UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS
LACS « ULPGL-Goma »
FACULTE DE DROIT
Présenté par : Jeoffrey AKONKWA KAHIMANO
Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Licence en Droit.
Option : Droit Public
Directeur : Prof. Dr. Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Encadreur : C.T Félicite MUGOMBOZI AKONKWA
SESSION DECEMBRE 2020
DECLARATION
Numéro matricule de l’étudiante :13371
J’atteste que ce travail, « de la conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les groupes armes : cas de l’Affaire le Procureur contre Bosco Ntaganda» est personnel, cite systématiquement toute source directe utilisée entre guillemets et ne comporte pas de plagiat.
Signature Décembre 2020
Jeoffrey AKONKWA KAHIMANO
RESUME
L’enfant est un être vulnérable qui nécessite une protection spéciale. Malheureusement, pendant les conflits armés, les enfants sont la cible des forces et groupes armés qui le recrute et le fait participé activement aux hostilités en violation du droit international humanitaire. Cette étude analyse la conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les groupes armés en Ituri en se limitant à l’Affaire le Procureur contre Bosco Ntaganda.
Pour aborder cette problématique, nous avons fait usage des méthodes exégétiques, sociologiques et la technique documentaire.
Ainsi, nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels la branche armée de l’UPC/FPLC, sous le commandement de son chef des opérations militaires Bosco Ntaganda, avait procédé à l’enrôlement forcé et volontaires des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités dans les conflits armés en Ituri. Ayant reconnu sa culpabilité, la CPI a condamné Ntaganda à une peine de 30 ans d’emprisonnement pour le crime de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans l’UPC/FPLC et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités. Pour éradiquer ce phénomène, cette étude suggère la poursuite et répression de façon exemplaire de tous les auteurs, mais aussi démobiliser et réinsérer ces enfants en famille avec des projets d’accompagnement réadaptation.
ABSTRACT
The child is a vulnerable being who requires special protection. Unfortunately, during armed conflicts, children are targeted by armed forces and groups that recruit and actively participate in hostilities in violation of international humanitarian law. This study analyzes the conscription and enlistment of children under the age of 15 in armed groups in Ituri by limiting itself to the Prosecutor's Case against Bosco Ntaganda.
To address this issue, we made use of exegetical, sociological and documentary methods.
Thus, we have arrived at the results that the armed branch of the UPC/FPLC, under the command of its head of military operations Bosco Ntaganda, had carried out the forced and voluntary enlistment of children under the age of 15 to actively participate in hostilities in armed conflicts in Ituri. After admitting his guilt, the ICC sentenced Ntaganda to 30 years' imprisonment for the crime of conscription and enlistment of children under the age of 15 in the UPC/FPLC and for actively engaging them in hostilities.
To eradicate the conscription and enlistment of children,this study suggests that the State can put measures in place to try and punish these perpetrators of this crime, but also that these children can be demobilized and reinted as a result of the atrocities they had to suffer, the State should consider a considerable part of its budget for rehabilitation projects for children victims of armed conflict.
EPIGRAPHE
« To accept the use of child soldiers in conflict is to accept the destruction of our future”
Koffi ANNAN[1]
DEDICACE
- A tous les enfants victimes de conscription et enrôlement dans des groupes armés.
- A nos parents
- A nos frères et sœurs
- A nos amis et connaissances
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail est le fruit de la contribution de plusieurs personnes auxquelles nous sommes infiniment reconnaissants.
Nous remercions particulièrement celui qui a guidé nos pas dans la recherche scientifique en déployant d’efforts, pour que ce travail arrive à bon port, le Professeur Docteur Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Directeur du présent travail et à la Cheffe de Travaux, Madame Félicité MUGOMBOZI AKONKWA, pour l’encadrement de ce dernier. En dépit de leurs multiples occupations ont accepté de nous diriger et encadrer.
Nos remerciements vont tout droit à nos parents, Jean Marie KAHIMANO NTAWIGIRA et Francine MUTETE TUMAINI pour l’amour, le soutien moral et matériel, qu’ils nous ont donné pour que nous arrivions à ce stade. Ce modeste travail est le fruit de tant de leurs sacrifices consentis à notre égard.
Nos sentiments de gratitude vont à nos frères et sœurs Linda Mwinja, Lydie Bwinja, Jennifer Boshi, Aganze Guerlain, Olame Remy et Andema Wisislas pour leur soutien inestimable.
Nous remercions aussi notre tante Zawadi pour le soutien moral et matériel qu’elle nous a apporté pour l’accomplissement de ce modeste travail
Que nos amis et camarades, Linda Nduhirare Zanazose, Junior Bunani, Bahuma Kahete Emmanuela, Sebuhire Urbain, Naomie Mbiya, Kimina Zaka Raïssa, Tara Daudi, Gloire Kambale, trouvent l’expression de nos gratitudes.
Nous ne terminerons pas cette page sans remercier tous ceux dont les noms ne sont pas cités ici qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation de ce travail.
Jeoffrey AKONKWANKAHIMANO.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDL |
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: Alliance de Force Démocratique pour la Libération du Congo ; |
Art. |
|
: Article ; |
BIT |
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: Bureau International du Travail ; |
C.P.I |
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: Cour Pénale Internationale ; |
CICR |
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: Comité International de la Croix Rouge ; |
CNDP |
|
: Congrès National pour la Défense du Peuple ; |
DDR |
|
: Désarmement, Démobilisation et Réinsertion ; |
DIH |
|
: Droit International Humanitaire ; |
DIP |
|
: Droit International Pénal ; |
Edit. |
|
: Edition ; |
FARDC |
|
: Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; |
FPLC |
|
: Forces Patriotiques pour la Libération du Congo ; |
FPR |
|
: Front Patriotique Rwandais ; |
FRPI |
|
: Forces de Résistance Patriotique de l’Ituri ; |
HRW |
|
: Human Right Watch ; |
JORDC |
|
: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; |
OIT |
|
: Organisation Internationale du Travail ; |
ONU |
|
: Organisation des Nations Unies ; |
P |
|
: Page ; |
R.D.C |
|
: République Démocratique du Congo ; |
RCD |
|
: Rassemblement Congolais pour la Démocratie ; |
TMG |
|
: Tribunal Militaire de Garnison ; |
TSSL |
|
: Tribunal Spécial pour la Sierra Leone ; |
U.P.C |
|
: Union des Patriotes Congolais ; |
ULPGL |
|
: Université Libre des Pays des Grands Lacs. |
INTRODUCTION
L'introduction est considérée comme un apéritif qui aiguise la faim du novice qui le guide dans son apprentissage et dans ses recherches. Dans cette séquence introductive du présent travail, nous avons préféré commencer par diagnostiquer les différentes problématiques formulées par nos prédécesseurs dans le domaine de protection des droits de l'enfant, les problèmes qu'ils avaient pu émettre à cet effet et les conclusions auxquelles ils avaient abouti. Cela nous permettra en effet, de faire voir de manière lumineuse et non équivoque la petite contribution que nous apporterons quant à ce, mais aussi présenter l’originalité de notre travail aux précédents.
1. ETAT DE LA QUESTION
La protection des personnes contre les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire a fait l’objet de plusieurs études. Il importe de signaler que plusieurs chercheurs ont déjà traité de cette question et ont abordé certaines pour une démarcation.
Constantin KAZEMBE NGONGO aborde la protection spéciale de l’enfant pendant les conflits armés qui ne l’est pas en réalité et que les textes conventionnels qui garantissent la protection de l’enfant en situation de conflits armés existe mais ils sont violés par les parties prenant part aux conflits armés. L’auteur propose un renforcement de mécanismes de protection des enfants dans cette situation en créant une commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire accompagnée des centres d’études stratégiques de conflits armés ¸un centre de formation pouvant faire les ateliers en matière de droit international humanitaire .[2]
Junior ABELUNGU MUMBALO axe son attention sur les instruments relatifs aux droits de l’homme pour combler certaines lacunes du droit international humanitaire notamment par la définition qu’ils accordent aux termes enfants et par la protection qu’ils assurent à l’enfant face au recrutement et à la participation aux conflits armés. L’auteur propose la création d’une Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire accompagnée d’une Commission nationale d’indemnisation des victimes ; un Centre d’études stratégiques des conflits armés et l’instauration d’une juridiction pénale internationale ou mixte vu l’incompétence temporelle de la Cour pénale internationale. Bien plus, la prise en compte de la situation socioéconomique précaire et de la vulnérabilité physique et mentale de l’enfant par les institutions précitées, est plus qu’une nécessité pour arriver à sa protection efficace et efficiente[3].
K-M CHENUT se focalise sur les faits que les enfants sont désormais pris pour cible par le belligérant et demeurent largement victimes des nombreuses violations de droit, Ils sont dans la plupart recrutés par des forces ou groupes armés pour combattre l’ennemi. Pour y remédier, l’auteur propose d’accorder une protection générale à l’enfant en situation de conflitarmé.3
BYAMUNGU LWABOSHI Eddy focalise son attention sur le statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l’Est de la RDC. Dans son analyse, il est arrivé aux résultats selon lesquels le statut de ces enfants devra bénéficier du statut des prisonniers de guerre en cas de capture en plus de leur protection spéciale prévue par la convention de Genève.[4]
MYMIANE TSHIMWANGA axe son attention sur le droit de l’enfant et de son enrôlement dans l’armée. Elle conclut en disant que l’enrôlement de l’enfant dans l’armée est une violation notoire de ses droits et cela se manifeste plus souvent pendant la période de guerre. Dans son analyse elle est arrivée aux résultats selon lequel l’Etat doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des enfants dans les groupes armés. Pour cela, il faudra redéfinir clairement les critères de recrutement en se référant aux principes universels des droits de l'homme et de droits de l'enfant.[5]
Notre étude converge avec les études antérieures en ce sens qu’elle analyse la conscription et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les groupes armés. En revanche, elle se démarque du travail de Constantin KAZEMBE NGONGO, en ce sens que lui propose un renforcement des mécanismes de protection des enfants dans cette situation en créant une commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire accompagné des centres d’études stratégiques de conflit armé.
Le point commun entre notre travail et ceux cités précédemment ce que tous se coupent en un point. Ils analysent la protection de l’enfant dans les conflits armés. Notre originalité se justifie en ce sens que celui-ci analyse la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les groupes armés, spécifiquement dans l’affaire le ¨Procureur contre Bosco NTAGANDA.
2. PROBLEMATIQUE
Depuis que l’homme existe, il est venu au monde avec un catalogue des droits et l’Etat est obligé de lui assurer cette protection.[6] C’est dans cette logique qu’abonde le constituant congolais, lorsqu’il dispose à son article 16 : « la personne humaine est sacrée, l’Etat a l’obligation de la protéger, toute personne a droit à la vie (…)[7] ».
Mais si toute personne a droit à la vie et mérite une protection, une classe particulière des humains constituée des enfants, sort de l’ordinaire, car elle a droit à une protection spéciale. Le Secrétaire général de l’ONU Koffi Annan abordant la question de protection des enfants dit:
Dans une famille, il arrive toujours un moment où un enfant exige plus d’attention que les autres. Lorsqu’on s’occupe de cet enfant, cela ne veut pas dire qu’on aime moins les autres. Mais, que, à cet instant précis, les besoins de cet enfant sont plus pressants, plus urgents. Chaque parent connait cette vérité, chaque enfant en a également conscience plus ou moins intuitivement.[8]
Mais, si ce principe de protection spéciale de l’enfant vaut pour la famille, il s’impose également pour la communauté internationale. L’Etat dans lequel vit l’enfant est confronté à plusieurs problèmes. Souvent, il connait les tentions à l’interne, ou subit des agressions[9] externes de part d’autres Etats.
Ainsi donc, ces conflits peuvent être internationaux ou des conflits armés non internationaux. Dans le recours à la force, les groupes armés ont besoin des combattants pour mener à bonne fin leur insurrection. Le mal en est que les recrutements fait par les rebelles ne conduisent pas avec les règles du droit international humanitaire visant la protection spéciale de l’enfant. Mais, il faut affirmer, l’enfant est un être vulnérable qui demande une protection spéciale. Un rapport du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance clarifie :
Les enfants partout dans le monde sont exposés à la violence, à l’exploitation et aux mauvais traitements, ils sont utilisés comme des combattants lors de la guerre, (…) Ainsi, la situation des mineurs dans le conflit armé est particulièrement préoccupante, précisément celle des enfants soldats enrôlés de force dans les groupes rebelles[10].
Eddy BYAMUNGU précise que « le phénomène des enfants soldats est devenu une véritable plaie sociale, un drame dans le contexte des guerres aujourd’hui dans le monde ».[11] Ainsi, l’utilisation d’enfants dans les conflits armés n’est pas un phénomène nouveau.
Le recrutement des enfants dans les groupes armés est sans doute aussi ancien que la guerre. Elle-même, depuis le recrutement d’enfants soldats à Spartes aux IVième siècle avant Jésus-Christ jusqu’aux juvéniles japonais de la deuxième guerre mondiale, en passant par les compagnies de cadets de Louis XIV et plus récemment pendant la guerre Iran-Irak, les guerres de libération africaines, la révolution culturelle chinoise, le conflit en Irlande du Nord, en Colombie, en Palestine mais le phénomène après une toute nouvelle ampleur depuis le début des années 1990.[12]
Ainsi, pendant que nombre d’enfant sur la planète sont sur les bancs de l’école, d’autres se battent sur un champ de batail. Leur nombre ne faiblit pas malgré les efforts de la communauté internationale et des nombreuses associations.[13] Ainsi, opine Laba Touré :
La RDC a été le théâtre de guerres régionales entre 1999 et 2003. Et aujourd’hui, elle reste le terrain favori des groupes armés qui sont constitués, aussi bien depuis l’extérieur des frontières, comme à l’intérieur des terres de ce grand pays. L’Est de la RDC et le Nord Katanga, en particulier restent encore en proie à des conflits armés nés de la volonté des chefs de guerre de chercher à contrôler l’exploitation et le commerce des richesses naturelles. Ces groupes enrôlent des jeunes enfants ou des adolescents, aux fins de leur faire exécuter les mêmes bassesses.[14]
La persistance des conflits armés surtout à l’Est du pays, expose des milliers d’enfants à des violations graves de leurs droits, dont leur recrutement et leur utilisation par les forces et groupes armés.[15] Intégrés dans les forces armées, les enfants soldats sont déshumanisés. Ils apprennent comment mentir, voler, violer, tuer, manipuler les armes. Christian ASALE, un enfant soldat congolais qui a été forcé d’intégrer le CNDP a dit :
J’ai été kidnappé à l’âge de 14 ans, avant de m’enlever, ils ont tué tous mes parents et mes frères. Dans la brousse, on m’a appris à violer, voler, mentir, tuer des humains comme moi. Les mamans violées, leurs bébés tués ou décapités, ces faits m’ont traumatisé que la vie humaine ne valait plus rien. Au début, je tombais évanoui lorsque je voyais cela. Je ne cessais de dire que je dois retourner à l’école et vivre en famille de mon oncle paternel.
Afin de me déshumaniser, ils m’ont appris à fumer du chanvre, à prendre des boissons fortement alcoolisées. Ainsi, je suis devenu agressif, violent comme eux. Tout en étant enfant, j’ai participé aux opérations de viol, vol, incendie des quartiers, j’ai tué mes concitoyens durant 2 ans. Un an après ma démobilisation par le service DDRMONUSCO, je n’ai jamais été stable. Ces faits vécus m’ont toujours affecté négativement.[16]
En 2016, la plupart des Etats ont signés les textes contre l’utilisation des enfants dans les conflits armés. Pourtant, il y aurait quelques 250.000 jeunes âgés de 6 à 18 ans mêlés à une trentaine de conflits dans le monde.17
Bien que le DIH interdise l’enrôlement des enfants dans les forces armées et groupes rebelles, il faut avouer qu’en RDC la recrudescence des rebellions débouchent toujours sur le phénomène « d’enfants soldats ».
De même plusieurs conventions internationales ou régionales interdisent aussi la participation directe ou indirecte des enfants aux hostilités. Ainsi, l’article 38 de la convention sur les droits de l’enfant de 1989 dispose :
Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit international humanitaire qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants. Ils prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités (…). Ils s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans.[17]
Sur le plan régional africain, la charte Africaine des Droits et de Bien-être de l’Enfant va dans ce sens. Son article 22 dispose : « Les Etats parties à la présente charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du DIH applicables en cas des conflits armés qui affectent particulièrement les enfants»[18] En droit congolais, la loi de 2009 relative à la protection de l’enfant a intégré ces notions du DIH dans sa législation en son article 71.[19]
Le législateur congolais va plus loin, il exige la démobilisation et la réinsertion des enfants-soldats se trouvant au sein des forces armées congolaises ou dans un groupe armé ou privé, sur l’ensemble du territoire de la RDC.21
Malgré l’interdiction de l’enrôlement des enfants dans les groupes armés et les efforts de pacification du pays, plusieurs groupes rebelles ont procédés à l’enrôlement massif des enfants dans leur rang. Tel est le cas du groupe rebelle « Union des Patriotes Congolais/Forces Patriotiques pour la Libération du Congo » (UPC/FPLC) dont le chef était BOSCO NTAGANDA qui a enrôlé et utilisé massivement les enfants dans les conflits armés en ITURI. Abordant les faits commis par Ntaganda la cour précise :
Pour entre autre, l’enrôlement et conscription d’enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour participer activement à des hostilités.[20]Dans le cadre de ce travail, seul le crime de guerre par enrôlement et conscription nous intéressera.
En 2002, Bosco NTAGANDA était responsable des opérations militaires au sein de l’UPC, groupe rebelle auquel appartenait également Thomas LUBANGA
Selon l’organisation Internationale de la défense des droits humains, Human Right Watch
Le Gen. BOSCO qui s’est rebellé contre la RDC au début de 2012 a enrôlé de force au moins 149 garçons et jeunes hommes dans ses forces armées depuis le 19 avril.
NTAGANDA, un ancien chef rebelle devenu général d’armée est recherché par la CPI pour crime de guerre pour avoir recruté et utilisé des enfants soldats dans le passé[21].
