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Le secteur minier congolais est régi depuis juillet 2002 par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Celle-ci est complétée par le décret n°038/2002 du 26 mars 2003 portant règlement minier.


En ce qui concerne la fiscalité du secteur minier congolais, les droits, impôts et taxes générés par le secteur minier peuvent être regroupés en deux grandes catégories. Il s’agit de :
- Droits, impôts et taxes de droit commun - Le régime fiscal particulier.



Parlant des impôts, taxes et droits de droit commun, il s’agit notamment de l’impôt sur le revenu locatif, l’impôt professionnel sur la rémunération, l’impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés, l’impôt mobilier, l’impôt professionnel sur le bénéfice, la TVA, l’impôt foncier.



De manière particulière, avant la mise en exploitation effective ou l’extension d’une mine constatée conformément aux dispositions du code minier, le titulaire du droit minier bénéficie d’un certain nombre d’avantages au nombre desquels, on peut citer :



- Des droits d’entrée à 2 % pour les biens dont la liste aura été préalablement agréée par un Arrêté interministériel du Ministre des Finances ainsi que celui des Mines. Ce taux passe à 5 % après le commencement de l’exploitation effective. Un droit d’entrée unique de 3 % est applicable pour les carburants, les lubrifiants, les réactifs et les consommables destinés aux activités minières et ce, pendant toute la durée du projet.
- L’exonération de tout droit de douane ou autre contribution pour l’exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels ;
- L’importation des objets de déménagement appartenant aux expatriés en exonération des droits et taxes à l’importation ;
- L’importation en franchise temporaire de droits de douane pour les biens, équipements et matériels, destinés à être réexportés, introduits sur le territoire national par le titulaire d’un droit minier ;
- L’exonération, à la sortie, de tous les droits de douane et autres contributions, pour les exportations en rapport avec le projet minier.

Ce régime douanier privilégié est aussi applicable à l’exploitation minière à petite échelle (article 262 alinéa 1er du code minier).



S’agissant du régime particulier, il existe quatre catégories des droits, redevance et taxes spécifiques au secteur minier. Il s’agit de :

- La redevance du contrôle de change (article 549 Règlement minier)
- L’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures (L’Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 a transféré ces impôts aux provinces).
- La redevance minière (article 240 Code minier)
- La redevance et taxe rémunératoire (article 220 alinéa D) contribuant au fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés. Ces taxes d’intérêt commun sont payées en faveur des entités administratives décentralisées ETD, en sigle. Elles sont calculées sur la valeur de la transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées à 1% de la valeur de la transaction.



En ce qui concerne la redevance minière, le titulaire du titre minier d’exploitation est assujetti à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées, diminuées des frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et des frais de commercialisation.





Le système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’Etat congolais de se rémunérer suite au travail que celui-ci a accompli pour ériger un système fiscal minier capable d’assurer la rentabilité des investissements miniers.


1. Problématique

Les ressources minières et les hydrocarbures sont depuis des siècles, une richesse pour ceux qui en possèdent et elles sont à la base du développement économique des grandes puissances, observé depuis le dix-neuvième siècle. L’intérêt pour les ressources du sol et du sous-sol est fort ancien pour les sociétés humaines. Il a été ressenti très tôt en Afrique. En effet, bien avant les contacts avec les européens, les mines étaient utilisées dans l’artisanat et le cuivre servait notamment de monnaie dans les transactions ; il était aussi utilisé dans certaines tribus comme symbole pour matérialiser la dot .



S’agissant de la République Démocratique du Congo, ses richesses ont été depuis la Conférence de Berlin, sujet à antagonisme entre les puissances coloniales et actuellement entre les puissances internationales et multinationales. Depuis l’Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Depuis lors, les pouvoirs publics avaient pris plusieurs mesures pour contrôler les recherches et exploitations des substances minérales. En commençant par le décret du 16 décembre 1910 à l’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant dispositions générales sur les mines et les hydrocarbures, il ressort que ces législations n’avaient pas attiré les investissements, mais qu’elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu’elles avaient organisés étaient non incitatifs. .



Il est certes admis par les chercheurs en droit et dans d’autres disciplines que l’économie congolaise a subi plusieurs crises après l’indépendance, dues aux mauvaises politiques et aux textes légaux qui étaient plus basés sur les idéologies protectionnistes qui ne pouvaient pas attirer les investissements. Les mauvaises politiques publiques menées à partir des années 70 mêlées aux pratiques de corruption et de détournement des deniers publics ont contribué à la chute de la production minière . Ces mauvaises politiques avaient conduit à l’inflation, à la destruction du



C’est dire que depuis 2002, une nouvelle législation minière existe, qui a remplacé l’ordonnance-loi de 1981 sur les mines et les hydrocarbures. Ainsi, les mines ont aujourd’hui, une législation différente de celle des hydrocarbures. Depuis la promulgation du code minier, un bilan doit être fait dans ce secteur, pour dégager son efficacité face aux enjeux pour lequel il avait été promulgué.



Mais pour notre part, au regard de ce qui précède, nous axons notre réflexion sur la fiscalité que prévoit ce code au regard des investissements dans ce secteur. Et les questions primordiales sont celles de savoir quel est le régime fiscal applicable au secteur minier ? Ce régime est-il favorable à l’augmentation des revenus de l’Etat Congolais ? quels sont les services de l’Etat qui interviennent dans le recouvrement des recettes dans ce secteur ? quels sont les problèmes juridiques et quelles sont les faiblesses de la fiscalité minière congolaise ? quels sont les pistes de solutions à ces faiblesses ?

