La question de la décentralisation demeure d’actualité en République démocratique du Congo (R.D.C.). Posée depuis l’époque coloniale, renforcée en 1982 dans la loi n°82-006 du 25 Février 1982, en passant par le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 Mai 1997 et la constitution de la transition, « le processus de la décentralisation en vigueur s’inscrit dans le contexte d’une reforme générale de l’administration publique impulsée par le changement d’après la fin des hostilités entre les belligérants, laquelle belligérance a failli balkaniser le pays» .
A la lecture de l’article 3 paragraphes 1 et 2 de la constitution en vigueur, on se rend vite compte que « les provinces et les entités territoriales décentralisées (E.T.D.) de la R.D.C, sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont : la ville, la commune, le secteur et la chefferie» .
La loi organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des E.T.D et leurs rapports avec l’Etat et les provinces a, quant à elle, donnée des réponses à certaines préoccupations étroitement liées au bon déroulement du processus de la décentralisation naissante, en réaffirmant l’autonomie organique et financière des E.T.D. tout en fixant à cet effet, les modalités de désignation, de fonctionnement de leurs organes délibérants et exécutifs y compris leurs rapports avec les provinces et le pouvoir central.
Il s’est avéré d’après certaines analyses qu’il existe un décalage entre les textes juridiques et l’application sur terrain, que d’aucun ne hésite de qualifier de dysfonctionnement. Pour cette raison, nous examinerons dans la présente étude, ce disfonctionnement dans une approche positive dans les communes de la ville de Kinshasa, en focalisant notre attention essentiellement sur la Commune de Lemba.
JETHRO KOMBO YETILO , dans son étude ayant pour titre : « La sous administration territoriale en R.D.C. », traite de la question de savoir pourquoi les reformes opérées en cascade dans le sens de la décentralisation en R.D.C. échouent-elles ? La conclusion à laquelle il aboutit est que ces réformes se sont souvent soldées par des échecs dus d’une part par l’absence de volonté politique et d’autre part au non appropriation de cette décentralisation par les acteurs politiques et sociaux.
De leur côté, MUKOKA NSENDA et KAZUMBA TSHITEYA se contentent, dans le cadre de leur contribution à une œuvre collective, de faire la critique de principales réformes administratives et institutionnelles, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, en l’occurrence celles qui concernent la modernisation de l’administration publique, la décentralisation et la réforme des entreprises publiques.
Anselme MEYA NGEMBA , pour sa part, dans son étude intitulé « Quid d’une décentralisation pour une territoriale de développement en R.D.C ?», tente de répondre à la question spécifique de savoir : quelle nature de décentralisation conviendrait-il d’insuffler à la territoriale de la R.D.C, pour sortir ce grand pays aux diverses potentialités de la liste du « quart-monde » dont parlent Boudreau et Perron ?
En ce qui nous concerne, nous focalisons notre étude sur la décentralisation dans son volet à la fois financier et organique dans les communes de la ville de Kinshasa où nous séjournons pour voir si ces dernières en jouissent effectivement, partant bien entendu de la réalité telle que vécu dans la municipalité de Lemba.
Le constituant Congolais a aussi pris l’option de consacrer la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la R.D.C. il les énumère limitativement. Il s’agit : de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie.
La loi annoncée précédemment a été promulguée en 2008 soit deux ans plus tard, après l’adoption de la constitution en vigueur. Il s’agit de la loi organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des E.T.D et leurs rapports avec l’Etat et les provinces.
Le principe constitutionnel de libre administration des E.T.D. exige que celles-ci sont gérées par des conseils ou mieux des organes locaux élus, qui disposent au plan juridique d’un pouvoir réglementaire local et de la liberté contractuelle et sont dotées des ressources financières par l’Etat par voie législative. C’est alors que l’on parle de l’autonomie organique et celle de gestion dont la gestion financière.