Ainsi, ces faits commis par Ntaganda semblent être réprimés par le statut de Rome et les lois de la République. Ils peuvent constituer des crimes de guerre.
L’article 8 (2b) du statut de Rome définit le crime de guerre. Il dispose : « Aux fins de présent statut, on entend par crime de guerre, la fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement et à des hostilités ».[22][23]
Entre le 13 juillet et le 20 août 2002, les dirigeants de de l’UPC/FPLC dont BOSCO NTAGANDA ont utilisés les enfants âgés de 7 à 13 ans comme informateurs chargés d’espionner l'ennemi. De plus, des garçons et des filles de 15 ans étaient utilisés comme gardes du corps et soldat d’escorte au sein de l’UPC/FPLC.25
Au regard de ce récit, deux préoccupations retiennent notre attention.
· En procédant à la conscription et à l’enrôlement des enfants, Bosco Ntaganda avait-il connaissance qu'ils avaient moins de 15 ans?
· Bosco Ntaganda aurait-il fait participer activement aux hostilités les enfants âgés de moins de 15 ans dans les conflits armés en Ituri ?
3. HYPOTHESE
Le Professeur Philipe Tunamsifu définit l’hypothèse comme une réponse anticipée à la question que le chercheur se pose au début de son projet[24]. De son côté, Masolo et Lukuku la définissent comme une réponse anticipée à la question que le chercheur se pose au début de son enquête[25]. En guise des réponses provisoire à notre problématique, nous proposons les hypothèses suivantes :
Les témoignages de certaines victimes, conjugués aux éléments de preuves documentaires, établissent que durant cette période certains dirigeants parmis les quels Bosco Ntaganda auraient montrés particulièrement actifs dans le cadre des campagnes et de mobilisation et d’opérations de recrutement visant à convaincre les familles hema d’envoyer leurs enfants servir au sein de l’armée UPC.[26]Et ont apportés de façon crédible et fiable que des enfants des moins de 15 ans auraient été recrutés volontairement ou de force au sein de l'UPC compte tenu de l’ensemble des circonstances, les éléments de preuve établissent au sein de tout doute raisonnable que des enfants de moins de 15 ans auraient été victimes de conscription et d’enrôlement au sein de l'UPC.
Comme seconde hypothèse certains témoignages et d’autres preuves documentaires démontrent qu’entre le 1erseptembre 2002 et 13 août 2003, les rangs de l'UPC compteraient des enfants de moins de 15 ans. Ces enfants auraient été déployés en tant que soldats à Bunia.
L'UPC auraient utilisés des enfants de moins de 15 ans comme garde militaire et qu’une unité dite kadogo aurait été formée avec des effectifs des enfants de moins de 15 ans et que le fait de garder des objectifs militaires ou d’exercer les fonctions de garde du corps sont également des activités en rapport avec les hostilités[27].
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Se choisir un sujet de recherche semble être une tâche difficile, quant à nous, nous nous sommes préoccupé par la conscription et l'enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans l’Affaire le Procureur contre BOSCO NTAGANDA. Ce travail porte un triple intérêt :
· l'intérêt personnel est d’approfondir nos connaissances sur la CPI poursuivant la conscription et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans en période de conflit armé.
· l'intérêt communautaire est d'apporté une lueur d’espoir à des enfants congolais victimes d’enrôlement dans les groupes armés et à tout autre individu victime car ils s’apercevront que la justice pénale internationale n’est pas une fiction d’autant plus que les poursuites des présumés auteurs des crimes graves par la CPI est une réalité.
· l'intérêt théorique de ce travail est qu'il est un complément à la littérature existante en traitant un cas particulier de la conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans l’Affaire le Procureur contre BOSCO NTAGANDA.
5. METHODES ET TECHNIQUES
Dans ce travail, nous ferons recours aux méthodes et techniques pour son élaboration
1. Méthodes
A en croire Télesphore Malonga et Moise Muyisa « la méthode est le moyen qui permet d’aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses grâce à une démarche intellectuelle rigoureux ».[28] Nous allons utiliser la méthode exégétique et la méthode sociologique.
La méthode exégétique vise à rendre compte de toutes les interprétations possible sans choisir ni sélectionner afin de bien créer et comprendre les faits et les enjeux proprement juridiques.[29] Elle nous permettra d’interpréter différents textes juridiques dont le statut de Rome.
Pour Grawtz, l'exégèse consiste en l’interprétation des textes légaux en vue d’établir leurs sens. Elle permet aussi d’analyser les textes des lois[30]
La Méthodologie sociologique, souligne Philippe Tunamsifu, consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né.[31]Cette méthode nous sera utile à comprendre le contexte du conflit armé en Ituri dans lequel les acteurs impliqués ont recrutés les enfants de moins de 15 ans.
2. Techniques
La technique documentaire consiste à l’exploitation des documents écrits, vidéos audiovisuels, ouvrages, articles, des revues ou des journaux, document électronique, articles de presse, documents officiels et privés34. Elle nous aidera à enrichir notre travail avec différentes publications disponible et autre textes inédits.
6. DELIMITATION DU SUJET
Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et dans l’espace, car il est difficile de traiter un travail scientifique dans l’infini. La délimitation du sujet permet au chercheur de travailler en profondeur. Cela dit, notre travail est délimité en Droit, dans le temps et dans l’espace.
- En droit : ce travail s’inscrit en droit international humanitaire, branche du DIP en analysant la décision judiciaire qui s’inscrit en droit pénal international
- Dans le temps, ce sujet fait référence à des crimes commis par BOSCO NTAGANDA spécialement, l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans entre juillet 2002 et juin 2003, période pendant laquelle Bosco NTAGANDA a enrôlé et fait participer les enfants aux hostilités.
- Dans l’espace, ce travail couvre le territoire de la RDC et plus précisément la province de l'Ituri où les atrocités ont été commises par BOSCO NTAGANDA.
7. ANNONCE DU PLAN
Ø Le premier chapitre portera sur la conscription et l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans par Bosco Ntaganda.
Ø Le second chapitre portera sur la participation active des enfants de moins de 15 ans dans les hostilités.
CHAPITRE I. LA CONSCRIPTION ET L’ENROLEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS PAR BOSCO NTAGANDA
Avant de parler en profondeur de ce chapitre, nous allons d’abord définir ces deux concepts. La conscription ou service militaire obligatoire est la réquisition par un Etat d’une partie de sa population afin de servir ses forces armées tandis que l’enrôlement se réfère davantage à un recrutement volontaire ou l’action d’inscrire sur un registre un homme qui rentre au service militaire. C’est aussi l’action de devenir soldat auquel cas on parle d’engagement.[32]
SECTION I. CREATION ET JUSTIFICATION DE LA REBELLION DE L’UPC
Dans cette section, nous allons parler de la création de la milice UPC (§1) et faits commis par Bosco NTAGANDA (§2).
§1. Création de la rébellion de l’UPC
Bosco Ntaganda est né en 1973 à Kinigi, au Rwanda. Il a fui à Ngungu, dans l’est de la République démocratique du Congo, alors qu’il était un jeune adolescent à la suite des attaques contre les Tutsis au Rwanda. Il a commencé sa carrière militaire en 1990 avec le Front patriotique rwandais (FPR), un groupe rebelle rwandais basé en Ouganda dirigé par Paul Kagame, l’actuel président du Rwanda. Après que le FPR a mis fin en juillet 1994 au génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés et a formé le nouveau gouvernement rwandais, Ntaganda a intégré l’armée rwandaise. Pendant qu’il se trouvait dans l’armée rwandaise, il a participé à l’invasion de la RD Congo en 1996, durant ce qui sera ensuite connu sous le nom de première guerre du Congo. En 1998, durant la seconde guerre en RD Congo, il a rejoint un groupe rebelle congolais, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). Au cours des années suivantes, il a fait partie de divers groupes rebelles congolais, avant de rejoindre l’Union des patriotes congolais (UPC) dans le district de l’Ituri en 2002.[33]
De 2002 à 2005, il a servi sous les ordres du leader de l’UPC, Thomas Lubanga, qui en mars 2012 a été reconnu coupable par le CPI de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats en Ituri. Ntaganda était le chef des opérations militaires sous Lubanga et a été impliqué dans un grand nombre d’atteintes graves aux droits humains, notamment des massacres ethniques, des actes de torture, des viols ainsi que dans le recrutement massif d’enfants, dont certains n’avaient pas plus de 7 ans. Il était le co-accusé dans l’affaire Lubanga.[34]
En 2006, après avoir quitté l’UPC à la suite de conflits internes, Ntaganda est devenu chef d’état-major militaire pour le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), un groupe rebelle dirigé par des Tutsis sous la direction de Laurent Nkunda. Soutenu par le Rwanda, le groupe rebelle contrôlait une grande partie du Nord-Kivu et remportait régulièrement des combats contre l’armée congolaise. En janvier 2009, à la suite d’un accord secret entre les autorités congolaises et rwandaises, et avec le soutien d’officiers de l’armée rwandaise, Ntaganda a évincé Nkunda, s’est emparé de la direction du groupe rebelle et a accepté d’intégrer les effectifs de celui-ci dans l’armée congolaise. Pour avoir mis fin à la rébellion du CNDP, Ntaganda a obtenu en échange le grade de général dans l’armée congolaise et est devenu sous commandant des opérations militaires dans l’est de la RD Congo.[35]
Début 2009, consternée par la nomination de Ntaganda, une coalition de 51 organisations de la société civile a appelé le Président Joseph Kabila à arrêter Ntaganda, plutôt que de lui donner une promotion :
Nous ne pouvons pas oublier le malheur que Bosco Ntaganda nous a causé pendant plusieurs années, en massacrant des milliers des personnes d'Ituri sans pitié et sans sens d'humanité. Nous sommes porteurs de cicatrices indélébiles. Nous devons honorer les mémoires des gens que nous avons perdus en disant jamais encore des tueries et en envoyant un signal fort pour que ceux qui sont coupables de tels crimes soient jugés. Il faut que les générations à venir sachent non seulement que nous avons souffert, mais aussi que nous avons agi pour mettre fin à la souffrance en luttant pour une justice équitable.
A. Exactions commises alors que Ntaganda commandait les groupes rebelles en Ituri et au Nord-Kivu
Ntaganda est impliqué dans certaines des exactions les plus horribles perpétrées dans l’est de la RD Congo au cours des dix dernières années. En Ituri, en plus des accusations de la CPI portant sur l’utilisation d’enfants soldats, Ntaganda a été accusé de commander les troupes de l’UPC qui ont tué au moins 800 civils pour des raisons ethniques à Mongbwalu et dans les villages avoisinants en novembre et décembre 2002.
L’opération militaire visant à prendre le contrôle de la ville stratégique pour l’extraction de l’or de Mongbwalu a duré six jours, durant lesquels les troupes de l’UPC ont massacré les civils sur des critères ethniques, pourchassant les personnes qui tentaient de se réfugier dans la forêt, et saisissant et tuant d’autres personnes à des barrages routiers. Des témoins ont déclaré à Human Rights Watch avoir vu des civils appartenant à l’ethnie Lendu se faire attaquer par des combattants de l’UPC, qui les ont égorgés ou les ont assommés à coups de marteau, en criant : « Nous allons vous exterminer – le gouvernement ne va pas vous aider maintenant. »
Des enfants soldats qui ont témoigné devant la CPI de ce qu’ils avaient vécu ont décrit la façon dont Ntaganda dirigeait certaines des attaques.[36]
Ntaganda a également été impliqué dans une campagne d’arrestations arbitraires, d’exécutions et de disparitions forcées de dizaines de civils selon des motifs à caractère ethnique à Mongbwalu, Bunia et autres lieux dans le district de l’Ituri tandis qu’il faisait partie de l’UPC. Des témoins ont décrit cette campagne comme une « chasse à l’homme » et dans le cadre de recherches menées entre 2002 et 2005, Human Rights Watch a recueilli des informations sur plus de 100 personnes victimes de cette campagne, même si les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés.[37]
L’implication présumée de Ntaganda dans des atrocités a continué lorsqu’il a rejoint le groupe rebelle du CNDP. En novembre 2008 au Nord-Kivu, les troupes du CNDP sous le commandement de Ntaganda ont tué environ 150 personnes dans la ville de Kiwanja l’un des pires massacres perpétré par ce groupe au Nord-Kivu. Les combattants sont allés de maison en maison, à la recherche de jeunes hommes et d’adolescents qu’ils soupçonnaient d’être des combattants ennemis. Les combattants du CNDP ont enfoncé les portes, exigé de l’argent et des téléphones portables, puis ont abattu ou tué d’une autre manière les hommes ou les garçons, les massacrant à l’intérieur de leurs maisons, devant leurs familles ou dans les rues avoisinantes. Quelques femmes ont également été tuées, notamment celles qui tentaient de protéger des membres de leur famille.[38]
Ntaganda était présent durant le massacre de Kiwanja. Une séquence vidéo tournée par des journalistes internationaux l’a montré commandant et donnant des ordres à ses troupes à Kiwanja le 5 novembre2008, le jour du massacre. Les enquêteurs de l’ONU chargés des droits humains ont conclu ultérieurement que nombre des meurtres étaient « en représailles par nature, et ordonnés et supervisés par le commandement du CNDP ».
À la suite du massacre de Kiwanja, Ntaganda aurait enlevé deux adolescentes de Kiwanja, âgées de 15 et 16 ans, pour les emmener de force jusqu’à une position militaire du CNDP à proximité à Rutshuru pour en faire ses « épouses ». Ntaganda a violé les deux adolescentes à maintes reprises et les a forcées à cuisiner pour lui. L’une des adolescentes s’est enfuie au bout de cinq jours. Dans un entretien avec Human Rights Watch, elle a expliqué comment elle était obligée de vivre dans la clandestinité parce que les soldats de Ntaganda étaient venus la chercher chez elle après sa fuite. D’autres personnes proches de Ntaganda interrogées par Human Rights Watch ont affirmé qu’il obligeait régulièrement des jeunes femmes et jeunes filles à être ses « épouses » quand il arrivait à une nouvelle position militaire.[39]
1. Exactions commises en tant que général dans l'armée congolaise
Ntaganda a continué à commettre des violations de droits humains après avoir été nommé général dans l'armée congolaise et sous-commandant des opérations militaires dans l'est de la RD Congo au début de 2009. Il a utilisé son nouveau poste pour créer une structure de commandement parallèle, donnant des ordres aux anciens soldats du CNDP qui lui sont restés fidèles plutôt qu'à la hiérarchie militaire officielle et également à d'autres milices qui ne sont pas intégrées dans l'armée. Ntaganda a chassé de nombreux chefs locaux dans certaines parties de la province du Nord-Kivu, en les remplaçant par des chefs qui lui étaient fidèles. Certains des chefs qui se sont opposés ont été assassinés, d'autres ont été contraints par l'intimidation et les menaces à partir. Par le biais de cette structure parallèle, Ntaganda a ordonné ou a été impliqué dans de graves exactions.43
2. Attaques délibérées contre les civils
Les troupes fidèles à Ntaganda ont mené de nombreuses attaques contre des civils, parfois pendant des opérations militaires autorisées par la chaîne de commandement de l'armée congolaise, mais le plus souvent au cours d’opérations que Ntaganda a ordonnées de son propre chef. Bon nombre de ces opérations ont été motivées par des tentatives visant à prendre le contrôle de terres agricoles fertiles - forçant les agriculteurs d’ethnie hunde et hutu à abandonner leurs terres pour faire place aux éleveurs de bétail tutsis. En 2009, des troupes sous son commandement ont tué délibérément au moins 270 civils dans la zone située entre Nyabiondo et Pinga, dans l'ouest du territoire de Masisi. Au cours des six premiers mois de 2010, Human Rights Watch a documenté 25 attaques contre des villages dans la même zone, entraînant la mort d'au moins 105 civils. Les soldats de l'armée congolaise interrogés par Human Rights Watch ont déclaré que Ntaganda a assumé le rôle de commandant pour ces attaques.[40]
Les attaques liées au contrôle sur les terres dans certaines parties du Nord-Kivu ont continué en 2011 et début 2012, avec des petits groupes de soldats et de miliciens fidèles à Ntaganda commettant de graves violations des droits humains – telles que le meurtre, le viol et l’incendie de maisons – dans des tentatives pour résoudre les litiges fonciers individuels par la force.
B. Recrutement d'enfants
Bien que faisant l’objet d’un mandat d'arrêt de la CPI pour le crime de recrutement et utilisation d'enfants soldats, Ntaganda et les officiers qui lui sont fidèles ont continué le recrutement forcé d'enfants. L'une des pires vagues de recrutement a eu lieu à la fin 2010, lorsque des centaines de jeunes hommes et de garçons ont été recrutés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, notamment au moins 121 enfants de moins de 18 ans. Les rapports reçus par Human Rights Watch ont indiqué qu'il y en avait probablement beaucoup plus. Dans la zone de Kitchanga, à la mi-novembre 2010, des officiers fidèles à Ntaganda ont visité des écoles et établi des listes des élèves de sexe masculin âgés de 15 à 20 ans. Au cours des semaines suivantes, les soldats de Ntaganda ont enlevé les jeunes des écoles, des maisons, des champs, ou bien alors qu’ils allaient à l'école ou qu’ils en revenaient, et les ont recrutés de force dans l'armée. Dans le village de Charamba le 15 novembre 2010, sept jeunes hommes ont été enlevés d'un terrain de football avant un match. Ceux qui résistaient risquaient de rudes châtiments, voire la mort. Un grand nombre de jeunes dans les régions touchées se sont cachés dans les forêts ou ont tenté de fuir vers les grandes villes pour échapper au recrutement forcé[41]
Ntaganda a également cherché à s'immiscer dans les élections présidentielles et législatives de la RD Congo en novembre 2011 en soutien au président Kabila et aux membres du parti politique du CNDP se présentant aux élections. Sur les ordres de Ntaganda, certains candidats et leurs partisans ont été menacés, torturés, arrêtés, et empêchés de mener campagne.
