques Enfin l’approche analytique nous a été d’une grande importance pour la simple raison qu’elle nous aidera à combler les lacunes que nous aurons à rencontrer à la suite de l’interprétation des textes légaux qui feront l’objet de notre travail. [8]

 

2. Techniques 

Nous avons retenu deux techniques dans le cadre de nos

recherches. 

Technique documentaire et celle de l’observation.

La technique documentaire nous a permis de consulter

différents ouvrages et webographie, revues, lexiques, et travaux scientifiques en vue de récolter les données utiles à ce travail.

  L’observation indirecte nous a accompagné dans

l’examen du contenu de la législation congolaise et les pratiques des politiques en ce qui concerne leurs différents actes qu’il s’agisse de ceux de la Cour constitutionnelle et de l’accord de San sylvestre 2016 de la coalition entre le Front Commun pour le Changement (FCC) et le Cap pour le changement (CACH)

3. DELIMITATION DU SUJET   

Nous avons délimité ou circonscrit notre travail dans le

temps et dans l’espace. Dans le temps, notre travail portera sur la période qui touche l’accord politique et la CENCO dénommé accord de San sylvestre de et en 2016, également sur l’analyse de la coalition FCC-CACH. 

Quant à l’espace, notre travail se limitera à l’étendue de

la RDC.

4. PLAN SOMMAIRE

Ce travail est articulé en deux chapitres. Le premier

chapitre est intitulé généralité et le second chapitre parle de l’impact des accords politiques dans la norme constitutionnelle.

CHAPITRE I : GENERALITES

Pour une meilleure compréhension du travail, la

notion des concepts généraux est une importance capitale pour permettre au lecteur d’avoir une idée claire sur le contexte employé. C’est ainsi que nous consacrons ce premier chapitre dans l’étude des concepts clés à cette étude.

Section 1 : L’approche analytique et explicative de l’accord politique

§1 : Accord politique

A. Définition

Un accord est, généralement, défini comme

une entente entre des personnes. Il est appréhendé comme la rencontre des volontés en vue de produire l’effet de droit recherché par les parties[9].

 Transposé en droit international public, le

vocable accord s’assimile à bien d’autres expressions[10]. Telles que convention, traité, protocole, pacte, charte, statut, modus vivendi… La pratique révèle que ces expressions, en droit international, sont « interchangeables et sont souvent employées en tant que termes génériques »[11]

Le critère commun à ces expressions est la

manifestation de la volonté. L’accord peut contenir plusieurs objectifs : économique traitant de coopération ou d’intégration économique, social relatif aux questions environnementales et politique visant à intensifier, pacifier ou à normaliser les rapports politiques entre les signataires.

Nous pouvons définir l’accord politique comme

étant la rencontre des volontés politiciennes sur un même point pour la résolution d’un conflit ou d’une crise politique. De par son objet, un accord politique intervient dans le cadre d’un blocage institutionnel et constitutionnel qu’il faut dénouer.  

On le présente en effet comme une convention,

un arrangement entre les 8 protagonistes d’une crise interne, généralement entre le pouvoir d’Etat, le parti au pouvoir,

l’opposition et la société civile dans le but de la résorber.[12]

L’accord politique est un compromis signé entre

les protagonistes à un conflit, sous la supervision d’un médiateur ou d’un facilitateur. Dans la présente étude, l’expression « accord politique » concerne d’une part les accords de paix dont l’objectif premier est de trouver des solutions aux causes profondes du conflit et les accords de cessation des hostilités visant à mettre fin à la phase active des combats dès lors que les rapports intraétatiques sont menacés par l’intervention d’un conflit armé.[13]  

Evoquer les accords politiques présupposent

saisir leurs modalités de création. En tant que moyen de règlement de conflit, beaucoup plus admis aujourd’hui d’une part et d’autre part véritable instrument politique alternatif de gestion des conflits, les accords politiques se meuvent dans un processus plus ou moins complexe qui, au fil du temps laisse entrevoir un schéma quasi – identique dans toute recherche de solutions négociées à un conflit armé interne. 

Ce schéma, calqué sur celui des conflits

internationaux, n’en demeure pas original en certains points ; les spécificités sont liées à la nature du conflit, impliquant plus généralement un gouvernement en place et un mouvement armé constitué par une portion de la population civile conduite, dans bien des cas, par d’anciens militaires en rupture de ban avec le régime en place.[14]

B. Différence entre l’accord politique et autres normes juridiques

1. Accord politique et traité international  

 Le traité est défini par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 comme « tout accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international »[15]. Cette définition « étatique »[16] du traité, qui du reste a démontré ses limites18, est complétée et élargie par celle fournie par la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986[17].

Cette convention appréhende le traité comme «un accord international régi par le droit international et conclu par écrit entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales »20.   

2 Accord politique et contrat (droit civil) 

     Le contrat est défini par l’article 1er du code civil congolais livre 3eme comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »[18]. 

Un contrat est un accord de volontés impliquant

la présence d’au moins deux personnes, ce qui le distingue des actes unilatéraux et des engagements unilatéraux.

                                                               C’est     également     un     accord     constitutif

d’obligations impliquant que la volonté des parties a pour effet de faire naître des obligations, qu’elles pèsent sur l’une des parties ;[19] alors que l’accord politique se détache très largement de cette obligation. 

De plus, la cause du contrat doit être licite c'est-

à-dire ne pas porter atteinte aux lois et à l’ordre public. Or certaines dispositions des accords politiques recommandent la mise en vacance de certaines règles de droit ou simplement leur violation pour parvenir à la paix. Par ailleurs, la distinction peut être recherchée au niveau du caractère contraignant. 

Alors que le contrat tient lieu de loi aux

signataires, l’accord politique ignore, quelque peu, ce caractère d’où l’absence de sanctions véritables en cas d’inobservation[20]

3  Accord politique et règle de droit

La règle de droit peut être définie comme une

règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique527. Elle est élaborée par une autorité légalement compétente selon une procédure prévue[21]

La règle de droit révèle plusieurs formes qui

constituent tantôt les sources formelles (constitution, traité, loi, décret, arrêté, décision, circulaire, décision de justice), tantôt les sources informelles (coutume, principes généraux du droit, doctrine) du droit. Cet ensemble de normes forme le droit positif de l’Etat au-dedans duquel évoluent les rapports entre les hommes dans la société. Ce droit positif est minutieusement réglementé et prévoit des sanctions en cas d’inobservation.  

 

 Quant à l’accord politique, son adoption n’est pas toujours l’œuvre d’une autorité habilitée. Il naît à la suite d’intenses négociations entre belligérants à un conflit armé après plusieurs concessions des parties au conflit. De plus, il manque de sanction réelle en cas d’inobservation.  

4 Accord politique et convention de la constitution  

                                                               Comment    appréhender    la    notion    de     «

convention de la constitution »  Maximes non écrites de la

constitution pour certains juristes[22], catégorie de règles insolites et mystérieuses pour d’autres[23], l’expression « conventions de la constitution » apparaît dans la doctrine sous la plume d’Albert DICEY27 et plus tard chez Ivor JENNINGS[24]

DICEY les définit comme de « simples accords

politiques non écrits n’ayant aucune valeur juridique ». La convention constitutionnelle peut être définie comme « une révision politique de la constitution ou à tout le moins une interprétation plus ou moins laxiste qui s’impose grâce à l’accord des acteurs politiques comme une norme obligatoire tant que le consensus persiste ou qu’une révision juridique expresse ne s’y est pas

substituée »[25]

                                                               Plus      simplement,       les      constitutionnalistes

français[26] considèrent que les conventions de la constitution représentent un ensemble de pratiques et d’usages qui visent soit à compléter les dispositions constitutionnelles, soit à s’y substituer. Dans cette optique, « il est possible d’affirmer qu’il existe des conventions qualifiées de « praeter constitutionem » ainsi que des conventions « contra constitutionem»[27] en ce sens que ces pratiques « s’appliquent en complément ou en marge du texte

pour l’éclairer, le modifier, voire le contredire »[28].    

C. Désaccord avec la constitution

L’étude des systèmes africains permet de relever

que, dans l’hypothèse d’un conflit de normes entre la constitution et les accords politiques, ces derniers prévalent sur la loi fondamentale, « comme par un renversement du sens de la roue », selon la riche expression du doyen Meledje. 

On peut remarquer, en pareilles circonstances,

la négation ou la remise en cause du primat de l’ordonnancement juridique sur l’ordonnancement politique. La constitution se trouve alors reléguée au second plan et les compromis politiques acquièrent une place prépondérante dans l’architecture normative de l’État. Certains auteurs parlent même, à cet égard, de renoncement à la constitution ou de mise en veilleuse des règles constitutionnelles[29].

§ 2 : Constitution

A. Définition

                                                               La    constitution    est     le     texte    qui    fonde

l’organisation de l’Etat et garantit le respect des droits fondamentaux des personnes. Pour ces deux raisons, il est nécessaire de la trôner au-delà des prédateurs politiques contre des différentes violations des principes qu’elle définit. Elle est une loi supérieure à toutes les règles qui sont édictées à l’intérieur d’un Etat.  

