La question que nous traitons est d’une importance capitale car, elle est un problème majeur que rencontrent actuellement des familles congolaises et souffrent le plus souvent les femmes et les enfants congolais. L’état congolais et surtout le législateur congolais devra en tenir compte.
En effet, la constitution du 18 février 2006 proclame que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille . C’est dans ce même ordre d’idée que le droit de la famille, à travers la loi n°087/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille, consacre la liberté du mariage avec la personne de son choix. En excluant toute violence à exercer sur les futurs époux.
Le même code de la famille précise à son article 331 que les cours et tribunaux auront en vue la protection du ménage fondé sur le mariage et la sauvegarde de son unité et de sa stabilité. Cette disposition rappelle aux cours et tribunaux que dans l’interprétation des dispositions sur le mariage, ils ont à respecter le principe fondamental de la stabilité du mariage et de l’unité du couple .
Le mariage intègre les époux dans la famille, celle-ci est la cellule de base de toutes les sociétés. Raison pour laquelle que même actuellement les débats en occident portent sur les personnes et le mariage.
Le droit congolais détermine un certain nombre des conditions qui doivent être réunies pour qu’un mariage puisse être valablement contracté. Ainsi par voie de conséquence, bénéficier de la protection dont la loi parle. Ces conditions varient certes selon les sociétés, mais certaines d’entre elles sont quasi universelles. Le législateur veille à assurer le respect de ces conditions soit de manière préventive (mesure de publicité), soit par une sanction à posteriori, si les mesures préventives n’ont pas pu être efficaces.
Il y a lieu de noter que le législateur du code de la famille organise deux types de formalités du mariage. Les futurs époux ont la faculté d’en choisir une ou bien ils se soumettent aux rites traditionnels, coutumiers et font célébrer leur mariage en famille. Dans ce cas, ils doivent se présenter devant l’officier de l’état civil dans le mois en vue de faire enregistrer leur mariage ; ou bien ils s’adressent directement à l’officier de l’état civil qui va célébrer leur mariage. Dans les deux cas un acte de mariage est dressé.
Il en constitue la preuve qui ne peut être constatée que jusqu’à l’inscription du faux. L’on rapporte que, le législateur du code de la famille a estimé sage de maintenir la qualité en ce qui concerne les formes du mariage à cause d’une part, de l’éloignement des localités où est situé les bureaux de l’état civil et d’autre part, de la reconnaissance des rites coutumiers de célébration qui est en outre justifiée par le recours à l’authenticité.
Il arrive cependant dans la pratique beaucoup d’abus qui se commettent de la part de certains époux. Ces abus sont dus à leur méconduite qui menace la stabilité et l’unité du mariage. Ces époux et même certaines personnes profitent de l’absence des preuves du mariage pour pouvoir créer de l’instabilité et de la division. Ils ne sont pas souvent inquiétés par la justice puis que les victimes ne présentent pas des preuves du mariage.
Tantôt par ce qu’ils ne se sont jamais passés par l’état civil, tantôt par ce qu’ils ont perdus des preuves. Alors que leur mariage a été célébré ne serait-ce que célébré en famille. Ce qui fait qu’il soit valable, pour autant que la dot a été versée ; tantôt par ce que les cours et tribunaux n’interprètent pas de manière profonde les dispositions du code de la famille qui protège de mariage.
Et même dans certaines circonstances, les enfants des époux ou de chacun d’eux (dans la famille recomposée surtout) sont aussi victime de la protection inadéquate du mariage par les cours et tribunaux.
De tout ce qui précède, il y a lieu de comprendre qu’il semble que pour que le mariage soit protégé, il faut la réalisation scrupuleuse, de toutes ces conditions requises. L’absence de l’une peut mettre les époux en difficulté mais ne peut en aucun cas les priver le droit à la protection de leur mariage devant la justice. Abordant notre étude, nous sommes préoccupés aux questions suivantes:
quelles sont les conditions de formation du mariage, les quelles donnent lieu à sa protection ?
quelles sont les effets du mariage ?
Comment prouver que l’on est marié et comment par ce fait peut-on protéger le mariage même non enregistré à travers une lecture attentive des dispositions du code de la famille autrement dit, le mariage célèbre en famille mais non enregistré, est il protégeable au regard du droit congolais ?
§1. Célébration du mariage en famille et son enregistrement
L’article 369 du code de la famille prévoit la coutume applicable au mariage lorsque celui-ci est célébré en famille. Selon cet article, le mariage doit être soumis aux coutumes. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme sera d’application, à condition qu’elle soit conforme à l’ordre public.