Dans un cas en août 2011, un chef local, Kapenda Muhima, a été abattu près de Kitchanga, prétendument sur les ordres de Ntaganda, parce qu'il avait changé son alliance avec le parti politique du CNDP. Avant sa mort, des membres du CNDP ont prévenu Kapenda qu'il avait deux mois pour revenir au parti ou ils le tueraient, ont déclaré des personnes proches de Kapenda interrogées par Human Rights Watch.[42]
Dans certaines parties du territoire de Masisi, au Nord-Kivu, les anciens rebelles du CNDP fidèles à Ntaganda se trouvaient sur les lieux de vote en civil, agissant en tant que témoins des partis politiques ou assurant même la sécurité, ont indiqué de nombreux témoins à Human Rights Watch. Certains électeurs ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils se sentaient intimidés par leur présence. D'autres ont dit avoir vu des anciens soldats du CNDP remplir euxmêmes des bulletins de vote et menacer directement les témoins des partis d'opposition.[43]
Ntaganda a également été à plusieurs reprises accusé d'implication dans la contrebande minière illégale par un groupe d'experts des Nations Unies chargé de l'enquête sur le trafic illégal d'armes et l'exploitation des ressources naturelles et il a été inscrit sur une liste de sanctions de l'ONU depuis 2005. La richesse amassée par le biais de ces activités illégales lui a permis de consolider son pouvoir et d’acheter la loyauté d'autres autorités militaires, et facilite ses violations continuelles des droits humains.
§2. Faits commis par Bosco NTAGANDA
Dans ce paragraphe, nous allons présenter les faits (A) et le conflit entre HEMA et LENDU (B)
A. Présentation des faits
Bosco Ntaganda serait né en 1973 et serait de nationalité rwandaise et d’origine tutsi. Il aurait lutté dans Armée Patriotique rwandaise durant le génocide rwandais en 1994. Il serait l’ancien chef adjoint de l’état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), la branche armée de l’UPC (l’Union des Patriotes Congolais).
L’UPC a été créé en 2000 et est accusé d’être responsable du massacre de civils dans les provinces de Mongbwalu et d’Ituri en République Démocratique du Congo en 2000), lequel entraîné le déplacement de plus de 100.000 civils. L’UPC aurait également procéder à l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités. Thomas Lubanga (cf. « ramifications »), ancien chef d’état-major des FPLC, aurait nommé Bosco Ntaganda à la tête de la branche militaire de l’UPC.[44]
Bosco Ntaganda était le premier recruteur de soldats en Ituri subordonné à Thomas Lubanga. Il est accusé d’avoir utilisé cette autorité pour mettre en œuvre la politique des FPLC d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans et de les faire participer activement aux hostilités en Ituri (RDC) de juillet 2002 à décembre 2003. Ntaganda est également accusé d’avoir exercé une autorité de jure et de facto dans les camps d’entraînement d’enfants soldats de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Irumu, Bogoro et Sota. Il est enfin accusé d’avoir pris part à des attaques des FPLC auxquelles ont participé des enfants soldats.[45] En 2002, des soldats de l’UPC sous le commandement de Ntaganda auraient été impliqués dans la tuerie des civils appartenant aux éthnies Lendu et Ngiti dans les villes de Songolo, Bunia et Mongbwalu.
Ntaganda a été arrêté à Kinshasa en 2002 mais a été mis en liberté en échange du ministre Ntumba Luaba qui avait été détenu par le chef d’une milice en Itouri, Kahwa Mandro. Il a été nommé général dans les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) en décembre 2004, mais a refusé sa promotion.
En avril 2005, les autorités de la RDC ont émis un mandat d’arrêt contre Ntaganda qui est accusé d’avoir commis les crimes de torture, meurtre, détention illégale et arrestations arbitraires. Ntaganda aurait également été impliqué dans des incidents concernant les membres des forces du maintien de la paix en 2004, notamment l’enlèvement d’un marocain ainsi que le meurtre d’un kenyan. Il est également suggéré qu'’il aurait été impliqué dans le meurtre de deux assistants d’aide humanitaire en RDC.
Après avoir quitté l’armée en 2006, Ntaganda serait devenu le chef d’état-major du Congrès National pour la Défense du Peuple. Le groupe, connu par son acronyme français CNDP, est la branche politique de la milice dirigée par Laurent Nkunda (voir « ramifications ») dans les provinces du Nord et Sud- Kivu du Congo.
Un mandat d'arrêt à l’encontre de Ntaganda a été initialement délivré le 22 août 2006 par la Chambre préliminaire I de la Cour Pénale Internationale (CPI) mais est demeuré sous pli scellé, notamment parce que cela aurait pu inciter Bosco Ntaganda à fuir ou entraver travail de la Cour.
B. Procédure légale
Un mandat d'arrêt à l’encontre de Ntaganda a été initialement délivré le 22 août 2006 par la Chambre préliminaire I de la Cour Pénale Internationale (CPI) mais est demeuré sous pli scellé, notamment parce que cela aurait pu inciter Bosco Ntaganda à fuir ou entraver travail de la Cour.[46] Le mandat d’arrêt a été rendu public le 28 avril 2008 à la demande du Procureur. Selon ce mandat, Bosco Ntaganda est pénalement responsable en vertu de l’article 253-a du Statut de la Cour Pénale Internationale pour les crimes de guerre suivants :
· Enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8(2) (b) (xxvi) ou l'article 8(2) (e) (vii) du Statut ;
· La conscription d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8 (2) (b) (xxvi) ou l'article 8 (2) (e) (vii) du Statut ;
· Utiliser des enfants de moins de 15 ans et les faire participer activement à des hostilités, sanctionné par l'article 8(2) (b) (xxvi) ou l'article 8 (2) (e) (vii) du Statut.
Le Procureur de la CPI a prié « les autorités nationales et acteurs concernés de contribuer à son arrestation et le remettre à la Cour ».
1. Conflit entre Hema et Lendu
Le district de l’Ituri, situé dans la Province orientale de la RDC, vit depuis août 1998 sous occupation ougandaise. En juillet 1999, le général ougandais James Kazini en a fait une province. L’Ituri a une superficie de 65 000 km2 (plus de deux fois la Belgique), une population estimée à plus de 4 000 000 d’habitants en 1999 et composée de 27 groupes ethniques. Il est ravagé par la rivalité meurtrière entre deux groupes, les Hema et les Lendu (qui ne sont pas les plus importants du point de vue démographique), qui s’accusent réciproquement de volonté d’extermination.[47] L’explication en serait la suivante : les Hema se considèrent comme une « race supérieure » ayant vocation à dominer les Lendu ; ceux-ci s’estiment les habitants originels de l’Ituri, dont les terres auraient été extorquées par les Hema[48] qui tenteraient de restaurer un vaste empire « hima-tutsi » englobant les territoires actuels de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la RDC, de l’Éthiopie, de l’Érythrée, de la Somalie, voire de la Tanzanie et du Kenya – ce dont les Hema se défendent en arguant qu’ils revendiquent uniquement l’aut/onomie de l’Ituri.
Les Hema et les Lendu sont deux ethnies qui se partagent le territoire de l’Ituri en République Démocratique du Congo (RDC). L’Ituri s’étend sur une superficie de 65.658 km2 et fait frontière avec l’Ouganda et le Sud Soudan. Sa capitale est Bunia.[49]
Le conflit entre les deux ethnies est séculaire mais il a connu son apogée à partir de 1999. Aujourd’hui, les hostilités se prolongent. Ainsi, pour le 2è semestre 2019, on peut noter : 161 corps sans vie dans la région d’Ituri (Radio Okapi du 16/06/2019); 300.000 personnes ont fui les violences en Ituri depuis début juin (AFP du 18/06/2019 ; en Ituri, 28 civils tués en deux jours (Le Figaro du 19/9/2019),… Aucun doute qu’en ce début 2020, les deux groupes ethniques ont commencé l’année en se regardant en chiens de faïence.[50]
A. Conflit identitaire
Il existe une abondante littérature sur les causes du conflit Hema-Lendu mais un livre fait la différence. C’est celui de Nicaise Kibel’bel Oka, journaliste congolais d’investigation et natif de Beni. Il ne s’est pas contenté de théories déjà arrêtées pendant des années. Il les a confrontées à la réalité du terrain qu’il a sillonné à de nombreuses occasions pour comprendre les dessous de cette violence.[51]
Les Hema, sont connus sous diverses appellations, selon leur localisation : Bahema, Bahima, Bahuma, Hima, Urohima, Vahima, …. Ils sont à cheval sur la RDC et l’Ouganda. Selon Edmond Thiry des Pères Blancs d’Afrique « le nom des Hema, dans l’Ituri est une variante de Hima qui désigne un ensemble très vaste mais très ramifié dans les diverses régions interlacustres, comprenant surtout, autrefois, des pasteurs de bovins ».[52]
Selon la littérature anthropologique les Hema sont d’origine nilo-hamite et sont des éleveurs, en quête de terre pour le pâturage. Quant aux Lendu, ils sont d’origine soudanaise. Walendu signifie « homme du village ». Les Hema sont considérés comme des seigneurs tandis que les Lendu sont considérés comme inférieurs. De là à établir une comparaison entre les Tutsi et les Hutu du Rwanda il n’y a qu’un pas. A ce sujet, le professeur belge David Van Reybrouck, auteur de “Congo, une histoire”, écrit : le conflit communautaire de 2003 “ressemblait à une version miniature du génocide de 1994 (au Rwanda). Les Hema, avec leurs vaches, se sentaient proches des Tutsi: une minorité ethnique qui formait la couche supérieure de la société. Les Lendu étaient des cultivateurs qui se comparaient eux-mêmes aux Hutu: nombreux, mais en bas de l‘échelle”.
Il est cependant important de signaler que contrairement au Rwanda, Hema et Lendu sont des véritables ethnies : chaque groupe a son territoire, sa langue, ses coutumes, …
B. Origine des violences
L’hospitalité des Lendu et la cohabitation pacifique entre les deux peuples ont produit un sousgroupe hybride appelé « Gegere » ou Hema du nord. Ces derniers pouvaient alors se prévaloir des Hema comme des Lendu. Des Lendu, ils héritent de leur langue, le kilendu. Entreprenants, les Gegere se révéleront à la fois agriculteurs et éleveurs.[53]
Dans les années 60, les tensions interethniques Lendu-Hema sont provoquées par l’expansionnisme d’un chef Gegere qui tente d’annexer certaines localités lendu. Il va s’investir dans une modification unilatérale des cartes administratives des collectivités afin de concrétiser son projet d’annexion. Devant le refus catégorique de la population lendu, il recourra aux forces de police et à l’armée pour violenter les Lendu.
Au fil des ans, l’attitude de certains intellectuels hema a participé largement à nuire aux relations entre les deux peuples et a contribué à enflammer l’Ituri en préservant à tout prix les acquis frauduleux d’un complexe de supériorité injustifié sur les Lendu. Ainsi, dans sa thèse de doctorat en histoire, le professeur Lobho-Lwa-Djugu Djugu a traité les Lendu de « peuple d’une insuffisance congénitale, incapable d’intelligence, du sens politique … raisons de leur assujettissement aux Hema ».[54]
La contestation des limites des terres entre le secteur Bahema et Walendu constitua un des éléments essentiels du conflit foncier. Il fut alimenté par un autre élément, et non des moindres : la promulgation, en 1971, d’une loi faisant de la terre la propriété exclusive de l’Etat qui la concède à volonté à des individus.
En 1977, le ministre de l’Agriculture DZ’BO Kalagi, un Hema, assure la distribution des concessions abandonnées, à ses frères se considérant désormais comme les nouveaux colons. Il s’en suivra l’acquisition frauduleuse des certificats d’enregistrement des terres au détriment des agriculteurs Lendu. Tout cela fut facilité par le chaos engendré, à partir de 1982, par la guerre menée par Yoweri Museveni qui, dans ses recrutements, joua sur la corde ethnique de part et d’autre de la frontière. La guerre terminée, les jeunes Hema avaient acquis l’art militaire et des armes de guerre proliféraient dans la région. Quant vint l’offensive de l’AFDL, ils répondirent en masse aux appels d’enrôlements militaires.[55]
Durant cette période trouble, les procédures d’acquisition frauduleuse des certificats d’enregistrement sur les terres rurales s’accélèrent pour tirer avantage d’une clause de la loi ci-haut citée qui fixait leur d’inattaquabilité après un délai de deux ans. Cette loi foncière favorisa une soustraction frauduleuse des terres aux paysans Lendu qui, après deux ans, ne pouvaient plus rien réclamer juridiquement.
En 1998, les nouveaux propriétaires fonciers commencèrent les opérations de déguerpissement des populations rurales dont les terrains avaient souvent été acquis à leur insu. Ils firent appel au Parquet et/ou aux postes de police pour entrer en possession de ces terres malhonnêtement acquises.
Durant la guerre de l’AFDL, l’Ouganda occupa la province de l’Ituri. Son représentant militaire, le général Kazini, créa, par décret, la province d’Ituri. Il nomma Adèle Lotsove Mugisa gouverneure de la province. Proche du RCD/Goma et donc des Hema, Lotsove Mugisa accéda à la demande des concessionnaires Hema de chasser les Lendu et de récupérer leurs terres. Ces derniers résistèrent. Mais avec une dame qui leur vouait une haine féroce, la conquête de terres lendu s’accentua.
Les populations lendu voient venir des concessionnaires Hema revendiquant des terrains frauduleusement acquis à travers des certificats d’enregistrement entachés de vices de procédure qu’ils portent et qu’ils brandissent. Ces colons d’un autre âge bénéficient du soutien des éléments de l’armée ougandaise présente dans la région. D’autre part, le Parquet de Bunia se montra très partial et complaisant en privilégiant la voie de la corruption. Il monnaya tout et prit faits et causes pour les concessionnaires Hema contre les Lendu qui sont matraqués sans merci. Le 28 mai 1999, la situation explosa. Les paysans lendu repoussèrent brutalement les éléments de la police nationale envoyés pour arrêter quelques notables. S’en suivirent coups et blessures et l’incendie des maisons. Les concessionnaires Hema firent appel aux éléments de l’armée ougandaise. Ces derniers arrêtèrent, torturèrent les notables et incendièrent les cases des paysans lendu. La guerre éclata avec d’un côté les Lendu et de l’autre, les Hema et l’UPDF (armée ougandaise). Celle-ci resta la seule force d’occupation à Bunia, après avoir désarmé tous les militaires congolais.
Les sujets Hema, plus nantis et bénéficiant des services des militaires ougandais, provoquèrent régulièrement les Lendu. Le Parquet de Grande Instance va prendre faits et causes pour les hommes d’affaires Hema et va procéder à la vague d’arrestations des Lendu qui furent jetés dans la prison de Bunia.
Dans cette partialité, les Lendu furent ostracisés. Les Hema se sentirent de plus en plus protégés par les militaires ougandais et la milice privée qui se constitua autour des concessions des hommes fortunés Hema. A cause de la violence et de l’insécurité, des milliers de gens, toutes ethnies confondues, fuirent leurs habitations. Dans les moments d’accalmie, les Hema vont regagner seuls les villages et se mirent à empêcher tout prix le retour des Lendu. Ces derniers décidèrent finalement de se retrancher dans la forêt pour s’organiser et préparer la revanche. Les Lendu enseignèrent à leurs descendances que leur ethnie est marquée par son attachement à la terre. Et lorsqu’il faut défendre ce plus grand bien que Dieu leur a laissé à travers les ancêtres, les Lendu n’hésitent pas un seul instant à sacrifier leur vie. D’où cette détermination à braver la mort en ne reculant pas un seul instant devant la puissance de feu de l’armée ougandaise.[56]
Refusant de perdre leurs privilèges, les Hema ont réuni toutes les pièces productrices de tueurs et les Lendu, pour se défendre et se faire justice, répliquent dans des contre offensives suicidaires. Car, le héros n’a pas peur. D’après le témoignage du journaliste Kibel’bel Oka, « lorsqu’on parle avec les Lendu, on le sent, ils ont tendance à se reconnaître dans cette appartenance la plus attaquée, la plus meurtrie. Pendant longtemps, ils l’ont vécue dans leur être, l’ont dissimulée la renvoyant au tréfonds d’eux-mêmes attendant le temps de la revanche.
Et cette revanche passe par les affrontements qui sont une expression de se mesurer à l’adversaire pour prouver que l’esclave aussi a des droits et peut les revendiquer par les moyens qu’il se choisit, mieux, que le maître lui offre en l’occurrence les armes ».
Dans ce conflit, le clergé, en majorité Hema, prit la défense de leur ethnie. Mgr Banga Bane dans une note du 10 juillet 2003 qualifia les Lendu de bandes « généralement drogués », qui incendient des villages Hema, que les Hema ont affaire aux « combattants-massacreurs Lendu ». Malgré leur position confortable, les Hema se firent passer pour des victimes et crièrent au génocide programmé contre leur ethnie.
Les têtes brûlées de deux ethnies s’activent, se lancent dans des provocations, quotidiennement. Les offensives et contre-offensives sont menées avec violence pour venger ceux qui sont morts par la faute de l’autre d’en face, le mauvais voisin. Après chaque repli, on comptabilise les succès et les défaites. Les deux ethnies vivent dans un cycle de violence infernale où il n’y a jamais de vainqueur définitif et à chaque affrontement, la victoire change de camp.
Les Hema ont une milice redoutable, l’Union des Patriotes congolais (UPC) présidé par Thomas Lubanga. En 2003, l’Ouganda et le Rwanda vivaient à couteaux tirés et Thomas Lubanga se passa de l’armée ougandaise pour convoler aux douces noces avec l’armée du FPR par l’entremise du RCD/Goma qui dépêcha Bosco Ntaganda comme chef des opérations dans la région. Il se rendit compte de nombreuses crimes de telle sortes que la CPI vient de le condamner à 30 ans de prison « pour des exactions commises en 2002 et 2003 en Ituri ».
Les Lendu ont également leur milice : la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de Germain Katanga. Des mandats d’arrêt internationaux firent lancés contre les deux seigneurs de guerre pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité et transférés à la CPI à La Haye pour y être jugés.[57] Ces arrestations n’ont pas calmé les esprits car les violences continuent et les morts se comptent par centaines voire par milliers, victimes des identités meurtrières, comme dirait l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf.
