L’être humain est appelé à vivre et à s’épanouir au sein d’une communauté, à savoir la famille. Considérée comme cellule de base de la nation où l’individu réalise pleinement sa personnalité. Selon TURNER comme la formulation d’un problème précis susceptible à l’investigation scientifique. C’est un ensemble de questions soulevées par le sujet de droit dont l’unification et l’adaptation à la mentalité congolaise paraissent urgentes, il y a lieu de citer celles qui ont trait aux droits de personne et de la famille. Au sens typiquement africain, la famille est une communauté d’individus qui descendent d’un ancêtre commun et soumis à un même chef.
En effet, dans notre droit positif, la formation du mariage exige l’accomplissement de certaines conditions de fond et de forme dont le versement de la dot, l’objet de notre étude, est l’élément le plus capital dans la conclusion du mariage, il n’y a pas mariage si les prescrits de l’article 361 du code de la famille ne sont pas respectés. En outre son rôle de réparation des bisbilles au sein des familles des épouses, la dot constitue également un mode de preuve de mariage. C‘est cette ultime fonction qui distingue le mariage des autres formes de cohabitations telles que le concubinage et les unions libres.
La question du taux de la dot constitue un problème complexe et même délicat qui agite aujourd’hui l’esprit des jeunes congolais désireux de fonder un foyer heureux et solide. En abordant cette préoccupation dans le cadre de ce travail est celle de savoir si la dot l’objet de notre étude est reconnue en droit positif congolais et en particulier en droit coutumier Leele comme condition essentielle pour la formation du mariage en suite nous examinerons ici avec l’évolution de son caractère ancien, quelles sont les conséquences désastreuses provoquées par sa rentabilité et quels sont les moyens et solutions adéquats pour faire face cette situation désastreuse Telle est notre problématique qui ne manque pas d’intérêt.(1)
CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA DOT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Cela tient au fait que le mariage déborde largement le cadre du droit. L’union de l’homme et de la femme est la forme d’union humaine la plus riche qui soit par toutes les virtualités qu’elle comporte et qui se développent spécialement sur deux axes : le bonheur des époux et la procréation des enfants. Pour sa part, le Consul Vatican II, cité par le Cardinal MALULA indiqué que le mariage est « une profonde communion de vie, ordonnée par sa nature même, au bien des époux ainsi qu’à la procréation et à l’éducation des enfants ».
Le code de la famille, en son article 330 dispose le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminées par la présente loi.
Aux termes de l’article 334 du CF, le législateur consacre la liberté du mariage. celle-ci trouve son expression dans le libre choix du conjoint qui est une prérogative constitutionnelle dont la violation est sanctionnée conformément à l’article 336 CF qui dispose « sera puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à trois mois d’une amende de 100 à 500 zaïre ou d’ une de ces peines seulement, tout individu autre que le père, mère, tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur individu, qui aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales. »
Paragraphe 3 : MATERIALITE DE LA DOT
Il s’agit en réalité du problème de fixation des biens ou d’argent qui matérialisent la dot. A propos de ce problème, l’article 362 du C.F tranche en mettant l’accent sur le fait que la dot ne doit pas nécessairement être versée en numéraire, certains objets sont également acceptés. Il s’ensuit un double problème : celui de la montante« valeur de la dot en argent » ainsi que celui de sa constance « la dot en nature ».
La fixation du montant de la dot est une matière que le législateur a laissée au pouvoir discrétionnaire de la coutume applicable au mariage, aux termes de l’article 362 du C.F Toutefois, en ce qui concerne le plafond du montant de la dot, l’article 363 du C.F dispose que la dot ne peut dépasser la valeur maximale fixée par le Président de la République sur proposition des Assemblées provinciales.(1) Le ratio legis de cette disposition mérite que nous puissions nous y étendre pour des raisons évidentes. En effet, l’article 363 du C.F la dot , selon qu’il vient à point nommé pour couper court aux manœuvres de certains créanciers ,qu’il est dit dans l’exposé des motifs du code de la famille, par la cupidité des parents, font courir à cette noble institution le danger d’être transformer en une opération commerciale. L’histoire est pleine d’exemples qui motivent la position du législateur ; l’un de plus spectaculaire est celui qui renferme, à l’occasion du mariage entre Jacob et Rachel.
