Au principe de la responsabilité individuelle fondée sur la faute des exceptions, on rend certaines personnes responsables des dommages causés par d’autres personnes qu’elles sont sous leur garde. L’on enseignait ainsi traditionnellement que la responsabilité des personnes versées à l’article 260 se fonde non pas sur leur faute personnelle mais sur « une présomption des fautes ». Cet enseignement doit être aujourd’hui complété en ce sens que, par le truchement de l’article 260, il a été introduit dans notre système juridique un nouveau type de responsabilité civile : la responsabilité objective.
La finalité de la dérogation que l’article 260 apporte dans son ensemble au principe de droit commun vise une plus grande protection des victimes. Celles-ci n’ont pas à démontrer la faute dans le chef des civilement responsables, difficulté qu’on rencontre dans le droit commun de la responsabilité civile. La responsabilité des personnes visées se fondent sur la présomption ; que ces personnes n’ont pas bien surveillé ni éduqué l’auteur du dommage dont elles répondent (élèves). C’est le défaut de surveillance et d’éducation ( ).
C’est le mauvais choix, on vise ainsi à faire doubler ces personnes de vigilance afin que les personnes dont elles répondent ne causent pas des dommages ; l’ide que l’auteur du dommage était généralement insolvable, sans ressources personnes, seul celui qui le surveille et le contrôle sera son garant. C’est ainsi que le professeur KALONGO MBIKAYI définit qu’il faut comprendre un instituteur, non seulement celui qui donne un enseignement, même celui qui, sans enseigner, a un rôle de direction ou de surveillance dans un établissement d’instruction.