La constitution est une notion très difficile à

définir[30], elle a une histoire à la fois riche et ambigüe[31].     

De manière générale, pour définir la constitution les auteurs recourent généralement à deux sens ; le sens formel et le sens matériel.[32]

1.   Définition matérielle de la constitution

La constitution est l’ensemble des règles qui,

quelle que soit leur matière et leur forme se rapportent à l’exercice du pouvoir politique dans l’Etat. Ou simplement, c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation et aux activités de l’Etat. Elle est, en d’autres mots, un document écrit qui renferme l’ensemble de règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir dans

l’Etat.[33]

Cette définition a l’avantage de rester logique

      et    d’embrasser    l’ensemble    de    la    légalité    objectivement

constitutionnelle. 

2.   Définition formelle de la constitution

Au sens formel, la constitution est, d’après le

professeur DJELO OSAKO EPENGE,  le texte constitutionnel écrit qui porte habituellement ce nom et qui est soumis à une procédure spéciale d’adoption et de révision. A ce, titre la constitution de la

RDC est le texte de 229 Articles promulgué le 18 Février 2006.[34]

Une constitution « unit le pouvoir et la justice » (Lutz, 2006, p. 17) : elle rend l’exercice du pouvoir prévisible par le biais de procédures, assure le respect de l’état de droit et limite l’arbitraire du pouvoir. La constitution est la loi suprême du territoire ; elle fixe les normes auxquelles doivent obéir les lois ordinaires et tout autre acte juridique.[35]

Ainsi peut-on définir la constitution d’après nous

comme : « l’ensemble des règles qui garantit les droits et libertés des citoyens règlemente le pouvoir. »

Cette définition a l’avantage non seulement de

concilier le sens formel et matériel. Mais surtout lorsqu’on sait bien que les tentatives des révisions telles qu’avancées ci-dessus récurrentes remettent en cause la valeur constitutionnelle au texte de ce nom. Cette dernière définition nécessite néanmoins, une

justification. 

De la définition proposée, il se dégage les

considérations ci-après :

La constitution est l’ensemble des règles supérieures à toutes les normes intérieures et la volonté des gouvernants.

Cette considération renvoie au problème de la place ou la suprématie de la constitution dans l’ordonnancement interne d’un Etat.

La constitution est la loi juridique suprême d’un Etat, à laquelle toutes les autres lois, qui lui sont subordonnées doivent, se conformer. Sa suprématie est formelle et matérielle.

La suprématie matérielle vient du fait que l’ordre

juridique tout entier d’un Etat repose sur elle. Autrement dit, la constitution est à l’origine de toutes les activités qui se déploient au sein de l’Etat, elle est pour ce faire au-dessus des autres lois. Par conséquent, la suprématie constitutionnelle renforce la légalité à

      tel     enseigne    qu’un     organe     investi     d’une     compétence

constitutionnelle ne peut en déléguer l’exercice à un autre organe sauf disposition constitutionnelle expresse.

La suprématie formelle à son tour tient à la

procédure de sa rédaction qui extériorise sa puissance particulière.

Cependant cette suprématie ne se limite pas

seulement au texte, car il ait un adage qui stipule « Nul ne censé ignorer la loi » reprise à l’article 64 de la constitution du 18 Février 2006 tel que modifier à ce jour ; mais s’applique mutatis mutandis aux sujets qui sont membres d’un Etat qu’aux gouvernants. D’où il y a lieu de se demander quelque fois comment assurer cette suprématie ou la protection de la constitution quand bien même les dispositions intangibles sont violées.

Nous pensons que la constitution peut être mise

à l’abri du pouvoir de plusieurs manières pour en assurer le respect. Elle peut bénéficier d’une protection politique : certaines autorités de l’Etat peuvent être chargées d’assurer la continuité des institutions et veiller à son respect, au besoin en exerçant des pouvoirs spéciaux en cas de crise graves. Cette fonction revient le plus souvent au chef de l’Etat. A ce sujet la constitution de la RDC dispose en son article 69 : « le président de la République est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la constitution. »  Les citoyens peuvent exercer leur droit de résistance à l’oppression contre toute modification jugée inacceptable. [36]

A ce sujet, la constitution française du 1793

disposait en son article 37 : « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

»

Les différents contrôles mutuels des différents

pouvoirs publics peuvent aussi permettre d’éviter des atteintes injustifiées à la constitution.  Ceci renvoi les plus au contrôle parlementaire les articles 90, 100, 146 et 147 de la constitution congolaise en fournissent des exemples lors qu’ils traitent respectivement de l’investiture du gouvernement, de contrôle et de vote de motion de censure, de défiance du gouvernement par l’Assemblée Nationale.[37]

Des procédures de révision contraignantes

peuvent être prévues afin de protéger le texte constitutionnel et les institutions de modifications trop fréquentes après des circonstances ou en fonction d’intérêt présent. A titre d’exemple, interdire la révision pendant la législative comme évoqué ci-dessus.

La constitution peut être protégée par le

contrôle de la constitutionalité. Il s’agit de l’ensemble des moyens juridiques permettant de garantir la conformité de la constitution aux principes définis par elle des règles de droit produites par

l’Etat.[38]

Dans certains pays (exemple : Aux Etats Unis). Chaque tribunal peut écarter l’application des conventions internationales des lois et des règlements qui contreviennent aux principes constitutionnels. D’autres pays (exemple : l’Allemagne) réserve cette fonction à une seule juridiction,43 en République Démocratique du Congo ce contrôle peut être exercé aussi bien par une juridiction spéciale, la cour constitutionnelle, qu’au niveau de toutes juridictions ainsi distingue-t-on le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception.

3  La constitution traite de l’organisation et de l’exercice du pouvoir au sein de l’Etat.

 

L’ordre juridique et politique tout entier d’un Etat est assis sur la constitution. Ce qui n’est plus a démontré. Outre le fait que la constitution établit et protège les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, elle est le cadre même de compétence au sein d’un

Etat. 

B. Forme des constitutions

En se fondant sur l'apparence des choses on

peut distinguer la Constitution écrite de la Constitution coutumière. 

1  La constitution écrite 

 La Constitution écrite est la forme la plus

moderne de Constitution. Elle procède d'une conception

"constructiviste" du droit, c'est-à-dire d'une vision plus rationaliste qui cherche à construire le droit en fonction d'un idéal. 

Il y a constitution écrite lorsque les règles relatives

au fonctionnement de l’Etat sont rassemblées dans un document ou dans un texte fondamental. L’idée qui motive sa création est celle de faire de celle-ci un instrument de liberté[39]

La Constitution écrite peut être définie comme

un document déterminant le statut du pouvoir politique de l'Etat, élaboré selon des procédures juridiques spéciales et adopté ou modifié selon des formes solennelles.  

 L'écrit présente des avantages indéniables. Il

offre des garanties de certitude et de protection contre l'arbitraire. Historiquement fixer les institutions politiques dans un texte écrit et solennel était avant tout un moyen de limiter les prérogatives du pouvoir existant.  

 La règle écrite est plus claire. Elle est

généralement dépourvue d'incertitudes ou d'ambiguïtés, facile à prouver et présente l'avantage d'être permanente et intangible tant qu'elle n'a pas été formellement abrogée ou modifiée.  

 La Constitution écrite transcende enfin la

volonté des gouvernants qui sont soumis à des normes abstraites sur lesquelles ils sont sans prise. L'écrit "verrouille" l'action des gouvernants dans un cadre strict limitant leurs prérogatives.[40] 

2  La constitution coutumière 

 Une Constitution coutumière n'est pas l'œuvre

d'un organe spécial soumis à une procédure particulière mais de la coutume qui est considérée comme un ensemble de pratiques ayant une valeur d'obligation juridique. La coutume obéit à la règle des continuité, constance, consensus. 46

a.  La continuité 

 Un fait isolé ne suffit pas pour engendrer une

coutume. Il peut être constitutif d'un "précédent" qui devra faire l'objet d'une répétition continue pour pouvoir prétendre au statut de coutume. La durée peut être plus ou moins courte. En droit constitutionnel on ne saurait en fixer exactement le laps de temps nécessaire. 

b.  La constance  

 La coutume réclame une suite de faits clairs,

insusceptibles         d'interprétations       divergentes      ou     d'éventuelles équivoques. La pratique doit être constante et aller dans une même direction. Une pratique contraire met la coutume en doute tandis que plusieurs la mettent en ruine. 

c.   Le consensus 

 La coutume, en tant que source de droit, ne

peut se développer et s'épanouir que si la société connaît un "consensus" assez large sur les valeurs fondamentales du régime et une opinion publique suffisamment homogène pour accepter la formulation d'une règle sans procédure formelle particulière.  

C.  Classifications

1 La constitution souple  

 Dans l'histoire du Constitutionnalisme rares sont

les Etats qui ont opté en faveur de la Constitution souple 

La souplesse s'apprécie par rapport à la facilité

des conditions dans lesquelles des modifications peuvent être apportées à la Constitution. On dit d'une Constitution qu'elle est souple lorsque sa procédure de révision est facile à mettre en œuvre, lorsqu'elle peut être aisément révisée selon une procédure qui ne se différencie pas de la procédure législative ordinaire.