C’est contourner le même danger que le législateur togolais, après avoir fustigé les comportements des créanciers véreux de la dot, en est arrivé à travers la loi de 1980 portant code des personnes et de la famille, a tranché net en uniformisant le taux de la dot sur toute l’étendue de la République du Togo.
Aux termes de l’article 52 du code civil Togolais des personnes et de la famille en effet : » en aucun cas son montant ne peut excéder la somme de dix mille Francs CFA« Cette disposition à un caractère impératif, elle y est de stricte application. L’ordonnance présidentielle N°80-16 du 31 Janvier 1980 prise en exécution de ladite loi nous en rapporte la preuve. Toutefois, il n’y aurait aucun mal à ce qu’un gendre assez riche puisse remettre un montant excédant les 10.000F CFA, selon son propre bon vouloir. Notons enfin qu’à travers l’article 364 du C.F le législateur congolais, consacre le principe d’irrévocabilité de la valeur dotale.
Ainsi, aux termes de ladite disposition « la dot ne peut être majorée ou réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution, toute coutume ou convention contraire est de nul effet. Cette disposition, vise à mettre fin à une pratique signalée dans certaines provinces de la République à l’instar de la ville province de Kinshasa ,Kananga… et qui consiste en ce que les membres de la famille de la femme, bien après la célébration du mariage, exigent le versement d’un supplément de dot pour la seule raison qu’à leur avis la valeur de la dot versée il y a très longtemps a diminué, ou du fait des modifications intervenues dans la valeur de la monnaie. S’agissant du versement partiel de la dot qui est une option légal, il sied de comprendre que le législateur voudrait combattre le célibat qui a le plus souvent pour caractéristique de maintenir l’irresponsabilité dans le chef des personnes qui sont sous ce statut, autant qu’il incite aux unions libres. A vrai dire, tout en étant une option humanitaire, la dot est aussi incitative au mariage. Mais par-dessus ces considérations, le règlement ultérieur de la dot reste une obligation à exécuter devant l’Officier de l’Etat-civil qui devra le constater dans son acte. C’est ce qui ressort de l’article 365 du C.F in fines. Mais, la dot ne comporte pas exclusivement de l’argent ; on ajoute également d’objet matériel pour la constituer.
2. Régime de communauté réduit aux acquêts :
Ici l’actif se compose seulement des acquêts et le passif, des dettes communes correspondantes. IL est d’ abord un régime, légal applicable au gens mariés sans régime matrimonial, à ceux dont le mariage a été annulé et enfin, à ceux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la loi du 1 er août 1987portant code de la famille. Il est ensuite conventionnel en ce sens que les futurs époux ou les époux, selon le cas, peuvent le choisir, à l’ exclusion de la séparation de biens et la communauté universelle, l’art 488 ,489 et 926 CF.
Section I. PRESENNTATION DES LEELE
PARAGRAPHE 1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les Leele sont établis dans deux provinces administratives différentes du Congo : le Kasaï- Occidental et le Bandundu ; la majorité habite le territoire d’Ilebo dans le Kasaï – Occidental. Aussi, on trouve quelques villages Leele dans le territoire de Mweka, Idiofa et Oshwe.
Leur territoire provincial, celui d’Ilebo est limité au nord par le territoire d’Oshwe, au Nord-est et à l’Est respectivement par les territoires de Mweka et de Luebo. A l’Ouest, il est borné par les territoires de Gungu et Idiofa et au Sud par celui de Tshikapa. L’occupation Européenne a favorisé l’établissement d’autres tribus chez les Leele, en l’occurrence de Tshokwe dont les petits villages de 5 à 30 habitants, sont implantés par-ci, par-là, des Dinga qui habitent le long des rivières Kasaï au nord et de la Loange à l’Ouest. On y rencontre également des Luba, de Lulua qui longent le Kasaï au Sud, nord, ainsi que les Ndjembe qui habitent uniquement la partie minoritaire du territoire.