SECTION II. CONSCRIPTION ET ENROLEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Selon les estimations des agences de protection de l’enfant qui travaillent dans le domaine de la démobilisation et réinsertion (DDR) des enfants, au moins 30,000 enfants ont été recrutés ou utilisés par des forces ou groupes armés en République Démocratique du Congo (RDC) pendant le conflit. A ce jour, on a enregistré environ 14,000 enfants qui ont quitté des groupes et forces armés, spontanément ou au travers le programme DDR en place. Malgré ces progrès, on continue encore à constater des cas de recrutement d’enfants par certains commandants des groupes armés et des FARDC.[58]
Dans cette section, il sera question de traiter sur la différence entre conscription et enrôlement (§1) et Présence d’enfants soldats dans le rang de l’UPC/FLPC en 2002-2003 (§2)
§1. Différence entre conscription et enrôlement
Bien que les enfants puissent être enrôlés essentiellement en raison de la pénurie de soldats adultes, les études récentes montrent que les chefs considèrent également qu’ils ont des qualités spéciales qui les distinguent des adultes. Cependant, plus le conflit dure, plus il y a de chances que les enfants soient enrôlés, et en nombre croissant.
Outre la nécessité de compléter les effectifs, tel qu'indiqué plus haut, certaines des raisons qui expliquent l’enrôlement des enfants ont été identifiées comme suit : ils sont faciles à utiliser dans les combats ; ils sont faciles à manipuler ; ils aiment l’aventure ; ils assimilent rapidement les techniques de combat ; ils ne s'intéressent pas au leadership ; ils coûtent moins cher ; ils constituent un défi moral pour les ennemis.[59]
La manière dont les enfants sont enrôlés va de l’enrôlement obligatoire à l’enrôlement volontaire, bien que dans la pratique, il soit difficile de vérifier la réalité, car ces formes d’enrôlement se confondent.[60]
La catégorie la plus distincte est l’enrôlement obligatoire par la conscription. De par sa nature, celle-ci est une prérogative de l'Etat. Cependant, de nombreux enfants sont conscrits en dessous de l'âge requis. Ceci peut se produire, même lorsque l'âge légal minimum a été fixé à 18 ans, car :
• Les gens ignorent tout simplement leurs droits ;
• Aucun document - registres de naissances ou pièce d'identité ne permet de savoir l’âge des enfants ;
• Ils se présentent volontairement pour la conscription obligatoire alors qu'ils n'ont pas l'âge requis (parfois, il s'agit d'une échappatoire commode pour masquer la conscription des enfants) ;
• Ils sont pris dans le "quota" de l’enrôlement qui peut être fixé par les agents de l'Etat, les chefs de village, les milices locales, etc. qui ont pour seule préoccupation d'enrôler les effectifs requis et tiennent très peu compte de l'âge des conscrits ;
• L'absence de mesures préventives adéquates et de mécanismes d'appel ne permet pas aux populations de faire appliquer leurs droits ;
• Le système de conscription est faussé ou tout simplement ignoré par les militaires, en particulier lorsqu'on pense qu'il est nécessaire d'accroître les forces ou lorsque les militaires ciblent certains groupes.
A ce niveau, la conscription se confond avec l’enrôlement forcé.
L’enrôlement forcé est également pratiqué par les groupes d’opposition armée la raison en étant parfois la nécessité pour tous les membres du groupe ethnique, par exemple, de se joindre à la lutte armée. Mais, ces groupes connaissent des pénuries d'effectifs et peuvent également imposer des quotas aux populations dans les zones qu'ils contrôlent.[61]
Dans les termes les plus simples, le droit international interdit tout enrôlement d'enfant âgé de moins de 15 ans dans une forme ou une autre de forces ou de groupes armés engagés dans quelque type de conflit que ce soit. (Convention relative aux droits de l’enfant, Article 38 ; Protocole additionnel I de 1977 des Conventions de Genève, Article 77(2) ; Protocole additionnel II de 1977 des Conventions de Genève, Article 4(3)(c) et Statuts de la Cour pénale internationale). En d'autres termes, en aucun cas, les forces armées gouvernementales, les forces armées informelles telles que les milices, les forces de défense civiles ou de défense locales ou les groupes armés belligérants, ne doivent compter des enfants âgés de moins de 15 ans dans leurs rangs.[62]
Cependant, ces dernières années, le droit international a évolué rapidement vers la position selon laquelle aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne devrait ni participer aux combats ni être enrôlé par qui que ce soit (Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ; Convention de l'OIT sur les pires formes du travail des enfants ; N° 182, article 2 et 3; Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés, Article 1).[63]
Le Protocole facultatif revêt une importance particulière pour la fixation des normes internationales. Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, il porte de 15 à 18 ans l'âge minimum requis pour la participation aux conflits armés et interdit l’enrôlement obligatoire avant 18 ans.[64]
Concernant spécifiquement les enfants déplacés, le Principe 13 des Principes de base sur le déplacement interne déclare que « En aucune circonstance les enfants déplacés ne seront enrôlés dans une force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats. ».[65]
Il est également intéressant de noter ici que sous le Statut de la Cour Pénale Internationale (entrée en vigueur juillet 2002), la CPI aura la juridiction de poursuivre des personnes accusées des crimes, du génocide, de l'agression, et des crimes de guerre contre l'humanité. Est inclus dans la liste de crimes de guerre « la conscription ou l’enrôlement des enfants sous l'âge de quinze ans dans les forces armées nationales ou les utilisant pour participer activement aux hostilités » (article 8.2.b(XXVI)). Il y a également une disposition concernant un âge minimum de 18 ans pour la juridiction de la cour. Le statut CPI exclut la cour de juger toute personne qui était sous l'âge de 18 à l'heure de la commission alléguée d'un crime. (il devrait noter cependant que ceci ne signifie pas que les enfants soldats ne seront pas poursuivis - ceci peut dépendre des dispositions légales domestiques).
A. Enrôlement forcé
L’enrôlement forcé (notamment par l'enlèvement, la menace ou l'utilisation de la violence contre l'individu ou contre les membres de sa famille) est prohibé pour les personnes de tous âges, étant donné qu'il viole de nombreuses dispositions relatives aux droits humains (notamment la torture, la privation de liberté).
La convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants No.182 invite les Etats à ratifier pour prendre des mesures immédiates et efficaces afin de fixer la prohibition et l'élimination des plus mauvaises formes de travail des enfants d'urgence comprenant, entre d'autres, le recrutement forcé.
L’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d'utilisation dans les conflits armés est interdit par la Convention de l'OIT sur les pires formes du travail des enfants et tout enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants âgés de moins de 18 ans est interdit
B. L’enrôlement volontaire
Pour ce qui concerne l’enrôlement volontaire par des gouvernements, le Protocole facultatif permet une exception parce qu'il n'interdit pas le recrutement volontaire entre l'âge de 16 et 18 ans, avec les sauvegardes rigoureuses, preuve d’âge, consentement parental ou autre consentement légal, la nature véritablement volontaire de l'engagement et de la compréhension des fonctions impliquées dans le service militaire (Article 3). Cependant, chaque Etat est exigé de déclarer, lors de la ratification, l'âge minimum auquel il permettra le recrutement volontaire dans ses forces armées nationales, avec une description des sauvegardes qu'il a adoptées concernant la preuve de l'âge, le consentement parentale ou autre consentement légal, la nature véritablement volontaire de l'engagement, et de la compréhension des fonctions impliquées dans le service militaire (Article 3).[66]
Les instruments de droit international pénal sont plus précis en distinguant nettement le recrutement de l’enrôlement qui en constitue l’une des modalités. En effet, au sens du droit international pénal, seul le recrutement est considéré comme terme générique. Il inclut l’enrôlement défini comme engagement volontaire et la conscription, qui signifie recrutement forcé ou obligatoire. En effet, les dispositions de l’article 8, §2, (b), (xxvi) et (e), (vii) du Statut de la Cour pénale internationale distinguent la conscription de l’enrôlement. L’article 4, (c) du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone adopte la même terminologie[67]. Dans la décision relative à la confirmation des charges contre Thomas Lubanga Dyilo[68], la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale précise le sens qu’il convient de donner à chacune de ces expressions. Pour la Chambre préliminaire, « la "conscription" et "l’enrôlement" sont deux formes du recrutement, la "conscription" constituant un recrutement forcé tandis que "l’enrôlement" se réfère davantage à un recrutement volontaire »[69].
De plus, en pratique, la distinction entre enrôlement et conscription est artificielle. En effet, comme souligné par Mme Radhika Coosmaraswamy, Représentante spéciale du Secrétaire générale pour les enfants et les conflits armés, dans ses « Observations écrites présentées en application de la règle 103 du Règlement de procédure et de preuve [...] » :
Le recrutement d'un enfant soldat par des groupes armés peut souvent combiner des éléments de contrainte et un aspect volontaire, ce qui rend difficile la qualification du crime lié au recrutement. À l'issue d'une visite en RDC, la Représentante spéciale a déclaré : 'Le recrutement et l'enrôlement d'enfants en RDC n'implique pas toujours un enlèvement et l'utilisation brutale de la force. Il faut le replacer dans le contexte de pauvreté, de rivalité ethnique et de motivation idéologique. Un grand nombre d'enfants, surtout des orphelins, rejoignent des groupes armés pour survivre et se nourrir.
D'autres le font pour défendre leur groupe ethnique ou leur tribu, et d'autres encore le font parce que les chefs de milice armée sont les seuls modèles qu'ils connaissent et souhaitent imiter. Ils y sont parfois encouragés par des parents et des anciens, et sont vus comme les Défenseurs de leur famille et de leur communauté'.
Dans la plupart des cas de recrutement d'enfants, même les actes les plus 'volontaires' traduisent une tentative désespérée de survivre pour des enfants qui n'ont guère le choix. Les enfants qui rejoignent 'volontairement' des groupes armés sont, pour la plupart, issus de familles décimées et ont perdu, pendant le conflit armé, une partie ou la totalité de la protection que leur offrait leur famille ou leur communauté.
Dans l’affaire le Procureur contre Thomas LUBANGA devant la CPI, la décision sur la confirmation des charges, la Chambre préliminaire a établi une distinction simple entre les termes, définissant l’un comme le « recrutement forcé » (la conscription) et l’autre comme un « recrutement volontaire » (l’enrôlement)[70] et aussi la Chambre de première instance II du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a fourni des éclaircissements supplémentaires dans le jugement rendu en juin 2007 contre les accusé du Conseil révolutionnaire des forces armés pour avoir recruté des enfants soldats : «par "conscription", la Chambre de première instance entend des actes de coercition, tels que des enlèvements et le recrutement forcé, commis par un groupe armé à l’encontre d’enfants, en vue de les faire participer activement aux hostilités. L’"enrôlement" signifie que des individus qui se portent volontaires sont acceptés et enregistrés sur le rôle d’une force ou d’un groupe armé.[71]
En outre, les enfants de moins de 15 ans ne pouvant raisonnablement donner leur consentement à être mal traités, il est particulièrement abusif d'utiliser les enfants de cette catégorie d'âge aux fins de participer à des hostilités puisqu'ils ont un sentiment étouffé de peur au combat67. Enfin, le recrutement dans des groupes armés va à l'encontre même des meilleurs intérêts de l'enfant.68
§2. Présence d’enfants soldats dans le rang de l’UPC FPLC en 2002-2003
Les Nations Unies avaient notifié à maintes reprises les représentants de l'UPC/FPLC du caractère illicite du recrutement d'enfants dans ses forces armées mais aucun signe de volonté d'ouvrir un dialogue n'avait été manifesté du côté de la milice[72]. De la même façon, la présence des enfants-soldats dans l'UPC/FPLC a été maintes fois dénoncée par les Nations Unies. La liste annexée au rapport du Secrétaire général relatif aux enfants et aux conflits armés du 10 novembre 2003 mentionnait clairement l'UPC[73].
Au terme « enfant soldat », on préfère aujourd’hui le terme d’« enfant associé à une force ou un groupe armés ». En effet, l’utilisation abusive des enfants en cas de conflits ne se limite pas au port d’arme ni à la participation directe au conflit. Certains enfants, garçons et filles, sont utilisés comme messagers, espions, porteurs, cuisiniers, voire comme bouclier ou comme objet sexuel. C’est particulièrement le cas dans les groupes armés non-étatiques comme les rebelles, les guérillas, les groupes terroristes, etc[74].
Certains enfants sont kidnappés ou recrutés de force, tandis que d’autres rejoignent les groupes armés parce qu’ils pensent ne pas avoir d’autre choix ou qu’ils se laissent influencer par de fausses promesses . Ce sont souvent des enfants pauvres, discriminés, abusés et traumatisés à vie.
D’un point de vue pragmatique, l’utilisation d’enfants apporte aux forces armées certains avantages :
Ils sont plus légers, plus petits, plus aptes à se faufiler à droite et à gauche (or, les armes sont aujourd’hui plus légères car les guerres sont souvent civiles)
C. Les enfants sont facilement manipulables, influençables, obéissants et impressionnables
D. Ils ont une plus grande capacité d’adaptation et un plus large éventail de ressources
E. Les enfants sont moins « chers à employer » que les adultes
F. Ceux qui vivent dans des conditions très difficiles (en situation de pauvreté extrême, déplacés, séparés de leur famille…) sont très vulnérables et donc faciles à recruter ou à enlever.[75]
La Chambre considère que, compte tenu du caractère continu des crimes relevant de l'article 82-e-vii du Statut et du fait que l'UPC/FPLC se déplaçait constamment à travers la province de l'Ituri, il peut être acceptable que le Procureur ne précise pas les lieux et dates précis de l'enrôlement ou de la conscription d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités[76], dès lors qu'il est démontré que, dans le cadre temporel et spatial défini par les charges, un enfant a été intégré dans le groupe armé ou a été utilisé pour participer activement aux hostilités. Aussi, dans le contexte de l'espèce, où le recrutement[77] dans l'UPC/FPLC n'a pas eu lieu en un seul mais en plusieurs endroits en Ituri à des dates non spécifiées[78], la Chambre a-t-elle pris en considération les preuves relatives à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités à travers toute la province de l'Ituri pendant la période définie par les charges.
Des enfants, dont certains de moins de 15 ans, ont également été enlevés par les soldats de l'UPC/FPLC dans les écoles, les rues ou les marchés[79]. Par exemple, en juillet ou août 2002[80], P-0758, alors âgée de 13 ans[81], a été enlevée par des soldats de l'UPC/FPLC à un barrage routier et emmenée au camp de Lingo pour y suivre une formation[82]Elle est restée au sein du groupe armé jusqu'à l'arrivée du contingent de l'opération Artémis87 en juillet 2003[83]
CHAPITRE II. LA PARTICIPATION ACTIVE DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LES HOSTILITES
L’article premier relève de 15 ans à 18 ans l’âge minimal de la participation directe aux hostilités. Initialement, cet âge était fixé à 15 ans par le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 et la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève fixe également le seuil à 15 ans, mais ne fait pas de distinction entre participation directe et indirecte.[84]
SECTION I. PARTICIPATION ACTIVE AUX HOSTILITES
Les Protocoles additionnels I et II interdisent la participation des enfants aux hostilités94. La Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que la Charte africaine des droits et du bienêtre de l’enfant contiennent aussi cette règle. Selon le Statut de la Cour pénale internationale, le fait de «faire participer activement à des hostilités» des enfants constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux et non internationaux[85]. Il en est de même dans le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone[86]. Dans son rapport sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, le Secrétaire général de l’ONU a déclaré que les dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel II étaient considérées depuis longtemps comme faisant partie du droit international coutumier.[87] La participation des enfants aux hostilités est interdite par de nombreux manuels militaires[88], y compris des manuels qui sont applicables dans les conflits armés non internationaux; elle est aussi interdite par la législation dans un nombre considérable d’États[89].
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée. Les cas allégués où des enfants auraient été utilisés pour participer aux hostilités ont la plupart du temps été condamnés par les États et les organisations internationales, par exemple en ce qui concerne les conflits au Libéria, en République démocratique du Congo et au Soudan[90]. Dans une résolution adoptée en 1999 sur les enfants dans des situations de conflit armé, le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné énergiquement «l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en violation du droit international»[91]
Les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986 et de 1995 ont adopté des résolutions insistant sur l’interdiction de la participation des enfants aux hostilités[92]. Le Plan d’action pour les années 2000-2003, adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, exige que toutes les parties à un conflit armé s’assurent que «toutes les mesures, y compris de nature pénale, soient prises pour mettre un terme à la participation d’enfants (…) aux hostilités armées».
En outre, le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme exigent fréquemment la réadaptation et la réinsertion des enfants qui ont participé à des conflits armés. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, exige spécifiquement des gouvernements qu’ils prennent des mesures afin de démobiliser les anciens enfants soldats et de leur accorder toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale.[93]
Enfin, il convient de noter que le Protocole additionnel I prévoit que les enfants qui participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une partie adverse doivent continuer à bénéficier de la protection spéciale à laquelle ils ont droit, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre. Aucune des règles qui précisent cette protection spéciale, comme l’interdiction des violences sexuelles (voir règle 93) et l’obligation de séparer les enfants et les adultes en détention (voir règle 120), ne prévoient d’exception dans les cas où les enfants auraient participé aux hostilités. En outre, rien dans la pratique recueillie à l’appui de l’interdiction de la participation des enfants aux hostilités n’indique qu’ils devraient être privés de leur protection spéciale s’ils participent effectivement aux hostilités.104
Cette section sera subdivisés en deux paragraphes dont : participation active aux hostilités en tant qu’acte spécifique (§1) et La nécessaire distinction entre les crimes respectivement prévus aux articles 8-2-b-xxvi et 8-2-e-vii du Statut de Rome (§2)
L’article 4-c du statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL » reprend en des termes quasi-identiques la notion participation active des enfants-soldats aux hostilités[94]. Dans l’Affaire Brima, Kamara et Kanu (AFRC), la Chambre de première instance II du TSSL a insisté sur la nécessité d’interpréter cette notion comme couvrant des actes allant au-delà de la participation aux combats. La chambre indique que:
The use of children to participate actively in hostilities is not limited to participation in combat. An armed force requires logistical support to maintain its operations. Any labour or support that gives effect to, or helps maintain, operations in a conflict constitutes active participation.[95]
Dans le cadre du crime de guerre consistant à « faire participer activement des enfants à des hostilités», contenu dans le Statut de la Cour pénale internationale, les mots «utilisation» et «participation» sont employés de manière à couvrir à la fois la participation directe au combat et la participation active à des activités en rapport avec le combat, telles que la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage, ainsi que l’utilisation d’enfants comme leurres, comme messagers ou aux postes de contrôle militaires. Ne sont pas visées les activités manifestement sans rapport avec les hostilités comme la livraison de denrées alimentaires à une base aérienne ou l’emploi de personnel domestique dans les quartiers réservés aux officiers mariés. En revanche, l’emploi d’enfants comme porteurs pour approvisionner le front ou à toutes autres activités sur le front même est couvert par cette terminologie[96].
