« Le travail n’est pas une marchandise », affirme la déclaration de Philadelphie. Cette idée est l’une de celles qui ont donné la plus grande impulsion aux activités de l’OIT. Ainsi, l’un des programmes majeurs de l’organisation s’est assigné l’objectif d’humaniser le travail, pour qu’il respecte la vie et la santé du travailleur, lui laisse du temps libre pour son repos et ses loisirs, lui permette de servir la société et de se réaliser lui-même en développant, comme il l’entend et dans tous les domaines, ses capacités personnelles . C’est pourquoi, des dispositions concrètes dans les différents domaines de la durée du travail, des congés et de la sécurité ont étés admises par les usages, fixées par le code du travail, améliorées constamment par les conventions collectives pour assurer la protection du salarié, pour qu’il ne travaille pas n’ importe où, à n’importe quel rythme et sans limitation du temps, car une journée de travail trop longue épuise la santé du travailleur salarié et compromet sa rentabilité.
C’est dans cette optique que la conférence internationale du travail a adopté en 1962 une recommandation qui préconise la réduction progressive de la durée du travail et consacre la norme de la semaine de 48 heures.
La durée légale du travail n’a cessé de diminuer dans les pays industrialisés tels que la France. On constate que le législateur français a abaissé progressivement de 48 heures à 39 heures puis à 35 heures par semaine, la durée légale du travail pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif. Le législateur congolais à son tour dispose clairement à l’article 119 de la loi n°015/2002 du 16 octobre2002 portant code du travail que : « dans tous les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, quel que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et 9 heures par jour ». Elle doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l’employeur jusqu’au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise. Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire ».
Cette limitation de la durée légale du travail n’est pas impérative pour l’employeur. La limite s’applique au travailleur et non à l’établissement. L’employeur peut faire fonctionner son établissement au-delà des limites légales en organisant de travail par équipes qui se succèdent.
L’employeur peut, en vertu du pouvoir de direction lui reconnu déroger à ce principe de limitation de la durée du travail, en faisant travailler ses employés au-delà des heures légales prévues.
Toutes les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires. Elles donnent droit en principe à une majoration de salaire horaire. Le décompte des heures supplémentaire et leur majoration doivent être indiqués sur le bulletin de paie. Le paiement des heures supplémentaires peut éventuellement être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Cela n’est possible que lorsqu’il n’existe pas des sections syndicales dans l’entreprise .
Ainsi, en droit congolais l’article 21 de l’arrêté ministériel n° 68/11 du 17 mai 1968 portant réglementation de la durée de travail prévoit : « tout heure supplémentaire donne lieu a une majoration de la rémunération : 30% pour le 6 premiers heures ; 60% pour chacune des heures suivantes ; 100% pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériées.
En France par contre, le taux de majoration de 8 premiers heures supplémentaires est en principe de 25%, mais un accord collectif de branche étendue ou d’entreprise peut prévoir un taux différent sans être inférieur à 10%, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. L’article 121 du code du travail congolais prévoit un repos hebdomadaire de 48 heures, qui doit en principe être donné à tous les personnels de l’entreprise ou de l’établissement généralement le samedi et le dimanche. Le législateur français prévoit un repos hebdomadaire de 35 heures (24h+11h) ceci a pour fondement le respect des préceptes religieux. Ce principe de repos hebdomadaire comporte également des dérogations, elles sont tantôt exceptionnelles (travaux urgents, sauvetage, prévention d’accident …), tantôt cycliques et liées à la nature particulière d’une activité (industries saisonnières ou de traitement des produits périssables …).
En dehors du repos hebdomadaire, il est nécessaire pour le salarié de pouvoir se reposer durant une assez longue période au cours d’une année d’activité. De plus, pour sa culture et pour ses besoins familiaux, des périodes de congés s’avèrent utiles . Selon l’article 140 du code du travail congolais, l’employeur est tenu d’accorder un congé annuel au salarié, et ce dernier ne peut y renoncer. L’article 141 ajoute que la durée du congé est d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de 18 ans, elle est d’au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. Cette durée augmente d’un jour ouvrable par tranche de 5 ans d’ancienneté chez le même employeur ou employeur substitué. En droit français, le congé se calcul par mois de travail effectif ou assimilé, au cours de la période de référence s’écoulant du 1er juin de l’année précédente, au 31 mai de l’année en cour. Chaque mois donne droit à 2 jours et demi ouvrables de congé. Toutefois, par application de la loi de 20 aout 2008, la durée minimale de travail effectif exigée pour les salariés en CDI est désormais de 10 jours au lieu d’un mois .
Outre le congé annuel, les travailleurs bénéficient dans certaines circonstances de congés spéciaux. L’article 146 du code du travail congolais indique les événements au cours desquels le travailleur peut bénéficier d’un congé, et détermine la durée minimum de congé pour chaque cas, et les conditions d’octroi desdits congés. Ces congés spéciaux est, en droit français prévus à l’article L.226-1 du code du travail.