 La Constitution souple n'occupe pas une place

hiérarchiquement supérieure à la loi ordinaire dans le bloc de la légalité. Elle s'identifie et se situe au même niveau dans la hiérarchie des normes que la loi ordinaire. Dans la pratique le constituant se confond purement et simplement avec le législateur et la procédure constitutionnelle avec la procédure législative de droit commun.   

La Constitution souple permet un réajustement

sans ruptures ni cassures du système constitutionnel à la culture politique évolutive. Elle présente néanmoins l'inconvénient de laisser le destin de l'Etat entre les mains d'une majorité parlementaire qui peut transformer comme elle l'entend les règles du jeu politique. 

2 la constitution rigide 

 La technique des Constitutions rigides est

apparue à la fin du 18è siècle aux Etats-Unis avec les Constitutions des Etats fédérés qui ont précédé la Constitution fédérale de 1787. Elle est inspirée par les soucis de protection de la démocratie et de légalité constitutionnelle.  

 Charte fondamentale de l'Etat, la Constitution

est un texte solennellement élaboré et rédigé avec beaucoup de soin. Elle est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Elle est en conséquence investie d'une prééminence sur tous les autres actes juridiques des organes institués qu'ils soient législatifs ou réglementaires. A partir du moment où elle assigne les limites contraignantes à l'arbitraire du pouvoir, il faut donc la rendre plus ou moins difficile à modifier.  

La rigidité constitutionnelle répond à cette

préoccupation. Elle soumet la révision d'une Constitution à une procédure rendue difficile par des règles spéciales de compétence et de procédure. La révision d'une Constitution s'effectue selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi. Il en résulte une double différenciation organique et procédurale (majorité qualifiée ou référendum) entre le pouvoir constituant et le pouvoir

législatif. 

Inspirée par les soucis de démocratie et de

légalité, la rigidité vise à placer les règles et principes fondamentaux du régime politique hors d'atteinte du législateur.

Une        primauté incontestable   ainsi qu'une      représentativité exemplaire et renforcée sont conférées au Constituant qui, seul, dispose du pouvoir d'influer sur le destin politique de la société

§3 : LE CONSTITUTIONALISME 

Le constitutionnalisme est aujourd’hui identifié,

à tort ou à raison, à l’idée d’une « démocratie par le droit », laquelle

recouvre souvent un projet d’accomplissement des droits fondamentaux par des moyens juridiques. 

L’article analyse le déplacement que cela

implique du point de vue du sens du mot « démocratie », mais aussi l’effet de survalorisation du droit qui en résulte. Ce phénomène de sacralisation du droit explique aussi comment on en est venu à confondre constitutionnalisme et droit constitutionnel. Plusieurs idées centrales du premier sont devenues, dans le second, des techniques dont on présume le caractère non problématique et la

neutralité. 

Cela est démontré par une étude de l’évolution

récente des notions de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des

      normes,     notamment     dans     la     jurisprudence     du     Conseil

constitutionnel.

                                                               Dans        son        acception        courante,        le

constitutionnalisme désigne un mouvement qui vise à  mettre en œuvre un idéal par les moyens propres du droit constitutionnel. Son contenu est donc variable, puisque le but visé est lui-même changeant. 

Longtemps le constitutionnalisme eut pour objet

la mise en œuvre et la préservation de la liberté politique. Il méritait donc parfaitement l’appellation de constitutionnalisme libéral - au

sens politique du terme évidemment. Aujourd’hui le constitutionnalisme se résume volontiers par la formule

«démocratie par le droit».[41]

Pour de multiples raisons, on pourrait penser qu’il

n’en remplit et n’en peut remplir aucune. Si en effet, l’on entend par théorie moderne du droit, comme il est commode de le faire pour les nécessités de cette étude, des travaux d’inspiration positiviste – qu’ils portent sur la théorie générale du droit ou le droit constitutionnel – le terme même de « constitutionnalisme » n’y est guère employé, comme on peut le constater par une simple consultation des index analytiques. On peut être tenté de penser que cette absence résulte simplement d’une incompatibilité entre le constitutionnalisme et les courants dominants de la théorie du

      droit          contemporaine,          au          moins          en          Europe.

Par « constitutionnalisme » on entend, semble-t-il, en général plusieurs idées distinctes, qu’il est possible de regrouper de la façon suivante :

le constitutionnalisme lato sensu est l’idée, très répandue à partir du xviiie siècle, que, dans tout Etat, il faut une constitution, de manière à empêcher le despotisme[42]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : IMPACTE DES ACCORDS POLITIQUE DANS LA NORME CONSTITUTIONNELLE

                                                               Certains      constitutionnalistes      ont       essayé

d’attribuer aux accords politiques une valeur juridique en se fondant sur la possibilité de les rattacher à la constitution ou d’en faire une norme internationale. 

Pour eux, les accords politiques sont juridiques

parce qu’ils résolvent des crises dont l’acuité n’est plus un secret pour personne. Or, « loin d’être étrangère ou opposée au droit, la crise lui est consubstantielle et familière puisqu’il a précisément pour fin de la prévenir, de la figer, de la circonscrire ou de la maitriser… parfois d’en sanctionner les effets inéluctables, sinon à l’extrême de s’y adapter ». À y voir de près, on se, rend à l’évidence que les accords politiques ont difficilement un lien avec la constitution, par ailleurs ils ne peuvent avoir label de normes internationale.

A. Le rattachement des accords politiques à la constitution.

L’existence d’un quelconque lien entre la

constitution et les accords politiques, découlerait forcement de leur rattachement aux mécanismes constitutionnels de résolution des crises au sein de l’Etat ou moins, de leur comptabilité avec la constitution dans son ensemble [43]

Impossibilité de rattacher les accords politiques aux mécanismes constitutionnels de résolution de crises

Les constituant africains, comme leur confrère

des veilles démocraties, ont refusé de considérer la paix, le bonheur, l’abondance, de tension et conflits. Ils ont donc prévu des mécanismes pour juguler les crises qui naitraient.

 De ce point de vue, on pourra distinguer les

      mécanismes    juridictionnels    faisant     donc     appel     au    juge

constitutionnel et des mécanismes extra juridictionnels.

 S’il semble évident que les accords politiques

sont par nature incompatibles avec les mécanismes juridictionnels la tentative de les rapprocher aux modes extra juridictionnels semble avoir du plomb dans l’aile.

§1 : les mécanismes juridictionnels et les accords politiques :

Deux modes de résolution de crise naturellement répulsifs

On attend par mécanismes juridictionnels de

résolutions des crises, ceux qui connaissent l’innervation du juge constitutionnel. 

En effet, on observe aujourd’hui que la politique

est saisie par le droit et il en résulte une juridisation de la vie politique[44] ; aussi certaines constitutions sont-elles des juridictions constitutionnelles, les organes régulateurs  du fonctionnellement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Les juridictions constitutionnelles se trouvent aussi

investies d’un rôle de pacification et d’encadrement de la vie politique, qui est par nature, tumultueuse. Ce rôle se matérialise essentiellement à travers le contentieux constitutionnel à savoir le contentieux électoral, le contentieux des libertés et le contentieux des boms et des institutions.

A.  Les accords politiques et les pouvoir de crise une conférence étouffée 

S’il est clair, dans le premier cas, que les accords

politiques ne peuvent acquérir une juridicité par le bras des mécanismes juridictionnels de résolution des crises au sein de l’état, les pouvoir des crises semblent quant à ceux, plus généraux.

La difficile compatibilité des accords politiques avec la constitution

L’incompatibilité des accords politiques à la

constitution peut être démontrée de deux façons : d’une part, en se fondant sur une analyse substantielle et d’autre part, à travers une analyse fonctionnelle.

Paragraphe 2.1. Une incompatibilité substantielle

Certains auteurs ont retendu reconnaitre une

certaine compatibilité des accords politiques avec la constitution, en prônant une approche compréhensive des textes. Pour c » e faire ils proposent la technique de l’interprétation fonctionnelle et l’Art 36 de la constitution française de 1958 relatif à l’état de siège, dispose que celui-ci est pris en conseil des ministres, sa prorogation au-delà de 12 mois ne peut être autorisée que par le parlement.

Relativement à la dictature constitutionnelle l’art 16 de la même constitution dispose « lorsque les institutions de la république, Indépendance de la nation ou l’exécution de ses engagements internationaux, sont menacées d’une manière et immédiate et que le fonctionnement régulier des institutions publiques constitutionnelles et interrompu le président de la république prend les mesure imposées par les circonstances, après consultations officielles le premier ministre, des présidents des assemblées ainsi du conseil constitutionnel.

Relativement à l’accords l’UNAS MARCOUSSIS,

le professeur jean DUBOIS de haudison les a présentés en ces termes moyennant l’adoption du approche compréhensive des textes, les modifications recommandées par l’accord ne sont pas

incompatible avec la compétitions.51

Paragraphe 2.2. Une incompatibilité fonctionnelle 

On proclame souvent les avantages des

accords politiques, surtout lorsqu’il s’agit de résoudre une crise politiques d’envergure militaire. On pense souvent que ce genre de crises dépasse le cadre juridique et ne pouvant donc pas être

                                                          

51

résolu par des mécanismes juridiques ; et qu’il faudrait chercher ailleurs la solution a une-t-elle solution. Les accords politiques sont alors considérés comme la panacée.