Il n’est pas évident de mettre la main sur les supérieurs hiérarchiques et les recruteurs d’enfants soldats. De ce fait, la jurisprudence n’est pas abondante. L’affaire de Charles Taylor108, ancien président du Liberia, peut être reconnue comme une décision historique. En effet, en avril 2012, cet ancien président devient le premier ancien chef d’Etat condamné par la justice internationale, après cinq ans de procès devant la Cour spéciale pour la Sierra Leone. Il devient également le premier condamné pour des crimes qui ont été commis par des rebelles qu’il a appuyés, comme l’enlèvement d’enfants afin de les enrôler comme soldats.
Un autre arrêt primordial qui traite des supérieurs hiérarchiques est probablement l’arrêt Thomas Lubanga, un des premiers de la Cour pénale internationale. Dans l’Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo109, cet ancien président de l’Union des Patriotes Congolais/ Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (UPC/FPLC) a été condamné en 2012 à une peine de 14 ans pour avoir a été déclaré coupable des crimes de guerre. En effet, ce dernier a procédé à l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et les a fait participer activement à des hostilités. Cette première condamnation de la Cour pénale internationale est essentielle.[97]
Nous ne pouvons clôturer cette partie en disant que la participation directe et la participation active sont Utilisées dans certaines dispositions conventionnelles, particulièrement dans la version anglaise de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, la participation active est généralement considérée comme synonyme de celle de participation directe en vertu au sens du droit international humanitaire ainsi que le suggère le Guide interprétatif du CICR :
Bien que le texte anglais des Conventions et des Protocoles additionnels utilise respectivement les mots active et direct, l’emploi systématique de l’expression "participent directement" dans le texte français, également authentique, démontre que les mots direct et active font référence à la même qualité et au même degré de participation individuelle aux hostilités.[98]
§1. La participation directe aux hostilités en tant qu’acte spécifique
La notion de participation directe aux hostilités se réfère à des actes spécifiques commis par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé.
A. Eléments constitutifs essentiels de la notion de participation directe aux hostilités
La notion de participation directe aux hostilités est essentiellement composée de deux éléments, dont le premier est « hostilités » et le second « participation directe »[99]. Le concept d’« hostilités » se réfère au recours (collectif) par les parties au conflit à des méthodes et moyens de nuire à l’ennemi[100], tandis que la « participation » aux hostilités se réfère à l’implication (individuelle) d’une personne dans ces hostilités[101]. En fonction de la qualité et du degré de cette implication, la participation individuelle aux hostilités peut être décrite comme « directe » ou « indirecte ». La notion de participation directe aux hostilités découle de la formule « qui ne participent pas directement aux hostilités » utilisée à l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Bien que le texte anglais des Conventions et des Protocoles additionnels utilise respectivement les mots active[102] et direct[103], l’emploi systématique de l’expression « participent directement » dans le texte français, également authentique, démontre que les mots direct et active font référence à la même qualité et au même degré de participation individuelle aux hostilités[104]. De plus, comme l’expression « prendre une part directe aux hostilités » est employée dans la même acception dans les Protocoles additionnels I et II, elle devrait être interprétée de la même manière dans les conflits armés internationaux et non internationaux118. Ces éléments constitutifs de la participation directe aux hostilités sont :
Pour constituer une participation directe aux hostilités, un acte spécifique doit remplir les critères cumulatifs suivants:
L’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes ; (seuil de nuisance), et il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation directe), et l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une autre (lien de belligérance).
Retenons pour clore ce point qu’il est difficile d’établir des catégories en distinguant des enfants recrutés uniquement pour participer aux hostilités de ceux qui ne seraient astreints qu’à des activités sans rapport avec les opérations militaires. La quasi-totalité des enfants recrutés par des forces ou des groupes armés sont utilisés à toutes les tâches y compris la participation directe aux hostilités.
B. Limitation à des actes spécifiques
En DIH conventionnel, une conduite individuelle faisant partie des hostilités est décrite comme une participation directe aux hostilités, que l’individu soit un civil ou un membre des forces armées[105]. Le fait de participer directement aux hostilités de manière spontanée, sporadique ou non organisée, ou alors dans le cadre d’une fonction continue assumée pour une force armée ou laissé entendre qu’il existait une distinction entre les termes « participation active » et « participation directe » dans le contexte du recrutement des enfants, quand il expliquait que : « es mots ‹utilisation› et ‹participation› sont employés de manière à couvrir à la fois la participation directe au combat et la participation active à des activités en rapport avec le combat » (soulignement ajouté). Toutefois, stricto sensu, la distinction opérée par le Comité préparatoire n’est pas entre « participation active » et « participation directe » mais entre « combat » et « activités en rapport avec le combat ». Pour un groupe organisé appartenant à une partie au conflit, est un critère décisif pour le statut de civil ; par contre, cela n’influe en rien sur la définition de la conduite qui constitue une participation directe aux hostilités. Il apparaît donc clairement que la notion de participation directe aux hostilités ne fait pas référence au statut, à la fonction ou à l’affiliation d’une personne, mais à son implication dans des actes hostiles spécifiques[106]. Intrinsèquement, le concept d’hostilités pourrait être décrit comme étant la somme totale de tous les actes hostiles menés par des personnes participant directement aux hostilités[107].
Lorsque les civils commettent des actes hostiles de manière récurrente et persistante, il peut être tentant de considérer comme une participation directe aux hostilités non seulement chaque acte hostile, mais aussi l’intention continue de ces civils de perpétrer des actes hostiles non spécifiés à l’avenir[108]. Néanmoins, toute extension du concept de participation directe aux hostilités au-delà des actes spécifiques viendrait brouiller la distinction établie en DIH entre la perte temporaire de la protection en raison d'une activité (participation directe aux hostilités) et la perte continue de la protection en raison d'un statut ou d'une fonction (statut de combattant ou fonction de combat continue).
Dans la pratique, d’insurmontables problèmes de preuves surgiraient s’il existait une confusion entre les régimes distincts par lesquels le DIH régit la perte de la protection pour les civils, d’une part, et pour les membres des forces armées d’un État ou de groupes armés organisés, d’autre part. Les personnes qui conduisent les hostilités ont déjà la difficile tâche d’établir une distinction entre les civils qui sont et ceux qui ne sont pas en train de commettre un acte hostile spécifique (participation directe aux hostilités), et d'établir en outre une distinction entre ces deux catégories et les membres de groupes armés organisés (fonction de combat continue) et des forces armées d’un État. Dans la réalité des opérations, il serait impossible de déterminer avec un degré suffisant de fiabilité si les civils qui, au moment considéré, ne préparent ni n’exécutent un acte hostile ont en fait, précédemment, préparé ou exécuté un acte hostile de manière récurrente et persistante et si, en outre, ces civils ont l’intention de continuer à agir ainsi. Le fait de baser la perte continue de la protection sur des critères aussi spéculatifs aurait inévitablement pour résultat des attaques dirigées par erreur ou de manière arbitraire contre les civils, avec pour conséquence de saper leur protection, alors que celle-ci est au cœur du DIH[109]. Il s’ensuit que, conformément à l’objet et au but du DIH, la notion de participation directe aux hostilités doit être interprétée comme étant limitée à des actes hostiles spécifiques[110].
La notion de participation directe aux hostilités se réfère à des actes hostiles spécifiques commis par des personnes dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé. Elle doit être interprétée de la même manière dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux. Les termes anglais utilisés dans les traités direct et active indiquent la même qualité et le même degré de participation individuelle aux hostilités.
§2. La nécessaire distinction entre le crime respectivement prévu aux articles 8-2-b XXVI et 8-2-e VII du statut de Rome
Tout d'abord, il convient de noter que, dans le cadre du Statut de Rome, l'interdiction de faire participer des enfants de moins de 15 ans aux hostilités dans les conflits armés internationaux en vertu de l'article 8-2-b-xxvi du Statut de Rome est limitée à leur intégration aux « forces armées nationales », c'est-à-dire à leur utilisation dans le cadre de l'armée régulière de l'État.
Nombreux d’entre eux sont enlevés et victimes de violence s’ils refusent d’obéir. D’autres rejoignent volontairement des groupes ou forces armés pour échapper à la pauvreté, défendre leur communauté, par sentiment de vengeance ou pour d’autres raisons.
A. Utilisation dans les combats et à d’autres fins
Si, dans de nombreux conflits, les enfants participent directement aux combats, ce n’est pas là leur seul rôle. Les filles et les garçons exercent souvent des fonctions d’appui qui sont aussi extrêmement dangereuses et pénibles. Ils sont fréquemment utilisés comme porteurs et transportent de très lourdes charges, notamment des munitions et des blessés. Certains sont employés comme guetteurs, messagers ou cuisiniers ou affectés à d’autres tâches quotidiennes.
Les filles sont particulièrement vulnérables et souvent utilisées comme esclaves sexuelles. L’utilisation d’enfants pour commettre des attentats terroristes, notamment des attentats suicides, est un phénomène nouveau et inquiétant.
B. Interdiction d’enrôlement des enfants en droit international
Le droit international des droits de l’homme fixe à 18 ans l’âge légal minimum auquel des enfants peuvent être recrutés et utilisés dans des hostilités. Le recrutement et l’utilisation d’enfants âgés de moins de 15 ans comme soldats sont interdits par le droit international humanitaire – conventionnel et coutumier – et sont définis comme des crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Les parties au conflit qui recrutent et utilisent des enfants sont listées chaque année dans les annexes du rapport annuel du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé.
Faire participer des enfants de moins de 15 ans aux hostilités est une violation des règles du droit international humanitaire[111]. Le Statut de Rome érige ce comportement en crime de guerre, tant dans le cadre de conflits internationaux qu’internes. Ainsi est incriminé le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans, ou de les faire participer activement à des hostilités dans les forces armées nationales lors d’un conflit armé international[112] et dans les forces armées et autres groupes armés lors d’un conflit armé non international128. La conscription se réfère au recrutement forcé et l’enrôlement à une démarche « volontaire ». Les travaux préparatoires du Statut précisent que tant la participation directe (dans les combats) qu’indirecte (en tant qu’éclaireurs, espions, messagers) sont couvertes par le Statut[113].
Les Eléments des crimes énumèrent cinq éléments constitutifs:
1. « L’auteur a procédé à la conscription, à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans les forces armées nationales ou les a fait participer activement aux hostilités.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.
3. L’auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international/ ne présentant pas un caractère international[114].
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé. »
L’affaire Lubanga, actuellement soumise à la CPI, porte sur le recrutement d’enfants au sein de la milice du FPLC, branche armée de l’UPC[115]. Elle devrait constituer une jurisprudence intéressante pour les magistrats congolais.
Le Code pénal militaire congolais n’incrimine pas spécifiquement le recrutement, forcé ou volontaire, d’enfants dans les forces et groupes armés. Et à l’heure actuelle, peu de décisions des juridictions militaires portent sur le recrutement d’enfants dans les forces et groupes armés.
Dans l’affaire Biyoyo132, le TMG de Bukavu n’a pas invoqué l’incrimination prévue par le Statut mais seulement l’enlèvement par ruse, qui comprend également le fait de détenir illégalement une personne. Les faits démontrent pourtant qu’il s’agissait bien d’un recrutement d’enfants dans un groupe armé puisque selon les magistrats:
Le Comd. KBJ usera de la ruse pour prendre les enfants soldats démobilisés de Kadutu […] récupérera, tant d’autres enfants soldats démobilisés par force et les acheminer à MULU pour un recyclage […] 407 enfants soldats et démobilisés furent regroupés […] et le Comd KB s’opposera à toute inspection de ce site par les organisations non gouvernementales de protection des enfants[116].
Le prévenu a tenté de se justifier en affirmant qu’il avait arrêté et enlevé les enfants soldats démobilisés au motif que « ce sont eux qui semaient la terreur »134.
Même si le jugement ne nous informe pas sur l’âge des enfants, il semble que tous les autres éléments constitutifs du crime de guerre par conscription ou enrôlement soient réunis. Le tribunal aurait pu poursuivre sur cette base plutôt que pour l’infraction ordinaire d’enlèvement.
L’auteur n’a d’ailleurs été condamné qu’à cinq ans de prison[117], alors que le Statut prévoit une peine beaucoup plus sévère pour ce crime.
La décision de renvoi dans l’affaire Gédéon devant le TMG mentionne qu’il est notamment poursuivi pour « avoir enrôlé dans son mouvement plus ou moins 300 enfants âgés de moins de 15 ans parmi lesquels 270 ont été identifiés et démobilisés par la CONADER et du nombre desquels se trouvent : KNR, recruté à 14 ans, […] »[118]. L’auditeur militaire s’est référé aux dispositions pertinentes du Statut de Rome pour poursuivre ce crime et a déjà pris soin de mentionner l’âge des enfants.
L’on peut donc souligner l’importance cruciale que revêt la nécessité pour les juridictions de se référer au Statut de Rome et de toujours vérifier si les cinq éléments constitutifs de ce crime sont bien réunis. Il est également crucial que les jugements fassent état des éléments de preuve qui ont été utiles au prononcé de la décision.
SECTION II. UTILISATION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES POUR LE FAIRE PARTICIPER ACTIVEMENT AUX HOSTILITES
Les enfants de 7 à 9 ans recevaient une formation militaire. S’ils ne participaient pas encore activement aux combats, ils remplissaient diverses tâches au service des combattants. Dans ce contexte essentiellement régi par la force et les prouesses physiques, « … la robustesse de l'enfant est mise à l'épreuve dès sa naissance, et il n'aura le droit de vivre que si l'Etat l'en juge digne… »[119].
A la suite de cette époque et jusqu’à ce que le droit international aborde ce sujet, les enfants ont toujours participé plus ou moins aux guerres. On note la création en France, en 1748, sous le règne de Louis XV, de la première école militaire[120]. Dans une époque plus contemporaine, on peut également faire référence ici, aux jeunesses hitlériennes car la Seconde Guerre mondiale a été marquée par la présence d'enfants soldats au sein de l’armée allemande[121].
Depuis les dernières décennies du XXe siècle l’utilisation des enfants dans les combats a connu une recrudescence dans différentes parties du monde à chaque fois que des conflits non-internationaux ont surgi. Et l’on constate que seuls les procédés ont changé avec le temps et les circonstances, en effet, des enfants sont aujourd’hui enlevés chez eux, dans la rue, à l’école et enrôlés de force dans des armées régulières ou des groupes armés ; quand ils n’ont pas sollicité d’eux-mêmes ce recrutement en raison de leur pauvreté et de besoins vitaux à satisfaire140 .
Dans cette section, nous allons traiter de l’utilisation à divers titres dans le conflit armés (§1) et les mécanismes de protection des enfants en situation des conflits armés (§2)
§1. Utilisation à divers titres des enfants dans le conflit arme
Le phénomène de recrutement des enfants est intimement lié à leur utilisation pendant les opérations militaires. Ainsi, dès son recrutement l’enfant est appelé à assumer plusieurs fonctions au sein de l’organisation à laquelle il appartient désormais. Son rôle peut se limiter à une simple aide logistique de guet ou d’approvisionnement du groupe en matériels ou nourriture, ou encore il peut être appelé à participer d’une manière directe aux opérations militaires, sur le front
La question se pose alors de savoir la portée que prend l'utilisation d'enfants dans les hostilités, selon les dispositions du droit international, et si cette utilisation est limitée à des opérations militaires ou à d’autres tâches non militaires. Pour y répondre nous examinerons tout d’abord la question de l’utilisation des enfants dans des opérations militaires (A) ; puis celle de leur utilisation à des fins non militaires (B).
A) L’utilisation des enfants dans les opérations militaires
Il s’agit de l’une des pires actions imposée à des enfants car en rejoignant les rangs des groupes armés ils sont forcés de commettre des atrocités contre leurs propres communautés ou de participer aux combats sur le front.
La persécution des enfants soldats commence dès le processus de recrutement et de leur entrainement aux combats. En effet, ils sont souvent traités avec violence et de façon inhumaine, victimes de malnutrition et de manque de soins médicaux.
L’utilisation des enfants à divers titres dans des hostilités et leur participation aux combats sont des phénomènes de plus en plus communs liés à l’émergence de nouveaux modèles de conflits armés non-internationaux où les armées régulières se trouvent souvent confrontées à des groupes rebelles. Or, au sein de ces groupes, les enfants après avoir longtemps été considérés comme des victimes passives de la guerre, sont devenus actifs et bourreaux à leur tour[122].
De nombreux cas sont avérés d’enfants contraints de commettre des atrocités contre des populations civiles ou contre des soldats ennemis, sans parler des cas de violences sexuelles auxquels ils peuvent être soumis, devenant des objets de divertissement pour les soldats et les chefs de guerre. Ces pratiques laissent des séquelles indélébiles au plan psychologique et comportemental, de même qu’elles peuvent provoquer des maladies graves telles que le Sida et l’hépatite[123].
Cette exploitation des enfants à des fins politiques et militaires les prive de leur droit de vivre en paix au sein de leurs familles. Il arriver aussi que ces enfants perdent leurs familles et restent seuls face aux aléas de la vie. Lors des opérations de guerre, qu’ils soient ou non participants, ils peuvent être victimes de mutilations diverses les laissant handicapés, et souvent parce qu’ils ne sont pas en capacité, en raison de leur âge ou du fait qu’ils considèrent la guerre comme un jeu, de mesurer le degré de dangerosité des missions que les chefs de guerre leur confient[124]. Certains chefs de guerre habituent les enfants à la consommation de stupéfiants en vue de les rendre dépendants et de les contraindre à exécuter aveuglément leurs ordres.