La question fondamentale que nous nous posons, c’est le champ d’application de ce principe de limitation de la durée du travail. Est-ce ce principe est bel et bien respecté dans notre pays ? Est-ce en cas de dérogation de ce principe, les salariés bénéficient- ils d’une majoration du salaire ? Nous voulons faire en plus une étude comparée de notre réglementation du temps du travail, avec la réglementation française, afin de voir celle qui profite plus aux travailleurs.
Chapitre 1. LA REGLEMENTATION DES HEURES DU TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS
Des études de cas soigneusement contrôlées ont presque toujours confirmé que la productivité moyenne s’accroit rapidement dès que l’on raccourcit des journées de travail trop longues en même temps que diminuent les risques d’accident, lesquels outre leur conséquences humains, sont onéreux et entrainent des pertes de productivité. Par ailleurs, les travailleurs qui ont des horaires très chargés sont trop épuisées pour prendre part à des activités de loisirs, ce qui compromet leur santé surtout si leur travail exige de grands efforts physiques entraine un surmenage intellectuel ou comporte des risques.
C’est ainsi que le législateur congolais, par le biais du code du travail a amélioré constamment les conditions de travail des salariés. Ainsi, ce chapitre sera subdivisé en trois sections, la première posera le principe de la limitation de la durée du travail, la deuxième traitera le repos hebdomadaire et les jours fériés, et la dernière parlera des congés payés.
Section 1. PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Aux termes de l’article 119 du code du travail, la durée du travail est fixée à 9 heures par jours et 45 heures par semaine. Cette durée du travail légale est une durée de travail effectif, elle se calcule a partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l’employeur, jusqu’au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise la où il existe. Le temps nécessaire pour se rendre au lieu du travail, le lavage, l’habillage et le déshabillage ne doit pas être compris comme temps de travail, il en va de même du temps prévus pour le repos.
Par contre, les heures creuses sont en principe assimilées au temps de travail effectif. Les heures creuses sont celles pendant lesquelles le travailleur n’a rien à faire par suite de temps morts dans la fabrication ou de l’absence de clientèle, mais demeure à la disposition de son employeur. Le caractère habituel des heures creuses dans certaines professions telle la coiffure, justifie l’effort moindre fourni par le travailleur.
Pour les travaux souterrains miniers, la durée du travail est calculée descente et remonte comprises. Pour les travaux souterrains accessibles par galerie, la durée du travail comprend l’entrée dans la galerie jusqu’au retour au même point.
Par application de l’article 2 de l’arrêté n° 68/11 du 17 mai 1968, certaines catégories de travailleurs ne sont pas soumises au respect strict du régime légal de 9 heures par jour ou 48 heures par semaine. Il s’agit de : 1. Les personnes occupées exclusivement seules et sans aide à leur propre domicile ; 2. Les membres du personnel dirigeant de l’entreprise d’un secteur de celle-ci ou d’un établissement, auxquels l’employeur a conféré le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise ; 3. Les membres du personnel investi d’une autorité propre leur permettant d’organiser librement leur travail sans être soumis à un contrôle journalier : tel est le cas de dessinateurs des bureaux de l’entreprise ; 4. Le personnel navigant des entreprises de transport par voie fluvial et maritime.
B. La rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires incluses ou non dans le contingent donnent droit à une majoration du salaire. Cette majoration est de 30% pour chacune de six premières heures effectuer au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, 60% pour chacune des heures suivantes, 100% pour des heures supplémentaires effectuées les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire. L’employeur qui prétend avoir payé à son employé ses heures supplémentaires n’en qu’à le prouver en cas de contestations.
1. Calcul des heures supplémentaires
Madame KANKU Muasa travaille dans une société dénommée « LA MAIN DE DIEU », elle à un salaire journalier de 9000Fc, les horaires sont communs à l’ensemble du personnel soit du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, elle a au cours de la semaine travaillée comme ceci : Lundi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; Mardi elle a travaillée de 7h30 à 17h30 ; Mercredi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; Jeudi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; Vendredi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; Samedi elle a travaillée de 7h30 à 12h30 ;
LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DROIT FRANÇAIS
La durée du travail a été l’objet de la 1erè loi sociale en France le 22 mars 1841 limitant à 12 heures le travail des enfants âgés de 12 à 16 ans, elle fût suivie par celle du 02 novembre 1892 portant à 11 heures par jours le travail des femmes et des enfants de 16 à 18 ans. en 1906, les revendications salariales aboutissent au droit au repos hebdomadaire .
ETUDE COMPARATIVE DE LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS ET FRANÇAIS
Le droit français est plus favorable au salarié en matière de la limitation de la durée légale du travail que le droit congolais car il prévoit, avec les lois Aubry sur l’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, alors que le droit congolais en prévoit 45 heures. Toutefois, la possibilité de déroger à ce principe de limitation du temps de travail est prévu dans les deux législations.