Seulement, derrière cette idée de bon sens encore à vérifier se cache une véritable volonté de rétribuer le pouvoir aux forces en place.

Dès lors, on se demande comment deux textes

contradictoires ayant une finalité commune peuvent être compatibles.

La preuve que les accords politiques mettent sur

pieds des régimes de fait, découle tout simplement du fait qu’ils sont dépourvus de caractères juridique mais régissent le phénomène pouvoir

L’instauration de régimes de fait

Avant de rejeter la proportion facteur à assimiler

trop rapidement les régimes constitutionnels à des pouvoirs inorganisés, n’obéissant pratiquement à aucune règle digne de ce nom est ainsi soumis au bon plaisir et au caprice primée militaire détenteur illégale de pouvoir, le professeur AHADZI s’interrogeait sur ce qui serait un régime de fit.[45]

Il emprunte en guise de réponse la définition de

Georges BURDEAU donne au gouvernement de faits en ces termes : « on entend part gouvernement de facto un gouvernement crée soit en contradiction avec la constitution existante, soit ipso facto dans le cadre de la non existence d’un ordre étatique préalable [46].

L’originalité du gouvernement de faits et qu’il

exerce l’autorité gouvernementale a l’absence de tout fondement constitutionnel. Il s’oppose au gouvernement de jurer, ou le pouvoir s’exerce à un statut près existant.

Dans le cadre du nouveau constitutionnalisme

africain, l’instauration des régimes de fait résulte de basculement d’un système constitutionnel à un système a constitutionnel que la doctrine identifie sous le vocable « coup d’état politique ».[47]

Il semble donc que les accords politiques sont

difficilement compatibles avec la constitution comme tel, leur positivité est difficilement démontable sur le plan interne. Certains auteurs désignent les accords politiques par un nom évocation : « accords de partage de pouvoir et de gestion consensuelle ».

§ 3. Les accords politiques : un instrument régissant les institutions au sein de l’Etat

Dans la perspective de résoudre la crise, les

accords politiques éditent un ensemble de normes, des principes sur feuille de route souvent immédiatement applicables. Pour le professeur du BOIS DE GAUDUSSON, les accords définissent une nouvelle constitution et que leur objectif est précisément de réviser les objectives institutionnelles et de contenir des recommandations non conformes à celles toujours en vigueur. 

S’il est vrai que le plus souvent, « le constituant

de fait » édite des règles qui réagissent le fonctionnement de l’exécutif par la mise sur pied d’un gouvernement d’union nationale avec, il vise aussi le législatif qui en est ainsi mis sous perfusion.

Au-delà du pouvoir exécutif et législatif, les accords

politiques instituent plus généralement des organes déjà existants. 

Bouleversements institutionnels 

Les accords politiques ont souvent pour principal

objectif de mettre sur pied des gouvernements de crise totalement déconnectés des prescriptions constitutionnelles. 

Par ailleurs, ils soumettent le parlement à une

      véritable     corvée,     consistant     à    l’enregistrement    des     lois

préalablement établies par eux. Ce qui a fait dire de celui-ci, qu’il est mis sous curatelle.

Des exécutifs inconstitutionnels 

Les exécutifs institutionnels mis sur pied par les

accords sont souvent connus sous le nom de gouvernements de crise.  Gouvernement d’union nationale, gouvernement d’ouverture, gouvernement de transition, une générosité terminologique et sémantique pour désigner une seule réalité.

La prescription d’un programme

Les gouvernements de crise ont les plus souvent

deux missions fondamentales. Il s’agit d’une part, de pacifier le pays et d’autre part, de conduire à l’organisation des élections libres et transparentes. Ce rôle se retrouve essentiellement dans la mission qu’il a d’assurer l’effectivité de l’accord.  

Dans ce cas ivoirien par l’art 3 a résumé la

mission du gouvernement de réconciliation en ce bien : « il sera chargé de renforcer l’indépendance de la justice, de la restauration de l’administration et des services publics et du redressement du pays. Il applique le programme de la table ronde.

Un parlement sous curatelle

Lorsqu’il n’est pas suspendu, comme c’est le cas

au Madagascar, le parlement est tout simplement transformé en chambre d’enregistrement des textes nécessaires à

l’accomplissement de la mesure assignée à l’exécutif Il s’agit pour aussi dire de la confiscation pure et simple de la fonction parlementaire qui coutent à caractère à la remise en cause du mandat parlementaire.

Section 2. Les accords de la saint sylvestre face à la constitution du 18 février 2006

§1 rappel des faits et aspect fondamentaux desdits accords

Rappel des faits

Dans l’histoire politique et institutionnelle de la

RDC, l’année 2016 est ponctuée par les jeux et enjeux, dont l’épine dorsale reste la question de la fin du second et dernier mandat du président de la république en l’absence de toute convocation de l’élection de son successeur face aux délais constitutionnels.

Et pourtant, assister à la première passation du

pouvoir est un évènement historique. Les attentes du souverain primaire, unique détenteur du pouvoir face à date fatidique du 19 décembre 2016 se révélaient de plus en plus nuageuses, dans l’entre-temps, la classe politique de l’opposition avec certaines organisations de la société civil n’ont pas hésité à fournir à ce souverain une armée juridique dont le maniement était, contre toute attente, tributaire des intérêts égoïstes à la quête du positionnement.[48]

Recourir à l’article 64 de la constitution pour

empêcher tout glissement, entendu comme le maintien du président en exercice au pouvoir au-delà de son mandat, figure parmi les recommandations à la disposition du peuple.

Voyant le mal de lin, la majorité présidentielle, se

référant à la révolution 2277 du conseil de sécurité de l’ONU, à travers l’ordonnancer présidentielle du 28 novembre 2015, tendit la main pour qu’un dialogue s’ouvre au tour de la question de la non convocation de l’élection présidentielle dans les délais prévus et son incidence sur l’exercice du pouvoir.

Dans ce contexte, plusieurs rencontres tant

officieuses qu’officielles ont été organisées avant que finalement le format du facilitateur international Edem KODJO ne fasse surface. Le dialogue sous KODJO a accouché d’un accord le 18 octobre 2016 en lui reprochant l’absence d’exclusivité de toutes les forces politiques. Malgré le débat de son application qui a conduit à la désignation du premier ministre et à la formation du gouvernement, cet accord a fait l’objet d’une remise en question pour aboutir le 31 décembre 2016 à un autre accord dit de la saint sylvestre, cette fois sous la méditation de la Conférence Episcopale Nationale du

Congo (CENCO).[49]

Aspects fondamentaux

De par ses concepts les parties prenants (les

signataires et les non signataires) de l’accord du 18 octobre 2016 avec leurs composantes ; la période préélectoral et électoral le temps allant de la signature du présent compromis jusqu’à

l’installation effective des institutions issues des élections.

Du respect de la constitution, des différents

principes fondamentaux posés par les parties prenantes dans leur entendement du « respect de la constitution » des institutions de leur fonctionnement pendant la période préélectorale et électorale du principe de gouvernance la mission prioritaire des institutions nationales et provinciales du pays consistant à :

Assurer la continuité de l’état Organiser les

élections dans les délais convenus.

Des intuitions à mandant non électif en vue

d’assurer l’équilibre institutionnelle et de garantir à tous un traitement égal durant tout le processus électoral, les parties prenantes conviennent que pendant la période préélectorale et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l’exécutif national.

Les modalités pratiques de cette participation

inclusive seront déterminées par un arrangement particulier à convenir entre parties prenantes et qui fait partie intégrante du présente accord[50].

 

§2 : le rapport entre la constitution et l’accord de la saint sylvestre

Depuis l’avènement du multipartisme des

certains états africains, des crises plus ou moins violentes y agitent régulièrement la science politique. Les désaccords entre les gouvernants et l’opposition créent un climat de tensions permanentes, débouchent quelque fois sur des confrontations armées d’une rare violence.

Les acteurs politiques africains recourent assez

fréquemment à des accords et autres compromis pour sortir des crises nées de leurs désaccords ; ces arrangement politiques comportent souvent un contenu juridique destiné à allier les insuffisances et les lacunes de la constitution, dont

l’instrumentalisation par le pouvoir exécutif est l’une des causes du malaise de sociétés politiques africaines.

                                                               La    relation    entre    la    constitution    et    les

conventions politiques en période de crise pose problème. Elle se révèle être une relation à la fois conflictuelle et pacifique, dont les manifestations dépendent des règles en présence. La grille de lecture de l’analyse constitutionnelle classique se trouve affectée par le caractère atypique de cette normativité constitutionnelle précédée par la politique.

La pyramide des normes, en particuliers est

bouleversée par les accords politiques qui dans certains cas sont prioritaires par rapport à la constitution.

Cette hétérodoxie normative dans laquelle la

norme constitutionnelle semble affaiblie, néanmoins l’intérêt de favoriser parfois son enrichissement par la norme politique.

