C. DES AUDITAORATS MILITAIRES Les Magistrats des Auditorats Militaires constituent le Ministère Public et remplissent leur fonction d’Officier du Ministère Public près les Cours et Tribunaux Militaires. Chaque Auditorat Militaire dispose d’un Secrétaire et d’une police judiciaire des Auditorats Militaires qui fonctionne avec le concours des auxiliaires de la Justice Militaire appelés Secrétaire Militaire et les Inspecteurs de Police Judiciaire Militaires.
C.1. DE L’AUDITORAT GENERAL PRES LA HAUTE COUR MILITAIRE C.1.a. Des Magistrats de l’Auditorat Général L’Auditeur Général près la Haute Cour Militaire. Il est le Chef Hiérarchique des Magistrats du Ministère Public. Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République. L’Auditeur Général près la Haute Cour Militaire est assisté d’un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux et Avocats Généraux près la HCM, nommés et, le cas échéant, relevé de leurs fonctions par le Président de la République. En cas d’absence ou d’empêchement, l’Auditeur Général est remplacé par le plus ancien des Premiers Avocats Généraux, le cas échéant, par le plus ancien des Avocats Généraux près la Haute Cour Militaire.
C.1.b. Des Auxiliaires de l’Auditorat Général Les Auxiliaires de l’Auditorat Général sont : Le Premier Secrétaire assisté d’un ou des plusieurs Secrétaires principaux ; L’inspecteur Judiciaire Général assisté d’un ou des plusieurs Inspecteurs en Chef. Ils sont tous Officiers Supérieurs.
C.2. DES AUDITORATS MILITAIRES SUPERIEURS PRES LES COURS MILITAIRES C.2.a. Des Magistrats des Auditorats Militaires Supérieurs Il y a un Auditeur Militaire Supérieur près chaque Cour Militaire ; L’Auditeur Militaire Supérieur est assisté d’un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires, et des Substituts de l’Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République ; En cas d’absence ou d’empêchement, l’Auditeur Militaire Supérieur est remplacé par l’Avocat Général ou le Substitut de l’Auditeur Militaire Supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé.
C.2.b. Des Auxiliaires des Auditorats Militaires Supérieurs Les Auxiliaires des Auditorats Militaires Supérieurs sont : Le Premier Principal assisté d’un ou des plusieurs Secrétaires Divisionnaires ; L’inspecteur Judiciaire en Chef assisté d’un ou des plusieurs Inspecteurs Divisionnaires. Ils sont tous Officiers Subalternes.
C.3. DES AUDITORATS MILITAIRES PRES LES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON C.3.a. Des Magistrats des Auditorats Militaires de Garnison Un Auditeur Militaire de Garnison est institué près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République. L’Auditeur Militaire de Garnison est assisté d’un ou de plusieurs Premiers Substituts et Substituts de l’Auditeur Militaire de Garnison. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.
C.3.b. Des Auxiliaires des Auditorats Militaires de Garnison Les Auxiliaires des Auditorats Militaires de Garnison sont : Le Secrétaire Divisionnaire assisté d’un ou des plusieurs Secrétaires de première et deuxième classe ; L’inspecteur Judiciaire Divisionnaire assisté d’un ou des plusieurs Inspecteurs Principaux et des Inspecteurs Judiciaires de première et deuxième classe. Ils sont tous Officiers Subalternes
C.3.c. Règles communes aux Magistrats des Auditorats Militaires Le Magistrat qui représente le Ministère Public à l’audience doit être d’un grade supérieur ou égal à celui du prévenu.
Les Juridictions Militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d’ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire ainsi que des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code Pénal Ordinaire. Elles interprètent les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Les Juridictions Militaires connaissent l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction et en même temps que l’action publique devant le même juge
B.2.b. Des Auxiliaires des Cours Militaires Les auxiliaires des Cours Militaires sont les Greffiers Militaires qui composent le Greffe des cours. Le Greffe des cours est dirigé par un Greffier Principal, assisté d’un ou de plusieurs Greffiers Divisionnaires. Ils sont au moins Officiers Subalternes.
B.2.c. De la Composition des Cours Militaires La Cour Militaire siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière. La Cour militaire est présidée par un Officier Général ou par un Officier Supérieur, Magistrat de carrière. Elle siège avec le concours du Ministère public et l’assistance du Greffier. Le premier Président de la Cour Militaire peut en cas de nécessité requérir les services d’un Magistrat civil, en vue de compléter le siège.