En cas d’empêchement au mariage, l’officier de l’état civil doit surseoir à l’enregistrement du mariage et en aviser le Président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.
Dans les huit jours, celui-ci ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre soit de sursoir à l’enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, les époux et les témoins doivent comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les mérites de l’opposition. Le jugement est prononcé dans les huit jours sauf s’il y a lieu à enquêter.
Le mariage célébré en famille doit être enregistré dans le mois. Les époux doivent en principe se présenter en personne devant l’officier de l’état civil. Chacun des époux sera accompagné d’un témoin et des personnes qui doivent consentir au mariage.
Les témoins doivent être majeurs et capables. Lorsque les époux ne peuvent pas se présenter personnellement devant l’officier de l’état civil, ils peuvent se faire représenter par un mandataire.
Dans les quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ ou par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la célébration du mariage.
Le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en l’absence d’enregistrement. Selon les travaux préparatoires, cette solution a été prise en considération du fait qu’il serait inéquitable de ne pas accorder à ceux qui choisissent souvent par la force de chose (l’absence d’un officier de l’état civil dans la localité) de célébrer le manage en famille. Les mêmes effets de leur mariage qu’à ceux qui ont l’occasion de faire célébrer par un officier de l’état civil.
En effet, l’enregistrement par l’officier de l’état civil est requis ad probationem et non ad validatem c’est-à-dire enregistrement du mariage par l’officier de l’état civil a des fonctions de preuve et non de validation.
B. Publicité du mariage
La publicité antérieure fait connaître aux tiers, non pas un acte juridique accompli mais plutôt l’intention de contracter le mariage. Le but poursuivi, c’est d’informer les tiers dans leur propre intérêt que d’assurer au mariage une publicité effective et de donner à quiconque l’occasion de dévoiler les causes légales d’empêchement.
Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, il doit sursoir à la célébration et en aviser le Président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures .
L’article 72 du code de la famille stipule : « sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l’état civil des citoyens n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil ». Les actes de l’état civil sont des actes authentiques qui constatent les principaux faits et actes juridiques relatifs à l’état civil d’une personne et qui sont les modes de preuve de ces faits et actes.
Ainsi, la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l’acte de mariage ou le livret de ménage dressé lors de son enregistrement ou lors de sa célébration.
§1. Le livret de ménage
Le livret de ménage est établi et remis à l’époux lors de la célébration ou de l’enregistrement du mariage. S’agissant des énonciations qu’il doit contenir, la première page du livret de ménage porte l’identité des conjoints, la date et le lieu de l’enregistrement ou de la célébration du mariage y compris les énonciations relatives à la dot et celles relatives aux régimes matrimoniaux.
Les renseignements relatifs aux naissances et décès des enfants, aux adoptions et acte d’affiliation des enfants nés hors mariage, aux décès ou divorce des époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage font l’objet de la seconde page du livret de ménage.
Il ressort de l’article 149 du code de la famille que le livret de ménage dument coté et paraphé par l’officier de l’état civil et ne présentant aucune trace d’altération fait foi de sa conformité avec le registre de l’état civil.
Les actes de l’état civil (acte de mariage et livret de ménage), établis dans les formes et délais prévus par la loi, constituent la preuve officielle du mariage. En cas de perte ou de destruction, le mariage peut être prouvé par la possession d’état d’époux et à défaut de cette dernière, il peut être prouvé par l’acte de notoriété.
A. La possession d’état d’époux
Le code de la famille consacre l’expression possession d’état d’époux dans plusieurs dispositions. Ainsi L’article 438 stipule : à de faut d’acte de l’état civil, le mariage est prouvé par la possession d’état d’époux. Tout en précisant à son alinéa deuxième que : deux personne ont la possession d’état d’époux lorsqu’elles se traitent et se considèrent mutuellement comme époux et qu’elles sont considérées et traitées comme tels par leurs familles et la société.
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la possession d’état d'époux consiste dans l’exercice du fait de prérogatives attachées à celui-ci, indépendamment du point de savoir si l’on est vraiment titulaire.
Il peut arriver qu’âpres avoir célébré leur mariage en famille, les époux aient omis de le faire enregistrer par l’officier de l’état civil. Ils peuvent faire l’objet de poursuite pénale sur base de l’article 432 du code de la famille. Si la preuve de la célébration ou de l’enregistrement d’un mariage résulte d’une pareille décision répressive, l’inscription de celle-ci sur le registre de l’état civil tient lieu de célébration ou d’enregistrement. Il peut, des lors, servir de preuve à ce mariage.