En examinant la situation juridique des états

africains en crise ou antérieurement confrontés à des conflits, on aboutit à des résultats contrastés révélant une relation conflictuelle entre la constitution et les compromis politiques, mais également la possibilité de leur cohabitation pacifique. Le même constat reste observable dans la cohabitation entre les accords de la saint sylvestre et la constitution de 18 février 2006.

Une relation conflictuelle entre les accords de saint sylvestre et la constitution

                                                               Dans     l’ensemble,     les     relations     entre     la

constitution et les arrangement politiques sont souvent caractérisés par des rapports conflictuelles et contradictoires ; cette conflictualité contient au renversement de la pyramide des normes et favorise en outre la déstabilisation de l’ordre constitutionnel on assiste alors à une déconstruction de la logique du positivisme classique.

a. Les accords de saint sylvestre entrainent le renversement de la pyramide des normes juridiques

Nul n’ignore le principe de la hiérarchie de

normes sus évoqué qui place la constitution à la tête de normes juridique sur le plan interne contrairement à ce qui est avancé.

L’étude des systèmes africains en général permet de

révéler que, dans l’hypothèse d’un conflit de normes entre sur la loi fondamentale. La constitution et les accords politiques, ces derniers se pédalent sur la loi fondamentale. La constitution est à l’épreuve des accords de saint sylvestre.

 En effet, la lecture attentive de la constitution

du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 démontre que le mandat du président de la république est de 5ans deux fois renouvelables et que dans les 90 jours de la fin du mandat du président de la république en exercice il devrait organiser les élections et de cette manière assurer l’alternance démocratique au pouvoir. Ce faisant le 19 décembre 2017 cette date fatidique devrait mettre fin au mandant du président. 

Cependant, à cette date aucune élection n’a

pu avoir lieu suite non seulement au manque de volonté politique des gouvernant mais aussi aux conflit armés à l’est du pays. Ce qui déterminera les signataires des accords de saint sylvestre allez audelà du délai constitutionnel en vue de garantir la paix et prévoir les élections au 23 décembre 2018.

Au-delà de cette considération l’art 78 de la

constitution dispose que le premier ministre est désigné dans la majorité parlementaire. Les accords de saint sylvestre à son tour dans le même but de garantir la paix sociale trouvée un compromis tel que le gouvernement de la république est dirigé par le premier ministre présenté par l’opposition politique non signataire de l’accord du 18 octobre 2016 rassemblement et nommé par le président de la république ce qui précède, on peut remarquer la négation ou remise en cause de l’ordonnance juridique à l’ordonnance politique.

La constitution se trouve reléguée dans son

application au second plan et le compromis politique acquièrent une place prépondérante dans la hiérarchie normative delà RDC à telle enseigne que dans le discours politiques même si la constitution est convoquée c’est plus les accords de saint sylvestre qui sont lis en avant comme pour paraphraser le principe universellement connu la règle spéciale déroge à la règle générale. 

Il y a en ce moment-là la mise en veilleur des

      règles     constitutionnalisme     comme      un      phénomène      de

constitutionnalisme qui fait place à la suprématie des arrangement politiques, qui devient le véritable fondement de l’état. Les accords de saint sylvestre rejoignent à ce titre l’accord de Linas-MARCOUSIS en accord contrat constitutionnel[51]

       Une    conflictualité    favorisant    la    déstabilisation    de    l’ordre

constitutionnelle

Le caractère anticonstitutionnel de certains

accords ou des certaines de leurs dispositions, au demeurant généralement admis, relativise la portée des systèmes politiques institutionnaliste à travers le bouleversement de l’ordre institutionnel.  

                                                               Si       les       accords       politiques      présentent

essentiellement la vertu de résoudre les crises, leur application contient généralement à une remise en cause de la structure

institutionnelle de l’état.  

 

Les accords de saint sylvestre alors que l’art 68énumèreclairement les institutions de la république qui sont : le président de la république, le gouvernement, le parlement, les cours et tribunaux à côté  d’institution d’appui à la démocratie  et les institutions provinciales et autres va engendrer  une nouvelle institution d’une importance capitale dénommée le conseil national de suivi de l’accord (CNSA) qui désormais coexistera à côté de la CENI et CESAC comme institution d’appui à la démocratie.

Ainsi, les accords de Lusaka devenu la

constitution de la transition de la république à institutionnalisé le

gouvernement 1+4 demeure être un cas déjà comme en RDC

bouleversant l’ordre constitutionnel préexistant avant son adoption. De même comme si dessus exprimé, la remise de la primature entre les mains de l’opposition alors que prévu au préalable dans la constitution de 2006 va être confiée à la majorité parlementaire.

Les accords politiques issus des crises culminent

de l’ordre au partage du pouvoir en dépit de l’ordre institutionnel préétabli   par la constitution, les accords de saint sylvestre en est aussi l’une des illustrations en ce sujet dans la mesure où les parties prenantes se partagent les portefeuilles. Alors qu’il appartient au premier ministre de nommer les ministres en concertation avec le président de la république.

Une cohabitation pacifique entre les accords et la constitution

Le rapport entre les accords politiques et la

norme constitutionnelle se réalise parfois pacifiquement. On relève dans ces situations, selon la configuration des compromis obtenus, une résurgence de l’hégémonie constitutionnelle aussi que

l’enrichissement de la constitution par les conventions politiques.

Les accords de saint sylvestre et la constitution, une cohabitation marquée par la résurgence de l’hégémonie constitutionnelle

Les compromis ou arrangements sont des actes

transitoires dont la vie et la suivie dépendent de la volonté politique, ainsi que de l’évolution même de la crise, les accords politiques ne sauraient prétendre à la pérennité ou à l’éternité ; ce qui entraine leur inapplicabilité. 

A la différence de la constitution il n’existe pas

de juridiction compétente pour sanctionner les violations des accords de paix comme l’est le constitutionnel.

Ainsi, au-delà de ce qui est avancé plus haut les

accords de saint sylvestre ont prôné les respects  de la constitution, c’est à ce titre que le CNSA a été conformément à l’art 222 de la constitution qui stipule : «  qu’ensuite les parties prenantes s’engagent à respecter la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 et las lois de la république, l’état de droit, les droits de l’homme, les libertés fondamentales  collectives  et  individuelles la séparation des pouvoirs garantis par la constitution et le droit d’existence à la présidence de la république.

Les accords de saint sylvestre et l’enrichissement de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour

 

Dans certains états ou crise de la suprématie de

la norme constitutionnelle est relevée et exposée par une exigence tendant, par les parties, à revendiquer l’amendement de la constitution préalablement à l’application des accords politiques. En d’autres termes il y a nécessité de la révision constitutionnelle avant la mise en pratique des accords politiques. Tel n’est pas le cas pour les accords de saint sylvestre. 

                                                               Néanmoins,    si    la    révision   constitutionnelle 

nécessite une procédure laborieuse contenue dans la constitution même appelée à être révisée appelant le recours à un constituant dérivé, les accords  de saint sylvestre sans être élaborés par un pouvoir constituant classique fournit l’aspect d’une révision tacite de la constitution dans la mesure sus évoqué en tenant compte de dispositions certaines  pour les contraires  à la constitution s’y  retrouvant  il  y a  donc lieu d’en tenir compte pour les constitutions avenir. Ils serviront alors de prérequis à celle-ci pour permettre l’aménagement futur de l’ordre constitutionnel en apportant le cas échéant de précision sur les conséquences de la non organisation des élections dans le délai dans le chef de gouvernement en présence.

 

Dans l’ensemble la nature de la relation entre la

constitution et les accords de saint sylvestre est atypique ou hétérodoxe dans le contexte de notre pays la RDC. Elle défie la logique des mécanismes du positivisme classique. La hiérarchie de norme classiquement admise n’est pas respectée bien souvent reléguant la constitution au second plan.

§3. L’accord politique à l’épreuve de la constitution en RDC

La réflexion est menée en vue de la contribution

à la recherche de solution à l’épineux problème de gestion des institutions à la fin du second mandat et dernier mandat du président de la république en exercice.

Sans doute, il s’agit d’une première expérience

qui, nous le pensons, mérite une attention particulière face aux exigences du constitutionnalisme et de l’état de droit proclamé par la constitution de la république.

Le retraçage du contexte factuel qui a donné

naissance à la conclusion des accords politiques sur lesquels la vie de la république se trouve être suspendue est nécessaire ; ensuite conviendra- t- il, de situer la pertinence ainsi que le rôle joué par les différents protagonistes et dénicher les problèmes constitutionnels qu’ils renferment pour enfin aboutir à l’identification et la détermination de pistes de sorties qui puissent tenir exclusivement compte de l’intérêt du souverain primaire.

Arrangements particuliers 

Pour l’application de l’accord de saint sylvestre,

certains préalables doivent être rencontrés ; comment passer du gouvernement issu de l’accord du 18 octobre 2016 vers celui exigé par l’accord du 31 décembre 2016 et suivant quelle méthode procéder à la répartition de responsabilité ?

Cette question principale semble être au centre

du blocage du début de l’application du dernier accord car les discussions y relatives se rallongent au grand préjudice du temps. 