Tous ces mauvais comportements à l’encontre des enfants est bien évidemment contraire aux dispositions du droit international qui garantissent leur protection dans ce domaine, à l’instar de la Convention de 1989 laquelle exige que
« Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales … »[125].
Bien que les chefs de guerre et les groupes armés dans les pays en situation de conflit armé n’ignorent pas les droits des enfants - dont leur droit à la vie, à l'existence au sein d'une famille, à la santé et à d'autres droits associés tous ratifiés par la communauté internationale, la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif de 2000 concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés -, ces responsables passent outre en embrigadant les enfants dans des hostilités. De tels manquements nécessitent, de la part de la communauté internationale, davantage de fermeté et la prise de mesures strictes pour punir les contrevenants et les obliger à se conformer aux règles du droit international qui interdit également l'utilisation indirecte des enfants dans les hostilités.
La Chambre conclut que l’UPC/FPLC a utilisé des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités[126] à différents ICC-01/04-02/06-309-tFRA 15-12-2017 36/104 NM PT N° ICC-01/04-02/06 37 9 juin 2014 Traduction officielle de la Cour endroits à travers la province de l’Ituri, y compris pour les faire participer à des activités directement en rapport avec les combats, telles que l’appui aux combattants ainsi que l’utilisation d’enfants comme gardes militaires , informateurs, soldats d’escorte ou gardes du corps ;[127]
B) L’utilisation des enfants à des fins non militaires
Dès qu’ils rejoignent le rang des groupes armés les enfants sont traités comme des adultes. Ils remplissent les mêmes fonctions et ont les mêmes responsabilités que les soldats ordinaires. Au début de leur pseudo carrière militaire les enfants sont chargés d’accomplir des missions en tout genre, allant de la surveillance à la participation aux combats. Nous examinerons dans un premier temps le phénomène de l’utilisation des enfants dans diverses tâches de protection (1) ; puis l’utilisation, par les recruteurs, des enfants dans d’autres activités (2).
1. L’utilisation des enfants dans diverses tâches de protection
Les enfants sont appelés à servir de garde rapprochée auprès des chefs d’armée régulière[128] ou des chefs de groupes armés. Ils peuvent aussi être appelés à garder des prisonniers de guerre. Il est certain que ces tâches peuvent coûter la vie à ces enfants, car les prisonniers en question sont généralement des adultes voire des soldats aguerris qui peuvent facilement avoir le dessus face à des enfants inexpérimentés. Il arrive aussi que les prisonniers tentent de s’évader, ce qui pousse les enfants à les abattre, conformément aux ordres de leurs chefs qui parfois les forcent même à exécuter des prisonniers choisis au hasard dans le but de mettre à l’épreuve leur loyauté.
On confie également à des enfants soldats de surveiller les postes de contrôle militaires qui sont généralement les points les plus exposés d’où les plus dangereux dans les conflits armés, puisque c’est souvent de ces postes que partent les hostilités ; et dans ce cas les premiers à périr sont les gardes postés à ces endroits.
Il faut noter ici que lorsque le conflit armé se prolonge entre les parties, engendrant une pénurie de matériel militaire et de nourriture, cela peut expliquer que l’armée régulière du pays ou les groupes armés aient recours à l'utilisation des enfants pour la poursuite des opérations, en qualité de gardes sur les sites militaires ou les régions riches en sources d'énergie tels que les champs de pétrole, par exemple, dont le bénéfice revient indifféremment aux deux parties. Dans de telles situations et sur de tels sites les enfants sont évidemment exposés à tous les dangers.
Les enfants recrutés par des forces ou des groupes armés ne sont pas exclusivement destinés à des activités de combat, ou à d’autres tâches en rapport avec les opérations militaires en général.
Ils se voient aussi confier des tâches qui n’ont pas de rapport manifeste avec les hostilités.
Par exemple, les tâches domestiques, les pillages dans les quartiers civils voisins ou encore les travaux dans les mines. C’est pour cela que nous disons que certaines activités peuvent être considérées ou du moins prises dans le sens de protéger les enfants soldats.
2. L’utilisation des enfants dans d’autres activités
En outre, les enfants peuvent être utilisés pour le transfert, d’un site à un autre, de matériel militaire dont des armes et des munitions, ainsi que pour la communication d’informations et le soutien logistique aux soldats. Toutefois les tâches qui leur sont généralement attribuées sont celles en rapport avec l’approvisionnement en eau et en nourriture, ou avec la récupération d’armes ou de tout matériel abandonnés sur le champ de bataille, voire de véhicules militaires.
Ces actions sont contraires aux dispositions du Protocole I additionnel de 1977 aux quatre Conventions de Genève, qui interdit l’utilisation des enfants dans les activités militaires et prévoit que « Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités …».[129] En dehors de cette interdiction, l’article 77 incite les Parties aux conflits à recruter préférentiellement les enfants âgés de 16 à 18 ans. Cet article énonce que les parties au conflit, lorsqu’elles : « incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans... s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées ».
Nous constatons que l’article 77, paragraphe 2, ne contient pas pour les Parties au conflit une obligation absolue de ne pas recruter les enfants de moins de 15 ans, mais plutôt une incitation suffisamment claire dans ce sens.
Dans un cadre similaire, le travail forcé des enfants a été considéré comme une forme de torture et ce, à la lumière de la Convention n°182 de 1999 surs pires formes de travail des enfants, qui dispose : « Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend : (d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant... ».
Les enfants sont aussi utilisés comme espions, parce qu’ils sont en mesure d’infiltrer les troupes ennemies sans éveiller de soupçons, jouant ainsi un rôle d’informateurs auprès des leurs en les aidant par là-même à situer et cibler les positions de l’ennemi. Des missions diverses leur sont en outre confiées, allant du déminage à l’assouvissement des désirs sexuels de leurs chefs voire de simples soldats.
De ce qui précède, il ressort que le recrutement et les diverses utilisations des enfants dans les opérations militaires constituent autant de violations des dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme. La question se pose alors de savoir de quelle façon les deux droits, à travers les conventions internationales qu’ils établissent, traitent ces violations, et si ces dispositions visant à protéger les enfants contre toute exploitation de ce genre, sont ou non suffisantes.
§2. Les mécanismes de protection des enfants en situation des conflits armés
Il ne suffit pas pour les États de ratifier les Conventions de Genève ou leurs Protocoles additionnels comme cela pourrait bien être le cas pour tout autre instrument juridique international. L’important est d’assurer leur mise en œuvre au profit des bénéficiaires. Ce qui concorde le mieux avec le principe Pacta sunt servanda et bonne foi. Or, là où le bât blesse, en droit international humanitaire, c’est bien surtout du côté de la mise en œuvre[130]. Le droit international humanitaire existant refuse d’organiser efficacement sa propre mise en œuvre exprime le professeur Luigi Condorelli[131]. Et le professeur Mario Bettati ajoute que « non seulement ces traités sont dépourvus de moyens suffisants de mise en œuvre, mais ils comportent diverses lacunes qui ont justifié l’adoption de toute une série de textes conventionnels ou unilatéraux (…) en vue de renforcer la protection des victimes[132]. Bien plus, le droit international humanitaire ne s’applique différemment selon qu’il s’agit d’un conflit armé international ou non. Le premier se rapporte au droit des conflits armés internationaux, plus élaboré avec des mécanismes de mise en œuvre appropriés. Le second se rapporte au droit des conflits armés non internationaux avec des règles et moyens de mise en œuvre très limités. Disons que bien avant 1977, seul l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s’appliquait aux conflits armés non internationaux. Le Protocole II qui s’ajoute à l’article 3 en 1977, pour sa part, ne contient que peu de dispositions (28 articles).
Par ailleurs, l’analyse des mécanismes existants à retrouver plus dans les conflits armés internationaux – permet de les classer en trois grandes catégories à savoir : les mécanismes de prévention, les mécanismes de contrôle et les mécanismes de sanction. Ce qui paraît très logique dans la succession des événements. En d’autres termes, les premiers sont à développer en temps de paix ; les deuxièmes sont à instituer en temps de conflit et les derniers sont à organiser à l’issue des hostilités.
A. Les Mécanismes de prévention
L’article 1er commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’article 1er du Protocole I de 1977 imposent aux États non seulement de respecter ces instruments internationaux mais aussi de les faire respecter. Cette disposition rappelle d’abord l’objet général des traités qui incombe à toute partie contractante. Ensuite, la formule est interprétée comme visant non seulement le respect du droit international humanitaire dans l’ordre interne mais aussi dans l’ordre international.153
Ainsi, l’estime Hans Peter Gasser, un certain nombre de mesures doivent être prises si l’on veut assurer le respect des obligations découlant du droit international humanitaire.[133] En clair, les États parties devront prendre des mesures diverses parmi lesquelles : la traduction des traités de droit humanitaire dans les langues nationales ; l’adoption des dispositions législatives ou réglementaires (législation pénale réprimant les crimes de guerre et les autres violations du droit international humanitaire) ; la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge ; l’élaboration des programmes d’éducation ; le recrutement et la formation du personnel, l’identification et la signalisation des personnes, des lieux et des biens protégés ; la nomination des conseillers juridiques auprès des forces armées ; etc... Même sur le champ de bataille, plusieurs phases devraient caractériser la préparation et la conduite d’une opération militaire : la mission, la collecte des renseignements, l’analyse de facteurs, l’appréciation, la prise de décision, la communication de la décision, l’exécution et son contrôle.[134] La phase d’analyse devra comporter une étude de vulnérabilité des personnes et des biens civils.156
Spécialement par rapport à l’enfant, il revient également à l’État d’envisager, en période de paix, des mesures à prendre pour assurer sa protection en temps de conflits armés. Ainsi, des lois spécifiquement liées à la protection de la vulnérabilité de l’enfant doivent être promulguées et diffusées largement en langues nationales ou locales.[135] Elles iront dans le sens de pénaliser les auteurs des violations des droits de l’enfant et d’ériger les tribunaux spéciaux (pas d’exception) pour traiter de tels litiges. D’autres mesures pratiques seront également prises afin d’envisager la protection particulière à assurer aux enfants à la survenance des hostilités. Elles auront également pour mission de préciser, par rapport au contexte les différents instruments internationaux ratifiés relatifs à l’enfant.
Par ailleurs, la pratique démontre plutôt que ces mesures ne sont pas toujours prises par les États, surtout ceux dits « faibles ». Ces derniers ne les placent pas en priorité, et ne disposent d’ailleurs pas de ressources conséquentes pour répondre à de telles attentes. Même si elles sont disponibles, ces ressources seront affectées à d’autres secteurs jugés « plus importants » simplement puisque « protecteurs du pouvoir ». Il faudrait voir ici les budgets affectés à la police et à la défense dans ces pays pour s’en convaincre.
Afin d’assurer le respect des Conventions de Genève et du Protocole I, les parties au conflit doivent s’assurer le concours et admettre le contrôle des puissances protectrices, c’est-à-dire d’États neutres chargés de sauvegarder les intérêts des puissances belligérantes en pays ennemi. Si celles-ci n’ont pas été désignées, le Comité international de la Croix-Rouge offrira ses bons offices aux parties au conflit en vue de cette désignation[136]. Les parties au conflit peuvent également solliciter au Comité international de la Croix-Rouge d’agir en tant que « Substitut des puissances protectrices » ou à toute organisation présentant les garanties d’impartialité et d’efficacité. Les puissances protectrices ou le Substitut des puissances protectrices assurent les visites aux puissances de guerre et aux lieux d’internement et l’intervention en faveur de la population civile au pouvoir de l’ennemi.
Cependant, il s’est avéré que depuis la seconde guerre mondiale, les parties au conflit ne sont aujourd’hui plus prêtes à nommer des puissances protectrices comme le leur prescrit le droit international[137]. Bien plus, dans les divers conflits qui ont eu lieu depuis 1945, c’est toujours le CICR qui a comblé la lacune, sans toutefois n’avoir jamais été expressément nommé comme substitut d’une puissance protectrice. À la différence de celle-ci, le CICR n’agit cependant jamais comme mandataire d’une partie au conflit (à laquelle il devrait alors rendre des comptes) mais il a toujours agi en son nom propre[138]. Mentionnons que le refus par les parties contractantes, ou mieux les États parties au conflit, de désigner les puissances protectrices est dû à diverses raisons. Sur le plan politique, la neutralité et l’impartialité de l’État désigné comme puissance protectrice pose toujours problème. L’État accréditaire potentiel ne serait pas confiant vis-à-vis du mandataire (puissance protectrice) de l’État accréditant qui, du reste, est pris pour « espion » dont on ne sait déterminer les intérêts politiques au-delà de « l’Humanitaire ». Du point de vue juridique, disons que les États parties au conflit, par la désignation des puissances protectrices, voient en cela la reconnaissance de la partie adverse qui automatiquement donne au conflit un caractère international avec toutes les conséquences qui en découleront.
En rapport avec la situation de l’enfant, au-delà des propos du droit international humanitaire classique, la Convention relative aux droits de l’enfant, par exemple, institue en son article 43 le Comité des droits de l’enfant. Celui-ci se charge d’examiner les rapports des États sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus par la Convention (voir l’article 44), y compris ses Protocoles (voir notamment l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés). Bien plus, l’Organisation des nations unies, à travers ses organes, est un véritable mécanisme de contrôle des droits de l’enfant. Le Conseil de sécurité et le Secrétariat, par exemple, ne cessent d’adopter des résolutions indiquant le respect du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme aux parties aux conflits. D’autres agences spécialisées, telles que l’Unicef, s’inscrivent également dans ce sens.
Par ailleurs, la mise en œuvre du droit international humanitaire, notamment la protection de l’enfant, passe également par la Commission internationale d’établissement des faits[139] telle qu’instituée par l’article 90 du Protocole I. Cette Commission a pour tâche d’enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du Protocole I ou toute autre violation grave des Conventions ou du Protocole I, d’une part et de faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions et du Protocole, d’autre part. Elle ne peut qualifier juridiquement les faits sinon établir les faits, ou mieux constater l’illégalité. Elle n’exercera sa compétence qu’à l’égard des parties ayant accepté la clause facultative contenue dans l’article 90, chiffre 12 li. a. L’acceptation de la compétence de la Commission peut se faire par déclaration (au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou à tout autre moment par la suite ou de manière ad hoc au moment de la saisine de la Commission). La Commission se compose de 15 membres de « haute moralité et d’une impartialité reconnue et désignés par les parties contractantes. Pour notre part, conditionner le fonctionnement de la Commission internationale d’établissement des faits à l’acceptation préalable des États serait la rendre obsolète et par conséquent offusquer une partie importante de la mise en œuvre du droit international humanitaire. Dans un domaine aussi internationalisé que le droit international humanitaire, qualifié de jus cogens, il est plus que normal que les États puissent taire certaines expressions de leur souveraineté. Pour ce faire, il est à suggérer que l’acceptation de la clause contenue dans l’article 90 soit comprise comme partie essentielle des Conventions (ou du Protocole) pour qu’aucune réserve ne soit émise par les parties contractantes. Cette Commission n’est entrée en fonction qu’en 1991, après que le 20e État ait reconnu sa compétence[140].
L’obligation de respecter et de faire respecter les règles du droit international humanitaire telles que formulées par les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I impose également à l’Etat d’ériger en infractions certains comportements offensant ces règles. Au plan international, ceci est marqué par la création des juridictions internationales ou mixtes.
Ainsi, par rapport à la protection des enfants en situation de conflits armés, bien que les traités créent l’obligation pour les États parties (…) de s’abstenir de recruter et d’utiliser des enfants, ils n’érigent pas ces actes en crimes portant responsabilité pénale individuelle. Les États parties aux traités sont obligés pourtant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces actes, ce qui est un appel implicite à sanctionner le recrutement d’enfants comme infraction, afin d’enquêter et de poursuivre de tels actes.
C’est dans ce sens que dans l’affaire Hinga Norman, la défense a contesté la compétence du Tribunal spécial pour la Sierra Leone pour poursuivre des personnes pour crime de recrutement d’enfants de moins de 15 ans. Selon elle, l’article 4 du Statut du Tribunal viole le principe Nullum crimen sine lege. Elle souligne que bien le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977 et la Convention des droits de l’enfant de 1990 créent une obligation à la charge des Etats parties pour qu’ils s’abstiennent de recruter des enfants soldats, ces instruments ne criminalisent pas cette activité, et par ailleurs si le Statut de Rome l’érige en crime, il ne codifie pas une règle coutumière. En se référant à diverses sources de droit international et de droit interne, la Cour d’appel a rejeté l’argument et a conclu que le recrutement d’enfant était incriminé bien avant novembre 1996[141]. Disons en gros que ce phénomène de pénalisation marque le droit international depuis quelques années : le poids de la répression pénale paraît déplacer l’attention portée au droit vers la sanction, alors que le dispositif juridique initial semblait plutôt orienté sur une perspective préventive[142].
CONCLUSION
L’enfant est un être vulnérable qui nécessite une protection spéciale. Malheureusement, pendant les conflits armés, les enfants sont la cible des forces et groupes armés qui le recrute et le fait participé activement aux hostilités en violation du droit international humanitaire. Cette étude analyse la conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les groupes armés en Ituri en se limitant à l’Affaire le Procureur contre Bosco Ntaganda.
Dans ce travail, nous nous sommes posés deux questions dont la première était de savoir si en procédant à la conscription et à l’enrôlement des enfants, Bosco NTAGANDA avait-il connaissance qu’ils avaient moins de 15 ans ? Dans la seconde question, nous nous sommes demandé si Bosco NTAGANDA aurait-il fait participer activement les enfants de moins de 15 ans aux hostilités ?
Pour aborder ces problèmes, nous avons utilisé deux méthodes dont : la méthode exégétique, la méthode sociologique et la technique documentaire.