Il faut aussi ajouter que si, jusqu’ ici, ces provinces haussent le ton pour réclamer du gouvernement central les 40 % de certaines recettes à caractère national, ce qui d’ailleurs leur revient de plein droit, il apparait qu’elles ne seraient pas à leur tour prêtes à satisfaire les autres entités à la base : ville, commune, secteur et chefferie qui doivent également jouir de ces transferts de ressources, bien que non pris en charge par une loi.
Voilà pourquoi, nous disons que la décentralisation serait un mythe et non encore une réalité pour les E.T.D de la R.D.C singulièrement celles de la ville de Kinshasa car, la réussite de la décentralisation nécessite non seulement la connaissance des textes juridiques qui la consacre mais aussi leur application effective et leur appropriation par les acteurs socio-politiques.
DE LA DECENTRALISATION TERRITORIALE DANS LA CONSTITUTION CONGOLAISE DU 18 FEVRIER 2006 ET SES LOIS D’APPLICATION
S’il est admis que la constitution de la R.D.C. parle de la décentralisation celle-ci ne fait nullement de la province une entité territoriale décentralisée, la vraie nature de la province nous est donnée par la doctrine à savoir «le régionalisme constitutionnel» . Ceci ressort clairement du préambule de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces que dit, en son paragraphe 3 que : « ce statut, l’organisation et le fonctionnement de la province procède des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en R.D.C, déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elle et le pouvoir central (…) ».
Bien qu’instituant le régionalisme comme forme d’organisation territoriale, la Constitution actuelle crée en même temps des entités territoriales décentralisées au sein des provinces devenues, elles, à titre de rappel des entités régionalées.
De part la constitution elle-même, les E.T.D. sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Ces E.T.D. jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. «Cela signifie qu’elles décident librement dans la sphère des attributions qui leur sont conférées sans immixtion de l’autorité provinciale, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi» .
De ce qui précède, ajoutons pour dire que le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, nous le rappelons, suppose que celles-ci soient gérées par des conseils ou mieux des organes locaux élus qui disposent au plan juridique d’un pouvoir réglementaire local et de la liberté connaturelle et soient dotées des ressources financières par l’Etat par voie législative. La loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des E.T.D. et leurs rapports avec l’Etat et les pouvoirs donne des grandes orientations à cet égard.
Il faut signaler tout de suite que la constitution congolaise prévoit un arsenal juridique devant accompagner le processus de décentralisation. Au total, une dizaine de lois indispensables à cet égard. De toutes ces lois, quelques unes seulement ont été promulguées. Il s’agit de : - Loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ; - Loi numéro 08/015 du 07 Octobre 2008 portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province annoncée par l’article 200 ; - Loi numéro 08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces ; - Loi organique n°10/011 du 18 Mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces ; - Loi organique n°10/013 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante. - Loi portant limites des provinces et de la Ville de Kinshasa (prévue à l’Article 2, alinéa 5 de la Constitution : c’est le texte considéré comme le siège de la matière pour le découpage territorial). - Loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour par la loi n°11/003 du 25 Juin 2011. - Loi financière prévue par l’article 122 point 3 et l’article 171 de la Constitution. - Loi fixant la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition prévue par l’article 175, dernier alinéa de la Constitution. - Loi organique fixant organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Péréquation est annoncée par l’article 181, alinéa 5 de la Constitution. - Loi fixant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées prévue par l’article 194 de la Constitution. - Loi fixant statut des chefs coutumiers annoncée par l’article 207, dernier alinéa de la Constitution. - Loi n°10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics. - Loi déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces annoncée par l’article 226 de la Constitution révisée, conformément à l’article 1er de la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la R.D.C.
L’EFFECTIVITE DE LA DECENTRALISATION DANS LA COMMUNE DE LEMBA ; REGARD SUR L’AUTONOMIE ORGANIQUE ET L’AUTONOMIE DE GESTION DONT LA GESTION FINANCIERE
De part la constitution elle-même, les E.T.D. sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Ces E.T.D. jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. «Cela signifie qu’elles décident librement dans la sphère des attributions qui leur sont conférées sans immixtion de l’autorité provinciale, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi» .