Lecture constitutionnelle des accords politiques du 18 octobre et 31 décembre 2016

 

La constitution du 18 février 2006 a été adoptée

par référendum organisé les 18 et 19 décembre 2005 avant sa promulgation par le président de la république.

Son élaboration a tenu compte de l’histoire

sombre que la RDC a connue et qui a été marqué par de dérives

dictatoriales et crise de légitimité. 

Cette précaution de la constitution s’explique

par le fait que le passé constitutionnel congolais a été marqué apportait de modification constitutionnelle dans le seul but d’accroitre des prérogatives.

La doctrine a vu dans certaines de révision de

cette constitution un changement pur et simple de texte dans la mesure où, à plusieurs égards son âme a été altérée

substantiellement.[52]

A ce titre l’élection du Président de la République soit convoquée dans 30 jours avant la fin de son mandat. Celui qui est en fonction reste jusqu’à l’installation de son successeur nouvellement élu.

Lorsqu’une élection n’est pas convoquée selon

l’exigence du constituant, l’on tombe dans une situation anormale.

a. L’inconstitutionnalité de la désignation du 1erMinistre

Pour avoir institué un régime semi-parlementaire,

la constitution du 18 février 2006 impose, à travers son article 78 que le premier ministre soit désigné uniquement au sein de la majorité parlementaire. Cette disposition ne donne pas le choix, nous peine de sa violation, au président de la République dans l’exercice de son pouvoir de nomination.

Le fait pour les deux accords politiques de

prévoir que le premier ministre proviendrait de l’opposition signataire de l’accord du 18 octobre celui du 31 décembre 2016 est une violation manifeste de la disposition constitutionnelle précitée.

Si, comme pour le premier accord, le 1er ministre

est nommé par le président de la République et investi par le parlement il cesse d’être de jure membre de l’opposition parlementaire pour devenir membre de la majorité qui lui a donné confiance.

                                                               La     seule     hypothèse     possible,     c’est     la

cohabitation le président de la République n’a pas obtenu la majorité parlementaire et partant se voit obliger d nommer un Premier ministre désigné en vertu de l’accord du 18 octobre 2016 refuse de cèdre sa place à un autre à désigner suivant l’accord du saint sylvestre, le près aurait-il le pouvoir de le démettre ? Du point de vue de la constitution et à la lumière du régime politique qu’elle institue, le Président n’est pas habilité à révoquer le premier ministre.

Seul le parlement, en l’occurrence l’Assemblée

nationale suivant le contrôle lui reconnut par constitution, est en droit de prendre un acte de désavoue du premier ministre, soit par une motion de défiance, soit par celle de censure. Il est nécessaire de corriger cette institutionnaliste.

L’inconstitutionnalité de la création du conseil

national de suivi de l’accord et du processus électoral.

La constitution de la transition du 4 avril 2003 s’est

préoccupée à instituer les institutions d’appui à la démocratie, la constitution du 18 février 2006 les a toutes abrogées sauf la commission électorale Nationale et indépendante et le conseil supérieur de l’audiovisuelle et de la communication. En vertu de l’article 222 dans son alinéa 3 il est reconnu au parlement le pouvoir de crée une institution d’appui à la démocratie qu’il jugera nécessaire pour ma République. Il en découle ainsi que seul le parlement, pas même le gouvernement ni le président de la République, a le pouvoir d’appréciation souveraine au sujet de création d’une pareille institution. En stipulant dans l’accord qu’en attendant la loi organique le conseil est mis en place et fonctionner conformément à l’accord, est une violation de la constitution.

Compte tenu de l’importance des institutions qui

rentrent dans cette catégorie, il n’appartient pas à un groupe d’individus d’en créer en violation de la constitution.[53]

SECTION 3 : L’ACCORD FCC (Front Commun pour le Congo), CACH (Cap pour le Changement)

§1 : RAPPEL DE LA NOTIONS DU REGIME POLITQUE

Pour commencer cette section nous allons

rappeler la notion de régime politique, il sied de parler de la typologie de régime que la République Démocratique du Congo

utilise en son seins.

Rappelons ici que Le régime selon l’étymologie

vient du mot latin regimen qui signifie action de diriger, de conduire. Selon M. Duverger on appelle régime politique la forme que prend dans un groupe social donné la distinction des gouvernants et gouvernés. Caractérisé le régime politique d’un Etat par référence au seul texte constitutionnel reviendrait à projeter un schéma abstrait et vide sur une réalité différente que l’on se condamne à ne jamais connaitre. Un régime est un mode d’organisation d’un

Etat. C’est aussi la manière de gouverner et d’administrer un Etat.[54] 

Au sens restreint, le régime politique correspond

à une forme de gouvernement qu’un Etat se dote ou se propose de se doter[55]

Au sens large, le régime politique est constitué

d’un ensemble des règles, de principes ou de programmes qui commandent, dans un pays et à un moment donné, l’action des institutions étatiques et plus particulièrement, les gouvernements dans ses relations avec les citoyens. 

Dans ce même sens, on parle aussi du régime

constitutionnel ou du régime politique. Selon que l’accent est mis sur l’analyse juridique ou politique des rapports entre les pouvoirs publics mais également entre ces derniers et les citoyens.[56] 

Depuis l’Antiquité s’est posée la question de

distinguer les différentes formes de gouvernement. Platon et Aristote ont établi une classification des gouvernements selon l’origine de la souveraineté. Aristote définit aussi trois types de gouvernement : Royauté, Aristocratie et Démocratie et trois formes corrompues de ces régimes : Tyrannies, Oligarchie et Démagogie.

Les nombreux régimes développés à partir du XVIIème Siècle sont plutôt fondés sur la manière dont le pouvoir est exercé. S’appuyant sur les idées de Montesquieu, on peut ainsi distinguer : le régime de confusion des pouvoirs : au profit de l’exécutif, régime présidentialiste, dictature, au profit du législatif régime conventionnel ou d’Assemblée (Ex : la terreur en France) et le régime de Séparation des pouvoirs : les régimes présidentiels et les régimes parlementaires.

Les deux derniers régimes qui constituent dans la

classification moderne établie par Maurice Duverger les deux types classiques de régime politique.[57]

La République Démocratique du Congo se doté

du régime politique « régime dit semi-présidentiel » qui est la fusion du régime parlementaire et présidentiel.

Le régime semi présidentiel est une catégorie de

régime politique théorisée par Maurice Duverger comme présentant des caractéristiques mixtes de deux autres grandes catégories.[58]

Le régime parlementaire caractérisé par une

séparation des pouvoirs souple et par la responsabilité du gouvernement devant le parlement en contre partie du pouvoir du gouvernement sur le parlement du droit de dissolution.

Le régime présidentiel, caractérisé par une

séparation stricte des pouvoirs, par l’absence de responsabilité du gouvernement et par l’absence du droit de dissolution.

Le régime semi-présidentiel est défini par trois critères :

-      Le chef d’Etat est élu au suffrage universel direct ;

-      Le chef d’Etat à des prérogatives propres ;

-      Le gouvernement est responsable devant le parlement.

§ 2 : HISTORIQUE ET CAUSE DE LA COALITION FCC-CACH

1. Historique de la coalition FCC-CACH

 Avant les élections de 2018 plusieurs partis

politique ses sont regroupé, le Président sortant Monsieur Joseph KABILA du PPRD se regroupé avec d’autres partis Politique pour former le regroupement politique Front Commun pour le Congo (FCC) pour assurer les élections qui était à l’horizon.

Le candidat de la majorité étant désigné,

l’interrogation résidait au niveau de l’opposition. Depuis une révision constitutionnelle datant de 2011, le président de la RDC est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ce faisant, une candidature commune fut largement évoquée et sollicitée par les différents leaders de l’opposition afin de maximiser les chances de remporter le scrutin et ne pas commettre l'erreur de 2011 où

l'opposition s'était présentée à la présidentielle en ordre dispersé.[59]  

Naissance de la coalition Le 26 octobre 2018, en

Afrique du Sud, les sept ténors de l'opposition (Jean-Pierre Bemba,

Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito) promettent de désigner un candidat commun au plus tard le 15 novembre. 

Le 9 novembre, ils se réunissent à Genève afin de

finaliser des mois de négociations. La Fondation Kofi Annan pilote les pourparlers. Le dimanche 11 novembre 2018, après de longues tractations, Martin Fayulu est finalement désigné comme candidat commun de lʼopposition. 

Un choix surpris, alors que les noms de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe étaient souvent cités pour cette désignation. Cet acte marque l'origine de l'accord dit de Genève. Retrait de signature de Felix Tshisekedi et Vital Kamerhe Face au refus de la base de son parti l'Union pour la démocratie et le progrès social de sʼaligner derrière Martin Fayulu, Felix Tshisekedi annonce publiquement son retrait de lʼaccord de Genève, le lundi 12 novembre 2018, dans une interview accordée en exclusivité à Top Congo FM, radio émettant depuis Kinshasa. 

Après le revirement de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe annonce également sa décision de ne plus soutenir le candidat commun, afin de respecter la volonté de sa base et ainsi ne pas sʼauto flageller et sʼauto exclure de son parti l'Union pour la nation congolaise. 