Entre 2002 et 2006, la rentabilité des entreprises horticoles du Québec était l’une des plus élevées au Canada. Elle était en moyenne de 10,7 %, alors que la moyenne canadienne était de 9,5 %. Toutefois, en 2006, les producteurs québécois ont vu leur rentabilité baisser pour s’établir à 7,8 %. Une hausse des coûts des intrants, conjuguée à une difficulté de répercuter ses coûts sur le prix de vente, serait à l’origine de cette baisse. Consciente de cette problématique, la FIHOQ travaille actuellement en association avec le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la Table filière de l’horticulture ornementale et d’autres partenaires à valoriser la production horticole ornementale québécoise (FIHOQ, 2009 cité par MAPAQ, 2010).
La province Leele connait un climat tropical de deux saisons : une saison des pluies qui dure au moins huit mois et une saison sèche qui va généralement du mois de mai au mois de septembre.
Quant à la végétation, la partie nord du territoire notamment le long de la rivière Kasaï le long de la rivière Kasaï, est située dans la forêt équatoriale. Le reste du territoire connait une végétation de savane avec une forêt au moins dégradée. C’est une circonscription ou un territoire de plateaux, dont les altitudes varient entre 500 et 1.000 m, s’élevant dans la direction sud vers la région de Banga banne dominé totalement par la savane.
Au point de vue de l’hydrographie, à côté des rivières Kasaï et Loange, on dénombre d’autres petits cours d’eau qui, pour la plupart ce rivières, se déversent dans le Kasaï : La Lumbundji et la Lubudi, affluents non moins considérables de la rivière Kasaï, où ils se jettent au niveau de Mapangu et de Basongo ; il y a également le Lubao, Ntumina et Itimu qui drainent la partie sud du territoire Leele. Ces rivières, on le sait, apportent l’humidité, la fertilité, aliment de consommation.
Le Territoire d’Ilebo comprend actuellement cinq secteurs : Basongo, Malu – Malu, Mapangu, Sud Banga et la Cité d’Ilebo hébergent plus de 175.986 habitants d’après les statistiques de 1980.
2. ACTIVITE ECONOMIQUE.
L’économie Leele semble être marquée essentiellement par l’agriculture, la chasse, la pêche, l’artisanat et le commerce. L’agriculture se pratique tant dans la forêt que dans la savane. Les travaux des champs se font surtout pendant la saison sèche. Les hommes valides défrichent de grands champs « mangondo » qu’ils incinèrent aux environs du mois de septembre. A la même période, les femmes s’adonnent à plusieurs travaux agricoles à la fois, elles défrichent de petits champs de jachère « mayunga » et des champs dans la savane « mashobe » pour les cultures d’haricots, d’arachides, de manioc…
Le rôle de la femme dans cette économie est de grande envergure, elle est généralement surchargée alors que l’homme demeure quelque peu sous employé. Les cultures de base sont : le maïs, le manioc et l’arachide. Outre ces produits, on cultive aussi le bananier, l’ananas, le riz, les piments et le palmier à raphia qui a une valeur économique assez capitale. Ce palmier fournit non seulement du vin, mais aussi les matériaux de tissage, de construction des chuttes…
La chasse reste une activité collective pour la plupart du temps. Elle est l’une des occasions au cours de laquelle les Leele se ressemblent régulièrement ou le grand nombre de leurs travaux sont individuels, hormis certains travaux où un groupe aide un membre de la classe d’âge ou un frère.
La chasse collective occupe une place importante dans la culture Leele. Elle est l’occasion d’évaluer le degré d’harmonie de la société et de voir si les esprits « mingeshi » n’ont pas infligé une punition collective à l’ensemble de la communauté villageoise. Dans ce cas on fait appel au service d’un devin « ILOMBE ».