Les organes de la commune sont : le conseil communal et le conseil exécutif communal . Les animateurs de ces deux organes devraient être l’émanation des élections locales. Faute de l’organisation de ces dernières dans le pays, à ces jours, on n’en est pas encore
« Le conseil communal est l’organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux. Ils sont élus au suffrage universel au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du fort reste » . Aux termes de l’article 49, les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi relatives au conseil urbain s’appliquent mutandis au conseil communal.
Aux termes de l’article 50 de la loi sur les ETD le conseil communal délibère sur les matières d’intérêts communales, notamment : - Son règlement intérieur ; - L’entretien des voies, l’aménagement, l’organisation et la gestion des parkings ; - L’entretien des collecteurs de drainage et d’égouts ; - L’éclairage public communal ; - Les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies communales et sur les routes d’intérêts général ; - Le plan d’aménagement de la commune ; - Les actes de dispositions des biens du domaine privé de la commune ; - L’aménagement, entretien et gestion des marchés publics d’intérêt communal ; - La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des parcs ; des complexes sportifs et des aires de jeux ; - La construction et l’entretien des bâtiments publics appartenant à la commune ; l’organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets ; la construction, l’aménagement et la gestion des salles de spectacles ; - L’organisation et la gestion d’un service de secours et des premiers soins aux populations de la commune ; - L’organisation et la gestion d’un service d’hygiène ; le programme d’assainissement ; la campagne de vaccination de la population, la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les endémiques ; - La police des spectacles et des manifestations publiques ; - L’initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par le pouvoir central ; - La construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et écoles maternelles de l’entité, l’organisation des crèches et écoles maternelles, la mise en place des structures et l’exécution des programmes d’alphabétisation des adultes ; - La création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques ; - La mise en place des structures et des projets d’intérêts communaux entre la commune et les communes voisines ; - La fonction publique locale ; l’organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l’organisation des services publics des établissements publics communaux dans le respect de la législation ; - L’adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, l’adoption des comptes annuels, l’approbation ou le rejet des libéralités, les dons et legs octroyés a la commune, le contrôle de la gestion des ressources financières, l’approbation du programme ainsi que le contrôle de l’exécution dudit programme, les emprunts intérieurs pour les besoins communaux ; - Le partenariat entre la commune, le secteur prive et les organisations non gouvernementales ; - Les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits communaux, conformément à la loi ; - L’autorisation de la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d’intérêt communal ; - L’autorisation des participations de la commune dans l’association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de coopérer a la solution des divers problèmes d’intérêt commun ; - La planification et la programmation du développement de la commune.
A la lecture du texte constitutionnel du 18 février 2006, on se rend vite compte que la forme de l’Etat adoptée est celle qui combine les éléments d’un Etat unitaire décentralisé et ceux d’un Etat fédéral. Mais en réalité, cette forme se rapporte plus de celle d’un Etat fédéral qui ne dit pas son nom en raison de l’étendue des compétences que la constitution a accordées aux provinces. «Les E.T.D étant la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont dotées de la personnalité juridique et jouissent d’une autonomie renforcée concernant notamment la gestion de leurs ressources» . La tutelle sur les E.T.D est exercée par le Gouverneur.
L’épineuse question qui a formée le contenu de ce travail sur la quiddité de la décentralisation dans les communes de la ville de Kinshasa de 2006 à nos jours : «cas de la commune de Lemba», s’appuie sur l’observation des difficultés que les E.T.D qui composent la ville précitée rencontrent à la lumière de la pratique de la décentralisation telle que consacrée par des dispositions constitutionnelles et légales en la matière.
Le sujet étant complexe, nous n’avons fait que l’esquisser. Mais notre espoir est que le peu de littératures contenues dans cette étude puisse servir des pistes de solutions aux problèmes qui impactent sur la bonne marche du processus de décentralisation dans les communes de la ville de Kinshasa. Nous restons cependant ouverts à toutes formes des remarques et suggestions que d’autres chercheurs pourraient nous adresser.
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