Face à ce coup de théâtre, JeanPierre Bemba, Moise Katumbi, Freddy Matungulu et Adolphe Muzito réaffirment leur soutien à Martin Fayulu. Mbusa Nyamwisi apporte son soutien le 19 novembre 2018 et rejoint ainsi la coalition, portant le nombre de leaders à 6. 

Le 23 novembre 2018, Vital Kamerhe retire sa

candidature en faveur de Félix Tshisekedi à la suite d'un accord entre les deux hommes où le premier deviendrait Premier ministre en cas de la victoire du second, cʼest la naissance de l'accord de

Nairobi et de la coalition du cap pour le changement (CACH). L'opposition congolaise se présente donc à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 face au regroupement du pouvoir en place, le Front commun pour le Congo (FCC) avec 2 principales coalitions

: Lamuka et le Cap pour le Changement (CACH).[60]

2. Cause de la coalition FCC-CACH

Le Président de la République Démocratique du Congo Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBE élu aux élections législatives de 2018 se voit butter à un grand problème au niveau de du législatif don les deux chambres ne lui est pas donné dont

338 députes de la FCC 48 du groupement politique Cash et 80 du Lamuka

Dans cette minorité parlementaire le Président

de la République Démocratique du Congo Felix TSHISEKEDI ne peut mener à bien sa vision d’un Congo meilleur dans ce sens se mettre en coalition avec le groupement politique qui détient la majorité parlementaire lui permettra de faire tant soit peu l’effort d’atteindre sa vision d’un congolais meilleur, un Etat de droit.

Ne chose à souligner avant d’aller plus loin est

que la coalition entre le FCC et le CACH n’a rien d’illégal ni de contradictoire, et moins encore de suspect. Il s’agit d’un arrangement politique post-électorales qui s’entendent pour une éco gouvernance. Un arrangement dicté par l’issue des élections qui a vu l’institution Président de la République remporter par la famille politique (CACH), tandis que l’exécutif national passait (demeurait) sous le contrôle d’une autre famille (FCC)

conformément à la constitution, qui attribut l’exécutif nationale à la majorité parlementaire.[61] 

Pour le chef de l’Etat, cette formule de coalition

lui parait plus utile pour le Congo qu’une simple cohabitation : « Au lieu de la cohabitation qui aurait été assez, moi je pense dramatique pour notre pays, parce que jamais vécue, nous avons opté pour la coalition parce que, comme je le disais, nous avons une même approche idéologique. Donc ce serait beaucoup plus

facile de coaliser nos forces ».69

 A.   CLAUSE DE L’ACCORD FCC-CACH

un accords a été signé entre la Famille politique

de l’ancien Président Joseph KABILA et le Président actuel de la

RDC pour une bonne gouvernance. Cet accord a été signé par Néhémie  MWILANYA WILONDJA, coordonnateur du Front Commun pour le Congo (FCC) de l’ancien président de la RDC Joseph Kabila et par Jean-Marc KABUND, présidant intérimaire de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) du President de la RDC Felix TSHISEKEDI, pour le compte du Cap pour le Changement (CACH).

Selon la publication de VOA Afrique il a été

convenu ce qui suit :

Les plateformes Front Commun pour le Congo et

le Cap pour le Changement ont paraphé un document commun

formalisant leur accord post électoral. 

Il est à noter que plus rien ne pourra plus faire

obstacles à la sortie du gouvernement, même si, officiellement, les deux plateformes ont laissé libre cours au premier ministre la composition de son équipe, mais il ne fait pas de doute que

l'essentiel du travail vient d'être fait. 

Ainsi, le gouvernement Ilunga comptera donc

48 ministres et 17 vices. Dans leur accord, les deux familles politiques disent ne former désormais plus qu'une majorité, ayant un programme commun de gouvernement. 

Le document paraphé dit également que le FCC et le CACH mettent en place désormais un comité de suivi de leur accord. Le Front Commun pour le Congo et le Cap pour le

Changement ont tenu à rendre hommage aussi bien à Joseph Kabila et à Félix Tshisekedi, en même temps qu'ils ont remercié leurs militants ainsi que le peuple congolais pour leur patience.[62]

§3 : LA RUPTURE DE LA COALITION FCC-CACH

Sur le papier, ce sont des alliés, mais la coalition FCC et la plateforme Cach ne s'empêchent pas d'afficher leurs désaccords chaque fois que l'occasion leur est offerte. Selon plusieurs observateurs, la méfiance et le doute, qui caractérisent les relations entre les deux familles politiques, seraient à la base du blocage constaté dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Luttes de pouvoir Il y a eu notamment le retard dans les nominations au sein des entreprises publiques et la polémique autour de la désignation des responsables à la Céni. Il y a aussi la querelle concernant les récentes nominations au sein de l'armée et dans la magistrature. Le FCC a déjà donné le ton pour la territoriale. L'organisation des élections et du cadre institutionnel doit se dérouler en toute transparence de manière à rassurer les parties prenantes.[63] 

La vision d’un Congo meilleur, d’un Etat de Droit

qu’a tant rêvé le Président de la République en s’associant avec le FCC n’était qu’un cauchemar. Bloqué et lié par ses alliés du FCC le ; Président de la République ne se vu qu’obligé de rompre l’accord qui le relié au FCC.

Le président de la République démocratique du

Congo, Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO vient d’annoncer ce dimanche 06 décembre 2020 la nomination d’un informateur conformément aux dispositions de l’article 78 alinéa 2 de la constitution du pays.

Ceci pour identifier clairement la nouvelle majorité parlementaire.

Il annonce également la nécessité de rompre avec la coalition FCC-CACH.[64] 

                                                               Cette     annonce    intervient    à     l’issue     des

consultations nationales des différentes forces politiques et sociales du pays qu’il a effectuées pendant trois semaines durant. à l’en croire, cette coalition nʼa pas été capable de répondre aux attentes et aspirations du peuple congolais, il estime que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant sa vision et dans le but de répondre aux désidératas du peuple qui lʼa porté à la magistrature suprême. »[65]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

Dans notre introduction nous avons dit que la

constitution est la loi mère d’une Nation et cette loi doit être respectée de la tête aux pieds. Tout au long de ce travail nous avons compris que, entre la loi et la guerre on privilégie la paix, parfois il faut mettre la loi de côté pour aboutir à des fins favorables à tous, (dont la paix).

 Dans le cas sous examen, la constitution de la RDC, a occasionné plusieurs accords notamment celui du saint sylvestre car cette dernière muette ou claire mais imprécis dans son article 73  qui stipule que « Le scrutin pour l’élection du Président de

la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice »[66] mais ne précise par manque de volonté de ce dernier décide de ne pas organiser les élections dans le délai que la constitution a prévu que sera la conséquence, devrait-il rester au pourvoir comme le stipule la même constitution dans son article 70 alinéa 2 « A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu »  dans le cas de la RDC le gouvernement n’a pu financer l’organisation des élections comme le prévoit la constitution, comment sera le con assumera la magistrature suprême. 

Dans ce cas qui a fait surgir la crise politique en 2016 et par cela sont nées deux accords dont l’accord global et inclusif chapoté par edem Kodjo et l’accord du saint sylvestre dirigé par la CENCO

Pour répondre aux questions que nous nous

sommes questionné tout au début de ce travail, « La constitution peut-elle être seconder par des accords politiques ? » la

constitution est et reste la première source de droit et de légitimité 

Les accords politique ont-ils une place dans la

constitution ? la constitution parle des accords et traité international mais ne mentionne pas dans ses article les accords politiques internes . 

Quel est l’impact des accords politiques dans la

norme constitutionnelle ? l’impact des accords sur la norme constitutionnelle   est    que,          les     accords    politiques peuvent

occasionner la révision constitutionnelle et parle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

Reference bibliographiques

1. Textes officiels

-     Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la RDC, 56ème année, numéro spécial, 17 février 201.

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-     Convention de Vienne de 1986

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constitutionnalisme négro-africain”  

-      KPODAR communauté international et le Togo

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-      Pierre AVRIL, Les conventions de la Constitution

-      Ivor JENNINGS, Les caractéristiques du droit anglais 

Olivier DUHAMEL et Yves MENY, Dictionnaire constitutionnel

-      Georges VEDEL, « Le droit, le fait, la coutume 

-      Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « Les accords de paix

dans l’ordre juridique interne en Afrique », 

-      Yves MENY, « Les conventions de la constitution 

-      ESAMBO KANGASHE le droit constitutionnel

-      ARDANT et alii, Institutions politiques et droit constitutionnel

-      PACTET P., Institutions politiques et droit constitutionnel

-      DJELO       OSAKO     EPENGE:   Notes        polycopiées      de    droit

constitutionnel Général

-      Olivier camy, Droit constitutionnel critique Essaie de théologie juridique

-      H. mbodj  théorie constitutionnelle

-      P brunet, la constitution 

-      Jean-Marie DENQUIN Situation présente du constitutionnalisme. 