Chaque année on organise des feux de brousse « nyir » regroupant plusieurs villages voisins copropriétaires, cela se passe chaque année aux mois d’août et de septembre. Il sied de signaler qu’en dehors des chasses collectives, il y a également la chasse individuelle « LUBUNGU » et le système de piège qui sont aussi pratiqués par les Leele.
La pêche est une activité réservée aux femmes qui s’y adonnent pour des fins d’auto- consommation. Cependant, les Leele qui vivent le long des rivières Kasaï et Loange se livrent à une pêche intensive, les poissons servent non seulement d’auto- consommation, mais aussi pour des transactions commerciales. Les hommes et les femmes participent à cette pêche intensive.
Il est impérieux de souligner que les Leele avant la colonisation, pratiquaient le système d’esclavage domestiques. Les esclaves étaient capturés en dehors de la tribu Leele spécialement, d’autres par contre étaient obtenus par voie d’échange contre les pointes d’ivoires et des peaux des léopards. Les esclaves étaient plus nombreux à la cour royale qu’ailleurs, car cela était aussi un signe de richesse et de prestige pour le roi.
La structure sociale Leele est de type tri linéaire, la famille y était la cellule de base. Le système de parenté est très important, il permet de déterminer le cercle des parents et celui des alliés, il prescrit le mariage avec un certain type de parents. Le mariage constitue le point de départ de diverses relations sociales, économiques, politiques… entre les membres des sociétés humaines. Les mariages sont uni locaux et exogamiques. Les relations conjugales les plus fréquentes étaient-elles qui se faisaient par le système de mariage préférentiel. Presqu’à tout jeune homme, un oncle désigne une femme de droit « Ikana ».
J.VANSINA note que le mariage préférentiel ait un but réconciliateur des exigences de la descendance matrilinéaire avec la résidence au mariage. Il s’agit chez les Leele de l’union du grand père et de sa petite fille en principe, mais en pratique, le mariage se fait entre « Ego » et la petite fille de son oncle maternel. Le grand- père ne peut pas directement épouser sa petite fille qu’il considère en principe comme sa femme. En dehors du mariage par le système parental « ikana » nous pouvons signaler le système d’épouse par gage. L’épouse dans ce mariage est dite « Kolom ».
On pouvait épouser plusieurs femmes que celui qui disposant d’assez des possibilités matérielles. Les hommes étaient les plus concernés par cette forme de mariage. La polyandrie était aussi très répandue dans le pays Leele. Elle consistait en une union entre les membres d’une classe d’âge « KUMBU » et une femme appelée NSHONSHOMBE ou NGARA BABORA.
Ce phénomène social connut un développement considérable chez les Leele. On le retrouve sous les formes diverses chez leurs voisins les plus immédiats : Dinga, Pende et Kubas, Tshokwe. Cette institution sociale fut interdite par l’autorité administrative par la promulgation d’une ordonnance- loi N°37/AIMO du 31 janvier 1947. Elle reprit à l’accession du Congo à l’indépendance, mais cette fois les polyandries ne tarirent pas à s’assimiler aux prostituées d’ailleurs, l’institution perdit ainsi son sens premier.
Une autre structuration domestique après la parenté et la famille est le clan « Ilondji », le clan comprend tous les membres qui se réclament d’une origine commune. Les relations entre les membres sont régies par la loi de solidarité qui se traduit par les intérêts alimentaires et BRAUH G., Polyandrie et mariage classique chez les Bashileele Kasaï dans problèmes d’Afrique Centrale, 1951, n°12, p.87.
Pour l’africain, la dot est considérée comme un ensemble des biens ou prestations que le jeune homme, bien entendu le futur époux ou sa famille apporte à la famille de la jeune fille pour le mariage. C’est à la famille du jeune homme qu’incombe la charge de verser quelque chose dans la famille de la fille, qui bénéficiera de la dot. Plusieurs définitions ont été données à cette institution dont nous retenons seulement deux : celle d’A.SOHIER ainsi que celle de BINET. Société africaine a suscité pas mal de controverses dans les esprits des étrangers. Sa signification et sa constitution sont deux notions difficilement assimilées par les observateurs du dehors. Aussi ont-ils donné à cette notion les définitions qui ne cadrent pas avec la mentalité africaine.