Ce présent chapitre est subdivisé en deux chapitres. Le premier porte sur la conscription et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans par Bosco NTAGANDA avec deux sections dont la création et justification de la rébellion de l’UPC (section 1) et conscription et enrôlement des enfants de moins de 15 ans (section 2). Le deuxième chapitre quant à lui porte sur la participation active des enfants de moins de 15 ans dans les hostilités, il est constitué de deux sections entre autre Participation active aux hostilités (Section 1) et utilisation des enfants dans le conflit pour le faire participer activement aux hostilités (Section 2).
Le présent travail comporte deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de la conscription et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans par BOSCO NTAGANDA. Il a été question de parler dans un premier temps de la création et justification de la rébellion de l’UPC sous le commandement militaire de Bosco NTAGANDA. Comment les faits se sont déroulés pour arriver à enrôler des enfants de moins de 15 ans dans cette rébellion et comment cela se faisait. Dans un second plan, nous avons eu à analyser la différence entre conscription et enrôlement et aussi parler des instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux qui interdisent la conscription et l’enrôlement d’enfants dans les groupes armés mais aussi parler de la présence d’enfants soldats dans le rang de l’UPC en 2002-2003.
Dans le second chapitre, nous avons eu à parler de la participation active des enfants de moins 15 ans dans les hostilités. Dans ce chapitre, nous avons parlé dans un premier temps de la participation aux hostilités, comment est-ce qu’on peut participer et qui doit participer aux hostilités dans un conflit armé et comme c’est interdit par différents manuels militaire, y compris des manuels qui sont applicables dans les conflits armés non internationaux, mais aussi interdite par la législation dans un nombre considérable d’Etat.
Dans la seconde section, nous avons parlé de l’utilisation des enfants dans les conflits armés pour le faire participer activement aux hostilités, comment les enfants sont utilisés dans le conflit armé mais aussi dans des opérations militaires et dans d’autres activités. Enfin, nous avons parlé de la protection des enfants soldats en situation des conflits armés qu’il faut certains mécanismes à réunir pour cela dont les mécanismes de prévention, contrôle et sanction.
Les résultats auxquels nous avons aboutis pour répondre à ces deux problèmes en sont que Bosco NTAGANDA savait bien que les enfants avaient moins de 15 ans, il leurs demandait de mentir sur leur âge et beaucoup d’entre eux semblent jeune que l’âge qu’ils déclaraient avoir mais aussi beaucoup d’enfants et jeunes hommes étaient enrôlés de force et bâtis, s’ils refusaient, ils étaient menacés de mort par exemple un garçon de 14 ans a été obligé de transporter le corps d’un autre garçon mortellement atteint d’une balle dans la poitrine lors d’un combat à MUSHAKE. Et ses enfants là transportaient des armes pour aller combattre sur les champs de bataille. Tout cela nous montre que Bosco NTAGANDA connaissait que ces enfants avaient moins de 15 ans et qu’ils le faisaient participer activement à des hostilités.
Au-delà d’une protection générale des personnes civiles dont font partie les enfants, le droit international a progressivement développé un régime juridique permettant de protéger l’enfant contre sa participation aux hostilités et assurant sa démobilisation et sa réinsertion communautaire lorsque les mesures préventives ont été violées. Toute la problématique demeure celle de la mise en œuvre de ce régime dans le contexte spécifique des conflits armés internes dans des pays caractérisés par la pauvreté généralisée ; un déficit de gouvernance ; l’abandon par l’Etat du secteur social et de l’éducation mais également il s’intéresse, d’une manière particulière, à la participation des enfants aux hostilités. Cette protection consiste en l’interdiction d’enrôler et de faire participer les enfants aux hostilités, voire aux conflits armés.
La République démocratique du Congo s’est engagée au respect de l’ensemble de ces obligations dont celles qu’impose le droit régional africain : interdiction d’enrôler et de faire participer les enfants personnes âgées de moins de dix-huit ans aux hostilités. En revanche, sur le plan interne, cet Etat n’a adopté que fort tardivement des mesures visant à prévenir la participation des enfants aux hostilités. L’Etat se serait donc abstenu, au moins jusqu’en 1999, de mettre en œuvre ses engagements internationaux contractés en vertu du droit international.
Nous ne pouvons simplement conclure que l’utilisation d’enfants-soldats est regrettable, nous devons la considérer comme intolérable et que les auteurs de ce crime puissent être poursuivis et punis afin d’être jugé. Il est évident que les avancées concrètes sont minces, mais au regard de certaines évolutions récentes, nous pouvons nous permettre de penser qu’il y a de l’espoir. On peut, par ailleurs, s’interroger sur les mécanismes adéquats visant à permettre au pouvoir judiciaire interne de jouer pleinement son rôle dans la répression des faits d’enrôlement d’enfants soldats. Nous disons que La réinsertion socioéconomique des enfants soldats devrait être comptée au nombre des priorités dans une situation post conflit. L’Etat même le plus pauvre devrait consacrer une part considérable de son budget aux projets de réadaptation physique et psychologique ainsi qu’à la réinsertion effective des enfants victimes des conflits armés.
Nous estimons n’avoir pas épuisé tout le contenu sur la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans ce modeste travail cependant nous proposons à ceux-là qui nous ont précédés ou qui viendront après moi de continuer la recherche dans cette brèche que nous avons seulement ouverte .Ainsi ils pourront développer davantage les autres aspects de ce thème que nous n’avons pas pu aborder au cours du présent mémoire .Mais également traiter d’autres thèmes similaires à celui-ci.
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VI. MÉMOIRE & T.F.C
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Tolfree, D., (1996): "Restoring Playfulness: Different Approaches to Assisting Children who are Psychologically Affected by War or Displacement". Stockholm, Radda Barnen. Ce livre comprend sept études de cas de différents programmes pour les enfants affectés par leurs expériences des conflits et du déplacement, ainsi qu'une analyse systématique de quelques questions et thèmes clés liés à l'élaboration des programmes. Disponible sur le site https://www.unhcr.org/fr/4b151b88, consulte le 27 octobre 2020
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE .............................................................................................................................. i
DEDICACE ............................................................................................................................... ii
REMERCIEMENTS ................................................................................................................ iii
SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................. iv
RESUME ................................................................................................................................... v
ABSTRACT .............................................................................................................................. v
INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1
1. ETAT DE LA QUESTION ............................................................................................ 1
2. PROBLEMATIQUE ...................................................................................................... 3
3. HYPOTHESE ................................................................................................................ 7
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET ................................................................................ 8
5. METHODES ET TECHNIQUES .................................................................................. 9
6. DELIMITATION DU SUJET ...................................................................................... 10 7. ANNONCE DU PLAN ............................................................................................ 10
CHAPITRE I. LA CONSCRIPTION ET L’ENROLEMENT DES ENFANTS DE MOINS
DE 15 ANS PAR BOSCO NTAGANDA ................................................................................ 11
SECTION I. CREATION ET JUSTIFICATION DE LA MILICE UPC............................. 11
§1. Création de la milice UPC .......................................................................................... 11
§2. Faits commis par Bosco NTAGANDA ...................................................................... 16
SECTION II. CONSCRIPTION ET ENROLEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 15
ANS ..................................................................................................................................... 24
§1. Différence entre conscription et enrôlement ............................................................... 24
§2. Présence d’enfants soldats dans le rang de l’UPC FPLC en 2002-2003 .................... 30
CHAPITRE II. LA PARTICIPATION ACTIVE DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
DANS LES HOSTILITES ....................................................................................................... 33
SECTION I. PARTICIPATION ACTIVE AUX HOSTILITES .......................................... 33 §1. La participation directe aux hostilités en tant qu’acte spécifique ............................... 37
§2. La nécessaire distinction entre le crime respectivement prévu aux articles 8-2-b XXVI
et 8-2-e VII du statut de Rome .......................................................................................... 40
SECTION II. UTILISATION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES POUR
LE FAIRE PARTICIPER ACTIVEMENT AUX HOSTILITES......................................... 44
§1. UTILISATION A DIVERS TITRES DES ENFANTS DANS LE CONFLIT ARME
.......................................................................................................................................... 44
§2. LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS EN SITUATION DES
CONFLITS ARMÉS ........................................................................................................ 49
B. Les Mécanismes de contrôle ...................................................................................... 52
C. Les mécanismes de sanction ...................................................................................... 54
CONCLUSION ....................................................................................................................... 56
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 60
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... 67
[1] The children and Armed Conflict Office, part of Kofi Annan’s Legacy publié le 24/08/2018 et l disponible sur https://childrenandarmedconflict.un.org/2018/08/the-children-and-armed-conflict-office-part-of-kofi-annans-legacy/ consulté le 05/12/2020
[2] C. KAZEMBE NGONGO, protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l’Est de la RDC de 1996 à 2015, mémoire inédit, Université de Kinshasa, année 2014-2015, crédit, disponible sur www.memoireonline.com/02/16/945661-la-protectiondes-enfants-pendant-les-conflits-armes-cas-del’est-de-la-rdc-de1995-2015.html consulté le 1 décembre 2019
[3] J. ABELUNGU MUMBALA, « le droit international humanitaire et la protection des enfants en situation des conflits armés en RDC » droits et culture, disponible sur https://journalsopenedition.org/droitcultura/21913 consulté le 1 décembre 2019 3 K-M CHENUT, « la protection des enfants en temps de conflit et le phénomène des enfants soldats » in J-M SONEL et C-L POSPECU (dir.), la protection des personnes vulnérables en temps de conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2010 disponible sur https://journals.openeditor.org/droitetculture consulté le 2/12/2019
[4] E. BYAMUNGU LWABOSHI, Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l’Est de la RDC, Kampala, Edition Blessings, 2018, p. 77
[5] M. TSHIMANG N’SIMIRE, des droits de l’enfant et son enrôlement dans l’armée, TFC, inédit, ULPGL-Goma, Faculté de Droit, 1997-1998, p.12
[6] W. LAQUEUR & B. RUBIN, Anthologie des droits de l’homme, E.D. Nouveaux Horizons, Paris, 2002, P.12
[7] Article 16, Constitution du 18 février 2006, in JORDC, Kinshasa, 2006
[8] K .ANNAN cité par C. BELLAMY, La Situation des enfants dans le monde 2004 : Les filles, l’éducation et le développement, Edition UNICEF, New York, 2004, p7, voir aussi D PLATTNER, « La protection de l’enfant dans le droit international humanitaire », in Revue international de la Croix Rouge, n°747, 30 Juin 1984, T. FURAHA MWANGALWA, L’interdiction de la participation aux hostilités , la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats en RDC, Thèse de Doctorat en Droit, Université Saint Louis, Bruxelles, 2014,p22, inédit disponible sur www.decitre.fr consulte le 15 juin 2020
[9] L’article 8bis (2) du statut de la CPI définit l’acte d’agression comme l’emploi pas un Etat de la forme armée contre la souveraineté l’intégrité ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des N.U
[10] Fonds des Nations Unies pour l’enfance : « Un bilan de la protection de l’enfant», N° 8, septembre 2009, Edition UNICEF, Bruxelles, P2.
[11] E. BYAMUNGU LWABOSHI, Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l’Est de la RDC, Editions Blessing, Kampala, 2018, p5
[12] E. BYAMUNGU LWABOSHI, de la problématique de reconnaissance du statut de prisonnier de guerre aux enfantsSoldats en droit international humanitaire : cas de l’Est de la RDC, Ed. Blessing, KAMPALA, 2018, p2.
[13] D. PLATTNER, « La protection de l’enfant dans le Droit International Humanitaire », in Revue Internationale Croix-Rouge n° 747, 30 Juin 1984, voir aussi T.FURAHA MWANGALWA, l’interdiction de la participation aux hostilités, la démobilisation et la réinsertion des enfants-Soldats en RDC, Thèse de doctorat en Droit, Université St Louis, Bruxelles, 2014, p12,Inédit, disponible sur www.decitre.fr consulte le 15 juin 2020. Citée par ALLAIN KWAMEH, Le droit international et la protection de l’enfant en cas des conflits armés, Editions Universitaires Européennes, Bruxelles, 2019, p12.
[14] LABA TOURE, « Lutte contre le recours aux enfants soldats » in Echos de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, Volume VII, n°42, février 2015, P4.
[15] Idem
[16] Alfa KAMBALE, l’enfant a-t-il une place dans les forces armées ? Ed. Enfance et Paix, Kinshasa, 2010, P13 17 T.FURAHA MWAGALWA, Op.cit, P.23
[17] Article 38, Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant de 1989.
[18] Article 22, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie), Juillet 1990
[19] Article 71, Loi n° 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC, JORDC, Kinshasa, 2009. 21 Décret-loi, n°066/2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattants in JORDC, n° spécial, 05 juin 2020, Kinshasa, 2000
[20] Situation en RDC, Aff. Le procureur C. B. Ntaganda, ICC-PIDS-CIS-DRC-02-016/19-Fra
[21] Ibidem
[22] Article 8 (2b), evii ; Statut de Rome de 1998, Mis en œuvre en 2002, portant création de la cour pénale internationale. 25 Pour la notion d’utilisation d’enfants de moins de 15 ans comme gardes militaires, voir Chambre de première instance I, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 14 mars 2012, ICC-
[23] /04-01/06-2842-tFRA, par. 835 à 838, 915 et 916. Disponible en ligne sur file:///C:/Users/PC_6/Downloads/CR2017_07279%20(1).PDF, consulté le 20/03/2020
[24] P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie juridique : Notes de cours à l’intention des étudiants et chercheurs en Droit, Pallotti-Presse, Kigali, 2013, p135.
[25] M. SOLO et L. MBANGI, Rédaction et présentation d’un travail scientifique, Ed. Enfance et paix, Kinshasa, 1993, voir également M. Muke, la Recherche en Science Sociales et humaines, Harmattan, Paris, 2011, p25.
[26] ICC-/01/04-01/06-803,par.770 et 785
[27] ICC/01/04-01/06-803,par.263
[28] T.MUHINDO MALONGA et M.MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique : le législateur, le juge et le chercheur, PUG, Butembo, P10
[29] Ibidem, p10
[30] M.GRAWITZ, Méthodologie des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993, p345
[31] P. TUNAMUSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie juridique: notes des cours à l'usage des Etudiants et chercheurs en Droit, Palloti-Presse, kigali, 2013, p49 34ibidem, P. 33
[32] E.A. BARDIN, Dictionnaire de l’armée de terre t.4, 1841, en ligne sur https://fr.Books.google.cd consulté le 10 octobre 2020
[33] Human Right Watch, bosco ntaganda doit être arrêté et transférer a la cour pénale internationale, en ligne depuis 13 avril 2012 https://www.hrw.org/fr/news/2012/04/13/rd-congo-bosco-ntaganda-doit-etre-arrete-et-transfere-lacour-penale-internationale consulté le 20/09/2020
[34] Human Right Watch, en ligne depuis 13 avril 2012 sur https://www.hrw.org/fr/news/2012/04/13/rd-congobosco-ntaganda-doit-etre-arrete-et-transfere-la-cour-penale-internationale consulté le 20/09/2020
[35] Idem
[36] Radio Okapi, « Ituri : le village de Kombokabo sous contrôle des miliciens FPJC », disponible dépuis 9 octobre 2008 sur https://www.radiookapi.net/sans-categorie/2008/10/09/ituri-le-village-de-kombokabo-sous-controledes-miliciens-fpjc/ (consulté le 28 Août 2020)
[37] K. VLASSENROOT et T. RAEYMAEKERS, « Le conflit en Ituri », dans L'Afrique des Grands Lacs, L’Harmattan, 2004, p. 210-213
[38] Idem, P. 214
[39] Human Right Watch, bosco ntaganda doit être arrêté et transférer a la cour pénale internationale publié et disponible depsuis le 13 avril 2012 sur https://www.hrw.org/fr/news/2012/04/13/rd-congo-bosco-ntaganda-doitetre-arrete-et-transfere-la-cour-penale-internationale (consulté le 11/09/2020)
[40] Human Right Watch, bosco ntaganda doit être arrêté et transférer a la cour pénale internationale publié et disponible depsuis le 13 avril 2012 sur https://www.hrw.org/fr/news/2012/04/13/rd-congo-bosco-ntaganda-doitetre-arrete-et-transfere-la-cour-penale-internationale (consulté le 11/09/2020)
[41] D. V. REYBROUCK, Congo : Une histoire, Actes Sud, 2012, p. 506
[42] Idem
[43] Ibidem
[44] Justice Pénale Internationale publié entre 2006-2012 et disponible sur https://www.cesbc.org/droit_et_systeme_international/ntanganda.htm consulté le 26/09/2020
[45] « RDC : Bosco Ntaganda sera jugé le 2 juin 2015 par la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité » [archive], Ijsberg Magazine, 10 octobre 2014
[46] Justice Pénale Internationale, idem
[47] F. LETOURNEUX, « Tueries dans l'Ituri », Jeune Afrique, 19 mai 2003
[48] Les Lendu sont des populations de souche soudanaise. Les Hema sont plutôt d’origine nilotique et parlent une langue fort proche du kinyarwanda ; ils se considèrent d’ailleurs comme des parents des Tutsi. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-1-page-181.htm#no2, consulté le 19/09/2020
[49] D. VAN REYBROUCK, Congo : Une histoire, Actes Sud, 2012, p. 505
[50] M. ZAWADI, Conflit entre LEMA et LENDU, https://www.congoforum.be/fr/2020/01/ituri-le-conflit-hema-lendu-des-affrontements-ethniques-a-larwandaise-echos-dafrique/ consulté le 18/09/2020
[51] N. KIBEL'BEL OKA, Histoire d'une guerre des frontières avec trois voisins, ed. Harmattan, Paris, 2006, P. 67
[52] E. THIRY, une introduction à l’ethnohistoire des Hema du Nord, ed. Tervuren, Bruxelles, 2004, P. 84
[53] K.VLASSENROOT et T. RAEYMAEKERS, « Le conflit en Ituri », dans L'Afrique des Grands Lacs, L’Harmattan, 2004, p. 208
[54] N. KIBEL'BEL OKA, idem, P. 29
[55] F. LETOURNEUX, « Tueries dans l'Ituri », Jeune Afrique, 19 mai 2003
[56] C. MARIE-FRANCE, « La guerre d’Ituri devant la CPI », La Libre Belgique, 24 novembre 200
[57] P.R. BARTROP, S.L. JACOBS, Modern Genocide: The Definitive Resource and Document Collection, 2015, p.227
[58] Seulement au Nord Kivu pendant les mois d’octobre et novembre 2005 les agences travaillant dans le DDR d’enfants ont enregistré dix cas confirmés d’enfants re-recrutés et plus de vingt autres allégations de re-recrutement d’enfants dans l’axe du Masisi. Quelques cas de re- recrutement d’enfants par des groupes Mayi Mayi ont été aussi rapportés au Katanga. Il a été aussi rapporté que des enfants ont été utilisés pour recruter d’autres enfants dans trois centres à Goma à la fin de novembre 2005. Quatre de ces enfants ont quitté ces centres et leur recrutement par un commandant mayi mayi a été confirmé. Disponible sur https://www.refworld.org/pdfid/46caaafcd.pdf, consulté le 24/09/2020
[59] D. TOLFREE (1996): "Restoring Playfulness: Different Approaches to Assisting Children who are Psychologically Affected by War or Displacement". Stockholm, Radda Barnen. Ce livre comprend sept études de cas de différents programmes pour les enfants affectés par leurs expériences des conflits et du déplacement, ainsi qu'une analyse systématique de quelques questions et thèmes clés liés à l'élaboration des programmes. Disponible sur le site https://www.unhcr.org/fr/4b151b88, consulté le 25/10/2020
[60] The Use of Children as Soldiers in Asia. Geneva, April 2000, Disponible sur le site https://www.unhcr.org/fr/4b151b88
[61] M.T.DUTLI & A.BOUVIER, : Protection of Children in Armed Conflicts : The Rules of International Law and the Role of the International Committee of the Red Cross in The International Journal of Children’s Rights, (1996 : no 4).
