Par Kamwanga

Devant un phénomène recrudescent de la délinquance l’autorité publique est appelée à prendre des mesures coercitives pour empêcher les mauvais comportements. Il ne se passe pas un seul jour dans nos grandes villes et partout ailleurs, sans que la police et le parquet ne mettent la main sur les personnes auteur des infractions Cependant, personne n’ignore que l’Etat assume la responsabilité du maintien de l’ordre public et du bien être commun. En effet, en face d’une infraction qui vient de se commettre, l’on ne peut concevoir que la vengeance privée puisse faire loi. Seul l’Etat, à travers ces organes judiciaires, qui doit punir les comportements constitutifs des fautes pénales commises par les membres de la communauté à l’intérieur du territoire Ainsi les articles 1 et 2 du code de procédure pénale (CPP) et 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, donnent à l’organe de la loi et à l’officier de police judiciaire (OPJ) le pouvoir et la compétence d’effectuer leurs missions de rechercher les infractions et de faire l’instruction préparatoire, d’établir les différents actes de procédure. Ceux-ci doivent poser ces actes dans le cadre et dans les limites définies par la constitution et les lois de la République, afin de garantir les droits de l’homme qui sont mis en jeu.

En effet, selon la constitution à son article 17 énonce : « la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Lorsque les faits reprochés au prévenu sont sans gravité, le Magistrat instructeur proposera le dossier au classement sans suite ou le plus souvent invitera le prévenu à payer une amende transactionnelle, … du paiement des dommages intérêts à la victime. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit… » Quant à l’article 19 de la même constitution, ils disposent que : … « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par son juge naturel. Ce droit de la défense est organisé et garanti… » C’est-à-dire que les arrestations et détentions préventives opérées par ces personnels judiciaires (OMP et OPJ) doivent obéir aux règles procédurales déterminées par la constitution et les lois organiques. Et lors qu’elles sont opérées à l’encontre des dispositions constitutionnelles et légales, elles deviennent par la suite illégales et violent en même tant les droits fondamentaux de l’homme. Or le pouvoir judiciaire à la mission de garantir des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens conforment à son article 150 al de la constitution. Il sied de noter que l’Officier de Police Judiciaire peut décider l’atteinte à la liberté c'est-à-dire la garde à vue (acte le plus dangereux pour la nécessité de l’enquête) pour une durée de validité de 48 heures. Il faut affirmer que l’organe de la loi peut priver l’inculpé de sa liberté d’aller et de venir en le mettant sous mandat d’arrêt provisoire (MAP), pour une durée de validité de cinq jours. Toutefois, pour des raisons d’enquêtes et de l’instruction s’il estime d’aller au-delà de cette durée, l’Officier du Ministère public doit solliciter l’autorisation du juge de paix la détention préventive. C’est au moment de l’autorisation par le juge que l’activité de l’organe de la loi est soumise au contrôle du juge.

Plusieurs personnes sont détenues pendant des semaines, des mois voire même des années sans être en contact avec leur juge naturel compétent pour connaitre de leur situation. Or, cette mesure doit faire l’objet d’une étude approfondie de manière à ce que les personnes arrêtées et détenues soient effectivement celles qui ont violé la loi. Malheureusement dans la pratique certains Magistrats et officiers de police judiciaire ont fait de la détention la règle et la liberté l’exception. Aussi nous nous sommes posé des questions ci-après : comment justifier les arrestations et détentions illégales par le parquet de grande instance de Kikwit et que faire pour corriger cette situation ? Quant-est-ce que l’arrestation devient-elle arbitraire et la détention devient-elle illégale ? Il se dégage par suite que ces préoccupations qui suscitent notre attention particulière au problème nécessitent des réponses provisoires.

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