Pour A. Sohier, en effet, la dot recouvre « les valeurs constituées par l’un des futurs époux ou par sa famille en vue de mariage ». ) Cette définition prête le blanc à une confusion critique en ce qu’elle ne précise pas l’époux débiteur de la dot. En revanche, BINET semble se rapprocher de la réalité. En effet, selon cet auteur « au sens africain du mot, la dot est la somme versée par le fiancé
Dans la coutume Leele, la coutume applicable au mariage est celle de la jeune fille, c’est-à-dire c’est telle qui détermine toutes les valeurs dotales. Lors que le mariage se fait à l’intérieur de la tribu c'est-àdire entre une fille Leele et un jeune homme Leele, on applique la coutume clanique. Au cas où le mariage se fait à l’intérieur du clan et qu’une jeune fille Leele est prise par un autre mari qui n’est pas Leele, c’est la coutume de la fille qui est applicable .Par contre lors qu’un jeune homme Leele épouse une fille d’un autre clan, c’est la coutume de cette dernière qui est applicable. Les Leele vivent dans un système de famille matrilinéaire.
a. Mariage endogamique C’est le type du mariage qui est fait à l’intérieur du clan. Lorsque le mariage se fait à l’intérieur du clan, donc entre une fille et un garçon Leele, on applique la coutume clanique, celui-ci accorde souvent à un garçon Leele de prendre pour femme, l’enfant de son oncle maternel, ici c’et le clan qui impose de donner une femme (la famille maternelle) à leur neveu. Dans cas le père de la fille ne reçoit pas la dot, parce que les deux enfants entrai tient des affinités avec lui. Ici le mariage se fait à titre gratuit (mariage préférentiel), il se fait à une seule fille parmi les enfants qui seront issu de leurs union de crainte que la lignée ne soit pas perdue, en outre, il est un impératif sait sur tout par le grand père du cote maternel du garçon, donc le mariage se fait entre cousin et cousine.
b. Mariage exogamie C’est le type de mariage qui se fait à l’extérieur du clan. Lors que le mariage se fait à l’extérieur du clan et qu’une jeune fille Leele est prise par un autre mari qui n’est pas Leele, c’est la coutume de la fille qui est applicable. Dès même lorsque un jeune homme Leele épouse une fille d’une autre tribu, c’est la coutume de cette dernière qui est applicable .Ici le jeune homme est autorisé à prendre pour femme une fille d’un autre village ou encore une fille est appelée à contracter le mariage avec homme d’ un autre village ou d’une outre région .Dans ce cas ,ce sont : le père ,l’oncle maternel et l oncle paternel qui reçoivent la dot.
c. Mariage fantôme C’est celui qui a lieu lors qu’un homme meurt sans avoir contracté le mariage avec la femme qu’il s’était choisie et il incombe à un frère du défunt, d’épouser celle-ci, non un homme d’un autre clan.
d. Lévirat C’est une coutume selon la quelle lors qu’un homme meurt, la veuve est reprise avec les enfants par l’un des frères du défunt. Le frère qui prend la veuve n’est qu’un substitut, autrement dit, c’est un mariage par héritage.
e. Le sororat Elle est la coutume par la quelle un homme Leele épouse la sœur de sa femme quant celle-ci meurt .l’endogamie est admise chez les Leele pour empêcher les enfants d’appartenir à un autre clan.
Le versement de la dot produit des effets importants en ce sens que la femme est considérée comme compagne légitime et permanent de son époux « Ngarami » femme d’autrui décourage-t-on celui qui osera de l’approcher. Chez les Leele, la remise de la dot étant publique, tous ceux qui y ont assisté seront vigilants à tout ce que la femme fera à l’absence de son mari. Même un étranger sera suivi sur la situation de la femme dotée n’aura plus de courage de lui faire d’avances s’il en avait l’intention.