[62] Idem
[63] GOODWIN-GILL, GUY & COHN, ILENE (1994) Child Soldats, Oxford : Clarendon Press - French edition :
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[64] Créée par six principales ONG, la Coalition vise principalement l'adoption et le respect du Protocole facultatif de la CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT qui interdit l’enrôlement et l'utilisation dans les hostilités de tout enfant âgé de moins de 18 ans par tous les forces et groupes armés tant gouvernementaux que non gouvernementaux. Disponible sur www.child-soldiers.org, consulté le 27/10/2020
[65] Représentant spécial du secrétaire général chargé de la question des enfants et des conflits armes, disponible sur www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/fsoldiers.htm, consulté le 28/10/2020
[66] The Use of Children as Soldiers in Africa. Geneva, March 1999. Disponible sur https://www.unhcr.org/fr/4b151b88 consulté le 27/10/2020
[67] C’est notamment le cas de la Convention n° 182 de l’OIT qui ne retient que l’enrôlement forcé ou obligatoire et du Protocole facultatif à la CDE qui entend régir différemment les deux modes.
[68] Article 8, § 2, (b), (xxvi) : « Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités » et (e), (vii) : « Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ».
[69] Article 4, (c) du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone : “The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the following serious violations of international humanitarian law: c. Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities”.
[70] Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-803, Décision sur la confirmation des charges, par.
[71]Chambre préliminaire I, 29 janvier 2007. Disponible sur https://www.icccpi.int/RelatedRecords/CR2008_01894.PDF consulté le 21/05/2020 ; Prosecutor v. Brima, Kamara, Kanu (AFRC Accused), affaire n° SCSL-2004-16-T, par. 734 et 735 (20 juin). https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2008_01894.PDF consulté le 21/05/2020
[72] NATIONS UNIES, Les enfants et les conflits armés : Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/58/546— S/2003/1053, 10 novembre 2003, p. 23. Ce rapport est disponible à l'adresse suivante: http://www.un.org/fr/documents/view doc.asp?symbol=S/2003/1053.
[73] NATIONS UNIES, Les enfants et les conflits armés : Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/58/546— S/2003/1053, 10 novembre 2003, p. 23. Ce rapport est disponible à l'adresse suivante: http://www.un.org/fr/documents/view doc.asp?symbol=S/2003/1053.
[74] Les enfants soldats, disponible sur https://www.unicef.be/fr/a-propos-unicef/nos-7-domaines-daction/laprotection/les-enfants-soldats/ consulté le 15/09/2020
[75] Les enfants soldats, disponible sur https://www.unicef.be/fr/a-propos-unicef/nos-7-domaines-daction/laprotection/les-enfants-soldats/ consulté le 15/09/2020
[76] Chambre préliminaire II, transcription d'audience, 13 février 2014, ICC-01/04-02/06-T-10-Red-ENG, p. 13, lignes 11 à 24.
[77] Pour la notion de participation active aux hostilités, voir TSSL, Le Procureur c. Charles Ghankay Taylor, affaire n° SCSL-03-01-T, Judgment, 30 mai 2012, par. 117 à 119 et 1357.
[78] Le terme « recrutement » recouvre à la fois la conscription et l'enrôlement.
[79] Transcription de la déposition du témoin P-0031, EVD-PT-OTP-06171, p. 3776, ligne 19, à p. 3777, ligne 21, p. 3786, ligne 17, à p. 3787, ligne 14, et p. 3791, lignes 14 à 16.
[80] Selon ses souvenirs, le témoin P-0758 aurait été enlevée en juillet 2002, « [TRADUCTION] à une date et une heure qu'elle ne se rappelait pas », déclaration du témoin P-0758, EVD-PT-OTP-06335, p. 0196, par. 8. D'après les souvenirs de son père, elle a été enlevée le 5 août 2002, déclaration du témoin P-0761, EVD-PT-OTP-06223, p. 8285, par. 12.
[81] Déclaration du témoin P-0758, EVD-PT-OTP-06335, p. 0196, par. 7 ; déclaration du témoin P-0761, EVD-PTOTP-06223, p. 8284, par. 8 ; déclaration du témoin P-0773, EVD-PT-OTP-06309, p. 0128, par. 9 ; déclaration du témoin P-0806, EVD-PT-OTP-06379, p. 1089, par. 8 ; attestations de naissance du témoin P-0758, EVD-PT-OTP06074 et EVD-PT-OTP-06224.
[82] Déclaration du témoin P-0758, EVD-PT-OTP-06335, p. 0196, par. 8, p. 0197, par. 14, p. 0199, par. 25 et 28. 87 Déclaration du témoin P-0758, EVD-PT-OTP-06335, p. 0213, par. 113 à 115. P-0758 déclare être restée avec l'UPC/FPLC jusqu'à « [TRADUCTION] l'arrivée des troupes françaises ». La Chambre pense que le témoin fait référence à l'arrivée du contingent de l'opération Artémis
[83] D'après le rapport intitulé « Report on Children associated with armed groups in Ituri », février 2004, EVD-PTOTP-03422, p. 0262, l'opération Artémis a débuté en juillet 2003.
[84] Le paragraphe 2 de l’article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) est ainsi libellé : “Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.” Le paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) stipule que “Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment : ... c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.” 94 Protocole additionnel I (1977), art. 77, par. 2 (adopté par consensus) (ibid., par. 502); Protocole additionnel II (1977), art. 4, par. 3, al. c) (adopté par consensus)
[85] Statut de la CPI (1998), art. 8, par. 2, al. b) xxvi) et art. 8, par. 2, al. e) vii)
[86] Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2002), art. 4, al. 1 c)
[87] Secrétaire général de l’ONU, Rapport sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, paragrpahe. 341).
[88] les manuels militaires de l’Allemagne (ibid., par. 525), de l’Argentine (ibid., par. 520), de l’Australie (ibid., par. 521), de la France (ibid., par. 524), du Nigéria (ibid., par. 528) et des Pays-Bas (ibid., par. 526).
[89] Voir, p. ex., la législation de l’Allemagne (ibid., par. 537), de l’Australie (ibid., par. 529), du Bélarus (ibid., par. 530-531), du Canada (ibid., par. 533), de la Colombie (ibid., par. 534-535), du Congo (ibid., par. 536), de la Géorgie (ibid., par. 538), de l’Irlande ( ibid., par. 539), de la Jordanie (ibid., par. 540), de la Malaisie (ibid., par. 541), du Mali (ibid., par. 542), de la Norvège (ibid., par. 545), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 544), des Pays-Bas (ibid., par. 543), des Philippines (ibid., par. 546) et du Royaume-Uni (ibid., par. 548); voir aussi les projets de législation du Burundi (ibid., par. 532) et de Trinité-et-Tobago (ibid., par. 547).
[90] Voir, p. ex., les déclarations des États-Unis (ibid., par. 569) et de l’Italie (ibid., par. 559); Conseil de sécurité de l’ONU, rés. 1071 (ibid., par. 572) et rés. 1083 (ibid., par. 572); Conseil de sécurité de l’ONU, déclaration du Président (ibid., par. 575); Assemblée générale de l’ONU, rés. 51/112 (ibid., par. 576).
[91] Conseil de sécurité de l’ONU, rés. 1261 (ibid., par. 573).
[92] XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, rés. IX (ibid., par. 585); XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, rés. II (ibid., par. 586).
[93] Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000), art. 6, par. 3 et art. 7, par. 1 (ibid., par. 389). 104 Protocole additionnel I (1977), art. 77, par. 3 (adopté par consensus).
[94] L’article 4-c du statut de tribunal spécial pour la Sierra Leone établit : « Le tribunal spécial est habilité à juger les personnes accusées d’avoir commis les violations graves ci-après du droit internaitonal humanitaire : Recrutement et enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés en vue de les faire participer activement aux hostilités ». Le statut du TSSL est disponible sur http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=0D909D3998AA71A9C , consulté 12/11/2020
[95] Voir TSSL, Brima et consorts (AFRC), « Judgement » (Chambre de Première Instance II), N°SCSL-2004-16T, 20 juin 2007, para, 1266, ce jugement est disponible à l’adresse suivante :
[96] Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, Additif, première partie, doc. Nations Unies A/CONF.183/2/Add.1, 14 avril 1998, p. 21 (cité dans vol. II, ch. 39, ibid., par. 513). 108 Le Procureur c. Charles Ghankay Taylor, Tribunal spécial pour la Sierra Leone 109 1 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06.
[97] S. ESSOMBA, « Quelle complémentarité entre la justice transitionnelle et la justice pénale internationale ? », Revue internationale de droit pénal 2013/1 (Vol. 84), p. 200.
[98] NILS MELSER, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, Genève, CICR, 2009, p. 45.
[99] report dpH 2005, p. 17 ; Background doc. dpH 2005, WS II-III, p. 2.
[100] Voir l’article 22 H IV R (Section II intitulée « Des hostilités »). Le droit des traités n’établit pas une terminologie uniforme pour la conduite des hostilités, mais il fait référence non seulement aux « hostilités » mais également à la « guerre » (titre du Titre III, Section I et article 35 [1] PA I), aux « opérations militaires » (article 53 CG IV ; article 51 [1] PA I ; article 13 [1] PA II), ou simplement aux « opérations » (article 48 PA I).
[101] Voir les articles 43 [2] PA I ; 45 [1] et [3] PA I ; 51 [3] PA I ; 67 [1] e) PA I ; 13 [3] PA II.
[102] Article 3 CG I-IV.
[103] Article 51 [3] PA I ; articles 43 [2] et 67 [1] e) PA I et article 13 [3] PA II.
[104] C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (report dpH 2005, p. 29 ; report dpH 2006, p. 62). Concernant la synonymie des notions de « participation active » et de « participation directe » aux hostilités : TPIR, Le procureur c / akayesu, Affaire No ICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre 1998, par. 629. Il pourrait sembler de prime abord que le Comité préparatoire pour la création d’une Cour pénale internationale ait
[105] Voir les articles 43 [2] PA I ; 51 [3] PA I ; 67 [1] e) PA I ; 13 [3] PA II.
[106] C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir report dpH 2004, pp. 24-25 ; report dpH 2005, pp. 17-24 ; report dpH 2006, pp. 37-38 ; report dpH 2008, pp. 33 et suiv.).
[107] Aux fins du présent Guide interprétatif, la notion d’acte « d’hostilité » se réfère à un acte spécifique constituant une participation directe aux hostilités. Selon le Commentaire pa (note 10, ci-dessus), par. 1943 : « Il semble que le mot ‹hostilités› ne couvre pas seulement le temps où le civil se sert d’une arme, mais aussi, par exemple, le temps pendant lequel il la porte, ainsi que les situations où le civil se livre à des actes hostiles sans se servir d’une arme ». Verri, dictionnaire du droit international des conflits armés, (Genève : CICR, 1988), p. 57, définit les hostilités comme des actes de violence commis par un belligérant contre un ennemi afin de faire cesser sa résistance et de lui imposer obéissance, et Salmon, dictionnaire de droit international public (Bruxelles : Bruylant, 2001), p. 550, (hostilités) : « Ensemble des actes offensifs ou défensifs et des opérations militaires accomplis par un belligérant dans le cadre d’un conflit armé » (soulignement ajouté). Voir également l’emploi de l’expression « acte d’hostilité » aux articles 41 [2] et 42 [2] PA I. À propos de la signification et de l’interrelation de ces deux notions (« hostilités » et « actes d’hostilité »), voir aussi report dpH 2004, pp. 24-25 ; report dpH 2005, pp. 17-24 ; report dpH 2006, pp. 37-38.
[108] report dpH 2006, pp. 28-29 ; report dpH 2008, pp. 35-40. Pour un argument similaire avancé dans la jurisprudence nationale récente, voir : Israël, Haute Cour de Justice, pCati c / israël, note 24, ci-dessus, par. 39. 123 Voir également la section II.3, ci-dessus. À propos de la portée temporelle distincte de la perte de la protection, selon que des civils ou des acteurs armés organisés sont concernés, voir la section VII, ci-dessous.
[109] report dpH 2008, pp. 36-42.
[110] C’est aussi l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir report dpH 2006, p. 38).
[111] Pour un aperçu des règles protégeant les enfants dans les conflits armés, voir R. Galand et I. küntziGer, « Quels règles et mécanismes internationaux pour protéger les enfants dans la guerre ? », pp. 127-147, in La guerre enfants admis, Grip-Editions Complexe, Bruxelles, 2001. CPI, Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, 29 janvier 2007, op.cit., §§ 242-258.
[112] Article 8.2. b) xxxvi) du Statut de Rome.
128 Article 8.2.e) vii) du Statut de Rome.
[113] R. GALAND et I. KÜNTZIGER, op. cit., note de bas de page 18, p. 132. C’est pourquoi la terminologie d’EAFGA (Enfants associés aux forces et groupes armés) doit être privilégiée car reflétant mieux les diverses formes d’utilisation des enfants durant les hostilités.
[114] l’article 8.2. b) xxxvi) ou l’article 8.2.e) vii) du Statut de Rome
[115] . CPI, Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, 29 janvier 2007, op.cit., §§ 242-258 132 TMG de Bukavu, Affaire Biyoyo, op.cit.
[116] CPI, Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, 29 janvier 2007, op.cit., §§ 242-258. 134 Ibid., p. 10.
[117] Avocats sans frontières, étude des jurisprudences : l’application du statut de Rome de la cour pénale internationale par les juridictions de la RDCen ligne sur www.icc-cpi.int/relatedrecord/CR2009-04457.PDF Consulte le 20 octobre 2020
[118] Auditorat militaire près le TMG du Haut-Katanga, Affaire Gédéon, op.cit., p. 5.
[119] Ibidem
[120] Les écoles militaires françaises sur le site
[121] A.F. KANE, La protection des droits de l'enfant pendant les conflits armés en droit international, op. cit., p. 76. 140 Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Assemblée générale des Nations Unies, A/HRC/21/38, p. 11.
[122] Rapport du Secrétaire général sur l'impact des conflits armés sur les enfants », op. cit. paragraphe, 27.
[123] Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Nations Unies, 2013, A/HRC/25/46, p. 5.
[124] Ibid.
[125] Art. 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, op. cit., p. 300.
[126] Document de notification des charges, ICC-01/04-02/06-203-AnxA, par. 98 et 99 et p. 60
[127] Déclaration du témoin P-0046, EVD-PT-OTP-06242, p. 0240 et 0241, par. 114.
[128] A ce propos nous pouvons citer l’exemple d’un enfant de 14 ans au Soudan qui a été utilisé comme garde du corps du porte-parole de « l’armée de libération populaire », Cf. Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Soudan. UN.DOC.S/2006/662. p. 8.
[129] Art. 77, Paragraphe 2 du Protocole I additionnel de 1977, op. cit., p. 270.
[130] V. la Préface de L. CONDORELLI in S. Vite, Les Procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 1999, XIII.
[131] L. CONDORELLI cité par P. TAVERNIER, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit International Humanitaire conformément aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels », Actualités et Droit International, Revue d’analyse juridique et d’actualités internationale. Publier en 2000 en ligne http://www.ridi.org/adi/200004 . consulté le 27 octobre 2020
[132] M. BETTATI, Droit humanitaire (Textes introduits et commentés par), Paris, éditions du Seuil 2000, 65. 153 Saima. Bula Bula, « Le droit international humanitaire » in droits de l’homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 18 nov. Au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999,p169.
[133] H. P. GASSER, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.
[134] R. REMACLE, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, p34.
[135] Lire également l’article 42 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui va dans ce sens.
[136] Lire également l’article 42 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui va dans ce sens.
[137] CICR, Comprendre le Droit Humanitaire, Règles essentielles des Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, Genève, CICR 1990,p. 9
[138] H. P. GASSER, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 90
[139] Pour un approfondissement de cette question lire L. CONDORELLI, « La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits : un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire » in P. TAVERNIER et de L. L. BURGORGUE (dir.), Un siècle de droit international humanitaire. Centenaire des Conventions de la Haye et cinquantenaire des Conventions de Genève, Bruxelles, Bruylant 2001, 87-99 et S. Vite, Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant 1999, p. 485
[140] Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, RDC 2010, 338.
[141] M. YEYONGNON, « Les juridictions internationales ou internationalisées compétentes pour connaître des violations les plus graves du droit international humanitaire commises en Afrique » in P. Tavernier (dir.) Regards sur les droits de l’homme en Afrique, Paris, L’harmattan 2008, 292.
[142] M. DEYRA, Le droit dans la guerre, Paris, éditions Lextenso, 2009, 155.