Au sens juridique, la mine s’applique à l’ensemble des droits qui peuvent être constitués sur le gîte ou sur la substance et qui sont soumis à un régime particulier . Après la Conférence de Berlin, l’Etat Indépendant du Congo avait tout intérêt à domanialiser les terres inoccupées par les autochtones afin de promouvoir l’exploitation du territoire. Pour cela, il fallait des ressources financières que l’Etat belge ne pouvait procurer au Roi Léopold II. L’EIC était alors dans une situation telle qu’il devait s’efforcer de voler de ses propres ailes. Or, il se faisait que le Congo contenait de nombreuses richesses naturelles dont l’exploitation allait profiter non seulement à l’EIC lui-même, mais aussi aux populations locales. C’est pour des considérations d’ordre économique et financier que l’EIC a été amené à s’approprier toutes les terres non encore exploitées à cette époque-là .



Le décret du 8 juin 1888 établi les principes selon lequel « les mines constituent une propriété distincte de celle du sol et appartiennent à l’Etat ; nul ne peut les exploiter sans avoir reçu une concession du Gouvernement » . Le contenu de ces principes se présente comme l’embryon de la loi Bakajika de 1966, laquelle reprend les mêmes principes du décret du 8 juin 1888 en ajoutant au domaine exclusif de l’Etat, le sol.





Etant donné que ce décret précité posait seulement quelques grands principes, l’E.I.C l’a complété par le décret du 20 mars 1893. Ce décret précisait la classification des substances, dont les gisements sont considérés comme mines et par conséquent susceptibles d’être concédés par l’Etat. Ce décret établit, en outre notamment, les règles relatives à l’octroi des concessions qui, seraient accordés par décret ; déterminait les redevances minières à payer, si le décret accordant la concession n’en stipulait pas autrement. Dans la pratique, l’EIC concluait des contrats avec les concessionnaires, une convention qui déterminait les droits et obligations des parties. Dans chaque cas, un décret intervenait soit pour autoriser un représentant de l’EIC à conclure cette convention, soit pour ratifier celle-ci. De sorte que dans leur quasi-totalité, les concessions accordées par l’EIC étaient régies par un statut conventionnel que le décret venait ratifier. Quant aux redevances à payer à l’EIC, ce sont celles déterminées par les conventions conclues entre l’EIC et les concessionnaires qui étaient appliquées, encore que les conditions variaient d’une convention à l’autre .


1.2. PERIODE D’APRES L’INDEPENDANCE

L’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 1965 a apporté une nouvelle dynamique dans l’organisation de l’activité minière.
A partir de cette année, l’activité minière avait fait l’objet de plusieurs textes législatifs :
a) L’ordonnance-loi n°66/326 du 21 mai 1966a institué le droit du sous-sol sur les concessions minières.
b) L’ordonnance-loi n°67/231 du 11 mai 1967portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures a abrogé le décret de 1937 et proclamé la loi minière nationale.
Cette Ordonnance-loi de 1967, appelée « code minier », était devenu le texte de base sur l’activité minière au Congo.
c) L’Ordonnance-loi n°69-006 du 10 février 1969 sur l’impôt réel va instaurer :
- la contribution réelle annuelle sur la superficie des propriétés bâties et non bâties de la RDC ;
- dans le même état d’esprit, l’extension de cette contribution aux véhicules et aux superficies des concessions minières et des hydrocarbures ;
- les contributions cédulaires sur les revenus locatifs professionnels et mobiliers furent également créées, ainsi que l’impôt sur les rémunérations des expatriés.
d) L’oordonnance-loi du 14 mai 1969 institua un droit de sortie complémentaire sur les produits cuivreux qui quittent la RDC.
Ce dernier textepermettait à l’Etat de tirer profit des bénéfices exceptionnels que procurait une situation du marché mondial favorable.
e) L’Ordonnance- loi du 5 décembre 1969 instaura la contribution sur le chiffre d’affaires.
f) L’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures qui reprenait les principes du code de 1967 mais avec quelques innovations, notamment le fait que le permis d’exploitation artisanale cessait d’être un droit minier contrairement au code de 1967 ; le code de 1967 limitait l’objet d’une société minière à la prospection, à la recherche, à l’exploitation, au traitement des minerais et aux opérations connexes tandis que l’ordonnance-loi de 1981 étendait cet objet aux activités agricoles et sociales à partir de sa révision de1986 , etc.



Les différentes ordonnances-lois sus-indiquées, ont introduit un double régime d’imposition des sociétés minières : un régime de droit commun, et un régime complémentaire pour les sociétés bénéficiaires des conventions d’établissement.


1.3. LA PERIODE DE 1997 A JUILLET 2002

L’Arrêté ministériel du 12 novembre 1998, a modifié le taux de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.



Pour l’exploitation des mines, le taux a été fixé à 0,004 $ US par hectare de concession. Pour les concessions de recherche, le taux a été fixé à 0,02 $ Us par hectare.



Par ailleurs, l’Arrêté ministériel n° 001 du 10 février 1999 apporta une modification provisoire des droits de sortie du diamant et de l’or. Le taux a été fixé à 1,5% pour l’exploitation artisanale de diamant et de l’or, et à 3% pour la production industrielle desdits produits.



En outre, l’Arrêté ministériel n° 001- du 9 février 1999 a fixé un régime de taxation unique applicable aux activités d’exploitation artisanale de l’or et du diamant (creuseurs et comptoirs d’achat). Cet Arrêté a également fixé les valeurs minimales d’achat pour les comptoirs agréés.

Depuis 2002, le droit minier actuel est régi par la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, qui a été complété par le Décret du 26 mars 2003 portant Règlement minier qui en définit les modalités d’application.

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