-      Favoreu, droit constitutionnel

3. Autres source

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4. Webographie 

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5. https://www.cairn.info/pour-une-theorie-juridique-de-l-etat--

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-      Wikipédia accord FCC-CAH 2019

RFI Afrique : RDC dans la coalition FCC-Cach, les ambitions se dessinent pour la présidentielle 2023, publié le 20 septembre

2020

-      Jambordc.com l’annonce de la rupture de la coalition Fcc-

Cach

 

 

 

 


TABLE DES MATIERES

0. CADRE THEORIQUE................................................................................ 6

1. MODES OPERATOIRES........................................................................... 6

A.  Choix et Intérêt du sujet................................................................................................. 6

1. Méthodes....................................................................................................................... 7

2. Techniques.................................................................................................................... 8

3.  DELIMITATION DU SUJET........................................................................ 9

4. PLAN SOMMAIRE................................................................................... 9

CHAPITRE I : GENERALITES........................................................................ 9

Section 1 : L’approche analytique et explicative de l’accord politique.............. 10

§1 : Accord politique......................................................................................................... 10

§ 2 : Constitution................................................................................................................. 18

§3 : LE CONSTITUTIONALISME............................................................................................. 31

CHAPITRE II : IMPACTE DES ACCORDS POLITIQUE DANS LA NORME CONSTITUTIONNELLE............................................................................... 34

Bouleversements institutionnels........................................................... 42

Des exécutifs inconstitutionnels........................................................... 42

La prescription d’un programme........................................................ 42

Un parlement sous curatelle................................................................ 43

Section 2. Les accords de la saint sylvestre face à la constitution du 18 février 2006             43

Une conflictualité favorisant la déstabilisation de l’ordre ................

constitutionnelle..................................................................................... 52

Une cohabitation pacifique entre les accords et la constitution. 53

Les accords de saint sylvestre et la constitution, une cohabitation marquée par la résurgence de l’hégémonie constitutionnelle..................... 54

Les accords de saint sylvestre et l’enrichissement de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.......................................... 55

§3. L’accord politique à l’épreuve de la constitution en RDC...... 56

Arrangements particuliers.................................................................... 57

Lecture constitutionnelle des accords politiques du 18 octobre et 31 décembre 2016...................................................................................... 57

SECTION 3 : L’ACCORD FCC (Front Commun pour le Congo), CACH (Cap pour le Changement)..................................................................................................................... 61

§1 : RAPPEL DE LA NOTIONS DU REGIME POLITQUE....................................................... 61

§ 2 : HISTORIQUE ET CAUSE DE LA COALITION FCC-CACH.......................................... 65

A.   CLAUSE DE L’ACCORD FCC-CACH...................................................................... 69

§3 : LA RUPTURE DE LA COALITION FCC-CACH............................................................. 71

CONCLUSION.......................................................................................... 74

 

 

 



[1] P. Mambo,  (2012). Les rapports entre la constitution et les accords politiques dans les États africains :

Réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise. McGill Law Journal / Revue de droit de McGill,P  57

[2] P.MBUNGU LUSILAWO cours de droit constitutionnel ed. Feu de torren P.1 3 Idem

[3] Exposé de motif constitution 2006 tel que modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011

[4] Idem

[5] Ibidem

[6] B. WENU, Les organisations internationales africaines et la problématique de la sécurité en Afrique. Praxis de la modélisation d’une  approche sécuritaire africaine, Thèse en Relations Internationales, Université de Lubumbashi, 2003-2004, p. 10.

[7] Idem

[8] Renaud DORANDEV, Droit constitutionnel et institution politique, Ed. Eyrottes , Paris, 1992, P. 59

[9] Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12ème édition

[10] Dans son arrêt du 1er juillet 1994 (affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn), la CIJ a observé "qu’un accord international peut se présenter sous des dénominations diverses"

[11] Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, Paris, 8ème édition, 2009, p136

[12] Mwayila TSHIYEMBE, La lutte pour le pouvoir est le régulateur patenté de la paix civile et de la guerre civile dans toutes les sociétés organisées.. p7

[13] Ehueni Manzan I. Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique. Droit.

Université de La Rochelle, 2011. Français.P35

[14] I. EHUENI MANZAN, Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique. Droit.

Université de La Rochelle, 2011. Français. P48

[15] Article 2-1-a de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 

[16] Philippe GAUTHIER, Essai sur la définition des traités entre Etats, Bruxelles, Bruylant, 1993, P. 619 18 J.A BARBERIS, « Le concept de traité international et ses limites » in AFDI, 1984, pp. 239   

[17] Cette convention signée le 21 mars 1986 à Vienne n'est pas encore entrée en vigueur à ce jour.  20 Op. cite  

[18] Article premier du code civil congolais livre 3

[19] Aubert de VINCELLES C, droit des obligations tome-1, Dalloz, P16

[20] Ibidem

[21] Certains auteurs n’approuvent pas l’idée selon laquelle le caractère général et impersonnel qui s’attache à la règle de droit soit perçue comme les traits caractéristiques de celle-ci. Lire à ce propos, Denys de BECHILLON, Qu’est qu’une règle de droit ?, Paris, Editions Odile Jacob, 1997, 302 p.  

[22] John STUART MILL, Le gouvernement représentatif, Paris, Guillaumin et Cie, 1865, p. 100 

[23] Pierre AVRIL, Les conventions de la Constitution, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1997, p.105  27 Idem   

[24] Ivor JENNINGS,  Les caractéristiques du droit anglais, Paris, LGDJ, p. 340 

[25] Olivier DUHAMEL et Yves MENY, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 232 

[26] Georges VEDEL, Le droit, le fait, la coutume , Le Monde, 27 juillet 1968, p. 7 

[27] Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « Les accords de paix dans l’ordre juridique interne en Afrique », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2008/3, p. 1733 

[28] Yves MENY,  Les conventions de la constitution , Pouvoirs, n° 50, p. 55 

[29] Op.cit.  

[30] ESAMBO KANGASHE J .l, le droit constitutionnel, harmattan, Paris2013, 87

[31] ARDANT et alii, Institutions politiques et droit constitutionnel, paris, LGDJ, 2005, pp47-49

[32] PACTET P., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 13è éd., Masson, 1998, P58

[33] ESAMBO KANGASHE : le droit constitutionnel, Paris, Le Harmattan 2013, p88

[34] DJELO OSAKO EPENGE: Notes polycopiées de droit constitutionnel Général, UNIKIN 1998, inédit p51

[35] Elliot Bulmer Qu’est-ce qu’une constitution ? Principes et concepts, p10

[36] Article 69 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011

[37] Olivier camy, Droit constitutionnel critique Essaie de théologie juridique, éd le harmattan, paris 2007 p19

[38] Olivier camy, Droit constitutionnel critique Essaie de théologie juridique, éd l’harmattan, paris 2007 p19 43 Idem p20

[39] P MBUNGU LUSILAWO, Droit constitutionnel 1, Ed. feu Tore ,  2018 ,p.35

[40] H. mbodj (P) théorie constitutionnelle P.99 46 Idem

[41] Jean-Marie DENQUIN Situation présente du constitutionnalisme. Quelques réflexions sur l’idée de démocratie par le droit, ed. jus politicum, revue de droit politique, P 1

 

 

[42] https://www.cairn.info/pour-une-theorie-juridique-de-l-etat--9782130462033-page-199.htm

[43] Favoreu, droit constitutionnel, paris, dalloz, op. cit, P.31

[44] Favoreu, op.cit

[45] AHADZI NONOU, reflexion sur un tableau du constitutionnalisme négro-africain un mélange en honneur de DOMIQUE,paris, P.19

[46] Idem

[47] KPODAR(A), « les problemes constitutionnels pres par l’accord Linas Marcoussis du 30 janvier 2003 » P.2503

[48] www.lephareonline.net ”accord politique à l’epreuve de la constitution en RDC,2017 avril

[49] Pipa mbungu lusilawu cours du constitutionnel

[50] Accord politique global et inclusif interdiocésain, éd, CIRIRI,2017, P.4-7

[51] Accord de Linas Marcoussis

[52] P. Mbungu lusilawo, ouvrage de droit constitutionnel, ed, 2018 P.186

[53] P. Mbungu lusilawo, ouvrage de droit constitutionnel, ed, 2018 P.187

[54] Duverger (M), institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, paris 1990, p49

[55] Mbungu lusilawu P, support de cours de droit constitutionnel, ed. feu torren 2018, p55

[56] COHENDET CHASLOT M A, op- cit p7

[57] Mbungu lusilawu P op cit. p 56

[58] Duverger, le système politique français, PUF, paris 1970, p101 

[59] Wikipedia coalition LAMUKA

[60] Idem

[61] Congovirtuel.org/2673-2j. pourquoi la coalition FCC-CACH fait peur 1 juillet 2019 69 Idem

[62] Wikipedia accord FCC-CAH 2019

[63] RFI Afrique : RDC dans la coalition FCC-Cach, les ambitions se dessinent pour la présidentielle 2023, publié le 20 septembre 2020

[64] Jambordc.com l’annonce de la rupture de la coalition Fcc-Cach

[65] Idem

[66] art. 73 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant constitution de la République Démocratique du Congo, 

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